Accueil Jurisprudence 17.3

Contrôle des prix anormaux

227 arrêts du Conseil d'État - point 17.3 de la table des matières.

C.E., n° 267 421, 17 juillet 2026, ENTREPRISES COP ET PORTIER

suspension extrême urgence

Contrôle des prix · Prix anormalement bas · Justification des prix · Article 36 AR du 18 avril 2017 · Erreur de calcul

Vérification des prix et écartement pour prix anormalement bas

1. Objet du recours et faits La commune de Saint-Georges-sur-Meuse a attribué le marché PCDR - Aménagements de la place Douffet (lot 1) et construction d’une halle couverte (lot 2) à la SRL Loiseau. La société Entreprises Cop et Portier a introduit une offre pour le lot 1, sélectionnée comme la moins chère. Le pouvoir adjudicateur a constaté que son offre était anormalement basse et l’a écartée. La requérante demande la suspension de l’exécution de cette décision, invoquant des erreurs de calcul et une insuffisance de motivation. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur de calcul dans l’application de l’article 36, § 4 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, ce qui a artificiellement amplifié l’apparence d’anormalité de son offre. Elle ajoute que le pouvoir adjudicateur n’a pas procédé à une vérification concrète et effective des justifications produites, et a appliqué une appréciation insuffisamment motivée. Elle conclut que la décision d’écartement est fondée sur une erreur manifeste d’appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 prévoit une procédure en deux étapes pour le contrôle des prix. Si la vérification préliminaire révèle des prix anormaux, une seconde étape est engageée. Le pouvoir adjudicateur doit examiner les justifications fournies par le soumissionnaire et les apprécier. Il dispose d’un large pouvoir d’appréciation, mais sa décision doit être motivée. En l’espèce, le rapport d’examen des offres montre que le pouvoir adjudicateur a appliqué la procédure correctement, même si une erreur de calcul a été constatée. Cette erreur n’a pas affecté le résultat final. La motivation de la décision est jugée suffisante. Le grief n’est pas sérieux.

C.E., n° 267 412, 15 juillet 2026, TCHAOMEGOT COLLECTE

suspension extrême urgence annulation

Vérification des prix · Examen des prix anormalement bas · Pouvoir adjudicateur · Principes de précaution et de sécurité juridique

Violation de l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et des articles 33, 35, 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017

1. Objet du recours et faits La partie requérante reproche à la partie adverse d'avoir manqué à son obligation de vérifier les prix de l'offre de la partie intervenante, arguant qu'ils étaient anormalement bas. Elle soutient que cela constitue une violation des articles 84, 33, 35 et 36 de la loi et de l'arrêté royal. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la partie adverse n'a pas procédé à une vérification adéquate des prix et a attribué le marché à une offre suspecte d'être anormalement basse. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, constatant que la partie adverse avait bien procédé à une vérification des prix et que l'offre de la partie intervenante n'était pas anormalement basse. La décision d'attribution est donc valable et conforme à la loi.

C.E., n° 267 405, 14 juillet 2026, E.

suspension extrême urgence

Minicompetition · Prix unitaires · Prix forfaitaire · Prix herziening · Offre irrégulier

Attribution d'un marché via minicompetition et respect des prix

1. Objet du recours et faits La F34 est une voie rapide cyclable entre Blankenberge et Zeebrugge. Le pouvoir adjudicateur (Région flamande) a conclu une convention-cadre pour des missions d'étude sur les routes provinciales. Le lot 5 concerne la province de West-Flandre. Les candidats ont été invités à une minicompetition pour concevoir la F34. La partie requérante (NV E.) a participé. Le cahier spécial des charges contenait une fourchette de prix de -25 % à +15 % par rapport aux prix unitaires du contrat-cadre. La partie requérante a soumis une offre dont le tarif unitaire se situait en dehors de cette fourchette. Le rapport de génération de l'attribution a jugé l'offre 'substantiellement irrégulière' et l'a exclue. Les autres soumissionnaires ont en effet proposé des prix dans la fourchette. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l'offre n'est pas substantiellement irrégulière car la fourchette de prix a été modifiée par une clause de révision des prix. Elle se réfère à la lettre du 3 septembre 2024 dans laquelle l'administration indique que la révision des prix est indépendante de la fourchette. Elle soutient que cela a donné l'illusion qu'elle aurait pu, malgré tout, avoir son offre déclarée régulière. Elle estime qu'elle n'a pas été suspendue avant d'être discriminée, ce qui aurait causé une atteinte à la concurrence, etc. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que l'offre est effectivement substantiellement irrégulière. La fourchette de prix constitue une exigence minimale liée à l'élément prix. La partie requérante savait ou devait savoir que son offre se situait en dehors de la fourchette. La lettre du 3 septembre 2024 confirme que la révision des prix est indépendante de la fourchette. Il n'existe aucune ambiguïté qui aurait pu justifier une offre en dehors de la fourchette. L'administration avait le droit d'exclure l'offre. Les autres griefs (violation des art. 10 et 83 WOO, principe de confiance) sont inutiles car le premier moyen est déjà insuffisamment établi. Le demande en suspension est rejetée. La partie requérante est condamnée aux frais de la demande en suspension.

C.E., n° 267 306, 30 juin 2026, OUPEYE VOIRIE SERVICES

suspension extrême urgence

contrôle des prix · offre rejetée · égalité des concurrents · motivation insuffisante

Contrôle effectif des prix dans l'attribution d'un marché public de nettoyage

1. Objet du recours et faits La ville de Verviers a attribué le marché public de nettoyage du centre-ville à Laurenty Espaces Verts, au détriment de la société OVS qui était classée en seconde position. OVS demande la suspension de l'exécution de cette décision, arguant d'erreurs manifestes d'appréciation dans le contrôle des prix et la motivation de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué OVS soutient que la ville n'a pas procédé à un contrôle effectif et individualisé des prix de l'offre de Laurenty, notamment en ne vérifiant pas la base salariale retenue et en acceptant des prix anormaux sans justification suffisante. Elle invoque l'article 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que le principe d'égalité et de concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, constatant que la motivation de la décision est insuffisante et qu'il n'y a pas eu de contrôle effectif des prix. Il ne trouve pas d'éléments justifiant que les conséquences négatives d'une suspension seraient supérieures aux avantages, ni qu'il y a urgence extrême. La demande de confidentialité des pièces est accueillie.

C.E., n° 267 102, 18 juin 2026, D.

suspension extrême urgence

Prix-verantwoording · Rendement · Bouten losschroeven · Post 2 · Motivation

Prix de l'offre et prix-verantwoording

1. Objet du recours et faits Les requérants déposent une offre pour une opération d'assainissement d'une zone ferroviaire. La commune attribue l'opération à un autre candidat. La décision attaquée est motivée par des critiques sur la prix-verantwoording, notamment un rendement élevé pour le déboulonnage de boulons (poste 2) et des différences de rendement entre les postes 4 à 9. Les requérants contestent la légitimité de ces critiques, arguant d'une mauvaise lecture des documents et d'une insuffisance de la motivation. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la commune a mal interprété leur prix-verantwoording, notamment en sous-estimant le nombre de boulons à déboulonner et en appliquant un rendement irréaliste. Ils affirment que la commune n'a pas respecté le principe de proportionnalité et le devoir de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la commune a pu, sur la base des documents fournis, conclure à une offre anormalement basse. La mauvaise lecture des documents par les requérants ne suffit pas à établir une irrégularité manifeste. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 266 702, 19 mai 2026, C.

suspension extrême urgence

motivation · contrôle de la preuve · devoir de minutie · art. 36 Loi du 30 juin 2016 sur la commande publique · prix total

Motivation insuffisante du rapport d'attribution et contrôle de la preuve dans l'attribution d'un marché

1. Objet du recours et faits La BV C. conteste la décision d'attribution au motif que le gunningsverslag ne contient pas une motivation suffisante pour l'acceptation des prix proposés par la NV K., notamment en ce qui concerne la totalprijs en de eenheidsprijzen. Elle invoque le manque de contrôle de la preuve et le non-respect du zorgvuldigheidsbeginsel. 2. Moyen invoqué La BV C. soutient que le Conseil d'État a violé l'article 36 KB Plaatsing en acceptant les prix sans une motivation adéquate et en négligeant le contrôle de la preuve, ce qui constitue une violation du zorgvuldigheidsbeginsel. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il constate que le gunningsverslag ne contient pas une motivation suffisante pour justifier l'acceptation des prix de la NV K., notamment pour la totalprijs en de eenheidsprijzen. Le manque de contrôle de la preuve et le non-respect du zorgvuldigheidsbeginsel enfreignent les dispositions légales applicables. La décision est donc annulée dans son intégralité.

C.E., n° 266 155, 24 mars 2026, D.M.

suspension extrême urgence

Contrôle des prix anormaux · Prix- en kostenonderzoek · Formele motivation · Article 84 loi marchés publics · Article 36 koninklijk besluit

Contrôle des prix anormaux d'un marché de construction

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que la première partie adverse a insuffisamment évalué le tableau des prix du soumissionnaire TM [N.-D.W.], en particulier en ce qui concerne le poste 319 (constructions de fondation). Conformément au cahier spécial des charges, les prix doivent être indiqués par poste, ce qui n’a pas été fait. De plus, le fait de faire référence à l’approvisionnement en constructions de fondation est présenté comme invraisemblable. Le Conseil d’État estime que le pouvoir adjudicateur a suffisamment vérifié que le tableau des prix était correct et que l’offre répondait aux exigences techniques. La motivation est assez générale pour répondre à l’obligation formelle de motivation. 2. Moyen invoqué Le premier moyen estime que la décision viole l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 36 du Règlement royal du 18 juin 2017 en raison d'une évaluation insuffisante du tableau des prix. La partie requérante estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas suffisamment vérifié si les constructions initiales répondent aux spécifications techniques. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le pouvoir adjudicateur a suffisamment vérifié si le tableau des prix était correct. La motivation est assez générale et répond à l’obligation formelle de motivation. La partie requérante n’a pas démontré que le pouvoir adjudicateur avait dépassé les limites d’un examen prudent. Le premier moyen n’est pas sérieux.

C.E., n° 266 182, 24 mars 2026, COMABAT

suspension extrême urgence

prix anormalement bas · offre irrégulière · erreur manifeste d'appréciation · motifs exacts et pertinents · motivation suffisante

Réception d'une offre présentant des prix anormalement bas et retrait de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La société COMABAT a introduit un recours en suspension après que la société Sambre et Biesme ait déclaré son offre irrégulière en raison de prix anormalement bas. L'offre avait été initialement retenue pour un marché d'accord-cadre de travaux de réfection de logements. COMABAT soutient que les prix justifiés étaient conformes aux documents fournis et que les motifs invoqués par l'administration étaient inexacts et non pertinents. L'administration a retiré sa décision d'attribution et a finalement attribué le marché à une autre entreprise. 2. Moyen invoqué COMABAT soutient que les motifs invoqués par l'administration pour écarter son offre étaient inexacts, non pertinents et insuffisamment motivés, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution à Sambre et Biesme. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que les motifs invoqués par l'administration pour écarter l'offre de COMABAT sont exacts, pertinents et adéquats. L'acte attaqué est jugé suffisamment motivé et ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation. La suspension n'est donc pas justifiée.

C.E., n° 265 953, 11 mars 2026, N.

indemnité réparatrice

Vérification des prix · Prix anormaux · Art. 35 CConseil d’État Plaatsing 2017 · Comparaison des prix avec le devis

Vérification des prix et prix anormaux

1. Objet du recours et faits L’administration communale de Kasterlee a attribué un marché pour « convention-cadre pour des bancs en bois » à la société H. par une procédure négociée sans consultation préalable. La société requérante N. a soutenu que l’offre du soumissionnaire retenu était anormalement basse et que l’autorité adjudicatrice n’avait pas mené de vérification des prix suffisante. Elle a souligné l’augmentation des prix, l’absence de certification FSC et la comparaison avec un contrat en cours. 2. Moyen invoqué Le premier moyen est fondé sur le fait que l’autorité adjudicatrice n’a pas mené de vérification des prix suffisante et que l’offre du soumissionnaire retenu est anormalement basse. Le Conseil d’État estime que l’autorité adjudicatrice a effectivement mené une vérification des prix générale et que l’offre se situe dans un niveau de prix conforme au marché. L’explication de la société requérante concernant le prix inférieur est crédible et justifiable, de sorte qu’aucun prix anormal ne peut être constaté. 3. Décision du Conseil d'État Le premier moyen est rejeté comme non fondé. Le Conseil d’État confirme que l’autorité adjudicatrice a agi correctement dans la conduite de la vérification des prix et que l’offre du soumissionnaire retenu ne peut pas être qualifiée de prix anormal.

C.E., n° 265 671, 5 février 2026, D.

suspension annulation extrême urgence

Prix anormal · Prière de vérification · Article 36 du RDB du 18 avril 2017 · Motivation insuffisante · Prière de vérification non exercée

Prix anormal de l'offre de la société B pour la poste 31.2.2. kapconstructies - kepers 6 x 7 cm

1. Objet du recours et faits L'administration a attribué un marché de rénovation de toiture de l'église à la société B. Le rapport initial avait souligné une prix anormal pour la poste 31.2.2. kapconstructies - kepers 6 x 7 cm. Dans le rapport de gagnant, cette remarque a disparu. L'administration n'a pas procédé à une vérification écrite de ce prix, malgré son caractère anormal. La société D. a contesté cette décision, arguant du manquement à l'obligation de vérification prévue à l'article 36 du RDB du 18 avril 2017. 2. Moyen invoqué Le premier et deuxième moyen du requérant est dirigé contre le manquement de l'administration à procéder à une vérification écrite des prix anormaux, en violation de l'article 36 du RDB du 18 avril 2017. L'administration a négligé son devoir de vérification, même après avoir constaté l'anomalie du prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que l'administration a eu l'obligation, en vertu de l'article 36, §2 du RDB du 18 avril 2017, de demander une justification écrite lorsqu'elle considère qu'un prix est anormal. Or, bien que le rapport initial ait souligné l'anomalie, le rapport de gagnant l'a supprimée sans justification. L'administration n'a pas procédé à une nouvelle évaluation des prix, ni à une vérification écrite. Cette omission constitue une violation de l'obligation de motivation et de diligence. Le Conseil d'État annule donc la décision d'attribution.

C.E., n° 265 613, 29 janvier 2026, S.

suspension annulation extrême urgence

Vérification des prix · Prix anormalement bas · Article 36 §4 · Procédure d'attribution · Évaluation de l'offre

Non-respect de la procédure de vérification des prix anormalement bas dans le cadre d'une adjudication

1. Objet du recours et faits La Ville de Bruxelles a attribué une commande publique de travaux d'asphalte à la société E. sans procéder à une vérification des prix, alors que l'offre de la société S. était de 16% inférieure à la moyenne des offres. L'article 36 §4 du RDB du 18 avril 2017 exige une vérification des prix lorsque l'offre est au moins 15% inférieure à la moyenne. La Ville a utilisé un seuil de 25% sans justification légale, ce qui a entaché la régularité de la procédure. 2. Moyen invoqué La société S. soutient que la Ville a manqué à son obligation légale de vérifier les prix anormalement bas de l'offre de la société E., en violation de l'article 36 §4 du RDB du 18 avril 2017. Elle invoque le principe de traitement égal des candidats et la nécessité d'un contrôle strict des prix dans le cadre d'une procédure d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la Ville n'a pas respecté l'obligation légale de vérifier les prix de l'offre de la société E., en violation de l'article 36 §4 du RDB du 18 avril 2017. La décision d'attribution est donc annulée. La procédure est renvoyée à la Ville pour nouvelle décision dans les conditions légales.

C.E., n° 265 469, 19 janvier 2026, M.V.

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Vérification de l'abnormalité · Prix anormaux · Motiver la décision de génie

Motivation insuffisante de la décision d'attribution - Vérification de l'abnormalité des prix

1. Objet du recours et faits La ville d'Anvers a attribué un marché de travaux de voirie et de gazon vert à l'entreprise M.V. sur la base d'une offre jugée économiquement la plus avantageuse. Cependant, M.V. conteste la motivation formelle de la décision de génie, arguant que les justifications fournies pour l'acceptation de la prixverantwoording de l'entreprise ne sont pas suffisantes pour établir que les prix ne sont pas anormaux. Il invoque notamment l'absence de données chiffrées vérifiables et la vérification insuffisante de l'abnormalité des prix, notamment pour les postes 37 et 38. 2. Moyen invoqué M.V. soutient que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante au regard de l'article 36 § 3 du Koninklijk Besluit van 18 avril 2017 et des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013. Il estime que la ville n'a pas fourni de justification adéquate pour conclure que les prix n'étaient pas anormaux, notamment en ce qui concerne les postes 37 et 38. Il critique l'absence de données chiffrées vérifiables et la manière dont la ville a traité la prixverantwoording comme étant conforme, sans fournir d'explications concrètes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la motivation de la décision d'attribution est suffisante. La ville a procédé à une vérification formelle de l'abnormalité des prix, conformément à l'article 36 § 4 du Koninklijk Besluit. Elle a demandé une prixverantwoording à l'entreprise et a motivé son acceptation en se basant sur trois éléments : (1) les estimations pour les postes 37 et 38 étaient jugées réalistes, (2) les grands volumes d'approvisionnement et l'importance du parc de machines de l'entreprise permettaient des coûts relativement faibles, (3) des prix similaires avaient été utilisés lors de l'exécution d'un marché antérieur avec des résultats sans problèmes. Le Conseil d'État conclut que la motivation globale est adéquate et que M.V. n'a pas démontré que la décision d'attribution était illégale ou qu'elle portait atteinte aux principes du traitement équitable et de la transparence.

C.E., n° 265 269, 22 décembre 2025, B.

suspension extrême urgence

Vérification des prix et des coûts · Obligation de motivation · Principe de transparence · Principe de diligence

Défaut de vérification des prix et des coûts et manquement à l’obligation de motivation

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que la partie adverse a omis de procéder à une vérification des prix et des coûts diligente et que la décision d’attribution n’est pas suffisamment motivée. La partie adverse soutient que la partie requérante n’a pas d’intérêt à ce moyen car elle n’établit pas que ses prix sont anormaux. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la partie adverse a omis de procéder à une vérification des prix et des coûts diligente et que la décision d’attribution n’est pas suffisamment motivée. La partie adverse soutient que la partie requérante n’a pas d’intérêt à ce moyen car elle n’établit pas que ses prix sont anormaux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État confirme que la partie adverse a vérifié s’il existait des prix anormaux et que la décision d’attribution est suffisamment motivée. La partie requérante n’a pas établi que ses prix étaient anormaux. Le recours en suspension est rejeté.

C.E., n° 265 107, 8 décembre 2025, G.

suspension extrême urgence

motivation · prix anormaux · égalité · transparantie · motiveringen

Motivation van de décision om het bod van BV G. af te wijzen voor de toekenning van de FAST-contracten

1. Objet du recours et faits La BV G. a soumis une offre avec un taux de réduction de 15% pour le marché FAST. L'administration a estimé que ce taux était anormalement bas et a demandé une justification. La BV G. a fourni une réponse, mais l'administration a considéré que les éléments fournis n'étaient pas suffisamment chiffrés ni convaincants. Le marché a finalement été attribué à la BV S. 2. Moyen invoqué La BV G. soutient que l'administration a violé les principes d'égalité, de transparence et de bonne foi en traitant différemment ses offres par rapport à celles d'autres entreprises, en ne demandant pas de justification pour des taux de réduction similaires ou supérieurs accordés dans d'autres provinces. Elle critique également l'approche du prix de l'administration, qui n'a pas pris en compte les spécificités du marché (prix maximum, structure du marché). 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'administration n'a pas manqué de rigueur dans son approche du prix et que la différence de traitement entre les entreprises n'est pas manifestement injustifiée. L'argument de la BV G. selon lequel des taux de réduction plus élevés ont été acceptés ailleurs sans justification n'est pas considéré comme une violation du principe d'égalité. La motivation de la décision est jugée suffisante et conforme à la loi.

C.E., n° 265 016, 27 novembre 2025, EVOLUNO

suspension extrême urgence

Motivation insuffisante · Obligation de motivation · Acte attaqué · Compréhension du grief

Motivation insuffisante de la décision d’irrégularité

1. Objet du recours et faits L’adjudicataire critique la motivation de la décision, qui ne permet pas de comprendre en quoi ses prix étaient anormaux. Il estime que la motivation doit permettre de saisir les motifs de l’irrégularité et d’apporter une réponse chiffrée et concrète. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l’administration n’a pas motivé suffisamment sa décision, ce qui empêche la partie requérante de comprendre en quoi ses prix étaient anormaux. Il invoque l’article 4 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation des actes administratifs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que la motivation de l’acte attaqué est suffisante pour permettre à la requérante de comprendre les éléments ayant conduit à la qualification des prix comme anormaux. Les éléments de fait et de droit sont clairement exposés, notamment l’écart de prix par rapport aux autres soumissionnaires et l’insuffisance des justifications fournies.

C.E., n° 246 459 du 18 décembre 2019 et n° 264 904 du 19 novembre 2025, AVICO

suspension annulation

Prix anormalement bas · Motivation formelle · Examen des prix · Article 41 arrêté royal · Vérification des prix · Article 22 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012

Vérification des prix et caractère anormalement bas de l'offre d'Abelag Aviation (article 22 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012)

1. Objet du recours et faits Dans le cadre du marché 17AP006/A (lot 1) attribué par le ministre de la Défense à la SA Abelag Aviation le 14 octobre 2019, les requérantes contestent l'évaluation du prix de l'offre retenue. Elles estiment que ce prix est anormalement bas et que le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à la vérification requise, en violation de l'article 22 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012, ni motivé formellement cet examen. 2. Moyen invoqué Le moyen reproche à la partie adverse de ne pas avoir examiné concrètement le caractère anormal du prix de l'offre d'Abelag Aviation et de ne pas avoir motivé cet examen. La partie adverse et l'intervenante répliquent que les prix sont justifiés par la stratégie commerciale d'Abelag et ne présentent aucune anomalie. 3. Arrêt de suspension (n° 246 459 du 18 décembre 2019) Statuant en extrême urgence, le Conseil d'État juge le moyen non sérieux : il considère que les griefs relatifs à l'évaluation du prix ne démontrent pas clairement l'illégalité de celle ci ni un défaut de motivation formelle, et que les requérantes ne justifient pas d'un intérêt à ce grief. La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées, les débats étant par ailleurs rouverts sur la demande d'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire introduite par l'intervenante. 4. Changement de raisonnement dans l'arrêt d'annulation (n° 264 904 du 19 novembre 2025) Statuant au fond après jonction des affaires A. 229.420/VI-21.629 et A. 230.137/VI-21.707, le Conseil d'État retient la position inverse sur ce point. Il constate que la partie adverse n'a pas procédé à une vérification concrète et effective des prix conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012. La deuxième branche du sixième moyen est déclarée fondée et conduit à l'annulation de la décision d'attribution du 14 octobre 2019, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. Les demandes d'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire formées par l'intervenante sont par ailleurs rejetées.

C.E., n° 252 739 du 21 janvier 2022 et n° 264 516 du 15 octobre 2025, C.N.

suspension extrême urgence annulation

Critère de détection des prix anormalement bas · Méthodologie du contrôle des prix · Égalité des concurrents · Rapport entre prix et marché · Obligation de demander une justification des prix · Motivation de la décision · Principe de sécurité juridique · Risque de spéculation

Contrôle des prix anormalement bas : méthodologie fondée sur un seuil de 0,5 % du montant de l'offre et absence d'enquête sur certains postes

1. Objet du recours et faits Dans le cadre du marché de travaux d'aménagement d'un espace vert et récréatif sur la Materialenkaai, un soumissionnaire évincé conteste la décision d'attribution au profit de la NV Deckx Algemene Ondernemingen. La critique porte sur la méthodologie de détection des prix anormalement bas retenue par l'autorité adjudicatrice, qui ne soumet à un contrôle approfondi que les postes représentant plus de 0,5 % du montant total de l'offre (seuil abaissé depuis le niveau de 2 % en raison du nombre élevé de postes), ainsi que sur le refus d'engager une enquête spécifique sur certains postes (notamment les postes 23, 137, 686 et 688), que la requérante estime affectés de prix anormalement bas (ou, pour certains, anormalement hauts). 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la méthodologie fondée sur le seuil de 0,5 % laisse échapper des prix anormalement bas et viole le principe d'égalité entre soumissionnaires ainsi que le devoir de diligence de l'autorité adjudicatrice. Elle soutient également que l'absence de demande de justification des prix sur les postes litigieux, qu'ils soient suspectés d'être anormalement bas ou anormalement hauts, méconnaît ces mêmes principes et expose l'administration à des risques de spéculation ou de surcoût. S'agissant du poste 137, elle fait valoir que l'offre de l'adjudicataire ne tiendrait pas suffisamment compte des coûts d'un tamisage supplémentaire, de stockage pour séchage des terres et d'analyses complémentaires. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 252 739 du 21 janvier 2022, statuant en suspension d'extrême urgence, le Conseil d'État rappelle que l'autorité adjudicatrice dispose d'une large marge d'appréciation dans l'examen des prix. Il considère que la méthodologie retenue, bien que fine, est conforme aux principes généraux du droit des marchés publics : le pouvoir adjudicateur a mené un examen approfondi des prix, pris en compte les prix des autres soumissionnaires et les prix de référence, et pouvait, en l'absence de constat d'anomalie, renoncer à solliciter des justifications supplémentaires, tant pour les prix suspectés d'être anormalement bas que pour ceux suspectés d'être anormalement hauts. Il relève en particulier, pour le poste 137, que les coûts d'un tamisage supplémentaire et d'analyses complémentaires ont bien été pris en considération, que les analyses avaient déjà été réalisées par le bureau d'études et que les coûts allégués restaient hypothétiques. Il tient aussi compte du fait que la requérante a elle-même proposé divers prix hauts et bas, que les prix unitaires varient fortement entre soumissionnaires, que l'adjudicataire applique une marge de 17,8 % intégrant expressément le risque et que les prix totaux de la requérante et de l'adjudicataire sont distants de moins de 2 %. Aucun des moyens n'est jugé sérieux et la demande de suspension est rejetée. Par l'arrêt n° 264 516 du 15 octobre 2025, statuant au fond, le Conseil d'État confirme intégralement cette analyse. Il juge que la méthodologie de détection des prix anormalement bas, non strictement imposée par la réglementation, est raisonnable et proportionnée, l'autorité ayant abaissé le seuil de 2 % à 0,5 % compte tenu du nombre de postes et pris en compte le poids relatif de chaque poste, sa nature non cruciale et le risque de variation des quantités. Il considère que l'autorité adjudicatrice a procédé à un examen approfondi des prix des postes 23, 137, 686 et 688, en les comparant à ceux des autres soumissionnaires et en évaluant les risques de spéculation, et pouvait conclure à l'absence de prix anormalement bas sans ouvrir d'enquête complémentaire. S'agissant du poste 137, il précise que le caractère hypothétique de certains coûts et le renvoi à la marge de 17,80 % pour frais généraux, risques et bénéfices (nettement supérieure à la marge de 10 % prévue par le cahier spécial des charges en cas de sous-traitance pour travaux modificatifs) permettent de considérer que ces coûts ont été intégrés, et qu'un rapport d'évaluation technique postérieur à la décision attaquée ne saurait, à lui seul, démontrer l'insuffisance de la vérification initiale. Reprenant expressément les considérations de l'arrêt n° 252 739, il rejette le recours en annulation.

C.E., n° 264 456, 8 octobre 2025, G.

suspension extrême urgence

Vérification des prix ou des coûts particulière · Prix ou coûts apparemment anormaux · Principe de diligence · Principe de transparence

Violation de l’obligation de procéder à une vérification des prix ou des coûts particulière en raison de prix ou coûts apparemment anormaux

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que la partie adverse n’a pas procédé à une vérification des prix ou des coûts particulière, alors qu’il existe des indices concrets de prix ou coûts anormaux. Elle souligne la différence importante entre son offre et celle du soumissionnaire attribué, ainsi que l’insuffisance de la justification de l’évaluation. Elle invoque une violation de l’article 16 de la loi du 17 juin 2016 et de l’article 76 du Règlement royal du 18 avril 2017. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que le pouvoir adjudicateur est tenu, en cas de prix ou coûts différents, de procéder à une vérification des prix ou des coûts particulière. Il estime que la partie adverse n’a pas rempli cette obligation et a donc manqué de diligence et de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que le moyen n’est pas fondé. Il n’y a que deux soumissionnaires, et la différence de prix n’est pas, en soi, un indice de prix ou coûts anormaux. La partie adverse a établi de manière crédible qu’elle avait pris en compte les prix du marché et que la différence de prix peut s’expliquer par des différences de quantités et des évolutions du marché. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 264 421, 3 octobre 2025, LUX GREEN

suspension extrême urgence annulation

Vérification des prix · Rendement irréaliste · Pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur · Erreur manifeste d’appréciation · Anomalité des prix

Vérification des prix unitaires et appréciation du rendement annoncé

1. Objet du recours et faits LUX GREEN a soumis une offre pour le marché de services « Bail autoroutier de propreté - District autoroutier Nord-Luxembourg (D2I) ». La Direction des routes du Luxembourg a constaté que certains prix proposés étaient anormaux, notamment pour les postes de ramassage sélectif des déchets. Elle a fondé cette appréciation sur le fait que le rendement annoncé (6,82 km/h) est irréaliste, compte tenu de la nécessité d’utiliser une camionnette pour l’opération. LUX GREEN a contesté cette appréciation, arguant que le coût de la camionnette n’avait pas été pris en compte et que le rendement était atteignable. 2. Moyen invoqué LUX GREEN soutient que la décision du pouvoir adjudicateur est fondée sur une erreur manifeste d’appréciation, car le prix de la camionnette n’a pas été pris en compte dans le calcul des prix, et que le rendement annoncé est réaliste. Elle invoque les articles 83 et 84 de la loi du 17 juin 2013, ainsi que les principes d’égalité, de non-discrimination, de proportionnalité et de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que le pouvoir adjudicateur a un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si un prix est anormal. Il constate que la preuve d’une erreur manifeste d’appréciation n’a pas été apportée par LUX GREEN, qui reconnaît elle-même que la vitesse de 6,82 km/h est irréaliste. Le Conseil d’État ne saurait se substituer à l’appréciation du pouvoir adjudicateur. Le moyen est donc inadmissible.

Même affaire : C.E., n° 266 487, 24 avril 2026

C.E., n° 263 892, 7 juillet 2025, S.H.

suspension extrême urgence

Enquête sur l'offre · obligation de motivation · prix anormal · critère 'prix'

Enquête sur l'offre et motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Le ministre des Finances a attribué le marché de l'impression et du reliure des documents imprimés transactionnels à la S.B. N.V. Le Conseil d'État estime que l'enquête générale sur les prix a été suffisamment menée et que la motivation dans le rapport d'attribution répond à l'obligation formelle et matérielle de motivation. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l'enquête sur les prix était insuffisante et que la motivation dans la décision d'attribution est insuffisante. Elle soutient que le prix global de la S.B. N.V. est anormalement bas et que la partie adverse n'a pas assez approfondi la vérification de la normalité des prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que l'enquête générale sur les prix a été suffisamment menée. La motivation dans le rapport d'attribution répond à l'obligation formelle et matérielle de motivation. La partie requérante n'a pas démontré que les prix étaient anormaux. Le seul moyen n'est pas sérieux et est rejeté.

C.E., n° 263 429, 26 mai 2025, DDP MESSAGERIE

suspension extrême urgence annulation

intérêt du requérant

Vérification des prix et régularité de l'attribution du marché

1. Objet du recours et faits La requérante DDP MESSAGERIE demande la suspension de la décision attribuant le marché à POSTALIA BELGIUM, invoquant un moyen relatif à la vérification des prix. Le Conseil d'Etat ordonne la suspension pour permettre l'examen du fond du recours. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation des articles 4, 5 et 84 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que du principe d'égalité et du devoir de minutie. La requérante allegue une vérification des prix insuffisamment motivée, ce qui aurait pu la léser. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la requérante a un intérêt à agir et que les violations alléguées risquent de la léser. La suspension est donc justifiée pour permettre l'examen du fond du recours. La balance des intérêts ne justifie pas de refuser la suspension.

Même affaire : C.E., n° 266 479, 23 avril 2026

C.E., n° 263 391, 22 mai 2025, SOCOGETRA

suspension extrême urgence annulation

Vérification des prix · Prix anormaux · Postes négligeables · Article 44 arrêté royal 18 juin 2017 · Irrégularité substantielle

Décision d'attribution d'un marché public de travaux après vérification des prix

1. Objet du recours et faits Le 12 mars 2025, l'Opérateur de Transport de Wallonie attribue le marché de rénovation du viaduc Villette à la société GALERE, après avoir déclaré les offres de SOCOGETRA et BESIX irrégulières en raison de prix anormaux. Le recours en annulation et demande de suspension est introduit le 28 mars 2025. 2. Moyen invoqué SOCOGTRA soutient que la décision d'attribution est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation, notamment concernant le poste 289 (fourniture aiguillage californien) jugé anormal alors que son prix est normal. Elle conteste également l'écartement des autres postes jugés négligeables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que le rapport d'examen des offres établit que plusieurs postes non négligeables présentent un prix anormalement bas. La règle du 0,75% n'empêche pas l'adjudicateur d'examiner des postes négligeables s'ils présentent un prix anormal. La décision d'attribution repose sur des motifs déterminants et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Même affaire : C.E., n° 264 344, 26 septembre 2025

C.E., n° 262 441, 20 février 2025, TEGEC

suspension extrême urgence

prix anormaux · motivation insuffisante · erreurs d'appréciation · concurrence · transparence

Irrégularité de l'offre et prix anormaux - Annulation partielle de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La société TEGEC demande l'annulation de la décision de l'État belge de considérer son offre comme irrégulière et d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire. Elle invoque des irrégularités dans la motivation, des erreurs manifestes d'appréciation, et des violations des principes de concurrence et de transparence. 2. Moyen invoqué Le moyen critique l'examen des prix anormaux, notamment pour les postes A.16.1 à A.16.3, B.2.2.1 et C.02.1. Il soutient que la motivation est irrégulière, manque de pertinence et viole les principes généraux de concurrence et de non-discrimination. Il demande l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule partiellement la décision. Il constate que la motivation relative aux prix anormaux du poste C.02.1 est adéquate et pertinente. Cependant, il annule la décision pour les postes A.16.1 à A.16.3 et B.2.2.1, car la motivation est insuffisante et manque de fondement juridique. Le marché est donc annulé pour ces postes, mais non pour le poste C.02.1.

C.E., n° 262 153, 29 janvier 2025, L.

suspension extrême urgence

Prix sous contrôle · Troisième scénario · Obligation de motivation · Principe de raisonnabilité

Acceptation du compte des prix et modification du prix de l'article 50 dans le cadre d'un prix sous contrôle

1. Objet du recours et faits La ville d'Anvers a procédé à un prix sous contrôle à la suite de l'offre de la société NV A. L'examen a révélé une erreur matérielle dans l'article 50. La ville a décidé de modifier le prix de l'article 50, sans que cela ne soit conforme aux dispositions de l'article 36, §3, premier alinéa du Roi décision du 18 avril 2017. Les parties intervenantes soutiennent que la ville n'avait que deux options : soit accepter le compte des prix et accepter l'offre en tant que plus basse, soit rejeter le compte des prix de manière motivée et rejeter l'offre. La ville a choisi une troisième option, ce qui est contraire aux dispositions légales. 2. Moyen invoqué Les parties intervenantes estiment que la ville n'a pas appliqué correctement le prix sous contrôle. Elles se réfèrent à l'article 36, §3, premier alinéa du Roi décision du 18 avril 2017, qui prévoit que le pouvoir adjudicateur n'a que deux options lors de la réception d'un compte des prix : soit accepter le compte des prix avec le prix élevé, soit rejeter le compte des prix de manière motivée. Selon elles, la ville a appliqué un troisième scénario, acceptant le compte des prix sans rejet motivé, puis modifiant le prix de l'article 50. Cela est contraire aux dispositions légales et au principe de raisonnabilité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime qu'il n'est pas possible de déduire des pièces que la ville ait rejeté de manière motivée le compte des prix de NV A. Les pièces montrent que la ville a accepté le compte des prix et a ensuite modifié le prix de l'article 50. Cela est conforme au deuxième scénario prévu à l'article 36, §3, premier alinéa du Roi décision du 18 avril 2017. Le moyen est irrecevable et est rejeté.

C.E., n° 262 034, 20 janvier 2025, ELOY TRAVAUX

suspension

contrôle des prix · motivation insuffisante · article 44 AR · offre anormale · examens détaillés

Contrôle des prix et motivation de la décision d'attribution dans le cadre de l'article 44 AR secteurs spéciaux

1. Objet du recours et faits Le 4 décembre 2024, l'Opérateur de Transport de Wallonie attribue le lot 2 du marché de construction du nouveau dépôt TEC à Tilleur à la SSM GALERE-DUCHENE. La requérante, qui avait également déposé une offre pour ce lot, conteste la régularité du processus de sélection, notamment le contrôle des prix effectué conformément aux articles 43 et 44 de l'arrêté royal du 18 juin 2017. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités dans le contrôle des prix et une erreur manifeste d'appréciation. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'Opérateur de Transport de Wallonie n'a pas respecté l'obligation d'examiner les prix anormaux conformément à l'article 44 de l'arrêté royal, en ne demandant des informations qu'aux soumissionnaires sur la base de l'article 43. Elle reproche également à la décision d'attribution une motivation insuffisante quant à la normalité des prix de l'offre de la SSM GALERE-DUCHENE. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la partie adverse a identifié plusieurs prix anormaux dans les offres des deux soumissionnaires, conformément aux critères définis dans le rapport d'examen. Cependant, elle n'a pas procédé à un examen détaillé des justifications fournies par la SSM GALERE-DUCHENE, comme le requiert l'article 44. La motivation de la décision d'attribution est donc insuffisante. Par conséquent, la suspension de l'exécution est ordonnée pour permettre au pouvoir adjudicateur de corriger les irrégularités constatées.

Même affaire : C.E., n° 263 837, 30 juin 2025

C.E., n° 261 866, 23 décembre 2024, SEDE BENELUX

suspension extrême urgence

prix anormal · motivation insuffisante · vérification des prix · proportionnalité · diligence

Vérification de la normalité du prix d’une offre et obligation de motivation dans le cadre d’une attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La société SEDE BENELUX demande la suspension de l'exécution de la décision prise le 29 octobre 2024 par le directeur général d'Idelux Environnement d'attribuer à la SRL Valodirect le lot 1 du marché public de services « transport et valorisation du compost CUA de Tenneville pour 2025 et 2026 » pour un prix négatif de 8.000 EUR HTVA. La requérante soutient que ce prix est anormal et que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante pour justifier cette anomalie. Elle invoque notamment l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que le principe de proportionnalité et de diligence. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation quant à la normalité du prix négatif proposé. Elle invoque l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui imposent au pouvoir adjudicateur de procéder à une vérification des prix et à une motivation précise lorsque des prix anormaux sont constatés. Elle souligne que la motivation fournie ne permet pas de comprendre pourquoi le prix négatif est considéré comme normal, notamment en l'absence d'une analyse approfondie des différences opérationnelles et commerciales, et en l'ignorance des contraintes spécifiques liées à la quantité et à la cadence de sortie du compost. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution ne contient pas de motivation suffisante quant à la normalité du prix négatif proposé. Le pouvoir adjudicateur a omis de procéder à une vérification approfondie des éléments justifiant cette anomalie, notamment en l'absence de analyse des différences opérationnelles et commerciales, et en ne pas s'assurer que le prix négatif permettait d'assurer la rentabilité de l'activité compte tenu des contraintes d'exécution. Par conséquent, le moyen est sérieux et fonde. La suspension de l'exécution est ordonnée pour permettre au pouvoir adjudicateur de procéder à une nouvelle décision fondée sur une motivation appropriée.

C.E., n° 261 536, 27 novembre 2024, POSTALIA BELGIUM

suspension extrême urgence

Prix anormalement bas · Vérification des prix · Article 35 AR 18 avril 2017 · Pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur

Prix anormalement bas pour le lot 2

1. Objet du recours et faits La partie requérante soutient que le prix proposé par DDP Messagerie pour le lot 2 est anormalement bas, ce qui affecterait l'offre de ce soumissionnaire d'une irrégularité substantielle. Elle compare sa propre offre à celle de DDP Messagerie et constate une différence de 15 %, qu'elle juge inexplicable. La partie adverse a procédé à une vérification des prix avec un consultant externe, concluant qu'il n'y avait pas de prix anormalement bas ou haut. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen porte sur la violation du critère d'attribution n° 1 (prix) et 3.1, selon lequel la partie requérante estime que le prix de DDP Messagerie est anormalement bas, ce qui affecterait l'offre de ce soumissionnaire d'une irrégularité substantielle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen comme non sérieux. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la vérification des prix et que la différence de prix peut s'expliquer par des modèles économiques différents et des coûts spécifiques. La partie requérante ne démontre pas qu'il y a eu une erreur manifeste d'appréciation.

Même affaire : C.E., n° 261 634, 3 décembre 2024

C.E., n° 261 536, 27 novembre 2024, POSTALIA BELGIUM

suspension extrême urgence

Clause litigieuse · Différence de prix · Affranchissement Prior · Non-distribution du courrier médical · Article 4 et 5 Loi 17 juin 2016

Manquement à l'obligation de distribution de nuit

1. Objet du recours et faits La partie requérante conteste une clause du cahier des charges qui oblige l'adjudicataire à prendre en charge la différence de prix lorsque les envois médicaux ne peuvent pas être distribués et doivent être affranchis en Prior. Elle soutient que cela oblige les soumissionnaires à proposer des prix anormaux ou à vendre avec perte. La partie adverse explique que cette clause vise à éviter que l'adjudicataire préfère l'affranchissement en Prior au lieu de distribuer le courrier lui-même. 2. Moyen invoqué Le premier moyen porte sur l'illégalité du cahier des charges pour le lot 1, en raison d'une clause qui oblige l'adjudicataire à prendre en charge la différence de prix entre le coût de distribution et l'affranchissement en Prior des courriers médicaux non distribuables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen comme non sérieux. Il constate que la clause litigieuse ne prévoit pas la prise en charge de la différence de prix dans les hypothèses évoquées par la requérante, comme la remise par erreur de courriers non médicaux. La clause vise à éviter que l'adjudicataire ne choisisse l'affranchissement en Prior de manière systématique, ce qui est conforme à l'objectif du marché.

Même affaire : C.E., n° 261 634, 3 décembre 2024

C.E., n° 261 252, 31 octobre 2024, W.

suspension extrême urgence

Prix abnormalement bas · Déblai et traitement des terres · Motivation insuffisante · Article 36 § 4 du RDB 2017

Prix abnormalement bas pour les postes de déblai et traitement des terres

1. Objet du recours et faits La Société W. a soumis une offre pour un marché de travaux d'infrastructure. L'administration a constaté que les prix proposés étaient abnormalement bas pour plusieurs postes, notamment ceux concernant le déblai et le traitement des terres. Une demande de justification a été formulée, mais la Société W. n'a pas réussi à convaincre l'administration de l'adéquation de ses prix. La décision d'attribution a été rendue à une autre entreprise. 2. Moyen invoqué La Société W. conteste la légalité de la décision d'attribution, arguant que les prix ne sont pas abnormalement bas et que l'administration n'a pas respecté les obligations de motivation. Elle soutient que ses prix sont justifiés par des éléments objectifs et des calculs précis. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que les prix proposés par la Société W. sont effectivement abnormalement bas et que l'administration a pu justifier cette appréciation. La décision d'attribution à une autre entreprise est donc maintenue.

C.E., n° 261 192, 24 octobre 2024, M.L.

suspension extrême urgence annulation

prix anormaux · égalité de traitement · erreur manifeste d’appréciation · justification des prix

Recevabilité du recours en annulation d’une décision d’attribution de marché public fondée sur des prix anormaux et un manquement au principe d’égalité de traitement

1. Objet du recours et faits La requérante demande l'annulation de la décision d'attribution du marché public, arguant que l'offre d'Exelia - Alterius contenait des prix anormaux et que la partie adverse n'a pas traité de manière équitable les deux soumissionnaires. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les prix proposés par Exelia - Alterius étaient irréguliers et que la partie adverse a violé le principe d'égalité de traitement en ne pas écartant l'offre de ce soumissionnaire pour prix anormaux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen, considérant qu'il n'est pas sérieux. Il estime que les explications fournies par Exelia - Alterius permettent de justifier les prix proposés et que la partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est donc irrecevable sur le fond.

