Accueil Jurisprudence 17.2

Vérification des prix

79 arrêts du Conseil d'État - point 17.2 de la table des matières.

C.E., n° 267 423, 17 juillet 2026, MELIN

indemnité réparatrice

Vérification des prix globaux · Prix anormaux · Pertes de marché · Indemnité réparatrice

Indemnité réparatrice - Vérification des prix globaux des offres

1. Objet du recours et faits L'arrêt n° 258.993 du 29 février 2024 a annulé la décision d'attribution du lot 2 « Florennes » à la SRL Société Européenne de travaux, sur le fondement du défaut de vérification du prix global des offres sélectionnées. La requérante demande une indemnité réparatrice, estimant que l'illégalité a entraîné une perte de marché certaine. Elle soutient que, si une vérification avait été effectuée, son offre aurait été retenue et elle aurait obtenu le marché. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'absence de vérification du prix global a violé les dispositions légales applicables et a entraîné une perte de marché certaine. Elle invoque le taux de 10 % comme bénéfice escompté et demande une indemnité de 105.942,80 euros majorée d'intérêts. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'indemnité réparatrice. Il rappelle que seul le préjudice en lien avec l'illégalité constatée peut être indemnisé. L'illégalité portant uniquement sur la vérification des prix globaux ne permet pas d'affirmer que la requérante aurait nécessairement obtenu le marché. La différence de prix entre les offres était faible (4,1 %), et aucun élément ne permet d'établir que la requérante avait une chance réelle supérieure à celle des autres soumissionnaires. La perte de chance invoquée n'est pas suffisamment certaine pour être indemnisée.

C.E., n° 267 379, 10 juillet 2026, ALLIANCE SECURITY

suspension extrême urgence annulation

vérification des prix · obligation légale · décision d'attribution

Vérification concrète des prix et obligations légales dans l'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La société Alliance Security conteste la décision du 27 mai 2026 par laquelle la VIVAQUA a attribué le marché de gardiennage du château de Modave à la SRL Bevier Security. Elle invoque une violation des obligations de vérification des prix prévues par la loi du 17 juin 2016 et l'arrêté royal du 18 juin 2017, ainsi que l'absence de motifs exacts dans la décision. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision en application de l'article 15, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2013, invoquant une urgence manifeste. 2. Moyen invoqué Alliance Security soutient que la partie adverse n'a pas procédé à une vérification concrète et effective des prix, ce qui est une obligation légale. Elle dénonce l'absence de justification matérielle dans la décision d'attribution, notamment quant à l'augmentation de 7% des prix par rapport au marché précédent. Elle invoque l'urgence pour demander la suspension de l'exécution de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la partie adverse n'a pas démontré qu'elle avait effectué une vérification concrète des prix, conformément à l'article 84 de la loi du 17 juin 2016. Le dossier administratif ne permet pas de constater que la décision d'attribution repose sur des motifs exacts et pertinents. La demande de suspension est fondée, car la décision attaquée porte atteinte à des obligations légales et à la concurrence. La suspension est donc ordonnée pour protéger l'intérêt public et garantir une procédure équitable.

C.E., n° 265 405, 14 janvier 2026, LOGISTIK UNICORP INC

suspension extrême urgence

Motivation formelle des actes administratifs · Examen des prix · Justification des prix

Nouveau moyen relatif à l'examen des prix

1. Objet du recours et faits Les requérantes soulèvent un nouveau moyen dans un courriel adressé au Conseil d'État le 8 janvier 2026, affirmant que la décision d'attribution ne permet pas de s'assurer que la Défense a procédé à un examen des prix conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elles estiment que la motivation de la décision est insuffisante sur ce point. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution ne permet pas de vérifier que la Défense a procédé à un examen des prix conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, et qu'elle n'a pas fourni de motivation formelle sur ce point. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il constate que la partie adverse a limité son contrôle des prix à une vérification en application de l'article 35 de l'arrêté royal, sans engagement formel d'examen des prix. La motivation de la décision est jugée suffisante, car elle indique clairement que seule une vérification a été effectuée. Le moyen est jugé irrecevable car il n'a pas pu être décelé avant l'audience et n'a pas été soulevé dans les délais prescrits.

C.E., n° 265 137, 9 décembre 2025, ICT LINK

suspension extrême urgence

vérification des prix · offre irrégulière · décision d’attribution

Vérification effective des prix dans l'attribution d’un marché public d’écrans interactifs

1. Objet du recours et faits ICT LINK conteste la décision d'attribution du marché public d'écrans interactifs au profit de PROWISE BELGIUM, arguant d'irrégularités substantielles dans l'offre de l'attributaire. Le Forem a rejeté la demande de retrait de la décision. ICT LINK demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant une procédure d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué ICT LINK soutient que le Forem n'a pas procédé à une vérification concrète et effective des prix de l'offre de PROWISE BELGIUM, contrairement à l'obligation imposée par l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et les articles 33, 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elle souligne des écarts de prix importants entre les offres, notamment pour le poste 7 (webcam), et critique l'absence de justification écrite de la part de l'attributaire. Le Forem justifie l'absence d'anomalie des prix par la logique du marché et le développement de solutions techniques par l'attributaire, mais sans fournir de preuves concrètes dans le dossier. Le Conseil d'État estime que la vérification des prix n'a pas été effectuée de manière effective et concrète, ce qui justifie la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le Forem n'a pas procédé à une vérification concrète et effective des prix de l'offre de PROWISE BELGIUM, comme l'obligation l'exige. Il annule donc la décision d'attribution et ordonne la suspension de son exécution, en application de l'extrême urgence. L'indemnité de procédure de 770 euros est accordée à ICT LINK.

C.E., n° 250 316 du 9 avril 2021 et n° 264 882 du 19 novembre 2025, BASTIEN

suspension extrême urgence annulation indemnité réparatrice

contrôle des prix · obligation du pouvoir adjudicateur · dossier administratif · nullité de la décision · Vérification des prix · Défaut de minutie · Prix anormal · Offre unique régulière

Obligation pour le pouvoir adjudicateur de procéder concrètement à la vérification des prix et nécessité que celle-ci ressorte du dossier administratif ou de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La SRL Bastien a déposé une offre pour un marché public de la Province de Hainaut ayant pour objet l'acquisition d'un robot de traite. Son offre a été déclarée irrégulière et le marché a été attribué à un autre soumissionnaire (STR). La requérante a successivement introduit un recours en suspension d'extrême urgence puis un recours en annulation assorti d'une demande d'indemnité réparatrice, en invoquant notamment l'absence de vérification des prix de l'offre de l'adjudicataire, au regard des articles 4 et 84 de la loi du 17 juin 2016 et des articles 33 et 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à la vérification des prix à laquelle il était légalement tenu. Elle fait valoir qu'aucun élément du dossier administratif ni de la décision attaquée ne permet d'établir qu'un tel contrôle a effectivement été réalisé, de sorte que la détection d'un éventuel prix anormal dans l'offre de l'adjudicataire n'a pu être assurée. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 250 316 du 9 avril 2021, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rappelle que, s'il n'est pas tenu d'indiquer formellement dans la motivation de la décision d'attribution la raison pour laquelle un prix proposé ne présente aucun caractère anormal, le pouvoir adjudicateur doit en revanche faire ressortir de la décision ou, à tout le moins, du dossier administratif qu'il a bien procédé concrètement à la vérification des prix. Constatant qu'aucun élément du dossier administratif ni de la décision attaquée n'établit qu'une telle vérification a eu lieu, et que la partie adverse n'invoque aucune circonstance la dispensant de cette obligation, il juge le moyen sérieux et ordonne la suspension de l'exécution de la décision déclarant nulle l'offre de la requérante. Par l'arrêt n° 264 882 du 19 novembre 2025, statuant sur le recours en annulation, le Conseil d'État confirme et prolonge ce raisonnement : les éléments invoqués par la partie adverse sont manifestement étrangers à une opération de vérification des prix et les « circonstances » qu'elle invoque ne permettent pas de considérer qu'une vérification des prix remis par l'adjudicataire aurait effectivement eu lieu. Le moyen est déclaré fondé. Toutefois, en raison de la demande d'indemnité réparatrice introduite par la requérante en cours de procédure, et compte tenu de l'incidence que l'examen du premier moyen pourrait avoir sur l'appréciation du lien causal avec le dommage allégué (perte de chance d'obtenir le marché), le Conseil d'État ordonne la réouverture des débats et charge l'auditorat d'examiner ce premier moyen, les dépens étant réservés.

C.E., n° 261 881 du 24 décembre 2024 et n° 264 035 du 29 août 2025, KRINKELS

suspension extrême urgence annulation

Vérification des prix · Rabais importants · Économie d'échelle · Prix anormalement bas · Défaut de motivation · Motivation insuffisante · Principe de sécurité juridique · Rabais

Vérification concrète des prix et prise en compte des rabais importants

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a attribué les deux lots d'un marché public de services relatif à l'inventaire des arbres d'alignement et isolés situés sur le réseau non structurant du SPW Mobilité Infrastructures au consortium ApiTrees S.R.L. / DrivenBy, pour un montant total de 302.400 euros H.T.V.A. (365.904 euros T.V.A.C.). L'offre de KRINKELS avait été écartée pour les deux lots au motif qu'elle n'obtenait pas le minimum de 35 points pour le critère « note méthodologique ». Les soumissionnaires, y compris KRINKELS, avaient proposé, en cas d'attribution des deux lots, des rabais importants, de l'ordre de trente à quarante pourcents. La décision d'attribution se bornait à indiquer qu'« après vérification, les prix remis par le consortium ApiTrees srl/DrivenBy pour les différents postes de l'inventaire, sont estimé normaux et acceptables au regard de la méthodologie proposée », sans exposer les éléments concrets de cette vérification, ni la manière dont les rabais avaient été pris en compte. 2. Moyen invoqué KRINKELS soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à une vérification concrète des prix offerts, au sens de l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, et qu'il n'a notamment pas tenu compte des rabais importants proposés. L'absence de toute mention de ces éléments dans la motivation de la décision attaquée constitue une violation du devoir de minutie et du principe de sécurité juridique, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 261.881 du 24 décembre 2024, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État juge que l'exigence de vérification concrète, sauf à être privée de sens, impose au pouvoir adjudicateur d'avoir égard à la configuration des prix offerts dans chaque cas d'espèce, ce qui implique par exemple de tenir compte des rabais éventuellement offerts. Il constate que ni la motivation de l'acte attaqué, qui s'apparente davantage à une clause de style, ni le dossier administratif déposé, ne permettent d'établir qu'une vérification concrète aurait été effectuée en tenant effectivement compte des rabais proposés. Le moyen est déclaré sérieux et la suspension de l'exécution des décisions d'attribution des lots 1 et 2 est ordonnée, avec exécution immédiate. Par l'arrêt n° 264.035 du 29 août 2025, statuant au fond, le Conseil d'État rappelle que même si le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de motiver expressément les raisons pour lesquelles un prix ne présente aucun caractère anormal, il doit à tout le moins ressortir de la décision ou du dossier administratif qu'il a bien procédé concrètement à la vérification des prix, en tenant compte des rabais offerts. Reprenant intégralement le raisonnement de l'arrêt n° 261.881, dont il indique qu'il n'y a pas lieu de s'en départir, il juge le moyen fondé et annule les décisions attaquées, en condamnant la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 770 euros.

C.E., n° 256 325 du 21 avril 2023 et n° 263 582 du 12 juin 2025, CALLENS VANDELANOTTE & THEUNISSEN

suspension extrême urgence annulation

erreur manifeste d’appréciation · vérification des prix · évaluation des offres · bonne administration · Vérification concrète des prix · Article 35 et 36 arrêté royal · Motivation abstraite · Défaut de vérification effective

Vérification concrète et effective des prix dans l'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La société Callens, Vandelanotte & Theunissen conteste la décision du Conseil général de l'AVIQ du 9 mars 2023 attribuant le marché relatif à la désignation d'un réviseur d'entreprises pour les exercices 2022 à 2024 (réf. 22/078/MP/COMPT/C) à la SRL L&S Réviseurs d'Entreprises. Elle introduit d'abord un recours en suspension d'extrême urgence, puis un recours en annulation, reprochant à l'AVIQ de ne pas avoir procédé à une vérification concrète et effective des prix, en particulier ceux de l'offre de l'attributaire, dont les montants apparaissaient se situer au niveau des prix les plus bas et contrastaient avec l'indexation d'environ 25% retenue par le pouvoir adjudicateur pour estimer la valeur du marché. 2. Moyen invoqué Le moyen est pris de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 84 de la loi du 17 juin 2016, des articles 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que des principes de bonne administration, de motivation et d'égalité. La requérante soutient que la motivation de l'acte attaqué est abstraite et générale, qu'elle se concentre sur les offres aux prix les plus élevés (RSM Inter Audit et la requérante) et ne dit rien de l'offre de l'attributaire, de sorte qu'il est impossible de vérifier qu'une vérification concrète et effective des prix a réellement été effectuée. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 256 325 du 21 avril 2023, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État déclare le moyen sérieux en sa première branche. Il relève que l'acte attaqué, s'il expose les raisons pour lesquelles les prix proposés ne semblent pas intrinsèquement anormaux, se concentre uniquement sur les offres les plus élevées et ne mentionne rien à propos de l'offre de l'attributaire, alors que ses prix ne pouvaient échapper à l'attention du pouvoir adjudicateur compte tenu de leur niveau comparé au marché précédent et de l'indexation de 25% retenue dans l'estimation. Dans le silence de l'acte attaqué et à défaut de tout élément du dossier administratif permettant d'en juger autrement, il n'apparaît pas, prima facie, qu'une vérification effective et concrète des prix de l'attributaire ait été effectuée. Aucune conséquence négative n'étant identifiée dans la balance des intérêts, le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, avec exécution immédiate de l'arrêt, et maintient la confidentialité de certaines pièces. Par l'arrêt n° 263 582 du 12 juin 2025, statuant au contentieux de l'annulation, le Conseil d'État se rallie à la position de l'auditeur rapporteur et à celle de l'arrêt n° 256 325, la partie adverse n'ayant pas demandé la poursuite de la procédure, ni déposé de dernier mémoire, ni demandé à être entendue. Il reprend intégralement le raisonnement tenu en suspension sur l'absence de vérification concrète et effective des prix de l'offre de l'attributaire, juge le premier moyen fondé en sa première branche et, en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, annule la décision du 9 mars 2023 et condamne la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 924 euros.

