Accueil Jurisprudence 17.1

Corrections et omissions de prix

54 arrêts du Conseil d'État - point 17.1 de la table des matières.

C.E., n° 266 592, 5 mai 2026, A.

suspension extrême urgence

Attribution marché · Correction erreurs quantités · Procédure appel d'offres · Document opération · Méthode quantités

Attribution du marché des travaux du WZC Ter Caele et traitement des erreurs de quantités dans les documents d'appel d'offres

1. Objet du recours et faits Le Zorgbedrijf Meetjesland a attribué un marché de travaux pour la construction d'un nouveau centre de soins de longue durée à Evergem. L'appel d'offres prévoyait une procédure ouverte avec le prix comme critère unique de attribution. L'offre la plus basse a été celle de la société NV W. Lors du nazicht (contrôle), l'architecte a relevé une erreur de quantité dans la fiche de quantités consolidée pour la poste 54.08.11.01 (magnet de moteur de ventilation). La fiche consolidée indiquait 100 unités alors que la fiche détaillée prévoyait 45 unités. La société NV W. a proposé une correction à 46 unités. Le nazicht a accepté la correction et a retenu 45 unités, ce qui a donné un avantage de 55 unités à l'offre de NV W. La société NV A. a contesté cette décision en demandant la suspension et l'annulation de la décision de attribution. 2. Moyen invoqué La société NV A. soutient que l'erreur de quantité constatée dans la fiche consolidée constitue une erreur matérielle pure au sens de l'article 34 du décret royal du 18 avril 2017, qui devrait avoir entraîné une correction identique dans toutes les offres. Elle argue que l'article 79 et l'article 86 du même décret royal ne s'appliquent que si une erreur est également constatée dans la fiche détaillée, ce qui n'était pas le cas ici. Elle invoque également le principe patere legem quam ipse fecisti et le principe de sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'article 79 du décret royal du 18 avril 2017 prévoit que les offres sont évaluées sur la base des quantités dans la fiche consolidée, et non sur celles de la fiche détaillée. L'article 86, §4, deuxième alinéa, permet à l'administration de retenir les quantités proposées par un candidat si elles sont inférieures aux quantités de la fiche détaillée, ce qui justifie l'avantage accordé à NV W. L'administration n'était pas obligée d'appliquer l'article 34 au détriment de l'article 79. Le fait que NV A. n'ait pas proposé de correction pour l'erreur de quantité ne constitue pas une violation du principe de sécurité juridique. Le moyen est donc manifestement insuffisant.

C.E., n° 263 995, 6 août 2025, TRACTEBEL ENGINEERING

suspension extrême urgence annulation

Prix anormaux · Postes non négligeables · Méthodologie d'évaluation

Classement irrégulier des postes d'une offre comme négligeables

1. Objet du recours et faits Le 20 juin 2025, la Région wallonne attribue le marché 'Haute-Sambre - Mission d'étude relative à la rénovation et l'automatisation des barrages éclusés' à SM Greisch Ingénerie SA - SBE, déclarant irrégulière l'offre de Tractebel Engineering. Celle-ci estime que les postes 240 et 366, estimés à 0,57 % et 0,76 % du montant de son offre, ont été mal classés comme non négligeables, ce qui a conduit à une décision irrégulière. Elle demande la suspension d'extrême urgence de l'exécution de cette décision. 2. Moyen invoqué Tractebel Engineering soutient que la Région wallonne a méconnu ses propres règles d'évaluation en considérant comme non négligeables des postes représentant moins de 2 % du montant total de l'offre. Elle invoque une violation des articles 4, 5, 83 et 84 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que des principes d'égalité de traitement et de motivation. Elle demande la suspension d'extrême urgence, arguant que l'irrégularité constatée la prive de tout intérêt à obtenir le marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrecevabilité du moyen et constate que la Région wallonne a bel et bien considéré les postes 240 et 366 comme non négligeables, bien que leur montant soit inférieur à 2 % de l'offre de Tractebel. Cette appréciation est contraire à la méthodologie définie par le pouvoir adjudicateur. Le moyen est donc sérieux. Toutefois, le Conseil d'État ne trouve pas de conséquence négative à une suspension, car Tractebel n'a aucun intérêt à obtenir le marché en raison d'irrégularités techniques constatées. La suspension est donc ordonnée.

C.E., n° 262 442, 20 février 2025, TEGEC

suspension extrême urgence annulation

Attribution du marché · Correction d'erreurs arithmétiques · Article 34 arrêté royal · Article 76 arrêté royal · Motivation insuffisante

Attribution du marché à GECIROUTE après correction des erreurs

1. Objet du recours et faits Le BEP a attribué le marché à GECIROUTE après avoir corrigé des erreurs arithmétiques dans l'offre de GECIROUTE. La requérante conteste cette attribution, arguant que les erreurs étaient suffisamment graves pour justifier l'écart de l'offre selon l'article 76. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les erreurs arithmétiques dans l'offre de GECIROUTE étaient si importantes qu'elles justifiaient l'écart de l'offre selon l'article 76 de l'arrêté royal. Le BEP a mal appliqué les critères d'évaluation et a manqué de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la première et deuxième branche du moyen, car il estime que les erreurs étaient des erreurs arithmétiques au sens de l'article 34, et non des erreurs substantielles justifiant l'écart selon l'article 76. La motivation du BEP est jugée suffisante.

Même affaire : C.E., n° 266 092, 19 mars 2026

C.E., n° 262 153, 29 janvier 2025, L.

suspension extrême urgence

Erreur matérielle dans l’offre · Amélioration après l’ouverture · Immobilité des offres · Principe d’égalité et de concurrence · Obligation de motivation

Changement de prix pour l’article 50 dans l’offre après l’ouverture

1. Objet du recours et faits La ville d’Anvers a attribué un marché public de travaux à la société NV A. L’offre de NV A. contenait une erreur matérielle à l’article 50 (chaudes-pompes-boilers), où par erreur le chiffre '4' avait été saisi à la place du chiffre '1'. La ville a évité cette erreur et a modifié le prix de l’article 50, ce qui a entraîné un prix total inférieur et un classement meilleur pour NV A. Les parties intervenantes (NV L. et NV H.) demandent la suspension de l’exécution du marché, car elles estiment que ce changement est contraire au principe d’immobilité des offres et au principe d’égalité et de concurrence. 2. Moyen invoqué Les parties intervenantes estiment que le changement de prix pour l’article 50 dans l’offre de NV A. constitue une modification non autorisée après l’ouverture des offres, contrairement à l’article 34 du Roi du 18 avril 2017. Elles se réfèrent à la jurisprudence qui exige que les erreurs matérielles soient strictement interprétées et que le pouvoir adjudicateur ne doit pas utiliser la possibilité de modifier les offres après l’ouverture, sauf s’il s’agit d’une erreur claire et incontestable. Elles soutiennent que la ville n’a pas donné aux parties intervenantes la possibilité de modifier leur offre, tandis que cela a été fait pour NV A., ce qui constitue une atteinte au principe d’égalité et de concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que le changement de prix pour l’article 50 dans l’offre de NV A. peut être considéré comme une erreur matérielle pure dans le sens de l’article 34 du Roi du 18 avril 2017. Cette erreur est claire et facilement constatable, et le pouvoir adjudicateur a pu déterminer correctement l’intention réelle de l’offrant. Le changement est donc autorisé et justifie une réévaluation du classement. Les parties intervenantes ne peuvent pas prétendre que la ville a agi en violation du principe d’égalité et de concurrence, car elles avaient également eu la possibilité de corriger leur offre comme NV A. Le moyen est irrecevable et est rejeté.

C.E., n° 260 432, 15 juillet 2024, TRAFIROAD

suspension extrême urgence

Patere legem quam ipse fecisti · Principe d'égalité · Interdiction de discrimination · Transparence · Principe de diligence

Recalcul des prix sur la base d'un prix au mètre carré au lieu du prix au mètre

1. Objet du recours et faits La Ville d'Anvers a attribué le marché public de la fourniture de signalisation routière verticale à HR Groep Streetcare. La partie requérante, NV Trafiroad, estime que la décision est injustifiée et enfreint le principe de patere legem quam ipse fecisti ainsi que les principes d'égalité et d'interdiction de discrimination. Selon la partie requérante, les prix des postes 63 et 64 devaient être indiqués au mètre (m) et non au mètre carré (m²), ce qui a rendu la comparabilité des soumissions plus difficile. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que le recalcul des prix du soumissionnaire retenu sur la base d'un prix au mètre carré est contraire aux spécifications du dossier d'appel d'offres, au principe de patere legem quam ipse fecisti ainsi qu'aux principes d'égalité et d'interdiction de discrimination. Elle estime que la partie adverse a traité les soumissionnaires de manière inégale et compromis la comparabilité des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État confirme que le recalcul des prix sur la base d'un prix au mètre carré est contraire aux spécifications du dossier d'appel d'offres. Ce recalcul viole le principe de patere legem quam ipse fecisti ainsi que les principes d'égalité et d'interdiction de discrimination. La décision est prise comme base légale pour la suspension de l'exécution de l'attribution du marché à HR Groep Streetcare. Le Conseil d'État ordonne la suspension, en cas d'extrême urgence, de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville d'Anvers en date du 7 juin 2024.