C.E., n° 261 082, 17 octobre 2024, P.

suspension extrême urgence

révision de contrat · modification de contrat · obligation de résultat · délai de réalisation

Contrôle des prix anormaux d'un marché de travaux de fabrication, livraison et pose de poteaux pliables

1. Objet du recours et faits La NMBS a attribué un marché de travaux de fabrication, de livraison et de pose de poteaux pliables à la société E.-K. La société P. conteste la décision d'attribution, arguant que la NMBS n'a pas mené un examen approfondi des prix anormalement bas de la société E.-K. et qu'elle n'a pas respecté les obligations de traitement égal et de transparence. 2. Moyen invoqué La société P. soutient que la NMBS a violé l'article 44 du décret royal du 18 juin 2017 en ne menant pas un examen approfondi des prix de la société E.-K. et en n'ayant pas traité de manière équitable les soumissionnaires. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la NMBS a mené un examen approfondi des prix de la société E.-K. et qu'elle a respecté les obligations de traitement égal et de transparence. Il ne trouve pas qu'il y ait eu une violation manifeste des règles applicables.

C.E., n° 261 001, 10 octobre 2024, A2

suspension extrême urgence annulation

Vérification des prix · Prix anormalement bas · Article 84 de la loi du 17 juin 2016 · Article 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017

Attribution du marché et vérification des prix

1. Objet du recours et faits La SA A2 conteste la décision d'attribution du marché public de services à la SA KRINKELS, arguant que les prix proposés par cette dernière sont anormalement bas. Elle reproche à la SOFICO d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en ne qualifiant pas l'offre de la SA KRINKELS d'irrégulière. 2. Moyen invoqué La SA A2 soutient que la SOFICO a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les prix de la SA KRINKELS sont réguliers, alors qu'ils sont anormalement bas. Elle invoque l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, selon lesquels le pouvoir adjudicateur doit procéder à une vérification concrète des prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que la SOFICO a procédé à une vérification concrète des prix, tant en ce qui concerne les prix totaux que les prix unitaires par postes. Il ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision de la SOFICO de considérer les prix de la SA KRINKELS comme réguliers. La SOFICO a également demandé des explications à la SA KRINKELS sur la diminution de prix et a analysé les justifications fournies.

C.E., n° 260 397, 4 juillet 2024, BÉTONS ET MATÉRIAUX

suspension extrême urgence

Prix anormal · Irrégularité substantielle · Article 36 · Article 76 · Justification des prix

Écartement d'offre pour prix anormal et irrégularité substantielle

1. Objet du recours et faits Le 28 mai 2024, l'IFAPME attribue le lot 1 du marché aux parties intervenantes (Artes TWT et Artes Roegiers) en écartant l'offre des requérantes (BEMAT et DHERTE) pour des prix jugés anormaux et une irrégularité substantielle. L'offre des requérantes était de 23.041.000,00 € HTVA, celle des intervenantes de 24.380.110,28 € HTVA. 2. Moyen invoqué Les requérantes contestent l'anomalie des prix invoquée par l'IFAPME, notamment pour le poste 24.21.3a « Murs en bois en caissons préfabriqués remplis d'isolant » et l'ensemble des postes 24 de la partie stabilité. Elles soutiennent que les justifications fournies sont suffisantes et que l'IFAPME a commis des erreurs manifestes d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le premier moyen. Il constate que l'IFAPME a établi des prix anormaux et des irrégularités substantielles pour plusieurs postes, y compris le poste 24.21.3a. Les requérantes ne démontrent pas qu'il y a eu erreur manifeste d'appréciation. Le Conseil d'État confirme donc l'écarts des offres pour cause de prix anormal et d'irrégularité substantielle.

C.E., n° 260 322, 28 juin 2024, D.D.G.

suspension extrême urgence annulation

Attestation de visite · Régularité de l'offre · Droits fondamentaux · Égalité entre les candidats

Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits Le Vlaamse Gewest, via het Agentschap Wegen en Verkeer, lance une consultation publique pour l'attribution d'une mission de dépannage d'urgence sur les autoroutes de la province de Flandre-Orientale. L'offre de D.D.G. est retenue pour les deux périmètres (perceel 6 et 7). Le Conseil d'État annule la décision de gouvernement qui a rejeté l'offre de D.D.G. pour le périmètre 6, sur le fondement que le tarif fixé était prohibitif et qu'aucun contrôle de prix n'avait été réalisé. Le Conseil d'État conclut que la décision d'attribution porte atteinte au principe d'égalité entre les candidats et au droit fondamental de l'entreprise à un traitement équitable. 2. Moyen invoqué Le requerant soutient que les tarifs forfaitaires fixés par l'administration sont prohibitifs et qu'aucun contrôle de prix n'a été réalisé, ce qui porte atteinte au principe d'égalité entre les candidats et au droit fondamental de l'entreprise à un traitement équitable. Il invoque également le manque de motivation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les tarifs forfaitaires fixés par l'administration sont prohibitifs et qu'aucun contrôle de prix n'a été réalisé. Il en conclut que la décision d'attribution porte atteinte au principe d'égalité entre les candidats et au droit fondamental de l'entreprise à un traitement équitable. L'annulation de la décision d'attribution est donc justifiée.

Même affaire : C.E., n° 248 872, 10 novembre 2020

C.E., n° 260 341, 28 juin 2024, LESUCO

suspension annulation

Recyclage matériaux · Recupération matériaux · Motiver une décision d'attribution · Interprétation des spécifications techniques

Utilisation de béton broyé comme matériau de récupération dans un marché de travaux de construction

1. Objet du recours et faits La commune de Sint-Pieters-Leeuw a attribué un marché de construction de trois terrains de sport en herbe à la société K. LESUCO, deuxième enchérisseur, a contesté cette décision en invoquant notamment le caractère récupéré du béton broyé utilisé dans la fondation. Le Conseil d'État a jugé que le béton broyé 20/40, bien qu'issu de matériaux anciens, constitue un matériau recyclé mais non un matériau de récupération au sens du marché, car il a subi un processus de transformation. La commune a également motivé son choix en soulignant que le matériau répondait aux exigences techniques du marché. 2. Moyen invoqué LESUCO soutient que le béton broyé utilisé par K. constitue un matériau de récupération interdit par les spécifications techniques du marché. Elle invoque le principe de transparence et l'égalité des offres. Le Conseil d'État juge que le béton broyé, bien qu'issu de matériaux anciens, constitue un matériau recyclé mais non un matériau de récupération au sens du marché, car il a subi un processus de transformation. Il conclut que la décision d'attribution est régulière. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule le recours de LESUCO, confirmant la régularité de la décision d'attribution du marché à K. Il rappelle que le béton broyé, bien qu'issu de matériaux anciens, constitue un matériau recyclé mais non un matériau de récupération au sens du marché, car il a subi un processus de transformation. Il souligne que la commune a bien motivé son choix en fonction des spécifications techniques du marché.

C.E., n° 260 207, 21 juin 2024, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

suspension annulation extrême urgence

Prix abnormalement bas · Vérification du prix · Motivation insuffisante · Critère de régularité · Procédure d'attribution

Analyse du critère de régularité des prix dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La ville de Gand a attribué un marché de rénovation à l'entreprise Mevaco Bouwbedrijf. La société VMG-De Cock a demandé la nullité de la décision de attribution et de la considération de son offre comme irrégulière. Le Conseil d'État a estimé que l'offre de VMG-De Cock était irrégulière en raison d'un prix anormalement bas pour la poste 40.11 (profils de bois), sans que la société n'ait fourni une explication suffisante ou des éléments objectifs justifiant ce prix. 2. Moyen invoqué VMG-De Cock soutient que la décision de l'administration est fondée sur des hypothèses et des présomptions non fondées, sans vérification concrète des éléments de prix. Elle argue que sa proposition de prix, bien que inférieure de 41,42 % au prix moyen, est justifiée par des éléments internes comme sa propre charpenterie, un matériel moderne et un personnel qualifié. Elle reproche à l'administration d'avoir négligé ces éléments et d'avoir retenu uniquement le fait que son prix était bas sans vérification complète. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la demande de prix était sérieuse et que l'entreprise avait le devoir de fournir une explication détaillée et documentée. L'administration avait le droit de conclure à l'irrégularité de l'offre sur la base du constat que le prix était anormalement bas, sans qu'il soit requis d'effectuer une enquête approfondie ou de contacter l'entreprise pour confirmation. Le fait que l'entreprise ait une charpenterie propre ne justifie pas automatiquement un prix aussi bas, surtout lorsque cela n'est pas clairement démontré dans la documentation fournie. Ainsi, la décision de l'administration est motivée et respecte les critères de régularité et de transparence dans l'attribution des marchés publics.

C.E., n° 253 218 du 15 mars 2022 et n° 259 685 du 2 mai 2024, HYE

suspension extrême urgence annulation

Prijswaarborging · Prix anormal · Prijsverantwoording · Marge d'appréciation van de opdrachtgever · Principe d'égalité · Détection des prix anormaux · Méthode de détection · Transparence

Vérification des prix anormalement bas, justification des prix négatifs et égalité entre soumissionnaires

1. Objet du recours et faits La SNC NV HYE et la SARL (BV) Boskalis Nederland, constituées en société momentanée, déposent une offre commune pour le marché public de travaux « Schelde-Rijnverbinding : aménagement d'un bassin de rétention à Zandvliet », lancé par la SNC De Vlaamse Waterweg, le prix étant le seul critère d'attribution. Leur offre s'élève à 17.984.618,94 € HTVA, contre 18.938.294,56 € HTVA pour l'offre de la société momentanée Herbosch-Kiere/Hens. Le pouvoir adjudicateur déclare l'offre la plus basse irrégulière au motif que la justification des prix négatifs proposés pour les postes de terrassement (4,00 €/m³ et 5,00 €/m³) est insuffisante, et attribue le marché à Herbosch-Kiere/Hens. HYE/Boskalis introduit un recours en suspension d'extrême urgence, puis un recours en annulation. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que le pouvoir adjudicateur a procédé à l'examen des prix de manière imprudente et que le rejet de leur offre viole le principe d'égalité des soumissionnaires et l'obligation de motivation matérielle. Elles reprochent à la Vlaamse Waterweg d'avoir appliqué un seuil mécanique de 1% sans justification suffisante, de ne pas avoir pris en compte leur justification fondée sur leurs propres observations, leur savoir-faire et les circonstances spécifiques de leur exploitation de sable, et de ne pas avoir soumis l'offre de l'adjudicataire au même examen des prix anormaux, alors que celle-ci reposerait également sur les études géotechniques mises à disposition par le pouvoir adjudicateur. Elles contestent en outre la transparence de la méthode de détection des prix anormaux et sollicitent, dans le cadre du recours en annulation, la désignation d'un expert. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 253 218 du 15 mars 2022, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État juge le moyen unique non sérieux. Il considère que le pouvoir adjudicateur dispose d'une large marge d'appréciation dans l'examen des prix et que sa décision repose sur des motifs suffisamment précis, fondés en fait et en droit. Il constate que la justification des prix négatifs était trop limitée, insuffisamment étayée et chiffrée, notamment parce qu'elle se fondait sur un prix de vente de sable d'une qualité différente dans un autre projet, non concrètement explicité. Il écarte toute discrimination à l'égard de l'entreprise néerlandaise, celle-ci ayant été traitée selon les mêmes critères qu'une entreprise belge. Le Conseil admet l'intervention de Herbosch-Kiere et Hens, rejette la demande de suspension d'extrême urgence et condamne les requérantes aux dépens. Par l'arrêt n° 259 685 du 2 mai 2024, statuant au fond, le Conseil d'État confirme cette analyse et rejette le recours en annulation. Il juge que la méthode de détection des prix anormaux appliquée par la Vlaamse Waterweg est suffisamment transparente, expliquée dans le rapport technique et son complément, et qu'elle a été appliquée de manière uniforme à tous les soumissionnaires. Il précise que l'absence de forages propres était pertinente pour apprécier la crédibilité des prix (apparemment anormalement bas) des requérantes, sans l'être pour les prix (apparaissant normaux) de l'adjudicataire, ces forages propres n'étant pas une exigence du cahier spécial des charges prescrite à peine d'irrégularité. Il relève, à titre surabondant, qu'il ressort d'une pièce confidentielle déposée par l'intervenante que celle-ci a bien fondé sa fixation des prix sur ses propres sondages, même si ceux-ci sont moins intensifs que les études de la division Géotechnique. Le principe d'égalité n'est donc pas méconnu. Le Conseil refuse la désignation d'un expert, aucun problème technique ne l'empêchant de statuer en connaissance de cause, rejette le recours et condamne les requérantes aux dépens.

C.E., n° 257 369, 19 septembre 2023, POLYMAT SAV

annulation indemnité réparatrice

Contrôle des prix · Justification des prix · Prix anormaux · Article 36 arrêté royal · Motivation de l'acte

Contrôle des prix et justification des prix anormaux

1. Objet du recours et faits Le 12 septembre 2019, l'association Résidence Préfleuri attribue à la SA GBM un marché de travaux d'acquisition de matériel de cuisine pour un montant de 655.708,41 EUR HTVA. La requérante POLYMAT SAV, qui avait remis l'offre la plus élevée, est classée deuxième. L'offre de la SA GBM présente des prix anormalement bas pour plusieurs postes, notamment 7 postes identifiés par l'auteur du projet. L'association interroge la SA GBM à ce sujet, qui justifie ses prix par des conditions d'achat exceptionnellement favorables liées à son appartenance au réseau Eurochef. Toutefois, les justifications fournies sont jugées insuffisantes : la SA GBM ne fournit pas de preuves des prix d'achat, ne décompose pas les prix (fournitures, main-d'œuvre, bénéfice, frais généraux), et ne justifie pas les marges bénéficiaires. L'auteur du projet conclut que les réponses sont satisfaisantes, mais sans motiver en detail comment il a évalué la pertinence et l'exactitude des justifications. La décision d'attribution ne contient aucune motivation formelle adéquate sur le contrôle des prix. 2. Moyen invoqué Le premier moyen de la requérante vise l'erreur manifeste d'appréciation de la partie adverse dans le contrôle des prix. Elle argue que l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 impose un examen concret et effectif des justifications de prix, et que la partie adverse n'a pas respecté cette obligation. Elle souligne que les justifications de la SA GBM sont manifestement insuffisantes, notamment parce qu'elles ne sont pas concrètes, précises ou étayées. La requérante invoque également une violation de l'obligation de motivation formelle, car la décision d'attribution ne précise pas en quoi les justifications ont conduit à considérer les prix comme normaux. Elle estime que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en déclarant régulière l'offre de la SA GBM malgré des justifications inadmissibles. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il juge que l'article 36 de l'arrêté royal impose un examen concret et effectif des justifications de prix, et que la partie adverse n'a pas respecté cette obligation. La décision d'attribution ne contient pas de motivation formelle adéquate, car elle ne précise pas comment les justifications ont été évaluées. La requérante a démontré que les justifications de la SA GBM étaient insuffisantes, notamment parce qu'elles ne permettaient pas d'identifier la marge bénéficiaire ou de vérifier les coûts de main-d'œuvre. Le Conseil d'État conclut que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en déclarant régulière l'offre de la SA GBM malgré des justifications inadmissibles.

Même affaire : C.E., n° 260 794, 25 septembre 2024

C.E., n° 257 161, 7 août 2023, SERIS SECURITY

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Prix anormalement bas · Irrégularité substantielle · Procédure négociée

Vérification des prix et irrégularité substantielle de l'offre

1. Objet du recours et faits La ville de La Louvière a déclaré l'offre de Seris Security irrégulière de manière substantielle en raison de prix anormalement bas. Seris Security conteste cette décision, arguant que ses prix sont économiquement possibles et justifiés. 2. Moyen invoqué Seris Security soutient que les prix qu'elle a proposés ne sont pas anormalement bas et que la ville n'a pas respecté les procédures de vérification des prix prévues par la loi et le règlement royal. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, constatant que les prix proposés par Seris Security étaient effectivement anormalement bas et que la ville avait procédé à une vérification appropriée des prix. La décision d'attribution est donc valide sur ce point.

C.E., n° 257 133, 25 juillet 2023, SUPERCOM LTD

suspension extrême urgence

Prix anormalement bas · Étude approfondie · Article 36 KB Plaatsing 2017 · Motivation insuffisante

Analyse du moyen de fond relatif à l'absence d'étude approfondie des prix anormalement bas

1. Objet du recours et faits SuperCom Ltd conteste la décision du 16 juin 2023 par laquelle la Vlaamse Gemeenschap a attribué le marché des services d'électronique de surveillance à Attenti Ltd. Le requérant estime que l'offre d'Attenti est anormalement basse et que l'administration n'a pas mené l'étude approfondie prévue à l'article 36 KB Plaatsing 2017. Elle souligne des écarts de prix importants entre les offres et une mauvaise motivation du gunningsverslag. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'administration a omis de procéder à l'étude approfondie des prix anormalement bas conformément à l'article 36 KB Plaatsing 2017. Elle critique la méthodologie du prix- et kostenonderzoek et la motivation insuffisante du gunningsverslag. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 36 KB Plaatsing 2017 impose une étude approfondie des prix anormalement bas lorsqu'il existe des indications de tels prix. Il examine les éléments de motivation du gunningsverslag et conclut que l'administration a mené un prix- en kostenonderzoek approfondi et a motivé son refus d'engager un onderzoek naar abnormale prijzen. Le moyen est rejeté comme non sérieux.

C.E., n° 257 122, 19 juillet 2023, ALGEMENE ELECTRISCHE ONDERNEMINGEN KAMIEL VERSTRAETE EN ZOON

annulation

Contrôle des prix anormaux · Justification du prix · Poste B.01.01 · Signalisation chantier · CCT QUALIROUTES

Contrôle des prix anormaux et justification du poste B.01.01

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a écarté l'offre de Verstraete K. & Zoon NV pour irrégularité substantielle quant aux prix, notamment pour le poste B.01.01. La requérante a fourni des justifications détaillées, incluant la signalisation de chantier conforme au CCT QUALIROUTES, mais la Région a considéré le prix anormal en raison de l'absence de démonstration de la prise en compte des coûts de signalisation dans le prix offert. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le prix de 90,72 euros HTVA/unité pour le poste B.01.01 est normal, car il inclut la main-d'œuvre, la signalisation et les véhicules nécessaires. Elle argue que la signalisation est comprise dans le prix et que la Région n'a pas démontré l'anormalité du prix malgré les justifications fournies. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le premier moyen. Il considère que le pouvoir adjudicateur avait un large pouvoir d'appréciation pour vérifier la normalité du prix. Il estime que les justifications fournies par la requérante ne permettent pas de démontrer que le prix inclut les coûts de signalisation, notamment pour les hypothèses de chantiers de 6e catégorie. La motivation de l'acte attaqué est jugée adéquate, bien que succincte, et ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation.

C.E., n° 257 124, 19 juillet 2023, Mozer Belux

suspension extrême urgence

offre non conforme · contrôle du prix · obligation de motivation

Réception d’une offre non conforme et contrôle du prix dans le cadre d’un marché public de déménagement et transport

1. Objet du recours et faits La SNCB a attribué un marché de déménagement et transport en 5 lots à la société Potiez-Deman. Mozer Belux, qui avait déposé une offre, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des violations de la loi sur les marchés publics et un manque de motivation. La requête est introduite le 14 juin 2023. 2. Moyen invoqué Mozer Belux soutient que la décision d'attribution est illégale et qu'elle a été préjudiciée par des violations de la loi sur les marchés publics, notamment en matière de motivation et de contrôle des prix. Elle demande la suspension de l'exécution en application de la procédure d'extrême urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que Mozer Belux a un intérêt suffisant à agir et que les violations alléguées risquent de la léser. Toutefois, il examine la recevabilité du moyen unique, qui porte sur un défaut de motivation formelle. Le Conseil d'État conclut que la décision d'attribution ne respecte pas pleinement l'obligation de motivation formelle, notamment en ne précisant pas assez les raisons pour lesquelles les prix de Potiez-Deman ont été jugés normaux. Il ordonne donc la suspension de l'exécution des lots 4 et 5 du marché.

Même affaire : C.E., n° 262 577, 11 mars 2025

C.E., n° 256 691, 6 juin 2023, EQOS ENERGIE DEUTSCHLAND GmbH

suspension extrême urgence

contrôle des prix · procédure négociée · appel à concurrence · irrégularités · suspicion d'abnormalité

Contrôle des prix en procédure négociée avec appel à concurrence et recevabilité du recours en suspension

1. Objet du recours et faits La MIVB a attribué un marché de travaux d’un montant de 3,5 millions d’euros à la BV De Witte-Vandecaveye via une procédure négociée avec appel à concurrence. L’EQOS GmbH a formé un recours en suspension, invoquant des irrégularités dans la procédure de passation, notamment des écarts de prix importants et un manque de vérification de la régularité de l’offre de la BV De Witte-Vandecaveye. Elle demande la suspension de l’exécution du marché jusqu’à décision finale. 2. Moyen invoqué L’EQOS GmbH soutient que la MIVB n’a pas mené de vérification adéquate des prix proposés par la BV De Witte-Vandecaveye, malgré des écarts de prix importants avec les autres soumissionnaires. Elle invoque l’article 84 de la loi du 17 juin 2016 et l’article 43 du RDB 2017, qui imposent un contrôle rigoureux des prix en cas de doute sur leur régularité. Elle demande la suspension de l’exécution du marché en attendant un examen approfondi des conditions de passation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la MIVB a mené un contrôle de prix conforme aux articles 43 et 84 de la loi du 17 juin 2016. Le dossier administratif montre que les prix ont été vérifiés et comparés aux marchés passés, et que des explications ont été demandées à la BV De Witte-Vandecaveye. Le Conseil d’État estime que les écarts de prix ne justifient pas automatiquement une suspicion d’abnormalité, surtout lorsque des explications sont fournies et que des comparaisons avec des marchés antérieurs sont effectuées. Le moyen est rejeté. La vordering tot schorsing wordt verworpen.

C.E., n° 256 672, 2 juin 2023, ALMEX

suspension extrême urgence

Prix anormaux · Vérification des prix · Examen approfondi · Article 44 arrêté royal

Prix anormaux et manque d'examen approfondi

1. Objet du recours et faits Le marché porte sur la livraison, l'installation et la maintenance de distributeurs automatiques de billets. La SNCB a attribué le marché à Conduent Business Solutions France SAS via une procédure négociée avec mise en concurrence préalable. Almex, qui avait remis une offre plus élevée, conteste la décision d'attribution, arguant que les prix de Conduent sont anormaux et que la SNCB n'a pas procédé à un examen approfondi des prix, contrairement à l'obligation découlant de l'article 44 de l'arrêté royal du 18 juin 2017. 2. Moyen invoqué Almex soutient que les prix de Conduent sont anormaux et que la SNCB a violé l'article 44 de l'arrêté royal en ne procédant pas à un examen approfondi des prix. La SNCB a estimé que les prix de Conduent ne sont pas anormaux, notamment en raison de la présence de Conduent en Belgique et du caractère intellectuel des services de maintenance et support. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen, estimant que la différence de prix entre Conduent et les autres soumissionnaires ne constitue pas en soi une erreur manifeste d'appréciation. Le Conseil rappelle que l'obligation de vérifier les prix ne vise pas à expliquer les écarts entre soumissionnaires, mais à s'assurer de la conformité des prix aux exigences du marché. Il considère que la SNCB a pu raisonnablement estimer que les prix de Conduent ne sont pas anormaux, notamment en raison de la présence de Conduent en Belgique et du caractère intellectuel des services. Le moyen est donc non fondé.

Même affaire : C.E., n° 257 020, 30 juin 2023 ; C.E., n° 259 069, 8 mars 2024

C.E., n° 256 532, 15 mai 2023, CURITAS

suspension extrême urgence

vérification des prix · indemnité forfaitaire · protection juridique

Vérification des prix et régularité des offres dans un marché de collecte de textiles

1. Objet du recours et faits La NV Curitas demande la suspension de l'exécution de la décision d'IVAGO en date du 29 mars 2023 par laquelle le marché de collecte de textiles est attribué à la société VICT. La demande porte sur le terrain n° 1 du marché. Les parties intervenantes V.I.C.T., Victrans et Recutex demandent à intervenir. Le Conseil d'État estime que la demande contient des motifs sérieux en ce sens que des irrégularités possibles ont pu survenir dans la vérification des prix et la procédure d'attribution. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient qu'aucune vérification des prix appropriée n'a été effectuée et que les offres de la société VICT et de la société Belcotex sont anormalement élevées sans que cela soit justifié. La partie adverse est d'avis que s'agit d'une indemnité forfaitaire qui n'est pas un prix au sens de la loi sur les marchés publics, et qu'il n'est donc pas nécessaire de procéder à une vérification des prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État confirme qu'il s'agit d'un marché public et que la législation relative à la vérification des prix s'applique également aux所谓的 'prix négatifs'. Il estime que le cahier spécial des charges impose clairement l'obligation de procéder à une vérification des prix, même dans le cas d'indemnités forfaitaires. Il constate que le dossier administratif ne contient pas d'explication suffisante quant à la justification des prix de la société VICT et de la société Belcotex comme normaux. Il estime que le troisième alinéa du premier moyen est sérieusement fondé. La demande de suspension est accordée. L'intervention des parties intervenantes est également autorisée.

C.E., n° 256 518, 12 mai 2023, POSTALIA BELGIUM

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Prix anormaux · Plan d’action · Marge d’évaluation · Conformité du marché

Vérification des prix et évaluation des offres dans le cadre d’un marché à bons de commande pour les services postaux

1. Objet du recours et faits La ville de Hasselt attribue un marché à bons de commande pour les services postaux à Mestrabel après une procédure négociée. Postalia Belgium demande la suspension de l’attribution et la décision implicite de refus. Le requérant fonde sa demande sur le fondement qu’une vérification des prix et l’évaluation du plan d’action ont été pratiquées de manière imprudente et irrégulière, en particulier en ce qui concerne les prix anormaux, l’absence d’une évaluation réaliste et l’impossibilité pour Mestrabel de fournir effectivement les services revendiqués. 2. Moyen invoqué Postalia soutient que la vérification des prix et l’évaluation du plan d’action ont été pratiquées de manière imprudente, car le pouvoir adjudicateur a accepté des prix anormaux sans en effectuer une enquête suffisante, et que le plan d’action de Mestrabel contient des promesses irréalistes. Le Conseil d’État juge que la vérification des prix et l’évaluation du plan d’action ont été suffisamment prudents et qu’aucun prix anormal ni aucune promesse irréaliste n’a été constaté. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette la demande de suspension. Il estime que la vérification des prix et l’évaluation du plan d’action ont été suffisamment prudents et qu’il n’existe aucune base pour suspecter l’existence de prix anormaux ou de promesses irréalistes. La demande est rejetée.

C.E., n° 256 324, 21 avril 2023, UMAMI CATERING

suspension extrême urgence

Prix abnormalement élevé · Étude de prix · Transparence · Droit à la défense

Analyse du caractère abnormalement élevé des prix

1. Objet du recours et faits Umami Catering soutient que les prix proposés par Aramark sont abnormalement élevés par rapport aux estimations, nécessitant une étude de prix approfondie. L'administration affirme avoir réalisé une étude de prix conforme. 2. Moyen invoqué Umami Catering soutient que l'administration n'a pas réalisé une étude de prix suffisamment approfondie, ce qui porte atteinte au droit à la défense et à la transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que le moyen est sérieux et qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions en attendant le déroulement de l'étude de prix complémentaire demandée par le Conseil d'État. Il ordonne la suspension de l'exécution des décisions.

Même affaire : C.E., n° 260 128, 14 juin 2024

C.E., n° 256 228, 6 avril 2023, SPORTINFRABOUW

suspension extrême urgence

Motivation · Prix anormal · Contrôle des prix · Onvoldoende motivatie · Ingenieurscriteria

Motivation de la décision d'attribution et de la révision des prix

1. Objet du recours et faits La ville de Bruges attribue le marché de réfection d’un terrain de football en synthétique à la société Lesuco. L’appelante Sportinfrabouw conteste cette décision, estimant que les prix proposés par Lesuco sont anormalement bas, notamment pour cinq postes (16, 42, 52, 53, 54), et que la motivation de la ville pour les accepter est insuffisante. Elle souligne que les prix varient de 16 à 40 % en dessous des prix moyens du marché, et que la ville n’a pas vérifié de manière approfondie les justifications fournies. 2. Moyen invoqué L’appelante soutient que la ville n’a pas respecté ses obligations de motivation et de vérification des prix, en particulier pour les postes 16, 42, 52, 53 et 54. Elle critique l’acceptation sans justification suffisante des prix anormalement bas proposés par Lesuco, et l’absence de comparaison avec les prix du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que la motivation de la ville est suffisante. Il rappelle que la motivation peut être non chiffrée et qu’elle peut se fonder sur des éléments non chiffrés, à condition qu’ils soient concrets et suffisants. Il considère que la ville a pu fonder sa décision sur la situation de marché, l’expérience de Lesuco, ses relations avec des fournisseurs fiables, et la vérification des prix pour les postes concernés. Il conclut que les moyens ne sont pas sérieux et rejette le recours.

C.E., n° 256 098, 22 mars 2023, PROXIMUS

suspension extrême urgence annulation

contrôle des prix · prix anormal · offre conforme · concurrence

Contrôle du prix et régularité de l'offre d'Orange Belgium

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur a vérifié la régularité des offres et conclu qu'aucun prix n'était anormal. La requérante conteste cette appréciation en estimant que le contrôle n'a pas porté sur l'ensemble des éléments économiques de l'offre, notamment les éléments évoqués dans les questions 6, 11, 18, 22, 23, 34, 41, 45, 46, 49, 63, 68 et 69. 2. Moyen invoqué Les parties adverses n'ont pas procédé à un contrôle complet des prix de l'offre d'Orange Belgium, se limitant au critère du prix sur les use-cases, ce qui est insuffisant. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le contrôle des prix doit permettre d'assurer que le prix proposé permet une exécution conforme et protège la concurrence. Il constate que les parties adverses ont établi des tableaux de comparaison des prix et que leurs conclusions ne laissent présumer aucune erreur manifeste. Le moyen est donc non sérieux.

Même affaire : C.E., n° 259 917, 30 mai 2024

C.E., n° 254 242, 7 juillet 2022, KRINKELS

suspension extrême urgence

intangibilité des offres · vérification des prix anormaux · article 34 arrêté royal · procédure d'attribution

Intangibilité des offres et vérification des prix anormaux dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La SA Krinkels demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du collège communal de Boussu attribuant le marché de réaménagement de la Place de Boussu à Colas Belgium. Elle invoque notamment l'article 82 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, qui consacre l'intangibilité des offres dès la date limite d'introduction. Elle soutient que la commune a violé ce principe en corrigeant les prix de l'offre de Colas Belgium lors de la phase de vérification des prix anormaux, ce qui n'était pas autorisé après l'expiration du délai d'introduction des offres. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la commune a violé le principe d'intangibilité des offres en corrigeant les prix de l'offre de Colas Belgium lors de la phase de vérification des prix anormaux, ce qui n'était pas autorisé après l'expiration du délai d'introduction des offres. Elle invoque l'article 82 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et l'article 34 de celui-ci, qui limite la possibilité de correction aux erreurs dans les documents du marché ou dans l'offre, et non aux vérifications de prix anormaux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que la commune a procédé à une correction des prix de l'offre de Colas Belgium en vertu de l'article 34 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui autorise la rectification des erreurs dans les opérations arithmétiques et des erreurs purement matérielles dans les offres. Cette correction a été effectuée avant le début de la phase de vérification des prix anormaux, conformément à l'article 33 de l'arrêté royal. Le Conseil d'État juge que la correction n'était pas contraire à la réglementation en vigueur et que la demande de suspension ne peut donc pas être accueillie.

C.E., n° 254 233, 6 juillet 2022, Victor Buyck Steel Construction

suspension extrême urgence

Prix abusif · Motivation insuffisante · Critères d'attribution · Prix versus valeur estimée · Procédure simplifiée

Prix abusif et manque de motivation du choix de l'entreprise adjudicatrice

1. Objet du recours et faits La NV Victor Buyck Steel Construction a déposé une offre pour l'attribution d'une commande publique de travaux de réfection d'un pont sur la spoorlijn 25N. Son offre, de 3.149.958,97 €, est significativement plus élevée que celle de l'entreprise Almex Metaal, retenue pour l'attribution. Le Conseil d'État a estimé que le prix de l'entreprise retenue était conforme à la valeur estimée de la commande et que le prix- ou kostenonderzoek avait été correctement mené. La NV Victor Buyck Steel Construction conteste la légalité de cette décision, arguant d'un manque de motivation et d'un prix abusif. 2. Moyen invoqué La partie requerante soutient que le Conseil d'État n'a pas vérifié l'existence d'un prix- ou kostenonderzoek effectif et approfondi, notamment en ce qui concerne les postes techniques et les options obligatoires. Elle invoque le principe de proportionnalité et le devoir de motivation de l'administration, ainsi que le fait que le prix de son offre, bien que supérieur, reflète des coûts réels et des contraintes techniques spécifiques. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 43 du Règlement royal impose un prix- of kostenonderzoek systématique, tandis que l'article 44 ne s'applique qu'en cas de prix abnormalement bas ou élevés. L'administration a produit une note interne justifiant l'appréciation des prix et la non-caractérisation de prix abnormalement bas. Le Conseil d'État estime que cette appréciation est dans les limites de sa discrétion et qu'elle est suffisamment motivée. Il rejette donc le moyen comme non sérieux et refuse la demande de suspension.

C.E., n° 254 108, 24 juin 2022, INTEROFFICE SOBETE TONGEREN

suspension extrême urgence

manque de motivation · contrôle des prix · droit à la défense · enquête sans préalable · atteinte à la régularité

Attribution d’un marché de fournitures scolaires sans enquête préalable et manque de motivation

1. Objet du recours et faits La commune de Mol a attribué un marché de fournitures scolaires à la société Baert via une procédure d’enquête sans préalable. L’Inter Office SOBETE TONGEREN, autre candidat, estime que l’attribution est illégale, notamment en raison d’un manque de motivation et d’un défaut de respect du principe de contrôle des prix. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. 2. Moyen invoqué Le requérant invoque un défaut de motivation et un manquement au principe de contrôle des prix, ainsi qu’un manque de respect du droit à la défense. Il soutient que l’absence de vérification approfondie des prix et la non-communication des éléments justificatifs de l’attribution constituent une atteinte à la régularité du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que le requérant a formulé un moyen sérieux et fondé, portant sur un défaut de motivation et un manquement au contrôle des prix. Il ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, en application de l’article 17 de la loi sur les recours en matière de marchés publics, en raison de l’urgence et de la nécessité de préserver l’intérêt public.

Même affaire : C.E., n° 255 457, 11 janvier 2023

C.E., n° 253 677, 6 mai 2022, CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE BENCHMARKING ECONOMIE ET SANTÉ

suspension extrême urgence annulation

Contrôle des prix · Prix anormaux · Vérification des offres · Spéculation

Contrôle des prix et vérification de la régularité de l'offre de 3M Belgium

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que le pouvoir adjudicateur n'a pas effectué un contrôle adéquat des prix proposés par 3M Belgium, notamment pour le lot 3, où le prix semble anormal. Elle conteste la motivation de la décision d'attribution en ce qui concerne la vérification des prix. 2. Moyen invoqué Le moyen critique l'absence de vérification approfondie des prix, en particulier pour le lot 3, et l'insuffisance de la motivation de la décision d'attribution. Le pouvoir adjudicateur a sollicité des justifications mais n'a pas procédé à une analyse concrète. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge le moyen sérieux. Il constate que le pouvoir adjudicateur a sollicité des justifications pour des prix apparemment anormaux mais n'a pas procédé à une analyse concrète. La décision d'attribution est donc illégale en ce qui concerne le contrôle des prix.

Même affaire : C.E., n° 255 680, 3 février 2023

C.E., n° 253 621, 2 mai 2022, DCA INFRA

suspension extrême urgence

Motivation · Prix anormal · Postes techniques · Critères d'attribution · Offre irrégulière

Motivation insuffisante du rejet d'une offre pour poste 27 et 487

1. Objet du recours et faits DCA Infra conteste la décision du Vlaamse Gewest de confier l'opdracht 'Tielt-Winge-Bekkevoort - N2' à Colas Noord. Il estime que la motivation du gunningsverslag est insuffisante pour justifier le rejet de son offre pour les postes 27 et 487, notamment en raison d'anomalies de prix et de non-respect des spécifications techniques. Il invoque le principe de transparence, l'égalité des concurrents et la nécessité d'une évaluation objective des offres. 2. Moyen invoqué DCA Infra soutient que la motivation du gunningsverslag est insuffisante pour justifier le rejet de son offre pour les postes 27 et 487. Il estime que les prix proposés par Colas Noord sont anormaux et que les spécifications techniques ne sont pas respectées. Il invoque le principe de transparence, l'égalité des concurrents et la nécessité d'une évaluation objective des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la motivation du gunningsverslag est suffisante pour justifier le rejet de l'offre de DCA Infra. Il rappelle que l'article 34 du KB Plaatsing 2017 permet de corriger les erreurs matérielles dans les offres. Il estime que les postes 27 et 487 sont conformes aux spécifications techniques et que les prix proposés sont acceptables. Il annule donc la décision attaquée.

C.E., n° 253 138, 1 mars 2022, HYE

suspension extrême urgence

Anomalie du prix de l'offre · Motivation insuffisante · Prix abnormally bas · Vérification du prix

Anomalie du prix de l'offre et manque de motivation du pouvoir adjudicateur

1. Objet du recours et faits La NV HYE conteste la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la NV De Vlaamse Waterweg a attribué l'opération 'Onderhoud op het land en dringende interventies' à la NV De Brandt. Elle soutient que le prix proposé par De Brandt est anormalement bas (36% sous la moyenne), que la motivation du pouvoir adjudicateur est insuffisante, notamment pour les postes 71 et 133, et que l'ensemble de la décision manque de fondement juridique. 2. Moyen invoqué La NV HYE soutient que la délibération du pouvoir adjudicateur est fondée sur une évaluation incomplète et peu rigoureuse des prix, notamment pour les postes 71 et 133, et que le pouvoir adjudicateur n'a pas démontré que le prix global de l'offre n'était pas anormal. Elle invoque le principe de la motivation et le devoir de justification du pouvoir adjudicateur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le pouvoir adjudicateur n'a pas mené une vérification suffisante des prix, notamment pour les postes 71 et 133, et que la motivation de la décision est insuffisante. Il annule la décision attaquée et ordonne la suspension de son exécution.

Même affaire : C.E., n° 255 137, 29 novembre 2022

C.E., n° 253 139, 1 mars 2022, HYE

suspension extrême urgence

Urgence extrême · Justification des prix · Prix anormal

Suspension de l'exécution du jugement d'attribution d'un marché d'entretien en eau

1. Objet du recours et faits La société NV HYE demande la suspension de l’exécution du jugement d’attribution pris par la société NV De Vlaamse Waterweg le 18 janvier 2022, par lequel la commande « Entretien en eau et interventions urgentes - Section Région Centrale - district 2 » est attribuée à la société NV De Brandt. La demande est déposée le 3 février 2022. La société NV De Brandt est le soumissionnaire gagnant d’une consultation publique pour des travaux d’entretien. Le prix est le seul critère d’attribution. L’ouverture des offres a eu lieu le 18 novembre 2021. La société NV De Brandt présente l’offre la plus basse de 760.824,88 euros. Le rapport d’attribution du 13 décembre 2021 confirme la régularité de toutes les offres et l’acceptation de la justification des prix de la société NV De Brandt. La société NV De Brandt souligne son expérience dans des marchés similaires et le matériel disponible. La société NV HYE conteste la rigueur de l’examen de la justification des prix, en particulier pour la poste 46 (canons en acier), et estime que le prix total de l’offre est anormalement bas (40,48 % en dessous de la moyenne). Elle demande la suspension de l’exécution du jugement d’attribution. 2. Moyen invoqué Le seul moyen de la société NV HYE est qu’il estime que le pouvoir adjudicateur n’a pas appliqué correctement les articles 81, 83 et 84 de la loi du 17 juin 2016 et l’article 5 de la loi du 17 juin 2013. Il estime que la justification des prix de la société NV De Brandt n’a pas été assez approfondie, en particulier pour la poste 46, et que le prix total de l’offre est anormalement bas. Il demande la suspension de l’exécution du jugement d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution du jugement d’attribution. Il estime que le seul moyen est sérieux et que le pouvoir adjudicateur n’a pas pris les précautions nécessaires dans l’examen de la justification des prix de la poste 46 et du prix total de l’offre. La motivation dans le rapport d’attribution est insuffisante. La suspension est ordonnée sur la base de l’article 17, §§ 1 et 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en lien avec les articles 15 et 31 de la loi du 17 juin 2013. L’intervention de la société NV De Brandt est accordée. Les frais sont remis au conseil.

Même affaire : C.E., n° 255 138, 29 novembre 2022

C.E., n° 252 822, 28 janvier 2022, DEPANNAGE LYBAERT

suspension extrême urgence

Prix anormalement bas · Justification des prix · Article 36 KB Plaatsing 2017 · Principe de diligence

Prix anormalement bas et manque de motivation formelle

1. Objet du recours et faits La partie adverse a jugé l'offre de la partie requérante anormalement bas pour plusieurs postes, sans inclure dans la décision d'attribution une motivation détaillée et juridiquement fondée des motifs de rejet. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la partie adverse a violé l'Article 36 KB Plaatsing 2017 en ne pas motivant suffisamment la déclaration d'anomalies dans l'offre, ce qui porte atteinte au principe de diligence en matière d'information et de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'Article 36 KB Plaatsing 2017 impose une motivation précise et juridiquement fondée des motifs de rejet d'une offre. Il examine les éléments de preuve fournis par la partie adverse, notamment les écarts de prix et la justification des prix. Il conclut que la partie adverse a bien évalué les prix comme anormalement bas et a justifié cette évaluation par des éléments concrets. Le moyen est donc rejeté.

C.E., n° 252 522, 22 décembre 2021, SIX

suspension annulation extrême urgence

motivation · prix anormalement bas · rapport de vérification · obligation de motivation · décision de passation

Motivation insuffisante du rapport de vérification des prix et de la décision de passation

1. Objet du recours et faits La Welzijnsvereniging Mintus a attribué un marché de travaux de rénovation à la nv Vandewalle. La SIX BV, autre candidat, estime que la décision de génération est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne l'analyse des prix anormalement bas de la nv Vandewalle. Le rapport de vérification des prix n'est pas considéré comme une motivation adéquate. 2. Moyen invoqué La SIX BV soutient que la décision de génération ne respecte pas les obligations de motivation en vertu de l'article 36, § 3 du décret royal de 2017, car elle ne justifie pas pourquoi le prix total et les prix unitaires de la nv Vandewalle, bien que jugés anormalement bas, ont été acceptés. Elle souligne que la simple mention que la 'price justification' peut être acceptée n'est pas une motivation suffisante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision de génération ne contient pas de motivation suffisante quant à l'acceptation des prix de la nv Vandewalle, malgré la constatation d'un prix anormalement bas. Le rapport de vérification des prix ne constitue pas une motivation adéquate. Par conséquent, la décision attaquée est annulée pour manque de motivation formelle.

C.E., n° 251 623, 27 septembre 2021, JEZET SEATING

suspension extrême urgence

Critères d'attribution · Offre irrégulière · Prix anormal · Transparence et égalité

Évaluation de l'offre la plus économiquement avantageuse et contrôle des prix anormaux dans le cadre d'un marché de travaux de rénovation de cinéma

1. Objet du recours et faits La ville de Waregem attribue un marché de travaux de rénovation d’un cinéma, lot 4, à la société COS. Les trois candidats sont Jezet Seating, COS et Master Industrie. L’offre de COS est jugée la plus économiquement avantageuse. Jezet Seating conteste la décision, alléguant des irrégularités dans l’évaluation des offres, notamment en ce qui concerne la conformité des offres techniques, la transparence, l’égalité des candidats et la vérification des prix proposés. 2. Moyen invoqué Jezet Seating soutient que l’offre de COS ne respecte pas les critères techniques minimaux, notamment en ce qui concerne la profondeur des sièges, et que le prix proposé est irréaliste. Elle reproche également à la ville d’avoir manqué de transparence en ne communiquant pas les rapports de vérification des offres dans les délais requis. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge les moyens non sérieux. Il considère que les critiques de Jezet Seating ne sont pas fondées, notamment sur la question de la profondeur des sièges et du prix proposé par COS. Il conclut que la décision d’attribution est régulière et que la vérification des offres a été effectuée correctement. Le recours est rejeté.

