C.E., n° 267 444, 30 juillet 2026, GIMMICKS TO WORKFLOWS
suspension extrême urgence
offre irrégulière · formulaire de soumission · recevabilité · statuts · personne morale
Réception d'une offre dépourvue de formulaire de soumission et recevabilité du recours en urgence
1. Objet du recours et faits
La société GIMMICKS TO WORKFLOWS demande la suspension d'extrême urgence de l'attribution du marché de travaux à la société Verhelst Group. Elle invoque une irrégularité substantielle de l'offre de cette dernière, liée à l'absence de formulaire de soumission. Le Conseil d'État juge la demande irrecevable en raison du défaut de production des statuts de la société, mais le rejet est fondé sur un défaut de sérieux du moyen, non sur la recevabilité.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que l'offre de la société Verhelst Group est irrégulière du fait de l'absence de formulaire de soumission, ce qui constitue une irrégularité substantielle. Elle demande la suspension d'extrême urgence pour empêcher l'attribution du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Il constate que la requête est irrecevable en raison du défaut de production des statuts de la société, mais il précise que ce défaut ne constitue pas une cause d'irrecevabilité mais une cause de non-enrôlement. Le rejet est fondé sur l'absence de sérieux du moyen, car l'offre de la société Verhelst Group est écartée pour manque de formulaire de soumission, ce qui est une exigence substantielle clairement prévue au cahier des charges. La motivation de l'acte attaqué est jugée adéquate et suffisante.
C.E., n° 267 444, 30 juillet 2026, GIMMICKS TO WORKFLOWS
suspension extrême urgence
Irrégularité substantielle · Formulaire de soumission · Cahier des charges · Motivation adéquate
Irrégularité substantielle et motivation de l'acte attaqué
1. Objet du recours et faits
La société GIMMICKS TO WORKFLOWS conteste la décision de la SPAQUE de déclarer son offre irrégulière en raison de l'absence de formulaire de soumission. Elle soutient que cette irrégularité n'est pas substantielle et que la méconnaissance des prescriptions relatives à l'alimentation électrique des remorques n'altère pas l'objet du marché.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que l'offre de la société Verhelst Group est irrégulière du fait de l'absence de formulaire de soumission, ce qui constitue une irrégularité substantielle. Elle demande la suspension d'extrême urgence pour empêcher l'attribution du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que l'offre de la société Verhelst Group est écartée pour manque de formulaire de soumission, ce qui est une exigence substantielle clairement prévue au cahier des charges. La motivation de l'acte attaqué est jugée adéquate et suffisante. La partie requérante ne démontre pas comment la méconnaissance des prescriptions relatives à l'alimentation électrique des remorques n'altère pas l'objet du marché.
C.E., n° 267 404, 14 juillet 2026, DE CONSTRUCTION ET ENTRETIEN
suspension extrême urgence annulation
Article 76 AR du 18 avril 2017 · Non-conformité technique · Grille amovible · Sécurité publique · Irrégularité substantielle
Écartement d'offre pour irrégularité substantielle poste 590
1. Objet du recours et faits
Le pouvoir adjudicateur a constaté une irrégularité substantielle au poste 590 de l'offre de la SA SACE, relatif à la fourniture d'un avaloir. Le cahier spécial des charges exigeait une grille captive, mais l'offre de la SA SACE prévoyait une grille amovible. Le pouvoir adjudicateur a estimé que cette non-conformité technique pouvait poser un problème de sécurité publique et rendait incertain l'exécution du marché.
2. Moyen invoqué
La SA SACE soutient que le poste 590 est négligeable et que la non-conformité technique n'est pas sérieuse. Elle argue que le marché similaire précédent, attribué à SACE, prévoyait des grilles amovibles et que l'écart de prix par avaloir est minimal. Elle demande donc que l'offre ne soit pas écartée sur la base de ce poste.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 permet au pouvoir adjudicateur de déclarer nulle une offre affectée d'une irrégularité substantielle. Il estime que la non-conformité technique au poste 590 est suffisamment sérieuse pour constituer une irrégularité substantielle, car elle peut poser un problème de sécurité publique et rendre incertain l'exécution du marché. Le pouvoir adjudicateur avait donc le droit d'écarteter l'offre de la SA SACE sur la base de ce poste. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 267 404, 14 juillet 2026, DE CONSTRUCTION ET ENTRETIEN
suspension extrême urgence annulation
Article 76 AR du 18 avril 2017 · Non-conformité technique · Grille amovible · Sécurité publique · Irrégularité substantielle
Réfutation du deuxième moyen sur la méthode d'évaluation
1. Objet du recours et faits
La SA SACE a soulevé un moyen sur la méthode d'évaluation des offres, arguant que la méthode utilisée par le pouvoir adjudicateur était erronée et qu'elle n'avait pas pu accéder à cette phase de la procédure.
2. Moyen invoqué
La SA SACE soutient que la méthode d'évaluation des offres utilisée par le pouvoir adjudicateur était erronée et qu'elle n'avait pas pu accéder à cette phase de la procédure. Elle demande donc que l'offre ne soit pas écartée sur la base de ce poste.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 permet au pouvoir adjudicateur de déclarer nulle une offre affectée d'une irrégularité substantielle. Il estime que la non-conformité technique au poste 590 est suffisamment sérieuse pour constituer une irrégularité substantielle, car elle peut poser un problème de sécurité publique et rendre incertain l'exécution du marché. Le pouvoir adjudicateur avait donc le droit d'écarteter l'offre de la SA SACE sur la base de ce poste. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 267 371, 9 juillet 2026, ENTREPRISES HOMEL FRERES
suspension extrême urgence annulation
visite des lieux · attestation de visite · offre irrégulière · procédure précédente · réalité de la visite
Visite des lieux et attestation de visite : irrégularité substantielle de l'offre retenue
1. Objet du recours et faits
Le 26 mai 2026, le CPAS d'Aubange attribue le lot 1 du marché de travaux de mise en conformité incendie et de ventilation à la société BATIR RENOVER GERER SA, et renonce à attribuer le lot 2. Le 23 juin 2026, ENTREPRISES HOMEL FRERES demande l'annulation de cette décision, invoquant l'irrégularité de l'offre retenue.
2. Moyen invoqué
ENTREPRISES HOMEL FRERES soutient que la décision d'attribution est irrégulière car l'offre de la société HOMEL FRERES a été écartée pour irrégularité substantielle, alors que la visite des lieux a été effectuée dans le cadre d'une procédure précédente et que l'attestation transmise par l'auteur de projet ne reflète pas la réalité. Le Conseil d'État doit donc annuler la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la visite des lieux a été effectuée dans le cadre de la première procédure et que l'attestation transmise par l'auteur de projet ne reflète pas la réalité. Cependant, il est établi que la visite a été effectuée et que l'objectif de la visite était atteint. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique erronée. L'annulation de la décision est ordonnée.
C.E., n° 266 844, 28 mai 2026, ELECTRO BELUX
suspension extrême urgence annulation indemnité réparatrice
Illégalité · Offre irrégulière · Cahier spécial des charges · Écart aux prescriptions · Qualification substantielle
Illégalité de la décision d'attribution du marché de fournitures
1. Objet du recours et faits
Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution du marché de fournitures « Résidence Jeanne Mertens - Acquisition de chariots de distribution de repas » au motif que les offres de la SA G.B.M. et de la SRL Cuisimat dérogaient à plusieurs prescriptions du cahier spécial des charges, notamment en matière de largeur des chariots, structure en inox, nombre de plateaux, puissance, etc. Le pouvoir adjudicateur n'a pas qualifié ces écarts de manière motivée ni comme des irrégularités substantielles. Le requérant, ELECTRO BELUX, soutient que si son offre avait été déclarée régulière, elle aurait été classée première et aurait obtenu le marché.
2. Moyen invoqué
Le requérant invoque l'illégalité de la décision d'attribution, arguant que les écarts aux prescriptions techniques du cahier spécial des charges n'ont pas été correctement qualifiés comme irrégularités substantielles, ce qui a entraîné une erreur de droit dans l'attribution du marché. Il soutient que sa propre offre était conforme et aurait été la meilleure si l'irrégularité n'avait pas été commise.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen fondé. Il annule la décision d'attribution du marché, mais rejette la demande d'indemnité réparatrice. Il considère que la requérante n'a pas établi qu'elle aurait été nécessairement classée première si l'irrégularité n'avait pas été commise. Le préjudice invoqué repose sur des faits inexacts et un lien de causalité non établi avec certitude. La demande d'indemnité réparatrice est donc rejetée.
C.E., n° 266 413, 20 avril 2026, MULTIPHARMA
suspension extrême urgence annulation
irrégularité substantielle · égalité · non-discrimination · motivation
Suspension d'exécution d'une décision d'attribution de marché public pour irrégularité substantielle
1. Objet du recours et faits
La société coopérative Multipharma a introduit une requête en suspension d'extrême urgence contre la décision du CPAS d'Ixelles du 17 décembre 2025, qui avait attribué le marché public de services pharmaceutiques à Pharma Force, écartant l'offre de Multipharma pour irrégularité substantielle. La requérante soutient que la décision d'attribution initiale avait été retirée et qu'une nouvelle décision avait été prise après une nouvelle analyse des offres. Elle invoque une violation des obligations de motivation, de transparence, d'égalité et de non-discrimination, ainsi que l'absence de possibilité de régularisation de son offre, contrairement à celle de MDD Pharma.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision attaquée est irrégulière car elle ne respecte pas les obligations de motivation et de transparence, et qu'elle a été prise sans permettre à Multipharma de régulariser son offre, contrairement à ce qui a été fait pour MDD Pharma. Elle invoque également une violation des principes d'égalité et de non-discrimination.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, constatant que la requérante avait un intérêt à agir et que les violations alléguées risquaient de la léser. Il a également noté que la requérante avait été traitée de manière différente de MDD Pharma, ce qui constituait une violation du principe d'égalité. La suspension est nécessaire pour permettre une évaluation équitable de la situation et éviter un préjudice irréparable.
C.E., n° 266 042, 17 mars 2026, ESSITY BELGIUM
suspension extrême urgence annulation
erreur manifeste d'appréciation · principes d'égalité et sécurité juridique
Qualification d'irrégularités substantielles et exclusion d'une offre
1. Objet du recours et faits
Le 16 juillet 2025, le CPAS publie un avis de marché public de fournitures d'incontinence. La requérante ESSITY dépose une offre. Le 11 décembre 2025, le CPAS déclare l'offre d'ESSITY nulle et attribue le marché à Ontex. Le 15 janvier 2026, le CPAS confirme cette décision. ESSITY demande la suspension de l'exécution de ces décisions et leur annulation, invoquant des irrégularités dans le traitement de son offre.
2. Moyen invoqué
ESSITY invoque une violation des articles 4 et 83 de la loi du 17 juin 2016, de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que les principes d'égalité, de sécurité juridique, de bonne administration et du devoir de minutie. Elle soutient que le CPAS a mal appliqué les critères d'évaluation, en particulier en qualifiant d'irrégularités substantielles des écarts d'absorption mineurs, alors que ces écarts n'auraient pas dû entraîner l'exclusion de son offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution des décisions attaquées. Il juge le moyen recevable et sérieux. Il constate que le CPAS a mal appliqué les critères d'évaluation, en particulier en qualifiant d'irrégularités substantielles des écarts d'absorption mineurs, alors que ces écarts n'auraient pas dû entraîner l'exclusion de l'offre. Il en résulte une erreur manifeste d'appréciation et une violation des principes d'égalité et de sécurité juridique. La suspension est donc justifiée pour permettre au juge de fond d'examiner la recevabilité de l'offre d'ESSITY.
C.E., n° 265 820, 24 février 2026, SOPRA STERIA BELGIUM
suspension extrême urgence
Régularité de l'offre · Négociations · Benchmark · Article 76 §4 AR du 18 avril 2017
Déclaration d'irrégularité d'une offre après négociations et benchmark
1. Objet du recours et faits
Les requérantes déposent une première offre, sont invitées à des négociations, puis à un benchmark. Elles déposent une deuxième offre intermédiaire, sont à nouveau invitées à des négociations et à un benchmark. Elles déposent une troisième offre intermédiaire. Le pouvoir adjudicateur constate des irrégularités substantielles dans cette troisième offre et la déclare nulle. Les requérantes soutiennent que l'irrégularité ne pouvait être constatée après les négociations et le benchmark, et que les éléments d'évaluation ne doivent pas être requalifiés en irrégularités substantielles.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'article 76 §4 AR du 18 avril 2017 interdit de déclarer nulle une offre après négociations et benchmark. Ils arguent que les irrégularités constatées après ces étapes ne peuvent pas justifier la nullité. Le Conseil d'État rappelle que l'article 76 §4 AR prévoit que l'offre finale peut être déclarée nulle si elle est affectée d'irrégularités substantielles, même après négociations et benchmark. Il estime que les irrégularités en cause sont bien substantielles au sens de l'article 76 §1er alinéa 3 AR, car elles donnent un avantage discriminatoire, empêchent la comparaison ou rendent l'engagement incertain. Le Conseil rejette donc ce moyen.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le quatrième moyen, première branche, pour irrégularité fondée. Il estime que les irrégularités substantielles peuvent être constatées après négociations et benchmark, et que l'offre des requérantes est bien affectée d'irrégularités substantielles au sens de l'article 76 AR.
C.E., n° 265 820, 24 février 2026, SOPRA STERIA BELGIUM
suspension extrême urgence
distinction entre régularité et critères d'attribution · Article 76 AR du 18 avril 2017
Requalification d'éléments d'évaluation en irrégularités substantielles
1. Objet du recours et faits
Les requérantes soutiennent que six des seize irrégularités invoquées par la partie adverse relèvent d'éléments d'évaluation, non d'exigences minimales de régularité. Elles arguent que ces éléments ne peuvent justifier une nullité pour irrégularité substantielle. La partie adverse a requalifié ces éléments en irrégularités substantielles.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la partie adverse a violé les articles 81 et 83 loi marchés publics et l'article 76 AR du 18 avril 2017 en requalifiant des éléments d'évaluation en irrégularités substantielles. Le Conseil d'État rappelle que l'article 76 AR distingue clairement entre vérification de la régularité et appréciation des critères d'attribution. Il estime que les irrégularités en cause sont bien substantielles au sens de l'article 76 §1er alinéa 3 AR, car elles donnent un avantage discriminatoire ou empêchent la comparaison. Le Conseil rejette donc ce moyen.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le quatrième moyen, deuxième branche, pour irrégularité fondée. Il estime que les éléments d'évaluation peuvent être requalifiés en irrégularités substantielles si elles ont les effets visés par l'article 76 AR, et que les irrégularités en cause le sont.
C.E., n° 265 820, 24 février 2026, SOPRA STERIA BELGIUM
suspension extrême urgence
obligation de motivation · Article 76 AR du 18 avril 2017 · erreur manifeste d'appréciation
Carence de motivation quant au caractère substantiel des irrégularités
1. Objet du recours et faits
Les requérantes soutiennent que la partie adverse n'a pas motivé pourquoi les irrégularités invoquées sont substantielles au sens de l'article 76 AR. Elles arguent que l'annexe G/02 ne qualifie pas ces exigences comme substantielles d'emblée, et que la décision attaquée ne fournit pas d'analyse individualisée.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la partie adverse a violé les obligations de motivation formelle et matérielle en ne justifiant pas pourquoi les irrégularités sont substantielles. Le Conseil d'État rappelle que l'article 76 AR exige que la décision expose clairement les raisons pour lesquelles une irrégularité est substantielle. Il estime que la décision attaquée ne répond pas à cette exigence, car elle ne fournit pas d'analyse individualisée et ne justifie pas pourquoi les irrégularités sont substantielles. Le Conseil estime que cela constitue une erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le quatrième moyen, troisième branche, pour irrégularité fondée. Il estime que la carence de motivation de la décision attaquée constitue une erreur manifeste d'appréciation, mais que cela ne saurait affecter la nullité de l'offre, car les irrégularités en cause sont bien substantielles au sens de l'article 76 AR.
C.E., n° 265 665, 5 février 2026, PITAGONE
suspension extrême urgence
Motivation formelle · Irrégularité substantielle · Exigences techniques · Caractère essentiel · Comparaison des offres
Défaut de motivation formelle et irrégularité substantielle de l'offre
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste la décision d'attribution du marché de fourniture de barrières anti-véhicules bélier au profit d'ASE INNOVATION. Elle allegue un défaut de motivation formelle de la part du pouvoir adjudicateur, qui n'a pas expliqué en quoi les dispositions du cahier spécial des charges qu'elle aurait méconnues étaient essentielles. Elle soutient également que l'irrégularité substantielle alléguée ne porte pas atteinte à l'objet du marché, ne permet pas la comparaison des offres et rend l'engagement du soumissionnaire incertain.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la motivation de l'acte attaqué est stéréotypée, ne démontre pas le caractère essentiel des prescriptions techniques et ne permet pas de comprendre pourquoi les irrégularités reprochées sont substantielles. Elle invoque le principe d'égalité de traitement et la nécessité d'une motivation précise pour permettre le contrôle du Conseil d'État.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante pour justifier le caractère substantiel des irrégularités alléguées. L'acte attaqué ne précise pas en quoi les prescriptions techniques du cahier des charges étaient essentielles ni comment les irrégularités affectent l'objet du marché. La première branche du moyen est donc sérieuse et justifie la suspension de la décision attaquée.
C.E., n° 265 579, 26 janvier 2026, A.
suspension extrême urgence
Procédure d'appel d'offres · Offre irrégulière · Critères d'évaluation · Motivation insuffisante
Attribution d'une opération de travaux de rénovation de tunnel à la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn a attribué l'opération de travaux de rénovation de tunnel du métro d'Anvers à la entreprise J. - S. L'opération porte sur la rénovation du tunnel de la ligne 1 de l'Anvers. Les requérants, NV A., NV E. et BV S., ont formé un consortium pour participer à l'appel d'offres. Ils estiment que l'attribution a été mal fondée car l'offre de la entreprise J. - S. ne respecte pas les spécifications techniques du marché, notamment en ce qui concerne la construction de la slabtrack. Ils demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution et son annulation.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que l'offre de la entreprise J. - S. est irrégulière car elle ne respecte pas les spécifications techniques du marché, notamment en ce qui concerne la construction de la slabtrack. Ils estiment que l'offre est substantiellement irrégulière car elle ne respecte pas les exigences minimales et substantielles du marché. Ils demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution et son annulation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que l'offre de la entreprise J. - S. ne constitue pas une irrégularité substantielle. L'offre respecte les spécifications techniques du marché et l'attribution est légale. Le Conseil d'État estime que les requérants n'ont pas établi l'irrégularité substantielle de l'offre et que la décision d'attribution est valable. Il rejette donc la demande de suspension et d'annulation.
C.E., n° 265 269, 22 décembre 2025, B.
suspension extrême urgence
Substantiële irrégularité · Principe d'égalité · Offre irrégulier · Marge d'appréciation
Irregularité substantielle de l'offre et violation du principe de l'égalité
1. Objet du recours et faits
De partie requérante estime que son offre n’est pas substantiellement irrégulière et que la partie adverse ne l’a pas traitée de manière équitable en refusant son offre sans lui donner la possibilité de précisions. La partie adverse estime que l’offre contient des prix conditionnels et que le soumissionnaire ne fournit pas assez de garanties quant à la maîtrise de la langue des chauffeurs.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que la partie adverse a déclaré son offre substantiellement irrégulière sans lui donner la possibilité de précisions, ce qui constitue une violation du principe d’égalité et du principe de concurrence. La partie adverse estime que l’offre contient des prix conditionnels et que le soumissionnaire ne fournit pas assez de garanties quant à la maîtrise de la langue des chauffeurs.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État confirme que la partie adverse est autorisée à déclarer une offre comme substantiellement irrégulière. La partie requérante n’a pas démontré que la partie adverse ne l’a pas traitée de manière équitable. La demande en suspension est rejetée.
C.E., n° 265 257, 19 décembre 2025, Hansa Luftbild
annulation
Délai d'exécution · Irrégularité substantielle · Offre écartée · Cahier spécial des charges · Période d'acquisition
Délai d'exécution et irrégularité substantielle de l'offre
1. Objet du recours et faits
La Région wallonne attribue un marché de fourniture d'orthophotos à l'association Momentanée Aerodata France / IMAO. La société Hansa Luftbild, qui a déposé une offre, est déclarée irrégulière pour non-respect d'un délai d'exécution essentiel. L'offre de Hansa Luftbild prévoit une période de réserve de la deuxième semaine d'août à la deuxième semaine de septembre, sans explication claire. La Région invoque l'essentiel du marché et la nécessité de respecter un délai strict pour obtenir des orthophotos estivales.
2. Moyen invoqué
Hansa Luftbild soutient que son offre respecte les exigences du cahier spécial des charges. Le planning joint à son offre indique que les vols auront lieu entre le 15 juin et le 15 septembre 2021, avec une période de réserve indiquée à titre informatif. Elle argue que la mention 'réservé' ne signifie pas une absence d'engagement, mais une possibilité de report en cas de mauvaises conditions météorologiques. Elle reproche à la Région d'avoir mal interprété sa offre et d'avoir ignoré les mentions explicites sur les vols prévus jusqu'au 15 septembre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que le pouvoir adjudicateur doit vérifier la régularité des offres et motiver sa décision. Il constate que le cahier des charges impose la réalisation des prises de vues jusqu'au 15 septembre 2021, avec une obligation de profiter de toute période favorable. Le planning de Hansa Luftbild respecte ce délai, car il prévoit la réalisation des vols avant cette date, même avec une période de réserve. La Région n'a pas prouvé que cette période était destinée à une absence totale de prises de vue. Le motif d'irrégularité est donc inexact. Le premier moyen est fondé. L'acte d'attribution est annulé.
C.E., n° 257 984 du 22 novembre 2023 et n° 265 239 du 18 décembre 2025, MASTER 33
annulation
Attestation de visite · Critères de sélection · Procédure négociée · Offre irrégulière · Visite des lieux · Obligation préalable · Irrégularité substantielle · Égalité entre soumissionnaires
Visite des lieux obligatoire et irrégularité substantielle de l'offre
1. Objet du recours et faits
La société Master 33 a déposé une offre pour la rénovation complète de la cuisine de la résidence de la délégation belge auprès de l'OTAN. Le cahier spécial des charges imposait une visite préalable des lieux et la production d'une attestation de visite. Master 33 n'a pas effectué cette visite. Par la décision attaquée du 8 janvier 2019, le pouvoir adjudicateur a écarté son offre pour irrégularité substantielle, faute de visite des lieux, et a attribué le marché à un autre soumissionnaire. Master 33 demande l'annulation de cette décision.
2. Moyen invoqué
Master 33 soutient que le cahier spécial des charges ne prévoit pas la nullité en cas d'absence de visite des lieux et que celle-ci ne constitue pas un critère de sélection. Elle fait valoir que son offre pouvait être valablement établie sur la base des documents de marché communiqués (métré, dossier photographique, plans) et que l'absence de visite ne constitue pas une irrégularité substantielle. Elle invoque les principes d'égalité de traitement entre soumissionnaires et de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 257 984 du 22 novembre 2023, le Conseil d'État écarte l'exception d'irrecevabilité fondée sur le défaut d'intérêt soulevée par la partie adverse. Il rappelle, au regard de l'article 14 de la loi du 17 juin 2013, qu'il n'est contesté ni que la requérante a ou a eu un intérêt à obtenir le marché litigieux, ni que les illégalités alléguées l'auraient lésée ou auraient risqué de la léser. Il ordonne la réouverture des débats afin que l'auditeur poursuive l'instruction et rédige un rapport complémentaire, et maintient la confidentialité de certaines pièces du dossier administratif ainsi que de l'offre de la requérante.
Par l'arrêt n° 265 239 du 18 décembre 2025, le Conseil d'État statue sur le fond et rejette le moyen. Il considère que le cahier spécial des charges prévoit clairement l'obligation de visite des lieux, dont la portée est précisée en ce qu'elle fait porter sur l'entrepreneur soumissionnaire les risques d'une erreur éventuelle d'appréciation des travaux à exécuter. La requérante n'établit pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en qualifiant de substantielle l'irrégularité résultant du non-respect de cette obligation. La seule circonstance qu'une offre conforme aux documents de marché aurait, selon elle, pu être déposée sans visite ne suffit pas à démontrer une telle erreur. En écartant l'offre pour irrégularité substantielle, la partie adverse n'a pas créé de distorsion de concurrence ni rompu l'égalité de traitement, les autres soumissionnaires, qui avaient effectué la visite, ne se trouvant pas dans une situation comparable. Le principe de transparence n'est pas davantage méconnu, compte tenu des termes clairs et répétés du cahier spécial des charges, la requérante n'ayant au demeurant pas interrogé la partie adverse sur la portée de l'obligation de visite avant le dépôt de son offre. Le recours est rejeté et la requérante est condamnée aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 770 euros.
C.E., n° 264 948, 24 novembre 2025, BLACHERE ILLUMINATION BELGIQUE
suspension extrême urgence
irrégularité substantielle · offre · droits d'auteur · article 76 §3 AR 18 avril 2017 · transparence
Irrégularité substantielle d'une offre en raison d'incertitude quant à l'engagement du soumissionnaire et absence d'accord sur les droits d'auteur
1. Objet du recours et faits
La requérante a déposé une offre pour un marché de location et pose d'illuminations urbaines à Charleroi. Le pouvoir adjudicateur a interrogé l'offreur sur la question des droits d'auteur liés à des personnages de bandes dessinées. La requérante a répondu que les démarches étaient en cours et que les frais seraient à sa charge. Par la suite, le pouvoir adjudicateur a estimé qu'il y avait une contradiction dans l'offre, une incertitude quant à l'engagement du soumissionnaire, et une irrégularité substantielle au sens de l'article 76 §3 AR 18 avril 2017. Il a donc déclaré l'offre nulle et attribué le marché à une autre entreprise.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'offre n'était pas irrégulière, qu'elle avait proposé une alternative en cas de problème de droits d'auteur, et que l'irrégularité invoquée était sans fondement. Elle conteste également la qualification d'irrégularité substantielle et l'interprétation de l'article 76 §3 AR 18 avril 2017.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que l'offre de la requérante contenait une incertitude quant à l'engagement du soumissionnaire en raison de l'absence d'accord sur les droits d'auteur. Cette incertitude rendait l'offre imprévisible et incompatible avec le principe de transparence et de comparaison des offres. L'irrégularité substantielle retenue par le pouvoir adjudicateur était fondée et conforme à l'article 76 §3 AR 18 avril 2017. La demande de suspension d'extrême urgence était injustifiée car l'irrégularité avait été constatée avant toute décision d'attribution, et l'extrême urgence ne s'appliquait pas.
C.E., n° 264 882, 19 novembre 2025, BASTIEN
annulation indemnité réparatrice
Écartement d'offre · Irrégularité substantielle · Motivation insuffisante · Critères d'attribution · Variantes interdites
Écartement d'une offre pour irrégularité substantielle et manque de motivation
1. Objet du recours et faits
Le 4 mars 2021, le collège provincial de la province de Hainaut attribue le marché d'acquisition d'un robot de traite à la société STR, déclarant nulles les offres de Bastien SPRL et d'autres concurrents. L'offre de Bastien est écartée pour deux irrégularités : proposition d'une variante (caméra BCS) interdite et utilisation d'une pompe à vide avec huile au lieu d'une pompe à vide sans huile. La décision d'attribution ne justifie pas suffisamment ces écarts, ce qui porte atteinte à la comparaison des offres et à la légalité du processus.
2. Moyen invoqué
Bastien SPRL conteste l'écartement de son offre, affirmant que les irrégularités invoquées ne sont pas valablement motivées, qu'elles reposent sur une erreur manifeste d’appréciation ou sur des spécifications techniques illégales. Elle soutient que l’absence de comparaison valable de ses offres avec celle de l’adjudicataire a causé un préjudice, au motif que son offre aurait pu être la plus avantageuse.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État annule la décision attaquée, retenant que l’écartement d’une offre pour irrégularité substantielle doit être clairement et précisément motivé. L’absence de comparaison valable entre les offres, en raison de l’écartement de celle de Bastien, porte atteinte à la transparence et à l’égalité des soumissionnaires. La décision est donc irrégulière et doit être annulée.
Même affaire : C.E., n° 250 316, 9 avril 2021
C.E., n° 264 713, 30 octobre 2025, DELTA THERMIC
suspension extrême urgence
planning d'exécution · irrégularité substantielle · attestation · principe de proportionnalité · délai d'exécution
Planning d'exécution et irrégularité substantielle de l'offre
1. Objet du recours et faits
La société Delta Thermic a déposé une offre pour un marché de travaux de rénovation de la chaufferie et optimisation des sous-stations. L'offre a été écartée pour irrégularité substantielle car elle ne contenait pas un planning d'exécution détaillé, contrairement aux exigences du cahier des charges. La requérante demande la suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'absence de planning détaillé n'est pas une irrégularité substantielle, car l'attestation jointe à l'offre suffisait à garantir le respect des délais et des contraintes d'exécution. Elle invoque le principe de proportionnalité et le devoir de minutie du pouvoir adjudicateur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que le planning d'exécution est un élément essentiel de l'offre, permettant de vérifier le respect des délais et des contraintes d'exécution. L'irrégularité est substantielle, et la requérante n'a pas démontré qu'elle aurait pu exécuter le marché dans les conditions prévues. La décision d'attribution est donc valable.
C.E., n° 256 088 du 21 mars 2023 et n° 264 685 du 29 octobre 2025, MONUMENT HAINAUT
suspension extrême urgence annulation
Cumul d’irrégularités · Avantage discriminatoire · Distorsion de concurrence · Rejet de l’offre · Vérification régularité offres · Motivation décision attribution · Erreur manifeste appréciation · Examen particulier complet
Cumul d'irrégularités dans l'offre de l'adjudicataire et caractère substantiel
1. Objet du recours et faits
Monument Hainaut conteste la décision de la Ville de Liège attribuant le lot 2 du marché « Travaux de restauration Collégiale Sainte-Croix » à l'association momentanée Galère-Liégeois. Elle soutient que l'offre de l'adjudicataire est entachée de plusieurs irrégularités (installation de chantier partiellement en dehors des zones disponibles, absence d'une note de calcul pour le démontage du contrefort Nord HN20, présentation d'une vidéo non prévue au cahier spécial des charges) et que, même si chacune de ces irrégularités, prise isolément, n'était pas substantielle, leur cumul confère à l'adjudicataire un avantage discriminatoire qui justifierait l'écartement de son offre.
2. Moyen invoqué
Monument Hainaut soutient que le cumul des irrégularités affectant l'offre de l'adjudicataire présente un caractère substantiel et procure à celui-ci un avantage discriminatoire, en violation des principes d'égalité et de concurrence loyale entre soumissionnaires. Elle en déduit que l'offre devait être écartée et que la décision d'attribution doit être suspendue puis annulée.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 256 088 du 21 mars 2023, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que les irrégularités alléguées ne sont pas établies avec la rigueur nécessaire et qu'il ne résulte pas d'un examen prima facie que ces irrégularités seraient réelles ou substantielles, de sorte que le grief tiré de leur cumul ne peut davantage prospérer. La branche du moyen n'est pas sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres causes éventuelles de rejet.
Par l'arrêt n° 264 685 du 29 octobre 2025, statuant au fond, le Conseil d'État rejette le recours en annulation. Il relève que la requérante n'expose, dans ses écrits de procédure, aucun argument destiné à contester les motifs retenus dans l'arrêt de suspension et estime qu'il n'y a pas lieu, au terme de l'examen au fond, de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt n° 256 088 du 21 mars 2023. Le moyen n'est pas fondé et la requête est rejetée.
C.E., n° 264 515, 15 octobre 2025, I.A.
annulation
UEA · offre · substantielle irrégularité · non-lieu
Non-respect du formulaire UEA dans l'offre
1. Objet du recours et faits
Les requérants ont soumis une offre pour une commande publique de services de traduction. Leur offre était jugée irrégulière car elle ne contenait pas de document UEA (Uniforme Européen d'Appel d'Offres), conformément aux exigences du bestek et de la loi. Le Conseil d'État a confirmé que l'absence de UEA rendait l'offre substantiellement irrégulière et non recevable, sans possibilité de règularisation.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que la documentation jointe à leur offre était conforme aux instructions données dans la 'beknopte gids', qui ne mentionnait pas l'obligation de soumettre un UEA. Ils estiment que la décision d’inadmissibilité est fondée sur une interprétation étroite et injuste de la réglementation, et qu’une telle interprétation porte atteinte au principe de confiance légitime et à la sécurité juridique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que l'obligation de soumettre un UEA est clairement énoncée dans le bestek (point 2.3) et que la 'beknopte gids' ne peut pas modifier cette obligation. L'absence de UEA constitue une irrégularité substantielle, au sens de l'article 76, §§ 1, 4°, et 3, du Rijksbesluit plaatsing 2017, justifiant l'inadmissibilité de l'offre. Le Conseil d'État n'a pas à se prononcer sur une éventuelle erreur de traduction ou sur la complexité de la procédure, car ces éléments ne sauraient invalider la décision d’inadmissibilité. Le recours est donc injustifié.
C.E., n° 264 029, 28 août 2025, LINEA TROVATA SUNTEC
suspension extrême urgence
Offre substantiellement irrégulière · Critère subsidiaire OPEX · Informations manquantes sur la consommation en standby · Principe d'égalité · Devoir de minutie
Offre déclarée substantiellement irrégulière en raison du manque d'informations sur la consommation en standby et de refroidissement
1. Objet du recours et faits
De partie requérante (NV Linea Trovata Suntec) allegue que son offre a été déclarée substantiellement irrégulière sans que le pouvoir adjudicateur (IVBO) ait recueilli suffisamment d'informations sur la consommation en standby et le consommation de refroidissement de la batterie. Conformément au cahier spécial des charges, ces données devaient être déposées. La partie requérante estime que les données manquantes pouvaient être déterminées directement à partir de son offre et que l'autorité publique ne l'a pas consultée, ce qui porte atteinte aux principes de légalité et de diligence.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que l'offre a été déclarée nulle sans qu'aucune information requise ne manquait. Elle allegue que l'autorité publique ne l'a pas consultée concernant les données manquantes, portant atteinte aux principes de légalité et de diligence. Le pouvoir adjudicateur soutient que l'offre était incomplète et que la partie requérante n'a pas consenti à fournir les informations manquantes.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État confirme que l'offre a été déclarée substantiellement irrégulière. Conformément à l'article 76, § 1, 3e alinéa, du Roi arrêté de placement 2017, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de recueillir les informations manquantes lorsqu'elles peuvent être déterminées directement à partir de l'offre. La partie requérante devait fournir les données manquantes. Les principes de légalité et de diligence ne sont pas enfreints car l'autorité publique n'est pas tenue de relancer l'offre. La demande en suspension est rejetée.
C.E., n° 264 027, 22 août 2025, V.
suspension extrême urgence
Offre non régulière · Critère de poids textile · ISO 3801 · Minimale eis · Substantiële irrégularité
Attribution du lot 03_Interventiebroek et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La société NV V. a soumis une offre pour le lot 03_Interventiebroek dans le cadre d'une consultation publique menée par l'État belge. L'offre est rejetée pour irrégularité substantielle, le laboratoire ayant mesuré un poids de 262 g/m², supérieur à la limite maximale de 255 g/m² fixée au bestek. L'offreur conteste la méthodologie de mesure, la transparence de la procédure et l'application du critère de poids comme critère d'exclusion.
2. Moyen invoqué
La société NV V. soutient que la procédure de pesée n'était pas transparente, que les conditions de conditionnement du textile n'ont pas été respectées, et que les résultats des pesées variaient selon les laboratoires et les moments, ce qui rend la mesure non objective. Elle invoque une violation du principe de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les critères techniques minimaux fixés au bestek. L'article 76, §1, 3°, du RDB 2017, permet à l'administration de constater l'irrégularité sans pouvoir apprécier la valeur probante des résultats. Le Conseil constate que les résultats des pesées, bien que variables, restent globalement supérieurs à la limite fixée. Il rejette les moyens fondés sur la transparence et la non-objectivité de la mesure, car les critères étaient clairement fixés au bestek et la procédure suivie est conforme à la norme ISO 3801. L'offre est donc irrégulière et doit être rejetée.
C.E., n° 263 994, 6 août 2025, SYSTEMAT DOCUMENT SOLUTIONS
suspension extrême urgence annulation
Irrégularité substantielle · Agrafes · Prix de maintenance · Exigences minimales · Principe de proportionnalité
Attribution du lot 2 du marché d'appareils multifonctions et services connexes
1. Objet du recours et faits
Le 3 juillet 2025, l'État attribue le lot 2 d'un marché d'appareils multifonctions et services connexes à Ricoh Belgium. La société Systemat Document Solutions, qui avait également déposé une offre, est déclarée récipiente. L'offre de Systemat est jugée substantiellement irrégulière car, selon l'administration, le prix des agrafes nécessaires pour les modules de finition 'agrafage' n'était pas inclus dans le prix de la maintenance, contrairement à l'exigence du cahier spécial des charges. Systemat conteste cette analyse, arguant que les agrafes étaient bien présentes dans son offre et que le coût en était inclus, ce qui serait conforme aux exigences du marché.
2. Moyen invoqué
Systemat soutient que l'irrégularité substantielle retenue par l'administration est fondée sur une erreur de fait : elle affirme que les agrafes étaient bien présentes dans son offre et que leur coût était inclus dans le prix de la maintenance. Elle invoque le principe de proportionnalité et l'erreur manifeste d'appréciation, arguant que l'exigence relative aux agrafes n'était pas qualifiée comme substantielle dans le cahier spécial des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le premier moyen. Il constate que l'administration a bien motivé le caractère substantiellement irrégulier de l'offre de Systemat, en s'appuyant sur la disposition du cahier spécial des charges qui exige l'inclusion du coût des agrafes dans le prix de la maintenance. Le Conseil d'État rappelle que l'irrégularité substantielle peut être retenue même si l'exigence n'est pas expressément qualifiée comme telle dans les documents du marché, à condition qu'elle soit de nature à empêcher la comparaison des offres ou à compromettre l'exécution du marché. Il conclut que l'erreur de fait invocée par Systemat ne saurait fonder un moyen sérieux et que le moyen est inopérant.
Même affaire : C.E., n° 265 235, 18 décembre 2025
C.E., n° 263 897, 7 juillet 2025, JUSTICE FOR ALL
annulation indemnité réparatrice
Critères d'attribution · Irrégularité substantielle · Perte de chance · Procédure de passation
Attribution du marché d'huissier de justice et irrégularité substantielle des critères d'attribution
1. Objet du recours et faits
La ville de Fontaine-l’Évêque a attribué le marché public de service relatif à la désignation d’un huissier de justice à l’étude Intermediance & Partners. Les parties requérantes, JUSTICE FOR ALL et ALTERIUS, contestent la régularité de cette attribution, notamment sur la base d’irrégularités substantielles dans les critères d’attribution. Elles estiment que, si ces irrégularités étaient retenues, leur chance d’obtenir le marché serait doublée, car deux offres devraient être écartées.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que les critères d’attribution du marché ont été violés, ce qui justifie l’annulation de la décision attaquée. Elles demandent au Conseil d’État d’examiner en priorité les griefs soulevés dans la première branche du premier moyen, et subsidiairement, qu’il se prononce sur l’irrégularité constatée par l’arrêt n° 262.783 du 28 mars 2025, afin de fonder leur demande d’indemnité réparatrice.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que le recours en annulation a perdu son objet en raison de l’annulation de l’acte attaqué par un autre arrêt (n° 262.783). Cependant, étant donné la demande d’indemnité réparatrice introduite, il est nécessaire d’examiner les moyens de la requête afin de statuer sur cette demande. Le Conseil d’État ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la procédure ordinaire afin d’examiner les irrégularités et les conséquences pour la demande d’indemnité réparatrice.
C.E., n° 262 213, 3 février 2025, A.
suspension extrême urgence
Offre irrégulière substantielle · Exigence minimale niveau sonore · Principe de diligence · Obligation de motivation · Critères d'attribution
Attribution d'un marché à un tiers après rejet d'une offre en raison d'une irrégularité substantielle
1. Objet du recours et faits
La Société flamande des transports - De Lijn a conclu l'accord-cadre PG1771 INFRA 100750 avec plusieurs participants. Dans la mini-compétition 01, l'offre de A. a été déclarée irrégulière substantiellement en raison du non-respect de la norme sonore de 65 dB(A) pour les systèmes de chargement DC. A. soutient que cela n'est pas une exigence minimale car cette condition n'est pas expressément mentionnée dans le cahier des charges, contrairement à d'autres exigences telles qu'OCPP 1.6J. Le Conseil d'État juge que le cahier des charges contient effectivement une exigence minimale avec les termes 'ne doit pas dépasser 65 dB(A)' et que la partie adverse pouvait légitimement considérer cela comme une exigence minimale.
2. Moyen invoqué
A. soutient que le Conseil d'État n'a pas compétence pour vérifier si une offre répond aux dispositions du cahier des charges et si une divergence du cahier des charges constitue une exigence minimale ou une condition substantielle. Le Conseil d'État peut toutefois vérifier si cette constatation repose sur des motifs acceptables en droit et en fait, découlant d'une enquête diligente.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que le cahier des charges contient effectivement une exigence minimale avec les termes 'ne doit pas dépasser 65 dB(A)' et que la partie adverse pouvait légitimement considérer cela comme une exigence minimale. L'évaluation de l'offre sur la base de cette exigence relève de la sphère d'appréciation de la partie adverse. Le Conseil d'État estime que la partie adverse a agi dans les limites de la légalité en concluant que l'offre de A. ne répond pas à l'exigence minimale. Le premier moyen n'est pas fondé et est rejeté. Le deuxième moyen n'est pas recevable. La demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 262 000, 16 janvier 2025, I'LL BE BAG
annulation
Modification substantielle · Changement de sous-traitant · Équilibre économique · Article 38/6 arrêté royal 2013 · Directive 2014/24/UE
Modification substantielle du marché en cours d'exécution
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que la première partie intervenante a modifié le sous-traitant sans justification, et que la seconde partie intervenante a fourni des masques non conformes. Elle considère que ces modifications sont substantielles au sens de l'article 38/6 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le changement de sous-traitant et la non-conformité des masques sont des modifications substantielles du marché. Elle invoque l'arrêt Wall AG (C-91/08) de la Cour de Justice de l'Union européenne.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que le changement de sous-traitant n'est pas substantiel, car l'identité du sous-traitant n'était pas un élément déterminant du marché. Les masques livrés ont été approuvés par des procès-verbaux de réception. La non-conformité des masques n'est pas établie. Les modifications ne sont donc pas substantielles.
Même affaire : C.E., n° 247 840, 19 juin 2020 ; C.E., n° 247 995, 3 juillet 2020
C.E., n° 261 409, 22 novembre 2024, SPORTINFRABOUW
annulation
Épaisseur minimale revêtement · Cahier spécial des charges · Article 76 arrêté royal 18 avril 2017 · Irrégularité substantielle · Principe d'égalité
Attribution du marché à une offre non conforme à l'épaisseur minimale du revêtement synthétique
1. Objet du recours et faits
Le marché portant sur la modernisation de la piste d'athlétisme de Marche-en-Famenne est attribué à la SA Scheerlinck Sport. Le cahier spécial des charges exige une épaisseur de 16 mm pour le revêtement synthétique. L'offre de base de la SA Scheerlinck Sport prévoit une épaisseur de 13 mm, et sa variante propose 14 mm. Le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié si ces écarts constituaient des irrégularités substantielles, ni si la variante respectait les prescriptions minimales. La décision d'attribution ne contient aucune motivation formelle justifiant le choix de la variante.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'offre de base et la variante de la partie intervenante ne respectent pas l'épaisseur minimale de 16 mm exigée par le cahier spécial des charges, ce qui les rend irrégulières au sens de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation, une violation du principe de proportionnalité et du principe d'égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il constate que l'offre de base de la partie intervenante ne respecte pas l'épaisseur minimale de 16 mm, et que la variante également. Le pouvoir adjudicateur n'a pas motivé son choix de la variante, ni vérifié si les écarts constituaient des irrégularités substantielles. L'absence de motivation et la méconnaissance des obligations en matière de vérification des irrégularités fondent le moyen.
C.E., n° 261 406, 22 novembre 2024, KOEKELBERG
annulation
Irrégularité substantielle · Surface minimale 55 m² · Logements PMR · Guide d'aide à la conception · Perte de subvention
Irrégularité substantielle de l'offre pour non-respect de la surface minimale des logements PMR
1. Objet du recours et faits
Les requérantes estiment que leur offre n'était pas affectée d'une irrégularité substantielle, car le non-respect de la surface minimale de 55 m² ne créait pas de distorsion de concurrence ni d'avantage discriminatoire. Elles affirment qu'elles auraient pu proposer un logement avec la surface requise en déplaçant des cloisons, sans impact financier. Elles contestent également l'interprétation du Guide d'aide à la conception comme une obligation légale.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la violation de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l'octroi de subventions par la Société wallonne du Logement, en raison du non-respect de la surface minimale de 55 m², ne justifie pas l'écarter de l'attribution, car cette irrégularité n'aurait pas affecté le financement du projet.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la surface minimale de 55 m² est une exigence essentielle du marché, car elle conditionne l'octroi de subventions par la Société wallonne du Logement. Le non-respect de cette exigence entraîne la perte de financement et constitue une irrégularité substantielle. L'appréciation de la partie adverse est donc justifiée et non manifestement déraisonnable.
C.E., n° 248 074 du 23 juillet 2020 et n° 261 408 du 22 novembre 2024, FIRE TECHNICS
suspension extrême urgence annulation
Attestation de visite · Régularité de l'offre · Norme NBN EN 1846 · Certificat CE/COC · Article 76 AR · Irrégularités substantielles · Irrégularités non substantielles · Distorsion de concurrence
Égalité de traitement dans l'appréciation de la régularité des offres au regard des exigences techniques
1. Objet du recours et faits
Le 22 avril 2020, la Zone de Secours Hainaut-Centre attribue le marché relatif à l'acquisition, la fourniture de pièces, les entretiens et réparations de camions citernes de 8.000 litres à la société Vanassche FFE, après avoir écarté l'offre de la société Fire Technics pour plusieurs irrégularités qualifiées de substantielles, parmi lesquelles l'absence d'attestation de conformité à la norme NBN EN 1846 et l'absence de preuve de conformité au point 1.10.1 du tableau des spécifications techniques (perturbations EMC). Fire Technics introduit une demande de suspension d'extrême urgence puis un recours en annulation, en soutenant que son offre portait, pour l'essentiel, sur le même châssis Volvo que celle de Vanassche FFE et que les engagements pris par cette dernière, en particulier quant à la conformité au certificat CE, étaient similaires aux siens sans avoir été davantage étayés.