Même affaire : C.E., n° 261 359, 18 novembre 2024

C.E., n° 259 116, 13 mars 2024, BOUW- EN HOUTONDERNEMING VERSTRAETE

suspension extrême urgence

Faute matérielle · Offre · Mise en place incorrecte de la virgule · Amélioration par facteur 10 · Vérification des prix

Materiële fout dans l'offre de Vuylsteke-Eiffage

1. Objet du recours et faits La société NV Vuylsteke-Eiffage a commis une faute matérielle dans son offre au poste 54.32 (châssis en acier), où une virgule a été mal placée. Cela a entraîné un montant total représentant environ 12 % du prix estimé et 14 % du prix ajusté moyen. La ville de Diksmuide a évité de demander des précisions à l'offreur et a décidé d'améliorer l'offre en multipliant tous les articles concernés par un facteur 10. Cette correction a été confirmée ultérieurement dans un fichier Excel, uniquement après la première demande d'urgence. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la correction de l'offre n'est pas suffisamment motivée et que le manque de transparence dans les modifications des montants d'inscription constitue une violation de la loi sur la protection juridique, du principe de diligence et du principe d'égalité. Elle soutient que la ville de Diksmuide n'a pas suffisamment justifié pourquoi l'offre de Vuylsteke-Eiffage a été corrigée et que les modifications des montants d'inscription ne sont pas clairement expliquées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État confirme qu'il existe une faute matérielle dans l'offre de Vuylsteke-Eiffage. La correction de celle-ci par multiplication avec un facteur 10 est considérée comme justifiée. Il estime que la décision de la ville de Diksmuide est suffisamment motivée et qu'il n'y a pas de violation de la loi sur la protection juridique ou d'autres principes. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 258 341, 29 décembre 2023, THEVALUECHAIN

suspension extrême urgence

Erreur matérielle · Calcul du coût · Réduction de coût · Motivation insuffisante

Erreur matérielle dans le calcul du coût total de l'offre

1. Objet du recours et faits THEVALUECHAIN a omis de déduire une réduction de coût de 527.154 € par an dans le champ 'coût total'. Cette erreur, qui n'était pas évidente à première vue, a conduit à une surestimation du coût total de l'offre, affectant le classement. 2. Moyen invoqué THEVALUECHAIN soutient que l'erreur matérielle dans le calcul du coût total de son offre devrait avoir été prise en compte par la puissance adjudicatrice, qui aurait dû corriger l'offre conformément à l'article 42, § 2, du RDBOS 2017. Elle reproche également à la puissance adjudicatrice d'avoir manqué de motivation quant à la correction de cette erreur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que les erreurs matérielles ou de calcul doivent être corrigées, mais que la preuve en incombe à l'entreprise. Il constate que l'erreur invoquée n'était pas évidente et que la puissance adjudicatrice avait procédé à un contrôle de régularité des offres, sans constater d'erreur manifeste. Le Conseil d'État rejette le moyen comme non fondé.

C.E., n° 252 891, 4 février 2022, MARKETING AND COMMERCIAL ASSISTANCE

suspension extrême urgence

Obligation de rapportage · Prix de l'inventaire · Catalogue d'offre · Irregularité substantielle · Comparaison des soumissionnaires

Offre non régulière en raison d'une facturation séparée des coûts de rapportage

1. Objet du recours et faits La société Marketing and Commercial Assistance a soumis une offre pour trois lots de la commande publique 'afvalophaling'. Le bestek exige que les coûts de rapportage soient inclus dans les prix de l'inventaire. L'entreprise a toutefois facturé séparément ces coûts dans la catalogue de son offre. L'administration a considéré cela comme une irrégularité substantielle, empêchant la comparaison avec les autres offres et rendant l'engagement de l'entreprise incertain ou incomplèt. 2. Moyen invoqué L'entreprise soutient que les coûts de rapportage facturés séparément dans la catalogue sont des coûts supplémentaires relatifs aux services offerts en plus des services minimaux requis, et non aux services minimaux eux-mêmes. Elle argue que le bestek permet la inclusion de coûts supplémentaires dans la catalogue, à condition qu'ils soient clairement distincts des prix de l'inventaire. Elle contredit les arguments de l'administration, affirmant que ses offres étaient comparables à celles des autres candidats et que les coûts de rapportage étaient clairement définis dans son plan de qualité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens. Il estime que les coûts de rapportage doivent être inclus dans les prix de l'inventaire conformément au bestek. La catalogue ne peut pas contenir de coûts supplémentaires pour des services minimaux déjà couverts par les prix de l'inventaire. L'offre de l'entreprise est donc considérée comme irrégulière, empêchant toute comparaison équitable et rendant l'engagement incertain. Les décisions d'attribution fondées sur cette offre irrégulière sont donc valides.

C.E., n° 250 490, 30 avril 2021, ESI INFORMATIQUE

suspension extrême urgence

Irrégularité substantielle · Prix · Licence de gestion · Correction d'offre

Violation des articles 4 et 83 de la loi du 17 juin 2016 et des articles 33 et 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017

1. Objet du recours et faits ESI Informatique conteste la décision d'attribution du lot 2 du marché informatique à Signpost België. Elle soutient que l'offre de Signpost ne respecte pas le cahier des charges car le prix de la tablette Android ne comprend pas la licence de gestion requise. Elle invoque une irrégularité substantielle du fait que le prix ne couvre pas l'intégralité des services prévus, ce qui la rend inapplicable. Elle critique l'absence de comparaison effective des offres et l'erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur. 2. Moyen invoqué ESI Informatique soutient que l'irrégularité du prix de l'offre de Signpost, en l'absence de licence de gestion, constitue une irrégularité substantielle rendant l'offre nulle. Elle invoque l'article 4 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui exigent une comparaison effective et une motivation précise. Elle souligne que le pouvoir adjudicateur n'a pas écarté l'offre de Signpost malgré l'irrégularité, ce qui constitue une violation des dispositions légales. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que le pouvoir adjudicateur a procédé à une vérification des prix conformément à l'article 35 de l'arrêté royal et a corrigé l'offre de Signpost conformément à l'article 34. Il considère que l'absence de mention de la licence de gestion dans le prix initial de Signpost ne constitue pas une irrégularité substantielle, car l'intention réelle du soumissionnaire était claire. La correction effectuée est légitime et conforme à la loi. Le moyen est donc non fondé.

Même affaire : C.E., n° 261 300, 6 novembre 2024

C.E., n° 250 490, 30 avril 2021, ESI INFORMATIQUE

suspension extrême urgence

Correction d'offre · Erreur matérielle · Durée de licence · Cahier des charges

Violation de l'article 34 de l'arrêté royal du 18 avril 2017

1. Objet du recours et faits ESI Informatique conteste la correction de son offre par le pouvoir adjudicateur, qui a ajouté le coût de la licence de gestion pour une durée de quatre ans, alors que son offre ne prévoyait que la licence pour une année. Elle estime que le cahier des charges ne impose pas de durée précise pour la licence, et que sa proposition initiale était donc conforme. 2. Moyen invoqué ESI Informatique soutient que la correction de son offre est illégale car elle dépasse les limites de la correction autorisée par l'article 34 de l'arrêté royal, qui ne permet que les corrections d'erreurs arithmétiques ou matérielles. Elle estime que l'ajout du coût de la licence pour quatre ans constitue une modification substantielle de son offre, non autorisée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la correction de l'offre de ESI Informatique est légitime, car elle s'inscrit dans une logique de complétion de l'offre pour respecter les exigences du cahier des charges. L'ajout du coût de la licence pour quatre ans est considéré comme une correction de l'offre pour en assurer la conformité aux prescriptions techniques, et non comme une modification substantielle. Le moyen est donc non fondé.

Même affaire : C.E., n° 261 300, 6 novembre 2024

C.E., n° 249 848, 18 février 2021, VERKEER SIGNALISATIE EN ELEKTRONIKA

suspension extrême urgence

Pénalités de prix · Erreurs de calcul · Article 34 KB Plaatsing 2017 · Prix unitaire · Impact sur la décision

Pénalités de prix et erreurs de calcul

1. Objet du recours et faits La VSE conteste la décision du Bruxelles Hoofdstedelijk Gewest de conférer l’attribution du marché des caméras de vitesse à Jacops NV. Elle soutient que l’administration a mal appliqué l’article 34 du KB Plaatsing 2017 en corrigeant les prix de la VSE, ce qui aurait affecté la décision finale. 2. Moyen invoqué La VSE soutient que l’administration a mal appliqué l’article 34 du KB Plaatsing 2017 en corrigeant les prix de la VSE, ce qui aurait affecté la décision finale. Elle reproche également à l’administration d’avoir mal motivé sa décision, notamment en ce qui concerne l’interprétation des critères de génie civil. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’administration a le pouvoir d’interpréter les spécifications techniques du cahier des clauses techniques particulières. Il constate que les corrections de prix ont été effectuées conformément à l’article 34 du KB Plaatsing 2017 et que l’impact sur la décision finale est minime. Il rejette les griefs de la VSE, notant que les arguments invoqués ne sont pas suffisamment fondés pour caractériser une irrégularité substantielle. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 249 494, 14 janvier 2021, KLINKENBERG

suspension extrême urgence annulation

Correction d'offre · Erreur matérielle · Article 34 AR du 18 avril 2017 · Intangibilité des offres · Pouvoir adjudicateur

Méconnaissance de l'article 34 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques

1. Objet du recours et faits La société Klinkenberg conteste la décision d'attribution du marché aux travaux photovoltaïques au profit de Close Comfort, sur le fondement de la méconnaissance de l'article 34 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elle estime que le pouvoir adjudicateur a irrégulièrement corrigé l'offre de Close Comfort en se basant sur une erreur matérielle non découverte par lui-même, en violation du principe d'intangibilité des offres et du devoir de minutie. 2. Moyen invoqué Le premier moyen soutient que l'article 34 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ne permet pas au pouvoir adjudicateur de corriger une offre sur la base d'une erreur matérielle révélée par un tiers, sauf si l'erreur est découverte par l'administration elle-même. Il invoque le principe d'intangibilité des offres et le devoir de minutie de l'administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 34 autorise la correction d'erreurs matérielles uniquement lorsqu'elles sont découvertes par le pouvoir adjudicateur lui-même. Or, dans l'espèce, l'erreur a été portée à la connaissance de l'administration par le soumissionnaire Close Comfort, et non découverte de sa propre initiative. Par ailleurs, l'erreur en cause ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l'article 34, car il ne s'agit pas d'une erreur purement arithmétique ou matérielle, mais d'une erreur d'évaluation des capacités techniques et financières du sous-traitant. Le moyen est donc rejeté.

C.E., n° 248 086, 28 juillet 2020, DEUMER

suspension extrême urgence

violation motivation · préjudice irréparable · égalité · transparence

Suspension d'exécution d'une décision de marché en raison d'urgence manifeste et risque de préjudice irréparable

1. Objet du recours et faits La société DEUMER demande la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2020 par laquelle la Ville de Virton a attribué le marché public de travaux relatif à la rénovation de la place Nestor Outer à la SPRL ROBERTY. La requérante soutient que la décision attaquée est irrégulière et qu'il y a urgence à suspendre l'exécution pour éviter des préjudices irréparables. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, ainsi que des principes d'égalité, de non-discrimination et de transparence. Elle soutient que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée et qu'il y a urgence à suspendre l'exécution pour éviter des préjudices irréparables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la demande de suspension d'extrême urgence est recevable. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en application de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État. Il maintient également la confidentialité des offres et des pièces du dossier administratif.

C.E., n° 247 079, 18 février 2020, JAN DE NUL

suspension extrême urgence

Annullierung · Materielle Fehler · Zuwendungskontrolle · Sorgfaltspflicht

Échange de prix entre postes d'une offre sans justification adéquate et contrôle insuffisant des prix

1. Objet du recours et faits Le requérant conteste la décision d'attribution, invoquant des erreurs matérielles dans l'offre et une violation des obligations de motivation et de diligence. Il soutient que les prix des postes 93 et 104 ont été échangés sans justification adéquate. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision d'attribution est illégale en raison de l'absence de contrôle approprié des prix et de la violation des obligations de vérification des offres. Il demande l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen, car il n'est pas sérieux. Il estime que la décision d'attribution est motivée et que les erreurs matérielles ont été correctement identifiées et corrigées conformément à la loi. Aucune violation substantielle des obligations du pouvoir adjudicateur n'est constatée.

