C.E., n° 262 149, 28 janvier 2025, A.
suspension extrême urgence
Motivation de la décision · Analyse des prix · Critères de attribution · Transparence · Égalité des offres
Analyse de la motivation de la décision de rejet de l'offre de TM B.-G.D.
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Waterweg a rejeté l'offre de la société TM B.-G.D. sur la base d'une analyse des prix et des coûts, arguant que certaines postes étaient anormalement basse. La décision a été motivée par le manque de transparence et l'inégalité dans l'évaluation des offres.
2. Moyen invoqué
La société TM B.-G.D. soutient que la décision de rejet de son offre manque de motivation et ne respecte pas les principes d'égalité et de transparence. Elle affirme que les critères utilisés pour évaluer les offres étaient arbitraires et qu'elle n'a pas été entendue correctement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat confirme que la décision de rejet de l'offre de TM B.-G.D. est motivée et respecte les principes d'égalité et de transparence. Il estime que les critères utilisés pour évaluer les offres étaient appropriés et que la société n'a pas été traitée de manière discriminatoire. La décision est donc maintenue.
C.E., n° 260 514, 20 août 2024, INTERBORING
suspension extrême urgence
Analyse du prix et du coût · Offres finales · Motivation insuffisante · Procédure d'attribution
Analyse approfondie des prix dans les BAFO et motivation de la décision d'attribution
1. Objet du recours et faits
L'interboring conteste la régularité de la procédure d'attribution, notamment l'analyse des BAFO, soulignant un écart significatif de prix entre ses offres et celles de la gagnante. Elle reproche à l'administration de ne pas avoir mené d'examen approfondi des prix, ce qui la prive d'une évaluation équitable.
2. Moyen invoqué
L'interboring soutient que l'administration n'a pas respecté ses obligations de motivation et de transparence en ne pas justifiant l'absence d'analyse approfondie des prix dans les BAFO. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que l'administration a mené un examen des prix, mais que la motivation de sa décision reste insuffisante. Il annule donc la décision d'attribution pour défaut de motivation, sans suspendre l'exécution pour l'instant, laissant la porte ouverte à une nouvelle procédure d'attribution.
Même affaire : C.E., n° 263 287, 13 mai 2025
C.E., n° 260 285, 27 juin 2024, KRINKELS
suspension extrême urgence annulation
Prix anormal · Poste 0.3.6.4 · Tondeuse largeur 2,7m · Surface 4,2 ha · Critère de 2 hectares
Écartement d'offre pour prix anormal de poste 0.3.6.4
1. Objet du recours et faits
Le 19 décembre 2023, Bruxelles Environnement approuve le rapport d'examen des offres du 15 décembre 2023, acceptant les justifications de KRINKELS pour le poste 0.3.6.4 (tonte sans bac récolteur). KRINKELS justifie un rendement de 60.000 m²/jour avec une tondeuse de 2,7 m de large sur une surface de 4,2 ha. La requérante conteste la légitimité de l'utilisation d'une tondeuse de 2,7 m sur des surfaces inférieures à 2 hectares, invoquant l'interprétation stricte du cahier des charges.
2. Moyen invoqué
KRINKELS soutient que le Conseil d'Etat a commis une erreur manifeste d'appréciation en acceptant les justifications de KRINKELS, alors que le cahier des charges interdit une largeur de coupe supérieure à 1,20 m sur des surfaces inférieures à 2 hectares. Elle souligne que la surface du poste (4,2 ha) est supérieure à 2 hectares, justifiant l'utilisation de la tondeuse.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le cahier des charges ne limite pas la largeur de coupe à 1,20 m que si la surface est d'un seul tenant et inférieure à 2 hectares. Il n'impose pas cette condition si la surface est supérieure à 2 hectares. La requérante ne démontre pas que la surface du poste est d'un seul tenant ou inférieure à 2 hectares. La motivation formelle de la décision est adéquate. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 253 545, 21 avril 2022, J.D.-CONSULT
suspension
Prix de zéro · Répartition des coûts · Indivisibilité de la prestation · Comparabilité des offres
Prix de l'offre et répartition entre adjudicateurs et huissiers de justice
1. Objet du recours et faits
Le marché porte sur la gestion d'une plateforme d'échange de données entre l'ONSS, le SPF Finances et les huissiers de justice. JD Consult propose un prix de zéro pour le critère attribuant le prix aux adjudicateurs, et un prix de 19,64 € pour le critère attribuant le prix aux huissiers. L'ONSS juge cette répartition irrégulière, arguant que le prix total doit couvrir l'ensemble des coûts et que le prix de zéro pour les adjudicateurs est anormal. JD Consult justifie que les prestations sont indivisibles et que le prix global est normal.
