Accueil Jurisprudence 17.6

Postes négligeables

29 arrêts du Conseil d'État - point 17.6 de la table des matières.

C.E., n° 267 404, 14 juillet 2026, DE CONSTRUCTION ET ENTRETIEN

suspension extrême urgence annulation

Postes négligeables · Article 36 AR du 18 avril 2017 · Prix anormalement élevés · Justification de prix · Cahier spécial des charges

Écartement d'offre pour irrégularité substantielle postes 440-443

1. Objet du recours et faits La SA SACE a déposé une offre pour un marché de travaux de voiries. Le pouvoir adjudicateur a constaté des irrégularités substantielles dans les postes 440 à 443 de l'offre, notamment des prix unitaires anormalement élevés pour des bordures en béton dentée. Le pouvoir a estimé que ces postes ne pouvaient pas être considérés comme négligeables au sens de l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, malgré le fait que chaque poste représente moins de 1% du montant total de l'offre. 2. Moyen invoqué La SA SACE soutient que les postes 440 à 443 sont négligeables au sens de l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui dispose que le pouvoir adjudicateur n'est pas obligé d'interroger le soumissionnaire sur des postes négligeables. Elle invoque également l'absence de présomption de prix spéculatif et le caractère lapidaire de la motivation du pouvoir adjudicateur, qui n'a pas expliqué en quoi ces postes étaient négligeables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 permet au pouvoir adjudicateur de ne pas interroger le soumissionnaire sur des postes négligeables. Toutefois, il estime que les postes 440 à 443 ne sont pas négligeables au sens de cette disposition, car ils représentent des prix anormalement élevés qui peuvent donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire et entraîner une distorsion de concurrence. Le pouvoir adjudicateur avait donc le droit d'interroger le soumissionnaire sur ces postes. La SA SACE n'a pas réussi à établir que ces postes étaient négligeables, et son moyen est rejeté.

C.E., n° 267 404, 14 juillet 2026, DE CONSTRUCTION ET ENTRETIEN

suspension extrême urgence annulation

Postes négligeables · Article 36 AR du 18 avril 2017 · Prix anormalement élevés · Justification de prix · Cahier spécial des charges

Réfutation des moyens de fond sur les postes 440-443

1. Objet du recours et faits La SA SACE a soulevé des moyens sur les postes 440 à 443, arguant que ces postes étaient négligeables et que les prix étaient anormalement élevés. Elle a également critiqué la méthode d'évaluation des offres et la motivation du pouvoir adjudicateur. 2. Moyen invoqué La SA SACE soutient que les postes 440 à 443 sont négligeables au sens de l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et que les prix étaient anormalement élevés. Elle critique également la méthode d'évaluation des offres et la motivation du pouvoir adjudicateur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 permet au pouvoir adjudicateur de ne pas interroger le soumissionnaire sur des postes négligeables. Toutefois, il estime que les postes 440 à 443 ne sont pas négligeables au sens de cette disposition, car ils représentent des prix anormalement élevés qui peuvent donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire et entraîner une distorsion de concurrence. Le pouvoir adjudicateur avait donc le droit d'interroger le soumissionnaire sur ces postes. La SA SACE n'a pas réussi à établir que ces postes étaient négligeables, et ses moyens sont rejetés.

C.E., n° 266 038, 16 mars 2026, ENERGYS

annulation

Anomalie des prix · Prix unitaires · Justification des prix · Irrégularité substantielle · Article 36 arrêté royal 18 avril 2017

Anomalie des prix unitaires et irrégularité substantielle de l'offre

1. Objet du recours et faits La société ENERGYS a présenté une offre pour le lot 4 HVAC-Sanitaire d’un marché public. La Communauté française a rejeté son offre au motif qu’elle ne justifiait pas correctement les prix unitaires des canalisations PEHD enterrées et que les exigences minimales du cahier des charges n’étaient pas rencontrées. La décision attaquée considère que les prix proposés sont anormaux car ne permettent pas une exécution conforme du poste, ce qui constitue une irrégularité substantielle. ENERGYS conteste cette appréciation, affirmant que les prix sont conformes et que la valeur du lit de sable, non inclus dans sa justification, est négligeable. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation de l’article 36, § 3 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, qui permet de rejeter une offre pour irrégularité substantielle lorsque les prix unitaires sont mal justifiés. ENERGYS soutient que les prix unitaires sont correctement justifiés et que la valeur du lit de sable, non inclus dans la justification, est négligeable. La partie adverse réplique que le pouvoir adjudicateur a un pouvoir d’appréciation pour déterminer si un poste est négligeable et que l’absence de justificatif pour le lit de sable rend le prix anormal. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. Il constate que les clauses techniques du lot HVAC/Sanitaire imposent explicitement la pose et la fourniture du lit de sable. La partie adverse a clairement confirmé cette obligation via le forum de discussion. La valeur du lit de sable n’étant pas prise en compte dans la justification, le prix est considéré comme anormal. Le pouvoir adjudicateur a un pouvoir d’appréciation pour évaluer la négligeabilité d’un poste. La motivation de la décision attaquée est jugée adéquate.

