C.E., n° 265 820, 24 février 2026, SOPRA STERIA BELGIUM
suspension extrême urgence
langue des documents du marché · article 30 Constitution · article 41 lois langues · droit à la défense
Violation de l'article 30 de la Constitution et de l'article 41 des lois sur l'emploi des langues
1. Objet du recours et faits
Les requérantes soutiennent que le CSC et ses annexes devaient être communiqués en français, mais deux annexes ont été communiquées en néerlandais et onze en anglais. Elles arguent que cela constitue une violation de l'article 30 de la Constitution et de l'article 41 des lois sur l'emploi des langues. Elles soulignent que ces annexes contiennent des éléments techniques essentiels qui ont influencé le prix de leur offre.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la violation des lois sur l'emploi des langues leur a causé grief ou risque de le causer, et qu'elle est d'ordre public. Le Conseil d'État rappelle que l'article 14 de la loi du 17 juin 2013 exige que la violation alléguée ait lésé ou risqué de léser la personne ayant un intérêt à obtenir le marché. Il estime que l'emploi de la langue anglaise ou néerlandaise pour les annexes n'a pas joué un rôle dans les irrégularités substantielles retenues contre l'offre des requérantes. Le Conseil rejette donc ce moyen.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le premier moyen pour irrégularité fondée. Il estime que l'emploi de la langue anglaise ou néerlandaise pour les annexes n'a pas causé de grief aux requérantes, et que la violation alléguée ne leur a pas été préjudiciable au regard des irrégularités substantielles retenues.
C.E., n° 265 038, 2 décembre 2025, W.
suspension extrême urgence
décision de non-qualification · motifs non fondés · droit à la défense · principe de transparence
Suspension de l'exécution d'une décision de non-qualification d'offres
1. Objet du recours et faits
Les requérantes, sous forme de partenariat temporaire, ont déposé une offre pour une commande publique de la Nationale Loterij. Leur offre est déclarée irrégulière par la Nationale Loterij pour défauts de description des mesures de sécurité conformes à la norme ISO27002 et pour excès de délai d'exécution. La décision de non-qualification est prise sans que la procédure de clarification ne soit suivie. Les requérantes demandent la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la décision de non-qualification est irrégulière car elle repose sur des motifs non fondés et non motivés, en violation du principe de transparence et du droit à la défense. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision pour éviter des préjudices irreversibles.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen sérieux. Il constate que la décision de non-qualification repose sur des motifs non fondés et non motivés, en violation du principe de transparence et du droit à la défense. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision pour une période de six mois, renouvelable.
C.E., n° 265 038, 2 décembre 2025, W.
suspension extrême urgence
décision de non-qualification · motifs non fondés · principe de transparence · droit à la défense · violation procédurale
Suspension de l'exécution d'une décision de non-qualification d'offres pour défauts de description et de délai
1. Objet du recours et faits
Les requérantes, sous forme de partenariat temporaire, ont déposé une offre pour une commande publique de la Nationale Loterij. Leur offre est déclarée irrégulière par la Nationale Loterij pour défauts de description des mesures de sécurité conformes à la norme ISO27002 et pour excès de délai d'exécution. La décision de non-qualification est prise sans que la procédure de clarification ne soit suivie. Les requérantes demandent la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la décision de non-qualification est irrégulière car elle repose sur des motifs non fondés et non motivés, en violation du principe de transparence et du droit à la défense. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision pour éviter des préjudices irreversibles.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen sérieux. Il constate que la décision de non-qualification repose sur des motifs non fondés et non motivés, en violation du principe de transparence et du droit à la défense. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision pour une période de six mois, renouvelable.
C.E., n° 264 020, 21 août 2025, DZJINTONIK
suspension extrême urgence
Exigences minimales · Offre non régulière · Développement logiciel · Motivation insuffisante
Non-respect des exigences minimales de l'offre
1. Objet du recours et faits
L'offre de DZJINTONIK nv est jugée irrégulière car elle ne répond pas aux deux exigences minimales énoncées dans le dossier d'appel d'offres : (1) la possibilité de créer des services à partir de réservations dans la tool, et (2) la possibilité de définir plusieurs systèmes de travail. L'entreprise a indiqué qu'une développement logiciel serait nécessaire, mais n'a pas fourni de détails concrets ni de planning. Le Conseil d'État conclut que l'offre est substantiellement irrégulière et doit être rejetée.
2. Moyen invoqué
DZJINTONIK nv conteste la qualification d'offre irrégulière, arguant qu'il n'est pas interdit de demander un développement logiciel pour répondre aux exigences minimales. Elle soutient que ses réponses étaient suffisamment précises et qu'elle a respecté les délais. Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que l'absence de planning détaillé et de montant financier pour le développement rend l'offre insuffisamment précise.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision de la Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) de gunning de l'opdracht 'Raamovereenkomst voor Resource Planning Tool' à Dramatify AB. Il considère que l'offre de DZJINTONIK nv est substantieel onregelmatig en ne peut pas être retenue pour la suite de la procédure. L'annulation est totale et sans autre suite.
C.E., n° 263 171, 30 avril 2025, D.L.
suspension extrême urgence
UEA · offre non régulière · recevabilité · e-Procurement
Recevabilité du recours en annulation d’un marché public pour défaut d’UEA
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Gemeenschap attribue un marché de dépannage routier à la société nv V. Le pouvoir adjudicateur rejette l’offre de D.L. pour défaut de formulaire UEA complet pour l’entreprise subcontratée F.A. bv. D.L. soutient que le formulaire UEA de F.A. bv, lors du téléchargement sur la plateforme e-Procurement, a été perdu en raison d’un problème technique. Le Conseil d’État rejette la demande de suspension de l’exécution de la décision d’attribution, car le moyen n’est pas suffisamment sérieux et la partie requérante n’a pas fourni la preuve que le formulaire UEA avait effectivement été déposé.
2. Moyen invoqué
D.L. soutient que la partie adverse a rejeté l’offre en raison d’un formulaire UEA défectueux, sans effectuer une enquête approfondie sur la cause possible (problème technique lors de l’e-Procurement). Selon D.L., le pouvoir adjudicateur aurait dû compléter le formulaire UEA de F.A. bv ou, compte tenu du principe de raisonnableté et de diligence, accepter l’offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que la partie requérante n’a pas prouvé que le formulaire UEA avait effectivement été déposé et qu’aucun élément concret ne devait la convaincre que l’existence d’un problème technique était probable. La partie adverse n’a pas procédé à un contrôle plus approfondi du formulaire UEA de F.A. bv, mais cela était justifié, compte tenu du fait que le formulaire UEA était fourni à l’état blanc. La demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 262 165, 30 janvier 2025, GREEN-TECH
suspension extrême urgence
Signature électronique · Personne habilitée · Erreur manifeste d'appréciation · Transparence
Signature électronique non habilitée et erreur manifeste d'appréciation
1. Objet du recours et faits
Green-Tech soutient que l'offre de Proxifuel est irrégulière car le rapport de dépôt a été signé par une personne non habilitée, en violation des exigences légales et du cahier des charges. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation de la part de la Province, qui n'aurait pas vérifié la validité des signatures.
2. Moyen invoqué
L'absence de signature électronique qualifiée d'une personne autorisée constitue une irrégularité substantielle, au sens de l'article 76, §4 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui aurait dû entraîner le rejet de l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen nouveau non sérieux. Il rappelle que la procédure d'extrême urgence ne dispense pas d'un examen fondé des moyens. La preuve apportée par la Province montre que V.M. était habilitée à signer pour Proxifuel. La décision d'attribution indique que toutes les offres étaient valablement signées. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 262 000, 16 janvier 2025, I'LL BE BAG
annulation
Norme NBN/DTD S 65-001 · Réception de masques · Exigences minimales · Document technique · Conformité
Réception de masques non conformes
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que la seconde partie intervenante a fourni des masques non conformes aux exigences minimales du marché. Elle considère que la réception de ces masques constitue une modification substantielle.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les masques fournis ne sont pas conformes aux exigences minimales. Elle invoque le document technique NBN/DTD S 65-001 : 2020, version 1.1.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que le document technique n'impose pas une obligation de démonstration de conformité à 25 cycles de lavage à 60°C. Les masques ont été approuvés par des procès-verbaux de réception. La réception ne constitue pas une modification substantielle.
Même affaire : C.E., n° 247 840, 19 juin 2020 ; C.E., n° 247 995, 3 juillet 2020
C.E., n° 249 914 du 25 février 2021 et n° 261 859 du 20 décembre 2024, IVECO
suspension extrême urgence annulation
Certificat de conformité · Euro III · Équivalence · Règlement CEE-ONU n° 49 · Exigence indispensable · Certificat conformité · Norme Euro III · Équivalence normes
Preuve de l'équivalence entre la norme Euro III et le règlement CEE-ONU n° 49 pour les moteurs diesel
1. Objet du recours et faits
Dans le cadre d'un marché public passé selon une procédure négociée avec publicité dans le domaine de la défense, le cahier spécial des charges exigeait que les camions légers et lourds soient équipés d'un moteur diesel conforme à la norme Euro III, avec production d'un certificat de conformité. L'offre retenue (DAF TRUCKS) ne comportait pas de certificat Euro III proprement dit, mais des attestations fondées sur le règlement CEE-ONU n° 49, que le pouvoir adjudicateur a jugées équivalentes. IVECO, soumissionnaire évincée, a successivement introduit une demande de suspension d'extrême urgence puis un recours en annulation contre la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
IVECO soutient que l'absence d'un certificat de conformité à la norme Euro III rend l'offre de l'adjudicataire irrégulière au regard de l'article 100 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012, le cahier spécial des charges exigeant expressément un certificat Euro III et non la preuve d'une norme équivalente. Elle invoque également une violation des principes d'égalité et de non-discrimination entre soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 249 914 du 25 février 2021, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il relève que l'exigence « indispensable » (mention « I ») du cahier spécial des charges porte sur le fait que les moteurs correspondent à la norme Euro III, et non sur la production formelle d'une agréation jointe à l'offre. Il considère que les attestations déposées établissent que les moteurs satisfaisaient à la spécification technique à la date limite de dépôt des offres. Il fait par ailleurs application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 23 janvier 2012, qui interdit au pouvoir adjudicateur de rejeter une offre lorsque le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences des spécifications techniques. Le moyen est jugé non sérieux.
Par l'arrêt n° 261 859 du 20 décembre 2024, statuant au fond, le Conseil d'État confirme ce raisonnement et rejette le recours en annulation, constatant que la norme CEE-ONU n° 49 est équivalente à la norme Euro III et que le pouvoir adjudicateur pouvait valablement accepter cette preuve d'équivalence, sans qu'une irrégularité substantielle n'entache l'offre retenue.
C.E., n° 261 408, 22 novembre 2024, FIRE TECHNICS
annulation
Expertise · Irrégularités · Évaluation identique · Normes techniques
Rejet de la demande d'expertise
1. Objet du recours et faits
Fire Technics demande une expertise pour évaluer les irrégularités dans les offres de Fire Technics et Vanassche FFE sur la base des mêmes normes. Le Conseil d'État rejette cette demande, estimant que les moyens déjà reconnus comme fondés suffisent à trancher le litige.
2. Moyen invoqué
Fire Technics demande l'ouverture d'une expertise pour comparer les offres des deux soumissionnaires sur la base des mêmes critères techniques et normes.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande d'expertise, car les moyens déjà reconnus comme fondés (troisième et cinquième moyens) permettent de trancher le litige. Une expertise n'est pas nécessaire pour la solution du différend, compte tenu des constats juridiques déjà opérés.
Même affaire : C.E., n° 248 074, 23 juillet 2020
C.E., n° 261 025, 15 octobre 2024, COORDINATION-PLANIFICATION-MANAGEMENT
annulation
Droit à une motivation adéquate · Obligation de motivation formelle · Article 83 de la loi du 17 juin 2016 · Principe de bonne administration · Preuve du niveau A
Réponse insuffisante à la demande d'informations complémentaires sur la preuve de niveau A
1. Objet du recours et faits
L'ULiège a demandé à CPM de préciser où dans son offre se trouvaient les preuves de niveau A pour deux coordinateurs. CPM a répondu en renvoyant aux pages de l'offre où figurent les diplômes. L'ULiège a considéré cette réponse insatisfaisante et a rejeté l'offre. CPM a saisi le Conseil d'État, arguant qu'une telle réponse était suffisante et que l'ULiège n'a pas démontré en quoi les diplômes ne prouvaient pas le niveau A requis.
2. Moyen invoqué
CPM soutient que la réponse à la demande d'informations complémentaires était suffisante et que l'ULiège n'a pas respecté l'obligation de motivation formelle en ne précisant pas pourquoi les diplômes ne prouvent pas le niveau A. Elle invoque une violation du principe de bonne administration et du devoir de minutie.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la réponse de CPM, bien que succincte, était suffisante pour permettre à l'ULiège de comprendre que les diplômes ne prouvaient pas le niveau A requis. La motivation de la décision d'attribution est jugée adéquate, car elle indique clairement que la non-sélection est due au non-respect du niveau minimum requis. Le Conseil d'État rappelle que l'obligation de motivation ne nécessite pas une démonstration détaillée de chaque élément, mais seulement une indication claire des raisons de la décision. Le moyen est donc irrecevable.
C.E., n° 260 847, 30 septembre 2024, LARECO INFRA
suspension extrême urgence
Lieu d'inspection · Offre · Offre non régulière · Principe de loyauté · Principe de transparence
Attribution d'un marché public après un deuxième lieu d'inspection
1. Objet du recours et faits
La verwerende partij a organisé un deuxième lieu d'inspection pour les candidats ayant manqué le premier, sans en informer les autres candidats. Les trois premiers ont été reclassés et la commande a été attribuée à la première. Les requérants demandent la suspension de l'exécution et l'annulation de la décision.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que le deuxième lieu d'inspection constitue une irrégularité substantielle, car il a conduit à une asymétrie d'information et à une concurrence déloyale. Ils invoquent le principe de loyauté, de transparence et de non-discrimination.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que le deuxième lieu d'inspection n'est pas une irrégularité substantielle. Il n'y a pas de base légale pour annuler la décision. Le principe de loyauté ne s'applique pas à une simple organisation d'un lieu d'inspection. Le rejet du recours est donc prononcé.
C.E., n° 260 489, 12 août 2024, MODAL INSTALLATION
suspension extrême urgence annulation
Certification VCA · Critère de sélection · Sous-traitance · Lésion ou risque de lésion · Motivation de la décision
Certification VCA et critère de sélection des sous-traitants dans un marché public de compteurs communicants
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes, Modal Installation et Constructel Belgium, ont déposé une offre pour le marché public de travaux relatif au déploiement en masse de compteurs communicants. L'avis de marché exigeait la production d'une certification VCA ou équivalente pour chaque membre du groupement, y compris les sous-traitants. Les requérantes n'ont pas produit de certification VCA pour Modal, ce qui a été retenu comme motif de non-sélection. La décision attaquée du 10 juillet 2024 a été prise sans tenir compte de cette irrégularité, ce qui a entraîné la non-sélection des requérantes. Les requérantes demandent la suspension d'extrême urgence de l'exécution de cette décision et son annulation, arguant d'une lésion ou d'un risque de lésion.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la décision de non-sélection est fondée sur une erreur quant à la prétendue absence de respect des exigences techniques minimales et l'absence de motivation y relative, notamment en ce qui concerne la certification VCA de Constructel. Elles estiment que cette irrégularité leur a causé une lésion ou un risque de lésion, justifiant ainsi leur intérêt au recours. Elles demandent la suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision attaquée et son annulation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Il constate que l'intérêt au recours n'est pas établi par le seul fait que les requérantes ont déposé une offre. L'irrégularité soulevée concerne la certification VCA de Constructel, mais cette irrégularité ne suffit pas à justifier une lésion ou un risque de lésion, car la décision de non-sélection peut se fonder sur le seul motif du défaut de certification pour Modal. Par conséquent, la demande de suspension est irrecevable.
Même affaire : C.E., n° 262 188, 31 janvier 2025
C.E., n° 259 840, 24 mai 2024, SPORTINFRABOUW
Non-respect des exigences techniques minimales · Gazon synthétique · Vezelgewicht · Minimaal 2000 gr/m² · Offre substantieel irrégulier
Non-respect des exigences techniques minimales pour le gazon synthétique
1. Objet du recours et faits
La partie requérante estime que l'offre présentée par le soumissionnaire désigné, Scheerlinck Sport, ne respecte pas la exigence minimale de poids en fibres de 2000 gr/m², telle qu'indiquée dans le cahier spécial des charges. Selon le rapport de laboratoire de l'Université de Gand-ERCAT, le poids en fibres atteint 1992 gr/m², soit une écart de 6,5 % par rapport à la exigence minimale. La partie requérante soutient que cet écart constitue une irrégularité substantielle justifiant la nullité de la décision.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que l'offre de Scheerlinck Sport ne respecte pas la exigence minimale de poids en fibres de 2000 gr/m², ce qui constitue une irrégularité substantielle. Elle fait valoir que la partie adverse n'a pas considéré cet écart comme substantiel, ce qui serait contraire à l'article 76, § 1, 3°, du décret royal de 2017 sur la passation des marchés.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat estime que la partie adverse a raison de conclure que l'offre de Scheerlinck Sport n'est pas substantiellement irrégulière. Le cahier spécial des charges ne contient aucune mention explicite de la fixation d'une exigence minimale en matière de poids en fibres, et l'écart constaté, inférieur à 1 %, est considéré comme non substantiel. Le Conseil d'Etat note que le cahier spécial des charges fait référence à un rapport de laboratoire FIH de type « global », et que de tels rapports peuvent comporter une marge de tolérance de 10 %. La partie requérante aurait dû régulariser son offre en ce qui concerne l'épaisseur des fibres, ce qu'elle n'a pas fait, et par conséquent, sa demande ne peut être acceptée.
C.E., n° 259 272, 26 mars 2024, KRINKELS
suspension extrême urgence
Procédure de passation · Règles d'opportunité · Transparence · Non-discrimination
Procédure de passation et respect des règles d'opportunité
1. Objet du recours et faits
La NV Krinkels reproche à la Vlaamse Waterweg d'avoir ignoré les règles d'opportunité et de transparence dans la passation du marché, notamment en acceptant une offre qui ne correspond pas aux spécifications techniques du marché.
2. Moyen invoqué
La NV Krinkels soutient que la Vlaamse Waterweg a manqué de transparence et de non-discrimination en acceptant une offre qui ne respecte pas les spécifications techniques du marché, notamment en ce qui concerne le matériel à utiliser.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la Vlaamse Waterweg a bien respecté les règles de transparence et de non-discrimination, et que l'offre de la NV Stadsbader est conforme au cahier des charges. Il ne constate aucune irrégularité dans la procédure de passation.
C.E., n° 257 369, 19 septembre 2023, POLYMAT SAV
annulation indemnité réparatrice
Divergences techniques · Cahier spécial des charges · Prescriptions essentielles · Justification des prix
Divergences techniques avec le cahier spécial des charges
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste également la régularité de l'offre de la SA GBM sur la base de divergences avec le cahier spécial des charges, notamment pour les postes 5.9 (sauteuse basculante électrique) et 12.4 (chariot petit déjeuner). Elle argu que ces divergences sont des prescriptions essentielles du marché et que la SA GBM n'a pas correctement justifié ses réponses. L'association Résidence Préfleuri a néanmoins conclu que les réponses étaient satisfaisantes, mais sans motiver en detail comment elle avait évalué la conformité des réponses aux prescriptions du cahier spécial des charges.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen de la requérante vise l'irrégularité de l'offre de la SA GBM en raison de divergences avec le cahier spécial des charges. Elle soutient que ces divergences sont des prescriptions essentielles et que la SA GBM n'a pas correctement justifié ses réponses. Elle estime que la partie adverse n'a pas procédé à une vérification complète et minutieuse des prix, notamment pour les options obligatoires. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation, car la partie adverse a attribué le marché à un soumissionnaire dont l'offre était irrégulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État ne traite pas ce deuxième moyen en détail, mais il indique que les irrégularités en cause ont une efficacité moindre que celles du premier moyen pour le traitement de la demande d'indemnité réparatrice. Il conclut que l'examen du deuxième moyen n'est pas nécessaire pour statuer sur la demande d'indemnité réparatrice.
Même affaire : C.E., n° 260 794, 25 septembre 2024
C.E., n° 257 131, 25 juillet 2023, SWISSLOG HEALTHCARE AG
suspension
Calcul de stockage · Erreur manifeste d'appréciation · Non-conformité aux exigences minimales · Motif inexacts et erronés
Déclaration d'irrégularité d'une offre pour non-conformité aux exigences minimales de stockage
1. Objet du recours et faits
Swisslog Healthcare a déposé une offre pour la fourniture d'armoires informatisées pour la délivrance de médicaments. L'ISPPC a déclaré l'offre irrégulière pour non-conformité aux exigences minimales de stockage, affirmant que le calcul de stockage était erroné car il ne prenait pas en compte le contenant et l'emballage. Swisslog a contesté cette décision, affirmant avoir respecté les exigences du cahier des charges et avoir appliqué des marges de sécurité. L'ISPPC a maintenu sa position, soulignant que le volume proposé était largement inférieur au volume nécessaire.
2. Moyen invoqué
Swisslog Healthcare soutient que sa offre répond aux exigences minimales de stockage et que l'erreur reprochée est sans fondement. Elle affirme avoir pris en compte le contenant et l'emballage dans ses calculs, et que la décision attaquée repose sur une erreur manifeste d'appréciation. L'ISPPC, en revanche, maintient que le calcul de Swisslog est erroné et ne respecte pas les exigences minimales.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen, estimant que les calculs de Swisslog ne sont pas conformes aux exigences minimales et que la décision attaquée repose sur des motifs exacts. Le Conseil d'État considère que la décision attaquée est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation, mais que cette erreur ne vient pas du fait que Swisslog a respecté les exigences minimales, mais plutôt du fait que ses calculs ne sont pas conformes aux exigences du cahier des charges.
C.E., n° 256 324, 21 avril 2023, UMAMI CATERING
suspension extrême urgence
Offre substantiellement irrégulière · Motivation insuffisante · Droit à la défense · Transparence
Analyse du caractère substantiellement irrégulier des offres
1. Objet du recours et faits
L'administration a déclaré les offres de Umami Catering substantiellement irrégulières, invoquant des coûts supplémentaires non prévus et des difficultés techniques. Umami Catering conteste cette qualification et soutient que ses offres sont régulières.