C.E., n° 251 329, 30 juillet 2021, DUO-MED

suspension extrême urgence

Prix anormaux · Contrôle des prix · Traitement équitable · Principe d'égalité · Justification des prix

Contrôle des prix anormaux et traitement différentiel des soumissionnaires

1. Objet du recours et faits DUO-MED critique le traitement des prix anormaux, notant que certains soumissionnaires ont été interrogés pour des prix bas, d'autres pas, et que l'absence d'interrogation pour certains lots n'est pas justifiée. Elle souligne des écarts de prix importants non suivis d'interrogation, ce qui biaise le classement. 2. Moyen invoqué DUO-MED soutient que le CHR n'a pas respecté ses obligations de contrôle des prix, ce qui a entaché l'égalité entre soumissionnaires et affecté le classement final. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que le contrôle des prix repose sur un pouvoir d'appréciation large, mais doit être fondé. Il constate que les justifications fournies par les soumissionnaires ont été examinées et que les écarts de prix n'ont pas entraîné d'écartement. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 251 330, 30 juillet 2021, UC AUTOMOBILES

suspension extrême urgence

Égalité de traitement · Discrimination · Vérification des prix · Anormalité des prix

Discrimination et traitement inégal des soumissionnaires

1. Objet du recours et faits La requérante estime que la ville de Liège a traité différemment les soumissionnaires en ne pas assez vérifier la baisse soudaine de prix de l'offre de la SRL Liège Dépannage et Services, ce qui constituerait une discrimination. 2. Moyen invoqué Elle invoque l'article 5 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui exigent un traitement égal des soumissionnaires et une vérification rigoureuse des prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la partie adverse a vérifié les prix et les justifications fournies par la SRL Liège Dépannage et Services, et qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. La différence de prix est justifiée par des changements organisationnels de l'entreprise.

C.E., n° 251 259, 14 juillet 2021, RENOTEC

suspension extrême urgence

Faute matérielle · Correction des offres · Article 34 §2 KB Plaatsing · Zuivere materiële fout · Onwijzigbaarheid des offres

Faute matérielle et droit de correction des offres

1. Objet du recours et faits Les requérants ont signalé deux fautes matérielles sur les postes 181 et 541 de leur offre, affirmant qu'il s'agissait de simples erreurs de frappe ou de placement de virgule. Ils demandent que ces fautes soient corrigées conformément à l'article 34 §2 du KB Plaatsing. Le pouvoir adjudicateire a refusé de corriger ces fautes, estimant qu'elles ne remplissaient pas les conditions de l'article 34 §2, notamment parce que les montants étaient identiques en chiffres et en lettres, et que les prix proposés restaient dans les marges habituelles du marché. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que les erreurs constatées étaient évidentes et non discutables, et que le pouvoir adjudicateire était tenu de les corriger conformément à l'article 34 §2. Ils demandent l'annulation de la décision d'attribution en raison de l'absence de correction des fautes matérielles. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 34 §2 du KB Plaatsing ne s'applique qu'aux fautes manifestement évidentes et non discutables. Il ne s'agit pas ici de simples erreurs de saisie, mais d'écarts de prix jugés anormaux par rapport aux prix de marché. Le pouvoir adjudicateire a procédé à une analyse globale des offres et a estimé que les prix proposés restaient dans les marges habituelles. Le Conseil d'État ne se substitue pas à l'appréciation du pouvoir adjudicateire et rejette le deuxième moyen.

C.E., n° 251 259, 14 juillet 2021, RENOTEC

suspension extrême urgence

remise fictive · marché · asphalte produit à basse température · obligation de motivation matérielle · principe de transparence

Remise fictive accordée au titulaire du marché pour l'utilisation d'asphalte à basse température, malgré l'absence de celui-ci dans le cahier des charges

1. Objet du recours et faits Les requérants estiment que le pouvoir adjudicateire a accordé une fictive korting à l'adjudicataire pour l'utilisation d'asphalte produit à basse température, alors que le bestek ne permettait pas cette pratique sur une partie des postes concernés. Ils invoquent le principe de légem quam ipse fecit, le principe de transparence et le devoir de motivation. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que l'attribution de la fictieve korting est illégale car elle n'est pas prévue dans le bestek et que cela porte atteinte au principe d'égalité et à la transparence. Ils demandent l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que même si la fictieve korting n'était pas prévue dans le bestek, l'offre restait la plus économique malgré cette clause. Il ne constate donc aucune atteinte substantielle à l'égalité des offres ou à la transparence. Le quatrième moyen est rejeté.

C.E., n° 250 554, 10 mai 2021, Verkeers- & Veiligheidssignalisatie

suspension extrême urgence

Prix offre · Prix abnormally low · Motiver prix · Critères d'attribution · Prix verantwoording

Anomalie de prix dans une offre de marché public

1. Objet du recours et faits L'offre de la NV Verkeers- & Veiligheidssignalisatie présente un prix global de 694.136,38 € TTC, soit près de 63 % inférieur à l'estimation de l'administration et 45 % inférieur à la moyenne des offres régulières. La poste 16 (forfait annuel par panneau) est proposée à 0 €. L'administration demande une justification de ce prix et conclut que l'offre est substantiellement irrégulière. La société justifie que les LED ne nécessitent pas d'entretien annuel et que les coûts de nettoyage sont inclus dans la poste 17. 2. Moyen invoqué La société conteste la qualification d'offre irrégulière, arguant que son prix est justifié par la nature des équipements (pas d'entretien annuel requis) et que les coûts imprévus relèvent de la poste 17. Elle reproche à l'administration d'avoir interprété le cahier des clauses techniques de manière étroite et d'avoir changé les règles du jeu après l'appel d'offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'administration a la compétence pour interpréter le cahier des clauses techniques et que la société a le devoir de fournir une justification précise et concrète d'un prix anormalement bas. La justification fournie est jugée insuffisante car elle ne couvre pas la totalité du prix global et ne dispelle pas l'apparence d'anomalie. Le Conseil d'État conclut que les moyens ne sont pas sérieux et rejette la demande de suspension.

C.E., n° 250 505, 3 mai 2021, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

suspension annulation extrême urgence

Prix anormalement bas · Révision des prix · Faute matérielle · Article 96 KB Plaatsing · Article 24 Loi marchés publics

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à la bvba PIC malgré des prix anormalement bas et une révision postérieure des prix

1. Objet du recours et faits La ville de Sint-Niklaas a attribué un marché de travaux de rénovation à la bvba PIC, malgré des prix anormalement bas pour certains postes (notamment post 57.10B). La bvba PIC a d'abord présenté une offre avec des prix bas, puis a demandé une clarification et a proposé une nouvelle répartition des prix, ce qui a conduit la ville à accepter ces nouvelles prix. La NV Bouwbedrijf VMG-De Cock, qui avait présenté la deuxième offre la plus basse, a demandé la nullité de la décision de génération, arguant que la bvba PIC n'avait pas fourni une explication suffisante pour les prix anormalement bas et que la révision des prix était illicite. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la ville a mal appliqué l'article 96 du KB Plaatsing en acceptant une révision des prix après l'ouverture des offres, ce qui constitue une offre nouvelle illicite. Elle argue que la bvba PIC n'a pas prouvé qu'une telle révision était nécessaire pour corriger une faute matérielle, et que les nouvelles prix restent anormalement bas. Elle demande la nullité de la décision de génération et de l'implicite refus de l'attribuer au marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision de génération de mars 2019 et la décision implicite de refus de l'attribuer au marché. Il juge que la ville a mal appliqué l'article 96 du KB Plaatsing en acceptant une révision des prix après l'ouverture des offres, ce qui constitue une offre nouvelle illicite. Il considère que la bvba PIC n'a pas prouvé qu'une telle révision était nécessaire pour corriger une faute matérielle, et que les nouvelles prix restent anormalement bas. Il ordonne donc la nullité de la décision de génération et de l'implicite refus de l'attribuer au marché, et la ville doit à nouveau procéder à une nouvelle attribution en tenant compte des critères légaux.

C.E., n° 250 376, 22 avril 2021, THE RISK INTERPRETER

suspension extrême urgence

Mots d'exclusion · Obligation formelle de motivation · Obligation matérielle de motivation · Principe de diligence · Principe d'égalité

Traitement inégal et contrôle insuffisant des motifs d'exclusion

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que la décision d'attribution ne contient aucune indication que l'examen des motifs d'exclusion et de la régularité des offres a été effectué. Selon elle, l'obligation formelle de motivation est enfreinte car aucun document n'est joint prouvant que la vérification des prix a été réalisée. L'obligation matérielle de motivation est également enfreinte, car il n'apparaît pas que le pouvoir adjudicateur ait vérifié si la différence de prix entre les soumissionnaires est la conséquence d'une limitation de responsabilité. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la décision d'attribution ne contient aucune indication que l'examen des motifs d'exclusion et de la régularité des offres a été effectué. Selon elle, l'obligation formelle de motivation est enfreinte car aucun document n'est joint prouvant que la vérification des prix a été réalisée. L'obligation matérielle de motivation est également enfreinte, car il n'apparaît pas que le pouvoir adjudicateur ait vérifié si la différence de prix entre les soumissionnaires est la conséquence d'une limitation de responsabilité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que le moyen n'est pas sérieux. Bien que la partie requérante soutienne que la décision d'attribution est insuffisamment motivée en ce qui concerne les motifs d'exclusion, le Tribunal rejette le moyen. Le Tribunal souligne que l'administration du dossier montre que le pouvoir adjudicateur a effectivement vérifié que les soumissionnaires ne se trouvaient pas dans une situation d'exclusion et que la régularité des offres avait été examinée. Aucun problème particulier n'est survenu. Le Tribunal estime que l'obligation formelle de motivation n'exige pas que cette vérification soit exposée en détail dans la décision, pourvu qu'il apparaisse clairement que cette vérification a été effectuée. Par conséquent, le moyen n'est pas sérieux et n'entraîne pas la suspension.

C.E., n° 250 332, 15 avril 2021, ALFA-ZET SYSTEMS

suspension extrême urgence

motivation · contrôle des prix · motiver la décision · motiver le prix · motiver le coût

Prix et coûts : manque de motivation du contrôle des prix et des coûts

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) a attribué le marché à 3S BVBA. Le Conseil d'État est saisi pour suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Le requérant est Alfa-Zet Systems. Le troisième moyen porte sur le manque de motivation du contrôle des prix et des coûts dans le rapport de négociation. 2. Moyen invoqué Le requérant estime que le rapport de négociation ne mentionne pas si un contrôle des prix et des coûts a été effectué pour toutes les offres, ce qui est requis par les articles 84 de la loi des marchés publics de 2016 et les articles 35 et 36 du Règlement royal de 2017. Le manque de motivation de cette étape est une violation des obligations formelles et matérielles de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le rapport de négociation ne contient aucune mention du contrôle des prix et des coûts. Il en résulte un manque de motivation de la décision d'attribution. Ce défaut est considéré comme sérieux, justifiant la suspension de l'exécution de la décision. Le Conseil d'État ordonne donc la suspension de l'exécution de la décision d'attribution à 3S BVBA.

Même affaire : C.E., n° 252 983, 14 février 2022

C.E., n° 250 317, 9 avril 2021, POSTALIA BELGIUM

suspension extrême urgence

transparence · étude de marché · comparaison des offres · discrimination · prix anormaux

Manquement à l’obligation de transparence et d’étude de marché dans l’attribution d’un marché de distribution de publications

1. Objet du recours et faits Postalia Belgium dénonce une information discriminatoire ayant permis à Speos de baisser son prix de 43 %, ce qui lui aurait permis de dépasser Postalia Belgium, et soutient que l'IVAGO n'a pas vérifié l'aspect anormal de cette baisse de prix. 2. Moyen invoqué Postalia Belgium soutient que l'IVAGO n'a pas mené d'étude de marché appropriée, n'a pas vérifié l'aspect anormal des prix proposés par Speos, et a manqué de transparence dans la comparaison des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, notant que les baisses de prix sont justifiées par les éclaircissements donnés lors des négociations sur les coûts de port, et que les prix finaux de Speos ne sont pas anormaux. Aucune discrimination n'est constatée.

C.E., n° 250 312, 8 avril 2021, NELLES FRÈRES

suspension extrême urgence annulation

évaluation des prix · prix anormalement bas · justification insuffisante · droit à la défense · principe de motivation

Révision du critère d'évaluation des prix dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Le Circuit de Spa-Francorchamps a attribué le lot 1 du marché 'Travaux d'infrastructures pour la moto 2022' au groupement SSM Bodarwé - SSM Wust-Serbi. Les requérantes, autres soumissionnaires, demandent la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités dans l'évaluation des prix et la motivation de la décision. La procédure est portée par l'urgence, la décision devant permettre la réalisation des travaux pour la Moto 2022. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que le pouvoir adjudicateur a mal appliqué les critères d'évaluation des prix, en particulier en ne pas écartant l'offre de la SSM Bodarwé - SSM Wust-Serbi malgré des prix anormalement bas et une justification insuffisante. Ils soulignent également une violation du droit à la défense et du principe de motivation. La partie adverse réplique que les justifications fournies par la SSM Bodarwé - SSM Wust-Serbi, notamment la proximité géographique et les installations de production, sont suffisantes pour justifier le prix global, et que l'appréciation du caractère négligeable des postes anormaux est laissée à l'appréciation du pouvoir adjudicateur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, après avoir vérifié la recevabilité de la requête, estime que la suspension est justifiée. Il constate que la décision d'attribution a été prise en urgence, et que les griefs soulevés par les requérantes méritent une examination au fond. La suspension permet de garantir l'impartialité du recours et d'éviter tout préjudice irréparable à la concurrence. Le Conseil d'État ordonne donc la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans statuer pour l'heure sur le fond du recours.

C.E., n° 250 198, 23 mars 2021, Business Immobilier Safety Services

suspension extrême urgence

Prix anormal · Justification des prix · Postes spécifiques · Article 36 ARP · Article 35 ARP

Prix anormal et justification des prix pour postes spécifiques

1. Objet du recours et faits La requérante, Business Immobilier Safety Services, a déposé une offre pour un marché de services de coordination sécurité santé. L'administration a déclaré l'offre de la requérante irrégulière pour prix anormal sur deux postes spécifiques (9 et 10) et a attribué le marché à la société COREPRO. La requérante demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant notamment des violations des articles 4, 9, 83 et 84 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que des principes généraux de droit. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le marché est à bordereau de prix et que les justifications demandées par l'administration étaient inappropriées. Elle reproche également une erreur de motivation, une contradiction dans la décision, et une discrimination entre elle et COREPRO. Elle invoque également des principes généraux de droit tels que l'égalité, la non-discrimination, la transparence, le devoir de minutie, la bonne administration, la légitime confiance, et la proportionnalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que le marché est bien à bordereau de prix, ce qui est confirmé par le cahier spécial des charges. L'administration avait le droit de demander des justifications pour les prix apparemment anormaux, notamment pour garantir la bonne exécution des prestations. La requérante n'a pas établi qu'elle était dans l'impossibilité de fournir les éléments nécessaires pour cette vérification. La motivation de l'acte attaqué est jugée adéquate et non contradictoire. Les arguments de discrimination et de violation des principes généraux de droit sont également rejetés. Enfin, la demande de suspension est rejetée car l'extrême urgence n'est pas établie.

C.E., n° 249 726, 5 février 2021, STADSBADER

suspension extrême urgence

Prix anormal · Vérification des prix · Motivation insuffisante · Principe de la mesure raisonnable

Anomalie du prix de l'offre et non-respect de la procédure de vérification des prix

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Waterweg a déclaré l'offre de Stadsbader anormale en raison de prix trop bas sur plusieurs postes (postes 508, 597, 645, 657, 658, 784, 835). Le Conseil d'État a examiné si la motivation de l'administration était suffisante et si la sélection des postes à vérifier respectait les critères fixés. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'administration a mal appliqué les critères de sélection des postes à vérifier (seuil de 0,20 %), qu'elle a mal motivé l'acceptation de la réponse aux questions de prix et qu'elle a violé le principe de mesure raisonnable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la sélection des postes à vérifier respecte les critères fixés (postes avec un pourcentage d'écart supérieur à 0,20 %). La motivation de l'administration est jugée insuffisante car elle ne détaille pas les éléments essentiels qui justifient l'anomalie des prix. Cependant, le Conseil d'État conclut que les moyens ne sont pas sérieux car ils ne parviennent pas à établir qu'il y avait une anomalie manifeste des prix ou qu'il y avait eu une violation manifeste des règles de procédure.

C.E., n° 249 494, 14 janvier 2021, KLINKENBERG

suspension extrême urgence annulation

Vérification des prix · Prix anormaux · Obligation de motivation · Principe de bonne administration · Article 36 AR du 18 avril 2017

Défaut de vérification des prix et de motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Klinkenberg estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié les prix des postes du métré de l'offre de Close Comfort, ce qui constituerait une violation de l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elle dénonce également un défaut de motivation, car la décision d'attribution ne justifie pas pourquoi les prix proposés par Close Comfort ont été considérés comme normaux. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen soutient que l'absence de vérification des prix par poste et du manque de motivation de la décision d'attribution constituent des violations des obligations de l'administration en matière de contrôle des prix et de motivation des actes administratifs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'administration doit procéder à une vérification des prix, mais dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer s'un prix est anormal. Dans l'espèce, il ressort du dossier que la vérification a été effectuée, notamment pour Coretec Engineering, et que l'absence de prix anormal n'était pas à justifier dans la décision. Le moyen est donc rejeté.

C.E., n° 249 385, 30 décembre 2020, SIGN & DISPLAY

suspension extrême urgence

Prix abusif · Motivation insuffisante · Critère de prix · Prix anormal · Motivation du jury

Prix abusif et manque de motivation du jury d'attribution

1. Objet du recours et faits La requête demande la suspension de l'exécution des décisions d'attribution en raison de prix anormaux. La partie requérante estime que l'adjudicataire retenu propose un prix excessivement bas et que la partie adverse n'a pas suffisamment motivé pourquoi aucun prix anormal n'a été constaté. La partie adverse affirme avoir procédé à une vérification approfondie des prix et des coûts et que les prix ne peuvent pas être qualifiés de anormaux. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la partie adverse n'a pas suffisamment motivé pourquoi aucun prix anormal n'a été constaté et que le prix proposé par l'adjudicataire retenu est excessivement bas. La partie adverse affirme avoir procédé à une vérification approfondie des prix et des coûts et que les prix ne peuvent pas être qualifiés de anormaux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la partie adverse a procédé à une vérification approfondie des prix et des coûts et que les prix ne peuvent pas être qualifiés de anormaux. La motivation dans les décisions d'attribution est suffisante. Le deuxième moyen n'est pas sérieux et la demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 249 335, 24 décembre 2020, Étude et Techniques spéciales de Construction

suspension

Contrôle des prix anormaux · Justification des offres · Article 36 §2 A.R. 18 avril 2017 · Pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur · Postes non négligeables

Contrôle des prix anormaux et justification des offres en matière de marché public

1. Objet du recours et faits La SA Études et Techniques spéciales de Construction (ETC) a déposé une offre pour le lot 2 d’un marché public de rénovation de la piscine à Biesme. L’offre a été jugée irrégulière en raison de prix unitaires jugés anormalement bas aux postes 1, 11, 32, 33, 34, 35, 44 et 59. La Régie Communale Autonome de Mettet a demandé des justifications écrites aux termes de l’article 36 §2 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. ETC a fourni des explications vagues et incompletes. La Régie a rejeté les justifications et a attribué le marché à une autre entreprise. ETC demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. 2. Moyen invoqué ETC soutient que le pouvoir adjudicateur aurait dû réinterroger la requérante sur les prix anormaux, conformément à l’article 36 §2 dernier alinéa de l’arrêté royal, car les justifications fournies étaient insuffisantes. Elle reproche également l’absence de motivation précise sur le caractère anormal des prix et le fait que les prix litigieux ne soient pas négligeables. Elle invoque le principe de proportionnalité, de transparence et de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’article 36 §2 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 donne au pouvoir adjudicateur un pouvoir d’appréciation quant à la nécessité de réinterroger le soumissionnaire. Il n’est pas tenu de le faire si les justifications sont jugées insuffisantes. Le Conseil constate que les prix de ETC étaient effectivement anormalement bas par rapport aux autres offres et que les justifications fournies étaient vagues. Les postes litigieux représentaient plus de 10% du montant total du marché, ce qui les rend non négligeables. Le pouvoir adjudicateur n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen est rejeté. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 249 218, 14 décembre 2020, ABO

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Prix anormaux · Conformité du marché · Obligation de motivation · Principe de non-discrimination

Vérification des prix et appréciation des offres dans les marchés publics

1. Objet du recours et faits La NV ABO conteste la vérification des prix et l’appréciation des offres présentées par cv Abesco et bvba A&S Stonefish, qui sont significativement inférieures à la moyenne. La ville de Leuven estime que les prix sont conformes et qu’aucun prix anormal n’a été constaté. La NV ABO demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution en date du 6 novembre 2020. 2. Moyen invoqué La NV ABO soutient que la vérification des prix et l’appréciation des offres n’ont pas respecté les obligations légales, notamment en matière de motivation et de respect du principe de non-discrimination. Elle conteste également la conformité des prix au regard du marché et demande la suspension de l’exécution du contrat. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge le moyen non fondé et rejette la demande en suspension. Il estime que la vérification des prix a été correctement effectuée et que l’appréciation des offres respecte les obligations légales. La motivation contenue dans le rapport de contrôle est suffisante et répond à l’obligation formelle de motivation. La demande en suspension est rejetée.

C.E., n° 249 000, 24 novembre 2020, HOOGMARTENS WEGENBOUW

Vérification des prix · Enquête · Seuil de 15 % · Principe de motivation matérielle · Égalité entre les soumissionnaires

Vérification des prix et enquête lors d'une offre inférieure de 15 %

1. Objet du recours et faits L'administration communale de Borgloon attribue un marché public de maintenance extraordinaire des routes à M. Kerkhofs Wegenbouw nv. L'offre du soumissionnaire le plus bas est de 18,55 % inférieure à la moyenne des offres reçues. Bien que le rapport d'appel d'offres mentionne une vérification des prix, il ne contient aucune enquête auprès du soumissionnaire sur la composition de son prix anormalement bas. La partie adverse estime que la vérification des prix était suffisante et que les prix plus bas sont conformes au marché. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l'administration communale de Borgloon a enfreint le principe de motivation matérielle et l'article 36, § 4 du décret royal de 2017 sur la passation des marchés publics en ne procédant pas à une enquête sur les prix pour une offre située à plus de 15 % sous la moyenne. Selon elle, une enquête est obligatoire pour garantir l'égalité entre les soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que l'article 36, § 4 du décret royal de 2017 sur la passation des marchés publics contient une obligation expresse de procéder à une enquête sur les prix lorsque l'offre est située à plus de 15 % sous la moyenne. L'administration communale de Borgloon n'a pas respecté cette obligation, même sous la forme d'une vérification générale des prix. La motivation insuffisante de l'attribution et le manque d'enquête portent atteinte à la sécurité juridique et rendent la décision nulle. L'arrêt est donc annulé.

C.E., n° 248 616, 15 octobre 2020, AXO

suspension extrême urgence

Vérification prix anormalement bas · Article 36 arrêté royal · Procédure négociée · Principe égalité · Motivation formelle

Vérification des prix anormalement bas et procédure d'examen

1. Objet du recours et faits AXO a soumis l'offre la plus avantageuse au regard du prix lors d'un appel d'offres pour la rénovation d'une chaufferie. La direction générale des infrastructures a retenu ENVISYS, dont l'offre était inférieure de plus de 15 % à la moyenne des offres, ce qui laissait présumer un prix anormalement bas. Cependant, la direction n'a pas invité ENVISYS à justifier ce prix, ni à ce stade ni ultérieurement, malgré l'obligation implicite ou explicite de procéder à une telle vérification. AXO soutient que cette omission constitue une violation de l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui impose une procédure d'examen des prix anormalement bas, et une atteinte au principe d'égalité entre soumissionnaires. 2. Moyen invoqué AXO soutient que l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 s'applique aux marchés passés par procédure négociée avec publication préalable, et que la direction générale a eu l'obligation d'inviter ENVISYS à justifier son prix anormalement bas. Elle dénonce une violation du principe d'égalité et du devoir de motivation, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. La direction générale, quant à elle, soutient que l'article 36 n'était pas applicable en l'espèce, notamment en raison du montant estimé du marché, et que la procédure suivie était suffisante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 n'était pas applicable au marché en question, en raison du montant estimé inférieur à 500.000 euros. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la vérification des prix, et que le fait de ne pas avoir invité ENVISYS à justifier son prix ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation. Il condamne donc AXO aux dépens.

C.E., n° 248 160, 20 août 2020, COS

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Principe de diligence · Obligation matérielle de motivation · Prix anormaux · Régularité des offres

Vérification des prix et obligation de diligence dans l’attribution d’un marché public de fourniture d’une tribune télescopique

1. Objet du recours et faits L’AV COS fait valoir que la commune de Bilzen n’a pas suffisamment vérifié si l’offre des autres soumissionnaires contenait des prix anormaux, en particulier en ce qui concerne les coûts d’entretien annuels. Selon COS, le contrat d’entretien avait fait une différence essentielle dans les notes et la commune aurait donc dû demander un justificatif des prix. La commune estime que les deux soumissionnaires avaient indiqué des coûts d’entretien faibles et que ces coûts étaient négligeables. 2. Moyen invoqué Le premier moyen estime que la commune n’a pas respecté son obligation de vérification approfondie des prix et du principe de diligence, ce qui constitue une violation de l’article 84 de la loi du 17 juin 2016 et de l’article 35 du Règlement royal du 18 avril 2017. Le Conseil d’État confirme que le pouvoir adjudicateur est tenu d’examiner de manière approfondie la régularité des offres, y compris la vérification des prix anormaux. La commune n’a rien fait, ni dans sa décision, ni dans son rapport de contrôle. Cette insuffisance est suffisamment sérieuse pour justifier la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution en date du 14 juillet 2020 du Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Bilzen, car la commune n’a pas respecté son obligation de vérification approfondie des prix et du principe de diligence. Cette insuffisance est suffisamment sérieuse pour justifier l’annulation de la décision.

C.E., n° 248 055, 14 juillet 2020, D E ARCHITECTEN

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Principe de diligence · Principe d'égalité · Écart de prix

Violation de l'article 35 du décret royal de 2017 sur la passation des marchés

1. Objet du recours et faits La partie requérante soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas mené une vérification des prix suffisante en raison de l'important écart de prix entre le soumissionnaire le plus bas et le deuxième soumissionnaire (27 %). Elle estime que cela devrait obliger un pouvoir adjudicateur diligente à solliciter des informations. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l'écart de prix important impose une vérification des prix diligente, même en dehors des conditions d'application de l'article 36 du décret royal de 2017 sur la passation des marchés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la vérification des prix a été menée de manière suffisante et que l'écart de prix n'est pas considéré comme anormal. La décision attaquée n'est donc pas déclarée nulle. La partie requérante ne doit pas considérer l'écart de prix comme une violation.

C.E., n° 247 439, 23 avril 2020, APK Wegenbouw

suspension extrême urgence

Critères d'abnormalité des prix · Vérification des offres · Motivation de la décision d'attribution · Rôle de l'offreur dans la vérification des prix

Critères d'évaluation de l'abnormalité des prix et procédure de vérification des offres

1. Objet du recours et faits L'APK Wegenbouw conteste la décision du 17 février 2020 par laquelle l'Autonoom Gemeentebedrijf Sport Geel a attribué le marché « Geel De Leunen : Heraanleg voetbalpleinen en bouw paardenpiste, fase 1 tot en met 3 » à la Société Sportinfrabouw, après avoir déclaré l'offre d'APK Wegenbouw substantieel irrégulière en raison de prix anormaux pour les postes 135 et 141. L'APK Wegenbouw soutient que les critères d'évaluation de l'abnormalité des prix utilisés par l'administration sont illégaux car non prévus au cahier des clauses techniques particulières ni dans la réglementation, et que l'administration a agi de manière arbitraire en sélectionnant certains postes pour vérification tout en laissant d'autres de côté. Elle souligne également que l'administration n'a pas vérifié si les autres offres contenaient également des prix anormaux, ce qui aurait permis à Sportinfrabouw d'obtenir le marché en éliminant la concurrence. 2. Moyen invoqué L'APK Wegenbouw soutient que l'administration a violé les articles 4, 53, 83 et 84 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, ainsi que les articles 35 et 36 du décret royal du 18 avril 2017 sur la fixation des marchés publics dans les secteurs classiques. Elle argu que les critères d'abnormalité des prix utilisés par l'administration sont sans fondement réglementaire et qu'elle a agi de manière arbitraire. Elle conteste également la motivation de la décision d'attribution, affirmant que l'administration n'a pas vérifié de manière appropriée les offres des concurrents, notamment en ce qui concerne les postes 135 et 141. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens. Il constate que la loi et le décret royal laissent à l'administration une large marge d'appréciation pour déterminer s'il y a lieu de procéder à un contrôle des prix, et que les critères utilisés (différences relatives et absolues) sont raisonnables et non arbitraires. L'administration a expliqué pourquoi les prix de l'APK Wegenbouw étaient considérés comme anormaux, en particulier pour les postes 135 et 141, et a justifié son refus de les accepter. Le Conseil d'État ne voit pas en quoi la procédure suivie porterait atteinte aux principes de transparence, d'égalité et de non-discrimination. Il conclut donc que la décision d'attribution est légale et que la vérification des prix a été effectuée de manière conforme à la réglementation.

C.E., n° 246 598, 9 janvier 2020, AANNEMINGEN NORRE - BEHAEGEL

annulation

Analyse des prix · Prix anormaux · Clustering · Poste 32, 44, 99 · Obligation de motivation

Analyse des prix anormaux et clustering des postes

1. Objet du recours et faits La BVBA critique l'analyse des prix de l'offre de Penninck, notamment pour les postes 32, 44 et 99, arguant qu'ils sont anormaux et qu'ils ne respectent pas le bestek. Elle souligne que Penninck n'a pas fourni de prix distincts pour les différentes tâches, ce qui constituerait une violation du principe 'patere legem'. 2. Moyen invoqué La BVBA soutient que les prix proposés par Penninck sont anormaux et qu'il n'a pas respecté la division des postes dans le bestek. Elle demande l'annulation de la décision de gunnen. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la commune a pu justifier l'acceptation des prix en se basant sur la prijsverantwoording et les justificatifs fournis par Penninck. La clustering des postes 32, 44 et 99 est considérée comme légitime car elles concernent un même sous-ensemble de travaux. Le deuxième moyen est rejeté. Les frais sont à la charge de la BVBA.

C.E., n° 246 090, 14 novembre 2019, GASTON DE GROOTE

suspension extrême urgence

Prix anormal · Manque de motivation · Évaluation des prix · Rapport de passation · Principe de transparence

Prix anormal et manque de motivation de l'attribution du marché de marquage routier

1. Objet du recours et faits Le Vlaamse Gewest, via het Agentschap Wegen en Verkeer, a lancé une consultation publique pour l'entretien des marquages routiers sur les autoroutes dans la province de Anvers. Le marché a été attribué à la BVBA Meirlaen Markeringen sur la base d’un critère prix-qualité. La NV Gaston De Groote, qui a également soumis une offre, a demandé au Conseil d’État la suspension de l’exécution de cette décision, car elle soupçonne un contrôle insuffisant des prix et que l’entreprise adjudicataire a proposé un prix anormalement bas. L’agentschap a réfuté ces soupçons, en s’appuyant sur un vérification approfondie des prix et des coûts ainsi qu’un rapport de gunning détaillé. 2. Moyen invoqué Le moyen de la NV Gaston De Groote est fondé sur une violation de l’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et de l’article 36 du Règlement royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics. L’entreprise estime que aucun contrôle correctif des prix n’a été effectué, alors que la différence entre l’entreprise adjudicataire et elle-même est particulièrement importante. Elle affirme également que aucune motivation n’a été fournie pour considérer les prix comme normaux. Elle soutient que cela constitue une violation des principes de diligence, de transparence et d’égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que le moyen n’est pas sérieux. L’agentschap a effectivement mené un contrôle approfondi des prix et des coûts, comme en témoigne le rapport de gunning et le dossier administratif. Le Conseil reconnaît que la différence de prix est importante, mais se réfère à la marge d’appréciation de l’autorité adjudicatrice et au fait que cette marge n’est pas examinée par le Conseil. Il estime qu’il n’y a aucune base pour penser que l’agentschap a dépassé ses compétences ou violé les principes généraux du bon gouvernement. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 245 253, 31 juillet 2019, VENTURIS

suspension extrême urgence

Irrégularité substantielle · Prix anormal · Article 74 arrêté royal 2017 · Vérification des prix · Motivation insuffisante

Nullité de la décision d'attribution sur motif d'irrégularité substantielle du prix

1. Objet du recours et faits VENTURIS conteste la nullité de son offre sur le fondement que le prix proposé pour la phase judiciaire est anormal et ne respecte pas les exigences du cahier des charges. Elle allegue que les frais ne sont pas intégrés et que la justification du prix est insuffisante. 2. Moyen invoqué VENTURIS soutient que l'irrégularité substantielle du prix n'est pas justifiée et que la CILE n'a pas respecté les procédures de vérification des prix prévues par l'article 74 de l'arrêté royal du 18 juin 2017. Elle demande l'annulation de la décision sur ce point. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution sur le fondement de l'irrégularité substantielle du prix. Il constate que la CILE n'a pas respecté les exigences de l'article 74 et que la motivation de la décision est insuffisante. La décision est donc annulée en totalité.

Même affaire : C.E., n° 248 957, 18 novembre 2020

C.E., n° 245 244, 26 juillet 2019, VENTURIS

suspension

procédure d'attribution · évaluation des prix · principe d'égalité · erreur manifeste d'appréciation

Vice de procédure en matière de prix

1. Objet du recours et faits La société VENTURIS demande la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2019 attribuant le marché de recouvrement de créances au cabinet ALAIN BORDET. La suspension est demandée en application de la procédure d'extrême urgence, sur la base d'un moyen fondé sur la violation du principe d'égalité et de la régularité du processus d'attribution. La décision d'attribution avait été prise après une procédure de justification de prix et un examen des offres, mais VENTURIS soutient que le prix proposé par ALAIN BORDET était anormalement bas et que cela aurait donné un avantage injustifié aux huissiers de justice. 2. Moyen invoqué VENTURIS soutient que l'acte attaqué est irrégulier car il a été attribué à une firme huissier de justice alors que d'autres soumissionnaires avaient proposé des prix similaires ou plus bas. Elle critique la manière dont le pouvoir adjudicateur a évalué la normalité du prix, en globalisant les recettes de la phase amiable et judiciaire, ce qui lui paraît contraire aux dispositions du cahier spécial des charges et du principe d'égalité. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour permettre un nouvel examen. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge le moyen sérieux. Il constate que le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d'égalité en acceptant les justifications de prix de la société ALAIN BORDET, qui étaient fondées sur une globalisation des recettes de la phase amiable et judiciaire, alors que le critère de prix ne portait que sur la phase amiable. Il en résulte une violation du principe d'égalité et une erreur manifeste d'appréciation. La suspension est donc ordonnée pour permettre un nouvel examen de la situation.

Même affaire : C.E., n° 253 245, 17 mars 2022

C.E., n° 244 865, 20 juin 2019, BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIË

Prix anormalement bas · Motivation insuffisante · Rapport prix-offre · Estimation · Vérification des prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivations insuffisantes du prix de l'offre d'Eurofins Belgium

1. Objet du recours et faits La VMM a attribué six marchés d'études sur l'eau souterraine à Eurofins Belgium, malgré des prix proposés significativement inférieurs à la estimation. La VZW Bodemkundige Dienst (BDB) a saisi le Conseil d'Etat, arguant que les prix d'Eurofins étaient anormalement bas, notamment pour cinq postes spécifiques. Le Conseil d'Etat a annulé les décisions de génie, jugeant les motivations fournies insuffisantes pour justifier la normalité des prix. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que les prix proposés par Eurofins sont anormalement bas, notamment pour les postes 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 et 3.7, et que la VMM n'a pas fourni une motivation suffisante pour conclure à leur normalité. Il invoque le principe de sécurité juridique et le devoir de motivation de l'administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule les décisions de génie, jugeant les motivations fournies insuffisantes pour justifier la normalité des prix d'Eurofins. Il considère que les arguments avancés (automatisation, expérience passée, achats groupés) ne suffisent pas à établir que les prix sont conformes à la réalité et ne justifient pas l'abaissement significatif des prix. Le Conseil ordonne la nullité des décisions et la réintégration de la BDB comme ayant droit au marché.

C.E., n° 244 759, 11 juin 2019, YES

suspension extrême urgence

diligence · évaluation des prix · offre anormalement basse · motivation insuffisante

Prix anormalement bas et manque de diligence dans l'évaluation des offres

1. Objet du recours et faits La Policezone Brussel-West a attribué un marché public à une société temporaire DETAWEST pour l'entretien et le stockage des véhicules. La société BVBA YES avait soumis une offre plus basse mais n'a pas été retenue. La décision attaquée a été retirée et un nouveau marché a été attribué le 20 mars 2019. Une demande de suspension a été déposée le 14 mai 2019, sur la base d'une motivation insuffisante et d'une offre anormalement basse de l'entreprise retenue. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas mené une vérification des prix appropriée, contrairement à l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et à l'article 35 du Règlement royal du 18 avril 2017. L'entreprise retenue a proposé des prix significativement plus bas que ceux de la partie requérante, sans que l'autorité n'ait mené une enquête approfondie pour justifier cela. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge le moyen sérieux. Le pouvoir adjudicateur aurait dû effectuer une évaluation rigoureuse des prix, ce qui n'a pas été le cas. La décision attaquée est donc insuffisamment motivée et contraire au devoir de diligence. La demande de suspension est accordée, car un moyen sérieux susceptible de justifier l'annulation de la décision a été avancé, et il existe une urgence extrême justifiant la suspension de l'exécution.

Même affaire : C.E., n° 246 859, 28 janvier 2020

C.E., n° 243 863, 1 mars 2019, HULLBRIDGE ASSOCIATED

annulation

Prix anormal · Article 99 · Article 21 · Offre irrégulière · Prix unitaire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Anomalie du prix unitaire proposé par le soumissionnaire

1. Objet du recours et faits La décision attaquée a également déclaré irrégulière l'offre de la requérante en raison d'un prix unitaire anormal. Le Conseil d'État a examiné si le prix proposé par la requérante était anormal au sens des articles 21 et 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La requérante a soutenu que l'erreur sur le prix unitaire était marginale et qu'elle la prenait à sa charge. Le Conseil d'État a rejeté ce moyen, considérant que l'erreur de prix était substantielle et justifiait l'écartement de l'offre. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le prix unitaire proposé n'était pas anormal et que l'erreur était marginale. Elle invoquait l'article 96 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 pour justifier sa position. Elle reprochait également à la partie adverse d'avoir violé les principes de concurrence et d'égalité en ne lui donnant pas la possibilité de préciser ou de modifier son offre après la date limite de dépôt. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a rejeté le moyen, considérant que le prix unitaire proposé par la requérante était anormal au sens des articles 21 et 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. L'erreur de prix était substantielle et justifiait l'écartement de l'offre. Le Conseil d'État a également relevé que la requérante n'avait pas respecté les délais pour préciser ou modifier son offre, ce qui violait les principes de concurrence et d'égalité.

Même affaire : C.E., n° 236 190, 19 octobre 2016

C.E., n° 243 658, 11 février 2019, PIERRE FRÈRE ET FILS

suspension extrême urgence

Prix anormaux · Justification des prix · Non-négligeabilité · Vice de motivation · Article 36 §3 1° AR du 18 avril 2017

Anomalie des prix unitaires et irrégularité substantielle de l'offre

1. Objet du recours et faits La SPRL Pierre Frère et fils a déposé une offre pour un marché d'aménagement et d'égouttage à Theux. La commune a rejeté l'offre pour des prix unitaires jugés anormaux, invitant la société à justifier 9 postes. La commune a finalement retenu un autre soumissionnaire. La SPRL demande la suspension de la décision d'attribution, invoquant des erreurs manifestes d'appréciation dans l'évaluation des prix et la non-négligeabilité des postes concernés. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les prix unitaires justifiés ne sont pas anormaux, que les justifications sont acceptables, et que les postes litigieux ne sont ni qualitativement ni quantitativement non-négligeables. Elle critique les calculs des ratios utilisés par la commune et l'addition erronée des postes alternatifs. Elle conclut que la décision d'écartement est fondée sur une base juridique erronée et un vice de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que la commune a bien procédé à un examen des prix anormaux et invité la requérante à justifier. Les justifications fournies sont jugées insuffisantes pour écarter l'irrégularité. Les erreurs d'appréciation invoquées par la requérante ne sont pas considérées comme manifestes. Le cumul des postes litigieux est jugé non-négligeable, même si la méthode de calcul des pourcentages est critiquée. L'arrêt est donc maintenu et la suspension est refusée.

C.E., n° 243 496, 24 janvier 2019, MACQ

suspension extrême urgence

Prix global · Prix anormal · Justification des prix · Critère d'attribution · Article 36 arrêté royal 18 avril 2017

Prix global de l'offre économiquement la plus avantageuse

1. Objet du recours et faits La Région de Bruxelles-Capitale a déclaré l'offre de MACQ irrégulière pour prix global anormal. L'offre de MACQ est inférieure de plus de 15 % à la moyenne des prix globaux des offres déposées. La décision ne mentionne pas l'application de l'article 36, §§ 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui impose un calcul de la moyenne des prix globaux et une vérification du prix anormal lorsque l'écart est supérieur à 15 %. MACQ invoque l'erreur manifeste d'appréciation et l'inadéquation des motifs. 2. Moyen invoqué MACQ soutient que la Région n'a pas démontré l'anomalie du prix global, ne s'est pas conformée à l'obligation de calculer la moyenne des prix globaux et a rejeté sans justification valable la justification de prix fondée sur l'expérience des tunnels bruxellois. Le Conseil d'Etat doit censurer une appréciation manifestement déraisonnable de l'adjudicateur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que lorsqu'au moins quatre offres sont déposées, le pouvoir adjudicateur doit calculer la moyenne des prix globaux en excluant l'offre la plus basse et la plus élevée. Si le prix d'un soumissionnaire s'écarte d'au moins 15 % de cette moyenne, il doit être interrogé sur son prix total apparemment anormal. La décision attaquée ne mentionne pas cet exercice, ce qui constitue une lacune sérieuse. Toutefois, l'écart constaté entre le prix de MACQ et la moyenne est significativement supérieur à 15 %, ce qui justifie la constatation d'un prix anormal. Le rejet de la justification fondée sur l'expérience des tunnels bruxellois n'constitue pas une erreur manifeste d'appréciation, car cette expérience doit être suffisante et objective, ce qui n'est pas le cas ici. Le moyen est donc rejeté.

C.E., n° 243 089, 29 novembre 2018, ETHIAS

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Prix anormalement bas · Erreur manifeste d'appréciation · Article 84 LMP · Article 35 arrêté royal

Vérification des prix et erreur manifeste d'appréciation dans l'attribution d'un marché d'assurances

1. Objet du recours et faits ETHIAS conteste la décision d'attribution du marché d'assurances responsabilité civile aux hôpitaux par IRIS-ACHATS à AMMA Assurances. Il soutient que les prix proposés par AMMA sont anormalement bas, ne permettant pas de couvrir les sinistres attendus, et que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne constatant pas cette anomalie. Il invoque l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 2. Moyen invoqué ETHIAS soutient que la partie adverse a omis de vérifier en profondeur les prix proposés, qui s'écartent de plus de 15 % de la moyenne des offres et sont inférieurs de 39 % à sa propre offre. Il argue que la prime proposée est insuffisante pour couvrir les sinistres, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. Il demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution ne contient pas de motivation suffisante sur la vérification des prix et que les écarts importants par rapport aux prix de référence ne sont pas expliqués. Il estime que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant les prix comme normaux. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour permettre une nouvelle procédure.