C.E., n° 265 828, 24 février 2026, TRAVAUX & EXPLOITATION

suspension extrême urgence

Motivation matérielle · Critères de négligeabilité · Prix anormalement bas · Égalité de traitement

Violation de l'article 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la décision d'attribution sur le fond, en invoquant notamment l'absence de cohérence, de transparence et d'objectivité dans la définition des postes considérés comme négligeables. Elle critique l'appreciation des prix unitaires des postes 72, 108 et 125, ainsi que la motivation des justificatifs fournis pour les postes 92 et 93. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est illégale en raison d'une violation de l'obligation de motivation matérielle et du principe d'égalité de traitement. Elle critique la qualification des postes comme négligeables et l'appréciation des justificatifs fournis, notamment pour les postes 92 et 93, que la partie adverse a jugés anormalement bas. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ces moyens. Il constate que la partie adverse a appliqué des critères objectifs pour qualifier les postes comme négligeables, et que les justificatifs fournis par la requérante n'ont pas été considérés comme insuffisants pour les postes 92 et 93. Le Conseil d'État estime que les appréciations de la partie adverse sont fondées et que les griefs de la requérante ne sont pas fondés. Les moyens sont donc irrecevables.

C.E., n° 265 828, 24 février 2026, TRAVAUX & EXPLOITATION

suspension extrême urgence

Procédure de justification · Prix unitaires · Justificatifs · Anomalie

Violation de l'article 84 alinéa 2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la décision d'attribution sur le fond, en invoquant notamment l'absence de cohérence, de transparence et d'objectivité dans la définition des postes considérés comme négligeables. Elle critique l'appreciation des prix unitaires des postes 72, 108 et 125, ainsi que la motivation des justificatifs fournis pour les postes 92 et 93. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est illégale en raison d'une violation de l'obligation de motivation matérielle et du principe d'égalité de traitement. Elle critique la qualification des postes comme négligeables et l'appréciation des justificatifs fournis, notamment pour les postes 92 et 93, que la partie adverse a jugés anormalement bas. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il constate que la partie adverse a appliqué des critères objectifs pour qualifier les postes comme négligeables, et que les justificatifs fournis par la requérante n'ont pas été considérés comme insuffisants pour les postes 92 et 93. Le Conseil d'État estime que les appréciations de la partie adverse sont fondées et que les griefs de la requérante ne sont pas fondés. Le moyen est donc irrecevable.

C.E., n° 265 660, 5 février 2026, V-TAX LYBAERT

suspension extrême urgence

Irregularité substantielle · Justification du prix · Modification de l’offre finale

Irregularité substantielle de l’offre finale

1. Objet du recours et faits De partie requérante demande la suspension de l’attribution du marché pour les parcelles 2 et 3 de la DAB Loodswezen. Le pouvoir adjudicateur déclare la proposition finale de la partie requérante substantiellement irrégulière et la rejette. La partie requérante soutient que sa proposition n’est pas irrégulière et que le pouvoir adjudicateur ne lui a pas accordé l’occasion de regulariser la présente irrégularité présumée. 2. Moyen invoqué Le premier moyen estime que le pouvoir adjudicateur a déclaré nulle la proposition de la partie requérante sans lui avoir donné l’occasion de regulariser la présente irrégularité présumée, ce qui est contraire à l’article 36 du Règlement royal du 18 avril 2017. La partie requérante estime que sa proposition n’est pas anormalement basse et que le pouvoir adjudicateur ne lui a pas donné l’occasion de regulariser les prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que le pouvoir adjudicateur a déclaré la proposition de la partie requérante substantiellement irrégulière sur la base d’une vérification technique des prix. La partie requérante a indiqué dans son exposé des prix et dans sa prixverantwoording qu’elle avait utilisé les échelles salariales du Paritaire Comité 140.02a Rijdend Personeel - Taxichauffeurs, mais qu’elle avait erronément utilisé des données de 2024 au lieu de 2025. Le Conseil d’État estime que le pouvoir adjudicateur n’a pas dépassé les limites d’un contrôle diligente et que la proposition de la partie requérante est effectivement substantiellement irrégulière. Le premier moyen n’est pas fondé et est rejeté.

C.E., n° 265 016, 27 novembre 2025, EVOLUNO

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Postes non négligeables · Erreur manifeste d’appréciation · Critères d’attribution

Vérification des prix et qualification des postes comme non négligeables

1. Objet du recours et faits L’adjudicataire conteste la qualification des prix qu’il a proposés comme anormaux et non négligeables. Il soutient que ses prix ne présentent pas de caractère anormal et ne concernent pas de postes non négligeables. Il invoque une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration, qui a retenu ces postes sans justification suffisante. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant certains prix comme anormaux et en les considérant comme non négligeables, sans justification suffisante. Il invoque le manque de motivation et le défaut de respect du principe de concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que la qualification des postes comme non négligeables est justifiée par leur poids proportionnel, leur caractère obligatoire et leur lien fonctionnel avec le cœur du marché. La motivation de l’acte attaqué est jugée suffisante pour permettre à la requérante de comprendre les raisons de la décision. L’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.

C.E., n° 252 640 du 14 janvier 2022 et n° 262 473 du 24 février 2025, VENTURIS

suspension extrême urgence annulation

Prix nul · Option exigée · Poste négligeable · Article 36 arrêté royal · Justification insuffisante · Motivation · Décision d'attribution · Insuffisance

Qualification du prix nul pour l'option exigée 'Forfait de gestion du Règlement Collectif de Dettes' comme négligeable

