Accueil Jurisprudence 16.6

Clarification et précision des offres

41 arrêts du Conseil d'État - point 16.6 de la table des matières.

C.E., n° 267 449, 3 août 2026, ENTREPRISES M.I.G.N.O.N.E.

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Article 8 loi 2013 · Motifs d'écartement · Notification irrégulière

Notification incomplète des motifs de l'écartement d'une offre

1. Objet du recours et faits La ville de Gembloux a attribué le marché à une autre entreprise et a déclaré l'offre de la requérante irrégulière. Le courrier de notification ne contient pas d'analyse des justifications fournies par la requérante, bien que la demande de justification ait porté sur le montant total et plusieurs prix unitaires. La motivation est donc considérée comme lacunaire et insuffisante. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la notification des motifs de l'écartement de son offre est incomplète et ne respecte pas l'obligation de motivation formelle en vertu de l'article 8 de la loi du 17 juin 2013. Elle n'a pas été informée de manière précise et détaillée des éléments jugés insuffisants, ce qui la prive de la possibilité de contester l'acte de manière efficace. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la notification des motifs est insuffisante. L'article 8 de la loi du 17 juin 2013 exige une motivation précise et détaillée lors de l'écartement d'une offre. La motivation fournie ne permet pas à la requérante de comprendre les raisons de l'écartement ni de contrôler l'examen effectué par l'autorité adjudicatrice. Le moyen est donc sérieux et fonde. La suspension de l'exécution est ordonnée pour permettre au juge de fond d'examiner la régularité de la décision d'attribution.

C.E., n° 267 312, 1 juillet 2026, B.

suspension

Article 87 §2 · Offres économiquement équivalentes · Demande d'amendement · Rangschikking · Economisch meest voordelige

Défaut de saisine du Conseil d'État pour le deuxième moyen

1. Objet du recours et faits La BV B. invoque l'article 87 §2 du décret royal du 18 avril 2018, qui oblige l'administration à demander des améliorations d'offres lorsque plusieurs offres sont jugées économiquement équivalentes. Elle estime que le différentiel de 0,22 point entre ses offres et celles de la NV K. justifie une telle demande. 2. Moyen invoqué La BV B. soutient que le différentiel de 0,22 point entre ses offres et celles de la NV K. justifie une demande d'amendement d'offres, conformément à l'article 87 §2 du décret royal. La Ville Mortsel répond que le différentiel est suffisant pour distinguer les offres et que l'article 87 §2 ne s'applique pas en l'espèce. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 87 §2 s'applique uniquement lorsque plusieurs offres sont jugées économiquement équivalentes. Le différentiel de 0,22 point est considéré comme suffisant pour établir une distinction. Le Conseil d'État rejette donc le deuxième moyen comme non fondé.

C.E., n° 266 400, 17 avril 2026, BRION & CHARLOT

suspension extrême urgence

négociation · égalité de traitement · spécifications techniques · informations discriminatoires · détournement de pouvoir

Violation de l’article 41, § 4, de la loi du 17 juin 2016

1. Objet du recours et faits L’invitation à déposer une offre finale, en date du 30 janvier 2026, stipule que le non-dépôt du formulaire d’offre finale entraîne la nullité de l’offre. EMIL PALM n’a pas déposé le formulaire d’offre dans le délai, mais uniquement un métré. Le rapport d’examen des offres indique que les offres finales de EMIL PALM et d’autres soumissionnaires n’étaient pas jointes au dossier de soumission. Le pouvoir adjudicateur a invité EMIL PALM à régulariser son offre. EMIL PALM a régularisé son offre avant la date limite. Le CHBA a attribué le marché à EMIL PALM, malgré l’absence initiale du formulaire d’offre. La requérante estime que cela constitue une violation flagrante de l’article 76, § 1er, alinéa 4, 3°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, qui prévoit que l’absence de formulaire d’offre finale doit entraîner la nullité de l’offre. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation de l’article 41, § 4, de la loi du 17 juin 2016. Elle soutient que la négociation a été détournée de son objectif pour favoriser un soumissionnaire particulier, en l’absence de modification des spécifications techniques. Elle argue que cela constitue un détournement de pouvoir et une discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’article 41, § 4, de la loi du 17 juin 2016 autorise le pouvoir adjudicateur à modifier les spécifications techniques ou autres documents du marché, pour autant que ne soient pas affectées les exigences minimales. Cette modification est une faculté, non une obligation. Le Conseil d’État considère que la requérante n’a pas établi que la procédure a été détournée de son objectif. Le troisième moyen n’est pas sérieux.

C.E., n° 258 682, 5 février 2024, HERTSENS INFRA

suspension extrême urgence

réfutation d'offre · motivation insuffisante · critères d'abnormalité · droits des candidats · contrôle de la recevabilité

Réfutation d'une offre et droit à une motivation suffisante

1. Objet du recours et faits La ville de Lokeren a annoncé l'attribution du marché 'Aanleg Spoelepark Lokeren' à la société De Saegher & Zoon, après avoir déclaré l'offre de Hertsens Infra non conforme et non régulière. Hertsens Infra demande la suspension de cette décision, invoquant une violation de l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics et un défaut de motivation. 2. Moyen invoqué Hertsens Infra soutient que la décision de la ville de déclarer son offre non conforme est illégale, car elle ne respecte pas les critères d'abnormalité définis par le droit des marchés publics. La motivation invoquant la non-récupérabilité des plaques béton est jugée insuffisante et erronée. De plus, l'impact financier de ces plaques sur l'offre est considéré comme négligeable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision de la ville de Lokeren de rejeter l'offre de Hertsens Infra repose sur une motivation insuffisante et erronée. La réfutation d'une offre ne peut se limiter à une simple constatation d'abnormalité sans analyse approfondie des éléments de preuve. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en attendant un nouvel examen de la recevabilité de l'offre de Hertsens Infra.

Même affaire : C.E., n° 259 899, 29 mai 2024

C.E., n° 257 816, 8 novembre 2023, MOSER-BAER AG

indemnité réparatrice annulation suspension

Attestation de visite · Régularité de l'offre · Moyen unique

Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits Moser-Baer conteste la décision de la NMBS de confier le marché de fourniture d'horloges GPRS industrielles à Westerstrand, arguant que l'offre de Westerstrand ne respecte pas les spécifications techniques minimales du marché, notamment en ce qui concerne la compatibilité avec le système TPST de gestion à distance. Moser-Baer soutient que l'offre de Westerstrand est substantiellement irrégulière et qu'il y a eu manquement au principe de motivation matérielle et au principe de diligence. 2. Moyen invoqué Moser-Baer soutient que l'offre de Westerstrand ne respecte pas les spécifications techniques minimales du marché, notamment en ce qui concerne la compatibilité avec le système TPST de gestion à distance. Il estime que l'offre de Westerstrand est substantiellement irrégulière et que la NMBS a manqué à son obligation de vérifier la régularité de l'offre. La NMBS justifie que l'offre de Westerstrand est conforme aux spécifications techniques, notamment après adaptation de la solution de Westerstrand pour assurer la compatibilité avec le système TPST. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'offre de Westerstrand est conforme aux spécifications techniques du marché, notamment après adaptation de la solution de Westerstrand pour assurer la compatibilité avec le système TPST. Il n'y a donc pas de manquement substantiel à la régularité de l'offre. Le Conseil d'État conclut que la décision de la NMBS est fondée et annule le recours de Moser-Baer.