2. Moyen invoqué
Umami Catering soutient que ses offres ne sont pas substantiellement irrégulières et que l'administration n'a pas suffisamment motivé sa décision, portant atteinte au droit à la défense.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que les offres de Umami Catering sont substantiellement irrégulières en raison des coûts supplémentaires et des difficultés techniques qu'elles impliquent. Toutefois, il constate que l'administration n'a pas suffisamment motivé sa décision, ce qui porte atteinte au droit à la défense. Il annule donc les décisions en les référant au fond.
Même affaire : C.E., n° 260 128, 14 juin 2024
C.E., n° 256 088, 21 mars 2023, MONUMENT HAINAUT
suspension extrême urgence annulation
Attribution du lot 2 · Régularité de l’offre · Cahier des charges · Évaluation du jury · Irrégularité substantielle
Attribution du lot 2 et régularité de l’offre de l’adjudicataire
1. Objet du recours et faits
Monument Hainaut conteste la décision attribuant le lot 2 du marché à l’association momentanée Galère-Liégeois. Elle invoque plusieurs irrégularités dans l’offre de l’adjudicataire : installation de chantier en dehors des zones autorisées, absence de note de calcul pour les travaux de stabilité, et présentation d’un reportage vidéo non prévu par le cahier des charges.
2. Moyen invoqué
Monument Hainaut soutient que l’offre de l’adjudicataire est irrégulière et devrait avoir été rejetée. Elle critique l’évaluation du jury pour ne pas avoir pris en compte ces irrégularités, ce qui lui aurait permis d’obtenir le marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que les irrégularités invoquées par Monument Hainaut ne sont pas fondées. L’installation de chantier en dehors des zones définies n’est pas une irrégularité substantielle, l’absence de note de calcul n’est pas imposée par le cahier des charges, et le reportage vidéo ne constitue pas une irrégularité. L’évaluation du jury est donc correcte et l’attribution du lot 2 est maintenue.
Même affaire : C.E., n° 264 685, 29 octobre 2025
C.E., n° 255 978, 7 mars 2023, SIEMENS MOBILITY
suspension extrême urgence
Régularité de l'offre · Corrosion · Critères de génie · Comparaison des offres
Analyse de la régularité de l'offre de CAF en matière de traitement de la corrosion
1. Objet du recours et faits
CAF a proposé un traitement de la corrosion limité, notamment 20 m² pour le revêtement extérieur et 3 fissures de 25 mm pour le revêtement intérieur. Siemens Mobility conteste la régularité de cette offre, arguant qu'elle ne respecte pas les exigences minimales du cahier des clauses techniques particulières.
2. Moyen invoqué
Siemens Mobility soutient que l'offre de CAF est substantiellement irrégulière car elle ne respecte pas les exigences minimales en matière de traitement de la corrosion, ce qui empêche une comparaison équitable avec ses propres offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que le cahier des clauses techniques particulières ne fixe pas de critères minimaux spécifiques au traitement de la corrosion au-delà des normes générales. Il considère que l'offre de CAF est régulière et que la comparaison avec l'offre de Siemens Mobility est possible. Les moyens sont rejetés.
C.E., n° 255 978, 7 mars 2023, SIEMENS MOBILITY
suspension extrême urgence
Système de collision · Option libre · Sécurité · Conformité aux exigences minimales
Analyse de la régularité de l'offre de CAF en matière de système de collision
1. Objet du recours et faits
CAF a proposé un système de collision sans intégration avec le logiciel Siemens. Le cahier des clauses exigeait un système capable d'une freinage automatique en cas de non-réaction du conducteur. Siemens Mobility conteste la régularité de cette offre.
2. Moyen invoqué
Siemens Mobility soutient que l'offre de CAF est irrégulière car elle ne respecte pas les exigences minimales du système de collision, notamment en ce qui concerne le freinage automatique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les options libres ne doivent pas nécessairement respecter les exigences minimales, sauf si elles sont imposées. Il considère que l'offre de CAF est régulière. Les moyens sont rejetés. Le recours est rejeté sans qu'il y ait lieu d'ordonner des dommages-intérêts.
C.E., n° 255 182, 5 décembre 2022, OCTAPHARMA BENELUX
suspension extrême urgence
offre non conforme · irrégularité procédure · critères de cotation · décision d'attribution
Réception d'une offre non conforme et irrégularité de la procédure d'attribution du marché de fourniture de concentré de complexe prothrombinique et de fibrinogène humain
1. Objet du recours et faits
Octapharma Benelux demande la suspension d'extrême urgence de la décision du CHR du 6 septembre 2022 attribuant le lot n°2 du marché de fourniture de concentré de complexe prothrombinique et de fibrinogène humain à CSL Behring NV. La requérante soutient qu'elle aurait pu obtenir l'attribution et que la suspension permettrait d'éviter la conclusion du contrat et de relancer une nouvelle procédure.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque des irrégularités dans la passation du marché (erreurs dans les critères de cotation, modifications des documents, manque de motivation) qui, selon elle, auraient dû la rendre attributaire du lot n°2. Elle demande la suspension pour empêcher la conclusion du contrat et permettre une nouvelle procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que la requérante n'a pas démontré qu'elle aurait dû être attribuée le marché, que les irrégularités invoquées ne sont pas suffisamment sérieuses pour justifier une suspension d'extrême urgence, et que la procédure d'extrême urgence n'est pas adaptée à une simple contestation de la décision d'attribution. L'arrêt est donc prononcé sans suspension.
Même affaire : C.E., n° 260 138, 17 juin 2024
C.E., n° 255 083, 22 novembre 2022, PROFACTS
suspension extrême urgence
Offre irrégulière · voorbehoud · gelijke behandeling · regulariteit
Analyse de la régularité de l'offre de Profacts
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse minister a déclaré l'offre de Profacts irrégulière, notamment en raison d'un « pourvooi » dans le plan de travail concernant les coûts de papier. Ipsos soutient que cette irrégularité est fondée et que l'offre de Profacts est donc non recevable.
2. Moyen invoqué
Profacts conteste la qualification d'irrégularité, affirmant qu'il n'y a pas de véritable pourvooi, mais simplement une mention sur les risques de marché. Elle invoque le principe de traitement égal des candidats et la nécessité d'une motivation solide.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge que la mention relative aux coûts de papier ne constitue pas un pourvooi valable. Il conclut que l'offre de Profacts est recevable et que la décision d'attribution à Ipsos repose sur une base juridique erronée, ce qui justifie la suspension.
Même affaire : C.E., n° 257 751, 26 octobre 2023
C.E., n° 254 322, 11 août 2022, TECNILAB-BMI
suspension extrême urgence
Biocides · Vérification de conformité · Motivation insuffisante · Péréquation des offres
Offre non conforme aux exigences de la réglementation biocides
1. Objet du recours et faits
L'Université de Gand a attribué un marché d'approvisionnement en isolateurs pour sa pharmacie, incluant des produits désinfectants à base d'hydrogène peroxyde (H2O2). L'offre de la société TCPS a été jugée conforme, mais Tecnilab-BMI a contesté la conformité de l'offre de TCPS en raison d'un manque de conformité avec la réglementation biocides pour un usage spécifique. L'UZ Gent a justifié sa décision par le fait que l'offre de TCPS contenait un produit approuvé et enregistré conformément à la réglementation.
2. Moyen invoqué
Tecnilab-BMI soutient que l'offre de TCPS ne respecte pas la réglementation biocides pour un usage spécifique, notamment en raison du volume d'utilisation et de la non-conformité du produit aux exigences du marché. Elle invoque le principe de sécurité, la réglementation européenne et la nécessité d'une évaluation plus approfondie.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que l'offre de TCPS est conforme à la réglementation biocides au moment de la décision d'attribution. Il considère que la vérification de conformité a été effectuée correctement et que l'absence de restriction dans l'autorisation européenne du produit ne justifie pas de rejeter l'offre. Le recours est rejeté sur le fondement du manque de sérieux du moyen.
C.E., n° 254 298, 27 juillet 2022, INTERMEDIANCE
suspension extrême urgence
Contrôle régularité offres · RGPD · Respect des garanties
Contrôle insuffisant de la régularité des offres et du respect du RGPD
1. Objet du recours et faits
L'intermédiaire soutient que la commune n'a pas vérifié la régularité des offres au regard du RGPD, ce qui aurait permis à la requérante d'obtenir le marché. Elle est classée troisième, derrière Leroy & Roger et Alterius.
2. Moyen invoqué
L'intermédiaire soutient que le manque de contrôle du respect du RGPD est une irrégularité qui justifie l'annulation de l'attribution et la suspension de l'exécution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge ce moyen recevable et sérieux, mais conclut que le manque de contrôle du RGPD ne justifie pas l'annulation de l'attribution, car il n'est pas établi que cette omission ait influencé la décision d'attribution. La requérante reste classée troisième malgré cette omission.
Même affaire : C.E., n° 257 221, 4 septembre 2023
C.E., n° 253 162, 4 mars 2022, FLOWBIRD
suspension extrême urgence
Références de missions similaires · Critères de sélection · Motivation formelle · Article 76 §1 al.3 AAP · Obligation de contrôle
Manque d'analyse des trois références de missions similaires et manquement à la motivation formelle
1. Objet du recours et faits
La SA Flowbird conteste la décision attribuant le marché à Be-Mobile, en se basant sur l'article 13.1 du cahier des charges exigeant au moins trois références de missions similaires. Elle soutient que cette exigence n'a pas été analysée pour Be-Mobile, contrairement à ce qui a été fait pour elle, et que cela constitue une irrégularité substantielle non motivée, en violation de l'article 76 §1 al.3 de l'arrêté de passation.
2. Moyen invoqué
Flowbird soutient que le pouvoir adjudicateur a manqué à son obligation de contrôler les trois références exigées par l'article 13.1, ce qui constituerait une irrégularité substantielle non motivée. Elle invoque l'article 76 §1 al.3 de l'arrêté de passation et le principe d'égalité de traitement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 13.1 du cahier des charges impose aux soumissionnaires de fournir trois références de missions similaires. Il constate que Be-Mobile a effectivement produit cinq références avec attestations de bonne exécution. Le Conseil d'État ne se substitue pas au pouvoir adjudicateur dans l'évaluation de la pertinence de ces références, sauf à sanctionner une erreur manifeste. Il constate également que la décision attaquée mentionne que les soumissionnaires satisfont aux critères de sélection, sans que cela ne soit contesté. Le moyen est donc déclaré non sérieux.
C.E., n° 235 652 du 31 août 2016 et n° 251 666 du 29 septembre 2021, BEDIMO
suspension extrême urgence annulation
Conformité des offres · Attestation de classe A · Normes ISO 354 et 11654 · Dérogation majeure · Principe d'égalité · Attestation de visite des lieux · Régularité de l'offre · Classe A
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Absence d'attestation formelle de conformité à la classe A acoustique et régularité de l'offre : la garantie du soumissionnaire peut suffire
1. Objet du recours et faits
Le marché, passé par ACTIRIS, portait sur l'attribution du lot 1 (postes de travail) d'un accord-cadre pour la fourniture et le montage de mobilier durable. Le cahier spécial des charges exigeait que les écrans et cloisons répondent à la classe A en matière d'absorption acoustique, avec production d'une attestation. La SA BEDIMO a produit une telle attestation, tandis que la société VITRA BELGIUM ne l'a pas fait, se contentant de garanties émanant de ses propres services, accompagnées d'une fiche technique et d'attestations. ACTIRIS a néanmoins attribué le lot à VITRA. BEDIMO a introduit un recours en suspension d'extrême urgence, puis un recours en annulation, soutenant que l'offre de VITRA aurait dû être écartée comme substantiellement irrégulière.
2. Moyen invoqué
BEDIMO soutient que l'absence d'attestation de conformité à la classe A pour les écrans et cloisons de VITRA, ainsi que le caractère prétendument inexact ou irréaliste des documents joints au regard des normes ISO 354 et ISO 11654, constitue une irrégularité substantielle rendant l'offre nulle. Elle invoque une violation du principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires, de la régularité et de la transparence, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur qui a accepté ces documents comme suffisants.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 235 652 du 31 août 2016, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette le moyen comme non sérieux. Il estime que la partie adverse disposait de documents suffisants pour établir la conformité de l'offre de VITRA, même en l'absence d'une attestation officielle, que les garanties émanant de VITRA ne sont pas négligeables et que BEDIMO n'établit pas de faveur injustifiée consentie à VITRA au regard du principe d'égalité. Il rejette également la critique relative à une insuffisance de motivation quant au caractère mineur de la dérogation, le défaut de preuve de conformité n'étant pas vérifié. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.
Par l'arrêt n° 251 666 du 29 septembre 2021, statuant au fond, le Conseil d'État confirme cette appréciation : l'absence d'attestation dans l'offre ne constitue pas une irrégularité substantielle, dès lors que la garantie de conformité donnée par le soumissionnaire constitue un mode d'attestation admissible, et aucune erreur manifeste d'appréciation n'affecte la décision d'attribution, le pouvoir adjudicateur ayant pu se fonder sur la fiche technique et les attestations produites par VITRA. La requête en annulation est rejetée.
Même affaire : C.E., n° 242 962, 16 novembre 2018
C.E., n° 250 457, 28 avril 2021, SPORTINFRABOUW
annulation
Attestation de réalisation · FIFA Quality Pro · Capacité technique · Épaisseur de fibre · Tolérance 10 %
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attestation de réalisation d’un terrain de football synthétique certifié FIFA Quality Pro
1. Objet du recours et faits
La commune d'Aywaille a conclu à la non-sélection de SPORTINFRABOUW et a attribué le marché à Devillers-SA Nonet, faute que SPORTINFRABOUW n'aurait pas remis d'attestation prouvant la réalisation d'un terrain de football synthétique certifié FIFA Quality Pro au cours des trois dernières années. SPORTINFRABOUW a produit des attestations et des rapports FIFA, et soutient que l'exigence technique relative à l'épaisseur de fibre (400 microns) était remplie avec une tolérance de 10 %, et que ses produits pouvaient être qualifiés de 'bifilaments' répondant à une épaisseur minimale de 350 microns.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que la commune a agi à tort en considérant qu'il n'y avait pas d'attestation de réalisation d'un terrain certifié FIFA Quality Pro. SPORTINFRABOUW a en effet produit des attestations et des rapports FIFA, et l'exigence technique était remplie compte tenu de la tolérance de 10 % sur la masse linéique du fil, ce qui implique une tolérance similaire sur l'épaisseur de la fibre. De plus, la notion de 'bifilament' était acceptée par la commune, qui n'a pas défini cette notion et a accepté les produits proposés.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la commune a retenu une erreur matérielle en ne pas reconnaître l'existence d'attestations de réalisation d'un terrain certifié FIFA Quality Pro. L'irrégularité constatée n'était pas substantielle, car le cahier des charges ne la désignait pas comme essentielle. Le Conseil d'État annule donc la décision d'attribution et ordonne la reconduction de la procédure.
Même affaire : C.E., n° 245 723, 10 octobre 2019
C.E., n° 250 235, 26 mars 2021, NONET
suspension extrême urgence annulation
irrégularité non substantielle · annexe manquante · motivation insuffisante · erreur manifeste d'appréciation · distorsion de concurrence
Renonciation à l'attribution d'un marché public pour irrégularité d'offre non substantielle
1. Objet du recours et faits
La SA Nonet attaque la décision de la commune de Flémalle de renoncer à l'attribution du marché de travaux « Aménagement et égouttage de la voirie d'accès au centre de Football de Mons-Lez-Liège » au profit de Cop & Portier. La commune avait retenu l'offre de la SA Nonet mais l'avait écartée pour irrégularité, faute d'avoir produit l'annexe 5 du cahier spécial des charges (document relatif au plan de sécurité et de santé). La SA Nonet soutient que cette annexe n'était pas obligatoire, que l'offre était régulière et que la commune n'avait pas motivé adéquatement la qualification d'irrégularité substantielle.
2. Moyen invoqué
La SA Nonet invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d'égalité, de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics (art. 4, 66, 83), de l'arrêté royal du 18 avril 2017 (art. 76), du cahier spécial des charges (point 4.4), de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 (art. 30), du principe de motivation interne, de la loi du 17 juin 2013 (art. 4, 5), de la loi du 29 juillet 1991 (art. 2, 3), des principes généraux de bonne administration (confiance, précaution, proportionnalité, sécurité juridique, transparence, appréciation, parens legem quam ipse fecisti), ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient que l'absence de l'annexe 5 ne constitue pas une irrégularité substantielle, que les documents produits (annexe 4, PPSS, fiches 1-4) permettent d'obtenir les informations requises, et que la commune n'a pas vérifié l'impact de l'absence sur la concurrence ni motivé sa décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le cahier spécial des charges ne prescrit pas la production de l'annexe 5 à peine de nullité, mais que l'absence de ce document peut être considérée comme une irrégularité non substantielle. Le pouvoir adjudicateur doit analyser si le manquement est de nature à donner un avantage discriminatoire, entraîner une distorsion de concurrence ou empêcher l'évaluation de l'offre. Il doit également motiver adéquatement sa décision. Or, la commune n'a pas procédé à cette analyse ni à cette motivation. La décision d'écarter l'offre de la SA Nonet est donc fondée sur une base juridique erronée et une erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, la suspension de l'exécution est ordonnée.
Même affaire : C.E., n° 252 075, 9 novembre 2021
C.E., n° 249 848, 18 février 2021, VERKEER SIGNALISATIE EN ELEKTRONIKA
suspension extrême urgence
Attestation de visite · Offre régulière · Critères de génie civil · Technique de la caméra · 180° rotation
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La VSE conteste la décision du Bruxelles Hoofdstedelijk Gewest de conférer l’attribution du marché des caméras de vitesse à Jacops NV. Elle soutient que l’offre de Jacops ne respecte pas les critères techniques du cahier des clauses techniques particulières, notamment l’exigence que les boîtiers de caméra puissent être tournés de 180° sans briser la scellure. Elle invoque également des irrégularités dans les tests préalables et la motivation de la décision.
2. Moyen invoqué
La VSE soutient que l’offre de Jacops ne respecte pas les exigences techniques minimales du cahier des clauses techniques particulières, notamment l’exigence de rotation de 180° des boîtiers de caméra. Elle reproche également à l’administration d’avoir mal évalué cette exigence et d’avoir ignoré les irrégularités dans les tests préalables.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que l’administration a le pouvoir d’interpréter les spécifications techniques du cahier des clauses techniques particulières. Il constate que les exigences techniques sont claires et que l’offre de Jacops est jugée conforme. Il rejette les griefs de la VSE, notant que les arguments invoqués ne sont pas suffisamment fondés pour caractériser une irrégularité substantielle. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 249 684, 2 février 2021, TEXPORT
suspension extrême urgence
Test de lavage · Norme EN469 · Conformité minimale · Offre non-conforme
Test de lavage et conformité EN469
1. Objet du recours et faits
La GmbH TEXPORT conteste la décision de la Hulpverleningszone Brandweer Westhoek de confirmer l'attribution du marché d'interventiekledij à la NV Sioen. Elle soutient que l'offre de Sioen ne respecte pas les critères minimaux du marché, notamment la norme EN469, car après 6 lavages conformes aux instructions du fabricant, le vêtement ne satisfait plus aux exigences de l'annexe B de la norme EN469. Elle invoque le principe de traitement égal des candidats, le principe de précaution et le devoir de sagesse.
2. Moyen invoqué
La TEXPORT soutient que la norme EN469 constitue une exigence minimale du marché et que le test de lavage effectué par la NV Decontex montre que les vêtements de Sioen ne satisfont plus à cette norme après 6 lavages. Elle considère que cette offre devait être rejetée pour non-conformité substantielle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que la norme EN469 concerne uniquement la réflexion rétroéclairante et ne prévoit pas expressément une étape de lavage pour vérifier la conformité. Il estime que le test de lavage n'était pas obligatoire et que la décision d'attribution ne porte pas atteinte à la conformité de l'offre de Sioen. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 249 527, 19 janvier 2021, TECHNISCH HANDELS- EN ADVIESBUREAU VANDENTEMPEL
suspension extrême urgence
Offre irrégulière · Cahier des charges techniques · Cahier des charges minimales · Équipements VLF · Matériel de détection d'arc fault
Offre non régulière en raison de l'absence de conformité des équipements VLF et du matériel de détection d'arc fault
1. Objet du recours et faits
La société Seba Service a remporté l'attribution d'un marché public de fourniture et d'entretien de quatre camions de mesure de câbles. L'appelante, Technisch Handels- en Adviesbureau Vandentempel, a introduit un recours en suspension urgente contre la décision d'attribution. Elle conteste la régularité de l'offre de Seba Service, notamment en ce qui concerne l'absence de conformité des équipements VLF et du matériel de détection d'arc fault par rapport au cahier des charges. Elle soutient que ces irrégularités sont substantielles et doivent entraîner la nullité de l'offre. La chambre du Conseil d'État a examiné ces moyens et a conclu à l'existence d'irrégularités non substantielles, mais a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution en raison de l'appelante a introduit un recours sérieux.
2. Moyen invoqué
L'appelante soutient que l'offre de Seba Service est irrégulière en raison de l'absence de conformité des équipements VLF et du matériel de détection d'arc fault par rapport au cahier des charges. Elle affirme que ces irrégularités sont substantielles et doivent entraîner la nullité de l'offre. Elle souligne que les équipements offerts ne respectent pas les exigences minimales du cahier des charges, notamment en ce qui concerne la forme d'onde sinusoïdale et la capacité des équipements.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a examiné les moyens de l'appelante et a conclu que les irrégularités constatées dans l'offre de Seba Service étaient non substantielles. Il a notamment souligné que les exigences techniques du cahier des charges ne sont pas considérées comme des exigences minimales strictes, et que les équipements proposés par Seba Service sont au moins équivalents à ceux prévus. Toutefois, il a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution en raison de l'appelante a introduit un recours sérieux, conformément à l'article 17 de la loi sur le Conseil d'État. La suspension est justifiée par l'existence d'un moyen sérieux susceptible de mener à la nullité de la décision d'attribution.