2. Moyen invoqué
JD Consult soutient que les prix proposés sont réguliers car les prestations sont indivisibles et que le prix global est normal. Elle argue que le prix de zéro pour les adjudicateurs ne constitue pas une prestation gratuite mais résulte de la ventilation artificielle du prix. Elle demande au Conseil d'Etat de vérifier que les autres soumissionnaires n'ont pas été traités de manière inégale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le premier moyen. Il considère que la répartition du prix entre adjudicateurs et huissiers est conforme aux exigences du cahier des charges. Le prix de zéro pour les adjudicateurs n'est pas anormal car les prestations sont indivisibles et le prix global est normal. Le Conseil d'Etat ne constate pas d'inégalité de traitement entre les soumissionnaires.
C.E., n° 252 543, 23 décembre 2021, ORANGE BELGIUM
suspension annulation
Égalité de traitement · Prix anormal · Lissage coûts transition · Comparaison offres impossible
Prix anormal du poste 1 et lissage des coûts de transition
1. Objet du recours et faits
La SA Orange Belgium a soumis une offre au marché SPWDTIC_2020M018-Lot 1 avec un prix de 0 EUR pour le poste 1 (frais de transition). Le SPW a jugé ce prix anormal et a rejeté l'offre. Orange soutient que ce prix reflète les coûts réels de transition et que le prix de l'adjudicataire actuel Proximus est également de 0 EUR pour ce poste. Le SPW a utilisé un mécanisme de lissage des coûts de transition sur l'ensemble des postes, ce qui rend la comparaison impossible.
2. Moyen invoqué
Orange conteste la légalité de la décision du SPW de rejeter son offre, arguant qu'elle a respecté les obligations en transmettant des justificatifs de prix et que le prix de 0 EUR pour le poste 1 n'est pas anormal. Elle invoque le principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que le prix de 0 EUR pour le poste 1 est manifestement anormal compte tenu de l'importance des prestations à effectuer. Le lissage des coûts de transition par Orange rend la comparaison des offres impossible, ce qui justifie le rejet de l'offre. Le principe d'égalité de traitement n'est pas violé car les justifications de Proximus sont considérées satisfaisantes.
Même affaire : C.E., n° 261 392, 21 novembre 2024
C.E., n° 251 776, 7 octobre 2021, KÖSE CLEANING
suspension extrême urgence
attribution marché · prix anormal · manque motivation · erreur appréciation
Attribution du marché de nettoyage du campus du Ceria - Anomalie du prix et manque de motivation
1. Objet du recours et faits
Köse Cleaning demande la suspension de la décision du 31 août 2021 par laquelle la COCOF retire son attribution du lot 1 du marché de nettoyage du campus du Ceria et l'attribut à Jette Clean. Elle invoque une violation du principe de transparence et de l'obligation de motivation, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation.
2. Moyen invoqué
Le moyen unique reproche à la COCOF de ne pas avoir motivé pourquoi elle a considéré comme anormalement bas le taux horaire de Köse Cleaning et de ne pas avoir respecté le principe de transparence en demandant des justifications sans fournir de seuils ou de points précis. La requérante soutient que le taux horaire n'était pas anormal et que l'attribution aurait dû lui être conférée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la demande de justification formulée par la COCOF était suffisamment motivée et que la requérante n'a pas démontré une erreur manifeste d'appréciation. La procédure de vérification des prix est légale et la décision d'attribution est maintenue.
