C.E., n° 259 703, 8 mai 2024, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK
suspension annulation
Lacune dans l'offre · Application de la formule de lacune · Critères d'évaluation · Offre irrégulière
Application erronée de la formule de lacune à l'offre de l'entreprise VMG-De Cock pour la poste 02.00 'bouwplaatsvoorzieningen - algemeen'
1. Objet du recours et faits
L'entreprise VMG-De Cock a présenté une offre pour la réalisation du sportcomplexe 'Sportpark Bellekouter' à Schellebelle. La commune de Wichelen a conclu l'attribution du marché à la société Roels. L'entreprise VMG-De Cock conteste cette décision, arguant que la commune a mal appliqué la formule de lacune prévue à l'article 86, §2, du décret royal du 18 avril 2017, en raison d'une lacune non justifiée dans l'offre pour la poste 02.00 'bouwplaatsvoorzieningen - algemeen'. L'entreprise soutient que la commune a mal interprété les documents d'appel d'offres, qui prévoient explicitement une 'total price' (TP) pour cette poste, et que la lacune n'était pas justifiée. La commune a justifié son recours à la formule de lacune par le fait que l'entreprise n'avait pas fourni de prix pour cette poste, ce qui a conduit à une augmentation de son offre de 53.376,41 €.
2. Moyen invoqué
L'entreprise VMG-De Cock soutient que la commune a mal appliqué la formule de lacune, car la poste 02.00 était couverte par une 'total price' (TP) dans les documents d'appel d'offres. Elle argue que la lacune n'était pas justifiée et que la commune n'a pas respecté les critères d'évaluation énoncés dans les documents d'appel d'offres. La commune, en revanche, affirme que la formule de lacune était appropriée car l'entreprise n'avait pas fourni de prix pour la poste 02.00, ce qui rendait l'offre irrégulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la commune a mal appliqué la formule de lacune. En effet, les documents d'appel d'offres prévoient explicitement une 'total price' (TP) pour la poste 02.00, ce qui signifie que le prix pour les travaux de préparation de la construction devait être inclus dans l'offre globale. La lacune n'était donc pas justifiée, et la commune n'avait pas le droit d'appliquer la formule de lacune sans justification. Par conséquent, la décision de la commune de gonfler l'offre de l'entreprise VMG-De Cock de 53.376,41 € est illégale. L'offre de l'entreprise VMG-De Cock doit être considérée comme la troisième offre la plus élevée, après celle de Roels et Dero Construct. La décision de la commune de ne pas attribuer le marché à l'entreprise VMG-De Cock est donc annulée.
Même affaire : C.E., n° 246 615, 14 janvier 2020
C.E., n° 250 295, 1 avril 2021, CEGELEC INFRA TECHNICS
suspension extrême urgence
Unicité offre finale · Principe confidentialité offres · Article 61 §2 AR Passation
Demande de nouvelle BAFO après dépôt des offres finales et violation du principe d'unicité de l'offre
1. Objet du recours et faits
Infrabel a demandé aux soumissionnaires de déposer une nouvelle BAFO le 30 novembre 2020, après que ceux-ci aient déjà déposé leurs offres finales le 13 novembre 2020. La requérante soutient que cela viole le principe d'unicité de l'offre finale consacré par l'article 61, §2 de l'AR Passation, et porte atteinte à la confidentialité des offres, en violation de l'article 14 de la loi du 17 juin 2016.
2. Moyen invoqué
Infrabel a violé le principe d'unicité de l'offre finale en demandant le dépôt d'une nouvelle BAFO après le dépôt des offres finales, ce qui est contraire à l'article 61, §2 de l'AR Passation. Cette décision a également porté atteinte à la confidentialité des offres, en violation de l'article 14 de la loi du 17 juin 2016.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la demande de nouvelle BAFO est irrégulière car elle viole le principe d'unicité de l'offre finale et la confidentialité des offres. Cependant, il n'est pas établi que cette violation ait causé un préjudice à la requérante, qui a obtenu la meilleure note pour le critère 'Prix'. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 249 558, 22 janvier 2021, JOHFRA CLEANING
suspension extrême urgence
Critères d'attribution · Offre · VCA-attest · Pénalité de 5 points · Motivation insuffisante
Attribution du marché de nettoyage des bâtiments de la commune et de l'OCMW Wevelgem 2021-2024
1. Objet du recours et faits
La BV Johfra Cleaning a soumis une offre pour l'attribution du marché de nettoyage des bâtiments de la commune et de l'OCMW Wevelgem. L'offre a été notée 73/100, en raison de la non-soumission d'un VCA-attest, ce qui a entraîné une pénalité de 5 points. L'offre a été classée troisième derrière la nv Gom (89,37/100) et ICS Services (82,14/100). La BV Johfra Cleaning conteste cette décision, arguant qu'elle aurait dû obtenir 92/100 et être première.
2. Moyen invoqué
La BV Johfra Cleaning soutient que l'absence d'un VCA-attest dans son offre initiale n'a pas été constatée au moment de la soumission, et que l'offre a été révisée avec l'attest inclus. Elle critique la to evaluation des critères de qualité et de durabilité, affirmant qu'elle aurait mérité une meilleure note.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que l'absence d'un VCA-attest dans l'offre initiale est un défaut sérieux, justifiant la pénalité de 5 points. Il rappelle que l'offreur est responsable de la qualité et de la complétude de son offre. Il ne peut pas se prévaloir d'une version ultérieure de son offre pour contester la décision. La décision d'attribution est donc maintenue.
C.E., n° 247 914, 25 juin 2020, RÉNOVATION DE CONSTRUCTION
suspension extrême urgence
Motifs de l'acte · Dispositif · Offre économiquement la plus avantageuse · Contradiction · Erreur de plume
Contradiction entre les motifs de l'acte attaqué et son dispositif
1. Objet du recours et faits
La décision d'attribution mentionne que l'offre de la RÉNOVATION DE CONSTRUCTION est l'offre économiquement la plus avantageuse avec un montant de 364 410,72 €. Pourtant, l'acte attaqué attribue le marché à la SA ACLAGRO. La requérante soutient qu'il existe une contradiction majeure entre les motifs et le dispositif, ce qui violerait l'article 81 de la loi du 17 juin 2016. Elle ajoute que l'erreur de plume ne peut pas justifier cette contradiction.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation de l'article 81 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. La requérante soutient que l'acte attaqué contient une erreur manifeste en qualifiant son offre comme l'offre économiquement la plus avantageuse alors qu'elle n'a pas été sélectionnée. Elle argue que cela crée une contradiction entre les motifs et le dispositif, ce qui est incompatible avec les exigences de motivation et de clarté de l'acte administratif.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que l'examen de l'offre de la requérante s'est arrêté au stade de la sélection qualitative. L'acte attaqué ne procède qu'à l'examen de la régularité des offres des deux autres soumissionnaires. Le paragraphe introductif mentionnant l'offre de la requérante comme la plus avantageuse est manifestement une erreur de rédaction qui n'a pas pu raisonnablement induire la requérante en erreur. L'indication erronée du siège social n'a pas d'incidence sur l'identification du soumissionnaire à qui le marché a été attribué.