C.E., n° 249 165, 7 décembre 2020, HOOYBERGHS
suspension extrême urgence
irrégularité BAFO · budget maximum · transparence · égalité des offres
Annulation de la BAFO en tant que irrégularité substantielle
1. Objet du recours et faits
La décision d'attribution est fondée sur une BAFO (Bestek Aanbesteding Formulier Offerte) de la combinaison Architektenburo Jef Van Oevelen - Groep Van Roey, jugée conforme aux critères d'évaluation. Les parties requérantes soutiennent que cette BAFO est irrégulière car elle dépasse le budget maximum fixé dans les documents d'appel d'offres, ce qui les prive d'un traitement égal et d'une information transparente.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que la BAFO de la combinaison gagnante est irrégulière car elle dépasse le budget maximum prévu dans les documents d'appel d'offres, ce qui les prive d'un traitement égal et d'une information transparente.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen non fondé. Il considère que le budget mentionné dans les documents d'appel d'offres n'était pas un maximum contraignant, mais un budget indicatif. Il n'y a donc pas de irrégularité substantielle dans la BAFO de la combinaison gagnante. La décision d'attribution est donc maintenue.
Même affaire : C.E., n° 252 991, 14 février 2022
C.E., n° 248 614, 15 octobre 2020, POETSLAND
suspension extrême urgence
Cahier des clauses techniques particulières · 100% électrique · Aandrijving · Hydraulique · Substantiële irrégularité
Attribution du marché à RauwTec non conforme aux critères techniques du cahier des clauses techniques particulières
1. Objet du recours et faits
La ville de Kortrijk a attribué le marché de deux déterreurs électriques à RauwTec, alors que le cahier des clauses techniques particulières exigeait des machines à propulsion 100% électrique. L'offre de Poetsland présentait une traction électro-hydraulique, ce qui ne correspondait pas à la notion de propulsion purement électrique. Le Conseil d'État a jugé que l'utilisation d'un système hydraulique alimenté par des moteurs électriques ne constituait pas une non-conformité substantielle avec la notion de propulsion électrique.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation de l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 76, §§ 1 et 3, du RDB du 18 avril 2017, ainsi que sur le principe patere legem quam ipse fecisti. Poetsland soutient que la machine de RauwTec n'était pas conforme au cahier des clauses techniques particulières, ce qui aurait dû entraîner la nullité de l'offre. Le Conseil d'État a rejeté ce moyen, estimant que l'utilisation d'un système hydraulique alimenté par des moteurs électriques ne constituait pas une non-conformité substantielle avec la notion de propulsion électrique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a rejeté le moyen, estimant que l'utilisation d'un système hydraulique alimenté par des moteurs électriques ne constituait pas une non-conformité substantielle avec la notion de propulsion électrique. Il a également considéré que la démonstration de la machine avait été réalisée de manière conforme au cahier des clauses techniques particulières, malgré une durée de trois heures au lieu d'une journée complète. Ainsi, aucune nullité n'a été prononcée.
C.E., n° 248 419, 1 octobre 2020, RAMAST BOUW
suspension extrême urgence
Attestation de visite · Offre · Substantielle irrégularité · Verplicht plaatsbezoek · Motivation
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
L'OCMW de Bruxelles lance une procédure d'attribution d'une mission de travaux de maintenance et de rénovation des toitures. Le cahier des clauses techniques spécifiques exige qu'un 'attest de visite' soit joint à l'offre. La société NV RAMAST BOUW dépose une offre et joint un attest de visite signé par un représentant de la direction des travaux. Le jury d'attribution constate que les autres concurrents n'ont pas produit ce document. La société conteste la décision d'attribution, arguant que le non-respect de l'attestation constitue une irrégularité substantielle. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
La société soutient que le refus d'attribuer la mission à d'autres concurrents pour non-respect de l'attestation de visite constitue une irrégularité substantielle, en violation de l'article 76, §5 du RDB 2017 et du principe de motivation. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen non sérieux. Il rappelle que le cahier des clauses techniques spécifie que l'attestation de visite est obligatoire pour le perceel 1, mais ne le mentionne pas pour le perceel 2. Il constate que les autres concurrents ont également omis ce document. Il considère que la décision d'attribution est motivée et conforme au cahier des clauses techniques. La demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 247 805, 16 juin 2020, DANIEL DEKAISE
suspension extrême urgence
Motivation formelle · Erreur de fait · Concentration capsaïcine · Condition minimale
Non-conformité de l'offre pour concentration en capsaïcine
1. Objet du recours et faits
La société DANIEL DEKAISE a déposé une offre pour un marché de fournitures de sprays opérationnels. La Police fédérale a déclaré l'offre non conforme pour le lot 2, notamment en raison d'une concentration en capsaïcine jugée trop élevée (0,222% contre 0,22% maximum). La requérante conteste cette mesure, affirmant que la concentration réelle est de 0,213% et que la méthode de test utilisée par la Police est insuffisamment précise.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi qu'un défaut de minutie et une erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient que la décision attaquée ne repose pas sur des motifs de fait exacts et pertinents, notamment en raison de la différence de concentration mesurée et des incohérences dans les résultats des tests.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la décision attaquée est motivée de manière adéquate, même si la requérante ne partage pas le raisonnement. La différence de concentration constatée ne suffit pas à établir une erreur manifeste de la part de l'administration. Le moyen n'est pas sérieux.
C.E., n° 247 805, 16 juin 2020, DANIEL DEKAISE
suspension extrême urgence
Système propulsif · Type brouillard · Non-conformité technique · Évaluation des offres
Non-conformité de l'offre pour système propulsif irrégulier
1. Objet du recours et faits
La Police fédérale a également rejeté l'offre pour le lot 2 en raison d'un système propulsif jugé irrégulier, alternant entre 'brouillard' et 'jet', ce qui est considéré comme non conforme aux exigences du cahier des charges.
2. Moyen invoqué
La requérante conteste ce grief, arguant que le cahier des charges ne spécifie pas clairement le type de pulvérisation souhaité et que les échantillons fournis atteignent bien la cible requise. Elle soutient que l'administration a ajouté un critère non prévu dans les documents du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que la décision d'écartement est fondée sur des critères techniques valables, même si certains aspects ne sont pas explicitement mentionnés dans le cahier des charges. Le moyen n'est pas sérieux car il ne démontre pas une erreur manifeste de la part de l'administration.
C.E., n° 246 232, 29 novembre 2019, MONUMENT HAINAUT
suspension
Violation de l'arrêté royal du 18 avril 2017 · offre irrégulière · réserves émises par le soumissionnaire · concurrence
Violation de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics
1. Objet du recours et faits
MONUMENT HAINAUT allegue que la société momentanée Menuiserie Adelaire Marcel - SA Bajart a émis des réserves dans son offre, ce qui rend l'offre irrégulière au regard de l'arrêté royal du 18 avril 2017.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la société adjudicatrice a émis des réserves quant aux conditions du cahier des charges, ce qui rend l'offre irrégulière et donc non retenue.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que la société adjudicatrice n'a pas émis de réserves qui rendent l'offre irrégulière. L'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues est certain. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 245 960, 30 octobre 2019, GALERE
annulation
Justification prix unitaires · Taux distincts frais généraux · Article 15 AR du 15 juillet 2011 · Irrégularité non substantielle
Attribution du marché de restauration de la collégiale Saint-Feuillen et irrégularité de l'offre de la S.A. BAJART
1. Objet du recours et faits
La commune de Fosses-la-Ville attribue un marché de restauration de la collégiale Saint-Feuillen à la S.A. BAJART. La S.A. GALERE, autre soumissionnaire, conteste la décision d'attribution, invoquant notamment que la S.A. BAJART a justifié ses prix en appliquant des taux distincts de frais généraux et bénéfices (10 % pour les travaux sous-traités, 15 % pour les travaux internes), ce qui, selon elle, contreviendrait à l'article 15 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La commune a rejeté cette objection, considérant que l'application de taux distincts était conforme à l'esprit de l'article 15, car proportionnelle et cohérente. La S.A. GALERE estime que cette méconnaissance constitue une irrégularité substantielle, entraînant la nullité de l'offre de la S.A. BAJART.
2. Moyen invoqué
La S.A. GALERE soutient que l'article 15 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 interdit expressément l'application de taux distincts de frais généraux et bénéfices, quelle que soit la nature des travaux (internes ou sous-traités). Elle considère que cette méconnaissance constitue une irrégularité substantielle, justifiant l'annulation de l'offre de la S.A. BAJART. Elle invoque également le principe d'égalité entre les soumissionnaires et la nécessité d'une comparaison fiable des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que l'article 15 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 exige que les frais généraux et bénéfices soient répartis de manière proportionnelle sur les postes, mais il n'interdit pas l'application de taux distincts tant que cette répartition reste proportionnelle et cohérente. Il considère que la S.A. BAJART a respecté cette exigence en appliquant des taux distincts mais proportionnels. L'irrégularité invoquée est qualifiée de non substantielle, et la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne l'écartant pas. L'annulation de l'offre est donc injustifiée.
C.E., n° 245 302, 14 août 2019, HEMMIS
suspension extrême urgence
Version linguistique obligatoire · Égalité entre soumissionnaires · Pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur · Délai de correction · Pas de nullité pour défaut linguistique
Absence de version néerlandaise de l’offre et irrégularité substantielle
1. Objet du recours et faits
Le cahier spécial des charges exigeait que les offres soient déposées en français et en néerlandais, le français primant en cas de divergence. La société ALTRAN a déposé deux versions françaises de son offre, sans version néerlandaise. La Région wallonne a signalé l’erreur à ALTRAN, qui a transmis la version néerlandaise moins d’une heure plus tard. HEMMIS soutient que cette erreur a permis à ALTRAN d’obtenir un délai supplémentaire, faisant ainsi obstacle à l’égalité entre les soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
HEMMIS invoque une irrégularité substantielle de l’offre d’ALTRAN, en raison de l’absence initiale d’une version néerlandaise, ce qui, selon elle, aurait donné un avantage discriminatoire à ALTRAN. Elle fait valoir que le pouvoir adjudicateur aurait violé le principe d’égalité en accordant un délai plus long à ALTRAN pour corriger son erreur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il rappelle que l’absence de version néerlandaise n’est pas prescrite à peine de nullité. Il constate que la version française était disponible dès la clôture du dépôt, et que la version néerlandaise a été transmise rapidement, avant même la comparaison des offres. Il ne constate pas non plus qu’en invitant ALTRAN à corriger son erreur, le pouvoir adjudicateur lui ait accordé un avantage discriminatoire. Le troisième moyen est donc rejeté comme non sérieux.
C.E., n° 245 297, 12 août 2019, ENGIE FABRICOM
suspension
Motivation formelle · Article 5 loi 17 juin 2013 · Motifs adéquats · Vice des motifs
Violation de l'obligation de motivation formelle
1. Objet du recours et faits
L'acte attaqué ne contient pas de motivation détaillée sur la nature substantielle des irrégularités constatées. ENGIE FABRICOM critique cette carence en invoquant l'article 5 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation formelle.
2. Moyen invoqué
ENGIE FABRICOM soutient que l'absence de motivation formelle emporte nullité de l'acte attaqué. Elle invoque l'obligation légale de motiver les décisions attaquées en matière de marchés publics.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen sérieux. Il constate que l'acte attaqué ne contient pas de motivation formelle adéquate sur la nature substantielle des irrégularités. Cette carence justifie l'annulation de la décision attaquée, en application du principe patere legem.
C.E., n° 244 541, 17 mai 2019, BEDIMO
suspension extrême urgence
Évaluation de l'offre · Régularité de l'offre · Note méthodologique · Montage et installation · Exigences du cahier des charges
Évaluation de la régularité de l'offre d'ERGOCONSULT
1. Objet du recours et faits
ERGOCONSULT n'a pas joint la note méthodologique relative au montage et à l'installation dans son offre initiale. La SOFICO a demandé la complétion de cette note. ERGOCONSULT l'a transmise le même jour. BEDIMO soutient que cette absence constitue une irrégularité substantielle, empêchant la comparaison valable des offres.
2. Moyen invoqué
BEDIMO soutient que l'absence de la note méthodologique dans l'offre d'ERGOCONSULT constitue une irrégularité substantielle, empêchant la comparaison valable des offres et violant les principes d'égalité de traitement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que l'absence de la note méthodologique n'est pas une irrégularité substantielle. L'offre d'ERGOCONSULT est jugée régulière. La note a été demandée et transmise rapidement, sans affecter la comparaison des offres. La décision d'attribution reste valable.
C.E., n° 241 868, 21 juin 2018, Bekaert Building Company
suspension extrême urgence
Lacune dans l'offre · Article 79 KB Plaatsing 2017 · Article 86 KB Plaatsing 2017 · Principe d'égalité · Devoir de minutie
Analyse du deuxième moyen relatif à l'acceptation d'une lacune dans l'offre concernant les consoles de soutien du mur
1. Objet du recours et faits
Le requérant Bekaert Building Company conteste la décision du SOLVA de retenir l'offre de Wyckaert pour le marché de construction d'un nouveau bureau de police. Il y a contestation sur l'acceptation par le SOLVA d'une lacune dans l'offre de Wyckaert concernant les consoles de soutien du mur à la poste 5.12.7. Le requérant soutient que ces consoles devaient être incluses dans la poste 22.21.20 'gevelstenen' et que leur exclusion constitue une lacune non justifiée. Il invoque l'article 79 KB Plaatsing 2017 qui permet de corriger les erreurs ou lacunes dans les documents d'appel d'offres et l'article 86 KB Plaatsing 2017 qui prévoit la correction des erreurs par l'ordonnateur. Il souligne que l'acceptation de la lacune par le SOLVA est injuste et qu'elle viole le principe de non-discrimination.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que le SOLVA a mal appliqué les articles 79 et 86 KB Plaatsing 2017 en acceptant une lacune dans l'offre qui n'était pas justifiée. Il invoque le principe de non-discrimination et le principe de zorgvuldigheid. Il demande l'annulation de la décision de génie.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le deuxième moyen. Il estest que la lacune dans l'offre de Wyckaert concernant les consoles de soutien du mur était justifiée et qu'elle n'était pas une lacune au sens de la loi. Il considère que l'acceptation de la lacune était conforme aux articles 79 et 86 KB Plaatsing 2017. Il note que la lacune n'était pas une erreur dans les documents d'appel d'offres et qu'elle avait un impact réel sur la comparaison des offres. Il rejette également l'argument du requérant sur le principe de non-discrimination, estimant que l'acceptation de la lacune ne constitue pas une atteinte injuste à l'égalité entre les soumissionnaires. Il conclut que le SOLVA a agi correctement et que la décision de génie est valable.
Même affaire : C.E., n° 242 552, 9 octobre 2018
C.E., n° 241 716, 5 juin 2018, STRABAG BELGIUM
suspension extrême urgence
Attestation de visite des lieux · Offre non régulière · Poste électricité · Motivation insuffisante · Sanction disproportionnée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public à une thv sans avoir fourni l'attestation de visite des lieux et la détail des prix de la poste électricité
1. Objet du recours et faits
L'Université de Gand attribue un marché de rénovation du Technicum à la thv Artes Depret - Fabricom - Axima. Les requérants, Strabag et EEG, se disent lésés car leur offre a été rejetée pour défaut de détail des prix de la poste électricité et d'attestation de visite des lieux, alors que la thv gagnante n'en a pas non plus fourni. L'Université justifie sa décision par le fait que l'absence de ces documents n'introduit pas d'incertitude sur l'exécution et que la sanction de l'inaanvaardbaarheid est disproportionnée. Le Conseil d'Etat juge que l'absence de l'attestation de visite et du détail des prix de la poste électricité constitue une irregularité formelle, mais que la sanction en est disproportionnée, compte tenu du faible montant de cette poste (moins de 1% du montant total) et de l'incertitude réelle sur l'exécution. Il annule donc la décision de l'Université.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que l'absence de l'attestation de visite et du détail des prix de la poste électricité rend l'offre de la thv Artes Depret - Fabricom - Axima substantiellement irrégulière au sens de l'article 95 du RDB. Ils estiment que l'Université a mal appliqué les règles en ne pas considérant cette irrégularité comme fondamentale. Ils demandent l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que les offres doivent être régulières tant sur le plan formel que matériel. Il considère que l'absence de l'attestation de visite et du détail des prix de la poste électricité constitue une irregularité formelle, mais que la sanction en est disproportionnée. Il annule donc la décision d'attribution de l'Université, car celle-ci a mal appliqué les règles en ne pas considérant cette irrégularité comme fondamentale.
C.E., n° 240 758, 20 février 2018, PHILIPPE ANTOINE
suspension annulation
Non-conformité aux spécifications techniques · Prescription essentielle · Article 95 §3 arrêté royal · Motifs de fait erronés · Nullité absolue de l'offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart de l'offre pour non-conformité aux spécifications techniques du cahier des charges
1. Objet du recours et faits
Le Parlement wallon a attribué le marché de fourniture de costumes à l'ASBL Pour Demain Atelier le Val du Geer, après avoir écarté l'offre de la société Philippe Antoine pour défaut de conformité aux spécifications techniques du cahier des charges, notamment la présence de lycra dans les costumes destinés aux huissiers féminins et aux chauffeurs. La requérante soutient que son offre était conforme, notamment via la mention 'stretch' et la référence à un tissu contenant de l'élasthanne (lycra).
2. Moyen invoqué
La requérante invoque une violation de l'article 95, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle conteste la qualification d'irrégularité substantielle de son offre, notamment sur la base de la présence ou non de lycra dans les tissus proposés. Elle soutient que les critères du cahier des charges sont inconciliables entre eux pour les chauffeurs, rendant la prescription non essentielle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée. Il constate que l'offre de la requérante était conforme aux spécifications techniques, notamment grâce à la mention 'stretch' et la composition en laine, polyester et élasthanne. L'erreur porte sur les motifs de fait et de droit, notamment la qualification d'essentielle d'une prescription technique non applicable ou inconciliable. Le moyen est fondé et la décision est annulée.
Même affaire : C.E., n° 232 996, 20 novembre 2015
C.E., n° 240 708, 12 février 2018, HULLBRIDGE ASSOCIATED
suspension extrême urgence
Attestation de visite · Avis rectificatif · Document joint · Élément non essentiel · Décision fondée sur un autre grief
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Absence d'attestation de visite des lieux
1. Objet du recours et faits
L'avis rectificatif n° 1 du 19 avril 2017 précise que l'attestation de visite n'est pas obligatoire. Les requérantes joignent cette attestation à leur offre. La décision attaquée écarte l'offre pour défaut d'attestation, alors que cette irrégularité n'était pas retenue par le rapport d'analyse.
2. Moyen invoqué
Les requérantes reprochent à la décision d'avoir retenu un défaut d'attestation alors que l'avis rectificatif ne l'exigeait pas et que l'attestation était jointe. Elles soutiennent que cette irrégularité n'était pas sérieuse.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la décision attaquée ne se fonde pas sur l'absence d'attestation, mais sur l'irrégularité du délai. Le second moyen est donc non fondé et rejeté. La décision d'attribution est maintenue pour ces motifs, et les requérantes sont condamnées aux dépens.
C.E., n° 240 679, 7 février 2018, SERGE ENGLEBERT
suspension extrême urgence
Irrégularités non substantielles · Cumul d'irrégularités · Effet substantiel · Prix anormaux · Justification insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Cumul d'irrégularités non substantielles et effet substantiel
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste que le cumul d'irrégularités non substantielles (notamment certains prix anormaux) puisse avoir un effet substantiel, rendant l'engagement de l'entreprise incertain. Elle estime que ces irrégularités sont marginales, concernent peu de postes et n'affectent qu'une fraction du montant de l'offre.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation du principe d'égalité et de transparence, ainsi que sur l'erreur manifeste d'appréciation. La requérante soutient que le cumul d'irrégularités non substantielles ne peut pas, en l'espèce, être considéré comme ayant un effet substantiel, compte tenu de la faible importance des postes concernés et de leur faible impact sur l'offre globale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que le cumul d'irrégularités non substantielles peut, en principe, avoir un effet substantiel, et que la décision attaquée est motivée. Toutefois, il annule l'acte en raison de l'erreur manifeste d'appréciation sur la vérification des prix non négligeables, sans examiner le fond du moyen.
Même affaire : C.E., n° 242 912, 9 novembre 2018
C.E., n° 240 256, 21 décembre 2017, AANNEMINGSBEDRIJF L. JANSSENS
suspension extrême urgence
Motivation · Transparence · Égalité des offres · Critère de sélection
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante et erreur sur la nature juridique du critère de sélection
1. Objet du recours et faits
L'entreprise NV AANNEMINGSBEDRIJF L. JANSSENS conteste la décision de la Ville d'Anvers de retenir son offre comme irrégulière, notamment en raison d'omissions dans l'offre (11 postes non tarifés). Elle soutient que la motivation de la décision est insuffisante, notamment quant au critère de sélection retenu (3,2 % de marge de marge) et quant à l'interprétation erronée de certains postes (poste 61 vs 62). Elle invoque également le principe de transparence et l'égalité des offres.
2. Moyen invoqué
L'entreprise soutient que la décision de la Ville d'Anvers est motivée de manière insuffisante et contient des erreurs factuelles et juridiques, notamment sur la nature exacte des postes non tarifés et le critère de sélection retenu. Elle invoque le principe de transparence et l'égalité des offres, et conteste la légitimité de la décision de retenir son offre comme irrégulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette les moyens, estimant que la décision de la Ville d'Anvers est fondée sur des données exactes et une application correcte de l'article 97, §3, du RDB 2011. Il considère que la motivation est suffisante et que la décision de retenir l'offre comme irrégulière est justifiée compte tenu du nombre de postes non tarifiés et du risque d'erreur dans l'exécution. Il ne constate pas de violation du principe de transparence ou de l'égalité des offres.
C.E., n° 240 255, 21 décembre 2017, DEKEMPENEER H.F.W.
suspension extrême urgence
Art. 83 loi 17 juin 2016 · Art. 76 arrêté royal 18 avril 2017 · irrégularité substantielle · irrégularité non substantielle · nullité de l'offre
Irregularités substantielles versus irrégularités non substantielles et nullité de l'offre
1. Objet du recours et faits
Dekempeneer fait valoir que son offre ne comporte qu'une irrégularité non substantielle, à savoir l'absence de réponses au document d'appel d'offres. Selon elle, cela ne justifie pas la nullité de l'offre. Elle se réfère à l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 et à l'article 76 du règlement royal du 18 avril 2017.