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la décision d'attribution d'un marché public de recouvrement de créances, en critiquant notamment la qualification, par le pouvoir adjudicateur, du prix nul proposé par l'adjudicataire pour l'option exigée 'Forfait de gestion du Règlement Collectif de Dettes' comme un poste négligeable. Selon elle, ce poste représente une part significative de l'offre et plusieurs soumissionnaires ont proposé un prix nul, de sorte que le pouvoir adjudicateur aurait dû procéder à une vérification approfondie des prix anormalement bas. 2. Moyen invoqué Le moyen est pris de la violation de l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui impose au pouvoir adjudicateur de demander des justifications pour les prix anormalement bas, sauf pour les postes négligeables. La requérante soutient que le poste litigieux n'est pas négligeable et que la décision d'attribution n'est pas adéquatement motivée sur ce point. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 252 640 du 14 janvier 2022, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que le pouvoir adjudicateur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qualifier le poste de négligeable compte tenu du nombre limité de dossiers concernés et du montant limité en cause, le pouvoir adjudicateur disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Par l'arrêt n° 262 473 du 24 février 2025, statuant sur le recours en annulation, le Conseil d'État confirme ce raisonnement : la qualification du poste comme négligeable est justifiée au regard du faible montant du poste par rapport au montant total du marché, et la motivation de la décision d'attribution est adéquate. La requête en annulation est rejetée.

C.E., n° 262 149, 28 janvier 2025, A.

suspension extrême urgence

Prix- et coût-étude · Critère de 0,25 % · Postes verwaarloosbaar · Abnormalité des prix · Devoir de minutie

Analyse du critère de 0,25 % pour déterminer les postes à examiner lors d'un prix- et coût-étude

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Waterweg a décidé de rejeter l'offre de la société TM B.-G.D. sur la base d'un critère mathématique de 0,25 % pour déterminer les postes à examiner lors d'un prix- et coût-étude. Cette décision a été prise après une analyse préliminaire de l'ATO, qui a identifié plusieurs postes comme anormaux. La société TM B.-G.D. a demandé la suspension de l'exécution du marché, arguant que cette méthode de sélection des postes à examiner était injuste et manquait de fondement juridique. 2. Moyen invoqué La société TM B.-G.D. soutient que le critère de 0,25 % utilisé par la Vlaamse Waterweg pour déterminer les postes à examiner lors d'un prix- et coût-étude est arbitraire et manque de fondement juridique. Elle invoque le principe de zorgvuldigheid et le droit à un traitement équitable, affirmant que cette méthode ne permet pas une évaluation objective et raisonnable des offres. Elle demande la suspension de l'exécution du marché jusqu'à ce que la validité de cette méthode soit examinée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il estime que la Vlaamse Waterweg disposait d'une large marge d'appréciation pour choisir les postes à examiner lors d'un prix- et coût-étude, à condition que cette méthode soit raisonnable et proportionnée. Le critère de 0,25 % est considéré comme un outil utile pour cibler les postes potentiellement anormaux, sans porter atteinte au principe de non-discrimination. La demande de suspension est donc injustifiée.

C.E., n° 261 836, 19 décembre 2024, TD PIERRE GILLOTEAUX

annulation

Vérification des prix · Article 36 §3 arrêté royal · Motivation formelle · Postes anormaux · Détermination du caractère non négligeable

Écart de l'offre pour irrégularité substantielle des prix

1. Objet du recours et faits Le 6 octobre 2020, SOFICO décide d’écarter l’offre de TD PIERRE GILLOTEAUX pour le lot 5 du marché « CSC n°08-08.01-20-0504-Lot n° 5 » et d’en relancer une procédure négociée. L’écartement est fondé sur l’anomalie des prix des postes 8.1 et 8.5 de l’inventaire. La requérante soutient que la décision ne contient aucun élément démontrant qu’une vérification concrète des prix a été effectuée, et que la motivation ne précise pas pourquoi les postes litigieux sont non négligeables. 2. Moyen invoqué Le requérant invoque l’absence de motivation formelle permettant de constater qu’une vérification des prix a été réalisée et que la décision ne précise pas pourquoi les postes 8.1 et 8.5 sont considérés comme non négligeables, ce qui est nécessaire pour écarter une offre en raison d’une irrégularité substantielle des prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’article 36 §3 de l’arrêté royal impose au pouvoir adjudicateur d’établir si les postes anormaux sont négligeables ou non, et que cette appréciation doit figurer dans la motivation de la décision. Or, l’acte attaqué ne contient aucun motif formel à cet effet. Le Conseil annule donc la décision pour manque de motivation.

C.E., n° 260 285, 27 juin 2024, KRINKELS

suspension extrême urgence annulation

Prix anormal · Poste 0.8.1.3 · Justification rejetée · Motivation insuffisante · Critère de négligeabilité

Écartement d'offre pour prix anormal de poste 0.8.1.3

1. Objet du recours et faits Le 19 décembre 2023, Bruxelles Environnement retire la décision d'attribution du 14 juillet 2023 et approuve le rapport d'examen des offres du 15 décembre 2023, rejetant les justifications de KRINKELS pour le poste 0.8.1.3 (entretien des mâts de luminaires) et considérant l'offre de KRINKELS comme irrégulière. Le rapport conclut à l'anomalie du prix de ce poste, faute de rendement réaliste (204 luminaires pour 1 jardinier/jour). 2. Moyen invoqué KRINKELS soutient que le Conseil d'Etat a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant ses justifications pour le poste 0.8.1.3, en estimant le rendement irréaliste (25,5 pc/h). Elle invoque le principe de sécurité juridique et la négligeabilité du poste (0,7 % du montant global). 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation pour qualifier un poste comme négligeable ou non, sans être lié aux critères de la requérante. Il ne saurait se substituer à l'appréciation du pouvoir adjudicateur. La motivation formelle de la décision est adéquate, car elle expose les critères appliqués (2 % du prix global) et les postes examinés. Le Conseil d'Etat ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 257 390, 21 septembre 2023, KRINKELS

suspension extrême urgence

décision d'attribution · motivation formelle · offre irrégulière · article 36 · arrêté royal