C.E., n° 245 209, 19 juillet 2019, ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE
annulation
Égalité entre soumissionnaires · Modification d'offre après ouverture · Principe patere legem · Cahier des charges Qualiroutes · Vérification des prix
Violation du principe d'égalité entre soumissionnaires par modification de l'offre après ouverture
1. Objet du recours et faits
La commune de Flémalle a demandé à COLAS BELGIUM de corriger ses justificatifs concernant les largeurs de tranchées, jugées inférieures aux impositions du cahier des charges type Qualiroutes. Par courrier du 7 novembre 2018, la commune a invité COLAS à corriger son offre. COLAS a répondu le 8 novembre 2018 qu'elle exécuterait les travaux selon les dispositions du cahier des charges tout en conservant le prix initial. La commune a attribué le marché à COLAS le 21 décembre 2018. La requérante ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE estime que cette procédure constitue une modification de l'offre après ouverture, interdite par la réglementation, et porte atteinte au principe d'égalité.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la commune a en réalité accepté que COLAS modifie son offre après ouverture, ce qui est interdit par la réglementation. Elle invoque le principe d'égalité entre soumissionnaires et le principe patere legem. Elle souligne que la commune a méconnu ces principes en autorisant la modification de l'offre de COLAS.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen sérieux. Il constate que la commune a effectivement demandé à COLAS de corriger ses justificatifs et que COLAS a répondu en conservant le prix initial mais en modifiant les largeurs de tranchées. Le Conseil d'État considère que cela constitue une modification de l'offre après ouverture, interdite par la réglementation. Il en conclut que la décision d'attribution est fondée sur une base juridique erronée, entachant la compétence de son auteur, et l'annule.
Même affaire : C.E., n° 243 655, 7 février 2019 ; C.E., n° 243 915, 8 mars 2019
C.E., n° 243 327, 3 janvier 2019, SANTO COLINA
annulation
Attribution marché · Sélection qualitative · Attestation assurance · Erreur manifeste appréciation · Date limite offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché et sélection qualitative : erreur manifeste d'appréciation sur la date et la valeur de l'attestation d'assurance
1. Objet du recours et faits
Le 5 octobre 2015, un avis de marché est publié pour la construction de 6 logements à Pont-de-Loup. Le montant est de 625.463,59€ HTVA. Les critères de sélection incluent la capacité économique et financière (déclaration bancaire, assurance 3x le montant de l'offre) et la capacité technique (agréation Catégorie D Classe 4, fiche par sous-traitant). La requérante, SANTO COLINA, dépose une offre le 13 novembre 2015. Elle joint une attestation d'assurance AXA datée du 4 septembre 2015 pour 1.240.000€, inférieure à 3x le montant de l'offre. Le 25 novembre 2015, le pouvoir adjudicateur invite la requérante à transmettre une attestation d'assurance de 3x le montant de l'offre. La requérante transmet une attestation datée du 25 novembre 2015 pour 2.500.000€. Le 21 janvier 2016, le conseil d'administration de la partie adverse décide d'attribuer le marché à DUJACQUIER, la requérante étant classée première. La décision est notifiée le 20 juin 2016. La requérante demande l'annulation de cette décision et du refus implicite d'attribuer le marché.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque la violation de l'article 24 de la loi du 15 juin 2006, de l'article 59 et 67 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, des articles 3.2 et 3.3 des clauses administratives du cahier spécial des charges, de la règle patere legem quam ipse fecisti, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation interne, de l'erreur manifeste d'appréciation, du devoir de minutie et de l'excès de pouvoir. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur a violé l'article 59 en demandant une attestation d'assurance complémentaire alors que l'offre était déjà complète. Elle argue que la date de l'attestation complémentaire (25 novembre 2015) ne peut pas être antérieure à l'ouverture des offres (13 novembre 2015) et que, par conséquent, le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas l'exclure sur la base de sa date. Elle invoque également l'arrêt C-336/12 du 10 octobre 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne, selon lequel une demande de documents postérieure au délai de dépôt des offres ne doit pas indûment défavoriser le candidat si l'existence du document est objectivement vérifiable avant cette date. Elle conclut que l'attestation complémentaire démontrait qu'elle avait une assurance suffisante au moment de l'attribution du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le pouvoir adjudicateur a invoqué la date de l'attestation d'assurance comme motif d'exclusion, sans vérifier si cette attestation permettait d'établir l'existence d'une couverture conforme aux exigences avant la date limite de dépôt des offres. L'arrêt C-336/12 du 10 octobre 2013 enseigne que des documents postérieurs au délai de dépôt peuvent être pris en compte si leur existence avant cette date est objectivement vérifiable. En l'espèce, la date de l'attestation complémentaire (25 novembre 2015) ne permet pas d'établir l'existence d'une couverture avant le 13 novembre 2015. La motivation de la décision attaquée est donc insuffisante et l'erreur manifeste d'appréciation est constatée. Le Conseil d'État annule la décision d'attribution à DUJACQUIER et ordonne de procéder à une nouvelle attribution. La requête est rejetée pour le surplus. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la requérante.
C.E., n° 241 556, 22 mai 2018, AMBARO
suspension extrême urgence
quantités estimées · transparence · égalité des offres
Correction des quantités dans le cahier spécial des charges après l'ouverture des offres et suspension de l'exécution de l'attribution
1. Objet du recours et faits
La Ville d'Anvers a attribué un marché de réhabilitation d'un périphérique cyclable à Viabuild. L'offre d'Ambaro, classée troisième, est rejetée sur la base d'une correction de quantités dans le bestek, ce qui entraîne une augmentation de son prix de plus de 300 000 €. Ambaro demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
Ambaro soutient que la correction des quantités dans le bestek, réalisée après l'ouverture des offres, est contraire à l'article 79, §2 KB Plaatsing, qui interdit toute modification des quantités estimées. Cette violation porte atteinte au principe de transparence et à l'égalité des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le moyen est sérieux et fonde. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, car la modification des quantités après l'ouverture des offres porte atteinte au principe de transparence et à l'égalité des offres, et constitue une atteinte sérieuse au droit des marchés publics. La suspension est justifiée par l'urgence et l'intérêt public à garantir la legalité de la procédure.