C.E., n° 251 282, 16 juillet 2021, ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN
suspension extrême urgence
Prix anormal · Justification du prix · Erreur manifeste d'appréciation · Motivation insuffisante · Article 36 A.R. 18/04/2017
Écart d'offre pour prix anormal et manque de motivation
1. Objet du recours et faits
La Région wallonne a écarté l'offre de la SRL ENTREPRISE LOUIS BAUDOIN pour irrégularité substantielle, en raison d'un prix jugé anormal. Le pouvoir adjudicateur a estimé que la perte de valeur de l'engin était calculée sur 36 mois au lieu de 18 mois, ce qui rendait le prix anormal. La requérante a justifié son prix en se basant sur une période de 18 mois, mais le pouvoir adjudicateur n'a pas accepté ces justifications, arguant d'une erreur manifeste d'appréciation.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la Région wallonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant son offre comme irrégulière. Elle invoque l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui exige une justification précise et adéquate des prix anormaux. Elle souligne que sa justification était claire et conforme à la durée réelle du marché (18 mois), et que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les exigences de motivation et de vérification des prix.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que la Région wallonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. La justification fournie par la requérante, bien que claire, ne permettait pas de lever la présomption d'anormalité du prix, compte tenu de la différence importante entre le montant estimé du marché et le prix proposé. L'article 36, § 2, alinéa 6, de l'arrêté royal n'imposait pas au pouvoir adjudicateur d'interroger à nouveau le soumissionnaire s'il ne jugeait pas nécessaire de le faire. La motivation de l'acte attaqué, bien que succincte, permettait à la requérante de comprendre les raisons de l'anormalité du prix. Le moyen est donc non sérieux.
C.E., n° 238 998, 5 septembre 2017, BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIË
Prix anormal · Estimation · Expérience antérieure · Automatisation · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'une opération de recherche sur les nitrates dans l'eau souterraine à une entreprise sans justification suffisante de la non-anomalité du prix
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) a attribué une opération de recherche sur les nitrates dans l'eau souterraine à la société Eurofins Belgium, alors que l'offre de la VZW Bodemkundige Dienst van België était 35,6% inférieure au prix estimé. La VMM justifie cette décision par l'expérience antérieure de Eurofins et l'automatisation de ses processus. La VZW Bodemkundige Dienst du Bélgique estime que ces arguments ne sont pas suffisamment motivés et qu'il y a eu violation de l'article 24 de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics.
2. Moyen invoqué
La VZW Bodemkundige Dienst van België soutient que la VMM n'a pas prouvé de manière convaincante que l'offre d'Eurofins n'était pas anormalement basse, malgré une écart de 35,6% par rapport au prix estimé. Elle critique la motivation insuffisante et le manque de détails concrets dans la décision de l'VMM.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision de l'VMM d'attribuer l'opération à Eurofins Belgium, car la motivation fournie n'est pas suffisante pour justifier l'acceptation d'une offre anormalement basse. Le Conseil souligne que la VMM n'a pas respecté son obligation de motiver de manière solide sa décision, notamment en ce qui concerne l'expérience antérieure et l'automatisation invoquées.
C.E., n° 239 002, 5 septembre 2017, BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIË
Prix anormal · Rapport prix/estimation · Rapport prix/moyenne · Motivation insuffisante · Répétition d'opérations similaires
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à Eurofins Belgium malgré une offre significativement inférieure à la moyenne et à la estimation
1. Objet du recours et faits
La VMM attribue un marché d'études sur l'eau souterraine à Eurofins Belgium, dont l'offre de 154.659,54 € est 39 % inférieure à l'estimation de 253.669,24 € et 25 % inférieure à l'offre de la BDB. Le gunningsverslag justifie cette décision par l'expérience antérieure des entreprises et l'automatisation, sans fournir de preuves concrètes ou de vérification des prix. La BDB conteste la légalité de cette décision, arguant d'un prix anormal et d'une motivation insuffisante.
2. Moyen invoqué
La BDB soutient que l'offre d'Eurofins Belgium est anormalement basse, que la VMM n'a pas vérifié les prix malgré une écart significatif par rapport à la moyenne et à l'estimation, et que la motivation invoquant l'expérience et l'automatisation est vague et non concrète. Elle demande l'annulation de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision de la VMM. Il juge que l'offre d'Eurofins Belgium, bien qu'inférieure de 39 % à l'estimation, justifie un examen plus approfondi. La VMM n'a pas fourni de preuves suffisantes pour conclure à l'absence de prix anormal. La décision est donc mal fondée et doit être annulée.