Défaut de motivation formelle dans la décision d'attribution d’un marché public

1. Objet du recours et faits Krinkels demande la suspension de l'exécution de la décision du 14 juillet 2023 par laquelle Bruxelles Environnement a considéré son offre comme irrégulière et a attribué le lot 1 du marché d'entretien des espaces verts à Eurogreen. La requérante soutient que l'offre a été jugée anormale pour des postes négligeables, ce qui violerait l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 2. Moyen invoqué Krinkels soutient que la décision d'attribution est irrégulière car elle ne s'est pas prononcée sur le caractère négligeable des postes concernés avant d'écarter l'offre. Elle invoque une violation de l'article 36 de l'arrêté royal et du devoir de motivation formelle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution ne s'est pas prononcée sur le caractère négligeable des postes concernés, ce qui constitue un défaut de motivation formelle. Cette irrégularité justifie la suspension de l'exécution de la décision attaquée, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 29 août 2023.

C.E., n° 255 119, 28 novembre 2022, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PLANTATION

suspension extrême urgence

Prix anormaux · Postes négligeables · Écartement irrégularité substantielle · Pouvoir adjudicateur · Motivation insuffisante

Écartement d'une offre pour irrégularité substantielle fondée sur des prix anormaux et caractère non-négligeable des postes concernés

1. Objet du recours et faits La SOFICO a écarté l'offre de SOGEPLANT pour irrégularité substantielle, estimant que certains postes présentaient des prix anormaux et que ces postes étaient non-négligeables. La SOGEPLANT conteste cette appréciation, arguant que la méthode de détermination du caractère non-négligeable des postes est erronée, que la motivation est insuffisante et que les postes en question sont négligeables. 2. Moyen invoqué SOGEPLANT soutient que la SOFICO a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant certains postes comme non-négligeables et en écartant son offre pour irrégularité substantielle. Elle invoque notamment l'article 36, §3 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, et le principe de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la SOFICO a appliqué une méthode légale et reconnue pour déterminer le caractère non-négligeable des postes. La motivation de la décision attaquée est jugée adéquate et suffisante. Le moyen est déclaré non sérieux et rejeté.

Même affaire : C.E., n° 259 347, 29 mars 2024

C.E., n° 254 428, 9 septembre 2022, Oupeye Voirie Services

suspension extrême urgence annulation

Poste négligeable · Erreur manifeste d'appréciation · Pourcentage du marché · Prix anormal

Caractère négligeable du poste 13 et erreur manifeste d'appréciation

1. Objet du recours et faits L'offreur conteste que le poste 13 soit considéré comme non négligeable, arguant que sa valeur relative au marché est faible (0,29 % au maximum). Il critique les calculs de la partie adverse qui étaient fondés sur des estimations internes. 2. Moyen invoqué L'offreur soutient que l'appréciation du caractère non négligeable du poste 13 repose sur une erreur manifeste d'appréciation, car les pourcentages invoqués par la partie adverse sont inexacts et non pertinents. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation sur le caractère négligeable d'un poste, et que les pourcentages utilisés sont pertinents eu égard à la nature de l'investissement initial et à la structure du marché. L'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie.

Même affaire : C.E., n° 255 908, 28 février 2023

C.E., n° 254 316, 8 août 2022, MEDISTA

suspension extrême urgence

Fixation des prix · Prix unitaires · Prix anormaux · Vérification des coûts

Irregularités dans la fixation des prix et vérification des prix

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que l’offre de Movianto Belgium NV, présentée à un prix par boîte au lieu de prix par unité, porte atteinte à la comparabilité des offres. Elle est également d’avis que le prix de Raes Pharmaceutical Logistics est anormalement bas. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que le pouvoir adjudicateur n’a pas évalué correctement les offres et que la fixation des prix de Movianto Belgium NV ne correspond pas au cahier des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que le pouvoir adjudicateur a suffisamment vérifié la régularité des offres. La fixation des prix de Movianto Belgium NV est considérée comme réaliste compte tenu de ses processus optimisés. Le prix bas de Raes Pharmaceutical Logistics est considéré comme justifié en raison de la méthode expliquée. Le moyen n’est pas sérieusement fondé.

C.E., n° 251 395, 27 août 2021, AQUASTRUCTO

suspension extrême urgence

Prijzenverantwoording · Eenheidsprijzen · Anormaux lage prix · Zorgvuldigheidsplicht · Obligation de motivation

Compte-rendu des prix et prix unitaires pour la lutte contre la glace sur les parcelles 1 et 2

1. Objet du recours et faits La SNC Aquastructo soutient que les décisions en date du 18 juin 2021 par lesquelles son offre pour le marché « lutte contre la glace dans le district d’Aarschot » est déclarée nulle est disproportionnée. Selon elle, le décompte des prix est suffisamment justifié et réaliste, en particulier en ce qui concerne la disponibilité rapide du personnel et l'utilisation d’un système de traçabilité interne. Elle conteste que ses prix soient anormalement bas et que son offre soit irrégulière. 2. Moyen invoqué Le moyen estime que le pouvoir adjudicateur a enfreint son obligation de diligence et de motivation en n'examinant pas de manière diligente et concrète le justificatif de la prix. La partie adverse n'aurait pas assez interrogé l'offre sur la répartition réaliste du temps et le lieu réel des travailleurs engagés. Par ailleurs, la partie adverse n'aurait pas suffisamment pris en compte les avantages du système de traçabilité et l'efficacité de l'organisation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que le moyen n'est pas sérieux. Selon la Cour, le pouvoir adjudicateur est habilité à examiner la justification du prix et peut constater qu'il est insuffisamment fondé. La partie requérante n'a pas démontré que la décision était disproportionnée ou illicite. La demande d'ordonnance est rejetée.