C.E., n° 239 922, 21 novembre 2017, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK
suspension annulation extrême urgence
Erreur matérielle · Amélioration de l'offre · Vérification des prix · Art. 96 Loi de commande publique · Obligation de motivation
Modification illégale de l'offre et erreur matérielle
1. Objet du recours et faits
La NV Bouwbedrijf VMG-De Cock estime que la commune de Sint-Niklaas a injustement accepté une erreur purement matérielle dans l'offre de la bvba PIC, ce qui constitue une violation de l'article 96 de la Loi de commande publique et de l'obligation de motivation. Selon la partie requérante, la bvba PIC n'a pas commis une erreur involontaire, mais a effectué une modification de son offre sans justification, ce qui n'est pas autorisé.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que la bvba PIC n'a pas commis une erreur purement matérielle, mais a effectué une modification illégale de son offre, ce qui n'est pas autorisé selon l'article 96 de la Loi de commande publique. La commune a injustement accepté cette modification et l'offre doit donc être déclarée nulle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État confirme que la bvba PIC n'a pas commis une erreur purement matérielle, mais a effectué une modification illégale de son offre. La commune a injustement accepté cette erreur. Il s'agit d'une violation de l'article 96 de la Loi de commande publique et de l'obligation de motivation. La décision d'attribution est annulée.
C.E., n° 239 019, 6 septembre 2017, YOUSTON
suspension extrême urgence
signature de l'offre · irrégularité substantielle · article 51 Loi du 15 juillet 2011 · article 82 Loi du 15 juillet 2011 · principe de la sécurité juridique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Validité de la signature d'une offre dans une procédure de négociation
1. Objet du recours et faits
La partie requérante Youston NV estime que sa Best And Final Offer (BAFO) a été déclarée irrégulière, malgré la présence d'une signature scannée du représentant permanent P.V. (gérant délégué de la VOF V&V Consulting), pour cause de 'pas de signature valide'. Selon Youston, la clause de signature unique dans le statut et la décision de l'assemblée générale sont suffisantes pour légitimer P.V. à signer la BAFO. Le pouvoir adjudicateur (FOD Santé Publique) rejette cela et maintient que la signature scannée n'est pas une signature valide et que l'offre est donc substantiellement irrégulière. La décision du FOD est critiquée pour son manque de motivation et son incompatibilité avec le principe de sécurité juridique et de confiance.
2. Moyen invoqué
Youston estime que la signature de l’AOFO par P.V. en tant que représentant permanent de la VOF V&V Consulting, en vertu d’une clause de signature unique, est valable. La violation des articles 51 et 82 KB placement 15 juillet 2011 est recevable et sérieuse, car l’offre n’a pas été signée par une personne habilitée. La FOD n’a pas respecté son obligation de motivation et a enfreint le principe de sécurité juridique et de confiance. L’AOFO doit donc être annulé.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que la signature d'une offre, même dans une procédure de négociation, constitue une formalité substantielle qui entraîne la nullité en cas de défaut de signature valable. L'article 51 KB s'applique aux procédures de négociation avec consultation publique. Le BAFO de Youston n'est pas valablement signé malgré la clause d'une seule signature, car une signature scannée ne constitue pas une signature valable. La FOD a motivé suffisamment pourquoi l'offre a été déclarée irrégulière. Le moyen est recevable mais non sérieux. La demande d'ordonnance est rejetée. La décision de la FOD est confirmée, sans qu'aucune distinction ne soit faite entre les différentes phases de la procédure (demande, offre initiale, BAFO). Le principe de sécurité juridique et de confiance ne justifie pas une décision différente.
C.E., n° 238 963, 21 août 2017, VOLVO GROUP BELGIUM
suspension extrême urgence
Pouvoir de signature · Volmacht · Offre · Délégué · Délégué général
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Défaut de pouvoir de signature de l'offre
1. Objet du recours et faits
La société VOLVO GROUP BELGIUM a soumis une offre pour une commande publique de livraison de camions. L'offre a été signée par M. Philip Van Wymeersch, délégué général, sur la base d'une procuration datant de juin 2013, délivrée par Birger Asp et Johan Kerstens. Cependant, la procuration n'était pas jointe à l'offre. La procuration de 31 mai 2013 ne mentionnait pas Philip Van Wymeersch comme délégué. La société a soutenu que Philip Van Wymeersch avait le pouvoir de signature en vertu d'une procuration générale. Le Conseil d'État a estimé que la procuration n'était pas valable car elle ne couvrait pas l'offre en question et que Philip Van Wymeersch n'était pas habilité à signer seul.
2. Moyen invoqué
La société VOLVO GROUP BELGIUM soutient que la procuration de 31 mai 2013, délivrée par Birger Asp et Johan Kerstens, lui confère le pouvoir de signature pour les offres. Elle arguera que Philip Van Wymeersch est habilité à signer les offres en vertu de cette procuration. Le Conseil d'État a estimé que la procuration n'était pas valable car elle ne couvrait pas l'offre en question et que Philip Van Wymeersch n'était pas habilité à signer seul.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a rejeté le moyen. Il a estimé que la procuration de 31 mai 2013 ne couvrait pas l'offre en question et que Philip Van Wymeersch n'était pas habilité à signer seul. Il a également souligné que l'absence de jointure de la procuration à l'offre rendait celle-ci irrégulière. La décision d'attribution a été maintenue.
C.E., n° 235 640, 24 août 2016, COFELY SERVICES
suspension extrême urgence
Modification offre après ouverture · Article 96 AR du 15 juillet 2011 · Erreur matérielle · Principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Modification de l'offre de l'association momentanée TDGI
1. Objet du recours et faits
L'association momentanée TDGI a modifié son offre après l'ouverture, en corrigeant le taux de présence du chef de secteur de 47,44% à 80%. Le pouvoir adjudicateur a accepté cette modification et a déclaré l'offre régulière. COFELY SERVICES conteste cette modification, affirmant qu'elle constitue une irrégularité substantielle et qu'elle viole le principe d'égalité entre soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
COFELY SERVICES soutient que la modification de l'offre de TDGI est une irrégularité substantielle, car elle porte sur un élément essentiel du marché (présence du chef de secteur à 80% du temps plein). Elle accuse la partie adverse de méconnaître les dispositions de l'article 96 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui ne permet pas de modifier une offre après l'ouverture, sauf pour des erreurs matérielles pures. Elle souligne également une hypocrisie dans l'évaluation des erreurs matérielles entre les soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen nouveau, affirmant que la modification de l'offre de TDGI constitue une erreur matérielle corrigible conformément à l'article 96 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il ne s'agit pas d'une modification de l'offre, mais d'une correction d'une erreur matérielle. La partie adverse n'a pas violé le principe d'égalité, car elle a traité de manière équitable les erreurs matérielles des différents soumissionnaires. La décision d'attribution est donc valide sur ce point.