C.E., n° 237 014, 12 janvier 2017, DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS
Motivation · Abnormaal lage prix · Vérification des prix · Slibverwerking · Technische optimalisatie
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Vérification des prix et analyse du caractère anormalement bas de l'offre
1. Objet du recours et faits
La Flemish Environment Company attribue le marché de l’enlevement de boues de la Bazeput à Kallo à l’entreprise Aannemingsbedrijf Aertssen nv. La partie requérante, DEME Environmental Contractors, soutient que l’offre d’Aertssen est anormalement basse et que le pouvoir adjudicateur n’a pas suffisamment justifié pourquoi ce prix n’est pas considéré comme anormal. Le rapport de décision d’attribution contient une vérification des prix, comparant les prix avec d’autres enlevements de boues récents. Le plan d’exécution d’Aertssen, demandé après la conclusion du marché, montre une optimisation technique qui influence le prix.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que le pouvoir adjudicateur est tenu de refuser une offre si celle-ci est anormalement basse, sans qu’une justification des prix soit exigée. Selon l’arrêt, l’administration doit considérer une offre comme anormale lorsque le prix est de plus de 15 % inférieur à la moyenne et qu’il n’existe pas de justification suffisante. Dans ce cas, une vérification des prix a été effectuée, concluant que les prix ne sont pas anormaux en raison de la comparaison avec d’autres dossiers et l’optimisation technique. Le plan d’exécution d’Aertssen a été demandé après la conclusion du marché et influence le prix, mais cela est, selon l’arrêt, autorisé.
3. Décision du Conseil d'État
Le moyen est rejeté. Le Conseil d’État confirme que le pouvoir adjudicateur a suffisamment justifié pourquoi l’offre d’Aertssen n’est pas considérée comme anormale. La vérification des prix et la comparaison avec d’autres dossiers sont suffisantes pour conclure que les prix ne sont pas anormaux. Le plan d’exécution a été demandé après la conclusion du marché et influence le prix, mais cela est autorisé. La partie requérante n’a pas démontré que l’administration avait dépassé les limites d’une évaluation diligente.
Même affaire : C.E., n° 224 156, 27 juin 2013
C.E., n° 235 628, 19 août 2016, BUREAU D'ETUDES GREISCH
suspension
prix anormal · avantage concurrentiel · droit d'accès au marché · égalité des soumissionnaires · déclaration d'intérêt
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Prix anormal et avantage présumé dans l'attribution d'un marché de services d'études de stabilité
1. Objet du recours et faits
La société BUREAU D'ETUDES GREISCH, classée troisième dans l'appel d'offres pour un marché de services d'études de stabilité, essais de sol et coordination sécurité-santé sur le site de Bavière, demande la suspension de la décision attribuant le marché à la SA BUREAU D'ETUDES LEMAIRE. Elle invoque des irrégularités dans la cotation des prix, notamment un prix anormal de 100 euros pour le poste 'Étude de la gestion de la pollution du sol', et un avantage potentiel pour la SA LEMAIRE du fait de prestations antérieures réalisées pour une autre maîtrise d'ouvrage (SA BAVIERE DEVELOPPEMENT).
2. Moyen invoqué
Le premier moyen de la requête est fondé sur l'irrégularité de la décision d'attribution, en raison d'un prix anormal et d'un avantage présumé pour la SA LEMAIRE, qui serait contraire aux articles 5, 25 et 64 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La requérante soutient que la SA LEMAIRE a bénéficié d'un avantage qui fausse les conditions de concurrence, notamment par le biais d'une étude préalable sur le même site pour un autre maître d'ouvrage, et d'un prix symbolique de 100 euros pour le poste de gestion de la pollution. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision pour permettre une vérification approfondie.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat, après avoir examiné les moyens, conclut que la demande de suspension est fondée. Il est constaté que la SA LEMAIRE a remis un prix anormal pour le poste 'Étude de la gestion de la pollution du sol', et que la Province de Liège n'a pas procédé de manière adéquate à la vérification de ce prix. De plus, il est reproché à la Province de Liège d'avoir violé son devoir de minutie et de motivation, en acceptant sans critique les justifications de la SA LEMAIRE. Le Conseil d'Etat ordonne donc la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en application de l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, afin de permettre une révision complète de la procédure d'attribution.
