Accueil Jurisprudence 16.5

Régularisation des offres

48 arrêts du Conseil d'État - point 16.5 de la table des matières.

C.E., n° 267 412, 15 juillet 2026, TCHAOMEGOT COLLECTE

suspension extrême urgence annulation

Violation des articles 4, 66, 83 · Principes de motivation, concurrence, confiance · Régularité de l'offre · Pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur

Violation des articles 4, 66, 83 de la loi du 17 juin 2016 et des principes généraux de bonne administration

1. Objet du recours et faits La partie requérante conteste la décision d'attribution du marché à la partie intervenante, arguant que l'offre de cette dernière était affectée de plusieurs irrégularités substantielles. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur a mal appliqué les articles 4, 66 et 83 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que les principes généraux de bonne administration. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que l'offre de la partie intervenante était irrégulière et que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté ses obligations en matière de contrôle des prix et de vérification des offres. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, constatant que l'offre de la partie intervenante était régulière malgré les irrégularités constatées, et que le pouvoir adjudicateur avait bien exercé son pouvoir discrétionnaire en permettant la régularisation des irrégularités. La décision d'attribution est donc valable.

C.E., n° 266 819, 28 mai 2026, F.

suspension extrême urgence

indemnité reparatrice · offre irrégulière · e-Procurement · erreur technique · délai

Indemnité reparatrice pour offre irrégulière déposée par erreur technique sur e-Procurement

1. Objet du recours et faits La partie requérante (F.) demande la suspension de la décision de la ville de Gand en date du 13 avril 2026, par laquelle son offre, dans le cadre de la commande publique de construction d’un entrepôt de stockage, a été rejetée en raison de l’introduction irrégulière de celle-ci via e-Procurement. Elle affirme avoir tenté de soumettre sa candidature dans les délais via la plateforme, mais qu’une erreur technique l’a empêchée de le faire. La ville de Gand soutient que l’offre n’a pas été déposée conformément au format obligatoire du e-Procurement et que la partie requérante n’a pas, à temps, communiqué les droits d’accès nécessaires au sein de son consortium. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la décision est disproportionnée et qu’elle porte atteinte aux principes de proportionnalité et de diligence. Elle estime que la ville de Gand n’a pas cherché à prolonger la date limite, malgré la connaissance du problème survenu sur la plateforme e-Procurement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejete la demande. L’arrêt estime qu’il n’y a pas de défaut technique de la plateforme e-Procurement. L’erreur provient de la partie requérante, qui n’a pas communiqué, dans les délais, les droits d’accès appropriés. La partie adverse n’était pas tenue de prolonger la date limite. L’offre n’ayant pas été déposée conformément la procédure prévue, elle ne peut pas être régularisée. La décision est donc ni irrationnelle ni disproportionnée.

C.E., n° 266 840, 28 mai 2026, I.

suspension extrême urgence

Regularisation · Irrégularités substantielles · Article 76 D.Plaatsing · Article 2.1 Cahier des charges · Pater legem quam ipse fecit

Regularisation d'une offre irrégulière après les négociations

1. Objet du recours et faits La deuxième partie intermédiaire avait déposé une offre ajustée, entachée d'une irrégularité substantielle. Selon le cahier des charges, la regularisation ne pouvait avoir lieu que pour les offres initiales et uniquement avant les négociations. La partie adverse avait néanmoins autorisé la deuxième partie intermédiaire à regulariser sa nouvelle offre après les négociations. La partie requérante estime que cela est contraire au cahier des charges et à l'article 76, §4, 3e alinéa, du Roi décret du 18 avril 2017. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen estime que la partie adverse a agi contrairement à son propre cahier des charges et à l'article 76, §4, 3e alinéa, du Roi décret du 18 avril 2017 en autorisant la deuxième partie intermédiaire à regulariser sa nouvelle offre après les négociations. Le Conseil d'État est d'avis que la partie requérante n'est pas fondée dans sa critique, car la partie adverse avait posé des questions concernant le régime de protection des données pendant les négociations et que la deuxième partie intermédiaire avait révisé son offre. La partie requérante ne semble pas avoir été préjudiciée par la regularisation. 3. Décision du Conseil d'État Le deuxième moyen n'est pas fondé. La demande en suspension est rejetée. La décision attaquée est confirmée. La partie requérante est condamnée aux frais de la demande en suspension en vertu de l'extrême urgence. Les parties intermédiaires sont condamnées aux frais de la intervention.

C.E., n° 266 400, 17 avril 2026, BRION & CHARLOT

suspension extrême urgence

offre finale · formulaire d’offre · irrégularité substantielle · pouvoir discrétionnaire · égalité de traitement

Violation de l’article 76, § 1er, alinéa 4, 3°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017

1. Objet du recours et faits L’invitation à déposer une offre finale, en date du 30 janvier 2026, stipule que le non-dépôt du formulaire d’offre finale entraîne la nullité de l’offre. EMIL PALM n’a pas déposé le formulaire d’offre dans le délai, mais uniquement un métré. Le rapport d’examen des offres indique que les offres finales de EMIL PALM et d’autres soumissionnaires n’étaient pas jointes au dossier de soumission. Le pouvoir adjudicateur a invité EMIL PALM à régulariser son offre. EMIL PALM a régularisé son offre avant la date limite. Le CHBA a attribué le marché à EMIL PALM, malgré l’absence initiale du formulaire d’offre. La requérante estime que cela constitue une violation flagrante de l’article 76, § 1er, alinéa 4, 3°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, qui prévoit que l’absence de formulaire d’offre finale doit entraîner la nullité de l’offre. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation de l’article 76, § 1er, alinéa 4, 3°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Elle soutient que l’absence de formulaire d’offre finale doit entraîner la nullité de l’offre, et que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas décider de ne pas écarter l’offre de EMIL PALM. Elle argue que cette faculté de régularisation est limitée et ne peut pas être utilisée pour ignorer des formalités substantielles. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’article 76, § 5, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 autorise le pouvoir adjudicateur à décider soit de déclarer nulle l’offre affectée d’une irrégularité substantielle, soit de faire régulariser cette irrégularité. Cette faculté relève du pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur, sous réserve de respecter les principes généraux de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016. Le Conseil d’État considère que la requérante n’a pas attaqué l’application concrète de cette disposition par la partie adverse. Le deuxième moyen n’est pas sérieux.

C.E., n° 265 660, 5 février 2026, V-TAX LYBAERT

suspension extrême urgence

Obligation de motivation matérielle · Principe de diligence · Article 81 Loi du 17 juin 2016 · Offre économiquement la plus avantageuse

Évaluation de l'offre comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse et absence de possibilité de régularisation

1. Objet du recours et faits La partie requérante demande la suspension de l’attribution du marché pour les parcelles 2 et 3. Le pouvoir adjudicateur attribue le marché à un tiers sans avoir évalué l’offre de la partie requérante comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse. La partie requérante fait valoir que le pouvoir adjudicateur ne lui a pas donné l’occasion de régulariser la prétendue irrégularité et que l’évaluation de l’offre ne respecte pas l’obligation de motivation matérielle et le principe de diligence. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen est fondé sur le fait que le pouvoir adjudicateur n’a pas évalué l’offre de la partie requérante comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse et qu’il ne lui a pas donné l’occasion de régulariser la prétendue irrégularité. La partie requérante soutient que le pouvoir adjudicateur ne lui a pas donné l’occasion de régulariser les prix et que l’évaluation de l’offre ne respecte pas l’obligation de motivation matérielle et le principe de diligence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que le pouvoir adjudicateur n’a pas évalué l’offre de la partie requérante comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse et qu’il ne lui a pas donné l’occasion de régulariser la prétendue irrégularité. Le Conseil d’État constate que le pouvoir adjudicateur ne lui a pas donné l’occasion de régulariser les prix et que l’évaluation de l’offre ne respecte pas l’obligation de motivation matérielle et le principe de diligence. Le deuxième moyen n’est pas fondé et est rejeté.

C.E., n° 258 685, 6 février 2024, 3WPLUS KINDEROPVANG

suspension extrême urgence

Substantiële irrégularité · Régularisation préalable · Art. 76 C.E. Plaatsing · Obligation de motivation

Substantiële irrégularité de l'offre et régularisation

1. Objet du recours et faits L'ASBL 3Wplus Kinderopvang soutient que son offre ne peut pas être rejetée comme offre substantiellement irrégulière. Elle conteste que la mention relative au risque de recouvrement après trois ans constitue un préalable. Elle soutient que cette mention constitue simplement une application de l'art. 38/9 C.E. 2013. Elle est d'avis que, si une telle mention constituait un préalable, cela ne serait pas substantiel en raison de l'impact financier limité (1.027,20 €/an par rapport à 316.633,08 €/an). Elle fait également référence au fait que son offre avait été régularisée avant l'annulation de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que son offre ne peut pas être rejetée comme offre substantiellement irrégulière. Elle est d'avis que la mention relative au risque de recouvrement ne constitue pas un préalable et que, si tel était le cas, cela ne serait pas substantiel. Elle fait également référence au fait que son offre avait été régularisée avant l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État est d'avis que la mention figurant dans l'offre de la partie requérante concerne le prix et constitue donc une condition essentielle de l'ordre. La mention implique un préalable selon lequel l'offrant n'accepte pas sans préalable les conditions du cahier des charges. Cela rend l'offre substantiellement irrégulière. La partie requérante n'a pas réussi à faire valoir que la mention ne pouvait pas être interprétée comme un préalable. La régularisation de l'offre avant l'annulation de la décision d'attribution n'affecte en rien le contenu de l'offre. La demande en suspension est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 260 221, 21 juin 2024