Même affaire : C.E., n° 237 858, 30 mars 2017
C.E., n° 233 319, 18 décembre 2015, LES ENTREPRISES GENERALES FERNAND GILLION ET FILS
suspension extrême urgence
Article 96 AR du 15 juillet 2011 · Rectification d'erreurs matérielles · Modifications d'offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 96 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que la ville de Bruxelles a violé l'article 96 de l'arrêté royal en acceptant de nouveaux prix de la société In Advance pour les postes 357 à 362, alors que ces erreurs ne sont pas des erreurs matérielles au sens de la disposition. Elle considère que cela constitue une modification de l'offre, interdite par l'article 96.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la ville de Bruxelles a violé l'article 96 de l'arrêté royal en acceptant des prix pour les postes 357 à 362, alors que ces erreurs ne sont pas des erreurs matérielles et que cela constitue une modification de l'offre, interdite par la disposition.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat examine l'article 96 et constate que les erreurs invoquées par la société In Advance ne sont pas des erreurs matérielles au sens de la disposition. En acceptant de nouveaux prix, la ville de Bruxelles a en réalité modifié l'offre, ce qui est interdit par l'article 96. Le moyen est donc sérieux.
C.E., n° 228 708, 8 octobre 2014, THOMAS ET PIRON HOME
annulation
Délai d'exécution · Quantités présumées · Prix forfaitaire · Article 7 cahier spécial · Article 114 arrêté royal
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délai d'exécution et quantités présumées dans l'offre
1. Objet du recours et faits
La requérante a déposé une offre pour un marché de construction d'une crèche. Son offre prévoit des quantités présumées pour certains postes alors que le cahier des charges exige des quantités forfaitaires. La commune attribue le marché à une autre entreprise. La requérante conteste la régularité de l'offre et la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que son offre est conforme au cahier des charges car elle a indiqué clairement que le prix était forfaitaire. Elle nie avoir commis d'erreur matérielle en mentionnant des quantités présumées. Elle reproche à la commune d'avoir mal interprété ses engagements et d'avoir violé l'article 114 de l'arrêté royal en ne l'interrogeant pas sur ses réponses.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que les quantités présumées dans l'offre de la requérante ne sont pas des erreurs matérielles mais une intention claire de ne pas se engager sur des quantités forfaitaires. L'article 7 du cahier des charges est violé. La décision d'attribution est donc régulière et le recours est irrecevable.
C.E., n° 227 719, 17 juin 2014, PAMI
suspension extrême urgence
Procédure négociée sans mise en concurrence · Variantes interdites · Principe d'égalité · Devoir de minutie · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Variantes dans une procédure négociée sans mise en concurrence
1. Objet du recours et faits
La commune d'Asse lance une commande publique pour l'approvisionnement en meubilier. Le marché est estimé à 302.500 € TTC. L'appel d'offres est publié en octobre 2013. Le jury reçoit trois offres : PAMI (71,60), De Moor (79,35) et Buro Project (70,67). Le jury classe De Moor en tête. Le 14 avril 2014, le collège de la commune attribue le marché à De Moor. PAMI conteste la décision, arguant que De Moor a introduit des variantes non autorisées et n'a pas été traité de manière équitable.
2. Moyen invoqué
PAMI soutient que la décision d'attribution est illégale car elle viole l'interdiction des variantes énoncée au bestet et le principe de traitement égal des candidats. Elle souligne que De Moor a présenté des offres comportant des variantes non autorisées, ce qui constitue une violation du principe de non-discrimination. Elle invoque également le principe de diligence qui n'a pas été respecté dans l'évaluation des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les variantes ne sont pas autorisées par le bestet. Il examine si De Moor a effectivement présenté des variantes. Il constate que les offres de De Moor ne comportent pas de variantes au sens défini par le règlement. Il rejette donc les griefs de PAMI fondés sur l'introduction de variantes. Il conclut que la décision d'attribution est motivée et respecte les principes de traitement égal et de diligence. Le recours est rejeté.
C.E., n° 227 288, 6 mai 2014, ABC ETUDES ET CONSTRUCTIONS
suspension extrême urgence annulation
Attestation de visite · Offre irrégulière · Sélection qualitative · Critères d'éligibilité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La ville de Mons a rejeté l'offre de l'entreprise ABC Etudes et Constructions sur la base d'une attestation de visite des lieux jugée non valable. Cette attestation est considérée comme un critère essentiel de sélection qualitative pour l'attribution du marché de travaux.
2. Moyen invoqué
ABC Etudes et Constructions soutient que l'attestation de visite produite est valable et conforme aux critères d'éligibilité. Elle contredit l'argument de la ville selon lequel cette attestation rendrait l'offre irrégulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat confirme que l'attestation de visite produite par ABC Etudes et Constructions est irrégulière et ne correspond pas aux critères d'éligibilité fixés pour le marché. Par conséquent, la décision de la ville de Mons de rejeter l'offre de l'entreprise est fondée sur une base juridique valable. L'annulation de la décision d'attribution à DHERTE n'est pas demandée, car l'offre de DHERTE est jugée régulière et plus favorable.
Même affaire : C.E., n° 231 106, 5 mai 2015
C.E., n° 224 337, 11 juillet 2013, SITA WALLONIE
suspension extrême urgence
production de preuves · principe d'égalité · compétence du Conseil d'Etat · offre irrégulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du recours et production de preuves d'accès après le dépôt des offres
1. Objet du recours et faits
SITA WALLONIE et CIMENTERIES C.B.R. demandent la suspension d'extrême urgence de la décision attribuant le lot 5 du marché groupé aux boues à SHANKS Liège-Luxembourg. La SPGE a attribué le lot 5 le 5 juin 2013. Les requérantes estiment que SHANKS n'a pas fourni les preuves d'accès aux centres de traitement requis par le cahier des charges et que la SPGE a violé les principes de concurrence et d'égalité. La SPGE répond que l'offre de SHANKS était régulière et que les preuves d'accès ont été fournies ultérieurement sans modifier le contenu de l'offre.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la SPGE n'a pas respecté les critères de sélection qualitative en demandant à SHANKS de produire des preuves d'accès après le dépôt des offres, ce qui aurait permis à SHANKS de modifier son offre et de bénéficier d'un avantage concurrentiel. Elles invoquent l'article 72 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et la jurisprudence du Conseil d'Etat qui limite l'usage de cette disposition. Elles estiment que la SPGE a violé les principes de concurrence et d'égalité en ne pas écartant l'offre de SHANKS pour irrégularité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il estime que la production de preuves d'accès après le dépôt des offres n'a pas permis à SHANKS de modifier le contenu de son offre, car les centres de traitement étaient déjà mentionnés. Le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour réformer la décision de la SPGE sur la régularité de l'offre de SHANKS. Il conclut que le moyen n'est pas sérieux et que la requête est recevable. La demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 221 677, 10 décembre 2012, KONICA-MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
suspension extrême urgence
Spécifications techniques essentielles · Fiery · Offre irrégulière · Motivation insuffisante · Critères de génie
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché de fournitures à une entreprise dont l'offre ne respecte pas les spécifications techniques essentielles du marché
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Landmaatschappij a attribué le marché de fourniture de 22 imprimantes multifonctions à Océ Belgium nv, malgré le fait que l'offre de Konica Minolta Business Solutions nv ne contenait pas de 'fiery' comme spécification technique minimale exigée par le cahier des clauses techniques particulières. Le Conseil d'État a estimé que la présence d'un 'fiery' était une spécification essentielle, mais a négligé de motiver pourquoi l'offre d'Océ Belgium nv, qui ne contenait pas non plus de 'fiery', avait été retenue. De plus, la Vlaamse Landmaatschappij n'a pas justifié pourquoi l'offre de Konica Minolta Business Solutions nv avait été rejetée alors qu'elle contenait un 'fiery' de 2,5 GB, ce qui est en dessous de la norme minimale de 4 GB exigée.