2. Moyen invoqué
Le troisième moyen estime que l'offre ne comporte qu'une irrégularité non substantielle et que cela ne justifie pas la nullité. Le tribunal estime que l'absence de réponses à des points essentiels dans le document de remplissage, tels que la profondeur des travaux de creusage, peut constituer une irrégularité substantielle. L'offre est incomplète et peut compliquer l'évaluation. Le tribunal rejette le troisième moyen.
3. Décision du Conseil d'État
Le tribunal décide que le troisième moyen n’est pas sérieux et rejette la demande en suspension. La décision de la commune est confirmée. Les frais sont remis en délibération. Les recours sont rejetés dans leur intégralité. L’arrêt est définitif.
C.E., n° 240 026, 30 novembre 2017, ASBO
Défaut d'intérêt · Prix-verantwoording · Offre irrégulière
Décision de rejet de l'offre la plus basse pour des postes de la prix-verantwoording
1. Objet du recours et faits
L'ASBO a introduit un recours contre la décision du 25 mai 2016 par laquelle le Vlaams Gewest a attribué une commande publique de maintenance des espaces verts à De Vlieger BVBA. L'ASBO était l'offreur le plus bas. Le recours est fondé sur le fait que l'offre de l'ASBO aurait été mal évaluée pour plusieurs postes. Le Conseil d'Etat juge que l'ASBO n'a pas d'intérêt à contester la décision de rejet de son offre, car même si les critiques étaient fondées, l'offre reste irrégulière et la commande aurait été attribuée à un autre candidat.
2. Moyen invoqué
L'ASBO soutient que la décision de rejet de son offre pour plusieurs postes de la prix-verantwoording est illégale, car la motivation est insuffisante et les erreurs sont mineures. Elle demande l'annulation de la décision et la réouverture de la procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge que l'ASBO n'a pas d'intérêt à contester la décision de rejet de son offre, car même si les critiques étaient fondées, l'offre reste irrégulière et la commande aurait été attribuée à un autre candidat. Le recours est donc non fondé et non recevable.
Même affaire : C.E., n° 237 099, 19 janvier 2017
C.E., n° 239 678, 26 octobre 2017, Uitrusting Schreder
suspension extrême urgence
Offre non régulière · Conformité technique · Critères de rejet · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre non régulière pour cause de conformité technique
1. Objet du recours et faits
La société Schreder a soumis une offre pour l’approvisionnement en luminaires LED pour trois lots. L’administration a jugé l’offre non régulière car les produits ne figurent pas sur la liste Synergrid 005 au moment de l’appel d’offres. L’administration a également décidé de ne pas attribuer les lots et de lancer une nouvelle procédure. Schreder demande la suspension de l’exécution du jugement et l’annulation de la décision d’attribution.
2. Moyen invoqué
Schreder soutient que le critère de conformité technique invoqué par l’administration est injustifié car, selon les spécifications techniques, il est possible d’utiliser une autre driver approuvé Synergrid 005, à condition que les exigences de température soient respectées. L’administration aurait donc mal appliqué ses propres règles et le principe de protection légale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État juge que l’offre de Schreder est bien non régulière au regard des critères techniques énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières. Il n’est pas établi que l’offre soit régulière malgré l’utilisation d’un autre driver, car aucune justification technique n’est fournie dans l’offre. La motivation de l’administration est jugée suffisante. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 239 123, 14 septembre 2017, GEO
suspension extrême urgence
nullité d'offre · protection intérêts · critères techniques · patere legem
Nullité de l'offre et protection des intérêts du requérant
1. Objet du recours et faits
La BVBA GEO demande la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2017 par laquelle la ville de Ninove attribue le marché de transport scolaire pour le perceel 1. Elle invoque une violation substantielle des critères techniques du marché, notamment le non-respect du nombre de bus prévu, ce qui la rendrait la plus basse offre régulière. Elle soutient que la suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irreparable et que la situation est d'urgence extrême.
2. Moyen invoqué
La BVBA GEO soutient que l'offre de Transibus Local Services ne respecte pas les spécifications techniques essentielles du marché, notamment le nombre de bus prévus pour le perceel 1. Elle invoque l'article 24 de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics et le principe de patere legem quam ipse fecisti. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant une urgence extrême.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le moyen est sérieux et qu'il peut justifier une suspension. Cependant, il examine la situation et conclut que la suspension n'est pas nécessaire car les intérêts de la BVBA GEO sont déjà protégés par la nullité de l'offre de Transibus Local Services. La suspension serait inutile et pourrait retarder la procédure sans avantage. Le Conseil rejette donc la demande de suspension.
C.E., n° 238 959, 21 août 2017, RAF DE VRIESE
suspension extrême urgence
Offre irrégulière · Art. 80 CEB Placement · Égalité des soumissionnaires · Irrégularité substantielle · Nullité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-attribution d’un marché après consultation publique en raison d’une offre irrégulière
1. Objet du recours et faits
La SNC RAF De Vrirese allegue que la Ville de Torhout a déclaré son offre pour l’opération « Entretien structurel des routes 2017 » irrégulière, le formulaire d’offre ne correspondant pas aux documents de marché. Selon la Ville, le formulaire provenait d’une autre commune et concernait une autre opération. La SNC RAF De Vrirese soutient avoir utilisé un formulaire d’offre conforme en substance au cahier des charges et que son offre était la plus basse régulière. Elle demande la suspension de la décision d’non-attribution.
2. Moyen invoqué
Le moyen fonde sur une violation de l’art. 24 de la loi du 15 juin 2006 et des art. 58, §1, 80, 81, 83 §1, 95 §1, §2 et §4, 95 §4 du CEB Placement. La SNC RAF De Vrirese soutient que son offre avait été régulièrement déposée et que la Ville l’avait rejetée irrégulièrement sans justification suffisante. Elle affirme que son offre était conforme en substance au cahier des charges et que la Ville ne lui avait pas attribué la plus basse offre régulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que l’offre de la SNC RAF De Vrirese ne correspond pas aux documents de marché, le formulaire d’offre étant destiné à une autre commune et à une autre opération. La Ville pouvait donc considérer l’offre comme substantiellement irrégulière et la déclarer nulle. La demande de suspension est rejetée. La SNC RAF De Vrirese est condamnée aux frais de la demande de suspension en raison d’une nécessité extrême et urgente.
C.E., n° 238 828, 14 juillet 2017, DECAT ENERGY TECHNICS
suspension annulation extrême urgence
Offre irrégulière · Critères techniques essentiels · Prix aberrant · Principe de proportionnalité · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision de rejet de l'offre comme irrégulière sur la base de critères techniques non essentiels
1. Objet du recours et faits
L'agentschap Wegen en Verkeer attribue le marché de l'équipement électromécanique d'un tunnel à la NV VSE, tandis que la NV Decat Energy Technics considère son offre comme irrégulière sur le plan matériel, en raison de divergences dans les spécifications des pompes (tourner à une vitesse déterminée et débit de passage de sol). La Decat Energy Technics soutient que ces divergences ne constituent pas des exigences essentielles du cahier des charges et que l'administration ne l'a pas assez entendue sur la faisabilité de son offre.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que l'article 21 §2 du Roi décret Plaatsing interdit à l'agent adjudicateur d'utiliser des informations obtenues pendant la vérification des prix à des fins autres que celle-ci. Il ajoute que les écarts dans les spécifications techniques ne peuvent pas être considérés comme des exigences essentielles du cahier des charges, de sorte que l'offre ne peut pas être déclarée substantiellement irrégulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il confirme que les écarts dans les spécifications techniques des pompes peuvent être considérés comme des exigences essentielles du cahier des charges, compte tenu de leur influence sur le fonctionnement de l'installation de pompage. L'administration a suffisamment motivé pourquoi ces écarts sont considérés comme irréguliers. L'utilisation des informations obtenues pendant la vérification des prix pour l'évaluation de la conformité technique est autorisée dans les limites de la vérification des prix. La Decat Energy Technics n'a pas démontré que son offre était raisonnablement comparable à celle des autres soumissionnaires.
C.E., n° 238 797, 10 juillet 2017, EMIL PALM
suspension extrême urgence
Sélection qualitative · Traitement inégal · Offres régulières · Comparaison des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Sélection qualitative discriminatoire et traitement inégal des soumissionnaires
1. Objet du recours et faits
La requérante découvre au cours de la procédure que d'autres offres ont été jugées régulières malgré des justifications jugées insuffisantes, ce qui la conduit à contester la sélection qualitative de l'entreprise DUCHENE et l'acceptation des justifications de prix de POTTEAU LABO et M.A.M.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que si ses propres justifications avaient été acceptées, elle aurait eu une chance réelle d'obtenir le marché, ce qui n'est pas le cas car une autre offre régulière a été retenue.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que la requérante doit démontrer qu'aucune autre offre régulière n'aurait dû être retenue. Or, elle ne fait pas valoir qu'une telle irrégularité aurait affecté l'ensemble des offres régulières. Le moyen est donc non sérieux et sans intérêt, car l'attribution à DUCHENE ne dépend pas de l'irrégularité de l'offre de la requérante.
C.E., n° 238 743, 30 juin 2017, PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS
suspension extrême urgence
Offre irrégulière · Critères de génie · Motif de non-qualification · Motivation insuffisante
Décision de non-qualification d'une offre pour vice de forme et manque de comparabilité
1. Objet du recours et faits
La NV Pelican Rouge Coffee Solutions a soumis une offre pour une opération de fourniture, pose, mise en service et maintenance de distributeurs de boissons chaudes. L'offre est rejetée pour vice de forme et manque de comparabilité. Le Conseil d'État juge que les motifs invoqués par la Ville de Gand, à savoir un défaut de formulation de la durée de livraison et une incertitude sur la capacité des machines, sont insuffisants pour justifier le rejet de l'offre.
2. Moyen invoqué
La NV Pelican Rouge Coffee Solutions soutient que son offre est conforme aux critères d'attribution et que le rejet de l'offre est sans fondement. Elle invoque le principe de clarté et de précision des critères d'attribution, ainsi que le fait que les mentions 'te bepalen' dans la fiche technique ne constituent pas un pourvoi prohibé.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que les deux motifs invoqués par la Ville de Gand, à savoir le défaut de formulation de la durée de livraison et l'incertitude sur la capacité des machines, sont suffisamment fondés pour justifier le rejet de l'offre. Il ne constate donc pas de vice de forme ou de manque de comparabilité dans la décision de non-qualification.
C.E., n° 237 160, 25 janvier 2017, FRANKI
suspension extrême urgence
Exigence formelle · Formulaire PEB · Offre de base · Nullité de l'offre · Article 00.06
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-respect d'une exigence formelle et technique (formulaire PEB) dans l'offre de base
1. Objet du recours et faits
La société FRANKI conteste la régularité de l'offre de la société momentanée C.B.D. S.A. - DAMMAN N.V., car celle-ci n'a pas joint de formulaire PEB pour la version de base, alors que l'article 00.06 du cahier spécial des charges exigeait ce formulaire sous peine de nullité. La société FRANKI soutient que cette omission constitue une irrégularité substantielle, empêchant toute comparaison valable des offres et compromettant la bonne exécution du marché.
2. Moyen invoqué
La société FRANKI soutient que le formulaire PEB est une exigence formelle et technique essentielle, à peine de nullité, et que son absence empêche toute comparaison valable des offres. Elle invoque l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et le principe patere legem quam ipse fecisti.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que le formulaire PEB n'était pas obligatoire pour l'offre de base, car l'offre de la société DAMMAN était conforme aux exigences techniques du cahier spécial des charges (poste 29). L'absence de formulaire PEB n'a pas porté atteinte à l'égalité de traitement ou à la comparabilité des offres. Le Conseil d'Etat applique l'article 85, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui privilégie l'interprétation la plus favorable aux soumissionnaires en cas de contradiction entre les documents du marché.
C.E., n° 237 160, 25 janvier 2017, FRANKI
suspension extrême urgence
Attestation ONSS · Délai · Article 58 · Sélection qualitative · Manquement à l'obligation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Manquement à l'obligation de produire une attestation ONSS dans les délais
1. Objet du recours et faits
La société FRANKI reproche à la société momentanée C.B.D. S.A. - DAMMAN N.V. d'avoir omis de produire une attestation ONSS portant sur le quatrième trimestre 2015, au lieu du troisième trimestre, comme requis par le cahier spécial des charges. Elle soutient que cette omission rendait l'offre non sélectionnable et que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas regulariser cette omission après l'attribution.
2. Moyen invoqué
La société FRANKI invoque l'article 58, § 5, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui ne permet pas de régulariser une offre après l'attribution. Elle soutient que l'absence d'attestation ONSS valide au moment de l'attribution rend l'offre nulle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que la société DAMMAN a produit l'attestation ONSS manquante avant l'attribution du marché (le 8 septembre 2016), bien que le courrier d'invitation ait été envoyé le 2 septembre 2016. Le Conseil d'Etat considère que la production en temps utile de l'attestation a été réalisée, et que la requérante n'a pas subi de lésion concrète. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 236 888, 22 décembre 2016, BLUE-MOBILITY
suspension extrême urgence
Signature offre · Délégation · Statuts · Obligations · Non-substantielle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre non régulière sur la base de la signature et de la délégation
1. Objet du recours et faits
La vzw Bycykel gagne l'appel d'offres pour la fourniture et l'exploitation d'un système de vélos en libre-service. La NV Blue-Mobility conteste la décision de gouvernement, arguant que l'offre de la vzw Bycykel est irrégulière en raison d'une signature sans pouvoir ni délégation conforme aux statuts. Le Conseil d'État examine la régularité de l'offre et la recevabilité de la demande de suspension.
2. Moyen invoqué
La NV Blue-Mobility soutient que l'offre de la vzw Bycykel est irrégulière car signée par une personne sans pouvoir ni délégation conforme aux statuts. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision de gouvernement. Le Conseil d'État examine si l'offre est substantiellement irrégulière et si la demande de suspension est recevable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que l'offre de la vzw Bycykel est substantiellement irrégulière en raison d'une signature sans pouvoir ni délégation conforme aux statuts. Il rejette donc la demande de suspension pour manque d'intérêt à agir. La vordering is niet ontvankelijk.
C.E., n° 236 274, 26 octobre 2016, ISS CATERING
suspension extrême urgence
Évaluation offres · Taux TVA · Article 95 §3 arrêté royal · Prix inclus taxe
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Évaluation des offres et taux de TVA
1. Objet du recours et faits
ISS CATERING critique l'évaluation des offres par la partie adverse, notamment le fait que celle-ci n'ait pas pris en compte le taux de TVA dans le calcul du prix de l'offre, contrairement aux indications du cahier des charges. Elle estime que cela a entaché la régularité de l'attribution.
2. Moyen invoqué
ISS CATERING soutient que l'évaluation des offres devait inclure le taux de TVA, conformément au cahier des charges et à l'article 95 §3 de l'arrêté royal. Elle reproche à la partie adverse d'avoir utilisé des prix hors TVA, ce qui a entaché la motivation et la régularité de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la prise en compte du taux de TVA n'aurait pas modifié le classement des offres. Même en intégrant la TVA, l'offre de l'attributaire restait la meilleure. Le moyen est partiellement irrecevable et non sérieux au reste. L'arrêt est maintenu.
C.E., n° 236 173, 18 octobre 2016, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK
annulation
Prix verantwoording · Offre régulière · Motivation · Prix onderaannemers · Regels van het article
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La ville de Sint-Niklaas a attribué un marché de travaux de rénovation aux ateliers libres à la société Alpas. La société VMG-De Cock a formé un recours en nullité contre cette décision, arguant que l'offre d'Alpas contenait une prixverantwoording insuffisante, non conforme aux règles du marché public. Elle souligne notamment l'absence de détail sur les sous-traitances, la non-présence de marge, la non-prise en compte de certains éléments de prix, et des erreurs de calcul. Le Conseil d'Etat a rejeté ces moyens, estimant que la prixverantwoording était suffisante et conforme, et que les remarques de VMG-De Cock n'avaient pas été formulées de manière opportune.
2. Moyen invoqué
VMG-De Cock soutient que la décision d'attribution est illégitime car la prixverantwoording de Alpas ne respecte pas les exigences légales en matière de transparence et de détail. Elle reproche notamment l'absence de justificatifs pour les sous-traitances, l'absence de marge, l'omission de certains postes de prix, et des erreurs de calcul. Elle invoque également le manque de motivation de la part de la ville pour accepter cette prixverantwoording.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que la prixverantwoording de Alpas est suffisamment détaillée et conforme aux règles. Il note que les remarques de VMG-De Cock n'ont pas été formulées de manière opportune et que l'absence de certains éléments dans la prixverantwoording ne constitue pas une violation manifeste des règles du marché public. Il confirme donc l'attribution du marché à Alpas.
C.E., n° 235 051, 14 juin 2016, AANNEMINGSBEDRIJF CFE
suspension annulation indemnité réparatrice
Méthode d'exécution · Explosifs · Durée d'exécution · Offre irrégulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Méthode d'exécution avec explosifs et respect de la durée d'exécution
1. Objet du recours et faits
Les requérants contestent la décision de l'administration d'attribuer le marché aux thv Roegiers-Herbosch Kiere-Hye, arguant que la méthode d'exécution proposée (explosifs) ne permet pas de respecter la durée d'exécution de 220 jours prévue au contrat. Ils estiment que cette méthode nécessite des autorisations environnementales et des études préalables qui dépassent cette période.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que l'administration a mal appliqué les critères d'évaluation en acceptant une offre qui ne respecte pas la durée d'exécution prévue, ce qui constitue une irrégularité matérielle de l'offre. Ils demandent l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'offre de la thv Roegiers-Herbosch Kiere-Hye ne constitue pas une irrégularité matérielle au regard de la durée d'exécution. L'administration a pu considérer que la méthode d'exécution proposée, bien que nécessitant des autorisations, permettait de respecter le délai global du marché. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 234 881, 30 mai 2016, DEVAGRO
suspension extrême urgence
Acceptation d'offre · Produit non certifié · Cellulose béton recyclée · Certification · Motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Acceptation d'une offre contenant un produit non certifié comme liant
1. Objet du recours et faits
La WVI a attribué un marché de travaux de démolition à Devragro. Le dossier comportait l'utilisation de cellulose béton recyclée comme liant pour le remblayage. Devragro conteste la décision d'attribution, arguant que le produit n'était pas certifié et que l'offre était donc substantiellement irrégulière. Le Conseil d'État a jugé que l'utilisation de ce produit était autorisée par le cahier des clauses techniques particulières et que la preuve de la non-certification n'avait pas été établie avec la rigueur requise.
2. Moyen invoqué
Devragro soutient que l'acceptation de l'offre d'Aertssen, contenant un produit non certifié, constitue une violation de l'article 95, §§ 3 et 4, du Règlement royal de 2011, rendant l'offre substantiellement irrégulière. Le Conseil d'État juge ce moyen non fondé car le cahier des clauses techniques particulières autorisait expressément l'utilisation de ce produit, et la preuve d'une absence de certification n'a pas été établie avec la rigueur requise.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que le cahier des clauses techniques particulières autorisait expressément l'utilisation de cellulose béton recyclée comme liant. La preuve d'une absence de certification n'a pas été établie avec la rigueur requise. La décision d'attribution est donc maintenue.
Même affaire : C.E., n° 236 638, 1 décembre 2016
C.E., n° 233 707, 2 février 2016, HUMAN PRAGMA CONCEPT
suspension extrême urgence annulation
Offre irrégulière · TVA · ASBL · Exemption TVA · Unité TVA
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à l'ASBL CEPS malgré irrégularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
L'ASBL CEPS a déposé une offre pour un marché de formation en secourisme. L'offre mentionne un taux de TVA de 21 %, alors que l'association prétend bénéficier de l'exemption de TVA prévue à l'article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA. L'administration a attribué le marché à l'ASBL CEPS, considérant que l'offre était régulière. La requérante conteste cette décision, arguant que l'offre était irrégulière et que l'administration aurait dû s'appuyer sur l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 pour vérifier la régularité de l'offre.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'offre de l'ASBL CEPS est irrégulière en raison d'une mauvaise application du taux de TVA, et que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'ayant pas écartée. Elle invoque également la violation des articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013, ainsi que des articles 16 et 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen unique. Il constate que l'offre de l'ASBL CEPS est régulière au regard du cahier des charges, qui ne prévoit pas l'indication du taux de TVA comme condition de nullité absolue. L'administration n'a pas violé les dispositions applicables en matière de vérification des prix ou de régularité des offres. La requérante n'a pas démontré qu'une erreur manifeste d'appréciation avait été commise. Le marché a été attribué conformément aux critères énoncés dans le cahier des charges.
Même affaire : C.E., n° 237 867, 30 mars 2017
C.E., n° 233 374, 31 décembre 2015, ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
suspension extrême urgence
Délai d'exécution · Planning des études · Délai irréaliste · Critère d'attribution · Prix anormaux
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délai d'exécution irréaliste
1. Objet du recours et faits
Le marché prévoit un délai d'exécution de 66 jours calendrier pour les tranches 2 et 3. Les parties requérantes estiment que ce délai est irréaliste, car il ne tient pas compte des délais administratifs et des approbations nécessaires. Elles demandent l'écartement de l'offre des parties intervenantes pour irrégularité substantielle.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que le délai d'exécution proposé par les parties intervenantes est irréaliste et ne respecte pas les prescriptions du cahier des charges. Ils demandent l'écartement de l'offre pour cette irrégularité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, car il constate que le délai proposé par les parties intervenantes est comparable à celui de autres soumissionnaires et qu'il est justifié par leur expérience et leur organisation. Le pouvoir adjudicateur a pu raisonnablement considérer ce délai comme réaliste.
C.E., n° 232 110, 7 septembre 2015, QUINTELIER
suspension annulation
Rabais conditionnel · Offre pour plusieurs lots · Article 89 AR du 15 juillet 2011 · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à un soumissionnaire avec rabais non conforme à la réglementation
1. Objet du recours et faits
Le 7 juillet 2015, l'IBGE a attribué le marché de travaux d'entretien de la voirie forestière à la société MELIN, malgré un rabais de 3 % proposé sans condition. La requérante, QUINTELIER, soutient que l'article 89 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ne permet pas de proposer un rabais non conditionnel lorsqu'il n'y a pas plusieurs lots. Elle considère que MELIN a proposé une offre à la carte, soit une double offre, ce qui est interdit.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen porte sur la violation de l'article 89 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et du principe d'égalité de traitement. La requérante soutient que le rabais proposé par MELIN n'était pas autorisé car le marché n'était pas divisé en lots, et que l'offre de MELIN comportait une incertitude quant à l'application du rabais, ce qui constitue une double offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge que l'article 89 ne s'applique pas car il ne s'agit pas d'une offre pour plusieurs lots. Il n'est pas non plus établi que MELIN ait soumis deux offres. La lecture faite par l'IBGE du rabais inclus dans le prix n'est pas manifestement déraisonnable. Le moyen est donc irrecevable.