C.E., n° 257 175, 11 août 2023, VERHOEVE MARC

suspension extrême urgence

Interprétation du critère de gouvernance · Offre non conforme · Motivation insuffisante · Transparence et égalité

Interprétation erronée du critère de gouvernance dans l'attribution d'un marché de travaux

1. Objet du recours et faits La BV Verhoeve Marc a déposé une offre pour la réfection de la Waaitjesstraat. Le contrat prévoit la réfection de 600 m² de chaussée en pavé. L'offre de la BV Verhoeve Marc prévoit uniquement le remplacement des pavés existants, sans prévoir le remplacement de 600 m² de chaussée neuve. Le collège municipal a rejeté l'offre pour manque de conformité avec le cahier des clauses techniques particulières. Le Conseil d'État a confirmé le rejet de l'offre, estimant que l'offre ne correspondait pas au cahier des clauses techniques particulières. 2. Moyen invoqué La BV Verhoeve Marc soutient que l'offre est conforme au cahier des clauses techniques particulières et que le collège municipal a mal interprété les clauses techniques. Elle invoque le principe de transparence et d'égalité des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a confirmé le rejet de l'offre, estimant que l'offre ne correspondait pas au cahier des clauses techniques particulières. Il a souligné que l'offre ne prévoyait pas le remplacement de 600 m² de chaussée neuve, ce qui est exigé par le cahier des clauses techniques particulières. Il a également souligné que l'offre ne respectait pas le principe de transparence et d'égalité des offres.

C.E., n° 256 954, 28 juin 2023, POSTALIA BELGIUM

annulation

Motivations insuffisantes · BIPT-vergunning · Sélection des offres · Motiver une décision d'attribution

Motivations insuffisantes pour l'invalidation de l'offre Postalia

1. Objet du recours et faits Postalia Belgium bvba a soumis une offre pour une opération publique de services postaux. L'administration a rejeté l'offre comme irrégulière, invoquant le manque d'une licence BIPT. L'offre de Postalia mentionnait une collaboration avec la société Bpost, qui détient la licence BIPT, mais sans fournir de preuves formelles de cette collaboration. L'administration a motivé son refus par le manque de licence BIPT, sans examiner la possibilité d'une sous-traitance ou d'une délégation de pouvoirs conformément au cadre juridique. 2. Moyen invoqué Postalia soutient que le critère de licence BIPT n'était pas une condition de séléction imposée par le marché, mais une spécification technique applicable à l'offre. Elle argue que le manque d'une telle licence ne rend pas l'offre irrégulière si elle peut recourir à une sous-traitance avec une entreprise titulaire de la licence. L'administration n'a pas respecté les obligations de motivation et de diligence dans l'examen de l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution au profit de Bpost, car l'administration n'a pas suffisamment motivé le rejet de l'offre de Postalia, notamment en ne prenant pas en compte la possibilité d'une sous-traitance conformément au cadre juridique. L'absence de motivation suffisante constitue une violation de la procédure d'attribution.

C.E., n° 255 522, 17 janvier 2023, EBUSCO

suspension extrême urgence

Solution conforme · Comparaison des offres · Prix · Transparence · Égalité des traitement

Valeur de la solution conforme et comparaison des offres

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Vervoermaatschappij a estimé que la soumission d'Ebusco était irrégulière car il n'était pas clair quelle solution (rampe à clapet ou coulissante) était réellement proposée, ce qui compromettait la comparaison des offres. Elle a également souligné que la solution conforme n'avait pas d'impact sur le prix, ce qui laissait entendre un avantage discriminatoire. 2. Moyen invoqué Ebusco argue que la solution conforme était clairement identifiée dans la soumission et que la Vlaamse Vervoermaatschappij a mal interprété les documents. Elle reproche également à la Vlaamse Vervoermaatschappij d'avoir violé le principe d'égalité des traitements et de transparence, en ne pas ayant clarifié la nature de la solution proposée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la soumission d'Ebusco était effectivement opaque quant à la solution finale proposée, ce qui justifiait la décision de la Vlaamse Vervoermaatschappij de la rejeter. La solution conforme n'était pas suffisamment définie pour permettre une comparaison équitable avec les autres offres. Le moyen est non fondé.

C.E., n° 252 579, 5 janvier 2022, PAUL TINTIN

suspension extrême urgence annulation

Offre inacceptable · Motifs internes irréguliers · Erreur manifeste d'appréciation · Critère d'attribution · Pénalités

Déclaration d'offre inacceptable - Motifs internes irréguliers et erreur manifeste d'appréciation

1. Objet du recours et faits Les requérantes contestent la déclaration de leur offre comme inacceptable. Elles estiment que cette déclaration repose sur des motifs internes irréguliers, notamment une erreur manifeste d'appréciation. Elles soulignent que leur offre n'était ni irrégulière ni irréaliste, et que le taux de récupération proposé (11%) était jugé trop faible par la CILE. Elles estiment que le critère d'attribution ne peut être appliqué de manière discriminatoire et que la CILE a violé les règles qu'elle s'est imposées en déclarant leur offre inacceptable. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la déclaration de leur offre comme inacceptable est fondée sur des motifs internes irréguliers et une erreur manifeste d'appréciation. Elles estiment que leur offre n'était pas inacceptable et que la CILE a violé les règles qu'elle s'est imposées en l'écartant sans justification adéquate. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que les requérantes n'ont pas établi prima facie que leur offre était inacceptable. Elles ne contestent pas l'évaluation opérée par la CILE des offres et leur classement. Elles ne prétendent pas non plus que le grief soulevé aurait eu une influence sur l'évaluation et le classement de leur offre. Le moyen est donc non sérieux.

Même affaire : C.E., n° 266 843, 28 mai 2026

C.E., n° 251 299, 23 juillet 2021, G.B.M.

suspension extrême urgence

Attestation de bonne exécution · Critère spécifique · Liaison froide · Nombre de repas · Motivation de l'acte

Réception d'attestations de bonne exécution et motif de rejet d'offre

1. Objet du recours et faits Le Centre public d'action sociale de Namur a rejeté l'offre de G.B.M. pour le lot 1 du marché d'aménagement d'une cuisine centrale, invoquant que aucune des références produites ne correspondait au critère spécifique de cuisine centrale de production pour une liaison froide de minimum 800 repas par jour. La requérante a produit trois attestations de bonne exécution, dont deux étaient jugées non conformes. Le pouvoir adjudicateur a demandé des précisions sans obtenir de réponse satisfaisante, concluant à la non-conformité de l'offre. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la motivation de l'acte attaqué est imprécise et fautive, car elle ne permet pas de distinguer si le rejet est dû à une non-conformité formelle ou matérielle des références. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation, soulignant qu'elle a produit des références conformes aux critères du cahier des charges, notamment une cuisine centrale de production pour une liaison froide de 800 repas par jour. Elle reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir exigé un moyen de preuve supplémentaire non prévu par le cahier des charges, violant le principe patere legem quam ipse fecisti. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la demande d'informations du pouvoir adjudicateur était claire et que la réponse de la requérante était précise. Le cahier des charges ne prévoyait pas qu'une attestation de bonne exécution devait indiquer le nombre de repas en liaison froide. La suspension est donc ordonnée pour permettre au pouvoir adjudicateur de reconsidérer sa décision dans le respect des obligations de motivation et de sécurité juridique.