2. Moyen invoqué
Konica Minolta Business Solutions nv soutient que la Vlaamse Landmaatschappij a violé les articles 16 de la loi du 24 décembre 1993, 110 § 2 du décret royal du 8 janvier 1996, la loi du 29 juillet 1991 et le principe d'égalité en attribuant le marché à Océ Belgium nv alors que l'offre de cette entreprise ne respectait pas les spécifications techniques essentielles du marché, à savoir la présence d'un 'fiery'. Elle souligne que la présence d'un 'fiery' est un élément essentiel du marché et que l'offre d'Océ Belgium nv ne contenait pas cette fonctionnalité, ce qui aurait dû conduire à la réjection de son offre comme irrégulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la présence d'un 'fiery' est une spécification essentielle du marché. Il estime que la Vlaamse Landmaatschappij n'a pas justifié pourquoi l'offre d'Océ Belgium nv, qui ne contenait pas de 'fiery', avait été retenue alors que l'offre de Konica Minolta Business Solutions nv contenait un 'fiery' de 2,5 GB, en dessous de la norme minimale de 4 GB. Le Conseil d'État annule donc la décision d'attribution du marché à Océ Belgium nv et le marche est rendu nul.
C.E., n° 216 998, 21 décembre 2011, PRICEWATERHOUSECOOPERS
suspension extrême urgence
Principe d'égalité · Modifications d'offres · Cahier spécial des charges · Expérience sectorielle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 115, alinéa 6 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996
1. Objet du recours et faits
P.W.C. conteste la décision d'attribuer le marché à Ernst & Young, arguant que celui-ci a été modifié après le dépôt des offres, en violation du principe d'égalité et du cahier spécial des charges. Elle souligne que Ernst & Young a été autorisé à modifier son offre, ce qui n'était pas autorisé selon les règles de l'appel d'offres.
2. Moyen invoqué
P.W.C. soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas le droit de modifier les offres après leur dépôt, sauf pour apporter des précisions. Elle invoque l'article 115, alinéa 6 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et les principes généraux de droit administratif. Elle dénonce une atteinte au principe d'égalité et à la régularité de la procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat estime que les réponses de Ernst & Young aux demandes du pouvoir adjudicateur constituent des modifications de l'offre, contraires aux règles de l'appel d'offres. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique erronée, entachant la compétence de l'auteur. L'arrêt est annulé dans son intégralité.
Même affaire : C.E., n° 217 070, 28 décembre 2011 ; C.E., n° 224 079, 26 juin 2013
C.E., n° 209 782, 16 décembre 2010, AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE
suspension annulation extrême urgence
Principe de traitement égal · Garantie bancaire · Offre irrégulière · Pateré legem quam ipse fecit
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de l'immeuble Dailly à Memco sans respect du principe de traitement égal des candidats
1. Objet du recours et faits
La Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij a attribué le marché d'acquisition de l'immeuble Dailly à Memco nv, malgré le manque de garantie bancaire dans l'offre de cette dernière. La NV CFE, autre candidat, soutient que cette décision viole le principe de traitement égal et le principe pateré legem quam ipse fecit, car la maîtrise d'ouvrage a autorisé Memco à produire sa garantie bancaire après l'ouverture des offres, ce qui lui a permis de négocier en connaissance de cause.
2. Moyen invoqué
La NV CFE soutient que l'article 14 du cahier des clauses techniques particulières exige que les candidats justifient de la garantie bancaire avant l'ouverture des offres. Le fait d'autoriser Memco à produire cette garantie après l'ouverture, alors qu'elle était au courant de l'absence de garantie, constitue une violation du principe de traitement égal et du principe pateré legem quam ipse fecit. La maîtrise d'ouvrage aurait dû exclure l'offre de Memco comme irrégulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les conditions essentielles de l'offre doivent être remplies avant l'ouverture des offres. L'absence de garantie bancaire dans l'offre initiale rend celle-ci irrégulière. Le fait d'autoriser une rectification postérieure viole le principe de traitement égal, car les autres candidats n'ont pas eu la possibilité de négocier leur offre en connaissance de cause. La décision d'attribution est donc annulée.
C.E., n° 207 762, 30 septembre 2010, COTTYN ROSELETH VAN DE STEEN & CO
suspension extrême urgence
Offre non régulière · Montant total non mentionné · Forfaitaire vs horaire · Article 97 K.B. 8 janv. 1996 · Dubbelezinnigheid tarifaire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre non régulière pour cause de non-mention du montant total et doute sur la nature forfaitaire de la prestation
1. Objet du recours et faits
La BVBA Cottin a soumis une offre pour l'attribution d'un marché public de conseil juridique et technique. L'administration a rejeté cette offre pour défauts formels et matériels, notamment : (1) absence de montant total sur le formulaire d'offre ; (2) modification de la quantité prévue dans l'inventaire (passage de GP à 184h) ; (3) mention 'geen BTW' alors que l'entreprise est un bureau d'études. L'administration a retenu l'offre de Grontmij Vlaanderen, première au classement.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que sa offerte est régulière : (1) le montant total est visible sur la page 2-3 et 35 ; (2) la modification de la quantité n'est pas une modification de l'inventaire car il s'agit d'une clarification ; (3) l'absence de TVA est justifiée car les bureaux d'études ne sont pas assujettis à la TVA. Elle invoque l'article 110 §2 K.B. 8 janv. 1996 et le principe de loyauté.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette les moyens. Il estime que la mention du montant total sur une page séparée ne suffit pas si elle n'est pas visible sur le formulaire d'offre. La modification de la quantité dans l'inventaire constitue une modification non autorisée, rendant l'offerte substantiellement irrégulière. L'absence de TVA est injustifiée car le bureau d'études est assujetti. Les moyens sont donc infondés et la décision d'attribution est maintenue.