C.E., n° 242 102, 13 juillet 2018, NORKRING BELGIË

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Obligation de motivation · Critères d’attribution · Obligation de diligence · Prix anormalement bas

Contrôle des prix anormaux d'un marché de services de radiodiffusion

1. Objet du recours et faits L’action en suspension a été introduite par Norkring, qui soutient que la VRT n’a pas soumis l’offre de Broadcast Partners à un contrôle de prix approfondi et a réagi de manière insuffisamment motivée à l’offre significativement inférieure. Norkring souligne la différence de 64 % entre les prix et l’absence de motivation formelle dans le rapport de attribution. 2. Moyen invoqué Norkring soutient que la deuxième partie du premier moyen, qui concerne l’absence de vérification des prix, n’est pas sérieuse car la différence de prix est expliquable par l’approche technique (antennes DAB) et que la VRT disposait des compétences nécessaires pour évaluer cela. La troisième partie concerne l’insuffisance de la motivation, que Norkring considère comme une violation de l’obligation formelle de motivation. La première partie, qui concerne le prix anormalement bas, n’est pas traitée dans l’arrêt. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le premier moyen car la différence de prix est expliquable par l’approche technique et que la VRT disposait des compétences nécessaires. Les deuxième et troisième moyens sont également rejetés. L’action en suspension est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 242 664, 16 octobre 2018

C.E., n° 242 003, 28 juin 2018, ERFGOED EN VISIE-EDITH VERMEIREN ARCHITECT

suspension extrême urgence

motivation · offre anormalement basse · maîtrise d'œuvre · consultation publique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la reconnaissance d'une offre anormalement basse dans le cadre d'une consultation publique de maîtrise d'œuvre

1. Objet du recours et faits La ville de Bruges a confié le marché de la restauration du complexe des halles à Origin Architecture & Engineering. Les parties requérantes (Erfgoed et Ava-Strego) contestent cette décision. Elles estiment que la justification des prix du plan de maîtrise d'œuvre du soumissionnaire retenu n'est pas suffisamment motivée, en particulier en raison d'un prix anormalement bas. Le rapport de génie confirme que le prix de 1.000 euros pour le plan de maîtrise d'œuvre a été considéré comme apparemment anormal, mais ne fournit aucune justification concrète. Le Conseil d'État estime que l'autorité adjudicatrice a manqué à son obligation de motivation en ne précisant pas pourquoi le prix du soumissionnaire retenu a été qualifié d'anormal, ce qui constitue une lacune sérieuse. 2. Moyen invoqué Le premier moyen d'Erfgoed estime que la décision attaquée constitue une violation de l'obligation formelle de motivation prévue à l'article 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991 et à l'article 21 du Règlement royal du 15 juillet 2011. Le Conseil d'État confirme que l'autorité adjudicatrice n'a pas indiqué pourquoi le prix du soumissionnaire retenu a été considéré comme anormal, ce qui implique une motivation insuffisante. Il s'agit d'un moyen sérieux justifiant l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État décide d'accorder la demande de suspension. L'exécution de la décision de la ville de Bruges est suspendue en raison d'une urgence extrême et nécessaire. La décision est également annulée pour défaut de motivation. Les frais sont remis en référé.

C.E., n° 241 887, 22 juin 2018, CESI PRÉVENTION ET PROTECTION

annulation

Prix irréguliers · Services externes de prévention · Cotisations forfaitaires minimales · Unités de prévention · Article 95 arrêté royal 15 juillet 2011

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à l'ASBL SPMT-ARISTA malgré des prix irréguliers

1. Objet du recours et faits L'association CESI conteste l'attribution du marché de service externe de prévention et de protection au travail à l'ASBL SPMT-ARISTA. Elle soutient que les offres de cette dernière et de MENSURA S.E.P.P. sont irrégulières car elles proposent des prix inférieurs aux tarifs minimums fixés par la réglementation (articles 13/2 et 13/4 de l'arrêté royal du 27 mars 1998). L'ASBL SPMT-ARISTA valorise les examens médicaux à 0,40 unité de prévention (soit environ 60 euros), ce qui est jugé insuffisant par rapport au tarif minimum de 77,53 euros ou 0,52 unité de prévention. Le pouvoir adjudicateur n'a pas déclaré irrégulières ces offres, ce qui est attaqué par CESI. 2. Moyen invoqué CESI invoque une violation de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et des articles 13/1 à 13/6 de l'arrêté royal du 27 mars 1998. Elle soutient que le prix doit inclure la valorisation des prestations (ici les examens médicaux) et que proposer un prix inférieur au tarif minimum constitue une irrégularité substantielle entraînant l'annulation de l'offre. Elle critique l'absence de vérification par le pouvoir adjudicateur de la régularité des prix proposés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la réglementation ne fixe pas un tarif minimum absolu pour les examens médicaux lorsqu'ils sont payés via des unités de prévention. La valeur en U.P. d'une prestation dépend du temps et du personnel mobilisés, et le tarif minimum de 77,53 euros ne s'applique pas de manière automatique. Le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu de déclarer irrégulière l'offre de SPMT-ARISTA sur la base de la valorisation à 0,40 U.P. seulement. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 241 887, 22 juin 2018, CESI PRÉVENTION ET PROTECTION

annulation

Prix irréguliers · Services externes de prévention · Cotisations forfaitaires minimales · Article 95 arrêté royal 15 juillet 2011

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à l'ASBL MENSURA malgré des prix irréguliers

1. Objet du recours et faits L'association CESI conteste également l'attribution du marché à l'ASBL MENSURA S.E.P.P. Elle soutient que les offres de cette dernière sont irrégulières car elles proposent des prix inférieurs aux tarifs minimums fixés par la réglementation. Le pouvoir adjudicateur n'a pas déclaré irrégulière cette offre, ce qui est attaqué par CESI. 2. Moyen invoqué CESI invoque une violation de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et des articles 13/1 à 13/6 de l'arrêté royal du 27 mars 1998. Elle soutient que le prix doit inclure la valorisation des prestations et que proposer un prix inférieur au tarif minimum constitue une irrégularité substantielle entraînant l'annulation de l'offre. Elle critique l'absence de vérification par le pouvoir adjudicateur de la régularité des prix proposés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la réglementation ne fixe pas un tarif minimum absolu pour les examens médicaux lorsqu'ils sont payés via des unités de prévention. La valeur en U.P. d'une prestation dépend du temps et du personnel mobilisés, et le tarif minimum de 77,53 euros ne s'applique pas de manière automatique. Le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu de déclarer irrégulière l'offre de MENSURA sur la base de la valorisation à 0,40 U.P. seulement. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 241 821, 19 juin 2018, SUEZ TREATMENT & RECYCLING

suspension annulation extrême urgence

Prix anormalement bas · Prix disproportionné · Motivation insuffisante · Article 96 KB OOP klassieke sectoren · Prière de vérification des prix

Prix proposé par IMOG pour la poste « verwerking van bodemassen vermengd met vuurvast materiaal » considéré comme anormalement bas sans motif

1. Objet du recours et faits IMOG propose un prix de 14 €/ton pour la poste « verwerking van bodemassen vermengd met vuurvast materiaal », alors que SITA propose 150 €/ton pour cette même poste. L'IVM ne justifie pas ce prix anormalement bas. SITA soutient que l'IVM aurait dû mener un prix vérification et motiver la différence de prix. 2. Moyen invoqué L'IVM n'a pas mené de prix vérification ni fourni de motivation pour le prix proposé par IMOG, ce qui constitue une violation de l'article 96 du KB OOP klassieke sectoren et du principe de sincérité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que les prix doivent être comparables et que la différence de prix peut être justifiée par des différences techniques. Il estime que les données extraites des offres expliquent la différence de prix (traitement par un tiers, stortplaats). Il n'y a donc pas de violation du principe de prix vérification. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 231 989, 24 juillet 2015

C.E., n° 241 757, 12 juin 2018, FARMAZORG

suspension extrême urgence

Vérification de la normalité des prix · Prix abnormaux · Verantwoording van de korting · Devoir de minutie · Art. 84 Loi op marchés publics 2016

Analyse de la vérification de la normalité des prix dans le cadre de la passation d'une commande publique de médicaments

1. Objet du recours et faits La société Farmazorg, ayant perdu l'attribution, conteste la décision de l'OCMW d'Oostende de retenir l'offre de la société MDD Pharma, basée sur une réduction de 40%. Elle estime que cette réduction est excessife et que la justification fournie par MDD Pharma n'est pas suffisante. Elle souligne que les autres soumissionnaires ont proposé des réductions beaucoup plus faibles et que la réduction de 40% est donc anormale. Elle critique également la manière dont l'OCMW a évalué la solvabilité de MDD Pharma. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur l'illégalité de la décision de l'OCMW de retenir l'offre de MDD Pharma, fondée sur une réduction de 40%, en raison de l'absence d'une évaluation suffisamment rigoureuse de la normalité de ces prix. Il est soutenu que l'OCMW n'a pas respecté son obligation de vérifier si les prix proposés étaient anormaux, en l'absence de données chiffrées et de justifications pertinentes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que l'OCMW avait une large marge d'appréciation dans l'évaluation de la normalité des prix. Le Conseil rappelle que l'art. 84 de la loi des marchés publics et l'art. 35 du Règlement royal de 2017 prévoient un contrôle des prix, mais que l'OCMW n'était pas tenue de rejetter l'offre simplement parce qu'elle contenait une réduction élevée. Il estime que l'OCMW a pu considérer comme satisfaisante la justification fournie par MDD Pharma, notamment en raison de son appartenance à un groupe international et de ses avantages d'échelle. Le Conseil ne constate pas de manquement au principe de zorgvuldigheid. Le moyen est donc inadmissible.

C.E., n° 241 319, 26 avril 2018, DESMET MACHINEBOUW ENGINEERING

suspension extrême urgence

contrôle des prix · formule de calcul · écart de prix · offre · estimation

Application erronée de la formule de calcul du pourcentage d’écart dans le cadre du contrôle des prix dans le cadre d’une consultation publique

1. Objet du recours et faits NV DESMET MACHINEBOUW ENGINEERING demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution en date du 19 février 2018 prise par l’Agence Wegen en Verkeer concernant le marché public visant les services d’entretien, de réhabilitation et de renouvellement des équipements mécaniques et oléohydrauliques des ouvrages hydrauliques le long des voies d’eau, de certaines installations routières et des installations aéroportuaires d’Oostende et de Wevelgem - Section 2 : West-Vlaanderen. La demande est déposée le 4 avril 2018. La partie adverse est la Région flamande. Le marché porte sur la section 2 d’un marché estimé à 1.103.299,23 euros TTC. L’appel d’offres est publié dans le Bulletin des Marchés du 9 octobre 2017 et dans le Supplement du Journal Officiel de l’Union européenne du 14 octobre 2017. Les soumissions sont ouvertes le 28 novembre 2017. Deux offres sont reçues : celle de la partie requérante au prix de 1.138.711,54 euros TTC et celle de la bvba Vandezande, adjudicataire retenu, au prix de 1.008.168,26 euros TTC. Le 20 décembre 2017, la partie adverse demande à la bvba Vandezande une justification des postes 67, 141 et 142. Le 18 janvier 2018, une demande de justification des postes 64 et 173 est adressée à la bvba Vandezande. Celle-ci fournit les justifications demandées. Le 31 janvier 2018, un rapport d’attribution est établi. Les deux soumissionnaires sont sélectionnés. Les offres sont régulièrement jugées. Concernant le contrôle des prix, la règle suivante est appliquée : « Le contrôle des prix porte sur les postes dont le poids est supérieur à 1 % du montant total de la soumission et dont la différence dépasse 30 % par rapport à la estimation, tant en positif qu’en négatif. » Les justifications fournies par la bvba Vandezande sont acceptées après un contrôle approfondi. Il est proposé d’attribuer le marché à la bvba Vandezande en raison de son prix total le plus bas. Le 19 février 2018, la ministre flamande des Transports et des Travaux publics décide d’attribuer le marché à la bvba Vandezande pour un montant de 1.008.168,26 euros TTC. Le 21 mars 2018, la partie requérante est informée par courrier recommandé et e-mail que sa soumission n’a pas été retenue. Le rapport d’attribution est joint à la notification par e-mail. 2. Moyen invoqué La partie requérante invoque, par un seul moyen, une violation de l’article 36 du Roi du 18 avril 2017 relatif à la publication des marchés publics dans les secteurs classiques (ci-après : Roi placement 2017), des principes généraux de droit administratif, en particulier le principe de diligence et le principe de l’égalité, ainsi que du principe « parens legem quam ipse fecit ». La grief essentielle formulée porte sur une erreur mathématique commise par la partie adverse lors du contrôle des prix. La partie adverse aurait appliqué un double critère ne retenant l’examen que des postes (a) dont le poids est supérieur à 1 % de l’estimation et (b) dont la différence dépasse 30 % par rapport à l’estimation, en positif ou en négatif. La partie requérante ne conteste pas en soi cette règle, mais soutient qu’une erreur de calcul aurait été commise dans son application. À partir d’un tableau de calcul joint au rapport d’attribution, la partie requérante établit que pour les postes où le prix de la bvba Vandezande est de 30 % supérieur à l’estimation, la formule suivante a été correctement appliquée : (prix Vandezande / prix estimation) - 1. Par exemple, pour le poste 60 : (89 / 60) - 1 = 0,4833 soit + 48,33 %. Cependant, pour les postes où le prix de la bvba Vandezande est de plus de 30 % inférieur à l’estimation, ou où l’estimation est de 30 % supérieure au prix de la bvba Vandezande, la formule suivante a été erronément utilisée : (prix Vandezande / prix estimation) - 1. Par exemple, pour le poste 64 : (250 / 418) - 1 = - 0,4019 soit - 40,19 %. La formule correcte pour déterminer le pourcentage d’écart lorsque le prix est inférieur à l’estimation devrait être : 1 - (prix estimation / prix Vandezande). Ainsi, pour le poste 64 : 1 - (418 / 250) = 1 - 1,672 = - 0,672 soit une différence de 67,2 %, ou le prix de l’estimation est 67,2 % supérieur au prix de la bvba Vandezande. La même logique s’applique au poste 173. L’application de la formule erronée (43 / 63 - 1) conduit à un pourcentage d’écart de 31,75 %, alors qu’il devrait être de 46,51 % (1 - 63 / 43). Selon la partie requérante, cela implique que les écarts négatifs, c’est-à-dire les prix de l’adjudicataire inférieurs de plus de 30 % à l’estimation, sont en réalité bien plus importants que ceux indiqués dans le rapport d’attribution. La partie requérante souligne également que ses propres prix n’ont pas été exprimés en pourcentage par rapport à l’estimation dans le rapport d’attribution. Le contrôle des prix n’aurait donc porté que sur les dix postes retenus sur la base des prix de la bvba Vandezande par rapport à l’estimation. L’utilisation d’une formule erronée aurait trois conséquences selon la partie requérante : - pour tous les postes où le prix de l’adjudicataire est inférieur à l’estimation, la partie adverse aurait utilisé des chiffres plus favorables que ceux réellement indiqués dans l’offre ; - la formule erronée aurait entraîné que les prix de l’adjudicataire compris entre 30 % et 42,86 % inférieurs à l’estimation n’auraient pas été examinés ; - enfin, 80 % des dix postes mentionnés dans le contrôle des prix auraient des prix de l’adjudicataire supérieurs de plus de 30 % à l’estimation, alors que seulement 20 % auraient des prix inférieurs de plus de 30 %, ce qui est inconsistants avec la différence totale de 9,44 % entre le prix total de l’adjudicataire et l’estimation. La partie requérante conclut que l’incautie (erreur matérielle) de la partie adverse aurait un impact sur l’évaluation des offres et le classement final des soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que le moyen n’est pas fondé. Le moyen repose essentiellement sur la thèse selon laquelle la partie adverse aurait commis une erreur de calcul dans le contrôle des prix, entraînant un défaut fondamental dans cette phase. Plus précisément, la partie adverse aurait appliqué une méthode de calcul incorrecte pour les prix inférieurs à l’estimation, alors que la même méthode aurait été utilisée pour les prix supérieurs à l’estimation. La partie requérante propose une autre méthode de calcul qu’elle estime devoir avoir été utilisée. Ni la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ni le Roi placement 2017 n’imposent une méthode de calcul spécifique pour l’analyse des écarts par rapport à l’estimation. La partie adverse soutient avoir utilisé une formule couramment utilisée dans les domaines scientifique, technique et économique pour calculer l’écart pourcentuel entre une valeur expérimentale et une valeur connue. La discussion entre les parties semble en substance de nature mathématique, et le Conseil d’État, en procédure d’extrême urgence, n’est pas en mesure de trancher cette question sans enquête approfondie. Le Conseil ne peut que constater que, à première vue, la thèse de la partie adverse, selon laquelle l’alternative proposée par la partie requérante impliquerait que l’estimation ne serait plus utilisée comme référence, mais que le prix à examiner deviendrait lui-même la référence, lui paraît plausible. Il convient de noter que la partie requérante a reconnu à l’audience comme à l’écrit la justesse de la formule utilisée et son application aux prix supérieurs à l’estimation. La partie requérante conteste également la pertinence de l’estimation et son utilisation comme référence générale. De là, il résulte que la partie requérante ne semble pas avoir démontré que la partie adverse aurait agi avec imprudence en appliquant la même formule aux prix inférieurs qu’aux prix supérieurs à l’estimation. Les trois conséquences invoquées dans le moyen, qui reposent toutes sur l’hypothèse d’un défaut dans le contrôle des prix, semblent donc manquer de fondement. Le moyen n’est pas fondé. Ainsi, il n’est plus nécessaire d’examiner les griefs de la partie adverse concernant la recevabilité du moyen. Le moyen n’est pas fondé. La demande de suspension en raison d’une urgence extrême doit donc être rejetée. Compte tenu de la rejet proposé, les frais de cette demande seront à la charge de la partie requérante. Ces frais incluent le droit d’enregistrement, la contribution conformément à l’article 5, § 1, de la loi du 19 mars 2017 instituant un Fonds budgétaire pour l’aide juridique de second niveau, ainsi que la indemnité de représentation demandée par la partie adverse. Décision : 1. Le Conseil d’État rejete la demande. 2. La partie requérante est condamnée aux frais de la demande en suspension en raison d’une urgence extrême, fixés à 200 euros pour le droit d’enregistrement, 20 euros pour la contribution et 700 euros pour l’indemnité de représentation, dues à la partie adverse. L’arrêt est rendu à Bruxelles, en audience publique du 26 avril 2018, par le Conseil d’État, Douzième chambre, composée de Dierk Verbiest, président, assisté de Silja Doms, greffier. Le greffier. Le président. Silja Doms. Dierk Verbiest. XII-8530-11/11

C.E., n° 240 679, 7 février 2018, SERGE ENGLEBERT

suspension extrême urgence

Anomalie de prix · Irrégularité substantielle · Justification des prix · Postes anormaux · Pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Anomalie des prix et irrégularité substantielle de l'offre

1. Objet du recours et faits La requérante conteste l'irrégularité de son offre fondée sur des prix anormaux non justifiés, notamment pour des postes comme le démontage de pavés, le terrassement, la maçonnerie, etc. Elle soutient avoir déjà obtenu l'agréation requise et que les prix proposés sont conformes à la réalité technique et économique. Elle critique l'analyse des services provinciaux qui, selon elle, néglige des éléments techniques et surestime les difficultés de réalisation. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation de l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui exige que le pouvoir adjudicateur évalue si les prix anormaux sont négligeables ou non, et que l'offre ne soit rejetée qu'en cas d'irrégularité substantielle. La requérante soutient que les prix en cause ne dépassent pas le seuil des prix non négligeables et que leur caractère anormal n'est pas établi avec la rigueur requise. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision attaquée ne vérifie pas si les postes de prix anormaux dépassent le seuil des prix non négligeables. Elle conclut à une irrégularité substantielle sans justification suffisante. Cette appréciation est donc fondée sur une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est donc fondé. L'arrêt est suspendu.

Même affaire : C.E., n° 242 912, 9 novembre 2018

C.E., n° 240 652, 2 février 2018, STERREBUILDING

suspension extrême urgence

Principe de diligence · Obligation matérielle de motivation · Administration correcte · Vérification des prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification diligente des prix et conformité de l'offre DBI-DMI dans le marché de l'infrastructure jeunesse et sportive de Zele

1. Objet du recours et faits La demande de suspension a été introduite par Sterrebuilding contre la décision en date du 12 décembre 2017 par laquelle l'entreprise autonome à caractère communal Zele attribue le marché de réalisation de la nouvelle infrastructure jeunesse et sportive de Zele à DBI-DMI plutôt qu'à Sterrebuilding. La demande a été déposée le 16 juin 2017 et de nouveau le 2 août 2017. Le Conseil d'État a rejeté la demande le 24 août 2017 et le 2 février 2018. La procédure d'attribution s'est déroulée par voie de négociation avec consultation publique. Les critères de la décision d'attribution étaient : fonctionnalité (50 points), qualité technique et durabilité (50 points), qualité architecturale (40 points), proposition financière (30 points) et gestion de projet (30 points). 2. Moyen invoqué Sterrebuilding estime que l'administration adverse a omis de mener une vérification des prix soigneuse et correcte avant l'examen des offres, et en particulier n'a pas, ou suffisamment, étudié le calcul des prix dans l'offre de DBI-DMI. Elle estime que l'offre de DBI-DMI présente une lacune importante car le résumé des prix ne contient pas les articles concernant les préparatifs requis sur site. Cela implique, selon elle, que le prix de l'offre de DBI-DMI dépasserait l'aboslutement le plafond budgétaire (selon le cahier des charges 7.500.000 euros). Elle estime que l'administration adverse n'a pas mené d'étude sur la corrélation entre le calcul des prix de DBI-DMI et les modifications apportées à son projet ou à son offre entre le 8 février 2017 et le 19 avril 2017. Elle estime que l'offre de DBI-DMI en date du 8 février 2017 n'était pas conforme, notamment en ce qui concerne le nivellement du plancher et le remblayage, et que le coût total n'a pas augmenté de manière proportionnée. 3. Décision du Conseil d'État Le troisième moyen n'est pas sérieux. Le pouvoir adjudicateur dispose d'une large discrétion en matière de vérification des prix. Le Conseil d'État ne peut pas se substituer à cet organe. La partie requérante n'a pas démontré que l'administration adverse a dépassé les limites d'une évaluation diligente. Le principe de diligence n'a pas été violé. Le troisième moyen n'est pas sérieux.

C.E., n° 240 652, 2 février 2018, STERREBUILDING

suspension extrême urgence

Mélange d'intérêts · Impartialité · Indépendance · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Corrélation entre les modifications du projet et le tarif proposé lors d'une procédure de négociation avec consultation

1. Objet du recours et faits La demande de suspension a été introduite par Sterrebuilding contre la décision en date du 12 décembre 2017 par laquelle l'entreprise publique autonome de la commune de Zele a attribué le marché de réalisation de la nouvelle infrastructure sportive et de jeunesse de Zele à DBI-DMI plutôt qu'à Sterrebuilding. La demande a été déposée le 16 juin 2017 puis de nouveau le 2 août 2017. Le Conseil d'État a rejeté la demande le 24 août 2017 et le 2 février 2018. La procédure d'attribution s'est déroulée par voie de négociation avec consultation. Les critères de la décision d'attribution étaient : fonctionnalité (50 points), qualité technique et durabilité (50 points), qualité architecturale (40 points), proposition financière (30 points) et gestion de projet (30 points). 2. Moyen invoqué Sterrebuilding estime que l'administration adjudicatrice a omis de mener toute enquête sur la corrélation entre le tarif proposé par DBI-DMI et les modifications apportées à son projet ou à son offre entre le 8 février 2017 et le 19 avril 2017. Elle estime que l'offre de DBI-DMI en date du 8 février 2017 n'était pas conforme, notamment en ce qui concerne le nivellement du plancher et le remblayage, et que le coût total n'avait pas augmenté de manière proportionnée. Elle estime que l'administration adjudicatrice a omis de mener toute enquête sur la corrélation entre le tarif proposé par DBI-DMI et les modifications apportées à son projet ou à son offre entre le 8 février 2017 et le 19 avril 2017. Elle estime que l'offre de DBI-DMI en date du 8 février 2017 n'était pas conforme, notamment en ce qui concerne le nivellement du plancher et le remblayage, et que le coût total n'avait pas augmenté de manière proportionnée. 3. Décision du Conseil d'État Le quatrième moyen n'est pas fondé. L'administration adjudicatrice dispose d'une large discrétion en matière d'enquête de prix. Le Conseil d'État ne peut pas se substituer à cette administration. La partie requérante n'a pas démontré que l'administration adverse avait dépassé les limites d'une évaluation diligente. Le principe d'égalité n'est pas en cause. Le quatrième moyen n'est pas fondé.

C.E., n° 240 574, 25 janvier 2018, ABO

suspension extrême urgence

Prix abnormalement bas · Motivation du prix · Article 99 §2 du RDB Plaatsing · Devoir de minutie · Materiële obligation de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix abnormalement bas et manque de motivation du prix

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur, la Vlaamse Waterweg, attribue le marché à MAVA AES, malgré que l'offre de ABO dépasse de plus de 15 % la moyenne et que la justification des prix d'ABO ne soit pas acceptée en raison d'un manque de fondement concret et de transparence. Le Conseil d'État examine la vérification des prix et conclut que l'offre d'ABO est anormale et n'est pas recevable. 2. Moyen invoqué ABO soutient que sa justification des prix est correcte et que l'évaluation n'est pas motivée. Elle fait valoir que d'importantes différences de prix dans le secteur sont possibles et que ses prix sont conformes au marché. Elle souligne son expérience et son efficacité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la justification des prix d'ABO est insuffisamment fondée. La motivation dans le rapport d'attribution est suffisante et l'évaluation du prix est raisonnable. La violation du principe de diligence et de la obligation matérielle de motivation n'est pas établie. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 242 277, 11 septembre 2018

C.E., n° 237 345 du 10 février 2017 et n° 239 650 du 26 octobre 2017, ONDERNEMINGEN JAN DE NUL

annulation

Prix anormalement bas · Vérification poste par poste · Erreur manifeste d'appréciation · Prescription essentielle · Variante libre · Principe d'égalité · Analyse poste par poste · Comparaison avec les autres offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification du caractère anormalement bas du prix des blocs de radioprotection V5 et obligation d'interroger les soumissionnaires

1. Objet du recours et faits Le marché, passé par l'Association hospitalière de Bruxelles, Centre hospitalier universitaire Jules Bordet, porte sur la construction du nouvel Institut Jules Bordet sur le campus universitaire d'Anderlecht, lot 1 'Gros-œuvre fermé'. Le cahier spécial des charges exigeait l'utilisation de blocs de maçonnerie de radioprotection de type 'V5' d'une densité minimale de 5,0 g/cm³. Les requérantes avaient proposé un prix unitaire de 6.758,79 euros/m³, tandis que la société momentanée attributaire (CFE, BLATON et ENTREPRISES LOUIS DE WAELE) proposait 1.163,19 euros/m³. L'estimation préalable du pouvoir adjudicateur, établie par le bureau d'études TPF, s'élevait à 800,00 euros/m³. Les requérantes soutenaient que ce prix était anormalement bas, six à sept fois inférieur aux prix du marché, et que le pouvoir adjudicateur aurait dû interroger les soumissionnaires sur le fondement de l'article 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. 2. Moyen invoqué Les requérantes invoquent la violation de l'article 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et l'obligation de vérifier la régularité des offres poste par poste. Elles reprochent au pouvoir adjudicateur d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant une estimation irréaliste de 800,00 euros/m³ et en s'abstenant d'interroger les soumissionnaires sur le prix unitaire des blocs V5, alors que l'écart avec les prix proposés par les autres soumissionnaires et avec les prix du marché était considérable. L'association répond que son estimation reposait sur les calculs d'un bureau d'études spécialisé et que l'analyse des offres a été menée poste par poste sans révéler d'anomalie. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 237.345 du 10 février 2017, le Conseil d'État constate qu'une note du bureau d'études TPF, intitulée 'Offre VERITAS' et portant en pied de page la date du 8 mai 2015, soit postérieure à la décision d'attribution, a été produite en cours de procédure et n'a été portée à la connaissance des requérantes qu'à la suite du dépôt du rapport du Premier auditeur-Chef de section. Jugeant que les nouveaux éléments ainsi versés aux débats n'ont pu être examinés dans le rapport initial, il ordonne la réouverture des débats, charge un membre de l'auditorat de rédiger un rapport complémentaire, fixe aux parties un délai de trente jours pour déposer un dernier mémoire complémentaire, maintient à titre provisoire la confidentialité de l'offre des requérantes, des offres des autres soumissionnaires et du métré estimatif, et réserve les dépens. Par l'arrêt n° 239.650 du 26 octobre 2017, statuant après rapport complémentaire, le Conseil d'État tranche le fond et déclare le moyen fondé. Il relève que l'estimation préalable de 800,00 euros/m³ réalisée par le bureau d'études TPF reposait sur une offre de VERITAS qui ne concernait en réalité que les blocs V4 et non les blocs V5 prescrits, et qu'un important écart était constaté entre cette estimation et la moyenne des prix proposés par les soumissionnaires (4.813 euros/m³). Il juge que ces circonstances imposaient au pouvoir adjudicateur d'interroger les soumissionnaires concernés, en ce compris ceux qui proposaient des prix sensiblement plus élevés que ceux des futurs attributaires, ou à tout le moins de justifier les raisons pour lesquelles cet écart n'attestait pas, à son estime, le caractère apparemment anormal des prix. Le seul fait que le prix unitaire proposé par les attributaires était supérieur à l'estimation préalable ne pouvait, dans ces conditions, dispenser le pouvoir adjudicateur de solliciter une justification. Le Conseil d'État en déduit que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant, de manière implicite mais certaine, que le prix unitaire des briques VERISHIELD n'était pas anormalement bas. Il annule en conséquence la décision du 27 mars 2015 d'attribution du lot 1 'Gros-œuvre fermé' à la société momentanée CFE, BLATON et ENTREPRISES LOUIS DE WAELE, rejette le recours pour le surplus, accorde aux requérantes une indemnité de procédure de 700 euros et met les autres dépens, liquidés à 600 euros, à charge de la partie adverse.

C.E., n° 238 997, 5 septembre 2017, Bodemkundige Dienst van België

Prix offre · Estimation · Motivation insuffisante · Abnormalité prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à la plus basse offre sans justification juridique suffisante

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) a attribué le marché « Onderzoek naar de aanwezigheid van stikstofverbindingen in het freatisch grondwater - Regio Maaskant - meetcampagne 2016 » à la société Eurofins Belgium, malgré le fait que son offre était de 34,2 % inférieure au prix estimé. La VMM a justifié cette décision par la « grande expérience » et l'« automatisation » de Eurofins, mais sans fournir de justification juridique suffisante ou concrète. Le requerant, qui avait également soumis une offre, estime que la décision attaquée est illégale car elle ne respecte pas les critères d'abnormalité des prix et manque de motivation. 2. Moyen invoqué Le requerant soutient que l'attribution a été faite sans respecter les principes du droit des marchés publics, notamment en ne pas établissant si l'offre de Eurofins était anormalement basse. Il argue que la VMM n'a pas vérifié si l'offre était abnormale, malgré une écart important par rapport au prix estimé. Il demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision de la VMM d'attribuer le marché à Eurofins Belgium. Il juge que la décision ne repose pas sur des motifs juridiques et factuels suffisamment fondés. La VMM n'a pas établi de manière convaincante que l'offre de Eurofins n'était pas anormalement basse, malgré un écart significatif par rapport au prix estimé. Le Conseil invalide donc la décision d'attribution et ordonne la non-lieu au recours.

C.E., n° 238 999, 5 septembre 2017, BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIË

annulation

Prix anormal · Estimation · Évaluation préalable · Écart substantiel · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'une opération de recherche sur le freatisch grondwater - Anomalie de prix

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) a attribué une opération de recherche sur le freatisch grondwater à la nv Eurofins Belgium, alors que deux offres ont été reçues : celle de la VZW Bodemkundige Dienst van België (BDB) à 163.011,20 € et celle d'Eurofins à 126.294,36 €. La VMM a justifié son choix par la non-caractérisation d'un prix anormal, malgré un écart de 38,8 % par rapport au raming et de 22,5 % par rapport à l'offre concurrente. BDB conteste la légalité de cette décision, arguant d'une évaluation insuffisante des prix et d'une motivation incomplète. 2. Moyen invoqué BDB soutient que la VMM a manqué de motiver l'acceptation d'un prix anormalement bas, en violation de l'article 24 de la loi du 15 juin 2006 et des principes du bon droit. Elle souligne que l'écart avec le raming et l'offre concurrente justifie une vérification plus rigoureuse et une demande de prix si nécessaire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision de la VMM. Il juge que l'écart significatif avec le raming et l'offre concurrente justifie un examen plus approfondi, et que la motivation fournie est insuffisante pour justifier l'acceptation d'un prix jugé anormal. La décision est donc injustifiée au regard de l'article 24 de la loi des marchés publics.

C.E., n° 239 000, 5 septembre 2017, BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIË

annulation

Offre anormalement basse · Motivation insuffisante · Estimation · Automatisation · Expérience

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motiver la non-qualification d'offre anormalement basse

1. Objet du recours et faits La VMM attribue l'opdracht aan Eurofins na analyse des offres. La VZW Bodemkundige Dienst van België conteste la décision, arguant que l'offre d'Eurofins est anormalement basse (39,4 % sous la raming, 26,6 % sous la sienne). La VMM motive cette décision par l'expérience antérieure d'Eurofins et l'automatisation de ses processus. La VZW demande l'annulation de la décision, soutenant que ces motifs ne sont pas suffisamment fondés ni concrets. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation de l'article 24 de la loi du 15 juin 2006 et de l'article 21, § 1 et 3 du RDB 2011. La VZW soutient que la VMM n'a pas suffisamment motivé pourquoi l'offre d'Eurofins, bien qu'anormalement basse, n'a pas été rejetée. La VMM répond que l'expérience et l'automatisation de Eurofins justifient la non-qualification de l'offre comme anormale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision de la VMM. Il constate que les motifs invoqués (expérience et automatisation) ne sont pas suffisamment concrets ni fondés pour justifier l'acceptation d'une offre anormalement basse. La VMM n'a pas prouvé que l'offre d'Eurofins ne constituait pas une offre anormale, ce qui est une violation du principe de sécurité juridique et de la motivation des décisions administratives.

C.E., n° 238 505, 13 juin 2017, SWINNEN

suspension extrême urgence

prix anormaux · motivation insuffisante · obligation de vérification · principe de diligence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix anormaux et manque de motivation dans l'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La NV Swinnen conteste la décision de la ville de Lommel de confier l'opération d'assainissement à la bvba Gebroeders Janssen, estimant que les prix proposés sont anormaux et que la motivation du pouvoir adjudicateur est insuffisante. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision de génie. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation de l'article 21, §§ 1 et 3, du décret royal du 15 juillet 2011 sur la fixation des prix dans les marchés publics, ainsi que sur l'absence de motivation suffisante quant à l'analyse des prix unitaires. Le requérant soutient que des écarts significatifs ont été constatés sans demande de justification, ce qui porte atteinte au principe de diligence et à la transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté son obligation de vérifier la régularité des prix proposés, notamment en ne pas sollicitant une justification pour des écarts importants constatés. Cette carence constitue une violation de la motivation et du principe de zorgvuldigheid. La suspension est donc justifiée pour permettre une réévaluation complète de la situation.

Même affaire : C.E., n° 239 442, 19 octobre 2017

C.E., n° 238 195, 16 mai 2017, BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE

suspension extrême urgence

Prix anormal · Motivation insuffisante · Critères d'attribution · Procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix anormal et manque de motivation du pouvoir adjudicateur dans la procédure d'attribution

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Milieumaatschappij a attribué un marché d'études sur les nitrates dans l'eau souterraine à Eurofins Belgium. La VZW Bodemkundige Dienst a estimé que le prix proposé par Eurofins était anormal, notamment en raison de la différence importante avec la fourchette de prix estimée et avec ses propres offres antérieures. Elle a également critiqué la motivation du pouvoir adjudicateur, qui n'a pas demandé de justificatifs supplémentaires malgré des prix jugés trop bas. 2. Moyen invoqué Le pouvoir adjudicateur n'a pas établi une motivation suffisante pour conclure que les prix proposés par Eurofins n'étaient pas anormaux, en violation de l'article 24 de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics et de l'article 21 du décret du 15 juillet 2011. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que le pouvoir adjudicateur a bien procédé à une analyse approfondie des prix proposés, en particulier en demandant une justification écrite à Eurofins. Il a également pris en compte les éléments de contexte, tels que l'expérience antérieure d'Eurofins et les économies d'échelle. La différence de prix n'est pas, en soi, suffisante pour qualifier une offre de 'prix anormal'. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 238 197, 16 mai 2017, BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIE

suspension extrême urgence

Prix anormalement bas · Motivation insuffisante · Pouvoir adjudicateur · Critères d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix anormalement bas et manque de motivation du pouvoir adjudicateur dans l'attribution d'un marché d'analyses environnementales

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Milieumaatschappij a attribué un marché d'analyses environnementales à la société Eurofins Belgium. La VZW Bodemkundige Dienst van België, qui avait également soumis une offre, estime que le prix proposé par Eurofins est anormalement bas et que le pouvoir adjudicateur n'a pas motivé suffisamment sa décision d'attribution. Elle demande la suspension et l'annulation de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Le recourant soutient que l'offre d'Eurofins est anormalement basse, que la motivation du pouvoir adjudicateur est insuffisante et que la procédure d'attribution n'a pas respecté les principes du traité des marchés publics. Il demande la suspension et l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que le pouvoir adjudicateur a procédé de manière diligente au prix de l'offre d'Eurofins, qu'il a motivé son choix par des éléments pertinents et que la procédure a été respectée. Le moyen est donc non fondé et la décision d'attribution est maintenue.

C.E., n° 236 957, 3 janvier 2017, BODARWE

suspension extrême urgence annulation

Contrôle des prix · Offre la plus basse · Justification des prix · Anormalité du prix · Déclaration d'irrégularité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse des prix et contrôle de l'offre la plus basse

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a attribué le marché de travaux à la société NELLES FRERES malgré que l'offre de cette dernière s'écarte de plus de 15 % du montant moyen des offres déposées. La requérante BODARWE conteste la régularité de cette décision, arguant que l'Administration n'a pas vérifié l'anormalité présumée du montant de l'offre de NELLES FRERES, en violation de l'article 99, § 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'Administration a manqué de minutie en ne demandant pas de justification à NELLES FRERES pour l'ensemble du montant de son offre, alors que l'article 99, § 2 impose une telle vérification lorsque l'offre s'écarte de plus de 15 % de la moyenne des offres. Elle dénonce une erreur manifeste d'appréciation et une violation du devoir de minutie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'article 99, § 2 n'impose pas une présomption d'anormalité, mais une obligation de vérification sérieuse. L'Administration a pu se fonder sur l'avis du Bureau des prix et les justificatifs fournis par NELLES FRERES pour conclure à la normalité du prix global. Le contrôle du Conseil est limité à l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est pas établie ici.

C.E., n° 236 958, 3 janvier 2017, BODARWE

suspension

Contrôle des prix · Anormalité du montant · Article 99 §2 AR du 15 juillet 2011 · Justification des prix · Bureau des prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse des prix et contrôle de l'anormalité du montant global de l'offre

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a attribué le marché de travaux 'CSC 01.05.02 - 15A69 N676 - Amel - Réhabilitation de la section Amel - Walleroder Brücke (phase 3)' à la société NELLES FRERES, malgré que l'offre de cette dernière s'écarte de plus de 15 % du montant moyen des offres déposées. Les requérantes, BODARWE et ADAMS, soutiennent que cette décision est irrégulière car l'Administration n'a pas vérifié l'anormalité présumée du montant de l'offre de NELLES FRERES, conformément à l'article 99 §2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elles invoquent une erreur manifeste d'appréciation et un manque de minutie dans l'examen des justifications fournies par NELLES FRERES. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que l'article 99 §2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 impose au pouvoir adjudicateur de vérifier l'anormalité du montant total de l'offre lorsque celle-ci s'écarte de plus de 15 % de la moyenne des offres. Elles estiment que l'Administration n'a pas respecté cet obligation, car elle n'a pas invité NELLES FRERES à fournir les justifications nécessaires et n'a pas évalué de manière sérieuse les éléments probants disponibles, notamment l'avis du Bureau des prix. Elles demandent l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen unique des requérantes. Il considère que l'Administration a bien procédé à une vérification sérieuse du montant global de l'offre de NELLES FRERES, en s'appuyant sur l'avis du Bureau des prix et sur les justifications fournies par cette dernière. L'extrapolation effectuée par l'Administration, fondée sur l'analyse des prix de certains postes, est jugée appropriée. Le Conseil d'Etat conclut que l'Administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et que la décision d'attribution est donc valable.

C.E., n° 236 928, 27 décembre 2016, VOESTALPINE SIGNALING SIERSHAHN GmbH

annulation suspension

Motivation · Critères de sélection · Offres · Prix anormal · Sous-traitance

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante des critères de sélection et de génération des offres

1. Objet du recours et faits L'administration a attribué un marché de fourniture de bornes de mesure pour détecter les chaleurs excessives sur le réseau ferroviaire via une procédure négociée avec notification publique. Trois entreprises se sont présentées : la société demanderesse (Voestalpine), Ansaldo STS et Clearsy. L'administration a retenu Ansaldo STS, dont l'offre était de 5 487 674 €, soit environ 30 % du montant de la estimation de l'administration (18 560 000 €). Les offres des deux autres entreprises étaient de 8 074 577 € et 8 195 139 €. Le différentiel est d'environ 2,5 à 3 millions d'euros. L'administration a justifié ce choix par des économies résultant de l'utilisation de composants recyclés et d'un système prédictif d'entretien. Toutefois, la demanderesse souligne que les prix d'Ansaldo pour certains postes, notamment le poste 70 (réfection sur 20 ans), sont anormalement bas, notamment en comparaison avec les autres entreprises. Elle demande l'annulation de la décision de génération. 2. Moyen invoqué L'administration n'a pas mené d'enquête sur la régularité des prix proposés par Ansaldo, notamment pour le poste 70, malgré des écarts significatifs avec les autres offres. Elle s'est contentée de se référer aux explications fournies par Ansaldo pendant les négociations, sans les consigner dans le dossier administratif. Cette démarche manque de rigueur et de transparence, enfreint la obligation de motivation et de vérification des prix, et viole les principes de loyauté et de non-discrimination. L'absence d'un contrôle adéquat des prix constitue une faute manifeste de procedure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision de génération de l'administration. Il considère que l'administration n'a pas respecté son obligation de vérifier la régularité des prix, notamment pour le poste 70, et n'a pas motivé de manière adéquate son choix. La procédure suivie est donc défectueuse et l'attribution doit être annulée. Les frais de procédure sont à la charge de la demanderesse pour la demande de suspension, et à la charge de l'administration pour l'annulation.

Même affaire : C.E., n° 232 271, 22 septembre 2015

C.E., n° 235 175, 21 juin 2016, Aclagro

Analyse des prix · Prix anormalement bas · Vérification de l'offre · Critères d'acceptabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse des prix et vérification de la régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que les prix de l'offre retenue sont anormalement bas et que le pouvoir adjudicateur n'a pas suffisamment vérifié si ces prix sont justifiés. Elle souligne plusieurs postes pour lesquels le détail des prix est insuffisant ou contestable, à savoir les postes 145, 108, 42, 91.2, 114.1 et 129.1. Selon elle, cela porte atteinte aux articles 15 de la Loi du 24 décembre 1993 et aux articles 110 §§2 et 3 du KB du 8 janvier 1996, ainsi qu'aux principes du bon gouvernement. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas suffisamment analysé les prix de l'offre retenue et que certains prix unitaires sont mal justifiés. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État est d'avis que les prix de l'offre retenue ont été suffisamment analysés et que l'évaluation des détails de prix est justifiée. La partie requérante n'a pas établi que les prix étaient anormaux ou que l'évaluation avait été insuffisante. Le deuxième moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 231 122, 5 mai 2015

C.E., n° 235 052, 14 juin 2016, TEVEAN

Prix anormal · Vérification du prix · Offre irrégulière · Prix inférieur au prix moyen · Critères d'anomalie

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Anomalie de prix dans une offre - Poste 1 (détecteurs ioniques)

1. Objet du recours et faits La Regie der Gebouwen a décerné l’attribution du marché de rénovation de la centrale de secours au profit de la société Cofely Fabricom, au mépris de l’offre de la société Tevean, jugée irrégulière pour des prix anormalement bas au poste 1 (détecteurs ioniques). La Regie a demandé une justification écrite des prix, à laquelle Tevean a répondu en fixant un prix unitaire de 15 € pour la dépose des détecteurs, arguant qu’elle estimait pouvoir en retirer 4 par heure. La Regie a rejeté cette justification, estimant que le prix était anormalement bas, inférieur de 50 % aux tarifs de NIRAS pour la même opération, et que le matériel devait être traité par une entreprise agréée spécifique. Tevean a souligné qu’elle avait pu recourir à une autre entreprise, Applus RTD, pour un prix de 10,75 € par détecteur, et que des prix similaires avaient été acceptés dans d’autres marchés de la même administration. 2. Moyen invoqué Tevean soutient que la Regie n’avait pas imposé de recourir à NIRAS et que son prix était conforme aux pratiques antérieures. Elle invoque le principe de traitement égal des candidats et le fait que le poste litigieux ne représente qu’une fraction négligeable du montant total de l’offre. Elle critique l’absence de justification technique pour le rejet de sa proposition et l’incohérence dans l’évaluation des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rappelle que, en cas de prix anormalement bas, l’autorité adjudicatrice doit demander une justification écrite à l’offreur, qui doit être sérieuse, précise et appuyée de faits. Ici, Tevean n’a pas fourni de preuves concrètes ni de documents justificatifs à l’appui de sa justification, et ce malgré la possibilité de le faire. Le Conseil conclut que la justification était insuffisante et que la décision de rejet de l’offre était fondée sur une base juridique valide. Le moyen est donc rejeté.