C.E., n° 246 615, 14 janvier 2020, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

suspension extrême urgence

Lacunes · Application de la formule des lacunes · Article 86 §2 du RDB 2017 · Offre non régulière · Prix non fourni

Application erronée de la formule des lacunes à l'offre de l'entreprise VMG-De Cock

1. Objet du recours et faits L'entreprise VMG-De Cock a omis de préciser un prix pour la poste 02.00 «bouwplaatsvoorzieningen - algemeen» dans sa soumission. Le pouvoir adjudicateire a appliqué la formule des lacunes prévue à l'article 86 §2 du RDB 2017, ce qui a entraîné une augmentation de 53.376,41 € du montant global de l'offre. VMG-De Cock soutient que les frais de chantier devaient être répartis proportionnellement sur toutes les unités de prix et non additionnés comme un poste distinct. 2. Moyen invoqué VMG-De Cock soutient que l'application de la formule des lacunes était injustifiée car la poste 02.00 ne comportait pas de prix, mais que les frais de chantier étaient inclus dans les prix unitaires et devaient être répartis. Le Conseil d'État juge que les documents d'appel prévoient explicitement une prix forfaitaire (TP) pour cette poste et que les autres soumissionnaires ont bien fourni un prix distinct. L'application de la formule des lacunes est donc correcte et le moyen est irrecevable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le premier moyen comme non sérieux. Il constate que les documents d'appel prévoient explicitement une prix forfaitaire (TP) pour la poste 02.00 et que les autres soumissionnaires ont bien fourni un prix distinct. L'application de la formule des lacunes est donc justifiée et le moyen est irrecevable.

Même affaire : C.E., n° 259 703, 8 mai 2024

C.E., n° 246 267, 3 décembre 2019, Moyaert Bernard

extrême urgence suspension annulation

Modalités de paiement · Irregularité substantielle · Garantie · Art. II.6 et I.14 du cahier spécial des charges

Irregularité substantielle de l’offre en raison d’un manque de motivation et de non-respect des modalités de paiement

1. Objet du recours et faits L'atelier de l'église Saint-Élixabeth à Ettelgem confie le marché « Eligius 2.0 » à ampe.trybou architecten. Bernard Moyaert soutient que son offre a été rejetée comme substantiellement irrégulière en raison du calendrier de paiement (30 % d'acompte) et des conditions de garantie, alors que le cahier spécial des charges prévoit que le paiement s'effectue par phases après un procès-verbal de révision approuvé. 2. Moyen invoqué Le moyen établit que le cahier spécial des charges n’impose pas que les paiements soient effectués en une seule fois et que le découpage en six tranches par phase est tout à fait logique eu égard à la longue durée du projet. La partie adverse aurait rejeté l’offre comme substantiellement irrégulière sans motivation suffisante et aurait porté atteinte aux conditions de garantie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejete le premier moyen. Il constate que le cahier spécial des charges contient des modalités de paiement obligatoires qui sont contraires à la division proposée. Les garanties sont en effet annulées par l’acompte de 30%. La motivation dans la décision d’attribution est suffisante pour confirmer l’irrégularité. Le moyen est injustifié.

Même affaire : C.E., n° 252 118, 16 novembre 2021

C.E., n° 245 331, 29 août 2019, MELIN

suspension extrême urgence

Erreur matérielle · Article 34 arrêté royal 18 avril 2017 · Prix offert · Lot 1 · Lot 2

Rectification d'une erreur matérielle dans l'offre : substitution du prix du lot 1 au prix du lot 2

1. Objet du recours et faits La requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir appliqué la correction d'une erreur matérielle au sens de l'article 34 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, en substituant le prix de l'offre pour le lot 1 au prix de l'offre pour le lot 2. Elle invoque une violation des articles 4, 16, 19, 43, 81 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 34 de l'arrêté royal susmentionné. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en substituant le prix de l'offre pour le lot 1 au prix de l'offre pour le lot 2, sans que cela ne relève d'une simple erreur d'encodage. Elle demande une vérification au dossier administratif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la partie adverse n'a pas violé les dispositions de l'article 34 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Le moyen est donc déclaré non sérieux et la demande de suspension est rejetée sans examen d'autres motifs éventuels de rejet.

C.E., n° 244 199, 5 avril 2019, AANNEMINGSBEDRIJF NORRE - BEHAEGEL

suspension extrême urgence

offre irrégulière · prix offert · tableau récapitulatif · erreur de calcul · motivation insuffisante

Rejet d'une offre pour erreur de calcul et divergence entre le prix au formulaire et le prix au tableau récapitulatif

1. Objet du recours et faits L'entreprise NV Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel a déposé une offre pour une opération de voirie à Oostende. L'offre présente une différence entre le prix indiqué au formulaire d'inscription (2.119.030,37 € TTC) et le prix au tableau récapitulatif (2.133.047,88 € TTC). L'administration considère cela comme une erreur substantielle rendant l'offre irrégulière. L'entreprise conteste cette qualification et soutient que l'intention était claire et que l'erreur devait être corrigée conformément à l'article 34 du RDB 2017. 2. Moyen invoqué L'entreprise invoque l'article 66, §3 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 34 du RDB 2017 pour obtenir la correction de l'offre. Elle soutient que l'intention était claire et que l'erreur était évidente, justifiant une correction sans porter atteinte à la validité de l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la différence entre le prix au formulaire et le prix au tableau récapitulatif rend l'offre substantiellement irrégulière. L'erreur n'est pas considérée comme une faute purement matérielle corrigible sans impact sur la validité de l'offre. L'administration avait le droit de conclure à l'irrégularité et de rejeter l'offre. La motivation de la décision est jugée suffisante.

C.E., n° 241 868, 21 juin 2018, Bekaert Building Company

suspension extrême urgence

Acceptation d'une correction de quantité · Article 79 KB Plaatsing 2017 · Article 81 KB Plaatsing 2017 · Principe d'égalité · Motivation de l'ordonnateur

Analyse du moyen unique relatif à l'acceptation d'une correction de quantité dans l'offre

1. Objet du recours et faits Le requérant Bekaert Building Company conteste la décision du SOLVA de retenir l'offre de Wyckaert pour le marché de construction d'un nouveau bureau de police. Il y a contestation sur l'acceptation par le SOLVA d'une correction de quantité dans l'offre de Wyckaert concernant les panneaux de revêtement en aluminium à la poste 42.45. Le requérant soutient que cette correction n'était pas justifiée car elle créait une double correction et faisait intervenir une leemte (lacune) non acceptée. Il invoque l'article 81 KB Plaatsing 2017 qui exige une notification immédiate des corrections de quantité et l'article 79 KB Plaatsing 2017 qui permet de corriger les erreurs ou lacunes dans les documents d'appel d'offres. Le requérant souligne que la correction proposée par Wyckaert n'était pas une correction justifiée et que cela faisait intervenir un usage injuste de la procédure de correction. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que le SOLVA a mal appliqué les articles 79 et 81 KB Plaatsing 2017 en acceptant une correction de quantité qui n'était pas justifiée et qui créait une double correction. Il invoque le principe de non-discrimination et le principe de transparence. Il demande l'annulation de la décision de génie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le premier moyen. Il estime que la correction de quantité proposée par Wyckaert était justifiée et qu'elle ne créait pas de double correction. Il considère que l'acceptation de la correction était conforme aux articles 79 et 81 KB Plaatsing 2017. Il note que la correction n'était pas spéculative et qu'elle avait un impact réel sur la comparaison des offres. Il rejette également l'argument du requérant sur le principe de non-discrimination, estimant que l'acceptation de la correction ne constitue pas une atteinte injuste à l'égalité entre les soumissionnaires. Il conclut que le SOLVA a agi correctement et que la décision de génie est valable.

Même affaire : C.E., n° 242 552, 9 octobre 2018

C.E., n° 241 860, 21 juin 2018, KRINKELS

suspension extrême urgence

Motivation d'un acte administratif · Liberté économique · Droits de la défense · Principe de légalité

Motivation insuffisante de l'acceptation d'une correction de prix par le pouvoir adjudicateur

1. Objet du recours et faits LECOMTE a transmis un nouveau bordereau de prix corrigé, abaissant le montant de l'offre. Le pouvoir adjudicateur a accepté cette correction sans en motiver la prise en considération. KRINKELS estime que cette acceptation est illégitime et porte atteinte à ses droits à un traitement égal et à une information suffisante. 2. Moyen invoqué KRINKELS soutient que le pouvoir adjudicateur a violé le principe de légalité en acceptant sans motivation la correction de prix de LECOMTE. Elle invoque le droit à un traitement égal et la nécessité d'une information suffisante pour permettre une concurrence loyale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision ne permet pas de comprendre les motifs de la prise en considération de la correction de prix. Il estime que cette carence porte atteinte au principe de légalité et à la défense des parties. Le moyen est retenu et la décision est annulée en ce qui concerne la motivation de l'acceptation de la correction de prix.

Même affaire : C.E., n° 244 004, 21 mars 2019

C.E., n° 241 868, 21 juin 2018, Bekaert Building Company

suspension extrême urgence

Correction de quantité partielle · Article 79 KB Plaatsing 2017 · Article 86 KB Plaatsing 2017 · Motivation de l'ordonnateur · Peinture ignifuge

Analyse du troisième moyen relatif à l'acceptation partielle d'une correction de quantité concernant la peinture ignifuge

1. Objet du recours et faits Le requérant Bekaert Building Company conteste la décision du SOLVA de retenir l'offre de Wyckaert pour le marché de construction d'un nouveau bureau de police. Il y a contestation sur l'acceptation partielle par le SOLVA d'une correction de quantité dans l'offre de Wyckaert concernant la peinture ignifuge à la poste 6.11. Le requérant soutient que la correction proposée par Wyckaert était justifiée et que le SOLVA n'a pas accepté toute la correction. Il invoque l'article 79 KB Plaatsing 2017 qui permet de corriger les erreurs ou lacunes dans les documents d'appel d'offres et l'article 86 KB Plaatsing 2017 qui prévoit la correction des erreurs par l'ordonnateur. Il souligne que l'acceptation partielle de la correction par le SOLVA est injuste et qu'elle viole le principe de non-discrimination. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que le SOLVA a mal appliqué les articles 79 et 86 KB Plaatsing 2017 en acceptant partiellement une correction de quantité qui n'était pas justifiée. Il invoque le principe de non-discrimination et le principe de transparence. Il demande l'annulation de la décision de génie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le troisième moyen. Il estest que la correction de quantité partielle proposée par Wyckaert était justifiée et que le SOLVA a agi correctement en acceptant une partie de la correction. Il considère que l'acceptation partielle de la correction était conforme aux articles 79 et 86 KB Plaatsing 2017. Il note que la correction n'était pas spéculative et qu'elle avait un impact réel sur la comparaison des offres. Il rejette également l'argument du requérant sur le principe de non-discrimination, estimant que l'acceptation partielle de la correction ne constitue pas une atteinte injuste à l'égalité entre les soumissionnaires. Il conclut que le SOLVA a agi correctement et que la décision de génie est valable.