Même affaire : C.E., n° 211 479, 24 février 2011
C.E., n° 207 467, 21 septembre 2010, CLEAR CHANNEL BELGIUM
suspension extrême urgence
Offre non complète · Défaut de description · Critères de génie · Motivation insuffisante · Motivations matérielles
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-nullité de l'offre pour manque de description du type 2 (luxe) des halteaccommodaties
1. Objet du recours et faits
La ville de Bruges a publié une consultation pour la fourniture, l'installation et l'entretien d'halteaccommodaties pour le bus. Clear Channel a soumis une offre contenant un type 1 (standard) et un type 2 (luxe), sans fournir de documents concrets pour le type 2. Le jury a déclaré l'offre nulle faute de non-respect des critères de description technique. Clear Channel demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant l'urgence et le préjudice.
2. Moyen invoqué
Clear Channel soutient que l'offre contient bien un projet pour le type 2, en référant à une collaboration avec l'architecte Robbrecht et Daem, et en garantissant des matériaux et un confort équivalents à ceux du type 1. Elle considère que la décision de nullité est fondée sur une erreur de droit quant à la nature et la portée du projet présenté.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que l'offre ne contient pas de description suffisante du type 2 pour permettre une évaluation technique conformément au cahier des charges. Le fait que le type 2 soit destiné à des lieux spécifiques ou à un usage personnalisé ne suffit pas à remplacer une description technique. La décision de nullité est donc fondée sur une motivation juridique valable. La demande de suspension est également rejetée car le moyen n'est pas sérieux.
C.E., n° 203 348, 29 avril 2010, THE BERLITZ SCHOOLS OF LANGUAGES OF BENELUX
suspension extrême urgence
omission de prix · article 114 RDB · article 115 RDB · clarification offre · erreur matérielle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d'une offre comportant une omission de prix et rectification ultérieure interdite
1. Objet du recours et faits
Le Vlaams Parlement a rejeté l'offre de Berlitz pour défaut de prix dans la fiche d'offre pour la poste C.2.2. 'Taaltest voorafgaande aan de opleiding'. Berlitz a tenté de corriger cette omission en ajoutant un prix après avoir été interrogée, ce qui a modifié le montant total de son offre. Le Vlaams Parlement a considéré que cette modification était interdite par l'article 115 du RDB et que l'offre était irrégulière. Berlitz demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution à Lerian-NTI.
2. Moyen invoqué
Berlitz soutient que l'absence de prix dans sa fiche d'offre constitue une erreur matérielle manifeste qui aurait dû être corrigée conformément à l'article 114 du RDB. Elle ajoute que la demande de clarification n'était pas motivée par un manque de sérieux ou de concrétude, et que la modification de son offre n'était pas une 'wijziging' interdite, mais une rectification d'une erreur. Elle invoque le principe d'égalité de traitement et le manque de fondement juridique à la décision d'attribution à Lerian-NTI.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'article 114 du RDB ne permet la correction d'une offre que pour des erreurs matérielles ou de calcul manifestes, et non pour des omissions volontaires. L'absence de prix pour une poste essentiel de la fiche d'offre est considérée comme une omission, non une erreur correctable. L'article 115 du RDB autorise la clarification uniquement pour préciser ou compléter l'offre, sans permettre sa modification. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique valable, et la demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 199 335, 5 janvier 2010, ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION CHAUVAUX
annulation
Plan de sécurité et de santé · Obligation d'annexe · Égalité des soumissionnaires · Régularité de l'offre · Article 30 AR du 25 janvier 2001
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché de travaux sans que l'offre ne soit régulière au regard du plan de sécurité et de santé
1. Objet du recours et faits
Le 6 février 2004, la commune de Libin attribue un marché de construction d'une maison de village à la société T.P. RENOVATION. L'offre de cette entreprise est la moins disante mais elle n'a pas joint au dossier de soumission le plan de sécurité et de santé, ni le formulaire d'engagement, contrairement aux exigences du cahier spécial des charges et de l'arrêté royal du 25 janvier 2001. Ces documents sont transmis seulement le 25 février 2004, après la décision d'attribution. La commune a néanmoins confirmé l'attribution et notifié le marché le 25 juin 2004.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'attribution du marché à T.P. RENOVATION est illégale car l'offre n'était pas régulière au moment de la décision d'attribution. Elle invoque notamment l'article 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001, qui impose l'annexion d'un plan de sécurité et de santé à l'offre, ainsi que l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 90, §2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Elle souligne que le principe d'égalité des soumissionnaires a été violé en autorisant la complétion tardive de l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution du 20 février 2004. Il juge que l'offre de T.P. RENOVATION n'était pas régulière au moment de la décision, car les documents exigés n'avaient pas été joints au dossier de soumission. Le fait de permettre ultérieurement la production de ces documents ne saurait couvrir la carence initiale. Le Conseil rappelle que les documents jointifs doivent être annexés à l'offre au plus tard au moment de son dépôt, sauf disposition légale contraire. Il en résulte que la décision d'attribution est fondée sur une base juridique erronée, entachant sa compétence, et doit être annulée.
C.E., n° 195 264, 14 juillet 2009, ACLAGRO
suspension
Clause de résiliation anticipée · Offre irrégulière · Comparaison objective des offres · Durée minimale de l'exécution · Pénalité de résiliation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision d'attribution d'un marché d'entrepreneur à une entreprise après inclusion d'une clause de résiliation anticipée
1. Objet du recours et faits
L'Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid in het Gewest Kortrijk (IMOG) a lancé une consultation publique pour l'exploitation et la commercialisation de kaolin sur le site de Moen. Deux offres ont été reçues : celle de la société ACLAGRO pour 26.765.697 francs et celle de la société Demets-Demeuter pour 63.695.632 francs avec une variante à 67.895.344 francs. La variante de Demets-Demeuter prévoit une clause de résiliation anticipée après 4 ans avec une indemnité de 6.422.033 francs. Le jury a attribué le marché à Demets-Demeuter en se basant sur cette clause. ACLAGRO conteste la décision, arguant que la clause de résiliation anticipée rend l'offre irrégulière et porte atteinte à la comparaison objective des offres.