C.E., n° 257 136, 27 juillet 2023, A2

suspension extrême urgence annulation

légitimité de la décision · principe de transparence

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La société A2 demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché MI62 à la SA Krinkels, sur la base de violations alléguées de la réglementation des marchés publics. La SOFICO conteste la recevabilité du recours, arguant du manque d'intérêt de la requérante, car son offre a été déclarée irrégulière. La SA Krinkels intervient comme bénéficiaire de la décision attaquée. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la SOFICO a erronément procédé à l'examen des prix, en se fondant sur des seuils de rendement fixés arbitrairement et a posteriori, ce qui méconnaît les principes de transparence et de bonne administration. Elle dénonce une violation des articles 4, 83, 84 de la loi du 17 juin 2016, des articles 35, 36 et 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que du principe de concurrence et du devoir de minutie. La SOFICO, quant à elle, soutient que la requérante n'a pas démontré sa lésion, manquant ainsi d'intérêt au recours, et que les justifications apportées par la requérante sont insuffisantes et lacunaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrecevabilité fondée sur le manque d'intérêt de la requérante. Il constate que la requérante a un intérêt suffisant à agir, car la décision d'attribution la concerne directement. Il examine le fond du moyen et conclut qu'il est sérieux, car la SOFICO a modifié la portée des prescriptions du marché en fixant des seuils de rendement et de durée sans les avoir communiqués aux soumissionnaires, ce qui méconnaît le principe patere legem quam ipse fecisti et le principe de transparence. La suspension est donc ordonnée pour permettre au Conseil d'État d'examiner le fond du moyen.

C.E., n° 256 766, 13 juin 2023, UMAMI CATERING

suspension extrême urgence

Obligation de motivation · Motivation matérielle · Regularisation · Principe d'égalité

Regularisation d'une offre déclarée irrégulière et droit à la négociation

1. Objet du recours et faits La partie requérante soutient que la partie adverse a déclaré son offre substantiellement irrégulière sans lui donner la possibilité de regulariser son offre, et sans motiver suffisamment pourquoi cela n'était pas possible. Elle fait référence à l'article 76, § 5 du décret royal de passation 2017, qui prévoit la possibilité de regulariser les irrégularités matérielles. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la partie adverse a déclaré son offre substantiellement irrégulière sans lui donner la possibilité de regulariser son offre, et sans motiver suffisamment pourquoi cela n'était pas possible. Elle fait référence à l'article 76, § 5 du décret royal de passation 2017. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État est d'avis que la partie adverse a suffisamment motivé pourquoi l'offre de la partie requérante n'a pas pu être régularisée. La partie requérante aurait pu modifier sa proposition de manière à ce que son offre devienne régulière, mais elle ne l'a pas fait. La partie adverse avait le droit de refuser de négocier, même s'il ne restait qu'une seule offre régulière. Les demandes sont rejetées.

C.E., n° 256 336, 24 avril 2023, CWS WORKWEAR BELGIE

suspension extrême urgence

erreur matérielle · correction d'offre · intention réelle · article 34 arrêté royal

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La SA CWS Workwear België demande la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2023 par laquelle la Ville de Charleroi attribue le marché public de services n° 2022-33 relatif à la location et à l'entretien de vêtements de travail à Depairon. La requérante soutient que la procédure d'attribution a été marquée par des erreurs matérielles et une méconnaissance de l'article 34 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ce qui justifierait une suspension pour permettre un examen approfondi du fond. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation de l'article 34 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, selon lequel le pouvoir adjudicateur doit rechercher l'intention réelle du soumissionnaire avant de corriger les erreurs dans les offres. Elle soutient que la Ville de Charleroi a ignoré son intention réelle en convertissant les prix hebdomadaires en prix mensuels sans justification mathématique valable, ce qui a abouti à une augmentation artificielle du prix total de l'offre et à une erreur manifeste d’appréciation. Elle demande que la suspension soit ordonnée pour permettre un examen approfondi de ces griefs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la partie adverse n’a pas procédé à une correction de l’offre de la requérante dans le respect de l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. La correction apportée ne correspond pas à l’intention réelle du soumissionnaire, telle qu’elle a pu l’exprimer. Par conséquent, le moyen est déclaré sérieux et la suspension de l’exécution de la décision d’attribution est ordonnée. La balance des intérêts ne justifie pas l’opposition à la suspension, compte tenu de l’absence d’éléments concrets sur les conséquences négatives d’une telle suspension.

Même affaire : C.E., n° 259 070, 8 mars 2024 ; C.E., n° 267 172, 22 juin 2026

C.E., n° 256 099, 22 mars 2023, ACADEMIC SOFTWARE

suspension extrême urgence

Motivation · Principe de diligence · Offre · Sous-critères d’attribution · Délai d’installation

Motivation insuffisante de la décision d’acceptation d’une offre malgré des éléments de doute sur sa régularité

1. Objet du recours et faits La partie requérante allegue que la partie intermédiaire a fourni des déclarations erronées concernant la durée totale de l’installation et la faisabilité de raccordement des écoles. Elle soutient que ces déclarations erronées ont attribué un avantage discriminatoire et que la partie adverse n’a pas procédé de manière diligente à la vérification de la possibilité d’exécuter le marché selon les conditions stipulées. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la partie adverse n’a pas motivé suffisamment pourquoi l’offre de la partie intermédiaire a néanmoins été déclarée régulière, malgré les éléments d’information qui, selon elle, mettaient en doute la véracité des déclarations. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la partie requérante ne démontre pas que les déclarations de la partie intermédiaire s’écartaient des conditions essentielles fixées dans le cahier spécial des charges. Le Conseil d’État note qu’il n’existait pas d’obligation pour la partie adverse de procéder, dans le cadre de la vérification de régularité, à l’examen de l’offre de la partie intermédiaire. Le Conseil d’État rejete le quatrième moyen comme non fondé.

C.E., n° 255 815, 15 février 2023, BLEUSTEIN

suspension extrême urgence annulation

Signature électronique qualifiée · Procédure négociée sans publication préalable · Pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur · Motivation formelle · Principe d'égalité

Régularisation d'une offre sans signature électronique qualifiée et manque de motivation

1. Objet du recours et faits La SRL Bleustein a participé à une procédure négociée sans publication préalable pour l'attribution d'un marché de service. L'offre de l'adjudicataire, BONJOUR INC, était dépourvue de la signature électronique qualifiée prescrite au cahier spécial des charges. Le pouvoir adjudicateur a invité BONJOUR INC à corriger ce manquement, ce qu'elle a fait. Le pouvoir adjudicateur a ensuite décidé de régulariser l'offre sans motiver sa décision. La requérante soutient que cette décision manque de motivation et constitue une violation du principe d'égalité. 2. Moyen invoqué Le pouvoir adjudicateur a le pouvoir discrétionnaire de régulariser une offre irrégulière, mais il doit le faire avec une motivation formelle. L'absence de motivation pour la régularisation d'une offre constitue une violation du principe d'égalité et du principe de bonne administration. La décision d'attribution doit être motivée de manière exacte et adéquate. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que le pouvoir adjudicateur a le pouvoir discrétionnaire de régulariser une offre irrégulière, mais il doit le faire avec une motivation formelle. L'absence de motivation pour la régularisation d'une offre constitue une violation du principe d'égalité et du principe de bonne administration. La décision attaquée est donc fondée sur une base juridique erronée et est annulée dans son intégralité.

Même affaire : C.E., n° 256 874, 20 juin 2023

C.E., n° 255 548, 20 janvier 2023, VDL BUS & COACH BELGIUM

suspension extrême urgence

Régularisation · Proportionnalité · Motivation · Critères minimaux

Droit à une régularisation et proportionnalité de la mesure

1. Objet du recours et faits La VDL invoque le droit à une régularisation prévu à l'article 74, §4, 3° du RDBSP 2017, et soutient que l'administration n'a pas respecté le principe de proportionnalité en rejetant son offre sans lui donner la possibilité de corriger les écarts. Elle compare la situation à une décision antérieure du Conseil d'État. 2. Moyen invoqué La VDL estime que l'administration aurait dû lui donner la possibilité de régulariser les écarts techniques avant de rejeter son offre, conformément à l'esprit de l'article 74, §4, 3° du RDBSP 2017. Elle reproche à l'administration d'avoir agi de manière disproportionnée et d'avoir manqué de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 74, §4, 3° du RDBSP 2017 s'applique uniquement aux offres non finalisées. Pour une offre finale, l'administration est tenue de constater l'irrégularité et de la déclarer non valable. Il n'y a donc pas de droit à une régularisation préalable. La mesure prise est proportionnée et motivée. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 253 496, 12 avril 2022, A2

suspension extrême urgence annulation

erreur manifeste d'appréciation · justification de prix · contrôle du pouvoir adjudicateur · principe de bonne administration · concurrence

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La SA A2 demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de brossage et entretien des espaces verts au district autoroutier de Marcinelle à la SA KRINKELS, sur la base d'une irrégularité substantielle dans l'évaluation de ses justifications de prix. Elle invoque une violation des articles 4 et 84 de la loi du 17 juin 2016, de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que du principe de concurrence et de bonne administration. 2. Moyen invoqué La SA A2 soutient que la SOFICO a mal appliqué les critères d'évaluation des justifications de prix, en considérant certains postes comme non négligeables alors qu'ils représentaient entre 0,03 % et 1,24 % du montant total de son offre. Elle estime que cette appréciation constitue une erreur manifeste d’appréciation, contraire au principe de bonne administration et à la nécessaire minutie du contrôle du pouvoir adjudicateur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception de recevabilité opposée par la SOFICO, constatant que la SA A2 a un intérêt suffisant à agir, même si son offre a été déclarée irrégulière. Il examine le fond du moyen et déclare celui-ci sérieux, notamment sur la base de l'erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du caractère non négligeable des postes litigieux. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, sans qu’aucune des parties ne justifie de conséquences négatives majeures d’une telle suspension.