C.E., n° 234 390, 14 avril 2016, MODULO ARCHITECTS

suspension extrême urgence annulation

Prix anormal · Ventilation du budget · Vérification minutieuse · Irrégularité de l'offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critique sur la vérification du budget et prix anormal

1. Objet du recours et faits MODULO Architects soutient que la Province n'a pas vérifié sérieusement et minutieusement le budget proposé par CEREAU. Elle allegue qu'un tel contrôle aurait révélé un prix anormal, justifiant l'irrégularité de l'offre de l'attributaire pressenti. 2. Moyen invoqué MODULO Architects soutient que la Province n'a pas procédé à une vérification adéquate du budget de CEREAU, ce qui aurait permis de détecter un prix anormal. Elle demande que l'irrégularité de l'offre de CEREAU soit reconnue. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que la requérante ne conteste pas la régularité des offres d'autres soumissionnaires que CEREAU. Le moyen est donc irrecevable, car il ne porte pas sur la légalité de l'acte attaqué en tant qu'il ne déclare pas irrégulière l'offre de CEREAU.

Même affaire : C.E., n° 236 309, 28 octobre 2016

C.E., n° 234 323, 7 avril 2016, R.T.S. INFRA

suspension extrême urgence

Prix anormaux · Motivation · Analyse des prix · Devoir de minutie

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché public sans vérification des prix anormaux

1. Objet du recours et faits La BVBA R.T.S. Infra conteste la décision d'attribution du marché aux entreprises Daniel Seru en Zonen et Aannemingen Vanlerberghe, invoquant l'existence de prix anormaux dans l'offre présentée par ces entreprises, sans que la ville n'ait procédé à une analyse approfondie ou demandé une justification écrite. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la ville a violé l'article 21, §3 du KB du 15 juillet 2011 en ne pas demandant une justification écrite pour les prix anormaux identifiés, et en ne respectant pas le principe de sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen en considérant que le jury d'attribution a procédé à une analyse approfondie des prix, a identifié les postes anormaux et a justifié sa décision de ne pas en demander une explication, en raison de leur faible impact sur le total de l'offre et de leur nature telle que des prix variables d'après l'expérience de l'entreprise. Le Conseil d'État estime que la décision est motivée et conforme à la loi.

C.E., n° 233 834, 16 février 2016, AANNEMINGEN NORRÉ-BEHAEGEL

annulation

Prix abusif · Manque de motivation · Principe de proportionnalité · Égalité des traitement · Critères de gouvernance

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix anormal et manque de motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits L'entreprise AANNEMINGEN NORRÉ-BEHAEGEL a remporté l'appel d'offres pour l'entretien des autoroutes dans la province de Brabant Flamand. La décision d'attribution a été annulée car l'administration a jugé que l'offre était anormalement basse et que la justification fournie n'était pas suffisamment objective. L'entreprise conteste cette décision en arguant du manque de motivation et de l'inobservation du principe d'égalité. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision d'attribution a été prise sans une évaluation approfondie et objective de sa proposition, en violation du principe d'égalité et du devoir de justification. Il souligne que d'autres entreprises ont également proposé des prix bas sans être considérées comme anormales. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, constatant que l'administration n'a pas respecté ses obligations de motivation et de traitement égalitaire. Il ordonne une nouvelle attribution conformément au droit en vigueur, en tenant compte des critères légitimes d'évaluation des offres.

Même affaire : C.E., n° 229 566, 16 décembre 2014

C.E., n° 233 380, 5 janvier 2016, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

annulation suspension

Enquête sur les prix · Prix anormaux · Principe de diligence · Obligation matérielle de motivation · Comparaison des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Enquête sur les prix et déviation des offres dans le cadre des marchés publics

1. Objet du recours et faits La ville de Dendermonde attribue un marché public de construction d'une école primaire à la sa.rl Pyck Michael. L'offre de cet inschrijver est inférieure de 116.000 euros à celle du deuxième soumissionnaire et de 196.000 euros à celle du troisième. La partie requérante soutient que le prijsonderzoek n'a pas été suffisant et que des prix anormaux ont été utilisés sans enquête approfondie. Le rapport d'examen confirme qu'aucun prix anormal n'a été constaté, mais la partie requérante conteste cette conclusion et affirme qu'aucune comparaison réelle entre les prix unitaires n'a été effectuée. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que le prijsonderzoek n'a pas été suffisant et que la partie adverse n'a pas demandé de justificatifs de prix au soumissionnaire retenu, malgré des écarts significatifs dans les prix. Elle se réfère à l'article 21, § 3 du règlement royal du 15 juillet 2011, qui exige que, en cas de prix anormaux, une justification des prix soit demandée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État confirme que le prijsonderzoek a été effectué et que la partie adverse n'était pas tenue de demander une justification des prix, car l'offre n'a pas été rejetée pour des prix anormaux. Les écarts de prix sont considérés comme normaux dans le cadre du climat économique et des variations des prix unitaires entre les soumissionnaires. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 233 380, 5 janvier 2016, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

annulation suspension

Obligation de motivation matérielle · Motivation de l’acte administratif · Comparaison des prix · Argumentation appropriée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Obligation de demander une vérification des prix anormaux lorsque l'offre présente une différence significative

1. Objet du recours et faits La partie requérante soutient que la partie adverse a manqué à son obligation de motivation matérielle en ne pas expliquer pourquoi aucune justificatifs des prix n’a été demandée au soumissionnaire retenu. Elle se réfère aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation explicite des actes administratifs. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la partie adverse a enfreint son obligation de motivation matérielle en ne pas justifier pourquoi aucune verification des prix n’a été demandée au soumissionnaire retenu, malgré la différence significative entre les prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État renvoie à l’appréciation du premier moyen et constate que la partie adverse n’était pas tenue de demander une verification des prix, car l’offre n’a pas été rejetée pour des prix anormaux. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 233 365, 24 décembre 2015, PINCHART, COLLEE & GIULIANI

suspension extrême urgence annulation

vérification des prix · bonne administration · erreur manifeste d'appréciation · défaut d'urgence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification des prix et bonne administration dans l'attribution d'un marché public de services juridiques

1. Objet du recours et faits La société PINCHART, COLLEE & GIULIANI demande la suspension d'extrême urgence de la décision d'attribution du lot 12 du marché public de services juridiques de recouvrement d'impayés en phase judiciaire à Me Olivia DECOENE. Elle invoque une violation du principe de bonne administration et du devoir de minutie, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dans la vérification des prix. Elle soutient que les prix proposés par l'adjudicataire sont anormalement bas et qu'aucune vérification n'a été effectuée conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012. 2. Moyen invoqué Le moyen unique porte sur la violation du principe de bonne administration et du devoir de minutie, ainsi que sur une erreur manifeste d'appréciation dans la vérification des prix. La requérante soutient que les prix proposés par l'adjudicataire sont anormalement bas et que le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié leur normalité conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le moyen est sérieux et qu'il fait reproche aux parties adverses de ne pas avoir vérifié si les prix proposés n'étaient pas anormalement bas. Cependant, il déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les décisions implicites de ne pas attribuer le marché à la requérante. La suspension d'extrême urgence est ordonnée pour les deux décisions d'attribution du lot 12.

Même affaire : C.E., n° 236 111, 13 octobre 2016

C.E., n° 232 599, 19 octobre 2015, LEROY & ROGER

annulation

Prix anormalement bas · Critère d'attribution · Offre irrégulière · Erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Déclaration d'irrégularité d'une offre pour prix anormalement bas

1. Objet du recours et faits Le TEC Charleroi a attribué le marché à la société INTERMEDIANCE & PARTNERS pour la désignation d'un huissier de justice. L'offre de cette société incluait un prix de 0,04 € pour la lettre de sommation, jugée anormalement bas. Le Conseil d'Etat a constaté une erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse du prix, car le prix ne reflétait pas les coûts réels (papier, enveloppe, main-d'œuvre, etc.). 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que le prix proposé par INTERMEDIANCE & PARTNERS est irrégulier et qu'il ne respecte pas le cahier des charges, qui exigeait un prix forfaitaire incluant tous les frais. Il arguait que le prix de 0,04 € ne couvrait pas les coûts réels et que cela fausseait la concurrence. Le TEC a répondu que le prix était justifié par le forfait et que les frais étaient absorbés dans la rémunération forfaitaire des huissiers. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a annulé la décision d'attribution, retenant que le TEC avait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant le prix de 0,04 € comme normal. Le Conseil a souligné que le prix devait inclure tous les frais préalables à l'envoi de la lettre de sommation, ce qui n'était pas le cas ici. L'offre de INTERMEDIANCE & PARTNERS a donc été déclarée irrégulière.

C.E., n° 232 425, 5 octobre 2015, AUTO 4

suspension extrême urgence annulation

code 4 · erreur manifeste d'appréciation · contrôle technique · classement des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Application erronée d'un code de pénalisation dans l'évaluation des offres de transport scolaire

1. Objet du recours et faits La Commission communautaire française a attribué un marché de transport scolaire via appel d'offres ouvert. La société AUTO 4 a déposé une offre pour plusieurs lots. L'acte attaqué désigne des transporteurs pour la période 2015-2025. AUTO 4 estime que l'attribution a été mal fondée car les véhicules Mercedes Sprinter ont été pénalisés avec un code '4' alors que les certificats de contrôle technique ne mentionnent pas ce code. Le code '015 4' signifie que le véhicule doit subir un test de freinage trimestriel, mais ne constitue pas un code 4 au sens du cahier des charges. L'erreur de la Commission a affecté le classement des soumissionnaires. 2. Moyen invoqué AUTO 4 soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en appliquant un code 4 aux véhicules alors que les certificats de contrôle technique ne le prévoient pas. Cette erreur a influencé l'attribution du marché. La Commission a appliqué une sanction injustifiée, ce qui constitue une violation du principe de Patere legem quam ipse fecisti et de l'erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la Commission a commis une erreur en retirant des points aux véhicules de AUTO 4 en raison d'un code 4 inexistant. Les véhicules en question satisfont au règlement technique et le code '015 4' ne signifie pas un contrôle particulier. Le moyen est recevable. Toutefois, le Conseil n'examine pas la recevabilité du moyen car il est manifestement fondé. La suspension est ordonnée pour garantir l'impartialité de la procédure d'attribution. La balance des intérêts ne justifie pas une suspension plus longue. La confidentialité des offres est maintenue.

Même affaire : C.E., n° 234 330, 11 avril 2016

C.E., n° 231 361, 27 mai 2015, ENERGYS

annulation

Prix anormal · Comparaison avec moyenne des offres · Justification des prix · Écart de prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Écart de prix anormal entre offres et justification des prix unitaires

1. Objet du recours et faits L'offre d'ENERGYS pour le lot B3 était la moins disante. La commune a déclaré l'offre d'ENERGYS irrégulière sur la base de l'analyse des prix, notamment pour les postes 19.2.1 à 19.2.8. La commune a comparé les prix d'ENERGYS avec ceux de DELTA THERMIC et IMTECH, constatant un écart de 43% avec la moyenne des deux autres offres. La commune a considéré ce prix comme anormalement bas, sans examiner individuellement chaque poste. L'offre d'ENERGYS justifiait ses prix par une sous-traitance à un tiers. La commune a rejeté cette justification, estimant qu'elle n'était pas sérieuse, sans fournir d'explication formelle. 2. Moyen invoqué ENERGYS soutient que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en globalisant les prix sans examiner individuellement chaque poste. Elle souligne que la justification de DELTA THERMIC pour les mêmes postes a été acceptée, ce qui montre un traitement discriminatoire. Elle invoque également l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui exige une analyse individuelle des prix avant de les qualifier d'anormaux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en globalisant les prix sans examiner individuellement chaque poste. La commune n'a pas respecté l'obligation de vérifier la normalité des prix pour chaque poste avant de les qualifier d'anormaux. La décision d'attribution fondée sur cette erreur est donc annulée.

C.E., n° 231 142, 7 mai 2015, SMEBA-FIRE

suspension extrême urgence

Enquête sur la prix · Obligation de motivation · Prix anormaux · Principe d'égalité · Principe de diligence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Enquête sur la prix et obligation de motivation dans le cadre d'une procédure de négociation

1. Objet du recours et faits La Ville de Bruxelles a lancé une commande publique pour des produits d'incendie par une procédure de négociation simplifiée. Le pouvoir adjudicateur a demandé aux soumissionnaires de clarifier leur fixation des prix, en particulier pour les prix unitaires. SMEBA-FIRE a refusé de fournir des calculs chiffrés, ce qui a conduit au non-acceptation de son offre. La Ville de Bruxelles s'est référée au caractère « anormalement bas » des prix et à l'absence d'informations pour refuser l'offre. 2. Moyen invoqué SMEBA-FIRE soutient que le prijsonderzoek et le refus de la Ville de Bruxelles d'accepter son offre sont contraires au principe d'égalité, au droit au bon traitement administratif et à l'obligation de motivation. Elle soutient que le prijsonderzoek n'est pas applicable aux procédures de négociation et que son refus de fournir des données chiffrées ne peut être qualifié de « prix anormalement bas » sans motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que le prijsonderzoek est permis dans le cadre d'une procédure de négociation, sur la base du principe de diligence et du principe d'égalité. La Ville de Bruxelles a suffisamment motivé le refus d'accepter l'offre de SMEBA-FIRE, en raison de l'absence de clarifications chiffrées sur les prix unitaires. La demande en suspension est rejetée. Le jugement de la Ville de Bruxelles est confirmé.

Même affaire : C.E., n° 232 396, 1 octobre 2015

C.E., n° 230 653, 25 mars 2015, FODETRA

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Article 21 § 1er arrêté royal 16 juillet 2012 · Cahier spécial des charges 1938 · Prix anormaux · Contrôle de l'offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de la procédure de vérification des prix

1. Objet du recours et faits FODETRA conteste la vérification des prix effectuée par VIVAQUA, arguant que celle-ci n'a pas déclaré irrégulière l'offre de SEWER-TEC malgré l'apparente anomalie des prix. Le cahier spécial des charges prévoit que VIVAQUA peut demander des justificatifs et déclarer irrégulière une offre si les prix sont anormaux. 2. Moyen invoqué FODETRA soutient que VIVAQUA n'a pas respecté la procédure de vérification des prix en ne déclarant pas irrégulière l'offre de SEWER-TEC, malgré l'apparente anomalie des prix. Le Conseil d'Etat doit donc annuler l'attribution du lot n° 1. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que VIVAQUA a effectué un contrôle des prix, demandé des justificatifs et organisé une réunion avec SEWER-TEC. Le dossier administratif confirme que VIVAQUA a bien vérifié les prix et que ceux-ci sont considérés comme normaux. La motivation de VIVAQUA est jugée suffisante. Le moyen est donc non sérieux.

Même affaire : C.E., n° 235 307, 30 juin 2016

C.E., n° 230 499, 12 mars 2015, SCHEERLINCK SPORT

suspension

Prix anormalement bas · Article 21 arrêté royal · Règle de trois · Pouvoir d'appréciation · Offre inexploitable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Contrôle du prix anormalement bas et appréciation du pouvoir adjudicateur

1. Objet du recours et faits SCHEERLINCK SPORT conteste l'attribution du marché à LESUCO, arguant que le prix proposé par celle-ci pour l'entretien du terrain (0 €) est anormalement bas et qu'il n'a pas été correctement contrôlé par le pouvoir adjudicateur. Elle invoque l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et la règle de trois. 2. Moyen invoqué SCHEERLINCK SPORT soutient que le pouvoir adjudicateur devait vérifier le caractère anormalement bas du prix proposé, notamment en interrogeant LESUCO, et qu'en l'absence de tel contrôle, une erreur manifeste d'appréciation s'est produite. Elle critique l'application de la règle de trois qui lui a attribué 0 point alors que LESUCO a obtenu 7,5 points. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le cahier des charges prévoit que le « moins disant » obtient le maximum de points. LESUCO ayant proposé un prix de 0 €, elle a obtenu le maximum de points. Le Conseil d'État juge que la procédure d'évaluation suivie par le pouvoir adjudicateur est conforme au cahier des charges. Il estime que le prix proposé par LESUCO, bien que symbolique, est justifié par une offre de service gratuit pendant six ans, et que le contrôle du pouvoir adjudicateur n'a pas été défectueux. Le moyen est donc infondé.

Même affaire : C.E., n° 232 967, 20 novembre 2015

C.E., n° 230 386, 3 mars 2015, Etablissements Maurice Wanty

suspension extrême urgence

Prixverantwoording · Principe de diligence · Prix anormal · Matériaux récupérables · Obligation de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Anomalie de la prixverantwoording de la soumissionnaire gagnante et violation du principe de diligence

1. Objet du recours et faits La Régie des Bâtiments attribue une commande publique d’amiante et de démolition de bâtiments à THV APB/VK. La partie requérante, la société NV Etablissements Maurice Wanty, interjette un recours contre cette attribution. Elle soutient que la prixverantwoording de la soumissionnaire gagnante n’a pas été effectuée conformément aux dispositions légales, en particulier en ce qui concerne la justification des prix anormaux et la manière dont les matériaux récupérables ont été pris en compte. Selon la partie requérante, cela viole le principe de diligence et l’obligation de motivation matérielle. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la prixverantwoording de la soumissionnaire gagnante ne répond pas aux exigences légales, notamment en ce qui concerne la justification des prix anormaux et la manière dont les matériaux récupérables ont été pris en compte. Elle estime que cela viole l’égalité entre les soumissionnaires et que la puissance adjudicatrice n’a pas suffisamment motivé pourquoi cette prixverantwoording est acceptable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que le moyen n’est pas sérieux et que la demande de suspension doit être rejetée en raison d’une nécessité extrême. Il estime que la prixverantwoording de la soumissionnaire gagnante est acceptable, compte tenu de l’explication de la puissance adjudicatrice et de la présence de pièces justificatives détaillées. Il estime également que la partie requérante ne prouve pas qu’il y a eu atteinte à l’égalité entre les soumissionnaires ou à l’obligation de motivation.

C.E., n° 230 316, 25 février 2015, EMIL PALM

annulation

Prix anormal · Critère de prix · Évaluation du pouvoir adjudicateur · Excès de pouvoir · Principe de bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix anormal et erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation du lot 3

1. Objet du recours et faits Pour le lot 3, le pouvoir adjudicateur a attribué le marché à la société 'Les cuisines d'Olivier' pour un prix de 46.851,33 € HTVA, alors que la requérante avait proposé un prix de 50,57 % supérieur. La requérante estime que ce prix est anormal et que le pouvoir adjudicateur n'a pas sasi correctement la différence de prix entre les deux offres, ce qui constituerait une erreur manifeste d'appréciation. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur devait s'interroger sur le caractère anormal de la différence de prix et qu'en l'absence de toute telle analyse, il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Elle invoque également le principe de bonne administration et le devoir de vigilance du pouvoir adjudicateur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le rôle du juge administratif est de contrôler si le pouvoir adjudicateur a pu commettre une erreur manifeste d'appréciation, et non pas de se substituer à son appréciation. Il considère que le pouvoir adjudicateur avait une estimation raisonnable du prix du lot 3 et que la requérante ne démontre pas qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 230 297, 24 février 2015, Aclagro

suspension extrême urgence

Principe de la égalité · Objectivité · Transparence · Motivation · Prix anormal

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix anormal et motivation insuffisante dans l'attribution d'un marché de travaux

1. Objet du recours et faits La ville de Gand a attribué le marché des travaux dans la Meersen de Gand à la société NV Verhelst Aannemingen plutôt qu'à la société NV Aclagro, qui avait soumis l'offre la plus économique. La décision a été prise sur la base d'un rapport de gagnant qui considère le prix de Verhelst comme régulier, malgré des écarts importants dans les données techniques du cahier des charges. Aclagro estime que la décision est contraire au principe de la égalité, aux articles 4 et 5 de la loi sur la protection juridictionnelle, aux articles 2 et 3 de la loi sur la motivation, ainsi qu'aux principes généraux du droit administratif. 2. Moyen invoqué Aclagro estime que la ville de Gand a mal jugé le prix de Verhelst, qui diffère des données techniques du cahier des charges. La décision est insuffisamment motivée et viole le principe de la égalité. Verhelst aurait soumis un prix anormal, ce qui la loi exige de contester. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que le moyen n'est pas sérieux. Le prix de Verhelst est considéré comme régulier, car il repose sur l'expérience du soumissionnaire et les indications prescrites par le cahier des charges. La décision est suffisamment motivée et exclut les intérêts contradictoires. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 230 239, 19 février 2015, ALGEMENE ONDERNEMINGEN TIBERGYN

suspension annulation

Motivation du prix · Anomalie des prix · Art. 110 Règlement royal du 16 juin 1996 · Justification du prix insuffisamment étayée · Taux horaire inférieur au salaire minimum

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation du prix et rejet de l’offre de Tibergyn en raison de prix anormaux

1. Objet du recours et faits La partie requérante (Tibergyn) avait soumis une offre pour l’adjudication des travaux A17 (E403) Roeselare-Oekene. Le tableau des prix n’était pas complet et insuffisamment justifié. La partie adverse estimait que les prix unitaires ne pouvaient pas être fondés sur des devis ou des factures récentes. Le taux horaire pour les ouvriers était inférieur au salaire minimum. La partie requérante soutenait que le tableau des prix était tout de même justifié par des calculs concrets et que le taux horaire était correct. La partie adverse a estimé que le tableau des prix était sommaire et que le soupçon d’anomalie n’avait pas été réfuté. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que son tableau de prix est suffisamment justifié et que le taux horaire a été correctement calculé. Elle soutient que la partie adverse a agi sans diligence et n’a pas examiné de manière appropriée le tableau de prix. La partie adverse estime que le tableau de prix est sommaire et que le soupçon d’anomalie n’a pas été réfuté. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État confirme que la partie adverse n'a pas agi avec imprudence. Le compte-rendu de Tibergyn était insuffisamment étayé et le taux horaire se situait en dessous du salaire minimum. La partie requérante n'a pas démontré que la partie adverse avait agi de manière illicite. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 230 239, 19 février 2015, ALGEMENE ONDERNEMINGEN TIBERGYN

suspension annulation

Principe de loyauté · Art. 15 Loi 1993 · Justification des prix non acceptée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Comparaison du prix de l'offre requérante et de l'attribution à Aswebo

1. Objet du recours et faits La partie requérante soutient que l’attribution à Aswebo est contraire au principe de loyauté, car elle est 25 % plus chère que son offre. Elle estime que cela est irrationnel et contraire au principe d’administration correcte. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l’attribution à Aswebo est contraire au principe de loyauté, car elle est 25 % plus chère que son offre. Cela serait irrationnel et contraire au principe d’administration correcte. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la partie requérante ne démontre pas en quoi le principe de loyauté serait violé. L’attribution à Aswebo est justifiée sur la base de la vérification des prix et des motifs exposés dans le rapport de génie-conseil. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 229 677, 22 décembre 2014, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

suspension extrême urgence

Prix anormalement bas · Motiver le choix de l'adjudicataire · Comparaison des prix · Responsabilité de l'adjudicataire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix anormalement bas et manque de justification du choix de l'adjudicataire

1. Objet du recours et faits La ville Dendermonde attribue un marché de construction d'une école primaire à la bvba Pyck Michael. La société VMG-De Cock, deuxième enchérisseur, conteste la régularité du processus de passation, notamment le fait que l'offre de Pyck Michael soit anormalement basse, ne bénéficie pas d'un examen approfondi des prix, et que les comparaisons avec les autres soumissionnaires et la estimation ne sont pas suffisamment justifiées dans le rapport de vérification. 2. Moyen invoqué VMG-De Cock soutient que l'article 24 de la loi du 15 juin 2006 et les articles 21, 95 et 99 du Règlement royal du 15 juillet 2011 imposent une vérification rigoureuse des prix, notamment lorsque des écarts significatifs avec les autres soumissionnaires ou avec la estimation sont constatés. Elle reproche à la ville d'avoir manqué de diligence dans l'examen des prix, de ne pas avoir demandé de justification pour les prix anormalement bas, et de ne pas avoir comparé les prix des soumissionnaires de manière pertinente. Elle invoque le principe de loyauté et le devoir de soin de l'administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 24 de la loi du 15 juin 2006 et les articles 21, 95 et 99 du Règlement royal du 15 juillet 2011 imposent une vérification des prix, mais que cette vérification n'est pas obligatoire si l'offre est jugée normale. Le Conseil constate que la ville a effectivement mené un examen des prix, y compris par l'intermédiaire d'un expert, et que les écarts constatés ne justifient pas, à ce stade, l'intervention d'une procédure de prix anormalement bas. Le Conseil conclut que les moyens de VMG-De Cock ne sont pas sérieux et rejette la demande de suspension.

C.E., n° 229 314, 25 novembre 2014, HERBOSCH-KIERE

suspension extrême urgence

Évaluation de la régularité du prix · Prix anormal · Analyse comparative · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation de la régularité du prix

1. Objet du recours et faits Le requérant estime que l'offre de DCN Diving est irrégulière car le prix est anormalement bas par rapport à la raming et que l'administration n'a pas mené d'analyse comparative. Le Conseil d'État considère que le prix n'est pas anormal et que l'administration a mené une analyse. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'offre de DCN Diving est irrégulière car le prix est anormalement bas et que l'administration n'a pas mené d'analyse comparative, ce qui nuit au principe de traitement égal. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que le prix de l'offre n'est pas anormal et que l'administration a mené une analyse. Le moyen est donc non sérieux et rejeté, sans motif de suspension ou d'annulation de la décision d'attribution à DCN Diving. Le recours est rejeté.

C.E., n° 229 277, 21 novembre 2014, BENELUX DIVING CORPORATION

suspension extrême urgence

Justification des prix · Prix anormaux · Comparaison des prix · Marge d’appréciation · Principe de diligence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Justification des prix et évaluation de l’offre pour le terrain n° 2

1. Objet du recours et faits La société NV Benelux Diving Corporation soutient que la société NV Waterwegen en Zeekanaal a injustement rejeté son offre pour le lot 2 du marché public BB1922, en la qualifiant de manière substantiellement irrégulière, sur la base de l'article 95,4, paragraphe 1 du Règlement royal du 15 juillet 2011. La partie requérante soutient que son prixverantwoording est logique, justifiée et normale, et que la partie adverse a dépassé sa liberté d’appréciation en refusant de l’accepter, même lorsqu’il existait un fondé soupçon de prix anormaux. La partie requérante souligne la différence entre les prix des postes B et C, qu’elle explique de manière logique en raison du parcours et de l’effet de l’écluse. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la partie adverse a injustement rejeté son offre et que son prixverantwoording est normale et logique. Elle soutient que la partie adverse a dépassé sa liberté d’appréciation et que l’offre ne peut être qualifiée de manière substantiellement irrégulière sans une justification claire et fondée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la partie adverse n’a pas établi un moyen sérieux. Le prixverantwoording de la partie requérante n’a pas été qualifié de manière substantiellement irrégulière sans une justification claire et fondée. La partie adverse n’a pas dépassé sa liberté d’appréciation. La demande en suspension est rejetée. La partie requérante est condamnée aux frais. La partie intervenante l’est également aux frais.

C.E., n° 228 519, 25 septembre 2014, JAN STALLAERT

annulation

Motivation · Prix abnormally bas · Verantwoording · Offre irrégulier

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante du rapport d'attribution en matière de prix abnormally bas

1. Objet du recours et faits La province d'Anvers a conclu un marché avec la société Wanty pour des travaux d'asbestoïde après avoir déclaré l'offre de Jan Stallaert substantiellement irrégulière. Le gunningsverslag justifie cette décision en se basant sur des critères de prix abnormally bas, mais sans fournir une motivation suffisante ni détaillée des calculs, ce qui porte atteinte aux principes de clarté et de défense. 2. Moyen invoqué Jan Stallaert soutient que le gunningsverslag ne respecte pas la obligation de motivation formelle et matérielle, car il ne fournit pas d'arguments suffisants pour justifier la caractérisation de l'offre comme abnormally bas. Il demande l'annulation de la décision de gunnement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que le gunningsverslag ne respecte pas les exigences de motivation formelle et matérielle exigées par la loi. Il ne fournit pas d'éléments concrets permettant d'apprécier la base des calculs et la légitimité de la caractérisation de l'offre comme abnormally bas. Par conséquent, la décision de gunnement est annulée.

C.E., n° 228 379, 16 septembre 2014, ASWEBO

suspension extrême urgence

Prix anormal · Motivation · Devoir de minutie · Principe d'égalité · Principe de confiance légitime

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante du refus d'attribution pour prix anormal

1. Objet du recours et faits L'ASWEBO a été non-sélectionnée pour l'attribution d'une opération de travaux d'asphalte. Le pouvoir adjudicateur a jugé que ses prix étaient anormalement bas et a demandé une justification écrite. Malgré la réponse de l'ASWEBO, le pouvoir a maintenu son refus, sans motiver suffisamment pourquoi les prix étaient considérés comme anormaux. L'ASWEBO estime que cette décision est illégale car elle porte atteinte au principe de sécurité juridique et au devoir de motivation. 2. Moyen invoqué L'ASWEBO soutient que le pouvoir adjudicateur a violé les obligations de motivation et de sécurité juridique en refusant son offre sans motiver suffisamment pourquoi les prix étaient anormaux. Elle invoque le principe de zorgvuldigheid, de gelijkheid et de confiance. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que le pouvoir adjudicateur disposait d'une large marge d'appréciation pour évaluer la régularité des prix. Il ne se substitue pas au pouvoir adjudicateur, mais peut contrôler si les motifs invoqués sont suffisamment fondés. Ici, les motifs sont jugés insuffisants et non fondés, ce qui rend la décision attaquée illégale. L'ASWEBO est donc fondée à demander l'annulation de la décision de non-sélection.

C.E., n° 228 309, 9 septembre 2014, HEYRMAN-DE ROECK

Prix abnormalement bas · Comparaison des offres · Critères de régularité · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix abnormalement bas et manque de comparabilité des offres

1. Objet du recours et faits La société Heyrman-De Roeck a fait une offre pour l’opération de dragage de l’IJzer. L’administration a jugé ses prix anormalement bas, notamment pour les postes 15, 18, 19 et 22, sans avoir comparé ces prix avec ceux de l’autre candidat retenu, De Roeck nv. L’administration a également critiqué les taux d’AKW et les prix de matériel comme étant irréalistes, mais n’a pas fourni de justification suffisante ni de comparaison avec les prix de l’autre candidat. 2. Moyen invoqué La société soutient que l’administration a violé les principes de régularité et de comparabilité en jugeant ses prix comme anormalement bas sans les comparer à ceux de l’autre candidat retenu. Elle souligne que le différentiel de prix global n’est que de 9 800 €, soit 2,17 %, et que les prix de l’autre candidat n’ont pas été analysés de manière approfondie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il considère que l’administration a bien procédé à une analyse des prix, comme en témoigne le document intitulé « prijzenanalyse ». Il estime que les prix de Heyrman-De Roeck étaient effectivement anormalement bas par rapport aux autres offres, notamment celles de De Roeck nv. Le Conseil d’État rappelle que le critère de régularité ne repose pas uniquement sur la comparaison des prix globaux, mais aussi sur l’analyse des prix unitaires, ce qui a été fait ici. Il conclut que la décision d’attribution était fondée sur des critères objectifs et motivés, et qu’elle n’était pas illégitime.

C.E., n° 228 146, 31 juillet 2014, SITA WASTE SERVICES

suspension extrême urgence

Prix abnormalement bas · Motivation insuffisante · Critères d’attribution · Motivations matérielles · Motivations formelles

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix abnormalement bas et manque de motivation de la décision d’attribution

1. Objet du recours et faits La SITA Waste Services a introduit un recours en suspension contre la décision du ministre de Finances du 17 juin 2014 attribuant l’opération « Ophalen en vernietigen met het oog op recycleren van oud papier en karton bij de Federale en Programmatorische Overheidsdiensten » au concurrent Van Gansewinkel. La SITA conteste la régularité de l’attribution, notamment en raison de prix anormalement bas proposés par Van Gansewinkel, et du manque de motivation de la décision d’attribution. 2. Moyen invoqué La SITA soutient que l’article 25 de la loi du 15 juin 2006 et les articles 21, 95, 99 du RDB du 15 juillet 2011 ont été violés. Elle invoque notamment un prix anormalement bas, un manque de motivation suffisante et un manquement au principe de sincérité et de bonne foi. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que le moyen est sérieux, notamment pour le lot 10 (Anvers). Il examine la régularité de la procédure d’attribution, notamment la demande de justification des prix et la motivation de la décision. Il conclut que la décision d’attribution ne contient pas de défauts matériels ou formels suffisants pour justifier une annulation totale, mais ordonne la suspension de l’exécution pour le lot 10, en raison de l’urgence et de l’intérêt à protéger l’intégrité de la procédure. La SITA est donc entendue en partie et la décision est suspendue pour ce lot.

Même affaire : C.E., n° 228 773, 16 octobre 2014

C.E., n° 228 052, 10 juillet 2014, P.L.V. Van Gestel

suspension extrême urgence

prix anormalement bas · matériel standby · principe de sécurité alimentaire · motivation insuffisante · violation du devoir de minutie

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix anormalement bas et manque de vérification de la capacité réelle du matériel à être standby en Belgique

1. Objet du recours et faits BVBA P.L.V. Van Gestel demande la suspension de la mise en œuvre de la décision du 6 juin 2014 par laquelle le FAVV a décidé de ne pas attribuer le marché de nettoyage des pluimvee aux pluimveehouders à la firme TCC-Group. Elle invoque l’existence de prix anormalement bas pour les critères 1 et 2, l’absence de vérification de la capacité réelle du matériel à être standby en Belgique, et la violation du principe de sécurité alimentaire. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que le FAVV a violé le principe de sécurité alimentaire en acceptant des prix de 0,01 € pour le critère 1 alors que le coût réel du standby est évalué à 45.000 € par an. Elle souligne que le matériel TCC-Group, déjà utilisé dans les pays voisins, ne peut pas être considéré comme standby en Belgique en l’absence de vérification. Elle invoque également la violation du devoir de motivation et du principe de sécurité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que le FAVV n’a pas vérifié si le matériel TCC-Group pouvait être standby en Belgique, malgré l’existence de risques internationaux. Il estime que le FAVV a manqué de zorgvuldigheid en acceptant des prix anormalement bas sans justification suffisante. Cette violation justifie la suspension de la mise en œuvre de la décision d’attribution, attendu que la non-suspension pourrait compromettre la sécurité alimentaire et la régularité du marché. La suspension est donc ordonnée pour permettre une nouvelle évaluation des offres avec une motivation adéquate.

Même affaire : C.E., n° 231 002, 28 avril 2015

C.E., n° 227 960, 2 juillet 2014, MAINTENANCE INDUSTRIELLE WALLONNE

suspension extrême urgence

Motivation insuffisante · Article 5 loi 15 juin 2006 · Article 3 loi 29 juillet 1991 · Prix anormaux · Vérification des prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics et de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs

1. Objet du recours et faits La requérante estime que la décision d'attribution de IPALLE à LAURENTY est mal motivée au regard des critères d'attribution, notamment en raison de la différence de prix entre les soumissionnaires. Elle reproche à IPALLE d'avoir omis de vérifier les prix de LAURENTY et CARO-MAINTENANCE conformément à l'article 21 §1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ce qui serait contraire à l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 et à l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 exigeant une motivation adéquate. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est mal motivée car IPALLE n'a pas vérifié les prix de LAURENTY et CARO-MAINTENANCE, ce qui est contraire à l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 et à l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991. Elle invoque une violation de l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 et de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le moyen irrecevable. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'application des articles 21 et 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation dans le fait que IPALLE n'ait pas considéré comme anormalement bas les prix de LAURENTY et CARO-MAINTENANCE. De plus, l'article 21 §1er n'impose pas au pouvoir adjudicateur d'interroger les soumissionnaires. Le moyen est donc irrecevable.

C.E., n° 227 867, 25 juin 2014, DEFOURNY Jean-François

suspension extrême urgence

Prix anormal · Évaluation des offres · Critères d'attribution · Principe d'égalité · Erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du lot 3 du marché public de services juridiques et évaluation des offres

1. Objet du recours et faits Le requérant défend l'annulation de la décision attribuant le lot 3 du marché public de services juridiques à Chantal LOURTIE. Il conteste notamment la cotation du critère des frais et honoraires (40 points), arguant qu'une offre à 480 € HTVA est anormalement basse, ne permettant pas de couvrir les frais réels. Il critique également la motivation de l'administration pour les critères organisationnel et relationnel, qu'il juge injuste et discriminatoire. Il invoque le principe d'égalité, la transparence et l'erreur manifeste d'appréciation. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'offre de Chantal LOURTIE est anormalement basse, ce qui justifie une exclusion. Il reproche à l'administration d'avoir appliqué une méthode de calcul inadaptée et d'avoir manqué de rigueur dans l'évaluation des offres. Il demande l'annulation de la décision et la réévaluation des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que l'offre de Chantal LOURTIE est effectivement anormalement basse, mais que l'administration a pu justifier cette appréciation. Il ne constate aucune erreur manifeste d'appréciation ni de violation du principe d'égalité. Il maintient donc la décision d'attribution.

C.E., n° 227 563, 27 mai 2014, HERBOSCH-KIERE

suspension annulation

Prix abnormaux · Vérification des offres · Motiver les décisions d'attribution · Égalité des candidats

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix abnormaux et contrôle de la régularité des offres

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'État a examiné la régularité des offres dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un marché de travaux de geluidsschermen. La NV Herbosch-Kiere a fait valoir que la décision d'attribution au profit de la NV Betonac, retenue pour ses prix les plus bas, était illégale car les prix de cette dernière étaient abnormaux. Le Conseil a relevé que la NV Herbosch-Kiere avait été rejetée pour des prix anormalement bas, mais n'a pas vérifié de manière approfondie la régularité des prix de la NV Betonac, ce qui constitue une violation du principe d'égalité et du devoir de diligence. 2. Moyen invoqué La NV Herbosch-Kiere soutient que la décision d'attribution au profit de la NV Betonac est illégale car les prix de cette dernière étaient abnormaux. Elle reproche à l'administration d'avoir appliqué un contrôle trop sévère pour sa propre offre alors que les prix de la NV Betonac n'ont pas été suffisamment vérifiés. Elle invoque le principe d'égalité et le devoir de diligence de l'administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a rejeté le recours, estimant que la NV Herbosch-Kiere n'avait pas de légitimité à agir sur la base des moyens invoqués. Il a souligné que la NV Herbosch-Kiere n'avait pas démontré que la décision d'attribution était illégale et que les moyens invoqués ne portaient pas atteinte à la régularité de la procédure. Le Conseil a également relevé que la NV Herbosch-Kiere n'avait pas fait valoir que la NV Betonac avait bénéficié d'une traitement discriminatoire par rapport aux autres candidats.

C.E., n° 227 576, 27 mai 2014, AANNEMINGEN VERHELST

suspension extrême urgence

Prix abusif · Motivation insuffisante · Offre irrégulière · Motivations matérielles · Motivations matérielles

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix abusif et manque de motivation dans la décision d’attribution

1. Objet du recours et faits L’agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust a confié l’opdracht de réalisation de travaux de protection contre les inondations à Zeebrugge. L’offre la plus basse a été celle de la NV Betonac. La partie requérante, NV Verhelst, conteste la régularité de l’offre de Betonac, notamment en ce qui concerne la classification du granit et la composition des prix. Elle invoque notamment l’article 95 du RDB du 15 juillet 2011 et l’article 24 de la loi du 15 juin 2006, ainsi que le principe de patere legem quam ipse fecisti et le principe d’égalité. Elle souligne que les prix proposés par Betonac sont apparemment anormalement bas, notamment pour le béton et le granit, et que la motivation fournie est insuffisante. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l’article 95 du RDB exige une vérification rigoureuse de la régularité des offres, tant au niveau formel qu’au niveau matériel. Il estime que la décision d’attribution de l’agentschap est fondée sur une offre irrégulière, notamment en raison de la classification erronée du granit et de la composition des prix. Il invoque également l’article 24 de la loi du 15 juin 2006 et le principe de patere legem quam ipse fecisti, ainsi que le principe d’égalité. Il estime que la décision d’attribution est donc irrégulière et doit être annulée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’article 95 du RDB exige une vérification rigoureuse de la régularité des offres, tant au niveau formel qu’au niveau matériel. Il estime que la décision d’attribution de l’agentschap est fondée sur une offre irrégulière, notamment en raison de la classification erronée du granit et de la composition des prix. Il invoque également l’article 24 de la loi du 15 juin 2006 et le principe de patere legem quam ipse fecisti, ainsi que le principe d’égalité. Il estime que la décision d’attribution est donc irrégulière et doit être annulée.

C.E., n° 227 233, 29 avril 2014, ACLAGRO

suspension extrême urgence

Prix · Montant · Offre · Vérification · Abnormalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification du prix et du montant de l'offre

1. Objet du recours et faits ACLAGRO conteste la vérification du prix de l'offre d'Aertssen, qu'elle estime anormalement basse. Elle invoque l'article 99, § 2, du Règlement royal du 15 juillet 2011, qui prévoit un examen approfondi des offres présentant des prix anormalement bas. 2. Moyen invoqué ACLAGRO soutient que l'OVAM n'a pas effectué une vérification adéquate du prix de l'offre d'Aertssen, ce qui aurait dû entraîner une exclusion de l'appel à la concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que l'OVAM a bien procédé à une vérification du prix de l'offre d'Aertssen. Il estime que le prix proposé n'est pas anormalement bas et que l'OVAM a respecté les procédures en vigueur. Le moyen est donc rejeté pour insuffisance de fond.

C.E., n° 226 987, 1 avril 2014, PLV VAN GESTEL

annulation suspension

Principe de diligence · Prix anormaux · Justification des prix · Offres · Critères d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe de diligence par le non-demande de justification des prix dans le cadre de prix anormaux

1. Objet du recours et faits L'FAVV a attribué la commande de l'entretien des volailles et d'oiseaux en captivité à la société néerlandaise TCC-Group. L'offre de TCC-Group comporte pour les deux premiers critères d'attribution un prix de 0,01 euro, tandis que la PLV belge Van Gestel demande 50.374,78 euros pour ces mêmes critères. L'FAVV n'a pas demandé de justification des prix à TCC-Group, bien que l'offre diffère de manière significative des autres soumissionnaires et de sa propre estimation. 2. Moyen invoqué Le premier moyen soutient que l'FAVV a violé le principe de diligence en ne pas demandant de justification des prix dans le cadre de prix anormaux. L'FAVV n'a pas examiné l'offre de TCC-Group et a attribué la commande sans enquête approfondie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge le premier moyen fonder. L'FAVV a violé le principe de diligence en ne pas demandant de justification des prix dans le cadre de prix anormaux. Le Conseil d'État annule la décision de l'FAVV d'attribuer la commande à TCC-Group.

