C.E., n° 264 811, 12 novembre 2025, CERTIMED
suspension extrême urgence
Secret médical · Harcèlement moral ou sexuel · Exigence de prix · Poste d'expertise · Mission du médecin-contrôleur
Écart de l'offre pour manque de prix sur un poste d'expertise en cas de harcèlement moral ou sexuel
1. Objet du recours et faits
Certimed, ASBL spécialisée dans le soutien aux organisations professionnelles, a participé à un marché public de services encadré par l'accord mono-attributaire S2.12.02-24-4565. L'offre de Certimed a été rejetée par le SPW pour irrégularité, notamment pour le poste n° 9 relatif aux expertises en cas d'absence due à un harcèlement moral ou sexuel. Certimed soutient que cette exigence viole le secret médical et les règles déontologiques, notamment l'article 31 de la Loi relative aux contrats de travail et l'article 25 du Code de déontologie médicale. Le SPW a justifié le rejet en arguant de l'absence de prix pour ce poste et de la nécessité de maintenir l'égalité entre les soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
Certimed soutient que le poste n° 9 du marché, qui prévoit des expertises en cas de harcèlement moral ou sexuel, viole le secret médical et les règles déontologiques, notamment l'article 31 de la Loi relative aux contrats de travail. Elle argue que cette exigence est illégale et qu'elle a été rejetée sans possibilité de compléter son offre, ce qui compromet l'égalité entre les soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que les documents du marché ne permettent pas de conclure que toutes les prestations du marché relèvent du médecin-contrôleur. Il rappelle que le poste litigieux concerne des expertises déjà connues de l'employeur, ce qui ne nécessite pas de violation du secret médical. Le moyen repose sur des prémisses non établies et est donc irrecevable.
C.E., n° 264 419, 2 octobre 2025, RECO SOL
suspension extrême urgence
Manque de clarté · Références · Abréviations · Motivation insuffisante
Manque de clarté dans la liste des références et abréviations utilisées
1. Objet du recours et faits
La requérante a fourni une liste de références avec des abréviations (ECO, PA) qui, selon elle, sont clairement compréhensibles et invariablement utilisées. La ville de Bastogne a néanmoins refusé de sélectionner la requérante en se basant sur le manque de clarté de ces références et l'impossibilité de vérifier leur pertinence. La requérante soutient que l'article 66 §3 de la loi du 17 juin 2016 permet à l'autorité de vérifier la nature des références en cas de doute, et que l'absence de certificat de bonne exécution ne justifie pas la non-sélection.
2. Moyen invoqué
RECO SOL invoque l'erreur manifeste d'appréciation et l'irrationalité de la décision de ne pas sélectionner sa candidature, en se basant sur le manque de clarté de ses références. Elle soutient que l'article 66 §3 de la loi du 17 juin 2016 permet à l'autorité de vérifier la nature des références en cas de doute. La ville de Bastogne répond que le manque de clarté des références et l'absence de certificat de bonne exécution justifient la non-sélection, et que ce motif suffit à fonder la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que la décision de ne pas sélectionner la requérante se fonde principalement sur le manque d'attestations de bonne exécution, et non sur le manque de clarté des références. Le motif de manque de clarté n'est pas mentionné dans l'acte attaqué et n'a donc pas déterminé la décision. La requérante n'a donc pas d'intérêt à contester ce motif, qui est considéré comme surabondant. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 264 336, 26 septembre 2025, MANSTEVAL
suspension extrême urgence annulation
Sélection qualitative · Critères d'attribution · Motivation de la décision · Signature des documents · Défaut de minutie
Non-sélection de l'offre pour manque de documents justificatifs
1. Objet du recours et faits
La Société du Logement de Grâce-Hollogne a publié un avis de marché pour un accord-cadre de travaux de plomberie et sanitaires. La requérante MANSTEVAL a déposé une offre. Lors de la demande d'informations complémentaires, la Société a demandé des documents justificatifs, notamment des attestations d'engagement de sous-traitants. La requérante a transmis ces documents, mais la Société a jugé que deux attestations n'étaient pas valablement signées car les signatures ne correspondaient pas à celles sur les pièces d'identité. La Société a donc déclaré la requérante non-sélectionnée et attribué le marché à une autre entreprise. La requérante demande l'annulation de cette décision et la suspension de son exécution en raison d'extrême urgence.
2. Moyen invoqué
Le moyen critique la décision de ne pas retenir l'offre de la requérante au stade de la sélection qualitative, arguant que les signatures des documents justificatifs sont valables même si elles ne correspondent pas aux signatures sur les pièces d'identité. Il invoque l'article 8.18 du Code civil et le devoir de minutie de la Société du Logement de Grâce-Hollogne, qui aurait dû interroger la requérante pour confirmer les signatures. Il soutient que la Société n'a pas respecté ses obligations de motivation et de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la Société du Logement de Grâce-Hollogne n'était pas tenue d'expliquer en détail pourquoi les signatures ne correspondaient pas, car l'acte attaqué ne repose pas sur l'affirmation que les documents sont dépourvus de signatures. Le devoir de minutie n'imposait pas à la Société d'interroger la requérante pour lui donner une seconde opportunité de compléter son dossier. La requérante n'avait pas déposé les pièces justificatives à l'appui de son offre avant la demande de la Société, et elle ne pouvait donc pas reprocher à celle-ci de ne pas l'avoir invitée à les compléter. Le moyen est donc non sérieux.
Même affaire : C.E., n° 266 727, 20 mai 2026
C.E., n° 262 445, 20 février 2025, INFORIUS
suspension extrême urgence
Contrôle de régularité des offres · Motivation formelle · Irrégularités non substantielles · Responsabilité du pouvoir adjudicateur
Vérification de la régularité des offres et obligation de motivation formelle
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que le pouvoir adjudicateur n'a pas identifié et qualifié correctement les irrégularités dans l'offre d'InTouch Solutions, notamment en ce qui concerne l'automatisation des échanges avec l'huissier de justice. Elle soutient que ces irrégularités devaient être considérées comme substantielles ou non substantielles, et que l'absence de motivation formelle viole les articles 4 et 83 de la loi du 17 juin 2016.
2. Moyen invoqué
La requérante reproche à la commune d'Anderlecht d'avoir déclaré l'offre d'InTouch Solutions exempte d'irrégularité sans avoir identifié et qualifié les irrégularités, en violation de l'obligation de motivation formelle et du contrôle de régularité des offres prévu par la loi.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le rapport d'examen des offres ne contient pas de motivation formelle suffisante pour justifier la déclaration de régularité de l'offre d'InTouch Solutions. Il en conclut que la décision d'attribution est illégale en raison d'une violation de l'obligation de motivation formelle, et que cette irrégularité est susceptible d'avoir influé sur le sens de la décision. Le moyen est donc retenu, mais le Conseil d'État ne statue pas sur le fond du moyen car il a déjà ordonné la suspension de l'exécution de la décision.
Même affaire : C.E., n° 266 679, 13 mai 2026
C.E., n° 258 685, 6 février 2024, 3WPLUS KINDEROPVANG
suspension extrême urgence
Principe d'égalité · Principe de transparence · Informations préférentielles · Informations substantielles
Absence ou insuffisance de documents dans l'offre
1. Objet du recours et faits
La VZW 3Wplus Kinderopvang estime que la commune, après l'attribution initiale, a estimé qu'il manquait dans son propre cahier des charges des informations essentielles, en particulier les cotisations parentales facturées pour 2022 et le taux de perception le plus récent. Elle soutient que ces informations étaient réellement présentes dans le cahier des charges et étaient suffisantes pour une offre de prix correcte. Elle renvoie au règlement de rémunération en annexe 2 du cahier des charges. Elle estime que l'égalité entre les soumissionnaires est violée, car l'autre soumissionnaire obtient une nouvelle opportunité pour soumettre une offre.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que la résolution attaquée de la décision d'attribution, fondée sur des informations préférentielles, est contraire au principe d'égalité et de transparence. Elle affirme que les informations étaient réellement présentes dans le cahier des charges et étaient suffisantes pour une offre de prix correcte.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que la partie requérante n'établit pas qu'une mention dans son offre ne puisse pas être interprétée comme un réservé. La constatation de la partie adverse dans la décision attaquée que l'offre de l'autre soumissionnaire est également substantiellement irrégulière n'est pas contestée par la partie requérante. Il en résulte que le premier motif pour mettre fin à la procédure de placement, en soi, constitue un motif valable et solide. La demande de suspension est rejetée.
Même affaire : C.E., n° 260 221, 21 juin 2024
C.E., n° 257 663, 19 octobre 2023, REZUNI
indemnité réparatrice
Attribution d'un marché · Procédure de négociation simplifiée · Offre irrégulière · Principe d'égalité · Principe de transparence
Attribution d'un marché par une procédure de négociation simplifiée et d'annonce irrégulière d'une offre
1. Objet du recours et faits
L'union communale de gestion d'Uccle attribue un marché public pour la réfection de la pavage de la rue Gendarmendreef par une procédure de négociation simplifiée avec publication préalable. Le prix est le seul critère d'attribution. Dix entreprises, dont la société anonyme Rezuni, déposent une offre. L'offre de Rezuni est la plus basse, mais est déclarée irrégulière car elle n'a pas pris en compte le bulletin de correction pour la poste 16, dans lequel était indiqué que les travaux devaient consister en pierre de porphyre taillée et flambée. Le Conseil d'État annule la décision de la commune, car l'irrégularité dans la publication du bulletin de correction n'est pas suffisamment motivée et est contraire au principe d'égalité, au principe de transparence et au principe de proportionnalité.
2. Moyen invoqué
La partie requérante demande une indemnisation de dommages-intérêts pour injustice fondée sur l'article 11bis des lois communes concernant le Conseil d'État. Elle soutient qu'elle a manqué l'opportunité d'obtenir le marché en raison de la décision d'attribution illégale et qu'elle a droit à une indemnité forfaitaire de 10 % de la valeur de son offre. Elle soutient que l'illégalité de la décision d'attribution établit une causalité avec la perte d'une chance d'obtenir le marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule le rapport d'attribution et la décision de la commune. Il constate que l'irregularité dans la publication du bulletin de correction n'est pas suffisamment motivée et est contraire au principe d'égalité, au principe de transparence et au principe de proportionnalité. Le Conseil d'État juge que la partie requérante ne peut prétendre au montant de la proposition qu'elle a indiqué pour la poste 16, car elle n'a pas démontré que son offre était légale. Le Conseil d'État rejette la demande d'une indemnité forfaitaire de 10 % du montant de l'offre, car la partie requérante ne peut prouver qu'elle a fait l'offre la plus basse légale. Le Conseil d'État indemnise les dommages intérêts à hauteur de 90 % de 10 % du montant de l'offre de la partie requérante, soit un montant de 22 695,30 euros, avec intérêts à compter du 22 décembre 2020.
Même affaire : C.E., n° 254 394, 6 septembre 2022
C.E., n° 251 367, 12 août 2021, POSTALIA BELGIUM
suspension extrême urgence
Imputation des frais · TVA · Égalité de traitement · Concurrence · Modèle économique
Absence de poste distinct pour l'imputation des frais de traitement et de la valeur d'affranchissement
1. Objet du recours et faits
Postalia Belgium critique l’absence dans l’inventaire du marché de postes distincts pour l’imputation des frais de traitement (soumis à TVA à 21 %) et pour la valeur d’affranchissement (soumis à TVA à 0 %). Elle soutient que cela empêche une offre économiquement avantageuse et respectueuse du droit fiscal.