Même affaire : C.E., n° 233 492, 18 janvier 2016
C.E., n° 231 990, 24 juillet 2015, HYGIENE PRODUCTS
suspension
offre irrégulière · traitement inégal · motivation matérielle · principe de prudence · comparaison des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d'une offre non conforme et traitement inégal des soumissionnaires dans l'attribution d'un marché public
1. Objet du recours et faits
Le C.P.A.S. de Charleroi a attribué le lot 1 du marché cadre pour la fourniture de produits de nursing à la société ONTEX, en déclarant l'offre de la requérante irrégulière pour le motif qu'elle n'avait pas déposé l'intégralité du matériel demandé en échantillon. La requérante soutient qu'elle a fourni les produits demandés, y compris des changes taille XL avec une capacité d'absorption de 3100 ml, et que les produits demandés ne sont pas représentatifs du marché. Elle invoque un traitement inégal avec les autres soumissionnaires, notamment ONTEX et PAUL HARTMANN.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision attaquée viole les articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006, l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que les principes d'égalité, de motivation matérielle et de prudence. Elle affirme que son offre a été traitée différemment de celle de la société ONTEX, notamment en ce qui concerne la non-conformité des produits, et que les produits demandés n'étaient pas représentatifs du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que la décision attaquée est fondée sur un motif valable : l'omission de certains produits dans l'offre de la requérante. Il rappelle que chaque lot est un marché distinct et que les offres ne peuvent être comparées entre elles. Il considère que la qualification des changes comme prototypes n'est pas pertinente, car l'offre de la requérante a été rejetée pour omission, non pour nature prototype. Il conclut que le moyen n'est pas sérieux et que la décision attaquée est valable.
C.E., n° 231 847, 2 juillet 2015, CHABOT
suspension extrême urgence annulation
Violation de l'égalité · Principe de transparence · Offre irrégulière · Article 95 de l'arrêté royal
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'égalité entre les soumissionnaires et du principe de transparence
1. Objet du recours et faits
Les requérants estiment que l'offre de l'association Interventus-Massillon-Vidick est irrégulière car elle contient des notes méthodologiques dépassant les longueurs indicatives fixées par le cahier spécial des charges, ce qui leur semble violer le principe d'égalité entre les soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que l'offre d'Interventus-Massillon-Vidick est irrégulière en raison de la longueur des notes méthodologiques déposées, qui dépassent les indications indicatives du cahier spécial des charges. Ils estiment que cela constitue une violation du principe d'égalité et de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que les notes méthodologiques déposées par Interventus-Massillon-Vidick dépassent les longueurs indicatives fixées par le cahier spécial des charges. Cependant, il estime que cette irrégularité n'est pas substantielle au regard de l'article 95 de l'arrêté royal, car le cahier spécial des charges ne prévoit pas de sanction en cas de dépassement. Le Conseil d'Etat rejette donc ce moyen comme non fondé.
Même affaire : C.E., n° 233 416, 6 janvier 2016
C.E., n° 231 813, 30 juin 2015, DGST & PARTNERS- REVISEURS D'ENTREPRISESBEDRIJFSREVISOREN
annulation
Déclaration sur l'honneur · Article 152quinquies Code wallon du Logement · Article 3.2 cahier spécial des charges · Pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur · Principe de l'égalité des soumissionnaires
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de services de réviseurs d'entreprises - CSC DT 375 CC 2013 AR2
1. Objet du recours et faits
La société DGST & PARTNERS a déposé une offre pour le marché de services de réviseurs d'entreprises. L'offre était incomplète car ne contenait pas la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 3.2 du cahier spécial des charges, qui prévoit une sanction de nullité pour son absence. Le pouvoir adjudicateur a néanmoins invité les soumissionnaires défaillants à compléter leurs offres. La société JOIRIS, ROUSSEAUX & CO, qui a été préférée, n'avait pas non plus déposé cette déclaration, mais le pouvoir adjudicateur n'a pas sanctionné cette irrégularité. DGST & PARTNERS conteste la légalité de cette décision, arguant que le pouvoir adjudicateur était tenu d'appliquer les règles du cahier spécial des charges et du principe de l'égalité.
2. Moyen invoqué
DGST & PARTNERS soutient que le pouvoir adjudicateur a violé les dispositions essentielles du cahier spécial des charges en ne pas sanctionner l'absence de la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 3.2, ce qui porte atteinte à l'égalité entre les soumissionnaires et au principe de transparence. Le pouvoir adjudicateur n'avait pas le droit d'inviter à compléter une offre déjà défaillante en matière de documents essentiels.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que, en matière de marché public, le pouvoir adjudicateur peut inviter les soumissionnaires à compléter leurs offres en cas de documents manquants, sauf si ces documents sont essentiels au respect d'une disposition du cahier spécial des charges. L'article 3.2 du cahier spécial des charges prévoit expressément une sanction de nullité en cas de non-respect de la déclaration sur l'honneur. Cependant, l'article 3.1 applicable en l'espèce ne prévoit pas de sanction pour le défaut de déclaration visée à l'article 3.2. Le pouvoir adjudicateur a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, demander aux soumissionnaires de compléter leurs offres. La décision attaquée est donc fondée et non illégale.
Même affaire : C.E., n° 239 651, 26 octobre 2017
C.E., n° 230 568, 17 mars 2015, ARCHITECTURE DESIGN ENVIRONNEMENT, SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE D'ARCHITECTURE MARC STRYCKMAN
suspension extrême urgence annulation
Signature de l'offre · Groupement sans personnalité juridique · Article 82 et 95 arrêté royal 15 juillet 2011 · Irrégularité substantielle · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Signature de l'offre et régularité formelle
1. Objet du recours et faits
Le Fonds du Logement a attribué le marché à R2D2 + MATRICHE + CONCEPT CONTROL, déclarant l'offre d'ADE/DEMOCO irrégulière pour défaut de signature de A.D.E. sur le formulaire d'offre. L'offre avait été présentée oralement par les deux représentants et prolongée par courrier. Le Conseil d'Etat est saisi pour annulation et suspension.
2. Moyen invoqué
Le moyen est fondé : l'absence de signature d'A.D.E. ne constitue pas une irrégularité substantielle. Plusieurs éléments du dossier (paraphe des pages, modèle de représentation signé, présentation orale, prolongation de validité demandée aux deux composantes) éliminent toute incertitude sur l'engagement d'A.D.E. Le pouvoir adjudicateur n'a pas motivé la nature substantielle de l'irrégularité, ce qui est obligatoire. L'application automatique de l'article 95 est un formalisme excessif.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution. L'irrégularité formelle n'est pas substantielle. L'absence de signature d'A.D.E. ne rend pas l'offre nulle. Le Conseil d'Etat est compétent (article 14, §1er lois coordonnées sur le Conseil d'Etat). La suspension est rejetée car l'urgence est éteinte.
C.E., n° 230 424, 6 mars 2015, SODEXO BELGIUM
suspension annulation
Proposition d'amélioration · Lot unique · Lot multiple · Cahier spécial des charges · Irrégularité substantielle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Déclaration d'irrégularité d'une offre en raison d'une proposition d'amélioration en cas d'attribution des lots
1. Objet du recours et faits
SODEXO BELGIUM a déposé une offre pour un marché de services de restauration divisé en deux lots. L'offre incluait une proposition d'amélioration de prix en cas d'attribution des deux lots. Le CPAS de Mons a retiré sa décision d'attribution et a déclaré l'offre de SODEXO irrégulière, invoquant une violation de l'interdiction de proposer une amélioration en cas de réunion des lots, ainsi que le caractère double de l'offre pour le lot 1.
2. Moyen invoqué
SODEXO BELGIUM soutient que la proposition d'amélioration ne constitue pas une irrégularité substantielle car elle n'affecte pas la comparabilité des offres ni l'égalité entre les soumissionnaires. Elle invoque la jurisprudence du Conseil d'Etat sur les variantes libres et argue que l'irrégularité peut être isolée du reste de l'offre. Elle rejette également l'accusation de double offre, affirmant qu'il ne s'agit pas de plusieurs offres conformes au cahier des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que l'irrégularité invoquée par le CPAS de Mons est fondée sur une interprétation stricte de l'interdiction de proposer une amélioration en cas de réunion des lots, ce qui est considéré comme un élément essentiel du marché. Cependant, le Conseil d'Etat juge que cette irrégularité n'est pas substantielle car elle n'affecte pas la comparabilité des offres ni l'égalité entre les soumissionnaires. De plus, la proposition d'amélioration peut être isolée du reste de l'offre, ce qui la rend non substantielle. Le Conseil d'Etat annule donc la décision attaquée et ordonne la suspension de l'exécution de la décision de retrait.
Même affaire : C.E., n° 234 949, 6 juin 2016
C.E., n° 230 419, 5 mars 2015, KEEREMAN
suspension extrême urgence
Compétence technique · Contrôle de la qualité · Marque COPRO/BENOR · Obligation de motivation · Évaluation raisonnable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-sélection d’un soumissionnaire sur la base d’informations incertaines concernant le contrôle de la qualité
1. Objet du recours et faits
La BVBA Keereman s’est adressée au Conseil d’État avec une demande de suspension de l’exécution de la décision de l’Agence des Routes et de la Circulation routière en date du 19 décembre 2014, par laquelle le marché des « petites interventions pour l’écoulement des bus dans la Flandre orientale » avait été attribué à la NV Soga. La partie requérante avait soumis une offre, mais n’a pas été sélectionnée. La non-sélection a été motivée par le fait que la partie requérante n’a pas pu préciser comment l’Institut pour l’Ingénierie des Routes (OCW) contrôlerait la qualité des travaux. La partie requérante a soutenu que cette information n’était pas pertinente pour la compétence technique et que l’autorité adverse avait enfreint les principes de l’administration loyale et de la raisonnableté.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen soutient que la décision constitue une application erronée de l’article 69 du Règlement royal sur la Plaçage et constitue une violation des principes de l’administration loyale, de la raisonnableté et de la diligence. La partie requérante est d’avis que la question de l’autorité adverse concernant le fonctionnement de l’OCW était ambiguë et n’était pas pertinente pour l’évaluation de la compétence technique. L’autorité adverse a estimé que l’offre ne fournissait pas une clarté suffisante quant au rôle de l’OCW en tant qu’organisme de contrôle. L’autorité adverse aurait eu le droit de juger que l’offre ne fournissait pas une clarté suffisante quant au rôle de l’OCW. La partie requérante n’a pas non plus indiqué que l’autorité adverse ne l’aurait pas pu sélectionner sur la base des informations fournies dans son offre. Le Conseil d’État rejette le premier moyen comme non sérieux.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État est d’avis que le premier moyen n’est pas sérieux. La partie requérante n’a pas démontré pourquoi le dispositif concret du contrôle de la qualité par l’OCW serait pertinent pour la compétence technique. L’autorité adverse avait le droit de conclure que l’offre ne fournissait pas une clarté suffisante quant au rôle de l’OCW. La partie requérante n’a pas non plus indiqué que l’autorité adverse ne l’aurait pas pu sélectionner sur la base des informations fournies dans son offre. Le Conseil d’État rejette le premier moyen comme non sérieux.
Même affaire : C.E., n° 245 973, 5 novembre 2019
C.E., n° 229 314, 25 novembre 2014, HERBOSCH-KIERE
suspension extrême urgence
Évaluation de la régularité de l'offre · Certificat électronique · Motivation insuffisante · Principe de traitement égal
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Évaluation de la régularité de l'offre DCN Diving
1. Objet du recours et faits
L'offre de DCN Diving est jugée régulière malgré une erreur de validation du certificat électronique. Le Conseil d'État conclut que l'erreur n'empêche pas la validité de l'offre et que la motivation de la décision est insuffisante.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l'offre de DCN Diving est irrégulière en raison d'une erreur de validation du certificat électronique, ce qui nuit au principe de traitement égal et à la forme motivée de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que l'erreur de validation du certificat n'empêche pas la validité de l'offre, car le certificat provient d'une autorité de certification de confiance. La décision est motivée de manière insuffisante, mais cela ne constitue pas un moyen sérieux.
C.E., n° 229 191, 18 novembre 2014, KÄRCHER CENTRUM ELVERSELE
Motivation formelle · Critères de génie civil · Déclaration d'offre non conforme · Dossier administratif · Déclaration d'offre régulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de fourniture de machines de nettoyage pour les salles de sport communales
1. Objet du recours et faits
Le 21 mai 2013, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Temse approuve le cahier des charges et le devis pour l'achat de machines de nettoyage pour les salles de sport communales. La procédure de passation est une négociation sans consultation publique, avec critère de fixation : le prix. L'offre de la société KÄRCHER CENTRUM ELVERSELE est rejetée pour les trois lots pour des raisons techniques non précisées dans la décision de génie civil. Le collège attribue finalement les lots à la bvba Saniga. KÄRCHER CENTRUM ELVERSELE fait valoir que les motifs invoqués sont insuffisants et qu'elle aurait dû être retenue pour au moins un des lots.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la décision de génie civil manque de motivation formelle, en ne précisant pas pourquoi son offre n'est pas conforme aux critères techniques. Il invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Il conteste également la légitimité de la décision de génie civil, notant que les machines qu'il propose répondent aux critères techniques et que l'offre de Saniga est moins avantageuse.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la motivation formelle est présente, car la décision fait référence au rapport de vérification des offres de la Dienst Gunningen, qui indique que seules les offres de Saniga et Diversey Belgium répondent aux critères. Le requérant a eu connaissance des motifs de rejet via cette note, qui est suffisamment précise pour lui permettre de comprendre les raisons de son exclusion. Le Conseil d'État ne voit pas non plus en quoi l'offre de KÄRCHER CENTRUM ELVERSELE aurait été plus avantageuse, compte tenu des écarts techniques constatés. Le moyen est donc inopérant.
C.E., n° 228 931, 24 octobre 2014, DHERTE
suspension extrême urgence
Article 81 · Article 95 · Offre formellement irrégulière · Numéro d'entreprise · Séance sociale
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des articles 81 et 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011
1. Objet du recours et faits
Les requérantes estiment que l'offre de la SA KUMPEN est formellement irrégulière car elle ne respecte pas les exigences de l'article 81 et 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, notamment en ce qui concerne le siège social et le numéro d'entreprise.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'offre de la SA KUMPEN est formellement irrégulière car elle ne respecte pas les exigences de l'article 81 et 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant que l'offre de la SA KUMPEN respecte les exigences légales et que l'irrégularité formelle invoquée n'est pas substantielle, de sorte que l'offre reste valable et régulière au regard de la loi applicable.
C.E., n° 228 194, 13 août 2014, BERNARD CONSTRUCTION
suspension extrême urgence
offre irrégulière · décision d'attribution · prejudice irreparable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d'une offre irrégulière et procédure d'extrême urgence
1. Objet du recours et faits
La société momentanée BERNARD CONSTRUCTION-CORDEEL demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché de construction d'un complexe sportif à la société momentanée C.B.L. & CIT BLATON, en application de la procédure d'extrême urgence. La régie communale de Neufchâteau a attribué le marché le 22 mai 2014, après avoir retenu l'offre de la société C.B.L. & CIT BLATON parmi six offres reçues. Les requérantes estiment que l'offre de la société C.B.L. & CIT BLATON est irrégulière et qu'il y a urgence à suspendre l'exécution pour éviter un préjudice irréparable.
2. Moyen invoqué
Les requérantes invocuent la violation de l'article 24 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, ainsi que des articles 82, 95 et 96 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elles soutiennent que l'offre de la société C.B.L. & CIT BLATON est irrégulière en raison de l'absence de signature du métré, de la non-mention des prix en toutes lettres, de l'absence d'agréation des sous-traitants et du nom du bureau d'études pour les techniques spéciales. Elles demandent la suspension de l'exécution pour éviter un préjudice irreparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il considère que les irrégularités invoquées ne sont pas de nature substantielle et ne sauraient justifier une suspension d'extrême urgence. Le défaut de signature du métré n'a pas un caractère substantiel, car le formulaire d'offre contient le montant global de l'offre et est liant pour le soumissionnaire. Les autres irrégularités sont considérées comme mineures et ne sauraient affecter la régularité de la soumission. La procédure d'extrême urgence n'est pas ouverte à une simple demande de suspension sans base sérieuse. La demande est donc rejetée.
C.E., n° 227 974, 2 juillet 2014, IURIS LINK
suspension extrême urgence
Irrégularité de l'offre · Motivation insuffisante · Critique du prix · Procédure négociée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 et des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation et les voies de recours
1. Objet du recours et faits
La société IURIS LINK dénonce l'irrégularité de son offre au motif que les justifications fournies sont insuffisantes. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les obligations de motivation et d'information en vertu de la loi du 17 juin 2013.
2. Moyen invoqué
Le moyen est fondé sur l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 et les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013. Il est soutenu que l'acte attaqué est illisible et opaque, et que la motivation n'est pas suffisante pour justifier l'éviction de l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que la motivation de l'acte attaqué est circonstanciée et paraît suffisante. Il n'y a aucun exemple concret d'illisibilité. Le moyen est rejeté comme non sérieux. Le Conseil rappelle que le pouvoir adjudicateur peut interroger un soumissionnaire sur la régularité de son prix en procédure négociée, et que la critique de la requérante repose sur une spéculation non fondée.
C.E., n° 227 960, 2 juillet 2014, MAINTENANCE INDUSTRIELLE WALLONNE
suspension extrême urgence
Salaire minimum · Commission paritaire 121 · Prix de revient · Volume d'heures insuffisant · Offres irrégulières
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irrégularité des offres de LAURENTY et CARO-MAINTENANCE au regard du salaire minimum et du volume d'heures
1. Objet du recours et faits
La requérante estime que les offres de LAURENTY et CARO-MAINTENANCE sont irrégulières car elles ne respectent pas le salaire minimum de 14,4805 €/h fixé par la Commission paritaire n°121.00.00-00.00 pour les nettoyeurs industriels. Elle estime que les prix proposés sont trop bas pour respecter ce salaire minimum, ce qui rend les offres matériellement irrégulières. Elle souligne également que le volume d'heures proposé par CARO-MAINTENANCE (5.962h) est inférieur au volume minimal estimé par IPALLE (6.316h).
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les offres de LAURENTY et CARO-MAINTENANCE sont irrégulières car elles ne respectent pas le salaire minimum de la Commission paritaire n°121 et que le volume d'heures proposé par CARO-MAINTENANCE est insuffisant. Elle demande l'exclusion de ces offres du comparatif.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen irrecevable. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'application des articles 21 et 99 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation dans le fait que IPALLE n'ait pas considéré comme anormalement bas les prix de LAURENTY et CARO-MAINTENANCE. De plus, la requérante ne conteste que la régularité de l'offre de CARO-MAINTENANCE, non celle de LAURENTY, qui est mieux classée. Le moyen est donc irrecevable.
C.E., n° 227 772, 19 juin 2014, KUMPEN
suspension extrême urgence
Paraphe rabais · Signature exigée · Formalités prescrites · Article 95 AR du 15 juillet 2011
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irrégularité de l'offre faute de forme des rabais (paraphe insuffisant)
1. Objet du recours et faits
KUMPEN conteste la régularité de l'offre de l'adjudicataire sur la base des articles 80 à 82 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle estime que les rabais n'ont pas été signés correctement : ils ont fait l'objet d'un seul paraphe, alors qu'ils devaient l'être de la part de chaque membre du groupement momentané. Elle invoque également l'absence de signature complète, ce qui, selon elle, rend l'offre nulle.
2. Moyen invoqué
KUMPEN soutient que les rabais n'ont pas été signés conformément aux exigences légales, ce qui rend l'offre irrégulière et nulle. Elle invoque les arrêts du Conseil d'Etat précités et l'article 95 de l'arrêté royal, selon lequel les formalités prescrites sont substantielles. IGRETEC réplique que les formalités en cause ne sont pas substantielles, que le formulaire d'offre est bien signé, et que l'interprétation contraire serait formelle et injustifiée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que les formalités prescrites ne sont pas toutes substantielles. Là où le formulaire d'offre est signé en bonne forme, exiger un paraphe supplémentaire ou une signature complète serait une exigence de pure forme, injustifiée et contraire à l'esprit de la réglementation. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 227 303, 7 mai 2014, SOCOGETRA
annulation
Non-conformité du joint de dilatation · Article 90 du cahier spécial des charges · Principe d'égalité de traitement · Critère de sélection technique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart de l'offre de SOCOGETRA pour non-conformité du joint de dilatation
1. Objet du recours et faits
La SOCOGETRA a déposé une offre pour le marché de réfection du viaduc des Guillemins. L'offre a été écartée car le joint de dilatation proposé (joint MAURER D80B) n'était pas conforme aux prescriptions du cahier spécial des charges, qui exigeait que les joints soient placés dans l'épaisseur du revêtement. Le Conseil d'État a confirmé que le joint proposé n'était pas adapté en raison de son épaisseur excédentaire par rapport à l'épaisseur maximale du revêtement (300 mm vs 120 mm).
2. Moyen invoqué
La SOCOGETRA soutient que l'article 90 du cahier spécial des charges invitait les soumissionnaires à produire un planning de chantier, et non un joint de dilatation. Elle allegue une violation du principe d'égalité de traitement, car l'adjudicataire ABTECH n'a pas fourni non plus de planning de chantier dans son offre, alors que son offre a été retenue.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a rejeté ce moyen, estimant que la SOCOGETRA n'avait pas d'intérêt à agir car son offre était irrégulière de plein droit. Il a également souligné que la requérante n'avait pas produit les documents nécessaires pour contredire les affirmations du rapporteur, et que la défunte décision d'attribution avait été annulée par un précédent arrêt, ce qui rendait le recours sans objet.