C.E., n° 245 302, 14 août 2019, HEMMIS

suspension extrême urgence

Prix anormalement bas · Postes négligeables · Pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur · Cotation des options · Fausse concurrence

Attribution du marché PEB à ALTRAN et irrégularité substantielle des offres

1. Objet du recours et faits Le 15 mars 2019, la Région wallonne publie un avis de marché pour un marché public de services portant sur le développement et les adaptations du logiciel PEB, conjointement avec la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande. Deux offres électroniques sont déposées : celle de la société HEMMIS et celle de la société ALTRAN. Le 27 juin 2019, la Région wallonne attribue le marché à ALTRAN, conformément à son offre remise le 19 avril 2019. HEMMIS conteste cette décision, arguant que l’offre d’ALTRAN est entachée d’irrégularités substantielles, notamment en raison de prix anormalement bas pour les options 1 et 2, et d’une absence de version néerlandaise de l’offre, ce qui, selon elle, fausserait la concurrence. 2. Moyen invoqué HEMMIS soutient que l’offre d’ALTRAN est entachée d’irrégularités substantielles pour deux raisons principales : (1) les prix proposés pour les options 1 et 2 sont considérés comme anormalement bas, et (2) l’absence initiale d’une version néerlandaise de l’offre, alors que le cahier des charges exigeait une offre bilingue. Elle reproche à la Région wallonne d’avoir mal appliqué les critères d’évaluation des prix anormalement bas, notamment en ne pas interroger ALTRAN sur les justifications de ces prix, et en considérant ces postes comme négligeables sans justification suffisante. Elle invoque également une violation du principe d’égalité entre les soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette ces moyens. Il rappelle que l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 prévoit que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de demander des justifications pour les prix de postes négligeables. Il constate que les options 1 et 2 représentaient respectivement moins de 1 % et 2,2 % du budget global du marché, ce qui justifie leur caractère négligeable. Il ne constate pas non plus d’erreur manifeste d’appréciation dans la décision de maintenir l’offre d’ALTRAN, même après correction des points attribués pour ces options. Enfin, il estime que l’absence initiale d’une version néerlandaise de l’offre n’a pas affecté l’évaluation de l’offre ni la concurrence, et que la version néerlandaise a été transmise rapidement, sans donner d’avantage discriminatoire à ALTRAN. Le premier et deuxième moyens sont donc rejetés comme non sérieux.

C.E., n° 245 222, 23 juillet 2019, KÖSE CLEANING

suspension extrême urgence

écartement d’offre · poste négligeable · principe de proportionnalité · débat contradictoire

Écartement d’une offre pour poste négligeable au regard du montant total du marché

1. Objet du recours et faits La société KÖSE CLEANING a déposé une offre pour un marché public de nettoyage de la Communauté française. Après une première décision d'attribution jugée irrégulière, une nouvelle décision confirme l'écartement de l'offre. La requérante demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant notamment l'irrégularité de la procédure de vérification des prix et le manque de débat contradictoire effectif. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est illégale car elle viole l'article 36, § 3 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui ne permet l'écartement d'une offre que si le poste concerné est non-négligeable. Elle argue que le poste 'enlèvement des tags et graffitis' est négligeable au regard du montant total du marché. Elle invoque également le principe de proportionnalité et le manque de motivation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution est entachée d'irrégularité en ce que le pouvoir adjudicateur a qualifié de non-négligeable un poste jugé négligeable au regard du montant total du marché, sans justification objective et pertinente. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, sans examiner les autres branches du moyen.

Même affaire : C.E., n° 248 960, 18 novembre 2020

C.E., n° 244 193, 5 avril 2019, SWINNEN

Drempel 0,3 % · Postes de faible valeur · Motivation insuffisante · Critère arbitraire

Critique sur la motivation du critère de dépassement de 0,3 % pour les postes de faible valeur

1. Objet du recours et faits L’NV Swinnen conteste la décision de la ville de Lommel, notamment en ce que le gunningsverslag ne justifie pas pourquoi le critère de dépassement de 0,3 % est appliqué aux postes de faible valeur, alors que les postes de plus grande valeur sont examinés à partir de 2 %. Elle estime que cette distinction est arbitraire et non motivée. 2. Moyen invoqué L’NV Swinnen soutient que le gunningsverslag ne fournit aucune justification formelle ou matérielle pour l’application d’un critère de dépassement de 0,3 % pour les postes de faible valeur, ce qui porte atteinte à la motivation et à la clarté de la procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que l’application d’un critère de dépassement de 0,3 % pour les postes de faible valeur est justifiée dans le cadre d’un audit plus poussé, et que cette distinction est cohérente avec l’objectif de cibler les anomalies importantes. Il rappelle que la motivation n’est pas insuffisante et que la procédure a été menée de manière rigoureuse.