C.E., n° 248 824, 3 novembre 2020, KING BELGIUM

suspension extrême urgence

Attestation de visite · Régularité de l'offre · Offre non régulière · Offre conforme

Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits La ville de Gand a procédé à l'attribution d'une commande publique de fournitures de nettoyage à la société De Bruycker S. - Van Lierop M. BVBA. L'offre de King Belgium NV a été jugée non régulière pour plusieurs postes (43, 62, 66, 67, 68) en raison de l'absence d'articles numérotés dans l'inventaire. La ville a demandé des précisions et a reçu des informations complémentaires, sans que cela ne constitue une modification substantielle de l'offre. L'offre de King Belgium NV a été rejetée pour plus de 10 % de postes non conformes, ce qui la rend inéligible. King Belgium NV demande la suspension et l'annulation de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué King Belgium NV soutient que la ville a violé le principe d'égalité en demandant des informations supplémentaires uniquement à son offre, ce qui a permis à l'offre gagnante d'être jugée conforme alors qu'elle contenait elle aussi des irrégularités. Elle invoque également le manque de motivation de la part de la ville quant à la conformité de l'offre gagnante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 66, §3, al. 1, de la loi sur les marchés publics 2016 permet à l'administration de demander des informations complémentaires à une offre, dans le respect du principe d'égalité. Il est rappelé que l'absence d'articles numérotés dans l'inventaire ne constitue pas en soi une irrégularité substantielle. La ville a agi en bonne foi et dans le respect du principe d'égalité en demandant des précisions à l'offre de King Belgium NV, sans modifier substantiellement l'offre. La décision d'attribution a été motivée et conforme au droit. Le recours est rejeté.

C.E., n° 244 041, 28 mars 2019, SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE

extrême urgence suspension annulation

Traitement équitable · Garantie d'égalité · Critères d'évaluation · Offre régulière · Procédure d'appel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation de l'offre et traitement équitable des candidats

1. Objet du recours et faits La ville de Gand a jugé l'offre de la société requérante irrégulière sur la base de plusieurs critères : description insuffisante des moyens matériels, absence de détails sur la planification et les outils informatiques, manque de précisions sur les vêtements de travail, et incohérence dans les prix proposés. La ville a également critiqué l'offre de la société requérante pour ne pas avoir fourni assez d'informations sur la composition des prix. 2. Moyen invoqué Le requérant conteste que les éléments critiqués constituaient des défauts substantiels ou des spécifications techniques essentielles. Il argue que les critères utilisés par la ville étaient trop vagues et que l'absence de détails sur les outils informatiques ou les vêtements de travail ne rendait pas l'offre irrégulière. Il soutient également que la ville n'a pas traité équitablement toutes les candidatures, en ne demandant pas de clarification à l'entreprise gagnante alors qu'elle l'a fait pour la sienne. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ces moyens. Il estime que les critères d'évaluation utilisés par la ville étaient fondés et que l'offre de la société requérante contenait des éléments manquants ou incohérents qui justifiaient sa réjection. Il note que la ville a traité les candidats de manière équitable en demandant des précisions à tous ceux qui avaient des incohérences dans leurs offres. Il conclut que les moyens ne sont pas fondés.

Même affaire : C.E., n° 238 935, 4 août 2017 ; C.E., n° 238 943, 10 août 2017

C.E., n° 243 915, 8 mars 2019, ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE

suspension

Principe d'égalité · Modification d'offre après ouverture · Prix initial conservé · Justification de prix · Offre irrégulière

Violation du principe d'égalité entre soumissionnaires et modification de l'offre après ouverture

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que la commune de Flémalle a demandé à la société COLAS de modifier son offre après ouverture, notamment en ce qui concerne les largeurs de tranchées et les méthodes d'exécution. Elle soutient que cela constitue une violation du principe d'égalité entre les soumissionnaires et du principe d'intangibilité des offres. La commune aurait reconnu avoir modifié l'offre de COLAS, ce qui est interdit par la réglementation. 2. Moyen invoqué La requérante invoque l'article 34, § 2, de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui interdit toute modification d'offre après ouverture, sauf rectification d'erreurs. Elle soutient que la commune a en réalité demandé à COLAS de corriger ses justificatifs, ce qui constitue une modification de l'offre. Cela porte atteinte au principe d'égalité et à la transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette cette branche du moyen. Il considère que la demande de la commune n'était qu'une demande de clarification et non une modification de l'offre. La société COLAS est restée fidèle à son offre initiale, et aucune modification n'a été opérée. Le Conseil d'État ne constate donc pas de violation du principe d'égalité.

Même affaire : C.E., n° 243 655, 7 février 2019 ; C.E., n° 245 209, 19 juillet 2019

C.E., n° 242 833, 30 octobre 2018, ANTWERP RECYCLING COMPANY

suspension extrême urgence

procédure d'attribution · offre excédentaire · clarification préalable · principe de sécurité juridique

Réception d'une offre déclarée excédentaire sans procédure de clarification préalable

1. Objet du recours et faits La ville d'Anvers attribue un marché de services de collecte et de traitement des déchets de construction et de démolition par procédure ouverte. L'offre de la société NV Antwerp Recycling Company est rejetée pour excès de prix de 35 % au-dessus du budget. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de cette décision, sur la base d'un moyen fondé sur l'absence de base légale pour refuser une offre jugée 'inacceptable' sans procédure de clarification préalable. 2. Moyen invoqué La société conteste la légalité de la décision de refus de son offre, arguant qu'il n'existe pas de base légale pour qualifier une offre comme 'inacceptable' sans procédure de clarification conformément à l'article 35 du décret royal de 2017. Elle invoque le principe de sécurité juridique et la nécessité d'une procédure équitable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision de refus de l'offre de la société repose sur une base juridique insuffisante, en l'absence de procédure de clarification conforme à la réglementation. Il en résulte une atteinte au principe de sécurité juridique et à la régularité de la procédure d'attribution. La suspension est donc justifiée pour permettre au juge d'examiner la recevabilité du moyen et la régularité de la décision attaquée.

Même affaire : C.E., n° 243 634, 7 février 2019

C.E., n° 242 147, 26 juillet 2018, ENTREPRISES JEAN NONET & FILS

suspension extrême urgence annulation

Interrogation du soumissionnaire · Faculté d'article 76 §4 · Défaut de motivation · Principe de légitime confiance

Absence d'interrogation et de régularisation de l'offre

1. Objet du recours et faits La partie adverse n'a pas interrogé la requérante sur le formulaire utilisé ni lui a offert la possibilité de régulariser son offre, malgré la faculté prévue à l'article 76 §4 de l'arrêté royal. La requérante dénonce cette omission comme un manquement au devoir de minutie et au principe de légitime confiance. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la partie adverse a manqué à son devoir d'interroger et de permettre la régularisation de l'offre, ce qui constitue une violation des principes de bonne administration et de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que la partie adverse n'a pas justifié pourquoi elle n'a pas exercé la faculté prévue à l'article 76 §4, ni pourquoi elle n'a pas offert la possibilité de régulariser l'offre. Cette omission rend la décision attaquée mal fondée.

Même affaire : C.E., n° 244 123, 2 avril 2019

C.E., n° 241 584, 24 mai 2018, DEMAKO

suspension extrême urgence

motivation · offre · rapport d'attribution · formele plicht

Motivation insuffisante de l’annulation d’une offre

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que la partie adverse n’a pas suffisamment motivé pourquoi l’offre a été déclarée substantiellement irrégulière. Selon elle, cela est contraire aux articles 3 et 4 de la loi du 17 juin 2013. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen soutient que la partie adverse n’a pas suffisamment motivé pourquoi l’offre a été déclarée substantiellement irrégulière. Selon elle, cela est contraire aux articles 3 et 4 de la loi du 17 juin 2013. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la partie adverse a effectivement satisfait à l’obligation formelle de motivation. Le rapport d’attribution contenait suffisamment d’informations pour permettre de comprendre les raisons de la déclaration d’irrégularité. La partie requérante pouvait se défendre sur la base du rapport d’attribution et du dossier administratif y relatif. Le troisième moyen n’est pas fondé.