2. Moyen invoqué
Postalia Belgium invoque l’article 81 §1 et §2 de la loi du 17 juin 2016, qui exigent que l’offre économiquement la plus avantageuse soit déterminée sur la base du meilleur rapport qualité-prix. Elle soutient que l’absence de postes distincts empêche une offre transparente et juridiquement correcte, et qu’elle viole les principes d’égalité de traitement et de concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que l’absence de postes distincts n’est pas illégale en soi, car le cahier des charges exige que les offres soient présentées de manière transparente et complète. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur peut exiger des précisions supplémentaires de la part des soumissionnaires. Il conclut que cette critique n’est pas fondée et rejette le moyen.
Même affaire : C.E., n° 262 133, 27 janvier 2025
C.E., n° 251 293, 20 juillet 2021, LATTITUDE GEOSYSTEMS
suspension
Volume maximal · Comparabilité des offres · Marché à bordereau · Transparence · Égalité des traitement
Absence de volume maximal et comparabilité des offres
1. Objet du recours et faits
Lattitude Geosystems allegue que les documents de marché ne précisaient pas le volume maximal des prestations, empêchant une offre éclairée. La Région répond que le marché est à bordereau de prix avec des prix unitaires forfaitaires et des quantités indicatives, rendant la comparaison possible.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'absence de volume maximal empêche la comparabilité des offres et rend le marché illégal. Elle invoque l'article 2 et 4 de la loi du 17 juin 2016 et les principes d'égalité et de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge que les informations étaient suffisantes pour permettre une offre éclairée et une comparaison. Le marché est à bordereau de prix avec des quantités indicatives. Le moyen est rejeté comme non sérieux, sans violation des principes d'égalité et de transparence.
C.E., n° 250 263, 30 mars 2021, GENERAL INDUSTRIAL ASSISTANCE CATARO
suspension extrême urgence
Document essentiel · Plan de sécurité · Calcul des prix · Offre non régulière · Article 30 KB TMB
Non-respect des documents essentiels dans l'offre (plan de sécurité et calcul des prix)
1. Objet du recours et faits
La société Cataro a soumis une offre pour l'opération de nettoyage le long des digues. Le pouvoir adjudicateire a déclaré son offre irrégulière faute de n'avoir pas joint le document de description de la manière d'exécuter l'ouvrage conformément au plan de sécurité et le calcul distinct des prix prévus à l'article 30, 2° et 2°, du RDB TMB. Le pouvoir a fondé cette décision sur les documents d'appel d'offres, notamment le message 2 et le plan de sécurité et santé publique joint.
2. Moyen invoqué
La société soutient que les documents demandés ne sont pas obligatoires et que leur omission ne saurait rendre l'offre irrégulière. Elle invoque le principe de proportionnalité et le manque de clarté dans les documents d'appel d'offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les documents exigés par le pouvoir adjudicateire, notamment le document de description de la manière d'exécuter l'ouvrage et le calcul distinct des prix, sont essentiels pour l'évaluation de l'offre. L'absence de ces documents constitue une irrégularité substantielle. Le Conseil rejette les moyens, confirmant que l'offre de Cataro est irrégulière et ne peut être retenue.
C.E., n° 250 237, 26 mars 2021, SOLABEL
annulation
Plan de sécurité et de santé · PPSS · Document exigé par le marché · Écartement irrégulière · Offre la plus basse
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écartement d'une offre pour défaut de plan de sécurité et de santé (PPSS) déposé en annexe
1. Objet du recours et faits
La société Solabel dépose une offre pour le lot 2 (toiture) d'un marché de rénovation de 32 appartements à Jupille. Son offre est la plus basse. Le pouvoir adjudicateire l'écarte, non seulement pour défaut de plan de sécurité et de santé (PPSS) joint à l'offre, mais aussi pour défaut de certains documents d'assurance. Le Conseil d'État annule la décision d'attribution au profit de la SPRL Daniel Stoffels, sur le fondement que le PPSS n'était pas exigé au dépôt de l'offre, que l'absence de PPSS ne saurait justifier l'écartement d'une offre régulière et la plus basse, et que la décision d'attribution ne peut être maintenue après l'exécution du marché.
2. Moyen invoqué
Solabel soutient que le PPSS n'était pas exigé au dépôt de l'offre, que l'absence de PPSS ne saurait justifier l'écartement d'une offre régulière et la plus basse, et que la décision d'attribution ne peut être maintenue après l'exécution du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution au profit de la SPRL Daniel Stoffels, sur le fondement que le PPSS n'était pas exigé au dépôt de l'offre, que l'absence de PPSS ne saurait justifier l'écartement d'une offre régulière et la plus basse, et que la décision d'attribution ne peut être maintenue après l'exécution du marché.
C.E., n° 249 636, 28 janvier 2021, AANNEMINGSBEDRIJF AERTSSEN
suspension extrême urgence
Table des prix détaillée · Obligations des candidats · Comparaison des offres · Non-discrimination · Principe de proportionnalité
Non-remplissage de la table des prix détaillée et conséquences pour la comparaison des soumissions
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Waterweg a publié une consultation pour des travaux de construction d’un digue de protection. Les candidats devaient joindre à leur offre un document de prix détaillé relatif aux mesures de prévention en matière de sécurité et de santé. Les soumissionnaires Aertssen, Artes Roegiers et Agidens ont joint une offre globale sans détailler les postes. La Vlaamse Waterweg a déclaré leur offre irrégulière, faute de non-respect de l’obligation de détailler les prix. Les soumissionnaires demandent la suspension de l’attribution et l’annulation de la décision de gouvernement.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que la non-détaillisation des prix dans la table des prix ne justifie pas la nullité de l’offre, car les documents joints contiennent une explication globale et que l’absence de détail n’a pas entaché la comparaison. Ils invoquent le principe de proportionnalité et l’égalité des candidats. La Vlaamse Waterweg répond que l’obligation de détailler les prix est essentielle pour garantir la transparence et la comparaison fiable des offres, et que l’absence de détail constitue une irrégularité substantielle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que l’article 30, §2, 2°, du RDB TMB exige que les candidats joignent une table des prix détaillée pour les mesures de prévention. L’absence de détail ou l’utilisation d’un total unique viole une obligation essentielle de la procédure, empêchant la comparaison fiable des offres. Le Conseil annule donc la décision de gouvernement et rejette la demande de suspension, car la nullité est prononcée sans qu’il soit nécessaire de suspendre l’exécution.
C.E., n° 248 383, 29 septembre 2020, VABO SPOORBOUW
suspension extrême urgence
Vérification de l'offre · Document manquant · Critère de sélection · Motivation insuffisante
Vérification de la régularité de l'offre et des pièces justificatives
1. Objet du recours et faits
L'offre de VABO Spoorbouw est rejetée pour défaut de pièce justificative (certificat de transport). L'avis d'appel d'offres exigeait la production d'une copie de certificat de transport conformément à la loi du 3 mai 1999. VABO conteste cette exigence comme étant une extension cachée des critères d'exclusion et de sélection, non fondée et non motivée.
2. Moyen invoqué
VABO soutient que la condition d'une copie de certificat de transport constitue une extension cachée des critères d'exclusion et de sélection, contrairement à l'article 67 de la loi des marchés publics de 2016. Elle invoque le principe de proportionnalité et le manque de motivation de la décision d'Infrabel.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que la condition d'une copie de certificat de transport n'est pas un critère d'exclusion ni de sélection, mais une pièce justificative à joindre à l'offre. Il considère que cette exigence est conforme à la réglementation en vigueur et que l'absence de cette pièce justifie le rejet de l'offre. Le moyen est rejeté comme non sérieux.
C.E., n° 247 118, 21 février 2020, COLAS BELGIUM
suspension extrême urgence
Document sécurité-santé · Nullité absolue · Pouvoir adjudicateur · Minutie · Formulaire ad hoc
Écartement d'offre pour manqu de documents sécurité-santé
1. Objet du recours et faits
COLAS BELGIUM a déposé une offre pour le marché d'entretien des voiries de Liège. L'offre est rejetée pour manque de documents sécurité-santé. Le Conseil d'Etat confirme le rejet, estimant que le pouvoir adjudicateur n'a pas violé l'article 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en exigeant ces documents. Le Conseil rappelle que le pouvoir adjudicateur peut exiger ces documents si le coordinateur-projet justifie leur nécessité.
2. Moyen invoqué
COLAS BELGIUM soutient que le pouvoir adjudicateur a violé l'article 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 et commis une erreur manifeste d'appréciation en exigeant des documents sécurité-santé sans justification. Elle argue que ces documents ne sont pas nécessaires pour évaluer l'offre et que leur exigence est déraisonnable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'article 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 permet au pouvoir adjudicateur d'exiger des documents sécurité-santé si le coordinateur-projet justifie leur nécessité. En l'absence de telle justification, le pouvoir adjudicateur peut néanmoins les exiger. Le Conseil estime que le pouvoir adjudicateur a pu estimer que ces documents étaient nécessaires pour vérifier l'application des mesures de sécurité et de santé. Il n'y a donc pas eu d'erreur manifeste d'appréciation.
C.E., n° 245 414, 12 septembre 2019, Henk DE FOUR
suspension extrême urgence
document UE · offre irrégulière · motivation insuffisante · procédure administrative · décision d'attribution
Réception d'une offre dépourvue d'un document UE dans le cadre d'un appel d'offres
1. Objet du recours et faits
Henk De Four a soumis une offre pour une opération de réparation de dommages causés par des catastrophes naturelles dans la région flamande. L'offre a été déclarée irrégulière par le jury car le candidat n'a pas déposé de document UE d'appel d'offres (UEA). Le jury a conclu que l'offre était substantiellement irrégulière et a donc refusé l'attribution. Le Conseil d'État a confirmé cette décision, affirmant que l'absence d'UEA constitue une irrégularité substantielle qui empêche toute possibilité de régularisation.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la décision d'attribution a été prise sans tenir compte des obligations de motivation prévues par le décret du 23 août 1948 sur la procédure devant la section de droit administratif du Conseil d'État. Il estime que les motifs invoqués par l'administration ne sont ni juridiquement ni factuellement suffisants. Il demande la suspension de l'exécution de la décision de refus d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que le requérant n'a pas fourni une description suffisamment claire des violations des dispositions invoquées. La demande de suspension est donc rejetée pour manque de fondement juridique. Le moyen est non fondé et la demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 245 298, 13 août 2019, SPORTINFRABOUW
suspension extrême urgence
Sanction de non-qualification · Manque de documents techniques · Offre irrégulière · Critères de sélection · Motivation insuffisante
Sanction de non-qualification pour manque de documents techniques dans l'offre
1. Objet du recours et faits
L'offre de la société Sportinfrabouw est rejetée pour défaut de documents techniques (tapis de gazon, abris, dug-outs, etc.) alors que ces éléments ne sont pas mentionnés dans les annexes administratives du marché. La société conteste la légalité de cette sanction, arguant que ces documents ne sont pas obligatoires selon le cahier des clauses administratives particulières.