C.E., n° 238 797, 10 juillet 2017, EMIL PALM

suspension extrême urgence

délai de 12 jours · article 21 §3 A.R. 15 juillet 2011 · erreur matérielle · lésion

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai de 12 jours pour la justification des prix unitaires : erreur matérielle non lésive

1. Objet du recours et faits La requérante se plaint que le courrier du 17 mars 2017, invitant à justifier certains prix unitaires, a été déposé aux services de la poste le 20 mars 2017, et n'a pu être réceptionné que le 21 mars 2017, laissant ainsi un délai de huit jours au lieu du douze jours prévus par l'article 21 §3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le délai de douze jours n'a pas été respecté et que cette violation viciée la procédure, entachant la décision d'irrégularité de son offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la suspension et l'annulation suppose une lésion réelle ou risquée. Or, la requérante a répondu à la demande de justification le 28 mars 2017, soit avant même l'expiration du délai erronément indiqué. L'erreur matérielle sur le délai n'a donc pas lésé la requérante, qui n'a pas montré qu'elle aurait agi différemment en cas d'un délai valable. Le moyen est donc irrecevable.

C.E., n° 231 989, 24 juillet 2015, SITA VALOMAC

suspension extrême urgence

Prix abusif · Prix disproportionné · Transparence · Critères de génie

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Pénalité de prix pour traitement de matériaux contenant des pierres refractaires

1. Objet du recours et faits La verzoekende partij (SITA VALOMAC) reproche à l’IVM de n’avoir pas mené de recherche de prix pour la poste « Verwerking bodemassen vermengd met vuurvaste stenen », alors que le différentiel de prix entre les deux soumissionnaires était de 90 %. Elle invoque l’article 5 de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics, le principe de transparence et le principe de loyauté. Elle souligne que cette poste ne représentait qu’1,1 % du montant total de la commande. 2. Moyen invoqué Le moyen critique l’absence d’étude de prix pour une poste jugée significative, ce qui serait contraire à l’article 5 de la loi du 15 juin 2006. Le Conseil d’État rappelle que l’article 5 exige une analyse des prix pour les postes où le coût peut varier de manière significative, mais qu’il n’exige pas une étude approfondie pour des postes marginaux. Il considère que le différentiel de prix est justifié par les différences de traitement (traitement physique-chimique vs traitement direct) et que l’IVM a pu justifier son choix. Le moyen est donc non fondé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen comme non fondé. Il estime que l’IVM a pu justifier le différentiel de prix par les caractéristiques techniques spécifiques des matériaux et que l’absence d’étude de prix n’est pas reprochable lorsque les données du marché permettent de comprendre le choix retenu.

Même affaire : C.E., n° 241 821, 19 juin 2018

C.E., n° 230 820, 10 avril 2015, AANNEMINGSBEDRIJF L. JANSSENS

suspension extrême urgence

égalité · transparence · motivation · erreur manifeste de droit · poste d’offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Omission de prendre en compte un poste d’offre dans l’évaluation et manque de motivation de la décision d’attribution

1. Objet du recours et faits L’IGEMO a attribué le marché de construction du Woonproject Maenhoevevelden à Gebroeders Van Den Bogerd, malgré la priorité de l’offre de la NV Aannemingsbedrijf L. Janssens. La décision d’attribution est contestée pour manque de motivation, violation des principes d’égalité et de transparence, et pour avoir négligé une disposition réglementaire (poste 20) qui aurait dû être prise en compte dans l’évaluation des prix. Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision attaquée. 2. Moyen invoqué La NV Aannemingsbedrijf L. Janssens soutient que l’IGEMO a violé les articles 24 et 35 de la loi du 15 juin 2006, l’article 100 du RDB du 15 juillet 2011, ainsi que les principes de transparence, d’égalité et de bonne foi. Elle invoque un manque de motivation, une erreur manifeste de droit, et une atteinte au principe de la plus offre régulière. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que l’IGEMO n’a pas respecté les obligations de motivation et de transparence. Il a omis de prendre en compte un poste de l’offre (poste 20) alors que cette omission était incompatible avec les documents d’appel d’offres. Cette erreur justifie la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, en application de l’article 17, §§ 1 et 4, de la loi du 29 juillet 1991. La demande de la NV Aannemingsbedrijf L. Janssens est partiellement accueillie.

Même affaire : C.E., n° 234 161, 17 mars 2016

C.E., n° 227 605, 2 juin 2014, DELTA THERMIC

annulation

Classement des offres · Variantes · Options · Prix global · Article 89 arrêté royal 8 janvier 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Erreur manifeste d'appréciation dans le classement des offres

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que la décision d'attribution ne permet pas de déterminer les postes supprimés dans le calcul des variantes, ce qui rend le classement arbitraire. Elle invoque l'article 89 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, selon lequel le prix est une condition essentielle du marché, et l'incertitude sur le montant des variantes rend les offres irrégulières. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation et une violation du principe de motivation formelle. La requérante estime que la partie adverse a choisi de manière arbitraire les postes à supprimer dans le calcul des variantes, ce qui rend le classement opaque et contraire au principe de motivation formelle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de légalité en l'absence du tableau comparatif des offres. Malgré les demandes de l'auditeur, la partie adverse n'a pas fourni les documents nécessaires. Les dires de la requérante sont donc considérés comme établis, et le moyen est déclaré fondé, particulièrement en tant qu'il est pris de l'erreur manifeste d'appréciation.