C.E., n° 238 942, 9 août 2017, GFI

suspension extrême urgence

irrégularité substantielle · offre · expérience minimale · motivation insuffisante · évaluation équitable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'une décision d'exclusion d'offre pour irrégularité substantielle

1. Objet du recours et faits La société GFI a introduit une requête en suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2017 par laquelle l'AviQ a exclu son offre pour les lots 1, 2 et 5 du marché public relatif à un accord-cadre en consultance spécialisée en informatique. L'AviQ a justifié l'exclusion par le manque d'engagement sur une expérience minimum pour chaque profil proposé, ce qui, selon elle, constitue une irrégularité substantielle. La requérante soutient que son offre comportait bien des engagements sur l'expérience minimale, conformément au cahier des charges, et que la décision d'exclusion repose sur une erreur d'appréciation manifeste. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation des articles 4, 8°, 5 de la loi du 17 juin 2013, des articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. Elle soutient que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante, qu'elle ne permet pas de comprendre les raisons de l'exclusion, et que l'exigence d'engagement sur l'expérience minimale n'était pas prévisible ni clairement formulée dans le cahier des charges. Elle reproche également à l'AviQ d'avoir appliqué un critère non prévisible et non transparent. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'exclusion de l'offre de GFI repose sur une irrégularité substantielle, à savoir le manque d'engagement sur l'expérience minimale pour chaque profil. Cependant, il estime que la requérante avait bien indiqué dans son offre des expériences minimales pour chaque profil, ce qui suffisait pour permettre une évaluation. La motivation de l'acte attaqué est insuffisante pour justifier l'exclusion. Par conséquent, la suspension de l'exécution est ordonnée, afin de permettre à la requérante de produire des documents supplémentaires ou de faire valoir son droit à une évaluation équitable de son offre.

Même affaire : C.E., n° 255 049, 18 novembre 2022

C.E., n° 235 084, 14 juin 2016, YVAN PAQUE

suspension extrême urgence

erreur matérielle · article 96 A.R. 15 juillet 2011 · omission de document · invitation à compléter l'offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours en suspension d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits Les requérantes YVAN PAQUE et HEMMIS demandent la suspension de l'attribution du marché Wacondah au profit de COFELY SOLELEC, arguant d'une erreur matérielle dans leur offre non corrigée par la Région wallonne. Elles invoquent l'article 96 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, selon lequel le pouvoir adjudicateur doit rechercher l'intention réelle du soumissionnaire en cas d'erreur matérielle et peut demander une clarification. Elles estiment que leur omission de joindre une note de méthodologie était une erreur matérielle, et que la Région aurait dû les inviter à la compléter. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que l'absence de note de méthodologie pour la maintenance du centre technique constitue une erreur matérielle au sens de l'article 96 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elles estiment que la Région wallonne devait les inviter à compléter leur offre avant d’attribuer la note 0. Elles dénoncent une erreur manifeste d’appréciation et une motivation insuffisante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'omission de joindre une note de méthodologie, même allégée d'inadvertance, ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l'article 96. De plus, même si cela avait été qualifié d'erreur matérielle, la seule possibilité de rectification aurait été d'inviter les requérantes à produire le document omis. Or, cela aurait nécessairement modifié leur offre, ce qui n'était pas permis sans modification de l'offre. Le Conseil d'Etat conclut que la Région n'était pas tenue d'inviter les requérantes à compléter leur offre et que l'attribution de la note 0 était justifiée. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 233 761, 5 février 2016, COLAS BELGIUM

suspension annulation

Planning d'exécution · Article 96 §4 AR 15/07/2011 · Modification de l'offre · Transparence · Égalité de traitement

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Demande de précisions sur le planning d'exécution et modification de l'offre

1. Objet du recours et faits La partie adverse a demandé aux parties intervenantes de préciser leur planning d'exécution, invoquant les articles 21 §3 et 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La requérante soutient que cette demande était en réalité une demande de justification et aurait permis de modifier l'offre sans respecter les principes de transparence et d'égalité. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation de l'article 96 §4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et du principe de transparence. Elle soutient que la demande de précisions était en réalité une demande de justification ayant permis une modification de l'offre sans respecter les principes d'égalité de traitement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que la demande de précisions était légitime et conforme à l'article 96 §4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La requérante n'a pas établi qu'une modification matérielle de l'offre avait eu lieu. Le moyen est donc non fondé.

Même affaire : C.E., n° 235 534, 20 juillet 2016

C.E., n° 230 424, 6 mars 2015, SODEXO BELGIUM

suspension annulation

Double offre · Article 54 arrêté royal · Lot unique · Offre unique · Proposition d'amélioration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Déclaration d'irrégularité d'une offre en raison d'une double offre pour un lot

1. Objet du recours et faits SODEXO BELGIUM a déposé une offre pour un marché de services de restauration divisé en deux lots. L'offre incluait une proposition d'amélioration de prix en cas d'attribution des deux lots. Le CPAS de Mons a retiré sa décision d'attribution et a déclaré l'offre de SODEXO irrégulière, invoquant une violation de l'interdiction de déposer une double offre pour le lot 1. 2. Moyen invoqué SODEXO BELGIUM soutient que sa offre ne constitue pas une double offre car elle ne comprend qu'une seule offre avec une proposition d'amélioration. Elle invoque l'article 54 de l'arrêté royal qui interdit de déposer plusieurs offres pour un même marché, mais argue que la proposition d'amélioration ne constitue pas une offre multiple. Elle rejette l'accusation de double offre, affirmant que la proposition d'amélioration est une modalité d'une offre unique et non une offre distincte. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la proposition d'amélioration ne constitue pas une double offre au sens de l'article 54 de l'arrêté royal. La proposition d'amélioration est une modalité d'une offre unique et ne peut pas être considérée comme une offre multiple. Le Conseil d'Etat annule donc la décision attaquée et ordonne la suspension de l'exécution de la décision de retrait.

Même affaire : C.E., n° 234 949, 6 juin 2016

C.E., n° 227 807, 24 juin 2014, RENOTEC

suspension extrême urgence

Signature d'offre · Organisation syndicale · Motivation insuffisante · Procédure simplifiée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Déclaration d'irrégularité d'une offre pour manque de signature d'un dirigeant

1. Objet du recours et faits Renotec nv a soumis une offre pour l'attribution d'une commande publique de travaux de réparation de colonnes en béton pour le complexe sportif Plantin Moretus à Anvers. L'offre a été déclarée irrégulière par la ville d'Anvers car non signée par une personne habilitée à engager la société. Renotec conteste cette décision, invoquant une procuration spéciale conférant à Jos Renders le pouvoir de signer l'offre. 2. Moyen invoqué Renotec soutient que l'offre a été signée par Jos Renders, qui détient une procuration spéciale lui permettant de lier la société en justice. Selon elle, cette procuration, publiée au Moniteur belge, est valable et suffisante pour rendre l'offre régulière. Elle reproche à la ville d'Anvers d'avoir mal interprété la nature de la signature et d'avoir négligé de vérifier la validité de la procuration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la signature d'une offre doit être effectuée par une personne habilitée à engager la société, conformément à l'article 51, §2, du Règlement royal de 2011. Il est rappelé que la signature doit être clairement qualifiée et que la procuration doit être jointe à l'offre. L'offre de Renotec a été signée par Jos Renders sans indication de sa qualité, et la procuration jointe ne mentionne pas expressément le pouvoir de signer des offres. Le Conseil d'État estime que la ville d'Anvers avait le droit de considérer l'offre comme irrégulière, compte tenu de l'absence de mention de la qualité de Jos Renders et de l'absence de clarification. Le recours est rejeté.