C.E., n° 252 640 du 14 janvier 2022 et n° 262 473 du 24 février 2025, VENTURIS

suspension extrême urgence annulation

Vérification des prix · Prix anormalement bas · Article 36 arrêté royal · Motivation étendue · Coûts · Offres · Normalité · Anormalité

Vérification des prix et des coûts de l'offre de l'adjudicataire : absence d'erreur manifeste d'appréciation

1. Objet du recours et faits Le CHR Verviers a lancé un marché public portant sur le recouvrement amiable et judiciaire de ses créances impayées. Il a attribué le marché à la SC SRL Alain Bordet. La requérante, soumissionnaire évincée, conteste la régularité de cette attribution en reprochant au pouvoir adjudicateur d'avoir insuffisamment vérifié les prix et les coûts de l'offre retenue, notamment le taux de recouvrement amiable (68%), le taux de dossiers soldés (78%) et le prix forfaitaire de 3,50 EUR par dossier, qu'elle estime irréalistes au regard des coûts réels d'exécution. Elle a introduit une demande de suspension d'extrême urgence doublée d'un recours en annulation. 2. Moyen invoqué Le moyen critique la méconnaissance des obligations de vérification des prix et de motivation. La requérante soutient que la partie adverse n'a pas procédé à une vérification sérieuse et minutieuse des prix et coûts proposés par la SC SRL Alain Bordet, notamment quant au taux de recouvrement et au prix forfaitaire. Elle invoque l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui imposent une vérification approfondie en cas de suspicion de prix anormalement bas, ainsi que l'obligation de motivation étendue incombant au pouvoir adjudicateur. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 252 640 du 14 janvier 2022, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que la partie adverse a procédé à une vérification des prix et que les éléments avancés par la requérante ne permettent pas d'établir, dans le cadre d'un examen en extrême urgence, qu'il serait manifestement déraisonnable d'avoir retenu l'offre de l'adjudicataire. Les griefs formulés ne sont pas jugés sérieux. Par l'arrêt n° 262 473 du 24 février 2025, statuant au fond sur le recours en annulation, le Conseil d'État rejette le recours. Il relève que la requérante ne démontre pas qu'il y aurait lieu de s'écarter du raisonnement tenu dans l'arrêt de rejet de la suspension et conclut qu'aucun des griefs formulés n'autorise à déclarer le moyen fondé. La requête est rejetée et la requérante est condamnée aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 924 euros au profit de la partie adverse.

C.E., n° 257 697 du 20 octobre 2023 et n° 260 337 du 28 juin 2024, BIZLINER

suspension extrême urgence annulation

Vérification des prix · Article 21 arrêté royal 15 juillet 2011 · Marchés subséquents · Accord-cadre · Prix anormalement bas · Article 21 arrêté royal · Concurrence loyale · Risque de spéculation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Obligation de vérification des prix (article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011) dans les marchés subséquents à un accord-cadre

1. Objet du recours et faits La SA Bizliner conteste la décision de la Ministre wallonne de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière du 29 août 2023 attribuant le contrat d'exécution 2018M020 L01B262 (lot 1, « Architecte du système d'information »), fondé sur l'accord-cadre SPW-DGT-DTIC 2018M020, au consortium NRB-BuSI-Mielabelo. Elle reproche à la Région wallonne d'avoir omis de vérifier les prix des offres introduites pour le marché subséquent, en violation de l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La Région wallonne soutient qu'elle a procédé à une vérification en demandant le respect des prix plafonds fixés par l'accord-cadre et que, les prix du marché subséquent étant proches de ces plafonds, ils ne pouvaient être considérés comme anormalement bas ou élevés. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 s'applique également aux marchés subséquents à un accord-cadre et qu'il impose une véritable vérification des prix, destinée à protéger le pouvoir adjudicateur et à garantir une concurrence loyale. Elle invoque le principe de concurrence et le devoir de minutie et fait valoir que l'absence de contrôle a pu permettre au concurrent de proposer un prix fantaisiste et fausser le jeu de la concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 257.697 du 20 octobre 2023, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État juge le moyen sérieux : l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 s'applique aux marchés subséquents à un accord-cadre et impose au pouvoir adjudicateur de vérifier que les prix offerts peuvent être justifiés tant au regard des prescriptions de l'accord-cadre que des attentes précisées dans la lettre de mission. Les pièces produites ne permettent pas d'établir que les prix plafonds de l'accord-cadre auraient eux-mêmes fait l'objet d'un contrôle. L'absence de vérification a pu causer grief à la requérante, sans qu'il soit permis de présumer du résultat auquel une telle vérification aurait abouti, peu important que l'offre de la requérante ait été la moins-disante. La balance des intérêts ne s'opposant pas à la suspension, celle-ci est ordonnée, avec exécution immédiate et maintien, à ce stade, de la confidentialité de plusieurs pièces du dossier administratif. Par l'arrêt n° 260.337 du 28 juin 2024, le Conseil d'État estime qu'il n'y a pas lieu de se départir du raisonnement tenu en suspension, reproduit in extenso, et annule, sur la base des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, la décision d'attribution du 29 août 2023, en condamnant la Région wallonne aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 770 euros.

C.E., n° 260 171, 18 juin 2024, NADECO

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Offre de Group Cleaning Services · Justification des prix · Article 36 arrêté royal · Prix anormal

Vérification des prix et exclusion de l'offre de Group Cleaning Services

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la vérification des prix effectuée par la partie adverse, notamment pour les offres de Group Cleaning Services et Aronia. Elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir procédé à une vérification concrète des prix et de n'avoir pas pris en compte certaines incertitudes. Elle critique également la justification fournie par Group Cleaning Services pour un prix suspecté d'être anormal. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la partie adverse n'a pas vérifié concrètement les prix et n'a pas pris en compte les incertitudes concernant le prix d'Aronia. Elle reproche également à Group Cleaning Services de ne pas avoir fourni une justification acceptable pour un prix suspecté d'être anormal. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il constate que la partie adverse a réalisé un tableau comparatif des prix et a identifié les prix suspects. La vérification des prix a été effectuée de manière concrète et effective. La justification fournie par Group Cleaning Services pour le prix suspecté était suffisamment claire et précise. La requérante ne démontre pas qu'il y a eu erreur manifeste d'appréciation.

C.E., n° 258 954, 29 février 2024, NADECO PRO

suspension extrême urgence

vérification des prix · obligation légale · offres restantes · grief fondé

Vérification des prix dans l'attribution d'un marché de nettoyage

1. Objet du recours et faits La société Nadeco Pro demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de nettoyage du Cirque Royal à Group Cleaning Services. Elle invoque une irrégularité substantielle dans la vérification des prix, non effectuée par le pouvoir adjudicateur, contrairement à l'obligation légale. La décision d'attribution a été prise le 11 janvier 2024, et la requête a été introduite le 31 janvier 2024. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à une vérification des prix conformément à l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et à l'article 36, §4 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elle souligne que seules trois offres ont été prises en considération, et que la vérification des prix n'a pas été effectuée pour toutes les offres restantes. Elle invoque une violation des obligations légales de vérification des prix, ce qui justifie la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié les prix unitaires des offres déposées par les sociétés Aronia et Group Cleaning Services, conformément aux obligations légales. Il ne peut être reproché à la requérante d'avoir développé son grief tardivement, car elle ne disposait pas des éléments nécessaires au moment de l'introduction de sa requête. Le grief soulevé est donc un moyen de droit sérieux. La suspension de l'exécution est ordonnée pour protéger l'intérêt fondamental du pouvoir adjudicateur et des deniers publics, et pour garantir un jeu égalitaire de la concurrence.

Même affaire : C.E., n° 261 074, 17 octobre 2024

C.E., n° 258 683, 5 février 2024, LAB9 PRO

suspension extrême urgence

vérification des prix · article 35 Arrêté Royal · motivation interne · erreur manifeste d'appréciation

Vérification diligente des prix et des coûts dans le cadre d'une attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La SA LAB9 PRO demande la suspension d'extrême urgence de la décision de l'Université de Liège du 13 décembre 2023 attribuant le marché public 'Fourniture de matériel informatique permettant le fonctionnement sous un système mac OS/IOS/IPadOS' à Econocom Products and Solutions Belux SA. Le requérant estime que l'Université n'a pas procédé à une vérification diligente des prix et des coûts, notamment pour les produits Apple Care, et qu'il y a violation des articles 84 de la loi du 17 juin 2016, 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que du principe de motivation interne. La décision d'attribution a été retirée et remplacée par une nouvelle décision, mais le requérant maintient que les prix proposés par Econocom sont anormalement bas et que l'examen des prix n'a pas été effectué correctement. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'Université n'a pas respecté ses obligations en vertu de l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et des articles 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, en ne procédant pas à une vérification des prix et des coûts adéquate, notamment pour les produits Apple Care. Il invoque l'arrêt du 5 juin 2023 (n° 256.690) qui a suspendu une décision d'attribution pour des motifs similaires. Il estime que la différence de prix entre les offres justifie une enquête plus approfondie et que les justifications fournies par Econocom ne sont pas suffisantes. Il conclut que la décision d'attribution est illégale et doit être suspendue d'urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que l'Université a procédé à une vérification concrète des prix et des coûts après le retrait de la première décision, conformément à l'article 35 de l'arrêté royal. Il estime que les justifications fournies par Econocom, notamment la combinaison avec le matériel hardware et les remises négociées, sont pertinentes et suffisantes pour conclure qu'il n'y avait pas de prix anormaux. Le Conseil d'État ne substitue pas son appréciation à celle de l'Université et ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation. Il conclut que le moyen n'est pas fondé et rejette la demande de suspension.

C.E., n° 257 773, 27 octobre 2023, DDP MESSAGERIE

suspension extrême urgence annulation

analyse des prix · vérification des prix · méthode de calcul · prix anormaux · transparence

Analyse des prix insuffisante et méthode de vérification inadaptée dans l'attribution du marché de distribution de courrier médical et transport de colis

1. Objet du recours et faits La requérante DDP Messagerie demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché public de distribution de courrier médical et transport de colis (2024-2026) à Postalia Belgium (lot 1) et Brussels Business Courrier (lot 2), invoquant une analyse des prix déficiente. La procédure a été fixée à l'audience du 6 octobre 2023. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Postalia Belgium a été reçue en qualité de partie intervenante. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution du lot 1 est irrégulière en raison d'une analyse des prix incomplète et manquée. Elle invoque une violation des articles 4 et 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que des articles 33, 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Elle critique la méthode de vérification des prix retenue par l'adjudicateur, qui ne s'est pas appuyée sur une vérification concrète des prix unitaires et des coûts, mais a uniquement appliqué une formule mathématique (écart de 50% par rapport à la moyenne des prix). Elle souligne que cette méthode ne permet pas d'identifier les prix anormaux et de vérifier leur normalité, ce qui est contraire aux principes de transparence, d'égalité de traitement et de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la vérification des prix effectuée par l'adjudicateur est insuffisante. L'adjudicateur n'a pas procédé à une vérification concrète des prix unitaires et des coûts, ce qui est obligatoire en vertu de l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et des articles 33, 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. La méthode retenue par l'adjudicateur, consistant à considérer comme normal tout prix ne s'écartant pas de plus de 50% de la moyenne des prix, est inadaptée et ne permet pas d'identifier les prix anormaux. Par conséquent, la décision d'attribution du lot 1 est irrégulière et doit être suspendue. La suspension est ordonnée pour corriger la violation alléguée et protéger les intérêts de la requérante.

Même affaire : C.E., n° 260 442, 16 juillet 2024

C.E., n° 257 773, 27 octobre 2023, DDP MESSAGERIE

suspension extrême urgence annulation

analyse des prix · méthode de vérification · transparence · égalité de traitement · bonne administration

Analyse insuffisante des prix et méthode de vérification irrégulière dans l'attribution du marché de distribution de courrier médical et transport de colis

1. Objet du recours et faits La requérante DDP Messagerie demande l'annulation de la décision d'attribution du marché public de distribution de courrier médical et transport de colis (2024-2026) à Postalia Belgium (lot 1) et Brussels Business Courrier (lot 2), invoquant une analyse des prix déficiente. La procédure a été fixée à l'audience du 6 octobre 2023. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. Postalia Belgium a été reçue en qualité de partie intervenante. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution du lot 1 est irrégulière en raison d'une analyse des prix incomplète et manquée. Elle invoque une violation des articles 4 et 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que des articles 33, 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Elle critique la méthode de vérification des prix retenue par l'adjudicateur, qui ne s'est pas appuyée sur une vérification concrète des prix unitaires et des coûts, mais a uniquement appliqué une formule mathématique (écart de 50% par rapport à la moyenne des prix). Elle souligne que cette méthode ne permet pas d'identifier les prix anormaux et de vérifier leur normalité, ce qui est contraire aux principes de transparence, d'égalité de traitement et de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la vérification des prix effectuée par l'adjudicateur est insuffisante. L'adjudicateur n'a pas procédé à une vérification concrète des prix unitaires et des coûts, ce qui est obligatoire en vertu de l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et des articles 33, 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. La méthode retenue par l'adjudicateur, consistant à considérer comme normal tout prix ne s'écartant pas de plus de 50% de la moyenne des prix, est inadaptée et ne permet pas d'identifier les prix anormaux. Par conséquent, la décision d'attribution du lot 1 est irrégulière et doit être annulée. L'annulation est ordonnée pour corriger la violation alléguée et garantir la conformité de la procédure avec les principes du droit des marchés publics.