Même affaire : C.E., n° 257 464, 27 septembre 2023

C.E., n° 252 751, 25 janvier 2022, COHEZIO

suspension extrême urgence

Offre irrégulière · Délai irréaliste · Erreur manifeste d'appréciation · Cahier des charges

Attribution d'un marché public à une offre jugée irrégulière

1. Objet du recours et faits COHEZIO conteste la décision attribuant le marché à Cesi, arguant que les délais proposés par Cesi sont irréalistes et qu'ils ne sont pas conformes au cahier des charges. Elle soutient que ces délais devraient avoir été considérés comme irréguliers, entraînant la nullité de l'offre ou au moins une demande de régularisation. COHEZIO invoque également l'article 76 de l'arrêté royal et l'article 81 de la loi du 17 juin 2016. 2. Moyen invoqué COHEZIO soutient que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les délais proposés par Cesi étaient tenables, alors que ces délais étaient manifestement irréalistes. Elle considère que cette erreur a entraîné une violation des principes d'égalité et de non-discrimination, ainsi qu'une atteinte à la régularité de l'offre de Cesi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le premier moyen sérieux et fondé. Il constate que la partie adverse n'a pas régulièrement exercé son pouvoir d'appréciation concernant la réalité des délais proposés par Cesi. Le Conseil d'Etat annule donc la décision d'attribution et ordonne la suspension de son exécution.

Même affaire : C.E., n° 256 548, 17 mai 2023

C.E., n° 252 154, 18 novembre 2021, JUMATT

suspension extrême urgence

Délai de 5 jours ouvrables · Preuve de régularisation · Écart d'offre · Motivation insuffisante

Écart de l'offre pour non-respect du délai de régularisation en application de l'article 68 de la loi du 17 juin 2016

1. Objet du recours et faits La société JUMATT a déposé une offre pour le lot 1 d'un accord-cadre SWL portant sur l'acquisition d'habitats modulaires. Le 20 septembre 2021, la SWL notifie à JUMATT l'existence d'une dette fiscale de 33.083,19 € sur l'application Télémarc. Conformément à l'article 68, §1, al.3 de la loi du 17 juin 2016, la SWL lui donne un délai de 5 jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le 23 septembre 2021, JUMATT transmet un courriel avec une pièce indiquant le règlement de la dette, mais cette pièce n'est pas reconnue comme preuve admissible. La SWL maintient sa décision d'écartement. JUMATT saisit le Conseil d'État en demandant la suspension d'extrême urgence de cette décision. 2. Moyen invoqué JUMATT soutient que, malgré l'absence de preuve officielle dans les 5 jours, elle a régularisé sa situation fiscale dans les délais et que la SWL a méconnu les faits en ne prenant pas en compte sa preuve de paiement. Elle invoque une violation de l'article 68, §1, al.3 de la loi du 17 juin 2016, une erreur en fait de motivation et une violation du principe de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 68, §1, al.3 de la loi du 17 juin 2016 permet à un soumissionnaire de se mettre en règle dans un délai de 5 jours ouvrables après la notification d'une dette fiscale. Toutefois, ce délai ne peut être invoqué que si la preuve de la régularisation est effectivement produite dans les délais. Le courriel de JUMATT en date du 23 septembre 2021 ne constitue pas une preuve admissible au sens de la loi, car il ne prouve pas de manière formelle et légale le règlement de la dette. La pièce jointe est qualifiée de 'not sent' et ne permet pas de vérifier que le montant correspond à la dette en question. Par ailleurs, les éléments fournis ultérieurement par JUMATT, tels que l'attestation du SPF Finances du 28 octobre 2021, n'ont pas été communiqués à la SWL avant la prise de la décision attaquée. Le Conseil d'État conclut donc que la motivation de la décision attaquée est adéquate et que le moyen n'est pas fondé. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 249 830, 12 février 2021, PAUL TINTIN, HUISSIER DE JUSTICE

suspension

offre substantiellement irrégulière · statuts de la société · évaluation approfondie

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché fondée sur une offre irrégulière

1. Objet du recours et faits Les requérantes, PAUL TINTIN, HUISSIER DE JUSTICE et HUY 2 RIVES, demandent la suspension de l'exécution de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la CILE a déclaré leur offre substantiellement irrégulière et a attribué le marché à la SPRL Alain Bordet. La décision a été prise après une procédure de négociation avec mise en concurrence préalable. Les requérantes estiment que leur offre n'était pas irrégulière et qu'elles auraient eu une chance de remporter le marché. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution est irrégulière car elle repose sur une irrégularité substantielle de leur offre, qui est liée aux statuts de la société Huy 2 Rives. Elles estiment que les statuts de cette société ne leur permettent pas d'exécuter les missions du marché, ce qui les rend incapables de l'exécuter conformément aux exigences du marché. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision pour permettre une évaluation approfondie de leur offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Il a constaté que les requérantes avaient un intérêt réel à obtenir la suspension, car leur offre avait été déclarée irrégulière et elles avaient la possibilité de prouver que leur offre n'était pas irrégulière. La suspension permettra une évaluation approfondie de leur offre et une éventuelle annulation de la décision si elle est irrégulière.

Même affaire : C.E., n° 254 480, 13 septembre 2022

C.E., n° 248 839, 5 novembre 2020, KRINKELS

suspension extrême urgence

intangibilité des offres · correction d'offres · erreur matérielle · article 34 arrêté royal

Suspension de l'exécution de la décision d'attribution d'un marché public après l'ouverture des offres

1. Objet du recours et faits La SA Krinkels demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le lot 7 du marché de démontage de RTG et reconstruction de classes à Les Entreprises Jules DELID S.P.R.L., estimant que la décision d'attribution est irrégulière. L'administration a corrigé l'offre de l'attributaire en recherchant l'intention réelle, ce qui n'était pas autorisé selon l'article 34 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la correction opérée par l'administration, en recherchant l'intention réelle de l'attributaire, dépasse les cas prévus par l'article 34 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui ne permet que des corrections d'erreurs arithmétiques ou purement matérielles. Elle invoque le principe d'intangibilité des offres et l'inégalité de traitement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la correction de l'offre de l'attributaire, en soustrayant le poste 93.16.2a.01 au poste 93.13.2a, n'est pas fondée sur une erreur arithmétique ou une erreur purement matérielle au sens de l'article 34. La correction est irrégulière et viole le principe d'intangibilité des offres. La suspension est donc ordonnée pour permettre au juge de fond d'examiner la régularité de la décision d'attribution.

Même affaire : C.E., n° 255 095, 23 novembre 2022

C.E., n° 248 729, 23 octobre 2020, BAUDOIN LOUIS

suspension extrême urgence annulation

irrégularité substantielle du prix · justification des prix · erreur manifeste d'appréciation · motivation insuffisante · écartement d'offre

Suspension d'exécution de la décision d'attribution pour irrégularité substantielle du prix

1. Objet du recours et faits La SPRL Baudoin Louis demande la suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2020 par laquelle la Région wallonne a écarté son offre pour irrégularité substantielle du prix et a attribué le marché à la SPRL Ate. La requérante invoque une procédure d'extrême urgence, soulignant que l'exécution avait déjà commencé et que l'irrégularité fondée sur un forfait de 5 heures de main-d'œuvre est mal motivée. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est mal motivée car elle ne précise pas en quoi les justifications présentées par elle sont inacceptables. Elle invoque le principe de transparence et le devoir de minutie de l'administration, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation. Elle souligne également que le même type de justification avait été accepté dans un marché similaire, ce qui témoigne d'une appréciation arbitraire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, estimant que la requérante a fait valoir un moyen sérieux. Il constate que la motivation de la décision est insuffisante et ne permet pas de comprendre pourquoi les justifications présentées ont été rejetées. Le Conseil d'État ne peut pas substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur, mais il peut ordonner la suspension pour permettre une éventuelle révision de la décision. La demande de suspension est rejetée pour le surplus, car l'exécution n'était pas nécessairement urgente.

C.E., n° 248 074, 23 juillet 2020, FIRE TECHNICS

suspension extrême urgence annulation

Contournement du champ d'application · Restriction de la concurrence · Appel d'offres

Contournement du champ d'application et restriction de la concurrence

1. Objet du recours et faits Fire Technics allegue que la Zone de Secours Hainaut-Centre a contourné le champ d'application du marché en ne relançant pas d'appel d'offres après la suspension, mais en prenant une décision unilatérale pour écarter son offre. 2. Moyen invoqué Fire Technics soutient que la décision unilatérale sans nouvel appel d'offres constitue un contournement du champ d'application et une restriction artificielle de la concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce grief. Il considère que la décision unilatérale est licite après suspension, et que l'absence de nouvel appel d'offres n'implique pas un contournement du champ d'application. Aucune restriction de la concurrence n'est constatée.