C.E., n° 226 883, 25 mars 2014, Strabag Belgium

suspension extrême urgence

Document manquant · Offre irrégulière · Principe d'égalité · Contact avec soumissionnaire · Motivation de la décision

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Absence de l'annexe I dans l'offre de Franki et traitement différent des soumissionnaires

1. Objet du recours et faits Strabag Belgium soulève que l'offre de Franki ne contenait pas l'annexe I au cahier spécial des charges, document requis pour la sécurité et la santé. L'IFAPME a demandé à Franki de fournir ce document après l'ouverture des offres, ce qui a permis à Franki de régulariser sa soumission. Strabag estime que cette procédure viole le principe d'intangibilité des offres et le droit de motivation. 2. Moyen invoqué Strabag Belgium soutient que l'absence de l'annexe I dans l'offre initiale de Franki rend celle-ci nulle, et que l'IFAPME n'avait pas le droit de solliciter un complément après l'ouverture des offres sans violer le principe d'égalité. Elle invoque l'article 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui limite le contact avec les soumissionnaires à des précisions ou compléments, sans pouvoir couvrir une irrégularité substantielle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que l'irrégularité de Franki était purement formelle, et que le contenu du document manquant était présent dans l'offre sous une autre forme. L'IFAPME a traité tous les soumissionnaires de la même manière en les invitant à compléter leurs offres manquantes. Ainsi, aucune violation du principe d'égalité ou du principe d'intangibilité n'est constatée.

C.E., n° 225 990, 8 janvier 2014, AXIMA CONTRACTING

annulation

Article 110 · Article 115 · Interrogatoire · Principe d'égalité · Procédure d'adjudication

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Interrogatoire du soumissionnaire et respect du principe d'égalité

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que la partie adverse a interrompu le principe d'égalité en interrogeant SPIE BELGIUM sur la régularité de son offre, notamment concernant la tour de refroidissement et les armoires climatiques. Elles soutiennent que cela constitue une violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et des articles 110 à 113 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué L'interrogatoire du soumissionnaire après l'ouverture des offres viole le principe d'égalité et la réglementation en vigueur, car il permet à un soumissionnaire de modifier son offre et d'obtenir un avantage concurrentiel. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le moyen non fondé. Il rappelle que l'article 110, § 3 autorise l'interrogatoire pour les prix anormalement bas, et que l'article 115 permet de solliciter des précisions sans violer le principe d'égalité. L'interrogatoire a été limité aux cas prévus par la réglementation et n'a pas permis de modifier l'offre.

C.E., n° 224 156, 27 juin 2013, DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS

suspension extrême urgence

Plan d'exécution · Complétion de l'offre · Article 111 RDB 1996 · Mauvaise foi

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Utilisation d'un plan d'exécution fourni après le cloîture de l'offre pour justifier la régularité d'une offre jugée anormalement basse

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Milieumaatschappij a utilisé, dans sa décision de gouvernement, un 'plan d'exécution' présenté par Aertssen après la clôture des offres, pour justifier la régularité de l'offre de Aertssen. Cette utilisation a été critiquée par la DEME, qui soutient que le plan d'exécution n'était pas joint à l'offre initiale et n'a pas été demandé lors du processus de passation. 2. Moyen invoqué La DEME fait valoir que l'utilisation d'un plan d'exécution après la clôture de l'offre viole l'esprit de l'article 111 du RDB 1996, qui ne permet que la correction de fautes matérielles ou de erreurs de calcul. Elle soutient que cela constitue une forme de 'mauvaise foi' de la part de la maîtrise d'ouvrage, qui a permis à Aertssen de 'compléter' son offre après le fait. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la maîtrise d'ouvrage n'était pas obligée de demander à nouveau le plan d'exécution, car elle en avait déjà connaissance. L'utilisation de ce plan dans la décision de gouvernement n'empêche pas la maîtrise d'ouvrage de justifier la régularité de l'offre. Le Conseil conclut que l'offre de Aertssen a pu être évaluée de manière globale, y compris en tenant compte des éléments fournis après la clôture, sans violer les règles en vigueur.

Même affaire : C.E., n° 237 014, 12 janvier 2017

C.E., n° 222 526, 14 février 2013, Jotron AS

suspension annulation extrême urgence

Conformité de l'offre · Spécifications techniques · Annexe 10 de l'ICAO · ETSI EN 300 676 · Bande de fréquence 117,975-137 MHz

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Conformité de l'offre Jotron par rapport aux spécifications du cahier des charges pour les radios VHF

1. Objet du recours et faits L'AS Jotron déclare que son offre pour des radios VHF est conforme aux spécifications techniques du marché n° 12CSN02, notamment en ce qui concerne la bande de fréquence de 117,975 MHz à 137,000 MHz. Elle se réfère à l'Annexe 10 de l'ICAO et à l'ETSI EN 300 676. Le pouvoir adjudicateur estime d'abord que l'offre de Jotron n'est pas conforme en raison d'une divergence sur la fréquence 117,975 MHz, puis confirme plus tard que l'offre est conforme. La question porte sur la conformité réelle de l'offre de Jotron aux spécifications techniques. 2. Moyen invoqué Jotron soutient que son offre est conforme aux spécifications techniques, notamment en ce qui concerne la bande de fréquence de 117,975 MHz à 137,000 MHz. Elle se réfère à des normes internationales telles que l'Annexe 10 de l'ICAO et l'ETSI EN 300 676. Le pouvoir adjudicateur a d'abord estimé que l'offre n'était pas conforme, mais a ensuite décidé qu'elle l'était. Jotron fait valoir que le pouvoir adjudicateur n'a pas motivé correctement sa première déclaration d'irregularité et que son offre répond aux exigences techniques. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que l'offre de Jotron est effectivement conforme aux spécifications techniques du cahier des charges. La référence à l'Annexe 10 de l'ICAO et à l'ETSI EN 300 676, ainsi que la mention dans l'offre que les radios couvrent l'ensemble de la bande VHF de 117,975 MHz à 137,000 MHz, répondent aux exigences. Les dispositions du cahier des charges renvoient à ces normes, et la fréquence de 117,975 MHz n'est pas considérée comme une exigence absolue. Par conséquent, la déclaration d'irregularité antérieure était injustifiée, et la nouvelle décision d'attribution est juste. La demande en suspension est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 224 814, 25 septembre 2013

C.E., n° 220 142, 3 juillet 2012, MONUMENT VANDEKERCKHOVE

Clause technique · Détail des plans · Sanction de nullité · Offre irrégulière · Criticité de l'offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-respect de la clause de détail des plans et échasses dans l'offre

1. Objet du recours et faits L'offre de l'NV Monument Vandekerckhove est rejetée pour défaut de détail des plans et échasses des luiers, selon l'article 27 du cahier des clauses techniques particulières. Le Conseil d'État juge cette exigence inapplicable car formulée de manière imprécise et applicable uniquement en phase d'exécution. 2. Moyen invoqué L'appelante soutient que l'article 27 du cahier des clauses techniques, qui exigeait la remise de détails et d'échasses, est mal formulé et ne peut être invoqué pour rejetter son offre. Elle souligne que les plans joints au cahier des clauses techniques ne permettent pas de réaliser ces détails et que l'exigence est irréaliste compte tenu de la hauteur des ouvrages. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que l'article 27 du cahier des clauses techniques est mal formulé et que l'interprétation contraire porterait atteinte au principe de sécurité juridique. L'offre de l'appelante n'est donc pas irrégulière et la décision de rejet est annulée.