C.E., n° 227 108, 14 avril 2014, MONUMENT VANDEKERCKHOVE
suspension extrême urgence annulation
Offre irrégulière · Critères d'évaluation · Motivations insuffisantes
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché de services d'archéologie à la bvba BAAC Vlaanderen
1. Objet du recours et faits
La West-Vlaamse Intercommunale a attribué un marché d'archéologie à la bvba BAAC Vlaanderen. Monument Vandekerckhove a contesté la décision de génie, arguant que son offre avait été qualifiée d'irrégulière pour des remarques sur les délais de rapportage et la présence d'un poste de dumperkar. Le Conseil d'État a confirmé la décision du directeur, estimant que les remarques de Monument ne constituaient pas des modifications substantielles des conditions du marché et que l'offre restait régulière.
2. Moyen invoqué
Monument Vandekerckhove soutient que les remarques formulées dans son offre sur les délais de rapportage et la présence d'un dumperkar ne constituent pas des modifications des conditions du marché, mais des observations informatives. Elle invoque l'article 110, § 2 du RDB 1996 et l'article 97, § 1 du même texte, pour soutenir que l'offre reste régulière. Elle souligne également que les mêmes remarques avaient été acceptées dans une autre opération sans conséquence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que toute offre contenant un pourvoi ou une modification des conditions du marché rend l'offre irrégulière. Les remarques de Monument ne sont pas des pourvois, mais des observations informatives. Elles n'affectent pas la régularité de l'offre. Le Conseil d'État confirme donc la décision du directeur, estimant que les remarques de Monument ne justifient pas une qualification d'irrégularité. L'attribution au bvba BAAC Vlaanderen est donc maintenue.
Même affaire : C.E., n° 221 290, 8 novembre 2012
C.E., n° 227 078, 9 avril 2014, SABBE BEDRIJF
suspension extrême urgence
motivation matérielle · contradiction interne · offre irrégulière · non-sélection
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Défaut de motivation matérielle dans la décision de non-sélection d'une offre
1. Objet du recours et faits
La BVBA Sabbe Bedrijf a participé à une procédure d'attribution pour l'exécution de travaux du projet « Marke BS 'Het Open Groene' ». Malgré la satisfaction de toutes les critères de sélection, l'offre a été rejetée sur la base d'une irregularité formelle (absence de prix sur le formulaire d'offre). Le gunningsverslag indique que l'offre est « formellement irrégulière » pour cause de prix non saisi, sans toutefois motiver pourquoi l'offre a été jugée non sélectionnée. Le recours est dirigé contre la décision de non-sélection et la décision implicite de refus d'attribution.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que la décision de non-sélection repose sur une motivation matérielle contradictoire : l'offre est d'abord qualifiée de « formellement irrégulière » pour défaut de prix, puis déclarée « non sélectionnée » sans autre base. Cette contradiction interne viole l'obligation de motivation et le principe de clarté, rendant la décision attaquée irrégulière et justifiant la suspension de son exécution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen sérieux. Il constate que, bien que l'offre de la BVBA Sabbe Bedrijf remplisse toutes les conditions légales, le gunningsverslag la classe comme « non sélectionnée » sans motiver cette classification, alors que la motivation invoquée concerne uniquement la régularité formelle de l'offre. Cette incohérence entre les motifs de non-sélection et ceux de non-acceptabilité de l'offre constitue un défaut de motivation matérielle, susceptible de rendre la décision attaquée nulle. Le Conseil ordonne donc la suspension de l'exécution de la décision de non-sélection, sous réserve du respect des conditions de suspension (moyen sérieux et urgence). L'urgence n'est pas contestée ici.
Même affaire : C.E., n° 228 507, 25 septembre 2014
C.E., n° 227 078, 9 avril 2014, SABBE BEDRIJF
suspension extrême urgence
Motivation insuffisante · Procédure d'attribution · Vice de procédure · Offre irrégulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Vice de procédure dans la motivation du rejet d'une offre : suspension de la passation
1. Objet du recours et faits
La BVBA Sabbe Bedrijf a soumis une offre pour l'exécution de travaux. Le gunningsverslag la classe comme « non sélectionnée » pour défaut de prix sur le formulaire d'offre. L'offre contenait néanmoins une prix global sur la feuille de calcul signée. L'ouverture des offres a eu lieu sans remarque sur le montant. La partie requérante soutient que le défaut de prix sur le formulaire seul ne saurait rendre l'offre irrégulière de manière substantielle.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que le défaut de prix sur le formulaire d'offre ne saurait constituer une irrégularité suffisante pour justifier le rejet de l'offre, surtout lorsque le montant total est clairement indiqué ailleurs et a été publié lors de l'ouverture. La procédure d'attribution a donc été violée, justifiant la suspension de la décision de non-sélection.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen sérieux. Il rappelle que la régularité de l'offre doit être appréciée dans son ensemble et que le défaut de prix sur le formulaire ne saurait, en l'espèce, être considéré comme une irrégularité substantielle, compte tenu de la présence d'une prix global ailleurs et de l'absence de remarque lors de l'ouverture. La décision de non-sélection repose donc sur une base juridique erronée, justifiant la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Même affaire : C.E., n° 228 507, 25 septembre 2014
C.E., n° 226 883, 25 mars 2014, Strabag Belgium
suspension extrême urgence
Hypothèse irrégularités · Principe d'intangibilité · Offre modifiée · Doute sur la décision · Manque de motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Hypothèse de nouvelles irrégularités non examinées et principe d'intangibilité des offres
1. Objet du recours et faits
Strabag Belgium conclut son recours en affirmant qu'il est possible que d'autres irrégularités existent dans l'offre de Franki ou dans la procédure, non encore examinées. Elle soulève également que la décision d'attribution ne permet pas de comprendre pourquoi Franki a été préférée malgré des doutes émis dans le texte de la décision. Elle invoque le principe d'intangibilité des offres et l'erreur manifeste d'appréciation.
2. Moyen invoqué
Strabag Belgium soutient que la décision d'attribution est entachée d'illégalité si d'autres irrégularités existent, notamment concernant la modification du contenu de l'offre de Franki après l'ouverture. Elle invoque le principe d'intangibilité des offres et l'erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que le moyen est formulé de manière hypothétique et n'articule aucune critique précise qui n'ait déjà été examinée dans les autres moyens. Aucune irrégularité nouvelle n'est établie, et le principe d'intangibilité ne viole pas le droit en l'espèce. Le moyen est donc non sérieux.
C.E., n° 225 990, 8 janvier 2014, AXIMA CONTRACTING
annulation
Offre irrégulière · Prix anormalement bas · Matériel non conforme · Erreur manifeste d'appréciation · Cahier spécial des charges
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irrégularité de l'offre de SPIE BELGIUM et erreur manifeste d'appréciation
1. Objet du recours et faits
Les requérantes estiment que l'offre de SPIE BELGIUM était irrégulière en raison de la non-conformité du matériel proposé (tour de refroidissement en tôle galvanisée plutôt qu'en inox) et des prix anormalement bas. Elles soutiennent que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant l'offre régulière.
2. Moyen invoqué
L'offre de SPIE BELGIUM est irrégulière car elle ne respecte pas les prescriptions techniques du cahier spécial des charges, notamment pour la tour de refroidissement, et les explications fournies ne justifient pas la régularité du prix.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen non fondé. Il rappelle que le cahier spécial des charges ne prévoit pas la jointure des documents techniques dans l'offre, et que les explications de SPIE BELGIUM, accompagnées de fiches techniques, suffisent à justifier la régularité de l'offre. L'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie.
C.E., n° 225 749, 6 décembre 2013, ENTREPRISE GENERALE MOUREAU FRANÇOIS ET SES FILS
suspension extrême urgence
Principe d'égalité · Transparence · Article 15 loi 24 décembre 1993 · Article 110 arrêté royal 8 janvier 1996 · Déclaration d'engagement
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du principe d'égalité et de transparence dans l'attribution du marché
1. Objet du recours et faits
Le CPAS de Saint-Georges-Sur-Meuse attribue le marché « nouvelle maison de repos et de soins - 1 : Gros-œuvre » au soumissionnaire FRANKI, en vertu d'une procédure d'adjudication. La société Moureau François et ses fils conteste la régularité de cette attribution, invoquant des irrégularités dans l'offre de FRANKI, notamment des omissions de prix dans la partie D du métré, et une motivation insuffisante de la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que l'offre de FRANKI est irrégulière en raison d'omissions de prix dans la partie D du métré, ce qui constituerait un défaut d'engagement. Elle invoque l'article 110, §2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que les principes d'égalité et de transparence. Elle critique également la motivation de la décision d'attribution pour son manque d'adéquation en fait et en droit.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que la déclaration d'engagement de FRANKI est complète et couvre l'intégralité du lot 1. Il estime que les omissions de prix ne sont pas suffisantes pour rendre l'offre irrégulière, car elles ne portent pas sur un ensemble significatif de postes (environ 5 % des 864 postes) et représentent seulement 2 % de la valeur du marché. Le Conseil rejette donc le premier moyen comme non sérieux.
C.E., n° 225 565, 21 novembre 2013, Algemene Ondernemingen Chris Vuylsteke
suspension extrême urgence
Prix unitaires · Déclaration sur l'honneur · Carence · Obligation de motivation matérielle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Prix unitaires et déclaration sur l'honneur comme motif de rejet
1. Objet du recours et faits
La partie requérante se plaint du non-respect de l'obligation de présenter des prix unitaires pour 14 postes ainsi que du manque d'une déclaration sur l'honneur. Le pouvoir adjudicateur estime que ces carences ne constituent pas un motif de rejet de l'offre.
2. Moyen invoqué
Le troisième moyen soutient que le non-respect de l'obligation de présenter des prix unitaires ou le manque d'une déclaration sur l'honneur ne constitue pas une irrégularité substantielle. Selon la partie requérante, ces carences ne sont pas essentielles et ne peuvent pas être utilisées comme motif de refus de l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État confirme que le non-respect de l'obligation de présenter des prix unitaires ou le manque d'une déclaration sur l'honneur ne constituent pas un motif de rejet de l'offre. Ces carences ne sont pas essentielles et ne peuvent pas être utilisées pour considérer l'offre comme irrégulière. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 225 314, 4 novembre 2013, Lammertyn.net
suspension extrême urgence
Ratio 50-70% per gemeente · Prix de l'offre · Critères de génie · Offre irrégulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre non retenue pour le sous-dossier Restafval
1. Objet du recours et faits
La partie requérante propose pour la section 'restafval' un prix de 943.068,47 EUR par an, conformément au ratio de 50-70% tel que spécifié dans le cahier spécial des charges. L'ordre est néanmoins attribué à Smetco nv, sur la base du jugement de MIWA selon lequel l'offre de Lammertyn.net est irrégulière en raison du non-respect du ratio par commune. La partie requérante soutient que le cahier spécial des charges ne contient aucune telle exigence et que le comparatif est établi sur la base de chiffres totaux, et non par commune.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que le cahier spécial des charges n'exige pas le respect d'un ratio de 50-70% par commune, et que le comparatif est effectué sur la base de chiffres globaux. Le jugement de MIWA repose donc sur une sous-exigence non prévue dans le cahier spécial des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État confirme que le ratio de 50-70% par commune doit être respecté, tel que découle du texte et du contexte du cahier spécial des charges. L'offre de Lammertyn.net est effectivement irrégulière et l'ordre est justement attribué à Smetco nv. Le moyen est irrecevable.
C.E., n° 225 164, 21 octobre 2013, SAINT-GOBAIN PIPE SYSTEMS BELGIUM
suspension annulation
Offre de base · Variantes · Principe d'égalité · Cahier spécial des charges · Robinet à membrane
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du lot 5 à EMMER SERVICE et irrégularité de l'offre de la requérante
1. Objet du recours et faits
La requérante a déposé pour le lot 5 deux variantes de robinets à membrane en fonte, sans offre de base. La société EMMER SERVICE a déposé une offre de base conforme. Le pouvoir adjudicateur a attribué le lot à EMMER SERVICE, considérant les variantes de la requérante comme irrégulières. La requérante soutient que l'offre de base d'EMMER SERVICE était également irrégulière car ne correspondait pas aux spécifications techniques du cahier spécial des charges.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen critique la violation de l'article 98, § 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 et du principe d'égalité. Il soutient que l'offre de base d'EMMER SERVICE était irrégulière et que le traitement différent accordé à l'offre de la requérante constitue une violation du principe d'égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que l'article 98, § 2, n'est pas applicable à une procédure négociée. Il examine également la conformité de l'offre d'EMMER SERVICE au cahier spécial des charges et conclut que celle-ci était conforme. La requérante n'a pas établi l'irrégularité de l'offre d'EMMER SERVICE. Le moyen est donc non sérieux.
C.E., n° 223 253, 23 avril 2013, TRACTEBEL ENGINEERING
suspension extrême urgence
formalité non prévue · signature électronique · offre rejetée · violation articles 89 et 94
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Une formalité non prévue
1. Objet du recours et faits
L'ordonnance attaquée du 1er mars 2013 du Vlaamse Gewest, via son Agentschap Wegen en Verkeer, a rejeté l'offre de Tractebel Engineering pour la mission d'étude sur la R30 Brugge et a attribué le marché à Mint nv. Tractebel Engineering demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une violation des articles 89 et 94 du Koninklijk Besluit van 8 januari 1996, ainsi que le principe de loyauté et du bon droit. Elle soutient que l'offre a été rejetée pour une formalité non substantielle, à savoir l'absence de signature électronique du document de pouvoir, alors que cette exigence n'était pas prévue ni dans le bestek ni dans le décret. Elle souligne que l'offre a été présentée électroniquement, avec un document de pouvoir joint, et que cette formalité n'était pas essentielle pour la validité de l'offre.
2. Moyen invoqué
Tractebel Engineering soutient que la décision d'attribution est fondée sur une violation des articles 89 et 94 du Koninklijk Besluit de 1996, qui ne prévoient pas l'exigence d'une signature électronique du document de pouvoir. Elle invoque le principe de loyauté et le droit à un traitement équitable, ainsi que l'absence de caractère substantiel de la formalité invoquée. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision, estimant qu'il existe une urgence manifeste et un risque de préjudice irréparable si l'exécution n'est pas suspendue.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les articles 89 et 94 du Koninklijk Besluit de 1996 ne prévoient pas l'exigence d'une signature électronique du document de pouvoir. Il juge que la décision d'attribution est fondée sur une formalité non substantielle, qui n'était pas prévue ni dans le bestek ni dans le décret. Il considère que la suspension est justifiée par l'urgence manifeste et le risque de préjudice irréparable si l'exécution n'est pas suspendue. Il ordonne donc la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
Même affaire : C.E., n° 225 714, 5 décembre 2013
C.E., n° 223 253, 23 avril 2013, TRACTEBEL ENGINEERING
suspension extrême urgence
formalité non prévue · signature électronique · violation articles 89 et 94 · loyauté · bon droit
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Une formalité non prévue
1. Objet du recours et faits
L'ordonnance attaquée du 1er mars 2013 du Vlaamse Gewest, via son Agentschap Wegen en Verkeer, a rejeté l'offre de Tractebel Engineering pour la mission d'étude sur la R30 Brugge et a attribué le marché à Mint nv. Tractebel Engineering demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une violation des articles 89 et 94 du Koninklijk Besluit de 1996, ainsi que le principe de loyauté et du bon droit. Elle soutient que l'offre a été rejetée pour une formalité non substantielle, à savoir l'absence de signature électronique du document de pouvoir, alors que cette exigence n'était pas prévue ni dans le bestek ni dans le décret. Elle souligne que l'offre a été présentée électroniquement, avec un document de pouvoir joint, et que cette formalité n'était pas essentielle pour la validité de l'offre.
2. Moyen invoqué
Tractebel Engineering soutient que la décision d'attribution est fondée sur une violation des articles 89 et 94 du Koninklijk Besluit de 1996, qui ne prévoient pas l'exigence d'une signature électronique du document de pouvoir. Elle invoque le principe de loyauté et le droit à un traitement équitable, ainsi que l'absence de caractère substantiel de la formalité invoquée. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision, estimant qu'il existe une urgence manifeste et un risque de préjudice irréparable si l'exécution n'est pas suspendue.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les articles 89 et 94 du Koninklijk Besluit de 1996 ne prévoient pas l'exigence d'une signature électronique du document de pouvoir. Il juge que la décision d'attribution est fondée sur une formalité non substantielle, qui n'était pas prévue ni dans le bestek ni dans le décret. Il considère que la suspension est justifiée par l'urgence manifeste et le risque de préjudice irréparable si l'exécution n'est pas suspendue. Il ordonne donc la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
Même affaire : C.E., n° 225 714, 5 décembre 2013
C.E., n° 223 095, 2 avril 2013, KONICA-MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS BELGIUM
suspension extrême urgence annulation
Spécification essentielle non respectée · Article 16 loi 24 décembre 1993 · Article 110 §2 arrêté royal 8 janvier 1996 · Motivation formelle · Classement des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irregularité des offres V2 et V2.56 non retenues comme irrégulières
1. Objet du recours et faits
La requérante estime que les offres V2 et V2.56 d'OCE-Belgium n.v. ne répondaient pas à une spécification essentielle du cahier spécial des charges, à savoir la capacité d'imprimer sur du papier A3 et A4. Elle reproche à la ville de les avoir considérées comme régulières, ce qui aurait influencé le classement des offres.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la ville a violé l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 110 §2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 en ne rejetant pas les offres V2 et V2.56 pour non-respect d'une spécification essentielle. Elle estime que cela a influencé le classement final des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur doit écarter les offres qui ne répondent pas aux prescriptions essentielles du cahier spécial des charges. Cependant, la requérante ne prouve pas que la non-retenue des offres V2 et V2.56 a eu un effet sur le classement final. Elle ne démontre pas que cette circonstance a influencé le résultat. Le second moyen est donc rejeté comme non sérieux.
C.E., n° 222 651, 27 février 2013, ABC ETUDES ET CONSTRUCTIONS
suspension extrême urgence
Réserve d'offre · Non-conformité technique · Corrections d'offres · Principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réserve d'IGRETEC sur l'isolation sous chape
1. Objet du recours et faits
La société BEMAT a introduit une réserve sur l'isolation sous chape, proposant un matériau différent de celui demandé dans le cahier spécial des charges. L'IGRETEC a considéré cette réserve comme non substantielle et a corrigé l'offre de BEMAT sans justification légale.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'IGRETEC n'avait pas le droit de corriger l'offre de BEMAT, car cela constitue une application abusive de l'article 111 de l'AR du 8 janvier 1996. Elle invoque également une violation du principe d'égalité entre soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estestime que l'IGRETEC avait un pouvoir d'appréciation dans l'évaluation des offres, et que la réserve de BEMAT était effectivement non substantielle. La correction de l'offre de BEMAT n'était pas une violation de l'article 111 de l'AR.
C.E., n° 222 319, 30 janvier 2013, OSHKOSH CORPORATION
suspension extrême urgence
Offre irrégulière · Critères techniques essentiels · Cahier spécial des charges · Engagement offre · Erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Déclaration d'irrégularité d'une offre sur critères techniques essentiels
1. Objet du recours et faits
OSHKOSH CORPORATION dépose une offre pour l'acquisition de 13 crashtenders. Le pouvoir adjudicateur rejette son offre pour irrégularité, invoquant notamment des écarts techniques non conformes aux critères essentiels du cahier spécial des charges. L'offre de OSHKOSH CORPORATION se réfère à une documentation technique contenant des données différentes de celles exigées, notamment en termes de dimensions et de puissance spécifique. Le pouvoir adjudicateur conclut que l'offre ne respecte pas les engagements pris par l'entreprise dans l'annexe C complétée.
2. Moyen invoqué
OSHKOSH CORPORATION soutient que le cahier spécial des charges ne lui interdisait pas de déposer une offre pour un modèle de véhicule n'existant pas au moment du dépôt, pour autant qu'elle s'engage à respecter les spécifications techniques. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation de son offre, notamment sur la base d'une documentation transmise à titre d'information et non comme engagement contraignant. Elle conteste également la motivation de la décision, jugée insuffisante et non conforme au principe de patere legem quam ipse fecisti.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que le cahier spécial des charges exige la conformité dès l'offre à des critères techniques essentiels, et que l'engagement pris par le soumissionnaire dans l'annexe C est contraignant. La documentation transmise ne peut être considérée comme neutre si elle contient des données techniques pertinentes pour l'évaluation. L'erreur manifeste d'appréciation ne se trouve pas ici, car le pouvoir adjudicateur a pu déduire la puissance spécifique du véhicule proposé à partir des données techniques communiquées. L'offre est donc irrégulière au regard des critères essentiels du marché.
C.E., n° 221 869, 20 décembre 2012, BOMEFA
Offre irrégulière · Capacité de stockage · Prix des cloisons · Égalité des offres · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché d'archivage à Bruynzeel Filing & Storage nv
1. Objet du recours et faits
La FOD Justitie a attribué le marché d'archivage pour le bâtiment QB19 à Bruynzeel Filing & Storage nv, décidant de ne pas retenir l'offre de la société BV Bomefa. L'offre de Bomefa était jugée moins bonne sur les critères de prix, de valeur technique et de capacité de stockage. Bomefa conteste cette décision, alléguant que l'offre de Bruynzeel contenait des irrégularités techniques et des erreurs de calcul, notamment sur la capacité de stockage et le prix des cloisons. Elle soutient que ces irrégularités auraient dû mener à l'exclusion de l'offre de Bruynzeel, mais que la FOD Justitie a négligé ces problèmes et a même corrigé certaines erreurs après coup, ce qui lui aurait permis de remporter le marché.
2. Moyen invoqué
Bomefa soutient que l'offre de Bruynzeel contenait des irrégularités techniques et des erreurs de calcul qui auraient dû mener à son exclusion. Elle allègue notamment que la capacité de stockage annoncée par Bruynzeel était irréaliste et non conforme aux plans joints à l'offre, et que le prix des cloisons n'était pas correctement intégré dans le prix total. Elle critique également la manière dont la FOD Justitie a traité les offres, ne corrigeant que celle de Bruynzeel et non celle de Bomefa, ce qui constituerait une discrimination. Elle demande la nullité de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les moyens de Bomefa. Il constate que l'offre de Bruynzeel n'était pas irrégulière au sens de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993. La différence de capacité de stockage était due à une différence de calcul entre bruto et net, sans qu'il n'y ait de manquement substantiel aux spécifications techniques. La correction des erreurs de calcul par la FOD Justitie n'était pas illégale, car elle portait sur des erreurs matérielles ou de calcul. De plus, la décision d'attribuer le marché à Bruynzeel n'était pas discriminatoire, car les offres avaient été traitées de manière équitable. La motivation de la décision était suffisante et conforme aux exigences de la loi.