Même affaire : C.E., n° 237 832, 28 mars 2017
C.E., n° 231 227, 18 mai 2015, GALERE
suspension extrême urgence
Violation de l'article 24 · Procédure d'attribution · Égalité de traitement
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 24 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics
1. Objet du recours et faits
Les requérantes GALERE et CEI DE MEYER estiment que la décision d'attribution du marché viole l'article 24 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Elles reprochent à la partie adverse d'avoir considéré l'offre de la société momentanée CFE-CIT BLATON-LOUIS DE WAELE comme étant régulière tant sur le plan formel que matériel, alors qu'elle contient des irrégularités telles que l'absence de signature du métré récapitulatif et un prix anormal pour le poste 01.7.1 'Blocs à haute densité'. Elles estiment que ces irrégularités doivent entraîner l'écartement de l'offre de la société momentanée.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution viole l'article 24 de la loi du 15 juin 2006, car l'offre de la société momentanée CFE-CIT BLATON-LOUIS DE WAELE contient des irrégularités telles que l'absence de signature du métré récapitulatif et un prix anormal pour le poste 01.7.1 'Blocs à haute densité'. Elles estiment que ces irrégularités doivent entraîner l'écartement de l'offre de la société momentanée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le métré récapitulatif a bien été signé et que le prix proposé pour le poste 01.7.1 'Blocs à haute densité' n'est pas anormalement bas. L'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques prévoit que le pouvoir adjudicateur doit procéder à la vérification des prix des offres et peut inviter le soumissionnaire concerné à s'expliquer s'il constate des prix anormalement bas ou élevés. Le Conseil d'Etat estime que la partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que le prix proposé n'était pas anormalement bas. La troisième branche du troisième moyen est donc rejetée. Les requérantes n'ont pas d'intérêt à examiner les autres branches du moyen, car elles ne peuvent espérer retrouver une chance d'obtenir le marché.
C.E., n° 230 118, 5 février 2015, ACLAGRO
Pouvoir adjudicateur · Critères de génie · Motivation de la décision d'attribution · Évaluation des offres · Dossier administratif
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Contrôle de régularité des prix et obligation de motivation dans l'attribution d'un marché de travaux
1. Objet du recours et faits
La société ACLAGRO conteste la décision de l'OVAM de confier le marché de travaux ABSW à Deme Environmental Contractors, invoquant une évaluation insuffisante des offres et une absence de justification suffisante dans le dossier administratif. L'OVAM a retenu l'offre de Deme au prix de 1.111.592 €, contre 1.206.135 € pour ACLAGRO. L'OVAM a mené un contrôle de régularité des prix, mais n'a pas documenté de manière suffisante les résultats de cet examen dans le dossier, ce qui est critiqué par ACLAGRO.
2. Moyen invoqué
ACLAGRO soutient que l'OVAM n'a pas respecté l'obligation de motivation et de documenter son contrôle de régularité des prix, ce qui porte atteinte au principe de sécurité juridique et à la possibilité pour les concurrents de contrôler la décision. L'absence de justification dans le dossier administratif est invoquée comme manquement majeur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'OVAM dispose d'une large discrétion dans l'évaluation des offres, mais doit respecter l'obligation de motivation et de documenter son contrôle de régularité. L'absence de justification dans le dossier ne suffit pas à annuler la décision si l'OVAM peut justifier oralement son contrôle. Le Conseil constate que l'OVAM a bien procédé à un contrôle de régularité des prix, même si ce contrôle n'est pas documenté dans le dossier. Le moyen est donc rejeté.
C.E., n° 226 988, 1 avril 2014, AANNEMINGSBEDRIJF L. JANSSENS
Prix anormal · Motivation insuffisante · Article 110 §4 KB 8 janvier 1996 · Droits de l'offreur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision d'attribution du marché sans analyse du caractère anormal de la prix
1. Objet du recours et faits
Le 4 décembre 2012, le GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap attribue le marché 'aanleg van een schoolterrein - basisschool K’Do Zuid' au bvba Mihali Wegenbouw pour un montant de 305.739,56 € TTC. L'offre de ce dernier est 18% inférieure à la moyenne des offres. Le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à un examen du caractère anormal de cette offre, malgré l'obligation implicite de l'article 110 §4 du KB 8 janvier 1996. Le recoursant soutient que cette omission constitue une violation du principe de sécurité juridique et du devoir de diligence du pouvoir adjudicateur.