Même affaire : C.E., n° 261 408, 22 novembre 2024

C.E., n° 246 665, 16 janvier 2020, VAN ECK BEDRIJFSHYGIENE

suspension extrême urgence

motiver · régularité matérielle · offre · attribution · motiver

Motivation d'une décision d'attribution fondée sur la régularité matérielle de l'offre

1. Objet du recours et faits La demande en suspension avait été introduite sur la base du manque d’un examen approfondi de la régularité et du manquement à l’obligation de motivation formelle et matérielle. Le pouvoir adjudicateur avait mené un examen approfondi de la régularité et avait évalué comme matériellement régulière l’offre du soumissionnaire choisi, à savoir TCC-group BV. La partie requérante contestait cela et demandait la suspension. 2. Moyen invoqué Le premier moyen soutient que l’examen de la régularité n’était pas suffisamment approfondi et que l’offre de TCC-group BV avait été injustement retenue comme régulière. Le deuxième moyen allègue que le cahier spécial des charges est illégal en tant qu’il repose exclusivement sur le prix et qu’il ne tient pas compte des spécifications techniques et de la législation impérative en matière de bien-être animal. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que aucun des moyens n’est apparu sérieux. L’examen de la régularité avait été mené de manière approfondie et l’offre du soumissionnaire retenu avait été correctement évaluée comme matériellement régulière. Le cahier spécial des charges n’est pas illégal en tant qu’il repose exclusivement sur le prix, car cela est autorisé conformément à l’article 81 de la loi du 17 juin 2016. La demande en suspension est donc rejetée.

C.E., n° 246 386, 12 décembre 2019, MODULO architects

suspension

erreur manifeste d'appréciation · dépôt de plainte

Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits Les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution d'un marché public de services pour la réalisation de trois complexes Horeca. Ils invoquent une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation des prix, notamment l'intégration de la TVA dans l'estimation des travaux, ce qui les a conduit à sous-estimer leur offre. Ils demandent également la suspension du cahier spécial des charges. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la partie adverse les a induites en erreur en ne précisant pas que l'estimation des travaux incluait la TVA, ce qui a entraîné une offre défectueuse. Ils demandent la suspension de la décision d'attribution et du cahier spécial des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la demande de suspension est recevable en tant qu'elle est dirigée contre la décision d'attribution, mais irrecevable en tant qu'elle porte sur le cahier spécial des charges, faute de dépôt dans le délai légal. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, mais rejete la demande en ce qui concerne le cahier spécial des charges. La pièce 11 est maintenue confidentielle.

Même affaire : C.E., n° 246 397, 13 décembre 2019

C.E., n° 242 133, 20 juillet 2018, ENTREPRISES JACQUES PIRLOT

suspension

irrégularité substantielle · offre · cahier des charges · revente matériaux · avantage discriminatoire

Suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public pour irrégularité substantielle de l'offre

1. Objet du recours et faits La ville de Charleroi a attribué le lot n°1 d'un marché public de travaux de réaménagement de voiries et trottoirs à la société COLAS BELGIUM. La société Jacques Pirlot, qui avait déposé une offre plus élevée, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une irrégularité substantielle dans l'offre de COLAS BELGIUM, notamment en ce que celle-ci prévoit une revente des matériaux de démolition au lieu de l'évacuation vers des centres de traitement autorisés, ce qui lui donnerait un avantage discriminatoire. 2. Moyen invoqué Jacques Pirlot soutient que l'offre de COLAS BELGIUM est irrégulière car elle ne respecte pas le cahier des charges type QUALIROUTES, qui prévoit une mise en centre de traitement autorisé et en site autorisé des déchets, et non une revente. Elle invoque une irrégularité substantielle au sens de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ce qui justifierait l'annulation de l'offre. Elle demande également la suspension d'exécution en application de l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que l'offre de COLAS BELGIUM présente des prix anormalement bas pour des postes liés à la gestion des déchets, justifiés par une revente des matériaux de démolition. Cette pratique n'est pas prévue par les documents du marché, notamment le cahier des charges type QUALIROUTES, qui exige une mise en C.T.A. ou en site autorisé. L'irrégularité est de nature à entacher la comparaison des offres et à donner un avantage discriminatoire. Le Conseil d'État ordonne donc la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans examiner la seconde branche du moyen, qui est subsidiaire.

Même affaire : C.E., n° 244 294, 25 avril 2019

C.E., n° 240 521, 23 janvier 2018, VIABUILD SUD

annulation

Offre irrégulière · Note complémentaire · Ajustement de prix · Article 83 §2 · Article 97 §2

Attribution du marché à KRINKELS malgré irrégularités dans l'offre

1. Objet du recours et faits Le 19 novembre 2015, la société KRINKELS dépose une offre pour un marché de travaux. Une note complémentaire est jointe, corrigeant certains prix. Le 22 décembre 2015, la commune attribue le marché à KRINKELS, considérant son offre comme la plus basse régulière. VIABUILD SUD conteste la régularité de cette offre, notamment la correction des prix et la prise en compte de la note complémentaire, invoquant les articles 83 §2, 96 §4 et 97 §2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. 2. Moyen invoqué VIABUILD SUD soutient que l'offre de KRINKELS est irrégulière car elle n'a pas respecté les dérogations au cahier des charges concernant la teinte des éléments linéaires. Elle accuse la commune d'avoir permis à KRINKELS de corriger son offre après l'ouverture des offres, ce qui serait contraire à l'article 96 §4. Elle estime que l'offre de KRINKELS n'était pas conforme aux spécifications techniques et que la commune n'a pas procédé à une vérification minutieuse des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que la note complémentaire de KRINKELS était déjà jointe à son offre au moment du dépôt, conformément à l'article 83 §2. L'ajustement des prix effectué par la commune était une correction arithmétique ou une rectification d'erreurs matérielles, autorisée par l'article 96 §4. Le Conseil d'État ne constate aucune modification interdite de l'offre de KRINKELS et considère que la commune a bien appliqué les dispositions légales en vérificant la régularité des offres avec la minutie requise.

C.E., n° 240 256, 21 décembre 2017, AANNEMINGSBEDRIJF L. JANSSENS

suspension extrême urgence

Article 97 §3 RDB 2011 · Offre irrégulière · Sélection des candidats · Discretion de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Application incorrecte de l'article 97, §3, RDB 2011 et manquement au principe de sélection

1. Objet du recours et faits L'entreprise conteste l'application de l'article 97, §3, du RDB 2011, qui permet à l'administration de retenir une offre irrégulière en complétant les données manquantes. Elle soutient que cette disposition ne s'applique qu'en cas de postes isolés et non pas lorsqu'il y a plusieurs postes non tarifés. Elle invoque également le principe de sélection fondé sur la plus basse offre régulière. 2. Moyen invoqué L'entreprise soutient que l'application de l'article 97, §3, du RDB 2011 par la Ville d'Anvers est erronée, car les postes non tarifés ne sont pas isolés et que la décision de retenir son offre comme irrégulière est injustifiée. Elle invoque le principe de sélection fondé sur la plus basse offre régulière et le manquement à la procédure d'appel d'offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen, estimant que l'article 97, §3, du RDB 2011 s'applique également lorsqu'il y a plusieurs postes non tarifés, à condition que l'offre soit globalement régulière. Il considère que la Ville d'Anvers a correctement appliqué cette disposition et que la décision de retenir l'offre comme irrégulière est fondée sur des données exactes et une logique de sécurité dans l'exécution.

C.E., n° 240 256, 21 décembre 2017, AANNEMINGSBEDRIJF L. JANSSENS

suspension extrême urgence

Motivation insuffisante · Sécurité juridique · Article 24 RDB 2011 · Critère de sélection

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'irrégularité d'une offre

1. Objet du recours et faits L'entreprise conteste la motivation de la décision, qu'elle juge insuffisante et erronée, notamment sur la nature exacte des postes non tarifés et le critère de sélection retenu. Elle invoque le principe de sécurité juridique et le droit à une procédure équitable. 2. Moyen invoqué L'entreprise soutient que la décision de la Ville d'Anvers est mal motivée, notamment sur la nature exacte des postes non tarifés et le critère de sélection retenu. Elle invoque le principe de sécurité juridique et le droit à une procédure équitable, et conteste la légitimité de la décision de retenir son offre comme irrégulière. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen, estimant que la décision de la Ville d'Anvers est suffisamment motivée et que les erreurs factuelles invoquées par l'entreprise sont infondées. Il considère que la décision est fondée sur une application correcte de la réglementation en vigueur et que la sécurité juridique n'est pas compromise.

C.E., n° 234 897, 31 mai 2016, MW-CARS

suspension extrême urgence

justificatifs postérieurs · régularité fiscale · erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception de justificatifs fiscaux postérieurs à l'ouverture des offres et régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits MW-CARS a introduit une requête en suspension d'extrême urgence contre la décision de Bruxelles d'attribuer le lot 7 du marché de transport scolaire à ABC-CARS. La Ville a exclu MW-CARS pour défaut de régularité fiscale, invoquant une dette fiscale supérieure à 3.000 €. MW-CARS a produit des justificatifs montrant des créances fiscales et sociales suffisantes à la date d'ouverture des offres (7 janvier 2016), y compris une créance TVA de 21.517,30 € et une créance ONSS de 749,30 €. La Ville a négligé ces éléments et a retenu une attestation fiscale datée du 7 janvier 2016, sans tenir compte des justificatifs ultérieurs produits le 5 février 2016. 2. Moyen invoqué MW-CARS soutient que la Ville a violé l'article 63, §2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 en exigeant une preuve de régularité fiscale à la date de l'ouverture des offres, alors que la loi permet de produire des justificatifs postérieurs, à condition qu'ils concernent la situation au plus tard à cette date. Elle a démontré posséder des créances suffisantes à la date d'ouverture, ce qui justifie sa régularité. La Ville a commis une erreur manifeste d'appréciation en excluant son offre sans analyser la réalité de sa situation fiscale à cette date. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que la première branche du moyen est sérieuse et fonde la suspension de l'acte attaqué. La Ville n'a pas respecté les délais et les conditions de vérification fiscale prévus par l'article 63, §2. La production de justificatifs postérieurs à l'ouverture des offres, établissant la possession de créances suffisantes à la date d'ouverture, est recevable. L'exclusion de MW-CARS est donc mal fondée. La suspension est justifiée pour éviter un préjudice irréparable à la requérante.