Même affaire : C.E., n° 260 442, 16 juillet 2024

C.E., n° 238 975 du 24 août 2017 et n° 257 486 du 29 septembre 2023, MISANET

suspension extrême urgence annulation

Vérification des prix · Prix anormalement bas · Critères d'attribution · Motivation formelle et matérielle · Principe de minutie · Normes salariales · Article 21 · Article 95

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification des prix et respect des normes salariales minimales : exigences de motivation et d'intérêt au moyen

1. Objet du recours et faits La SA MISANET conteste l'attribution d'un marché de nettoyage par la Région, en reprochant au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir correctement vérifié les prix des offres au regard de l'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle soutient que les prix proposés par les autres soumissionnaires, dont la SA JETTE CLEAN, sont anormalement bas et ne permettent pas de respecter les normes salariales minimales applicables au secteur (tableau UGBN, commission paritaire 121), le cahier spécial des charges imposant selon elle le respect de ces normes. MISANET se présente comme la seule à avoir déposé une offre conforme à ces normes et demande que les offres non conformes soient écartées. 2. Moyen invoqué Violation des articles 21 et 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur ayant manqué à son obligation de vérification des prix et n'ayant pas écarté les offres irrégulières ni motivé adéquatement sa décision, en méconnaissance des principes d'égalité et de concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 238 975 du 24 août 2017, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette le moyen comme non sérieux : la requérante ne précise pas concrètement en quoi les prix retenus seraient anormalement bas ni en quoi le volume horaire de 7 343 heures procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Par l'arrêt n° 257 486 du 29 septembre 2023, statuant au contentieux de l'annulation, le Conseil d'État confirme cette orientation en déclarant le moyen irrecevable à défaut d'intérêt. Il rappelle que, à la lumière de la Directive 89/665/CEE, l'intérêt au moyen consiste dans la lésion que l'illégalité alléguée a causée ou risqué de causer au requérant. Dès lors que la partie adverse a pu régulièrement décider que la requérante ne satisfaisait pas aux critères de sélection, les illégalités dénoncées, à les supposer établies, n'ont pu la léser, l'avantage que la requérante retirerait du constat de celles-ci en vue d'obtenir le marché ne suffisant pas à fonder son intérêt. La requête en annulation est rejetée.

C.E., n° 257 150, 3 août 2023, TRAVAILX ET EXPLOITATION

suspension

Vérification des prix · Motivation insuffisante · Bureau des prix

Vérification des prix et motivation insuffisante de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la vérification des prix effectuée par la Région wallonne et la motivation de la décision d'attribution. Elle soutient que la motivation est insuffisante et contradictoire, notamment quant à l'intervention du Bureau des prix et la normalité des prix de Colas Belgium. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est mal motivée car elle ne rend pas compte des motifs pour lesquels les prix de Colas Belgium ont été jugés normaux. Elle invoque l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la Région wallonne a procédé à une vérification des prix et a consulté le Bureau des prix. Cependant, la motivation de la décision d'attribution est insuffisante car elle ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les prix de Colas Belgium ont été jugés normaux. Le moyen est donc sérieux et fonde.

C.E., n° 256 898, 22 juin 2023, Société de travaux de Liège

suspension annulation

Vérification des prix · Motivation de la décision · Prix anormalement bas · Article 36 §4 arrêté royal · Pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur

Vérification des prix et motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La Sofico a attribué le marché CSC O8.10.01-22-0187 à Men At Work. Sotraliège conteste la méthode de vérification des prix, notamment pour les postes 99 à 102 considérés comme négligeables. Elle estime que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée et qu'il y a erreur manifeste d'appréciation. Le Conseil d'Etat examine si la vérification des prix a été effectuée correctement et si la motivation est adéquate. 2. Moyen invoqué Sotraliège soutient que la vérification des prix n'a pas été effectuée correctement, notamment pour les postes 99 à 102, et que la décision d'attribution manque de motivation. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation et une violation des articles 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que la Sofico a appliqué la procédure de vérification des prix prévue à l'article 36 §4 de l'arrêté royal, en demandant des justifications pour les postes 99 à 102. La motivation de la décision est jugée suffisante et conforme à la loi. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est constatée.

C.E., n° 256 755, 9 juin 2023, SHADOW TO LIVE

suspension

Prix global · Redevance bars · Plafond budgétaire · Offre irrégulière · Motivation insuffisante

Attribution du marché à Alice Events et irrégularité de l'offre

1. Objet du recours et faits Le marché portait sur l'organisation des festivités de la fête nationale 2023. Le pouvoir adjudicateur a attribué le marché à Alice Events pour un prix global de 999.953,56 EUR TVAC. Shadow To Live a contesté la régularité de cette offre, arguant que le prix global devait inclure la redevance d'exploitation des bars de 50.000 EUR TVAC, ce qui portait le prix total à 1.049.953,56 EUR TVAC, dépassant le plafond de 1.000.000 EUR TVAC. Le pouvoir adjudicateur a interprété que la redevance était déductible du prix global, ce qui a conduit à conclure à la régularité de l'offre d'Alice Events. 2. Moyen invoqué Shadow To Live soutient que l'offre d'Alice Events est irrégulière car elle n'a pas respecté le plafond budgétaire de 1.000.000 EUR TVAC en incluant la redevance d'exploitation des bars dans le prix global. Elle critique l'interprétation de la partie adverse selon laquelle la redevance est déductible du prix global, ce qui aurait permis à Alice Events de respecter le plafond. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que l'interprétation de la partie adverse, selon laquelle la redevance d'exploitation des bars est déductible du prix global, est conforme aux prescriptions du cahier spécial des charges. Le Conseil d'État estime que le prix global de 999.953,56 EUR TVAC est bien inférieur au plafond de 1.000.000 EUR TVAC, et que la redevance d'exploitation des bars est un poste en moins qui est déduit du prix global. Ainsi, l'offre d'Alice Events est régulière, et la décision d'attribution est valide.

Même affaire : C.E., n° 258 031, 27 novembre 2023

C.E., n° 255 522, 17 janvier 2023, EBUSCO

suspension extrême urgence

Prix des batteries · Prix à long terme · Prix année 1 · Prix année 8 · Discrimination

Prix des batteries au fil du temps

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Vervoermaatschappij a rejeté la soumission d'Ebusco sur la base d'un préjudice potentiel lié au prix des batteries, qui était indiqué uniquement à partir de la 8e année. Elle a estimé que cela créait un risque de discrimination en faveur d'Ebusco, car les autres soumissionnaires devaient fournir le prix à partir de la 1re année. 2. Moyen invoqué Ebusco soutient que le prix des batteries était bien fourni à partir de la 1re année, et que la mention relative à la 8e année ne constituait qu'une information complémentaire, sans impact sur la compétitivité de l'offre. Elle reproche à la Vlaamse Vervoermaatschappij d'avoir violé le principe de transparence et de non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la mention du prix des batteries à partir de la 8e année ne constituait pas une irrégularité substantielle, car l'offre contenait bien le prix à partir de la 1re année. La Vlaamse Vervoermaatschappij n'a pas établi qu'il y avait un risque de discrimination. Le moyen est non fondé.

C.E., n° 254 321, 11 août 2022, JETTE CLEAN

suspension extrême urgence

Vérification des dettes sociales et fiscales · Article 73 de la loi du 17 juin 2016 · DUME · Motif d'exclusion · Vérification antérieure à l'attribution

Vérification insuffisante des dettes sociales et fiscales

1. Objet du recours et faits La société Jette Clean conteste la vérification des dettes sociales et fiscales des soumissionnaires par la Ville de Bruxelles. Elle soutient que cette vérification n'a pas été effectuée dans les 20 jours suivant le dépôt des candidatures, comme le prévoit l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elle argue que cette omission viciée la procédure de passation du marché. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la Ville de Bruxelles n'a pas vérifié la situation sociale et fiscale des soumissionnaires dans les délais légaux, violant ainsi les articles 62, §2 et 63, §2 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que la Ville de Bruxelles a bien procédé à la vérification des dettes sociales et fiscales des soumissionnaires. Il se réfère à l'article 73 de la loi du 17 juin 2016 et à la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui permettent de vérifier la situation des dettes via des bases de données nationales accessibles gratuitement. La vérification a été effectuée avant l'attribution du marché, et la décision du 2 juin 2022 confirme cette vérification.

C.E., n° 254 321, 11 août 2022, JETTE CLEAN

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Article 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 · Prix anormalement bas ou élevés · Clause de style · Motivation de la décision

Vérification insuffisante des prix

1. Objet du recours et faits La société Jette Clean conteste la vérification des prix par la Ville de Bruxelles. Elle soutient que l'acte attaqué ne contient qu'une affirmation générale sans développement, ce qui ne constitue pas une vérification concrète et motivée des prix. Elle argue que cette omission violerait l'article 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la Ville de Bruxelles n'a pas vérifié concrètement et motivément les prix des offres, violant ainsi l'article 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que l'acte attaqué mentionne expressément que les prix ont été vérifiés conformément à l'article 35 de l'arrêté royal. Il n'y a pas d'élément dans le dossier qui permette de penser que la partie adverse aurait été confrontée à une difficulté particulière dans la vérification des prix. La mention suffit donc à attester qu'une vérification a été effectuée.

C.E., n° 254 211, 1 juillet 2022, JETTE CLEAN

suspension extrême urgence

Contrôle des prix · Vérification des prix · Prix anormaux · Procédure d'attribution

Vérification des prix et contrôle de la normalité des offres

1. Objet du recours et faits Le Port de Bruxelles a attribué le marché 1439 de nettoyage aux bâtiments du Port de Bruxelles à la société Köse Cleaning, malgré des écarts importants entre les prix des offres. La requérante Jette Clean, écartée, soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié concrètement les prix, ce qui est obligatoire en vertu de l'article 84 de la loi du 17 juin 2016. Elle invoque une irrégularité qui lui aurait causé un préjudice, privant sa propre offre d'être retenue si les prix avaient été correctement contrôlés. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est illégale car le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à une vérification concrète et effective des prix, en violation des articles 84 et 153 de la loi du 17 juin 2016 et des articles 43 et 44 de l'arrêté royal du 18 juin 2017. Elle dénonce une absence de contrôle des prix qui a permis à l'adjudicataire de présenter une offre anormalement basse, à son désavantage. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la partie adverse n'a pas produit de preuve convaincante d'une vérification des prix. L'extrait du rapport d'analyse des offres ne constitue pas une motivation formelle de la décision d'attribution. Les écarts importants entre les prix des offres contredisent l'affirmation selon laquelle elles sont toutes du même ordre de grandeur. L'absence de vérification des prix est de nature à causer grief à la requérante. Le premier moyen, en sa deuxième branche, est donc sérieux et fonde. La suspension de l'exécution est ordonnée pour permettre au pouvoir adjudicateur de procéder à une nouvelle procédure régulière.

Même affaire : C.E., n° 256 549, 17 mai 2023

C.E., n° 253 899, 1 juin 2022, Privacy Praxis

suspension extrême urgence

Contrôle des prix · Vérification des prix · Critères d'attribution · RGPD · Conflit d'intérêts

Vérification des prix et contrôle de la régularité des offres

1. Objet du recours et faits Les requérantes alleguent que la Société wallonne du logement n'a pas procédé à une vérification concrète des prix des offres, contrairement à l'obligation imposée par les articles 84 de la loi du 17 juin 2016 et 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elles soulignent des écarts anormaux entre les prix proposés et les exigences du marché, notamment en matière de qualifications RGPD. 2. Moyen invoqué Les requérantes demandent l'annulation de la décision d'attribution pour défaut de vérification des prix, ce qui les aurait privés de la chance d'être mieux classées. Elles invoquent également un conflit d'intérêts non évalué conformément au RGPD. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la vérification des prix n'a pas été réellement effectuée. Le rapport d'analyse des offres ne mentionne qu'un contrôle de l'arithmétique, sans vérification de la normalité des prix. L'absence de cette vérification est un défaut de fond qui peut léser les requérantes. Le deuxième moyen est donc sérieux et fonde.

Même affaire : C.E., n° 254 908, 27 octobre 2022

C.E., n° 253 620, 2 mai 2022, MISANET

annulation

Vérification des prix · Prix anormal · Article 21 arrêté royal · Erreur manifeste d'appréciation · Principe de concurrence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification des prix et erreur manifeste d'appréciation

1. Objet du recours et faits Misanet conteste la décision attribuant le marché de nettoyage au bâtiment CCN à Jette Clean, en raison de l'absence de vérification des prix et d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient que le prix proposé par Jette Clean est anormalement bas et que le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à une vérification des prix, contrairement à l'obligation légale. Elle invoque également l'irrégularité du nombre d'heures prévu dans le cahier des charges. 2. Moyen invoqué Misanet soutient que le pouvoir adjudicateur a manqué à son obligation de vérifier les prix conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle dénonce une erreur manifeste d'appréciation, notamment parce que le prix de Jette Clean est inférieur au prix minimum fixé par les normes UGBN. Elle ajoute que le nombre d'heures prévu dans le cahier des charges est irréaliste et que les autres soumissionnaires auraient dû être écartés pour non-respect des normes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision motivée ne mentionne pas explicitement la vérification des prix, bien qu'elle évoque l'examen de la régularité matérielle des offres. Toutefois, il ressort du dossier que le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à une vérification des prix. L'absence de vérification constitue une violation de l'article 21 de l'arrêté royal. De plus, la décision d'attribution ne respecte pas les critères d'égalité et de concurrence. La décision est donc annulée dans son intégralité.

Même affaire : C.E., n° 238 960, 21 août 2017

C.E., n° 252 565, 29 décembre 2021, ALBA CONCEPT

suspension extrême urgence annulation

Vérification des prix · Contrôle des offres · Article 44 Arrêté Royal · Prix anormaux

Vérification des prix et contrôle des offres

1. Objet du recours et faits La requérante ALBA CONCEPT conteste la décision d'attribution du marché de surveillance du contrat de nettoyage aux locaux de la SWDE à la société IPSO. Elle soutient que la Société wallonne des eaux (SWDE) n'a pas vérifié les prix proposés par IPSO, notamment en raison de la présence d'un poste relatif à la réalisation d'une base de données. Elle estime que les prix de IPSO sont anormaux et qu'il aurait été nécessaire de procéder à une vérification conformément aux articles 84 de la loi du 17 juin 2016 et 44 de l'arrêté royal du 18 juin 2017. Elle souligne que la SWDE n'a pas interpellé IPSO concernant le caractère anormal de ses prix et n'a pas rendu compte dans sa décision des motifs de son acceptation. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation des articles 4 et 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que des articles 33, 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elle allegue que la SWDE n'a pas procédé à une vérification des prix conformément aux obligations légales, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 impose au pouvoir adjudicateur de procéder à la vérification des prix des offres et lui permet de demander aux soumissionnaires les indications nécessaires à cette fin. Les articles 41 à 44 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 précisent les modalités de cette vérification. Le Conseil d'État constate que la SWDE n'a pas démontré qu'elle avait procédé à une vérification des prix conformément à ces dispositions. Toutefois, il estime que le moyen ne dénonce pas une erreur manifeste d'appréciation, car il ne résulte pas de l'examen de la cause qu'une vérification des prix a abouti à une suspicion d'anormalité. Le moyen est donc déclaré non sérieux.