C.E., n° 219 739, 14 juin 2012, INTERPLANT

suspension annulation

Vérification de l'offre · Critères de sélection · Offre la plus basse · Motivation insuffisante · Motivation incomplète

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification de la régularité de l'offre et critères de sélection

1. Objet du recours et faits L'offre de la TV Interplant-Brufort est rejetée comme irrégulière car elle est 22,51 % inférieure à la moyenne des offres, ce qui justifie une vérification de la régularité. Le gouvernement fédéral bruxellois demande des explications sur la totalité de l'offre, mais les explications fournies sont jugées insuffisantes et non spécifiques aux postes critiques. La décision finale attribue le marché à la seconde offre la plus basse, celle de Nutons. 2. Moyen invoqué La TV Interplant-Brufort conteste la régularité de l'offre et la motivation de la décision de rejet. Elle soutient que la demande de justification était trop vague, que les éléments fournis étaient spécifiques et pertinents, et que la décision de rejet ne repose pas sur des motifs solides, ni sur une analyse approfondie des postes critiques. Elle invoque le principe de proportionnalité et la nécessité d'un débat contradictoire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la demande de justification était suffisamment précise, que les éléments fournis par la TV Interplant-Brufort étaient génériques et non spécifiques, et que la décision de rejet était fondée sur des motifs valables. Le Conseil souligne que la motivation doit être suffisante pour permettre à l'administration de justifier sa décision et que la TV Interplant-Brufort n'a pas démontré que la décision était illégale ou irrationnelle.

Même affaire : C.E., n° 194 585, 23 juin 2009

C.E., n° 215 398, 29 septembre 2011, BAM TECHNICS

Motivation · Offre · Rapport d'attribution · Irrégularité · Obligation de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante du rejet d'une offre

1. Objet du recours et faits La IVIO a rejeté l'offre de BAM Technics pour le marché de maintenance des parcs de recyclage, faute de non-conformité du devis d'entretien. Le Conseil d'État a annulé cette décision, estimant que la motivation était insuffisante et que le rejet de l'offre n'était pas justifié par les éléments du dossier. 2. Moyen invoqué BAM Technics soutient que la décision de rejet de son offre est mal motivée, car elle ne tient pas compte de l'ensemble des éléments du dossier, notamment les offres concurrentes et les éléments techniques. Le Conseil d'État a manqué de motivation en ne pas évaluer correctement les offres et en ne pas justifiant pleinement le rejet de l'offre de BAM Technics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision attaquée, estimant que la motivation de la décision de rejet de l'offre de BAM Technics est insuffisante. Il ordonne au pouvoir adjudicateur de procéder à une nouvelle évaluation conformément au droit et de motiver pleinement sa décision.

Même affaire : C.E., n° 218 995, 24 avril 2012

C.E., n° 210 422, 14 janvier 2011, CORETEC ENGINEERING

suspension extrême urgence annulation

Prix du marché · Conditions essentielles · Nullité absolue · Offre irrégulière · Pouvoir d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et des articles 110 §2 et 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

1. Objet du recours et faits La société CORETEC a déposé une offre pour un marché d'installation de cogénération. L'offre a été déclarée irrégulière par la Région wallonne pour manque d'intégration dans le montant demandé pour l'entretien de la cogénération du coût d'un entretien préventif et du coût lié à la garantie totale. CORETEC soutient que ces éléments n'étaient pas obligatoires selon le cahier des charges et que la demande de précisions de la Région n'a pas pour effet de rendre régulière une offre irrégulière. 2. Moyen invoqué CORETEC invoque une violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et des articles 110 §2 et 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que des principes de bonne administration et d'erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient que les éléments manquants n'étaient pas obligatoires selon le cahier des charges et que la demande de précisions de la Région n'a pas pour effet de rendre régulière une offre irrégulière. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que les données concernant les prix sont des conditions essentielles du marché (art. 89 al. 3 arrêté royal). L'irrégularité substantielle de l'offre, liée à l'absence de ces données, justifie une nullité absolue. La demande de précisions ne peut pas valoir à corriger une offre irrégulière. La décision attaquée est donc motivée de manière adéquate et la nullité est fondée.

C.E., n° 209 569, 7 décembre 2010, VALENTI GARDEN COMPANY

suspension extrême urgence

Motivation formelle · Article 2 et 3 loi 29 juillet 1991 · Principe de bonne administration · Critères de sélection qualitative · Défauts de l'offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation formelle insuffisante de la décision d'écartement d'offre

1. Objet du recours et faits Valenti Garden Company a soumis une offre pour un marché public d'entretien d'espaces verts 'Zone Est'. L'IBGE a rejeté l'offre en se basant sur le manque de références et de justificatifs dans la liste des services exécutés. La requérante conteste la motivation de l'acte, arguant qu'elle est stéréotypée, lacunaire et qu'elle ne permet pas de comprendre les défauts de son offre. Elle soutient que les principes généraux du raisonnable et de la proportionnalité imposaient au pouvoir adjudicateur de ne pas écarter son offre. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la motivation de la décision attaquée est insuffisante, stéréotypée et lacunaire, ne permettant pas de comprendre les raisons de l'écartement de son offre. Elle invoque les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que les principes généraux du raisonnable et de la proportionnalité. Elle reproche à l'IBGE de ne pas avoir demandé à la requérante de compléter son offre, malgré les manquements constatés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que la motivation de la décision attaquée est suffisante et concrète. Il ressort clairement de l'examen du dossier que l'IBGE a procédé à un examen concret de l'offre de la requérante et a justifié adéquatement la décision d'écartement. Les manquements de la requérante, notamment le manque de références et de justificatifs, sont bien établis. Le Conseil rejette le premier moyen comme non sérieux.

C.E., n° 208 419, 25 octobre 2010, SODEXO BELGIUM

suspension extrême urgence

réception · qualification · offre · article 16.2.1.c · erreur manifeste

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception et qualification d'une offre en application de l'article 16.2.1.c du cahier spécial des charges

1. Objet du recours et faits SODEXO BELGIUM a introduit une demande de suspension d'extrême urgence en se basant sur l'irrécevabilité de son offre en raison d'un dépassement du plafond de subside de 430.000 euros. Elle soutient que son offre respecte l'article 16.2.1.c du cahier spécial des charges, notamment en intégrant l'activité traiteur et en proposant un subside réel de 425.000 euros. Elle critique l'absence de réponse aux questions posées et l'erreur manifeste d'appréciation de la part du pouvoir adjudicateur. 2. Moyen invoqué SODEXO BELGIUM soutient que son offre respecte le critère financier de l'article 16.2.1.c, car elle a intégré l'activité traiteur et propose un subside de 425.000 euros. Elle dénonce une erreur manifeste d'appréciation dans la qualification de son offre comme irrégulière. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la requérante n'a pas établi une erreur manifeste d'appréciation. Le dépassement du plafond de subside n'était pas justifié de manière pertinente, et l'offre contenait des éléments non prévus au marché, tels que le service traiteur, ce qui rend la motivation insuffisante. La procédure d'extrême urgence est inappropriée car le délai de quinze jours n'était pas respecté de manière fiable.