2. Moyen invoqué
La société invoque une violation des articles 4, 66 et 81 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, ainsi que du principe de proportionnalité et du droit à un recours effectif. Elle soutient que les documents demandés ne sont pas obligatoires et que la sanction est disproportionnée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les moyens. Il rappelle que l'offre doit être évaluée selon les critères fixés dans le cahier des clauses administratives particulières. Le manque de documents techniques justifiant la non-conformité de l'offre est un motif valable de rejet. La sanction est proportionnée et motivée. Le recours est irrecevable.
C.E., n° 244 123, 2 avril 2019, ENTREPRISES JEAN NONET & FILS
annulation
Interrogation manquante · Défaut de minutie · Principe de légitime confiance · Motivation interne
Absence d'interrogation du requérant sur le formulaire
1. Objet du recours et faits
La partie adverse n'a pas interrogé la requérante sur le fait qu'elle n'avait pas utilisé le formulaire attendu, ni offert de possibilité de régularisation, bien que le formulaire utilisé ne soit pas expressément interdit par le cahier des charges.
2. Moyen invoqué
Le troisième moyen attaque l'absence d'interrogation et de possibilité de rectification, en violation du devoir de minutie et du principe de légitime confiance. Il est soutenu que la partie adverse aurait dû s'assurer que l'offre était régulière avant de la rejeter.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État valide ce moyen, car la partie adverse n'a pas respecté son devoir de minutie ni son obligation de motivation. L'absence d'interrogation et de possibilité de rectification est un défaut sérieux qui justifie l'annulation de la décision.
Même affaire : C.E., n° 242 147, 26 juillet 2018
C.E., n° 242 962, 16 novembre 2018, BEDIMO
annulation
Attestation · Classe A · Offre irrégulière · Article 95 · Article 96 §4
Absence d'attestation de conformité à la classe A dans l'offre de VITRA BELGIUM
1. Objet du recours et faits
Le cahier spécial des charges exigeait que les écrans et cloisons soient accompagnés d'une attestation de conformité à la classe A. BEDIMO souligne que VITRA BELGIUM n'a pas joint cette attestation à son offre, ce qui constituerait une irrégularité majeure. Le pouvoir adjudicateur a néanmoins considéré l'offre comme régulière, invoquant des documents transmis ultérieurement et une garantie verbale de VITRA BELGIUM.
2. Moyen invoqué
BEDIMO soutient que l'absence d'attestation à l'offre rend l'offre irrégulière et donc nulle. Elle invoque l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et l'article 96 §4, selon lequel les pièces manquantes doivent être jointes avant la comparaison des offres. Elle estime que la décision d'attribution est muette sur cette question et qu'elle constitue une violation du principe d'égalité de traitement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que le cahier des charges ne prévoit pas la nullité automatique en cas d'absence d'attestation, mais que l'offre doit être régulière. Il considère que les documents transmis ultérieurement peuvent être pris en compte conformément à l'article 96 §4. Il estime que l'absence d'attestation initiale ne justifie pas automatiquement l'irrégularité. Le moyen est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 235 652, 31 août 2016 ; C.E., n° 251 666, 29 septembre 2021
C.E., n° 242 582, 10 octobre 2018, MODELLO ARCHITECTES
suspension extrême urgence annulation
Attestation de visite · Formulaire d'engagement · Offre irrégulière · Motif de fait inexact
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
L'association momentanée MODELLO Architectes SCRL - RICCIOTTI Rudy a déposé une offre pour le concours de projet '5E élément'. La décision attaquée écarte cette offre pour irrégularité formelle substantielle, notamment pour l'absence d'un formulaire d'engagement signé et d'une attestation de visite. Les requérants soutiennent que ces documents ont été déposés, mais le Conseil d'État considère que la preuve n'est pas suffisante.
2. Moyen invoqué
Les requérants contestent la réalité des constats factuels du pouvoir adjudicateur, affirmant que le formulaire d'engagement et l'attestation de visite ont été déposés. Ils invoquent des attestations établies postérieurement à la décision, mais le Conseil d'État estime que ces éléments ne sont pas suffisamment probants pour remettre en cause les constats de l'adjudicateur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que la présomption de légalité s'applique aux actes administratifs et que la partie requérante doit apporter la preuve de l'erreur de fait qu'elle invoque. L'absence de formulaire d'engagement est constatée, et l'irrégularité est considérée comme substantielle. Le motif relatif à l'attestation de visite est considéré comme accessoire. Le moyen est donc irrecevable.
C.E., n° 241 584, 24 mai 2018, DEMAKO
suspension extrême urgence
motiver · information · motiver offre · principe motivation
Insuffisance de la motivation de l'offre et manquement au principe de motivation dans le cadre d'une attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La partie requérante estime que la partie adverse n’a pas motivé suffisamment son offre, ce qui serait contraire aux articles 2 et 3 de la loi du 17 juin 2013. Selon elle, cela porte atteinte au principe de motivation.
2. Moyen invoqué
Le sixième moyen soutient que la partie adverse n’a pas motivé suffisamment son offre et que cela est contraire aux articles 2 et 3 de la loi du 17 juin 2013. Selon lui, cela porte atteinte au principe de motivation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que la partie adverse a effectivement respecté l’obligation formelle de motivation. Le rapport d’attribution contenait suffisamment d’informations pour permettre de comprendre les raisons de la déclaration d’irrégularité. La partie requérante pouvait se défendre sur la base de ce rapport et du dossier administratif correspondant. Le sixième moyen n’est pas fondé.
C.E., n° 240 027, 30 novembre 2017, Wegeniswerken Adiel Maes
Plan de sécurité et de santé · Offre irrégulière · Motivation insuffisante · Document manquant
Offre non régulière pour défaut de déclaration du plan de sécurité et de santé
1. Objet du recours et faits
L'agentschap Wegen en Verkeer a attribué le marché de construction d'une ligne de bus à Oostende à Aannemingen Penninck, alors que l'offre de NV Wegeniswerken Adiel Maes a été rejetée comme irrégulière. Le rejet était fondé sur le fait que l'offre d'Adiel Maes ne contenait pas la section « plan de sécurité et de santé », considérée comme un élément essentiel. Le cahier spécial des charges faisait expressément référence au Bijzonder Veiligheids- en Gezondheidsplan et exigeait l'annexe de pièces justificatives. Adiel Maes avait publié un formulaire d'offre distinct en Word sans cette section, tandis que le formulaire PDF le contenait. Le tribunal a estimé que l'offre était incomplète et que la requérante avait manqué de diligence dans sa déclaration.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que l'absence du plan de sécurité et de santé dans le formulaire d'offre publié séparément ne peut pas justifier le rejet de son offre, car ce formulaire n'est pas un document officiel du cahier spécial des charges. Elle estime que l'administration a été imprudente dans la publication des documents et que d'autres soumissionnaires ont relevé l'erreur sans retirer leur offre. Elle soutient que l'imprudence de l'administration ne peut pas justifier l'irrégularité de l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que le cahier spécial des charges fait expressément référence au Bijzonder Veiligheids- en Gezondheidsplan, qui constitue un élément essentiel de l'offre. Bien que le formulaire Word distinct ne contienne pas ce plan, le formulaire PDF en est bien l'édition officielle. La requérante aurait dû inclure le plan dans son offre, indépendamment du fait que le formulaire distinct en était dépourvu. Les autres soumissionnaires avaient bien inclus le plan dans leurs offres. L'imprudence de l'administration ne peut pas justifier l'action de la requérante. L'appel est rejeté.
C.E., n° 239 752, 31 octobre 2017, BKSI PACKING
suspension extrême urgence
Certificat ISPM15 · Certificat SEI · Certificat HPE · Assurance · Document manquant
Grief en matière de non-joindre d’un certificat ISPM15, SEI ou HPE et d’un certificat d’assurance
1. Objet du recours et faits
La décision attaquée ne justifie pas pourquoi les certificats ISPM15, SEI ou HPE et le certificat d’assurance n’ont pas été joints à l’offre de AGS Coussaert Belgium, alors que ces documents étaient obligatoires au regard du cahier des clauses techniques particulières. La cour d’appel ne motive pas non plus pourquoi ces documents manquants ne rendent pas l’offre irrégulière.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que la décision attaquée est irrégulière car elle ne justifie pas l’absence de documents obligatoires dans l’offre du concurrent, ce qui porte atteinte à la régularité de la procédure d’attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que les documents exigés (ISPM15, SEI/HPE, assurance) sont absents de l’offre de AGS Coussaert Belgium. La décision attaquée ne justifie pas leur absence ni les raisons pour lesquelles l’offre est jugée régulière malgré cela. Cette carence rend la décision attaquée irrégulière et fonde un moyen sérieux. Le Conseil ordonne la suspension de l’exécution de la décision de génie.
C.E., n° 239 367, 12 octobre 2017, DILLEN BOUWTEAM
extrême urgence suspension annulation
Document essentiel · Offre irrégulière · Motivation insuffisante · Procédure d'attribution · Risque d'erreur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Défaut de documents essentiels dans l'offre et motivation insuffisante de la décision d'attribution
1. Objet du recours et faits
L'agentschap Sport Vlaanderen a attribué le marché des travaux de rénovation du sporthal Herentals à la société Swinnen NV, malgré le défaut d'éléments essentiels dans les offres (plan d'organisation de chantier, analyse de risques). Le gunningsverslag considère ces défauts comme non essentiels et ne les mentionne pas dans la décision d'attribution. La société Dillen Bouwteam, autre candidat, estime que ces omissions rendent les offres substantiellement irrégulières et qu'il aurait fallu les rejeter.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen critique l'interprétation erronée de l'article 30 KB TMB et de l'ordonnance du 18 décembre 2007, qui considère comme non essentielles certaines pièces comme le plan d'organisation de chantier, alors qu'elles sont essentielles pour l'évaluation de la régularité des offres. Le deuxième moyen dénonce l'absence de motivation dans la décision d'attribution, en violation du principe de motivation et du principe de diligence. Le troisième moyen souligne l'absence de traitement des autres défauts constatés dans les offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les trois moyens. Il considère que le plan d'organisation de chantier n'est pas un document essentiel au sens de l'article 30 KB TMB, mais une simple esquisse. Il rappelle que l'agentschap a lui-même élaboré un tel plan et que les candidats ont pu y apporter des compléments. Il constate également que la société Dillen Bouwteam n'a pas démontré que l'absence de ces documents aurait rendu les offres irrégulières. Enfin, il estime que les autres défauts ne sont pas suffisamment établis pour justifier une décision d'attribution irrégulière.
C.E., n° 239 369, 12 octobre 2017, VULSTEKE INDUSTRIAL
suspension annulation
Attestation de visite des lieux · Offre non régulière · Attestation arbeidsongevallenverzekering · Critère attribution · Document manquant
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La Vulsteke Industrial a soumis une offre pour l’attribution d’un marché de travaux. L’offre est rejetée pour défaut de produire un attestation d’assurance contre les accidents du travail, alors que cette pièce n’est pas exigée dans l’avis d’appel public et n’est pas un critère de sélection. La Vulsteke fait valoir que l’absence de cet attestation ne saurait constituer un motif de non-qualification et qu’elle n’a pas pu en joindre une copie ultérieurement.
2. Moyen invoqué
La Vulsteke Industrial soutient que l’absence d’un attest de l’assureur contre les accidents du travail, non exigé dans l’avis d’appel, ne saurait constituer un motif de non-qualification. Elle invoque le principe de la sécurité juridique et le fait que l’absence de ce document n’était pas un critère de gunnings. Le Conseil d’État juge que l’absence de cet attestation, bien que non exigée, est un défaut formel qui justifie la non-qualification de l’offre, conformément à l’article 95 du RDB du 15 juillet 2011.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette le premier moyen. Il considère que l’absence d’un attest de l’assureur, bien que non exigée dans l’avis d’appel, constitue un défaut formel qui justifie la non-qualification de l’offre. L’interprétation contraire porterait atteinte à la sécurité juridique et à l’uniformité de la procédure d’attribution.