C.E., n° 246 363 du 10 décembre 2019 et n° 252 385 du 10 décembre 2021, COFELY SERVICES

suspension extrême urgence annulation

Vérification des prix · Motivation de la décision · Article 35 arrêté royal · Pouvoir adjudicateur · Article 35 et 36 arrêté royal · Obligation de vérifier

Vérification des prix et motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La SA Cofely Services conteste la décision du collège provincial de la Province de Hainaut du 3 octobre 2019 attribuant à la SA Veolia le marché public de services relatif à la maintenance et à la garantie totale des installations HVAC des institutions du district de Charleroi. La requérante a d'abord introduit un recours en suspension d'extrême urgence, puis un recours en annulation. Elle fait valoir que la décision attaquée ne contient aucune vérification des prix, la mention "sans objet" figurant dans le rapport d'examen démontrant qu'aucun contrôle n'a été effectué, alors que l'écart de prix entre les deux soumissionnaires est de l'ordre de 1 à 3. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution méconnaît l'obligation de vérification des prix prévue par l'article 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et l'article 84 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que les principes d'égalité, de transparence et de non-discrimination. Elle fait valoir que l'absence totale de vérification, confirmée par la mention "sans objet", vicie la décision et justifie, dans un premier temps, sa suspension et, ensuite, son annulation. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 246 363 du 10 décembre 2019, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rappelle que s'il peut être admis qu'un pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'indiquer dans la motivation de sa décision pourquoi un prix proposé ne présente aucun caractère anormal, il doit néanmoins ressortir de la décision ou, à tout le moins, du dossier administratif qu'il a concrètement procédé à la vérification des prix. En l'espèce, ni la décision attaquée ni le dossier administratif ne révèlent qu'une telle vérification aurait été effectuée; au contraire, la mention "sans objet" dans le rapport d'examen, que la décision fait sien, démontre qu'elle n'a pas eu lieu. L'estimation de la valeur du marché figurant au cahier spécial des charges ne peut en tenir lieu, et rien ne permet de présumer du résultat auquel aurait pu aboutir la vérification manquante. Le moyen est sérieux et la suspension de l'exécution de la décision d'attribution est ordonnée, les offres étant tenues pour confidentielles à ce stade. Par l'arrêt n° 252 385 du 10 décembre 2021, statuant sur le recours en annulation, le Conseil d'État reprend intégralement le raisonnement de l'arrêt de suspension, en relevant, à la suite de l'auditeur rapporteur, que les parties n'invoquent aucun argument nouveau. Il annule, en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, la décision du 3 octobre 2019 attribuant le marché à la SA Veolia et déclarant cette offre régulière. Il condamne la partie adverse aux dépens et octroie à la requérante l'indemnité de procédure de base de 700 euros, à défaut d'éléments concrets justifiant un montant supérieur.

C.E., n° 252 091, 9 novembre 2021, MONSIEUR PASCAL ARCHITECTES

suspension extrême urgence

erreur manifeste d’appréciation · vérification des prix · marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur · dossier administratif

Vérification des prix et erreur manifeste d’appréciation dans l’attribution d’un marché d’études

1. Objet du recours et faits Les requérantes, MONSIEUR PASCAL ARCHITECTES et ATLANTE ARCHITECTURE, demandent la suspension d'extrême urgence de la décision attribuant le lot 1 d'un marché d'études à la srl Damien Mathelart Architectes. Elles invoquent une erreur manifeste d'appréciation dans la vérification des prix, notamment en raison d'un écart de 30 % entre leurs offres et celle de la concurrente retenue. Elles soulignent que la commune n'a pas vérifié concrètement les prix et a commis une erreur manifeste d'appréciation. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la commune n'a pas procédé à une vérification concrète des prix, ce qui constitue une violation des articles 4 et 84 de la loi du 17 juin 2016 et des articles 33 et 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elles estiment que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant comme normaux les prix de la srl Damien Mathelart Architectes, notamment en raison de l'écart de 30 % avec leur offre et de la sous-estimation apparente du coût des travaux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que le rapport d'analyse des offres indique que la commune a procédé à une vérification des prix, même si elle ne détaille pas la méthodologie. Le Conseil d'Etat estime que la différence de 30 % entre les prix ne suffit pas à établir une erreur manifeste d'appréciation, surtout en l'absence d'autres éléments probants. Il rappelle que la vérification des prix doit ressortir du dossier administratif et que le pouvoir adjudicateur dispose d'une large marge d'appréciation. La demande de suspension est donc rejetée.

C.E., n° 251 639, 28 septembre 2021, Alain Bordet

suspension extrême urgence

Contrôle des prix · Vérification des prix · Méthode de vérification · Prix anormalement bas · Pas de tenue compte taux recouvrement

Contrôle des prix et méthode de vérification inadéquate

1. Objet du recours et faits La société Alain Bordet conteste la méthode de vérification des prix utilisée par le Centre Hospitalier Régional de la Citadelle (CHR) pour évaluer la régularité des offres. Elle estime que le CHR n'a pas tenu compte du taux de recouvrement prévu dans les offres, ce qui est essentiel pour évaluer la normalité des prix. Elle dénonce également une sous-évaluation de la charge de travail et l'absence de prise en compte des frais indirects. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la méthode de vérification des prix appliquée par le CHR est manifestement incorrecte et incomplète. Elle reproche au CHR d'avoir utilisé des montants non représentatifs des prix proposés, de ne pas avoir examiné le taux de recouvrement et de ne pas avoir pris en compte les frais indirects. Elle considère que cette méthode empirique et restrictive est contraire aux règles en vigueur et porte atteinte à une concurrence saine. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule le moyen de la requérante sur le fond. Il estime que le CHR a bien procédé à une vérification des prix conformément à la réglementation. Le CHR disposait d'un large pouvoir d'appréciation et a pu considérer que les prix proposés étaient normaux, compte tenu de son expérience sur des marchés similaires. Le Conseil d'État ne substitue pas son appréciation à celle de l'autorité adjudicatrice.

Même affaire : C.E., n° 257 651, 18 octobre 2023

C.E., n° 251 491, 14 septembre 2021, PRIVACY PRAXIS

suspension

vérification des prix · obligation du pouvoir adjudicateur · clause de style

Violation de l'obligation de vérification des prix

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié concrètement les prix des offres, bien que l'acte d'attribution ne contienne aucune mention de cette vérification. Le rapport d'évaluation des offres mentionne simplement que 'aucune irrégularité n'a été relevée', ce qui ne constitue pas une preuve effectue de la vérification des prix. 2. Moyen invoqué Le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé concrètement à la vérification des prix, ce qui constitue une violation de l'article 84 de la loi du 17 juin 2016. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que la mention dans le rapport d'évaluation des offres suffit à attester que la vérification des prix a été effectuée. Aucun élément concret ne permet d'en juger autrement. Le moyen est donc rejeté comme non sérieux, sans conséquence sur la nullité de la décision d'attribution.

C.E., n° 251 259, 14 juillet 2021, RENOTEC

suspension extrême urgence

Prix abnormalement bas · Procédure de vérification des prix · Article 36 KB Plaatsing · Devoir de minutie · Principe d'égalité

Prix abnormalement bas et absence de procédure de vérification des prix

1. Objet du recours et faits Les requérants, ayant présenté une offre pour la rénovation du viaduc Boorsem, estiment que les prix qu'ils ont proposés étaient abnormalement bas. Le pouvoir adjudicateire a néanmoins procédé à un prix- ou kostenonderzoek conformément à l'article 35 et 36 du KB Plaatsing, mais n'a pas conclu à des prix abnormalement bas. Les requérants soutiennent que la méthode utilisée par le pouvoir adjudicateire, notamment les seuils de 25-30 % pour les prix bas et 50 % pour les prix élevés, était inadaptée et n'a pas permis de détecter les erreurs matérielles sur les postes 181 et 541. Ils invoquent également le principe de légem quam ipse fecit, le principe d'égalité et la nécessité d'une motivation suffisante. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que l'absence de procédure de vérification des prix pour les postes 181 et 541, malgré des écarts significatifs avec les prix de marché, constitue une violation de l'article 36 du KB Plaatsing et du principe de zorgvuldigheid. Ils demandent l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que le pouvoir adjudicateire dispose d'une marge d'appréciation pour évaluer si des prix sont abnormalement bas ou élevés. Il ne se substitue pas à l'appréciation du pouvoir adjudicateire, sauf si cette dernière a manifestement manqué de zorgvuldigheid ou agit irrégulièrement. Le Conseil constate que le pouvoir adjudicateire a procédé à un prix- of kostenonderzoek conformément à la loi et que les seuils utilisés étaient appropriés. Il ne constate donc aucune violation des principes invoqués par les requérants. Le premier et le troisième moyens sont rejetés.

C.E., n° 250 654, 21 mai 2021, PROTECTION UNIT

suspension extrême urgence annulation

Vérification des prix · Obligation de contrôle · Secteur sensible à la fraude · Marché de gardiennage · Article 43 arrêté royal secteurs spéciaux

Vérification des prix et obligation de contrôle dans les marchés de gardiennage

1. Objet du recours et faits Le marché porte sur des services de sécurité à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. La requérante PROTECTION UNIT (anciennement F.A.C.T. SECURITY) a déposé une offre et a été sélectionnée pour négocier. L'avis de marché a été publié en juin 2020, avec une date limite de remise des demandes au 23 juillet 2020. Le guide de sélection a été publié avec des critères de sélection qualitative. Un avis rectificatif a été publié en juillet 2020, adaptant un critère de sélection. La requérante a déposé sa demande de participation via eTendering, a répondu aux interpellations, a présenté son offre le 28 janvier 2021, a transmis une version adaptée du PowerPoint, a été invitée à remettre une BAFO le 5 février 2021, et a transmis sa BAFO le 5 février 2021. Le 8 mars 2021, la partie adverse a établi le rapport d'analyse des offres, qui n'a pas détaillé les précisions ou documents complémentaires sollicités. Le rapport d'analyse des offres a évalué les offres au regard des critères d'attribution et a recommandé l'attribution à la SPRL Security Masters. Le 22 mars 2021, le conseil d'administration a approuvé le rapport de sélection, d'analyse des offres et d'attribution. La décision attaquée est la décision du 22 mars 2021. La requérante a été informée de la décision le 23 mars 2021. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la mention dans le rapport d'analyse des offres selon laquelle l'entité adjudicatrice a procédé à la vérification des prix des offres est une clause de style qui ne suffit pas à attester que la partie adverse a procédé concrètement à cette vérification. Elle invoque la violation de l'article 43 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, qui impose une vérification concrète des prix. Elle souligne que le secteur du gardiennage est un secteur sensible à la fraude, et que l'obligation de vérification des prix est particulièrement importante dans ce secteur. Elle fait référence à une jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle la vérification des prix doit être effectuée de manière concrète et que les éléments concrets doivent figurer au dossier administratif. Elle argue que, dans l'espèce, il n'est pas possible de s'assurer que la partie adverse a disposé d'éléments concrets permettant de comprendre la structure du prix proposé pour chaque soumissionnaire, y compris pour l'adjudicataire. Elle conclut que le premier moyen est sérieux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le premier moyen. Il constate que, en se référant à la pièce 13 de la 'Farde II - Pièces confidentielles' du dossier administratif et aux indications qui y figurent sous le titre 'Vérification des prix - BAFO', la requérante ne peut être suivie lorsqu'elle laisse entendre que la partie adverse n'aurait pas effectivement procédé à une vérification concrète des prix des offres. Le Conseil d'État estime que la mention dans le rapport d'analyse des offres selon laquelle l'entité adjudicatrice a procédé à la vérification des prix des offres est suffisante pour établir que la partie adverse a effectivement procédé à cette vérification. Il n'est donc pas établi que la partie adverse n'ait pas procédé à une vérification concrète des prix. Par conséquent, le premier moyen est vain.

Même affaire : C.E., n° 252 078, 9 novembre 2021

C.E., n° 249 334, 24 décembre 2020, Études et Techniques spéciales de Construction

suspension extrême urgence

vérification des prix · offre anormalement basse · erreur de fait et de droit

Vérification des prix et recevabilité du recours en annulation

1. Objet du recours et faits La SA ETC demande la suspension d'extrême urgence de l'attribution du marché de rénovation de la piscine de Couvin, lot 2, au motif que la décision d'attribution serait irrégulière. L'AISSNSH a attribué le marché à la société SA. le 22 septembre 2020, notifié le 23 novembre 2020. La requérante estime que l'offre était anormalement basse et que la procédure de vérification des prix n'a pas été correctement suivie. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'article 36 § 4 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 impose une vérification des prix lorsqu'une offre est au moins 15 % inférieure à la moyenne des offres. Elle reproche à l'AISSNSH de ne pas l'avoir interrogée une seconde fois sur les prix anormaux, de ne pas avoir motivé le caractère anormal de ces prix, et d'avoir commis une erreur de fait et de droit. Elle invoque également le principe de proportionnalité et le devoir de minutie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que l'article 36 § 4 impose bien une vérification des prix lorsqu'une offre est au moins 15 % inférieure à la moyenne. Cependant, il estime que l'AISSNSH a correctement procédé à cette vérification en demandant des justifications écrites et en concluant à l'anomalie du prix global. La requérante n'a pas apporté de justification suffisante. La décision d'attribution est donc régulière et le recours est irrecevable sur le fond. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée car la situation n'atteint pas le niveau d'urgence nécessaire pour justifier une telle mesure.

C.E., n° 248 086, 28 juillet 2020, DEUMER

suspension extrême urgence

erreur manifeste d'appréciation · vérification des prix · motivation insuffisante · principes d'égalité · transparence

Une erreur manifeste d'appréciation dans la vérification des prix

1. Objet du recours et faits La société DEUMER demande la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2020 par laquelle la Ville de Virton a attribué le marché public de travaux relatif à la rénovation de la place Nestor Outer à la SPRL ROBERTY. La requérante soutient que la décision est fondée sur une erreur manifeste d’appréciation, car l’offre initiale de la SPRL ROBERTY avait été jugée anormale, mais cette offre a été retenue après négociations sans justification suffisante. Elle invoque également le manque de motivation formelle et la violation des principes d’égalité et de transparence. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d’attribution repose sur une erreur manifeste d’appréciation, car l’offre initialement écartée pour son prix anormal a été retenue sans justification suffisante. Elle invoque le manque de motivation formelle et la violation des principes d’égalité et de transparence. La partie adverse répond que la vérification des prix a été réalisée conformément à la loi et que l’offre retenue ne présentait aucun prix anormal. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que le dossier administratif ne contient aucun élément montrant que la partie adverse a procédé à une vérification des prix sur la base des dernières offres introduites. Cette omission constitue une erreur manifeste d’appréciation, entachant la décision d’attribution. Par conséquent, la demande de suspension est fondée et est accordée. La décision d’attribution est donc suspendue.