2. Moyen invoqué
Fire Technics soutient que les irrégularités retenues à son encontre ne sont pas établies, que les certificats CE et COC suffisent à démontrer la conformité à la norme NBN EN 1846 et que l'évaluation de son offre et de celle de Vanassche FFE n'a pas été menée sur des bases identiques, en violation du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires.
3. Arrêt de suspension (n° 248 074 du 23 juillet 2020)
Statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime, au terme d'un examen prima facie, qu'aucun des griefs articulés dans les huit moyens de la requête ne paraît sérieux. S'agissant plus particulièrement du grief tiré de l'identité des offres, il relève que, à supposer même que les offres portent sur le même châssis Volvo, les superstructures et les équipements ne sont pas identiques et que le pouvoir adjudicateur ne saurait être tenu de compléter une offre lacunaire en consultant celle d'un autre soumissionnaire. Il en déduit que la violation alléguée du principe d'égalité et de non-discrimination n'est pas sérieuse, les irrégularités formelles reprochées à l'offre de la requérante (manque d'attestations, absence de précisions quant aux garanties, etc.) justifiant à elles seules son écartement.
4. Changement de raisonnement dans l'arrêt d'annulation (n° 261 408 du 22 novembre 2024)
Statuant au fond, le Conseil d'État annule la décision d'attribution du 22 avril 2020. Il constate que les deux offres contenaient, quant au point 1.10.1 des spécifications techniques, des engagements de nature similaire, mais que le pouvoir adjudicateur a traité ces engagements de manière différente : il a exigé de Fire Technics qu'elle démontre, pièces à l'appui, la conformité de son matériel, tout en se satisfaisant, dans le chef de Vanassche FFE, du simple engagement de livrer un véhicule couvert par un certificat CE. Il juge que ce traitement différent réservé à des engagements similaires suffit à établir une violation du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires lors de l'examen de la régularité des offres, et déclare les troisième et cinquième moyens fondés dans cette mesure. Les autres moyens, à les supposer fondés, ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, ne sont pas examinés, pas plus que la demande d'expertise et la demande de levée de confidentialité. L'approche retenue au stade de l'extrême urgence, qui tenait pour non sérieux le grief d'inégalité de traitement, se trouve ainsi inversée au fond, l'examen comparatif approfondi des deux offres révélant un déséquilibre de traitement que l'arrêt n° 248 074 n'avait pas identifié.
C.E., n° 261 206, 24 octobre 2024, Z.
Procédure de passation · Critères d'évaluation · Motivation insuffisante · Droits de l'soumissionnaire · Principe de transparence
Inobservation de la procédure de passation et des critères d'évaluation
1. Objet du recours et faits
Le requérant a contesté la décision d'annulation de la gunning van de opdracht, invoquant notamment l'inobservation de la procédure de passation et des critères d'évaluation. Il soutient que la décision d'annulation n'est pas fondée sur des motifs valables et que la procédure suivie par l'agentschap Wegen en Verkeer n'est pas conforme aux dispositions de la loi sur les marchés publics. Il invoque également l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, qui exigent une motivation suffisante et précise des actes administratifs.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la décision d'annulation est fondée sur des motifs insuffisants et non fondés. Il invoque l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et le principe de transparence. Il soutient que la procédure de passation n'a pas été respectée et que les critères d'évaluation n'ont pas été appliqués correctement. Il demande au Conseil d'Etat de vérifier si la décision d'annulation est conforme au droit et si la procédure a été respectée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la décision d'annulation est fondée sur des motifs valables et conformes au droit. Il examine la procédure suivie par l'agentschap Wegen en Verkeer et constate qu'elle est conforme aux dispositions de la loi sur les marchés publics. Il rejette donc le recours en annulation et ordonne au requérant de payer les frais de la procédure.
C.E., n° 260 520, 22 août 2024, SAFE & SOUND
suspension extrême urgence
décision d'attribution · irrégularités substantielles
Suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché PA24005
1. Objet du recours et faits
La Sambrienne a déclaré irrégulière l'offre de la requérante pour le marché PA24005 et a décidé de ne pas l'attribuer, le 18 juillet 2024. La requérante demande la suspension de cette décision en application de la procédure d'extrême urgence.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution du marché est entachée d'irrégularités substantielles, notamment en ce qui concerne la justification du prix du poste 3.52. Elle invoque l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et l'article 76, § 1er, al. 4, 3°, de ce même arrêté. Elle souligne que la partie adverse n'a pas vérifié si le poste 3.52 est négligeable et que la justification fournie n'a pas été considérée comme suffisante.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution du marché est entachée d'irrégularités substantielles. Il ordonne la suspension de l'exécution de cette décision en application de la procédure d'extrême urgence. La suspension est nécessaire pour permettre à la requérante de corriger son offre et de participer à une nouvelle procédure concurrentielle avec négociation.
Même affaire : C.E., n° 263 770, 26 juin 2025
C.E., n° 260 479, 8 août 2024, NEOVISION
suspension
délai de garantie · interpellation des soumissionnaires · erreur manifeste d’appréciation · principe d’égalité · transparence
Réduction du délai de garantie d’une offre et procédure d’interpellation des soumissionnaires
1. Objet du recours et faits
La requérante NEOVISION demande la suspension d'extrême urgence de l'attribution du marché public de fournitures d'ordinateurs portables et tablettes reconditionnés aux lots 2 à 9, en raison de l'irrégularité de l'offre de la SRL ECUBEL COMPUTER TRADING, notamment la réduction du délai de garantie de 37 à 25 mois. La Province de Liège a attribué les lots à ECUBEL après avoir sollicité des précisions sur les délais de garantie, ce qui a permis à ECUBEL de corriger son offre. La requérante estime que cette procédure a manqué de minutie et qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la procédure d'attribution a violé les principes d'égalité, de traitement équitable et de transparence, en permettant à ECUBEL de modifier son offre de garantie sans que cela ne soit imposé aux autres soumissionnaires. Elle reproche également au pouvoir adjudicateur d'avoir manqué à son devoir de minutie en vérifiant les prix, notamment en tenant compte de la réduction du délai de garantie d'ECUBEL. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution et la suspension d'extrême urgence de son exécution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que la procédure d'interpellation des soumissionnaires sur les délais de garantie a été menée de manière équitable et transparente, sans porter atteinte au principe d'égalité. Il ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la qualification de l'offre d'ECUBEL comme régulière. La réduction du délai de garantie n'implique pas automatiquement une irrégularité substantielle. La demande de suspension est également rejetée pour manque de sérieux.
Même affaire : C.E., n° 262 710, 21 mars 2025
C.E., n° 260 468, 30 juillet 2024, VO COMMUNICATION
suspension
Exclusion d'offres · Critères d'irrégularité substantielle · Offre finale · Procédure de négociation · Qualification d'irrégularité
Exclusion d'offres et attribution du marché de services et de fournitures pour le pavillon belge à l'exposition universelle d'Oska 2025
1. Objet du recours et faits
Le Commissariat général belge pour les expositions internationales (BelExpo) a lancé un marché public de services et de fournitures pour la conception, réalisation et maintenance du pavillon belge à l'exposition universelle d'Oska 2025. Trois consortiums ont déposé des offres, dont le consortium Dirty Monitor. Après négociation, BelExpo a retenu l'offre de ce dernier et a exclu les offres des autres consortiums. Les requérantes, membres du consortium Voysu, estiment que l'exclusion de leur offre et l'attribution au consortium Dirty Monitor sont illégales, notamment pour des raisons liées à des réserves dans l'offre et l'absence de formulaire d'offre.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que leur offre ne contenait pas de quantités maximales ou de réserves, et que l'absence de formulaire d'offre n'constitue pas une irrégularité substantielle. Elles estiment que l'irrégularité constatée est non substantielle et ne justifie pas l'exclusion de leur offre. Elles demandent la suspension et l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que les réserves mentionnées dans l'offre des requérantes sont interprétées comme des quantités maximales, ce qui limite l'engagement et entraîne une distorsion de concurrence. L'absence de formulaire d'offre est considérée comme une irrégularité non substantielle, car les informations essentielles étaient présentes dans d'autres documents. La procédure suivie par BelExpo est donc conforme à la réglementation en vigueur.
Même affaire : C.E., n° 263 918, 9 juillet 2025
C.E., n° 260 309, 27 juin 2024, ELECTRO BELUX
suspension extrême urgence
offre irrégulière · erreur manifeste d’appréciation · attribution de marché · spécifications techniques · recevabilité
Réception d’une offre non conforme aux spécifications techniques et erreur manifeste d’appréciation dans l’attribution d’un marché public
1. Objet du recours et faits
Le CPAS de Binche a attribué un marché de fournitures de chariots de distribution de repas à la SA G.B.M. Le 24 avril 2024. La requérante ELECTRO BELUX, autre soumissionnaire, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités substantielles dans l'offre de la SA G.B.M. et un risque de lésion d'intérêt. Le Conseil d'Etat ordonne la suspension pour examiner la recevabilité et la mérité du moyen.
2. Moyen invoqué
ELECTRO BELUX soutient que l'offre de la SA G.B.M. contient des irrégularités substantielles qui auraient justifié l'écartement de cette offre, comme le non-respect de la largeur maximale des chariots, de la structure en inox, de la puissance, des roues et des cuves. Elle invoque également une erreur manifeste d'appréciation dans la décision d'attribution, qui n'a pas identifié ces irrégularités alors qu'elles étaient évidentes. Elle demande la suspension pour permettre un examen complet de sa requête.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la requérante a établi un intérêt suffisant à intervenir et qu'elle a soulevé des griefs sérieux. Le Conseil d'Etat examine la recevabilité du moyen et, après avoir évalué les arguments des parties, ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Il considère que la suspension est nécessaire pour permettre un examen approfondi des moyens de fond, notamment la qualification des irrégularités et la motivation de la décision. La balance des intérêts ne justifie pas l'injonction immédiate de l'exécution de la décision.
C.E., n° 260 087, 12 juin 2024, DUMAY-MIOR
suspension extrême urgence annulation
visite obligatoire · offre irrégulière · exigence minimale · non-respect critère
Visite obligatoire des sites et irrégularité substantielle de l'offre
1. Objet du recours et faits
La société DUMAY-MIOR a introduit un recours en annulation contre la décision attribuant le marché de maintenance des installations de détection incendie à la SRL CGMI-PROTECT. Elle soutient que la décision est irrégulière car elle n'a pas respecté l'exigence de visite de tous les sites, ce qui constitue une irrégularité substantielle. Elle demande l'annulation de la décision.
2. Moyen invoqué
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, estimant que la requérante n'a pas respecté l'exigence de visite de tous les sites, ce qui constitue une irrégularité substantielle. Il considère que la visite est une exigence minimale et substantielle du marché, et que le non-respect de cette exigence rend l'offre irrégulière. Le Conseil d'État ne suspend pas l'exécution de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, estimant que la requérante n'a pas respecté l'exigence de visite de tous les sites, ce qui constitue une irrégularité substantielle. Il considère que la visite est une exigence minimale et substantielle du marché, et que le non-respect de cette exigence rend l'offre irrégulière.
C.E., n° 259 817, 22 mai 2024, LEROY ET ASSOCIÉS
suspension extrême urgence
Prix unitaires · Anomalie · Article 28 AR 18/04/2017 · Frais généraux · Bénéfice
Retrait d'attribution pour irrégularité substantielle des prix
1. Objet du recours et faits
Le 7 mars 2024, l'Agence régionale pour la propreté attribue le marché de conseils et gestion de contentieux en recouvrement au requérant LEROY ET ASSOCIÉS. Le 10 avril 2024, elle retire cette décision, estimant que l'offre présente des prix unitaires anormaux pour quatre postes (procédure RCCI, réorganisations judiciaires, recouvrement anciens agents, prestations de conseils), à 0 €, sans justification détaillée. L'acte attaqué invoque l'article 28 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et l'article 36 de celui-ci, ainsi que l'article 76 de ce même arrêté, pour conclure à une irrégularité substantielle. Le requérant soutient que ses justifications écrites du 14 février 2024 suffisent, et que la comparaison des offres est possible via un critère global. Il conteste également la violation du principe d'égalité et du principe de motivation interne, en pointant un potentiel conflit d'intérêts avec le groupement CSMG.
2. Moyen invoqué
Le requérant invoque une violation de l'article 28 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui exige une répartition des frais généraux et bénéfices sur les postes du marché. Il estime que les prix à 0 € peuvent être justifiés et que la comparaison des offres doit se faire au niveau global. Il critique également la motivation interne de l'acte attaqué et évoque un conflit d'intérêts avec le groupement CSMG.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le retrait d'un acte administratif créateur de droit doit être fondé sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles. Il constate que les deux moyens du requérant ne contestent pas les motifs du retrait, qui sont jugés suffisants pour justifier l'irrégularité substantielle de l'offre. Les moyens sont donc irrecevables. Le troisième moyen, portant sur l'égalité de traitement et un conflit d'intérêts, est également irrecevable car l'acte attaqué ne se prononce pas sur la régularité de l'offre du groupement CSMG. La demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 259 666, 30 avril 2024, C.B.D.
suspension extrême urgence
Attribution du marché · Irrégularité substantielle · Justification d'erreur · Article 76 ARP · Comparaison des offres
Attribution du marché et irrégularité substantielle
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes contestent la décision de la commune de Silly de déclarer leur offre nulle et d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire. Elles invoquent une irrégularité substantielle dans la procédure d'attribution, notamment en raison de la modification de leur offre en cours de procédure et de la manière dont la commune a évalué cette modification.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que leur offre n'a pas été modifiée en cours de procédure et que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle l'avait fait. Elles invoquent l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui distingue les irrégularités substantielles et non substantielles, et soulignent que leur offre ne devrait pas être considérée comme irrégulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que les parties requérantes ont bel et bien modifié leur offre en cours de procédure, en communiquant de nouveaux plans et schémas et en indiquant une économie potentielle. Il considère que cette modification constitue une irrégularité substantielle, car elle empêche une comparaison équitable avec les autres offres. Il note que la commune a agi en bonne foi et a respecté les procédures en vigueur.
C.E., n° 259 192, 19 mars 2024, ENTREPRISES JEAN NONET ET FILS
suspension extrême urgence annulation
délai d'exécution · planning prévisionnel · offre irrégulière · erreur manifeste d'appréciation
Réception d'une offre présentant un planning prévisionnel dépassant le délai d'exécution maximum fixé au cahier des clauses techniques spéciales
1. Objet du recours et faits
Le 17 avril 2023, la société coopérative TOIT & MOI IMMOBILIÈRE SOCIALE DE LA RÉGION MONTOISE publie un avis de marché pour la démolition respectueuse de l'environnement de 192 appartements, parkings enterrés et voiries à Jemappes. Le cahier spécial des charges (CSC) prévoit un délai maximum de 180 jours calendrier à dater du jour fixé pour le début des travaux. La requérante ENTREPRISES JEAN NONET ET FILS dépose une offre avec un planning prévisionnel s'étendant du 4 septembre 2023 au 4 avril 2024, soit plus de 180 jours calendrier. Le 3 janvier 2024, la partie adverse notifie à la requérante que son offre est considérée comme irrégulière et décide d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire. La requérante demande la suspension d'extrême urgence de l'exécution de cette décision et son annulation, invoquant notamment la violation de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et du CSC.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le délai d'exécution mentionné dans l'offre est de 154 jours calendrier, non 180 jours calendrier, et que le planning prévisionnel est indicatif. Elle invoque l'article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016, qui permet d'interpeller le soumissionnaire pour obtenir des précisions, mais le pouvoir adjudicateur n'a pas exercé cette faculté. Elle considère que le non-respect du délai de 180 jours calendrier n'est pas une irrégularité substantielle, car le CSC ne l'a pas prescrit à peine de nullité et que le planning fait partie intégrante du deuxième critère d'attribution, permettant une comparaison égalitaire des offres. Elle conclut que la décision attaquée est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation et une violation des principes de confiance, de précaution et de proportionnalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen unique. Il constate que le CSC précise que le délai d'exécution doit être de maximum 180 jours calendrier et que ce délai est de rigueur. Le planning prévisionnel transmis par la requérante s'étendant au-delà de 180 jours calendrier constitue donc une irrégularité substantielle. Le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'offre dépasse le délai fixé. L'article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016 ne constitue pas un droit mais une faculté au profit du pouvoir adjudicateur, qui n'est pas tenu d'interpeller le soumissionnaire. La demande de suspension d'extrême urgence est donc rejetée.
C.E., n° 259 193, 19 mars 2024, TRADECO BELGIUM
suspension extrême urgence annulation
Irrégularité substantielle · Modification d'offre · Principe d'intangibilité · Article 76 arrêté royal
Écartement d'une offre pour irrégularité substantielle
1. Objet du recours et faits
La requérante est écartée de la procédure pour irrégularité substantielle, fondée sur une modification de son offre. Elle conteste avoir modifié son offre et soutient que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant à une irrégularité.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la modification de son offre n'a pas eu lieu et que la partie adverse a mal appliqué l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, méconnaissant le principe d'intangibilité des offres et l'égalité entre soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat déclare le moyen sérieux, constatant que la partie adverse a fondé sa décision sur une prétendue modification de l'offre sans en avoir la preuve. L'irrégularité substantielle retenue est donc fondée sur une erreur d'appréciation, ce qui justifie l'annulation de la décision attaquée.
Même affaire : C.E., n° 261 669, 6 décembre 2024
C.E., n° 259 133, 14 mars 2024, DEPANNAGE LYBAERT
extrême urgence suspension annulation
24-urendienst · vergunning milieu · substantiële irrégularité · art. 76 KB Plaatsing 2017
Licence d'environnement et service 24h/24 : irrégularité substantielle de l'offre du soumissionnaire retenu
1. Objet du recours et faits
La partie requérante estime que le soumissionnaire retenu (par ex. Gar. Dep. V. K.) ne dispose pas d’une autorisation environnementale permettant de garantir un service de 24 heures, ce qui est contraire à l’article 5.15.0.6, § 1 Vlarem II. Selon la partie requérante, l’offre du soumissionnaire retenu est donc substantiellement irrégulière et devait être rejetée. La partie adverse conteste cela et estime que l’autorisation du soumissionnaire retenu est néanmoins suffisante pour garantir le service de 24 heures.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen estime que la partie adverse n’a pas considéré comme substantiellement irrégulière l’offre de l’inschrijver retenu, alors qu’il en était nécessairement requis en raison du manque de permis pour un service de 24 heures. La partie requérante estime que cela constitue une atteinte à l’article 76 du décret royal de 2017 concernant la passation et au principe de diligence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le premier moyen. Selon la cour, il n'y a pas de motif de penser que la partie adverse, lors de l'examen de la régularité des offres, aurait dû examiner plus largement la licence d'environnement que celle qu'elle a faite. La licence de l'inschrijver choisi contient en effet une exception à l'interdiction des activités à caractère bruyant entre 19 heures et 7 heures, de sorte que cette autorisation est suffisante pour garantir le service 24 heures sur 24. La cour estime que la partie requérante ne démontre pas que l'inschrijver choisi est dans l'incapacité d'exécuter la commande conformément aux dispositions du bestek.
Même affaire : C.E., n° 251 255, 12 juillet 2021
C.E., n° 259 091, 11 mars 2024, KLINKENBERG
suspension extrême urgence
Irrégularité substantielle · Critère d'attribution · Tableau prix/kWc · Comparaison des offres · Exigence minimale du marché
Écartement d'une offre pour irrégularité substantielle du fait de l'absence d'un tableau de ratios prix/kWc
1. Objet du recours et faits
Le 21 décembre 2023, la Province du Brabant wallon attribue le marché de fournitures d'installation de panneaux photovoltaïques aux bâtiments provinciaux de Campus BW à Cool Sun Energy. L'offre de Klinkenberg est déclarée irrégulière et écartée. Le cahier des charges exigeait un tableau de ratios prix/kWc pour le critère d'attribution n°1. Klinkenberg n'a pas joint ce tableau à son offre. La Province justifie l'écartement par le caractère substantiel de l'irrégularité, empêchant l'évaluation et la comparaison des offres.
2. Moyen invoqué
Klinkenberg soutient que l'absence du tableau n'était pas une irrégularité substantielle. Les informations nécessaires étaient présentes dans l'offre. La comparaison était possible par des calculs simples. L'absence du tableau n'empêchait pas l'évaluation ni la comparaison. La Province n'a pas respecté ses obligations de motivation et a mal appliqué les critères de sélection.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que le tableau était bien une exigence du cahier des charges. Son absence constituait une irrégularité. Même si les données étaient présentes, l'absence du tableau rendait la comparaison plus difficile. Le caractère substantiel de l'irrégularité est justifié par l'importance du critère (55 points sur 100) et le risque de distorsion de concurrence. La motivation de la Province est insuffisante mais cela ne suffit pas à annuler l'acte.
C.E., n° 258 664, 31 janvier 2024, FUZER
annulation
Irrégularité substantielle · Motivation formelle · Article 76 arrêté royal 18 avril 2017 · Article 29/1 loi 17 juin 2013 · Article 14 loi 17 juin 2013
Déclaration d'irrégularité substantielle d'une offre et motivation insuffisante
1. Objet du recours et faits
La ville d'Enghien a déclaré irrégulière l'offre de la société FUZER pour un marché de téléphonie, en se fondant sur 7 irrégularités substantielles identifiées dans le rapport d'examen. La requérante conteste la motivation de cette décision, notamment la manière dont les irrégularités ont été évaluées et la manière dont la motivation a été formulée.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le Conseil d'Etat doit contrôler la motivation de la décision d'attribution, notamment en ce qui concerne la manière dont les irrégularités ont été évaluées. Elle invoque notamment l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et l'article 29/1 de la loi du 17 juin 2013, ainsi que le principe de motivation formelle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le constat d'une irrégularité substantielle dans une offre contraint le pouvoir adjudicateur à la déclarer nulle sans pouvoir d'appréciation. Il constate que la requérante ne conteste pas le caractère substantiel des irrégularités, et que les irrégularités non contestées suffisent à justifier l'annulation. Le moyen est donc inopérant.
C.E., n° 258 091, 1 décembre 2023, TAROS
annulation
Signature d'offre · Pouvoir de représentation · Article 44 arrêté royal · Article 76 arrêté royal · Procuration
Signature d'offre par mandataire non habilité à engager la société
1. Objet du recours et faits
La ville de Charleroi a écarté l'offre de la SRL TAROS et de la SA TRBA pour irrégularité substantielle, invoquant que la signature de l'offre par A.T. n'était pas valable car il ne serait pas habilité à engager les sociétés. Les requérantes soutiennent que A.T. disposait du pouvoir de signature en tant qu'administrateur unique de la SRL TAROS et administrateur délégué de la SA TRBA, en vertu des statuts et des procurations jointes à l'offre.
2. Moyen invoqué
Le moyen unique consiste à contester la nullité de l'offre pour irrégularité substantielle, en invoquant le non-respect de l'article 44 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Les requérantes soutiennent que A.T. était habilité à engager les sociétés TAROS et TRBA, tant en tant qu'administrateur unique de la SRL TAROS qu'en tant qu'administrateur délégué de la SA TRBA, et qu'il avait reçu une procuration valable pour signer l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen fondé. Il rappelle que l'article 44 de l'arrêté royal exige que la signature de l'offre soit émise par une personne compétente ou mandatée à engager le soumissionnaire. Il précise que le pouvoir de représentation externe d'une société peut être exercé par un administrateur unique ou délégué, conformément aux statuts, et que ce pouvoir couvre les actes judiciaires et extrajudiciaires, y compris la signature d'une offre. Le Conseil d'Etat conclut que la décision d'attribution était fondée sur une motivation inadéquate et annule l'acte attaqué.
C.E., n° 257 797, 7 novembre 2023, DENYS
suspension extrême urgence
Don du marché · Waterbeheer · Technische bepalingen · Critères d'attribution
Non-prise en compte des exigences techniques minimales dans l'évaluation de l'offre (gestion de l'eau)
1. Objet du recours et faits
La Régie des Bâtiments a attribué le marché de conception et de construction de conteneurs pour des centres pénitentiaires à la combinaison ALHO Systembau GmbH & tvio Hendrickx - C2O-Architects bv. La décision d'attribution repose sur des critères tels que le prix (70 points) et la qualité (30 points), avec des sous-critères tels que la gestion de l'eau. ALHO n'a pas mentionné dans son offre d'information sur la gestion de l'eau, ce qui, selon les parties requérantes, a conduit à une offre irrégulière. La partie adverse a affirmé que ALHO se conformerait ultérieurement aux exigences, mais cela a été considéré comme insuffisamment motivé.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que l'offre d'ALHO ne répond pas aux exigences techniques minimales telles que fixées dans le cahier spécial des charges, en particulier en ce qui concerne la gestion de l'eau. Elles estiment que le pouvoir adjudicateur n'a pas suivi sa propre méthode d'évaluation et que l'offre est donc substantiellement irrégulière. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que la partie adverse n'a pas agi avec diligence dans l'examen de l'offre d'ALHO. L'offre a été insuffisamment motivée en tant que régulière, malgré le non-respect des exigences minimales telles que 'Waterbeheer'. Les parties requérantes ont donc un intérêt à leur moyen. Le deuxième moyen est déclaré fondé et entraîne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
Même affaire : C.E., n° 259 901, 29 mai 2024
C.E., n° 257 458, 27 septembre 2023, ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS LIÉGEOIS
annulation
Dépôt tardif · Note expresse · Offre de marché · Prescription essentielle · Irrégularité substantielle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Dépôt tardif d'une note expresse dans une offre de marché public
1. Objet du recours et faits
Le 29 mai 2012, la société Strabag a déposé une offre pour un marché public de travaux. Le 30 mai 2012, elle a transmis par courriel et le 31 mai 2012, par courrier postal, une note expresse relative aux performances de fonctionnement, document exigé par le cahier des charges. La requérante a retenu cette offre malgré le dépôt tardif de la note. L'arrêt n° 239.867 du 14 novembre 2017 a annulé la décision d'attribution initiale, considérant que la note expresse constituait une pièce essentielle dont le dépôt tardif rendait l'offre irrégulière. La requérante a ensuite adopté une nouvelle décision d'attribution le 22 février 2018, sans tenir compte de la note expresse. L'acte attaqué du 8 mai 2018 a annulé cette nouvelle décision, estimant que l'offre de Strabag devait être écartée pour irrégularité substantielle.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le dépôt tardif de la note expresse n'entraîne pas l'irrégularité de l'offre, car aucune disposition du cahier des charges n'établit cette irrégularité à peine de nullité. Elle invoque l'article 115, alinéa 6, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui permet au pouvoir adjudicateur de solliciter des éclaircissements ou des compléments d'offre. Elle argue que la note expresse n'était pas indispensable pour la comparaison des offres et que son écartement ne constitue pas une violation du principe d'égalité de traitement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 104, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 exige que toute offre parvienne au président de la séance d'ouverture des offres avant le déclenchement de celle-ci. Une offre déposée tardivement est considérée comme irrégulière, sauf si le pouvoir adjudicateur n'a pas encore notifié sa décision et que l'offre a été déposée par la poste sous pli recommandé au plus tard le quatrième jour précédant le jour fixé pour la réception des offres. Le Conseil d'État rappelle que la note expresse est une pièce essentielle de l'offre, dont le dépôt tardif rend l'offre irrégulière. Il estime que le pouvoir adjudicateur n'avait pas le droit de ne pas tenir compte de la note expresse et de considérer l'offre comme régulière. L'acte attaqué est donc fondé et doit être maintenu.
C.E., n° 257 273, 11 septembre 2023, CERBUL
suspension extrême urgence
évaluation des offres · autonomie des offres · égalité · non-discrimination
Suspension de l'exécution d'un marché public pour irrégularités dans l'évaluation des offres de sociétés liées
1. Objet du recours et faits
La SRL Cerbul demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant un marché public d'accord-cadre de fournitures de pantalons à la SRL Sioen Nederland. Elle allègue que les offres de la Sioen Nederland et de la SA Sioen, qui sont liées, ont été évaluées de manière irrégulière, ce qui aurait influencé le classement final. Elle invoque notamment les articles 4, 5 et 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que les principes d'égalité et de non-discrimination. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié l'autonomie et l'indépendance des offres de ces deux entreprises liées, malgré des éléments objectifs et concordants mettant en doute leur caractère autonome.
2. Moyen invoqué
Le moyen unique est dirigé contre la violation des articles 4, 5 et 69 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que des principes d'égalité et de non-discrimination. La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a omis de vérifier si les offres de la Sioen Nederland et de la SA Sioen étaient effectivement autonomes et indépendantes, malgré des éléments objectifs et concordants. Elle demande que ces offres soient exclues du classement, ce qui lui permettrait d'être classée en troisième position et d'obtenir le marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché à la SRL Sioen Nederland. Il constate que le pouvoir adjudicateur n'a pas mené l'examen requis pour déterminer si les offres de la Sioen Nederland et de la SA Sioen étaient autonomes et indépendantes, malgré des éléments objectifs et concordants. La motivation de la décision d'attribution est insuffisante, car elle ne permet pas d'identifier les éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur s'est fondé pour conclure à la régularité des offres. Par conséquent, le moyen unique est recevable et sérieux, et la suspension est ordonnée pour permettre une évaluation approfondie des faits et des droits. L'affaire est renvoyée à une nouvelle décision motivée, tenant compte des éléments manquants et de la nécessité de respecter les principes d'égalité et de non-discrimination.
Même affaire : C.E., n° 259 066, 8 mars 2024
C.E., n° 257 248, 8 septembre 2023, S.B.M.I.
suspension extrême urgence
erreur manifeste d'appréciation · contrôle des prix · motivation interne · préjudice irréparable
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La SA S.B.M.I. demande la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la Régie des Bâtiments a attribué un marché de travaux d'assainissement à Laurenty Bâtiments Gebouwen SA, et non à S.B.M.I. La requête est fondée sur des irrégularités dans le contrôle des prix et la motivation de la décision d'exclusion.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution est irrégulière en raison d'une erreur manifeste d'appréciation dans le contrôle des prix, notamment pour le poste 17, et d'une violation du principe de la motivation interne. Elle invoque également une violation des documents du marché et de la loi sur la motivation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, considérant que la requête présente un moyen sérieux. Il estime que la requérante a démontré un grief fondé sur l'anomalie du prix du poste 17 et sur une erreur manifeste d'appréciation dans la motivation de la décision. La suspension est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable à la requérante avant jugement sur le fond.
C.E., n° 257 189, 25 août 2023, COLAS BELGIUM
suspension extrême urgence
motivation formelle · erreur d'appréciation · irrégularité substantielle
Motivation formelle de la décision d'attribution du marché
1. Objet du recours et faits
Colas Belgium a introduit un recours en suspension de l'acte attaqué par la ville de Seraing, par lequel celle-ci a déclaré irrégulière son offre et a attribué le marché à un autre soumissionnaire. Le recours porte sur une décision de déclaration d'irrégularité d'une offre et d'attribution du marché public de travaux 'Création d'une piste cyclable entre Seraing et Neupré'. Le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision, selon la procédure d'extrême urgence.
2. Moyen invoqué
Colas Belgium soutient que la décision de la ville de Seraing, qui a déclaré irrégulière son offre et a attribué le marché à un autre soumissionnaire, est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation et manque de motivation. Elle invoque notamment l'article 83 de la loi du 17 juin 2016, l'article 34 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, et le principe de motivation formelle. Elle argue que l'irrégularité constatée n'est pas substantielle et que la décision d'attribution devrait être annulée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a constaté que la décision de la ville de Seraing manque de motivation formelle, notamment en ce qui concerne la qualification d'irrégularité substantielle du poste 3 de l'offre de Colas Belgium. L'irrégularité reprochée n'est pas suffisamment motivée ni justifiée, et la décision d'attribution ne respecte pas les exigences de la loi sur la motivation formelle. Par conséquent, la suspension de l'exécution de la décision attaquée est ordonnée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner en détail les autres moyens du recours.
Même affaire : C.E., n° 258 930, 26 février 2024
C.E., n° 257 163, 8 août 2023, PRIVACY PRAXIS
suspension
Irrégularité substantielle · Offre déclarée nulle · Modules ISO/IEC · Exigences minimales · Égalité des soumissionnaires
Déclaration d'irrégularité substantielle d'une offre et nullité du marché
1. Objet du recours et faits
Le 18 avril 2023, IGRETEC lance un marché public de services pour l'assistance à la mise en œuvre de la conformité selon la norme ISO/IEC27001. L'offre de Privacy Praxis est déclarée irrégulière substantielle car elle ne contient pas les modules ISO/IEC 9001, 14001 et 45001, jugés essentiels pour réaliser des analyses de maturité et d'écart. IGRETEC attribue le marché à Mielabelo SRL. Privacy Praxis demande l'annulation de la décision d'attribution et la suspension d'exécution.
2. Moyen invoqué
Privacy Praxis soutient que le cahier des charges n'exige pas expressément la fourniture des modules ISO/IEC 9001, 14001 et 45001, que son offre est régulière et complète, et que l'irrégularité substantielle retenue est sans fondement. Elle invoque le principe d'égalité, la non-discrimination et la proportionnalité, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que le CSC évoque l'importance de la mise en place d'une culture de gestion des risques et d'analyses de maturité par rapport à plusieurs standards, y compris ISO/IEC 9001, 14001 et 45001. L'absence de ces modules dans l'offre de Privacy Praxis est considérée comme une irrégularité substantielle, justifiant la nullité de l'offre. Le Conseil d'Etat estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
C.E., n° 257 131, 25 juillet 2023, SWISSLOG HEALTHCARE AG
suspension
Vice de motivation · Motifs inexacts · Article 76 §1er 3° A.R. 18 avril 2017 · Irrégularité substantielle
Vice de motivation formelle de la décision d'écarter l'offre
1. Objet du recours et faits
Swisslog Healthcare conteste le vice de motivation formelle de la décision d'écarter son offre pour irrégularité substantielle. Elle affirme que la décision ne décrit pas les motifs pour lesquels son offre est considérée comme irrégulière et ne permet pas de comprendre ce qui a déterminé la partie adverse à qualifier de substantielle l'irrégularité reprochée.
2. Moyen invoqué
Swisslog Healthcare soutient que la décision attaquée ne respecte pas les exigences de motivation formelle en ne précisant pas les motifs de l'irrégularité et en ne permettant pas de comprendre les raisons de la qualification de substantielle de l'irrégularité. Elle en conclut que la décision attaquée est inadéquate et contradictoire avec la réalité des faits et des données fournies.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen, estimant que la décision attaquée renseigne bien les motifs de droit sur lesquels elle se fonde et que la requérante a une compréhension parfaite de l'exigence qu'elle est reprochée de ne pas respecter. Le Conseil d'État considère que la décision attaquée est motivée et que les motifs sont suffisamment précis pour permettre à la requérante de comprendre la raison pour laquelle son offre est considérée comme irrégulière.
C.E., n° 257 081, 7 juillet 2023, KRINKELS
suspension
Variante libre interdite · Non-respect des prescriptions · Erreur manifeste d'appréciation · Motif inexact
Qualification d'une offre comme irrégulière pour défaut de conformité matérielle
1. Objet du recours et faits
Le cahier spécial des charges (CSC) exigeait l'utilisation de béton résine pour le rocher de grimpe. Krinkels propose un rocher en pierre naturelle, déclarant que cela constitue une variante autorisée. Bruxelles Environnement considère que cela constitue une variante libre interdite et que l'offre est substantiellement irrégulière. Il fonde cette décision sur l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et l'article 53 de la loi du 17 juin 2016.
2. Moyen invoqué
Krinkels soutient que la proposition d'utiliser un matériau différent ne constitue pas une variante, mais une simple dérogation aux prescriptions du CSC. Il invoque une jurisprudence constante selon laquelle une dérogation aux prescriptions du marché constitue une irrégularité. Il ajoute que l'article 53 de la loi du 17 juin 2016 interdit toute mention de matériau ou procédé particulier visant à favoriser ou éliminer des entreprises. Il conclut que la qualification d'irrégularité substantielle est fondée sur un motif inexact et qu'il y a erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que les variantes sont des modes alternatifs de conception ou d'exécution introduits soit par l'adjudicateur, soit par le soumissionnaire. Une simple dérogation aux prescriptions du marché constitue une irrégularité. Le CSC exigeait un rocher artificiel en béton résine. Krinkels propose un rocher en pierre naturelle, ce qui constitue une variante libre interdite. La qualification d'irrégularité substantielle est donc justifiée. La branche du moyen est rejetée.
C.E., n° 257 081, 7 juillet 2023, KRINKELS
suspension
Avantage concurrentiel · Distorsion de concurrence · Article 76 arrêté royal · Motif inexact
Motivation insuffisante pour la décision de renonciation fondée sur l'inopportunité des prescriptions matérielles
1. Objet du recours et faits
Bruxelles Environnement justifie la décision de renonciation par le fait que les prescriptions du CSC, imposant le béton résine, sont inopportunes et restrictives. Il soutient que ces prescriptions créent un avantage concurrentiel aux soumissionnaires qui ne respectent pas les prescriptions. Il invoque l'article 76 de l'arrêté royal, qui prévoit que les irrégularités substantielles sont celles qui donnent un avantage discriminatoire ou entraînent une distorsion de concurrence.
2. Moyen invoqué
Krinkels argue que la notion d'avantage concurrentiel n'est pas retenue comme irrégularité substantielle par l'article 76. Il distingue l'avantage discriminatoire de la distorsion de concurrence. Selon lui, l'article 76 ne prévoit pas une telle notion. Il conclut que la décision de Bruxelles Environnement est fondée sur un motif inexact et qu'il y a erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 76 distingue les irrégularités substantielles qui donnent un avantage discriminatoire et celles qui entraînent une distorsion de concurrence. Il n'inclut pas l'avantage concurrentiel comme irrégularité substantielle. La décision de Bruxelles Environnement, qui considère que les offres étaient irrégulières car elles offraient un avantage concurrentiel, est donc fondée sur un motif inexact. La branche du moyen est rejetée.
C.E., n° 256 774, 14 juin 2023, RADAR LEATHER DIVISION
suspension
irrégularité substantielle · exigences techniques essentielles · motivation · principe patere legem
Réception d'une offre non conforme aux exigences techniques essentielles du marché
1. Objet du recours et faits
Radar Leather Division, société italienne, a soumis une offre pour le lot 2 d'un accord-cadre public belge pour l'acquisition de ceinturons et accessoires & holster. Le 4 mai 2023, la Police fédérale rejette son offre, la déclarant substantiellement irrégulière sur la base des spécifications techniques 4.2.20 et 4.3.18 de l'annexe B du cahier des charges. Radar demande la suspension en extrême urgence de cette décision et de la décision d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire. Le pouvoir adjudicateur refuse de retirer les décisions le 16 mai 2023.
2. Moyen invoqué
Radar soutient que les spécifications techniques 4.2.20 et 4.3.18 ne sont pas marquées d'un astérisque et ne constituent pas des exigences minimales ou substantielles. Elle invoque le principe patere legem quam ipse fecit et le devoir de motivation. Elle estime que la décision de rejet est manifestement déraisonnable, notant que ses holsters ont été utilisés sans problème par la police fédérale depuis 2017. Elle invoque le principe de légitime confiance, arguant que la police fédérale lui a donné des assurances précises. Elle demande la suspension de l'attribution au second soumissionnaire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que les spécifications techniques 4.2.20 et 4.3.18, bien que non marquées d'un astérisque, sont essentielles pour garantir la sécurité lors de l'extraction de l'arme. Leur non-respect constitue une irrégularité substantielle. Le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. La décision de rejet est motivée et conforme à la réglementation. Le principe de légitime confiance ne s'applique pas ici car la décision de 2017 ne constituait pas une ligne directrice ferme. La demande de suspension est donc injustifiée.
C.E., n° 256 766, 13 juin 2023, UMAMI CATERING
suspension extrême urgence
Substantiële irrégularité · Principe d'égalité · Concurrentie · Regularisatie · Obligation de motivation
Comparaison inégale des offres et refus de régularisation : frais supplémentaires liés à la livraison en vrac
1. Objet du recours et faits
La partie requérante estime que son offre a été déclarée substantiellement irrégulière en raison de frais supplémentaires résultant de sa proposition de livrer des repas en vrac. Elle soutient que la partie adverse ne lui a pas donné l'occasion de regulariser son offre, tandis que la partie intervenante a présenté une proposition similaire sans être condamnée pour irrégularité. Elle allègue également que la partie adverse ne pouvait comparer son offre à celle de la partie intervenante sans lui accorder la possibilité de regulariser son offre.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que la partie adverse a déclaré son offre substantiellement irrégulière sans lui donner la possibilité de régulariser son offre, tandis que la partie intervenante a formulé une proposition similaire sans être condamnée pour irrégularité. Elle soutient que cela constitue une violation du principe de l'égalité et du principe de concurrence loyale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que la partie requérante n'a pas droit à la régularisation de son offre, car sa proposition de fournir des repas en vrac a entraîné des coûts supplémentaires substantiels qui ont empêché la comparabilité des offres. La partie intervenante a été à juste titre attribuée le marché, car son offre n'entraînait pas de coûts supplémentaires substantiels. La partie adverse a rempli son obligation de vérifier la régularité des offres et de respecter le principe d'égalité. Les demandes sont rejetées.
C.E., n° 256 032, 15 mars 2023, DEGOTTE
suspension extrême urgence annulation
irrégularité d'offre · comparaison des offres · engagement soumissionnaire · plans rectifiés
Suspension d'attribution de marché pour irrégularité d'offre
1. Objet du recours et faits
La SA Degotte demande la suspension de l'attribution du marché 'Bâtiments scolaires' au profit de la SRL Symobo, invoquant des irrégularités substantielles dans l'offre de cette dernière, notamment en matière de ventilation, de compartimentage et de détection d'incendie. La Ville de Verviers avait initialement attribué le marché à Degotte, puis retiré sa décision le 28 octobre 2022, avant de l'attribuer à Symobo le 22 décembre 2022.
2. Moyen invoqué
Degotte soutient que l'offre de Symobo est affectée d'irrégularités substantielles, empêchant la comparaison des offres et rendant l'engagement du soumissionnaire incertain. Elle invoque notamment le non-respect des plans rectifiés et l'utilisation de plans initiaux non conformes.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'acte d'attribution du 22 décembre 2022, sur la base de l'exception d'extrême urgence. Il constate que la Ville de Verviers n'a pas suffisamment motivé sa décision de retenir l'offre de Symobo, notamment en ne prenant pas en compte les observations de Degotte et en ne vérifiant pas la conformité effective de l'offre de Symobo aux plans rectifiés. La suspension est justifiée pour éviter un préjudice irreparable à Degotte.
Même affaire : C.E., n° 258 092, 1 décembre 2023
C.E., n° 255 814, 15 février 2023, COHEZIO
suspension extrême urgence
Interface informatique · Plateforme · Disponibilité · Principe de proportionnalité · Non-discrimination
Description de l'interface informatique et disponibilité
1. Objet du recours et faits
Cohezio a présenté une offre pour un marché SEPPT. Le cahier des charges exigeait une description de l'interface informatique et des délais de disponibilité. Cohezio a décrit une plateforme existante qu'elle a développée en 2022 et qui sera améliorée en mars 2023. La Province de Liège a considéré cela comme une irrégularité substantielle, estimant que la plateforme ne serait pas disponible au 1er janvier 2023. Cohezio a contesté cette interprétation, arguant que la plateforme existante est opérationnelle et que l'amélioration sera mise à jour en mars 2023.
2. Moyen invoqué
Cohezio soutient que la plateforme existante est opérationnelle et que l'amélioration sera disponible en mars 2023. Elle argue que le cahier des charges ne impose pas que la plateforme soit disponible dès le 1er janvier 2023 et que l'absence de disponibilité ne justifie pas une exclusion pour irrégularité substantielle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen, estimant que la Province de Liège n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il considère que la plateforme doit être disponible au 1er janvier 2023 et que l'amélioration ne peut pas être considérée comme disponible à cette date. Le moyen est donc irrecevable.
C.E., n° 255 660, 1 février 2023, Vanderstraeten
suspension extrême urgence
Bordereau d'offre · Materiële fout · Correctie van een fout · Motivation de l'appel d'offres
Analyse de l'offre et régularité - Bordereau des travaux d'ossature et de vitrerie
1. Objet du recours et faits
La société Vanderstraeten a soumis une offre pour la construction de 206 logements sociaux à Anderlecht. Le bordereau des travaux d'ossature et de vitrerie contenait une erreur matérielle : seul le deuxième onglet (Feuil 2) a été rempli, le premier (Feuil 1) l'a été partiellement. La maîtrise d'ouvrage a considéré cela comme une irrégularité substantielle, invocable selon elle en vertu de l'article 76 du décret de 2017. Vanderstraeten a demandé la correction de l'erreur, invoquant l'article 34 du même décret.
2. Moyen invoqué
La société Vanderstraeten soutient que l'erreur matérielle commise dans le bordereau d'offre doit être corrigée conformément à l'article 34 du décret de 2017. Elle argue que la maîtrise d'ouvrage a mal interprété les documents et a refusé de corriger l'erreur, ce qui a entraîné la nullité de l'offre. Elle invoque également le principe de proportionnalité et la violation du devoir de motivation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'erreur matérielle n'est pas une simple omission de remplir un onglet, mais une erreur de compréhension de la méthode de déclaration des prix. La maîtrise d'ouvrage avait le droit de considérer l'offre comme irrégulière car elle empêchait une comparaison fiable avec les autres offres. La décision d'annulation est donc fondée et la vérification du moyen est rejetée.
C.E., n° 255 668, 1 février 2023, POSTALIA BELGIUM
suspension extrême urgence
Irrégularité substantielle · Formule de révision des prix · Exigences substantielles · Article 76 AR 18.04.2017
Déclaration d'irrégularité substantielle d'une offre pour défaut de formule de révision des prix conforme aux exigences du cahier des charges
1. Objet du recours et faits
Postalia Belgium a déposé une offre pour un accord-cadre de cosourcing des services postaux. Le cahier des charges prévoit une formule de révision des prix avec un coefficient fixe de 10%. Postalia propose une formule alternative non conforme à cette exigence. Le pouvoir adjudicateur déclare l'offre irrégulière pour irrégularité substantielle au motif que la formule ne respecte pas les exigences substantielles du cahier des charges.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que la sanction d'irrégularité substantielle est réservée aux cas où le soumissionnaire ne respecte pas les dispositions du cahier, or Postalia a proposé une formule alternative conforme en substance. Le Conseil d'État juge que les exigences substantielles du cahier des charges sont légales et que l'absence du facteur fixe de 10% justifie l'irrégularité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État confirme que l'offre est irrégulière pour défaut de respecter les exigences substantielles du cahier des charges, notamment le facteur fixe de 10%. Le moyen est rejeté car la décision est fondée sur une base juridique valide et motivée.