C.E., n° 238 950, 16 août 2017, SEMAT
suspension extrême urgence
motivation insuffisante · contradiction manifeste · déclaration de régularité · documents techniques manquants
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Insuffisance de la motivation de la décision d'attribution d'un marché public et suspension de l'exécution
1. Objet du recours et faits
La société SEMAT fait valoir que la decision d'attribution du marche de fourniture de deux pelles sur pneus a ete prise sans respecter les formalites prescrites, notamment en ce qui concerne la regularite de l'offre. Elle soutient que l'absence de certains documents techniques dans l'offre n'a pas ete suffisamment motivee et que la decision d'attribution est donc entachée d'une violation du devoir de minutie et du principe d'egalite. Elle demande la suspension de l'execution de cette decision.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'offre a été déclarée régulière au plan formel alors que le bordereau technique n'était pas joint, ce qui constitue une contradiction manifeste dans la motivation de l'acte attaqué. Elle invoque l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et le devoir de minutie de l'autorité adjudicatrice.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante, notamment en ce qui concerne la contradiction entre la déclaration de régularité formelle et l'absence de certains documents techniques. Cette insuffisance de motivation justifie la suspension de l'acte attaqué en application de l'article 95, § 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La suspension est donc ordonnée.
C.E., n° 237 647, 14 mars 2017, IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG
suspension extrême urgence
Bijlage C2 · Offre incomplète · Irregularité substantielle · Critères d'attribution · Document essentiel
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
IVU Traffic Technologies AG a participé à une procédure négociée pour une commande publique concernant le développement d'une application de vote. Lors de la procédure, elle a soumis une offre finale (BAFO) comportant une annexe C2 incomplète. Le pouvoir adjudicateur a jugé cette omission une irrégularité substantielle et a rejeté l'offre. IVU demande la suspension de l'exécution de la décision et sa nullité, fondée sur une erreur manifeste d'évaluation et le principe de confiance.
2. Moyen invoqué
IVU soutient que l'absence de l'annexe C2 constitue une erreur matérielle qui l'aurait été obligé de corriger, et que la sanction de rejet est disproportionnée. Elle soutient que l'annexe C2 est substantiellement identique à la version précédente et n'affecte pas la comparabilité objective des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que l'annexe C2 est un document essentiel pour l'évaluation de l'offre et que le dépassement de la délai de dépôt peut entraîner un traitement inégal entre les soumissionnaires. L'évaluation de l'autorité est donc justifiée. Le moyen est rejeté. La demande de suspension est rejetée. Les frais sont à la charge d'IVU.
C.E., n° 235 267, 28 juin 2016, FARMAZORG
suspension extrême urgence
Attestation de visite · Offre · Sélection · Vérification · Technique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
L'OCMW Kortrijk a publié une offre d'appel d'offres pour la fourniture de médicaments et produits de soins pour les centres de soins de longue durée. La demande porte sur la sélection des offres conformément aux critères techniques. La NV Farmazorg a déposé une offre mais n'a pas fourni les attestations requises (nombre d'apothicaires, support ICT, numéros d'enregistrement). Le rapport d'examen du 9 mai 2016 conclut à l'insuffisance technique de Farmazorg. Le 19 mai 2016, l'OCMW décide de ne pas attribuer l'ordre et de lancer une procédure négociée avec M.D.D. Pharma.
2. Moyen invoqué
La NV Farmazorg soutient que les critères techniques n'ont pas été explicitement définis dans l'appel d'offres et que l'absence d'attestations ne justifie pas la non-sélection. Elle invoque le principe de proportionnalité et le droit à un traitement équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les critères techniques doivent être clairement définis dans l'appel d'offres. L'absence d'attestations justifie la non-sélection. Le rapport d'examen est fondé sur les preuves disponibles. La procédure suivie est conforme à la loi. Le moyen est irrecevable.
C.E., n° 234 173, 17 mars 2016, HULLBRIDGE ASSOCIATED
suspension extrême urgence
article 95 arrêté royal 15 juillet 2011 · irrégularité substantielle · documents manquants
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics
1. Objet du recours et faits
L'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 exige que les documents manquants soient produits au stade de l'offre pour éviter toute irrégularité substantielle. L'acte attaqué ne respecte pas cette exigence, car il ne produit pas les documents manquants et ne les considère pas comme une irrégularité substantielle.
2. Moyen invoqué
Le recourant soutient que l'acte attaqué viole l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, car il ne produit pas les documents manquants et ne les considère pas comme une irrégularité substantielle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 exige que les documents manquants soient produits au stade de l'offre. L'acte attaqué ne respecte pas cette exigence, car il ne produit pas les documents manquants et ne les considère pas comme une irrégularité substantielle. Le premier moyen est donc fondé.
Même affaire : C.E., n° 238 934, 4 août 2017 ; C.E., n° 242 681, 17 octobre 2018
C.E., n° 229 768, 8 janvier 2015, TOMASSEN ICT SERVICES
suspension extrême urgence
Attribution d'un marché · Offre irrégulière · Motivation de la décision · Principe de proportionnalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
Le ministre de la Défense a attribué le marché à la bvba KNNS Business Solutions, rejetant l'offre de la BVBA Tomassen ICT Services pour défaut de production de la bijlage C. Le requerant conteste la régularité de cette décision, arguant de la présence de documents annexes.
2. Moyen invoqué
Le requerant soutient que la non-joindre de la bijlage C n'est qu'une formalité et que l'offre doit être considérée comme régulière. Il invoque le principe de proportionnalité et la nécessité d'une évaluation sérieuse.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'offre doit être conforme aux spécifications techniques du cahier des charges. L'absence de la bijlage C empêche une évaluation fiable et rend l'offre irrégulière. La décision d'attribution est donc valable, et le moyen est rejeté.
C.E., n° 229 591, 17 décembre 2014, MENSURA SERVICE EXTERNE DE PREVENTION ET DE PROTECTION AU TRAVAIL
suspension extrême urgence
Attestation de visite · Régularité de l'offre · Agrément · Preuve de capacité technique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
MENSURA a soumis une lettre datée du 1er juillet 2008 attestant que son agrément reste valable. La commune d'Uccle a refusé de la sélectionner, estimant que cette lettre ne prouvait pas l'existence d'un agrément en cours de validité au moment de l'introduction des candidatures.
2. Moyen invoqué
MENSURA soutient que la lettre du 1er juillet 2008 est suffisante pour prouver l'existence et la validité de son agrément. Elle invoque le principe patere legem quam ipse fecisti et le devoir de minutie de l'autorité adjudicatrice.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge que la lettre produite ne permet pas d'établir avec certitude l'existence d'un agrément en cours de validité. Il considère que l'autorité adjudicatrice a agi dans ses droits en demandant des preuves complémentaires. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 229 314, 25 novembre 2014, HERBOSCH-KIERE
suspension extrême urgence
Évaluation de la régularité matérielle · Documents complémentaires · Analyse du prix
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Évaluation de la régularité matérielle de l'offre
1. Objet du recours et faits
Le requérant estime que l'offre de DCN Diving est irrégulière car elle ne comporte pas tous les documents demandés et que le prix est anormalement bas. Le Conseil d'État considère que les documents demandés ne sont pas obligatoires pour l'évaluation de la régularité.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l'offre de DCN Diving est irrégulière car elle ne comporte pas tous les documents demandés et que le prix est anormalement bas, ce qui nuit au principe de traitement égal.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que les documents demandés ne sont pas obligatoires pour l'évaluation de la régularité de l'offre. Le prix de l'offre n'est pas considéré comme anormal, et aucun prix anormal n'est constaté. Le moyen est donc non sérieux et rejeté.
C.E., n° 228 309, 9 septembre 2014, HEYRMAN-DE ROECK
Droit à une décision motivée · Sécurité juridique · Motivation insuffisante · Référence erronée à l’article 94
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante de la décision d'attribution et erreur de référence légale dans le texte officiel
1. Objet du recours et faits
La société Heyrman-De Roeck reproche à l’administration d’avoir rendu sa décision sans motiver suffisamment pourquoi elle a retenu les prix de l’autre candidat comme réguliers, alors que les siens étaient jugés anormaux. Elle souligne également que l’administration a fait référence à l’article 94, §4 du RDB 1996, alors que c’est l’article 96, §4 qui s’applique, ce qui témoignerait d’une erreur manifeste.
2. Moyen invoqué
La société estime que la décision d’attribution manque de motivation et viole le principe de sécurité juridique. Elle dénonce une erreur de référence légale dans le texte officiel de la décision, ce qui la rendrait invalide.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que la décision est suffisamment motivée, notamment par la référence au rapport d’ATO et aux observations formulées à l’encontre des prix de Heyrman-De Roeck. L’erreur de référence légale est considérée comme non fautive, car le sens et le fond du texte restent identiques. Le Conseil d’État conclut que la décision est régulière et fondée.
C.E., n° 226 901, 27 mars 2014, GRONDWERKEN DE MOL DANNY
Non-généralité de l'offre · Manque de documents de sécurité · Critères d'éligibilité · Motifs de refus
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-généralité de l'offre et manque de documents de sécurité
1. Objet du recours et faits
Le Ruilverkavelingscomité Woesten a attribué un marché d'infrastructure à la bvba Dewulf Gebroeders, alors que la bvba Grondwerken De Mol Danny avait soumis une offre plus basse. Le comité a rejeté l'offre de Grondwerken sur la base de deux motifs : (1) l'absence d'une attestation d'aptitude G3 classe 3, alors que le cahier des clauses techniques exigeait cette certification, et (2) l'absence de documents de sécurité et de santé non signés, non joints à l'offre, alors que le cahier des clauses techniques exigeait leur inclusion. Grondwerken a contesté ces motifs, affirmant avoir joint les documents requis et avoir une attestation valide.
2. Moyen invoqué
Grondwerken soutient que le comité a mal appliqué les critères d'éligibilité en exigeant une certification G3 classe 3 alors que le marché concernait des travaux d'infrastructure de niveau inférieur. Elle ajoute que les documents de sécurité et de santé étaient bien joints à son offre, et que le manque de mention dans le procès-verbal d'ouverture ne justifie pas une constatation d'absence. Le comité doit prouver l'absence des documents.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les moyens. Il rappelle que le cahier des clauses techniques a clairement exigé une certification G3 classe 3 et la jointure de documents de sécurité et de santé non signés. Le procès-verbal d'ouverture ne mentionne pas l'absence de ces documents, mais cela ne prouve pas leur présence. Le comité a donc eu une base légale solide pour rejeter l'offre. Les moyens sont non fondés.