Même affaire : C.E., n° 242 552, 9 octobre 2018

C.E., n° 240 728, 15 février 2018, PHARMACIE DE LA FOUGERAIE

suspension extrême urgence

Article 97 · Omissions de prix · Rectification des omissions · Principe de transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Méconnaissance de l'article 97 de l'arrêté royal

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que la Ville a méconnu l'article 97 de l'arrêté royal en ne corrigeant pas les omissions de prix dans l'offre d'ANGOPHAR, ce qui aurait modifié les conditions du marché sans en informer les soumissionnaires. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la Ville a violé l'article 97 en ne corrigeant pas les omissions de prix, ce qui aurait entraîné une modification des conditions du marché sans transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que la requérante ne démontre pas que la Ville a modifié les conditions du marché ou violé le principe de transparence. La décision de la Ville de considérer l'offre d'ANGOPHAR régulière est jugée licite, et aucune violation de l'article 97 n'est constatée.

C.E., n° 239 468, 19 octobre 2017, CONSTRUCTIEWERKHUIZEN DE MEYER

suspension extrême urgence

Description des mesures de sécurité · Prix distinct · Article 30 KB TMB · Sanction de nullité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Manque de détail dans la description des mesures de sécurité et absence de prix distinct

1. Objet du recours et faits La Société Constructiewerkhuizen De Meyer a joint à son offre un document général mentionnant que les coûts de sécurité étaient inclus dans ses tarifs horaires, sans fournir de prix distinct pour les 9 mesures de sécurité spécifiques prévues dans le plan de sécurité. L’autorité adjudicatrice a considéré cela comme une offre irrégulière au sens de l’article 81 du cahier des clauses techniques particulières. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que son offre contenait une description suffisante des mesures de sécurité et que les coûts étaient inclus dans les tarifs horaires. Il conteste l’essentiel du document joint et l’absence de prix distinct, arguant qu’il n’y avait pas d’obligation de fournir un prix distinct pour chaque mesure de sécurité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’article 30, 2° du KB TMB exige une description détaillée et un prix distinct pour les mesures de sécurité. L’absence de ces éléments constitue une offre irrégulière. La sanction de nullité est donc appropriée. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 239 537, 24 octobre 2017 ; C.E., n° 240 963, 8 mars 2018

C.E., n° 238 875, 25 juillet 2017, VAEL

suspension

erreur de fait manifeste · situation fiscale · décision d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Révision d'une décision d'attribution de marché public fondée sur une erreur de fait manifeste quant à la situation fiscale du candidat

1. Objet du recours et faits La société VAEL a introduit un recours en suspension d'extrême urgence contre la décision du 12 juin 2017 par laquelle la Communauté française a attribué un marché de rénovation à la société RECO+ et a exclu VAEL. La décision d'attribution a été notifiée le 20 juin 2017 et acceptée par RECO+. VAEL soutient que la décision d'exclusion est illégale car fondée sur une erreur de fait manifeste quant à sa situation fiscale et sociale au jour de l'ouverture des offres. Elle invoque notamment des dégrèvements fiscaux et des notes de crédit non prises en compte, ainsi qu'une attestation contradictoire de l'ONSS. 2. Moyen invoqué VAEL soutient que la décision d'exclusion est illégale car fondée sur une erreur de fait manifeste quant à sa situation fiscale et sociale au jour de l'ouverture des offres. Elle invoque notamment des dégrèvements fiscaux et des notes de crédit non prises en compte, ainsi qu'une attestation contradictoire de l'ONSS. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution repose sur une erreur de fait manifeste quant à la situation fiscale de VAEL au jour de l'ouverture des offres. L'administration a été informée de la situation de VAEL et de la possibilité de dégrèvements, mais a négligé ces informations. Cette erreur de fait suffit à caractériser une violation des articles 61, §2, 63, §2 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. La suspension de l'exécution de la décision d'attribution est donc ordonnée.

Même affaire : C.E., n° 250 637, 20 mai 2021

C.E., n° 236 176, 18 octobre 2016, ELOY TRAVAUX

annulation

Corrections arithmétiques · Article 96 §2 arrêté royal 16 juillet 2012 · Motivation décision · Principe général transparence · Article 4 loi 17 juin 2013

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Corrections arithmétiques et manque de transparence dans la motivation

1. Objet du recours et faits La SRWT a procédé à des corrections arithmétiques sur les offres, notamment la conversion des prix HTVA en TVAC. Cependant, la motivation de la décision ne précise pas la nature de ces corrections et ne permet pas aux soumissionnaires de vérifier leur exactitude. La requérante estime que ces corrections ont contribué à modifier l'ordre de classement des offres sans être suffisamment justifiées. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les corrections arithmétiques apportées par la SRWT ne sont pas suffisamment motivées. Elle estime que la note jointe à la décision ne permet pas de comprendre la nature des corrections effectuées, notamment la conversion des prix HTVA en TVAC. Elle considère que cette absence de détail empêche les soumissionnaires de vérifier l'exactitude des corrections et de comprendre comment elles ont influencé le classement des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat note que la motivation de la décision ne permet pas de comprendre la nature des corrections arithmétiques appliquées. Bien que la partie adverse indique que la conversion HTVA/TVAC est une application systématique d'une règle de trois, le Conseil d'Etat estime que la motivation doit permettre aux destinataires de comprendre les opérations effectuées, surtout lorsqu'elles influencent le classement des offres. L'absence de tels éléments rend la décision attaquée mal motivée au regard de l'article 96 §2 et de l'article 4 de la loi du 17 juin 2013.

C.E., n° 235 624, 18 août 2016, TERRACO

suspension extrême urgence

Prix de l'amiante · Offre irrégulière · Critères de régularité · Transparence · Égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Offre non régulière pour cause d'omission de la prix de l'amiante

1. Objet du recours et faits Terraco a soumis une offre pour une opération de démolition et de préparation au bâtiment. L'administration a déclaré l'offre irrégulière, notamment pour défaut de prix pour l'amiante. Terraco soutient que l'amiante n'était pas prévu dans l'objet initial de l'opération et que la demande d'un prix séparé pour l'amiante était injustifiée. 2. Moyen invoqué Terraco soutient que l'absence de prix pour l'amiante dans l'offre ne constitue pas une irrégularité, car l'amiante n'était pas prévu dans l'objet initial de l'opération. L'administration a demandé un prix séparé pour l'amiante sans que cela ne soit clairement prévu dans le cahier des clauses techniques particulières. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que l'absence de prix pour l'amiante dans l'offre de Terraco constitue une irrégularité manifeste, car l'amiante est mentionné dans le type de base 250 comme faisant partie de la démolition. L'administration avait le droit de demander une prix pour l'amiante, et Terraco n'a pas justifié pourquoi elle n'en avait pas prévu le coût. L'offre est donc irrégulière et la décision d'attribution à E. De Kock est maintenue.

C.E., n° 235 578, 2 août 2016, THV ALONCO AANNEMINGEN VMB AANNEMINGEN

suspension extrême urgence

Erreur matérielle · Patere legem-beginsel · Principe d'égalité · Principe du raisonnable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d’un marché après correction d’une erreur matérielle

1. Objet du recours et faits La Maatschappij Linkerscheldeoever a attribué un marché de travaux à la société Aannemingen Van Wellen, après correction d’une erreur matérielle dans l’offre de cette dernière (prix d’une unité sous-estimé de plus de 900 %). La THV Alonco Aannemingen VMB conteste la régularité de cette décision, invoquant notamment le principe patere legem-beginsel et le manque de diligence de l’autorité adjudicatrice. 2. Moyen invoqué La THV Alonco Aannemingen VMB soutient que l’erreur matérielle invoquée par l’autorité adjudicatrice est inexistante et que l’attribution du marché à la société Aannemingen Van Wellen est irrégulière, en violation des principes d’égalité, de régularité et de diligence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’autorité adjudicatrice a le pouvoir d’examiner la régularité des offres, y compris en cas d’erreur matérielle. Il estime que l’erreur invoquée est bien une erreur matérielle, que l’autorité a corrigée de manière diligente et motivée. Le Conseil rejette donc les moyens, qui ne sont pas sérieux, et confirme la validité de l’attribution.

C.E., n° 235 037, 10 juin 2016, PALUMBO & FILS

suspension extrême urgence annulation

Article 97 · Réparation des omissions · Prix omis · Motivation insuffisante · Erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 97 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et principe de proportionnalité

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que la partie adverse n'a pas appliqué la seconde branche de l'article 97 pour réparer ses omissions de prix, ce qui constituerait une erreur manifeste d'appréciation. Elle souligne que seule une petite partie du métré était omise et que l'omission n'était pas substantielle. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen porte sur la violation de l'article 97 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et du principe de proportionnalité. La requérante soutient que la partie adverse aurait dû réparer ses omissions plutôt que de les écarter, compte tenu de la faible importance de celles-ci. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que l'article 97 confère au pouvoir adjudicateur un choix entre écarter l'offre ou la réparer. L'omission de la requérante concerne 27 pages sur 31, soit une omission importante. Le Conseil d'Etat estime que la décision de ne pas réparer les omissions est raisonnable et proportionnée, compte tenu de l'ampleur de l'omission.

C.E., n° 235 038, 10 juin 2016, PALUMBO & FILS

suspension extrême urgence annulation

Article 97 arrêté royal · Omission importante · Principe d'égalité · Choix du pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 97 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et principe d'égalité

1. Objet du recours et faits La requérante invoque une violation de l'article 97 et du principe d'égalité, arguant que d'autres soumissionnaires avaient des omissions rectifiées alors que la sienne ne l'a pas été. Elle estime que le pouvoir adjudicateur a fait preuve d'une erreur manifeste d'appréciation. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas appliqué correctement l'article 97 et a traité de manière différente les omissions des autres soumissionnaires. La thèse adverse explique que l'omission de la requérante était trop importante pour justifier une réparation, et que le choix de l'écart sans réparation était justifié. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le deuxième moyen, estimant que l'omission de la requérante était suffisamment importante pour justifier l'écart sans réparation. Il considère que le pouvoir adjudicateur avait le choix entre écarter l'offre ou la réparer, et qu'il a raisonnablement choisi l'écart. La décision est donc motivée adéquatement.