2. Moyen invoqué
ACLAGRO soutient que la clause de résiliation anticipée prévue dans l'offre de Demets-Demeuter est contraire aux dispositions du marché public, car elle permet une résiliation anticipée sans motif, ce qui porte atteinte à la régularité de l'offre et à la comparaison objective entre les candidats. Elle considère que cette clause crée une asymétrie entre les soumissionnaires et viole les principes d'égalité et de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du marché à Demets-Demeuter. Il juge que la clause de résiliation anticipée, bien que présente dans l'offre, est contraire aux dispositions du marché public car elle n'est pas prévue dans le cahier des clauses techniques particulières. Cette clause porte atteinte à la régularité de l'offre et à la comparaison objective entre les soumissionnaires. La décision d'attribution est donc illégitime et doit être annulée. Les frais de la procédure sont à la charge de l'IMOG.
Même affaire : C.E., n° 90 022, 3 octobre 2000
C.E., n° 182 931, 15 mai 2008, VME
suspension
Offre non conforme · Essentiel · Technique · Solid-state · Variantes
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre non conforme aux spécifications techniques essentielles du marché
1. Objet du recours et faits
Le Conseil d'Etat examine si l'offre de la NV Treco, basée sur une technologie Caterpillar utilisant des vliegwielen (mousses rotatives) et des onduleurs solid-state, est conforme aux spécifications techniques essentielles du marché, notamment l'interdiction du stockage d'énergie sous forme de batterie ou d'onduleur solid-state. Le dossier contient des arguments techniques de la part des parties et des rapports d'experts.
2. Moyen invoqué
La NV VME soutient que son offre est conforme au marché car elle utilise une technologie de stockage d'énergie sous forme de vliegwielen, ce qui n'est pas interdit par le marché. Elle conteste l'interprétation de l'onduleur solid-state et fait valoir que son système est équivalent au système demandé, avec des avantages en termes de fiabilité et de coût.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le marché interdit expressément l'utilisation d'onduleurs solid-state pour le stockage d'énergie sous forme de batterie ou de processus chimique. Il estime que l'offre de la NV Treco, qui utilise des onduleurs solid-state, viole ces dispositions essentielles. Le Conseil ordonne donc la nullité de la décision de attribution, sans statuer sur la recevabilité de la demande d'indemnisation, laissant cette question ouverte pour un futur recours.
Même affaire : C.E., n° 125 033, 4 novembre 2003 ; C.E., n° 209 614, 9 décembre 2010
C.E., n° 91 703, 19 décembre 2000, EXPO STAND
extrême urgence suspension annulation
Offre non conforme · Cahier des charges · Sélection du titulaire · Offre L-forme · Conformité obligatoire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public après respect d'offres non conformes au cahier des charges
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse regering a attribué un marché de conception et réalisation d'une stand pour F.T.I. 1993 à la VZW Stichting FTI, après une procédure à offres limitées. La BVBA Expo Stand a contesté la décision, arguant que l'offre de la VZW FTI ne respectait pas les spécifications techniques du cahier des charges, notamment en ce qui concerne la forme de la stand (forme L). Le Conseil d'État a examiné si les critères de génie étaient d'ordre obligatoire ou indicatif.
2. Moyen invoqué
La BVBA Expo Stand soutient que l'offre de la VZW FTI, présentant une stand en forme L, ne respecte pas les exigences du cahier des charges qui prévoyaient des formes rectangulaires (20x20, 10x40, 8x50 m). Elle invoque une violation de l'article 14 de la loi du 14 juillet 1976 et de l'article 44 du RDB du 22 avril 1977, selon lesquels l'offre la plus avantageuse doit être choisie en tenant compte des suggestions formulées dans l'offre, sauf disposition contraire du cahier des charges. Elle argue que les critères de forme étaient d'ordre obligatoire et non indicatif.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette l'argument de la VZW FTI selon lequel les spécifications de forme étaient indicatives. Il rappelle que les critères techniques du cahier des charges doivent être respectés de manière stricte, sauf disposition contraire explicite. Les formes mentionnées dans le cahier des charges étaient donc obligatoires. L'offre en forme L ne pouvait être considérée comme conforme. L'attribution à la VZW FTI était donc illégitime et faite en violation des règles de passation. Le recours est fondé et la décision attaquée est annulée.
C.E., n° 83 785, 2 décembre 1999, Algemene Bouwonderneming VAN HECKE Gebroeders
suspension annulation
Offre la plus basse · Réduction de prix
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993
1. Objet du recours et faits
La requérante calcule qu'avec sa réduction, son offre serait de 60.645.550 francs, inférieure à celle de l'adjudicataire. Elle soutient que l'article 15 de la loi n'a pas été respecté, car l'offre la plus basse n'a pas été retenue.
2. Moyen invoqué
Le requérant invoque une violation de l'article 15 de la loi, affirmant que l'offre la plus basse n'a pas été retenue, même après application de la réduction. Il demande que le marché soit attribué à l'offre la plus basse, même avec réduction.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen comme non sérieux. Il rappelle que l'offre avec réduction ne peut pas être considérée comme la plus basse, et que l'administration a bien appliqué les règles en excluant l'offre irrégulière. Le moyen est donc infondé.
Même affaire : C.E., n° 88 973, 13 juillet 2000
C.E., n° 83 785, 2 décembre 1999, Algemene Bouwonderneming VAN HECKE Gebroeders
suspension annulation
Principe de raisonnable · Limitation de la nullité · Offre partiellement retenue
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du principe du raisonnable
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient qu'il aurait été plus raisonnable de ne pas accepter la réduction, ce qui aurait permis de conserver son offre dans la comparaison, même si elle n'était pas la plus basse sans réduction.
2. Moyen invoqué
Le requérant invoque une violation du principe de raisonnable, affirmant que l'administration aurait pu limiter la nullité à la réduction, plutôt que d'exclure l'ensemble de l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen comme non sérieux. Il rappelle que la nullité d'une offre ne peut être limitée qu'en cas de négligence manifeste de la part de l'administration, ce qui n'est pas le cas ici. Le moyen est donc inopérant sans développement plus approfondi.
Même affaire : C.E., n° 88 973, 13 juillet 2000
C.E., n° 80 178, 11 mai 1999, ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS
annulation
Procédure d'appel d'offres · Offre la plus basse · Déclaration de pénalités · Analyse du dossier d'appel d'offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de travaux d'entretien et de réfection de la Kristuskoningkerk à Temse
1. Objet du recours et faits
L'entreprise Aerts a déposé une offre pour l'exécution des travaux d'entretien et de réfection de la Kristuskoningkerk à Temse. Son offre de 4.619.098 francs (hors TVA) était la plus basse. Le bureau des échevins a attribué le marché à cette entreprise. Cependant, après l'attribution, Aerts a demandé une augmentation de 7% sur les prix en raison de la nécessité de placer des plaques de protection (stoflatten), ce qui aurait porté son prix à 5.085.598 francs. L'architecte a déclaré ne pas avoir vu cette demande de pénalités lors de l'examen des offres. Le bureau a finalement attribué le marché à la seconde offre la plus basse, celle de la société Goedleven, pour un montant de 4.768.484 francs (hors TVA), en raison de la refus d'Aerts d'accepter les travaux au prix initial.