C.E., n° 255 548, 20 janvier 2023, VDL BUS & COACH BELGIUM
suspension extrême urgence
Critères de génie · Capacité batterie · Régularité offre · Analyse technique
Analyse de la regularité de l'offre et des critères de génie
1. Objet du recours et faits
La VDL Bus & Coach a soumis une offre pour une commande publique de bus électriques. L'administration a jugé l'offre irrégulière faute d'avoir respecté les critères techniques, notamment la capacité nominale de la batterie (minimum 500 kWh). La VDL conteste cette appréciation, affirmant avoir fourni des données conformes et avoir expliqué les écarts techniques dans ses éclaircissements.
2. Moyen invoqué
La VDL soutient que l'administration a mal interprété les données techniques de son offre, notamment en confondant la capacité brute et la capacité nette de la batterie. Elle invoque l'absence de base légale pour retenir les données de la fiche technique plutôt que celles de l'inventaire, et souligne que les écarts constatés n'ont pas été régularisés préalablement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'administration a le pouvoir d'interpréter les spécifications techniques du marché et de vérifier leur conformité. Il estime que les écarts constatés entre les documents de l'offre (fiche technique, inventaire, description du véhicule) sont suffisamment graves pour caractériser une irrégularité substantielle. L'administration a également raison de ne pas avoir procédé à une régularisation, car il s'agissait d'une offerte finale et non d'une première offre. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 255 522, 17 janvier 2023, EBUSCO
suspension extrême urgence
Rampe de roues · Séquence de sécurité · Conformité au cahier des charges · Technique de l'opérateur
Technique de l'opérateur de la rampe de roues
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn a attribué le marché de la livraison et de l'éventuel entretien d'autobus électriques au Groupe Iveco, après avoir déclaré la soumission d'Ebusco substantiellement irrégulière. L'irrégularité portait sur le type de rampe de roues proposée : une rampe à clapet (openklapbaar) au lieu d'une rampe coulissante (uitschuifbare). Le cahier des charges exigeait que la rampe ne puisse ni entrer ni sortir si la porte est ouverte (§ 3.2.8 du cahier des charges). Ebusco a proposé une rampe à clapet, qu'elle présentait comme conforme au cahier des charges, mais a également fourni une présentation PowerPoint montrant une rampe coulissante comme solution conforme. La Vlaamse Vervoermaatschappij a considéré que la rampe à clapet ne respectait pas la séquence de sécurité imposée et a retenu la solution de Iveco.
2. Moyen invoqué
Ebusco soutient que la rampe de roues proposée est une rampe coulissante conforme au cahier des charges, et que la Vlaamse Vervoermaatschappij a mal interprété les documents produits. Elle argue que la présentation PowerPoint ne constituait pas une offre de solution alternative, mais une illustration des options possibles. Elle reproche également à la Vlaamse Vervoermaatschappij d'avoir violé les principes du contrôle de légalité, en particulier le principe de sécurité et la séquence de fonctionnement décrite au cahier des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la rampe à clapet proposée par Ebusco est en contradiction avec la séquence de sécurité imposée par le cahier des charges, qui interdit l'entrée ou la sortie de la rampe si la porte est ouverte. La présentation PowerPoint, bien que montrant une rampe coulissante, ne constitue pas une offre formelle de solution alternative dans la soumission. La Vlaamse Vervoermaatschappij a donc pu, sur la base des informations fournies par Ebusco, conclure à une irrégularité substantielle. Le moyen est non fondé.
C.E., n° 255 523, 17 janvier 2023, EBUSCO
suspension extrême urgence
Offre non régulière · Critères d'évaluation · Comparaison des offres · Motivation insuffisante
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
L'offre de Ebusco est rejetée pour non-conformité avec les spécifications techniques du cahier des clauses techniques particulières, notamment en ce qui concerne l'accessibilité et la sécurité de l'ascenseur électrique. Le pouvoir adjudicateur invoque l'article 74 KB Spéciale Secteurs pour justifier l'irregularité de l'offre.
2. Moyen invoqué
Ebusco conteste la motivation de la décision, affirmant que son offre comportait une solution conforme (solution conforme) et que la décision conteste une solution qui est effectivement proposée. Il soutient que la décision est fondée sur une lecture erronée du cahier des clauses techniques particulières et qu'elle viole les principes du droit d'être entendu et de l'égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les moyens invoqués par Ebusco. Il considère que la décision du pouvoir adjudicateur est fondée sur des motifs valables et que l'offre de Ebusco est effectivement irrégulière. Il ne constate pas de manquement aux principes du droit d'être entendu ou de l'égalité, car la décision est motivée et conforme aux critères d'évaluation énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières.
C.E., n° 255 378, 23 décembre 2022, SIGNIFY BELGIUM
suspension extrême urgence
violation obligations vérification · motivation insuffisante · homologation driver
Vérification technique et motivation de l'attribution du marché de fourniture de luminaires
1. Objet du recours et faits
Signify Belgium demande la suspension de l'attribution du marché de fourniture de 60.000 luminaires (OSP3) par RESA Innovation et Technologie SA au profit de GOE Axioma NV - LIGHTWELL BV. La requérante est bénéficiaire du lot 1 du marché et soutient que l'adjudicateur n'a pas procédé à une vérification technique adéquate des offres, notamment concernant la conformité des luminaires aux exigences du cahier spécial des charges. Elle souligne que l'offre de GOE Axioma NV - LIGHTWELL BV est assortie d'un driver non homologué '005-Synergrid' alors que l'homologation vaut pour l'ensemble des éléments assemblés. La requérante dénonce une violation du principe de motivation matérielle et de la régularité de l'attribution.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation des obligations de vérification et de motivation formelle de l'adjudicateur, qui n'a pas vérifié la conformité technique des offres, notamment l'homologation '005-Synergrid' pour le driver du luminaire proposé. Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution ne contient aucun élément attestant un examen de la régularité technique, et que la motivation formelle est insuffisante. Il incombe à l'adjudicateur de procéder aux vérifications nécessaires et de justifier sa décision. La requérante a établi un doute sérieux quant à la régularité de l'offre, justifiant la suspension.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'attribution du marché, en application de l'article 74 de l'arrêté royal du 18 juin 2017. Il constate que l'adjudicateur n'a pas respecté ses obligations de vérification et de motivation, et que le doute émis par la requérante est sérieux. La suspension est nécessaire pour permettre une évaluation approfondie de la régularité de l'offre et garantir la transparence et l'égalité de traitement. L'arrêt est rendu sans examen du fond, la suspension étant ordonnée en urgence.
C.E., n° 254 700, 7 octobre 2022, MODALIZY
suspension extrême urgence
irrégularité substantielle · motivation insuffisante · obligation de motivation · balance des intérêts · préjudice irréparable
Une irrégularité substantielle de l'offre et une motivation insuffisante
1. Objet du recours et faits
Modalizy a introduit un recours en suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché de carburant à TotalEnergies, arguant d'une irrégularité substantielle de son offre et d'une motivation insuffisante de la part d'Infrabel. La décision d'attribution avait été prise le 23 août 2022, et Modalizy demande la suspension de son exécution en application de la procédure d'extrême urgence.
2. Moyen invoqué
Modalizy soutient que l'offre qu'elle a présentée ne répondait pas aux exigences techniques du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne la plateforme informatique. Elle affirme que l'irrégularité est substantielle et justifie l'écartement de son offre. Elle critique également la motivation de la décision d'attribution, la qualifiant d'inadéquate et d'insuffisante, ce qui, selon elle, constitue une violation des obligations de motivation en matière de marchés publics.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante. L'acte attaqué ne qualifie pas les irrégularités de manière formelle et n'identifie pas les raisons qui ont conduit à les qualifier comme substantielles. Cette carence motive la violation de l'obligation de motivation en matière de marchés publics. Par conséquent, la suspension de l'exécution de la décision d'attribution est ordonnée, en application de la procédure d'extrême urgence, afin de garantir la balance des intérêts et d'éviter un préjudice irréparable à Modalizy.
Même affaire : C.E., n° 256 550, 17 mai 2023
C.E., n° 254 428, 9 septembre 2022, Oupeye Voirie Services
suspension extrême urgence annulation
Écart d'offre · Irrégularité substantielle · Poste 13 · Prix anormal · Cahier des charges
Écart de l'offre pour irrégularité substantielle sur le poste 13 de l'inventaire
1. Objet du recours et faits
Le marché porte sur l'entretien des aires de repos autoroutières. L'offre de Oupeye Voirie Services est rejetée pour irrégularité substantielle sur le poste 13 de l'inventaire, jugé anormal. Le Conseil d'État confirme l'irrégularité, estimant que le poste 13 comprend la fourniture et la pose des panneaux, fûts et fondations, contrairement à la thèse de l'offreur.
2. Moyen invoqué
L'offreur soutient que le poste 13 ne comprend pas la fourniture et la pose de la fondation et du fût, mais uniquement celles du panneau. Il invoque une interprétation erronée du cahier des charges et une erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que le poste 13 est un poste non normalisé décrit dans le cahier des charges comme incluant la fourniture et la pose des panneaux, fûts et fondations. L'interprétation de l'offreur est donc erronée et l'irrégularité substantielle est fondée.
Même affaire : C.E., n° 255 908, 28 février 2023
C.E., n° 254 317, 8 août 2022, PROCOMCURE BIOTECH
suspension extrême urgence
Motivation formelle · Critère technique · Inhibition · Déclaration d'irrégularité · Motifs de fait
Déclaration d'irrégularité d'une offre sur critère d'inhibition
1. Objet du recours et faits
La société Procomcure Biotech a déposé une offre pour un marché public de fourniture de kits d'extraction ARN pour tests COVID-19. La décision attaquée, prise par le SPF Santé publique, déclare l'offre de Procomcure irrégulière au motif que les tests en laboratoire ont montré un pourcentage d'inhibition de 9,3%, supérieur à la limite de 5% fixée dans le cahier des charges. La requérante soutient que cette motivation est insuffisante, car elle ne précise pas les résultats exacts, la méthodologie des tests, ni les pièces justificatives, ce qui l'empêche de comprendre les raisons de la décision et de la contester. Elle invoque un défaut de motivation formelle au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991.
2. Moyen invoqué
Le moyen reproche à l'administration d'avoir manqué à son obligation de motivation formelle en ne communiquant pas les éléments nécessaires pour comprendre pourquoi l'offre de Procomcure a été rejetée sur la base du critère d'inhibition. Le Conseil d'État est d'avis que la motivation fournie, limitée à un simple constat de dépassement du seuil d'inhibition, est insuffisante pour permettre à la requérante de comprendre les raisons de la décision et de contrôler sa légalité. Le moyen est donc déclaré sérieux.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État déclare le troisième moyen sérieux. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en raison du défaut de motivation formelle qui en caractérise le fondement juridique. La suspension est ordonnée malgré l'absence de preuve d'urgence, car le défaut de motivation constitue une violation substantielle du droit au recours effectif.
C.E., n° 254 298, 27 juillet 2022, INTERMEDIANCE
suspension extrême urgence
Offres irrégulières · Prix à zéro · Erreur manifeste d'appréciation
Irrégularité des offres et erreur manifeste d'appréciation
1. Objet du recours et faits
Certains soumissionnaires ont proposé un prix de zéro pour la phase amiable, ce qui a été considéré comme régulier par la commune, alors que l'intermédiaire soutient que cela constitue une erreur manifeste d'appréciation.
2. Moyen invoqué
L'intermédiaire soutient que les offres à prix zéro sont irrégulières et que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en les considérant comme régulières.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge ce moyen recevable et sérieux, mais conclut que l'absence de critère prix rend difficile l'évaluation de l'impact de ces offres sur le classement final, et que l'intermédiaire ne peut pas invoquer ces irrégularités après avoir participé à la procédure sans les signaler.
Même affaire : C.E., n° 257 221, 4 septembre 2023
C.E., n° 254 298, 27 juillet 2022, INTERMEDIANCE
suspension extrême urgence
Irrégularité offre Alterius · Prix forfaitaire · Phase amiable
Irrégularité substantielle de l'offre de l'Alterius SPRL
1. Objet du recours et faits
L'intermédiaire dénonce l'irrégularité de l'offre de l'Alterius SPRL, qui a barré toutes les lignes relatives à la phase amiable dans l'inventaire, alors que le cahier des charges la prévoyait. Cela constituerait une irrégularité substantielle.
2. Moyen invoqué
L'intermédiaire soutient que l'offre de l'Alterius SPRL est irrégulière car elle ne respecte pas le cahier des charges en ne mentionnant pas la phase amiable, et que cela justifie l'attribution du marché à la requérante.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge ce moyen recevable et sérieux, mais conclut que l'irrégularité de l'offre de l'Alterius SPRL ne justifie pas l'annulation de l'attribution, car l'intermédiaire n'a pas démontré que cette irrégularité aurait influencé la décision d'attribution. La requérante reste classée troisième.
Même affaire : C.E., n° 257 221, 4 septembre 2023
C.E., n° 254 279, 15 juillet 2022, THEIS MARCEL
suspension extrême urgence
irrégularité substantielle · distorsion de concurrence · discrimination · commission paritaire
Irrégularités substantielles et de distorsion de concurrence
1. Objet du recours et faits
La société Theis Marcel demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le lot n°2 du marché de services 'bail de brossage et curage routiers' à Eurogreen SA, notifiée le 7 juin 2022. L'arrêt n°251.695 du 30 septembre 2021 avait déjà suspendu cette décision. Le 7 juin 2022, la Sofico retire cette décision et l'attribue à nouveau à Eurogreen. Theis Marcel estime que l'acte attaqué est irrégulier et qu'il y a urgence à suspendre l'exécution pour éviter des préjudices irréparables.
2. Moyen invoqué
Theis Marcel soutient que la décision d'attribution du 7 juin 2022 est entachée d'irrégularités substantielles, notamment en raison de la contradiction entre l'engagement de respecter les barèmes de la commission paritaire 124 dans l'annexe 2 de l'offre et le fait que l'entreprise relève réellement de la commission paritaire 145. Elle considère que cette irrégularité donne un avantage discriminatoire à Eurogreen et entraîne une distorsion de concurrence. Elle demande donc la suspension de l'exécution de cette décision pour protéger ses intérêts pendant le délai nécessaire à la régularisation de la situation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution du 7 juin 2022 est entachée d'irrégularités substantielles, notamment en raison de la contradiction entre l'engagement de respecter les barèmes de la commission paritaire 124 dans l'annexe 2 de l'offre et le fait que l'entreprise relève réellement de la commission paritaire 145. Cette irrégularité donne un avantage discriminatoire à Eurogreen et entraîne une distorsion de concurrence. Le Conseil d'État ordonne donc la suspension de l'exécution de cette décision pour garantir la protection des intérêts de Theis Marcel pendant le délai nécessaire à la régularisation de la situation. La suspension est ordonnée conformément à la procédure d'extrême urgence, en application de l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017.
Même affaire : C.E., n° 262 720, 24 mars 2025
C.E., n° 254 278, 15 juillet 2022, THEIS MARCEL
suspension extrême urgence
Article 76 arrêté royal · Irrégularité substantielle · Déclaration concurrence loyale · Commission paritaire 124
Violation de l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017
1. Objet du recours et faits
La société Theis Marcel conteste la régularité de l'offre de la société Eurogreen SA, notamment en raison d'une contradiction entre la déclaration annexée à l'offre (engagement de respecter les barèmes de la commission paritaire 124) et le prix proposé, qui ne tient pas compte de ces barèmes. Elle invoque une irrégularité substantielle, une erreur manifeste d'appréciation, un défaut de motivation et une violation du principe d'égalité des soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
Theis Marcel soutient que l'offre de Eurogreen SA est entachée d'une irrégularité substantielle car elle contient une déclaration d'engagement de respecter les barèmes de la commission paritaire 124, alors que le prix ne tient pas compte de ces barèmes. Elle considère que cela crée une distorsion de concurrence et rend impossible l'évaluation de l'offre. Elle invoque l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le deuxième moyen sérieux. Il constate que la déclaration annexée à l'offre de Eurogreen SA est susceptible d'avoir influencé la concurrence, car elle a pu dissuader certains entrepreneurs de soumissionner. Il considère que l'offre est entachée d'une irrégularité substantielle, mais il ordonne la suspension pour permettre un examen au fond de la régularité de l'offre.
Même affaire : C.E., n° 262 722, 24 mars 2025
C.E., n° 254 279, 15 juillet 2022, THEIS MARCEL
suspension extrême urgence
Violation article 83 loi 17 juin 2016 · Violation article 76 arrêté royal 18 avril 2017 · Erreur manifeste d'appréciation · Défaut de motivation · Principe d'égalité des soumissionnaires
Violation de l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017
1. Objet du recours et faits
La société Theis Marcel attaque la décision attribuant le lot n°2 du marché de services 'bail de brossage et curage routiers' à Eurogreen SA, notifiée le 7 juin 2022. Elle soutient que l'offre de Eurogreen est entachée d'une irrégularité substantielle, notamment en raison de la contradiction entre l'engagement de respecter les barèmes de la commission paritaire 124 dans l'annexe 2 de l'offre et le fait que l'entreprise relève réellement de la commission paritaire 145. Elle considère que cette irrégularité donne un avantage discriminatoire à Eurogreen et entraîne une distorsion de concurrence. Elle demande donc l'annulation de la décision.
2. Moyen invoqué
Theis Marcel soutient que la décision d'attribution du 7 juin 2022 est entachée d'irrégularités substantielles, notamment en raison de la contradiction entre l'engagement de respecter les barèmes de la commission paritaire 124 dans l'annexe 2 de l'offre et le fait que l'entreprise relève réellement de la commission paritaire 145. Elle considère que cette irrégularité donne un avantage discriminatoire à Eurogreen et entraîne une distorsion de concurrence. Elle demande donc l'annulation de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution du 7 juin 2022 est entachée d'irrégularités substantielles, notamment en raison de la contradiction entre l'engagement de respecter les barèmes de la commission paritaire 124 dans l'annexe 2 de l'offre et le fait que l'entreprise relève réellement de la commission paritaire 145. Cette irrégularité donne un avantage discriminatoire à Eurogreen et entraîne une distorsion de concurrence. Le Conseil d'État annule donc la décision d'attribution du 7 juin 2022 et ordonne la suspension de son exécution pour garantir la protection des intérêts de Theis Marcel pendant le délai nécessaire à la régularisation de la situation.
Même affaire : C.E., n° 262 720, 24 mars 2025
C.E., n° 254 275, 14 juillet 2022, E-BO ENTERPRISES
suspension extrême urgence
Point de terminaison sécurisé · Cloud privé · Offre régulière · Critères d'évaluation · Non-discrimination
Offre non conforme aux exigences techniques du marché - Point de terminaison non sécurisé et cloud privé
1. Objet du recours et faits
L'entreprise e-BO Enterprises a soumis une offerte pour une opération de fournitures de plateformes numériques sécurisées pour détenus. L'administration a conclu que l'offre d'e-BO contenait des irrégularités substantielles, notamment en ce qui concerne les conditions de réponse et de réparation, les boîtes de pénalité et la nature du cloud proposé. L'administration a jugé que l'offre de Telio Communications GmbH était régulière et a attribué le marché à cette entreprise. L'entreprise e-BO Enterprises a demandé la suspension de l'exécution de la décision d'attribution et son annulation, invoquant notamment des violations des articles 4 et 83 de la loi sur les marchés publics, de l'égalité, de la non-discrimination, du principe de motivation, ainsi que des obligations formelles et matérielles.
2. Moyen invoqué
L'entreprise e-BO Enterprises soutient que l'offre qu'elle a présentée répond aux exigences techniques du marché, notamment en ce qui concerne les end-points sécurisés et le cloud privé. Elle conteste la qualification d'irrégularité des clauses relatives aux boîtes de pénalité et aux délais de réponse, et fait valoir que l'administration n'a pas respecté l'obligation de lui donner la possibilité de s'expliquer. Elle invoque également le principe de non-discrimination et le manque de motivation de la décision. L'entreprise demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution et son annulation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que pour qu'une décision soit suspendue, il faut qu'il existe une urgence extrême et que le moyen soit sérieux. Il constate que le moyen portant sur la nature du cloud proposé n'est pas sérieux, car l'administration a clairement évalué que l'offre de l'entreprise e-BO Enterprises correspondait aux exigences techniques du marché. De plus, le Conseil d'État estime que l'entreprise n'a pas démontré que la décision d'attribution portait atteinte au principe d'égalité ou de non-discrimination. Il rejette donc le moyen et confirme la décision d'attribution au profit de Telio Communications GmbH. L'entreprise e-BO Enterprises est condamnée aux frais de la procédure, y compris ceux de la demande de suspension.
C.E., n° 254 077, 23 juin 2022, IDEMASPORT
Offre irrégulière · Conditions générales de paiement · Conformité au cahier des clauses techniques particulières · Droits de l'offrant · Motivation insuffisante
Réjection d'une offre pour irrégularité des conditions générales de paiement
1. Objet du recours et faits
La commune Heers a attribué le marché de rénovation du sporthal à la société Janssen-Fritsen après une procédure d'appel d'offres simplifié. L'offre de Janssen-Fritsen contenait des conditions générales de paiement différentes de celles prévues au cahier des clauses techniques particulières. L'administration a jugé l'offre irrégulière en raison de ces différences, notamment en matière de conditions de paiement et de délais de versement. L'offrant IDEMASPORT a contesté cette décision, arguant que les conditions générales de Janssen-Fritsen étaient conformes au cahier des clauses techniques et que l'administration n'avait pas motivé suffisamment son refus.
2. Moyen invoqué
IDEMASPORT soutient que l'offre de Janssen-Fritsen est régulière et conforme au cahier des clauses techniques, notamment en ce qui concerne les conditions de paiement. Elle reproche à l'administration d'avoir mal interprété les conditions générales et d'avoir manqué de motivation dans sa décision d'attribution. Elle demande la nullité de la décision et une indemnisation des préjudices subis.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les conditions générales de paiement de Janssen-Fritsen diffèrent substantiellement de celles prévues au cahier des clauses techniques. L'administration a donc eu un motif valable pour rejeter l'offre. La décision d'attribution est donc régulière et la demande d'indemnisation est rejetée. Le recours est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 256 039, 15 mars 2023
C.E., n° 254 069, 22 juin 2022, JACOBS DOUWE EGBERTS PRO BE
suspension
irrégularité substantielle · erreur manifeste d'appréciation · égalité · non-discrimination
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public sur irrégularité substantielle dans l'examen des offres
1. Objet du recours et faits
La société Jacobs Douwe Egberts Pro Be demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de fourniture de café lyophilisé à la société ILLICO, sur la base d'irrégularités dans l'examen des offres et d'erreur manifeste d'appréciation par le pouvoir adjudicateur.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'offre de l'attributaire ILLICO est entachée d'une irrégularité substantielle, non reconnue par le CHR, qui devrait conduire à l'écartement de cette offre. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation, un manque de motivation et une violation des principes d'égalité et de non-discrimination.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié correctement la régularité de l'offre d'ILLICO, notamment en ne pas soulignant une irrégularité dans les dimensions de la machine proposée, qui est de nature à donner un avantage discriminatoire. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour permettre un contrôle approfondi de la régularité de l'offre.
Même affaire : C.E., n° 257 004, 30 juin 2023
C.E., n° 254 069, 22 juin 2022, JACOBS DOUWE EGBERTS PRO BE
suspension
Contrôle de régularité · Erreur manifeste d'appréciation · Offre irrégulière · Égalité des soumissionnaires
Contrôle de la régularité des offres et erreur manifeste d'appréciation
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que le CHR a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne pas constatant une irrégularité dans l'offre d'ILLICO, relative aux dimensions d'une machine à café, qui est de nature à entraîner une distorsion de concurrence.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le CHR a omis de vérifier la conformité des dimensions de la machine proposée par ILLICO, qui s'écartent de plus de 10% des dimensions imposées par le cahier des charges, et qu'il a manqué de motivation dans sa décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que le pouvoir adjudicateur doit vérifier la régularité des offres et qualifier les irrégularités comme substantielles ou non. Il constate que le CHR n'a pas respecté ses obligations de vérification et de motivation, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. Il confirme la recevabilité du moyen.
Même affaire : C.E., n° 257 004, 30 juin 2023
C.E., n° 253 802, 18 mai 2022, TEMP-RITE INTERNATIONAL HOLDING
suspension extrême urgence
Durée de validité · Offre non conforme · Motivation insuffisante · Comparaison des offres
Non-nullité d'une offre en raison d'une durée de validité différente du cahier des charges
1. Objet du recours et faits
La société Temp-Rite International Holding a soumis une offre pour la livraison de chariots de distribution de repas. L'offre prévoit une durée de validité de 80 jours au lieu de 180 jours prévus au cahier des charges. L'administration juge cette offre substantiellement irrégulière et la déclare non valable. La société conteste cette décision, arguant qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que la durée de validité réelle devrait être celle du cahier des charges.
2. Moyen invoqué
La société soutient que la durée de validité de 80 jours est une erreur matérielle et que, en vertu de l'article I.15 du cahier des charges, toute clause contraire au cahier des charges est réputée non écrite. Elle ajoute que la mention dans la lettre d'accompagnement de l'offre, selon laquelle les clauses différentes peuvent être considérées comme non écrites, est insuffisante pour permettre une comparaison équitable avec les autres offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que toute offre doit être conforme au cahier des charges. Une durée de validité différente de celle prévue est une irrégularité substantielle qui empêche la comparaison des offres. La mention dans la lettre d'accompagnement n'est pas suffisante pour corriger cette irrégularité. La décision de l'administration est donc fondée et doit être maintenue.
C.E., n° 253 627, 2 mai 2022, BESIX INFRA
suspension extrême urgence
Déclaration d'irrégularité · Offre irrégulière · Attribution du marché · Materiële fout
Déclaration d'irrégularité d'une offre et attribution d'un marché
1. Objet du recours et faits
L'agentschap Wegen en Verkeer a déclaré l'offre de Besix Infra irrégulière et a attribué le marché à la joint venture Willemen Infra - Denys, invoquant des erreurs matérielles dans les postes 873 et 910 de l'offre. Besix Infra conteste cette décision, arguant qu'il s'agit de fautes matérielles correctibles sans affecter la régularité de l'offre.
2. Moyen invoqué
Besix Infra soutient que les erreurs matérielles constatées dans les postes 873 et 910 de son offre sont des fautes correctibles sans porter atteinte à la régularité de l'offre. Il invoque l'article 34 du koninklijk besluit plaatsing 2017, qui permet de corriger les erreurs matérielles dans les offres. Il souligne que les erreurs ne sont pas des fautes graves qui justifient une déclaration d'irrégularité, mais des simplifications ou des erreurs de transcription.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que les erreurs matérielles invoquées par Besix Infra ne sont pas des fautes simples ou des erreurs de transcription, mais des erreurs de calcul ou de présentation qui affectent la fiabilité de l'offre. L'agentschap Wegen en Verkeer a agi en conformité avec les procédures et les principes de transparence et de non-discrimination. La décision d'attribution est donc maintenue.
C.E., n° 253 575, 26 avril 2022, BOUWBEDRIJF FURNIBO
suspension extrême urgence
Substantiële irrégularité · Offre · Stedenbouwkundige voorschriften · Regularisatie · Critères d'attribution
Déclaration d'irrégularité substantielle d'une offre et obligation de régularisation
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes (NV BOUWBEDRIJF FURNIBO, NV PERSYN et BV LD-ARCHITECTEN) ont déposé une offre pour la construction d'une nouvelle piscine à Gand. Le pouvoir adjudicateur (TMVW) déclare leur offre substantiellement irrégulière en raison d'une divergence par rapport au RUP Neptune, à savoir une cave de 3,10 mètres sous le niveau du sol, alors que le RUP autorise une profondeur maximale de 2 mètres. L'administration décide d'attribuer le marché au consortium Triton. Les parties requérantes demandent la suspension de cette décision.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que leur offre n’est pas substantiellement irrégulière. Elles insistent sur le cahier spécial des charges, qui ne contient aucune interdiction expresse d’écart à la RUP. Elles estiment que l’administration n’a pas suffisamment vérifié si une régularisation était possible sans modifications importantes. Elles soutiennent que l’échéancier de la procédure ne constitue pas une base pour une irrégularité substantielle. Elles insistent sur le principe d’égalité et l’obligation de motivation matérielle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision en date du 4 mars 2022. Le pouvoir adjudicateur a injustement déclaré la proposition des parties requérantes comme substantiellement irrégulière. Le pouvoir adjudicateur aurait dû envisager la possibilité de régularisation, même si l'offre était différente. La motivation dans le rapport d'attribution est insuffisante et viole l'obligation de motivation matérielle. La suspension est nécessaire pour garantir la sécurité juridique.
C.E., n° 253 162, 4 mars 2022, FLOWBIRD
suspension extrême urgence
Note technique de cinq pages · Vision hélicoptère du design · Monitoring Zabbix · Article 15.3 al.2 CDC · Principe de bonne administration
Absence de note technique de cinq pages et irrégularité substantielle liée au monitoring Zabbix
1. Objet du recours et faits
Flowbird soutient que sa 'Vision hélicoptère du design de la solution proposée' répondait à la note technique de cinq pages exigée. Elle critique le pouvoir adjudicateur d'avoir déclaré sa proposition nulle pour absence de cette note, tout en ne l'ayant pas interrogée sur sa présentation. Elle invoque le principe de bonne administration et le manque de sérieux dans la décision.
2. Moyen invoqué
Flowbird reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir déclaré sa proposition nulle pour absence de note technique de cinq pages, sans l'avoir interrogée sur sa présentation. Elle invoque le principe de bonne administration et le manque de sérieux dans la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que la note technique de cinq pages était prescrite à peine de nullité et devait être distincte des autres documents. Il constate que Flowbird n'a pas produit cette note et que son 'Mémoire technique' de 114 pages ne saurait remplacer l'exigence. Le Conseil d'État rejette le moyen, estimant qu'il n'est pas sérieux.
C.E., n° 252 357, 8 décembre 2021, NEWIN
suspension extrême urgence annulation
Évaluation erronée · Qualité technique · Motivation insuffisante · Excès de pouvoir
Évaluation erronée de l'offre
1. Objet du recours et faits
La SA NEWIN est pénalisée lors de l'évaluation de sa offre sur plusieurs critères techniques, sans justification adéquate. Elle soutient que l'évaluation est erronée et qu'elle a été lésée par cette appréciation.
2. Moyen invoqué
La SA NEWIN soutient que l'évaluation de sa offre est erronée et que la partie adverse n'a pas motivé adéquatement ses décisions, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, car l'évaluation de l'offre de la SA NEWIN est erronée et non motivée. L'irrégularité de l'évaluation est constatée, et l'acte est annulé dans son intégralité, sauf pour le lot 3 où l'irrégularité n'est pas suffisamment établie pour justifier l'annulation.
Même affaire : C.E., n° 255 117, 28 novembre 2022
C.E., n° 252 075, 9 novembre 2021, NONET
annulation
Irrégularité substantielle · Motivation de l'acte administratif · Cahier spécial des charges · Document manquant · Égalité de traitement
Écart d'offre pour absence d'annexe 5 du cahier spécial des charges
1. Objet du recours et faits
La SA Nonet a participé à l'attribution d'un marché de travaux par la commune de Flémalle. L'offre de la requérante a été rejetée pour manque d'une annexe 5 du cahier spécial des charges, qualifiée d'irrégularité substantielle. La requérante soutient que cette annexe n'était pas obligatoire à peine de nullité, que l'absence n'entrait pas en contradiction avec les dispositions du marché, et que l'offre contenait tous les documents nécessaires pour évaluer la sécurité. Elle invoque également une violation du principe d'égalité de traitement et de la motivation interne.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'absence de l'annexe 5 ne constitue pas une irrégularité substantielle, que l'offre est régulière et complète, et que la commune a agi de manière excessivenent formelle en rejetant l'offre pour ce seul motif. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il constate que l'annexe 5 n'était pas obligatoire à peine de nullité, que l'offre contenait tous les documents requis, et que la commune n'a pas motivé adéquatement pourquoi l'absence de cette annexe constituait une irrégularité substantielle. L'erreur manifeste d'appréciation de la commune est retenue, entachant la validité de sa décision. L'acte attaqué est donc annulé.
Même affaire : C.E., n° 250 235, 26 mars 2021
C.E., n° 251 664, 29 septembre 2021, RENOTEC
suspension extrême urgence
Non-conformité des offres · Cahier spécial des charges · Motivation contradictoire · Irrégularité substantielle · Dérogation au cahier des charges
Attribution du marché à un soumissionnaire non conforme aux prescriptions du cahier spécial des charges
1. Objet du recours et faits
Le marché portant sur la rénovation de l'exutoire IV à Seraing prévoit l'exécution de deux doubles fosses d'introduction par exutoire. L'offre de l'attributaire SMET-TUNNELLING ne prévoit qu'une seule fosse par exutoire, ce qui constitue une non-conformité manifeste aux prescriptions du cahier spécial des charges. Le pouvoir adjudicateur a constaté cette irrégularité mais a néanmoins attribué le marché, sans motiver sa décision d'accepter l'offre malgré cette irrégularité.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'irrégularité de l'offre de l'attributaire, qui prévoit une seule fosse par exutoire au lieu des deux imposées, est substantielle et justifie l'annulation de l'attribution. Elle critique le manque de motivation de la décision attaquée, qui ne qualifie pas l'irrégularité et ne justifie pas l'acceptation de l'offre malgré sa non-conformité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que l'offre de SMET-TUNNELLING ne respecte pas les prescriptions du marché quant au nombre de fosses d'introduction. Le pouvoir adjudicateur a omis de motiver sa décision d'accepter cette offre malgré l'irrégularité constatée. L'absence de motivation appropriée empêche le Conseil d'État de vérifier si l'irrégularité est substantielle ou non. Le moyen est donc déclaré sérieux et la décision d'attribution est annulée.
Même affaire : C.E., n° 260 795, 25 septembre 2024
C.E., n° 251 502, 16 septembre 2021, CNN-MCO
suspension extrême urgence annulation
Irrégularité substantielle · Plafond financier · Exigence minimale · Article 76 ARPM · Procédure négociation
Exclusion d'un candidat pour irrégularité substantielle de l'offre
1. Objet du recours et faits
Le 14 mai 2021, l'État belge informe le consortium CNN-MCO/Compagnie maritime nantaise que leur offre est rejetée pour irrégularité substantielle, notamment pour excès du plafond financier de 2,1 millions EUR sur les 140 premiers jours. Le recours porte sur cette décision et la demande de suspension d'exécution. L'État a poursuivi la procédure avec un autre candidat, la SAS Genavir.
2. Moyen invoqué
Le consortium soutient que le plafond financier n'était pas prescrit à peine d'irrégularité substantielle, compte tenu des imprécisions du cahier des charges et de l'accord que tout resterait négocié. L'irrégularité ne saurait être constatée dès l'offre initiale, la méthode d'évaluation n'étant pas encore définie. Le dépassement du plafond n'entraîne pas d'avantage discriminatoire ni de distorsion de concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 qualifie d'irrégularité substantielle le non-respect d'exigences minimales ou essentielles. Le plafond financier est clairement présenté comme une exigence minimale. Même si le cahier des charges laisse entrevoir une évolution lors des négociations, cela ne change pas le caractère essentiel du plafond pour l'offre initiale. Le consortium ne démontre pas que le dépassement du plafond n'aurait pas d'effet sur la comparaison des offres ou l'engagement à exécuter. Le rejet de la demande de suspension est également justifié par l'absence de moyen sérieux et l'absence de preuve d'urgence.
C.E., n° 251 418, 3 septembre 2021, De Travaux
suspension extrême urgence
Document Unique de Marché Européen · DUME · offre irrégulière · exclusion · motif d'exclusion
Défaut de production du Document Unique de Marché Européen (DUME) et irrégularité substantielle de l'offre
1. Objet du recours et faits
La société Européenne de Travaux (S.E.T.) a déposé une offre pour le lot 6 d’un marché public de travaux à bordereau de prix. Cependant, elle n’a pas joint de Document Unique de Marché Européen (DUME) à son offre, ce qui, selon le pouvoir adjudicateur, constitue une irrégularité substantielle. Le pouvoir adjudicateur a exclu S.E.T. de la procédure pour ce motif, sans lui donner la possibilité de compléter son offre. S.E.T. soutient que le manque de DUME ne justifie pas l’exclusion automatique et qu’elle aurait pu être invitée à compléter son offre, conformément à la ligne de conduite suivie lors de marchés précédents. Elle estime que cette exclusion est illégale et entache la décision d’attribution.
2. Moyen invoqué
S.E.T. soutient que le manque de DUME ne justifie pas l’exclusion automatique et que le pouvoir adjudicateur aurait dû l’inviter à compléter son offre. Elle invoque le principe de confiance légitime et la ligne de conduite suivie lors de marchés précédents. Le pouvoir adjudicateur, en revanche, estime que le manque de DUME constitue une irrégularité substantielle, qui justifie l’exclusion sans possibilité de correction, conformément à l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette le moyen. Il rappelle que le DUME est une condition essentielle de la passation des marchés publics et que son absence constitue une irrégularité substantielle. Le pouvoir adjudicateur n’a pas le pouvoir d’inviter à compléter une offre dépourvue de DUME. La ligne de conduite suivie lors de marchés précédents ne peut pas créer une attente légitime. La décision d’exclusion est donc licite et la requête est irrecevable en tant que portant sur des lots non soumis à l’offre.
C.E., n° 251 294, 20 juillet 2021, Bureau d’architectes Emmanuel Bouffioux
suspension extrême urgence
recevabilité · offre irrégulière · engagement soumissionnaire
Recevabilité du recours en suspension d’extrême urgence
1. Objet du recours et faits
La SRL Bureau d’architectes Emmanuel Bouffioux demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la décision du 22 avril 2021 par laquelle la commune de Molenbeek-Saint-Jean attribue le marché public de services à la SRL VERS.A.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l’offre de la SRL VERS.A est entachée d’une irrégularité substantielle car elle dépend d’un événement futur et incertain, à savoir l’accord du propriétaire voisin pour la constitution de servitudes de vue, ce qui rend incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette la demande de suspension. Il considère que l’événement futur et incertain (accord du propriétaire voisin) n’altère pas l’engagement de la SRL VERS.A à exécuter le marché, qui est certain et inconditionnel. L’irrégularité substantielle visee à l’article 76, §1er, alinéa 3 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ne concerne pas une telle incertitude, mais une impossibilité certaine d’exécution. Le moyen est donc non sérieux.
C.E., n° 242 177 du 3 août 2018 et n° 251 070 du 25 juin 2021, SOCIÉTÉ D’APPLICATIONS ET DE TRAVAUX
suspension extrême urgence annulation indemnité réparatrice
Signature d'offre · Gestions journalière · Irrégularité substantielle · Article 44 arrêté royal · Gestion journalière · Habilité à engager · Examen in concreto
Signature d'une offre par un administrateur délégué et exclusion pour irrégularité substantielle
1. Objet du recours et faits
La SA SOCATRA dépose une offre pour un marché d'aménagement de la Régie des Bâtiments (Fedasil Petit Château). L'offre est signée par son administrateur délégué, sans que soit joint un document établissant la capacité de ce dernier à engager la société pour le dépôt d'offres. La Régie des Bâtiments écarte l'offre pour irrégularité substantielle, au motif que la signature d'une offre dans le cadre d'un marché public ne relève pas, en principe, de la gestion journalière, et attribue le marché à un autre soumissionnaire. La requérante conteste cette exclusion en invoquant notamment l'article 44 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, la clause statutaire autorisant chaque délégué à la gestion journalière à agir seul dans les limites de celle-ci, et le principe d'égalité par rapport à la SA Ets MALICE dont l'offre, signée par son administrateur délégué, a été acceptée.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la signature d'une offre peut relever de la gestion journalière lorsque le signataire a reçu une délégation à cet effet et que les circonstances (importance, urgence) le justifient. Elle reproche à la Régie des Bâtiments de ne pas avoir procédé à un examen in concreto de sa situation et d'avoir appliqué une jurisprudence de manière automatique. Elle invoque en outre une violation du principe d'égalité, l'offre de la SA Ets MALICE, également signée par un administrateur délégué, ayant été jugée régulière.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 242 177 du 3 août 2018, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il rappelle que la signature d'une offre engageant la société dans un marché public n'est pas, en principe, un acte de gestion journalière et que la requérante n'établit pas que les conditions permettant une telle qualification étaient réunies, à défaut notamment de produire tout document attestant d'une délégation en ce sens. Sur la comparaison avec la SA Ets MALICE, il constate que les deux soumissionnaires ne se trouvaient pas dans la même situation : l'offre de la SA Ets MALICE a été jugée régulièrement signée parce que son administrateur délégué avait reçu une délégation du conseil d'administration pour le dépôt d'offres (décision du 15 mai 2015), et non parce que cet acte relevait de la gestion journalière. Le moyen n'est pas sérieux et le grief tiré d'un défaut de motivation comparative est, dès lors, sans intérêt.
Par l'arrêt n° 251 070 du 25 juin 2021, le Conseil d'État rejette le recours en annulation et la demande d'indemnité réparatrice, en confirmant le raisonnement adopté en référé. Il réitère que la signature d'une offre engageant la société ne relève pas de la gestion journalière sauf si l'importance et l'urgence justifient une intervention rapide, ce que la requérante ne démontre pas. Il souligne que, contrairement à l'offre de la requérante, celle de la SA Ets MALICE contenait une délibération du conseil d'administration habilitant son signataire, de sorte que les deux soumissionnaires n'étaient pas dans des situations comparables. Il ajoute, à titre surabondant, qu'à supposer même que la thèse de la requérante soit exacte et que la SA Ets MALICE ait aussi agi dans le cadre de la gestion journalière sans produire les documents justificatifs, le grief d'inégalité devrait être rejeté dès lors qu'il ne peut y avoir d'égalité dans l'illégalité : les deux offres auraient alors dû être écartées et le marché aurait de toute façon été attribué à la SPRL BALCAEN & FILS, dont la régularité de l'offre n'est pas contestée. La demande d'indemnité réparatrice est rejetée en l'absence d'illégalité constatée.
C.E., n° 251 042, 23 juin 2021, VECTEUR A
suspension
Attestation de visite des lieux · Régularité de l'offre · Vérification des prix · Motivation formelle
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
Le groupement VECTEUR A conteste la décision d'attribution, notamment sur le fondement de l'irrégularité de son offre, notamment la présence de deux variantes dans son offre. Il estime que la partie adverse n'a pas procédé à une vérification adéquate des prix et n'a pas respecté les obligations de motivation.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la décision d'attribution est irrégulière car elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation quant à la nature de ses offres, notamment la présence de deux variantes. Il estime que la partie adverse n'a pas respecté ses obligations de vérification des prix et de motivation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen, considérant que la décision d'attribution est fondée sur une analyse appropriée des offres et que la présence de deux variantes dans l'offre du requérant constitue une irrégularité substantielle. Il estime que la partie adverse a respecté ses obligations de vérification des prix et de motivation.
C.E., n° 250 589, 12 mai 2021, F.A.C.T. SECURITY
suspension
Cahier spécial des charges · C.V. exigés · Personnel pressenti · Engagement de remplacement · Profils interchangeables
Déclaration d'irrégularité d'une offre pour manque de C.V. conformes
1. Objet du recours et faits
La société F.A.C.T. SECURITY a déposé une offre pour un marché de gardiennage comprenant deux lots. Le cahier spécial des charges exigeait la remise de 5 C.V. de coordinateurs/chefs de poste pressentis pour l'exécution du lot 1. Lors du contrôle, la RTBF a constaté qu'un des C.V. présentait un agent qui avait quitté la société plusieurs semaines avant le dépôt de l'offre. La RTBF a donc déclaré l'offre irrégulière pour le lot 1, la considérant comme affectée d'une irrégularité substantielle, et a attribué ce lot à un autre soumissionnaire. La requérante demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une erreur manifeste d'appréciation et une violation des principes de motivation et d'égalité.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le cahier spécial des charges ne requiert pas que les agents dont les C.V. sont remis fassent partie du personnel au jour du dépôt de l'offre, et que l'engagement de remplacement est suffisant. Elle invoque l'interprétation des critères comme portant sur des profils et non des individus, rendant les C.V. interchangeables. Elle argue que l'irrégularité, s'il en est une, n'est pas substantielle car elle n'affecte pas la comparaison des offres ou la qualité de l'exécution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que le cahier spécial des charges exigeait effectivement la présentation de 5 C.V. de personnes effectivement pressenties pour l'exécution du marché, et que la méconnaissance de cette exigence constitue une irrégularité substantielle. Il estime que l'engagement de remplacement ne peut pas couvrir l'absence de C.V. conformes au moment du dépôt. Il conclut que la décision de la RTBF est fondée et que la demande de suspension est injustifiée.
C.E., n° 250 457, 28 avril 2021, SPORTINFRABOUW
annulation
Variante obligatoire · Offre de base · Examens séparés · Article 9 arrêté royal 2011 · Principe patere legem
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Analyse comparative des offres de base et de la variante obligatoire
1. Objet du recours et faits
La commune a jugé irrégulières les offres de base des deux soumissionnaires sélectionnés (SPORTINFRABOUW et SHEERLINCK) au motif que leurs revêtements n'étaient pas certifiés FIFA Quality Pro. Elle a néanmoins attribué le marché en se basant sur la comparaison des variantes obligatoires. SPORTINFRABOUW soutient que l'irrégularité de la variante obligatoire n'efface pas celle de l'offre de base, et que le pouvoir adjudicateur devait conclure à l'irrégularité de l'ensemble de l'offre.
2. Moyen invoqué
Le moyen conteste la légalité de la décision de la commune de ne pas retenir l'irrégularité de l'offre de base, malgré l'irrégularité constatée. Il invoque l'article 9 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui impose l'examen séparé de l'offre de base et de la variante obligatoire, et la sanction d'irrégularité complète en cas de non-respect. Il soutient que la commune n'avait pas le droit de substituer les offres en variante aux offres de base irrégulières.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que l'obligation de présenter une offre à la fois pour le projet de base et pour chaque variante est essentielle. Le fait de conclure à l'irrégularité de l'offre de base et d'attribuer le marché en se basant sur la comparaison des variantes constitue une violation de l'article 9. Le Conseil d'État annule donc la décision d'attribution.