2. Moyen invoqué
Le recoursant invoque l'article 110 §4 du KB 8 janvier 1996, qui impose au pouvoir adjudicateur de vérifier le caractère anormal de l'offre la plus basse lorsque celle-ci est au moins 15% inférieure à la moyenne des offres. Il soutient que cette obligation n'a pas été respectée, car le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à un examen approfondi du prix et n'a pas demandé de justifications à l'entreprise. Il argue que cette omission porte atteinte au principe de sécurité juridique et au devoir de diligence. Le pouvoir adjudicateur répond que la décision d'attribution est motivée par la comparaison avec les prix de marché et les délais de réalisation, et que l'absence de demande de justifications n'est pas fautive. Il invoque l'article 110 §4 qui ne impose pas explicitement de demande de justifications, mais seulement une motivation formelle de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 110 §4 du KB 8 janvier 1996 impose au pouvoir adjudicateur de vérifier le caractère anormal de l'offre la plus basse lorsque celle-ci est au moins 15% inférieure à la moyenne des offres. Cette obligation est implicite et ne peut être évacuée par une simple motivation formelle. Le Conseil constate que le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à un examen approfondi du prix et n'a pas demandé de justifications à l'entreprise, ce qui constitue une violation de l'article 110 §4. La décision d'attribution est donc illégitime et doit être annulée. Le recours est partiellement fondé.
C.E., n° 220 718, 24 septembre 2012, T.W.T.
annulation
Prix anormalement bas · Justification requise · Article 110 §3 · Article 15 loi 24/12/1993 · Égalité des soumissionnaires
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à un adjudicataire dont l'offre comportait un prix anormalement bas non justifié
1. Objet du recours et faits
Le 29 avril 2010, l'ONEM publie un avis de marché public pour le lot n°1 du bâtiment des bureaux de chômage de Nivelles. Cinq sociétés, dont T.W.T., déposent une offre. Le 13 août 2010, un rapport d'analyse des soumissions constate que certains prix unitaires sont anormaux. Pour le poste 18.3.5 (Pompage des eaux et réalisation d'une enceinte étanche temporaire), le bureau d'architecture considère que le prix est anormal, malgré les justifications fournies par LAURENT S.P.R.L. & DEROUBAIX S.A. le 28 juin 2010. Le rapport d'analyse conclut que, compte tenu de la minime importance de ce poste (3 516,90 € HTVA sur un montant total de 2 110 823,13 € HTVA), l'offre de LAURENT est conforme. L'ONEM attribue le marché à LAURENT S.P.R.L. & DEROUBAIX S.A. le 18 août 2010. T.W.T. est informée le 26 août 2010 de l'impossibilité de son choix.
2. Moyen invoqué
T.W.T. soutient que l'ONEM a violé l'article 110, §3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 en attribuant le marché à LAURENT S.P.R.L. & DEROUBAIX S.A. alors que le prix du poste 18.3.5 était anormal et que les justifications fournies n'avaient pas été admises. Elle invoque l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et le principe d'égalité entre soumissionnaires. Elle estime que l'ONEM devait écarter l'offre de LAURENT S.P.R.L. & DEROUBAIX S.A. comme irrégulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que, selon l'article 110, §3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, lorsque le prix unitaire pour un poste est reconnu comme anormalement bas et que les justifications fournies ne sont pas admises, le pouvoir adjudicateur doit écarter l'offre comme irrégulière. Le Conseil d'Etat constate que le prix proposé par LAURENT S.P.R.L. & DEROUBAIX S.A. pour le poste 18.3.5 avait été considéré comme anormal après l'examen des justifications. L'ONEM n'a pas déclaré l'offre de LAURENT S.P.R.L. & DEROUBAIX S.A. irrégulière, ce qui constitue une violation de l'article 110, §3 et du principe d'égalité entre soumissionnaires. Le moyen est donc fondé. Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution du marché à LAURENT S.P.R.L. & DEROUBAIX S.A.