C.E., n° 221 759, 14 décembre 2012, QUADRA ARCHITECTURE ET MANAGEMENT S.C.R.L. ET BUREAU D'ARCHITECTURE MERCENIER CLAUDY
annulation
Article 110 § 2 et § 3 · Offre irrégulière · Bâtiment passif à énergie positive · Technique chaux-chanvre · Prix anormalement bas
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 110 § 2 et § 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996
1. Objet du recours et faits
L'association momentanée QUADRA ARCHITECTURE ET MANAGEMENT S.C.R.L. ET BUREAU D'ARCHITECTURE MERCENIER CLAUDY conteste la régularité de l'offre retenue, notamment sur le fondement de l'article 110 § 2 et § 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Ils estiment que l'offre de l'association momentanée GARCIA-BICE-ARCHEL ne respecte pas les exigences du cahier spécial des charges en matière d'objectifs énergétiques (bâtiment passif à énergie positive, zéro émission CO², technique chaux-chanvre) et que le prix proposé est anormalement bas.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que l'article 110 § 2 impose une obligation de contrôle du pouvoir adjudicateur en ce qui concerne la régularité de l'offre, notamment sur les aspects énergétiques et techniques. Ils estiment que l'offre retenue ne respecte pas ces exigences et que le pouvoir adjudicateur aurait dû s'interroger sur la normalité du prix. La partie adverse répond que l'article 110 § 2 ne impose pas une obligation de nullité automatique et que l'offre retenue a obtenu une note élevée sur les critères énergétiques.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que l'article 110 § 2 ne impose pas une obligation de nullité automatique en cas de non-respect des exigences du cahier spécial des charges. Il estime que l'offre retenue a obtenu une note élevée sur les critères énergétiques et que les critiques des requérants sont fondées sur une interprétation excessive de l'article 15 du cahier spécial des charges. Le Conseil d'Etat conclut que le moyen est non fondé.
Même affaire : C.E., n° 192 128, 1 avril 2009
C.E., n° 221 759, 14 décembre 2012, QUADRA ARCHITECTURE ET MANAGEMENT S.C.R.L. ET BUREAU D'ARCHITECTURE MERCENIER CLAUDY
annulation
Article 115 · Désignation de l'adjudicataire · Offre de l'association momentanée · Erreur de plume
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996
1. Objet du recours et faits
Les requérants alleguent que la décision attaquée désigne l'adjudicataire comme 'Bureau GARCIA' alors que l'offre a été déposée par l'association momentanée 'GARCIA-BICE-ARCHEL'. Ils estiment que cela constitue une violation de l'article 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui exige que l'adjudicataire soit clairement désigné.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que la décision attaquée désigne un adjudicataire inexistant et viole l'article 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Ils estiment que l'association momentanée GARCIA-BICE-ARCHEL est l'adjudicataire légitime. La partie adverse répond que la décision attaquée désigne bien l'association momentanée GARCIA-BICE-ARCHEL et que la mention 'Bureau GARCIA' est une simple erreur de plume.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que la décision attaquée désigne bien l'association momentanée GARCIA-BICE-ARCHEL et que la mention 'Bureau GARCIA' est une simple erreur de plume. Il estime que l'identité de l'adjudicataire est claire et que le moyen est non fondé.
Même affaire : C.E., n° 192 128, 1 avril 2009
C.E., n° 219 364, 15 mai 2012, KRINKELS
suspension extrême urgence
Motivation · Offre non-attribution · Essentielle voorwaarden · Formele obligation de motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation de la décision de non-attribution d'une offre
1. Objet du recours et faits
NV Krinkels et BV Krinkels ont soumis une offre pour la réalisation d’un terrain de football artificiel. Cette offre a été rejetée sur la base d’une rayure dans le présentoir sans signature. Le pouvoir adjudicateur a attribué le marché à un autre soumissionnaire. Les parties requérantes estiment que la rayure n’a pas d’incidence sur les conditions essentielles du marché et que la motivation est insuffisante.
2. Moyen invoqué
NV Krinkels et BV Krinkels estiment que la rayure dans le présentoir n’a pas d’incidence sur les conditions essentielles du marché et que la motivation est insuffisante. Ils se réfèrent à l’article 89 du Roi décret du 8 janvier 1996, qui exige que les rayures pouvant influencer les conditions essentielles soient signées. Ils estiment que la rayure n’avait pas d’incidence sur les conditions essentielles et que la motivation était insuffisante car le pouvoir adjudicateur n’a communiqué la motivation qu’à un stade tardif et que celle-ci était contradictoire avec les documents du dossier d’attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que la rayure dans le présentoir constituait effectivement une condition essentielle du marché. Cette condition était d’une telle importance que toute déviation en avait nécessairement pour conséquence que l’offre concernée n’avait pas été prise en compte. Le Conseil d’État estime que le pouvoir adjudicateur a eu raison de rejeter l’offre de NV Krinkels et BV Krinkels comme irrégulière. La motivation était suffisante car le pouvoir adjudicateur avait communiqué le rapport d’inspection avec les motifs. La demande de suspension a été rejetée.
C.E., n° 213 754, 8 juin 2011, TEVEAN
annulation suspension
Offre non conforme · Spécifications techniques · Article 98 KB 10.1.1996 · Comparabilité offres · Irrégularité substantieel
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre non conforme aux spécifications techniques du marché
1. Objet du recours et faits
La commune de Lebbeke a lancé une consultation publique pour des travaux de réaménagement du quartier Stationsstraat. L'offre de la société NV TEVEAN a été rejetée pour des non-conformités techniques, notamment concernant les câbles électriques prévus aux postes 2.2.4, 2.2.5 et 2.2.8. L'administration a considéré que l'offre ne permettait pas une comparaison objective avec les autres soumissionnaires, ce qui justifieait sa rejetion.
2. Moyen invoqué
NV TEVEAN soutient que l'administration n'a pas respecté l'obligation de vérification et de clarification prévue à l'article 98, §2 du K.B. du 10 janvier 1996. Elle affirme que les écarts constatés n'empêchent pas une comparaison objective des offres, et que l'administration n'a pas fait preuve de diligence dans l'évaluation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que l'article 98, §2 permet de rejeter une offre si, après un examen soigneux, l'offre est substantiellement irrégulière et empêche une comparaison valable. L'administration a pu constater des écarts techniques non négligeables, notamment sur les spécifications de câblage, qui empêchent une comparaison fiable. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique valable.
C.E., n° 212 681, 14 avril 2011, DELICATESSE CATERING
suspension extrême urgence
Défaut de régularité relative · Oppression · Critères de sélection · Obligations du cahier des clauses techniques particulières
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Oppression de la notion de défaut de régularité relative
1. Objet du recours et faits
La société Delicatesse Catering estime que les défauts de régularité invoqués par l'administration sont relatifs et ne sauraient justifier l'exclusion de sa candidature. Elle invoque également l'oppression dans l'application des critères de sélection.
2. Moyen invoqué
Le cinquième moyen conteste la qualification de défaut de régularité relative, arguant que les défauts de régularité invoqués sont relatifs et ne sauraient justifier l'exclusion de sa candidature. Il invoque également l'oppression dans l'application des critères de sélection.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que les défauts de régularité invoqués par l'administration sont relatifs et ne sauraient justifier l'exclusion de la candidature de Delicatesse Catering. Il rappelle que les défauts de régularité peuvent être considérés comme relatifs s'ils n'affectent pas la fiabilité ou la crédibilité de l'offre. Le Conseil d'État rejette donc ce moyen.
C.E., n° 212 298, 29 mars 2011, SYNTIGO
suspension extrême urgence annulation
Irrégularité relative · Mention '-€' · Métré récapitulatif · Liste détaillée · Prix anormaux
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart de l'offre pour irrégularité relative (incertitude sur la signification de la mention '-€' dans le métré récapitulatif)
1. Objet du recours et faits
La Zone de Police a écarté l'offre de la société momentanée SYNTIGO-STEVENS pour irrégularité relative, en raison de la mention '-€' dans le métré récapitulatif pour certains postes, sans pouvoir déterminer avec certitude si cela signifie 0 € ou une inclusion dans un autre poste.
2. Moyen invoqué
SYNTIGO-STEVENS soutient que la mention '-€' est clairement définie dans la liste détaillée jointe à l'offre, où certains postes sont indiqués comme inclus dans d'autres postes ou à 0 €. Ils reprochent à la Zone de Police de ne pas avoir pris en compte cette liste détaillée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que, malgré la liste détaillée, il reste au moins un poste ('Lieu(x) supplémentaire(s)/point(s) d'intersection principal(s) sur le backbone') pour lequel il n'est pas possible de déterminer si le prix est de zéro euro ou inclus dans un autre poste. L'irrégularité relative justifie donc l'exclusion de l'offre.
Même affaire : C.E., n° 215 359, 27 septembre 2011
C.E., n° 212 080, 17 mars 2011, MEWAF INTERNATIONAL
suspension annulation extrême urgence
Offre non conforme · Critère d'ergonomie · Sécurité ladeblock · Protestation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre non conforme au regard du critère d'ergonomie et de sécurité du ladeblock
1. Objet du recours et faits
L'offre de MEWAF International est rejetée pour non-conformité technique, notamment pour le ladeblock qui ne comporte pas le système anti-coulissement requis par le cahier des clauses techniques particulières. La proefopstelling (démonstration) révèle l'absence de ce système, ce qui est considéré comme un défaut majeur affectant l'ergonomie, la sécurité et la qualité du produit.
2. Moyen invoqué
MEWAF conteste la conformité de son offre, arguant que le système anti-coulissement était bien présent dans sa documentation technique et que la proefopstelling n'était pas conforme aux spécifications. Elle invoque le principe de légalité de l'offre et la nécessité d'une évaluation objective et non discriminatoire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'offre de MEWAF ne respecte pas les critères essentiels du cahier des clauses techniques particulières, notamment en ce qui concerne le système anti-coulissement du ladeblock. La proefopstelling étant conforme aux spécifications, l'administration a pu conclure à une non-conformité technique fondée. Le moyen est donc non fondé.
Même affaire : C.E., n° 188 517, 4 décembre 2008
C.E., n° 212 080, 17 mars 2011, MEWAF INTERNATIONAL
suspension annulation extrême urgence
Carence procédure évaluation · Non-régularité offre · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Déni de droit au recours pour non-régularité de l'offre et carence de la procédure d'évaluation
1. Objet du recours et faits
MEWAF est rejetée pour non-conformité, mais le Conseil d'État constate que les autres offres (Ahrend et Pami) ont également des défauts, notamment Pami dont le bench n'est pas clairement moduleerbaar. MEWAF soutient que la procédure d'évaluation n'était pas objective et manquait de motivation.
2. Moyen invoqué
MEWAF invoque une carence de la procédure d'évaluation, une mauvaise foi de l'administration, et un manque de motivation dans l'évaluation des offres. Elle souligne que les autres offres présentaient des défauts similaires ou plus graves, et que son offre n'était pas moins bonne.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que MEWAF n'a pas démontré que l'administration avait agi de manière irrationnelle ou discriminatoire. L'évaluation a été menée de manière rigoureuse et conforme au cahier des clauses techniques. Le moyen est donc rejeté. MEWAF ne peut pas invoquer un droit au recours car elle n'a pas prouvé qu'elle avait été lésée par la procédure.
Même affaire : C.E., n° 188 517, 4 décembre 2008
C.E., n° 211 064, 7 février 2011, XEROX
suspension extrême urgence annulation
Manquements techniques · Cahier spécial des charges · Offre irrégulière · Essentiel vs souhaité · Pouvoir adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre irrégulière pour manquements techniques non essentiels
1. Objet du recours et faits
XEROX conteste la régularité de l'offre de PITNEY BOWES, en raison de manquements techniques non essentiels selon elle, comme l'absence de perforeuse séparée, de chariots élévateurs, de presse offset, etc. Elle soutient que ces éléments sont obligatoires et doivent rendre l'offre irrégulière. Le Conseil d'Etat examine si ces manquements sont suffisamment graves pour justifier l'exclusion de l'offre.
2. Moyen invoqué
XEROX soutient que l'offre de PITNEY BOWES ne respecte pas plusieurs prescriptions essentielles du cahier spécial des charges, ce qui la rend irrégulière. Le Conseil d'Etat juge que les prescriptions invoquées ne sont pas suffisamment graves pour justifier l'exclusion de l'offre, car le cahier spécial des charges distingue entre prescriptions essentielles et souhaitées, et ne les traite pas toutes comme des conditions sine qua non de régularité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que le cahier spécial des charges établit une distinction entre prescriptions essentielles et souhaitées, et que les manquements invoqués par XEROX ne sont pas suffisamment graves pour justifier l'exclusion de l'offre. Il ne s'agit pas de violations manifestes ou d'irrégularités qui justifient l'exclusion de l'offre.
C.E., n° 209 708, 14 décembre 2010, FIRE TECHNICS
suspension extrême urgence
Offre non conforme · Critères essentiels · Lier hydraulique · Lier électrique · Performance test
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre non conforme aux critères essentiels du marché public
1. Objet du recours et faits
Le ministère de l'Intérieur a attribué le marché de la livraison de camions-citernes de lutte contre les feux de forêt à Etn. Pol Vanassche & Cie. Fire Technics avait soumis une offre avec un lier électrique. Le cahier des clauses techniques particulières exigeait un lier capable de tirer 50 kN sur chaque couche de câble et disponible pour une longueur utile de 24,1 m sans surchauffe. Fire Technics a affirmé que son lier électrique répondait aux critères, mais n’a pas fourni de preuve officielle de la constructeur. Le ministère a demandé un rapport d’expertise et une preuve de conformité, ce que Fire Technics n’a pas fourni. Le ministère a donc rejeté l’offre de Fire Technics comme offre irrégulière.
2. Moyen invoqué
Fire Technics soutient que le rejet de son offre constitue une violation du principe de non-discrimination et du droit à un procès équitable. Elle argue que le ministère a appliqué de nouvelles conditions sans justification et a favorisé le concurrent. Elle demande l’annulation de la décision de attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que l’offre de Fire Technics a été rejetée pour défaut de conformité avec les critères essentiels du cahier des clauses techniques, notamment la capacité du lier à fonctionner sans surchauffe sur 24,1 m. Fire Technics n’a pas fourni les documents justificatifs requis. Le Conseil estime que le ministère n’a pas agi de manière arbitraire ou discriminatoire. Il confirme que l’offre de Fire Technics était irrégulière et que l’attribution au concurrent était légitime. Le recours est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 226 181, 23 janvier 2014
C.E., n° 208 419, 25 octobre 2010, SODEXO BELGIUM
suspension extrême urgence
Vocation sociale du marché · Réduction de personnel · Prix de vente social · Catégorie 2
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réduction de personnel et vocation sociale du marché
1. Objet du recours et faits
SODEXO BELGIUM critique l'offre de COMPASS GROUP BELGILUX, qui prévoit une augmentation des prix de la catégorie 2 de 15 à 20 %, ce qui, selon elle, va à l'encontre de la vocation sociale du marché. Elle estime que cela entraînerait un report des consommateurs vers les produits de la catégorie 1, augmentant ainsi le subside de l'Université. Elle dénonce également une réduction prévue du personnel de l'A.S.B.L. de 7 %.
2. Moyen invoqué
SODEXO BELGIUM soutient que l'offre de COMPASS GROUP BELGILUX méconnaît la vocation sociale du marché en augmentant les prix des produits de la catégorie 2 et en prévoyant une réduction de personnel, ce qui n'est pas dans les intérêts des consommateurs et du subside de l'Université.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que la critique porte sur l'orientation stratégique de l'offre, non sur sa régularité. Le Conseil n'est pas compétent pour juger de l'opportunité économique ou sociale d'une offre. Il n'est pas établi que la réduction de personnel est une conséquence inévitable de l'offre de COMPASS GROUP BELGILUX.
C.E., n° 202 130, 18 mars 2010, Willemen General Contractor
suspension extrême urgence
Offre non régulière · Variante obligatoire · Cogénération · Critères d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-ingérence de la vérification de la conformité de l'offre
1. Objet du recours et faits
L'offre de la NV Willemen General Contractor est déclarée irrégulière par la Ville de Bruxelles pour défaut de déposer une variante obligatoire relative à la cogénération. Le Conseil d'État examine si l'absence de cette variante rend la base de l'offre non conforme au cahier des clauses techniques particulières.
2. Moyen invoqué
La société soutient que son offre contient une étude technique sur la cogénération, ce qui constitue une proposition pour la variante obligatoire, et que l'absence de prix n'empêche pas l'existence d'une proposition. Elle invoque le principe de clarté et la nécessité de ne pas exiger une offre plus précise que ce que le cahier des clauses techniques particulières ne le prévoit.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que le cahier des clauses techniques particulières exige explicitement la déposition d'une variante pour la cogénération avec un prix. La société n'a pas fourni de prix pour cette variante, ce qui la rend non conforme. L'absence de prix dans une offre pour une variante obligatoire rend l'offre irrégulière. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 200 748, 11 février 2010, SPIE BELGIUM
suspension extrême urgence
Réduction de la période d'offres · Publication de l'annonce enuntiatieve · Article 3 et 5 Loi du 8 janvier 1996 · Absence de motivation · Principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réduction de la période d'offres et absence de publication de l'annonce enuntiatieve dans le Bulletin des Marchés
1. Objet du recours et faits
L'agentschap Wegen en Verkeer lance une consultation publique pour la construction d'un Tunnelbewakingscentrum. Une annonce enuntiatieve est publiée dans le Publicatieblad van de Europese Unie le 1er novembre 2008, puis dans le Bulletin der Aanbestedingen le 20 octobre 2009. La période d'offres est fixée à 52 jours, mais est réduite à 44 jours par un avenant publié le 4 novembre 2009. L'annonce enuntiatieve n'est pas publiée dans le Bulletin der Aanbestedingen. Trois entreprises déposent une offre, dont SPIE Belgium, classée deuxième. Le gunningsverslag justifie le choix de Fabricom. SPIE Belgium demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant des violations des articles 3 et 5 du KB 8 janvier 1996, du principe d'égalité, du principe de motivation et du principe de proportionnalité.
2. Moyen invoqué
SPIE Belgium soutient que la réduction de la période d'offres à 44 jours et la non-publication de l'annonce enuntiatieve dans le Bulletin der Aanbestedingen constituent des violations des articles 3 et 5 du KB 8 janvier 1996, rendant la décision d'attribution nulle. Elle invoque le principe d'égalité, la nécessité d'une meilleure préparation de son offre et le manque de motivation de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les articles 3 et 5 du KB 8 janvier 1996 ne sont pas des dispositions impératives de nullité, mais des règles procédurales. L'absence de publication de l'annonce enuntiatieve dans le Bulletin der Aanbestedingen ne rend pas la décision nulle, sauf si la partie peut prouver qu'elle a été préjudiciablement affectée. SPIE Belgium n'a pas démontré que l'inkorting de la période ou la non-publication l'auraient empêché de soumettre une offre compétitive. Le Conseil d'État rejette donc le moyen comme non sérieux et infondé. La demande de suspension est également rejetée car les conditions de l'article 17, §§ 1 et 2, du Code de l'État ne sont pas remplies : l'urgence n'est pas établie, les moyens invoqués ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier la nullité, et l'exécution de la décision n'entraîne pas un préjudice irréparable.
C.E., n° 195 411, 24 juillet 2009, CAE AVIATION
suspension extrême urgence
Violation article 16 loi 24 décembre 1993 · Violation article 110 arrêté royal 8 janvier 1996 · Motivation formelle · Erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 dans l'évaluation de la conformité technique
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que la décision attaquée ne contient aucune mention de l'évaluation de la condition technique 2.2.2.7. et ne motive pas formellement comment la partie adverse a conclu à la conformité du matériel de l'adjudicataire à cette condition essentielle. Elle conteste la motivation formelle de la décision.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen invoque l'excès de pouvoir, la violation des formes substantielles et de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, des articles 110 et 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation. La requérante soutient que la décision attaquée ne contient aucune mention de l'évaluation de la condition technique 2.2.2.7. et ne motive pas formellement la conformité du matériel de l'adjudicataire à cette condition.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen comme non sérieux. Il rappelle que l'acte attaqué constate que l'offre de l'adjudicataire est régulière et qu'il n'est pas tenu de motiver le respect d'une prescription qui ne donne lieu qu'à un contrôle de conformité. Le moyen est donc infondé.
C.E., n° 194 625, 24 juin 2009, GENETEC
suspension extrême urgence annulation
Offre irrégulière · Annexes manquantes · Sous-traitants · Fournisseurs · Nullité relative
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irrégularité de l'offre de RONVEAUX au stade de la régularité
1. Objet du recours et faits
GENETEC estime que l'offre de RONVEAUX est irrégulière au regard du cahier spécial des charges, notamment en raison de l'absence de références signées au moment de l'ouverture des offres, de la non-indication de sous-traitants et de fournisseurs pour certains postes, et de la non-conformité des annexes 1 et 2. Elle invoque notamment l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et les articles 71, 89, 90, 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
2. Moyen invoqué
GENETEC soutient que l'absence de références signées et la non-indication de sous-traitants et de fournisseurs rendent l'offre de RONVEAUX irrégulière, au regard des critères de sélection et de régularité. Elle invoque l'erreur manifeste d'appréciation de la part de l'administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat distingue les critères de sélection (phase qualitative) des critères de régularité (phase de comparaison des offres). Il rappelle que l'omission de certains éléments dans l'offre déposée ne constitue pas une irrégularité substantielle sauf si elle porte sur des prescriptions essentielles du cahier spécial des charges. Il constate que les annexes 1 et 2 étaient matériellement jointes à l'offre de RONVEAUX et que les irrégularités constatées ne sont pas de nature à rendre l'offre irrégulière au sens de l'article 110, § 2 de l'arrêté royal. Il en conclut que le moyen est non fondé.
Même affaire : C.E., n° 143 629, 25 avril 2005
C.E., n° 191 247, 10 mars 2009, GmbH Panasonic Marketing Europe
suspension extrême urgence
Offre non régulière · Critère de performance · Test BAPCo · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-conformité technique de l'offre : non atteinte au critère de performance de l'Office Productivity
1. Objet du recours et faits
La GmbH Panasonic Marketing Europe a soumis une offre pour la fourniture de matériel informatique dans le cadre d'une commande publique. L'administration a conclu que l'offre était irrégulière au regard des critères techniques, notamment le résultat obtenu lors du test BAPCo pour la productivité bureautique (131 contre 134 requis). L'administration a justifié cette décision par le non-respect de l'essentiel du cahier des clauses techniques particulières.