2. Moyen invoqué
Aerts soutient que la procédure d'appel d'offres a été manquée, car la demande de pénalités pour les plaques de protection devait être prise en compte dans l'offre, ce qui aurait maintenu son offre la plus basse. Il reproche à l'administration d'avoir appliqué incorrectement l'article 38 du décret royal du 22 avril 1977, qui impose d'intégrer les modifications dans l'offre. Il estime que l'administration a ignoré la référence à la demande de pénalités dans l'offre, ce qui a entraîné une erreur d'évaluation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la demande de pénalités n'était pas incluse dans l'offre initiale et que l'administration n'était pas tenue d'en tenir compte. L'article 38 du décret royal impose aux offres de corriger les erreurs dans la somme forfaitaire, mais Aerts n'a pas respecté cette obligation. Le Conseil d'État conclut que l'administration a agi correctement en attribuant le marché à la seconde offre la plus basse, celle de Goedleven.
C.E., n° 67 852, 29 août 1997, STRUKTON DE MEYER
suspension annulation
Proposition alternative · Suggestion · Variante · Critères d'attribution · Prix anormal
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à la S.A. ETWAL et rejet de l'offre de la S.A. STRUKTON DE MEYER
1. Objet du recours et faits
La S.A. STRUKTON DE MEYER a déposé une offre pour les lots I, II et III d'un marché de renouvellement des voies et réaménagement de chaussée. La S.A. ETWAL a également soumis une offre, accompagnée d'une proposition alternative visant à maintenir les deux voies de tram en service pendant les travaux, en profitant des coupures prévues. Le comité de gestion de la STIB a retenu cette proposition alternative au détriment de l'offre de STRUKTON DE MEYER, malgré une évaluation préalable indiquant que celle-ci devait être classée première selon les critères d'attribution. La note des services techniques de la STIB avait toutefois souligné que l'offre de STRUKTON DE MEYER était anormalement basse, à plus de 15 % de la moyenne des offres.
2. Moyen invoqué
STRUKTON DE MEYER soutient que la proposition alternative de ETWAL ne constitue pas une variante au sens de la réglementation, ni une suggestion admise, et que l'administration n'avait pas le droit de la retenir en dehors du cahier des charges. Elle invoque également le fait que l'offre de sa concurrente était anormalement basse, ce qui devait entraîner une vérification selon les articles 25 et 42 de l'arrêté royal du 22 avril 1977.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que la réglementation distingue les variantes, qui sont conçues par l'administration, et les suggestions, formulées par le soumissionnaire. Une proposition alternative qui n'est pas inscrite au cahier des charges ne peut être retenue qu'avec l'accord des autres soumissionnaires ou dans le cadre d'un nouvel appel d'offres. Or, ici, la proposition alternative de ETWAL n'était pas inscrite au cahier des charges et n'avait pas été soumise à un nouvel appel d'offres. Par ailleurs, l'administration n'a pas procédé à la vérification du caractère anormal du prix de l'offre de STRUKTON DE MEYER, comme l'exigeait l'article 25 de l'arrêté royal. Ainsi, l'attribution du marché à ETWAL est illégale et doit être annulée. Le recours de STRUKTON DE MEYER est partiellement fondé.
Même affaire : C.E., n° 63 633, 18 décembre 1996 ; C.E., n° 63 634, 18 décembre 1996
C.E., n° 61 947, 25 septembre 1996, Laura VAN IMMERZEELE
suspension annulation
correcteur liquide · signature · modification offre · éléments essentiels
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d’une offre comportant des corrections apportées au moyen de correcteur liquide sans signature de l’offreur
1. Objet du recours et faits
La ville d'Aalst a attribué un marché de travaux d'amélioration dans plusieurs rues via une procédure d'appel d'offres publique. Laura Van Immerzeele a remporté l'appel d'offres et a été déclarée la plus basse offre. Cependant, la ville a refusé de lui attribuer le marché, invoquant l'absence de signature sur les modifications apportées à l'offre, notamment via du correcteur liquide, et a attribué le marché à une autre entreprise. Laura Van Immerzeele a demandé la suspension de l'exécution de la décision d'attribution et l'annulation de cette décision, invoquant une violation de l'article 12, §1, de la loi du 14 juillet 1976 sur les marchés publics.
2. Moyen invoqué
Laura Van Immerzeele soutient que l'absence de signature sur les modifications apportées à l'offre, effectuées par le biais de correcteur liquide, ne constitue pas une violation substantielle de l'article 14, §2, du même décret royal, car ces modifications ne concernent pas les éléments essentiels de l'offre tels que les prix, les délais ou les spécifications techniques. Elle arguera que ces modifications ne sont pas des 'corrections', 'surimpressions', 'ajouts' ou 'modifications' au sens de l'article 14, §2, et que la signature n'est donc pas requise. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution et l'annulation de celle-ci.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension et annule la décision d'attribution. Il considère que les modifications apportées à l'offre, notamment via le correcteur liquide, constituent des 'corrections', 'surimpressions', 'ajouts' ou 'modifications' au sens de l'article 14, §2, du décret royal. Ces modifications affectent les prix et sont donc des éléments essentiels de l'offre. L'absence de signature de l'offreur sur ces modifications rend l'offre irrégulière et justifie la décision de la ville d'attribuer le marché à une autre entreprise. La demande de suspension est donc injustifiée, car les moyens invoqués par la requérante ne sont pas sérieux et ne peuvent pas justifier l'annulation de la décision. La décision d'attribution est donc annulée dans son intégralité.
Même affaire : C.E., n° 70 905, 20 janvier 1998
C.E., n° 50 984, 23 décembre 1994, ORBETRA
annulation
Erreurs de données · Jury · Points techniques
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Erreurs dans les données du jury et impact sur le choix de l'adjudicataire
1. Objet du recours et faits
ORBETRA dénonce des erreurs dans les données utilisées par le jury pour évaluer les offres, notamment sur les matériaux, les dimensions, les installations, etc., qui auraient été déterminantes dans le choix de l'adjudicataire.
2. Moyen invoqué
ORBETRA soutient que le jury a commis des erreurs dans l'évaluation des offres, notamment sur des points techniques comme les matériaux, les dimensions, les installations sanitaires, etc., qui auraient influencé le choix de l'adjudicataire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat examine chacun des points soulevés par ORBETRA et les réfute l'un après l'autre. Il considère que les remarques de ORBETRA sont mineures et n'ont pas affecté la différence de notation entre les offres. Le moyen est rejeté pour carence de fond.