C.E., n° 235 039, 10 juin 2016, PALUMBO & FILS

suspension extrême urgence annulation

Article 97 arrêté royal 2011 · Réparation des omissions · Écartement d'offre · Principe de proportionnalité · Omis de prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 97 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et principe de proportionnalité

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que la partie adverse n'a pas appliqué le mécanisme prévu à l'article 97 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 pour réparer les omissions de prix dans son offre. Elle soutient que seules 4 pages sur 31 ont été jointes, et que l'omission est dérisoire par rapport au montant total du marché. Elle demande la suspension d'extrême urgence pour permettre la réparation des omissions. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la partie adverse devait réparer les omissions de prix selon l'article 97, plutôt que d'écartement l'offre. Elle invoque le principe de proportionnalité et l'erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il est établi que la requérante n'a pas complété l'ensemble du métré récapitulatif (31 pages sur 31), mais seulement 4 pages. L'omission est donc importante. Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 97 confère au pouvoir adjudicateur le choix entre l'écartement et la réparation des omissions. Le choix opéré par la partie adverse est donc légitime, surtout lorsque les omissions sont importantes. La jurisprudence citée par la requérante n'est pas pertinente compte tenu de l'ampleur des omissions.

C.E., n° 234 464, 21 avril 2016, SITA REMEDIATION

suspension extrême urgence

Contrôle comptable · Reexamen des soumissions · Article 96 du Roi décret placement · Articles 83 et 84 du Roi décret placement · Principes d'égalité et de transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Contrôle comptable et reexamen des soumissions pour les postes 4.11.2.1 et 4.11.2.2

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur a reexaminé les offres des soumissionnaires pour les postes 4.11.2.1 et 4.11.2.2 du décompte global. Cette reexamen s'est basé sur un exemple de formule figurant au cahier des charges. La partie requérante estime que cette modification n'est pas autorisée, car il s'agit d'erreurs de calcul ou d'erreurs matérielles pures, et non de corrections autorisées par les articles 83 et 84 du Roi décret du 15 juillet 2011. La partie requérante estime que cela porte atteinte aux principes d'égalité, de transparence et de motivation matérielle. 2. Moyen invoqué Le premier moyen estime que le pouvoir adjudicateur n'aurait pas dû modifier les quantités présumées du décompte sans respecter les conditions d'amélioration prévues aux articles 83 et 84 du Roi décret du 15 juillet 2011. Selon la partie requérante, il n'y a ni erreur de calcul ni erreur matérielle pure, ni amélioration légale. Le reexamen serait donc illégal et porterait atteinte au principe d'égalité et au principe de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que le pouvoir adjudicateur n'a apporté aucune modification aux quantités présumées du décompte lors du contrôle des offres. Les articles 83 et 84 du Roi décret du 15 juillet 2011 ne sont pas applicables, car il ne s'agit ni d'erreurs dans les quantités forfaitaires ni d'améliorations apportées par les soumissionnaires. Le reexamen est fondé sur une interprétation correcte de l'exemple de formule figurant au cahier des charges. La partie requérante aurait dû attirer l'attention du pouvoir adjudicateur sur les incertitudes lors de la rédaction de son offre. Le premier moyen est recevable mais non sérieux. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 234 045, 7 mars 2016, SOTRALIEGE

suspension extrême urgence

erreur matérielle · modification d'offre · principe d'égalité · erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Révision d'une erreur matérielle dans une offre et suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La société SOTRALIEGE demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché de coupe manuelle d'arbres et d'arbustes à la société KRINKELS, prise par INFRABEL le 28 décembre 2015. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation dans la correction d'une erreur matérielle dans l'offre de KRINKELS, ce qui a entraîné une majoration de l'offre de plus de 44 %, et une violation du principe d'égalité des soumissionnaires. 2. Moyen invoqué SOTRALIEGE soutient que la correction de l'erreur matérielle dans l'offre de KRINKELS, effectuée lors de la phase de vérification des prix, constitue une modification de l'offre au sens de l'article 95 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012, et non une simple correction d'erreur matérielle. Elle invoque également une erreur manifeste d'appréciation dans la qualification de l'erreur comme étant matérielle, ce qui a entraîné une violation du principe d'égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat examine la recevabilité du moyen et conclut que la demande de suspension est recevable. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché à KRINKELS, en application de l'article 86 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012. Il considère que la correction de l'erreur matérielle dans l'offre de KRINKELS, effectuée lors de la phase de vérification des prix, constitue une modification de l'offre au sens de l'article 95 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012, et non une simple correction d'erreur matérielle. Il estime que la décision d'attribution du marché est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce qui justifie la suspension de l'exécution de la décision.

Même affaire : C.E., n° 237 841, 29 mars 2017

C.E., n° 232 738, 28 octobre 2015, IMTECH BELGIUM

suspension extrême urgence

Erreur matérielle · Intention réelle · Article 96 §4 arrêté royal 15 juillet 2011 · Pouvoir adjudicateur · Principe de bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à la partie intervenante après rectification du facteur Z

1. Objet du recours et faits Le 22 juin 2015, la partie intervenante a soumis une offre comportant un coefficient 15 pour le facteur Z (salaires), qu'elle a immédiatement reconnu comme une erreur matérielle, affirmant que l'intention réelle était de 1,5. La partie adverse a accepté cette rectification et a attribué le marché à la partie intervenante. La requérante soutient que cette rectification n'est pas fondée sur une erreur purement matérielle au sens de l'article 96 §4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, car le coefficient 15 n'est pas une erreur de frappe ni une distraction évidente, et n'est pas corroboré par d'autres éléments de l'offre. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la rectification du coefficient 15 en 1,5 ne constitue pas une erreur purement matérielle au sens de l'article 96 §4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, car cette erreur n'est pas évidente, n'est pas corroborée par d'autres éléments de l'offre, et la partie intervenante n'a pas cherché à corriger une erreur manifeste d'appréciation. Elle invoque le principe de bonne administration et l'égalité entre soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que l'erreur matérielle doit être telle qu'elle ne prête pas à discussion. Ici, le coefficient 15 est manifestement disproportionné par rapport au salaire réel attendu (environ 30 euros de l'heure), ce qui permet de conclure que l'intention réelle de la partie intervenante était de 1,5. La rectification est donc licite et ne constitue pas une violation de l'article 96 §4. Le premier moyen est rejeté.

C.E., n° 232 025, 7 août 2015, POLLARD BANKNOTE LIMITED

suspension

Correction des prix · Motivation circonstanciée · Offre la plus avantageuse · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Correction des prix sans motivation suffisante

1. Objet du recours et faits La partie adverse a procédé à des corrections de prix des offres des trois soumissionnaires, sans motiver en quoi ces corrections n'auraient pas influencé le résultat final. La partie requérante estime que cette démarche viole les principes d'égalité et de transparence, ainsi que l'article 25 de la loi du 15 juin 2006. 2. Moyen invoqué La partie requérante allegue que les corrections de prix n'ont pas été suffisamment motivées et ont donc violé les principes généraux du droit des marchés publics, en particulier l'article 25 de la loi du 15 juin 2006. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le moyen sérieux. Il estime que la partie adverse n'a pas justifié les corrections de prix et n'a pas démontré qu'elles n'auraient pas influencé le résultat. Le moyen est donc retenu, mais la requête est rejetée pour défaut d'intérêt au recours (art. 14 loi du 17 juin 2013).

Même affaire : C.E., n° 234 046, 7 mars 2016

C.E., n° 230 804, 9 avril 2015, IDEMASPORT

annulation

Omissions · Article 112 §2 · Comparaison des offres · Pouvoir adjudicateur · Recalcul des prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Application de l'article 112, §2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 : omissions dans le métré récapitulatif et comparaison des offres

1. Objet du recours et faits Lors de l'ouverture des offres, la société IDEMASPORT a joint une note répertoriant plusieurs omissions dans le métré récapitulatif du marché, notamment des postes non repris dans le cahier spécial des charges mais inclus dans son prix. L'administration a admis l'existence de ces omissions et a jugé qu'elles avaient été intégrées dans les offres des soumissionnaires. Toutefois, l'administration n'a pas appliqué la procédure de recalcul des prix prévue à l'article 112, §2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui impose de recalculer les prix des autres soumissionnaires pour permettre une comparaison objective. L'administration a simplement comparé le prix de l'offre d'IDEMASPORT avec ceux des autres soumissionnaires, sans recalculer les prix des autres soumissionnaires. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'administration a violé l'article 112, §2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, en ne pas appliquant la procédure de recalcul des prix des autres soumissionnaires lorsqu'ils n'avaient pas chiffré les postes omis. Elle argue que cette violation a entraîné une comparaison incomplète et injuste des offres, rompant ainsi l'égalité entre les soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le second moyen. Il rappelle que l'article 112, §2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 s'applique lorsqu'un soumissionnaire a réparé une omission dans le métré récapitulatif. Si les autres soumissionnaires n'ont pas proposé de prix pour ces postes omis, les prix sont recalculés selon une formule définie. Dans l'espèce, l'administration a vérifié que les autres soumissionnaires avaient bien intégré les postes omis dans leurs prix. Par un mail du 3 juillet 2012, la société ALLARD SPORT a confirmé que tous les postes omis étaient inclus dans son offre. Par conséquent, il n'y avait pas lieu d'appliquer la procédure de recalcul des prix, car les autres soumissionnaires avaient déjà pris en compte les omissions dans leurs offres. La comparaison effectuée par l'administration était donc objective et conforme à la loi.