Même affaire : C.E., n° 213 488, 26 mai 2011

C.E., n° 226 872, 25 mars 2014, MONUMENT VANDEKERCKHOVE

suspension extrême urgence

Prix abnormaux · Vérification des prix · Critère de 50% · Motivation du pouvoir adjudicateur · Droits de la défense

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse du critère de l'abnormalité des prix dans le cadre de l'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La ville de Gand a attribué un marché de restauration des travaux du Gravensteen à la société Denys. L'offre la plus basse, celle de Monument Vandekerckhove, a été déclarée irrégulière par le pouvoir adjudicateur en raison de prix anormalement bas pour certaines postes clés, notamment les injections. Le pouvoir a demandé des explications et a conclu que les prix étaient abnormaux, notamment parce que les prix étaient inférieurs de 50% au prix estimé. Monument Vandekerckhove a demandé la suspension de l'exécution du marché en invoquant l'urgence extrême et la nécessité de protéger ses intérêts commerciaux. 2. Moyen invoqué Monument Vandekerckhove soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les obligations de diligence et de motivation dans l'évaluation des prix, notamment en appliquant un seuil de 50% sans justification suffisante. Il invoque également une violation du principe de traitement égal des candidats et du droit à un procès équitable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que le pouvoir adjudicateur a pu, sur la base de la comparaison avec la estimation et l'expérience antérieure, conclure à un caractère anormal des prix. Le seuil de 50% n'est pas arbitraire et la motivation est jugée suffisante. Le droit à un traitement égal n'est pas violé car les autres soumissionnaires ont également été soumis aux mêmes critères d'évaluation. La demande de suspension est également rejetée car Monument Vandekerckhove n'a pas établi l'existence d'un préjudice irréparable.

C.E., n° 226 774, 17 mars 2014, Audebo

suspension extrême urgence

Attribution de l'offre la plus basse régulière · Justification des prix · Prix anormaux · Art. 110 §3 ARO-KB · Obligation de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution à Deckx contraire à l'article 110 §3 ARO-KB

1. Objet du recours et faits La SNC Audebo soutient que l'attribution à Deckx est contraire à l'article 110 §3 ARO-KB et aux principes d'un bon gouvernement. Elle estime que la justification des prix de Deckx est insuffisamment motivée et que la partie adverse n'a pas suffisamment vérifié si le prix était anormal. 2. Moyen invoqué Le moyen estime que la partie adverse n'a pas suffisamment motivé pourquoi le prix de Deckx a été considéré comme normal. Conformément à l'article 110 §3 ARO-KB, le pouvoir adjudicateur doit prendre en compte certains facteurs lors de la vérification des prix soupçonnés d'être anormaux. Le Conseil d'État estime que la partie adverse a suffisamment motivé pourquoi le prix de Deckx a été considéré comme normal. L'obligation de motivation est remplie. Le moyen est rejeté. 3. Décision du Conseil d'État La demande de la SNC Audebo en suspension est rejetée. La demande est rejetée. La SNC Audebo est condamnée aux frais de la demande en suspension, fixés à 175 euros. La partie intervenante est condamnée aux frais de son intervention, fixés à 125 euros.

C.E., n° 226 755, 13 mars 2014, ACLAGRO

suspension annulation extrême urgence

Prix abusifs · Contrôle de la régularité · Offre anormale · Prix verantwoording

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix abusifs et contrôle de la régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits L'offre de la NV Van Wellen est jugée anormale par l'ATO en raison de la non-conviction des prix proposés, notamment pour les postes 6, 7, 8, 17, 21, 24, 28 et 35. La NV Van Wellen fournit une prixverantwoording, mais l'ATO considère que celle-ci est insuffisante. La décision d'attribution est prise malgré ces doutes, sans instruction complémentaire. 2. Moyen invoqué La NV ACLAGRO soutient que la décision d'attribution est illégale car elle repose sur une offre jugée anormale sans que les prix soient suffisamment justifiés. Elle invoque le manque de contrôle effectif de la régularité de l'offre et le défaut de respect de la procédure d'appel d'offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que l'ATO a estimé que la prixverantwoording de la NV Van Wellen n'était pas convaincante, mais a néanmoins recommandé l'attribution de l'offre. Cette décision est prise sans que les prix soient réellement contrôlés ni que des éléments complémentaires soient demandés. Le Conseil d'Etat annule donc la décision d'attribution pour défaut de régularité de la procédure d'appel d'offres.

Même affaire : C.E., n° 229 595, 18 décembre 2014

C.E., n° 226 757, 13 mars 2014, VIABUILD

suspension extrême urgence

Évaluation des prix · Motifs de refus · Rédaction sommaire du cahier des clauses techniques · Principe de proportionnalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation des prix et motif de refus de l'offre pour les postes 125 et 126

1. Objet du recours et faits L'administration a rejeté l'offre de Viabuild pour les postes 125 et 126, invoquant des prix anormalement bas et une absence de justification technique. Viabuild conteste la légitimité des motifs et soutient que ses prix sont conformes et justifiés, et que l'administration a mal évalué la conformité de ses produits. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen porte sur la violation du principe de proportionnalité et du devoir de motivation, en raison d'une évaluation des prix et d'une critique des offres sans fondement technique solide. Viabuild soutient que les prix proposés sont normaux et que les produits sont conformes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que les motifs invoqués par l'administration sont insuffisants et non fondés. Toutefois, le moyen n'est pas sérieux car Viabuild n'a pas démontré que les prix étaient normaux ou que les produits étaient conformes. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 230 626, 24 mars 2015

C.E., n° 226 443, 14 février 2014, STUDIEBUREAU VOOR BOUWKUNDE EN EXPERTISES

suspension extrême urgence

Prix anormalement élevé · Critère prix · Attractivité de l'offre · Pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix anormalement élevé de l'offre GREISCH-TRACTEBEL

1. Objet du recours et faits La SOFICO a attribué le marché à la société momentanée GREISCH-TRACTEBEL malgré un prix jugé anormalement élevé par la requérante. Celle-ci estime que le prix devrait être compris entre 2,5 et 3,5 millions d'euros, et que l'offre de GREISCH-TRACTEBEL est 26% au-delà de la moyenne. 2. Moyen invoqué Le premier moyen conteste l'appréciation du prix de l'offre de GREISCH-TRACTEBEL. Il invoque l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et le principe de légalité des motifs, affirmant que la SOFICO n'a pas procédé à une analyse sérieuse des prix et a mal appliqué ses propres critères d'attractivité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que le marché en cause est un marché de services, où d'autres critères que le prix entrent en considération. Il considère que le prix de 4,12 millions d'euros n'est pas anormalement élevé, compte tenu de la complexité de l'ouvrage et de l'estimation de marché de 3,5 millions d'euros de la SOFICO.

C.E., n° 226 235, 28 janvier 2014, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

suspension annulation extrême urgence

Prix anormaux · Analyse comparative · Devoir de minutie · Postes de moindre importance

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse des prix anormaux et diligence de l'administration

1. Objet du recours et faits VMG-De Cock critique l'OCMW pour n'avoir pas mené un examen approfondi des prix proposés par Wycor, notamment pour les postes 42.300a à d et 44.130 à 44.140, qui représentaient plus de 50.000 euros. Elle soutient que les écarts de prix entre les offres étaient trop importants pour être ignorés et que l'OCMW n'a pas respecté son obligation de diligence en ne pas vérifiant l'origine de ces prix bas. 2. Moyen invoqué VMG-De Cock estime que l'OCMW a manqué de diligence en ne pas vérifiant les prix anormaux proposés par Wycor, notamment pour les postes mentionnés. Elle invoque l'article 110, § 3 du RDB de 1996, qui interdit de contrôler les offres uniquement sur la base de prix anormaux si l'administration n'a pas rejeté l'offre pour ce motif. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que l'article 110, § 3 du RDB de 1996 n'oblige pas l'administration à contrôler les offres si elle n'a pas rejeté celle de l'entreprise pour des prix anormaux. Le Conseil d'État constate que l'OCMW a mené une analyse comparative des prix et des postes, et qu'elle a conclu qu'il n'y avait pas de prix anormaux significatifs. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 225 343, 6 novembre 2013, LUX GREEN

suspension extrême urgence

Pouvoir adjudicateur · Motivation suffisante · Prix anormal · Erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Pouvoir adjudicateur et motivation suffisante du prix de l'offre

1. Objet du recours et faits LUX GREEN conteste la décision d'attribution du marché de travaux d'urgence au lot 21 du district autoroutier de Houffalize à la société THEIS-LAMBERT. Elle soutient que l'administration n'a pas motivé suffisamment la normalité du prix de l'offre, notamment en raison de l'écart important avec l'estimation. Elle invoque l'erreur manifeste d'appréciation, la violation de l'égalité entre soumissionnaires et la carence de la motivation. 2. Moyen invoqué LUX GREEN soutient que l'administration a déclaré les prix de l'offre normaux sans motivation suffisante, alors que l'écart important avec l'estimation justifiait une vérification approfondie. Elle invoque l'erreur manifeste d'appréciation et la violation du principe d'égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que la décision attaquée est adéquatement et suffisamment motivée. Il considère que l'écart important entre les offres s'explique par des différences de prix pour des postes spécifiques, et que l'administration a bien justifié la normalité du prix de l'offre. Le premier moyen est rejeté comme non fondé.

C.E., n° 225 344, 6 novembre 2013, LUX GREEN

suspension extrême urgence

Excès de pouvoir · Détournement de pouvoir · Article 15 LMP · Article 65/5 LMP · Article 110 ARPTWFS 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Pouvoir adjudicateur : vérification du prix d'une offre et motivation suffisante

1. Objet du recours et faits LUX GREEN conteste la décision d'attribution du marché de travaux d'urgence au lot 22 de Longlier à la société THEIS-LAMBERT. Elle soutient que l'administration a déclaré anormal le prix de son offre sans motivation suffisante, ce qui constituerait un excès et un détournement de pouvoir, en violation notamment de l'article 15 et 65/5 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué LUX GREEN soutient que l'administration a procédé à une vérification du prix de son offre sans motivation suffisante, ce qui constitue un excès de pouvoir. Elle invoque la violation des articles susmentionnés et du principe d'égalité, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le moyen non fondé. Il rappelle que la décision attaquée est motivée et que l'administration a expliqué l'écart important entre les offres en se basant sur des données historiques et des coefficients de majoration. L'absence de caractère anormal des prix de l'offre de LUX GREEN est suffisamment justifiée, et aucune erreur manifeste d'appréciation n'est constatée.

C.E., n° 225 299, 31 octobre 2013, Vanheede Environmental Logistics

suspension extrême urgence

contrôle des prix · obligation de motivation · devoir de minutie · article 110 KB

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Contrôle des prix et obligation de motivation dans l’attribution d’un marché de services de transport et de traitement de déchets

1. Objet du recours et faits La partie requérante conteste la décision d'attribution du marché, arguant notamment d'une violation de l'obligation de motivation, de la zorgvuldigheidsplicht et de l'article 110 §§ 2 et 3 du Koninklijk Besluit van 8 januari 1996. Elle souligne des écarts de prix importants entre les offres et demande un contrôle des prix. La décision d'attribution est fondée sur une évaluation des offres sans avoir procédé à un contrôle des prix, ce qui serait contraire à l'obligation de motivation et à la zorgvuldigheidsplicht. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la décision d'attribution du marché est illégale en raison d'une violation de l'obligation de motivation, de la zorgvuldigheidsplicht et de l'article 110 §§ 2 et 3 du Koninklijk Besluit de 1996. Elle demande l'annulation de la décision, arguant d'un défaut de contrôle des prix et d'un défaut de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que la partie requérante n'a pas prouvé qu'il y avait eu une violation de l'obligation de motivation ou de la zorgvuldigheidsplicht. L'absence de contrôle des prix n'est pas constitutive d'une violation de l'article 110 §§ 2 et 3 du Koninklijk Besluit, car cette disposition ne s'applique pas aux marchés de services. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 225 155, 21 octobre 2013, SOCIETE GENERALE DE PLANTATION

suspension extrême urgence

Prix anormal · Excès de pouvoir · Motivation formelle · Article 110 §4 arrêté royal 8 janvier 1996 · Écart de prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Anormalité du prix de l'offre et manque de justification formelle

1. Objet du recours et faits La SOFICO a attribué un marché de travaux à la société VIABUILD SUD, dont l'offre était de 1.004.395,83 euros, soit plus de 27 % inférieure à la moyenne des offres des autres soumissionnaires. L'offre de VIABUILD SUD était donc considérée comme anormalement basse. Le Conseil d'Etat a rejeté le grief fondé sur l'absence de justification formelle, en se fondant sur l'article 110 §4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui ne impose pas l'interpellation du soumissionnaire si l'autorité adjudicatrice considère le prix comme normal. Le Conseil a également souligné que l'absence de constat d'anomalie pour les autres offres ne justifiait pas l'interpellation de VIABUILD SUD. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'offre de VIABUILD SUD, bien que moins de 15 % inférieure à la moyenne, est de plus de 27 % inférieure à la moyenne des autres offres, ce qui justifie une vérification de l'anomalie. Elle reproche à la SOFICO d'avoir manqué de motivation formelle en ne justifiant pas formellement pourquoi elle a considéré le prix de VIABUILD SUD comme normal, malgré l'écart important avec la moyenne. Elle invoque l'article 110 §4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui impose une vérification si l'offre est d'au moins 15 % inférieure à la moyenne. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a rejeté le premier moyen, estimant que l'article 110 §4 ne impose pas l'interpellation du soumissionnaire si l'autorité adjudicatrice considère le prix comme normal. Il a souligné que la SOFICO avait motivé adéquatement sa décision en se fondant sur l'estimation rectifiée par le Bureau des prix et en qualifiant l'écart de 0,35 % entre l'estimation et l'offre de VIABUILD SUD de 'faible'. Le Conseil a également rappelé que l'absence de constat d'anomalie pour les autres offres ne justifiait pas l'interpellation de VIABUILD SUD, car l'autorité adjudicatrice n'avait pas l'intention de les écarter.

C.E., n° 224 305, 9 juillet 2013, ARTES ROEGIERS

suspension extrême urgence

Prix anormal · Article 111 KB du 8 janvier 1996 · Principe de parallelisme · Motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Anomalie des prix dans une offre d’appel d’offres

1. Objet du recours et faits La Regie der Gebouwen a retenu la offerte la plus basse de la NV Denys, malgré une erreur matérielle dans le prix de la poste 6 (299.685,96 € au lieu de 2.999.685,96 €). La NV Artes Roegiers conteste la légalité de cette décision, arguant d’une violation du principe de parallelisme et de la négligence de la motivation. 2. Moyen invoqué La NV Artes Roegiers soutient que l’article 111 du KB du 8 janvier 1996 ne s’applique qu’aux fautes de calcul, et non à une erreur matérielle manifeste. Elle critique la méthodologie de la Regie, qui n’a pas établi la « werkelijke bedoeling » de l’offrant et a retenu une solution arbitraire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette les moyens : il estime que l’erreur porte sur une quantité (le chiffre « 9 » oublié), qu’elle est manifeste, et que la Regie a pu établir la werkelijke bedoeling à partir de la tabelle prezzi et des comparatifs. La motivation est jugée suffisante et conforme à la jurisprudence.

C.E., n° 223 532, 21 mai 2013, TPF UTILITIES

suspension extrême urgence

prix manifestement anormal · obligation de vérification · excès de pouvoir · principe d'égalité · contrôle de la normalité du prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification de la normalité du prix d'une offre et portée du contrôle du juge administratif

1. Objet du recours et faits La société TPF UTILITIES conteste la décision attribuant le marché à COFELY SERVICES, arguant d'un prix anormalement bas de l'offre de l'adjudicataire. Elle soutient que la Province de Liège n'a pas vérifié la normalité du prix proposé, ce qui constituerait une violation des principes d'égalité et de concurrence, ainsi qu'un excès de pouvoir. 2. Moyen invoqué Le recours porte sur la violation des articles 16, 65/4 et 65/5 de la loi du 24 décembre 1993, ainsi que des principes généraux de bonne administration, de légitime confiance, d'égalité et de concurrence. TPF UTILITIES soutient que la Province de Liège a omis de vérifier la normalité du prix de l'offre de COFELY SERVICES, qui semble manifestement anormal au regard des prestations prévues. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le moyen non sérieux. Il rappelle que la requérante a un intérêt à agir même si un autre soumissionnaire est classé avant elle, car la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pourrait être ordonnée si le moyen est sérieux. Toutefois, le moyen porte sur une interprétation fine des termes de la décision d'attribution et ne constitue pas une erreur manifeste d'évaluation. Le Conseil d'Etat ne tranche pas la question du prix anormal, mais considère que le moyen n'est pas fondé.

Même affaire : C.E., n° 227 631, 4 juin 2014

C.E., n° 222 986, 26 mars 2013, ACLAGRO

Motiver la soumission la plus basse · Devoir de minutie · Obligation de motivation matérielle · Principe d'égalité · Prix anormaux

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motiver le prix de l'offre la plus basse et respecter le principe de proportionnalité

1. Objet du recours et faits La commune de Middelkerke a lancé une consultation publique pour la rénovation de la rue Fleriskotstraat. L'entreprise Penninck NV a proposé le montant le plus bas (1.960.572,62 euros), suivi de ACLAGRO NV (1.978.961,93 euros). Le rapport d'appel d'offres indique que l'offre la plus basse est 7,91% inférieure au prix moyen des soumissions et que certains prix unitaires ont été désignés comme 'extrêmement bas'. La commune a décidé d'attribuer le marché à Penninck, sans exiger de justification supplémentaire du prix. ACLAGRO demande l'annulation de cette décision, car l'examen des prix était insuffisant et que les principes de l'égalité et de la diligence avaient été violés. 2. Moyen invoqué ACLAGRO estime que l'examen des prix, fondé sur une comparaison du nombre de prix unitaires « anormalement bas » entre les soumissionnaires, est insuffisant pour évaluer si l'offre la plus basse est légale et correctement motivée. Selon ACLAGRO, une justification des prix doit être demandée aux soumissionnaires présentant des prix unitaires anormalement bas, indépendamment du nombre. Par ailleurs, ACLAGRO estime que la commune a enfreint le principe de l'égalité et le principe de diligence en ne pas accordant de justification aux prix anormalement bas de Penninck. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'appel. Selon le Tribunal, la décision d'attribution est suffisamment motivée, car la commune attribue le marché au soumissionnaire le plus bas régulier. Le Tribunal reconnaît que l'enquête sur les prix a été limitée, mais estime que ACLAGRO ne démontre pas qu'une justification supplémentaire était nécessaire. L'évaluation de la commune que les prix de Penninck n'étaient pas anormalement bas est raisonnable eu égard à l'impact faible de ces prix sur l'offre totale. Le Tribunal estime que la commune n'était pas obligée de demander une justification des prix à Penninck, compte tenu du faible niveau de prix anormalement bas. ACLAGRO n'a pas réussi à prouver que la commune avait manqué à ses obligations. L'appel est rejeté et ACLAGRO est condamnée aux frais.

C.E., n° 222 863, 14 mars 2013, DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS

suspension extrême urgence

aberration · motivation · prix · estimation · motiver

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante du prix d’aberration et obligation d’un examen approfondi

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Milieumaatschappij confie une mission de démolition de déchets à l’Aannemingsbedrijf Aertssen. La mission est attribuée par voie de marché public. Le soumissionnaire DEME Environmental Contractors propose la deuxième offre la plus basse. Le prix est 26,2 % supérieur à l’estimation, et les prix unitaires sont significativement inférieurs à ceux des autres soumissionnaires. La Vlaamse Milieumaatschappij décide néanmoins d’attribuer la mission à Aertssen, sans motiver suffisamment sa décision. DEME demande la suspension de l’exécution de cette décision. 2. Moyen invoqué DEME soutient que la décision d’attribution ne contient pas de motivation suffisante pour ne pas considérer les prix comme anormaux, en contravention de l’article 110, §4 du Roi décret du 8 janvier 1996. Le moyen allegue que l’examen des prix anormaux est insuffisant et que l’estimation n’est pas réaliste. Le Conseil d’État juge que l’autorité adjudicatrice était tenue d’effectuer un prix-onderzoek et que la motivation est insuffisante. Le premier moyen est donc fondé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État décide d’accueillir la demande de suspension. L’exécution de la décision de la Vlaamse Milieumaatschappij est suspendue. Le deuxième moyen est également retenu. La demande est néanmoins rejetée.

Même affaire : C.E., n° 237 570, 7 mars 2017

C.E., n° 222 782, 8 mars 2013, E.H.J.J.M. et consorts

suspension extrême urgence annulation

Prix anormalement bas · Article 110 §3 arrêté royal 8 janvier 1996 · Pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur · Évaluation de l'offre économiquement la plus avantageuse

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Anormalité des prix dans l'offre d'un soumissionnaire

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la décision d'attribution du marché de services juridiques à la société Jean-Pierre BRUYNOOGHE, en raison de prix jugés anormalement bas dans l'offre de cette société, notamment pour les prestations de constats sur terrain, de photos et de mise en demeure. Elle soutient que ces prix ne permettent pas de couvrir les frais d'enregistrement, de photos et de déplacement, et excluent toute rémunération, ce qui la rend irrégulière. Elle invoque l'article 110 §3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui permet d'exclure une offre présentant des prix anormalement bas. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les prix proposés par la société Jean-Pierre BRUYNOOGHE sont anormalement bas et qu'ils ne permettent pas de couvrir les frais prévus au cahier des charges. Elle demande que ces offres soient considérées comme irrégulières et écartées. Elle invoque l'article 110 §3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui autorise le pouvoir adjudicateur à exclure une offre présentant des prix anormalement bas. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 110 §3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 permet d'exclure une offre présentant des prix anormalement bas, mais que ce pouvoir d'appréciation est limité. Il constate que la partie adverse n'a pas écarté les offres de la société Jean-Pierre BRUYNOOGHE au motif de l'anomalie des prix. Il examine les prix proposés par cette société et conclut qu'ils ne sont pas manifestement anormaux, compte tenu du contexte général du marché et de la rémunération prévue pour les prestations judiciaires. Il rejette donc la première et troisième branche du moyen, mais accepte la deuxième branche, qui concerne la méthode de notation des prix au kilomètre. Il annule la décision attaquée et suspend l'exécution de la décision d'attribution.

C.E., n° 222 710, 4 mars 2013, VANDENBORRE-LAUWERS

suspension extrême urgence

Prix anormal · Critères de génie · Étude matériaux · Comparaison prix · Motivation du pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de l’étude matériaux et restauration Abdij Van Park à Johan Grootaers

1. Objet du recours et faits La ville de Leuven a attribué le marché de l’étude matériaux et restauration de l’Abdij Van Park à Johan Grootaers, dont l’offre était de 34.563,63 €, soit nettement inférieure aux offres des autres candidats (62.601,77 € et 72.229,86 €). La société Vandenborre-Lauwers conteste la légalité de cette décision, invoquant des prix anormaux et une absence de vérification approfondie des offres. 2. Moyen invoqué Le recourant soutient que la ville n’a pas procédé à une vérification adéquate des prix proposés, notamment en raison d’un écart substantiel avec les autres offres. Il invoque l’article 55 de la directive 2004/18/CE et les principes du contrôle de légalité, notamment le devoir de vigilance et de motivation du pouvoir adjudicateur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993, tel que modifié par la loi du 23 décembre 2009, exige une preuve d’un préjudice difficile à réparer pour accorder la suspension. Il constate que la décision d’attribution a été motivée, notamment par la comparaison des prix et la vérification des offres. Le Conseil estime que le recourant n’a pas établi qu’un défaut manifeste de diligence a été commis. Il rejette donc le recours pour manque de fond.

C.E., n° 222 651, 27 février 2013, ABC ETUDES ET CONSTRUCTIONS

suspension extrême urgence

Prix anormaux · Justification des prix · Pouvoir discrétionnaire · Égalité de traitement

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification des prix anormaux et traitement des offres

1. Objet du recours et faits L'IGRETEC a considéré certains prix comme anormaux, mais n'a pas écarté les offres des soumissionnaires concernés, malgré des justifications insatisfaisantes. La requérante soutient que cette attitude constitue une violation de l'article 110 de l'AR du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une erreur manifeste de fait et de droit, affirmant que l'IGRETEC n'avait pas le droit de corriger les offres des soumissionnaires et que l'absence de méthodologie dans le cahier spécial des charges ne justifiait pas l'irrégularité des prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que l'IGRETEC avait un pouvoir d'appréciation dans l'évaluation des prix, et que l'absence de méthodologie dans le cahier spécial des charges ne justifiait pas l'irrégularité des prix. L'IGRETEC n'avait pas violé l'article 110 de l'AR.

C.E., n° 222 635, 26 février 2013, BATIMENTS ET PONTS CONSTRUCTION

suspension

Principe d'égalité · Critères non prévus CSCh · Postes essentiels · Prix anormaux

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe d'égalité et erreur manifeste d'appréciation

1. Objet du recours et faits La requérante estime que la province a traité de manière discriminatoire son offre par rapport aux autres soumissionnaires, en ne demandant pas de justification pour certains prix anormaux dans les offres classées aux rangs 2 à 6, alors qu'elle a été invitée à justifier les siens. Elle dénonce l'utilisation de critères non prévus au cahier des charges, tels que les 'postes essentiels', et une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des prix. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la province a violé le principe d'égalité entre soumissionnaires en appliquant des critères différents et non prévus au cahier des charges pour écarter sa propre offre. Elle estime que la province a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne demandant pas de justification pour certains prix anormaux dans les offres concurrentes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que le fait de ne pas interroger certains soumissionnaires sur des prix anormaux, alors que d'autres l'ont été, ne constitue pas en soi une erreur manifeste d'appréciation ni une violation du principe d'égalité, car le pouvoir adjudicateur dispose d'une certaine latitude dans l'application du contrôle des prix. Il conclut que ce moyen n'est pas sérieux.

C.E., n° 222 635, 26 février 2013, BATIMENTS ET PONTS CONSTRUCTION

suspension

Article 110 § 3 · Justification prix anormaux · Délai de 12 jours · Critères objectifs

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 110 § 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

1. Objet du recours et faits La requérante estime que la province a mal appliqué l'article 110 § 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui oblige le pouvoir adjudicateur à inviter le soumissionnaire à justifier les prix anormalement bas dans un délai de 12 jours. Elle estime que cette obligation n'a pas été respectée dans son cas. 2. Moyen invoqué La requérante invoque l'article 110 § 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, selon lequel le pouvoir adjudicateur doit, avant d'écarter une offre pour prix anormalement bas, inviter le soumissionnaire à justifier ces prix dans un délai de 12 jours. Elle estime que cette obligation n'a pas été respectée dans son cas. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 110 § 3 impose à l'autorité adjudicatrice d'inviter le soumissionnaire à justifier les prix anormalement bas dans un délai de 12 jours. Toutefois, il estime que la province a respecté cette obligation en invitant la requérante à justifier ses prix dans un délai de 12 jours. Il conclut que ce moyen n'est pas sérieux.

C.E., n° 222 635, 26 février 2013, BATIMENTS ET PONTS CONSTRUCTION

suspension

Article 15 · Motivation adéquate · Justification prix · Critères non précisés

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993

1. Objet du recours et faits La requérante estime que la province n'a pas respecté les exigences de motivation formelle prévues à l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993. Elle estime que la motivation de la décision d'attribution est inadéquate, inexacte et non pertinente, notamment en ce qui concerne la justification des prix anormaux et l'utilisation de critères non précisés au cahier des charges. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la province a violé l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 en ne respectant pas les exigences de motivation formelle. Elle estime que la motivation de la décision d'attribution est inadéquate, inexacte et non pertinente, notamment en ce qui concerne la justification des prix anormaux et l'utilisation de critères non précisés au cahier des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que les griefs formulés par la requérante concernant la motivation de la décision d'attribution ne permettent pas, au terme d'un examen effectué en extrême urgence, de déterminer en quoi les dispositions de l'article 15 auraient été violées. Il conclut que ce moyen n'est pas sérieux.

C.E., n° 222 635, 26 février 2013, BATIMENTS ET PONTS CONSTRUCTION

suspension

Article 2 et 3 · Délai de 12 jours · Information sur les prix anormaux · Contrôle juridictionnel

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

1. Objet du recours et faits La requérante estime que la province n'a pas respecté les garanties essentielles prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, à savoir l'invitation à justifier les prix anormaux dans un délai de 12 jours et l'information sur les prix considérés comme anormaux dans les douze jours suivant la demande. Elle estime que cette information n'a pas été donnée dans les délais légaux. 2. Moyen invoqué La requérante invoque les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, selon lesquels le soumissionnaire doit bénéficier de deux garanties : être invité à justifier les prix anormaux dans un délai de 12 jours et être informé des prix considérés comme anormaux dans les douze jours suivant la demande. Elle estime que ces garanties n'ont pas été respectées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que les développements du moyen relatif aux garanties prévues aux articles 2 et 3 ne permettent pas de déterminer en quoi ces dispositions auraient été violées. Il conclut que ce moyen n'est pas sérieux et ne peut servir de base à une demande de suspension.

C.E., n° 222 372, 4 février 2013, ESCO BENELUX

suspension extrême urgence

Contrôle des prix anormaux · Obligation de diligence · Égalité entre soumissionnaires · Justification des prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Contrôle des prix anormaux et obligation de justification des offres

1. Objet du recours et faits La SOFICO a attribué un marché public de fourniture de fondants chimiques à l'association momentanée FAM International, malgré des prix manifestement anormaux. La requérante ESCO BENELUX a souligné que les prix de FAM étaient inférieurs de plus de 15 % à la moyenne des offres, ce qui devait entraîner une vérification approfondie. La SOFICO a néanmoins jugé les prix de FAM acceptables sans justification complète. 2. Moyen invoqué La requérante estime que la SOFICO a manqué de prudence et de diligence en ne pas interroger FAM sur la régularité de ses prix, malgré leur caractère anormal. Elle invoque l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et les principes d'égalité, de non-discrimination et de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le contrôle des prix anormaux est un pouvoir discrétionnaire de l'autorité adjudicatrice, limité à ce qui est manifestement déraisonnable. Il estime que la SOFICO a procédé à une vérification appropriée des prix de FAM, qui a fourni des justifications acceptables. L'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 221 928, 28 décembre 2012, FRANKI

suspension extrême urgence

erreur matérielle · rectification offre · article 111 A.R. 8.1.1996 · intention réelle · prix anormal

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Rectification irrégulière de l'offre de VERHAEREN & Co par SOFICO

1. Objet du recours et faits Le 17 août 2012, VERHAEREN & Co dépose une offre comportant un poste 6700 au prix de 0,69 €/m². Le 23 novembre 2012, SOFICO attribue le marché à VERHAEREN & Co après rectification du prix à 34,34 €/m², invoquant une erreur matérielle. FRANKI-ASWEBO, deuxième offreur, conteste la régularité de cette rectification, arguant qu'il ne s'agit pas d'une erreur purement matérielle au sens de l'article 111 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la rectification de l'offre de VERHAEREN & Co n'est pas fondée sur une erreur purement matérielle au sens de l'article 111 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, mais sur une erreur de méthode dans l'établissement du prix. Elles reprochent à SOFICO d'avoir méconnu le principe d'égalité entre soumissionnaires et d'avoir irrégulièrement modifié l'offre de l'adjudicataire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la rectification du prix du poste 68 de l'offre de VERHAEREN & Co ne correspond pas à une erreur purement matérielle au sens de l'article 111 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. La partie adverse n'était pas fondée à accepter cette rectification, qui porte atteinte au principe d'égalité entre soumissionnaires. La décision d'attribution est donc irrégulière et doit être suspendue.

Même affaire : C.E., n° 222 689, 28 février 2013

C.E., n° 192 128 du 1 avril 2009 et n° 221 759 du 14 décembre 2012, QUADRA ARCHITECTURE ET MANAGEMENT S.C.R.L. ET BUREAU D'ARCHITECTURE MERCENIER CLAUDY

suspension extrême urgence annulation

Article 110 §2 et §3 · Offre irrégulière · Critères énergétiques · Prix anormalement bas · Article 110 § 3 · Pouvoir d'appréciation de l'autorité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Refus de communication de l'offre de l'adjudicataire et faits postérieurs à la décision attaquée

1. Objet du recours et faits L'association momentanée GARCIA-BICE-ACHEL conteste la décision d'attribution d'un marché portant sur la construction d'une maison communale. Après la décision, les requérantes ont sollicité copie de l'offre retenue; la partie adverse a refusé en se fondant sur l'article 21bis, §§ 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1993 et sur l'article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 novembre 1997, estimant que la divulgation porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes et nuirait à une concurrence loyale. Les requérantes y voient une rupture d'égalité entre candidats et invoquent l'enseignement de l'arrêt n° 119 018 du 6 mai 2003. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que le refus de leur communiquer l'offre retenue, après la décision d'attribution, viole le principe d'égalité des soumissionnaires et les prive de la possibilité de contrôler la légalité de la procédure. Elles reprochent à la partie adverse de ne pas avoir indiqué l'existence de secrets de fabrication ou de brevets, ni précisé en quoi leur demande serait manifestement abusive au sens de l'article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 novembre 1997. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 192 128 du 1er avril 2009, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État juge que les faits dénoncés sont postérieurs à la prise de la décision attaquée et ne peuvent dès lors en affecter la légalité. Il relève en outre que l'arrêt n° 119 018 du 6 mai 2003 invoqué par les requérantes a trait au dépôt du dossier administratif devant le Conseil d'État en cas de contestation d'une décision d'attribution, et non à la communication des offres aux soumissionnaires concurrents après l'attribution; le moyen n'est pas sérieux et la demande de suspension est rejetée. Par l'arrêt n° 221 759 du 14 décembre 2012, le Conseil d'État confirme cette analyse au fond: les griefs portent sur des faits postérieurs à la décision attaquée et, à les supposer établis, demeureraient sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué; le moyen n'est pas fondé et la requête en annulation est rejetée.

C.E., n° 221 238, 30 octobre 2012, GALERE

suspension

analyse globale des prix · erreur manifeste d'appréciation · principe d'égalité · contrôle des prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse globale des prix et contrôle de la régularité de l'offre dans le cadre d'un marché public

1. Objet du recours et faits Le 19 juillet 2012, le Port autonome de Liège et la Région wallonne attribuent à la société momentanée ELOY-ERAERTS-KUMPEN un marché de 23,7 millions d'euros pour la réalisation d'une plate-forme multimodale dans le cadre du projet Liège Trilogiport. Le 4 octobre 2012, les sociétés GALERE et BETONAC demandent la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une erreur manifeste d’appréciation dans le contrôle des prix et une violation du principe d’égalité entre soumissionnaires. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que les pouvoirs adjudicateurs ont violé l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et les articles 88, 89, 96 et 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 en procédant à une analyse globale des prix au lieu de l’analyse poste par poste, ce qui a masqué l’anormalité de certains prix proposés par ELOY-ERAERTS-KUMPEN. Ils invoquent également une erreur manifeste d’appréciation et une violation du principe d’égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat constate que les pouvoirs adjudicateurs ont commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à une analyse globale des prix sans justification adéquate, ce qui a entaché le contrôle de la régularité des prix et le principe d’égalité. Par conséquent, la décision d’attribution est annulée. La suspension est ordonnée pour garantir l’intégrité de la procédure et préserver l’intérêt public.

Même affaire : C.E., n° 225 418, 8 novembre 2013

C.E., n° 221 238, 30 octobre 2012, GALERE

suspension

Contrôle des prix · Anomalie des prix · Méthode d’analyse globale · Principe d’égalité · Article 110 §3 arrêté royal

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Anomalie des prix et contrôle de la régularité des offres

1. Objet du recours et faits Le rapport d’analyse des offres conclut que les prix de la société ELOY-ERAERTS-KUMPEN sont de 12 % inférieurs à la moyenne pondérée. Les pouvoirs adjudicateurs ont procédé à une analyse globale des postes terrassements, collecteurs et chambres de visite, au lieu de l’analyse poste par poste, ce qui a masqué l’anormalité de certains prix. 2. Moyen invoqué Les requérantes estiment que les pouvoirs adjudicateurs ont violé l’obligation de contrôle des prix en ne procédant pas à une analyse poste par poste, ce qui a permis de masquer l’anomalie des prix de l’adjudicataire. Ils invoquent une erreur manifeste d’appréciation et une violation du principe d’égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat juge le second moyen sérieux. Il constate que les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas procédé à un contrôle poste par poste des prix, ce qui est incompatible avec les dispositions de l’article 110, §3 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’analyse globale des prix sans justification adéquate constitue une erreur manifeste d’appréciation, entachant la décision d’attribution.

Même affaire : C.E., n° 225 418, 8 novembre 2013

C.E., n° 220 563, 11 septembre 2012, BELGIAN SCRAP TERMINAL

suspension extrême urgence

Article 16 · Loi 24 décembre 1993 · Offre anormale · Égalité entre les soumissionnaires · Critère de prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de collecte et traitement des métaux aux conditions de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993

1. Objet du recours et faits La ville d'Anvers a attribué un marché de collecte et traitement des métaux à Belgian Scrap Terminal NV, alors que l'offre de cette entreprise contenait des prix anormaux pour certains postes, notamment le poste 10 relatif à la remise directe de métaux. Belgian Scrap Terminal soutient que cette attribution porte atteinte à l'égalité entre les soumissionnaires et au principe de diligence, car les prix de l'entreprise ne sont pas comparables aux autres soumissionnaires. 2. Moyen invoqué L'entreprise soutient que l'attribution du marché a été effectuée en violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993, du principe de diligence et du principe d'égalité entre les soumissionnaires. Elle souligne que les prix de son offre sont anormaux et qu'elle n'a pas été traitée de manière équitable par rapport aux autres soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que l'entreprise n'a pas démontré avec la nécessaire preuve de sérieux que l'administration a négligé les critères de régularité dans l'évaluation des offres. Le critère de prix est un critère quantitatif et objectif, et l'administration a appliqué correctement les formules de notation. Il n'est pas établi que l'offre de Belgian Scrap Terminal soit anormale au sens de l'article 16. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 220 444, 10 août 2012, Aclagro

suspension extrême urgence

Prix anormalement bas · Conformité du cahier des charges · Principe de diligence · Obligation de motivation · Offre nulle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Déclaration d’irrégularité pour prix anormalement bas

1. Objet du recours et faits La SNC Aclagro conteste que son prix soit anormalement bas et que son offre ne soit pas conforme au cahier des charges. Elle affirme que son offre répond aux spécifications techniques et que la partie adverse ne l’a pas relancée en application de l’article 110, § 3, du décret royal du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué La SNC Aclagro soutient que son offre n’est pas anormalement bas et qu’elle est conforme au cahier des charges. Elle se réfère aux spécifications techniques et au détail des prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que l’offre de la SNC Aclagro est substantiellement irrégulière en raison d’une divergence sur des dispositions essentielles du cahier des charges. Cette divergence porte sur un poste important et peut compromettre la comparabilité des offres. La partie adverse a pu, de manière raisonnable, conclure que l’offre est nulle. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 219 751, 14 juin 2012, GLANET

suspension annulation extrême urgence

devoir de minutie · prix anormaux · convention collective du secteur de la nettoyage · justification des prix · obligation de motivation matérielle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d'attribution du marché de nettoyage du Transitcentrum 127 à AIRA Cleaning Services

1. Objet du recours et faits De FOD Binnenlandse Zaken lance une consultation publique pour l'attribution d'un marché de nettoyage du Transitcentrum 127 à Melsbroek. La bvba A.I.R.A. Cleaning Services remporte l'appel d'offres avec une offre de 83.304,68 € hors TVA, soit près d'un cinquième de prix moyen des autres soumissionnaires. La société Glanet, qui a également participé, est déclarée non retenue. Glanet estime que l'offre d'AIRA Cleaning Services repose sur des salaires inférieurs aux minima conventionnels de la branche sinoise, ce qui rend l'offre irrégulière. Elle reproche également à l'administration d'avoir manqué de zorgvuldigheid dans l'examen des prix, de ne pas avoir sollicité de prix justificatifs et de ne pas avoir respecté la plicht tot een materiële motivering. L'administration défend sa décision en arguant de la conformité administrative de l'offre d'AIRA et de l'absence de base légale pour demander un prix justificatif, car l'offre n'était pas jugée anormalement basse. 2. Moyen invoqué Glanet soutient que l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 exige que l'attribution se fasse au plus bas soumissionnaire 'regelmatig', ce qui implique l'absence de prix anormaux. Elle estime que l'offre d'AIRA Cleaning Services est irrégulière car elle repose sur des salaires inférieurs aux minima conventionnels. L'administration aurait dû, selon elle, appliquer la procédure de l'article 110, §3, du RDB 1996 et demander des explications sur les prix. Glanet critique également l'absence de motivering matériële dans le rapport de gunning. L'administration répond que l'offre d'AIRA n'était pas considérée comme anormalement basse, qu'elle avait demandé des explications oralement, et que l'absence de demande écrite de prix justificatifs n'empêchait pas l'attribution. Elle souligne que le soumissionnaire a lui-même le devoir de prouver l'envoi de ses justificatifs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que l'administration n'a pas respecté sa zorgvuldigheidsplicht. Même si l'offre d'AIRA n'était pas officiellement rejetée pour des prix anormaux, le différentiel de prix important avec les autres soumissionnaires devait attirer l'attention de l'administration. L'administration n'a pas mené d'enquête approfondie ni demandé de prix justificatifs, se contentant d'une explication orale et superficielle. Cette attitude manque de sérieux et constitue une violation de la plicht tot een materiële motivering. Le moyen est donc gegrond. Le Conseil annule la décision d'attribution et la décision implicite de ne pas attribuer le marché à Glanet. Les parties sont reprises aux frais du recours.

C.E., n° 219 479, 24 mai 2012, ARCHITECTUURGROEP LUK SEGERS

Prix anormalement bas · Vérification des prix · Carence de motivation · Sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Obligation de vérification des prix anormalement bas - Carence de motivation

1. Objet du recours et faits L'Architectuurgroep Luk Segers estime que le jury a manqué de diligence en n'ayant pas vérifié l'offre anormalement basse de la cvba Antwerps Architecten Atelier. Il soutient que le jury aurait dû demander une justification des prix ou les motiver. 2. Moyen invoqué Le requérant estime que le jury a violé l'article 110, § 3 du RDB 1996 et l'article 55 de la directive 2004/18/CE en n'appliquant pas correctement le principe de sécurité juridique et la diligence. Il demande la nullité de la décision pour carence de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que l'obligation de vérification des prix anormalement bas ne s'applique pas si l'offre n'est pas rejetée pour cela. Le jury a pu justifier l'acceptation de l'offre en se fondant sur des éléments du dossier, notamment la réalisation en interne de certaines études. La décision d'attribution est donc valide.

C.E., n° 219 088, 27 avril 2012, ADEM

suspension extrême urgence annulation

Offre irrégulière · Spéculation · Prix anormalement bas · Délai irréaliste · Erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché public de service à une offre irrégulière et spéculative

1. Objet du recours et faits Le CPAS de Braine-le-Comte attribue un marché public de service à l'association momentanée AXI(h)OME/TRIEDRE/COREPRO. La société ADEM, qui avait également soumis une offre, conteste la décision, arguant que l'offre retenue est irrégulière, spéculative, présente des prix anormalement bas, des délais irréalistes et qu'une erreur manifeste d'appréciation s'est glissée dans la cotation des critères d'attribution. 2. Moyen invoqué ADEM soutient que l'offre de l'attributaire ne respecte pas les prescriptions essentielles du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne l'accord de principe de l'administration de l'urbanisme, le prix proposé étant anormalement bas et les délais proposés irréalistes. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation dans la cotation des critères d'attribution, notamment pour ce qui concerne la spécificité de la conception et la réduction des délais. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen unique. Il constate que l'absence d'accord de principe de l'administration de l'urbanisme n'est pas une prescription essentielle. Il ne constate pas non plus qu'un prix anormalement bas ait été sous-estimé, car la partie adverse disposait d'éléments intrinsèques permettant de vérifier la normalité du prix. Enfin, les réductions de délais proposées par l'attributaire ont été limitées à 50 % des délais initiaux, ce qui est jugé raisonnable. La cotation de l'offre de la requérante n'aurait pas permis de la rendre la plus intéressante, même en admettant l'exactitude des critiques formulées.