C.E., n° 247 973, 30 juin 2020, WILLEMEN INFRA

suspension extrême urgence annulation

prix anormal · obligation de vérification · justification du prix · erreur manifeste d'appréciation

Vérification des prix et obligation de justification d'un prix anormalement élevé lors de l'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La Ville de Charleroi a attribué le marché à la société momentanée GALERE - VIABUILD2 SUD, écartant l'offre des requérantes. Ces dernières contestent la décision, invoquant notamment l'irrégularité des prix proposés par l'attributaire pressenti, notamment pour le poste 'Étanchéité bitumeuse bicouche'. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la Ville de Charleroi a manqué à son obligation de vérifier la régularité des offres, notamment en ne pas invitant l'attributaire pressenti à justifier le prix anormalement élevé du poste litigieux. Elles demandent l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, retenant que la Ville de Charleroi n'a pas respecté ses obligations de vérification des prix et d'examen des offres. L'absence de justification valable du prix anormalement élevé du poste litigieux constitue une erreur manifeste d'appréciation, entachant la décision d'irrégularité substantielle.

Même affaire : C.E., n° 253 129, 1 mars 2022

C.E., n° 247 073, 18 février 2020, MODERO GERECHTSDEURWAARDERS ANTWEERPEN

suspension annulation extrême urgence

Prix forfaitaire · Dossiers en phase de recouvrement · Monopole du notaire · Tarifs du roi · Cout réel

Prix forfaitaire des dossiers en phase de recouvrement

1. Objet du recours et faits Le Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest a confié une opdracht de services consistant à recouvrer des retributions de stationnement impayées. Le bestek PB.A15/71 prévoit un prix forfaitaire par dossier pour les phases de recouvrement, y compris les frais de procédure. Les requerants, Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen, Modero Brussel et Athos Advocaten, estiment que cette clause est contraire à l'article 2 du roi du 30 novembre 1976, qui interdit aux notaires de facturer des honoraires supérieurs aux tarifs fixés, et que les prix forfaitaires ne peuvent pas prévoir tous les frais réels, notamment ceux liés à la phase de recouvrement. 2. Moyen invoqué Les requerants soutiennent que le forfait imposé par le Parkeeragentschap est contraire à l'article 2 du roi du 30 novembre 1976, qui interdit aux notaires de facturer des honoraires supérieurs aux tarifs fixés. Ils estiment que les prix forfaitaires ne peuvent pas prévoir tous les frais réels, notamment ceux liés à la phase de recouvrement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le bestek PB.A15/71 impose aux inschrijvers de proposer un prix forfaitaire pour les dossiers en phase de recouvrement, y compris les frais de procédure. Cette clause est contraire à l'article 2 du roi du 30 novembre 1976, qui interdit aux notaires de facturer des honoraires supérieurs aux tarifs fixés. Le Conseil d'Etat annule donc la décision du Parkeeragentschap de ne pas retenir les offres des requerants, ainsi que la décision de confier l'opdracht à Michel Leroy, Leroy & Associés, Philippe Mormal et CSMG.

C.E., n° 245 862, 23 octobre 2019, ATELIERS DE BLICQUY

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Erreur manifeste d'appréciation · Cahier des charges · Nombre de véhicules · Rendement des prix

Vérification des prix et erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse des offres

1. Objet du recours et faits ATELIERS DE BLICQUY conteste la régularité des prix de EURO SERVICES QUALITÉ, notamment sur la base du nombre de véhicules affectés au marché et du rendement prévu. Elle soutient que l'offre de l'attributaire ne respecte pas les exigences minimales du cahier des charges en n'utilisant qu'un seul véhicule, ce qui est contradictoire avec l'exigence d'un service irréprochable. Elle dénonce également des erreurs manifestes d'appréciation dans la vérification des prix, notamment sur la base du nombre de bulles et PAV nettoyés par jour/homme. 2. Moyen invoqué ATELIERS DE BLICQUY soutient que la vérification des prix est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation, notamment sur le nombre de véhicules et le rendement des prix. Elle invoque le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation. IPALLE répond que l'offre de EURO SERVICES QUALITÉ prévoit bien deux véhicules, et que la vérification des prix a été menée de manière concrète et n'a révélé aucun prix anormal. Elle souligne que le pouvoir adjudicateur a un large pouvoir d'appréciation, limité aux erreurs manifestes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les deux moyens. Il constate que l'offre de EURO SERVICES QUALITÉ prévoit deux véhicules, ce qui écarte la critique sur le nombre de véhicules. Il estime que la vérification des prix a été menée de manière effective et que les motifs exposés dans le rapport d'analyse des offres sont pertinents et suffisants. Le Conseil d'État ne substitue pas son appréciation au pouvoir adjudicateur et ne constate aucune erreur manifeste d'appréciation. Les deux moyens sont donc non sérieux.

C.E., n° 240 422 du 15 janvier 2018 et n° 245 705 du 9 octobre 2019, VIABUILD SUD

suspension extrême urgence annulation

erreur manifeste d’appréciation · vérification des prix · offre anormalement basse · extrapolation des prix · Vérification des prix · Extrapolation · Anomalie du prix · Motivation précise

Vérification du caractère non anormalement bas du montant total de l'offre par extrapolation à partir d'un échantillon de prix unitaires

1. Objet du recours et faits Le marché, portant sur la réhabilitation d'une portion de l'autoroute E411, a été attribué par la SOFICO à COLAS BELGIUM pour un montant de 8.891.878,46 EUR HTVA. Après un premier arrêt de suspension (n° 237.984 du 24 avril 2017) ayant conduit au retrait de la décision d'attribution du 20 mars 2017 et à une réfection impliquant des demandes de justification des prix unitaires identifiés comme apparemment anormaux par le Bureau des prix, la SOFICO a adopté, le 27 novembre 2017, une nouvelle décision d'attribution à COLAS BELGIUM. VIABUILD SUD et VIABUILD en ont demandé la suspension d'extrême urgence, puis l'annulation. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à une vérification effective du caractère non anormalement bas du montant total de l'offre de COLAS BELGIUM, s'étant contenté d'une extrapolation à partir de l'examen de prix unitaires représentant 65,64 % du montant de l'offre, sans analyser le solde (environ 35 %), susceptible de contenir des prix anormalement bas. Elles invoquent une erreur manifeste d'appréciation, une méconnaissance du devoir de minutie et une motivation insuffisante au regard, notamment, de l'article 99, § 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 240.422 du 15 janvier 2018, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que la partie adverse s'est fondée tant sur l'avis du Bureau des prix que sur l'analyse des justifications fournies par l'intervenante quant à certains prix unitaires, et que les requérantes n'invoquent pas de circonstances particulières, telles que l'adoption pure et simple de justifications indigentes sans vérification élémentaire ni appréciation de leur précision, exactitude et pertinence, qui permettraient d'établir prima facie une erreur manifeste d'appréciation ou une méconnaissance du devoir de minutie. Par l'arrêt n° 245.705 du 9 octobre 2019, statuant au fond, le Conseil d'État fait sienne l'analyse développée en extrême urgence, dont il estime qu'elle conserve toute sa pertinence. Il en déduit non seulement l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de manquement au devoir de minutie, mais également que l'acte attaqué est motivé à suffisance de droit. Le moyen unique n'est fondé en aucune de ses deux branches et la requête en annulation est rejetée.

C.E., n° 245 328, 28 août 2019, POLYGRAPH'

suspension

offre irrégulière · erreur manifeste d'appréciation · manque de diligence · vérification des prix

Réception d'une offre irrégulière et absence de vérification des prix dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché

1. Objet du recours et faits Le 12 juillet 2019, le Parlement wallon attribue le marché de rédaction de rapports d'activités au 2018-2024 à la société Shake. POLYGRAPH' dépose une offre mais est écartée pour irrégularité substantielle du DUME. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant notamment l'irrégularité de l'écartement et l'absence de vérification des prix. 2. Moyen invoqué POLYGRAPH' soutient que le DUME remis était incomplet et illisible, empêchant l'analyse du pouvoir adjudicateur. Elle invoque l'erreur manifeste d'appréciation et le manque de diligence de la partie adverse. Elle conteste également l'absence de vérification des prix, contrairement à l'obligation légale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la demande de suspension est recevable. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, mais rejette le moyen d'extrême urgence. Il estime que la requérante a démontré un moyen sérieux et qu'il y a un risque réel de lésion si l'exécution continue. Il ne trouve pas d'intérêt manifestement supérieur à ceux de la requérante pour refuser la suspension.

C.E., n° 245 328, 28 août 2019, POLYGRAPH'

suspension

Vérification des prix · Prix anormal · Obligation du pouvoir adjudicateur · Procédure d'attribution

Vérification des prix et obligation du pouvoir adjudicateur

1. Objet du recours et faits POLYGRAPH' soutient que le prix de l'attributaire est anormalement élevé et que le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié les prix conformément à l'article 84 de la loi du 17 juin 2016. Elle demande l'annulation de l'attribution pour manquement à l'obligation de vérification des prix. 2. Moyen invoqué POLYGRAPH' invoque l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et les articles 33 et 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui imposent au pouvoir adjudicateur de procéder à une vérification des prix. Elle estime que cette vérification n'a pas été effectuée de manière adéquate et que la décision d'attribution ne reflète pas cette exigence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à une vérification des prix, comme en témoigne l'absence de mention de telle vérification dans la décision ou le dossier administratif. Il estime que cette omission est incompatible avec l'obligation légale et que le second moyen est donc sérieux. Toutefois, il ne statue pas sur l'annulation de l'attribution car la suspension est déjà ordonnée.

C.E., n° 245 297, 12 août 2019, ENGIE FABRICOM

suspension

Vérification des prix · Article 35 · Offre irrégulière · Cotation

Violation de l'article 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics

1. Objet du recours et faits L'offre d'ENGIE FABRICOM est déclarée irrégulière et le marché attribué à JACOPS-SECURITAS. ENGIE FABRICOM conteste la légalité de cette décision, notamment en ce que l'offre retenue présente des irrégularités non sanctionnées, tandis que la sienne l'est. Elle invoque l'article 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui impose une vérification des prix. 2. Moyen invoqué ENGIE FABRICOM soutient que l'absence de vérification des prix dans le rapport d'analyse des offres constitue une violation de l'article 35 de l'arrêté royal. Elle estime que cette omission emporte nullité de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le moyen sérieux. Il constate que le rapport d'analyse des offres ne contient pas de vérification des prix, ce qui est incompatible avec l'article 35 de l'arrêté royal. Cette carence justifie l'annulation de la décision attaquée.

C.E., n° 244 164, 3 avril 2019, JETTE CLEAN

suspension extrême urgence annulation

Traitement différentié · Vérification des prix · Informations complémentaires · Principe d'égalité de traitement · Motivation insuffisante

Traitement différentié des soumissionnaires lors de la vérification des prix

1. Objet du recours et faits JETTE CLEAN reproche à la SNCB d'avoir traité différemment les soumissionnaires lors de la vérification des prix. Elle estime que certains soumissionnaires (comme ITZU CLEANING et GROUP CLEANING SERVICES) ont pu apporter des précisions complémentaires plusieurs fois, tandis que d'autres (comme elle) n'ont eu qu'une seule possibilité. Elle considère que cela constitue une discrimination et une violation du principe d'égalité de traitement. 2. Moyen invoqué JETTE CLEAN soutient que la SNCB n'a pas traité de manière équitable tous les soumissionnaires. Elle argue que les informations complémentaires fournies par certains soumissionnaires auraient pu lui permettre d'expliquer ou de rectifier ses modifications, lui permettant ainsi de récupérer une chance de se voir attribuer le marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que la loi n'exige pas que tous les soumissionnaires soient traités de la même manière lors de la vérification des prix. Il estime que la SNCB a eu un comportement raisonnable en demandant des précisions à certains soumissionnaires, notamment lorsque des incohérences ou des irrégularités étaient suspectées. Il considère que la décision attaquée est motivée et que les critiques de JETTE CLEAN ne sont pas fondées.

Même affaire : C.E., n° 245 801, 17 octobre 2019

C.E., n° 242 147 du 26 juillet 2018 et n° 244 123 du 2 avril 2019, ENTREPRISES JEAN NONET & FILS

suspension extrême urgence annulation

Vérification des prix · Justification des prix · Prix anormaux · Motivation de l'acceptation · Motivation insuffisante · Minutie

Absence de vérification effective des prix et défaut de motivation de leur acceptation

1. Objet du recours et faits Dans le cadre du marché « Ecole communale de MAZY, Aménagement de la cour », le collège communal de la ville de Gembloux a, par délibération du 14 décembre 2017, déclaré irrégulière l'offre de la société ENTREPRISES Jean NONET et FILS et attribué le marché à la société GECIROUTE. La requérante reproche notamment au pouvoir adjudicateur d'avoir accepté la justification des prix fournie par l'attributaire le 5 décembre 2017, laquelle renvoyait à une « proposition adaptée » du sous-traitant résultant d'une « négociation menée postérieurement » au dépôt de l'offre, sans vérifier effectivement ces prix apparemment anormalement bas ni motiver cette acceptation. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a manqué à son obligation de vérification effective des prix et à son devoir de motivation en acceptant, sans examen ni explication, une justification de prix qui s'apparentait à une modification de l'offre initiale. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 242 147 du 26 juillet 2018, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État relève que le dossier administratif ne contient ni la demande de justification des prix émanant de la partie adverse, ni l'annexe au courrier du 5 décembre 2017 de l'attributaire, et que cette dernière indiquait joindre à sa justification la proposition « adaptée » de son sous-traitant à la suite d'une « négociation menée postérieurement » au dépôt de l'offre initiale. La partie adverse n'expose pas en quoi elle a jugé admissible une telle pratique qui a toutes les apparences d'une modification de l'offre initiale et paraît avoir accepté la justification des prix unitaires sans s'en expliquer dans la motivation ; elle n'a dès lors pas procédé à une véritable et effective vérification des prix. Le moyen est jugé sérieux et la suspension de l'exécution de la délibération du 14 décembre 2017 est ordonnée. Par l'arrêt n° 244 123 du 2 avril 2019, le Conseil d'État constate que la partie adverse n'a pas contesté le point de vue développé dans l'arrêt de suspension, n'a pas demandé la poursuite de la procédure ni à être entendue, et a au contraire pris le 16 août 2018 une décision retirant l'acte attaqué en se fondant sur le caractère sérieux des moyens retenus. Estimant qu'il n'y a pas lieu de se départir de ce qui avait été jugé, il déclare le moyen fondé et annule la délibération du collège communal de la ville de Gembloux du 14 décembre 2017.