C.E., n° 230 651, 25 mars 2015, G.B.M.

annulation

Prix forfaitaire · Article 110 §2 arrêté royal 8 janvier 1996 · Dérogation prix · Comparaison offres · Principe de bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Déclaration d'irrégularité d'une offre pour manque de précision du prix

1. Objet du recours et faits Le 3 juillet 2012, la Ville d'Ath rejette l'offre de G.B.M. pour le poste 1 'hotte' et le poste 11 'caniveaux' sur le fond que le prix proposé n'est pas forfaitaire, notamment pour les gaines d'extraction et le placement des caniveaux. L'offre de G.B.M. prévoit un prix unitaire pour les gaines d'extraction et indique que le placement n'est pas compris pour le poste 11. 2. Moyen invoqué G.B.M. soutient que son offre est conforme au cahier spécial des charges qui prévoit un marché à bordereau de prix, que la présentation d'un prix au mètre courant pour les gaines d'extraction est acceptée, et que le placement pour le poste 11 est prévu par le gros œuvre. Elle invoque le principe de bonne administration et la proportionnalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que le cahier spécial des charges exige un prix forfaitaire pour les gaines d'extraction et que le placement des caniveaux n'est pas inclus dans l'offre de G.B.M. L'erreur manifeste d'appréciation et la dérogation au prix forfaitaire justifient le rejet de l'offre. Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 110 §2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 permet de rejeter une offre irrégulière même si le cahier spécial des charges ne prévoit pas de sanctions particulières.

C.E., n° 230 524, 16 mars 2015, MONUMENT VANDEKERCKHOVE

suspension extrême urgence

Offre irrégulière · Prix unitaire · Erreurs dans l’offre · Faute · Irregularité matérielle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Irregularités matérielles dans l’offre de Monument Vandekerckhove nv

1. Objet du recours et faits L'Université de Gand a lancé une consultation publique pour la rénovation du Complexe Ledeganck. Monument Vandekerckhove nv a soumis une offre avec des quantités forfaitaires et des prix unitaires. L'Université de Gand a jugé l'offre substantiellement irrégulière en raison de prix unitaires différents pour quatre postes, même après les explications du soumissionnaire. L'offre a été rejetée et le marché attribué à CEI-DE MEYER. 2. Moyen invoqué Monument Vandekerckhove nv soutient que les prix unitaires différents sont le résultat d'une erreur purement matérielle dans le programme de calcul. Selon le décret royal Plaatsing, l'autorité adjudicatrice peut corriger de telles erreurs sans que le soumissionnaire ne soit tenu responsable. Le soumissionnaire s'est explicitement engagé sur les prix unitaires figurant dans le état de quantités. La partie adverse n'a pas respecté son obligation de considérer les explications comme acceptables et a rejeté l'offre de manière injustifiée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat confirme que l'offre de Monument Vandekerckhove nv est substantiellement irrégulière en raison de la présentation de prix unitaires différents pour les mêmes postes. Ces irrégularités rendent l'indication de prix incertaine et compliquent la comparaison entre les soumissionnaires. La partie adverse n'aurait pas dû corriger l'offre et doit considérer les irrégularités comme inacceptables. Le recours en suspension est rejeté. Les frais sont à la charge de la partie requérante.

C.E., n° 211 654 du 1 mars 2011 et n° 229 192 du 18 novembre 2014, BORZEE

suspension annulation

Changement du relevé des prix · Offre irrégulière · Art. 110 §§ 3 et 4 L.C. 8/1/96 · Obligation de motivation · Principe de diligence · Modification de la mesure des prix · Obligations du candidat · Lien entre la modification et la comparabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Modification du métré récapitulatif (postes pro memoria) et irrégularité substantielle de l'offre

1. Objet du recours et faits La société Borzée a soumis une offre dans le cadre d'un marché public du U.Z.K.F. Pour les postes HV16 et SA13, inscrits comme postes pro memoria au cahier spécial des charges, elle a créé des postes distincts et y a mentionné des prix propres, au lieu d'intégrer ces coûts dans d'autres postes du métré récapitulatif. Le pouvoir adjudicateur a déclaré l'offre irrégulière au motif que cette modification du métré portait atteinte à la comparabilité des offres. Borzée a introduit une demande de suspension d'extrême urgence, puis un recours en suspension et annulation contre la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Borzée soutient que la décision déclarant son offre irrégulière n'est pas suffisamment motivée et viole les principes de bonne administration (diligence, motivation, fair play). Elle invoque notamment l'article 110, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et fait valoir que la modification du métré ne change pas la nature des postes ni le montant total de l'offre, et n'affecte donc pas la comparabilité. Elle invoque également sa déclaration selon laquelle toute mention contraire au modèle imposé par l'administration doit être tenue pour non écrite. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 211 654 du 1er mars 2011, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que le cahier spécial des charges exige que le soumissionnaire remplisse le métré récapitulatif conformément au modèle, sans en modifier la nature. Le fait de transformer les postes pro memoria HV16 et SA13 en postes distincts chiffrés porte atteinte à la comparabilité des offres et justifie, prima facie, la déclaration d'irrégularité. L'appréciation du pouvoir adjudicateur n'apparaît ni déraisonnable ni insuffisamment motivée; il ne s'agit pas d'une erreur de calcul ou d'une erreur matérielle manifeste au sens de l'article 111 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, et aucune violation du devoir de diligence, du principe de raisonnabilité ou du fair play (lequel suppose la mauvaise foi) n'est démontrée. Les trois moyens étant déclarés non sérieux, la demande de suspension est rejetée. Par l'arrêt n° 229 192 du 18 novembre 2014, statuant au fond, le Conseil d'État rejette le recours en annulation en se ralliant aux conclusions du rapport d'auditorat. Il confirme la position adoptée dans l'arrêt n° 211 654: la partie requérante n'établit pas pourquoi il faudrait s'en écarter. Le motif tiré de la modification du métré suffit à fonder la décision d'irrégularité et subsiste indépendamment des autres griefs (notamment celui relatif à la langue de la demande de justification des prix, dont l'éventuelle illégalité ne pourrait entraîner l'annulation puisque la décision reste soutenue par ce premier motif). Le recours est rejeté et la requérante est condamnée aux dépens, fixés à 350 euros.

C.E., n° 228 630, 2 octobre 2014, VIABUILD SUD

suspension extrême urgence annulation

motivation insuffisante · omission dans le métré · choix de l'administration · erreur manifeste d'appréciation · rectification de l'offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante du choix d'écarter une offre plutôt que de rectifier une omission dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits VIABUILD SUD et VIABUILD demandent l'annulation et la suspension de la décision du 29 août 2014 par laquelle la SOFICO attribue le marché de travaux A15-Courcelles Viesville à ASWEBO. Elles soutiennent que la décision est insuffisamment motivée car elle se fonde sur la faculté de l'administration d'écarter une offre contenant des omissions dans le métré, sans justifier pourquoi elle a choisi d'écarter l'offre plutôt que de rectifier l'omission. Elles estiment que l'omission porte sur 11 postes sur 130, représentant environ 3 % du montant du marché, et que l'offre complétée resterait inférieure de plus de 265 000 € à l'offre de l'adjudicataire. La SOFICO justifie son choix par l'article 97 § 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, mais ne justifie pas pourquoi elle a retenu cette option plutôt que la réparation de l'omission. 2. Moyen invoqué Le moyen unique est fondé sur l'article 4 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation et les voies de recours, ainsi que sur l'article 97 § 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Les requérantes soutiennent que l'administration a manqué de justifier son choix d'écarter l'offre plutôt que de rectifier l'omission, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision attaquée pour permettre une éventuelle rectification ou un nouvel appel à l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision attaquée est insuffisamment motivée. L'article 97 § 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 confère au pouvoir adjudicateur le choix entre l'écarte de l'offre et la réparation de l'omission, mais ce choix doit être justifié. En l'espèce, la SOFICO n'a pas justifié pourquoi elle a choisi d'écarter l'offre plutôt que de rectifier l'omission, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. La suspension de l'exécution est donc ordonnée pour permettre une éventuelle rectification ou un nouvel appel à l'offre. La demande de confidentialité des offres est accueillie, mais cela n'affecte pas la suspension.

C.E., n° 225 749, 6 décembre 2013, ENTREPRISE GENERALE MOUREAU FRANÇOIS ET SES FILS

suspension extrême urgence

Article 112 §4 arrêté royal 8 janvier 1996 · Directive 2004/18/CE · Omissions de prix · Pouvoir adjudicateur · Offre régulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Interprétation restrictive de l'article 112, §4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

1. Objet du recours et faits La partie requérante fait valoir que l'article 112, §4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 doit être interprété conformément à la directive européenne 2004/18/CE. Elle soutient que les omissions de prix de FRANKI ne sont pas ponctuelles mais concernent un ensemble de 50 postes, soit près de 6 % du total des 864 postes, et qu'il ne saurait être raisonnable de les corriger un par un. 2. Moyen invoqué La partie requérante invoque une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur, en interprétant l'article 112, §4 de manière trop restrictive. Elle estime que la correction des omissions ne peut être justifiée étant donné l'importance du défaut (environ 6 % des postes) et que cela porterait atteinte aux principes d'égalité et de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 112, §4 autorise le pouvoir adjudicateur à corriger les omissions de prix, même si l'offre est irrégulière, pourvu que cela soit justifié. Il estime que les omissions portent sur environ 5 % des postes et 2 % du montant du marché, ce qui est manifestement insuffisant pour justifier une déclaration d'irrégularité. Le second moyen est donc également rejeté comme non sérieux.

C.E., n° 224 048, 25 juin 2013, IMTECH BELGIUM

suspension extrême urgence

VGP · Note de prix · Plan de sécurité · Motifs d'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

VGP non conforme et manque de note de prix

1. Objet du recours et faits L'offre des requérants est déclarée irrégulière pour défaut de joindre un VGP (plan de sécurité) complet et une note de prix pour les mesures de sécurité et de santé. Le Conseil d'État juge que ces omissions sont en contradiction avec les exigences du Règlement royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que le VGP joint est incomplet mais a été fourni, et que la note de prix n'est pas obligatoire car les coûts sont inclus dans les postes de la notice de quantités. Ils contendent que ces omissions ne sauraient justifier la nullité de l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que le VGP doit être complet et conforme aux exigences du Règlement royal. La non-conformité constitue une irrégularité qui justifie la nullité de l'offre. La décision d'attribution au THV Cenergie est donc valable.