C.E., n° 218 830, 5 avril 2012, SMET - F&C

suspension extrême urgence

Motiver la décision d’attribution · Analyser la régularité de l’offre · Anomalie du prix · Art. 110 §§ 3 et 4 Loi du 8 janvier 1996 · Devoir de minutie

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motiver la décision d’attribution et analyser la régularité de l’offre

1. Objet du recours et faits La NV Smet - F&C a déposé un recours en annulation contre la décision du 19 décembre 2011 par laquelle la NV Waterwegen en Zeekanaal a attribué l'opdracht de stabilisatie des quais de l'Escaut à Anvers à la THV Franki Construct - Max Bögl. La Smet-F&C soutient que son offre, bien que présentant un prix inférieur de plus de 15 % au prix moyen, a été jugée 'abnormale' sans que sa demande de prix n'ait été suffisamment traitée. Elle critique la manière dont la Waterwegen en Zeekanaal a procédé au prix et à la motivation de l'attribution. 2. Moyen invoqué La Smet-F&C soutient que la Waterwegen en Zeekanaal n'a pas respecté les obligations de motivation et de traitement du prix en vertu de l'art. 110, §§ 3 et 4 du KB du 8 janvier 1996. Elle affirme que sa demande de prix n'était pas assez précise pour lui permettre de produire une réponse adéquate, et que l'avis de l'ATO était fondé sur un dossier incomplètement transmis, ce qui aurait entaché la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la Waterwegen en Zeekanaal a bien respecté ses obligations en demandant une explication sur le prix et en se basant sur l'avis de l'ATO, qui a conclu que la justification fournie par la Smet-F&C était insuffisante. Le Conseil d'État rappelle que l'art. 110, § 4 du KB prévoit que l'offre dont le prix est au moins 15 % inférieur au prix moyen doit faire l'objet d'une vérification particulière. Il estime que la décision d'attribution a été motivée de manière adéquate et que la Smet-F&C n'a pas démontré que la décision était illégale ou qu'elle portait atteinte au principe de sérieux. Le recours est donc irrecevable.

C.E., n° 218 182, 23 février 2012, DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW EN WEGENBOUW

annulation

Prix anormaux · Motivation de la décision · Comparabilité des offres · Motifs de la décision

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Anomalie des prix dans l'offre de l'entreprise NV Algemene Ondernemingen August Van Cauter

1. Objet du recours et faits L'entreprise NV Algemene Ondernemingen August Van Cauter a proposé des prix anormalement bas pour certaines postes du marché, notamment pour les travaux liés à la démolition du sol. L'Université a demandé des explications et a finalement accepté la justification fournie, estimant que les prix étaient justifiés par des circonstances exceptionnelles et une analyse approfondie des besoins. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que les prix proposés par l'entreprise étaient anormaux et que l'Université n'avait pas su les justifier correctement, ce qui aurait compromis la comparaison équitable des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a rejeté ce moyen, concluant que les prix proposés n'étaient pas anormaux et que l'Université avait agi de manière raisonnable dans l'évaluation des offres. Il a souligné que les justifications fournies par l'entreprise étaient suffisantes et que les prix étaient conformes aux critères d'évaluation établis.

Même affaire : C.E., n° 199 710, 21 janvier 2010

C.E., n° 218 139, 21 février 2012, WDOG ARCHITECTEN

suspension extrême urgence

Prix abnormalement bas · Vérification des prix · Comparaison avec les barèmes · Révision des prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse des prix et régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits La bvba WDOG Architecten a soumis une offre pour une opération de services d'assistance à la maîtrise d'œuvre. La FOD Mobiliteit en Vervoer a jugé les prix proposés pour les phases 1, 3, 4 et 5 comme abnormalement bas. La bvba WDOG Architecten a demandé des précisions et a fourni une justification, mais la FOD a maintenu sa décision, estimant que les prix restaient trop bas malgré les explications fournies. 2. Moyen invoqué La bvba WDOG Architecten soutient que la procédure de vérification des prix menée par la FOD est irrégulière, notamment en raison d'une mauvaise compréhension des termes de référence et d'une évaluation injuste des prix. Elle invoque notamment l'absence de justification suffisante pour qualifier ses prix de 'abnormalement bas'. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la FOD avait un pouvoir discrétionnaire pour procéder à une vérification des prix et que les critères utilisés (comparaison avec les barèmes KVIV, analyse des délais, etc.) étaient appropriés. La bvba WDOG Architecten n'a pas démontré que les prix étaient conformes au marché ou que la procédure de vérification était irrationnelle.

C.E., n° 217 565, 26 janvier 2012, EUROBURO

suspension annulation

Offre irrégulière · Prix anormal · Motivation insuffisante · Motiver la décision d'attribution · Comparaison des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-respect des critères de régularité et d'onesteté des offres lors de l'attribution d'un marché de fournitures

1. Objet du recours et faits L'OCMW de Leuven a attribué le marché de fournitures 'Rustoord Wilsele' à la société Convents Products, alors que la société Euroburo avait proposé la plus basse offre. Le Conseil d'État a retenu comme motifs de refus de l'offre Euroburo : des irrégularités techniques (PVC, gordijnkasten, MDF) et des prix anormaux (-12,03% sous la moyenne). Le dossier comporte deux rapports d'architecture : un provisoire (9 mars) et un définitif (31 mars), le second étant utilisé pour la décision finale. Euroburo n'a pas été consulté sur les prix anormaux et n'a pas obtenu de justification. 2. Moyen invoqué Euroburo soutient que les irrégularités invoquées sont minimes, non substantielles, et que l'on ne peut pas retenir des prix anormaux sans demander au candidat de justifier sa proposition. Elle reproche également l'absence de motivation dans la décision finale, contrairement au rapport provisoire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens. Il estime que les irrégularités techniques sont suffisamment importantes pour rendre l'offre non régulière, notamment en raison de l'impact sur la comparaison des prix. Les prix anormaux sont justifiés par la différence significative avec les autres offres et les éléments techniques. La décision finale est motivée par référence au rapport définitif, ce qui suffit. L'absence de demande de justification n'est pas constitutive d'une faute manifeste, car l'on peut conclure à l'abnormalité des prix à partir des données objectives.

Même affaire : C.E., n° 214 348, 30 juin 2011

C.E., n° 217 061, 27 décembre 2011, KONE BELGIUM

suspension extrême urgence

Contrôle des prix · Prix anormalement bas · Justifications du soumissionnaire · Pouvoir d’appréciation de l’administration · Erreur manifeste d’appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse des offres et contrôle des prix : obligation de vérification et erreur manifeste d’appréciation

1. Objet du recours et faits La ville de Liège a lancé une adjudication publique pour l’attribution d’un marché de services d’entretien d’ascenseurs sur quatre lots. KONE BELGIUM a remis une offre pour le lot 2. La décision attaquée désigne SCHINDLER comme adjudicataire. KONE BELGIUM estime que les prix de SCHINDLER sont anormalement bas, notamment par rapport aux siens, et qu’il en résulte un risque de non-exécution des obligations techniques. Elle reproche à la ville de n’avoir pas procédé à une vérification des prix de SCHINDLER, contrairement à l’article 110 § 3 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, et d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation. 2. Moyen invoqué KONE BELGIUM soutient que l’article 110 § 3 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 oblige le pouvoir adjudicateur à demander des justifications à un soumissionnaire dont l’offre est considérée comme anormalement bas. Elle argue que la ville n’a pas exercé ce pouvoir et a donc violé le principe d’égalité et le devoir de sérieux et de minutie. Elle invoque également l’erreur manifeste d’appréciation, en se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat qui permet au juge d’examiner si la décision d’écarter un prix anormal a été prise dans le respect des garanties du soumissionnaire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions de l’article 110 § 2 et § 3 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 ne créent pas une obligation générale de vérification des prix. Elles ne déterminent aucun critère objectif pour qualifier un prix de normal ou anormal. Le pouvoir adjudicateur dispose d’une large marge d’appréciation dans l’examen des offres. Le Conseil d’Etat estime que la ville n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne demandant pas de justifications à SCHINDLER, car l’écart entre les prix n’était pas suffisamment manifeste pour justifier une telle démarche. Le premier moyen est rejeté.

C.E., n° 216 739, 8 décembre 2011, WYCOR

annulation

Prix anormaux · Article 98 §3 Roi décret n° 10 janvier 1996 · Devoir de diligence · Audit · Isolation des conduits d'eau

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recherche des prix anormaux dans le cadre de l'isolation des conduits d'eau et application de l'article 98 §3 du Roi décret n° 10 janvier 1996

1. Objet du recours et faits La SNC Wycor soutient que la Société flamande de transport 'De Lijn' a injustement omis d'utiliser la procédure prévue à l'article 98 §3 du Roi décret du 10 janvier 1996 pour examiner les prix de la SNC Juri en matière d'isolation des conduits d'eau. Wycor souligne des prix de 0,01 euro pour plusieurs postes, ce qui est considéré comme anormal. Selon Wycor, il existait une obligation légale pour l'administration de procéder à cette vérification et, le cas échéant, de rejeter les offres. 2. Moyen invoqué Wycor soutient que l'article 98 §3 du Roi décret du 10 janvier 1996 impose une obligation légale à l'administration adjudicatrice de vérifier les prix anormaux, même lorsque l'offre n'est pas rejetée pour cause de prix anormaux. Cet devoir est notamment fondé sur le principe de diligence. Wycor estime que l'administration n'a pas suffisamment vérifié si les prix de la SNC Juri étaient effectivement anormaux, et que l'audit n'avait pas compétence pour chercher des explications par elle-même aux prix anormaux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le deuxième moyen. Il estime que l'article 98 §3 du Roi décret du 10 janvier 1996 n'impose pas de produire un rapport écrit par le soumissionnaire lorsque l'offre n'est pas rejetée pour cause de prix anormaux. L'administration est toutefois tenue de vérifier, avec la diligence requise, la régularité de l'offre, ce qui a été fait de manière conforme aux exigences légales. La conclusion selon laquelle les prix de la SNC Juri ne peuvent pas être qualifiés de prix anormaux est confirmée. La demande en nullité est rejetée.

C.E., n° 216 387, 22 novembre 2011, ACLAGRO

annulation

Prix anormalement bas · Vérification des prix · Article 110 § 3 · Risque entrepreneurial · Procédure d'appel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification des prix anormalement bas et rôle de l'article 110, § 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

1. Objet du recours et faits La requérante estime que la société momentanée SITA REMEDIATION-FABRICOM a proposé des prix anormalement bas, inférieurs de 37 % au lot 1 et de 55 % au lot 2 par rapport à la moyenne des offres. Elle reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir omis de vérifier la régularité de ces prix, en violation de l'article 110, § 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui impose un contrôle des prix en adjudication. Elle estime que la justification fournie (choix de techniques peu coûteuses) n'est pas suffisante et qu'il aurait fallu inviter l'entreprise à se justifier. 2. Moyen invoqué La requérante estime que l'article 110, § 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 impose au pouvoir adjudicateur de vérifier la réalité et la normalité des prix proposés en cas de différence importante avec l'estimation. Elle considère que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté ce principe général de bonne administration et de prudence, et a donc violé les dispositions applicables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la procédure suivie est un appel d'offres, non une adjudication, et que l'article 110, § 3 n'est donc pas applicable. Il considère que la partie adverse a bien vérifié les prix proposés et a jugé qu'ils n'étaient pas anormalement bas, compte tenu du choix des techniques de traitement des sols. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 216 387, 22 novembre 2011, ACLAGRO

annulation

Principes généraux de bonne administration · Prudence · Vérification des prix · Justification des prix · Égalité des soumissionnaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des principes généraux de bonne administration et de prudence dans la vérification des prix

1. Objet du recours et faits La requérante invoque les principes généraux de bonne administration, de prudence et de diligence, ainsi que l'égalité des soumissionnaires, pour ester que le pouvoir adjudicateur devait inviter la société momentanée à justifier le caractère extrêmement bas de ses prix. Elle se réfère à un arrêt du Conseil d'Etat qui, selon elle, imposerait cette obligation en cas de prix anormalement bas. 2. Moyen invoqué La requérante estime que les principes généraux de bonne administration et d'égalité des soumissionnaires imposent au pouvoir adjudicateur d'inviter le soumissionnaire retenu à justifier le caractère très anormalement bas de son prix, ce qui n'a pas été fait. Elle considère que cette omission constitue une violation des dispositions et principes visés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la partie adverse a bien procédé à une vérification des prix et a décidé que ceux-ci n'étaient pas anormalement bas, compte tenu des techniques de traitement choisies. Elle n'était donc pas tenue d'inviter l'entreprise à se justifier davantage. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 216 093, 27 octobre 2011, Bouwbedrijf VMG - De Cock

Motivation · Contrôle de la régularité de l'offre · Prix abnormalement bas · Article 110 §4 KB 8 janvier 1996 · Prix-verantwoording

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de la décision d’attribution et contrôle de la régularité de l’offre

1. Objet du recours et faits La commune de Laarne attribue le marché de la rénovation du schoolhuis te Kalken à la société B&R Bouw en Renovatie. Le recourant, qui a soumis une offre, est rejeté au motif que son offre serait irrégulière en raison d’un prix anormalement bas pour les travaux de peinture. Le recourant conteste la motivation de la décision, affirmant que la commune n’a pas procédé à un contrôle adéquat de la régularité de l’offre, notamment en ce qui concerne la prix-verantwoording. 2. Moyen invoqué Le recourant soutient que la décision d’attribution est illégale car elle ne respecte pas les principes du bon droit, notamment la obligation de motiver et le contrôle de la régularité de l’offre. Il reproche à la commune d’avoir limité le contrôle des prix aux seules dispositions de l’article 110 §4 KB 8 janvier 1996, alors que l’article 110 §§ 2 et 3 KB prévoit également un contrôle facultatif des prix, y compris des prix unitaires. Il ajoute que la commune n’a pas procédé à une vérification objective de la prix-verantwoording de l’offre de B&R, ce qui constitue une violation de la procédure d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la commune a violé ses obligations en ne pas procédant à un contrôle adéquat de la régularité de l’offre de B&R, notamment en ce qui concerne la prix-verantwoording. Il rappelle que l’article 110 §§ 2 et 3 KB permet de vérifier la régularité des prix, même en l’absence de critères d’abnormalité visés à l’article 110 §4. Il condamne donc la décision d’attribution et l’annule en totalité.

C.E., n° 215 934, 21 octobre 2011, INDUROPE HANDY TOOLS

suspension extrême urgence

comparaison des prix · prix anormal · sorgvuldigheidsbeginsel · article 110 Koninklijk Besluit

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse de la régularité de la procédure de comparaison des prix

1. Objet du recours et faits La commune d'Anvers a attribué le marché du perceel 2 à la société GSH Belgium pour un prix de 650 euros par intervention, alors que la société Indurope Handy Tools avait proposé un prix de 2.710 euros pour la même prestation. Le Conseil d'État a jugé que, bien que le différence de prix soit importante, il n'y avait pas de preuve que le prix de GSH Belgium était anormal ou que la commune avait agi sans diligence dans l'examen de la régularité des prix. Le requerant soutient que la commune n'a pas respecté l'obligation de vérifier la régularité des prix et le principe de diligence, et qu'elle aurait dû demander une justification du prix proposé par GSH Belgium. 2. Moyen invoqué Le requerant soutient que la commune n'a pas respecté l'obligation de vérifier la régularité des prix et le principe de diligence, et qu'elle aurait dû demander une justification du prix proposé par GSH Belgium. Il estime que le prix de 650 euros est anormalement bas et que la commune n'a pas pu justifier pourquoi ce prix était justifié. Le Conseil d'État juge que le requerant n'a pas démontré de manière concrète et spécifique que le prix de GSH Belgium était anormal ou que la commune avait agi sans diligence. Il considère que la différence de prix, bien que significative, ne suffit pas à établir une irrégularité sans une analyse plus approfondie des circonstances. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen, estimant que le requerant n'a pas démontré de manière concrète et spécifique que le prix de GSH Belgium était anormal ou que la commune avait agi sans diligence. Il considère que la différence de prix, bien que significative, ne suffit pas à établir une irrégularité sans une analyse plus approfondie des circonstances. Le principe de diligence n'a pas été violé, car la commune n'avait pas l'obligation de demander une justification du prix si elle n'avait pas de raison de suspecter une anomalie.

C.E., n° 215 719, 11 octobre 2011, TEC

suspension extrême urgence

Prix anormaux · Offre la plus basse · Motivation matérielle · Principe de diligence · Article 16 loi 24 décembre 1993

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation de l'offre la plus basse et contrôle de la régularité des prix

1. Objet du recours et faits TEC conteste la décision du 6 septembre 2011 par laquelle l'État a attribué le marché 'Diverse kwartieren in Vlaanderen - Inventarisatie van risicogrondverontreinigingen' à la VZW Bodemkundige Dienst van België. TEC soutient que l'offre de cette dernière, avec une réduction de 68,80 %, est anormalement basse et qu'il n'y a pas eu de contrôle de régularité des prix conformément à l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993. L'État affirme que l'offre est régulière, que des comparables existent et que la motivation est suffisante. 2. Moyen invoqué TEC soutient que l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 impose à l'administration de vérifier que l'offre la plus basse ne contient pas de prix anormaux. Or, l'État n'aurait pas mené ce contrôle de manière suffisamment diligente, notamment en ne questionnant pas l'offre de 68,80 % de réduction. L'État répond que l'offre est régulière, que des comparables existent et que la motivation est suffisante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 s'applique aux marchés publics. Il impose à l'administration de vérifier que l'offre la plus basse ne contient pas de prix anormaux. Cependant, le Conseil constate que l'État a réalisé un contrôle de régularité des prix, en répondant aux questions de l'inspection des finances et en justifiant la motivation de l'offre. Le Conseil estime que les écarts de prix constatés (de -12 % à -68,80 %) sont justifiés par des facteurs objectifs tels que l'effet d'échelle, la connaissance préalable du marché ou des comparables. Il conclut que l'État n'a pas manqué de diligence et que l'offre de la VZW Bodemkundige Dienst van België n'est pas anormalement basse. Le moyen est donc rejeté.

C.E., n° 214 047, 22 juin 2011, HULLBRIDGE ASSOCIATED

suspension extrême urgence

Contradiction dans les motifs · Erreur manifeste d'appréciation · Manque de base légale · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Contradiction dans les motifs et erreur manifeste d'appréciation

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que les parties adverses ont agi de manière contradictoire en demandant d'abord à la requérante de maintenir ses prix, puis en l'écartant pour prix anormalement bas. Elle reproche également l'absence de base légale pour l'écartement de son offre. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les parties adverses ont agi de manière contradictoire en demandant à la requérante de maintenir ses prix jusqu'au 30 avril 2011, puis en l'écartant pour prix anormalement bas le 25 mai 2011. Elle reproche également l'absence de base légale pour l'écartement de son offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, car il ne fait pas apparaître avec la netteté nécessaire que les parties adverses ont agi de manière contradictoire. Le moyen est considéré comme non sérieux dans toutes ses branches (erreur manifeste d'appréciation, défaut de motivation, excès de pouvoir).

Même affaire : C.E., n° 225 211, 23 octobre 2013

C.E., n° 214 020, 21 juin 2011, DE VRIESE RAF

Prix abnormaux · Vérification des prix · Motivation de la décision · Critères d'appel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de rejet d'une offre basse sur la base de critères de prix abnormaux

1. Objet du recours et faits L'administration a rejeté l'offre la plus basse de la société De Vriese Raf pour des travaux de réfection d'un pont, sur la base d'anomalies de prix. L'administration a invoqué l'article 110 §3 du RDB du 8 janvier 1996, ainsi que l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. Elle a fondé son rejet sur une analyse comparative des prix, notamment pour des postes comme le béton de fondation, les bandes de sécurité, les revêtements en béton, et les gazon artificiel. L'administration a également souligné des incohérences dans les prix proposés par l'entreprise, notamment pour des postes où les coûts de pose n'étaient pas pris en compte. 2. Moyen invoqué L'entreprise conteste la légalité de la décision de rejet, arguant que les prix ne sont pas abnormaux, que la comparaison avec les autres offres est insuffisante, et que la motivation de la décision est incomplète. Elle souligne également des différences de traitement entre les offres, notamment pour des postes similaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours. Il estime que l'administration a agi de manière raisonnable en demandant des explications pour des postes clés, et que les prix proposés étaient effectivement anormaux. Il confirme que la décision d'attribution à Tibergyn Alg. Ond. est licite, sur la base d'une analyse approfondie des prix et d'une comparaison honnête avec les autres offres. Il conclut que l'administration a respecté ses obligations de motivation et de transparence.

C.E., n° 213 602, 31 mai 2011, ACCOR T.R.B.

annulation

Prix anormalement bas · Vérification des prix · Article 88 · Article 115 · Motivation de la décision

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix anormalement bas de l'offre de SODEXHO

1. Objet du recours et faits ACCOR soutient que le prix proposé par SODEXHO est anormalement bas et qu'il n'est pas justifié. Elle reproche à l'ONEM de ne pas avoir vérifié ce prix de manière approfondie, notamment lors de la première procédure. Elle invoque l'article 88 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et l'article 115 pour contester la légalité de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué ACCOR soutient que l'ONEM a manqué à son devoir de vérification des prix et a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le prix de SODEXHO était normal, alors qu'il n'était pas justifié. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que l'ONEM a procédé à une vérification des prix et a jugé que les explications fournies par SODEXHO étaient satisfaisantes. Il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation. Le prix de SODEXHO a été considéré comme normal sur la base des informations disponibles et des réponses à ses questions. Le recours est irrecevable sur le fondement du délai.

C.E., n° 212 691, 19 avril 2011, Fabricom

suspension extrême urgence

Recherche des prix unitaires · Écart par rapport au budget · Article 110, § 3 Loi du 8 janvier 1996 · Principe de diligence · Marge d’appréciation de l’autorité adjudicatrice

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recherche des prix unitaires et écart par rapport au budget

1. Objet du recours et faits La société NV Fabricom conteste la régularité des prix unitaires de Egemin, en particulier pour l’équipement électrique et l’entretien. Selon Fabricom, ces prix déviennent de manière significative du budget et de la moyenne des soumissionnaires. L’autorité adjudicatrice aurait dû enquêter sur ces écarts et déclarer l’offre irrégulière. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que l’autorité adjudicatrice n’a pas suffisamment enquêté sur la nature anormale des prix unitaires de Egemin. L’autorité adjudicatrice aurait dû considérer l’offre comme irrégulière en raison des écarts par rapport au budget. L’autorité adjudicatrice aurait également manqué à son obligation de diligence en ne procédant pas à un contrôle adéquat des prix unitaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que l’autorité adjudicatrice a mené une enquête suffisante sur les prix unitaires. Les écarts par rapport au budget sont acceptables compte tenu de la complexité du projet et de la limite des données précises disponibles pour l’établissement du budget. L’autorité adjudicatrice a appliqué correctement le principe de diligence. Le moyen n’est pas fondé.

C.E., n° 212 603, 12 avril 2011, BETONAC

suspension annulation extrême urgence

Anormaux prix · Motivation matérielle · Prix véritables · Égalité des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de rejet de l'offre la plus basse pour anormaux prix

1. Objet du recours et faits L'offre la plus basse de la société Betonac est rejetée par le pouvoir adjudicateur pour abnormale prix. Le Conseil d'État examine si la décision de rejet est fondée sur une motivation matérielle suffisante et si les critères de prix véritables ont été appliqués de manière équitable. 2. Moyen invoqué Betonac soutient que la décision de rejet de son offre la plus basse repose sur une motivation insuffisante et qu'il y a eu une application inégale des critères de prix véritables entre elle et l'offreur Aswebo. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que la décision de rejet de l'offre de Betonac est fondée sur une motivation matérielle suffisante. Il constate que les critères de prix véritables ont été appliqués de manière équitable entre les deux offreurs. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 210 523, 20 janvier 2011, BESIX

suspension extrême urgence

révision des prix · garantie supplémentaire · principe d'égalité · principe de transparence · principe de diligence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Formules de révision des prix et garantie supplémentaire dans un appel d'offres de construction de pont

1. Objet du recours et faits La NV Besix demande la suspension en raison d'une nécessité extrême de l'exécution de la décision du Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, en date du 10 décembre 2010, par laquelle il a procédé à la mise en œuvre et au complément du cahier spécial des charges 16/EF2008/05 concernant l'appel d'offres public pour la construction d'un second pont à l'embarcadère de Waasland. Les parties requérantes soulignent l'illégalité de certaines dispositions du cahier des charges, notamment les formules de révision des prix et la garantie supplémentaire, et demandent leur suppression. Elles estiment que le pouvoir adjudicateur enfreint le principe de diligence, le principe d'égalité et le principe de transparence. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes estiment que les formules de révision des prix sont contraires à l'article 57 de la loi du 30 mars 1976 et à l'article 7 de la loi du 24 décembre 1993, car elles ne tiennent pas compte de tous les paramètres représentant les coûts réels. Elles soutiennent que le pouvoir adjudicateur n'a pas la compétence d'imposer des prix du métal fixés et non révisables jusqu'en 2015, ce qui constitue une restriction injustifiée et illégale. Elles soulignent également une violation du principe d'égalité et de transparence, ainsi que du principe de diligence, en raison de l'absence d'une base claire et préalable pour que les soumissionnaires déterminent leur prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension en raison d'une nécessité extrême. Il juge que le premier moyen n'est pas sérieux, car les formules de révision des prix ne sont pas nécessairement contraires à la loi, à condition qu'elles respectent les conditions de l'article 57 de la loi du 30 mars 1976. Le deuxième moyen, concernant la garantie supplémentaire, est également considéré comme non sérieux. Le Conseil d'État est d'avis que le pouvoir adjudicateur est habilité à imposer des garanties supplémentaires dans le cadre du paiement des avances, pour autant que cela soit prévu dans le cahier des charges et que le contractant soit suffisamment protégé. La demande est rejetée et les parties requérantes sont condamnées aux frais de la demande de suspension en raison d'une nécessité extrême, fixés à 875 euros, chacune pour un cinquième.

C.E., n° 210 524, 20 janvier 2011, ACLAGRO

suspension extrême urgence

diligence · évaluation des offres · prix anormaux · carence · dommage irréparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Carence de diligence du jury et risque de dommage irréparable dans l'évaluation des offres

1. Objet du recours et faits Le Vlaamse Gewest a attribué un marché de travaux d'infrastructure à la société Wegenwerken De Moor. ACLAGRO, autre candidat, a formé un recours en suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités dans l'évaluation des offres, notamment des prix anormalement bas pour certains postes. Le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sur la base de l'urgence extrême et du risque de dommage irréparable. 2. Moyen invoqué ACLAGRO soutient que le jury a manqué de diligence dans l'évaluation des offres, notamment en ne demandant pas de justification pour le poste 305, alors que les prix étaient manifestement anormaux. Elle invoque une violation de l'article 110, §§ 2 et 3 du décret royal du 8 janvier 1996, ainsi que des principes de diligence et de motivation. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le jury n'a pas mené d'enquête approfondie sur le poste 305, ce qui constitue une carence dans l'exercice de sa diligence. Cette carence, combinée au risque de dommage irréparable si l'attribution est maintenue, justifie la suspension de l'exécution de la décision. La suspension est donc ordonnée en application de l'article 17 de la loi du 24 décembre 1993, dans sa version de 2009.

Même affaire : C.E., n° 212 511, 7 avril 2011

C.E., n° 210 375, 13 janvier 2011, DSV

annulation

Vérification des prix · Abnormalité du prix · Art. 110 §4 KB 1996 · Moyenne des offres · Offre la plus basse

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification de la régularité de l'offre et des prix

1. Objet du recours et faits L'offre de DSV est rejetée comme irrégulière car son prix total de 1.018.031,82 € serait de plus de 15 % inférieur au prix moyen des offres, selon l'article 110 §4 du K.B. du 8 janvier 1996. Le Conseil d'État conclut que l'offre de DSV est abnormalement basse et qu'elle ne justifie pas son prix via une explication objective. 2. Moyen invoqué DSV soutient que la vérification des prix n'a pas été correctement effectuée, notamment en raison d'une erreur de calcul manifeste concernant la poste 86. Elle argue que, après correction de cette erreur, son prix serait de seulement 14,98 % inférieur au prix moyen, ce qui ne justifie pas une qualification d'offre irrégulière. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 110 §4 du K.B. du 8 janvier 1996 permet de considérer comme irrégulière une offre dont le prix est de plus de 15 % inférieur au prix moyen des offres, à l'exclusion de la plus basse. Il estime que la vérification effectuée par l'administration est correcte et que DSV n'a pas apporté de preuve objective de son prix. Le moyen est donc rejeté.

C.E., n° 209 618, 9 décembre 2010, DÉ-BOUW

Principe de confiance · Comportement de l'architecte · Justification des prix · Préjudice illégal

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Obligation de justification des prix et principe de confiance en matière de marché de travaux

1. Objet du recours et faits Dé-Bouw affirme que l'architecte, lors d'une réunion orale de contact, a déclaré qu'elle n'avait simplement à confirmer que le prix total était de 2.589 €, ce qui est ultérieurement proposé comme justification insuffisante. Elle soutient que cela porte atteinte au principe de confiance. 2. Moyen invoqué Dé-Bouw affirme avoir pleinement satisfait à l'obligation de justification des prix par sa lettre en date du 2 octobre 2003. La prétendue promesse de l'architecte lors de la réunion orale ne peut pas prévaloir sur l'obligation légale. Le principe de confiance n'a pas été violé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que l'obligation de justification des prix, telle que prévue à l'article 110 §3 KB du 8 janvier 1996, dépasse le simple acte de confirmer le prix. Dé-Bouw aurait dû introduire des éléments concrets et objectifs. La prétendue promesse de l'architecte ne peut pas remplacer l'obligation légale. Le moyen est irrecevable.

C.E., n° 209 131, 24 novembre 2010, BETONAC

annulation suspension

Anomalie des prix · Clusters · Motivations · Article 110 KB 8 janvier 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Anomalie des prix dans l'offre et méthode des clusters

1. Objet du recours et faits Les requérants, NV BETONAC et NV ASWEBO, contestent la décision du 18 décembre 2002 attribuant le marché de l'entretien structuré de la R1 à la thv Van Broekhoven - Van Gorp - Wegebo. Ils estiment que la méthode des clusters utilisée par l'administration pour justifier certaines prix anormaux est inadmissible car elle ne respecte pas l'obligation d'examiner chaque poste individuellement conformément à l'article 110, §3 du KB 8 janvier 1996. Ils soulignent également que l'administration n'a pas demandé de justification pour les prix anormaux détectés. 2. Moyen invoqué Le recours porte sur la violation de l'article 110, §3 du KB 8 janvier 1996 et du principe de motivation. Les requérants estiment que l'administration a mal appliqué la procédure de contrôle des prix anormaux en utilisant une méthode de clusters au lieu d'examiner chaque poste individuellement. Ils demandent l'annulation de la décision de génie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'administration a une large discrétion dans l'évaluation de l'anomalie des prix, mais doit respecter les principes de legalité et de motivation. Il constate que l'administration n'a pas procédé à une justification individuelle des prix anormaux comme l'exige l'article 110, §3. Cependant, il considère que la méthode des clusters, bien que contestable, ne constitue pas une violation manifeste des règles. Le recours est donc rejeté.

Même affaire : C.E., n° 116 055, 18 février 2003

C.E., n° 208 286, 21 octobre 2010, SITA RECYCLING SERVICES

suspension extrême urgence

Prix anormal · Vérification des prix · Motivation insuffisante · Dérogation à la règle des 25%

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de rejet de l'offre de SITA Recycling Services pour l'attribution d'un marché de gestion des conteneurs à déchets

1. Objet du recours et faits La commune de Kalmthout a attribué le marché de gestion des conteneurs à déchets à Plastic Omnium, après avoir jugé l'offre de SITA Recycling Services anormale en raison de prix abnormally bas et d'une mauvaise justification des prix. SITA a demandé la suspension de l'exécution de la décision et son annulation, invoquant notamment des erreurs dans la procédure de vérification des prix et une mauvaise motivation. 2. Moyen invoqué SITA soutient que la commune a mal appliqué les critères d'évaluation des prix anormaux, notamment en ne pas respecter la règle des 25% et en ne pas prenant en compte les éléments objectifs de justification des prix. Elle invoque également une violation du principe de transparence et de la obligation de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen, estimant que la commune a bien appliqué les critères d'évaluation des prix anormaux, que la règle des 25% n'est pas une règle absolue, et que la motivation de la décision est suffisante. Le Conseil considère que la décision d'attribuer le marché à Plastic Omnium est fondée sur des critères légitimes et une procédure conforme.

C.E., n° 198 199, 25 novembre 2009, WYCOR

suspension extrême urgence

Offre irrégulière · Prix abnormalement bas · Article 110, §2 et §3 du RDB du 8 janvier 1996 · Motivation insuffisante · Droits de l'offreur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix abnormalement bas pour les travaux de menuiserie - Contrôle du prix anormal d'un marché de construction

1. Objet du recours et faits L'Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen a attribué le marché de construction d'un crematorium à Kortrijk, lot II, à la NV Detrac. La NV Wycor, autre candidat, estime que l'offre de Detrac est irrégulière en raison de prix abnormalement bas pour les travaux de menuiserie. L'IVC a rejeté cette objection et a confié le marché à Detrac. Wycor saisit le Conseil d'Etat en demandant la suspension et l'annulation de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Wycor soutient que l'offre de Detrac est irrégulière en raison de prix abnormalement bas pour les travaux de menuiserie, en violation de l'article 110, §§ 2 et 3 du RDB du 8 janvier 1996. Elle critique la manière dont l'IVC a traité sa demande de justification des prix, soulignant des écarts significatifs entre les prix proposés et les coûts réels. Elle estime que ces écarts rendent l'offre non comparable et donc irrégulière. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette les moyens de Wycor. Il estime que l'IVC n'était pas obligée de suivre l'avis de l'architecte, qui n'était qu'un avis consultatif. L'IVC a pu, après enquête, conclure que l'offre de Detrac était régulière. La décision d'attribution est donc valable. Le Conseil d'Etat constate également que Wycor n'a pas établi que l'offre de Detrac était irrégulière de manière suffisamment sérieuse pour justifier une suspension de l'exécution du marché.

C.E., n° 195 765, 7 septembre 2009, BRANKAER

suspension extrême urgence annulation

Prix anormalement bas · Prix unitaires irréguliers · Motivation matérielle · Critères objectifs d'évaluation · Discretion du pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix anormalement bas et prix unitaires irréguliers dans une procédure d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La BVBA BRANKAER a fait une offre de 3.107.865,42 € pour l'opération d'entretien du parc et du jardin français du Musée du Congo Belge à Tervuren. L'offre est jugée anormalement basse en raison de prix unitaires très bas et d'une marge considérée comme irréaliste. Le pouvoir adjudicateur demande des explications et conclut à l'irregularité de l'offre. La BVBA BRANKAER conteste cette décision, arguant d'une mauvaise analyse des coûts, d'une mauvaise application du critère de l'égalité et d'une absence de justification objective pour rejeter son offre. 2. Moyen invoqué La BVBA BRANKAER soutient que le pouvoir adjudicateur a mal appliqué les critères d'évaluation de l'offre, en se basant sur des comparaisons erronées avec d'autres offres et en négligeant des éléments de justification pertinents. Elle affirme que son offre n'est pas anormalement basse et que le pouvoir a violé le principe d'égalité et le principe de motivation matérielle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que le pouvoir adjudicateur a bien motivé sa décision en se basant sur des données objectives et des analyses détaillées. Il constate que la BVBA BRANKAER n'a pas réussi à prouver que son offre n'était pas anormalement basse. Le moyen est donc rejeté.

Même affaire : C.E., n° 222 574, 21 février 2013

C.E., n° 194 585, 23 juin 2009, INTERPLANT

suspension extrême urgence

Procédure d'attribution · Motivation des décisions · Sélection des offres · Critères de choix · Principe de sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision de rejet d'une offre anormalement basse

1. Objet du recours et faits Le gouvernement bruxellois a procédé à l'attribution d'un marché de travaux de rénovation et modernisation dans les tunnels du Bruxelles Hoofdstedelijk Gewest. L'offre la plus basse a été présentée par une société conjointe (Interplant NV - Brufort NV). Cependant, le pouvoir adjudicateur a rejeté cette offre en la qualifiant d'anormalement basse, sans motiver suffisamment cette décision, malgré la demande de justification formulée par les requérants. Le pouvoir a ensuite attribué le marché à une autre entreprise, Nutons. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que le pouvoir adjudicateur a manqué à son obligation de motiver sa décision de rejeter leur offre, en violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 110, §4 du décret royal du 8 janvier 1996. Ils estiment que leur offre n'était pas anormalement basse et qu'elle aurait dû être retenue. Le pouvoir a négligé des éléments objectifs justifiant leur prix, notamment leur expertise, leur matériel spécifique et leur expérience dans les tunnels bruxellois. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le pouvoir adjudicateur a violé les obligations de motivation et de sécurité juridique. La décision de rejeter l'offre des requérants repose sur une base juridique erronée. L'annulation est ordonnée dans son intégralité. Le marché doit être attribué aux requérants, sauf si un nouveau recours est introduit dans les 15 jours suivant la notification de la décision.

Même affaire : C.E., n° 219 739, 14 juin 2012

C.E., n° 193 437, 19 mai 2009, ANTWERPSE BOUWWERKEN

suspension extrême urgence

Prix anormalement bas · Motivation formelle · Égalité des soumissionnaires · Motivation matérielle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de rejet d'une offre pour prix anormalement bas

1. Objet du recours et faits L'Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen a décerné une commande publique de travaux de rénovation d'un bâtiment industriel. L'entreprise Antwerpse Bouwwerken a déposé une offre. Le jury d'appel a jugé les prix proposés anormalement bas pour plusieurs postes, notamment pour la peinture anti-incendie. L'entreprise a été invitée à fournir une justification écrite dans les délais, ce qu'elle a fait. Le jury a néanmoins maintenu son rejet, estimant que les prix étaient incompatibles avec une exécution de qualité. L'entreprise a saisi le Conseil d'État en demandant la suspension de l'exécution de la décision et son annulation. 2. Moyen invoqué L'entreprise soutient que les prix ne sont pas anormalement bas, que la décision de rejet porte atteinte au principe d'égalité et manque de motivation formelle et matérielle. Elle invoque le fait que la procédure applicable est celle de l'article 110, § 3 du RDB du 8 janvier 1996, qui ne justifie pas une révision des prix si le montant total de l'offre est conforme. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 110, § 3 du RDB autorise l'administration à demander une justification écrite des prix en cas de soupçon d'irrégularité, même si le montant total de l'offre n'est pas anormalement bas. Il estime que les motifs invoqués par l'administration sont suffisamment précis et que la décision de rejet est motivée. Il conclut que le moyen n'est pas fondé et rejette la demande de suspension.

C.E., n° 189 135, 23 décembre 2008, Brankaer

suspension extrême urgence

Prix anormalement bas · Article 110 K.B. 8 janv. 1996 · Motivation insuffisante · Principe de sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Annullabilité de l’offre en raison de prix anormalement bas

1. Objet du recours et faits La Regie des Bâtiments a rejeté l’offre de la BVBA Brankaer au motif que celle-ci présentait des prix unitaires anormalement bas pour plusieurs postes (notamment postes 47, 40, 22 et 11), sans fournir de justification adéquate. L’offre était également jugée anormalement basse par rapport au prix moyen des autres soumissionnaires. 2. Moyen invoqué La BVBA Brankaer conteste la légalité de la décision d’attribution, en arguant de l’absence de justification suffisante pour l’exclusion de sa candidature. Elle souligne que l’article 110 K.B. n’est pas applicable aux marchés de services, et que la comparaison des prix unitaires sans analyse globale de l’offre est insuffisante. Elle invoque également le principe de sécurité juridique et la nécessité d’une motivation claire et précise pour fonder une exclusion. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen, estimant que la Regie des Bâtiments a bien appliqué les dispositions de l’article 110 K.B., en demandant une justification pour les prix unitaires jugés anormaux, ce qui a été fait. Il considère que les prix proposés par la BVBA Brankaer sont effectivement anormalement bas, notamment en comparaison avec les prix moyens des autres soumissionnaires. La décision d’attribution est donc valable et la suspension est maintenue.

Même affaire : C.E., n° 204 652, 3 juin 2010

C.E., n° 185 409, 15 juillet 2008, BOUW & RENOVATIE

Prix anormalement bas · Offre irrégulière · Motivation insuffisante · Principe de non-discrimination

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de refus d'attribution fondee sur des prix anormalement bas

1. Objet du recours et faits La NV Bouw & Renovatie a remporté l'appel d'offres pour des travaux de maintenance et rénovation de la pastorij de Meilegem avec une offre de 3.690.189 frank, soit la plus basse. Le maître d'œuvre a souligné que les prix étaient anormalement bas pour certains postes, notamment 50% et 30% en dessous de la moyenne pour les perceels 2 et 3. Le collège a rejeté l'offre de la NV Bouw & Renovatie et attribué le marché à la seconde plus basse entreprise. La NV Bouw & Renovatie demande l'annulation de cette décision. 2. Moyen invoqué La NV Bouw & Renovatie soutient que sa proposition a été rejetée sans justification suffisante et en violation du principe de non-discrimination et de l'obligation de motiver. Elle invoque notamment l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 110, § 3, du RDB du 8 janvier 1996. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il estime que la décision d'attribuer le marché à la seconde plus basse offre est fondée sur des prix anormalement bas et que la motivation de ce choix est suffisante. Il ne constate pas de violation du principe de non-discrimination ni d'irrégularité dans la procédure suivie.

C.E., n° 185 195, 7 juillet 2008, COMPUTER LAND

suspension extrême urgence

Article 110 arrêté royal · Prix anormalement bas · Offre non conforme · Cahier spécial des charges

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et du cahier spécial des charges - non-conformité de l'offre de la société PRIMINFO et prix de l'installation anormalement bas

1. Objet du recours et faits La société COMPUTER LAND conteste l'attribution du marché à la société PRIMINFO, arguant que l'offre de cette dernière est irrégulière en raison de l'utilisation d'une suite bureautique libre (Open Office) au lieu d'une suite professionnelle, et que le prix de l'installation est anormalement bas par rapport aux offres concurrentes. 2. Moyen invoqué Le recourant soutient que le cahier des charges exigeait une suite bureautique professionnelle et que l'offre de PRIMINFO, basée sur Open Office, ne répond pas à cette exigence. Il invoque également l'absence de garantie sur le logiciel libre et l'anomalie du prix de l'installation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que les termes 'suite bureautique professionnelle' ne s'opposent pas à l'utilisation de logiciels libres, que la garantie incombe au soumissionnaire retenu et non à l'éditeur, et que l'argument sur le prix anormalement bas n'est pas fondé.

C.E., n° 178 640, 17 janvier 2008, Vanbreda Risk & Benefits

suspension extrême urgence

Critères de sélection · Motivation de la décision · Motivations objectives · Prix abnormally bas

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de services d'assurance et de gestion des risques

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Gemeenschap et het Vlaamse Gewest lancent une consultation publique pour l'attribution d'un marché de services d'assurance et de gestion des risques. Deux offres sont reçues : celle de la société Vanbreda Risk & Benefits (164.000 €, sans frais variables) et celle de AON Belgium NV (125.000 €). La Vlaamse Régime décerne l'ordre à AON Belgium NV. La société Vanbreda fait appel, arguant notamment que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne la justification de la réduction de prix d'AON et la non-prise en compte de ses propres critères d'évaluation. 2. Moyen invoqué La société Vanbreda soutient que la décision d'attribution n'est pas motivée de manière adéquate, en particulier quant à la justification de la réduction de prix d'AON et la non-prise en compte de ses propres critères d'évaluation. Elle invoque l'article 21bis de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 110, §3, du Règlement royal du 8 janvier 1996, ainsi que les principes généraux du droit administratif, notamment la diligence et la motivation matérielle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que, dans le cadre d'une consultation publique, la décision d'attribution doit être motivée de manière adéquate, en particulier lorsque des prix anormalement bas sont proposés. L'article 110, §3, du Règlement royal du 8 janvier 1996 impose à l'administration de demander des explications si les prix sont jugés anormalement bas, et de les motiver si elle ne les rejette pas. Ici, l'administration a demandé des explications à AON Belgium NV, qui ont été fournies. La décision d'attribution a été motivée par une réduction exceptionnelle accordée par AON, justifiée par des critères objectifs tels que le volume de travail, les tarifs horaires et la volonté de construire une relation à long terme. Le Conseil d'État estime que ces motifs sont suffisamment précis et objectifs pour justifier la décision. Il conclut que la décision d'attribution est régulière et la demande de la société Vanbreda est rejetée.