Même affaire : C.E., n° 240 174, 13 décembre 2017

C.E., n° 233 014, 24 novembre 2015, EUROFINS BELGIUM

suspension extrême urgence

obligation de motivation · personnes morales de droit public · trouble de la concurrence · article 6 Code de la TVA · critère d'attribution basé sur le prix

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché à un soumissionnaire sans paiement de la TVA

1. Objet du recours et faits La partie requérante, NV Eurofins Belgium, estime que l'Université de Gand doit attribuer le contrat public de marché pour les prestations de prélèvement et d'analyses à la Société provinciale pour la recherche sur l'environnement (PCM). Selon elle, la PCM n'est pas assujettie à la TVA car les prestations sont effectuées en qualité de « pouvoir adjudicateur », ce qui serait prévu à l'article 6, premier alinéa, du Code de la TVA. Elle estime également que la PCM provoque un trouble de concurrence en raison d'un prix inférieur, interdit à l'article 6, deuxième alinéa, du Code de la TVA. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la décision d'attribution est nulle et non avenue en raison de l'infraction à l'article 107 du Roi décret du 15 juillet 2011 et à l'article 5 du cahier spécial des charges. Elle soutient que la PCM ne agit pas en tant que pouvoir adjudicateur et que son offre inférieure devrait être acceptée. Elle conteste également que la PCM agisse en tant que pouvoir adjudicateur et que son prix plus bas implique une perturbation claire de la concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que le moyen n'est pas sérieux. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du Code de la TVA, les provinces ne sont pas assujetties à la TVA pour les travaux effectués en tant que « pouvoir adjudicateur ». Il n'existe aucune preuve que la PCM n'agisse pas dans cette qualité. Ainsi, il n'y a pas de perturbation claire de la concurrence. La partie requérante supporte les frais. La demande d'ordonnance de suspension est rejetée. La partie adverse est condamnée à indemniser les frais de l'expertise.

C.E., n° 231 746, 25 juin 2015, ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS

suspension extrême urgence

erreur matérielle · article 96 · principe d'égalité · irrégularité substantielle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Annulation de la décision d'irrégularité pour les lots 1 et 2 du marché CSC2014.018 et suspension de l'attribution

1. Objet du recours et faits Le marché CSC2014.018 est divisé en huit lots. L'offre de la société Econocom PRODUCTS & SOLUTIONS est déclarée irrégulière pour les lots 1 et 2, notamment pour défaut de prix dans l'inventaire Excel. La décision d'attribution est prise le 4 mai 2015. La société Econocom demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une irrégularité substantielle et une erreur matérielle non corrigée. 2. Moyen invoqué La société Econocom soutient que la décision d'irrégularité pour les lots 1 et 2 viole les articles 95 et 96 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle considère que l'absence de prix dans l'inventaire Excel relève d'une erreur matérielle, et que la partie adverse aurait dû appliquer l'article 96 pour corriger cette erreur. Elle nie avoir commis une irrégularité substantielle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'irrégularité pour les lots 1 et 2 repose sur une base juridique erronée, car elle ne tient pas compte de la possibilité de correction d'erreurs matérielles prévue à l'article 96. Cette omission viole le principe d'égalité de traitement et le droit à un recours effectif. La décision est donc annulée pour les lots 1 et 2, et l'exécution de l'attribution est suspendue jusqu'à réparation de la décision.

Même affaire : C.E., n° 234 265, 24 mars 2016

C.E., n° 230 673, 27 mars 2015, MONUMENT VANDEKERCKHOVE

suspension annulation extrême urgence

Article 97 § 5 RDB Plaatsing · Hoeveelheidscorrectie · Comparabilité offres · Principe d'égalité · Motivation onjuist

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Application des corrections d'offre à toutes les offres et conformité avec l'article 97 § 5 RDB Plaatsing

1. Objet du recours et faits L'atelier de l'église Saint-Hubert a rejeté l'offre de Monument Vandekerckhove et l'a attribuée à PIT Antwerpen. Le requérant avait proposé des corrections à son offre, ce qui avait entraîné une réduction du prix. L'atelier de l'église a toutefois appliqué ces corrections à TOUTES les offres, ce que le requérant estime contraire à l'article 97 § 5 RDB Plaatsing, qui prévoit que les corrections ne s'appliquent qu'à l'offre du soumissionnaire qui les a proposées. L'atelier de l'église soutient que l'article 97 § 5 est illégal et en contradiction avec le principe de comparabilité et le principe d'égalité. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l'entreprise Kerkfabriek a enfreint l'article 97 § 5 RDB Plaatsing en appliquant les corrections non seulement à son propre devis, mais à tous les devis. Cette pratique est illégale, car l'article 97 § 5 stipule que les corrections ne peuvent être appliquées qu'en faveur du soumissionnaire qui les a proposées. L'entreprise Kerkfabriek soutient que l'article 97 § 5 est illégal et contraire au principe de comparabilité. Le Tribunal juge que l'article 97 § 5 est valable et que son application par l'entreprise Kerkfabriek était juste. La partie requérante n'a donc pas subi d'injustice. 3. Décision du Conseil d'État L'appel est rejeté. L'attribution à PIT Antwerpen est confirmée. Le requérant est condamné aux frais de l'appel, y compris une indemnité de représentation 700 euros. Le jugement est rendu le 27 mars 2015 par le Conseil d'État, douzième chambre.

C.E., n° 230 238, 19 février 2015, DE BRANDT

annulation suspension

Vermoevelheden · Motivation · Limite de 25%

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Acceptation d'une amélioration des quantités présumées et limite de 25% dans le cadre d'un marché de digue

1. Objet du recours et faits La NV Waterwegen en Zeekanaal attribue le marché intitulé « Nouvelle digue de la dam Wandoever le long de la Muizenvaart » à Herbosch-Kiere nv. Ce marché a été lancé dans le cadre d’une consultation publique. L’inschrijver De Brandt soutient que le pouvoir adjudicateur a injustement accepté une amélioration des quantités présumées proposée par Herbosch-Kiere nv, ce qui a entraîné une réduction du montant de l’offre. Cette amélioration est conforme à la limite de 25% fixée à l’article 83 § 2 Code des Marchés publics Placement. Le pouvoir adjudicateur déclare avoir reconstitué cette amélioration et qu’elle est motivée conformément aux exigences formelles. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que le pouvoir adjudicateur a injustement accepté l’amélioration des quantités présumées, ce qui a entraîné un prix injustement inférieur. Selon elle, la motivation est insuffisante et la limite de 25% n’est pas applicable. Le Conseil d’État estime que le pouvoir adjudicateur a reconstitué l’amélioration et que la motivation est conforme aux exigences formelles. La limite de 25% est applicable et l’amélioration est justifiée. 3. Décision du Conseil d'État L’instance est rejetée. Le Conseil d’État confirme l’attribution du marché à Herbosch-Kiere nv. La partie requérante est condamnée aux frais de l’instance et à la demande de suspension en cas d’extrême urgence. La décision est fondée sur les articles 83 § 2 et 97 § 2 Code des Marchés publics Placement et sur l’obligation de motivation formelle prévue par la loi du 17 juin 2013.

C.E., n° 230 188, 13 février 2015, HERBOSCH-KIERE

suspension extrême urgence

Motivations insuffisantes · Vermogen van de aanbestedende overheid · Formele obligation de motivation · Anormaux prijszetting

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivations insuffisantes de la décision d'annulation de l'offre

1. Objet du recours et faits NV Herbosch-Kiere allègue que le pouvoir adjudicateur a rejeté son offre comme irrégulière sans motiver suffisamment. Le Conseil d'État constate que la décision ne contient pas de motivation solide exposant clairement pourquoi le présomption légale de prix anormal n'a pas été réfuté. La motivation est contradictoire interne et insuffisante pour justifier la décision. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la décision est insuffisamment motivée et en contradiction avec l'obligation formelle de motivation. Elle soutient que les motifs du pouvoir adjudicateur sont interne- ment contradictoires et ne permettent pas de réfuter le présomption légale de prix anormal. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État confirme que la décision est insuffisamment motivée. La motivation ne possède pas la solidité nécessaire pour réfuter le présomption légale de prix anormal. La décision est donc déclarée nulle. La demande en suspension est rejetée, mais la décision est partiellement annulée sur le plan de la motivation.