C.E., n° 243 447, 22 janvier 2019, INTERMÉDIANCE & PARTNERS

suspension extrême urgence

motivation insuffisante · erreur manifeste d'appréciation · vérification du prix

Motivation insuffisante de la décision d'attribution et vérification du prix

1. Objet du recours et faits L'Intermédiane & Partners demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de recouvrement de créances à la SA Venturis, invoquant une violation des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, de l'article 84 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient que la décision d'attribution ne contient pas de motivation sur la normalité du prix proposé par Venturis, alors que ce prix paraît manifestement anormal. La requête est reçue en intervention par Venturis, qui conteste les allégations de la requérante. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation des obligations de motivation et de vérification des prix imposées par la loi et la jurisprudence. Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution ne contient aucun élément permettant de comprendre les raisons pour lesquelles le prix de Venturis a été jugé normal. Même si la loi n'exige pas une motivation détaillée, il faut que la décision permette de vérifier que le pouvoir adjudicateur a analysé les justifications avec soin. Ici, il en ressort que l'autorité n'a pas procédé à une vérification concrète des prix, ce qui rend le moyen sérieux. La demande de suspension est donc fondée, mais la balance des intérêts ne justifie pas la suspension, faute de preuve de conséquences négatives déterminantes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État accueille la requête en intervention de Venturis. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché à Venturis, mais rejette le reste de la demande de suspension. Il considère que la requérante n'a pas démontré que les conséquences négatives d'une suspension l'emporteraient sur les avantages. La confidentialité des pièces est maintenue provisoirement.

C.E., n° 243 418, 17 janvier 2019, CONFECTIEBEDRIJVEN ELANCO

suspension

Vérification des prix · Obligation de vérification · Motivation de la décision · Prix anormalement bas · Excès de pouvoir

Vérification des prix et obligation de motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La société CONFECTIEBEDRIJVEN ELANCO conteste la décision d'attribution du marché de fourniture de chemises et pantalons au profit de la SPRL P.C.P. Elle soutient que le TEC Charleroi n'a pas vérifié les prix proposés par l'attributaire, ce qui est contraire aux obligations prévues par les articles 84 et 153,3° de la loi du 17 juin 2016, ainsi que par les articles 41, 43 et 44 de l'arrêté royal du 18 juin 2017. Elle souligne des écarts de prix importants (16 % pour le lot 1 et 40 % pour le lot 2), ce qui justifierait une vérification approfondie. Elle reproche également l'absence de motivation formelle de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Le TEC Charleroi n'a pas procédé à une vérification des prix des offres, ce qui est contraire à l'obligation générale prévue par les articles 84 et 153,3° de la loi du 17 juin 2016 et les articles 41, 43 et 44 de l'arrêté royal du 18 juin 2017. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique erronée, entachant la compétence de son auteur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que le pouvoir adjudicateur est tenu d'effectuer une vérification des prix, même dans le cadre d'une procédure négociée sans mise en concurrence. Cette obligation vaut même lorsque le montant estimé est inférieur au seuil de publicité européenne. Le Conseil constate que le dossier administratif ne contient aucun élément attestant que le TEC Charleroi a réellement vérifié les prix, alors que des écarts importants entre les offres justifiaient une telle vérification. L'absence de vérification rend la décision attaquée mal fondée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le deuxième moyen est donc déclaré sérieux et la suspension est ordonnée.

C.E., n° 242 936, 14 novembre 2018, EURO FIDES CREDIT MANAGEMENT

suspension

Contrôle des prix · Marché de services · No cure no pay · Taux de recouvrement · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Contrôle des prix et erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres

1. Objet du recours et faits La société EURO FIDES CREDIT MANAGEMENT conteste la décision d'attribution du marché de recouvrement de créances au groupement MODERO-INTERMEDIANCE-INTERVENTUS. Elle critique le contrôle des prix effectué par le pouvoir adjudicateur, qu'elle estime insuffisant et fondé sur une erreur manifeste d'appréciation. Elle dénonce une violation des principes d'égalité, de transparence et de non-discrimination. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à une vérification concrète et effective des prix, notamment en raison de la complexité du marché de services et du principe 'No cure no pay'. Elle argu que le taux de recouvrement escompté par chaque soumissionnaire est un élément essentiel pour évaluer la normalité du prix, mais que ce taux n'a pas été connu de l'autorité. Elle conclut à une erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que le pouvoir adjudicateur a l'obligation de procéder à une vérification des prix, même dans les marchés de services. Il constate que la partie adverse n'a pas effectué une telle vérification concrète, notamment pour établir si les prix proposés permettaient une exécution conforme au marché. Il déclare donc le deuxième moyen sérieux et annule la décision d'attribution.

C.E., n° 242 106, 13 juillet 2018, ALLARD SPORT EQUIPEMENT

annulation

Erreur arithmétique · Calcul des points · Critère du prix · Classement des offres · Influence sur le résultat

Erreur arithmétique dans le calcul des points attribués à l'offre pour le critère du prix

1. Objet du recours et faits La Régie autonome de Dison a attribué le marché public de travaux portant sur le remplacement d'un revêtement de sol à la S.A. 4M SOFT FLOORING. La société anonyme Allard Sport Equipmentire a introduit un recours contre cette décision, alleguant une erreur arithmétique dans le calcul des points attribués à son offre pour le critère du prix. L'erreur portait sur la différence de 2 points entre l'offre d'Allard (48,60 points au lieu de 46,60) et celle de 4M SOFT FLOORING (83,5 points). Cette erreur aurait dû faire remonter Allard à la première place avec 84,1 points au lieu de 83,5. 2. Moyen invoqué Allard soutient que l'erreur arithmétique dans le calcul des points pour le critère du prix a eu une influence déterminante sur le classement des offres, ce qui justifie l'annulation de la décision d'attribution. Le Conseil d'Etat doit donc annuler la décision attaquée pour erreur manifeste dans le calcul des points, ce qui constitue une base juridique erronée de l'acte attaqué. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le rapport d'examen des offres contient une erreur arithmétique dans le calcul des points attribués à l'offre de la requérante pour le critère du prix. Cette erreur a été reconnue par l'auteur de projet et a effectivement influencé le classement des offres. Le moyen unique est donc fondé. Le Conseil annule l'acte attaqué et condamne la partie adverse aux dépens, y compris l'indemnité de procédure de 700 euros.

C.E., n° 241 714, 5 juin 2018, SERVITEX

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Article 21 arrêté royal 15 juillet 2011 · Pouvoir adjudicateur · Prix anormalement bas

Vérification des prix dans le cadre de l'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits SERVITEX conteste la décision d'attribution sur le fond, en raison de l'absence de vérification des prix par le pouvoir adjudicateur, contrairement à l'obligation légale. Elle souligne que les prix proposés par les soumissionnaires présentaient des écarts importants. 2. Moyen invoqué SERVITEX soutient que le pouvoir adjudicateur a manqué à son obligation de vérifier les prix conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ce qui rend la décision d'attribution illégale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à une vérification effective des prix, malgré des écarts importants entre les offres. Il annule donc la décision d'attribution pour défaut de vérification des prix, en application de l'article 21 de l'arrêté royal.

Même affaire : C.E., n° 243 191, 11 décembre 2018

C.E., n° 241 584, 24 mai 2018, DEMAKO

suspension extrême urgence

motivation · voorafse controle · aanbod · RDBPT 2017

Motivation van het aanbod en voorafse controleplicht ingevolge de RDBPT 2017

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que la partie adverse n’a pas amélioré son offre ou n’a pas fait procéder à une vérification préalable avant de déclarer son offre substantiellement irrégulière. Selon elle, cela est contraire aux articles 33, 34, 35 et 36 du Roi décret 2017. 2. Moyen invoqué Le cinquième moyen soutient que la partie adverse n’a pas amélioré son offre ou n’a pas procédé à une vérification préalable avant de déclarer son offre substantiellement irrégulière. Selon elle, cela est contraire aux articles 33, 34, 35 et 36 du Roi décret 2017. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la partie adverse a effectivement satisfait à l’obligation formelle de motivation. Le rapport d’attribution contenait suffisamment d’informations pour permettre de comprendre les raisons de la déclaration d’irrégularité. La partie requérante pouvait se défendre sur la base du rapport d’attribution et du dossier administratif correspondant. Le cinquième moyen n’est pas fondé.

C.E., n° 241 409, 7 mai 2018, SOCIETE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CHARLEROI

suspension

Vérification des prix · Obligation légale · Pouvoir adjudicateur · Offre nulle · Irrégularité substantielle

Vérification des prix et obligation légale du pouvoir adjudicateur

1. Objet du recours et faits La STCC allegue que le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié correctement les prix des offres, ce qui est une obligation légale selon l'article 84 de la loi du 17 juin 2016. Elle soutient que sans cette vérification, l'acte attaqué est irrégulier. Le pouvoir adjudicateur nie avoir violé cette obligation et indique que les prix ont été vérifiés. 2. Moyen invoqué Le requérant invoque l'article 84 de la loi du 17 juin 2016, qui impose au pouvoir adjudicateur de vérifier les prix des offres. Il estime que cette obligation n'a pas été respectée, ce qui rend l'acte attaqué irrégulier. Il demande donc l'annulation de la décision d'exclusion. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État examine le moyen au fond et constate que le rapport d'analyse des offres ne contient aucun élément attestant l'effectivité de la vérification des prix, alors que des écarts importants entre les offres justifiaient une telle vérification. Il déclare donc le deuxième moyen sérieux et l'annule, ce qui implique la suspension de l'attribution.

Même affaire : C.E., n° 244 282, 25 avril 2019

C.E., n° 241 061, 21 mars 2018, MISANET

suspension extrême urgence

erreur manifeste d'appréciation · vérification des prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification des prix et erreur manifeste d'appréciation dans l'attribution d'un marché public de nettoyage

1. Objet du recours et faits MISANET sollicite la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché public de nettoyage au profit de JETTE CLEAN, invoquant une erreur manifeste d'appréciation dans la vérification des prix et la motivation de la décision. La Région de Bruxelles-Capitale a procédé à une vérification des prix mais n'a pas obtenu de justifications suffisantes pour la société KÖSE CLEANING. La décision d'attribution a été rendue après une procédure d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué Le moyen consiste à contester l'absence de vérification réelle des prix proposés par JETTE CLEAN et KÖSE CLEANING, ainsi que la motivation de la décision d'attribution. Il est soutenu que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant les offres comme régulières et acceptables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la vérification des prix n'a pas été effectuée de manière réelle pour la société KÖSE CLEANING, ce qui justifie la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. La demande de suspension est donc accueillie, mais la demande en intervention de KÖSE CLEANING est également accueillie, ce qui permet à cette société de participer à la procédure.

Même affaire : C.E., n° 245 116, 9 juillet 2019

C.E., n° 239 650, 26 octobre 2017, ONDERNEMINGEN JAN DE NUL

annulation

Vérification des prix · Erreur manifeste d'appréciation · Prix anormalement bas · Article 21 arrêté royal 15 juillet 2011 · Procédure de vérification des prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification des prix et erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution du marché de construction du nouvel Institut Jules Bordet au lot 1 'Gros-œuvre fermé' à la société momentanée CFE-BLATON-ENTREPRISES LOUIS DE WAELE. Le recours porte sur la violation de l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics. Les requérantes estiment que le prix proposé par les adjudicataires pour les blocs V5 à haute densité est anormalement bas et que la partie adverse n'a pas procédé à une vérification des prix conformément à la loi, ni invité les soumissionnaires à justifier leur prix, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant à 800 €/m³ le prix unitaire des blocs V5, alors que ce prix est manifestement inférieur aux prix réels sur le marché (environ 7.000 €/m³). Elles invoquent l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui impose une vérification des prix des offres et la possibilité d'inviter les soumissionnaires à justifier des prix anormalement bas. Elles estiment que la partie adverse n'a pas respecté ces obligations, ce qui justifie l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la partie adverse n'a pas procédé à une vérification adéquate des prix proposés par les adjudicataires pour les blocs V5. L'estimation préalable de 800 €/m³, réalisée par le bureau d'études TPF, reposait sur une offre de Veritas qui ne comportait pas de plomb et ne concernait que les blocs V4, ce qui rend le calcul erroné. De plus, l'écart important entre cette estimation et les prix des autres soumissionnaires devait inciter la partie adverse à interroger les soumissionnaires. La décision d'attribution, basée sur une analyse des prix non conforme à la loi, est donc annulée.

Même affaire : C.E., n° 237 345, 10 février 2017

C.E., n° 239 368, 12 octobre 2017, DILLEN BOUWTEAM

suspension annulation extrême urgence

Vérification de l'offre · Prix abnormalement bas · Variante vs option · Motivation du rapport d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification de la régularité de l'offre et des pièces justificatives

1. Objet du recours et faits La Ville de Mechelen a attribué un marché de construction de bâtiments à la thv Vanderstraeten-Roobaert Jan Aannemingen. Le dossier comportait des incohérences techniques : le bestek prévoyait des variantes pour la véranda et une option pour la porte, mais le dossier administratif indiquait qu'aucune variante n'était autorisée. La Ville a demandé à l'entreprise de confirmer les prix unitaires pour certaines postes, ce que celle-ci a fait sans plus de détail. Le gunningsverslag a conclu que l'offre était acceptable car elle se situait à 85% du montant de l'estimation, sans demander de justification complémentaire. La Ville a ensuite attribué le marché à l'entreprise. 2. Moyen invoqué L'entreprise conteste la régularité de la procédure, notamment la demande de confirmation des prix unitaires et la manière dont le gunningsverslag a évalué l'offre. Elle soutient que la demande de confirmation des prix unitaires constitue en réalité une demande de prix justificatifs, qui n'ont pas été fournis de manière suffisante. Elle souligne également que l'offre de l'entreprise se situait sous la limite de 15% du prix moyen, ce qui aurait dû entraîner une demande de justification supplémentaire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la demande de confirmation des prix unitaires ne constituait pas une demande de prix justificatifs au sens de la loi, mais une simple vérification de la conformité des prix. Il estime que le gunningsverslag a correctement évalué l'offre en se basant sur le prix moyen et en concluant que l'offre se situait à 85% du montant de l'estimation, ce qui est acceptable. Il ne trouve pas que l'offre soit abnormalement basse ou non justifiée. Il annule donc l'arrêt du Conseil d'État et confirme l'attribution du marché à l'entreprise.