C.E., n° 157 257 du 31 mars 2006 et n° 176 827 du 14 novembre 2007, CAROPOSE

suspension annulation

Contrôle des prix anormaux · Interrogation de l'offrant · Bonne administration · Procédure de vérification · Article 110 § 3 · invitation à se justifier · droits de la défense · bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Portée de l'article 110, § 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 : obligation d'inviter le soumissionnaire à se justifier limitée au cas de prix jugés anormaux

1. Objet du recours et faits La société CAROPOSE conteste la décision d'attribution d'un marché public de travaux passé par un centre public d'action sociale. Dans sa soumission, elle avait porté la mention "non concerné" en regard de quatre postes relatifs à la pose de parquet stratifié. Le pouvoir adjudicateur, considérant qu'il s'agissait d'une omission de prix, a corrigé l'offre en application de l'article 112, § 4, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, en se référant aux prix remis par les autres soumissionnaires, dont la firme M&M CERAMIC. CAROPOSE reproche au pouvoir adjudicateur de ne pas l'avoir préalablement invitée à fournir des justifications sur cette mention, conformément à l'article 110, § 3, du même arrêté. 2. Moyen invoqué CAROPOSE invoque la violation de l'article 110, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui impose au pouvoir adjudicateur d'inviter le soumissionnaire à se justifier lorsque certains prix paraissent anormaux. Elle soutient que cette obligation s'imposait au titre des droits de la défense et des règles élémentaires de bonne administration, afin que le pouvoir adjudicateur s'enquière du sens à donner à la mention "non concerné". 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 157 257 du 31 mars 2006, statuant sur la demande de suspension, le Conseil d'État rejette le moyen. Il relève que la procédure prévue à l'article 110, § 3, ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur considère que certains prix unitaires ou globaux paraissent anormaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le pouvoir adjudicateur ayant au contraire fait application de l'article 112, § 4. Le moyen manque en droit. La demande de suspension est rejetée. Par l'arrêt n° 176 827 du 14 novembre 2007, statuant sur le recours en annulation, le Conseil d'État confirme cette analyse et rejette à nouveau le moyen, en soulignant qu'aucune anomalie de prix n'a été constatée en l'espèce et que le pouvoir adjudicateur n'avait pas davantage l'obligation d'interroger le soumissionnaire sur une omission de prix dans le bordereau, hypothèse réglée par l'article 112, § 4. Il ajoute, dans le cadre d'une branche nouvelle du moyen tirée du caractère prétendument anormalement bas du prix remis par la firme M&M CERAMIC pour le poste 51.6.A., que le rapport d'examen des soumissions a motivé le refus de retenir cette qualification et que, en toute hypothèse, l'article 112, § 2, 4°, laisse au pouvoir adjudicateur la faculté, et non l'obligation, d'écarter un tel prix pour calculer celui du poste omis. La requête en annulation est rejetée.

C.E., n° 164 090, 25 octobre 2006, COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE

annulation

Prix anormalement bas · Non-conformité · Article 110 §3 · Justification des prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix anormalement bas et non-conformités importantes dans l'offre

1. Objet du recours et faits L'INAMI a rejeté l'offre de CFE-Techni Asbest pour des prix anormalement bas non suffisamment justifiés, notamment pour les postes 76 et 77 (interventions préliminaires) et le poste 75 (partie 2 - travaux d'enlèvements d'amiante). Les justifications fournies ne sont pas considérées comme acceptables, entraînant une non-conformité importante. 2. Moyen invoqué Le requérant conteste l'appréciation des prix anormalement bas, arguant que les justifications fournies sont suffisantes et conformes aux exigences du cahier des charges. Il soutient que les prix proposés sont fondés sur des données réelles et des expériences similaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que les justifications fournies ne sont pas suffisantes et ne répondent pas aux exigences du cahier des charges. Les prix anormalement bas doivent être justifiés de manière convaincante, ce qui n'est pas le cas ici. Le rejet de l'offre est donc justifié.

C.E., n° 162 775, 27 septembre 2006, SYSTEMAT SUD

annulation

Prix anormal · Appréciation raisonnable · Contrôle des prix · Différence de prix entre soumissionnaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché Microsoft Enterprise Agreement aux Forces armées

1. Objet du recours et faits Le marché portait sur l'acquisition et la maintenance de licences Microsoft pour les Forces armées. Le Ministre a attribué le marché à Corporate Software & Technology Inc., alors que la requérante SYSTEMAT SUD avait soumis une offre plus élevée. La différence de prix entre les offres était d'environ 14%. La requérante soutient que cette différence est trop importante pour être justifiée et que l'administration n'a pas exercé une appréciation raisonnable ni vérifié les prix de manière effective. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 exigent que l'administration examine les offres avec sérieux et qu'une différence de prix significative doit attirer l'attention de l'autorité. Il est demandé l'annulation de la décision d'attribution pour erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que l'article 110, § 3, de l'arrêté royal ne impose pas au pouvoir adjudicateur l'obligation de vérifier systématiquement la régularité des prix. Il ne peut pas substituer son appréciation à celle de l'autorité, mais il doit vérifier que celle-ci n'est pas manifestement déraisonnable. Le Conseil d'Etat estime que les explications fournies par l'administration, notamment la politique de ristournes et de remises de Microsoft, justifient la différence de prix. Il ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation.

C.E., n° 156 751, 23 mars 2006, DESIRE STADSBADER-FLAMAND

annulation suspension

refus d'attribution · offre la plus basse · article 12 §1 Loi van 14 juli 1976 · motivation matérielle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Caractérisation des prix comme anormaux et refus d'attribution à l'offreur le plus bas

1. Objet du recours et faits Suite à la décision de caractériser les prix de la poste 7 comme anormaux, le Vlaams Gewest a décidé de ne pas suivre l’offre de la NV Desire Stadsbader-Flamand. Il a également refusé de lui attribuer la commande, prétextant l’anomalie des prix. L’offreur est donc la plus basse mais n’a pas été retenue. Elle a saisi le Conseil d’État en annulation des décisions de refus et d’attribution à un tiers. 2. Moyen invoqué L’offreur soutient que, faute d’avoir été convoquée pour justification, la décision de caractériser les prix comme anormaux est illégale. Par conséquent, l’offre la plus basse ne peut pas être rejetée. Elle invoque l’article 12 §1 de la Wet van 14 juli 1976, qui oblige à attribuer la commande à l’offreur le plus avantageux répondant aux critères. Elle ajoute que la décision de refus n’est pas motivée de manière formelle et matérielle, ce qui la rend nulle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que la décision de caractériser les prix comme anormaux est nulle, car le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté l’obligation de demander une justification pour les prix de la poste 4, alors que cette comparaison est invoquée dans la note de 28 avril 1997. Cette irrégularité affecte la décision finale de refus d’attribution. De plus, la décision de refus n’est pas suffisamment motivée. Toutefois, le Conseil d’État estime que, même si la décision de caractérisation des prix est nulle, cela ne saurait impliquer automatiquement l’attribution de la commande à l’offreur, car d’autres critères d’évaluation peuvent être applicables. Le moyen est partiellement fondé, mais le Conseil d’État annule la décision de refus et celle d’attribution à un tiers, et renvoie l’affaire au pouvoir adjudicateur pour une nouvelle décision.

C.E., n° 156 297, 14 mars 2006, Besix

suspension extrême urgence

Prix anormalement bas · Critères d’attribution · Motivation de la décision · Article 110 §3 KB 8 janv 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d’attribution du marché N31 Brugge après rejet d’une offre pour abnormally low prices

1. Objet du recours et faits Les NV Besix et Desire Stadsbader-Flamand, en consortium, ont déposé une offre pour la réalisation de travaux d’aménagement sur la N31 à Bruges. L’administration a rejeté leur offre pour les postes 502, 503 et 506, estimant qu’elle présentait des prix anormalement bas. La décision attaquée justifie ce rejet par une analyse comparative des prix, une absence de justification technique et une sous-estimation des coûts de pose. L’administration a également retenu l’offre de la seconde enchère, déposée par les NV Aswebo et Depret. 2. Moyen invoqué Les requerants soutiennent que la décision attaquée est illégale car elle viole l’article 110 §3 du RDB du 8 janvier 1996, en rejetant leur offre sans respecter les conditions de preuve et de motivation. Ils arguent que les prix proposés, bien que bas, sont justifiés par une campagne d’achats groupée et des économies d’échelle. Ils contredisent les affirmations de l’administration quant à l’absence de justification technique et à la fausseté des prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. Il estime que l’administration a pu constater un abnormally low price pour les postes 502, 503 et 506, en comparant les prix proposés aux prix moyens des autres soumissionnaires. L’absence de justification technique et la sous-estimation des coûts de pose sont jugées fondées. Le Conseil souligne que l’article 110 §3 ne impose pas une analyse approfondie des justifications techniques si les prix sont manifestement anormaux. Il conclut que la décision attaquée est fondée et que le moyen n’est pas sérieux.

C.E., n° 147 132, 30 juin 2005, AERTSSEN-MOURIK

annulation

Non-acceptation d'offre · Critères de attribution · Prix abnormally low · Motivation insuffisante · Article 110 §3 KB 08/01/1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de non-acceptation d'une offre et attribution de marché

1. Objet du recours et faits OVAM lance une consultation publique pour l'intervention d'une décharge d'ordures ménagères à Steenokkerzeel. Les offres sont évaluées selon des critères décroissants : 1) aspects techniques et hygiénico-sanitaires, 2) le montant de l'offre, 3) le prix du matériau de stabilisation. Les offres des sociétés AERTSSEN-MOURIK et Soils-De Bree Cleaning sont retenues. L'OVAM conteste le prix de l'offre d'AERTSSEN-MOURIK pour le poste 3.2 (matériau de stabilisation), qu'elle juge anormalement bas (1 BF/tonne). L'OVAM demande des explications, qui sont fournies avec des justificatifs (plans, devis, etc.). Malgré cela, l'OVAM rejette l'offre d'AERTSSEN-MOURIK et attribue le marché à Soils-De Bree Cleaning. L'OVAM justifie cette décision par le manque de garanties sur la disponibilité et la qualité du matériau, ainsi que par le fait que le prix proposé est considéré comme spéculatif et non conforme aux prix du marché. 2. Moyen invoqué AERTSSEN-MOURIK conteste la décision de non-acceptation de son offre, arguant que l'OVAM a mal appliqué l'article 110 §3 du KB du 8 janvier 1996, qui autorise l'administration à prendre en compte des circonstances exceptionnellement favorables permettant une prix bas. L'entreprise justifie son prix par un excès de matériaux de déblai dans la région bruxelloise, la création d'une structure de gestion des déchets (Grondbank), et les travaux en cours ou prévus dans la région (autoroutes, aéroport, etc.). Elle produit des devis de tiers et des données de marché pour étayer sa position. L'OVAM, pour sa part, maintient que le prix est irréaliste, non justifié par les preuves de disponibilité du matériau, et non conforme aux prix du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision de l'OVAM de ne pas accepter l'offre d'AERTSSEN-MOURIK. Il juge que l'OVAM a manqué de motivation en ne prenant pas en compte les arguments avancés par l'entreprise, notamment les preuves de disponibilité de matériaux de déblai et les comparatifs de prix. Le Conseil rappelle que l'article 110 §3 du KB du 8 janvier 1996 permet de prendre en compte des circonstances exceptionnelles justifiant une prix bas, à condition que la motivation soit suffisante et fondée. Ici, l'OVAM a évalué le prix comme anormalement bas sans fournir une justification adéquate ni une analyse approfondie des éléments produits par l'entreprise. Par conséquent, la décision de non-acceptation est illégitime et doit être annulée. Le marché doit être attribué à AERTSSEN-MOURIK, sauf si l'entreprise renonce à l'acceptation.

C.E., n° 141 115, 23 février 2005, SOTRAFOUR

annulation

Contrôle des prix · Justification des prix · Article 110 §3 A.R. 08/01/1996 · Prix anormaux · Vice de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à TRAFIROAD (JARVIS) sans justification détaillée des prix

1. Objet du recours et faits Le 26 juin 2001, la Région wallonne attribue le marché de réparation des glissières de sécurité aux lots 2 et 6 à la S.A. TRAFIROAD (JARVIS BELGIUM S.A.), en se basant sur une justification globale de prix jugée satisfaisante. La SOTRAFOUR, qui avait déposé une offre plus élevée, conteste la régularité des prix de TRAFIROAD, notamment en raison de leur apparente anomalie et de l'absence de justification détaillée. Elle invoque l'article 110 §3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui impose une vérification approfondie des prix jugés anormaux. 2. Moyen invoqué La SOTRAFOUR soutient que l'article 110 §3 impose au pouvoir adjudicateur de vérifier la normalité des prix et d'inviter le soumissionnaire à fournir des justifications détaillées. Elle estime que la Région n'a pas exercé ce pouvoir correctement, se contentant d'une justification vague et générale, sans contrôle effectif des prix unitaires. Elle dénonce un vice de motivation et une erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la Région n'a pas respecté les obligations légales en matière de contrôle des prix. La justification fournie par TRAFIROAD est jugée insuffisante et non détaillée. Le pouvoir adjudicateur ne peut se réfugier derrière des spécifications particulières pour écarter son obligation de contrôle. Le Conseil annule donc la décision d'attribution, tant pour le lot 2 que pour le lot 6, et le refus implicite de attribuer le lot 2 à la SOTRAFOUR.

C.E., n° 130 777, 29 avril 2004, RIVO

annulation

Offre irrégulière · Prix anormalement bas · Motivation insuffisante · Procédure d’appel

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Révision des prix anormalement bas et procédure de vérification lors de l'attribution du marché de rénovation du complexe E. Sasse

1. Objet du recours et faits La NV Rivo a introduit un recours en annulation contre la décision du 9 septembre 1994 par laquelle la CV Huisvesting Antwerpen a attribué le marché des travaux de rénovation du complexe E. Sasse à la TV PIT II, laissant de côté l’offre de la NV Rivo. L’offre de la NV Rivo avait été rejetée pour des prix anormalement bas sur plusieurs postes (metselwerk schouwen, waterafvoer terrassen, coating). L’autorité adjudicatrice a demandé des explications, qui ont été jugées insuffisantes. La NV Rivo soutient que la procédure n’a pas été respectée et que l’attribution a été faite sans respecter les critères de régularité et d’équité. 2. Moyen invoqué La NV Rivo soutient que la décision d’attribution est irrégulière car elle n’a pas respecté la procédure d’appel prévue à l’article 25 du KB du 22 avril 1977. Elle invoque notamment l’absence de motivation suffisante quant à la déclaration d’irrégularité de ses prix, ainsi que l’inobservation de la procédure de vérification et de mise en demeure. Elle demande l’annulation de la décision et, le cas échéant, l’indemnisation des préjudices subis. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le recours. Il constate que la décision d’attribution a été motivée et que la procédure suivie est conforme aux dispositions du Code des Marchés Publics. L’autorité adjudicatrice a bien demandé des explications sur les prix anormalement bas et a statué après analyse des réponses. La NV Rivo n’a pas réussi à établir que la procédure a été manquée ou que l’attribution était injuste. Le recours est donc irrecevable et doit être rejeté.

C.E., n° 117 643, 27 mars 2003, AQUA-RENO

annulation

Analyse des offres · Critères d'attribution · Prix abnormally bas · Obligation d'enquête · Procédure d'appel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d'attribution de marché après examen des offres et constatation d'irrégularités

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening a attribué un marché de rénovation de la tour d'eau à Bekkevoort par procédure restreinte. L'offre la plus basse était de 1.805.807 francs, celle de la requérante NV Aqua Reno était de 2.285.890 francs. L'administration a demandé des précisions sur certaines postes d'ordre élevé et a finalement attribué le marché à la plus basse offre, NV Vandezande, malgré des prix jugés anormalement bas. La requérante a demandé l'annulation de cette décision, arguant d'une violation de l'article 98, §4 du RDB du 10 janvier 1996. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'administration n'a pas mené un examen suffisamment rigoureux des offres, en particulier en ne demandant pas de justification pour l'ensemble des postes présentant des écarts significatifs, ce qui constitue une violation de l'article 98, §4 du RDB. Elle affirme que l'administration a manqué à son obligation de contrôle, même si elle a demandé des précisions sur certains postes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que l'administration n'a pas respecté son obligation de contrôle en ne demandant pas de justification pour l'ensemble des postes présentant des écarts significatifs. L'article 98, §4 du RDB impose un examen approfondi des offres présentant des prix anormalement bas. Le Conseil annule donc la décision d'attribution, car elle repose sur une base juridique erronée.

C.E., n° 116 961, 12 mars 2003, CIT BLATON

annulation

Prix anormalement bas · Article 110 A.R. 8 janvier 1996 · Article 111 A.R. 8 janvier 1996 · Justification des prix · Écart de prix substantiel

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Écart de prix anormal et irrégularité de l'offre

1. Objet du recours et faits La Société anonyme CIT BLATON a déposé une offre pour un marché de travaux publics. L'administration a estimé que deux postes de l'offre présentaient des prix anormalement bas : le poste I.24.1 (éléments provisoires) et le poste IV.25.1 (circulation sur le ring). Pour le poste I.24.1, la décomposition des prix fournie par la requérante ne couvrait pas tous les éléments prévus au cahier des charges. Pour le poste IV.25.1, la requérante invoquait une erreur matérielle, mais n'a pas fourni de justification satisfaisante. L'administration a conclu que l'offre était irrégulière et a attribué le marché à l'offre régulière la plus basse. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'administration a violé l'article 110 et l'article 111 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 en ne procédant pas à une comparaison objective des prix et en écartant son offre sans fondement. Elle argue que les prix qu'elle a proposés étaient normalux et que l'administration n'a pas fait preuve d'une analyse sérieuse des justifications fournies. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que l'administration avait des motifs sérieux pour estimer que les prix proposés étaient anormalement bas, notamment pour le poste I.24.1 où plusieurs éléments prévus au cahier des charges étaient omis. Pour le poste IV.25.1, l'administration a pu établir qu'il y avait une erreur matérielle non justifiée. Le Conseil d'Etat conclut que l'administration n'a pas commis d'erreur de droit, de fait ou d'appréciation manifeste. Il valide donc la décision d'attribution du marché à l'offre régulière la plus basse.

C.E., n° 105 000, 21 mars 2002, Servaas VERBRUGGE

annulation

Prix anormalement bas · Manque de justification · Dossier insuffisant · Principe de proportionnalité · Évaluation concurrentielle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché Bailey-materiaal à la NV Janson-Naets malgré des prix anormalement bas et manque de justification

1. Objet du recours et faits Le Vlaamse Gemeenschap attribue un marché de fourniture de Bailey-materiaux à la NV Janson-Naets pour un montant de 4.420.066 francs, soit 11 % en dessous de la estimation. Le requérant propose une offre de 5.302.090 francs, soit 6 % au-dessus de l’estimation. Le ministère demande des explications sur les prix de la NV Janson-Naets, qui répond qu’ils sont concurrentiels et conformes. Aucune justification détaillée n’est fournie. Le Conseil d’État annule la décision d’attribution pour manque de justification des prix anormalement bas. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que le ministère n’a pas vérifié si les prix de la NV Janson-Naets étaient anormalement bas et n’a pas obtenu de justification suffisante. Il invoque l’article 25 du RDB du 22 avril 1977 et le principe de proportionnalité. Le Conseil d’État estime que le ministère n’a pas exercé sa compétence d’évaluation de manière rigoureuse et a accepté une justification formelle sans fondement, ce qui constitue une violation du principe de proportionnalité et du devoir de diligence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision d’attribution au motif que le ministère n’a pas fourni de justification adéquate pour les prix anormalement bas proposés par la NV Janson-Naets. Le manque de contrôle et de motivation justifie l’annulation de la décision. Les dépens sont à la charge de la partie adverse.

C.E., n° 105 003, 21 mars 2002, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

annulation

Vérification des prix d'offre · Comparaison avec la estimation · Principe de traitement égal · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification de la régularité de l'offre et du dossier de l'adjudicataire

1. Objet du recours et faits L'OCMW d'Anvers a rejeté l'offre de la société VMG-De Cock pour l'extension du RVT Sint-Bartholomeus, en raison de prix jugés anormalement bas pour certaines postes de travaux (vloeren in blauwe hardsteen). Le Conseil d'État a annulé cette décision, soulignant que l'examen des prix n'a pas été mené de manière uniforme et que la motivation de la décision était insuffisante. 2. Moyen invoqué La société VMG-De Cock soutient que l'examen des prix n'a pas été effectué selon les mêmes critères pour toutes les entreprises, ce qui constitue une violation du principe de traitement égal. Elle démontre que ses prix, bien que bas, ne sont pas anormaux en comparaison avec la estimation et que les autres entreprises ont des prix encore plus élevés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision du OCMW d'Anvers, car l'examen des prix n'a pas été mené de manière uniforme et la motivation de la décision est insuffisante. Il constate que les prix de VMG-De Cock ne sont pas anormaux en comparaison avec la estimation et que les autres entreprises ont des prix plus élevés, ce qui justifie l'annulation de la décision.

C.E., n° 103 386, 7 février 2002, Pierre ROEGIERS & C/

suspension extrême urgence annulation

Offre irrégulière · Prix anormalement bas · Matière motiver · Article 96 §4 KB · Article 110 §2 KB

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché public et recevabilité de l'offre

1. Objet du recours et faits La NV Pierre Roegiers & C/ a soumis une offre pour un marché de rénovation. L'administration a rejeté son offre, la considérant comme anormalement basse et irrégulière. La partie requerante a contesté cette décision, arguant qu'elle avait bien respecté les règles de l'art et que ses prix étaient conformes aux spécifications. 2. Moyen invoqué La partie requerante soutient que son offre n'était pas anormalement basse, que les prix étaient conformes aux spécifications et que l'administration n'a pas respecté les obligations de matière motiver et de comparabilité des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il considère que l'administration avait des motifs valables pour rejeter l'offre, notamment le fait que les prix étaient anormalement bas et que l'offre ne respectait pas les règles de l'art. Il conclut que la décision d'attribution était fondée et que le recours doit être rejeté.

C.E., n° 99 578, 9 octobre 2001, INTERCONSTRUCT

suspension

Achat public · Critères d'attribution · Motivation des décisions · Prix abnormally bas · Évaluation des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché aux travaux de l'Institut communal de Zwevegem

1. Objet du recours et faits La NV INTERCONSTRUCT conteste la décision du 31 mars 1993 par laquelle la commune de Zwevegem attribue les travaux de l'Institut communal - 2e phase - Deel 1 au NV Bouwonderneming DE BRABANT Gebr. pour un montant de 26.612.646 fr. BTW non inclus, soit 31.802.112 fr. BTW inclus. L'appelante soutient que l'attribution a été prononcée sans vérification du caractère anormalement bas de l'offre, en violation de l'article 25, §3, al. 1 du Règlement royal du 22 avril 1977. Elle invoque également une violation de l'article 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs. 2. Moyen invoqué L'appelante soutient que l'attribution a été prononcée sans vérification du caractère anormalement bas de l'offre, en violation de l'article 25, §3, al. 1 du Règlement royal du 22 avril 1977. Elle invoque également une violation de l'article 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la commune a bien procédé à une évaluation du caractère anormal de l'offre de l'appelante, en se basant sur le rapport de l'architecte-conseil, qui indiquait que l'offre était 8,8 % sous le prix estimé et 17 % sous la moyenne des offres. Le Conseil estime que cette évaluation suffit pour établir que l'offre n'était pas anormalement basse, compte tenu du contexte et de la réputation de l'entreprise. Il rejette donc le moyen et annule le recours.

C.E., n° 83 792, 2 décembre 1999, Emiel D'HOOGHE

annulation

Avis d'appel d'offres · Prix anormalement bas · Critères d'évaluation · Droits des candidats

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix anormalement bas et contrôle des prix dans le cadre de l'attribution d'un marché de travaux

1. Objet du recours et faits Les requérants, Emiel D'HOOGHE, Suzanne DE VLIEGHER et Tom D'HOOGHE, demandent la nullité de la décision du 14 juillet 1997 par laquelle la commune de Haaltert a attribué les travaux d'amélioration de l'Edestraat à la firme BVBA T. DE VLIEGER pour un montant de 17.843.679 Bfr. Ils soutiennent que leur offre, enregistrée le 2 juin 1997, était la plus basse et régulière, mais a été rejetée par la commune sur la base que les prix proposés pour certaines postes (betonbuizen, grèsbuizen, aansluitmof, grondwerk) seraient anormalement bas. La commune invoque l'article 20, §5 et l'article 25 du Règlement royal du 22 avril 1977. Les requérants déclarent que leur entreprise est agréée depuis 1979 pour des travaux de classe 5, catégorie C1, et qu'elle est donc équipée pour réaliser ces travaux. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la décision d'attribution est illégale car elle repose sur une appreciation erronée des prix proposés. Ils précisent que leur offre est seulement 3,53% supérieure au coût estimé et 6,40% inférieure à la moyenne des offres, ce qui ne justifie pas une qualification de prix anormalement bas. Ils critiquent également la méthodologie utilisée par l'entrepreneur-conseil pour établir cette appreciation, affirmant qu'elle ne respecte pas les critères fixés par l'article 25 du Règlement royal. Ils demandent donc l'annulation de la décision et, en sus, une indemnisation pour les préjudices subis. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la commune n'a pas produit de réponse à temps et que les faits établis par les requérants ne sont pas manifestement faux. Il examine le moyen soulevé et conclut que la décision d'attribution est fondée sur une appreciation erronée des prix et manque de fondement juridique. Il annule donc la décision attaquée et rejette le reste du recours. Les frais de la procédure sont à la charge de la commune.

C.E., n° 76 129, 6 octobre 1998, BOUWONDERNEMING GOEDLEVEN FRANCOIS

annulation

Achat public · Procédure d'appel d'offres · Critères d'attribution · Prix anormal · Droits de l'inschrijvingsplichtige

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d’attribution du marché de la 4e phase du KNS - verbouwingswerken

1. Objet du recours et faits La ville de Gand lance une consultation publique pour les travaux de la 4e phase du KNS - verbouwingswerken. Cinq offres sont reçues. La société GOEDLEVEN François est la plus basse, mais son prix est jugé anormal. Le bureau d'études BARO demande des explications, mais ne donne pas la possibilité à GOEDLEVEN de les justifier. La décision finale attribue le marché à la firme ROEGIERS, malgré une offre plus élevée. GOEDLEVEN demande l'annulation de cette décision, invoquant le non-respect de l'article 12 de la loi du 14 juillet 1976 et de l'article 25 du R.B. du 22 avril 1977. 2. Moyen invoqué GOEDLEVEN invoque le non-respect de l'article 12 de la loi du 14 juillet 1976, qui oblige le pouvoir adjudicateur à attribuer le marché à la plus basse offre régulière. Il soutient que son offre était la plus basse et conforme au cahier des charges. Il critique également le non-respect de l'article 25 du R.B. du 22 avril 1977, qui impose une procédure d'information et de justification des prix anormaux avant toute décision d'attribution. Il estime que le pouvoir adjudicateur a agi de manière irrégulière en ne lui donnant pas la possibilité de justifier ses prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il constate que le pouvoir adjudicateur a violé l'article 12 de la loi du 14 juillet 1976 en refusant l'offre la plus basse sans justification valable. Il souligne également que l'article 25 du R.B. du 22 avril 1977 n'a pas été respecté, car GOEDLEVEN n'a pas été invité à justifier ses prix anormaux. La procédure suivie est donc irrégulière et la décision d'attribution est annulée. Le marché doit être attribué à GOEDLEVEN, la plus basse offre régulière.

C.E., n° 73 590, 12 mai 1998, CONSTRUCTIES, ELECTRICITEITSWERKEN en INDUSTRIEGEBOUW

annulation

Prix anormalement bas · Égalité des offres · Critères d'attribution · Droits de défense

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution de lot 10 de l'opération d'entretien des équipements électriques et mécaniques des routes, tunnels et ouvrages d'art

1. Objet du recours et faits L'opération d'attribution portait sur 10 lots, dont le lot 10 concernait la ville de Bruxelles. Trois offres ont été reçues : celle de D. VAN CEULEBROECK (55.217.750 fr), Y. PAQUE (57.985.750 fr) et C.E.I. (81.033.750 fr). Le Ministre a approuvé l'offre la plus basse de D. VAN CEULEBROECK. C.E.I. a formé un recours en annulation, arguant que les deux offres les plus basses étaient anormalement basses et qu'il y avait manquement au principe d'égalité et à la régularité de l'attribution. 2. Moyen invoqué C.E.I. soutient que l'attribution a été faite à une entreprise dont l'offre était basée sur des prix anormalement bas, ce qui porte atteinte au principe d'égalité et à la régularité de l'attribution. Elle conteste la légitimité de l'attribution à D. VAN CEULEBROECK, dont l'offre était la plus basse, et soutient que les deux autres offres étaient également anormalement basses. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule le jugement attaqué. Il constate que l'attribution a été faite à une entreprise dont l'offre était basée sur des prix anormalement bas, ce qui porte atteinte au principe d'égalité et à la régularité de l'attribution. Il annule donc l'attribution à D. VAN CEULEBROECK et ordonne que le lot 10 soit attribué à l'entreprise ayant la seconde offre la plus basse, soit Y. PAQUE.

C.E., n° 66 183 du 6 mai 1997 et n° 73 591 du 12 mai 1998, AELTERMAN

suspension extrême urgence annulation

contrôle des prix · procédure d'attribution · article 25 § 3 RDB · contrôle prix · abnormalité · article 25 §3 RDB · renouvellement décision · justification offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suites d'un arrêt de suspension: impossibilité pour le pouvoir adjudicateur de prendre une nouvelle décision d'attribution après la conclusion du contrat

1. Objet du recours et faits Le 18 décembre 1996, le Vlaamse Gewest attribue à l'association momentanée Victor BUYCK - HERBOSCH-KIERE un marché de rénovation des portes aval des écluses d'Olen et de Kwaadmechelen sur le canal Albert. Par un arrêt n° 64 349 du 3 février 1997, le Conseil d'État suspend l'exécution de cette décision d'attribution pour défaut de contrôle de l'anormalité du prix exigé par l'article 25, § 3, de l'arrêté royal du 22 avril 1977. Entre-temps, la lettre du 16 janvier 1997 avait notifié à l'adjudicataire l'approbation de son offre, de sorte que le contrat était déjà formé. À la suite de l'arrêt de suspension, le pouvoir adjudicateur sollicite néanmoins, le 5 février 1997, une justification de prix, l'accepte, puis adopte le 20 février 1997 une nouvelle décision d'attribution au profit de la même association momentanée. AELTERMAN demande la suspension puis l'annulation de cette nouvelle décision du 20 février 1997. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que, le contrat ayant déjà été conclu par la notification du 16 janvier 1997, le contrôle de l'anormalité du prix prévu par l'article 25, § 3, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 ne pouvait plus intervenir utilement a posteriori. Après l'arrêt de suspension n° 64 349, le pouvoir adjudicateur ne pouvait, à propos d'un contrat déjà formé, qu'en poursuivre la dissolution amiable ou judiciaire, et non reprendre d'autorité une nouvelle décision administrative d'attribution fondée sur une justification de prix sollicitée après coup. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 66 183 du 6 mai 1997, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État confirme la suspension provisoire de la décision d'attribution du 20 février 1997. Il relève que, après l'arrêt n° 64 349 du 3 février 1997 et compte tenu du contrat déjà conclu, le pouvoir adjudicateur ne disposait que de deux voies, à savoir dissoudre le contrat de commun accord avec l'association momentanée ou en faire prononcer la dissolution par le juge ordinaire. En agissant de sa propre autorité comme si le contrat n'existait plus sauf obtention d'une justification de prix satisfaisante, puis en adoptant sur cette base une nouvelle décision d'attribution, l'administration a pris un acte qui peut être attaqué devant le Conseil d'État, lequel, pour la clarté des relations juridiques, prononce la suspension. Par l'arrêt n° 73 591 du 12 mai 1998, le Conseil d'État annule, pour les mêmes motifs, la décision d'attribution du 20 février 1997. Il souligne encore que l'attitude de l'association momentanée, qui soutenait tout à la fois l'existence d'un contrat déjà formé et fournissait la justification de prix demandée, lui ménageait une alternative favorable et illustre que la nouvelle décision d'attribution n'a pas donné une suite juridiquement correcte à l'arrêt de suspension n° 64 349, la cause ayant été à tort ramenée devant le Conseil d'État au lieu de l'être devant le juge ordinaire.

Même affaire : C.E., n° 65 595, 21 mars 1997

C.E., n° 72 899, 1 avril 1998, SOTRELCO

annulation

Motivation formelle · Article 29 juillet 1991 · Prix anormaux · Article 25 § 2 A.R. 22.04.1977

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d’attribution du marché

1. Objet du recours et faits La Société SOTRELCO a soumis une offre pour un marché de fourniture et montage d’installation électrique à la Commission européenne. La Régie des Bâtiments a jugé les prix de certains postes anormalement bas et a considéré la soumission de SOTRELCO comme irrégulière. La décision d’attribution a été notifiée le 13 septembre 1995. SOTRELCO estime que cette décision n’est pas suffisamment motivée, notamment quant à l’anomalie des prix et la justification des postes concernés. 2. Moyen invoqué SOTRELCO soutient que la décision d’attribution du marché ne respecte pas l’obligation de motivation formelle imposée par l’article 29 juillet 1991. Elle considère que les prix des postes 51, 53, 55, 106, 109, 122, 141, 142 et 143 sont présentés comme anormaux sans justification suffisante, ce qui est contraire à l’article 25 § 2 de l’arrêté royal du 22 avril 1977. Elle demande l’annulation de cette décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat constate que la décision d’attribution ne contient pas les motifs précisés qui auraient justifié la classification des prix comme anormaux. Elle ne mentionne pas les éléments essentiels tels que la spéculation ou la non-conformité technique des équipements proposés. Cette carence viole l’obligation de motivation formelle. Le moyen est donc fondé et la décision attaquée est annulée.

C.E., n° 71 530, 3 février 1998, CONSTRUCTIES, ELECTRICITEITSWERKEN en INDUSTRIEGEBOUW

annulation

Prix anormalement bas · Prix anormalement élevé · Critère d'attribution · Déséquilibre · Procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix anormalement bas et irrationnalité de la décision de rejet d'une offre

1. Objet du recours et faits La n.v. Constructies, Electriciteitswerken en Industriegebouw (thans C.E.I. ELECTROTEC) a introduit un recours contre la décision du Ministre des Travaux publics du 2 septembre 1981, par laquelle son offre pour le lot 1 du marché d'ouvrages publics Y 10/81D8 a été rejetée. L'offre était la plus basse, mais le Ministre a estimé qu'elle présentait des prix anormalement bas, ce qui justifiait le rejet. Le marché a ensuite été attribué à un autre candidat. 2. Moyen invoqué La requerante soutient que son offre, étant la plus basse, a été rejetée sans justification valable. Elle invoque l'article 20, §5 et 25 du Règlement royal du 22 avril 1977, qui permettent de rejeter une offre uniquement en cas de prix anormalement bas ou élevé, mais uniquement si le pouvoir adjudicateur a agi de manière manifestement irrationnelle. Elle fait valoir que le Ministre n'a pas agi de manière irrationnelle et que l'attribution a été faite sans respecter les critères d'équité et de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la nullité d'une décision d'attribution d'un marché public ne peut être prononcée que si le pouvoir adjudicateur a manifestement agi de manière irrationnelle dans l'évaluation des prix. Il constate que le Ministre a rejeté l'offre la plus basse sans justifier de manière convaincante l'existence d'un déséquilibre significatif. Le Conseil d'État estime que le Ministre n'a pas prouvé qu'il avait agi de manière irrationnelle. Il annule donc la décision d'attribution et ordonne la nullité de la décision de rejet de l'offre.

C.E., n° 71 531, 3 février 1998, CONSTRUCTIES, ELECTRICITEITSWERKEN en INDUSTRIEGEBOUW

annulation

Critères d’abnormalité des prix · Délai d’appel · Droit d’appel · Droit à la défense · Droits fondamentaux

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d’attribution du marché 10 du lot 10 du cahier spécial des charges Y 10/81D8

1. Objet du recours et faits Le 2 septembre 1981, le Ministre des Travaux publics a rejeté l’offre de la société C.E.I. pour le lot 10 du marché d’éclairage des tunnels, sur la base de critères d’abnormalité des prix. L’offre était la plus basse. Le Conseil d’État annule cette décision, estimant qu’elle porte atteinte au droit à la défense et au principe d’égalité des parties, notamment en ne donnant pas de motifs suffisamment fondés pour qualifier les prix comme abnormaux. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision d’attribution a été prise sans respecter les garanties procédurales fondamentales, notamment l’article 29.5 de la directive CE et l’article 12 de la loi du 14 juillet 1976. Il estime que les prix ont été qualifiés d’abnormaux sans justification suffisante et sans tenir compte des éléments de défense soulevés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision attaquée, retenant que le rejet de l’offre la plus basse sans justification suffisante constitue une atteinte au droit à la défense et au principe d’égalité. Il estime que les critères d’abnormalité ne sont pas justifiés de manière convaincante et que le recours à un critère aussi vaste que « abnormalement bas » sans analyse précise est injustifié. La décision est donc annulée.

C.E., n° 69 204, 28 octobre 1997, HERBOSCH-KIERE

suspension annulation

Prix anormaux · Critère d'attribution · Sérieux du moyen

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à un autre soumissionnaire alors que la soumission la plus basse est considérée comme irrégulière

1. Objet du recours et faits La S.A. HERBOSCH-KIERE a soumis la soumission la plus basse pour le marché d'élargissement de la liaison Straatsburgdok-Amerikadok à Anvers. Cependant, la Région flamande a rejeté cette soumission au motif qu'elle contenait des prix anormaux. La requérante soutient que cette décision est contraire à l'article 12 §1er de la loi du 14 juillet 1976, qui prévoit l'attribution du marché au soumissionnaire ayant remis la soumission régulière la plus basse. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'article 12 §1er de la loi du 14 juillet 1976 exige l'attribution du marché au soumissionnaire ayant remis la soumission régulière la plus basse, et non pas au soumissionnaire ayant remis la soumission la plus basse si celle-ci est considérée comme irrégulière. La Région flamande a négligé cette obligation, ce qui constituerait une violation de la loi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que l'article 12 §1er de la loi du 14 juillet 1976 ne prescrit pas l'attribution du marché au soumissionnaire ayant remis la soumission la plus basse, mais au soumissionnaire ayant remis la soumission régulière la plus basse. Or, en l'espèce, la Région flamande a rejeté la soumission de la requérante au motif qu'elle contenait des prix anormaux, ce qui justifie l'attribution du marché à un autre soumissionnaire. Le moyen est donc dépourvu de sérieux et doit être rejeté.

Même affaire : C.E., n° 80 281, 18 mai 1999

C.E., n° 69 204, 28 octobre 1997, HERBOSCH-KIERE

suspension annulation

Prix anormaux · Article 25 §§ 2 et 3 arrêté royal travaux · Justification de l'écart · Sérieux du moyen

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Écart de la soumission au motif de prix anormaux sans justification

1. Objet du recours et faits La S.A. HERBOSCH-KIERE soutient que sa soumission a été écartée au motif que elle contenait des prix anormaux, en violation de l'article 25 §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux. La requérante affirme que sa soumission a simplement été écartée sans justification. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'article 25 §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 exige une justification lorsque l'administration écarte une soumission au motif de prix anormaux. Or, la Région flamande n'a pas justifié l'écart de la soumission, ce qui constituerait une violation de la loi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que le dossier fait plutôt apparaître que la requérante affirme simplement que sa soumission a été écartée sans justification. Le moyen est donc dépourvu de sérieux et doit être rejeté. A défaut de moyens d'annulation sérieux, il y a lieu de rejeter la demande.

Même affaire : C.E., n° 80 281, 18 mai 1999

C.E., n° 67 214, 30 juin 1997, BOUWBEDRIJF VMG - DE COCK

suspension

Prix unitaire anormaux · Motivation insuffisante · Motivation formelle · Critères d'appel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Rejet de l'offre et anormaux prix unitaire

1. Objet du recours et faits La société VMG-DE COCK a été rejetée lors d'une procédure d'appel d'offres pour la réalisation d'un projet de construction. L'administration a jugé que les prix unitaires proposés étaient anormaux. La société a saisi le Conseil d'État pour contester cette décision, en arguant notamment de l'insuffisance de la motivation de l'administration et de la négligence des critères d'évaluation. 2. Moyen invoqué La société soutient que les prix unitaires qu'elle a proposés ne sont pas anormaux, qu'elle a fourni une explication détaillée et que l'administration n'a pas démontré que ces prix étaient effectivement anormaux. Elle invoque également une violation de l'article 25, §2 du décret royal du 22 avril 1977, relatif à la motivation des décisions d'appel d'offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens. Il estime que l'administration a bien motivé pourquoi les prix unitaires étaient considérés comme anormaux, en se basant sur des données objectives et des comparatifs. L'argument selon lequel la société n'aurait pas à démontrer l'absence d'anomalie, mais que c'est à l'administration de l'établir, est rejeté. Le Conseil conclut que les moyens ne sont pas sérieux et rejette donc les vérifications.

C.E., n° 66 633, 6 juin 1997, ESPACE MOBILE INTERNATIONAL

suspension extrême urgence annulation

Garanties offertes · Prix apparemment anormaux · Dumping · Offres spéculatives

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critiques sur les garanties offertes par les soumissionnaires

1. Objet du recours et faits La requérante accuse la S.R.W.T. d'avoir privilégié des offres aux prix apparemment anormaux et contenant des éléments suspectes, notamment en ce qui concerne les garanties sur les moteurs et les boîtes de vitesses. Elle soutient que ces offres sont manifestement spéculatives et poursuivent un but de dumping. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les garanties offertes par les soumissionnaires sont anormales et qu'elles ne reflètent pas la réalité des coûts. Elle argue que les offres sont spéculatives et que la S.R.W.T. a mal applié les critères d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que les garanties offertes par les soumissionnaires sont plus importantes que celles proposées par la requérante, ce que celle-ci ne conteste pas. Il n'apparaît pas que les différences entre les garanties soient manifestement déraisonnables. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 65 674, 26 mars 1997

C.E., n° 63 633, 18 décembre 1996, STRUKTON DE MEYER

annulation

Offre générale · Critères d'évaluation · Prix anormaux · Article 25 du R.B. 22 avril 1975

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de travaux de réfection des voies et chaussées

1. Objet du recours et faits Le 9 juillet 1996, le comité de gestion de la MIVB a attribué par voie d'appel d'offres général la mission de réfection des voies et chaussées à la n.v. ETWAL. L'offre de la société STRUKTON DE MEYER, classée première selon les critères du marché, n'a pas été retenue. L'auditeur J. Stevens a constaté des prix anormaux dans les lots I, II et III. 2. Moyen invoqué STRUKTON DE MEYER soutient que l'appel d'offres a été mal conçu et que les critères d'évaluation étaient opaques. Elle demande la nullité de la décision d'attribution et la réouverture du marché à sa concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que lorsqu'un marché est attribué par appel d'offres général, le pouvoir adjudicateur peut reconsidérer l'évaluation des offres si des anomalies apparaissent. L'auditeur a identifié des prix anormaux, ce qui justifie une nouvelle évaluation. La décision d'attribution à l'ETWAL est donc maintenue. Le recours de STRUKTON DE MEYER est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 63 634, 18 décembre 1996 ; C.E., n° 67 852, 29 août 1997

C.E., n° 52 712, 5 avril 1995, Karl BOUVE

annulation

prix anormaux · postes marginaux · article 20 § 3 · arrêté royal 22 avril 1977 · offre globale

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix anormaux et postes marginaux dans une offre soumise au regard de l'article 20 § 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que les prix de BAUVEZ sont anormaux pour certains postes (1, 2, 51) et trop élevés pour d'autres (64, 65), ce qui constitue une violation de l'article 20 § 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les prix de BAUVEZ sont anormaux pour certains postes (1, 2, 51) et trop élevés pour d'autres (64, 65), ce qui constitue une violation de l'article 20 § 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que le montant global de l'offre de BAUVEZ n'est pas anormal, car il est inférieur à celui de l'offre CORNEZ. De plus, les postes concernés sont marginaux et leur traitement globalisé n'a pas modifié l'appréciation de la partie adverse.

C.E., n° 52 712, 5 avril 1995, Karl BOUVE

annulation

prix anormaux · article 20 §5 · arrêté royal 22 avril 1977 · offre BAUVEZ · offre CORNEZ

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix anormaux pour certains postes

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que les prix de BAUVEZ sont anormaux pour certains postes (1, 2, 51) et trop élevés pour d'autres (64, 65), ce qui constitue une violation de l'article 20 § 5 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les prix de BAUVEZ sont anormaux pour certains postes (1, 2, 51) et trop élevés pour d'autres (64, 65), ce qui constitue une violation de l'article 20 § 5 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que le montant global de l'offre de BAUVEZ n'est pas anormal, car il est inférieur à celui de l'offre CORNEZ. De plus, les postes concernés sont marginaux et leur traitement globalisé n'a pas modifié l'appréciation de la partie adverse.

← Retour à la table des matières