C.E., n° 230 176, 12 février 2015, IRIS

suspension extrême urgence

Signature de l'offre · Article 82 §3 KB Plaatsing · Mandataire · Nullité de l'offre · Signature électronique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Signature de l'offre et exigence d'un mandataire selon l'article 82 §3 KB Plaatsing

1. Objet du recours et faits La NV Iris soutient que son offre pour le marché public Frederik Hendrikbrug a été rejetée de manière irrégulière car l'offre n'a pas été signée conformément à l'article 82 §3 KB Plaatsing par un mandataire. Bien que l'offre ait été déposée électroniquement avec une signature électronique, la personne ayant signé l'offre numériquement n'était pas autorisée à signer l'offre au nom de la NV Iris. La NV Iris fait valoir que le défaut de signature ne peut pas conduire au rejet si d'autres éléments prouvent que le soumissionnaire s'est clairement engagé, et que le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de rejeter l'offre si l'engagement du soumissionnaire ressort clairement du formulaire d'offre. 2. Moyen invoqué La NV Iris soutient que l'offre est néanmoins valable malgré le défaut de signature par un mandataire, car il ressort du formulaire d'offre et des documents y afferents que le soumissionnaire s'est engagé aux conditions du marché. Selon elle, il est impossible d'accepter une offre sans aucune signature, car cela met en danger la sécurité juridique du soumissionnaire. Elle fait également référence à la jurisprudence selon laquelle le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de rejeter une offre si l'engagement du soumissionnaire ressort clairement d'autres documents. 3. Décision du Conseil d'État Il manque une base factuelle pour considérer que l'offre est nulle en raison du défaut de signature par un mandataire. Bien que l'article 82 §3 KB Plaatsing exige que l'offre soit signée par un mandataire, ce défaut ne peut pas conduire au rejet si d'autres éléments prouvent que le soumissionnaire s'est clairement engagé. Dans ce cas, il ressort clairement du formulaire d'offre et des documents y afferents que la NV Iris s'est engagée aux conditions du marché. Le pouvoir adjudicateur n'était donc pas tenu de rejeter l'offre. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 229 699, 23 décembre 2014, ALSTOM BELGIUM

suspension extrême urgence annulation

balance des intérêts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Modifications substantielles du cahier des charges après l'ouverture des offres et suspension de l'exécution de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'Etat suspend l'exécution de la décision d'attribution du marché ETCS-L2+IL à la société momentanée SIEMENS-FABRICOM, sur requête des sociétés ALSTOM, VAN DEN BERG, ENGEMA et LOUIS STEVENS EN CO, fondée sur des griefs de procédure (modifications substantielles du cahier des charges après l'ouverture des offres, violation du principe d'égalité et de transparence). 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que les modifications du cahier des charges, notamment la suppression d'options, l'ajout de milliers de balises, le remplacement du projet P12 par le projet P19, et la modification du critère prix (TCO), ont été opérées de manière arbitraire et après l'ouverture des offres, ce qui les a privées d'une chance équitable de se voir attribuer le marché. Elles invoquent la violation des articles 17 et 39 de la loi du 24 décembre 1993, du principe d'égalité, de transparence, et du principe patere legem. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que les modifications du cahier des charges ont été opérées de manière substantielle après l'ouverture des offres, ce qui est contraire aux principes d'égalité et de transparence. Le pouvoir adjudicateur ne peut modifier les conditions essentielles du marché après l'ouverture des offres sans permettre aux soumissionnaires de déposer une nouvelle offre adaptée. La suspension est donc justifiée pour permettre une révision équitable de la procédure. Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans toutefois annuler la décision en substance, laissant ouverte la possibilité d'une nouvelle procédure d'attribution conforme aux règles.

C.E., n° 229 425, 2 décembre 2014, MARCEL THEIS

suspension

motivation insuffisante · contrôle juridictionnel · erreur manifeste d'appréciation · principe d'égalité · obligation de justification

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution d'un marché de nettoyage autoroutier

1. Objet du recours et faits La SOFICO attribue le marché de services de brossage et curage sur autoroute à la SACE. La requérante, MARCEL THEIS, se plaint de la normalité des prix de l'offre de la SACE, jugés anormalement bas par le Bureau des prix. La SOFICO justifie la décision en se référant aux justifications de la SACE et à l'avis de l'administration, mais sans détailler les éléments concrets. La requérante demande la suspension de l'attribution en invoquant un excès de pouvoir et une violation de la réglementation sur les marchés publics. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution ne respecte pas les obligations de motivation formelle et matérielle en ne précisant pas l'écart entre l'offre de la SACE et l'estimation de l'administration, ni les justifications concrètes des prix. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation et une violation des principes d'égalité et de motivation interne. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le moyen sérieux. Il constate que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante et stéréotypée, ne permettant pas un contrôle juridictionnel effectif. Le pouvoir adjudicateur a négligé l'obligation de vérifier la réalité et la pertinence des justifications fournies par la SACE. La suspension est donc ordonnée pour permettre un réexamen des offres.

Même affaire : C.E., n° 232 972, 20 novembre 2015

C.E., n° 227 128, 16 avril 2014, VENTURIS

annulation

Clause de bienfaisance · Offre irrégulière · Procédure négociée · Pouvoir adjudicateur · Égalité entre soumissionnaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de recouvrement de créances exigibles dans le cadre de dossiers relatifs à des voyageurs irréguliers - C170

1. Objet du recours et faits La société VENTURIS conteste la décision d'attribution du marché de recouvrement de créances exigibles dans le cadre de dossiers relatifs à des voyageurs irréguliers au profit de la société DE MEUTER & CORSTJENS. Elle soutient que l'offre de cette dernière était irrégulière en raison d'une clause dite de 'bienfaisance' qui prévoyait un don de 5% des frais judiciaires non récupérés à une œuvre de bienfaisance. Cette clause, jugée contraire à l'arrêté royal du 30 novembre 1976 et à l'article 519 du Code judiciaire, aurait dû conduire à l'élimination de l'offre. La S.N.C.B. a retiré cette clause lors de la procédure négociée, ce qui a permis l'attribution finale du marché à DE MEUTER & CORSTJENS. 2. Moyen invoqué VENTURIS soutient que l'offre initiale de DE MEUTER & CORSTJENS était irrégulière en raison de la clause de bienfaisance, contraire aux dispositions légales sur les tarifs des huissiers de justice. Elle argue que la procédure négociée ne permet pas de 'régulariser' une offre initialement irrégulière et que la S.N.C.B. aurait dû rejeter l'offre. La S.N.C.B. répond que la clause a été retirée de l'offre, que la procédure négociée autorise la négociation des conditions finales, et que la clause de bienfaisance n'était pas substantielle ni contraire au cahier des charges. Elle ajoute que l'offre de DE MEUTER & CORSTJENS était économiquement la plus avantageuse et que la procédure négociée lui permettait de négocier avec le soumissionnaire le mieux classé. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen de VENTURIS. Il constate que la clause de bienfaisance a été retirée de l'offre et que la procédure négociée permettait de négocier les conditions finales de l'offre. Il rappelle que les dispositions sur la régularité des offres ne s'appliquent pas aux procédures négociées et que la S.N.C.B. n'était pas tenue de rejeter l'offre pour une clause non substantielle. L'offre de DE MEUTER & CORSTJENS était économiquement la plus avantageuse et la négociation avec ce soumissionnaire était permise. Par conséquent, la décision d'attribution est maintenue.

Même affaire : C.E., n° 214 843, 22 août 2011

C.E., n° 223 954, 18 juin 2013, TPF UTILITIES

suspension annulation

offre irrégulière · correction de prix · marché de services · article 112 A.R. 8 janvier 1996 · article 15 loi 24 décembre 1993

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Correction des omissions de prix dans un marché de services et application erronée de l'article 112 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

1. Objet du recours et faits La Régie des Bâtiments attribue un marché public de services à Dalkia. TPF UTILITIES, qui avait également soumis une offre, estime que l'offre de Dalkia est irrégulière car elle ne comporte pas de prix pour certains postes du métré récapitulatif, notamment pour la gestion technique et la garantie totale. Elle invoque l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 112 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. La Régie, en revanche, justifie sa décision en appliquant une formule de moyenne arithmétique pour corriger les omissions de prix, conformément à l'article 112 § 4 de l'arrêté royal. TPF UTILITIES soutient que cette correction est illégale car l'arrêté royal ne s'applique qu'aux marchés de travaux, et non aux marchés de services. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution et sa suspension. 2. Moyen invoqué TPF UTILITIES soutient que la décision d'attribution est illégale car elle repose sur une offre irrégulière de Dalkia, non conforme aux prescriptions essentielles du cahier des charges, notamment en ce qui concerne l'indication des prix. Elle invoque l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 112 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui ne s'applique qu'aux marchés de travaux. Elle critique l'application par la Régie d'une formule de moyenne arithmétique pour corriger les omissions de prix, ce qui serait contraire à la procédure applicable aux marchés de services. Elle demande l'annulation de la décision et sa suspension. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'attribution repose sur une offre de Dalkia non conforme aux prescriptions du cahier des charges, notamment en ce qui concerne l'absence de prix pour certains postes. Il estime que l'article 112 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ne s'applique pas aux marchés de services, et que la correction des omissions de prix par la Régie est donc illégale. Il annule la décision d'attribution et ordonne sa suspension, sans que la balance des intérêts ne soit en faveur de la suspension.

Même affaire : C.E., n° 227 678, 12 juin 2014

C.E., n° 223 253, 23 avril 2013, TRACTEBEL ENGINEERING

suspension extrême urgence

Formalité non prévue · Violation articles 89 et 94 · Principe de loyauté · Risque préjudice irréparable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Absence de signature électronique du document de pouvoir : formalité non prévue au cahier spécial des charges

1. Objet du recours et faits L'ordonnance attaquée du 1er mars 2013 du Vlaamse Gewest, via son Agentschap Wegen en Verkeer, a rejeté l'offre de Tractebel Engineering pour la mission d'étude sur la R30 Brugge et a attribué le marché à Mint nv. Tractebel Engineering demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoignant une violation des articles 89 et 94 du Koninklijk Besluit de 1996, ainsi que le principe de loyauté et du bon droit. Elle soutient que l'offre a été rejetée pour une formalité non substantielle, à savoir l'absence de signature électronique du document de pouvoir, alors que cette exigence n'était pas prévue ni dans le bestek ni dans le décret. Elle souligne que l'offre a été présentée électroniquement, avec un document de pouvoir joint, et que cette formalité n'était pas essentielle pour la validité de l'offre. 2. Moyen invoqué Tractebel Engineering soutient que la décision d'attribution est fondée sur une violation des articles 89 et 94 du Koninklijk Besluit de 1996, qui ne prévoient pas l'exigence d'une signature électronique du document de pouvoir. Elle invoque le principe de loyauté et le droit à un traitement équitable, ainsi que l'absence de caractère substantiel de la formalité invoquée. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision, estimant qu'il existe une urgence manifeste et un risque de préjudice irréparable si l'exécution n'est pas suspendue. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les articles 89 et 94 du Koninklijk Besluit de 1996 ne prévoient pas l'exigence d'une signature électronique du document de pouvoir. Il juge que la décision d'attribution est fondée sur une formalité non substantielle, qui n'était pas prévue ni dans le bestek ni dans le décret. Il considère que la suspension est justifiée par l'urgence manifeste et le risque de préjudice irréparable si l'exécution n'est pas suspendue. Il ordonne donc la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.