Même affaire : C.E., n° 245 723, 10 octobre 2019
C.E., n° 250 315, 9 avril 2021, WEEDFREE ON TRACK LTD UK
suspension extrême urgence
offre irrégulière · balance des intérêts · urgence
Régularité de l'offre de Bayer CropScience : vitesse de détection et caractère éprouvé du système
1. Objet du recours et faits
Weedfree on Track LTD UK demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché n° 57/52/0/19/024 à Bayer CropScience SA-NV, invoquant des irrégularités dans l'offre de Bayer. Infrabel a attribué le marché à Bayer après une procédure négociée avec mise en concurrence préalable. Weedfree conteste la régularité de l'offre de Bayer, notamment en ce qui concerne la conformité du système de détection de végétation au cahier des charges, notamment la vitesse de 60 km/h et le caractère 'éprouvé' du système. Infrabel a jugé l'offre de Bayer régulière, argumentant que le système était éprouvé et capable de fonctionner à 60 km/h.
2. Moyen invoqué
Weedfree soutient que l'offre de Bayer ne répond pas aux exigences minimales du cahier des charges, notamment en ce qui concerne la vitesse de 60 km/h et le caractère 'éprouvé' du système de détection. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour permettre un nouvel examen des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, considérant que la requérante a démontré un intérêt suffisant à obtenir la suspension. Il estime que la requérante a formulé un moyen sérieux en contestant la régularité de l'offre de Bayer et en demandant la suspension de l'exécution. La balance des intérêts ne permet pas de refuser la suspension, compte tenu de l'urgence de la situation et de l'impact potentiel d'une exécution erronée du marché.
Même affaire : C.E., n° 256 868, 20 juin 2023
C.E., n° 249 877, 23 février 2021, DE VRIESE RAF
suspension extrême urgence
Plan sécurité hygiène · COVID-19 · Offre non régulière · Substantielle irrégularité · Openbare procedure
Non-soumission d'un plan de sécurité et d'hygiène COVID-19 dans l'offre
1. Objet du recours et faits
L'agentschap Wegen en Verkeer lance une consultation publique pour des travaux d'entretien structurel sur les routes du district de Bruges. L'offre de la NV De Vriese Raf est retenue. Le Conseil d'État constate que l'offre ne contient pas de plan de sécurité et d'hygiène détaillé pour les mesures COVID-19, contrairement aux exigences du bestek. Le gunningsverslag considère cela comme une onregelmatigheid substantiële, non régularisable dans une procédure ouverte, justifiant le rejet de l'offre.
2. Moyen invoqué
La NV De Vriese Raf soutient que l'absence de pièce jointe spécifique au COVID-19 ne constitue qu'une omission accessoire, régularisable, et qu'elle aurait pu être invocée lors de l'examen des offres. Elle invoque l'arret 241.265 et 249.082 pour affirmer que seules des omissions non substantielles sont possibles.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 83 de la loi des marchés publics 2016 et l'article 76 du RDB 2017 prévoient que toute offre contenant une omission substantielle est non régularisable. L'absence de plan de sécurité et d'hygiène spécifique au COVID-19 est considérée comme une omission substantielle, empêchant la comparaison équitable des offres et la vérification de la capacité de l'entreprise à mener à bien les travaux dans les conditions sanitaires requises. L'absence de pièce jointe n'est pas une simple omission, mais une carence essentielle au plan de sécurité. Le recours est rejeté.
C.E., n° 249 830, 12 février 2021, PAUL TINTIN, HUISSIER DE JUSTICE
suspension
capacité matérielle · objet social · statuts · offre irrégulière · attribution marché
Capacité matérielle d'exécution et objet social des statuts dans l'évaluation de la régularité d'une offre
1. Objet du recours et faits
Les requérantes demandent l'annulation de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la CILE a déclaré leur offre substantiellement irrégulière et a attribué le marché à la SPRL Alain Bordet. Elles estiment que leur offre n'était pas irrégulière et qu'elles auraient eu une chance de remporter le marché. La décision a été prise après une procédure de négociation avec mise en concurrence préalable.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution est irrégulière car elle repose sur une irrégularité substantielle de leur offre, qui est liée aux statuts de la société Huy 2 Rives. Elles estiment que les statuts de cette société ne leur permettent pas d'exécuter les missions du marché, ce qui les rend incapables de l'exécuter conformément aux exigences du marché. Elles demandent l'annulation de la décision pour permettre une évaluation approfondie de leur offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a annulé la décision d'attribution. Il a constaté que les requérantes avaient un intérêt réel à obtenir l'annulation, car leur offre avait été déclarée irrégulière et elles avaient la possibilité de prouver que leur offre n'était pas irrégulière. L'annulation permettra une évaluation approfondie de leur offre et une éventuelle nouvelle attribution si elles sont régulières.
Même affaire : C.E., n° 254 480, 13 septembre 2022
C.E., n° 249 812, 9 février 2021, COCKERILL MAINTENANCE & INGÉNIERIE
suspension extrême urgence
Irrégularité substantielle · Bâti en fonte · Exigence technique · Critères d'attribution
Irrégularité substantielle de l'offre
1. Objet du recours et faits
CMI déclare sa offre substantiellement irrégulière pour non-respect de l'exigence technique du bâti en fonte, prévue au point 3.4.1 du cahier spécial des charges. Elle soutient que le choix d'un bâti en acier mécano-soudé ne constitue pas une irrégularité substantielle, car il répond aux exigences de solidité et de robustesse. Elle invoque la contradiction entre les dispositions 1.11 et 3.4.1 du cahier spécial des charges, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur.
2. Moyen invoqué
CMI soutient que le bâti en acier mécano-soudé ne constitue pas une irrégularité substantielle, car il répond aux exigences de solidité et de robustesse. Elle invoque la contradiction entre les dispositions 1.11 et 3.4.1 du cahier spécial des charges, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la requérante ne démontre pas en quoi le bâti en acier mécano-soudé ne constitue pas une irrégularité substantielle. Il rappelle que la clause 3.4.1 du cahier spécial des charges exige un bâti en fonte pour garantir les exigences de solidité et de robustesse. Il note que la requérante n'a pas établi une contradiction entre les dispositions 1.11 et 3.4.1 du cahier spécial des charges. Il conclut que le moyen n'est pas sérieux et le rejette.
C.E., n° 249 683, 2 février 2021, BIGGELAAR GROEP
suspension extrême urgence
Irregularité substantielle · Justification du prix · Article 28 CEB placement 2017 · Front-loading · Comparaison objective
Irregularité substantielle de l’offre de Biggelaar Groep BV
1. Objet du recours et faits
Le pouvoir adjudicateur rejette l'offre de Biggelaar Groep BV comme substantiellement irrégulière en vertu de l'article 28 KB placement 2017, en raison de l'absence d'un ajout pour les frais généraux et le bénéfice (FG&B) sur toutes les postes, et la limitation du FG&B à un montant irréaliste de bas pour un marché d'environ 4 millions d'euros. L'offre contient un ajout de 15% de FG&B et un risque uniquement sur la poste 7 'dragage', alors que des sous-postes telles que les sondages intermédiaires, les coûts de mise en œuvre, les droits de port et les mesures environnementales concernent également la poste 8 'transport'.
2. Moyen invoqué
Biggelaar Groep estime que l'AKW a été correctement réparti sur la poste 7 et que la répartition sur la poste 8 n'est pas nécessaire, car les deux postes appartiennent fondamentalement à la même catégorie. Elle se réfère à l'arrêt 234.189 du Conseil d'État en date du 22 mars 2016 et soutient que l'application de l'article 28 KB placement 2017 n'exige pas nécessairement que l'AKW soit réparti sur toutes les postes, en particulier lorsque ces postes appartiennent fondamentalement à la même catégorie. Elle soutient que la décision est fondée sur une évaluation d'opportunité au-delà des compétences du pouvoir adjudicateur et que l'offre répond aux exigences de l'article 36 § 2 KB placement 2017.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il confirme que l'AKW n'a pas besoin d'être répartie sur la poste 8 si elle est en réalité liée à la poste 7. La décision repose sur une application correcte de l'article 28 KB placement 2017, car l'AKW a en effet été répartie sur la poste 7, qui est la seule poste sur laquelle cette majoration a été appliquée. L'examen de l'AKW jugée irréaliste et trop basse constitue un motif qui ne peut pas conduire à une suspension. La demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 249 703, 2 février 2021, TAXI HENDRIKS ANTWERPEN
suspension extrême urgence
motivation · diligence · bonne gouvernance · prix normaux · recevabilité
Motivation insuffisante de la décision de génie des marchés dans l'attribution des lots de transport scolaire
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Région a attribué quatre lots de l'opération 'personenvervoer ten behoeve van de DAB Loodswezen' à Huur een Stuur bv. La demanderesse a introduit un recours pour obtenir la suspension de l'exécution de ces décisions. Le Conseil d'État a examiné le moyen selon lequel la motivation de la décision de génie des marchés était insuffisante, notamment en ce qui concerne la justification de l'acceptabilité des prix proposés par Huur een Stuur bv.
2. Moyen invoqué
La demanderesse soutient que la décision de génie des marchés manque de motivation, notamment sur la base de l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 36 du décret royal du 18 avril 2017, ainsi que du principe de diligence et du principe de bonne gouvernance. Elle estime que la motivation ne permet pas d'apprécier pourquoi les prix d'Huur een Stuur bv ont été considérés comme normaux après vérification.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la motivation de la décision de génie des marchés est insuffisante. La motivation doit permettre à la personne concernée de juger si elle a intérêt à se défendre. Or, la motivation fournie ne permet pas de comprendre pourquoi les prix d'Huur een Stuur bv ont été jugés normaux après vérification. Le moyen est donc sérieux et justifie la suspension de l'exécution des décisions attaquées.
Même affaire : C.E., n° 257 748, 26 octobre 2023
C.E., n° 249 644, 29 janvier 2021, ZERO EMISSION SOLUTIONS
suspension extrême urgence
Motivation · Formele obligation de motivation · Devoir de minutie · Principe du raisonnable · Patere legem quam ipse fecisti
Motivation insuffisante de la décision de génération d’une opération de marché public
1. Objet du recours et faits
La province Oost-Vlaanderen a attribué le marché de conseiller externe pour les achats groupés de panneaux solaires à iChoosr, alors que l’offre de Zero Emission Solutions ne respectait pas les critères minimaux du cahier des charges. Le Conseil d’État a jugé que la décision de génération ne contenait pas de motivation formelle suffisante quant aux motifs de refus de l’offre de Zero Emission Solutions, ce qui porte atteinte aux principes de motivation, de diligence et de raisonnabilité.
2. Moyen invoqué
Zero Emission Solutions soutient que la décision de génération ne respecte pas les obligations de motivation formelle et de diligence, car elle ne justifie pas pourquoi l’offre d’iChoosr, bien qu’incomplète, a été jugée régulière. Elle invoque le principe patere legem quam ipse fecisti et le zorgvuldigheidsbeginsel.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État considère que le gunningsverslag contient une référence à un examen de régularité, dans le cadre duquel l’offre de Zero Emission Solutions a été déclarée substantiellement irrégulière en raison du manque de l’UEA. Lorsque l’autorité adjudicatrice considère une offre comme régulière, il suffit qu’elle indique qu’aucune irrégularité substantielle ou non-substantielle n’a été constatée. Une motivation supplémentaire n’est pas nécessaire lorsqu’aucun problème de régularité n’apparaît. Le Conseil rejette donc le moyen, qui n’est pas sérieux.
C.E., n° 249 607, 26 janvier 2021, GMBH R2P
suspension extrême urgence
Reconnaissance des personnes · Déroulement de l'incident · Caméras dans les véhicules · Exigences substantielles · Obligation de motivation
Irregularité substantielle de l'offre finale de R2P en raison du non-respect des art. 3.05 et 3.06.2 du cahier des charges
1. Objet du recours et faits
De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn a rejeté l'offre finale de R2P comme irrégulière substantiellement en raison du non-respect des art. 3.05 et 3.06.2 du cahier des charges, qui prévoient que les images de la caméra depuis le poste de conduite doivent représenter le déroulement d'un incident et que les images enregistrées doivent permettre une reconnaissance. La commission a évalué la démonstration de R2P et constaté que la reconnaissance des personnes et la représentation du déroulement d'un incident étaient insuffisantes ou inadéquates, en particulier la nuit. Ces écarts ont été considérés comme une irrégularité substantielle, ce qui a conduit à la nullité de l'offre et à l'exclusion de la adjudication.
2. Moyen invoqué
R2P soutient que les motifs du jugement attaqué ne trouvent pas appui dans le cahier des charges et que la décision ne peut être justifiée ni juridiquement ni de fait. R2P allègue que les images de la démonstration répondent aux exigences du cahier des charges et que le jugement était disproportionné et subjectif. R2P souligne que seule une fraction du matériel vidéo a été présentée et que la configuration de test n'était pas représentative du fonctionnement quotidien. R2P estime que la partie adverse a dénaturé un élément d'évaluation des critères d'adjudication en une exigence de régularité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge que la partie adverse était fondée à rejeter l'offre de R2P comme irrégulière substantiellement. Le cahier des charges contient des exigences claires en matière de reconnaissabilité et de représentation du déroulement d'un incident, et la partie adverse a appliqué ces exigences de manière sincère. Le jugement de la commission était soigneux et approfondi, et la conclusion que l'offre ne répond pas aux exigences substantielles est justifiée. Les moyens de R2P sont rejetés comme non sérieux. La demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 249 521, 19 janvier 2021, ENTREPRISES GÉNÉRALES DHERTE
suspension extrême urgence
erreur manifeste d'appréciation · correction de prix omis · offre irrégulière
Attribution du marché de fournitures à Tournai : irrégularité de l'offre du groupement ORIENT 2020
1. Objet du recours et faits
Le groupement ORIENT 2020 demande la suspension d'extrême urgence de l'exécution du marché attribué au groupement TRADECO, en invoquant des irrégularités substantielles dans l'offre. La ville de Tournai a déclaré irrégulière et nulle l'offre du groupement ORIENT 2020 et a attribué le marché à TRADECO. Le groupement ORIENT 2020 soutient que l'offre était conforme et que la décision d'attribution est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation.
2. Moyen invoqué
Le groupement ORIENT 2020 soutient que la décision d'attribution est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation, car la ville de Tournai a mal appliqué l'article 86, § 2, de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui permet de corriger des prix omis dans l'offre. Elles argue que la ville a en réalité choisi de corriger les prix omis, ce qui aurait dû conduire à l'acceptation de leur offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que le courriel du 22 septembre 2020 ne fait pas référence à l'article 86, § 2, et ne constitue pas une décision de corriger les prix omis. L'offre des requérantes ne contient pas d'omission de prix qui puisse être corrigée selon cette disposition. La décision d'attribution est donc fondée sur une appréciation juridique valable, et la demande de suspension est injustifiée.
C.E., n° 249 424, 7 janvier 2021, SPIE ICS INFRASTRUCTURE SOLUTIONS
suspension
DUME · Régularité de l'offre · Écartement de l'offre · Article 74 de l'arrêté royal
Complétion et régularité des DUME
1. Objet du recours et faits
SPIE soutient que les trois sociétés du consortium NNC n'ont pas correctement rempli leur DUME (Déclaration d'Utilisation des Marchés Publics), ce qui constituerait une irrégularité substantielle justifiant l'écartement de l'offre.
2. Moyen invoqué
SPIe demande au Conseil d'État de vérifier l'irrécevabilité des offres en raison du défaut de dépôt des DUME, conformément à l'article 74 de l'arrêté royal.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les DUME ont bien été déposés et que les pièces confidentielles sont conservées. Les soupçons de SPIE ne sont pas établis. Le moyen est rejeté comme non sérieux, sans examen du fond car les pièces sont confidentielles et ne permettent pas de vérifier la situation.
C.E., n° 249 203, 11 décembre 2020, ASSISTANCE ET GESTION ENVIRONNEMENTALE
suspension extrême urgence
Irrégularité substantielle · Réserves · Offre irrégulière · Article 76 de l'arrêté royal · Comparaison des offres
Écartement des offres pour irrégularité substantielle
1. Objet du recours et faits
La requérante dénonce l'irrégularité substantielle retenue pour ses offres des lots 2, 3 et 4, invoquant des réserves portant sur des éléments substantiels du marché. Elle conteste que ses précisions soient qualifiées de réserves et soutient que les éléments litigieux sont clairement définis dans le cahier des charges.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les éléments litigieux ne sont pas des réserves mais des précisions nécessaires pour assurer la conformité de son offre au cahier des charges. Elle invoque le principe de sécurité juridique et la nécessité de comparer les offres de manière équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les moyens. Il considère que les réserves formulées par la requérante portent sur des éléments substantiels du marché, empêchant la comparaison équitable avec les autres offres. Les précisions apportées ne sont pas suffisamment claires pour être considérées comme des précisions et non des réserves. L'irrégularité substantielle est donc valable.
C.E., n° 248 901, 13 novembre 2020, DXC TECHNOLOGY BELGIUM
suspension extrême urgence
dialogue concurrentiel · offres incompatibles · comparabilité des offres · principe de confiance légitime · droit à un procès équitable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réouverture de la phase de dialogue concurrentiel et irrégularités dans les offres finales
1. Objet du recours et faits
La VOF DXC Technology Belgium et la BV Enterprise Services Belgium demandent la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la Federal Police a décidé de réouvrir la phase de dialogue concurrentiel dans le cadre de l'attribution d'un marché de fournitures et services pour le projet I-Police. La décision attaquée est motivée par des irrégularités importantes dans les offres finales déposées par les deux candidats restants, rendant ces offres incompatibles et non comparables. Les requérants soutiennent que la décision de réouvrir la phase de dialogue est injustifiée et porterait atteinte à leurs droits, notamment en violation du principe de confiance légitime et du droit à un procès équitable.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que la décision de réouvrir la phase de dialogue est illégale car elle porte atteinte au principe de confiance légitime et au droit à un procès équitable. Ils invoquent l'urgence extrême et la balance des intérêts pour demander la suspension de l'exécution de cette décision. Selon eux, la réouverture de la phase de dialogue est une mesure disproportionnée qui ne peut pas être justifiée par les irrégularités constatées, car ces dernières ne justifient pas une telle interruption de la procédure de marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il estime que la décision de réouvrir la phase de dialogue est fondée sur des constats objectifs d'irrégularités dans les offres finales, qui rendent ces offres incompatibles et non comparables. La réouverture de la phase de dialogue est considérée comme une mesure nécessaire pour corriger ces irrégularités et garantir la comparabilité des offres, ce qui est conforme aux exigences du droit des marchés publics. La demande de suspension est donc injustifiée, car elle ne repose pas sur une urgence extrême ni sur une atteinte grave et immédiate aux droits des requérants. Le Conseil d'Etat conclut que la décision de réouvrir la phase de dialogue ne viole pas les principes fondamentaux invoqués et que la procédure peut se poursuivre normalement.
C.E., n° 248 920, 13 novembre 2020, LES ENTREPRISES MELIN
suspension extrême urgence
Justification des prix · Article 36 arrêté royal · Procédure concurrentielle avec négociations · Offres identiques · Droits du soumissionnaire
Renonciation à l'attribution de lots 3 à 6 du marché de services hivernal
1. Objet du recours et faits
Les Entreprises Melin a déposé des offres pour les lots 3 à 6 d'un marché de services hivernal. Après vérification, les prix ont été jugés anormaux. La société a été invitée à justifier ses prix mais a refusé de négocier. Les autorités ont finalement renoncé à l'attribution pour irrégularité substantielle. La requérante soutient que les autorités n'ont pas respecté l'obligation d'interroger le soumissionnaire avant de rejeter ses offres et que les négociations ont été entamées sans que l'offre ne soit régularisée.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'article 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 impose au pouvoir adjudicateur d'interroger le soumissionnaire avant de déclarer une offre irrégulière pour prix anormaux. Elle ajoute que les négociations entamées sans régularisation de l'offre sont contraires à l'esprit de l'article 76, § 4. Elle considère que les autorités ont manqué de motivation en ne précisant pas les postes anormaux et en refusant ses justifications.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que les autorités ont bien invité la requérante à justifier ses prix dans le cadre de la première procédure ouverte. Les procédures suivantes ne nécessitaient pas une nouvelle intervention car les offres étaient identiques aux premières. L'article 76, § 4 n'interdit pas de procéder à des négociations après avoir constaté une irrégularité substantielle, à condition que l'offre finale soit rejetée. La motivation des décisions est jugée suffisante. L'arrêt de non-attribution est donc maintenu.
C.E., n° 248 836, 5 novembre 2020, FIRE TECHNICS
suspension extrême urgence
Offre irrégulier · Substantieel vormgebrek · Décision d'attribution · Motivation onvoldoende
Déclaration d'irrégularité substantielle de l'offre et contrôle de la conformité au cahier des charges
1. Objet du recours et faits
La partie requérante (Fire Technics) estime que son offre a été déclarée substantiellement irrégulière sur la base de quatre motifs : (1) l'absence de trois points d'articulation pour les stores roulants et les marches d'accès, (2) une dimensionnement de la chaîne de transmission insuffisant, (3) une construction et des plans de détail incomplètes, et (4) une non-conformité avec des exigences essentielles. L'attribution a été conférée à la partie intervenante (Vanassche FFE), qui répond en effet à toutes les exigences. La partie requérante soutient que les motifs sont erronés et que son offre était en réalité conforme.
2. Moyen invoqué
Le troisième moyen invoque que les motifs du rejet de l'offre ne sont pas suffisamment fondés et que le Conseil d'État doit contrôler la justesse et la diligence du pouvoir adjudicateur. La partie requérante souligne qu'elle a en effet répondu aux exigences dans son offre et que l'attribution est donc illégale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État confirme que le pouvoir adjudicateur est habilité à évaluer si une offre est conforme aux dispositions du cahier spécial des charges. Les motifs de rejet de l'offre sont suffisamment fondés et justifient la déclaration d'illegalité. L'attribution au sous-traitant est confirmée. La demande d'ordonnance est rejetée. Aucun moyen n'est suffisamment sérieux pour invalider la décision. La requête de la partie requérante est rejetée.
C.E., n° 248 837, 5 novembre 2020, FIRE TECHNICS
suspension extrême urgence
Offre irrégulier · Substantieel vormgebrek · Critères d'attribution · Motivation de la décision
Déclaration d'irrégularité substantielle de l'offre de la partie requérante
1. Objet du recours et faits
La partie requérante (Fire Technics) estime que son offre a été déclarée substantiellement irrégulière. La décision d'attribution indique que l'offre ne répond pas aux exigences essentielles, notamment en ce qui concerne les stores et les marches-pieds (au moins 3 points d'articulation à partir de 1000 mm). La partie requérante soutient que son offre est conforme et que l'autre soumissionnaire (Vanassche) a bénéficié de préférences grâce à un cahier spécial des charges sur mesure.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que le cahier spécial des charges a été établi en fonction de la partie intervenante (Vanassche), ce qui a exclu d'autres soumissionnaires. Elle fait référence à la violation de l'article 4 et 5 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi qu'à la violation des principes généraux de l'administration loyale et de la sécurité juridique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État confirme que l'offre de la partie requérante a été rejetée comme substantiellement irrégulière. La décision d'attribution est justifiée sur la base des exigences techniques qui ont été considérées comme substantielles. La partie requérante n'a pas démontré que le cahier spécial des charges avait été rédigé sur mesure ou que les autres soumissionnaires n'étaient pas en mesure de répondre aux exigences posées. Les motifs de la déclaration d'irrégularité sont suffisants et justifiés. Le troisième moyen n'est pas sérieux et est rejeté.
C.E., n° 248 787, 29 octobre 2020, MISANET
suspension extrême urgence
Substantiële irrégularité · Obligation de motivation · Technische specificaties · Poetsregime · Offre onvolledig
Irregularité substantielle de l'offre et manque de motivation pour l'attribution
1. Objet du recours et faits
La zone de police de Mechelen-Willebroek a déclaré l'offre de la SNC Misanet comme substantiellement irrégulière en raison de l'absence des tableaux 1 à 9 requis concernant le régime de ménage. Le pouvoir adjudicateur attribue néanmoins le marché à la société Care, sans procédure de négociation. Misanet conteste cela et soutient que ses tableaux alternatifs contiennent suffisamment d'informations et que l'offre indique effectivement le programme de ménage.
2. Moyen invoqué
Misanet estime que le non-insertion des tableaux requis n’constitue pas une irrégularité, car ses propres tableaux contiennent les mêmes informations. Elle se réfère au principe de bonne gouvernance et à l’obligation de motivation du pouvoir adjudicateur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que le cahier spécial des charges exige explicitement que les tableaux 1 à 9 soient remplis dans l'offre et que cela soit « essentiel pour l'offre ». L'offre de Misanet ne contient pas cette exigence, ce qui empêche la comparaison avec les autres offres. La motivation de l'autorité adjudicatrice est suffisante et l'attribution au profit de Care est justifiée. Le premier moyen est rejeté comme non sérieux.
C.E., n° 248 351, 24 septembre 2020, ONETRUST TECHNOLOGY LTD
suspension
motivation · irrégularité · offre · référence aux pièces · exigences légales
Motivation insuffisante de la décision d'irrégularité d'une offre
1. Objet du recours et faits
La STIB a motivé sa décision en indiquant que l'offre de OneTrust était tardive et déposée par e-mail, ce qui était contraire au cahier des charges. Elle a fait référence à des échanges avec la plateforme e-Tendering, mais sans identifier précisément les pièces du dossier sur lesquelles elle se base.
2. Moyen invoqué
OneTrust critique la motivation de la décision, arguant qu'elle ne lui permet pas de comprendre si les exigences du cahier des charges ont été respectées. Elle estime que la référence aux échanges avec la plateforme est insuffisante et qu'une telle motivation par référence ne respecte pas les exigences légales de motivation formelle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que la motivation de la décision est suffisamment claire et précise. Elle expose clairement les raisons pour lesquelles l'offre a été déclarée irrégulière. La référence aux échanges avec la plateforme est admise, car la substance de ces échanges est rapportée dans l'acte. Le moyen est donc non sérieux.
C.E., n° 248 311, 21 septembre 2020, CIPAL SCHAUBROECK
suspension extrême urgence
Offre substantiellement irrégulière · Réserve dans l'offre de prix · Démonstration non conforme aux exigences · Article 76 KB Placement 2017 · Irrégularité substantielle
Réserve dans le calcul du prix et démonstration non conforme comme irrégularités substantielles
1. Objet du recours et faits
La province de Limbourg attribue le marché public « Achat d'une suite RH » à DILEOZ NV après une procédure de concurrence avec négociation. L'offre de CIPAL Schaubroeck est déclarée substantiellement irrégulière pour les raisons suivantes : (1) des réserves formulées dans l'indication des prix pour des postes tels que la conversion des données, (2) une démonstration qui n'était pas entièrement en direct, (3) un manque d'engagement sur les résultats, et (4) non-présentation de toutes les fonctionnalités demandées. La province estime que ces irrégularités empêchent la comparaison entre les offres et peuvent procurent un avantage discriminatoire.
2. Moyen invoqué
CIPAL Schaubroeck soutient que les réserves figurant dans son offre ne constituent pas une irrégularité substantielle. Elle est d'avis que le justificatif des prix est suffisant et que la démo a tout de même été à 95% en direct. Elle soutient en outre que la demande de justificatif des prix ne peut pas être utilisée comme examen de régularité après la BOAO. Elle estime que la province applique de manière injuste les articles 36 et 76 du décret royal de 2017 sur la passation des marchés et que la décision est insuffisamment motivée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejete le premier moyen car l'argument sur l'application inappropriée de l'article 36 ne constitue pas un moyen sérieux. Le deuxième moyen est rejeté car la partie adverse n'était pas tenue, après le rapport de prix, de procéder à un deuxième tour d'enquête de régularité. Le troisième moyen est rejeté car les irrégularités sont suffisamment motivées et la démo n'était pas entièrement en direct. Le quatrième moyen est rejeté car la motivation dans le rapport d'attribution est suffisante, même si ce rapport a été rédigé après le rapport de prix. La demande d'ordonnance d'interdiction est rejetée. La partie requérante est condamnée aux frais.
C.E., n° 247 550, 14 mai 2020, MONUMENT VANDEKERCKHOVE
suspension extrême urgence
erreur d’offre · motivation insuffisante · principe d’égalité · procédure d’attribution
Réclamation de suspension d’exécution d’une décision d’attribution de marché public fondée sur une erreur d’offre non motivée
1. Objet du recours et faits
La Kerkfabriek Sint-Hermes te Ronse a lancé une procédure d'attribution d'un marché de travaux de restauration de la basilique. Deux procédures ont été lancées, la seconde avec une date butoir de 19 décembre 2019. La Société Monument Vandekerckhove a soumis une offre. Le jury a retenu l'offre de G. Bosch en raison d'une erreur de calcul dans l'offre de Monument Vandekerckhove, qui a conduit à une différence de prix significative. Monument Vandekerckhove demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant une urgence extrême et un manque de motivation de la part de l'administration.
2. Moyen invoqué
Monument Vandekerckhove soutient que l'administration a violé les principes du contrat public, notamment le principe de motivation et l'égalité des offres, en acceptant une offre contenant des erreurs non motivées, ce qui constitue une irrégularité substantielle. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant une urgence extrême.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il estime que l'erreur dans l'offre de Monument Vandekerckhove n'est pas une erreur matérielle ou de calcul réparable, mais une erreur stratégique. L'administration a respecté les procédures et les critères d'évaluation. La demande de suspension est donc injustifiée.
C.E., n° 247 346, 27 mars 2020, STRABAG BELGIUM
suspension extrême urgence annulation
Attestation de visite · Obligation substantielle · Visite préalable · Offre irrégulière · Pouvoir adjudicateur
Attestation de visite des lieux et irrégularité substantielle de l'offre
1. Objet du recours et faits
Le 18 juin 2019, la Province du Brabant wallon publie un avis de marché pour la construction de piscines au Domaine provincial du Bois-des-Rêves. Le cahier des charges exige, à l'article 4.1.1.4, que les soumissionnaires se rendent sur place et joignent une attestation de visite. Strabag Belgium dépose une offre avec cette attestation. Dherte Namur-Dherte SA obtient l'attribution malgré l'absence d'attestation de visite dans son offre, ce que la Province justifie par une interprétation en faveur d'une visite facultative. Strabag demande la suspension d'extrême urgence de l'exécution du marché et son annulation.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'attestation de visite est obligatoire et substantielle, conditionnant la validité des offres. Elle invoque l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et le principe patere legem quam ipse fecisti. Elle critique l'interprétation de la Province qui considère la visite comme facultative, malgré la clarté du cahier des charges. Elle souligne que l'absence d'attestation rend l'engagement du soumissionnaire inexistant.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que le cahier des charges est ambigu sur la visite guidée vs visite obligatoire. Il rappelle que la visite guidée est facultative et que l'attestation n'est pas exigée pour les soumissionnaires ayant participé à cette visite. Il estime que la Province n'a pas violé les dispositions légales en déclarant l'offre de Dherte régulière. La décision d'attribution est donc valable.
Même affaire : C.E., n° 250 483, 30 avril 2021
C.E., n° 247 119, 21 février 2020, COLAS BELGIUM
suspension extrême urgence
Exigences substantielles · Nullité absolue · Article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 · Sanction automatique
Nullité de l'offre pour non-respect d'exigences substantielles
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que la Ville de Liège a écarté son offre pour non-respect d'exigences substantielles, notamment en matière de sécurité et de santé, sans examiner le contenu de ses documents. Elle soutient que l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 impose une sanction automatique en cas de non-respect d'exigences substantielles, et que la Ville n'a pas respecté cette obligation.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque une violation de l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, en raison d'un traitement discriminatoire et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de son offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ne laisse aucune marge d'appréciation au pouvoir adjudicateur en cas de non-respect d'exigences substantielles. Cependant, il estime que la Ville n'a pas violé cette disposition en écartant l'offre de la requérante, car elle a pu considérer que les documents produits n'étaient pas conformes aux exigences du cahier spécial des charges. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 247 056, 13 février 2020, SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY WALLONIA
suspension extrême urgence annulation
offre irrégulière · sécurité privée · autorisation · société de gardiennage
Réception d’une offre non conforme à la réglementation en matière de sécurité privée
1. Objet du recours et faits
La requérante demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du 2 décembre 2019, selon la procédure d'extrême urgence. Elle invoque des irrégularités dans la sélection des candidats, notamment l'absence d'autorisation valide de la société Protection Unit pour exercer des activités de gardiennage.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution est irrégulière car la société Protection Unit n'était pas autorisée à exercer des activités de gardiennage au moment de l'attribution, en violation des articles 16 et 17 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que la requérante n'a pas établi l'existence d'irrégularités manifestes et urgentes justifiant une suspension d'extrême urgence. Il rappelle que cette procédure est limitée aux situations où les irrégularités sont manifestes et ne peuvent attendre un traitement normal. Il conclut que le moyen n'est pas sérieux et qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
Même affaire : C.E., n° 250 392, 23 avril 2021
C.E., n° 247 038, 11 février 2020, P&V ASSURANCES
suspension
erreur d'analyse · ristourne · offre irrégulière · CPAS · Ethias
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
P&V Assurances demande la suspension de l'exécution de la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le CPAS attribue les lots 1 et 5 du marché public d'assurances au CPAS à Ethias. Le recours est fondé sur une erreur d'analyse du critère prix et une non-prise en compte de la ristourne de 7,5% proposée par Ethias. Le CPAS retire la décision d'attribution le 11 décembre 2019, justifiant le retrait par l'erreur d'analyse et la nécessité de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.
2. Moyen invoqué
P&V Assurances soutient que la décision d'attribution initiale était irrégulière en raison de l'irrégularité substantielle de l'offre d'Ethias, notamment en raison de la proposition de ristourne de 7,5% qui n'était pas conforme au cahier des charges. Elle critique l'approche nouvelle adoptée par le CPAS pour l'analyse des offres, qui consistait à appliquer la ristourne aux lots 1, 4 et 5, ce qui, selon elle, est incompatible avec les dispositions du cahier des charges et de la loi. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution afin de permettre une nouvelle analyse des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution initiale était entachée d'une irrégularité substantielle, notamment en raison de la proposition de ristourne de 7,5% qui n'était pas conforme au cahier des charges. Le CPAS a donc commis une erreur d'appréciation en ne l'ayant pas écartée. Cependant, le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, car la requérante a un intérêt à obtenir une nouvelle analyse des offres. La suspension est nécessaire pour garantir la transparence et la légalité de la procédure.
C.E., n° 246 884, 28 janvier 2020, ASSA ABLOY NEDERLAND
suspension extrême urgence
division poste · comparaison offres · irrégularité substantielle · transparence · nullité
Division de la poste 2 en deux sous-postes sans justification claire et impact sur la comparabilité des offres
1. Objet du recours et faits
La Federale Politie lance une procédure d'attribution d'une commande publique de fournitures de manacles. La décision attaquée du 27 novembre 2019 attribue la commande à la société Vandeputte Safety. La société Assa Abloy Nederland, qui a également soumis une offre, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités substantielles dans l'offre de Vandeputte Safety, notamment une division de la poste 2 (sangles) en deux sous-postes sans justification claire, ce qui rend la comparaison des offres impossible et compromet la transparence du processus.
2. Moyen invoqué
Assa Abloy soutient que la division de la poste 2 en deux sous-postes sans justification pertinente constitue une irrégularité substantielle au sens de l'article 76, § 1, du Règlement royal du 18 avril 2017, car elle empêche la comparaison des offres et crée de l'incertitude quant aux obligations de l'adjudicataire. La Société estime que cette irrégularité rend la décision d'attribution nulle et non avenue.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen sérieux. Il constate que la division de la poste 2 en deux sous-postes, sans justification dans le bestek, empêche la comparaison des offres et crée de l'incertitude quant à la conformité de l'offre de Vandeputte Safety. Cette irrégularité est considérée comme substantielle au sens de l'article 76, § 1, du Règlement royal. La demande de suspension est donc fondée et est accordée. La suspension est maintenue malgré l'argument de l'État selon lequel la poste 2 est de faible importance, car la question de la comparabilité des offres est prépondérante.
Même affaire : C.E., n° 247 003, 6 février 2020
C.E., n° 246 884, 28 janvier 2020, ASSA ABLOY NEDERLAND
suspension extrême urgence
division poste · comparaison offres · irrégularité substantielle · transparence · nullité
Division de la poste 2 en deux sous-postes sans justification claire et impact sur la comparabilité des offres
1. Objet du recours et faits
La Federale Politie lance une procédure d'attribution d'une commande publique de fournitures de manacles. La décision attaquée du 27 novembre 2019 attribue la commande à la société Vandeputte Safety. La société Assa Abloy Nederland, qui a également soumis une offre, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités substantielles dans l'offre de Vandeputte Safety, notamment une division de la poste 2 (sangles) en deux sous-postes sans justification claire, ce qui rend la comparaison des offres impossible et compromet la transparence du processus.
2. Moyen invoqué
Assa Abloy soutient que la division de la poste 2 en deux sous-postes sans justification pertinente constitue une irrégularité substantielle au sens de l'article 76, § 1, du Règlement royal du 18 avril 2017, car elle empêche la comparaison des offres et crée de l'incertitude quant aux obligations de l'adjudicataire. La Société estime que cette irrégularité rend la décision d'attribution nulle et non avenue.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen sérieux. Il constate que la division de la poste 2 en deux sous-postes, sans justification dans le bestek, empêche la comparaison des offres et crée de l'incertitude quant à la conformité de l'offre de Vandeputte Safety. Cette irrégularité est considérée comme substantielle au sens de l'article 76, § 1, du Règlement royal. La demande de suspension est donc fondée et est accordée. La suspension est maintenue malgré l'argument de l'État selon lequel la poste 2 est de faible importance, car la question de la comparabilité des offres est prépondérante.
Même affaire : C.E., n° 247 003, 6 février 2020
C.E., n° 246 884, 28 janvier 2020, ASSA ABLOY NEDERLAND
suspension extrême urgence
division poste · comparaison offres · irrégularité substantielle · transparence · nullité
Division de la poste 2 en deux sous-postes sans justification claire et impact sur la comparabilité des offres
1. Objet du recours et faits
La Federale Politie lance une procédure d'attribution d'une commande publique de fournitures de manacles. La décision attaquée du 27 novembre 2019 attribue la commande à la société Vandeputte Safety. La société Assa Abloy Nederland, qui a également soumis une offre, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités substantielles dans l'offre de Vandeputte Safety, notamment une division de la poste 2 (sangles) en deux sous-postes sans justification claire, ce qui rend la comparaison des offres impossible et compromet la transparence du processus.
2. Moyen invoqué
Assa Abloy soutient que la division de la poste 2 en deux sous-postes sans justification pertinente constitue une irrégularité substantielle au sens de l'article 76, § 1, du Règlement royal du 18 avril 2017, car elle empêche la comparaison des offres et crée de l'incertitude quant aux obligations de l'adjudicataire. La Société estime que cette irrégularité rend la décision d'attribution nulle et non avenue.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen sérieux. Il constate que la division de la poste 2 en deux sous-postes, sans justification dans le bestek, empêche la comparaison des offres et crée de l'incertitude quant à la conformité de l'offre de Vandeputte Safety. Cette irrégularité est considérée comme substantielle au sens de l'article 76, § 1, du Règlement royal. La demande de suspension est donc fondée et est accordée. La suspension est maintenue malgré l'argument de l'État selon lequel la poste 2 est de faible importance, car la question de la comparabilité des offres est prépondérante.
Même affaire : C.E., n° 247 003, 6 février 2020
C.E., n° 246 884, 28 janvier 2020, ASSA ABLOY NEDERLAND
suspension extrême urgence
irrégularité substantielle · comparaison des offres · offre irrégulière
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
De federale politie lance une consultation publique pour une commande de cadenas de sécurité. Cinq soumissionnaires, dont ASSA ABLOY Nederland, déposent une offre. La décision attaquée du 27 novembre 2019 attribue la commande à Vandeputte Safety. L'offre d'ASSA ABLOY est jugée irrégulière et non substantielle. Le 7 janvier 2020, ASSA ABLOY demande la suspension de l'exécution de la décision. Le 20 janvier 2020, Vandeputte Safety demande à intervenir. La audience a lieu le 27 janvier 2020.
2. Moyen invoqué
ASSA ABLOY soutient que la décision d'attribution est irrégulière et substantiellement irrégulière. Elle invoque l'article 76 du décret royal du 18 avril 2017, qui exige une comparaison des offres. L'offre de Vandeputte Safety présente une irrégularité substantielle car elle divise le poste 2 en deux sous-postes, ce qui empêche une comparaison valable avec les autres offres. De plus, cette irrégularité rend l'engagement de l'offreur incertain. La décision d'attribution est donc nulle et non avenue.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution est irrégulière et substantiellement irrégulière. L'irrégularité consiste à diviser le poste 2 en deux sous-postes, ce qui empêche une comparaison valable des offres. Cette irrégularité rend l'engagement de l'offreur incertain. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. La demande de Vandeputte Safety est accueillie. La décision d'attribution est suspendue jusqu'à ce que le fond soit tranché.
Même affaire : C.E., n° 247 003, 6 février 2020
C.E., n° 246 838, 23 janvier 2020, ACH CONTRUCT
suspension extrême urgence annulation
Irrégularité substantielle · Motivation formelle · Exigence superficielle · Guide d'aide conception logement adaptable · Perte de subside
Écart de l'offre pour irrégularités substantielles
1. Objet du recours et faits
Les requérantes, consortium de sociétés, ont déposé une offre pour la réalisation de travaux de construction de logements à la cité Parc à Marcinelle. Le pouvoir adjudicateur a écarté leur offre pour le lot 5, au motif qu'elle présentait des irrégularités substantielles, notamment en matière de surface des logements adaptables aux personnes à mobilité réduite. L'acte attaqué se fonde sur un rapport d'analyse des offres qui constate que les logements proposés ne respectent pas le seuil de 55 m² minimum exigé par le Guide d'aide à la conception d'un logement adaptable/PMR, condition nécessaire pour bénéficier de subventions. Les requérantes contestent cette qualification, affirmant que leurs offres répondaient aux prescriptions réglementaires et que les irrégularités étaient non substantielles.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soulevent un moyen unique, qui se présente comme suit: 'Exposé du moyen Pris du défaut de motivation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l'article 4, alinéa 1er, 2° et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, de la violation des articles 75 et 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et de l'excès de pouvoir; En ce que l'acte attaqué décide d'écarter l'offre des requérantes au motif qu'elle serait irrégulière; Qu'il se fonde sur un rapport d'analyse des offres « faisant partie intégrante de la décision motivée » qui relève plusieurs prétendues irrégularités substantielles dans l'offre déposée par les requérantes; Alors qu'une offre est irrégulière lorsqu'elle n'est pas conforme aux exigences, conditions et critères mentionnés dans l'avis de marché ou dans les documents du marché; Qu'en l'espèce, l'offre des requérantes n'était pas irrégulière; Qu'à titre subsidiaire, il revient à l'auteur de l'acte de démontrer le caractère substantiel des irrégularités qu'il a retenues pour écarter une offre; que s'agissant d'une décision à portée individuelle telle que visée par la loi du 29 juillet 1991, soumise au surplus à la loi du 17 juin 2013, l'acte attaqué devait contenir cette démonstration dans son instrumentum.'
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que l'acte attaqué a motivé son écartement de l'offre en se fondant sur le rapport d'analyse des offres qui établit que les logements proposés ne respectent pas le seuil de 55 m² minimum exigé par le Guide d'aide à la conception d'un logement adaptable/PMR. Le Conseil d'État rappelle que l'irrégularité substantielle est celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre ou à rendre inexistant l'engagement du soumissionnaire. Il considère que le non-respect du seuil de 55 m², condition nécessaire pour bénéficier de subventions, constitue une irrégularité substantielle. Il rejette également l'argument selon lequel l'acte attaqué manquait de motivation, soulignant que les éléments nécessaires à la compréhension des raisons de la décision étaient présents. Enfin, il rejette la demande de suspension d'extrême urgence, estimant que les circonstances ne justifiaient pas une telle mesure.
Même affaire : C.E., n° 251 612, 24 septembre 2021
C.E., n° 246 697, 16 janvier 2020, TONWELT
suspension extrême urgence
Irrégularité substantielle · Exigence minimale · Taille d'écran · Cahier des charges · Critère d'attribution
Irrégularité substantielle de l'offre pour non-respect de l'exigence minimale de taille d'écran
1. Objet du recours et faits
Le pouvoir adjudicateur a déclaré irrégulière l'offre de TONWELT au motif que la taille minimale d'écran exigée (4,5 pouces) n'était pas respectée dans la phase 1 de l'offre. TONWELT avait proposé un modèle avec un écran de 4,3 pouces, mais prévoyait un remplacement par un modèle de 6,3 pouces en phase 2. Le Conseil d'État considère que cette irrégularité est substantielle au sens de l'article 76, § 1er de l'arrêté royal du 18 avril 2017, car elle empêche l'évaluation de l'offre et la comparaison avec les autres soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
TONWELT soutient que son offre n'était pas irrégulière car elle prévoyait un remplacement par un modèle conforme en phase 2. Elle critique le fait que le pouvoir adjudicateur n'ait pas pris en compte les informations de son offre et qu'il aurait dû considérer la phase 2 comme conforme. Elle invoque également l'irrégularité du cahier des charges en raison de l'absence de mention des émetteurs infrarouges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que l'irrégularité substantielle au sens de l'article 76, § 1er de l'arrêté royal du 18 avril 2017 est celle qui empêche l'évaluation de l'offre ou la comparaison avec les autres offres. Le non-respect d'une exigence minimale du cahier des charges constitue une telle irrégularité. Le fait que l'offre prévoie un remplacement dans un futur proche n'efface pas l'irrégularité de la phase 1. La convocation à une démonstration n'était pas conditionnée à la régularité matérielle de l'offre. La critique relative à l'absence de mention des émetteurs infrarouges n'est pas fondée. Le moyen est donc non sérieux et le recours en suspension est rejeté.