C.E., n° 226 756, 13 mars 2014, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK
extrême urgence suspension annulation
Attestation de visite des lieux · Régularité de l'offre · Obligation de preuve · Exclusion des candidats · Art. 17 § 2 Koninklijk besluit 8 januari 1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La commune de Sint-Jans-Molenbeek a publié une consultation publique pour la réaménagement des bâtiments scolaires. La NV Brudex a été attribuée. La NV VMG-De Cock a été exclue car elle n'avait pas joint à son offre la preuve qu'elle ne se trouvait dans aucun des cas d'exclusion, ce qui est contraire à l'article 17 § 2 du Roi décret du 8 janvier 1996 et à l'appel d'offres correspondant.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que l'absence d'un extrait récent du casier judiciaire ne peut pas justifier l'exclusion, car l'appel d'offres n'exige pas que ce document soit joint à l'offre. Elle estime que la partie adverse ne devait pas l'exclure sans d'abord lui demander un complément d'information.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette l'appel. Conformément à l'appel d'offres, le soumissionnaire devait joindre à l'offre la preuve qu'il ne se trouvait dans aucun des cas d'exclusion. L'absence de cette preuve au moment de la déposée de l'offre donnait à la partie adverse le droit d'exclure le soumissionnaire. La partie requérante n'a pas pu fonder son appel sur l'absence d'une demande d'information supplémentaire de la part de l'administration, car cela n'était pas prévu dans l'appel d'offres.
C.E., n° 226 384, 11 février 2014, ABOG
suspension extrême urgence
Sanction · Nietigheid · Art. 30 KBTM · Documenten offre · Onvoldoende motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Sanction trop lourde pour défaut de documents en l'absence de base légale explicite
1. Objet du recours et faits
Le deuxième moyen allègue que la sanction de nullité absolue est injustement imposée pour le défaut d'joindre les documents, tels que requis par l'art. 30 KBTM. Selon les parties requérantes, il n'existe aucune obligation explicite de nullité pour le défaut de documents. Le Conseil d'État juge que le cahier spécial des charges prévoit expressément que l'joindre des documents est essentiel pour l'évaluation de l'offre.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen soutient que la sanction de nullité absolue est injustement appliquée en l'absence d'une base légale explicite. Selon les parties requérantes, le cahier spécial des charges ou le formulaire d'offre ne contient aucune référence explicite à une sanction de nullité. Le Conseil d'État juge que le cahier spécial des charges prévoit expressément que l'joindre des documents est essentiel pour l'évaluation de l'offre. La sanction est donc justifiée et le deuxième moyen n'est pas fondé.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le deuxième moyen. La demande en suspension est rejetée. Les parties requérantes sont condamnées aux frais de la demande en suspension en cas d'extrême urgence, fixés à 525 euros, chacun au profit d'un tiers.
C.E., n° 226 386, 11 février 2014, ABOG
suspension extrême urgence
carence documentaire · attestation de visite · nullité · article 30 KBTM · motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Nullité d'une décision d'attribution pour carence documentaire en application de l'article 30 KBTM
1. Objet du recours et faits
Les requerants contestent la régularité de l'offre, invoquant le manque de documents requis par l'article 30 KBTM, notamment l'attestation de visite des lieux et la régularité de l'offre. Ils estiment que ces documents étaient nécessaires pour évaluer la conformité de leur offre.
2. Moyen invoqué
Les requerants soutiennent que l'absence de ces documents justifie la nullité de la décision, car ils n'ont pas été informés de la nécessité de fournir ces pièces. Ils demandent l'annulation de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge que les documents demandés étaient effectivement requis par l'article 30 KBTM, mais que leur absence n'était pas suffisante pour rendre la décision nulle. La décision est maintenue, le moyen est rejeté pour insuffisance de moyens.
C.E., n° 225 077, 11 octobre 2013, TPF UTILITIES
annulation
Attestation de cautionnement · Capacité financière · Article 70 arrêté royal · Peine de nullité · Sélection qualitative
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La société ABYSSE a soumis une offre pour un marché public de services d'entretien et de contrôle des sections de mesures hydrologiques. Le cahier spécial des charges exigeait, sous peine de nullité, une attestation d'engagement de constitution d'un cautionnement conforme au modèle annexe 6. L'offre d'ABYSSE ne contenait pas ce document, mais une attestation bancaire datant du 15 octobre 2008. La décision d'attribution a été rendue le 1er décembre 2008, sans que l'administration n'ait pu établir qu'elle disposait de l'attestation de cautionnement au moment de la sélection.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'absence d'attestation conforme au modèle du cahier spécial des charges constitue une irrégularité substantielle qui rend la sélection de ABYSSE nulle. Elle invoque l'article 70 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui exige une attestation d'engagement de constitution d'un cautionnement en cas d'attribution, sous peine de nullité. Elle argue que l'administration a violé le principe de sécurité juridique en ne pas exiger le document requis au stade de la sélection.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que l'article 70 de l'arrêté royal exige une attestation d'engagement de constitution d'un cautionnement en cas d'attribution, sous peine de nullité. L'absence de ce document au moment de la sélection, même si une attestation bancaire a été fournie ultérieurement, empêche l'administration de justifier régulièrement la capacité financière de ABYSSE. La décision d'attribution est donc irrégulière et doit être annulée. Le Conseil n'examine pas les autres griefs, car le premier moyen est déjà fondé.
Même affaire : C.E., n° 222 445, 12 février 2013
C.E., n° 221 862, 20 décembre 2012, ASVD
suspension annulation extrême urgence
Document sécurité santé · Offre non régulière · Article 30 KB 25/01/2001 · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-respect de l'obligation de fixation d'un document de sécurité et de santé dans l'offre
1. Objet du recours et faits
La kerkfabriek Sint Pieter van Lauw-Tongeren lance une consultation restreinte pour des travaux d'interieur, de peinture et de restauration de sculptures. L'offre est estimée à 134.140,18 € HT. Le cahier des clauses techniques particulières prévoit l'obligation pour les candidats de joindre un document de sécurité et de santé (DS&S) et un devis distinct pour les mesures de prévention. Cependant, aucun DS&S n'est joint au cahier des clauses. La NV ASVD dépose une offre sans DS&S, mais avec une référence à un DS&S joint à sa candidature. L'architecte-conseil sollicite le DS&S manquant, que la NV ASVD transmet le 2 octobre 2009. Le 22 octobre 2009, l'agent public note que les offres de la NV ASVD et d'autres candidats sont irrégulières faute de DS&S. Le 6 novembre 2009, la kerkfabriek retire sa première décision de attribution à la NV ASVD et attribue l'opdracht à la NV Altritempi. Le 18 décembre 2009, la kerkfabriek informe la NV ASVD que son offre est irrégulière faute de DS&S et de devis distinct. La NV ASVD demande la nullité de cette décision.
2. Moyen invoqué
La NV ASVD soutient que la décision attaquée est fondée sur une erreur de fait et de droit. Elle a bien transmis un DS&S à l'architecte-conseil le 2 octobre 2009, et a explicitement référé à ce document dans son offre. Le cahier des clauses ne contenait pas de DS&S, ce qui laisse présumer qu'aucune mesure spéciale n'était requise. Le devis distinct n'était pas obligatoire car aucune mesure extraordinaire n'était prévue. L'omission du DS&S au cahier des clauses est une faute de la kerkfabriek, qui ne peut sanctionner l'offre pour non-respect d'une obligation qu'elle n'avait pas imposée. Le Conseil d'État doit donc annuler la décision attaquée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que, selon l'article 30, §1er, du RDB du 25 janvier 2001, l'ordonnateur doit joindre au cahier des clauses un DS&S. Sans ce document, les offres ne peuvent pas être comparées objectivement. Le Conseil constate que le cahier des clauses ne contenait pas de DS&S, ce qui rend la comparaison impossible. Par conséquent, la décision de la kerkfabriek de considérer l'offre de la NV ASVD comme irrégulière est fondée sur une base juridique erronée. La nullité est prononcée.
C.E., n° 221 473, 22 novembre 2012, PAN-ALL
Plan de mise en œuvre · Critère de génie civil · Offre irrégulière · Plan de travaux manquant
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Plan de travaux et plan de mise en œuvre
1. Objet du recours et faits
La Quaestuur de la Chambre des Représentants a publié une consultation restreinte pour des travaux de pose de cloisons et de portes dans le bâtiment du forum de la Chambre. Le cahier des clauses techniques particulières prévoit un planning détaillé et exige la soumission d’un plan de mise en œuvre. PAN-ALL a soumis une offre sans plan de mise en œuvre, ce qui a conduit la Quaestuur à la rejeter comme irrégulière. PAN-ALL soutient que son accord explicite avec le planning joint au cahier des clauses techniques constitue un plan de mise en œuvre suffisant.
2. Moyen invoqué
PAN-ALL soutient que l’absence d’un plan de mise en œuvre dans son offre ne saurait rendre celle-ci irrégulière, eu égard à l’accord préalable qu’elle a donné avec le planning joint au cahier des clauses techniques. Elle invoque l’article 114, §1, 2e alinéa du RDB du 8 janvier 1996, qui permet de corriger les fautes matérielles manifestes, et soutient que son offre a été correctement évaluée sur la base de son accord avec le planning.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que le plan de mise en œuvre est un critère de génie civil explicite et obligatoire dans le cahier des clauses techniques. L’absence d’un tel plan dans l’offre rend celle-ci irrégulière, car il n’est pas possible d’évaluer la capacité de l’entreprise à respecter le planning imposé. L’accord préalable avec le planning ne constitue pas, en soi, un plan de mise en œuvre. Le Conseil rejette donc le moyen, confirmant que l’offre de PAN-ALL a été régulièrement rejetée pour défaut de plan de mise en œuvre.
Même affaire : C.E., n° 219 754, 14 juin 2012
C.E., n° 220 290, 12 juillet 2012, CORVERS-VRANCX
suspension extrême urgence
document essentiel · nullité de l’offre · motivation insuffisante · procédure d’attribution · principe de confiance légitime
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité d’un recours en annulation d’une décision d’attribution de marché public fondée sur l’absence d’un document essentiel
1. Objet du recours et faits
La NV Corvers-Vrancx estime que sa candidature a été injustement rejetée car des documents essentiels, à savoir une attestation de collaboration d’un ingénieur-stabilite, n’ont pas été demandés formellement à l’obligation stricte. Elle soutient que cette attestation n’était pas nécessaire pour la stabilité des œuvres visées.
2. Moyen invoqué
Le requerant soutient que la décision d’attribution est fondée sur une base juridique erronée, car les documents demandés n’étaient pas strictement nécessaires pour la validité de l’offre. Il invoque le principe de confiance légitime et la nécessité d’une procédure équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette le moyen. Il considère que les documents demandés étaient effectivement essentiels au regard du bestek, même si non explicitement mentionnés comme étant à peine de nullité. La décision d’attribution est donc valable, et la demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 219 202, 7 mai 2012, DE GRAEVE
suspension extrême urgence
documents manquants · sélection qualitative · pouvoir d'appréciation · obligation impérative · base juridique erronée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Obligation de jointure des documents exigés par le cahier spécial des charges et conséquences de son manquement
1. Objet du recours et faits
La ville de Namur a attribué un marché de conception et réalisation pour la rénovation de la piscine de Saint-Servais à la société momentanée JAMAR-THERET. La société DE GRAEVE, ayant déposé une offre, conteste la décision d'attribution, arguant que la société momentanée n'a pas joint à son offre les documents exigés par le cahier spécial des charges pour la sélection qualitative (attestations ONS, assurance, titre d'études, etc.). Elle invoque l'article 26 du cahier spécial des charges stipulant que ces documents doivent être joints sous peine d'exclusion. La ville de Namur justifie que les documents ont été transmis tardivement, mais n'a pas respecté l'exigence de jointure à l'offre.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'absence de jointure des documents exigés par le cahier spécial des charges constitue une violation des articles 16 à 20 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et de l'article 26 du cahier spécial des charges, entraînant l'invalidité de l'attribution. Elle invoque également le principe patere legem quam ipse fecisti et le principe de bonne administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que les exigences de jointure des documents sont impératives et s'appliquent à l'ensemble des documents visés par l'article 26 du cahier spécial des charges. L'absence de ces documents à l'offre constitue une violation de l'obligation de sélection qualitative. Le pouvoir adjudicateur ne peut pas se dispenser de cette obligation sur la base d'un pouvoir d'appréciation limité. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique erronée. Par conséquent, la suspension de l'exécution de la décision d'attribution est ordonnée.