Même affaire : C.E., n° 225 714, 5 décembre 2013

C.E., n° 222 983, 26 mars 2013, SECURITAS

suspension extrême urgence

Offre irrégulière · Prix abnormalement bas · Motivation insuffisante · Motiver la décision d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de parkeercontroles à G4S Secure Solutions nv

1. Objet du recours et faits La ville de Gand a attribué le marché de parkeercontroles à G4S Secure Solutions nv, malgré un différence de prix de 19,56% avec l'offre de Securitas. Securitas soutient que l'offre de G4S est irrégulière car elle ne comprend pas tous les coûts prévus au cahier des clauses techniques particulières. Le Conseil d'État juge que l'offre de G4S est régulière et que la ville n'était pas obligée de demander des explications sur les prix, car l'offre ne présentait pas d'anomalies manifestes. 2. Moyen invoqué Securitas soutient que l'offre de G4S est irrégulière car elle ne comprend pas tous les coûts prévus au cahier des clauses techniques particulières, ce qui constituerait une violation de l'article 16 de la loi sur les marchés publics et de l'article 110, §2 du Règlement royal. Le Conseil d'État juge que l'offre de G4S est régulière et que la ville n'était pas obligée de demander des explications sur les prix, car l'offre ne présentait pas d'anomalies manifestes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension et confirme l'attribution du marché à G4S Secure Solutions nv. Il estime que l'offre de G4S est régulière et que la ville n'était pas tenue de demander des explications sur les prix, car l'offre ne présentait pas d'anomalies manifestes. La décision d'attribution est donc valide.

C.E., n° 220 813, 2 octobre 2012, BECKERS

Droits de l'entreprise · Motivation insuffisante · Motivations contradictoires · Motivations vagues · Motivations générales

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Destination de la terre excavée et justification de l'offre dans le cadre d'un marché de démolition et d'évacuation de terres

1. Objet du recours et faits L'entreprise Beckers a participé à une consultation publique pour l'exécution de travaux de démolition et d'évacuation de terres sur le site de la Konijnenwei à Anvers. Ses offres étaient les deuxième et troisième les plus basses. L'administration a rejeté son offre pour des raisons de prix anormalement bas et d'absence de justification précise sur la destination de la terre excavée. L'entreprise a soutenu que sa proposition était réaliste et conforme aux exigences, notant qu'elle pouvait réutiliser la terre sur un autre projet dans la région d'Anvers. 2. Moyen invoqué L'entreprise conteste la décision d'attribuer le marché à Herbosch-Kiere, arguant que l'administration a mal appliqué les critères d'évaluation, notamment en déclarant son offre irrégulière pour des raisons de prix et de manque de précision sur la destination de la terre, alors que sa proposition était conforme aux exigences et qu'elle avait prévu une réutilisation locale de la terre. Elle souligne que l'administration n'a pas respecté son obligation de motiver précisément sa décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'administration avait le droit de considérer l'offre de l'entreprise comme irrégulière en raison de la généralité et de l'insuffisance des informations fournies sur la destination de la terre et la conformité avec les normes environnementales. La réutilisation de la terre dans une autre région n'est pas considérée comme une destination concrète et suffisamment précise. Le Conseil souligne que la décision d'attribuer le marché à Herbosch-Kiere repose sur une base juridique valable, notamment l'application de l'article 110, § 3 du RDB 1996, et que l'absence de motivation détaillée n'est pas suffisante pour annuler la décision.

C.E., n° 220 776, 27 septembre 2012, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

suspension annulation extrême urgence

rangschikking · Article 112 KB 8 januari 1996 · wijzigingen in offre · nazichtsverslag · décision d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Révision des modifications d'offre et obligations en matière de rangschikking conformément à l'article 112 KB

1. Objet du recours et faits L’administration communale de Wetteren confie la commande de rénovation d’une maison familiale destinée à la garde d’enfants hors école à la société NV Bouw & Renovatie, alors que la société NV Bouwbedrijf VMG-De Cock est le soumissionnaire ayant présenté l’offre régulière la plus basse. La décision d’attribution repose sur un rapport de révision daté du 16 juin 2011, établi après la passation de la commande, et ne tient pas compte des modifications apportées à l’offre, en plus ou en moins, par VMG-De Cock, ce qui constitue une atteinte à l’article 112 KB 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué VMG-De Cock soutient que la commune n’a pas procédé à la révision de ses modifications d’offre, alors que l’article 112 KB 8 janvier 1996 l’exige. La commune n’a établi le rapport de révision qu’après la passation de la commande, ce qui remet en cause la légalité de la décision d’attribution. La décision doit donc être annulée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision d’attribution de la commune de Wetteren en date du 20 mai 2011. La commune est tenue de relancer la procédure de passation de la commande, en tenant compte du motif d’annulation de la présente décision, et de rédiger un nouveau classement conformément aux articles 96, § 2, et 112, § 1, du roi décision du 8 janvier 1996. La partie intervenante est également condamnée aux frais de son intervention.

C.E., n° 219 372, 15 mai 2012, SPHERE BELGIUM

suspension extrême urgence

variantes libres · erreur de droit · cahier spécial des charges · décision d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Admissibilité des variantes libres dans un marché public de fourniture de sacs PMC

1. Objet du recours et faits SPHERE BELGIUM a introduit une demande d'extrême urgence en vue de suspendre l'exécution de la décision par laquelle INTRADEL a déclaré son offre non-conforme, irrégulière et irrecevable, et a attribué le marché public de fourniture de sacs PMC à un concurrent. La décision attaquée repose sur le motif que les variantes libres proposées par SPHERE BELGIUM, portant sur des procédés de fabrication différents, étaient non autorisées, alors que le cahier spécial des charges ne les interdisait pas expressément. 2. Moyen invoqué SPHERE BELGIUM soutient que le cahier spécial des charges ne mentionne pas l'interdiction des variantes libres, et que, selon le droit belge et européen, les variantes libres sont admises sauf interdiction explicite. La décision d'INRADEL est donc fondée sur une erreur de droit, rendant le moyen sérieux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le cahier spécial des charges ne contient aucune interdiction explicite des variantes libres, et que le droit belge et européen permettent leur prise en compte si elles respectent les conditions minimales. La décision d'INTRADEL est donc fondée sur une base juridique erronée. Par conséquent, la suspension est ordonnée pour éviter un préjudice irréparable à SPHERE BELGIUM.

Même affaire : C.E., n° 225 536, 20 novembre 2013

C.E., n° 218 998, 24 avril 2012, GENERAL MOTORS BELGIUM

suspension extrême urgence

Obligation de diligence · Interprétation de l’offre · Non-conformité · Norme NBN 549

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Obligation de diligence du pouvoir adjudicateur lors de l'examen d'une offre irrégulière

1. Objet du recours et faits Le ministre juge l’offre de GM Belgium irrégulière en raison d’un défaut portant sur un élément essentiel. GM Belgium soutient que le ministre n’a pas agi avec diligence, car il n’a pas procédé à une mesure pour vérifier la conformité de son offre, malgré le certificat de conformité général et l’offre technique soumise. 2. Moyen invoqué GM Belgium allegue que le ministre a manqué à son obligation de diligence en ne pas procédant à une mesure pour vérifier la conformité de son offre. Il soutient que l’interprétation du ministre a été formulée à posteriori et que cette interprétation avait déjà été répondue dans son offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que le ministre n’a pas manqué à son obligation de diligence. Le ministre a eu raison de considérer l’offre de GM Belgium irrégulière en raison d’un défaut portant sur un élément essentiel. Le Conseil confirme que l’obligation de diligence a été respectée et que le moyen n’est pas fondé. La demande en suspension est rejetée.