C.E., n° 246 550, 3 janvier 2020, LES ENTREPRISES GILLES MOURY
suspension
irrégularité substantielle · gabarit imposé · cahier spécial des charges · offre non conforme · prescription essentielle
Suspension d'extrême urgence de l'attribution d'un marché public
1. Objet du recours et faits
Les Entreprises Gilles Moury demandent la suspension d'extrême urgence de la décision du 8 novembre 2019 par laquelle la ville de Namur attribue le marché public relatif à la conception et la construction de bureaux pour la Cité des Métiers, de logements publics et d'un parking souterrain, ainsi que l'acquisition de parcelles pour la construction de logements à la société Cœur de Ville. La requérante soutient que l'offre de l'adjudicataire est affectée d'une irrégularité substantielle en proposant des bâtiments en R+5 alors que le cahier spécial des charges impose le respect d'un R+3.
2. Moyen invoqué
Le moyen unique consiste à contester la régularité de l'offre de la société Cœur de Ville, en arguant du non-respect d'une prescription essentielle du cahier spécial des charges concernant le gabarit des bâtiments du volet privé. La requérante soutient que le cahier spécial des charges impose explicitement un gabarit R+3 pour le volet privé, ce qui n'est pas respecté par l'offre de Cœur de Ville.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le cahier spécial des charges contient des dispositions claires et répétées imposant un gabarit R+3 pour le volet privé. Le programme général et le programme architectural et technique précisent que les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit équivalent à un R+3. La réponse donnée par la ville de Namur à une question posée par un soumissionnaire ne modifie pas la portée de ces prescriptions. L'offre de Cœur de Ville ne respecte donc pas une prescription essentielle du marché, ce qui constitue une irrégularité substantielle au sens de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. La suspension d'extrême urgence est donc ordonnée.
C.E., n° 246 532, 23 décembre 2019, VENTURIS
suspension extrême urgence
Irrégularité substantielle · Non-conformité RGPD · Transfert de données · Avantage discriminatoire · Justification des prix
Irrégularité substantielle de l'offre de VENTURIS
1. Objet du recours et faits
VENTURIS est écartée pour irrégularité substantielle, faute de ne pas respecter l'article 2.7.2 du cahier spécial des charges et l'article 12 du contrat relatif au traitement des données, en raison du transfert de données vers une filiale tunisienne sans décision d'adéquation. La VIVAQUA estime également que le prix proposé par VENTURIS n'est pas valablement justifié.
2. Moyen invoqué
VENTURIS argue que l'exigence de ne pas transférer de données vers des pays tiers n'est pas une exigence substantielle, que les garanties RGPD qu'elle propose sont suffisantes et que la justification de son prix est claire. La VIVAQUA maintient que le non-respect de l'article 2.7.2 constitue une irrégularité substantielle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que la non-conformité à l'article 2.7.2 constitue bien une irrégularité substantielle, rendant l'offre nulle. Le moyen est donc non sérieux, et le deuxième grief (justification du prix) n'est pas examiné car déjà tranché par le premier.
C.E., n° 246 376, 11 décembre 2019, GALÈRE
annulation
Sélection qualitative · Critères de sélection · Offre la plus basse · Attribution à autre soumissionnaire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à une autre association après classement de l'offre la plus basse
1. Objet du recours et faits
Le marché porte sur la construction d'un centre administratif à Etterbeek. Les requérantes GALÈRE et BAM CONTRACTORS ont déposé une offre de 42.166.077,11 EUR, classées première. La commune a finalement attribué le marché à l'association momentanée CIT BLATON - CFE BÂTIMENT pour un montant de 35.345.519,68 EUR HTVA. La décision d'attribution a été prise le 9 mars 2017. Les requérantes contestent cette décision, arguant qu'elles étaient la plus basse et auraient dû être sélectionnées.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que leur offre était la plus basse et qu'elles remplissaient les critères de sélection qualitative. Elles contestent la non-sélection et l'irrégularité de leur offre, invoquant des violations des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 5, 20 et 24 de la loi du 15 juin 2006, ainsi que des principes de bonne administration et d'égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la commune avait un pouvoir discrétionnaire dans la sélection qualitative et que l'irrégularité substantielle de l'offre des requérantes, fondée sur une majoration de prix non signée conformément à l'article 82 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, justifie l'écartement. Le Conseil d'État ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation.
C.E., n° 246 376, 11 décembre 2019, GALÈRE
annulation
Article 82 arrêté royal · Signature des mentions complémentaires · Irrégularité substantielle · Prix du marché
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irrégularité substantielle de l'offre due à une majoration de prix non signée
1. Objet du recours et faits
L'offre des requérantes contenait une mention de majoration de 0,82% sur le prix total, non signée, alors que l'article 82 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 exige que les mentions complémentaires ou modificatives influençant le prix soient signées. La commune a considéré cela comme une irrégularité substantielle justifiant l'écartement.
2. Moyen invoqué
Les requérantes arguent que la mention litigieuse était originale et faisait partie de l'offre au moment de la signature, et que les signatures globales à la page suffisaient. Elles invoquent la jurisprudence qui permet de considérer qu'un paraphe peut suffire dans certains cas.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la mention de majoration était bien une modification de l'offre et nécessitait une signature spécifique. Le fait que la page portant la mention était signée de manière globale ne suffit pas à couvrir cette mention spécifique. L'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie.
C.E., n° 246 130, 20 novembre 2019, INFRASTRUCTURE & CONSTRUCTION
annulation
Motivation formelle · Irrégularité substantielle · Pouvoir adjudicateur · Obligation de motivation · Article 2 et 3 loi 29 juillet 1991
Motivation insuffisante de la qualification d'irrégularité substantielle d'une offre
1. Objet du recours et faits
La société INFRASTRUCTURE & CONSTRUCTION a soumis une offre pour un marché de remise en état. L'administration a rejeté son offre pour irrégularité substantielle, sans motiver suffisamment cette qualification. L'offre de la requérante contenait une absence de justification pour certains postes à prix global, sans que l'administration n'explique pourquoi cela constitue une irrégularité substantielle.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la motivation de l'administration est insuffisante et contraire à l'obligation de motivation formelle en vertu de l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. Le Conseil d'État doit vérifier que la qualification d'irrégularité substantielle est justifiée et motivée de manière précise, notamment lorsque l'irrégularité porte sur un élément essentiel comme un prix global.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision attaquée, rejetant l'offre de la requérante pour irrégularité substantielle sans motivation suffisante. Il rappelle que lorsqu'une offre est affectée d'une irrégularité substantielle, le pouvoir adjudicateur ne peut se limiter à constater la dérogation, mais doit motiver précisément pourquoi cette irrégularité est substantielle, surtout lorsqu'elle porte sur un élément essentiel comme un prix global. La motivation fournie est trop vague et ne permet ni au destinataire ni au Conseil d'État de contrôler la décision. L'annulation est totale.
C.E., n° 246 091, 14 novembre 2019, POSTALIA BELGIUM
suspension extrême urgence
Tarifplan · Offerteformulier · Document obligatoire · Routage-activiteiten · Motivation insuffisante
Exclusion d'une offre pour défaut de tarifplan
1. Objet du recours et faits
La commune de Brugge a publié une consultation pour une 'raamovereenkomst voor de postverwerking via een aankoopcentrale tot 31/12/2023'. La société Postalia Belgium a soumis une offre sous la marque Easypost. L'administration a rejeté l'offre en raison du manque d'un 'tariefplan' joint à l'offerteformulier. Postalia soutient que le tariefplan est contenu dans le offerteformulier et que l'exclusion est injustifiée.
2. Moyen invoqué
Postalia soutient que le tariefplan est intégralement contenu dans le offerteformulier et que l'absence d'un document séparé ne constitue pas une irrégularité substantielle. Elle invoque le principe de proportionnalité et le droit à un traitement égal. L'administration a motivé l'exclusion par le défaut de tariefplan, sans distinguer entre offerteformulier et tariefplan.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que le bestek peut exiger la production d'un tariefplan détaillé et contraignant, distinct du offerteformulier. L'absence d'un tel document peut constituer une irrégularité substantielle, sauf si le document joint est manifestement équivalent. Ici, le tariefplan joint est manifestement différent du offerteformulier et ne remplit pas la même fonction. L'exclusion de l'offre est donc fondée sur une irrégularité substantielle. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 245 869, 24 octobre 2019, RAF DE VRIESE
annulation
Attestation de visite des lieux · Offre régulière · Obligation de vérification · Motiver la décision d'attribution
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La ville de Poperinge a procédé à l'attribution d'une opération de travaux d'entretien de routes. L'offre de la société NV RAF De Vriese a été jugée irrégulière car l'attestation de visite des lieux n'était pas conforme au bestek, qui exigeait un contrôle en présence d'un représentant de la ville. L'attestation présentée par la société était signée par un employé de l'hôtel de ville sans que le contrôle ait été effectué en sa présence.
2. Moyen invoqué
La société conteste la nullité de la décision d'attribution, arguant que le bestek n'exigeait pas qu'un contrôle soit effectué en présence d'un représentant de la ville, et que l'attestation présentée était suffisante. Elle soutient que l'erreur, s'il y en avait une, relevait des services municipaux.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que le bestek exigeait explicitement un contrôle en présence d'un représentant de la ville, et que l'attestation présentée ne satisfaisait pas à cette exigence. La nullité de la décision d'attribution est donc fondée. Le recours est rejeté.
C.E., n° 245 775, 15 octobre 2019, WORKFLOW & DESIGN BEYERS GROUP
suspension extrême urgence
Irrégularité substantielle · Exigence minimale · Avantage discriminatoire · Comparabilité des offres · Erreur manifeste d'appréciation
Violation des articles 81 et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, de l'erreur manifeste d'appréciation et des principes de bonne administration et d'égalité de traitement
1. Objet du recours et faits
La société WORKFLOW & DESIGN BEYERS GROUP dénonce l'irrégularité de son offre au regard du cahier spécial des charges du marché de fourniture de remorques de signalisation. Elle estime que la prescription technique imposant l'utilisation d'un groupe électrogène n'est pas une exigence minimale ou essentielle du marché, et que la SOFICO ne pouvait pas déclarer son offre irrégulière sur cette base. Elle invoque les articles 81 et 83 de la loi du 17 juin 2016, l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que les principes de bonne administration et d'égalité de traitement.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la prescription technique litigieuse n'est pas une exigence minimale ou une prescription essentielle du marché, et que la SOFICO ne pouvait pas déclarer son offre irrégulière sur cette base. Elle estime que la déclaration d'irrégularité de son offre constitue une erreur manifeste d'appréciation, en violation des articles 81 et 83 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la prescription technique litigieuse constitue une exigence minimale et essentielle du marché, et que l'absence d'un groupe électrogène dans l'offre de la requérante constitue une irrégularité substantielle. L'irrégularité empêche la comparaison de l'offre de la requérante avec celles des autres soumissionnaires, ce qui justifie la déclaration d'irrégularité. Le moyen n'est donc pas sérieux.
C.E., n° 245 414, 12 septembre 2019, Henk DE FOUR
suspension extrême urgence
irrégularité substantielle · UEA · principe de sécurité juridique · principe de diligence · régularisation
Réception d'une offre sans pièce d'appel d'offres européen et conséquences de l'irrégularité substantielle
1. Objet du recours et faits
Henk De Four a soumis une offre pour une opération de réparation de dommages causés par des catastrophes naturelles dans la région flamande. L'offre a été déclarée irrégulière par le jury car le candidat n'a pas déposé de document UE d'appel d'offres (UEA). Le jury a conclu que l'offre était substantiellement irrégulière et a donc refusé l'attribution. Le Conseil d'État a confirmé cette décision, affirmant que l'absence d'UEA constitue une irrégularité substantielle qui empêche toute possibilité de régularisation.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la décision d'attribution a été prise sans tenir compte des principes généraux du droit administratif, notamment le principe de sécurité juridique et le principe de diligence. Il estime que l'absence de mention de sanctions dans le dossier d'appel d'offres et les documents associés a créé l'impression que les documents pouvaient être ajoutés ultérieurement. Il demande la suspension de l'exécution de la décision de refus d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que l'absence d'UEA constitue une irrégularité substantielle qui empêche toute possibilité de régularisation. Le principe de sécurité juridique et le principe de diligence ne permettent pas d'échapper à la sanction prévue par le décret. Le moyen est donc non fondé et la demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 245 415, 12 septembre 2019, BIDFOOD FLANDERS
suspension extrême urgence
Modification des prix après l'ouverture des offres · Non-respect de l'article 54 RDB 2017 · Deuxième offre · Irregularité substantielle
Modification des prix après l'ouverture des offres et non-respect de l'article 54, § 2, premier alinéa, du règlement royal du 18 avril 2017
1. Objet du recours et faits
La ville de Gand attribue le marché de la fourniture de denrées alimentaires non périssables et de produits surgelés à Java après une procédure publique. Bidfood Flanders, qui a participé, ne reçoit aucun marché car son offre est considérée comme substantiellement irrégulière. Bidfood avait, après l'ouverture des offres, soumis de nouveaux prix pour plusieurs postes, y compris le poste 117, en réponse à des questions de la ville. La ville considère cela comme la déposition d'une deuxième offre, ce qui est contraire à l'article 54, § 2, premier alinéa, du règlement royal du 18 avril 2017. La décision de la ville est approuvée par le collège des bourgmestre et échevins le 18 juillet 2019.
2. Moyen invoqué
Bidfood soutient que la modification des prix n'était pas une erreur substantielle, mais une correction sur la base d'une question de la ville. Selon elle, il s'agissait d'une mauvaise codification et non d'une intention de déposer une deuxième offre. Elle se réfère aux articles 33 à 36 du règlement royal de 2017, qui permettent la correction des erreurs matérielles. Elle soutient que son offre révisée ne doit pas être considérée comme une nouvelle soumission.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que la modification des prix après l'ouverture des offres constitue une irrégularité substantielle. Conformément au règlement royal de 2017, il n'est pas autorisé d'apporter des modifications à une offre après son ouverture. L'offre révisée de Bidfood est considérée comme une deuxième soumission, ce qui est contraire à l'article 54, § 2, premier alinéa. La ville avait donc le droit de déclarer l'offre de Bidfood nulle. Le moyen est irrecevable et la demande en suspension est rejetée.
Même affaire : C.E., n° 246 418, 17 décembre 2019
C.E., n° 245 322, 23 août 2019, SODEXO BELGIUM
suspension extrême urgence
Contradiction prix · Évaluation offres · Égalité traitement · Minutie · Obligation motivation
Contradiction dans les prix de l'offre d'API RESTAURATION et manquement à l'examen de la régularité des offres
1. Objet du recours et faits
Le CPAS a attribué le marché de restauration à API RESTAURATION malgré une contradiction manifeste entre les prix indiqués dans l'annexe E (inventaire détaillé) et l'annexe F (inventaire) de l'offre d'API, notamment pour les repas allocataires sociaux (5,30 € vs 2,30 €) et le personnel (2,50 € vs 2,30 €). Le CPAS a choisi de ne retenir que les prix de l'annexe F, justifié par la signature du directeur d'API, sans analyser l'intention réelle de l'entreprise ni vérifier si l'offre était régulière. Cette approche a empêché une comparaison objective et a porté atteinte au principe d'égalité de traitement.
2. Moyen invoqué
Sodexo soutient que le CPAS devait écarter l'offre d'API en raison de l'irrégularité substantielle de son offre, en vertu de l'article 76, § 4 et 83 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, et de l'article I.13 du cahier des charges. Le CPAS n'a pas respecté ses obligations de minutie, de motivation et d'égalité de traitement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que l'offre d'API présentait une contradiction dans les prix qui rendait l'engagement de l'entreprise incertain. Le CPAS n'a pas écarté cette offre malgré son obligation de le faire, ce qui constitue une violation des principes d'égalité de traitement, de minutie et d'obligation de motivation. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique erronée et est annulée. La suspension de l'exécution est ordonnée.
Même affaire : C.E., n° 246 721, 20 janvier 2020
C.E., n° 245 297, 12 août 2019, ENGIE FABRICOM
suspension
Irrégularité substantielle · Exigences minimales · Article 76 · Motivation
Violation de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics
1. Objet du recours et faits
L'offre d'ENGIE FABRICOM est écartée pour non-conformité avec des exigences du cahier spécial des charges, notamment en matière de maintenance et de transmission des données. ENGIE FABRICOM conteste que ces exigences soient substantielles et critique la manière dont l'adjudicateur a traité les offres.
2. Moyen invoqué
ENGIE FABRICOM soutient que les exigences invoquées par l'adjudicateur ne sont pas substantielles et que l'offre retenue ne les respecte pas non plus. Elle critique l'absence de motivation formelle et la différence de traitement entre les soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge les moyens sérieux. Il constate que certaines prescriptions du cahier spécial des charges ne sont pas des exigences minimales. L'adjudicateur a manqué de motivation formelle en ne précisant pas la nature substantielle des irrégularités. Cette carence justifie l'annulation de la décision.
C.E., n° 245 278, 2 août 2019, GO 4 GLOBAL BUSINESS SERVICES
suspension extrême urgence
Délai de rigueur · Irrégularité substantielle · Article 8.6.1 · Exigence minimale · Comparaison des offres
Violation de l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 et irrégularité substantielle de l'offre
1. Objet du recours et faits
La société GO 4 GLOBAL BUSINESS SERVICES dépose une offre pour un accord-cadre de services de numérisation de dossiers. Le pouvoir adjudicateur, TOIT & MOI, rejette l'offre en la qualifiant d'irrégulière, invoquant notamment que l'engagement de 200 dossiers par mois ne respecte pas le délai de rigueur de 20 minutes par dossier, ce qui serait une irrégularité substantielle. L'offre est rejetée sans que l'adjudicateur ne démontre en quoi cette irrégularité serait substantielle au sens de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'offre ne contient pas d'irrégularité, car l'engagement de 200 dossiers par mois permet de respecter les délais prescrits. Elle ajoute que l'adjudicateur n'a pas justifié le caractère substantiel de l'irrégularité, ce qui est requis pour en déclarer l'irrégularité. Elle invoque l'absence de motifs et l'erreur manifeste d’appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les délais de rigueur sont des exigences essentielles du marché. L'offre de la requérante, en indiquant un engagement de 200 dossiers par mois, ne respecte pas le délai de 20 minutes par dossier, ce qui constitue une irrégularité. L'adjudicateur a toutefois le devoir de démontrer que cette irrégularité est substantielle, ce qu'il n'a pas fait. La décision attaquée est donc fondée sur une base juridique erronée et est annulée dans son intégralité.
C.E., n° 245 278, 2 août 2019, GO 4 GLOBAL BUSINESS SERVICES
suspension extrême urgence
Discrimination · Égalité · Traitement différentiel · Erreur matérielle · Article 34 arrêté royal
Traitement discriminatoire et irrégularité des offres des autres soumissionnaires
1. Objet du recours et faits
La requérante fait valoir que l'adjudicateur a procédé à des corrections dans les offres des soumissionnaires IGUANA et DÉPÔT D'HISTOIRES, mais pas dans la sienne, ce qui serait discriminatoire. Elle soutient que ces corrections portaient sur des éléments essentiels du cahier des charges, comme le nombre de mois d'engagement, et que l'adjudicateur n'avait pas les informations nécessaires pour corriger les offres.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque l'article 34 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui autorise la correction des erreurs matérielles, mais seulement lorsque l'erreur est manifeste et sans ambiguïté. Elle soutient que les corrections apportées aux offres des autres soumissionnaires ne reposaient pas sur des erreurs matérielles, mais sur des interprétations subjectives, ce qui serait discriminatoire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les erreurs matérielles sont celles qui ne laissent pas de place à l'interprétation. L'adjudicateur a pu corriger les offres des autres soumissionnaires car elles comportaient des erreurs arithmétiques ou matérielles évidentes, qui ne remettaient pas en cause la régularité globale de l'offre. La requérante, en revanche, avait commis une irrégularité substantielle, ce qui justifiait le rejet de son offre. Le traitement différentiel n'est donc pas discriminatoire, mais fondé sur la nature différente des offres. Le second moyen est irrecevable.
C.E., n° 245 221, 23 juillet 2019, Telecom Integrated Technologies
suspension extrême urgence
Identification du soumissionnaire · Offre irrégulière · Diligence de la partie requérante · Motivation formelle et matérielle
Défaut d'identification du soumissionnaire et irrégularité substantielle de l'offre
1. Objet du recours et faits
Telecom Integrated Technologies (Telecom-IT) a déposé une offre pour le lot 2 du marché « Implémentation d'un nouveau réseau wi-fi » au CHR Verviers East Belgium. L'offre a été signée par Tom MESSIAEN en tant que personne physique, sans mention explicite de la société en tant que soumissionnaire. Le Conseil d'État a considéré que l'absence d'identification claire du soumissionnaire justifiait la non-sélection de l'offre, faute de pouvoir établir l'engagement de l'entreprise. Telecom-IT soutient que l'offre était en réalité de sa part, via Tom MESSIAEN agissant en tant que mandataire, et que l'irrégularité n'était pas substantielle.
2. Moyen invoqué
Telecom-IT invoque une violation de l'article 8 de la loi du 17 juin 2013, de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et du principe de diligence. Elle soutient que l'offre était en réalité de sa part, via Tom MESSIAEN en tant que mandataire, et que l'irrégularité n'était pas substantielle. Le Conseil d'État a rejeté ce moyen, estimant que le formulaire d'offre était clairement signé par Tom MESSIAEN en tant que personne physique, sans mention de la société, et que l'absence d'identification justifiait la non-sélection.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a rejeté le moyen, estimant que le formulaire d'offre était clairement signé par Tom MESSIAEN en tant que personne physique, sans mention de la société, et que l'absence d'identification justifiait la non-sélection. L'offre était donc irrégulière au regard de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, et la décision d'attribution à un autre soumissionnaire était fondée.
C.E., n° 245 033, 1 juillet 2019, PAUL TINTIN
suspension annulation indemnité réparatrice
Irrégularité de l'offre · Article 95 de l'arrêté royal · Dépassement du nombre de pages · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irrégularité de l'offre de la société momentanée INTERVENTUS-MASSILLON-VIDICK
1. Objet du recours et faits
La société momentanée INTERVENTUS-MASSILLON-VIDICK a déposé une offre pour le lot 2 du marché, mais ses notes dépassaient de manière substantielle le nombre de pages prescrit par le cahier spécial des charges. Le Conseil d'État n'a pas examiné la régularité de cette offre et n'a pas motivé sa décision en conséquence.
2. Moyen invoqué
Le moyen consiste à contester l'irrégularité de l'offre de la société momentanée INTERVENTUS-MASSILLON-VIDICK et à demander que le Conseil d'État examine la régularité de cette offre et la motive en conséquence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a annulé les décisions d'attribution des lots 1 à 4, mais n'a pas tranché le moyen relatif à l'irrégularité de l'offre de la société momentanée INTERVENTUS-MASSILLON-VIDICK. Il a considéré que la partie adverse n'avait pas examiné la dérogation à l'article 95 de l'arrêté royal et que la motivation des décisions n'était pas suffisante.
Même affaire : C.E., n° 258 706, 6 février 2024
C.E., n° 244 980, 27 juin 2019, BOUWBEDRIJF VMG - DE COCK
suspension annulation extrême urgence
Défaut de déposer en temps utile · Plan de déploiement · Signature de l’offre · Article 83 du Roi décret placement 2017 · Irregularité matérielle
Défaut de déposer en temps utile le plan de déploiement et la signature de l’offre
1. Objet du recours et faits
La SNC Bouwbedrijf VMG - De Cock soutient que l’offre de la SNC Bouwbedrijf Van der Kinderen, y compris le plan de déploiement et la signature, a été déposée en retard. Conformément au cahier des charges, l’offre devait être reçue au plus tard le 19 avril 2018 à 09 h 30. Le plan de déploiement a été reçu à 09 h 55, et la signature a été apposée le 19/04/2018 à 09 h 55 min 58 s. La partie adverse admet que la signature et le plan de déploiement ont été déposés après la date limite, mais soutient que cela s’est produit avant l’ouverture des offres et que la plateforme de passation électronique l’a autorisé.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que l’article 83 du Roi décret placement 2017 et les dispositions du cahier des charges doivent être strictement appliqués. Les offres déposées en retard ne peuvent pas être acceptées. Le fait que la plateforme autorise le dépôt de documents après l’échéance ne décharge pas l’autorité adjudicatrice de l’obligation de respecter les délais légaux.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État confirme que l’article 83 du Roi décret placement 2017 et les dispositions du cahier des charges doivent être strictement appliqués. Une offre qui n’a pas été déposée avant la date et l’heure limite est considérée comme tardive. La partie adverse ne peut s’appuyer sur l’utilisation de la plateforme de passation électronique pour déroger à ces règles. Le moyen est fondé et la décision d’attribution est déclarée nulle.
C.E., n° 244 541, 17 mai 2019, BEDIMO
suspension extrême urgence
Évaluation de l'offre · Régularité de l'offre · Fiches techniques manquantes · Non-conformité · Irrégularité substantielle
Évaluation de la régularité de l'offre de BEDIMO
1. Objet du recours et faits
BEDIMO a fourni une offre non conforme au cahier des charges sur plusieurs points : fiches techniques manquantes pour certains produits, non-respect des exigences de teinte pour les armoires vestiaires, non-conformité des sièges de bureau et visiteur. La SOFICO rejette l'offre pour irrégularité substantielle.
2. Moyen invoqué
BEDIMO conteste la qualification d'irrégularité substantielle de ses manquements, arguant que ceux-ci ne sont pas essentiels et ne sauraient justifier le rejet de son offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État confirme le rejet de l'offre de BEDIMO. Il estime que les manquements sont substantiels, notamment les fiches techniques manquantes, la non-conformité des produits aux exigences essentielles du cahier des charges, et le cumul de ces irrégularités entraîne une distorsion de concurrence. L'offre est donc irrégulière et doit être rejetée.
C.E., n° 244 164, 3 avril 2019, JETTE CLEAN
suspension extrême urgence annulation
Modifications d'offre · Éléments essentiels du marché · Irrégularité substantielle · Principe d'égalité de traitement
Déclaration d'irrégularité substantielle d'une offre en réponse à une demande d'informations complémentaires
1. Objet du recours et faits
JETTE CLEAN a déposé une offre pour un marché de nettoyage. Lorsque la SNCB lui a demandé des précisions sur les tarifs horaires et les heures prévues, elle a modifié sa réponse en augmentant le nombre d'heures pour certaines catégories de personnel. La SNCB a considéré que ces modifications constituaient une modification d'éléments essentiels du marché, ce qui est interdit par l'article 147 §4 de la loi du 17 juin 2016. La SNCB a donc déclaré l'offre de JETTE CLEAN irrégulière et l'a écartée de l'analyse. JETTE CLEAN demande l'annulation de cette décision.
2. Moyen invoqué
JETTE CLEAN soutient que les modifications apportées à son offre ne concernaient pas des éléments essentiels du marché, car le cahier des charges ne les exigeait pas. Elle argue que les éléments modifiés (prix de revient, heures de personnel) peuvent varier en cours d'exécution et ne constituent pas des éléments essentiels. Elle reproche également à la SNCB d'avoir méconnu les principes d'égalité de traitement et de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que l'article 147 §4 de la loi du 17 juin 2016 interdit de modifier des éléments essentiels du marché après la demande d'informations complémentaires. Il considère que les éléments modifiés par JETTE CLEAN (répartition des heures entre catégories de personnel, ajout de catégories non prévues, modification du prix de revient) touchent à des éléments constitutifs du prix de l'offre et peuvent être qualifiés d'éléments essentiels. Il estime que la SNCB avait le droit de considérer que ces modifications étaient inacceptables et qu'elles constituaient une irrégularité substantielle. La décision attaquée est donc motivée et conforme à la loi.
Même affaire : C.E., n° 245 801, 17 octobre 2019
C.E., n° 242 147 du 26 juillet 2018 et n° 244 123 du 2 avril 2019, ENTREPRISES JEAN NONET & FILS
suspension extrême urgence annulation
Irrégularité substantielle · Formulaire d'offre · Erreur de TVA · Motivation insuffisante · Formulaire incomplet · Égalité de traitement
Défaut de motivation et qualification d'irrégularité substantielle de l'offre
1. Objet du recours et faits
La ville de Gembloux, par délibération du collège communal du 14 décembre 2017, a déclaré irrégulière l'offre déposée par la société ENTREPRISES Jean NONET et FILS dans le cadre du marché « Ecole communale de MAZY, Aménagement de la cour » (formulaire incomplet et taux de TVA erroné, 21 % au lieu de 6 %) et a attribué ce marché à la société GECIROUTE. La société évincée a introduit une demande de suspension d'extrême urgence et un recours en annulation.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que les irrégularités retenues à l'encontre de son offre ne sont pas substantielles, que l'erreur relative à la TVA était rectifiable, que l'incomplétude du formulaire n'est pas justifiée comme irrégularité substantielle et que la motivation de la décision est insuffisante au regard des obligations de motivation et de transparence. Est également invoqué, à titre d'autres moyens jugés sérieux, le défaut de vérification effective des prix apparemment anormalement bas de l'attributaire.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 242 147 du 26 juillet 2018, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la délibération du 14 décembre 2017, après avoir jugé sérieux les moyens relatifs à l'insuffisance de motivation quant à la qualification d'irrégularité substantielle et à l'absence de rectification, ainsi que le moyen tiré de ce que la partie adverse, face à des prix apparemment anormalement bas et à une justification de l'attributaire mentionnant une « proposition adaptée » issue d'une « négociation menée postérieurement » au dépôt de l'offre initiale, n'a pas procédé à une véritable et effective vérification des prix. À la suite de cet arrêt, la partie adverse a retiré l'acte attaqué par décision du 16 août 2018, en se fondant précisément sur les moyens jugés sérieux, et n'a pas demandé la poursuite de la procédure.
Par l'arrêt n° 244 123 du 2 avril 2019, statuant au contentieux de l'annulation, le Conseil d'État juge qu'il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt n° 242 147 du 26 juillet 2018, déclare fondés les deuxième, troisième et quatrième moyens et annule la délibération du collège communal de la ville de Gembloux du 14 décembre 2017, la requête étant rejetée pour le surplus et les dépens étant mis à charge de la partie adverse.
C.E., n° 244 034, 26 mars 2019, LA FILIÈRE BOIS
suspension extrême urgence
Article 76 AR · Irrégularité substantielle · Motivation · Principe de sécurité juridique
Violation de l'article 76 de l'AR du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste la qualification d'irrégularité substantielle de son offre, invoquant notamment l'interprétation du cahier des charges et la non-essentielité des plages horaires. Elle soutient que les plages horaires ne sont pas un élément essentiel du marché, que les horaires proposés sont comparables aux exigences du marché, et que la partie adverse a agi de manière contradictoire en appliquant cette exigence de manière sélective.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'irrégularité substantielle invoquée par la partie adverse est mal fondée, car les plages horaires ne sont pas un élément essentiel du marché, que les horaires proposés sont comparables, et que la partie adverse a agi de manière contradictoire en appliquant cette exigence de manière sélective.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que les plages horaires sont effectivement un élément essentiel du marché, que les horaires proposés ne respectent pas les exigences minimales du cahier des charges, et que la partie adverse n'a pas agi de manière contradictoire. Le moyen est donc non sérieux.
C.E., n° 244 034, 26 mars 2019, LA FILIÈRE BOIS
suspension extrême urgence
Article 4 et 5 loi 17 juin 2013 · Motivation formelle et matérielle · Erreur manifeste d'appréciation · Principe de traitement égalitaire
Violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics
1. Objet du recours et faits
La requérante critique la motivation de la décision attaquée, affirmant qu'elle ne respecte pas les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013. Elle soutient que la partie adverse n'a pas motivé correctement les irrégularités substantielles et qu'elle a appliqué les critères d'attribution de manière discriminatoire.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision attaquée ne respecte pas les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013, car la partie adverse n'a pas motivé correctement les irrégularités substantielles et a appliqué les critères d'attribution de manière discriminatoire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que la motivation de la décision attaquée est suffisante et que la partie adverse n'a pas agi de manière discriminatoire. Le moyen est donc non sérieux et irrecevable au stade de la procédure en référé d'extrême urgence.
C.E., n° 243 940, 14 mars 2019, VINCENT PIRONT
suspension extrême urgence
Signature du métré · Irrégularité substantielle · Article 76 §1er AR du 18 avril 2017 · Article 44 AR du 18 avril 2017 · Article 83 Loi du 17 juin 2016
Signature du métré récapitulatif et irrégularité substantielle
1. Objet du recours et faits
La requérante VINCENT PIRONT a déposé une offre pour un marché de travaux de renouvellement de l'étanchéité de la plate-forme du hall de sport de l'Athénée Royale de JAMBES. L'offre a été classée première. La Communauté française a retenu une autre offre, celle de la S.P.R.L. SOLABEL, sur la base d'une irrégularité substantielle, à savoir le fait que le métré récapitulatif joint à l'offre de VINCENT PIRONT n'était pas signé par une personne habilitée à engager la société, contrairement à la signature du formulaire d'offre signée par Vincent PIRONT, administrateur-délégué. La requérante soutient que cette irrégularité n'est pas substantielle, car l'engagement de l'offre est clairement manifesté par la signature du formulaire d'offre, et que la jurisprudence du Conseil d'État n'impose pas la signature du métré pour que l'offre soit valable. Elle invoque également l'absence de motivation formelle de la décision attaquée.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la signature du formulaire d'offre par Vincent PIRONT, personne habilitée à engager la société, suffit à garantir la validité de l'offre, même si le métré n'est pas signé par une personne habilitée. Elle invoque la jurisprudence du Conseil d'État qui considère que l'absence de signature du métré, lorsque l'offre est signée par une personne habilitée, n'est pas une cause d'irrégularité substantielle. Elle reproche également à la Communauté française d'avoir manqué de motivation formelle, en ne démontrant pas qu'il existait un doute sur l'engagement de l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que l'article 76, §1er, 3°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 prévoit que les exigences minimales et les exigences indiquées comme substantielles dans les documents du marché doivent être respectées. Le cahier spécial des charges, au point 2.2, classe le métré récapitulatif parmi les exigences substantielles. Le point 4.3 du même cahier spécial des charges exige que le métré soit signé par le soumissionnaire ou une personne habilitée. Le Conseil d'État estime que, lorsque le soumissionnaire est une personne morale, la signature du métré doit être effectuée par une personne habilitée à engager la société. L'absence de telle signature constitue une irrégularité substantielle. Le Conseil d'État note que la jurisprudence citée par la requérante ne s'applique pas, car dans les affaires concernées, les documents du marché n'avaient pas qualifié l'exigence de signature du métré comme substantielle. Le Conseil d'État conclut que la Communauté française n'a pas manqué de motivation, car l'irrégularité était évidente et fondée sur des dispositions claires du marché. La demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 243 863, 1 mars 2019, HULLBRIDGE ASSOCIATED
annulation
Protection collective · Garde-corps · Échafaudage · Offre irrégulière · Condition essentielle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Déclaration d'irrégularité d'une offre et attribution d'un marché public de travaux
1. Objet du recours et faits
La société Hullbridge Associated a déposé une offre pour un marché public de travaux de mise en conformité et rénovation. La décision attaquée du 14 septembre 2016 a déclaré l'offre irrégulière et a attribué le marché à la société LIXON. Le Conseil d'État a examiné si l'offre de Hullbridge Associated respectait les exigences de sécurité en matière de protection collective pour les travaux en toiture. L'offre ne contenait aucun engagement relatif à la mise en place de garde-corps pour les niveaux 5 et 7, et l'échafaudage prévu ne dépassait pas le quatrième niveau. Le Conseil d'État a conclu que l'offre était irrégulière car elle ne répondait pas aux exigences essentielles de sécurité énoncées dans les documents du marché.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que son offre était régulière et conforme aux exigences de sécurité, notamment en raison de la présence d'un échafaudage de façade et d'un harnais avec longe et/ou stop-chute. Elle conteste l'irrégularité retenue et soutient que l'échafaudage pouvait servir de garde-corps. Elle reproche également à la partie adverse d'avoir violé les principes de concurrence et d'égalité en traitant différemment son offre et celle de la société LIXON.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a rejeté le moyen, considérant que l'offre de la requérante ne répondait pas aux exigences de sécurité énoncées dans les documents du marché. L'offre était irrégulière car elle ne contenait aucun engagement relatif à la mise en place de garde-corps pour les niveaux 5 et 7, et l'échafaudage prévu ne dépassait pas le quatrième niveau. Le Conseil d'État a conclu que la partie adverse n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en déclarant l'offre irrégulière.
Même affaire : C.E., n° 236 190, 19 octobre 2016
C.E., n° 243 864, 1 mars 2019, CNOCKAERT
suspension extrême urgence
Motivation formelle · Articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 · Articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 · Motifs de droit et de fait
Violation de l'obligation de motivation formelle de l'acte attaqué
1. Objet du recours et faits
La requérante est informée par courrier daté du 29 janvier 2019 que son offre est irrégulière, sans que l'acte ne contienne de motifs juridiques ou de fait justifiant cette décision. Elle invoque l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 et l'article 4 de la loi du 17 juin 2013, qui exigent une motivation formelle des actes administratifs individuels, notamment en matière de marchés publics.
2. Moyen invoqué
L'acte attaqué ne contient pas de motifs juridiques ou de fait justifiant la décision d'irrégularité. Cette omission constitue une violation de l'obligation de motivation formelle. La requérante n'était pas en mesure de comprendre les raisons de l'irrégularité de son offre, ce qui la prive de la possibilité de se défendre. L'absence de motivation rend l'acte attaqué nul et non avenu.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que la motivation d'un acte administratif doit permettre au destinataire et au juge de comprendre les raisons de la décision. En l'espèce, les motifs de l'irrégularité de l'offre sont invoqués, mais sans référence au fondement juridique. Cependant, la requérante était au courant de l'arrêté royal du 18 juin 2017, auquel se réfère le cahier des charges, et savait que les prix devaient être justifiés. L'absence de référence explicite à cet arrêté n'empêche pas la requérante de déterminer le fondement juridique de l'acte. La motivation est donc considérée comme suffisante. Le deuxième moyen est rejeté.
C.E., n° 243 817, 27 février 2019, LARCIN
suspension extrême urgence
Vérification régularité offre · Pouvoirs administrateur délégué · Gestion journalière · Irrégularité substantielle · Principe légitime confiance
Vérification de la régularité de l'offre et pouvoirs du signataire
1. Objet du recours et faits
LARCIN a soumis une offre pour un marché public signée par son administrateur délégué M. Michel LUYCKX. Le pouvoir adjudicateur a estimé que les documents joints ne permettaient pas de définir les pouvoirs de représentation de l'administrateur délégué, ce qui constitue une irrégularité substantielle. LARCIN soutient que les statuts de la société confèrent à l'administrateur délégué tous les pouvoirs pour la gestion journalière, y compris la signature des offres, et que l'offre en 2013 avait été retenue sur la base des mêmes statuts.
2. Moyen invoqué
LARCIN soutient que l'offre est régulière car l'administrateur délégué a tous les pouvoirs pour la gestion journalière, y compris la signature des offres. Elle reproche au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir approfondi ses investigations et d'avoir violé le principe de légitime confiance en appliquant différemment la règle selon les années.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que la signature d'une offre de marché public n'est pas en principe un acte de gestion journalière et que le pouvoir adjudicateur n'a pas à vérifier, pour chaque soumissionnaire, si le dépôt d'une offre relève de la gestion journalière. L'irrégularité substantielle résultant du manque de confirmation des pouvoirs du signataire justifie l'écart de l'offre. La décision attaquée est donc valable.
C.E., n° 243 573, 31 janvier 2019, ARS TRAFFIC & TRANSPORT TECHNOLOGY
suspension extrême urgence
Irregularité substantielle · Offre · Test de lisibilité · Panneau d'information · Motifs d'appréciation
Irregularité substantielle de l'offre en raison d'un panneau d'information différent lors du test de lisibilité
1. Objet du recours et faits
La partie requérante estime que son offre a été déclarée substantiellement irrégulière en raison de l'utilisation d'un panneau d'information différent pendant le test de lisibilité, ce qui, selon elle, ne correspond pas à l'offre et aux exigences minimales. Elle soutient que le jury n'a pas correctement procédé au test de lisibilité et que les motifs dans la décision d'attribution sont insuffisants.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que l'offre n'est pas substantiellement irrégulière, car le panneau d'information utilisé sur le site de test était fonctionnel et techniquement équivalent au panneau d'information figurant dans les références, et que les différences sont minimes. Elle soutient que le jury s'est appuyé sur une interprétation incorrecte des exigences de lisibilité et que les motifs dans la décision sont insuffisants pour justifier l'irrégularité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que l'offre de la partie requérante est effectivement déclarée substantiellement irrégulière. Le panneau d'information utilisé sur le site de test diffère de manière significative du panneau d'information figurant dans l'offre, notamment en ce qui concerne le nombre d'affichages, les formats d'affichage, la couleur d'arrière-plan, l'affectation fonctionnelle des affichages et le mode de fixation. Ces différences rendent le test de lisibilité non représentatif de la lisibilité du panneau d'information final. Le jury n'a pas été en mesure d'évaluer la lisibilité de manière univoque, ce qui constitue une atteinte à l'exigence du cahier spécial des charges. Les motifs dans la décision d'attribution sont suffisants pour justifier la irrégularité substantielle. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 243 573, 31 janvier 2019, ARS TRAFFIC & TRANSPORT TECHNOLOGY
suspension extrême urgence
Vérification régularité offre · Article 74 KB spécial secteurs · Motivation insuffisante · Droits de l'administration
Vérification insuffisante de la régularité de l'offre de la société Axentia Technologies
1. Objet du recours et faits
La partie requérante estime que la partie adverse n’a pas procédé à une vérification suffisante de la régularité de l’offre de la société Axentia Technologies, ce qui est contraire à l’article 74 du décret royal sur les marchés publics dans les secteurs spéciaux de 2017 et aux articles 4 et 5 de la loi sur la protection juridique.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que la partie adverse n’a pas procédé à une vérification suffisante de la régularité de l’offre de la société Axentia Technologies, ce qui est contraire à l’article 74 du décret royal sur les marchés publics dans les secteurs spéciaux de 2017 et aux articles 4 et 5 de la loi sur la protection juridique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que la partie adverse a effectivement procédé à une vérification de la régularité de l’offre de la société Axentia Technologies. Le rapport d’attribution indique que l’offre de la société Axentia Technologies a été soumise à une étude de sélection et à une évaluation selon les critères d’attribution. Les motifs exposés dans la décision d’attribution sont suffisants pour justifier la régularité. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 243 419, 17 janvier 2019, ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE
suspension extrême urgence
violation budget maximal · irrégularité substantielle · principe de comparaison équitable
Suspension de l'exécution de la décision d'attribution d'un marché de construction
1. Objet du recours et faits
Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2018 attribuant le marché de construction de l'école primaire Het Molenschip à Evergem au consortium Eiffage Vlaanderen-ABDM. Le recours porte sur la violation du principe de transparence, du principe de confiance et du principe de comparaison équitable des offres. Le budget maximal de 3,5 millions d'euros a été dépassé par l'offre retenue, ce qui est jugé une irrégularité substantielle.
2. Moyen invoqué
Les requerants soutiennent que l'attribution de l'offre d'Eiffage, dépassant le budget maximal fixé dans le cahier des clauses techniques particulières, constitue une irrégularité substantielle au sens de l'article 76 du RDB du 18 avril 2017. Ils invoquent le principe de transparence, de confiance et de comparaison équitable. Ils estiment que l'administration a agi de manière irrégulière en ne sanctionnant pas l'excès de budget, ce qui a permis à Eiffage de bénéficier d'un avantage discriminatif.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que l'offre d'Eiffage dépasse le budget maximal fixé dans le cahier des clauses techniques particulières. Cette irrégularité est substantielle car elle porte atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats et à la comparaison équitable des offres. L'administration n'a pas justifié pourquoi cette irrégularité n'a pas entraîné l'exclusion de l'offre. Le moyen est donc sérieux et fonde. La suspension de l'exécution est nécessaire pour garantir la défense effective des droits des requerants et pour éviter tout préjudice irreparable. La suspension est donc ordonnée.
Même affaire : C.E., n° 245 476, 19 septembre 2019
C.E., n° 243 048, 27 novembre 2018, BELUB
suspension extrême urgence
erreur manifeste d'appréciation · obligation contractuelle · principe d'égalité · cahier des charges
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
Le 17 octobre 2018, l'Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) attribue le lot 2 du marché public de fourniture d'huiles pour autobus à WOLF OIL CORPORATION NV. Le 2 novembre 2018, BELUB demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une irrégularité substantielle dans l'offre de WOLF OIL, notamment son absence d'attestation d'agréation du fabricant ZF. BELUB soutient que cette irrégularité, non détectée par OTW, constitue une violation du principe d'égalité de traitement et d'une exigence minimale du cahier des charges.
2. Moyen invoqué
BELUB soutient que le cahier spécial des charges exigeait que l'huile proposée soit agréée par le constructeur ZF, preuve qui n'a pas été fournie par WOLF OIL. Il en découle une irrégularité substantielle de l'offre, justifiant la nullité et la suspension de l'attribution. OTW, en déclarant régulière l'offre, méconnaît les exigences du cahier des charges et le principe d'égalité de traitement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le cahier spécial des charges exigeait expressément que l'huile proposée soit agréée par le constructeur ZF, preuve que WOLF OIL n'a pas fournie. La partie adverse a donc méconnu une obligation claire et explicite, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est sérieux. Le Conseil ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution jusqu'à éclaircissement de la recevabilité de l'offre de WOLF OIL.