2. Moyen invoqué
La requerante soutient que l'offre est régulière car le matériel fourni a obtenu un résultat de 135 selon les méthodes BAPCo, validé et publié sur le site de BAPCo. Elle contredit les résultats du laboratoire PMTC (131) en arguant de la différence de configuration matérielle (MBZ/F SB). Elle dénonce un manque de motivation de la part de l'administration, qui n'a pas pris en compte les résultats officiels de BAPCo.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'administration a le pouvoir d'évaluer la régularité technique des offres et que celle-ci doit être motivée. Le test BAPCo réalisé par le laboratoire de l'administration (PMTC) a donné un résultat inférieur au seuil requis. La requerante n'a pas réussi à établir que le matériel offert correspondait exactement à celui testé par BAPCo (différence de fréquence). Le Conseil d'État considère que la décision d'ir régularité est fondée et motivée. Il rejette le moyen comme non fondé.
Même affaire : C.E., n° 218 213, 28 février 2012
C.E., n° 189 124, 23 décembre 2008, ZENITEL BELGIUM
suspension extrême urgence
Non-conformité d'offres · Critères essentiels · Validité des spécifications · Procédure d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-conformité d'offres pour des radioterminaux TETRA
1. Objet du recours et faits
La NV A.S.T.R.I.D. a publié une consultation pour la fourniture de terminaux radio TETRA. La NV Zenitel Belgium a soumis des offres pour les lots 1, 2 et 3. L'administration a rejeté les offres de Zenitel pour les motifs suivants : non-conformité aux spécifications essentielles (absence de conformité aux normes ETS 300 396 et TTR 002-01), absence de certification valide pour le modèle Cleartone CM5000, et dépassement du délai de fourniture des échantillons. La décision finale attribue les lots à d'autres entreprises.
2. Moyen invoqué
Zenitel Belgium soutient que les motifs de non-conformité invoqués par l'administration sont injustifiés et qu'elle a respecté toutes les obligations contractuelles. Elle conteste la validité des critères d'évaluation et la procédure suivie, notamment la validation tardive des échantillons et la non-reconnaissance de la conformité des appareils.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que les offres de Zenitel sont manifestement non-conformes aux critères essentiels du marché, tels que définis dans le cahier des clauses techniques particulières. L'administration a agi dans les limites de son pouvoir d'évaluation et a respecté les délais et procédures prévues. La non-conformité des offres justifie pleinement le rejet sans qu'il soit nécessaire de porter atteinte à la régularité de la procédure d'attribution.
Même affaire : C.E., n° 191 248, 10 mars 2009
C.E., n° 173 078, 3 juillet 2007, J.M.S.I.
annulation
Renseignements inexacts · Certificat d'agréation · Traduction · Offre écartée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des articles 90, § 7 et § 8, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996
1. Objet du recours et faits
J.M.S.I. soutient que le cahier spécial des charges contient des renseignements inexacts, notamment concernant le certificat d'agréation de la BV MERCURY SIGNS, qui est indiqué comme en cours alors qu'il est refusé. Elle ajoute que les documents produits par cette société sont rédigés en néerlandais sans traduction jurée, ce qui constituerait une violation des articles 90, § 7 et § 8, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
2. Moyen invoqué
J.M.S.I. soutient que le cahier spécial des charges contient des renseignements inexacts et que les documents produits par certains soumissionnaires ne respectent pas les exigences légales, ce qui constitue une violation des articles 90, § 7 et § 8, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen en constatant que le marché est régi par l'arrêté royal du 10 janvier 1996, et non par l'arrêté royal du 8 janvier 1996 visé par le moyen. De plus, la requérante est sans intérêt à critiquer la régularité d'une offre écartée pour prix anormalement bas. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 166 264, 21 décembre 2006, Ondernemingen Jan De Nul
suspension extrême urgence
exclusion offre · procédure irrégulière · commission qualification · motivation insuffisante · principe non-discrimination
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d'offre en phase BAFO : irrégularité de la procédure et insuffisance de la motivation
1. Objet du recours et faits
Les requerants estiment que la décision de BAM d'exclure leur offre pour la phase BAFO est illégale, notamment en raison d'une violation du principe de non-discrimination et d'une insuffisance de motivation.
2. Moyen invoqué
Les requerants soutiennent que la procédure a été mal menée, que la motivation de la décision est insuffisante et que leur exclusion constitue une atteinte au principe de concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée. Il considère que la procédure a été menée de manière irrégulière, notamment en ce qui concerne la composition et les pouvoirs de la commission de qualification, et que la motivation de la décision est insuffisante pour justifier l'exclusion des requerants.
C.E., n° 156 427, 15 mars 2006, BOUYGUES BELGIUM
annulation
Contrat d'entretien téléphonie · Sous-traitant non agréé · Nullité absolue · Article B.2.2.2.1. Cahier spécial des charges · Procédure négociée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Nullité de l'offre pour manquance de contrat d'entretien téléphonie signé par un sous-traitant non agréé
1. Objet du recours et faits
Les requérantes soutiennent que l'offre de BAGECI-CFE-CM était nulle du fait que le contrat d'entretien de la téléphonie était signé par un sous-traitant non agréé, ce qui, selon eux, devait entraîner la nullité de l'offre. Ils invoquent l'article B.2.2.2.1. du cahier spécial des charges, qui exige que la note d'entretien soit signée par le soumissionnaire et le sous-traitant.
2. Moyen invoqué
Les requérantes demandent l'annulation de l'attribution du marché, arguant que l'absence de contrat d'entretien signé par un sous-traitant agréé rend l'offre nulle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que le contrat d'entretien était bien joint à l'offre et que la non-conformité n'était pas substantielle. La procédure négociée a permis de corriger cette irrégularité, et l'offre de BAGECI-CFE-CM a été retenue malgré cette difficulté.
C.E., n° 150 995, 7 novembre 2005, COMPAGNIE D'INFORMATIQUE ET DE CARTOGRAPHIE DIGITALE
suspension extrême urgence annulation
Attribution · Offre irrégulière · Laser aéroporté · Capacité d'enregistrement · Assurance RC
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à l'association momentanée Aérodata-Sodiplan
1. Objet du recours et faits
Le marché portant sur le levé de lits majeurs de cours d'eau par laser aéroporté est attribué à l'association momentanée Aérodata-Sodiplan. La requérante CICADE conteste cette décision, arguant que l'offre de l'association momentanée est irrégulière sur plusieurs points : manque d'attestation O.N.S.S., absence de preuve d'assurance de 80 millions de francs, laser TOPOSYS I non conforme aux exigences du cahier spécial des charges (capacité d'enregistrement de deux échos), et faisceau laser de surface supérieure à 100 cm². La requérante soutient que son offre, bien que plus coûteuse, est techniquement supérieure.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen de la requérante porte sur la non-conformité de l'offre retenue. Il est fondé sur le manque d'attestation O.N.S.S., l'absence de preuve d'assurance de 80 millions de francs, et la non-conformité du laser TOPOSYS I au regard de la capacité d'enregistrement de deux échos et de la surface du faisceau. Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que les pièces produites par la partie adverse établissent que l'offre est régulière, que la clause sur l'assurance ne saurait être interprétée comme une condition de recevabilité, et que le laser TOPOSYS II, bien qu'inexistant au moment du dépôt des offres, est acceptable car le cahier spécial des charges ne le exige pas comme condition préalable. La surface du faisceau, bien que supérieure à 100 cm², n'est pas considérée comme essentielle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le premier moyen, considérant que l'offre de l'association momentanée est régulière sur tous les points soulevés par la requérante. Il estime que l'absence d'attestation O.N.S.S. n'est pas fatale, que la preuve d'assurance peut être produite après l'ouverture des offres, et que le laser TOPOSYS II, bien qu'inexistant au moment du dépôt, est acceptable. La surface du faisceau, bien que supérieure à 100 cm², n'est pas considérée comme une condition essentielle. Par conséquent, l'attribution du marché à l'association momentanée est maintenue.
Même affaire : C.E., n° 84 355, 22 décembre 1999 ; C.E., n° 84 656, 13 janvier 2000
C.E., n° 121 076, 27 juin 2003, LES ENTREPRISES LOUIS DE WAELE
suspension annulation extrême urgence
Plan de palplanches · Offre non régulière · Critères d'attribution · Non-respect des critères d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de restauration de la Collegiale Sint Pieter et Sint Guido - Plan de palplanches
1. Objet du recours et faits
Les entreprises Louis De Waele, Algemene Bouwonderneming Building et De Waele-Building ont déposé une offre pour la restauration de la Collegiale Sint Pieter et Sint Guido. L'offre a été rejetée par la commune d'Anderlecht pour défaut de dépôt d'un plan de palplanches, conformément à l'article 1.3 des spécifications techniques. L'attribution a été conférée à une autre entreprise. Les requérants demandent l'annulation de cette décision.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que l'article 1.3 des spécifications techniques n'était pas applicable à la procédure d'appel d'offres, mais uniquement à celle de soumission d'offres. Ils affirment que le plan de palplanches n'était pas obligatoire au stade de l'offre, et que la commune a mal appliqué les critères d'attribution en rejetant leur offre pour ce motif. Ils demandent que la décision soit annulée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le recours. Il constate que l'article 1.3 des spécifications techniques était applicable à la procédure d'appel d'offres et que le manque de plan de palplanches rendait l'offre non régulière. Il estime que la commune a bien appliqué les critères d'attribution et que la décision d'attribution à une autre entreprise était justifiée. Le recours est donc inopérant.
C.E., n° 107 953, 18 juin 2002, WOLTERS
suspension
Non-observance de la signature obligatoire · Critères de régularité de l'offre · Défaut de signature sur le formulaire d'inscription · Essentiel vs accessoire · Droits de l'administration
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du lot 3 du marché d'ouvrages d'infrastructure routière
1. Objet du recours et faits
L'administration a refusé l'offre la plus basse de la société Wolters pour le lot 3 du marché d'ouvrages d'infrastructure routière, fondé sur le défaut de signature sur le formulaire d'inscription. L'offre contenait des signatures sur d'autres pages et sur l'inventaire, mais pas sur la page 6 du formulaire d'inscription. L'administration considère cela comme une irrégularité substantielle. Wolters soutient que ses signatures sur les pages 2 et l'inventaire suffisent pour engager sa responsabilité, et que le défaut de signature sur la page 6 n'affecte pas la régularité de l'offre.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation de l'article 14 du Règlement royal du 22 avril 1977, qui exige que l'offre soit signée par le soumissionnaire ou son mandataire. Wolters argue que les signatures présentes sur les pages 2 et l'inventaire constituent une signature valable de l'offre, et que le défaut de signature sur la page 6 ne rend pas l'offre irrégulière. L'administration soutient que la signature sur la page 6 est essentielle pour valider l'engagement juridique de l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision de l'administration. Il considère que les signatures sur les pages 2 et l'inventaire, accompagnées de la déclaration de soumission, constituent une signature valable de l'offre. Le défaut de signature sur la page 6 ne rend pas l'offre irrégulière, car il ne s'agit pas d'une condition essentielle de l'offre. La décision de l'administration est donc fondée sur une interprétation trop stricte de la réglementation.
Même affaire : C.E., n° 59 755, 22 mai 1996 ; C.E., n° 59 756, 22 mai 1996
C.E., n° 78 755, 16 février 1999, P. ROEGIERS & Co
suspension extrême urgence
offre irrégulière · liste de références · violation du cahier des charges · manque de motivation · agrément professionnel
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d'une offre non régulière et manque de motivation de l'autorité adjudicatrice
1. Objet du recours et faits
Le 6 octobre 1998, le Port communal d'Anvers attribue à l'association momentanée CORDEEL-AERTSSEN le marché de construction d'un bassin à marée dédié aux conteneurs. Le 4 février 1999, la société P. ROEGIERS & Co demande la suspension d'extrême urgence de l'exécution de cette décision, invoquant des violations du cahier des charges et du principe de sélection. L'association CORDEEL-AERTSSEN demande à intervenir dans la procédure de suspension.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que l'association CORDEEL-AERTSSEN n'a pas déposé de liste de références régulière, ce qui constitue une violation de l'article 2, § 2 E, n/7 du cahier des charges et du principe de sélection. Elle allègue que l'autorité adjudicatrice n'a pas vérifié correctement la régularité de l'offre et qu'il y a eu manque de motivation. Elle demande la suspension d'extrême urgence pour éviter un préjudice grave.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que les moyens invoqués ne sont pas sérieux. L'association CORDEEL-AERTSSEN a bien déposé une liste de références, et l'autorité adjudicatrice a vérifié la régularité de l'offre. L'argument selon lequel l'association ne possède pas d'agrément en classe 8, catégorie B est contredit par son agrément en classe 8, catégorie E. La construction d'un mur de quai en béton à sec est considérée comme équivalente à des travaux analogues. La demande de suspension est donc injustifiée.
C.E., n° 63 567, 13 décembre 1996, HEXAGONE 2000
annulation
Non-conformité · Cahier des charges · Qualité des produits · Procédure d'adjudication
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d'une offre pour non-conformité technique et administrative
1. Objet du recours et faits
La société HEXAGONE 2000 a soumis une offre pour l'achat de conteneurs métalliques. L'offre a été rejetée pour des raisons administratives (modèle non conforme) et techniques (peintures à base d'alkydes au lieu de peintures époxydes à deux composants). L'intercommunale IPALLE a désigné une autre entreprise, A.J.K., comme adjudicataire. HEXAGONE 2000 demande l'annulation de cette décision.
2. Moyen invoqué
HEXAGONE 2000 soutient que son offre a été mal jugée tant sur le plan administratif que technique. Elle argue que les peintures proposées sont conformes et que l'exigence en peintures époxydes était injustifiée. Elle conteste également la qualification de négoce de sa société au lieu de construction.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le recours sur le second acte attaqué (la lettre de refus) mais ouvre le débat pour le premier acte. Il constate que le recours au Conseil d'Etat pour le premier acte est recevable. Toutefois, il ne statue pas sur le fond de la question de savoir si l'exigence technique en peintures époxydes était justifiée ou non. Le cas est renvoyé à un rapport complémentaire pour éclairer la recevabilité du recours.
Même affaire : C.E., n° 72 368, 11 mars 1998
C.E., n° 63 484, 10 décembre 1996, VERCO
suspension extrême urgence
Durée de livraison · Maximum 100 jours · Critère de gouvernement · Non-conformité administrative
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-conformité de l'offre sur la durée de livraison
1. Objet du recours et faits
La société Verco a introduit un recours contre la décision du 20 novembre 1996 par laquelle Belgacom a attribué un marché de fourniture de 100 téléphones test à Cabelcom. Verco était également invité à soumettre une offre. Elle a été rejetée pour non-conformité administrative, notamment pour avoir proposé une durée de livraison de 150 jours au lieu du maximum de 100 jours fixé dans le cahier des clauses techniques particulières. Verco soutient que le terme 'gewenst' (souhaité) dans l'offre ne signifie pas 'vereist' (exigé), et que l'article 44 du cahier des clauses techniques particulières inclut la durée de livraison comme critère de gouvernement, sans prévoir une nullité en cas de non-respect de la durée. Elle souligne que la durée de 100 jours n'est pas crédible compte tenu de la réalité du marché, Triplett Corporation (fabricant) ayant une durée normale de 112 jours.
2. Moyen invoqué
Verco soutient que la non-conformité invoquée par Belgacom n'existe pas car le terme 'gewenst' dans l'offre ne constitue pas une obligation formelle de respecter une durée de livraison de 100 jours. Elle argue que l'article 44 du cahier des clauses techniques particulières inclut la durée de livraison comme critère de gouvernement, mais ne prévoit pas de nullité en cas de non-respect. Elle souligne que la durée de 100 jours n'est pas réaliste compte tenu de la réalité du marché, Triplett Corporation ayant une durée normale de 112 jours.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen comme manquant de gravité. Il considère que l'article 52, § 4, du cahier des clauses techniques particulières impose clairement un maximum de 100 jours pour la durée de livraison, et que la mention 'gewenst' ne peut être interprétée comme une simple recommandation. Le fait que la durée normale de livraison de Triplett Corporation soit de 112 jours n'empêche pas l'administrateur de fixer un critère de gouvernement plus strict. Le moyen est donc inadmissible sur le fondement de la gravité.
C.E., n° 57 019, 13 décembre 1995, DRAGER BALLINGS
annulation
Introduction de soumissions multiples · Irrégularité des soumissions · Article 27 §1er arrêté royal 22 avril 1977 · Comparaison objective des soumissions · Égalité entre soumissionnaires
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Introduction de plusieurs soumissions non identiques sans motif valable
1. Objet du recours et faits
La société DRAGER BALLINGS a introduit deux soumissions pour le marché SAP 943180 relatif à la fourniture de boîtes à filtres pour masques à gaz ANP 51, le 26 et 27 septembre 1989, différant par le prix, le scellage et l'emballage. L'administration a rejeté la seconde soumission, considérée comme irrégulière, au motif que la première n'avait pas été retirée conformément à l'article 27 §1er de l'arrêté royal du 22 avril 1977. DRAGER BALLINGS soutient que l'introduction de deux soumissions n'est pas interdite par la loi et que la seconde soumission constitue une variante libre valable.
2. Moyen invoqué
DRAGER BALLINGS soutient que l'introduction de deux soumissions n'est pas interdite par l'article 27 §1er de l'arrêté royal du 22 avril 1977, et que la seconde soumission est une variante libre valable. L'administration répond que l'introduction de soumissions non identiques sans motif valable est irrégulière et incompatible avec l'égalité entre soumissionnaires et la comparaison objective des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que l'introduction de plusieurs soumissions non identiques sans motif valable est irrégulière et peut donner lieu à une présomption d'irrégularité. L'article 27 §1er de l'arrêté royal du 22 avril 1977 interdit l'introduction de soumissions non conformes et non retirées, ce qui est le cas ici. La thèse d'une variante libre n'est pas recevable car le cahier spécial des charges ne l'autorise pas et la seconde soumission ne s'écarte pas du cahier spécial des charges. Le recours est donc rejeté.
C.E., n° 56 755, 8 décembre 1995, Entreprises Philippe ROUSSEAUX
annulation
Attribution marché · Soumission irrégulière · Article 15 §3 arrêté royal 22 avril 1977 · Attestation ONS · Faux document
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à une entreprise dont la soumission était irrégulière
1. Objet du recours et faits
Le 14 juillet 1993, la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes attribue le marché des travaux d’égouttage et d’amélioration du chemin de Saint-Martin à la S.P.R.L. Joseph LAMBERT. Cette décision est prise après annulation d’une première décision du 30 décembre 1992, faute de régularité de la soumission de LAMBERT. Le 18 décembre 1992, LAMBERT a produit une attestation de l’ONSS concernant une autre entreprise, Johnny LAMBERT, sans quoi il n’était pas en règle. Le 24 juin 1993, une nouvelle attestation certifie que LAMBERT est en règle au 1er trimestre 1993. Le 3 mars 1993, la commune justifie que la dette de LAMBERT envers l’ONSS est compensée par des créances auprès de la Région wallonne et de la ville de Tubize. Le 15 juin 1993, le Ministère wallon autorise le collège à attribuer le marché à LAMBERT, sous réserve qu’il justifie de créances certaines et exigibles. Le 29 juin 1993, LAMBERT confirme maintenir son offre.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la commune a violé l’article 12 de la loi du 14 juillet 1976 en ne lui attribuant pas le marché alors que sa soumission était la plus basse et régulière, et en attribuant le marché à LAMBERT dont la soumission était irrégulière. Il reproche également la violation de l’article 15, § 3, de l’arrêté royal du 22 avril 1977 et du principe d’égalité, faute d’avoir exigé une attestation ONSS adéquate. Il soutient que l’erreur sur l’attestation était volontaire et non réparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rejette les moyens. Il constate que la S.P.R.L. Joseph LAMBERT n’a pas joint à sa soumission une attestation ONSS justifiant de sa situation en matière de cotisations, mais a produit une attestation concernant une autre entreprise. Cependant, il est établi que la commune a vérifié la situation de LAMBERT par tous moyens, y compris en obtenant des certificats ONSS. Le 11 février 1993, l’ONSS certifie que LAMBERT est en règle au 2e trimestre 1992, mais pas au 17 décembre 1992. Le 23 février 1993, un certificat établit que LAMBERT est en règle à compter du 23 février 1993. La commune a également pris en compte des créances de LAMBERT auprès de la Région wallonne et de la ville de Tubize, qui compensent sa dette ONS. Ainsi, la soumission de LAMBERT ne pouvait être considérée comme irrégulière au sens de l’article 15, § 3, de l’arrêté royal. Les moyens sont donc non fondés.
C.E., n° 52 712, 5 avril 1995, Karl BOUVE
annulation
variantes · offre régulière · critères d’attribution · article 12 loi 14 juillet 1976
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d’une offre comportant des variantes non conformes au cahier des charges et appréciation de la régularité de l’offre retenue
1. Objet du recours et faits
Le 25 août 1988, la Régie des Bâtiments a publié un bulletin d'adjudication pour un marché de travaux d'amélioration de l'installation de chauffage central du Palais épiscopal de Tournai. La requérante a soumis une offre avec des variantes. La Régie a retenu l'offre de la S.P.R.L. BAUVEZ, qui a proposé des variantes pour la chaudière et le brûleur. La requérante soutient que l'offre de BAUVEZ était irrégulière car elle contenait des variantes non conformes au cahier des charges et que la Régie a mal appliqué les critères d'attribution.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'offre de BAUVEZ ne pouvait être considérée comme régulière car elle contenait des variantes non conformes au cahier des charges et que la Régie a mal appliqué les critères d'attribution. Elle invoque notamment l'article 12 de la loi du 14 juillet 1976 et l'article 34 de l'arrêté royal du 22 avril 1977.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que la proposition d'une variante plus chère n'affecte pas la régularité de l'offre de base. L'article 12 de la loi du 14 juillet 1976 ne permet pas de rejeter une offre simplement parce qu'elle contient une variante plus chère. De plus, l'absence de signature sur l'annexe des variantes ne rend pas l'offre irrégulière, car l'offre globale est claire et conforme aux exigences du cahier des charges.