C.E., n° 227 180, 25 avril 2014, STRABAG BELGIUM

suspension extrême urgence annulation

Attribution du marché · Offre la plus basse · Majorations erronées · Postes omis · Article 97 arrêté royal 15 juillet 2011

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de travaux au Camp Adjudant Brasseur à Amay

1. Objet du recours et faits Le 17 février 2014, le Vice-premier Ministre et Ministre de la Défense attribue le marché de construction d'un nouveau complexe didactique au Camp Adjudant Brasseur à Amay à la s.a. Établissements Jean WUST pour un montant de 6.143.735,22 euros. La requérante, STRABAG BELGIUM, soutient que son offre était la plus basse, mais que des majorations erronées ont été appliquées aux postes omis, notamment les postes B.3.2, B.4.4.bis, B.5.1.bis, B.6.1.3 et B.6.3.2. Elle conteste ces majorations en invoquant l'absence de justification adéquate dans le rapport d'attribution et le manque de conformité avec le cahier spécial des charges et les plans. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 159 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, des articles 5, 6 et 24 de la loi du 15 juin 2006, du principe du forfait, de l'article 5 de la loi du 17 juin 2013, des articles 83, 85, 97 et 100 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que du principe de bonne administration. La requérante soutient que l'offre de la s.a. Établissements Jean WUST ne devait pas être retenue comme l'offre la plus basse en raison des majorations erronées appliquées aux postes omis. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que les postes omis, tels que le poste B.5.1.bis concernant l'empierrement drainant, étaient bien des omissions et que la partie adverse avait le droit d'ajouter ces postes à l'offre de la requérante. Il rappelle que l'article 97 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 permet d'ajouter des postes omis, même si le prix de l'offre de la requérante couvrait déjà ces frais. Il considère que la requérante n'a pas établi une erreur manifeste d'appréciation ou une violation des principes de bonne administration. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 225 211, 23 octobre 2013, HULLBRIDGE ASSOCIATED

annulation

Prix anormalement bas · Justification insuffisante · Poste 1 du chapitre 10 · Poste 1 du chapitre 8 · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du Livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 et principes généraux de proportionnalité et d'égalité

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que les actes attaqués se fondent sur un rapport d'analyse des offres et une lettre du bureau G.E.I. datant de novembre 2010, qui sont irréguliers. Elle critique le fait que le poste 1 du chapitre 10, justifié de la même manière que 172 autres postes, ait été considéré comme anormal alors que le montant est dérisoire (0,13 % de l'offre). Elle souligne également que les parties adverses n'ont pas demandé de justification pour des prix anormalement hauts et que le principe d'égalité n'a pas été respecté. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les actes attaqués se fondent sur un rapport d'analyse des offres et une lettre du bureau G.E.I. datant de novembre 2010, qui sont irréguliers. Elle critique le fait que le poste 1 du chapitre 10, justifié de la même manière que 172 autres postes, ait été considéré comme anormal alors que le montant est dérisoire (0,13 % de l'offre). Elle souligne également que les parties adverses n'ont pas demandé de justification pour des prix anormalement hauts et que le principe d'égalité n'a pas été respecté. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que les décisions attaquées comportent une partie 'examen des prix' distincte de ce qui figure au rapport d'analyse des offres. L'analyse des prix de la requérante fait l'objet d'une motivation propre. Les justifications de la requérante sont qualifiées d'inacceptables pour le poste 1 du chapitre 10. Le bureau d'études G.E.I. considérait que 43.000 euros étaient nécessaires pour exécuter ce poste, contre 3.670 euros pour la requérante. Les parties adverses ont pu considérer ce prix comme anormalement bas. Le moyen n'est pas fondé.

Même affaire : C.E., n° 214 047, 22 juin 2011

C.E., n° 217 640, 31 janvier 2012, COSMOLIFT

suspension extrême urgence

Article 98 Loi OPZ · Justification des prix · Prix anormaux · Demande écrite

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de demande de justification des prix

1. Objet du recours et faits Le Port d'Bruxelles a déclaré l'offre de la société NV Cosmolift irrégulière sans avoir adressé de demande de justification des prix, en violation de l'article 98, § 3, du Règlement royal du 10 janvier 1996. 2. Moyen invoqué NV Cosmolift soutient que l'offre n'a pas été déclarée irrégulière en raison de prix anormaux et que l'absence d'une demande de justification des prix ne justifie pas la déclaration d'irrégularité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime qu'aucune indication n'atteste que l'offre a été déclarée irrégulière en raison de prix anormaux. L'absence d'une demande de justification des prix est donc insuffisante pour justifier la déclaration d'irrégularité. Le troisième moyen est rejeté.

C.E., n° 216 739, 8 décembre 2011, WYCOR

annulation

Lacune dans le cahier des charges · Décision d’attribution · Art. 100 §2 1° Roi décret n° 10 janvier 1996 · Murs de séparation mobiles · Piliers de distribution verticaux

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Application de la formule du lacune en cas d'incertitude dans le cahier des charges et tour de clarification