C.E., n° 239 056, 12 septembre 2017, CLEAR CHANNEL BELGIUM

suspension extrême urgence

Vérification des prix · Redevance · Article 21 AR 15 juillet 2011 · Article 95 AR 15 juillet 2011 · Diligence adjudicatrice

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification des prix et redevance dans le cadre d'un marché public

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la décision d'attribution du marché public d'abris pour voyageurs à la société JCDecaux. Elle invoque notamment l'absence de vérification des prix et de la redevance par la commune d'Uccle, en violation des articles 21 et 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que de l'obligation de diligence. La différence de 36 % entre les redevances proposées par les deux soumissionnaires justifie, selon elle, une vérification plus approfondie. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation des articles 21 et 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que du principe de diligence. La requérante soutient que la redevance, bien qu'étant une contrepartie due par le contractant, constitue un prix au sens de ces dispositions. Elle reproche à la commune d'Uccle d'avoir omis de vérifier la redevance proposée par JCDecaux, alors que cette dernière bénéficie d'aides d'État non conformes au Traité, ce qui justifie une interrogation de l'entreprise. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la redevance en question ne constitue pas un prix au sens de l'article 21 de l'arrêté royal, car elle est due par le contractant et non au pouvoir adjudicateur. La commune n'était donc pas tenue de vérifier cette redevance comme un prix au sens traditionnel. De plus, la différence de prix ne justifie pas automatiquement une interrogation du concurrent, sauf si le prix est manifestement anormal. L'existence d'une procédure d'examen formelle par la Commission européenne ne suffit pas non plus à imposer l'exclusion de l'entreprise du marché.

Même affaire : C.E., n° 239 667, 26 octobre 2017

C.E., n° 238 961, 21 août 2017, KÖSE CLEANING

suspension

Vérification des prix · Obligation pouvoir adjudicateur · Prix anormalement bas · Bonne administration · Article 21 arrêté royal 15 juillet 2011

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification des prix des offres et obligation du pouvoir adjudicateur

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur a attribué le marché de nettoyage au soumissionnaire JETTE CLEAN, retenant son offre comme étant la plus économiquement avantageuse. La requérante KÖSE CLEANING conteste cette décision en alleguant que le pouvoir adjudicateur n’a pas procédé à une vérification des prix des offres, en violation de l’article 21, §1er, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle souligne des écarts importants entre les prix des soumissionnaires, ce qui justifierait une vérification approfondie. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la vérification des prix est une obligation essentielle du pouvoir adjudicateur, même en procédure d’extrême urgence, et que l’absence de telle vérification rend la décision d’attribution illégale. Elle invoque le principe de bonne administration et l’obligation de diligence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’article 21, §1er, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 impose au pouvoir adjudicateur de procéder à la vérification des prix des offres. Il constate que la décision attaquée ne contient aucune indication que cette vérification a été réellement effectuée. Le Conseil estime que, compte tenu des écarts significatifs entre les prix, une telle vérification était nécessaire. Le moyen est donc sérieux et fondé. La suspension est ordonnée pour permettre au pouvoir adjudicateur de corriger sa décision.

Même affaire : C.E., n° 245 115, 9 juillet 2019

C.E., n° 238 203, 16 mai 2017, WEGROSAN/HMVT

suspension extrême urgence

Compétence du concepteur · Enquête sur les prix · Marge d'appréciation discrétionnaire · Obligation de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Compétence du concepteur pour mener l'enquête sur les prix

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes soutiennent que le concepteur, bvba Alaers & Goetstouwers, n'était pas habilité à mener l'enquête sur les prix. Elles se réfèrent à l'article 95, § 1er, du Règlement royal Plaatsing, qui oblige le pouvoir adjudicateur à vérifier la régularité des offres. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes estiment que le concepteur n’est pas habilité à mener l’enquête de prix, car cette compétence appartient exclusivement au pouvoir adjudicateur. Elles soutiennent que le concepteur n’a qu’un rôle consultatif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que la loi n'exclut pas que une tierce personne soit chargée de réaliser l'enquête de prix. Le pouvoir adjudicateur reste en fin de compte responsable de la décision d'attribution. L'autorité de l'architecte est donc suffisante, et le deuxième moyen est rejeté.

C.E., n° 237 127, 24 janvier 2017, SHANKS BELGIUM

suspension extrême urgence

Prix abusifs · Motivation insuffisante · Discretionnaire · Pouvoir adjudicateur · Devoir de minutie

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix abusifs et manque de motivation du pouvoir adjudicateur

1. Objet du recours et faits L'IMOG attribue les perceels 1 et 2 du marché de traitement des déchets à DEME Environmental Contractors, alors que les prix proposés par Shanks Belgium sont de 25 à 50% inférieurs. L'IMOG justifie ce choix par le fait que toutes les offres ont été jugées régulières, sans effectuer de vérification approfondie des prix, malgré des écarts significatifs. Shanks Belgium conteste la légalité de cette décision, arguant d'une violation du principe de diligence et du principe de transparence. 2. Moyen invoqué Shanks Belgium soutient que l'IMOG a violé l'article 21, §1 et l'article 95 du RDB 2011 en ne réalisant pas de vérification des prix, malgré des écarts de prix importants. Elle critique l'absence de motivation de la part de l'IMOG quant à l'appréciation de la régularité des offres, ce qui porte atteinte au principe de zorgvuldigheid. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que l'IMOG n'a pas respecté son obligation de procéder à un examen sérieux des prix, malgré des écarts importants entre les offres. L'absence de vérification approfondie et de motivation suffisante constitue une violation du principe de diligence. Le moyen est donc sérieux et justifie la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

Même affaire : C.E., n° 238 688, 27 juin 2017

C.E., n° 236 807, 15 décembre 2016, KOSE CLEANING

suspension extrême urgence annulation

Vérification des prix · Clause 16.2.1 · Convention collective · Obligation de diligence · Prix anormalement bas

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification incomplète des prix et omission de vérifier l'impact de la clause 16.2.1 sur la régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits L'entreprise Village N° 1 a remporté l'attribution en étant la plus basse offrante avec un prix de 257.149,20 euros TVA comprise, soit une différence de 54.604,80 euros par rapport à la requérante. Le cahier spécial des charges prévoit une clause 16.2.1 exigeant le respect des conventions collectives de travail applicables, notamment la CCT du 12 mai 2003 relative à la reprise de personnel. La requérante est l'actuel prestataire et l'entreprise Village N° 1 ne relève pas de la CP 121 mais de la CP 327. La requérante argu que la partie adverse n'a pas vérifié si l'entreprise Village N° 1 respecterait la clause 16.2.1 et si les prix proposés étaient anormalement bas, ce qui pourrait influencer la régularité de l'offre. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation des articles 21, 95 et 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et du principe de bonne administration. Elle reproche à la partie adverse d'avoir omis de vérifier la régularité matérielle des offres, notamment en ce qui concerne la clause 16.2.1 et l'impact potentiel de la reprise de personnel sur le prix. Elle soutient que la partie adverse a manqué à son devoir de diligence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la clause 16.2.1 s'applique à tous les soumissionnaires, même ceux qui ne relèvent pas de la CP 121, et que son non-respect peut influencer la régularité des offres. Il estime que la partie adverse a violé son devoir de diligence en n'ayant pas vérifié si l'entreprise Village N° 1 respecterait la clause 16.2.1 et si les prix étaient anormalement bas. Le second moyen est donc sérieux, tant sur sa première branche (obligation de vérifier la clause 16.2.1) que sur sa seconde branche (vérification des prix).

C.E., n° 236 232, 25 octobre 2016, TOP CLASS PRODUCTS & SERVICES

Volume offert · Consommation énergétique · Vérification des données · Critères d'évaluation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification du volume et du consommation énergétique des appareils

1. Objet du recours et faits TCPS conteste le volume et la consommation énergétique des appareils proposés par TempLab. Elle estime que le volume réel est inférieur au volume annoncé et que la consommation énergétique de 12 kWh n'est pas justifiée par des sources objectives. Elle souligne que l'Institut n'a pas vérifié ces données et a accepté des informations unilatérales. 2. Moyen invoqué TCPS estime que l'attribution du marché est fondée sur des données inexactes et non vérifiées, ce qui constitue une violation du principe de sérieux et de la mission de vérification de l'Institut, en violation de l'article 25 de la loi du 15 juin 2006. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que le volume annoncé par TempLab est clairement indiqué sur la fiche technique de l'appareil, et que les calculs de TCPS reposent sur des mesures internes non retenues par l'Institut. Il estime que le consommation énergétique de 12 kWh est correctement arrondie à 12 kWh à partir de 12,35 kWh, et que l'Institut n'était pas tenu de vérifier de manière approfondie les données techniques fournies par les candidats. Le moyen est donc infondé.

C.E., n° 235 416, 12 juillet 2016, BRUXELLES-ENERGIE

annulation

Vérification des prix · Prix anormalement bas · Article 21 AR du 15 juillet 2011 · Marchés de services · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification des prix et contrôle de la normalité des prix dans les marchés de services

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur a décidé d'attribuer le marché à E.G.N. sans procéder à la vérification des prix, malgré l'absence de formule mathématique imposée pour les marchés de services. La requérante soulève que les prix d'E.G.N. sont manifestement anormaux (56,5 €/t vs 85 €/t) et que le pouvoir adjudicateur devait interroger E.G.N. pour justifier ces prix. La décision attaquée ne mentionne aucune vérification des prix et invoque l'absence de formule de vérification comme excuse. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'article 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 impose une vérification des prix même pour les marchés de services. Elle critique la motivation de la décision attaquée pour ne pas avoir procédé à ce contrôle, ce qui constitue une violation de l'article 21 et du principe de sécurité juridique. La partie adverse répond que les prix d'E.G.N. ne sont pas anormaux car correspondant aux prix d'un marché précédent, mais cette argumentation n'est pas fondée dans le dossier administratif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que l'article 21 impose une vérification des prix pour les marchés de services. Le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à ce contrôle et sa motivation repose sur une interprétation erronée de l'absence de formule de vérification. La décision attaquée est donc mal motivée et le troisième moyen est fondé.

C.E., n° 234 913, 2 juin 2016, ZIDIS

suspension extrême urgence

Critère prix horaire · Formule de notation · Motivation · Prix le plus bas · Calcul des points

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critère prix horaire : manque de motivation pour la notation

1. Objet du recours et faits Le critère de prix horaire est noté selon la formule P = Pmax. L/x, où Pmax est le prix maximum, L le prix le plus bas et x le prix de l'entreprise. ZIDIS a obtenu 9,23/20. Elle demande une motivation plus développée pour sa note, arguant qu'elle ne peut vérifier la justesse de la notation sans connaître le prix le plus bas. 2. Moyen invoqué ZIDIS invoque à nouveau l'insuffisance de la motivation, cette fois pour le critère de prix horaire. Elle soutient qu'elle ne peut contrôler la notation sans connaître le prix le plus bas, ce qui est nécessaire pour vérifier la formule de calcul. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la connaissance du prix le plus bas est 'déjà suffisante' pour que l'entreprise puisse vérifier sa note. Il juge donc que la motivation est suffisante et que le moyen est non sérieux. Le moyen est rejeté comme non fondé.

C.E., n° 234 022, 3 mars 2016, SERVITEX

annulation

Vérification des prix · Article 21 arrêté royal 15 juillet 2011 · Obligation du pouvoir adjudicateur · Prix anormalement bas · Erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification des prix et obligation du pouvoir adjudicateur

1. Objet du recours et faits VIVALIA a attribué le marché à CLEAN LEASE FORTEX par décision du 25 mars 2014. SERVITEX conteste cette décision, arguant que VIVALIA n’a pas respecté son obligation d’effectuer une vérification des prix conformément à l’article 21, §1er, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. SELON SERVITEX, le prix proposé par CLEAN LEASE FORTEX était anormalement bas par rapport aux autres offres, ce qui justifiait une vérification rigoureuse. Toutefois, VIVALIA n’a pas produit de preuve de cette vérification dans le dossier administratif, ce qui laisse présumer qu’elle n’a pas rempli son devoir. 2. Moyen invoqué Le pouvoir adjudicateur doit procéder d’office à la vérification des prix des offres, en vertu de l’article 21, §1er, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. Cette obligation s’impose même lorsque l’écart entre les prix n’est pas manifeste, si les circonstances le justifient. Ici, l’absence de toute preuve de vérification, alors que l’offre de l’attributaire présentait des écarts significatifs, constitue une violation de l’article 21. Par conséquent, la décision d’attribution est illégitime et doit être annulée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rappelle l’obligation pour le pouvoir adjudicateur de procéder à la vérification des prix conformément à l’article 21, §1er, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. Même si une différence de prix seule n’autorise pas automatiquement l’écartement d’une offre, le pouvoir adjudicateur doit, en présence d’écarts significatifs, inviter le soumissionnaire à fournir des justifications ou, à défaut, enregistrer cette constatation dans les actes. Ici, VIVALIA n’a pas produit de preuve de toute vérification, ce qui laisse présumer une carence. Par conséquent, le moyen est fondé et l’acte attaqué est annulé.