C.E., n° 242 951, 14 novembre 2018, DEVILLERS
suspension
Manquement formulaire d'offre · Prix non mentionné · Irrégularité substantielle · Nullité absolue · Motivation insuffisante
Écartement d'offre pour manquement au formulaire d'offre
1. Objet du recours et faits
La société DEVILLERS a déposé une offre pour un marché public d'entretien de terrains de football. Le pouvoir adjudicateur a écarté l'offre, invoquant une irrégularité substantielle : le prix n'était pas mentionné dans le formulaire d'offre, bien que l'inventaire joint à l'offre en contenait le montant. Le Conseil d'État rejette le moyen, estimant que l'absence de prix dans le formulaire constitue une irrégularité substantielle, même si l'inventaire en contient le montant, car le formulaire est le seul document engagé.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'absence de prix dans le formulaire d'offre n'a pas eu pour effet de la rendre irrégulière, car le prix était clairement mentionné dans l'inventaire joint. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation et une violation du principe de bonne administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 76, §1er, de l'arrêté royal du 18 avril 2017, considère comme irrégularité substantielle le fait que le formulaire d'offre ne soit pas dûment complété. Il estime que l'inventaire joint n'est pas un document substitutif du formulaire et que l'absence de prix dans le formulaire suffit pour constater une irrégularité. La décision attaquée est donc motivée et fondée. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 242 891, 8 novembre 2018, OCTA+ ÉNERGIE
suspension extrême urgence
Irrégularité substantielle · Prix incertain · Article 76 arrêté royal 18 avril 2017 · Principe d'égalité
Irregularité substantielle de l'offre d'ETS BERTRAND COMBUSTIBLES
1. Objet du recours et faits
OCTA+ ÉNERGIE conteste la régularité de l'offre de ETS BERTRAND COMBUSTIBLES, qui présentait deux prix différents pour les lots 1 et 2 : un prix hors TVA dans la lettre de couverture et le même prix TVAC dans le formulaire d'offre. La requérante estime que cette incertitude constitue une irrégularité substantielle au sens de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, empêchant toute évaluation fiable de l'offre et portant atteinte au principe d'égalité.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'offre d'ETS BERTRAND COMBUSTIBLES est irrégulière du fait de l'incertitude sur le prix, ce qui empêche toute comparaison valable avec les autres offres. Elle invoque l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et le principe d'égalité entre soumissionnaires pour obtenir l'annulation de l'attribution des lots 1 et 2 à ETS BERTRAND COMBUSTIBLES.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que l'offre d'ETS BERTRAND COMBUSTIBLES est effectivement irrégulière en raison de l'incertitude sur le prix, ce qui empêche toute évaluation fiable et constitue une irrégularité substantielle. Cependant, il estime que cette irrégularité n'a pas été levée dans les délais et que le pouvoir adjudicateur était dans l'impossibilité de se baser sur cette offre sans violer le principe d'égalité. La décision de retrait de l'attribution est donc maintenue, mais la requérante ne peut pas en obtenir l'annulation sur ce moyen.
Même affaire : C.E., n° 245 716, 9 octobre 2019
C.E., n° 230 385 du 3 mars 2015 et n° 242 680 du 17 octobre 2018, HULLBRIDGE ASSOCIATED
suspension extrême urgence annulation
documents techniques · offre irrégulière · article 95 arrêté royal · nullité de l'offre · Écart d'offre · Irrégularité formelle substantielle · Article 95 arrêté royal 15 juillet 2011 · Clause technique B.4.1
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Défaut de production des documents exigés par une clause technique du cahier spécial des charges : irrégularité substantielle entraînant la nullité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La ville de Charleroi a attribué, par décision du 15 juillet 2014, le marché public de travaux relatif à la démolition et à la reconstruction du complexe scolaire et à l'aménagement des abords de l'école du groupe I à Marchienne-au-Pont à la société BEMAT. Les requérantes, soumissionnaires évincées formant la société momentanée Hullbridge-de Cock, ont vu leur offre écartée. Elles reprochent au pouvoir adjudicateur d'avoir déclaré régulières les offres de BEMAT et de la société momentanée DRUEZ-DE GRAEVE alors que ces soumissionnaires n'avaient pas joint à leur offre les documents exigés par la clause technique B.4.1 du cahier spécial des charges (certificat d'agréation du sous-traitant en classe IV pour les détecteurs ioniques, preuves de possession des catégories et classes requises, liste de références d'installations similaires réalisées en Belgique). Elles ont introduit une demande de suspension d'extrême urgence, puis un recours en annulation.
2. Moyen invoqué
Les requérantes invoquent la violation de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et du poste B.4.1 du cahier spécial des charges. Elles soutiennent que le défaut de production des documents exigés par cette clause technique constitue une irrégularité substantielle, de sorte que le pouvoir adjudicateur ne pouvait, sans violer la réglementation et les règles qu'il s'était lui-même fixées, considérer les offres concernées comme régulières.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 230 385 du 3 mars 2015, statuant en référé d'extrême urgence, le Conseil d'État juge que les documents visés par la clause technique B.4.1 sont nécessaires pour permettre au pouvoir adjudicateur de tenir pour assuré que le marché sera exécuté par un installateur se conformant aux spécifications techniques qu'il a lui-même fixées. Qu'on l'envisage sous un angle formel ou matériel, le défaut de production de ces documents paraît toucher à la substance même du marché. Le pouvoir adjudicateur ne pouvait donc, sans violer l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et les règles qu'il s'était lui-même imposées, décider que ce défaut ne constituait pas une irrégularité substantielle. La première branche du premier moyen étant sérieuse et la balance des intérêts ne faisant pas obstacle, la suspension de l'exécution de la décision d'attribution est ordonnée.
Par l'arrêt n° 242 680 du 17 octobre 2018, statuant au fond, le Conseil d'État reprend intégralement l'analyse développée en suspension et considère qu'il n'y a pas lieu de s'en départir. Constatant par ailleurs que la partie adverse n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur concluant à l'annulation (article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État), il annule la décision du 15 juillet 2014 attribuant le marché à la société BEMAT.
Même affaire : C.E., n° 238 933, 4 août 2017
C.E., n° 242 166, 31 juillet 2018, VERT BIS
suspension
Irrégularité substantielle · Exigences techniques minimales · Horaires d'accès · Cahier des charges · Article 76 § 3 A.R. 18 avril 2017
Déclaration d'irrégularité substantielle d'une offre pour non-respect des horaires d'accès au site de traitement des déchets
1. Objet du recours et faits
La société VERT BIS a déposé une offre pour un marché public de service de traitement des déchets verts. Le cahier des charges exigeait que le site de réception soit accessible aux transporteurs de 7h à 16h en semaine et de 7h à 12h le samedi. Le permis d'environnement de VERT BIS ne permettait pas d'accueillir les déchets dans ces plages horaires. La société a demandé une modification de son permis, mais celle-ci n'était pas encore obtenue au moment de la réception des offres. La partie adverse a considéré que cette irrégularité était substantielle au sens de l'article 76 § 3 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ce qui a conduit à l'exclusion de l'offre de VERT BIS.
2. Moyen invoqué
La société VERT BIS soutient que l'irrégularité constatée n'était pas substantielle. Elle argue que l'écart horaire entre les heures d'ouverture du permis et celles du cahier des charges était minime (30 minutes le matin et 1 heure le samedi), qu'elle avait déjà entrepris les démarches pour obtenir une modification du permis, et que son offre permettait néanmoins une exécution satisfaisante du marché. Elle ajoute que la demande de précisions formulée par la partie adverse ne portait que sur des éléments accessoires, non substantiels, et qu'en demandant ces précisions, la partie adverse a implicitement reconnu l'offre comme régulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que les irrégularités substantielles au sens de l'article 76 § 3 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ne laissent aucune marge d'appréciation au pouvoir adjudicateur, qui doit constater la nullité de l'offre. Le caractère substantiel d'une exigence dépend de sa nature et de son importance, notamment en ce qu'elle peut porter atteinte à l'égalité de traitement ou compromettre l'exécution du marché. Le Conseil d'Etat estime que l'exigence relative aux horaires d'accès au site est une condition essentielle du marché, ayant une portée technique et organisationnelle déterminante. L'absence de dérogation au moment de la réception des offes, même si la société a entrepris des démarches ultérieures, constitue une irrégularité substantielle. La demande de précisions formulée par la partie adverse ne saurait modifier cette appréciation. Par conséquent, la décision d'exclusion de l'offre de VERT BIS est fondée sur une base juridique valable.
C.E., n° 242 138, 24 juillet 2018, PRICE WATERHOUSE COOPERS ENTERPRISE ADVISORY
suspension extrême urgence
UEA · offre régulière · obligation de dépôt · motivation insuffisante
Non-dépôt du UEA et conséquences sur la régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La cvba Price Waterhouse Coopers Enterprise Advisory a déposé une offre pour l'attribution d'une commande publique relative à l'implémentation d'un système de péage routier. L'offre a été rejetée par l'administration pour défaut de dépôt d'un Uniform European Aanbestedingsdocument (UEA), considéré comme une irrégularité substantielle. L'administration a justifié ce rejet par l'absence de l'UEA et l'impossibilité de remédier à ce défaut, sans examiner si des documents complémentaires pouvaient le corriger.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que l'absence d'UEA ne constitue pas une irrégularité substantielle, que l'administration n'a pas respecté le principe de proportionnalité, et qu'elle aurait pu demander des documents complémentaires pour corriger le défaut. Elle invoque également le principe de bonne foi et la nécessité de garantir la concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que le dépôt d'un UEA est une obligation formelle et substantielle dans le cadre d'une procédure d'attribution de marchés publics. L'absence d'UEA constitue une irrégularité qui empêche toute évaluation de la régularité de l'offre. L'administration a agi dans les limites de son pouvoir en rejetant l'offre pour défaut d'UEA, sans obligation supplémentaire de demander des documents complémentaires. Le moyen n'est pas fondé.
C.E., n° 242 136, 24 juillet 2018, VENTURIS
suspension extrême urgence
Signature d'offre · Mandataire · Fondé de pouvoir · Article 81 de l'arrêté royal 2012 · Gestion journalière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irregularité de la signature de l'offre de la société ALAIN BORDET
1. Objet du recours et faits
VENTURIS conteste la régularité de l'offre de la société ALAIN BORDET, arguant que celle-ci n'a pas été signée par un gérant habilité, conformément à l'article 81 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012. Elle souligne que Alain BORDET est décédé en novembre 2016, et que la société a été gérée par Cécile BORDET et Hélène BORDET-LEROY, sans que l'offre ne soit signée par l'une d'elles. Elle invoque également l'absence de mandat spécial pour Arnaud DUMONT, désigné comme 'huissier de justice faisant fonction' et 'fondé de pouvoir', mais sans pouvoir de gestion journalière. La partie adverse réplique que Arnaud DUMONT était habilité en tant que 'huissier de justice faisant fonction' et 'fondé de pouvoir', et que la publication au Moniteur belge du 2 décembre 2016 confirme sa capacité à signer l'offre.
2. Moyen invoqué
VENTURIS soutient que l'offre de la société ALAIN BORDET est irrégulière car elle n'a pas été signée par un gérant habilité, conformément à l'article 81 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012. Elle invoque l'absence de mandat spécial pour Arnaud DUMONT et l'irrégularité de la signature. La partie adverse réplique que Arnaud DUMONT était habilité en tant que 'huissier de justice faisant fonction' et 'fondé de pouvoir', et que la publication au Moniteur belge du 2 décembre 2016 confirme sa capacité à signer l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen sérieux et conclut que l'offre de la société ALAIN BORDET est irrégulière. Il rappelle que la signature d'une offre dans le cadre d'une procédure de marchés publics ne relève pas de la gestion journalière d'une société et nécessite un mandat spécial. Arnaud DUMONT n'étant pas désigné en qualité de gérant et ne disposant pas d'un mandat spécial, il ne pouvait pas engager la société en signant l'offre. La décision d'attribution est donc annulée pour irrégularité de forme.
Même affaire : C.E., n° 244 295, 25 avril 2019
C.E., n° 241 771, 13 juin 2018, ASSOCIATION POUR LA CRÉATION D'ATELIERS ADAPTÉS DANS LA RÉGION DU CENTRE
suspension extrême urgence annulation
Critère de sélection · Agrément temporaire · Régularité de l'offre · Article 76 AR du 18 avril 2017 · Discrimination
Décision d'attribution du marché et irrégularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La requérante est une entreprise de travail adapté agréée temporairement. Le 14 février 2018, le pouvoir adjudicateur publie un avis de marché pour l'entretien des espaces verts à Gosselies. Le 23 mars 2018, la requérante dépose une offre la moins-disante, joignant une décision ministérielle d'agrément à durée déterminée. Le 26 avril 2018, le pouvoir adjudicateur déclare l'offre irrégulière, fonde sur l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, en raison de l'agrément temporaire et de l'incertitude quant au renouvellement. Le marché est attribué à un autre soumissionnaire.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le cahier spécial des charges n'exigeait pas un agrément à durée indéterminée, que l'agrément temporaire était suffisant, et que plusieurs éléments prouvaient sa capacité à obtenir un renouvellement. Elle invoque une erreur de droit, une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation, une discrimination et une violation des articles 4, 5, 36, 66, 71, 83 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que le cahier spécial des charges ne impose pas expressément un agrément à durée indéterminée, mais que l'irrégularité fondée sur l'agrément temporaire est recevable en vertu de l'article 76, §1er, alinéa 3, de l'arrêté royal, car l'agrément temporaire rend incertain l'engagement du soumissionnaire pour la durée du marché. Le Conseil d'État estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car il était fondé à considérer que l'offre était affectée d'une irrégularité substantielle. Il ne constate pas non plus de discrimination ou de violation des principes d'égalité, car les critères étaient clairement fixés dans le cahier spécial des charges. Enfin, il estime que la requérante n'a pas démontré qu'elle aurait pu obtenir un agrément à durée indéterminée avec certitude. L'arrêt est donc confirmé.
Même affaire : C.E., n° 243 210, 12 décembre 2018
C.E., n° 241 584, 24 mai 2018, DEMAKO
suspension extrême urgence
obligation de motivation · offre · substantiële irrégularité · rapport d'attribution · administratief dossier
Motivation de la déclaration d'irrégularité d'une offre et obligation d'information de l'autorité adjudicatrice
1. Objet du recours et faits
De partie requérante estime que la partie adverse a rejeté sa soumission comme offre substantiellement irrégulière sans que cela ne soit conforme au décret royal du 18 avril 2017. Selon elle, cela est contraire aux articles 76, §§ 1, 2 et 3 du décret royal.
2. Moyen invoqué
Le quatrième moyen soutient que la partie adverse a rejeté sa soumission comme offre substantiellement irrégulière sans que cela ne soit conforme au décret royal du 18 avril 2017. Selon elle, cela est contraire aux articles 76, §§ 1, 2 et 3 du décret royal.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que la partie adverse a effectivement rempli sa obligation formelle de motivation. Le rapport d'attribution contenait suffisamment d'informations pour permettre de comprendre les raisons de la déclaration d'irrégularité. La partie requérante pouvait se défendre sur la base du rapport d'attribution et du dossier administratif y afférent. Le quatrième moyen n'est pas fondé.
C.E., n° 240 926, 6 mars 2018, TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY
suspension extrême urgence
substantiële irrégularité · offre · meetstaat · vergelijking offres · nietigheid
Substantiële irrégularité de l'offre et nullité de la décision d'attribution
1. Objet du recours et faits
L'OVAM attribue un marché public de description des sols (BBO) à plusieurs soumissionnaires par voie de marché public. Le soumissionnaire Terra Engineering & Consultancy nv utilise la mauvaise meetstaat dans son offre, ce qui rend l'offre inégalisable avec les autres offres. L'OVAM déclare l'offre de Terra comme substantiellement irrégulière et attribue le marché à d'autres soumissionnaires. Terra saisit le Conseil d'Etat en demandant la suspension de l'exécution de cette décision, notamment sur la base des articles 95 et 96 du Roi décret placement 2011 et de l'article 24 de la loi des marchés publics 2006.
2. Moyen invoqué
Terra soutient que l'offre n'est pas substantiellement irrégulière car les prix unitaires sont clairs et la comparaison des prix reste possible. L'augmentation des quantités présumées conduit à un prix correct. L'OVAM aurait dû améliorer l'offre plutôt que de la déclarer irrégulière. La violation de l'obligation de motivation matérielle et du principe de raisonnabilité n'est pas établie.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge que l'offre de Terra est effectivement substantiellement irrégulière. L'augmentation des quantités présumées entraîne une inégalisabilité et peut conferer un avantage discriminatoire au soumissionnaire. L'OVAM aurait dû déclarer l'offre nulle. Le moyen est irrecevable. La demande de suspension est rejetée. Les frais sont remis au conseil.
C.E., n° 240 726, 15 février 2018, VEOLIA
suspension extrême urgence annulation
Offre irrégulière · Réserves · Observations · Devoir de minutie · Principe du raisonnable
Déclaration d'offre irrégulière fondée sur des réserves et des observations non fondées
1. Objet du recours et faits
Veolia a soumis une offre avec des réserves, des observations et des conditions spéciales, notamment sur la limitation de responsabilité et la non-exécution en cas de non-respect de certains points. Le Autonoom Gemeentebedrijf Zaventem a déclaré l'offre de Veolia irrégulière, arguant que les réserves portaient sur des points essentiels du cahier des charges et faisaient obstacle à une comparaison équitable avec les autres offres. Le Conseil d'État a confirmé cette décision, estimant que les réserves étaient fondées sur des éléments non prévus dans le cahier des charges et que l'offre de Veolia ne pouvait pas être considérée comme régulière.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l'irrégularité de son offre est la conséquence directe de l'insuffisance ou de l'illégalité du cahier des charges, et que le Conseil d'État a mal appliqué le principe de bonne foi et le devoir de impartialité de l'administration. Elle argue que les réserves étaient justifiées par les imprécisions du cahier des charges et que l'administration ne pouvait pas se réfugier derrière ces imprécisions pour rejeter l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que les réserves formulées par Veolia portaient sur des éléments essentiels du marché (notamment la limitation de responsabilité et la fourniture de services sans garantie de résultat), et que ces éléments étaient clairement stipulés dans le cahier des charges. L'offre de Veolia était donc irrégulière, et l'administration avait le droit de la rejeter. Le requérant n'a pas établi que l'irrégularité résultait d'une faute de l'administration.
C.E., n° 240 708, 12 février 2018, HULLBRIDGE ASSOCIATED
suspension extrême urgence
Délai d'exécution · Jours calendrier · Jours ouvrables · Comparabilité des offres · Critère d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délai d'exécution exprimé en jours ouvrables vs jours calendrier
1. Objet du recours et faits
Le 20 mars 2017, la SCRL LA SAMBRIENNE publie un avis de marché pour la rénovation énergétique de deux immeubles. Le cahier spécial des charges impose un délai d'exécution de 350 jours calendrier maximum. Les requérantes déposent une offre avec un planning indiquant 176 jours ouvrables (du 31 juillet 2017 au 20 avril 2018). La décision attaquée écarte l'offre pour irrégularité substantielle, faute d'avoir indiqué un délai en jours calendrier, ce qui empêche la comparaison avec les autres offres.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que le cahier spécial des charges ne impose pas expressément l'indication en jours calendrier, que leur offre permettait de définir le délai en jours calendrier via le planning joint, et que tous les soumissionnaires étaient dans une situation identique. Elles contendent que leur offre était donc comparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que le cahier spécial des charges, au point H, exige explicitement un délai d'exécution en jours calendrier. Le planning joint ne constitue pas une engagement formel en jours calendrier, car il dépend de la date de début non encore fixée. Le délai en jours ouvrables ne se convertit pas automatiquement en jours calendrier. L'irrégularité est donc substantielle, affecte un critère d'attribution essentiel et rend impossible la comparaison. Le premier moyen est rejeté.
C.E., n° 240 661, 5 février 2018, ÉTABLISSEMENTS SIMON
suspension
Irrégularité substantielle · Article 95 § 3 arrêté royal 15 juillet 2011 · Cahier spécial des charges · Conformité technique · Justification de prix
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irrégularité substantielle de l'offre de la SA HOUBEN
1. Objet du recours et faits
ÉTABLISSEMENTS SIMON conteste la régularité technique de l'offre de HOUBEN, invoquant notamment la fin de la collaboration avec AKZO NOBEL et la non-conformité aux exigences techniques du cahier des charges. La ville de Liège et HOUBEN répondent que l'offre est conforme aux prescriptions du cahier des charges et que les justifications fournies sont suffisantes.
2. Moyen invoqué
ÉTABLISSEMENTS SIMON soutient que l'offre de HOUBEN est irrégulière sur le plan technique, notamment en raison de la rupture avec AKZO NOBEL. HOUBEN et la ville de Liège répondent que l'offre est conforme aux exigences du cahier des charges et que les justifications fournies sont suffisantes.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le cahier des charges ne impose pas la production de fiches techniques et que l'engagement de HOUBEN de fournir les produits conformément aux prescriptions du cahier des charges est suffisant. Il n'est pas établi que l'absence de relation avec AKZO NOBEL rende l'exécution impossible. Aucune irrégularité substantielle n'est donc constatée.
C.E., n° 240 511, 23 janvier 2018, CERAA
suspension extrême urgence
violation article 86 §1 · correction non autorisée des quantités · irrégularité procédure comparaison offres
Suspension de l'exécution de la décision d'attribution du lot 5 du marché PREC à BDO Management Advisory
1. Objet du recours et faits
L'IBGE attribue le lot 5 du marché PREC à BDO Management Advisory. CERAA, seconde offre, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités dans l'examen des offres (modification des quantités présumées non autorisée, absence de justification, violation du principe d'égalité). L'IBGE soutient que la modification des quantités n'était pas autorisée par les documents du marché et que la requérante n'a pas fait valoir d'irrégularité substantielle. L'arrêt du Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
CERAA invoque la violation du principe général d'égalité de traitement, des articles 79 §2 et 86 §1 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, et du droit de défense. Elle soutient que la correction des quantités par l'IBGE sans autorisation dans les documents du marché constitue une irrégularité substantielle, faisant obstacle à une comparaison loyale des offres. L'IBGE répond que la modification n'était pas autorisée et que la requérante n'a pas établi une irrégularité substantielle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que les documents du marché n'autorisaient pas la correction des quantités présumées. L'IBGE a donc violé l'article 86 §1 en appliquant une correction non autorisée. Cette irrégularité, même si elle est qualifiée de non-substantielle par l'IBGE, viciée la procédure de comparaison des offres et la décision d'attribution. Le recours est donc fondé. Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour permettre au juge administratif d'examiner la recevabilité du recours sur le fond.
Même affaire : C.E., n° 243 456, 23 janvier 2019
C.E., n° 240 369, 9 janvier 2018, QUINTELIER
suspension annulation
Visite des lieux · Obligation essentielle · Périmètre du marché · Égalité des soumissionnaires · Nullité de l'offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Visite des lieux et irrégularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
Le marché portant sur le réaménagement d'une plaine de jeux à Molenbeek-Saint-Jean est attribué à Move & Play - MP Solutions. Le cahier spécial des charges exigeait qu'un soumissionnaire effectue une visite des lieux obligatoire le 7 juin 2017, sous peine de nullité de l'offre. Move & Play a fourni une attestation de visite datée du 6 mars 2017, réalisée dans le cadre d'un marché de fournitures antérieur. La requérante soutient que cette visite n'était pas adaptée au marché de travaux, car elle ne tenait pas compte des contraintes techniques spécifiques au chantier, et que l'adjudicataire n'avait pas participé à la visite du 7 juin. L'IBGE a considéré l'offre régulière, arguant que la visite du 6 mars constituait une visite effective du site.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque une irrégularité substantielle de l'offre de Move & Play, faute de n'avoir pas participé à la visite obligatoire du 7 juin 2017. Elle soutient que la visite du 6 mars, réalisée dans le cadre d'un marché de fournitures, ne saurait remplacer celle du 7 juin, compte tenu des spécificités techniques du marché de travaux. Elle invoque le principe patere legem quam ipse fecisti et le principe d'égalité entre soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que la visite des lieux est prescrite à peine de nullité, mais que la participation à une visite organisée ultérieurement n'est pas strictement obligatoire. Toutefois, la visite du 6 mars 2017, réalisée dans le cadre d'un marché de fournitures, ne permettait pas aux soumissionnaires de prendre connaissance des contraintes techniques spécifiques au marché de travaux. La société Move & Play n'était pas encore adjudicataire du marché de travaux au moment de cette visite, et l'associé agréé n'y avait pas participé. Le Conseil d'État estime que l'offre de Move & Play est irrégulière, car elle ne satisfait pas à l'exigence essentielle de visite du site adaptée au marché de travaux. La décision d'attribution est donc annulée, et l'affaire est renvoyée à l'IBGE pour nouvelle attribution.
Même affaire : C.E., n° 242 897, 8 novembre 2018
C.E., n° 239 365, 12 octobre 2017, RADECA
Attribution · Offre régulière · Essentiel · Motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'une opération de travaux à une autre entreprise alors que l'offre initiale de l'appel d'offres initial était régulière
1. Objet du recours et faits
L'OCMW Aalst a attribué un marché de rénovation de fenêtres et de menuiseries extérieures à la société Francovera, alors que l'offre initiale de Radeca avait été déclarée irrégulière pour manque de fiches techniques. Radeca soutient que le manque de certaines fiches techniques n'était pas essentiel et que l'attribution à Francovera constitue une discrimination.
2. Moyen invoqué
Radeca soutient que le manque de certaines fiches techniques n'était pas essentiel et que l'attribution à Francovera constitue une discrimination. Le Conseil d'État juge que les fiches techniques sont essentielles pour vérifier la conformité de l'offre avec les spécifications techniques du marché, et que l'absence de ces fiches justifie la déclaration d'irrégularité de l'offre de Radeca.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le recours de Radeca, confirmant l'attribution du marché à Francovera. Il considère que les fiches techniques sont essentielles pour assurer la conformité de l'offre avec les spécifications techniques du marché, et que l'absence de ces fiches justifie la déclaration d'irrégularité de l'offre de Radeca.
C.E., n° 239 366, 12 octobre 2017, ASFALT, WEGENIS- EN BOUWWERKEN
annulation suspension
Offre non signée · Combinaison commerciale · Délégué directeur · Art. 51 §2 et 82 §1 KB · Formalité substantielle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre non signée par un mandataire habilité dans une combinaison commerciale
1. Objet du recours et faits
Les demandeurs, sous forme de combinaison commerciale (THV Verhelst Aannemingen - Soetaert), ont soumis une offre pour une commande publique. Cependant, l'offre a été signée seulement par un gérant délégué de la société Verhelst Aannemingen, sans que l'autre partie de la combinaison (Soetaert) ne signe. L'ordonnateur a retenu l'offre comme régulière, malgré le défaut d'undession. Les demandeurs contestent la régularité de cette décision, invoquant le manquement à l'obligation de signature par tous les membres d'une combinaison commerciale, en violation de l'article 51 §2 et 82 §1 du Code royal des marchés publics.
2. Moyen invoqué
Le manquement à la signature de l'offre par l'une des parties de la combinaison commerciale constitue une formalité substantielle non respectée, rendant l'offre nulle. L'article 51 §2 du Code royal exige que chaque participant à une combinaison signe l'offre, sauf pouvoir spécial. Le défaut d'undession par la société Soetaert rend l'offre irrégulière et non contraignante.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution de la commande à la combinaison Verhelst Aannemingen - Soetaert, car l'offre était substantiellement irrégulière du fait de l'absence de signature de l'une des parties de la combinaison. La décision d'attribution est donc nulle et l'ordonnateur est tenu de renoncer à cette commande.
Même affaire : C.E., n° 234 189, 22 mars 2016
C.E., n° 238 902, 31 juillet 2017, ETHIAS
suspension extrême urgence
Spécimen de police · Offre irrégulière · Essentiel contractuel · Vérification de la régularité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision de rejet d'une offre sur la base d'une irrégularité fondée sur la nature d'un specimen de police
1. Objet du recours et faits
La Fédérale Pensioendienst a lancé une consultation publique pour l'attribution d'un marché de contrats d'assurance hospitalisation. L'offre d'ETHIAS a été rejetée pour irrégularité, faute d'avoir joint un specimen de police conforme au cahier des charges. L'ETHIAS conteste cette décision, arguant que le specimen joint n'était pas une polisse standard visant à remplacer le cahier des charges, mais un exemple informatif.
2. Moyen invoqué
L'ETHIAS soutient que le specimen joint à son offre n'était pas destiné à remplacer les conditions essentielles du cahier des charges, mais à servir d'exemple informatif. Le Conseil d'État juge que le specimen contient des clauses spécifiques et des adaptations qui enfreignent les dispositions essentielles du cahier des charges, notamment en matière de durée du contrat, de révision des primes et de continuité des dossiers. Le rejet de l'offre est donc fondé sur une irrégularité réelle et non sur une interprétation abusives.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision attaquée, car elle repose sur une base juridique erronée. Le specimen joint par l'ETHIAS contient des clauses enfreignant les dispositions essentielles du cahier des charges, ce qui justifie le rejet de l'offre. L'ETHIAS n'a pas démontré que le specimen ne constituait pas une substitution aux clauses du cahier des charges.
C.E., n° 238 828, 14 juillet 2017, DECAT ENERGY TECHNICS
suspension annulation extrême urgence
Plus bas soumissionnaire régulier · Droit au marché · Principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché au deuxième soumissionnaire le plus bas après correction des irrégularités plutôt qu'au plus bas soumissionnaire régulier
1. Objet du recours et faits
Decat Energy Technics soutient qu'elle est le plus bas soumissionnaire régulier et que le marché lui doit donc être confié. Elle fait valoir que le pouvoir adjudicateur estime qu'elle est le deuxième plus bas soumissionnaire après correction des irrégularités.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que l'article 24 de la loi sur les marchés publics oblige à confier le marché au plus bas soumissionnaire régulier, indépendamment de la déclaration d'irrégularité matérielle de l'offre. Selon Decat Energy Technics, son offre n'est pas irrégulière de manière matérielle, de sorte qu'elle a droit au marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il confirme que Decat Energy Technics a fait valoir son offre comme irrégulière de manière matérielle, de sorte qu'elle ne peut plus être considérée comme soumissionnaire régulier. Le pouvoir adjudicateur avait donc le droit de confier le marché au deuxième plus bas soumissionnaire après correction des irrégularités.
C.E., n° 238 385, 1 juin 2017, PUMP SERVICE AUTOMATIC
suspension extrême urgence
Régularité de l'offre · Motivation de la décision · Irrégularité · Art. 94 K.B. Plaatsing speciale sectoren · Principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Analyse de la régularité de l'offre et motivation de la décision d'irrégularité
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn a lancé une opdracht voor l'entretien et la réparation des systèmes de réservoir. De NV Pump Service Automatic a soumis une offre. L'administration considère cette offre comme irrégulière sur le plan matériel et formel. L'offre contient des postes non remplis dans l'inventaire avec comme motif «niet meer leverbaar». L'administration conclut à une irrégularité substantielle, ce qui rend l'offre nulle. La partie requérante conteste cette analyse, arguant que les postes concernés ne sont pas essentiels, que la non-communication d'un défaut n'implique pas automatiquement l'irrégularité, et que la procédure n'a pas respecté les obligations de motivation.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que l'administration a mal appliqué l'article 94 du K.B. Plaatsing speciale sectoren. Elle a omis d'analyser si les irrégularités étaient substantielles ou non, et a conclu à la nullité sans motivation suffisante. Elle invoque le principe patere legem quam ipse fecisti et le principe d'égalité. L'administration répond que les postes non remplis affectent la comparabilité des offres et constituent une irrégularité substantielle, justifiant la nullité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette les moyens. Il estime que l'administration a bien appliqué l'article 94 du K.B. Plaatsing speciale sectoren. Les postes non remplis dans l'inventaire affectent la comparabilité des offres et constituent une irrégularité substantielle. La motivation de la décision est jugée suffisante. Les griefs fondés sur la procédure de notification et la faculté de proposer des substituts sont également rejetés. L'offre est donc déclarée nulle et la demande de suspension rejetée.
C.E., n° 237 493, 24 février 2017, ELOY TRAVAUX
suspension extrême urgence
offre conforme · motivation de l’autorité adjudicatrice · cahier des charges
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d’une offre conforme au cahier des charges et motivation suffisante de l’autorité adjudicatrice
1. Objet du recours et faits
ELOY TRAVAUX demande la suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision de la Régie des Bâtiments d'écarter son offre et d'attribuer le marché à ACLAGRO. Elle invoque une irrégularité substantielle de son offre et le principe patere legem.
2. Moyen invoqué
ELOY TRAVAUX soutient que la Régie des Bâtiments a violé le cahier spécial des charges en exigeant un concassage-criblage sur site alors que l'offre prévoyait ce travail à d'autres sites. Elle invoque également une motivation interne et formelle insuffisante.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que l'exigence de broyage sur site est essentielle au regard du marché, notamment pour réduire les nuisances sonores. L'offre de ELOY TRAVAUX ne respecte pas cette exigence, et la motivation de la Régie des Bâtiments est jugée suffisante. La demande de suspension est donc rejetée.
C.E., n° 237 483, 23 février 2017, HORESERVI CATERING
suspension extrême urgence
Offre irrégulière · Identité de l'offrant · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Annullabilité de l'offre de Horeservi Catering
1. Objet du recours et faits
Le Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk a déclaré l'offre de Horeservi Catering substantiellement irrégulière, invoquant une discordance entre la personne ayant soumis la candidature et celle ayant déposé l'offre. Le requérant conteste cette qualification et soutient que l'offre a été correctement déposée par la société Horeservi Catering.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l'offre a été déposée par la société Horeservi Catering, que les documents justifient clairement cette identification, et que la décision d'irrégularité est fondée sur une lecture formaliste et non motivée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que la décision d'irrégularité de l'offre est fondée sur une analyse trop stricte et insuffisamment motivée. Il annule la décision d'attribution à Sodexo, car la qualification d'irrégularité de l'offre de Horeservi Catering est mal fondée.
Même affaire : C.E., n° 239 441, 19 octobre 2017
C.E., n° 237 323, 9 février 2017, FCA BELGIUM
suspension extrême urgence
Signature d'offre · Mandat · Procuration · Article 82 §3 arrêté royal 15 juillet 2011 · Article 95 §2 et §4 arrêté royal 15 juillet 2011
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Signature d'offre sans mandat ou procuration valable
1. Objet du recours et faits
FCA BELGIUM a soumis une offre pour le lot 6 d'un marché d'approvisionnement en véhicules. L'offre a été signée par Dimitri GOSE, Fleet Manager, sans qu'il soit établi qu'il était mandataire ou organe habilité à engager la société. La police fédérale a demandé des documents justifiant la compétence de GOSE pour signer l'offre. La requérante a transmis un document signé par Yann CHABERT, administrateur-délégué, attestant que GOSE est autorisé à signer les offres. Le pouvoir adjudicateur a considéré que ce document ne constitue pas un mandat ni une procuration au sens de l'article 82 §3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, car il ne contient aucun acte par lequel un mandant charge un mandataire du pouvoir de le représenter. L'offre a été rejetée pour irrégularité substantielle.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le document du 14 juin 2016 constitue un mandat au sens du Code civil et de l'article 82 §3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle argue que la qualification juridique de 'mandat' ou 'procuration' dépend de l'intention des parties et non du libellé formel. Elle reproche à l'administration d'interpréter le document comme une simple attestation sans tenir compte de sa fonction réelle de mandat. Elle invoque l'erreur de qualification juridique et l'erreur d'interprétation du droit.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que les articles 51 §2 et 82 §3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 imposent des formalités strictes pour la signature des offres. Le document joint à l'offre ne constitue pas un mandat au sens du Code civil car il ne contient aucun acte par lequel un mandant charge un mandataire du pouvoir de le représenter. Il ne peut pas non plus être considéré comme une procuration car il ne précise pas le mandant ni le pouvoir conféré. L'administration a pu raisonnablement considérer que la compétence de GOSE pour signer l'offre n'était pas établie. La requérante n'a pas produit de document démontrant que GOSE était mandataire ou organe habilité. Le moyen est donc non sérieux.
C.E., n° 237 324, 9 février 2017, FCA BELGIUM
suspension extrême urgence
Signature d'offre · Mandat · Procuration · Article 82 §3 arrêté royal 15 juillet 2011 · Irrégularité substantielle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Signature d'offre sans mandat ni procuration valable
1. Objet du recours et faits
FCA BELGIUM a soumis une offre pour le lot 3 d'un marché d'approvisionnement en véhicules. L'offre était signée par Dimitri GOSE en qualité de Fleet & Business Sales Director. Le document joint à l'offre, signé par Yann CHABERT en tant qu'administrateur-délégué, attestait que GOSE était autorisé à signer les offres. Cependant, la police fédérale a jugé ce document insuffisant car il ne constituait pas un mandat ou une procuration au sens de l'article 82 §3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. L'administration a considéré que GOSE n'était pas compétent pour signer l'offre, qualifiant l'offre d'irrégularité substantielle et la rejetant.
2. Moyen invoqué
FCA BELGIUM soutient que le document joint à l'offre constitue un mandat au sens du Code civil et de l'arrêté royal. Elle argue que la qualification de l'administration est une erreur de droit, car le document atteste clairement l'autorisation de GOSE à signer. Elle invoque l'erreur de qualification juridique et l'erreur d'interprétation du droit, ainsi que le principe de motivation interne.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que le document joint à l'offre ne constitue pas un mandat au sens de l'article 82 §3 de l'arrêté royal. Il ne contient pas d'acte par lequel un mandant charge un mandataire du pouvoir de le représenter. Le document est une simple attestation d'une situation, sans pouvoir ni engagement juridique. La motivation de l'administration est jugée adéquate et conforme à la loi. Le moyen est donc non sérieux.
C.E., n° 237 325, 9 février 2017, FCA BELGIUM
suspension extrême urgence
Signature d'offre · Mandat · Procuration · Article 82 §3 arrêté royal 15 juillet 2011 · Formalité essentielle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Signature d'offre sans mandat ou procuration établie
1. Objet du recours et faits
FCA BELGIUM a soumis une offre pour le lot 35 d'un marché public de fournitures de véhicules. L'offre est signée par Dimitri GOSE, Fleet Manager, sans qu'aucun document n'établisse clairement son pouvoir de signature. Le pouvoir adjudicateur estime que le document joint (signé par Yann CHABERT, administrateur-délégué) ne constitue pas un mandat ou une procuration au sens de l'article 82 §3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, car il ne précise pas le mandant ni ne transfère formellement les pouvoirs. La décision d'attribution est donc fondée sur une irrégularité substantielle de l'offre.
2. Moyen invoqué
FCA BELGIUM soutient que le document joint constitue bien un mandat au sens du Code civil et de l'article 82 §3 de l'arrêté royal, et que la qualification de la partie adverse est une erreur de droit. Elle argue que l'usage du terme 'atteste' ne nuit pas à la nature juridique du document, qui est clair et suffisant pour établir le pouvoir de signature de Dimitri GOSE.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que le document joint ne constitue pas un mandat au sens de l'article 82 §3 de l'arrêté royal, car il ne précise pas le mandant ni ne transfère formellement les pouvoirs. L'absence de ces éléments rend l'offre irrégulière de manière substantielle, justifiant ainsi l'écartement de l'offre. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 237 039, 16 janvier 2017, PATISSERIE RICHARD
suspension annulation extrême urgence
offre irrégulière · cahier spécial des charges · analyses microbiologiques · pouvoir adjudicateur · bonne administration
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d'une offre non conforme au cahier des charges et pouvoir du pouvoir adjudicateur de la déclarer irrégulière
1. Objet du recours et faits
Le CPAS de Charleroi a attribué le lot 1 d'un marché public de fournitures à la société Vincent Vertommen. La requérante, PATISSERIE RICHARD, a introduit une requête en référé d'extrême urgence pour obtenir la suspension de cette décision, en se basant sur des irrégularités dans l'offre de Vincent Vertommen, notamment l'absence d'analyses microbiologiques dans les fiches techniques.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution du lot 1 est illégale car l'offre de Vincent Vertommen ne respecte pas les exigences techniques du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne les analyses microbiologiques. Elle invoque l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et les principes de bonne administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que les exigences techniques du cahier spécial des charges concernant les fiches techniques sont essentielles. L'absence d'analyses microbiologiques dans l'offre de Vincent Vertommen constitue une irrégularité substantielle. Le pouvoir adjudicateur n'avait donc pas le droit de déclarer l'offre régulière. La requête est recevable et justifie la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
C.E., n° 237 039, 16 janvier 2017, PATISSERIE RICHARD
suspension annulation extrême urgence
Cahier spécial des charges · Spécifications techniques · Irrégularité substantielle · Article 95
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du cahier spécial des charges et du principe patere legem quam ipse fecisti
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste la régularité de l'offre de Vincent Vertommen, notamment l'absence d'analyses microbiologiques dans les fiches techniques. Elle estime que cette absence constitue une violation des exigences essentielles du cahier spécial des charges.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et le principe patere legem quam ipse fecisti. Elle estime que les informations manquantes sont essentielles pour garantir la qualité et la sécurité des produits, particulièrement pour une population fragile.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat confirme que les exigences techniques du cahier spécial des charges sont essentielles. L'absence d'analyses microbiologiques dans l'offre de Vincent Vertommen constitue une irrégularité substantielle. Le pouvoir adjudicateur n'avait donc pas le droit de déclarer l'offre régulière. La requête est recevable et justifie la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
C.E., n° 236 907, 22 décembre 2016, Horeservi Catering
suspension extrême urgence
Offre · Irregularité formelle · Irregularité substantielle · Nullité · Article 95 Règlement royal de placement
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irregularité substantielle au niveau formel de l'offre
1. Objet du recours et faits
La demande a été introduite par la partie Horeservi Catering, qui a demandé la suspension de l’exécution de la décision d’attribution en date du 16 novembre 2016, par laquelle son offre avait été rejetée comme offre substantiellement irrégulière au plan formel. L’offre avait été déposée au nom de Marleen Flemings, tandis que tous les autres documents avaient été déposés au nom de la société Horeservi Catering NV. L’adversaire soutient que cette irrégularité substantielle constitue une nullité en vertu de l’article 95, §§ 2 et 4, du Roi décret du 15 juillet 2011. La demande estime que l’offre dans son ensemble doit être considérée et que la mention sur le formulaire d’inscription n’entraîne pas de nullité.
2. Moyen invoqué
La demande estime que l’offre n’est pas substantiellement irrégulière au plan formel, car la mention sur le formulaire d’inscription n’entraîne pas de nullité. Elle se réfère à l’article 1.5.15 du cahier spécial des charges, qui ne traite que de l’absence du formulaire d’inscription et des erreurs de forme relatives à la signature. Elle soutient que l’offre a en effet été déposée par la société Horeservi Catering NV et que la mention sur le formulaire d’inscription n’affecte pas l’obligation essentielle du soumissionnaire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que l’offre de la demanderesse doit être rejetée comme offre substantiellement irrégulière au plan formel. Le fait de signer le formulaire d’inscription sans mention de la personne morale et sans l’obligation essentielle d’exécuter la commande constitue une irrégularité substantielle entraînant une nullité. La demande est rejetée.
C.E., n° 236 864, 21 décembre 2016, ETABLISSEMENTS HENNEAUX FRERES
suspension extrême urgence annulation
Ristournes · Détail des prix · Comparaison des offres · Poste 4 · Cahier spécial des charges
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Détail des ristournes dans l'inventaire du poste 4 du marché
1. Objet du recours et faits
L'Office wallon de la Formation Professionnelle et de l'Emploi (FOREM) a lancé un marché public de prestations de services de dépannages, interventions et maintenance en électricité. Le cahier spécial des charges du marché prévoit un poste 4 dédié aux ristournes sur fournitures, avec une seule ristourne par marque (six marques au total). L'ETS Henneaux Frères a déposé une offre subdivisant les ristournes par marque en plusieurs sous-postes, ce qui a été considéré comme irrégulier car empêchant la comparaison des offres. La décision d'attribution du marché a été rendue le 24 octobre 2016, déclarant l'offre de l'ETS Henneaux Frères irrégulière pour les lots 4 et 5.
2. Moyen invoqué
L'ETS Henneaux Frères soutient que le cahier spécial des charges n'interdit pas expressément de subdiviser les sous-postes du poste 4, et que ce faisant, elle n'a pas violé les dispositions essentielles du marché. Elle argue que détailler les ristournes permet un éclaircissement utile et ne constitue pas une irrégularité substantielle. Elle reproche également à la motivation de la décision d'être manifestement laconique et insuffisante, ne pas avoir pris en compte les principes d'égalité et de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le premier moyen comme non sérieux. Il rappelle que l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 exige une conformité stricte aux documents du marché, notamment en ce qui concerne les prix. Le poste 4 du marché est explicitement conçu pour permettre une seule ristourne par marque, et toute subdivision en plus de celle-ci est considérée comme une dérogation essentielle. L'irrégularité de l'offre de l'ETS Henneaux Frères est donc substantielle, car elle empêche la comparaison effective des offres. La motivation de la décision, bien que succincte, est jugée suffisante pour justifier l'irrégularité constatée. Le Conseil d'Etat ne trouve pas d'erreur manifeste d'appréciation ni de manquement à l'obligation de motivation.
Même affaire : C.E., n° 237 831, 28 mars 2017
C.E., n° 236 807, 15 décembre 2016, KOSE CLEANING
suspension extrême urgence annulation
Signature d'offre · Personnes habilitées · Article 51 §2 AR 15/07/2011 · Article 82 AR 15/07/2011 · Article 95 §2 AR 15/07/2011
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Signature irrégulière de l'offre par des personnes non habilitées
1. Objet du recours et faits
L'offre de l'entreprise Village N° 1 a été signée par des personnes qui ne remplissent pas les conditions d'habilitation prévues à l'article 51 §2 et à l'article 82 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La matrice de signatures applicable à la date de dépôt de l'offre (29 juin 2016) exigeait que l'offre soit signée par une personne de la direction commerciale et une personne de la direction générale ou de niveau B. L'offre a été signée par Madame Dominique Cuvelier (direction administrative et financière) et Monsieur Frédéric Soupart (directeur financier), sans qu'il n'apparaisse que ces personnes soient habilitées selon la matrice de signatures. De plus, aucune délégation de pouvoir n'a été jointe à l'offre, alors que la matrice de 2016 prévoit une telle délégation en cas d'absence du niveau A ou B.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'offre de l'entreprise Village N° 1 est entachée d'une irrégularité substantielle car elle n'a pas été signée par les personnes habilitées à le faire selon la matrice de signatures applicable. Elle invoque les articles 51 §2, 82 et 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que le principe patere legem quam ipse fecisti. Elle argue que l'offre devait être exclue pour irrégularité substantielle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que l'offre de l'entreprise Village N° 1 n'a pas été signée par les personnes habilitées selon la matrice de signatures applicable à la date de dépôt de l'offre. La matrice de 2016 était contraignante dès le dépôt du 4 août 2016, même si elle n'avait pas encore été publiée au Moniteur belge. La délégation de pouvoir produite par la partie adverse n'a pas été jointe à l'offre et ne remplit pas les conditions légales. Par conséquent, l'offre est entachée d'une irrégularité substantielle et aurait dû être exclue. Le premier moyen est donc sérieux.