C.E., n° 218 840, 10 avril 2012, INTRUM
suspension extrême urgence
Procédure négociée avec affichage préalable · Prix anormal · Motivation insuffisante · Critères de gouvernance
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision de rejet d'une offre dans une procédure négociée avec affichage préalable
1. Objet du recours et faits
La VMW lance une procédure négociée avec affichage préalable pour l'attribution d'une mission d'intrusion amiable de factures. Intrum propose une offre avec un prix fixe de 10€ par dossier et 0% de frais variables. La VMW juge la prix anormal et rejete l'offre pour manque de justification. Intrum demande la suspension de l'attribution.
2. Moyen invoqué
Intrume soutient que la VMW a agi en violation de l'article 98 §3 du RDB du 10 janvier 1996 et du principe de confiance, en procédant à un examen de prix sans base légale valable et en revenant sur sa décision initiale d'admission à la négociation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 98 §3 ne s'applique pas aux procédures négociées avec affichage préalable. Il considère que la VMW avait une large discrétion pour procéder à un examen de prix, et que les motifs invoqués (coût réel de la procédure, absence de justification de la prix) sont recevables. La décision attaquée est donc maintenue.
Même affaire : C.E., n° 228 769, 16 octobre 2014
C.E., n° 164 925, 17 novembre 2006, WC 2000
suspension annulation
Sélection qualitative · Prix anormal · Justification du prix · Critères de sélection
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à une autre entreprise
1. Objet du recours et faits
La société WC 2000 a remporté l'adjudication pour un marché de services d’épandage et de déneigement avec une offre de 145.882,44 euros, soit la plus basse. Cependant, l’administration a estimé que le prix du poste 7 était anormal, identique à celui du poste 8 alors que l’un est un forfait et l’autre une prestation horaire. L’administration a interrogé WC 2000, qui a répondu par une erreur de lecture du prix et a prévu d’acheter deux lames à neige d’occasion. Le 5 septembre 2006, l’inspecteur général des Ponts et Chaussées attribue le marché à la S.P.R.L. THEIS, écartant l’offre de WC 2000 pour irrégularité.
2. Moyen invoqué
WC 2000 soutient que l’administration a mal interprété ses explications sur le prix du poste 7, qu’il s’agissait d’une erreur de lecture, et que l’offre est régulière. Elle conteste la qualification d’offre irrégulière et l’attribution au plus offrant THEIS, invoquant une erreur manifeste de la part de l’administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat juge que l’administration a eu une appréciation raisonnable des éléments de l’offre de WC 2000, notamment le prix anormal du poste 7 et l’absence de justification satisfaisante. L’erreur de lecture invoquée par WC 2000 n’efface pas l’irrégularité de l’offre. L’attribution au plus offrant THEIS est donc valable. Le moyen est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 169 126, 20 mars 2007
C.E., n° 158 635, 11 mai 2006, BOUWONDERNEMING RAOUL VANDEREYT
suspension
Afficacité de la procédure d'attribution · Motivation de la décision d'attribution · Critères de sélection · Droits de l'administration · Droits de l'offreur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation du rejet d'une offre et contrôle des prix anormaux
1. Objet du recours et faits
La société Vandereyt a déposé une offre pour l'attribution d'un marché public de démantèlement dans le cadre de la reconversion du complexe Philips à Leuven-Heverlee. Son offre, de 7.021.508 francs, était la plus basse. Cependant, la Régie des Bâtiments a rejeté cette offre, invoquant des irrégularités dans la justification du montant de l'offre et des prix unitaires. La société a saisi le Conseil d'État en demandant l'annulation de la décision de rejet.
2. Moyen invoqué
La société Vandereyt soutient que la décision de rejet de son offre est mal fondée et manque de motivation. Elle conteste l'opportunité de l'administration d'avoir procédé à un examen approfondi de sa justification financière, soulignant qu'aucun examen n'a été effectué avant le rejet de son offre. Elle dénonce également une violation de la procédure, notamment en ce qui concerne la notification de la décision et la possibilité de contester.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'administration doit motiver pleinement sa décision d'attribution ou de rejet d'une offre, en particulier lorsqu'elle invoque des irrégularités dans la justification financière. Il constate que la Régie des Bâtiments a bien procédé à un examen de la justification de Vandereyt, comme en témoigne la note de l'Inspection des Finances datée du 18 décembre 1997. La décision de rejet est donc motivée et conforme à la loi. Le moyen est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 72 651, 24 mars 1998