1. Objet du recours et faits La NV Wycor estime que la Vlaamse Vervoermaatschappij 'De Lijn' a attribué de manière injuste l’ordre de réaménagement du bâtiment administratif de Gentbrugge à la NV Juri. Selon Wycor, le cahier des charges comportait des incertitudes quant à l’exécution des 'murs de séparation mobiles' (art. 10.02.11) et des 'piliers de distribution verticaux' (art. 21.09.12.11). Wycor a fourni dans son offre des prix pour les cloisons pliables ainsi que pour les panneaux de cloisons mobiles, et pour les piliers fixes ainsi que les piliers déplaçables. L’autorité adjudicatrice a procédé à un 'tour de clarification' après l’ouverture des offres, permettant aux autres soumissionnaires de modifier leurs offres. Wycor estime que cela constitue une violation de l’art. 112 §2 1° et de l’art. 110 §3 du Roi décret du 8 janvier 1996, ainsi que du principe d’égalité et du principe de diligence. Le conseil d’administration de De Lijn a finalement décidé d’attribuer l’ordre à la NV Juri. 2. Moyen invoqué Wycor estime que l’autorité adjudicatrice n’a pas appliqué de manière appropriée la 'formule du lacune' prévue à l’art. 100 §2 1° du Roi décret du 10 janvier 1996. Selon Wycor, il y avait un lacune dans le cahier des charges concernant l’exécution des cloisons de séparation et des piliers de distribution. L’autorité aurait dû intégrer cette lacune dans les offres de tous les soumissionnaires, y compris celle de Wycor. Wycor soutient que le tour de clarification constitue une violation de l’interdiction de modifications après l’ouverture des offres. La NV Juri a fourni des informations incomplètes ou trompeuses sur la nature des piliers, ce qui a conduit à un prix manifestement inférieur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette l’appel. Il estime qu’il n’y a pas de lacune au sens de l’art. 100 §2 1° du Roi décret du 10 janvier 1996. Le manque de concordance entre le plan de situation et les plans concernant les 'murs de séparation mobiles' et les 'piliers de distribution verticaux' n’est pas qualifié de lacune, mais d’incertitude, laquelle a été levée de manière appropriée par l’autorité adjudicatrice via un tour de clarification. Ce tour de clarification est considéré comme une mesure autorisée pour vérifier la intention des soumissionnaires. Les prix de la NV Juri ne sont pas considérés comme anormaux, de sorte qu’il n’y a pas de fondement pour modifier la décision d’attribution. La demande en nullité est rejetée.

C.E., n° 212 084, 17 mars 2011, CALOREC

annulation

Erreurs de calcul · Principe d'égalité · Offres · Rapport d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse des erreurs de calcul dans les offres et manquement au principe d'égalité

1. Objet du recours et faits Calorec a souligné que le gunningsverslag avait commis des erreurs de calcul dans l'évaluation de ses offres, notamment en ne prenant pas en compte certaines postes de coûts. Ces erreurs ont entraîné une surévaluation de l'offre de Calorec, la placent au quatrième rang au lieu de la première. 2. Moyen invoqué Calorec soutient que le gunningsverslag a commis des erreurs de calcul dans l'évaluation de ses offres, ce qui a entraîné une surévaluation de son offre et une violation du principe d'égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a confirmé que le gunningsverslag avait commis des erreurs de calcul, mais a estimé que ces erreurs n'avaient pas affecté la décision d'attribution, car l'offre de Geuvers restait la plus basse même après correction. La décision d'attribution a donc été maintenue, mais le Conseil d'État a recommandé une procédure plus rigoureuse pour l'évaluation des offres.

C.E., n° 209 615, 9 décembre 2010, WYCKAERT HOUTCONSTRUCTIES

Article 110 §3 of the Public Works Code · Misuse · Abnormal prices · Contact between the public authority and bidders

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Contact avec les soumissionnaires après l'ouverture des plis et justification d'une différence de prix

1. Objet du recours et faits NV Wyckaert Houtconstructies alleges that the minister misused the second ground by contacting the bidders after the opening of the tenders to clarify their offers, which, according to the company, is prohibited. It claims that this constitutes a breach of Article 110 §3 of the Public Works Code and of the principle of proper administration. The minister contends that there was a genuine price difference that justified an investigation under Article 110 §3 of the Public Works Code. 2. Moyen invoqué The ground alleges that the minister misused the right to contact bidders after the opening of the tenders. According to the applicant, this is unlawful because Article 110 §3 of the Public Works Code applies only in cases of abnormal prices and not in the case of normal price differences. The Council of State rules that the price difference between the offers of the various bidders was sufficient to justify an investigation under Article 110 §3 of the Public Works Code. There was no misuse. The ground is unfounded. 3. Décision du Conseil d'État The second ground is rejected. The Council of State declares the appeal unfounded and upholds the award decision. The minister did not misuse Article 110 §3 of the Public Works Code. The decision was based on a careful examination of the prices of the bidders.

C.E., n° 209 133, 24 novembre 2010, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

Comparaison des offres · Postes techniques · Motivations de la décision d'attribution · Article 15 loi 24 décembre 1993 · Article 112 K.B. 8 janvier 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de la construction d'une caserne de pompiers - Phase 1 - Postes 40.71 et 36.32

1. Objet du recours et faits L'administration a attribué le marché de construction d'une caserne de pompiers à la société Serck A&P, en se basant sur l'offre la plus basse régulière. La société VMG-De Cock a contesté cette décision, arguant notamment d'une erreur d'évaluation dans les postes techniques 40.71 (raamdorpels - aluminium) et 36.32 (lichtstraten - volledige modules). Elle soutient avoir fait une offre plus basse régulière, mais l'administration a omis de corriger cette erreur pour l'offre de Serck, ce qui aurait modifié la comparaison des offres. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'erreur d'évaluation portant sur le poste 40.71, qui a entraîné une surévaluation de son offre, n'a pas été prise en compte pour l'offre de Serck, ce qui aurait modifié la comparaison des offres. Il invoque l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 112 §1 K.B. du 8 janvier 1996, qui exigent une comparaison sans distinction des éléments supplémentaires ou correctifs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que le poste 40.71 a été correctement comparé, car le requérant n'avait pas inclus les dômes dans la prix de la poste 36.32, ce qui justifie la différence de traitement. Le Conseil d'État conclut que l'erreur n'était pas généralisable et que l'administration a bien appliqué les règles de comparaison des offres. Le premier moyen est donc non fondé.

Même affaire : C.E., n° 175 316, 4 octobre 2007 ; C.E., n° 214 700, 19 juillet 2011

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