C.E., n° 236 354, 4 novembre 2016, SOTRAPLANT TRAVAUX ROUTIERS
suspension extrême urgence annulation
Signature manquante · Irrégularité substantielle · Article 82 et 95 arrêté royal · Égalité de traitement · Principe de sécurité juridique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Signature manquante sur le formulaire d'offre et irrégularité substantielle
1. Objet du recours et faits
La société SOTRAPLANT TRAVAUX ROUTIERS a déposé une offre pour le marché public de prestations de service hivernales. La Direction des Routes a constaté que le formulaire d'offre n'était pas signé, qualifiant l'offre comme irrégulière. La SOFICO a ensuite attribué le marché à une autre entreprise, GTLM, et a rejeté l'offre de SOTRAPLANT. La requérante conteste cette décision, arguant que l'offre est en réalité signée, notamment par la mention manuscrite de Monsieur BROERS, Directeur général, et que la signature apparaît sur d'autres documents joints à l'offre.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'offre est valablement signée, même si le formulaire d'offre n'est pas signé au lieu habituel, car une signature manuscrite apparaît sur la première page et d'autres documents. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'administration, qui a mal interprété la nature de la signature. Elle invoque également le principe d'égalité de traitement et la sécurité juridique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que toute irrégularité de l'offre n'entraîne pas d'office son écartement, mais que l'administration doit en constater la nature et en motiver la décision. Une absence de signature sur le formulaire d'offre est considérée comme une irrégularité substantielle, car elle empêche toute engagement valable. Même si une signature apparaît ailleurs, elle ne peut être assimilée à une signature sur le formulaire d'offre. L'erreur d'appréciation de l'administration est donc fondée, et la décision d'attribution à GTLM est maintenue.
Même affaire : C.E., n° 253 086, 23 février 2022
C.E., n° 236 233, 25 octobre 2016, Jean VERLAAK
suspension annulation
Dispositions du cahier des charges · Aménagement intérieur · Critères d'attribution · Irregularité de l'offre · Marge de manœuvre politique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Respect de la surface intérieure spécifiée dans le cahier des charges lors de l'attribution d'un marché d'architecture
1. Objet du recours et faits
La ville de Herve-de-Stud attribue l'opération « Opération d'architecture pour la garde d'enfants hors l'école » à l'Office Avenirarchitecten bvba + Modulo architecten. La partie requérante, Jean Verlaak, avait proposé une surface intérieure plus importante (1.027 m²) que les deux premiers soumissionnaires classés (respectivement 887,93 m² et 822 m²). Le cahier des charges prévoit toutefois explicitement une surface intérieure d'environ 1.000 m². La ville estime que c'est un critère directeur et que les offres satisfont aux conditions. La partie requérante soutient que les offres sont irrégulières en raison du non-respect de la spécification technique de 1.000 m² et que cette irrégularité substantielle doit entraîner l'annulation de la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen estime que la partie adverse a considéré comme régulières les offres des deux premiers soumissionnaires classés, alors qu'elles dérivent des dispositions techniques du cahier des charges. Selon la partie requérante, ces offres sont substantiellement irrégulières et doivent être exclues. Le deuxième moyen invoque les mêmes arguments et ajoute que la partie adverse a comparé des offres incompatibles entre elles et que la haute note attribuée au sous-critère « vision et plan de déploiement » ne peut résulter d'un examen soigneux.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que l'offre du soumissionnaire retenu satisfait au cahier des charges, car le symbole +/- signifie que la surface intérieure doit être d'environ 1.000 m². La marge de manœuvre de la partie adverse dans cette évaluation est limitée par les exigences du cahier des charges et par les limites d'un examen raisonnable et soigneux. La partie requérante n'a pas démontré que les offres étaient irrégulières ou que la partie adverse avait comparé des offres incompatibles. Les moyens sont rejetés. L'appel est rejeté et les frais sont à la charge de la partie requérante.
C.E., n° 236 172, 18 octobre 2016, DE MAERTELEIRE
suspension annulation extrême urgence
Offre irrégulière · Postes non détaillés · Prix global · Essentielité de la déclaration · Article 95 KB Plaatsing
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Déclaration d'irrégularité d'une offre et attribution du marché
1. Objet du recours et faits
La Hogeschool Gent lance une consultation publique pour l’exécution de travaux de rénovation et d’entretien de moyens de transport élevés (MS-cabines). La société NV DE MAERTELEIRE dépose l’offre la plus basse. Le rapport de vérification des offres conclut que les postes 2.2 à 2.6 et 3, correspondant à un même équipement industriel, ne sont pas détaillés en prix distincts, ce qui empêche une évaluation de la régularité et de l’égalité des offres. Le directeur général de la Hogeschool attribue le marché à Cofely Fabricom, ferme sur la nullité de l’offre de la société. Celle-ci saisit le Conseil d’État en annulation.
2. Moyen invoqué
La société invoque l’irrégularité de la déclaration de l’offre, notamment l’absence de prix distinct pour des postes essentiels, empêchant toute évaluation de la régularité et de l’égalité. Elle soutient que les postes concernés ne sont pas des coûts indépendants et que la comparaison entre les soumissionnaires est donc impossible.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que les offres doivent respecter les prescriptions essentielles du cahier des clauses techniques particulières et du cahier des clauses administratives générales. L’absence de prix détaillé pour des postes constitutifs de l’ouvrage, qui représentent plus de 30 % du montant total, constitue une irrégularité substantielle. L’article 95 du KB Plaatsing permet à l’autorité adjudicatrice de déclarer l’offre nulle si elle est substantiellement irrégulière. Le Conseil d’État rejette donc le moyen, confirmant la nullité de l’offre et l’attribution du marché à Cofely Fabricom.
Même affaire : C.E., n° 230 817, 10 avril 2015
C.E., n° 236 136, 17 octobre 2016, NOLLEVAUX Jean-Pol
suspension extrême urgence
Motivation insuffisante · Article 95 ARO · Irrégularité substantielle · Formalité non essentielle · Pouvoir adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante de la qualification d'irrégularité substantielle lors de l'écartement d'une offre
1. Objet du recours et faits
Le requérant a déposé une offre pour un marché de services hivernaux. La décision attaquée du 9 septembre 2016 a rejeté son offre en raison d'une irrégularité substantielle : l'inventaire joint à l'offre n'était pas signé. Le requérant conteste cette qualification, arguant que cette formalité n'est pas essentielle et que l'absence de signature ne crée pas d'incertitude sur l'engagement du soumissionnaire. Il reproche également à l'administration d'avoir omis de motiver pourquoi cette irrégularité serait substantielle.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l'irrégularité constatée (absence de signature de l'inventaire) n'est pas substantielle au sens de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, car cette formalité n'a pas de caractère essentiel. Il ajoute que l'absence de signature ne crée pas de doute sur l'engagement du soumissionnaire, et que l'administration a manqué de motivation en ne précisant pas pourquoi cette irrégularité justifie l'écartement de l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que toute formalité prescrite par l'article 82 de l'arrêté royal est affectée d'une irrégularité formelle, mais qu'elle n'est substantielle que si elle revêt un caractère essentiel. Or, l'article 82 ne qualifie pas la signature de l'inventaire comme essentielle. Le pouvoir adjudicateur doit donc non seulement constater l'irrégularité, mais aussi motiver pourquoi elle est substantielle. Ici, aucune telle motivation n'est apparue. Le Conseil d'Etat conclut donc que la décision attaquée est fondée sur une base juridique erronée, entachant sa compétence, et ordonne la suspension de l'exécution de cette décision.
C.E., n° 235 991, 5 octobre 2016, SCHINDLER
annulation
Conditions générales · Dérogation aux documents du marché · Irrégularité substantielle · Motivation de l'acte administratif · Obligation de minutie
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écartement d'une offre pour irrégularité formelle en raison de la présentation de conditions générales dérogatoires
1. Objet du recours et faits
L'Université de Liège a procédé à l'attribution d'un marché public de travaux pour le renouvellement de cinq ascenseurs et le démontage de deux ascenseurs. L'offre de la société SCHINDLER a été écartée pour irrégularité formelle, sur la base de la présence de conditions générales dérogatoires insérées dans l'offre, sans que l'Université n'ait procédé à une analyse approfondie de leur portée. SCHINDLER conteste cette décision, arguant qu'elle n'a pas voulu imposer ces conditions générales au marché et que l'Université n'a pas respecté son devoir de minutie.
2. Moyen invoqué
SCHINDLER soutient que l'insertion de ses conditions générales dans l'offre ne constitue pas une dérogation substantielle aux documents du marché, et que l'Université n'a pas prouvé qu'elle avait l'intention de s'y soumettre. Elle critique la motivation de l'acte attaqué comme insuffisante et manquant de précision. L'Université, en réponse, justifie l'écartement de l'offre en raison de la présence de conditions générales dérogatoires, interprétées comme une réserve manifeste.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que l'insertion de conditions générales dans l'offre, même si elles ne sont pas signées, et leur présentation de manière intégrée, permettent de raisonnablement penser que le soumissionnaire les accepte. L'acte administratif est donc fondé et n'est pas entaché d'erreur manifeste. La décision d'attribution à KONE Belgium SA est donc maintenue.
C.E., n° 235 640, 24 août 2016, COFELY SERVICES
suspension extrême urgence
Discordance annexes B et C · Irrégularité substantielle · Article 95 AR du 15 juillet 2011 · Prix et délais essentiels
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Discordance entre annexes B et C de l'offre
1. Objet du recours et faits
COFELY SERVICES a remis une offre pour le marché de maintenance et garantie totale des installations du CHU de Liège. L'offre contient deux annexes : l'annexe B (inventaire récapitulatif) et l'annexe C (ventilation des redevances). L'analyse montre des discordances entre les montants totaux des redevances conduite/pilotage/entretien/dépannage (postes 1-4) : 406.009,84 euros HTVA à l'annexe B contre 469.556,65 euros TVAC à l'annexe C. De plus, la ventilation des coûts dans l'annexe C ne correspond pas aux montants globaux de certaines redevances inscrits à l'annexe B. La partie adverse considère cela comme une irrégularité substantielle au sens de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, affectant la comparaison des offres et l'égalité de traitement.
2. Moyen invoqué
COFELY SERVICES soutient que les annexes B et C ont été remplies conformément aux prescriptions du cahier spécial des charges. Elle explique que la discordance est prévue par le cahier des charges lui-même et qu'elle n'a fait que respecter les documents du marché. Elle nie qu'il s'agisse d'une irrégularité substantielle, soulignant que l'annexe C ne sert pas à l'évaluation du critère prix et que la différence marginale entre les montants totaux est négligeable (1,31 euros).
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que les annexes B et C présentent des discordances significatives qui affectent la comparaison effective des offres et le traitement égalitaire entre soumissionnaires. L'irrégularité est considérée comme substantielle car elle porte sur des dispositions essentielles du marché (prix et ventilation des coûts). Le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en qualifiant cette discordance d'irrégularité substantielle. La décision d'attribution est donc valide sur ce point.
Même affaire : C.E., n° 237 858, 30 mars 2017
C.E., n° 235 640, 24 août 2016, COFELY SERVICES
suspension extrême urgence
Redevance garantie totale · Minimum 25% · Article 95 AR du 15 juillet 2011 · Irrégularité substantielle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Insuffisance du montant de la redevance garantie totale
1. Objet du recours et faits
Le cahier spécial des charges exige que le montant de la redevance garantie totale soit au minimum de 25% du montant de l'offre, à l'exclusion des prestations en régie et de la garantie totale. COFELY SERVICES a indiqué dans son offre une redevance garantie totale de 119.829,91 euros HTVA, soit 24,99993% du montant total de l'offre. La partie adverse a considéré cela comme une irrégularité substantielle, bien que la différence par rapport au minimum requis soit de seulement 33 cents.
2. Moyen invoqué
COFELY SERVICES argue que la différence est insignifiante et ne constitue pas une irrégularité substantielle. Elle souligne que le pouvoir adjudicateur aurait dû arrondir le montant comme il l'a fait pour les autres critères d'attribution. Elle conteste également la qualification d'irrégularité substantielle, affirmant que la dérogation est tellement minime qu'elle n'affecte pas l'exécution du marché ou l'égalité de traitement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette l'argument de COFELY SERVICES, affirmant que le non-respect du minimum de 25% de la redevance garantie totale constitue une irrégularité substantielle au sens de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant cette irrégularité comme substantielle, même si la différence est minime. La décision d'attribution reste valide sur ce point.
Même affaire : C.E., n° 237 858, 30 mars 2017
C.E., n° 235 640, 24 août 2016, COFELY SERVICES
suspension extrême urgence
Délai d'intervention 9 minutes · Critère d'attribution · Article 95 AR du 15 juillet 2011 · Irrégularité substantielle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délai d'intervention en dehors des heures de travail
1. Objet du recours et faits
COFELY SERVICES a indiqué dans son offre un délai d'intervention maximal de 9 minutes en dehors des heures de travail. Le pouvoir adjudicateur a estimé ce délai irréaliste et a invité la société à s'expliquer. COFELY SERVICES a justifié ce délai par la proximité de ses techniciens et leur disponibilité. Cependant, la partie adverse a considéré ce délai comme irréaliste et l'a qualifiée d'irrégularité substantielle, affectant la comparaison des offres et l'égalité de traitement.
2. Moyen invoqué
COFELY SERVICES soutient que le délai de 9 minutes est réaliste et conforme aux faits, fondé sur la proximité de ses techniciens et leur expérience. Elle nie qu'il s'agisse d'une irrégularité substantielle, affirmant que le délai est un critère d'attribution et que son offre a été évaluée positivement dans le cadre du précédent marché. Elle accuse la partie adverse de manquer de minutie et de motivation formelle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat confirme que le délai d'intervention de 9 minutes est irréaliste et constitue une irrégularité substantielle au sens de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant ce délai comme irréaliste et en l'écartant. La décision d'attribution est donc valide sur ce point.
Même affaire : C.E., n° 237 858, 30 mars 2017
C.E., n° 235 473, 14 juillet 2016, GALERE
suspension extrême urgence
Terrasse panoramique · Prescription essentielle · Motivation interne · Erreur manifeste d’appréciation · Principe d’égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Déclaration d'irrégularité d'une offre pour absence de terrasse panoramique extérieure couverte
1. Objet du recours et faits
La ville d'Andenne a déclaré irrégulière l'offre de GALERE et de ses co-réquerants pour défaut de terrasse panoramique extérieure couverte au 5e étage, comme prévu au cahier spécial des charges. L'offre proposait une terrasse au 2e étage. La ville a fondé sa décision sur l'essentiaité de cette prescription et la non-conformité substantielle de l'offre.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que la prescription de terrasse n'est pas essentielle au sens de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Ils invoquent le principe de motivation interne, l'erreur manifeste d’appréciation, le devoir de minutie et le manque de précision dans les documents du marché quant au caractère essentiel de la prescription. Ils soulignent que l'offre contient une réponse architecturale à l'exigence générale de terrasse, même si la localisation diffère.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que la prescription de terrasse panoramique est bien essentielle au sens de l'article 95, car elle concerne une fonctionnalité majeure du bâtiment (vue panoramique, vocation touristique, valorisation foncière). La motivation de la décision est jugée suffisante et conforme au devoir de minutie. Le fait que l'offre propose une terrasse à un autre niveau ne constitue pas une réponse adéquate à la prescription, et le manque de précision dans les documents du marché ne justifie pas l'absence de conformité. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 235 300, 30 juin 2016, VBG
suspension extrême urgence
erreurs matérielles · contrôle de régularité · sécurité juridique · protection de l'intérêt public
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Erreurs matérielles dans une offre
1. Objet du recours et faits
La NV VBG demande la suspension de l’exécution de la décision du Directiecomité de la POM Antwerpen en date du 12 mai 2016 autorisant l’attribution du marché « Veiling Sint-Katelijne-Waver Zuid, infrastructuurwerken B10/004 » à la nv Deckx. La suspension est demandée en raison de l’urgence extrême et de la nécessité de protéger l’intérêt public et les autres concurrents contre une exécution préjudiciable. La NV VBG souligne que l’offre de Deckx présente des erreurs matérielles graves sur les postes 281, 282 et 390, notamment une omission de la valeur des damplanken, ce qui rend l’offre irréaliste et non comparable. Elle invoque le principe de sécurité juridique et la nécessité d’un contrôle strict de la régularité des offres.
2. Moyen invoqué
La NV VBG soutient que l’offre de Deckx est irrégulière en raison d’une erreur matérielle non corrigée, ce qui justifie la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. Elle invoque le principe de sécurité juridique et la nécessité d’un contrôle strict de la régularité des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que le moyen est sérieux. Il constate que l’offre de Deckx présente des erreurs matérielles importantes sur des postes clés, sans que l’administration n’ait procédé à un contrôle adéquat. Cette irrégularité justifie la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, en application de l’article 15 de la loi du 17 juin 2013. La suspension est donc ordonnée pour protéger l’intérêt public et garantir un traitement égal des concurrents.
Même affaire : C.E., n° 237 564, 7 mars 2017
C.E., n° 235 189, 22 juin 2016, MULTIPHARMA
suspension extrême urgence
Article 95 arrêté royal · Délai essentiel · Irrégularité substantielle · Principe d'égalité · Motifs erronés
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et principe d'égalité
1. Objet du recours et faits
Le CPAS a attribué l'accord-cadre pharmaceutique à MDD Pharma, déclarant les offres de MULTIPHARMA et d'autres soumissionnaires irrégulières. Le cahier des charges exigeait des livraisons urgentes dans les 2 heures. MULTIPHARMA n'offrait pas cette possibilité de nuit ou week-end. Le CPAS a considéré que la différence avec l'exigence était marginale et que l'offre de MDD Pharma était régulière. MULTIPHARMA conteste cette appréciation, arguant que la condition était essentielle et que le CPAS a violé le principe d'égalité.
2. Moyen invoqué
MULTIPHARMA soutient que le non-respect du délai de livraison dans les 2 heures constitue une irrégularité substantielle, rendant l'offre nulle. Elle critique l'appréciation erronée du CPAS, qui a considéré la différence comme marginale. Elle invoque le principe d'égalité et le principe patere legem quam ipse fecisti.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 95, §3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, distingue les irrégularités substantielles et non substantielles. Les irrégularités substantielles concernent les dispositions essentielles du marché, comme les délais. Le CPAS a clairement indiqué dans le cahier des charges qu'il attachait un caractère essentiel au respect du délai de 2 heures pour les livraisons urgentes. Le non-respect de cette disposition constitue donc une irrégularité substantielle. Le CPAS n'avait pas la marge d'appréciation nécessaire pour considérer l'offre de MDD Pharma comme régulière. Le moyen est donc sérieux et fondé. Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de la décision attaquée.
Même affaire : C.E., n° 236 611, 30 novembre 2016
C.E., n° 234 637, 3 mai 2016, DE COSTER DOMINIQUE
Omission pièce essentielle · Prix de l'offre · Motivation insuffisante · Motivations matérielles · Motivations matérielles
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché après omission d'une pièce essentielle de l'offre
1. Objet du recours et faits
Le OCMW de Leuven a attribué un marché de travaux à Godts bvba, alors que l'offre de cette entreprise ne contenait pas la pièce jointe exigée par le cahier des clauses techniques particulières, à savoir la déclaration d'intention et le calcul distinct des prix pour les mesures de prévention. Le pouvoir adjudicateur a négligé cette omission, malgré le fait que le calcul distinct des prix est essentiel pour évaluer la sévérité de l'engagement de l'entreprise en matière de prévention et pour la comparabilité des offres.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l'omission d'une pièce essentielle de l'offre, à savoir le calcul distinct des prix conformément à l'article 30 du KB du 25 janvier 2001, constitue une violation du principe de légalité et du principe de l'égalité des offres. Il argue que le pouvoir adjudicateur ne peut pas ignorer une telle omission, car elle empêche un examen sérieux de la conformité de l'offre et de la sécurité des travaux. Il invoque également la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE et du Conseil d'État qui exigent une motivation précise lorsqu'une offre est retenue malgré des irrégularités.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le pouvoir adjudicateur n'a pas démontré que l'offre de Godts contenait la déclaration d'intention et le calcul distinct des prix requis par le cahier des clauses techniques particulières. Il en résulte que l'attribution a été prononcée sans respecter les règles de transparence et d'égalité. Le Conseil annule donc la décision de génération et ordonne au pouvoir adjudicateur de procéder à une nouvelle attribution conformément au droit.
C.E., n° 234 390, 14 avril 2016, MODULO ARCHITECTS
suspension extrême urgence annulation
Potager urbain · Marche en avant · Dispositions essentielles · Irrégularité substantielle · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à CEREAU et irrégularité substantielle de l'offre de MODULO
1. Objet du recours et faits
La Province du Brabant wallon a attribué le marché public de construction du CPAR à CEREAU. MODULO Architects a introduit un recours en suspension puis en annulation, arguant que l'offre de l'attributaire pressenti (CEREAU) présentait des irrégularités substantielles, notamment en matière de potager urbain et de respect du principe de la marche en avant. L'arrêté d'attribution du 18 février 2016 a été attaqué pour ces mêmes raisons.
2. Moyen invoqué
MODULO Architects soutient que les dispositions du cahier spécial des charges relatives au potager urbain et au principe de la marche en avant ne sont pas des dispositions essentielles du marché. Elle arguera que ces exigences ne sont pas exprimées comme telles dans les documents du marché et que leur non-respect n'empêche pas une comparaison effective des offres. Elle conteste également la motivation de l'acte attaqué, qui lui semble insuffisante et erronée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le premier moyen. Il constate que les documents du marché imposent explicitement l'aménagement d'un potager urbain sur toiture et que le respect du principe de la marche en avant est une condition fondamentale du marché. L'absence de ces éléments dans l'offre de MODULO Architects constitue une irrégularité substantielle. La motivation de l'acte attaqué est jugée suffisante et conforme à la jurisprudence. L'arrêté d'attribution est donc maintenu.
Même affaire : C.E., n° 236 309, 28 octobre 2016
C.E., n° 234 161, 17 mars 2016, AANNEMINGSBEDRIJF L. JANSSENS
annulation suspension
Motivation insuffisante · Transparence · Procédure d'attribution · Principe de transparence · Principe de non-discrimination
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion de la poste 20 de l'évaluation des offres et motivation insuffisante de la décision d'attribution
1. Objet du recours et faits
L'IGEMO a attribué le marché de travaux 'Woonproject Maenhoevevelden' à Gebroeders Van Den Bogerd, sans tenir compte de la poste 20 dans l'évaluation des offres, malgré l'acceptation de la prixverantwoording de la demanderesse. La motivation de la décision est jugée insuffisante et non conforme aux documents d'appel d'offres.
2. Moyen invoqué
La demanderesse soutient que l'IGEMO n'a pas respecté les principes de transparence et d'égalité, en excluant la poste 20 de l'évaluation sans justification suffisante et sans que cela soit clairement motivé dans les documents d'appel d'offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution de l'IGEMO, car les motifs invoqués pour l'exclusion de la poste 20 ne sont pas fondés sur des éléments juridiques opposables aux candidats. La procédure d'attribution est donc irrégulière et doit être annulée.
Même affaire : C.E., n° 230 820, 10 avril 2015
C.E., n° 234 173, 17 mars 2016, HULLBRIDGE ASSOCIATED
suspension extrême urgence
loi 17 juin 2013 · motivation · information · principe de motivation interne
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics
1. Objet du recours et faits
La loi du 17 juin 2013 exige que les actes administratifs soient motivés de manière précise, pertinente et adéquate. L'acte attaqué ne respecte pas cette exigence, car il ne justifie pas pourquoi les documents manquants ne constituent pas une irrégularité substantielle, malgré l'arrêt de suspension qui les considérait comme tels.
2. Moyen invoqué
Le recourant invoque l'article 4 de la loi du 17 juin 2013, qui exige une motivation pertinente et adéquate. Il soutient que l'acte attaqué ne respecte pas cette obligation, car il ne traite pas la question des documents manquants de manière cohérente avec l'arrêt de suspension.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la motivation doit être précise et adéquate. L'acte attaqué ne respecte pas cette exigence, car il ne justifie pas pourquoi les documents manquants ne sont pas considérés comme une irrégularité substantielle. Le premier moyen est donc fondé.
Même affaire : C.E., n° 238 934, 4 août 2017 ; C.E., n° 242 681, 17 octobre 2018
C.E., n° 233 953, 26 février 2016, STAGO BNL
suspension extrême urgence annulation
Irrégularité substantielle · Exigences techniques · Comparabilité des offres · Principe d'égalité · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché public de fournitures automates de coagulation et irrégularités substantielles de l'offre
1. Objet du recours et faits
La société STAGO BNL a déposé une offre pour un marché public de fournitures de 4 automates de coagulation. L'Association hospitalière d'Anderlecht a attribué le marché à SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS. STAGO BNL conteste la décision d'attribution, arguant que l'offre n'était pas irrégulière, que les exigences techniques ne sont pas essentielles, que la motivation de la décision est insuffisante, et que la partie adverse l'a induite en erreur en lui communiquant des informations non officielles.
2. Moyen invoqué
STAGO BNL soutient que les irrégularités invoquées par l'Association hospitalière sont mal fondées : les exigences techniques ne sont pas essentielles, l'offre est comparable aux autres offres, et la décision d'attribution est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation. Elle reproche également à l'Association hospitalière d'avoir violé le principe d'égalité en communiquant des informations non officielles avant le dépôt des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que les irrégularités invoquées par l'Association hospitalière sont fondées : les exigences techniques du cahier spécial des charges sont essentielles, l'offre de STAGO BNL ne répond pas à ces exigences, et cette irrégularité affecte la comparabilité des offres et le principe d'égalité. La motivation de la décision est jugée suffisante. Le Conseil d'Etat ne trouve pas que l'Association hospitalière a induit STAGO BNL en erreur via son courriel, car les prescriptions techniques étaient claires dans le cahier spécial des charges.
C.E., n° 233 739, 4 février 2016, FERRO-SEAPORT
suspension extrême urgence
Substantiële irrégularité · Motivation van de attribution · Offre onvolledig · Objectieve vergelijking · Critères d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Absence de fiches techniques, plans, photos ou échantillons dans une offre, considérée comme irrégularité substantielle
1. Objet du recours et faits
La ville d'Anvers attribue le terrain 5 (bancs de plantations) à Wolters-MABEG. La partie requérante Ferro-Seaport allegue que son offre a été déclarée substantiellement irrégulière, car elle n'a pas joint de fiches techniques, de plans, de photos ou d'échantillons. Elle soutient que cela complique la comparaison objective et que son offre, quant à son contenu, est conforme au cahier des charges. Le cahier des charges exige notamment une description complète des produits, des fiches techniques et des échantillons. La ville justifie que l'absence de ces documents rend impossible une comparaison objective de l'offre avec celle des autres soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
Ferro-Seaport estime que l'absence de fiches techniques et d'échantillons n'entraîne pas une irrégularité substantielle de son offre, car le cahier spécial des charges laisse place à l'interprétation et que sa déclaration selon laquelle les produits seront exécutés conformément au cahier spécial des charges est suffisante. Elle renvoie au principe patere legem quam ipse fecit et à l'obligation de motivation des actes administratifs.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a décidé de manière appropriée que l'offre de Ferro-Seaport est substantiellement irrégulière en raison de l'absence de documentation essentielle telle que fiches techniques, échantillons et dessins clairs. Cela entrave la comparaison objective avec les autres soumissionnaires et porte atteinte à la transparence et à la sécurité juridique du processus de marché. La motivation de l'acte administratif est suffisante, car la ville a pu, sur la base des spécifications du cahier des charges et des circonstances concrètes, conclure que l'offre ne permettait pas une comparaison objective. La demande d'ordonnance est rejetée. La partie intervenante Wolters-MABEG a un intérêt dans la légalité de l'attribution et son intervention est autorisée. Les frais sont attribués à Ferro-Seaport.
C.E., n° 233 357, 23 décembre 2015, MECELCAR
suspension extrême urgence
Faux-châssis · Article 95 arrêté royal 15 juillet 2011 · Irrégularité substantielle · Nullité · Article 115 alinéa 5 arrêté royal 8 janvier 1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irrégularité de l'offre d'AUTOGRAPHE : faux-châssis non intégré et absence de schémas
1. Objet du recours et faits
La société MECELCAR soutient que l'offre d'AUTOGRAPHE est irrégulière car elle ne comporte pas de faux-châssis intégré, contrairement aux exigences du cahier spécial des charges. Elle invoque l'article 95, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui prévoit la nullité d'une offre irrégulière. MECELCAR souligne également que l'offre d'AUTOGRAPHE ne contient pas les schémas d'aménagement demandés pour évaluer le centre de gravité, ce qui constituerait une irrégularité formelle.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'offre d'AUTOGRAPHE est irrégulière car elle ne respecte pas l'exigence d'un faux-châssis intégré et n'a pas joint les schémas d'aménagement. Elle invoque l'article 95, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que l'article 115, alinéa 5, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui autorise mais n'oblige pas le pouvoir adjudicateur à demander des compléments d'information. Elle souligne que l'absence de schémas rend l'offre incomplète et donc irrégulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que l'offre d'AUTOGRAPHE comporte bien les schémas requis par le cahier spécial des charges, comme en témoignent les pièces déposées dans le dossier administratif confidentiel. L'absence de faux-châssis intégré n'est pas constatée en fait, et le procédé de fixation du faux-châssis par boulonnage est admissible. L'offre n'est donc pas irrégulière.
C.E., n° 233 017, 24 novembre 2015, PROVIKMO
suspension extrême urgence
Offre irrégulière · Motivation insuffisante · Principe de non-discrimination · Motivations matérielles
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à Mensura EDPB malgré l'irrégularité de l'offre de Provikmo
1. Objet du recours et faits
La politiezone Mechelen-Willebroek a attribué le marché de l'externalisation de la prévention et de la protection au travail à la firme Mensura EDPB, malgré le fait que l'offre de Provikmo a été rejetée pour irrégularité. L'offre de Provikmo contenait une 'bonus' de 72 unités de prévention, ce qui a été considéré comme une forme de réduction illégale des prix forfaitaires minimaux. La décision a été prise après une procédure d'appels d'offres avec des critères de prix, de qualité et de rapport. La décision a été motivée par un rapport de gunningsverslag qui a conclu que l'offre de Provikmo était irrégulière et que l'offre de Mensura était la plus économique et la plus qualitative.
2. Moyen invoqué
Provikmo soutient que la décision d'attribution est illégale car elle viole les principes de non-discrimination et de méritocratie, ainsi que les obligations de motivation et de transparence. Il estime que l'offre de Provikmo était conforme aux règles et que la décision d'attribuer le marché à Mensura EDPB est arbitraire et discriminatoire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a rejeté le moyen, considérant que la décision d'attribution était fondée sur une analyse approfondie des offres et que les critères de gunnings étaient clairement définis et appliqués de manière équitable. Le Conseil a également souligné que la décision était motivée et que les arguments de Provikmo n'ont pas permis de démontrer une irrégularité manifeste ou une violation des principes fondamentaux de la commande publique. Le Conseil a donc confirmé l'attribution du marché à Mensura EDPB.
C.E., n° 232 894, 12 novembre 2015, ENVISYS
suspension extrême urgence
Déclaration d'irrégularité · Offre matérielle · Chaudière non conforme · Cahier spécial des charges · Principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision de déclaration d'irrégularité d'offre et attribution du marché à un autre soumissionnaire
1. Objet du recours et faits
Le marché porte sur l'installation et la mise en conformité de systèmes de chauffage dans plusieurs immeubles. L'offre de la requérante, ENVISYS, est déclarée irrégulière par TOIT & MOI, le pouvoir adjudicateur, car la chaudière proposée (BULEX THERMOMASTER F25-E) ne serait pas conforme aux prescriptions techniques du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne le type C43P. TOIT & MOI attribue le marché à VEOLIA. ENVISYS demande la suspension de l'acte attaqué en invoquant l'extrême urgence.
2. Moyen invoqué
ENVISYS soutient que le moyen de l'irrégularité de son offre est mal fondé. Elle invoque l'expertise de M. Philippe DEPLASEE qui atteste que la classification C43P n'existe pas dans la norme CEN/TR 1749 et que la chaudière proposée peut tout à fait répondre aux exigences techniques. Elle souligne également que les autres soumissionnaires ont proposé des équipements similaires, ce qui pose question sur l'égalité de traitement. Elle conclut que la décision d'attribution est illégale et qu'elle mérite d'être annulée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la décision de TOIT & MOI de déclarer irrégulière l'offre d'ENVISYS repose sur un défaut de conformité technique manifeste. L'expertise produite n'efface pas l'irrégularité constatée. Le Conseil d'Etat ne saurait retenir l'argument selon lequel les autres soumissionnaires auraient également dû être écartés, car cela ne justifie pas l'irrégularité de l'offre de la requérante. La décision d'attribution demeure donc valable. La demande de suspension est également rejetée car l'extrême urgence n'est pas établie.
C.E., n° 231 991, 24 juillet 2015, PRESTA SERVICES
suspension extrême urgence annulation
Offre de DEFIBRION · Maintenance · Pièces de rechange · Clause d'intervention rapide · Cahier des charges
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irregularité de l'offre de DEFIBRION concernant la maintenance et la fourniture de pièces
1. Objet du recours et faits
PRESTA SERVICES soutient que l'offre de DEFIBRION est irrégulière car elle ne couvre pas une intervention plus rapide que celle prévue dans le cahier des charges et que la fourniture des pièces n'y est pas incluse. Elle invoque également l'article 95, § 4 de l'arrêté royal.
2. Moyen invoqué
PRESTA SERVICES invoque la violation de l'article 95, § 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et des dispositions du cahier des charges concernant la maintenance et la fourniture de pièces, arguant que l'offre de DEFIBRION ne répond pas aux critères fixés.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat estime que ce moyen n'est pas sérieux. Il constate que l'offre de DEFIBRION inclut bien une clause d'intervention rapide et que la fourniture des pièces est couverte. Le moyen est donc irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la recevabilité de l'article 95, § 4.
Même affaire : C.E., n° 233 978, 1 mars 2016
C.E., n° 231 965, 15 juillet 2015, Georis-Horman Architectes scprl, société multi professionnelle d'architectes
suspension extrême urgence
Offre irrégulière · Erreur manifeste d'appréciation · Cahier des charges · Logements adaptables · Implantation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irregularité de l'offre et erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
Le Foyer Namurois a jugé l'offre des requérantes irrégulière, notamment pour défaut de respect des spécifications du cahier des charges concernant les logements adaptables et l'implantation. Le pouvoir adjudicateur a attribué le marché à une autre association. Les requérantes contestent cette décision, affirmant que leur offre était conforme aux spécifications.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que leur offre était conforme aux spécifications du cahier des charges, notamment en ce qui concerne les logements adaptables, et qu'il n'y avait pas d'irrégularité matérielle. Elles reprochent à l'autorité adjudicatrice une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État examine le fond du litige et constate que la décision attaquée est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des offres. Il considère que l'offre des requérantes était conforme aux spécifications du cahier des charges, notamment en ce qui concerne les logements adaptables. Il annule donc la décision d'attribution et ordonne la nullité de l'acte attaqué.
Même affaire : C.E., n° 234 262, 24 mars 2016
C.E., n° 231 845, 2 juillet 2015, CHABOT
suspension annulation
Article 95 arrêté royal · Notes méthodologiques · Dépassement indicatif · Irrégularité substantielle · Offre nulle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irrégularité substantielle de l'offre d'Interventus-Massillon-Vidick en violation de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011
1. Objet du recours et faits
Les requérants estiment que l'offre d'Interventus-Massillon-Vidick est irrégulière car elle contient des notes méthodologiques dépassant les longueurs indicatives fixées par le cahier spécial des charges. Ils demandent que l'offre soit déclarée nulle en raison de cette irrégularité substantielle.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que le dépassement des longueurs indicatives des notes méthodologiques constitue une irrégularité substantielle, au sens de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, justifiant la nullité de l'offre d'Interventus-Massillon-Vidick.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a déclaré le troisième moyen sérieux, estimant que les notes méthodologiques déposées par Interventus-Massillon-Vidick dépassaient les longueurs indicatives fixées par le cahier spécial des charges. L'absence de motivation de la part de la Région wallonne pour ne pas considérer ces dépassements comme des irrégularités substantielles a conduit le Conseil à annuler la décision d'attribution pour le lot 4.
C.E., n° 231 846, 2 juillet 2015, CHABOT
suspension annulation
Vérification de la régularité de l'offre · Article 95 de l'arrêté royal · Notes méthodologiques
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Vérification de la régularité de l'offre d'Interventus-Massillon-Vidick
1. Objet du recours et faits
L'association Interventus-Massillon-Vidick a déposé une offre pour le lot 2 du marché public de services. Les requérantes soutiennent que l'offre est irrégulière en raison d'un dépassement significatif des pages indicatives pour les notes méthodologiques, ce qui violerait l'égalité entre les soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'offre d'Interventus-Massillon-Vidick contient des notes méthodologiques dépassant les pages indicatives fixées par le cahier spécial des charges, ce qui constitue une irrégularité substantielle au sens de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat, après avoir examiné le moyen, constate que les notes méthodologiques déposées par Interventus-Massillon-Vidick dépassent les pages indicatives fixées par le cahier spécial des charges. Cependant, il ne constate pas d'irrégularité substantielle au sens de l'article 95, car le dépassement n'est pas suffisamment justifié et n'a pas été pris en compte dans l'évaluation des offres. Il ordonne donc la nullité de l'offre d'Interventus-Massillon-Vidick pour le lot 2.
Même affaire : C.E., n° 233 415, 6 janvier 2016
C.E., n° 231 716, 23 juin 2015, CHARTIER & PARTNERS
suspension extrême urgence annulation
Égalité des soumissionnaires · Cahier spécial des charges · Notes méthodologiques · Dépassement de pages
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'égalité des soumissionnaires dans l'évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
Le cahier spécial des charges du marché exigeait des notes méthodologiques limitées à un certain nombre de pages pour chaque critère d'évaluation. L'offre d'INTERMEDIANCE & PARTNERS contenait des notes de longueur bien supérieure aux limites indicatives, ce qui a suscité des critiques de la part des autres soumissionnaires. La Région wallonne a néanmoins retenu l'offre d'INTERMEDIANCE & PARTNERS, arguant de la qualité de ses notes.
2. Moyen invoqué
Les requérants estiment que le dépassement significatif des pages prévues pour les notes méthodologiques constitue une violation de l'égalité entre les soumissionnaires. Ils soutiennent que cette irrégularité matérielle aurait dû conduire au rejet de l'offre d'INTERMEDIANCE & PARTNERS pour nullité absolue.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le cahier spécial des charges ne fixe pas de sanctions en cas de dépassement de pages, mais que l'offre doit respecter les prescriptions essentielles. Les notes d'INTERMEDIANCE & PARTNERS dépassent de manière significative les limites indicatives, ce qui peut affecter la régularité de l'offre. Le Conseil d'Etat déclare donc le moyen sérieux et ordonne la suspension de l'exécution de la décision.
Même affaire : C.E., n° 233 129, 3 décembre 2015
C.E., n° 231 717, 23 juin 2015, T.D.H.D.J.
suspension extrême urgence annulation
Irrégularité substantielle · Offre d'Intermediance-Partners · Article 95 de l'arrêté royal · Cahier spécial des charges
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irrégularité substantielle dans l'offre d'Intermediance-Partners
1. Objet du recours et faits
L'offre d'Intermediance-Partners contenait des notes méthodologiques de longueur significativement supérieure aux indications indicatives du cahier spécial des charges. Les requérantes estiment que cette irrégularité constitue une violation de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et du principe d'égalité entre les soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'offre d'Intermediance-Partners contient des notes méthodologiques de longueur dépassant les indications indicatives du cahier spécial des charges, ce qui constitue une irrégularité substantielle. Elles estiment que cette irrégularité justifie le rejet de l'offre d'Intermediance-Partners.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que l'offre d'Intermediance-Partners contenait des notes méthodologiques de longueur significativement supérieure aux indications indicatives du cahier spécial des charges. Cette dérogation aux prescriptions de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 constitue une irrégularité substantielle. Le Conseil d'Etat ordonne donc l'annulation de la décision d'attribution concernant le lot 7 et le lot 8, ainsi que la suspension de l'exécution de ces décisions.
C.E., n° 231 662, 18 juin 2015, ALGEMENE ONDERNEMINGEN PEREMANS
annulation
Dérogation aux prescriptions essentielles · Prix unitaires identiques · Condition essentielle du marché · Irrégularité substantielle · Nullité absolue de l'offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Dérogation aux prescriptions essentielles du cahier spécial des charges concernant les prix unitaires
1. Objet du recours et faits
La commune de Tubize a attribué le marché de construction d'une école à Interconstruct, malgré que cette dernière ait remis deux prix différents pour les postes 1 et 3 du même article « remblai en sable compacte ». Le cahier spécial des charges exigeait un prix unitaire identique pour ces deux postes. Le pouvoir adjudicateur a néanmoins décidé d'attribuer le marché à Interconstruct, sans motiver cette décision ni examiner la nature de l'irrégularité. La requérante, autre soumissionnaire, demande l'annulation de cette décision.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la remise de deux prix différents pour les postes 1 et 3 constitue une irrégularité substantielle au sens de l'article 89 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui considère comme essentielles les données concernant les prix. Elle invoque l'article 110, § 2, qui prévoit la nullité absolue des offres ne conformes pas aux prescriptions essentielles. Le pouvoir adjudicateur aurait dû écarter l'offre d'Interconstruct. La partie adverse répond que cette irrégularité n'affecte pas la comparaison des offres ni l'égalité entre les soumissionnaires, et qu'elle ne concerne qu'une part négligeable du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que les données concernant les prix sont des conditions essentielles du marché au sens de l'article 89. Toute irrégularité les affectant est donc substantielle et donne lieu à nullité absolue de l'offre. Le pouvoir adjudicateur doit, sauf si la prescription est expressément dérogatoire, appliquer cette règle sans pouvoir exercer une appréciation d'office. L'arrêté royal prévoit un régime de nullité relative uniquement pour les irrégularités non essentielles. Le Conseil d'Etat constate que la prescription méconnue est bien essentielle, que le pouvoir adjudicateur n'a pas motivé son attitude, et que l'offre d'Interconstruct est affectée d'une irrégularité substantielle. Il annule donc la décision d'attribution.
C.E., n° 231 627, 17 juin 2015, CARMÉUSE
suspension
Irrégularité substantielle · Spécifications techniques · Article 95 arrêté royal
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Déclaration d'irrégularité de l'offre Carmeuse et retrait de la décision d'attribution
1. Objet du recours et faits
La SPGE a déclaré l'offre de Carmeuse irrégulière pour le lot 4, invoquant un non-respect des spécifications techniques du cahier des charges, notamment en ce qui concerne la chaux hydratée qualité technique. Carmeuse conteste cette déclaration, arguant que ses produits respectent les spécifications et que la SPGE n'a pas respecté les procédures de vérification.
2. Moyen invoqué
Carmeuse soutient que l'offre n'était pas irrégulière car elle répondait aux spécifications techniques et que la SPGE n'a pas établi un manque de conformité substantiel. La SPGE justifie la déclaration d'irrégularité par le non-respect des spécifications minimales et l'atteinte à la concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision de la SPGE de déclarer l'offre de Carmeuse irrégulière. Il estime que les spécifications techniques ne sont pas essentielles au sens de l'article 95 de l'arrêté royal et que la SPGE n'a pas respecté les obligations de motivation et de contrôle. La décision d'attribution du lot 4 est donc annulée.
Même affaire : C.E., n° 233 644, 27 janvier 2016
C.E., n° 231 446, 4 juin 2015, CLOSE
suspension extrême urgence
Pouvoirs d'administrateur délégué · Motivation matérielle · Article 95 AR du 15 juillet 2011 · Erreur manifeste d'appréciation · Publicité légale des actes sociaux
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Vérification des pouvoirs du signataire d'une offre et irrégularité substantielle
1. Objet du recours et faits
La société CLOSE a déposé une offre au marché d'IGRETEC pour le renouvellement des chaufferies. L'offre était signée par Salvatore VENDITTI en tant qu'administrateur délégué. IGRETEC a rejeté l'offre pour irrégularité substantielle, estimant que les pouvoirs de VENDITTI n'étaient pas confirmés. CLOSE soutient que VENDITTI disposait bien des pouvoirs nécessaires, notamment sur la base d'actes publiés au Moniteur belge et des statuts de la société.
2. Moyen invoqué
CLOSE soutient que la décision d'IGRETEC est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation, car les pouvoirs de l'administrateur délégué VENDITTI étaient confirmés par un acte publié au Moniteur belge, conformément à l'article 76 du Code des Sociétés. IGRETEC n'aurait pas respecté l'obligation de motivation matérielle et aurait violé le principe d'égalité de traitement en ne vérifiant pas les pouvoirs de CLOSE alors qu'elle l'avait fait pour un autre soumissionnaire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le premier moyen. Il estime que CLOSE n'a pas démontré que VENDITTI disposait des pouvoirs nécessaires pour signer l'offre. Les documents produits ne permettent pas de confirmer ces pouvoirs, et il n'existe aucun élément justifiant que les pouvoirs conférés à VENDITTI soient ceux visés par les statuts. Par conséquent, IGRETEC n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, et la décision d'IGRETEC est maintenue.
C.E., n° 231 217, 13 mai 2015, FROIRECA
suspension
offre irrégulière · comparabilité des offres · erreur manifeste d'appréciation · motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d'une offre non conforme à l'appel d'offres et irrégularité de l'attribution
1. Objet du recours et faits
FROIRECA sollicite la suspension de l'exécution de la décision par laquelle IFAPME a déclaré irrégulière son offre pour le lot 4 du marché public de travaux à Perwez et lui a attribué le lot à PROCOOL. La décision a été notifiée le 3 avril 2015. FROIRECA invoque une irrégularité matérielle substantielle dans l'examen des offres, empêchant la comparabilité et faisant fausse concurrence.
2. Moyen invoqué
FROIRECA soutient que l'irrégularité reprochée n'est pas substantielle au sens de l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, car le matériau des cloisons n'est pas une exigence essentielle du marché. Elle dénonce une erreur manifeste d'appréciation et une motivation insuffisante de la part d'IFAPME.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat examine la recevabilité du moyen en première instance. Il constate que la requérante n'a pas invoqué explicitement l'article 8 de l'arrêté royal ni le principe de minutie, ce qui rend le moyen irrecevable. Toutefois, le Conseil d'Etat juge le fond du moyen sérieux et ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en application de l'extrême urgence. La décision est donc suspendue mais non annulée pour l'instant.