Même affaire : C.E., n° 228 432, 23 septembre 2014
C.E., n° 219 058, 26 avril 2012, ALPINE-ENERGIE DEUTSCHLAND GmbH
suspension annulation extrême urgence
Détailleerde prijsberekening · Document obligatoire en annexe de l'offre · Sous-estimation de la sécurité · Motiver la décision d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à SPL Powerlines Germany GmbH & Co. KG sans respect du critère de la détailleerde prijsberekening van de preventiemaatregelen
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn a attribué le marché de rénovation de la voie ferrée de la tramway côtier, phase 8, à SPL Powerlines Germany GmbH & Co. KG, alors que l'offre de cette entreprise ne contenait pas le document obligatoire « Gedetailleerde prijsberekening van de preventiemaatregelen » prévu à l'article 78, § 2, du Règlement royal du 10 janvier 1996. Le Conseil d'État a constaté que cette clause était imposée par le cahier des charges et que son absence rendait l'offre irrégulière. Toutefois, le Conseil a annulé la décision d'attribution en raison du manque de motivation de la part de l'administration pour ignorer cet défaut, ce qui constitue une violation des principes de sécurité, de transparence et de confiance.
2. Moyen invoqué
Alpine-Energie Deutschland GmbH soutient que l'absence de la détailleerde prijsberekening van de preventiemaatregelen dans l'offre de SPL Powerlines Germany GmbH & Co. KG constitue une irrégularité substantielle, au sens de l'article 78, § 2, du Règlement royal du 10 janvier 1996. Elle reproche à l'administration d'avoir ignoré ce défaut, ce qui constitue une atteinte aux principes de sécurité, de transparence et de confiance. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que l'offre de SPL Powerlines Germany GmbH & Co. KG ne contenait pas le document obligatoire « Gedetailleerde prijsberekening van de preventiemaatregelen » prévu à l'article 78, § 2, du Règlement royal du 10 janvier 1996. Cette absence rend l'offre irrégulière. Toutefois, le Conseil d'État annule la décision d'attribution en raison du manque de motivation de l'administration pour ignorer ce défaut, ce qui constitue une atteinte aux principes de sécurité, de transparence et de confiance. La décision d'attribution est donc annulée.
C.E., n° 209 599, 8 décembre 2010, BALLAST NEDAM INFRA
suspension extrême urgence
Manque de preuve d'assurance · Cahier spécial des charges · Condition de régularité · Offre irrégulière · Solidarité entre associés
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart de l'offre pour manque de preuve d'assurance
1. Objet du recours et faits
La SPAQUE a attribué le marché de réhabilitation du site Cockerill Sambre II à la société ACLAGRO, après avoir écarté l'offre des requérantes (société momentanée Ballast Nedam Infra/Ballast Nedam Environmental Engineering) pour irrégularité. L'offre des requérantes ne contenait pas la preuve d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de BALLAST NEDAM Infra, alors que le cahier spécial des charges exigeait ce document. Les requérantes soutiennent que les documents requis avaient été présentés par l'une des deux sociétés de la société momentanée, et que la solidarité entre les associés devait être prise en compte.
2. Moyen invoqué
Les requérantes invoquent la violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993, des articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que des principes généraux de bonne administration. Elles estiment que les documents requis avaient été présentés et que la solidarité entre les associés justifiait l'absence de preuve d'assurance pour l'une des sociétés.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que le cahier spécial des charges exigeait explicitement la preuve d'une police d'assurance couvrant la responsabilité de BALLAST NEDAM Infra, et que l'attestation jointe ne couvrait que BALLAST NEDAM Environmental Engineering. La solidarité entre les associés ne dispense pas d'une preuve d'assurance pour chaque membre de la société momentanée. L'absence de cette preuve justifie l'écart de l'offre.
C.E., n° 207 360, 14 septembre 2010, THINK MEDIA OUTDOOR
suspension extrême urgence
Offre non conforme · Formulaire d'inscription · Titre juridique · Garanties d'exécution · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre non conforme pour absence de formulaire d'inscription
1. Objet du recours et faits
La commune Oudergem a attribué le marché de fourniture, pose et entretien de meubles urbains à JC Decaux. Think Media Outdoor a déposé une offre non conforme car elle n'a pas joint le formulaire d'inscription exigé par le cahier des clauses techniques particulières. La commune a conclu que l'offre était irrégulière et l'a écartée. Think Media Outdoor demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant l'urgence et le risque de dommages graves.
2. Moyen invoqué
Think Media Outdoor soutient que l'absence de formulaire d'inscription ne rend pas l'offre irrégulière, car le cahier des clauses techniques ne l'exigeait pas expressément. Elle invoque le principe de confiance légitime et le manque de motivation de la décision. La commune argue que l'offre manque de certitude juridique et de garanties d'exécution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'offre doit être régulière et contenir un titre juridique conférant une certitude sur l'engagement. Le formulaire d'inscription n'étant pas obligatoire selon le cahier des clauses techniques, l'absence de celui-ci ne rend pas l'offre irrégulière. La motivation de la décision est jugée insuffisante car elle se limite à constater l'absence de formulaire sans analyser si l'offre contient un engagement juridique équivalent. Le moyen est partiellement fondé, mais le Conseil rejette la demande de suspension car les conditions de droit ne sont pas remplies.
Même affaire : C.E., n° 211 482, 24 février 2011
C.E., n° 198 593 du 7 décembre 2009 et n° 205 057 du 10 juin 2010, CHERON D.
annulation
PSS valorisé · cahier spécial des charges · sécurité chantier · sélection qualitative · offre irrégulière · Violation circulaire sécurité chantiers · Forme substantielle · Nullité offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart d'une offre pour PSS non valorisé et non adapté aux risques spécifiques du chantier
1. Objet du recours et faits
La ville de La Louvière a, par décision du 31 décembre 2007, écarté l'offre de la société CHERON D. pour le marché d'entretien des voiries communales (phase 2 de l'exercice 2007) et attribué le marché à la firme LARCIN, classée deuxième. L'écart était motivé par le fait que le plan de sécurité et de santé (PSS) joint à l'offre n'était pas valorisé, n'était pas adapté aux risques spécifiques décrits en annexe du cahier spécial des charges et n'était pas accompagné des statistiques d'accidents de travail, en méconnaissance de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant la coordination de la sécurité et de la santé sur les chantiers temporaires et mobiles. Le formulaire annexé au cahier spécial des charges, qui faisait partie intégrante de celui-ci, avait été signé mais non rempli par la requérante.
2. Moyen invoqué
La requérante soutenait que son offre était régulière, l'absence de valorisation des risques ne pouvant constituer une irrégularité en l'absence de clause expresse d'annulation dans le cahier spécial des charges. Elle invoquait également la violation de la circulaire ministérielle du 6 mai 2004 et du principe de bonne administration, le pouvoir adjudicateur ne l'ayant pas informée que l'absence de formulaire d'analyse de risques dûment complété entraînerait la nullité de son offre.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 198 593 du 7 décembre 2009, le Conseil d'État statue sur une exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse, selon laquelle le recours ne viserait que la décision d'écartement et non celle d'attribution. Le Conseil d'État rejette cette exception, considérant qu'il ressort des termes de la requête que celle-ci a bien pour objet la décision du 31 décembre 2007 de ne pas attribuer le marché à la requérante et de l'attribuer à LARCIN. Il précise que la jurisprudence relative aux procédures restreintes, qui donnent lieu à deux décisions distinctes (sélection qualitative et attribution), ne peut être transposée à une procédure publique ou ouverte qui se conclut par une seule décision, d'autant que le marché litigieux aurait dû être attribué à la requérante, soumissionnaire le plus bas, sous réserve de la régularité de son offre et de l'exactitude de son prix. L'arrêt ordonne la réouverture des débats et charge l'auditorat de poursuivre l'instruction.
Par l'arrêt n° 205 057 du 10 juin 2010, le Conseil d'État tranche le fond et rejette la requête. Il considère que les termes de la décision attaquée font ressortir à suffisance les motifs pour lesquels l'offre de la requérante n'a pas été retenue, à savoir le formulaire annexé au cahier spécial des charges signé mais non rempli, le défaut de valorisation des risques propres au chantier et l'absence de statistiques d'accidents de travail. Compte tenu des obligations mises à la charge des maîtres d'ouvrage par l'arrêté royal du 25 janvier 2001, qui visent à garantir la santé et la sécurité des travailleurs, ni les motifs retenus par la partie adverse ni la sanction qu'elle y a attachée (l'écartement de l'offre) ne sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ou d'un quelconque excès de pouvoir touchant aux motifs. La requête est rejetée et les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à la charge de la requérante.
C.E., n° 203 087, 20 avril 2010, KUWAIT PETROLEUM BELGIUM
extrême urgence suspension annulation
non-qualification d'offre · régularité administrative · manque de documents · pouvoir adjudicateur · critères d'évaluation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision de non-qualification d'une offre pour manque de régularité administrative
1. Objet du recours et faits
La NV Kuwait Petroleum Belgium a soumis une offre pour l'approvisionnement en carburant des services publics via des cartes-magnétiques. L'offre est rejetée pour manque de régularité administrative, notamment absence de certains documents requis (descriptifs, listes de points de vente, spécimens de cartes). La décision attaquée du 31 juillet 2001 rejete l'offre et la désigne comme non qualifiée.
2. Moyen invoqué
La requerante soutient que la décision de non-qualification de son offre est irrégulière car elle n'a pas été fondée sur les critères d'évaluation prévus dans le cahier des clauses techniques particulières et qu'elle porte atteinte à la confiance légitime. Elle invoque également le manque de délai pour produire les documents manquants.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le recours pour carence d'intérêt. Il rappelle que le requérant n'a pas attaqué la décision d'attribution et qu'il n'a pas démontré un intérêt direct et effectif à obtenir la nullité de la décision de non-qualification. Le manque de documents justificatifs pour la régularité de l'offre justifie la décision de non-qualification, et aucun intérêt à agir n'est établi.