C.E., n° 210 528, 20 janvier 2011, CALOREC

Offre la plus basse · Motivation de la décision · Égalité des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réclamation de CALOREC sur l'attribution du marché de travaux pour le sportcomplex De Kempen à Herent

1. Objet du recours et faits La gemeente Herent lance une consultation publique pour des travaux de construction de vestiaires et d'une cafétéria dans le cadre du complexe sportif De Kempen. Six offres sont reçues, dont celle de la société CALOREC, qui propose un prix de 50.585,61 € HT, et celle de la B.V.B.A. Electro Tendo, qui propose 49.484,26 € HT. Le bureau d'études G.V.E. rédige un rapport de proposition. Après analyse, le conseil municipal attribue le marché à Electro Tendo, malgré le fait que CALOREC soit la seconde offre la plus basse. CALOREC est informée que son offre n'a pas été retenue, sans explication détaillée sur les erreurs ou les omissions qu'elle avait signalées dans ses documents. 2. Moyen invoqué CALOREC conteste la décision d'attribution du marché, invoquant une violation des articles 96, 112 et 113 du R.B. du 8 janvier 1996, de l'article 24 des conditions générales d'appel d'offres, ainsi que le principe de motivation et d'égalité. Elle soutient que le rapport de proposition n'a pas correctement pris en compte les corrections et omissions qu'elle avait apportées à ses documents, ce qui aurait entraîné une erreur de calcul de son offre, la rendant ainsi plus élevée qu'elle ne devrait l'être. Elle demande l'annulation de la décision et l'attribution du marché à sa société. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours. Il estime que le moyen n'est pas fondé. Il rappelle que l'article 96, § 2, du R.B. du 8 janvier 1996 impose aux soumissionnaires de procéder à une étude approfondie des documents d'appel d'offres. CALOREC n'a pas signalé les erreurs ou les omissions dans les documents avant l'ouverture des offres, ce qui est obligatoire en cas de constat de contradictions ou d'omissions. Le rapport de proposition a examiné les corrections proposées par CALOREC et les a rejetées de manière motivée. La réglementation ne confère pas une priorité absolue aux plans sur les autres documents. De plus, aucun autre soumissionnaire n'a signalé de problème similaire. Enfin, même si les corrections avaient été prises en compte, elles n'auraient pas changé le classement final de l'offre, car la différence de prix entre CALOREC et Electro Tendo reste supérieure à la somme des corrections proposées. Le moyen est donc inadmissible.

C.E., n° 209 617, 9 décembre 2010, HOUTCONSTRUCTIES WYCKAERT

suspension annulation extrême urgence

Offre la plus basse régulière · Korting commerciale · Motivation de la décision d'attribution · Principe de l'égalité des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Remise commerciale de 1% sur l'offre de Francovera non mentionnée lors de l'ouverture des plis et impact sur le principe d'égalité

1. Objet du recours et faits L'AGSO a attribué le marché de rénovation du Casino Kursaal à la firme Francovera, en tant que plus basse offre régulière. Les requérants, THV Potteau Labo-Wyckaert, contestent cette décision en invoquant notamment la présence d'une remise commerciale de 1% sur l'offre de Francovera, non mentionnée lors de l'ouverture des plis, et la violation du principe d'égalité. Ils soulignent que cette remise n'était pas prévue dans le cahier des clauses techniques particulières et que sa prise en compte constituerait une discrimination. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la remise commerciale de 1% offerte par Francovera n'était pas prévue dans le cahier des clauses techniques particulières et qu'elle n'a pas été mentionnée lors de l'ouverture des plis. Ils estiment que cette remise, ajoutée après l'ouverture des plis, porte atteinte au principe d'égalité entre les candidats. Ils demandent l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les griefs des requérants. Il estime que l'article 101 du K.B. du 8 janvier 1996, qui autorise les remises commerciales dans les marchés à plusieurs lots, s'applique ici puisque le marché concerné est un lot distinct. La remise n'était pas interdite par le cahier des clauses techniques particulières. De plus, la remise a été incluse dans l'offre de Francovera dès l'initial, comme le prouve la parution de la note de remise lors de l'ouverture des plis. Le Conseil d'État conclut que la décision d'attribution est régulière et annule le recours des requérants.

Même affaire : C.E., n° 122 677, 11 septembre 2003

C.E., n° 138 903, 30 décembre 2004, HITT HOLLAND INSTITUTE OF TRAFFIC TECHNOLOGY

suspension

Annullierung · Motiverungsplicht · Patere legem

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante et interprétation erronée des spécifications techniques dans le non-attribution du marché AIS

1. Objet du recours et faits HITT Holland Institute of Traffic Technology attaque la décision de non-attribution du marché AIS, invoquant notamment l'absence de motivation suffisante et la violation du principe patere legem. Elle soutient que sa proposition conforme aux spécifications techniques. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision d'attribution est irrégulière car elle ne respecte pas les spécifications techniques du marché et manque de motivation. Il invoque l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et le principe patere legem. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la décision d'attribution est motivée et conforme au bestet. L'interprétation de la part du requérant est jugée incorrecte. La décision d'attribution est donc maintenue et la demande d'annulation rejetée.

C.E., n° 84 379, 23 décembre 1999, VAN RYMENANT-ONDERNEMINGEN M. DELENS

suspension extrême urgence

Erreur manifeste · Article 111 K.B. · Comparaison des offres · Droit de réparation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution d'un marché en cas d'erreur manifeste dans une soumission

1. Objet du recours et faits La NV Van Rymenant et la NV Ondernemingen Maurice Delens ont soumis une offre contenant une erreur matérielle dans la colonne des coûts généraux et bénéfices pour les travaux imprévus. L’administration a négligé cette erreur et a attribué le marché à une autre entreprise. Les requerants demandent la suspension de l’exécution du contrat pour permettre un rétablissement en nature. 2. Moyen invoqué Les requerants invoquent l’article 111 du Règlement royal du 8 janvier 1996, qui oblige l’administration à corriger ou à rejeter les offres présentant des erreurs manifestes. Ils estiment que l’administration a violé cette disposition en ne corrigeant pas l’erreur et en attribuant le marché malgré l’erreur. Ils demandent la suspension de l’exécution du contrat pour permettre un rétablissement en nature. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que l’erreur matérielle dans la soumission des requerants n’a pas été reconnue par l’administration, ce qui constitue une violation de l’article 111 du Règlement royal. Cette violation justifie la suspension de l’exécution du contrat, car elle porte atteinte au principe de comparaison équitable des offres et au droit des entreprises à un traitement non discriminatoire. La suspension est donc accordée pour permettre un rétablissement en nature de la situation initiale.

Même affaire : C.E., n° 96 964, 26 juin 2001

C.E., n° 83 785, 2 décembre 1999, Algemene Bouwonderneming VAN HECKE Gebroeders

suspension annulation

Droit à la sécurité juridique · Confiance suscitée · Offre antérieure acceptée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe général de droit à la sécurité juridique et de la confiance suscitée

1. Objet du recours et faits La requérante souligne qu'elle a déjà réalisé un marché pour la défenderesse avec une réduction similaire, et que cette offre avait été acceptée. Elle en déduit qu'elle avait été donnée à penser que sa méthode était légale. 2. Moyen invoqué Le requérant invoque une violation du principe général de droit à la sécurité juridique et de la confiance suscitée, affirmant que la défenderesse lui a donné à penser que sa pratique était légale, notamment en acceptant une offre similaire dans un marché antérieur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen comme non sérieux. Il rappelle que l'ancienneté de l'administration ou une pratique passée ne peuvent pas valider une offre irrégulière. La décision d'exclusion reste fondée sur des raisons objectives et légales, indépendamment de la confiance passée.

Même affaire : C.E., n° 88 973, 13 juillet 2000

C.E., n° 81 861, 15 juillet 1999, JC DECAUX BELGIUM PUBLICITE

suspension extrême urgence annulation

Offre CITY ADVERTISING · ligne Enthoven · unité de concept · irregularité substantielle non établie

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Unité de concept et alternative non conforme dans une offre de CITY ADVERTISING

1. Objet du recours et faits CITY ADVERTISING propose pour le type de cabine d'attente modèle A deux modèles : la ligne Enthoven (proposition principale) et la ligne Wauquiez (alternative). La proposition Wauquiez ne contient pas de corbeille à ordures, ce qui n'est pas conforme au cahier des charges. La ville refuse cette alternative et juge l'offre conforme parce que la proposition principale répond aux exigences. 2. Moyen invoqué CITY ADVERTISING soutient que son offre, bien qu'elle comporte deux modèles pour le type de cabine d'attente modèle A, constitue néanmoins une unité de concept (la ligne Enthoven) et que l'alternative n'attaque pas substantiellement l'égalité entre les soumissionnaires ou la comparaison objective. Elle fait référence au rapport d'attribution qui explique clairement pourquoi l'alternative n'était pas conforme et pourquoi l'offre a tout de même pu être retenue. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État confirme que l'offre de CITY ADVERTISING constitue bien une unité de concept (la ligne Enthoven) et que l'alternative n'est qu'un élément accessoire. L'irregularité se trouvant dans l'offre de CITY ADVERTISING n'est pas substantielle parce que la proposition principale répond aux exigences du cahier des charges. Le rapport d'attribution motive suffisamment pourquoi l'offre a été retenue. Le deuxième moyen est considéré comme non sérieux.

Même affaire : C.E., n° 195 256, 14 juillet 2009

C.E., n° 49 055, 14 septembre 1994, Entreprises Robert DELBRASSINNE

suspension annulation

Critères de régularité des offres · Appréciation du pouvoir adjudicateur · Offre la plus basse régulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 12 de la loi du 14 juillet 1976 sur les marchés publics de travaux

1. Objet du recours et faits La requérante a soumis une offre au prix le plus bas. La S.N.C.B. a rejeté cette offre en se basant sur un manque de références et une méthode d'exécution non conforme au cahier des charges. La requérante soutient que sa méthode était conforme et que les critères de régularité ne sont pas remplis. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que son offre était régulière et que la méthode d'exécution proposée était conforme au cahier des charges. Elle critique l'appréciation du pouvoir adjudicateur qui a rejeté son offre sans justification suffisante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la requérante a bien rempli les exigences en matière de références et que la méthode d'exécution proposée était conforme au cahier des charges. L'appréciation du pouvoir adjudicateur était donc erronée, entachant la décision d'annulation. L'article 12 de la loi du 14 juillet 1976 est violé, l'offre de la requérante doit être retenue.

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