C.E., n° 223 412, 7 mai 2013, BOUWBEDRIJF VMG - DE COCK

offre régulière · prix forfaitaire · indétermination du cahier spécial des charges · détail des prix · comparaison des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de rénovation du zolderatelier de l'Académie des Beaux-Arts à Sint-Gillis-Waas

1. Objet du recours et faits La commune de Sint-Gillis-Waas a lancé une consultation publique pour la rénovation d’un atelier municipal. Le marché portait sur huit lots, dont le lot 5 concernait les travaux de menuiserie et charpenterie. Trois entreprises ont soumis des offres : Herweyers, Solar et VMG-De Cock. L’offre la plus basse était celle de Herweyers (53 949,76 €), suivie de Solar (54 012,98 €) et de VMG-De Cock (54 179,00 €). Le jury a retenu Herweyers, mais a omis de prendre en compte les coûts pour le clouage des planches de parquet et la pose de panneaux MDF, qui n’étaient pas prévus dans le cahier des clauses techniques particulières mais figuraient dans la liste indicative. VMG-De Cock a souligné cette omission et a demandé que l’offre d’Herweyers soit rejetée pour irrégularité. Le jury a négligé ces éléments, ce qui a conduit à l’attribution du marché à Herweyers. 2. Moyen invoqué VMG-De Cock soutient que l’offre d’Herweyers est irrégulière car elle ne respecte pas le principe du prix forfaitaire et omets des postes nécessaires à l’exécution complète du travail (clouage du parquet, panneaux MDF). Le jury aurait dû les exclure de la comparaison, ce qui n’a pas été fait. L’offre d’Herweyers aurait donc dû être rejetée au profit de celle de VMG-De Cock, la seule offre régulière. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision de génie du 17 octobre 2011. Il juge que les offres d’Herweyers et de Solar étaient irrégulières car elles contenaient des prix en régie et des prix indicatifs pour des travaux non prévus dans le cahier des clauses techniques. Le jury a commis une erreur en ne les excluant pas de la comparaison. VMG-De Cock était la seule offre régulière et devait être retenue. La décision d’attribution au profit d’Herweyers est donc annulée, et VMG-De Cock doit être désignée comme adjudicataire.

C.E., n° 223 238, 23 avril 2013, Aclagro

suspension annulation extrême urgence

Prixverantwoording · Voorbehoud · Post 80 · Post 82 · Risicoverdeling

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prixverantwoording et réserve pour les postes 80 et 82

1. Objet du recours et faits La commune de Gavere a publié une commande publique pour la réalisation de pistes cyclables. Le soumissionnaire le plus bas était la NV Wegenwerken De Moor, avec une offre de 1.538.727,90 euros. Dans sa prixverantwoording, cette entreprise avait inscrit une réserve pour les postes 80 et 82, indiquant que le prix unitaire n'était valable que si les quantités indiquées dans le plan de mesurage étaient maintenues, et qu'un supplément de 20 euros/m³ serait appliqué en cas de quantités supplémentaires. La commune a néanmoins attribué la commande à cette entreprise, sans respecter les conditions de la réserve. 2. Moyen invoqué La NV Aclagro soutient que la prixverantwoording de la NV Wegenwerken De Moor contient une réserve illicite, ce qui constitue une infraction aux articles 110, §2, joint à l'article 89, du roi décision du 8 janvier 1996, ainsi qu'au principe de diligence. Cette clause rend la comparabilité des offres impossible et viole le principe d'égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que les réserves inscrites dans la prixverantwoording de la NV Wegenwerken De Moor constituent une restriction illicite qui nuit à la comparabilité entre les offres. Ces conditions sont contraires au principe de diligence et au principe d'égalité. La décision de la commune d'attribuer la commande à cette entreprise est donc illicite et est annulée. La NV Wegenwerken De Moor doit recevoir la commande, car son offre était la seule offre régulière.

C.E., n° 211 865, 9 mars 2011, AUBAY

suspension extrême urgence annulation

Correction des prix · Erreur matérielle · Motivation de la décision · Secret des affaires · Impartialité du pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Illégalité de la correction des prix de la société C.S.C. et manque de motivation

1. Objet du recours et faits La société AUBAY conteste la correction des prix de la société C.S.C., qu'elle estime substantielle et illégitime. Elle soutient que la décision du pouvoir adjudicateur n'est pas suffisamment motivée et qu'elle porte atteinte à l'impartialité du pouvoir adjudicateur. Elle invoque également le secret des affaires et l'obligation de motivation formelle. 2. Moyen invoqué Le moyen de la requérante est fondé sur l'illégalité de la correction des prix de la société C.S.C. et du manque de motivation de la décision d'attribution. Elle soutient que la correction est substantielle et influence le classement des offres, et que la décision n'est pas motivée de manière adéquate. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que la correction des prix de la société C.S.C. est licite, car fondée sur une erreur matérielle constatée après analyse des offres. Il considère que la décision d'attribution est suffisamment motivée, même si elle est sommaire, car elle indique le classement des offres et le soumissionnaire retenu. Il rejette le moyen, estimant qu'il n'est pas sérieux et qu'il ne porte pas atteinte à l'impartialité du pouvoir adjudicateur.

C.E., n° 195 797, 7 septembre 2009, AQUA YPSOROOF

annulation

omission de prix · article 112 §4 · arrêté royal 8 janvier 1996 · offre irrégulière · marché d'urgence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Omission de prix dans une offre et application de l'article 112 §4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 lors de l'attribution d'un marché d'urgence

1. Objet du recours et faits Le 29 mai 2008, la ville de Peruwelz attribue le marché des travaux d'urgence de l'école de Bon-Secours à la société Interconstruct, alors que la société AQUA YPSOROOF avait déposé une offre plus élevée mais jugée régulière. La décision attaquée est prise sans tenir compte des postes omis dans le métré de l'offre d'AQUA YPSOROOF, ce qui justifie l'application de l'article 112 §4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. La requérante soutient que ces postes n'étaient pas omis mais évalués à zéro centime, et que la correction arithmétique était injustifiée. 2. Moyen invoqué AQUA YPSOROOF soutient que l'offre qu'elle a déposée n'était pas irrégulière, car les six postes concernés n'étaient pas omis mais étaient évalués à zéro centime. Elle reproche à la ville d'avoir appliqué l'article 112 §4 sans respecter ses droits de défense, en ne lui donnant pas l'occasion d'expliquer les prix proposés. Elle invoque le principe général de bonne administration et l'égalité entre les soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que les six postes du métré de l'offre d'AQUA YPSOROOF ne comportaient ni prix unitaire ni somme forfaitaire, ce qui constitue une omission de prix au sens de l'article 112 §4. L'application de cette disposition par la ville est donc régulière. Le moyen fondé sur l'article 110 §3 est également rejeté car la situation ne relève pas d'un prix anormalement bas. Le respect des droits de la défense n'est pas applicable à une procédure de passation de marché public. La décision d'attribution est donc valide.

C.E., n° 193 783, 3 juin 2009, ENTREPRISES GENERALES FRANÇOIS MOUREAU ET SES FILS

annulation

Article 112 · arrêté royal 8 janvier 1996 · correction des offres · omissions · réductions de quantités

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse des offres et application de l'article 112 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

1. Objet du recours et faits Le Centre Public d'Action Sociale d'Evere a attribué le lot 1 du marché d'extension du Rusthuis Roger Decamps à la société PEREMANS. La société François Moureau a introduit un recours contestant cette décision, en se basant sur des erreurs de métré et des omissions dans l'analyse des offres. Elle soutient que les corrections apportées aux offres de PEREMANS étaient injustifiées et que les omissions devaient être prises en compte pour l'ensemble des soumissionnaires, conformément à l'article 112 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que les corrections apportées aux offres de PEREMANS étaient injustifiées et que les omissions devaient être prises en compte pour l'ensemble des soumissionnaires, conformément à l'article 112 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Il invoque une violation du principe d'égalité entre les soumissionnaires et du principe général de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution du lot 1 au motif que les corrections apportées aux offres de PEREMANS étaient injustifiées et que les omissions devaient être prises en compte pour l'ensemble des soumissionnaires, conformément à l'article 112 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Le Conseil d'Etat considère que les erreurs commises par le pouvoir adjudicateur ont entaché la décision d'attribution, qui est donc annulée dans son intégralité. La requête est rejetée pour le surplus, et les dépens sont à la charge de la partie adverse.

C.E., n° 175 316, 4 octobre 2007, BOUWBEDRIJF VMG - DE COCK

Offre la plus basse régulière · Article 15 de la loi du 24 décembre 1993 · Article 112 §1 du K.B. du 8 janvier 1996 · Calcul des prix et des quantités

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Ajustement des quantités et prix dans l'offre - Caserne de pompiers à Zelzate

1. Objet du recours et faits La commune de Zelzate a attribué un marché de construction d'une caserne de pompiers à la société Serck A&P, alors que la société VMG-De Cock avait fait une offre plus basse. Le Conseil d'État a été saisi pour annuler cette décision, arguant notamment d'une violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 112 §1 du K.B. du 8 janvier 1996. VMG-De Cock soutient que les quantités ajustées dans ses offres n'ont pas été correctement prises en compte dans le calcul des prix, ce qui aurait donné un avantage à Serck A&P. Le Conseil d'État a ordonné une expertise pour clarifier les points techniques concernant les éléments de construction comme les 'raamdorpels' et les 'lichtstraten'. 2. Moyen invoqué VMG-De Cock soutient que les quantités ajustées dans ses offres n'ont pas été correctement prises en compte dans le calcul des prix, ce qui aurait donné un avantage à Serck A&P. Le Conseil d'État a ordonné une expertise pour clarifier les points techniques concernant les éléments de construction comme les 'raamdorpels' et les 'lichtstraten'. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a annulé la décision d'attribution du marché, constatant une violation des dispositions légales sur les ajustements de quantités et les prix. Il a également ordonné une expertise pour éclairer les points techniques litigieux, notamment les éléments de construction comme les 'raamdorpels' et les 'lichtstraten'. L'expertise devait déterminer si les ajustements de quantités étaient correctement appliqués et si cela aurait changé la décision finale. L'affaire a été renvoyée à une nouvelle audience après l'audition de l'expert.

Même affaire : C.E., n° 209 133, 24 novembre 2010 ; C.E., n° 214 700, 19 juillet 2011

C.E., n° 169 271, 22 mars 2007, SOGIAF

suspension

Erreur matérielle manifeste · Article 111 KB 8 janvier 1996 · Ajustement de prix · Offre irrégulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Ajustement de l'offre de la N.V. Moens en raison d'une erreur matérielle manifeste

1. Objet du recours et faits La N.V. Moens a fait une erreur matérielle dans sa proposition d'offre pour la poste 10.01.40 'murs sanitaires', en indiquant une prix unitaire anormalement élevé. L'Intergemeneelijk Samenwerkingsverband Solva a procédé à un ajustement de cette offre, sur la base de l'article 111 du KB du 8 janvier 1996, en se basant sur une analyse des offres des sous-traitants et en concluant à une erreur matérielle manifeste. 2. Moyen invoqué SOGIAF soutient que l'ajustement de l'offre de la N.V. Moens, effectué sans enquête approfondie et sans respecter les conditions de l'article 111, constitue une violation du principe de l'égalité des offres et du droit à un traitement équitable. Selon eux, l'erreur n'était pas manifeste et l'ajustement n'était pas justifié. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que l'erreur dans l'offre de la N.V. Moens était manifeste, compte tenu de la disproportion entre le prix indiqué et les prix des autres offres. L'article 111 du KB autorise l'ajustement des offres contenant des erreurs matérielles manifestes, sans que l'offre ne soit rejetée. L'ajustement opéré par l'administration est donc fondé et conforme à la loi.