C.E., n° 206 644, 15 juillet 2010, QUINTELIER GEBR

annulation

Offre irrégulière · Article 90 du RB du 8 janvier 1996 · Attestation de conformité · Comparaison des offres · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché public sans respect des critères de régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits La commune de Jette a attribué un marché de travaux publics à la société Melin, en déclarant l'offre de Quintelier irrégulière faute d'avoir joint une attestation conformément à l'article 90 du RB du 8 janvier 1996. Le Conseil d'État constate que Quintelier a bien intégré le prix borderel modifié dans son offre et a clairement indiqué qu'elle avait pris en compte les avis rectificateurs, ce qui suffit pour considérer qu'elle a respecté l'obligation de l'article 90. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'absence d'une attestation textuelle n'empêche pas l'offre de être régulière, car elle a intégré le prix borderel modifié et a manifesté son acceptation des avis rectificateurs. Elle invoque le principe de clarté et de sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution à Melin, car la commune n'a pas justifié de manière pertinente et exacte la nullité de l'offre de Quintelier. L'absence d'une attestation textuelle n'est pas suffisante pour rendre l'offre irrégulière lorsque l'offrant a clairement indiqué son acceptation des avis rectificateurs.

C.E., n° 203 933, 18 mai 2010, Belgian Shell

suspension

Motivation insuffisante · Droit à la défense · Erreur matérielle · Clarification demandée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivations insuffisantes et déni de la demande de clarification sur une erreur matérielle dans l'offre

1. Objet du recours et faits La NV Belgian Shell a soumis une offre pour la fourniture de reacteurs de 75.000 m³ de carburant Jet A1. Le cahier des charges exigeait une période de validité de 120 jours à compter de l'ouverture des offres (29 mars 2002). L'offre de Shell prévoyait une période de validité de 100 jours, ce qui est en contradiction avec les exigences du cahier des charges. Shell a demandé une extension de la période de validité à 31 décembre 2002, ce que le pouvoir adjudicateire a accepté. Cependant, le pouvoir adjudicateire a finalement rejeté l'offre de Shell en raison de la période de validité trop courte, sans fournir de clarification sur l'erreur matérielle dans l'offre. 2. Moyen invoqué Shell soutient que le pouvoir adjudicateire a violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, ainsi que l'article 51 §1 du décret royal du 8 janvier 1996 sur les marchés publics. Elle arguera que le pouvoir adjudicateire n'a pas fourni une motivation suffisante pour rejeter son offre, en particulier en ce qui concerne l'erreur matérielle dans la période de validité. Shell souligne également que le pouvoir adjudicateire a lui-même demandé une extension de la période de validité, ce qui a créé une incertitude juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens. Il estime que le pouvoir adjudicateire a bien fourni une motivation suffisante pour rejeter l'offre de Shell, en expliquant que la période de validité initiale de 100 jours ne correspondait pas aux 120 jours exigés par le cahier des charges. Le Conseil d'État note que Shell a demandé une extension de la période de validité, ce qui ne constitue pas une violation du principe de confiance légitime. Le Conseil d'État conclut que les moyens ne sont pas fondés.

Même affaire : C.E., n° 109 487, 19 juillet 2002

C.E., n° 191 838, 25 mars 2009, AB SUPPLIES

suspension annulation

catalogue général · liste de prix · offre nulle · article 21 bis · décision d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Nullité d'une offre pour défaut de catalogue général et liste de prix par lot

1. Objet du recours et faits La ville de Liège a lancé un marché public de fournitures comprenant cinq lots. AB SUPPLIES a déposé une offre pour les lots 1 et 5. Le collège communal a déclaré les offres de la demanderesse irrégulières pour défaut de catalogue et liste de prix par lot, invoquant l'article 21 bis de la loi du 24 décembre 1993. 2. Moyen invoqué AB SUPPLIES demande l'annulation de la décision attaquée, arguant que le catalogue général de produits et prix ne constitue pas un défaut essentiel rendant l'offre nulle, et que l'application de l'article 21 bis est injustifiée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée. Il juge que le catalogue général de produits et prix ne constitue pas un défaut essentiel tel que requis par l'article 21 bis, et que l'offre ne doit pas être considérée comme nulle pour ce motif. La décision d'écartement est donc fondée sur une base juridique erronée et doit être annulée.

C.E., n° 189 705, 22 janvier 2009, Guldenberg Data Engineering

suspension annulation

Contact administratif · Clause 44 · Essentielité de la clause · Égalité des concurrents

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Contact entre l’administration et les candidats

1. Objet du recours et faits L’article 44, §5 du Code des Marchés publics prévoit que l’administration ne peut entrer en contact avec les candidats qu’en cas de besoin de précision ou de complétion des offres. La société NV Guldenberg Data Engineering soutient que cette clause a été violée. 2. Moyen invoqué La société NV Guldenberg Data Engineering soutient que l’administration a violé l’article 44, §5 en contactant les candidats sans justification valable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’article 44, §5 ne s’applique pas aux cas où l’administration contacte les candidats pour des raisons légitimes. Il rejette le moyen, car aucune violation n’a été établie. L’attribution du marché est donc maintenue sans conséquence pour la société NV Guldenberg Data Engineering.

Même affaire : C.E., n° 64 563, 18 février 1997 ; C.E., n° 157 987, 27 avril 2006 ; C.E., n° 177 749, 11 décembre 2007

C.E., n° 183 597, 29 mai 2008, Ney & Partners

suspension extrême urgence

motivation · offre conforme · cahier spécial des charges · rejet

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante du rejet d'une offre conforme au cahier spécial des charges

1. Objet du recours et faits L'offre de Ney & Partners est rejetée pour non-conformité avec le bestek, notamment pour l'absence d'intégration de la conduite d'égout dans le profil de bord. Le Conseil d'État juge la motivation insuffisante, car le bestek exigeait explicitement cette intégration et les schémas fournis ne la montrent pas. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que le bestek exigeait l'intégration de la conduite d'égout dans le profil de bord, que les schémas fournis le prouvent, et que le rejet de l'offre est donc mal fondé. Le Conseil d'État juge la motivation insuffisante, car le bestek exigeait explicitement cette intégration et les schémas fournis ne la montrent pas. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le bestek exigeait l'intégration de la conduite d'égout dans le profil de bord, que les schémas fournis le prouvent, et que le rejet de l'offre est donc mal fondé. Le Conseil d'État juge la motivation insuffisante, car le bestek exigeait explicitement cette intégration et les schémas fournis ne la montrent pas.

C.E., n° 183 597, 29 mai 2008, Ney & Partners

suspension extrême urgence

motivation insuffisante · rejet d'offre · cahier spécial des charges · non-conformité · conduite d'égout

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante du rejet d'une offre en raison d'une non-conformité avec le cahier spécial des charges

1. Objet du recours et faits L'offre de Ney & Partners est rejetée pour non-conformité avec le bestek, notamment pour l'absence d'intégration de la conduite d'égout dans le profil de bord. Le Conseil d'État juge la motivation insuffisante, car le bestek exigeait explicitement cette intégration et les schémas fournis ne la montrent pas. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que le bestek exigeait l'intégration de la conduite d'égout dans le profil de bord, que les schémas fournis le prouvent, et que le rejet de l'offre est donc mal fondé. Le Conseil d'État juge la motivation insuffisante, car le bestek exigeait explicitement cette intégration et les schémas fournis ne la montrent pas. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le bestek exigeait l'intégration de la conduite d'égout dans le profil de bord, que les schémas fournis le prouvent, et que le rejet de l'offre est donc mal fondé. Le Conseil d'État juge la motivation insuffisante, car le bestek exigeait explicitement cette intégration et les schémas fournis ne la montrent pas.