C.E., n° 198 594, 7 décembre 2009, T.W.T.
annulation
Plan sécurité santé · Article 12 cahier charges · Exclusion offre · Égalité traitement · Documents annexes
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'obligation de production d'un plan particulier de sécurité et de santé (PPSS) en application de l'article 12 du cahier spécial des charges
1. Objet du recours et faits
Le 21 décembre 2004, l'IPAL attribue le lot 2 du marché de construction de la Résidence du Chemin de Loncin à Ans à l'association TRA.GE.CO.-TRA.GE.CO.BAT. L'offre de cette association ne contient pas de plan particulier de sécurité et de santé (PPSS) ni d'évaluation du coût des mesures de sécurité, contrairement à l'article 12 du cahier spécial des charges qui impose cette pièce « sous peine d'exclusion ». Le coordinateur sécurité constate l'absence de ces documents et indique qu'ils nécessiteraient une mise à jour en phase chantier. L'IPAL, malgré cela, attribue le marché à l'association, sans attendre la production des documents manquants, ce qui constitue une violation du principe d'égalité et du droit des soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'article 12 du cahier spécial des charges, qui exige la production d'un PPSS sous peine d'exclusion, a été violé. Elles soulignent que l'offre de l'association ne contenait pas ces documents et que l'IPAL a néanmoins attribué le marché, ce qui est incompatible avec le principe d'égalité et le contrôle de la régularité des offres. Elles invoquent l'article 90, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui prévoit des sanctions en cas de non-conformité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejoint le sixième moyen. Il rappelle que les documents annexes à une offre doivent être joints lors du dépôt et ne peuvent être transmis ultérieurement, sauf disposition légale ou réglementaire expresse. L'article 12 du cahier spécial des charges, qui impose la production d'un PPSS sous peine d'exclusion, doit être respecté. L'IPAL ne pouvait pas, après avoir pris la décision d'attribuer le marché, inviter l'association à compléter son offre sur un point essentiel. Le Conseil annule donc la décision d'attribution pour violation de l'article 12 du cahier spécial des charges et du principe d'égalité.
C.E., n° 198 594, 7 décembre 2009, T.W.T.
annulation
Nullité absolue · Plan sécurité santé · Article 12 cahier charges · Exclusion
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Nullité de l'offre pour défaut de production d'un plan particulier de sécurité et de santé
1. Objet du recours et faits
L'offre de l'association TRA.GE.CO.-TRA.GE.CO.BAT. ne contenait pas de PPSS, ce qui est exigé par l'article 12 du cahier spécial des charges. Ce défaut rend l'offre nulle, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'absence de PPSS dans l'offre de l'association rend celle-ci nulle, conformément à l'article 12 du cahier spécial des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution, car l'offre de l'association ne répondait pas aux exigences du cahier des charges, notamment en matière de sécurité, et était donc nulle de plein droit. L'IPAL ne pouvait pas ignorer ce défaut pour attribuer le marché.
C.E., n° 198 594, 7 décembre 2009, T.W.T.
annulation
Article 90 §2 · Arrêté royal 8 janvier 1996 · Sanctions · Non-conformité offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 90, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics
1. Objet du recours et faits
L'article 90, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 prévoit des sanctions en cas de non-conformité des offres. L'IPAL a ignoré ce texte en attribuant le marché malgré l'absence de PPSS dans l'offre de l'association.
2. Moyen invoqué
Les requérantes invoquent l'article 90, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui impose des sanctions en cas de non-conformité des offres. Elles soulignent que l'IPAL n'a pas appliqué ces dispositions.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution pour violation de l'article 90, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. L'IPAL n'a pas respecté les dispositions légales en matière de sécurité et de contrôle des offres, ce qui justifie l'annulation de l'acte attaqué.
C.E., n° 195 261, 14 juillet 2009, NORRÉ-BEHAEGEL
suspension
Exclusion de candidat · Phase de passation · Critères de sélection · Technique de l'entreprise
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d'un candidat lors de la phase de passation d'un marché public
1. Objet du recours et faits
La BVBA Norré-Behaegel a été exclue de la procédure de passation d'un marché public pour l'aménagement d'une jardin japonais à Oostende. L'administration a invoqué l'absence de documents justifiant la capacité technique de l'entreprise, notamment une liste de travaux réalisés et un relevé de personnel. La demande de documents a été formulée par fax avec une date limite de 12 octobre 1999, mais les documents ont été envoyés par la société le 21 octobre 1999. L'administration a retenu ce délai pour exclure la société, invoquant l'insuffisance des éléments à sa disposition.
2. Moyen invoqué
La société conteste la légalité de sa exclusion, arguant que les documents ont bien été transmis dans les délais, et que l'administration n'a pas respecté les délais fixés pour la réception des pièces justificatives. Elle souligne également que la demande de documents n'était pas conforme au bestek et que la date limite de 12 octobre 1999 n'était pas connue d'elle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que l'administration a le droit de demander des documents complémentaires pour évaluer la capacité technique d'un candidat, et que la date limite fixée est valable si elle est clairement communiquée. Le délai de deux semaines entre la demande et la réception des documents est jugé raisonnable. Le fait que les documents aient été envoyés en retard ne justifie pas l'exclusion, mais l'administration a agi dans les limites de la réglementation en appliquant les critères de sélection. Le moyen est donc inadmissible.
Même affaire : C.E., n° 88 808, 11 juillet 2000
C.E., n° 191 269, 11 mars 2009, ALPINE ENERGIE DEUTSCHLAND Gmbh
suspension annulation
Document exigé au cahier des charges · Nullité absolue de l'offre · Article 98 §2 arrêté royal 10 janvier 1996 · Article 78 §2 arrêté royal 10 janvier 1996 · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-conformité de l'offre pour manque de documents justificatifs
1. Objet du recours et faits
Le 6 juin 2008, la société ALPINE ENERGIE DEUTSCHLAND Gmbh dépose une offre pour le marché de travaux relatif à la fourniture et la pose de la caténaire du métro léger de Charleroi. Le cahier spécial des charges exigeait la production de deux documents spécifiques : une note justificative des prix relatifs aux coûts engendrés par les mesures du plan de sécurité et de santé (PSS) et une note reprenant les coûts horaires du personnel. L'offre de la requérante ne contient aucun de ces deux documents, ni aucune justification. Le bureau d'ingénieurs-conseils BEVAC recommande de ne pas retenir l'offre pour ces motifs. La note du conseil d'administration de la SRWT conclut également à la non-conformité de l'offre pour ce défaut. Le 9 juillet 2008, le conseil d'administration décide de ne pas attribuer le marché à ALPINE ENERGIE DEUTSCHLAND Gmbh, faute de non-conformité.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'absence de ces deux documents ne constitue pas une irrégularité substantielle, que ces documents n'ont pas d'influence sur le montant total de l'offre, et que leur absence ne justifie pas l'exclusion de l'offre. Elle invoque également une violation de la norme de précaution matérielle et formelle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le cahier spécial des charges peut imposer la production de documents à peine de nullité de l'offre. L'absence de ces documents est donc une irrégularité qui justifie l'exclusion de l'offre. L'article 98 §2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 considère les données relatives aux prix comme des conditions essentielles du marché, rendant toute irrégularité substantielle. La note justificative des prix relatifs au PSS et les coûts horaires du personnel sont des documents essentiels pour le contrôle de la régularité des offres. L'absence de ces documents est donc une cause de nullité absolue. La motivation de la décision est jugée adéquate, compte tenu de la clarté du cahier des charges et de la compétence de la partie adverse. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 181 352, 19 mars 2008, ETABLISSEMENTS DELTENRE
annulation
Plan de sécurité et de santé · Métré sécurité · Non-conformité · Offre écartée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart de l'offre de la requérante pour non-conformité du plan de sécurité et de santé
1. Objet du recours et faits
Le 8 mars 2002, la ville de Mons a ouvert les offres pour le lot 3 peintures. La requérante a déposé une offre de 124.644,27 EUR TVAC, avec un plan de sécurité et de santé fourni mais incomplet (absence de métré sécurité et d'analyse des risques). Le coordinateur de sécurité a conclu à une offre non conforme. Le 27 juin 2002, le collège communal a écarté l'offre de la requérante pour non-conformité et attribué le marché à BROUILLARD.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que son offre était régulière, qu'elle avait joint un plan de sécurité et de santé et qu'elle avait intégré les coûts des mesures de sécurité dans les prix unitaires. Elle conteste la qualification de non-conformité et soutient que les autres soumissionnaires avaient également des défauts similaires. Elle invoque le principe d'égalité et le droit à la défense.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que les documents jointifs à l'offre doivent être complets et conformes dès le dépôt. L'article 115, alinéa 5, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 autorise mais n'oblige pas le pouvoir adjudicateur à solliciter des compléments. Les offres des entreprises BROUILLARD et FRESON étaient également incomplètes, mais elles ont été qualifiées de 'pas en ordre, à compléter', ce qui signifie que les documents manquants devaient être fournis avant le début des travaux. Le Conseil d'Etat considère que la distinction opérée par la ville entre les éléments du plan de sécurité et de santé est sans fondement juridique. Tous les éléments étaient essentiels pour évaluer la conformité de l'offre. Par conséquent, l'offre de la requérante devait être considérée comme irrégulière. Le moyen est fondé et l'annulation de la décision d'attribution est ordonnée.
C.E., n° 170 056, 16 avril 2007, ATELIERS DE LA CHAINETTE BENELUX
annulation
Critères d'exclusion · Pièces justificatives · Offre irrégulière · Article 17 A.R. 08.01.1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d'un soumissionnaire pour manque de pièces justificatives
1. Objet du recours et faits
Le 26 mai 2000, le Ministère wallon de l’Equipement et des Transports publie un avis d’adjudication pour le renouvellement de l’équipement électrique et mécanique du barrage de la Plate-Taille. Le cahier spécial des charges exige, pour écarter un soumissionnaire, la production d’un extrait de casier judiciaire, d’attestations de Contributions directes et de TVA, et d’une déclaration sur l’honneur. L’offre de la requérante, ATELIERS DE LA CHAINETTE BENELUX, est jugée irrégulière car elle n’a pas joint ces pièces. L’administration conclut à l’exclusion de la requérante et attribue le marché à CEI ELECTROTEC, dont l’offre est la plus basse.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 n’impose pas aux soumissionnaires de prouver qu’ils ne se trouvent pas dans les cas d’exclusion. Elle affirme avoir joint les documents demandés, notamment une attestation de TVA et une déclaration sur l’honneur. Elle reproche à l’administration de n’avoir pas vérifié l’intégralité des dossiers des autres soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rejette le moyen. Il rappelle que le cahier spécial des charges peut exiger la production de pièces justificatives comme condition de régularité de l’offre. L’absence de ces pièces, même partielle, est suffisante pour écarter une offre. Le fait que d’autres soumissionnaires aient également omis des pièces ne saurait valoir pour la requérante. L’administration a pu, sans faute, considérer l’offre de la requérante comme irrégulière. Le recours est donc irrecevable.
C.E., n° 160 978, 5 juillet 2006, PROFESSIONELE INNOVATIE TECHNIEKEN
annulation
Offre non recevable · Document d'offre · Critères administratifs · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision de rejet d'une offre pour non-conformité des documents d'offre
1. Objet du recours et faits
La CV De Brusselse Haard a attribué l'opération de rénovation des façades de la rue Gierstraat à la BVBA Immoneuf. La NV Professionele Innovatie Technieken a demandé l'annulation de cette décision, arguant que son offre avait été rejetée pour des motifs de non-conformité des documents, notamment la non-représentation correcte des tableaux et des documents informatiques conformément au modèle MR 82. L'administration a justifié le rejet par l'absence de cachet sur le document RSZ et l'incohérence des documents informatiques avec le modèle imposé.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'administration n'a pas respecté les obligations de motivation et de communication des motifs de rejet. Elle invoque une violation de l'article 25, §1, 1° et 2° du RDB du 8 janvier 1996, en ce que ni le proces-verbal de comparaison des offres ni la décision de rejet n'ont été communiqués avec les motifs précis. Elle conteste également l'interprétation erronée de l'article 89 du RDB, qui ne impose pas l'utilisation du modèle MR 82 si une offre utilise des documents informatiques conformes au modèle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision de rejet. Il constate que les motifs invoqués par l'administration (non-conformité des documents informatiques avec le modèle MR 82) ne sont pas fondés. L'article 89 ne impose pas l'utilisation du modèle MR 82 si l'offre utilise des documents générés par ordinateur, à condition qu'ils soient conformes au modèle. La non-conformité constatée n'était pas suffisamment motivée et la procédure a manqué de transparence en ne communiquant pas les motifs exacts de rejet. La décision attaquée est donc injustifiée et doit être annulée.