C.E., n° 233 112, 1 décembre 2015, RCARRE

suspension extrême urgence

prix anormalement élevé · article 21 §3 al.2 arrêté royal · erreur manifeste d'appréciation · pouvoir adjudicateur · vérification des prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification des prix et invitation à se justifier dans le cadre de l'attribution d'un marché public

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a attribué le marché public SPW-DGT-DTIC n°2015M010 à GoCNN, un groupement sans personnalité juridique. Les requérantes, qui avaient également remis une offre, contestent la décision d'attribution, soutenant que le prix proposé par GoCNN pour la gestion de la transition est anormalement élevé, notamment 241.549 euros HTVA, alors qu'il devrait être nul ou très réduit pour un prestataire en place. Elles invoquent notamment l'article 21 §3 al.2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui impose au pouvoir adjudicateur de vérifier les prix et d'inviter le soumissionnaire à se justifier s'il constate une anomalie. Elles estiment que le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à cette vérification, ni à l'invitation appropriée, et a commis une erreur manifeste d'appréciation. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que le pouvoir adjudicateur a violé l'article 21 §3 al.2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 en ne pas ayant procédé à une vérification des prix de GoCNN, ni à une invitation à se justifier, alors que le prix de la transition était manifestement anormalement élevé. Elles estiment que cette omission constitue une erreur manifeste d'appréciation, qui justifie la suspension de l'acte attaqué. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à la vérification des prix de GoCNN concernant la gestion de la transition, alors que le prix proposé était élevé et pouvait être considéré comme anormal. Le pouvoir adjudicateur n'a pas non plus invité GoCNN à se justifier, ce qui constitue une omission qui peut être qualifiée d'erreur manifeste d'appréciation. Cette erreur justifie la suspension de l'acte attaqué, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ou la seconde branche du moyen. La requête est rejetée pour le surplus.

Même affaire : C.E., n° 235 925, 30 septembre 2016

C.E., n° 228 518, 25 septembre 2014, HEYRMAN-DE ROECK

Motivations insuffisantes · Comparabilité des prix · Principe de diligence · Principe d’égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivations insuffisantes du rapport d’attribution et manque de comparabilité des prix

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que la décision d’attribution constate irrégularité de son offre sans fournir une motivation suffisante. Elle souligne un traitement inégal entre les soumissionnaires, notamment pour l’article 2, où elle est elle-même sollicitée de produire une justification des prix, tandis que d’autres soumissionnaires ne sont pas confrontés à cette exigence. Elle invoque une atteinte du principe d’égalité et du principe de diligence. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que la partie adverse constate l’irrégularité de l’offre de la partie requérante sans motivation adéquate et sans traitement égal des soumissionnaires. La partie requérante fait valoir une atteinte du principe d’égalité et du principe de diligence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État reproche à la partie adverse une motivation insuffisante de l’irrégularité de l’offre de la partie requérante. Le Conseil constate que la partie adverse n’a pas établi pourquoi l’offre de la partie requérante est irrégulière et que la comparaison avec les autres soumissionnaires n’est pas suffisamment motivée. Le Conseil conclut que le moyen est fondé et que la décision est nulle. La partie requérante est condamnée aux frais.

C.E., n° 226 999, 2 avril 2014, KRINKELS

suspension extrême urgence

Maniement injuste des critères de prix · Prix extraordinaire · Article 21 §1 RDB 2011 · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Maniement injuste des critères de prix

1. Objet du recours et faits La ville de Mechelen attribue un marché de maintenance des espaces verts. Ludo Dierckx Tuindesign bvba est désigné. Krinkels nv conteste la validité de la décision de génie en invoquant un maniement injuste des critères de prix, notamment l'absence de vérification du prix extraordinaire. 2. Moyen invoqué Krinkels nv soutient que le maniement injuste des critères de prix, notamment l'absence de vérification du prix extraordinaire, constitue une violation de l'article 21 §1 du RDB 2011 et du principe de sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que le maniement injuste des critères de prix n'est pas établi. La décision de génie est motivée et conforme aux critères de prix. La sécurité juridique n'est pas affectée par cette décision. Le prix extraordinaire n'est pas manifestement excessif.

C.E., n° 225 863, 17 décembre 2013, DELI XL FLANDERS

suspension extrême urgence

Offre non conforme · Prix catalogue · Brutoprijzen · Kortingspercentage · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motif de non-conformité de la liste des prix de la catalogus

1. Objet du recours et faits La province Oost-Vlaanderen a attribué le marché à la bvba Java, déclarant l'offre de la DELI XL FLANDERS non conforme au regard du critère 'Prix raamcontract' du bestek. La motivation invoque le manque de brutoprijzen et de kortingspercentage dans la liste des prix de la catalogus, ainsi qu'une korting non conforme à la formule du bestek. 2. Moyen invoqué La DELI XL FLANDERS soutient que sa liste des prix catalogue contenait bien les informations requises (brutoprijzen, korting, nettoprijs), et que les remarques de la province sont fondées sur une mauvaise lecture ou une erreur de calcul. Elle conteste la qualification d'offerte non conforme et la méthodologie de notation appliquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la province a bien motivé le rejet de l'offre de la DELI XL FLANDERS, notamment en raison du manque de brutoprijzen et de kortingspercentage dans la liste des prix, ce qui empêchait une comparaison fiable. La démarche de la province est jugée conforme aux exigences du bestek et de la réglementation en matière de marchés publics.

C.E., n° 225 429, 12 novembre 2013, NATUUR-& GROENBEDRIJF HEYLEN

Prix-verantwoording · Verantwoording onvolledig · Aanbesteding werken · Plicht tot motivation · Prix anormaux

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix-verantwoording onvolledig et inacceptable

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur refuse de recevoir le prix-verantwoording de Natuur-& Groenbedrijf Heylen pour les postes 4, 8 et 9 du marché 'Aanleg en verbeteren van grind- en andere halfverharde wegen'. L'administration estime que le prix-verantwoording est incomplète et ne satisfait pas à la obligation de motivation formelle et matérielle. Le soumissionnaire soutient que son prix-verantwoording est suffisante et que l'administration ne l'a pas traitée de la même manière que les autres soumissionnaires. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que la partie adverse ne remplit pas l'obligation de motivation formelle et matérielle en déclarant inacceptable le prix-verantwoording de la partie requérante sans motivation suffisante. Le soumissionnaire soutient que son prix-verantwoording est suffisante et que l'administration ne l'a pas traitée de la même manière que les autres soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la partie requérante n'a pas démontré que son prix-verantwoording est suffisant pour réfuter la déclaration d'irrégularité. Le prix-verantwoording est incomplète et inacceptable. Le moyen est non fondé. L'appel est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 209 780, 16 décembre 2010

C.E., n° 224 919, 1 octobre 2013, ALGEMENE BOUWONDERNEMING DILLEN

Prix unitaires · Calcul des prix · Motivation de la décision · Article 16 loi 24 décembre 1993 · Transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Calcul des prix unitaires et manque de précision dans la motivation

1. Objet du recours et faits La bvba Algemene Bouwonderneming Dillen conteste la manière dont les prix unitaires ont été calculés, notant que les prix manquants ont été obtenus par une moyenne des autres offres. Elle souligne que cette méthode n'était pas prévue dans le cahier des clauses techniques particulières, ce qui a créé une incertitude quant à la transparence du processus d'évaluation. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le calcul des prix unitaires n'était pas clairement prévu dans le cahier des clauses techniques particulières, ce qui a entraîné une incertitude et une possible atteinte à l'égalité entre les candidats. Elle demande que la motivation de la décision d'attribution soit précisée quant à cette méthode de calcul. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 n'exige pas nécessairement l'annonce préalable des méthodes de calcul des prix unitaires dans le cahier des clauses techniques particulières. Il constate que la motivation de la décision d'attribution est suffisamment détaillée, notamment dans la table A, qui présente la comparaison des prix unitaires des différents candidats. Le Conseil considère que cette motivation est suffisante pour garantir la transparence et rejette donc le moyen comme non fondé.

C.E., n° 224 797, 24 septembre 2013, ISS

suspension extrême urgence

Prix abnormally low · Price verification · Social fraud · Due diligence · Public procurement

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix abnormally low and lack of price verification in public procurement

1. Objet du recours et faits L'administration a attribué le marché de nettoyage à la société M&G Cleaning bvba malgré des prix très bas et des doutes sur la conformité sociale de l'entreprise. L'administration n'a pas mené de vérification des prix (price verification) ni de contrôle des conditions de travail, malgré des indices sérieux de non-conformité sociale. 2. Moyen invoqué L'administration a violé l'obligation de vérification des prix et le principe de diligence (zorgvuldigheidsbeginsel) en ne vérifiant pas la conformité des prix avec les obligations sociales, notamment en raison de la faible taille du personnel de l'entreprise. Cette omission constitue une violation du principe d'égalité et du devoir de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que les moyens ne sont pas sérieux. Il rappelle que l'administration dispose d'une large discrétion dans l'évaluation des offres et que l'absence de vérification des prix n'est pas automatiquement répréhensible. Il considère que les indices de non-conformité sociale ne suffisent pas à établir une violation manifeste du devoir de vérification des prix. L'arrêt est donc confirmé.

C.E., n° 219 175, 4 mai 2012, ECOTERRES

suspension

Prix spéculatif · Quantités présumées · Égalité entre soumissionnaires · Principe de concurrence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prix spéculatif et erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir d'appréciation

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que les quantités présumées dans le cahier des charges étaient inexactes, ce qui a conduit à des prix spéculatifs et à une atteinte du principe d'égalité entre soumissionnaires. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que les quantités présumées étaient erronées et que les prix proposés étaient spéculatifs, ce qui porte atteinte à l'égalité entre soumissionnaires et au principe de concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant que les quantités présumées étaient adéquates et que les prix proposés n'étaient pas spéculatifs. Les requérantes n'ont pas démontré l'erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de la SPAQuE.

C.E., n° 163 736, 18 octobre 2006, VALOMAC

annulation

Prix offre · TVA · Comparaison offres · Prix TTC · Prix HTVA

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Comparaison des prix et rôle de la TVA dans l'attribution du marché

1. Objet du recours et faits Valomac a déposé une offre de base à 640 BEF/T HTVA, sans TVA, et a souligné que la TVA applicable était de 21 %, ce qui laissait entendre que la TVA devrait être déduite dans la comparaison des prix. L'Agence a toutefois noté l'offre de Valomac en intégrant la TVA, ce qui a majoré le coût de l'offre de Valomac de 7.678.314 BEF/an, la rendant moins compétitive que l'offre d'Heros. L'Agence a justifié cette approche par le principe de comparaison des prix TTC, conformément à l'article 8 du cahier des charges. 2. Moyen invoqué Valomac soutient que le pouvoir adjudicateur devait comparer les offres en excluant la TVA, conformément à l'article 100 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui stipule que les prix ne comprennent pas la TVA. Elle argu que l'intégration de la TVA dans la comparaison rompt l'égalité entre soumissionnaires et viole le principe d'égalité. Elle reproche également à l'Agence d'avoir mal appliqué la circulaire n° 88 du 15 décembre 1970, qui prévoit une exonération de TVA pour les matières recyclables, et d'avoir ignoré la réalité économique du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que l'article 8 du cahier des charges exige explicitement la comparaison des prix TTC, y compris la TVA. L'article 12 du cahier des charges, qui exige l'indication du prix hors TVA et avec TVA, ne limite pas le droit de l'Agence de se baser sur les prix TTC pour la comparaison. Le Conseil d'Etat estime que l'application du taux de TVA néerlandais (19 %) par l'Agence est justifiée, compte tenu de la nature transfrontalière du marché. Il conclut que la comparaison des prix a été effectuée correctement et que le moyen est sans fondement.

C.E., n° 138 901, 30 décembre 2004, Herbosch Kiere

suspension extrême urgence

exception d'irrecevabilité · délai · forme · procédure

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité des exceptions d’irrecevabilité

1. Objet du recours et faits La NV Hye souleve deux exceptions d’irrecevabilité. La première est renoncée devant le Conseil. La seconde porte sur le caractère irrégulier de l’offre de la NV Herbosch Kiere, invoquant une double prix pour une même poste. 2. Moyen invoqué La NV Hye soutient que l’offre de la NV Herbosch Kiere est irrégulière en contenant une double prix pour une même poste, ce qui serait contraire à l’esprit du concours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette cette exception, constatant que l’offre ne contient pas deux prix distincts pour une même poste, mais une seule prix couvrant à la fois les travaux de 20 cm et de 23 cm d’épaisseur. L’exception est donc irrecevable et est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 148 886, 15 septembre 2005

C.E., n° 77 774, 21 décembre 1998, ECA

suspension extrême urgence annulation

évaluation des prix · éléments non prévus · modification substantielle offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'attribution d'un marché public en application de l'article 17, § 2 des lois coordonnées du Conseil d'État

1. Objet du recours et faits ECA demande la suspension de l’exécution du décret ministériel du 4 décembre 1998 attribuant la commande PAP 104 MK 3 à la firme GENISEA. Le Conseil d’État ordonne la suspension en application de l’article 17, § 2 des lois coordonnées du Conseil d’État, en raison de l’urgence extrême et du risque de préjudice irréparable pour ECA, notamment la perte de référence et la concurrence déséquilibrée. 2. Moyen invoqué ECA invoque une violation de l’article 3, § 3 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics et du principe d’égalité et de non-discrimination. Elle soutient que les coûts d’exploitation (gyrocompass, bobines, munitions) n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation des prix, ce qui constitue une modification substantielle du contenu de l’offre sans justification. Le Conseil d’État juge ce moyen sérieux et fonde, confirmant la suspension. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la décision attaquée est un acte préparatoire qui peut donc faire l’objet d’une demande de suspension. Il examine le moyen et juge qu’il est sérieux : l’article 3, § 3 de la loi du 24 décembre 1993 interdit de prendre en compte des éléments non prévus au cahier des clauses techniques particulières lors de l’évaluation des prix. Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution du décret ministériel, en raison de l’urgence extrême et du risque de préjudice irréparable pour ECA.

C.E., n° 52 712, 5 avril 1995, Karl BOUVE

annulation

variantes imposées · globalisation des prix · article 14 arrêté royal 22 avril 1977 · erreurs de droit · erreurs de fait

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception d’une offre non conforme aux variantes imposées et globalisation des prix

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que la décision d'attribution est entachée d'erreurs de droit et/ou de fait, notamment parce que BAUVEZ n'a pas remis de prix pour certaines variantes imposées et a globalisé des prix. Elle invoque l'article 14 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est entachée d'erreurs de droit et/ou de fait, notamment parce que BAUVEZ n'a pas remis de prix pour certaines variantes imposées et a globalisé des prix. Elle invoque l'article 14 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que les critiques de la requérante ont déjà été examinées et rejetées dans les autres branches du moyen. La non-signature de l'annexe des variantes ne rend pas l'offre irrégulière, car l'offre globale est claire et conforme aux exigences du cahier des charges. La globalisation des prix n'a pas modifié l'appréciation de la partie adverse.

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