C.E., n° 148 439, 30 août 2005, VANDEPUTTE MEDICAL & SECURITY

suspension extrême urgence annulation

Critères d'évaluation des offres · Durée de la période d'appel d'offres · Complexité de l'objet du marché · Diligence de l'adjudicataire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de fourniture d'appareils d'analyse respiratoire

1. Objet du recours et faits Le 1er août 2005, le ministre de l'Intérieur attribue un marché d'approximations en faveur de Dräger Safety Belgium pour l'achat d'appareils d'analyse respiratoire. L'appel d'offres a été publié le 18 et 20 août 2004. La société Vandeputte Medical & Security a formulé une offre, mais elle a été rejetée car ne répondant pas aux exigences techniques. La société conteste la recevabilité et la fondement de la décision, arguant d'une violation de l'article 33 du RDB du 8 janvier 1996 et de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993. 2. Moyen invoqué La société invoque une violation de l'article 33 du RDB du 8 janvier 1996, selon lequel la période d'appel d'offres doit être prolongée si les offres nécessitent une consultation approfondie ou un visite de terrain. Elle soutient que la période de 36 jours accordée était insuffisante. Le Conseil d'État juge ce moyen non fondé, car la période de 36 jours est considérée comme suffisante, compte tenu des circonstances de l'affaire, et il n'y a pas eu de violation manifeste de la procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen, considérant que la période de 36 jours est suffisante et que les conditions pour une schoringsprocedure (urgence extrême, préjudice irréparable, moyens sérieux) ne sont pas réunies. Il annule donc la décision attaquée et accorde la mainlevée de la suspension demandée.

Même affaire : C.E., n° 176 891, 20 novembre 2007

C.E., n° 73 465, 5 mai 1998, ACCOR T.R.B.

annulation

Procédure de gré à gré · Égalité des soumissionnaires · Impartialité de l'autorité · Vice de procédure · Défaut de motifs

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Écart de l'offre de la SA LUNCHECK au motif qu'elle était incomplète et sommaire

1. Objet du recours et faits L'ONEM décide d'attribuer le marché à la SA LE CHEQUE-REPAS au détriment de la SA LUNCHECK. L'offre de cette dernière est écartée au motif qu'elle était incomplète et sommaire. Deux autres candidats ont eu l'occasion de fournir des précisions et des compléments d'offre, ce qui n'a pas été fait pour la SA LUNCHECK. 2. Moyen invoqué La SA LUNCHECK soutient que la partie adverse a écarté son offre au motif qu'elle était incomplète et sommaire et n'a pas donné à la requérante la possibilité de fournir des précisions et des compléments d'offre alors que deux autres candidats ont eu l'occasion de le faire. Elle invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général d'égalité des soumissionnaires, des articles 14 et 25 de la loi du 14 juillet 1976, de l'article 44 de l'arrêté royal du 22 avril 1977, du principe général d'impartialité de l'autorité, du vice de procédure, du défaut de motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que les dispositions de la loi du 14 juillet 1976 et de l'arrêté royal du 22 avril 1977 invoquées au moyen concernent la procédure d'appel d'offres et non la procédure de gré à gré. Dans une procédure de gré à gré, il lui était loisible de ne continuer à négocier qu'avec certaines firmes. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 67 214, 30 juin 1997, BOUWBEDRIJF VMG - DE COCK

suspension

Droit à une explication · Motivation insuffisante · Article 25 §2 · Procédure d'appel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du droit à une explication et manque de motivation

1. Objet du recours et faits La société a également saisi le Conseil d'État en invoquant une violation de l'article 25, §2 du décret royal du 22 avril 1977, selon lequel l'administration doit fournir une explication détaillée lorsque l'offre est rejetée pour des motifs de prix. Elle estime que l'administration n'a pas respecté cette obligation en ne fournissant qu'une réponse générale et non motivée. 2. Moyen invoqué La société soutient que l'administration lui a simplement indiqué que sa justification n'était pas « suffisante », sans lui fournir de précisions sur les éléments jugés anormaux. Elle considère cela comme une violation du droit à une explication et à une motivation suffisante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la réponse de l'administration, bien que concise, était suffisamment claire pour permettre à la société de comprendre les motifs du rejet. Le Conseil rappelle que la motivation ne doit pas être excessivement détaillée, mais doit permettre au requérant de comprendre les raisons du rejet. Il conclut donc que les moyens ne sont pas fondés.

C.E., n° 53 150, 5 mai 1995, INOR

annulation

Rectification d'erreurs de calcul · Article 43 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 · Majoration de l'offre · Coût annuel d'exploitation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Rectification d'erreurs de calcul et majoration de l'offre de C.F.E.

1. Objet du recours et faits L'ICDI a désigné C.F.E. comme adjudicataire sur la base d'une offre de base de 371.978.899 francs, mais a retenu un montant final de 412.802.899 francs. Les requérantes contestent cette majoration, arguant qu'elle résulte d'une rectification d'erreurs de calcul conformément à l'article 43 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la majoration de l'offre de C.F.E. résulte d'une rectification d'erreurs de calcul, ce qui serait irrégulier. Elles demandent l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que la majoration de l'offre de C.F.E. résulte d'une rectification d'erreurs de calcul conformément à l'article 43 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. Il estime que ces rectifications n'ont pas pu causer grief aux requérantes. Il conclut que le moyen est sans fondement.

C.E., n° 48 829, 31 août 1994, Breda Costruzioni Ferroviarie S.P.A.

suspension annulation

Attribution sans approbation · Désaccord sur l'offre · Excès de pouvoir · Défaut d'objet

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution sans approbation de l'offre

1. Objet du recours et faits Breda reproche à la STIB d'avoir attribué le marché à ACEC sans approuver pleinement l'offre, laissant certains points à discuter ultérieurement. La STIB répond que l'attribution a été faite sur la base de l'offre d'ACEC et que les points restants étaient dans le cadre de l'offre. 2. Moyen invoqué Breda soutient que l'attribution a été faite sans approbation de l'offre et constitue un excès de pouvoir. La STIB répond que l'attribution a été faite sur la base de l'offre d'ACEC et que les points restants étaient dans le cadre de l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que l'attribution a été faite sur la base de l'offre d'ACEC et que les points restants étaient dans le cadre de l'offre. Aucun excès de pouvoir n'est établi par Breda sur ce point spécifique, mais il conclut que le moyen est non fondé.

C.E., n° 48 829, 31 août 1994, Breda Costruzioni Ferroviarie S.P.A.

suspension annulation

Clause technique non conforme · Rayon de courbure · Nullité absolue · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Clause technique non conforme de l'offre d'ACEC

1. Objet du recours et faits Breda reproche à l'offre d'ACEC d'avoir non conformément imposé un rayon de courbure minimal de 70 m pour les raccordements verticaux. Cela constituerait une clause technique non conforme et une cause de nullité absolue. La STIB répond que l'offre d'ACEC indiquait bien un rayon de courbure minimal de 70 m. 2. Moyen invoqué Breda soutient que l'offre d'ACEC n'était pas conforme à une clause technique essentielle et constitue une cause de nullité absolue. La STIB répond que l'offre d'ACEC indiquait bien un rayon de courbure minimal de 70 m et que le moyen est donc non fondé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que l'offre d'ACEC indiquait bien un rayon de courbure minimal de 70 m et que le moyen est donc non fondé. Aucune nullité absolue n'est établie par Breda sur ce point spécifique, mais il conclut que le moyen manque en fait.

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