Même affaire : C.E., n° 131 120, 6 mai 2004
C.E., n° 158 989, 18 mai 2006, GL PARTICIPATIONS
suspension
Sélection de candidats · Sous-traitance · Sélection commerciale · Procédure d'appel d'offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-sélection d'un candidat à une procédure de passation de marché public
1. Objet du recours et faits
L'Autonoom Gemeentebedrijf Boom Plus a organisé une procédure de sélection pour l'attribution d'un marché de développement du projet 'De Klamp'. La société NV GL Participations a soumis une candidature en tant que membre d'un consortium avec Conix Architecten et Technum. Le jury a rejeté cette candidature pour défauts d'irregularités dans la candidature, notamment l'absence de documents signés par tous les membres du consortium. La décision finale de non-sélection a été prise par le conseil d'administration du 20 janvier 2006.
2. Moyen invoqué
GL Participations soutient que la procédure de sélection a été mal appliquée, car elle a été traitée comme une offre individuelle alors qu'elle était présentée comme un consortium. Elle invoque l'absence de base légale pour rejeter sa candidature sur la base de l'absence de documents signés par tous les membres du consortium, ce qui n'était pas exigé par la réglementation en vigueur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le recours. Il considère que la procédure de sélection était ouverte à des candidatures en tant que consortium, mais que la candidature de GL Participations n'était pas régulièrement constituée, notamment en raison de l'absence de documents signés par tous les membres. La décision du conseil d'administration est donc fondée et doit être maintenue.
C.E., n° 136 147, 15 octobre 2004, BOUWMATERIALEN IVAN VUYLSTEKE
suspension extrême urgence
Plan de sécurité et de santé · Obligation de joindre · Offre irrégulière · Procédure d'adjudication
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision de rejet d'offre pour absence de plan de sécurité et de santé
1. Objet du recours et faits
Le 2 juillet 2004, la Ville de Mouscron publie un appel d'offres pour des travaux de modernisation et d'égouttage. Le cahier spécial des charges, à l'article 36 § 1, stipule que le plan de sécurité et de santé (PSS) est obligatoire. Le PSS joint au cahier spécial des charges exige que les soumissionnaires joignent un PSS rempli, sous peine de nullité. Le 16 août 2004, huit offres sont reçues, dont celle de la requérante. Le 25 août 2004, l'auteur du marché propose d'attribuer le marché à la requérante. Le 30 août 2004, le Collège des bourgmestre et échevins décide d'attribuer le marché à la requérante. Le 26 août 2004, une note du Ministère de la Région wallonne rappelle l'obligation de joindre le PSS. Le 20 septembre 2004, le Collège constate que l'offre de la requérante ne contient pas de PSS et décide de retirer sa décision d'attribution. Le 27 septembre 2004, la Ville notifie à la requérante le rejet de son offre pour défaut de PSS. Le 7 octobre 2004, la requérante conteste ce rejet en droit.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision de rejet d'offre est irrégulière car le PSS était annexé au cahier spécial des charges et que son absence ne justifie pas le rejet, surtout si le PSS était joint au cahier. Elle invoque l'interprétation stricte de l'obligation de joindre le PSS et l'absence de clause de nullité explicite dans le cahier spécial des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le PSS est obligatoire et que son absence justifie le rejet de l'offre, même si le cahier spécial des charges ne mentionne pas explicitement la nullité. Le Conseil considère que la décision de rejet est fondée sur une obligation légale et réglementaire, et que la requérante ne peut pas contester la validité de la décision de rejet sur la base d'une interprétation contraire. Le recours est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 152 471, 9 décembre 2005
C.E., n° 86 783, 13 avril 2000, SOGIAF
suspension annulation
recevabilité · urgence extrême · critères d'attribution · VCA-attest
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité de la demande de suspension d’exécution fondée sur l’absence de VCA-attest et d’ISO 9002
1. Objet du recours et faits
La SOGIAF demande la suspension de l’exécution du marché de construction du PSBLO Claevervelt à Buggenhout, fondée sur l’absence de VCA-attest et d’ISO 9002 dans les critères d’attribution, alors que l’offre la plus basse a été rejetée pour excès de prix. Le Conseil d’État juge que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies : le moyen est manifestement mal fondé et non sérieux.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l’absence de VCA-attest et d’ISO 9002 dans les critères d’attribution constitue une violation des articles 15 et 17 §2, 1°, d) de la loi du 24 décembre 1993, ainsi que du principe de clarté et de motivation. Il invoque l’urgence extrême pour demander la suspension de l’exécution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette la demande de suspension. Il constate que le moyen n’est pas sérieux : l’offre de la SOGIAF ne contenait pas les documents exigés, et ceux-ci étaient manifestement pertinents pour l’exécution de la commande, notamment en raison du caractère sensible de la construction (école avec plusieurs étages). La procédure de recevabilité n’est pas remplie, et la demande de suspension est donc rejetée.
Même affaire : C.E., n° 116 517, 27 février 2003
C.E., n° 83 406, 9 novembre 1999, MATRA BAe Dynamics France
suspension annulation
Violation articles 89 et 110 AR du 8 janvier 1996 · Formalités essentielles · Principe général de bonne administration · Exigences de forme · Signature et enveloppe séparée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des articles 89 et 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services
1. Objet du recours et faits
La Société MATRA BAe Dynamics France a introduit une offre pour l'acquisition de systèmes de commandement et de contrôle antiaérien pour le système d'arme Mistral. L'administration a exclu l'offre pour des motifs de formalité, notamment : (a) l'absence de volet économique sous enveloppe séparée et scellée, (b) l'absence de signature complète de l'offre, et (c) les délais de livraison jugés trop longs. La requérante conteste ces motifs en invoquant l'application erronée de l'arrêté royal du 6 février 1997 et le principe général de bonne administration.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les formalités exigées par l'administration sont injustifiées, que l'arrêté royal du 6 février 1997 n'était pas applicable, et que la partie adverse a elle-même invité à ouvrir les cartons scellés, y compris le volet économique. Elle invoque également le principe général de bonne administration pour obtenir la possibilité de corriger les erreurs constatées.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que les formalités exigées par l'administration sont essentielles et que l'arrêté royal du 6 février 1997 s'applique. Cependant, il constate que les offres ont été remises dans plusieurs cartons scellés et que l'irrégularité prétendue n'est pas établie en fait. Les moyens sont donc sérieux et doivent être examinés au fond. La suspension est accordée pour permettre un examen complet du fondement de la décision d'exclusion.
C.E., n° 83 406, 9 novembre 1999, MATRA BAe Dynamics France
suspension annulation
Principe général de bonne administration · Exigences de forme · Signature et enveloppe séparée · Droits de la défense · Procédure équitable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du principe général de bonne administration
1. Objet du recours et faits
La Société MATRA BAe Dynamics France a introduit une offre pour l'acquisition de systèmes de commandement et de contrôle antiaérien pour le système d'arme Mistral. L'administration a exclu l'offre pour des motifs de formalité, notamment : (a) l'absence de volet économique sous enveloppe séparée et scellée, (b) l'absence de signature complète de l'offre, et (c) les délais de livraison jugés trop longs. La requérante conteste ces motifs en invoquant l'application erronée de l'arrêté royal du 6 février 1997 et le principe général de bonne administration.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les formalités exigées par l'administration sont injustifiées, que l'arrêté royal du 6 février 1997 n'était pas applicable, et que la partie adverse a elle-même invité à ouvrir les cartons scellés, y compris le volet économique. Elle invoque également le principe général de bonne administration pour obtenir la possibilité de corriger les erreurs constatées.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que les formalités exigées par l'administration sont essentielles et que l'arrêté royal du 6 février 1997 s'applique. Cependant, il constate que les offres ont été remises dans plusieurs cartons scellés et que l'irrégularité prétendue n'est pas établie en fait. Les moyens sont donc sérieux et doivent être examinés au fond. La suspension est accordée pour permettre un examen complet du fondement de la décision d'exclusion.
C.E., n° 63 484, 10 décembre 1996, VERCO
suspension extrême urgence
Documentation technique · Manque de documents · Offre non régulière · Article 4 et 15 du CBT
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Manque de documents techniques dans l'offre
1. Objet du recours et faits
Verco soutient que la décision d'attribuer le marché à Cabelcom est irrégulière car cette dernière n'aurait pas fourni la documentation technique requise. Elle cite deux dispositions du cahier des clauses techniques particulières : l'article 4, § 1, qui mentionne la livraison d'une notice d'utilisation détaillée et d'une notice d'entretien, et l'article 15, § 2, qui exige que les documents joints à l'offre soient présentés en français, néerlandais ou anglais. Elle soutient que ces exigences n'ont pas été respectées par Cabelcom.
2. Moyen invoqué
Verco soutient que la documentation technique demandée n'a pas été fournie par Cabelcom, ce qui rend l'offre irrégulière. Elle cite les articles 4 et 15 du cahier des clauses techniques particulières qui imposent la livraison de notices détaillées et la présentation des documents en certaines langues.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen comme non sérieux. Il constate que les deux dispositions citées par Verco ne s'appliquent pas aux mêmes documents : la notice d'utilisation et d'entretien doivent être livrées avec les appareils, tandis que la documentation technique doit être jointe à l'offre. Il en résulte que le moyen est manifestement mal fondé.
C.E., n° 53 906, 21 juin 1995, GRAFISCH CENTRUM WITBO
annulation
Attestation de visite · Offre conforme · Document manquant · Organe de la société
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
Le Ministère de la Défense a lancé une consultation publique pour l'impression d'un hebdomadaire illustré « VOX ». La société Grafisch Centrum Witbo a soumis une offre. Le rapport de proposition de M. Geets indique que l'offre de la société n'est pas conforme à l'article 19, §1, du Règlement royal du 22 avril 1977 car aucun document ne prouve que le signataire de l'offre est habilité à la signer. La société a fourni les statuts et mentions statutaires après l'appel d'offres. Le jury a retenu l'offre de la société Joh. Enschode Belgium.
2. Moyen invoqué
La société soutient que l'article 19, §1, du Règlement royal ne s'applique pas aux offres déposées par une personne morale représentée par son organe, ici le gérant M. Van Otten. Elle invoque l'article 130 du Code des sociétés et l'absence d'obligation de produire les statuts lors de l'appel d'offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 19, §1, du Règlement royal exige que les offres déposées par des représentants d'une personne morale soient accompagnées d'une preuve de pouvoir. Le gérant est un organe de la société et non un mandataire. La production des statuts n'est pas obligatoire avant l'appel d'offres. La décision attaquée est donc fondée sur une base juridique erronée et est annulée.
Même affaire : C.E., n° 53 907, 21 juin 1995