Même affaire : C.E., n° 166 317, 27 décembre 2006 ; C.E., n° 178 078, 20 décembre 2007

C.E., n° 159 658, 7 juin 2006, ETABLISSEMENTS E. RONVEAUX

annulation

Prix · Critère d'attribution · Erreur manifeste · Appréciation incorrecte · Classement des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Erreur manifeste dans l'évaluation du critère prix (application double de la remise de 6%)

1. Objet du recours et faits Le comité directeur a attribué le marché à la société BALTEAU sur la base d'un rapport d'analyse des offres dans lequel deux remises de 6% ont été appliquées à l'offre de la requérante, conduisant à une sous-évaluation de celle-ci. Le bureau d'études a ensuite corrigé l'erreur, réévaluant les offres et confirmant que la requérante aurait dû être classée première. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'appréciation du critère prix était erronée car le rapport d'analyse a appliqué deux remises de 6%, ce qui a entraîné une erreur manifeste dans le classement des offres. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que l'erreur dans l'évaluation du critère prix a entaché la décision d'attribution. Il annule la décision attaquée et le marché est attribué à la requérante, ETABLISSEMENTS E. RONVEAUX, au lieu de BALTEAU. Les dépens sont à la charge de la partie adverse et de la partie intervenante.

C.E., n° 157 257, 31 mars 2006, CAROPOSE

suspension annulation

Omission intentionnelle · Application des prix unitaires moyens · Correction des omissions · Droits et devoirs des soumissionnaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 112, § 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

1. Objet du recours et faits La demanderesse CAROPOSE soutient que le centre public d'action sociale a violé l'article 112, § 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 en corrigeant ses omissions de prix pour les travaux de parquet stratifié au lieu d'écartant sa soumission comme irrégulière. Elle considère que cette omission était délibérée et que la correction était injustifiée. 2. Moyen invoqué CAROPOSE soutient que le centre public d'action sociale a violé l'article 112, § 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 en corrigeant ses omissions de prix au lieu d'écartant sa soumission comme irrégulière, alors que cette disposition permet de choisir entre l'écartement ou la correction des omissions. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que l'article 112, § 4 donne au pouvoir adjudicateur le choix entre l'écartement de l'offre et sa correction conformément au § 2. Dans l'espèce, le centre public d'action sociale a choisi la solution la plus favorable à la demanderesse, ce qui est permis. Le moyen est donc sans fondement.

Même affaire : C.E., n° 176 827, 14 novembre 2007

C.E., n° 155 097, 16 février 2006, Cleaning De Bree

annulation

Article 111 RDBH · Erreur de calcul · Correction d'offre · Bonne foi · Prix unitaire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Correction d'erreur de calcul dans l'offre et application de l'article 111 du RDBH

1. Objet du recours et faits La commune de Gand a attribué le marché de nettoyage des égouts à Watco Industrial Cleaning nv, la plus basse offreuse. Cleaning De Bree, qui avait proposé un prix plus élevé, conteste la décision en invoquant une erreur de calcul de Watco, non corrigée conformément à l'article 111 du RDBH. L'administration a relevé une erreur de multiplication (400 × 6,93 = 2 772 au lieu de 3 172) et l'a corrigée, sans examiner la vraie intention de Watco. 2. Moyen invoqué Cleaning De Bree soutient que l'administration a violé l'article 111 du RDBH en ne recherchant pas la véritable intention de Watco et en corrigeant une erreur de calcul mineure au détriment d'une offre plus élevée mais plus cohérente. Elle invoque le principe de l'égalité des concurrents. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 111 du RDBH autorise l'administration à corriger les erreurs de calcul sans enquête approfondie sur l'intention de l'offreur, tant que l'erreur est manifeste et purement mathématique. La correction opérée par l'administration est légitime et ne constitue pas une violation de l'égalité des concurrents. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 66 558, 4 juin 1997, OSWALD HECK

annulation

Attribution · Double emploi · Correction d'erreur · Article 32 §1er A 2o

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de construction d’un bâtiment scolaire à Flémalle, plateau des Trixhes

1. Objet du recours et faits La société OSWALD HECK conteste la décision attribuant le marché de construction d’un bâtiment scolaire à Flémalle, plateau des Trixhes, à la S.A. BRIES. L’administration a procédé à une correction d’une erreur matérielle consistant à soustraire du montant total de l’offre de la S.A. BRIES le montant du poste remblais en double emploi, ce qui a réduit l’offre de la S.A. BRIES et permis à la S.A. BRIES d’être retenue comme adjudicataire. L’arreté royal du 22 avril 1977, article 32 §1er A 2o, est invoqué pour justifier cette correction. 2. Moyen invoqué La société OSWALD HECK soutient que la correction appliquée par l’administration constitue une modification admise par l’administration ayant pour effet de diminuer les quantités, ce qui ne peut profiter qu’aux seuls soumissionnaires qui l’avaient signalée. La S.A. BRIES ne l’avait pas signalée, donc cette correction ne peut lui être imputée. Le montant de l’offre de la S.A. BRIES doit être reconstitué, ce qui rendrait son offre inférieure à celle de la S.A. BRIES. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat considère que la correction appliquée par l’administration constitue une modification admise ayant pour effet de diminuer les quantités, conformément à l’article 32 §1er A 2o de l’arrêté royal du 22 avril 1977. Cette modification ne peut profiter qu’aux seuls soumissionnaires qui l’avaient signalée. La S.A. BRIES ne l’avait pas signalée, donc cette correction ne peut lui être imputée. Le montant de l’offre de la S.A. BRIES doit être reconstitué, ce qui rendrait son offre inférieure à celle de la S.A. BRIES. Le moyen est fondé. La décision d’attribution est annulée.

Même affaire : C.E., n° 61 994, 27 septembre 1996

C.E., n° 62 860, 30 octobre 1996, VAN HOOL

suspension extrême urgence annulation

Fraus omnia corrumpit · Article 14 loi 14 juillet 1976 · Article 20.1.2 cahier spécial · Excès de pouvoir · Pénalité fictive

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à EMI sur la base de chiffres non conformes aux prescriptions du cahier spécial des charges

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'administration de la S.R.W.T. a attribué le marché à EMI en se basant sur des données de consommation de carburale fournies par EMI dans sa note complémentaire, qui ne correspondaient pas aux prescriptions de l'annexe 23 du cahier spécial des charges pour le calcul de la pénalité fictive. Ces éléments ont été utilisés pour compenser les différences financières entre les offres classées en première et deuxième place, sans être mentionnés dans le cahier des charges ou l'avis de marché. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation du principe général 'fraus omnia corrumpit', de l'article 14 de la loi du 14 juillet 1976, de l'article 20.1.2 du cahier spécial des charges et de l'excès de pouvoir. Elle soutient que l'attribution du marché sur la base de ces données non conformes est illégale et qu'il y a eu une erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 90/531/CEE en attribuant le marché à EMI sur la base de chiffres qui ne correspondaient pas aux prescriptions du cahier spécial des charges. Cette erreur manifeste d'appréciation, combinée à l'excès de pouvoir, justifie l'annulation de la décision attaquée.

Même affaire : C.E., n° 81 685, 6 juillet 1999

C.E., n° 61 394, 29 août 1996, BETONAC BETON

annulation

Attribution · Prix · Hoeveelheid · Rangschikking

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de rénovation du Stedelijk Slachthuis à ZEEUWS

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'Etat a annulé la décision du 19 avril 1988 par laquelle la ville de Sint-Truiden avait attribué les travaux de rénovation du Stedelijk Slachthuis à la firme ZEEUWS. L'annulation porte sur la décision initiale de 1988 et sur l'implicite refus de l'attribution à BETONAC. Le dossier concernait une procédure d'appel d'offres pour des travaux de béton armé, avec des erreurs de quantités dans la rangschikking. 2. Moyen invoqué BETONAC soutient que la ville a commis une erreur en augmentant la quantité de béton léger armé de poste 5.3. de 19,574 m3 à 195,735 m3, ce qui est irréaliste. Elle a proposé une correction de sa proposition à 31,212 m3, mais le pouvoir adjudicateur a refusé de tenir compte de cette correction. La rangschikking établie par la ville après l'annulation initiale a donc mal calculé les prix, entraînant une erreur de plus de 800 000 francs dans l'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a retenu que la ville avait mal appliqué les règles de la rangschikking, en ne corrigeant pas la quantité de béton léger armé conformément aux corrections proposées par BETONAC. Cette erreur a entraîné une erreur de prix significative, rendant l'attribution nulle. Le Conseil a donc annulé la décision de 1988 et l'implicite refus d'attribuer le marché à BETONAC. Les dépens ont été fixés à 4 000 francs à la charge de la ville.

Même affaire : C.E., n° 48 863, 6 septembre 1994

C.E., n° 56 495, 29 novembre 1995, Hout- en Bouwmaterialen VERACHTERT

annulation

Remise non signée · Nullité absolue · Prix comme condition essentielle · Article 14 alinéa 2 arrêté royal 22 avril 1977 · Article 25 §1er arrêté royal 22 avril 1977

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché d'égouts à VAN PEER malgré une remise non signée

1. Objet du recours et faits Le 12 novembre 1990, le conseil communal de Herentals attribue par adjudication restreinte le marché d'extension du réseau d'égouts à VAN PEER pour 766.670 francs. La soumission de VERACHTERT, qui était le meilleur marché avec remise de 10 % sur produits Benor, n'est pas retenue car la remise n'était pas signée. Le Conseil d'Etat juge que la remise constitue une mention complémentaire influençant les conditions essentielles du marché (prix) et doit être signée pour être valable. La non-signature entraîne la nullité absolue de la soumission. 2. Moyen invoqué VERACHTERT soutient que la remise n'était qu'une mention complémentaire non signée et ne devait pas invalider sa soumission, car elle n'était pas une condition essentielle du marché. Le Conseil d'Etat juge que la remise est une modification substantielle des conditions essentielles du marché (prix) et doit être signée pour être valable. La nullité est donc d'office. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il considère que la remise de 10 % sur les produits Benor constitue une mention complémentaire qui influence les conditions essentielles du marché (prix) et doit être signée pour être valable. La non-signature de cette remise entraîne la nullité absolue de la soumission. Le Conseil d'Etat conclut donc que la soumission de VERACHTERT est irrégulière et non avenue, et que la décision d'attribuer le marché à VAN PEER est valable. Le recours est rejeté.

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