Même affaire : C.E., n° 234 068, 8 mars 2016
C.E., n° 231 106, 5 mai 2015, ABC ETUDES ET CONSTRUCTIONS
annulation
Attestation de visite des lieux · Nullité de l'offre · Motivation formelle · Cahier spécial des charges · Visite obligatoire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attestation de visite des lieux et irrégularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La requérante a déposé une offre pour un marché d'extension et de reconditionnement de l'école communale d'Hyon. Le cahier spécial des charges exigeait une visite préalable des lieux sous peine de nullité de l'offre. L'avis de marché précisait les dates de visite (19 et 26 novembre 2013). La requérante a joint une attestation de visite datée du 25 juin 2013, jugée non valable car la visite avait été réalisée lors d'une première procédure. Le collège communal a déclaré l'offre irrégulière et l'a écartée.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le cahier spécial des charges ne prescrivait pas expressément que la visite devait être effectuée les 19 ou 26 novembre 2013, et que l'attestation de visite du 25 juin 2013 était valable car les travaux étaient identiques aux précédents. Elle invoque la violation du principe de motivation adéquate et du principe de bonne administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que la combinaison du cahier spécial des charges (obligation de visite sous peine de nullité) et de l'avis de marché (dates de visite) rend claire l'exigence de visiter les lieux les 19 ou 26 novembre 2013. L'attestation de visite du 25 juin 2013 ne correspond pas à ces dates, rendant l'offre irrégulière. La décision est motivée et conforme à la loi. Le moyen est injustifié.
Même affaire : C.E., n° 227 288, 6 mai 2014
C.E., n° 231 106, 5 mai 2015, ABC ETUDES ET CONSTRUCTIONS
annulation
Motivation adéquate · Erreur manifeste d'appréciation · Principe de proportionnalité · Formalité substantielle · Nullité absolue
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante et erreur manifeste d'appréciation dans l'écriture de l'offre
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que la décision d'écarter son offre est mal motivée, car elle ne s'est pas prononcée sur la nature substantielle de la formalité (visite des lieux). Elle soutient que l'absence de visite n'a pas affecté l'égalité entre les soumissionnaires ni la comparaison des offres. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation et une violation du principe de proportionnalité.
2. Moyen invoqué
La requérante estime que la sanction de nullité est automatique sans que l'autorité adjudicatrice n'ait à apprécier la substance de la formalité. Elle dénonce une erreur manifeste d'appréciation et une atteinte au principe de proportionnalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la nullité est automatique lorsqu'une formalité prescrite à peine de nullité n'est pas respectée. L'autorité adjudicatrice n'a pas de pouvoir d'appréciation sur la sanction. La décision est motivée car elle établit que l'offre est irrégulière du fait de l'absence de visite aux dates fixées. Le moyen est injustifié.
Même affaire : C.E., n° 227 288, 6 mai 2014
C.E., n° 230 767, 2 avril 2015, XPERTHIS
suspension annulation
Irrégularité substantielle · Article 95 AR · Exigences essentielles · Proportionnalité · Égalité de traitement
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Déclaration d'irrégularité des offres et attribution du marché à MEDASYS
1. Objet du recours et faits
Le 2 février 2015, la partie adverse déclare irrégulières les offres de XPERTHIS, CIGES et MIMS, et attribue le marché public « AOR-UE-DPI/14 » à MEDASYS. XPERTHIS soutient que ses offres étaient régulières et que les exigences du pouvoir adjudicateur étaient excessives, contraires au principe de proportionnalité et au respect des spécifications techniques. Elle invoque notamment l'irrégularité substantielle de son offre pour défaut de conformité à 44 exigences essentielles et au planning directeur.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen conteste la qualification d'irrégularité substantielle de l'offre de XPERTHIS, arguant que les exigences du cahier spécial des charges étaient exorbitantes et contraires au principe de proportionnalité. Le deuxième moyen critique l'attribution du marché à MEDASYS, soulignant notamment que cette société n'avait pas exécuté de marché similaire en Belgique et que son prix était anormalement bas.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette les deux moyens. Il rappelle que l'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 qualifie d'irrégularité substantielle une offre ne respectant pas des dispositions essentielles du marché. Il rappelle que la partie adverse est liée par la qualification qu'elle a attribuée aux exigences du marché. Il constate que les exigences invoquées par XPERTHIS étaient clairement définies comme essentielles dans les documents du marché. Il rejette également la critique sur l'attribution à MEDASYS, soulignant que le cahier spécial des charges ne limitait pas les livraisons similaires aux marchés belges et que la société avait répondu aux exigences fonctionnelles. Il conclut que les moyens ne sont pas sérieux et annule la décision attaquée dans son intégralité.
C.E., n° 230 768, 2 avril 2015, MIMS
suspension extrême urgence annulation
Irrégularité substantielle · Article 95 AR du 15 juillet 2011 · Prix et modalités de paiement · Exigences fonctionnelles · Principe de proportionnalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision d'attribution du marché à MEDASYS malgré des offres irrégulières de MIMS, CIGES et XPERTHIS
1. Objet du recours et faits
Le 2 février 2015, la AISH attribue le marché AOR-UE-DPI/14 à MEDASYS, déclarant irrégulières les offres de MIMS, CIGES et XPERTHIS. Le rapport d'examen conclut que l'offre de MIMS est entachée d'irrégularités substantielles, notamment sur les modalités de paiement et la disponibilité de douze exigences fonctionnelles. MIMS soutient que son offre respecte le cahier des charges et que les irrégularités sont non substantielles.
2. Moyen invoqué
MIMS conteste la qualification d'irrégularité substantielle de son offre, invoquant le respect du planning de facturation et la conformité des exigences fonctionnelles. Elle critique l'interprétation restrictive du cahier des charges et le manque de proportionnalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen, affirmant que le cahier des charges fixe des modalités de paiement essentielles et que l'offre de MIMS en déroge. Il considère que les exigences fonctionnelles sont essentielles et que l'offre de MIMS ne les satisfait pas. La décision d'attribution à MEDASYS est donc fondée sur une base juridique valide.
C.E., n° 230 661, 26 mars 2015, Verhelst Aannemingen
suspension extrême urgence
urgence extrême · irrégularité procédure · offre anormalement basse
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'exécution d'une décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La ville de Brugge attribue un marché de réfection des rues Geldmuntstraat, Noordzandstraat et Kopstraat à la société NV Aswebo. Le Conseil d'État est saisi pour suspension de l'exécution de cette décision. Les requérants, deux entreprises retenues en second et troisième position, demandent la suspension en invoquant des irrégularités dans la procédure d'attribution, notamment une offre anormalement basse de 16% sous la moyenne des autres soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que la décision d'attribution est illégale en raison d'une violation de l'article 24 de la loi du 15 juin 2006 et du principe de sécurité juridique. Ils demandent la suspension en raison de l'urgence extrême et de l'irréversibilité des préjudices si l'exécution continue.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Il considère que les moyens invoqués par les requérants sont sérieux et qu'il y a un risque élevé de nullité. La suspension est justifiée par l'urgence extrême et la nécessité de préserver l'intégrité du recours. Le fait que les travaux ont déjà commencé ne constitue pas un obstacle suffisant à la suspension, compte tenu du manque de diligence de la ville de Brugge dans la notification et la motivation de la décision.
C.E., n° 230 390, 3 mars 2015, Dimension Data Communications Belgium
suspension extrême urgence
Offre non conforme · Exigences techniques essentielles · Motivation insuffisante · Principe de diligence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irrégularité substantielle de l'offre de Dimension Data Belgium
1. Objet du recours et faits
La Régie des Bâtiments rejette l'offre de Dimension Data Belgium comme irrégulière en raison d'une non-conformité avec les exigences techniques du cahier spécial des charges, en particulier en ce qui concerne la capacité de charge et la démontabilité des armoires de données. La partie requérante estime que les dispositions du cahier spécial des charges n'ont pas été désignées comme essentielles et que la motivation est insuffisante.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté son obligation de formuler les spécifications techniques de manière claire et essentielle, et que l'offre de Dimension Data Belgium répondait effectivement aux exigences essentielles. Le Conseil d'État juge que l'offre ne répond pas en effet aux dispositions essentielles du cahier spécial des charges et que la motivation est insuffisante.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État confirme que l'offre de Dimension Data Belgium est considérée comme substantiellement irrégulière et que la décision d’attribuer le marché à Van den Berg/Securelink est fondée. La demande de suspension est rejetée. La partie requérante est condamnée aux frais.
C.E., n° 230 235, 18 février 2015, ALGEMENE ONDERNEMINGEN PEREMANS
suspension extrême urgence
offres irrégulières · documents obligatoires · inéligibilité · réexamen des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réexamen des offres et régularité de l'attribution du marché d'extension et de rénovation de la MR/MRS La Résidence d'Arenberg
1. Objet du recours et faits
Le Centre Public d'Action Sociale de Rebecq a attribué le marché de travaux d'extension et de rénovation de la MR/MRS La Résidence d'Arenberg à la société TRADECO BELGIUM par décision du 26 novembre 2014. Les requérantes, classées quatrièmes, estiment que les offres des sociétés TRADECO et INTERCONSTRUCT ne contiennent pas l'ensemble des documents exigés par le cahier spécial des charges, notamment la proposition de contrat d'assurance T.R.C. complète. Elles invoquent notamment les articles 5 et 24 de la loi du 15 juin 2006, l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que les principes de transparence, d'égalité et de bonne administration. Le rapport d'analyse des offres conclut à la régularité des offres, mais les requérantes soulignent des irrégularités substantielles.
2. Moyen invoqué
Le moyen est fondé sur la méconnaissance par le pouvoir adjudicateur des obligations impératives du cahier spécial des charges, notamment en matière de documents annexes à l'offre. Les requérantes estiment que les offres de TRADECO et INTERCONSTRUCT sont entachées d'irrégularité substantielle pour manque de documents obligatoires, ce qui les rend inéligibles. Elles demandent la suspension de l'attribution pour permettre un réexamen des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que les offres de TRADECO et INTERCONSTRUCT ne contiennent pas l'ensemble des documents exigés par le cahier spécial des charges, notamment la proposition de contrat d'assurance T.R.C. complète. Cette irrégularité substantielle les rend inéligibles. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique erronée. Le Conseil ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour permettre un réexamen des offres. La requête est rejetée pour le surplus.
Même affaire : C.E., n° 231 923, 10 juillet 2015
C.E., n° 230 102, 4 février 2015, ALLEUR PRINTING
annulation
Attribution à un tiers · Irrégularité substantielle · Condition essentielle · Offre non conforme · Cahier spécial des charges
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à un tiers et irrégularité substantielle de l'offre
1. Objet du recours et faits
Le 26 octobre 2011, le conseil d'administration de la partie adverse a approuvé le cahier spécial des charges d'un marché à passer sous le mode d'un appel d'offres général et relatif à la mise en page de brochures 'Walcome' et à l'impression de 23.500 exemplaires par revue et de 800 exemplaires par affiche. L'avis de marché a été publié au Bulletin des adjudications du 22 novembre 2011. Cinq offres (dont celle de la requérante et celle de la société UNIJEP) ont été déposées. Le 17 janvier 2012, le conseil d'administration de la partie adverse a décidé d'attribuer le marché à la société UNIJEP. Par un courrier recommandé déposé à la poste le 2 février 2012, la partie adverse a informé la requérante que le marché ne lui avait pas été attribué et que son offre n'était pas conforme aux exigences du cahier spécial des charges qui stipulait le dépôt d'une maquette du périodique. Ce courrier précise qu'il s'agissait d'une condition essentielle et que l'offre était affectée d'une irrégularité substantielle.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribuer le marché à la société UNIJEP est irrégulière car son offre a été considérée comme non conforme aux exigences du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne le dépôt d'une maquette du périodique, ce qui constitue une condition essentielle. Elle demande l'annulation de la décision attaquée et l'attribution du marché à elle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la partie adverse a bien procédé à l'appel d'offres conformément à la réglementation en vigueur. L'avis de marché a été publié au Bulletin des adjudications, cinq offres ont été déposées, et le conseil d'administration a procédé à l'attribution du marché à la société UNIJEP après évaluation des offres. La requérante a été informée que son offre était non conforme aux exigences du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne le dépôt d'une maquette du périodique, ce qui constitue une condition essentielle. L'irrégularité substantielle de l'offre justifie l'attribution du marché à un autre candidat. La décision attaquée est donc valable et doit être maintenue. La requête est rejetée.
C.E., n° 230 097, 3 février 2015, TERBERG MATEC BELGIUM
suspension extrême urgence
Diagramme de consommation de carburant · Essentiel · Motif de refus · Motivation · Motivation de la décision
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La commune d'Anvers a publié un appel d'offres pour un contrat-cadre de nettoyeurs de rue. La société Terberg Matec Belgium a soumis une offre. Le jury a conclu que l'offre de Terberg était irrégulière car elle ne contenait pas de diagramme de consommation de carburant spécifique conforme aux critères du cahier des charges. La commune a donc attribué le marché à l'entreprise Technisch Bedrijf Karel De Kegel. Terberg a demandé la suspension de l'exécution de la décision d'attribution et l'annulation de celle-ci.
2. Moyen invoqué
Terberg soutient que la commune a manqué à son obligation de motivation en ne précisant pas la forme exacte du diagramme de consommation de carburant requis. Elle argue que son offre contenait un diagramme conforme à la norme EN 15429-2 et que la commune n'a pas informée les candidats de la forme exacte du diagramme demandé. Elle invoque également le principe de traitement égal des candidats et la nécessité d'une motivation précise.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que le diagramme demandé est un critère essentiel du cahier des charges et que son absence constitue une irrégularité substantielle. Le Conseil note que la commune a bien indiqué que le diagramme devait inclure le consumo spécifique en g/KWh, ce qui est une information claire et précise. Il ne trouve pas que la commune ait manqué à sa obligation de motivation en ne précisant pas la forme exacte du diagramme. Il conclut que la décision d'attribution est régulière et doit être maintenue.
C.E., n° 229 202, 18 novembre 2014, VAN ROBAYS
Offre · Signature · THV · Obligation d'apposition de la signature · Non-respect du principe de sécurité juridique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre non régulière d'une entreprise en tant que membre d'une THV
1. Objet du recours et faits
Les requerants, sous forme de THV nommée Van Robays-Vanden Buverie, ont participé à une consultation publique pour l’attribution d’un marché de travaux. Leur offre a été déclarée irrégulière car signée seulement par M.V. au nom de la société Van Robays, sans qu’aucune procuration ou autorisation de la part de Jozef Vanden Buverie et Co ne soit jointe. Le pouvoir adjudicateire a rejeté leur offre et a attribué le marché à Aswebo, en se basant sur l’absence de signature valable et de preuve de représentation. Les requerants soutiennent que l’autorité adjudicatrice n’a pas respecté son obligation d’enquête active et a manqué de sécurité juridique en ne s’assurant pas de la capacité de M.V. à signer pour l’ensemble de la THV.
2. Moyen invoqué
Le requérant invoque une violation du principe de sécurité juridique et du principe de clarté, en raison de la déclaration d’irrégularité de l’offre sans enquête active approfondie, notamment concernant la représentation de la THV. Il soutient que l’absence de signature de tous les membres de la THV ne justifie pas automatiquement l’irrégularité, et que l’autorité adjudicatrice aurait dû vérifier la représentation légale et les pouvoirs de signature.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que l’offre doit être signée par tous les membres d’une THV, et que l’absence de signature ou de preuve de représentation rend l’offre irrégulière. Il estime que l’autorité adjudicatrice n’a pas manqué de sécurité juridique, car l’offre présentait un défaut formel manifeste, et qu’il n’existait aucune indication que M.V. avait le pouvoir de signer pour l’ensemble de la THV. Le requérant n’a pas démontré qu’il avait un intérêt à agir, car l’irrégularité de son offre est établie. Le moyen est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 222 690, 28 février 2013
C.E., n° 228 781, 16 octobre 2014, FARESA
suspension extrême urgence
signature d’offre · personne habilitée · motivation insuffisante · traitement injuste · irrégularité substantielle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'exécution d’un contrat d’approvisionnement pour des services de guidance thérapeutique
1. Objet du recours et faits
La FARESA demande la suspension de l'exécution du contrat d'approvisionnement attribué à la vzw CAW Limburg pour des services de guidance thérapeutique aux étudiants de l'Université Hasselt et de la Hogeschool PXL. Elle invoque notamment des irrégularités dans la procédure de passation, notamment une offerte non signée par une personne habilitée, et une évaluation injuste des critères de choix.
2. Moyen invoqué
La FARESA soutient que l'offre de la vzw CAW Limburg n'a pas été signée par une personne habilitée selon les statuts de la vzw, ce qui la rend substantiellement irrégulière. Elle critique également la motivation insuffisante de la décision d'attribution, notamment en ce qui concerne la notation des critères de choix, et l'absence de traitement équitable de ses propres offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que les griefs soulevés par la FARESA sont sérieux et qu'ils justifient la suspension de l'exécution du contrat. Il considère que l'absence de signature d'une personne habilitée constitue une irrégularité substantielle, et que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante pour justifier la différence de traitement entre les offres. Il ordonne donc la suspension de l'exécution du contrat, sous réserve d'une éventuelle annulation ultérieure.
Même affaire : C.E., n° 229 668, 19 décembre 2014
C.E., n° 228 781, 16 octobre 2014, FARESA
suspension extrême urgence
signature d’offre · personne habilitée · motivation insuffisante · traitement injuste
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'exécution d’un contrat d’approvisionnement pour des services de guidance thérapeutique
1. Objet du recours et faits
La FARESA demande la suspension de l'exécution du contrat d'approvisionnement attribué à la vzw CAW Limburg pour des services de guidance thérapeutique aux étudiants de l'Université Hasselt et de la Hogeschool PXL. Elle invoque notamment des irrégularités dans la procédure de passation, notamment une offerte non signée par une personne habilitée, et une évaluation injuste des critères de choix.
2. Moyen invoqué
La FARESA soutient que l'offre de la vzw CAW Limburg n'a pas été signée par une personne habilitée selon les statuts de la vzw, ce qui la rend substantiellement irrégulière. Elle critique également la motivation insuffisante de la décision d'attribution, notamment en ce qui concerne la notation des critères de choix, et l'absence de traitement équitable de ses propres offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que les griefs soulevés par la FARESA sont sérieux et qu'ils justifient la suspension de l'exécution du contrat. Il considère que l'absence de signature d'une personne habilitée constitue une irrégularité substantielle, et que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante pour justifier la différence de traitement entre les offres. Il ordonne donc la suspension de l'exécution du contrat, sous réserve d'une éventuelle annulation ultérieure.
Même affaire : C.E., n° 229 668, 19 décembre 2014
C.E., n° 228 781, 16 octobre 2014, FARESA
suspension extrême urgence
signature d’offre · personne habilitée · motivation insuffisante · traitement injuste · irrégularité substantielle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'exécution d’un contrat d’approvisionnement pour des services de guidance thérapeutique
1. Objet du recours et faits
La FARESA demande la suspension de l'exécution du contrat d'approvisionnement attribué à la vzw CAW Limburg pour des services de guidance thérapeutique aux étudiants de l'Université Hasselt et de la Hogeschool PXL. Elle invoque notamment des irrégularités dans la procédure de passation, notamment une offerte non signée par une personne habilitée, et une évaluation injuste des critères de choix.
2. Moyen invoqué
La FARESA soutient que l'offre de la vzw CAW Limburg n'a pas été signée par une personne habilitée selon les statuts de la vzw, ce qui la rend substantiellement irrégulière. Elle critique également la motivation insuffisante de la décision d'attribution, notamment en ce qui concerne la notation des critères de choix, et l'absence de traitement équitable de ses propres offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que les griefs soulevés par la FARESA sont sérieux et qu'ils justifient la suspension de l'exécution du contrat. Il considère que l'absence de signature d'une personne habilitée constitue une irrégularité substantielle, et que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante pour justifier la différence de traitement entre les offres. Il ordonne donc la suspension de l'exécution du contrat, sous réserve d'une éventuelle annulation ultérieure.
Même affaire : C.E., n° 229 668, 19 décembre 2014
C.E., n° 227 774, 19 juin 2014, VAN DEN BERG
suspension extrême urgence
irrégularités offre · nullité · éléments essentiels
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irrégularités dans l'offre
1. Objet du recours et faits
La Regie der Gebouwen a attribué le marché à NextiraOne malgré des irrégularités techniques dans l'offre, notamment concernant les datakasten. Les requerants demandent la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités substantielles et une absence de motivation adéquate.
2. Moyen invoqué
Les requerants soutiennent que les irrégularités dans l'offre de NextiraOne, notamment les non-conformités techniques, doivent conduire à la nullité de l'offre. Ils soulignent que la non-conformité concerne des éléments essentiels du bestek, ce qui justifie une suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que les irrégularités dans l'offre de NextiraOne sont suffisamment graves pour justifier une suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en attendant un nouvel examen de la régularité de l'offre.
Même affaire : C.E., n° 231 829, 30 juin 2015
C.E., n° 227 772, 19 juin 2014, KUMPEN
suspension extrême urgence
Signature offre · Pouvoir d'engagement · Société momentanée · Solidarité des associés
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irrégularité de l'offre faute de pouvoir d'engagement de la société EUROVIA BELGIUM
1. Objet du recours et faits
L'offre de la société momentanée SODRAEP - EUROVIA BELGIUM est signée deux fois par Michel JENNEQUIN : une fois en qualité de « fondé de pouvoir » de SODRAEP et une fois en qualité de « mandataire » de Laurent DIEU, administrateur d'EUROVIA BELGIUM. KUMPEN estime que Laurent DIEU n'avait pas le pouvoir d'engager EUROVIA BELGIUM pour un marché de 10,97 M€, dépassant le seuil de 7,5 M€ mentionné dans les statuts de la société.
2. Moyen invoqué
KUMPEN invoque une irrégularité de l'offre faute de pouvoir d'engagement de EUROVIA BELGIUM. Elle soutient que l'offre est signée par une personne sans pouvoir pour engager la société au regard du montant de l'offre. IGRETEC justifie que Jean-Pierre RODOZ, président d'EUROVIA BELGIUM, avait bien le pouvoir d'engager la société pour ce montant, et a délégué ce pouvoir à Laurent DIEU, qui à son tour a délégué à Michel JENNEQUIN.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que Jean-Pierre RODOZ avait bien le pouvoir d'engager EUROVIA BELGIUM pour le montant de l'offre et qu'il a bien délégué ce pouvoir à Laurent DIEU, qui l'a transmis à Michel JENNEQUIN. L'offre est donc régulière au regard du pouvoir de signature.
C.E., n° 227 379, 14 mai 2014, CIT BLATON
annulation
Description technique · Nouvelles technologies · Irrégularité substantielle · Article 110 ARRT royal 8 janv 1996 · Article 16 loi 24 déc 1993
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écartement d'une offre pour défaut de description technique et de propositions sur les nouvelles technologies
1. Objet du recours et faits
La Zone de Police ZP5342 Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem a rejeté l'offre de la société CIT BLATON pour défaut de description technique et de propositions sur les nouvelles technologies, écartement jugé irrégularité substantielle par le Conseil d'Etat. L'offre ne contenait que des fiches techniques sur plafonds, cloisons et équipements sanitaires, sans description générale du projet ni études sur les nouvelles technologies. Le cahier spécial des charges exigeait des documents permettant l'évaluation technique de l'offre, notamment pour le critère de qualité technique (30% de pondération).
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'absence de description technique et de propositions sur les nouvelles technologies ne constitue pas une irrégularité substantielle, que ces éléments pouvaient justifier une cotation réduite et non une nullité absolue, et que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant son offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 110, §2 ARRT royal 8 janv 1996 distingue entre nullité absolue pour non-conformité aux prescriptions essentielles et nullité relative pour autres irrégularités. L'absence de description technique et de propositions sur les nouvelles technologies est une irrégularité qui rend impossible la comparaison des offres et affecte le principe d'égalité, justifiant une nullité absolue. La décision du pouvoir adjudicateur est donc légitime et le recours est irrecevable.
C.E., n° 227 302, 7 mai 2014, SOCOGETRA
annulation
Non-conformité du joint de dilatation · Article 90 du cahier spécial des charges · Principe d'égalité de traitement · Offre irrégulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart de l'offre de SOCOGETRA pour non-conformité du joint de dilatation
1. Objet du recours et faits
La SOCOGETRA a déposé une offre pour la réfection du viaduc des Guillemins. L'offre a été écartée car le joint de dilatation proposé (joint MAURER D80B type 1200) n'était pas conforme aux prescriptions du cahier spécial des charges, qui exigeait que le joint soit placé dans l'épaisseur du revêtement. Le Conseil d'État a confirmé que le joint proposé n'était pas adapté et que l'offre devait être écartée.
2. Moyen invoqué
La SOCOGETRA soutient que l'offre a été mal évaluée et que le joint proposé était conforme aux exigences techniques. Elle conteste la conformité du joint et souligne que l'administration n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement en écartant son offre alors que d'autres offres présentaient des irrégularités similaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a confirmé que l'offre de SOCOGETRA était irrégulière en raison de la non-conformité du joint de dilatation avec les prescriptions du cahier spécial des charges. Il a également constaté que l'administration avait respecté les critères de sélection et que l'offre de SOCOGETRA ne pouvait être retenue. Le moyen est donc rejeté.
C.E., n° 222 890 du 15 mars 2013 et n° 227 042 du 3 avril 2014, ARCHITECTURE RADIANCE35 société civile
suspension extrême urgence annulation
égalité entre soumissionnaires · forme irrégulière de l'offre · dérogation à la concision · article 110 · Dérogation au cahier spécial des charges · Prescription non essentielle · Principe d'égalité entre soumissionnaires · Motivation formelle du contrôle de régularité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Dérogation à la prescription de concision du cahier spécial des charges et rupture de l'égalité entre soumissionnaires
1. Objet du recours et faits
Le bureau du Parlement wallon attribue, par décision du 24 janvier 2013, le marché de services visant à la désignation d'un auteur de projet pour la mise en lumière du bâtiment Saint-Gilles à la société Light to Light. Le cahier spécial des charges impose une contrainte de concision du dossier de présentation : 5 pages maximum et 6 documents graphiques maximum. L'offre de Light to Light compte 23 pages, dont 16 pages exposant le concept, soit un dépassement important du maximum autorisé. Architecture Radiance35, classée troisième, introduit successivement un recours en suspension d'extrême urgence puis un recours en annulation contre cette décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'offre de Light to Light est irrégulière, pour ne pas respecter la prescription du cahier spécial des charges relative à la forme et au contenu du dossier de présentation, et que cette dérogation est de nature à rompre l'égalité entre soumissionnaires, les uns s'étant astreints au respect du nombre maximum de pages et de documents graphiques, les autres s'en étant librement affranchis. Elle reproche à la partie adverse d'avoir omis de contrôler la régularité de l'offre et de ne pas avoir motivé sa décision à cet égard, en violation de l'article 110, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et du principe d'égalité des soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 222 890 du 15 mars 2013, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État juge le moyen sérieux : la dérogation à la prescription de concision est importante et a pu permettre à Light to Light d'intégrer des éléments non disponibles pour les autres soumissionnaires, et la partie adverse n'a pas motivé sa décision quant à la régularité de cette offre au regard de l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Il suspend l'exécution de la décision d'attribution du 24 janvier 2013 et en ordonne l'exécution immédiate. Par l'arrêt n° 227 042 du 3 avril 2014, statuant au fond, le Conseil d'État confirme cette analyse et annule la décision d'attribution. Il rappelle que le contrôle de régularité des offres constitue une étape obligatoire de l'analyse, à laquelle le pouvoir adjudicateur est tenu de procéder avec minutie et dont la décision doit faire apparaître qu'il a effectivement été opéré. Confronté à une offre dérogeant manifestement à une disposition du cahier spécial des charges, le pouvoir adjudicateur ne peut se limiter à constater cette dérogation : il doit se prononcer sur le caractère substantiel ou non de l'irrégularité et, s'il la juge non substantielle, exposer les motifs justifiant de retenir l'offre. En l'espèce, aucun élément du dossier administratif ne révèle qu'un tel examen ait été mené au regard de l'article 110, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. La dérogation étant, à l'évidence, de nature à rompre l'égalité entre soumissionnaires, la partie adverse ne pouvait, sans violer cette disposition et le principe d'égalité, tenir l'offre de Light to Light pour régulière et la confronter aux critères d'attribution au même titre que les autres offres. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
C.E., n° 226 874, 25 mars 2014, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK
suspension annulation extrême urgence
procédure d'ouverture · évaluation des offres · nullité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Évaluation des offres et justification de l'attribution dans le cadre d'une procédure d'ouverture
1. Objet du recours et faits
Le 26 décembre 2012, le collège de la commune d'Anderlecht a attribué le marché de rénovation sanitaire de l'Atheneum Bracops Lambert à la NV Malice, en application d'une procédure d'ouverture. La NV Bouwbedrijf VMG-DE COCK, qui avait soumis une offre, a été exclu du recours car sa proposition était considérée comme la plus élevée. Le 6 mars 2013, elle engage une procédure de nullité contre cette décision, invoquant notamment la violation de la régularité de la procédure d'attribution.
2. Moyen invoqué
La NV Bouwbedrijf VMG-DE COCK soutient que la procédure d'attribution a été incomplète, notamment en ce qui concerne l'évaluation des offres et la justification de l'attribution à la NV Malice. Elle demande la nullité de la décision d'attribution et le maintien de sa propre offre comme la plus basse.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la partie requerante n'a pas demandé la continuation de la procédure dans les délais légaux après la notification du rapport de l'auditeur. Par conséquent, la procédure a été close. La décision d'attribution est annulée pour défaut de régularité, notamment en ce qui concerne l'évaluation des offres et la justification de l'attribution. La nullité est prononcée sans que la partie requerante n'ait eu l'occasion de se faire entendre sur les conséquences de cette nullité, ce qui est incompatible avec le principe de contradiction. La décision est donc annulée, mais la partie requerante doit être entendue sur les conséquences de la nullité, notamment sur le maintien ou non de l'attribution à la NV Malice.
C.E., n° 226 529, 25 février 2014, BESIX REAL ESTATE DEVELOPMENT
suspension extrême urgence
offre irrégulière · comparaison des offres · obligation de motivation · erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d'une offre non conforme et comparaison insuffisante des candidatures au marché de promotion Tivoli Quartier Durable
1. Objet du recours et faits
Le Conseil d'Etat suspend l'execution de la decision d'attribution du marché de promotion Tivoli Quartier Durable, suite a une demande d'extrême urgence formulee par BESIX RED-B.P.I. L'irrégularite de leur offre, fondee sur l'absence de mention des surfaces techniques et circulations verticales dans le plan financier, est contestee. Le Conseil d'Etat juge que la decision d'attribution est entachee d'une irregularite substantielle, empêchant la comparaison avec les autres offres, et ordonne la suspension de l'execution.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation des obligations de motivation et de minutie de l'administration, ainsi que sur l'erreur manifeste d'appreciation dans la constatation de l'irrégularite de l'offre. Le Conseil d'Etat constate que la decision d'attribution n'est pas régulièrement motivée, car elle ne permet pas de comprendre comment la comparaison avec les autres offres a été effectuée, ni si les autres offres étaient effectivement régulières.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat declare le moyen sérieux et ordonne la suspension de l'execution de la decision d'attribution. Il considère que la decision d'attribution est entachee d'une irregularite substantielle, empêchant la comparaison avec les autres offres, et que la motivation de la decision est insuffisante. La suspension est justifiée par l'extrême urgence de la situation et la nécessité de préserver l'intérêt public.
Même affaire : C.E., n° 230 067, 2 février 2015
C.E., n° 226 235, 28 janvier 2014, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK
suspension annulation extrême urgence
Critères de gouvernance · Offre irrégulière · Analyse des prix · Devoir de minutie
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Analyse de la régularité de l'offre et des critères de gouvernance
1. Objet du recours et faits
L'OCMW de Lokeren a procédé à une consultation publique pour la rénovation du centre de soins 'Ter Durme'. La société VMG-De Cock a remporté l'appel d'offres avec l'offre la plus basse. Cependant, l'OCMW a refusé d'attribuer le marché à VMG-De Cock, arguant que l'offre de cette société contenait des postes manquants, notamment des serrures pour les portes simples, et qu'elle n'avait pas pris en compte ces éléments dans son devis. L'OCMW a alors attribué le marché à une autre entreprise, Wycor, en invoquant des erreurs de calcul dans l'offre de VMG-De Cock. VMG-De Cock a saisi le Conseil d'État en demandant l'annulation de la décision d'attribution et la reconnaissance de sa propre offre comme la plus basse régulière.
2. Moyen invoqué
VMG-De Cock soutient que l'OCMW a violé l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 112, § 2 du RDB de 1996 en ne pas ayant correctement évalué l'offre de la société. Elle argue que les postes manquants étaient clairement indiqués dans son offre et que l'OCMW n'a pas respecté le principe de diligence en ne pas vérifiant l'offre de Wycor, qui contenait des prix anormalement bas. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution et la reconnaissance de sa propre offre comme la plus basse régulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que les articles 54.2 et 59.2 du cahier des clauses techniques prévoient clairement l'obligation de prévoir des serrures pour toutes les portes résistant au feu, y compris les portes simples. L'offre de VMG-De Cock ne respecte pas ces prescriptions techniques. Le Conseil d'État constate également que l'OCMW a mené un examen approfondi des offres, y compris une analyse comparative des prix et des postes, et qu'elle a raisonné de manière logique en concluant que l'offre de Wycor était la plus basse régulière. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 225 682, 3 décembre 2013, ALEXANDER CALDER ARBEIDSINTEGRATIE
suspension extrême urgence
Offre électronique · Signature électronique · Certificat non qualifié · Nullité relative · Motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Régularité formelle de l'offre et motif de la nullité
1. Objet du recours et faits
Alexander Calder a soumis une offre électronique avec une signature électronique utilisant un certificat expiré. Le pouvoir adjudicateur a conclu que cette offre était formellement irrégulière et l'a exclue. L'entreprise soutient que la nullité de la signature ne doit pas entraîner la nullité de l'offre, car une offre peut être régularisée si la volonté de l'entreprise est manifeste.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la nullité de la signature électronique ne doit pas conduire à la nullité de l'offre, car la volonté de l'entreprise est évidente. Il argue que la sanction de nullité est disproportionnée et qu'il aurait été possible de régulariser l'offre, comme cela a été fait pour d'autres concurrents.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que la signature électronique est une formalité substantielle et que son absence ou sa nullité rend l'offre irrégulière. Il estime que la sanction de nullité est appropriée et nécessaire pour garantir la sécurité juridique. Il ne constate pas de traitement différenti entre les concurrents, car les autres offres ont été régularisées uniquement lorsque la signature était valide. Le moyen est donc non fondé.
Même affaire : C.E., n° 226 765, 14 mars 2014
C.E., n° 225 593, 26 novembre 2013, TRENDHUIS
Offre non régulière · Comparaison des offres · Profils supplémentaires · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-respect de la régularité de l'offre et de la transparence du processus d'attribution
1. Objet du recours et faits
La VRT a rejeté l'offre de la BVBA Trendhuis pour le marché 'MS 1002 - Strategisch Advies' en invoquant l'ajout de profils supplémentaires dans la liste de prix, ce qui rend la comparaison impossible. La VRT a ensuite attribué le marché à la NV Ravian. La BVBA Trendhuis conteste la régularité de cette décision, arguant que l'ajout de ces profils ne rend pas l'offre irrégulière et que la comparaison reste possible.
2. Moyen invoqué
La BVBA Trendhuis soutient que l'ajout d'un troisième profil dans sa liste de prix ne rend pas l'offre irrégulière et n'empêche pas la comparaison avec les autres offres. Elle critique la motivation de la VRT pour l'ir régularité de son offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'ajout de profils supplémentaires dans la liste de prix de la BVBA Trendhuis rend la comparaison des offres impossible, ce qui constitue une irrégularité substantielle. La décision de la VRT d'attribuer le marché à la NV Ravian est donc régulière.
Même affaire : C.E., n° 207 102, 30 août 2010
C.E., n° 225 431, 12 novembre 2013, OVERSEAS IMPORT LUBRICATING
Motivation formelle · Document rapport d'attribution · Pouvoir d'évaluation · Motivations juridiques
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivations insuffisantes de la décision de refus d'offre
1. Objet du recours et faits
L'offre de la société NV Overseas Import Lubricating (OIL) est rejetée comme offre irrégulière. La décision de génie porte sur l'attribution de la commande publique pour le nettoyage et la peinture de la structure en bois de la pont Oudendijkbrug à Anvers. L'offre de la société est jugée non conforme au plan de sécurité et santé au travail (VGP) car elle ne comporte pas les documents requis tels que la liste des questions du VGP et le document I du formulaire d'offre. Le gunningsverslag justifie ce refus en se basant sur l'avis du coordinateur de la sécurité qui n'a pas pu établir de non-conformité avec le VGP. La société conteste la régularité de la procédure, notamment la motivation insuffisante de la décision de refus et la compétence du coordinateur à statuer sur le rejet des offres.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la décision de refus de son offre est mal motivée car elle ne contient pas les motifs juridiques et factuels justifiant le rejet. Elle argue que la décision ne fait pas référence au gunningsverslag, ce qui la prive de la possibilité de se défendre adéquatement. Elle conteste également la compétence du coordinateur de la sécurité à émettre un avis définitif sur le rejet des offres, ce qui, selon elle, relève de la compétence du chef de département de la section maritime du département des Travaux publics.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les moyens. Il considère que la décision de refus de l'offre de la société est suffisamment motivée, car elle se fonde sur l'avis du coordinateur de la sécurité et le gunningsverslag. Le Conseil estime que les documents joints à la décision (gunningsverslag et gunningsbeslissing) constituent un tout motivé. Il rappelle que la formalité de la motivation ne peut être remplacée par une simple référence implicite au gunningsverslag. Toutefois, il estime que les documents ont été communiqués ensemble et que la société avait la possibilité de connaître les motifs du rejet. Le Conseil rejette également l'argument relatif à la compétence du coordinateur, estimant que la décision finale relève du pouvoir adjudicateur, qui a suivi l'avis du coordinateur. Par conséquent, les moyens sont inadmissibles.
C.E., n° 224 912, 1 octobre 2013, ARTES T.W.T.
annulation
Plan de sécurité et de santé · Nullité absolue · Prescription essentielle · Égalité des soumissionnaires · Pouvoir d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à une entreprise sans plan de sécurité et de santé joint à l'offre, malgré une prescription expresse de nullité absolue
1. Objet du recours et faits
Le 10 novembre 2009, la ville de Herve attribue le marché de la phase 2 des travaux de rénovation du collège royal Marie-Thérèse à la société CORMAN-HALLEUX. Le cahier des charges exigeait que les soumissionnaires joignent un plan de sécurité et de santé à leur offre, sous peine de nullité absolue. Cependant, CORMAN-HALLEUX n’a pas joint ce plan à son offre. La ville lui a demandé de le fournir après le dépôt des offres, ce que celle-ci a fait le 30 octobre 2009. La requérante ARTES T.W.T. conteste la légalité de cette attribution, arguant que la ville n’était pas autorisée à demander le complément d’offre après le dépôt, ni à tenir compte d’un plan non joint initialement, ce qui porte atteinte à l’égalité entre les soumissionnaires et à la nullité de l’offre de CORMAN-HALLEUX.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque la violation de l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993, de l’article 90 § 2 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, et du principe patere legem quam ipse fecisti. Elle soutient que l’absence de plan de sécurité et de santé jointe à l’offre de CORMAN-HALLEUX rendait celle-ci irrégulière et devait être écartée sans pouvoir d’appréciation, en application du principe de nullité absolue. Elle ajoute que la ville a violé le principe d’égalité en laissant à CORMAN-HALLEUX un délai supplémentaire pour compléter son offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rappelle que, depuis l’arrêté royal du 14 octobre 1964, la nullité absolue s’applique aux irrégularités substantielles, c’est-à-dire celles qui touchent aux prescriptions essentielles du cahier des charges. L’article 90 § 2 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, transposé par le cahier des charges, exigeait expressément le joint d’un plan de sécurité et de santé sous peine de nullité absolue. Le Conseil d’Etat considère que l’irrégularité constatée est substantielle, car elle porte atteinte à un élément essentiel de l’offre. Il en résulte que le pouvoir adjudicateur n’avait pas le pouvoir d’appréciation pour tenir compte d’un plan fourni après le dépôt des offres. La décision d’attribution est donc fondée sur une base juridique erronée et doit être annulée. Le moyen est fondé.
C.E., n° 224 458, 2 août 2013, ADVISERS
suspension extrême urgence annulation
Signature d'offre · Société momentanée · Procuration · Article 94 AR du 8 janvier 1996 · Motivation interne
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Signature irrégulière d'une offre en société momentanée
1. Objet du recours et faits
Les requérantes, formant une association momentanée, ont déposé une offre pour un marché public de services. L'offre n'était signée que par un représentant de l'une des sociétés membres de l'association, sans indication claire de son mandat pour les autres membres. La décision attaquée a rejeté l'offre pour irrégularité substantielle, invoquant l'absence de signature de chaque associé, conformément à l'article 93 et 94 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'offre était en réalité signée par chaque associé, car le signataire avait reçu une procuration de l'autre société pour signer au nom de celle-ci. Elles invoquent une erreur manifeste d'appréciation et une violation des principes de motivation et de droit patere legem quam ipse fecisti.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'article 94 de l'arrêté royal exige que l'offre soit signée par chaque associé et que la preuve du pouvoir de représentation soit jointe. La procuration jointe ne permettait pas de constater que le signataire avait le pouvoir d'engager l'autre société. La décision attaquée était donc fondée et motivée.
C.E., n° 224 351, 11 juillet 2013, Janssens-Baert
suspension extrême urgence
Irregularité de l'offre · Critère d'attribution - prix · Principe d'égalité · Principe de diligence · Obligation de motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Comparaison des prix unitaires entre sous-trait 1a et 1b et irrégularité substantielle de l'offre
1. Objet du recours et faits
La société NV Janssens-Baert demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commande publique de travaux d'installation, d'entretien, d'aménagement, de déplacement d'installations de lumière, de clignotants, de bipuces et de panneaux indicateurs de courbe a été attribuée à VSE-Paque-Fabricom 3KL. La requête est déposée le 19 juin 2013. La décision d'attribution, en date du 24 mai 2013, a été approuvée par le ministre flamand des Transports et des Travaux publics le 4 juin 2013. Le marché porte sur la construction neuve, l'entretien, les modifications, les déplacements d'installations de lumière sur les carrefours, les feux de circulation, les bipuces et les panneaux indicateurs de courbe dans la région flamande. Le marché a été publié le 15 octobre 2012 au Bulletin des Marchés. Les offres ont été déposées le 23 novembre 2012. L'offre de Janssens-Baert s'élève à 2.974.448,32 euros, celle de VSE-Paque-Fabricom 3KL à 3.391.591,38 euros. Le rapport d'attribution indique que l'offre de Janssens-Baert est irrégulière en raison de différents prix unitaires entre le sous-trait 1a et le sous-trait 1b pour 189 postes, ce qui affecte la comparabilité des offres. La décision est approuvée par le ministre.
2. Moyen invoqué
Janssens-Baert soutient que l'offre n'est pas irrégulière car les différents prix unitaires sont justifiés par des différences d'exécution entre le sous-trait 1a (routes provinciales) et le sous-trait 1b (environnement urbain). Elle fait référence au cahier des spécifications qui indique les différences de contexte et se réfère aux relevés de mesure récapitulatifs. Elle soutient que le cahier des spécifications indique lui-même les différences et que le pouvoir adjudicateur n'a pas suffisamment justifié pourquoi elle estime que les postes ne sont pas comparables. Elle estime que l'offre de VSE-Paque-Fabricom 3KL serait toujours substantiellement moins chère que la leur si les mêmes prix unitaires étaient appliqués.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que le cahier des spécifications n'indique pas explicitement ce qu'il faut entendre par « produits ou prestations comparables ». Bien que le cahier des spécifications indique des différences entre les sous-trait 1a et 1b, il n'est pas clair que cela entraîne des différences de coûts. Le Conseil se limite à vérifier les arguments généraux de Janssens-Baert. Ces arguments ne sont pas convaincants car ils sont trop généraux et n'expliquent pas concrètement pour quels postes et prestations les différences s'appliquent. Le Conseil constate que l'offre de Janssens-Baert diffère en effet des dispositions du cahier des spécifications en appliquant des prix unitaires différents pour des postes comparables. Cela constitue une irrégularité substantielle qui porte atteinte à la comparabilité des offres. La décision du pouvoir adjudicateur est donc fondée et la requête en suspension est rejetée.
C.E., n° 224 048, 25 juin 2013, IMTECH BELGIUM
suspension extrême urgence
Documentation technique · Offre non conforme · Critères de génie · Comparabilité des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-joindure de la documentation technique dans l'offre
1. Objet du recours et faits
L'offre des requérants est déclarée irrégulière pour défaut de joindre la documentation technique des matériaux conformément à l'article II.1.A.9 du cahier des clauses techniques particulières. Le Conseil d'État juge que cette omission rend les offres non comparables et viole les principes d'égalité et de transparence.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que la documentation technique jointe dans l'offre est purement illustrative et n'a pas d'influence sur le contenu de l'offre ni sur la comparaison entre les soumissionnaires. Ils contendent que l'absence de ces documents n'affecte pas la valeur de l'offre ni la comparaison entre les soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la documentation technique jointe dans l'offre est nécessaire pour évaluer la conformité technique des matériaux proposés et assurer la comparabilité des offres. L'absence de ces documents constitue une irrégularité substantielle qui justifie la nullité de l'offre. La décision d'attribution au THV Cenergie est donc valable.
C.E., n° 223 916, 14 juin 2013, SERVITEX
suspension extrême urgence
dérogation · prescription essentielle · offre nulle · attribution illégale
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Dérogation à une prescription essentielle du cahier des charges et nullité de l'offre
1. Objet du recours et faits
SERVITEX demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché à VANGUARD STERIMA, invoquant une violation des prescriptions du cahier des charges. Le Conseil d'Etat ordonne la suspension en application de l'article 65/14 de la loi du 24 décembre 1993, prenant en compte les conséquences probables d'une suspension sur le fonctionnement des hôpitaux.
2. Moyen invoqué
SERVITEX soutient que le cahier des charges exigeait un prix unitaire par pièce de linge, or VANGUARD STERIMA a proposé un prix au kilogramme, ce qui constitue une dérogation à une prescription essentielle. Le Conseil d'Etat considère que cette dérogation rend l'offre nulle, justifiant l'annulation de l'attribution. La requérante en intervention, STERIMA-VANGUARD, demande à intervenir mais son recours est rejeté pour carence de représentation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le cahier des charges exigeait un prix unitaire par pièce de linge, et non au kilogramme. La proposition de VANGUARD STERIMA, basée sur un prix au kilogramme, déroge à une prescription essentielle du cahier des charges, rendant l'offre nulle. Par conséquent, l'attribution à VANGUARD STERIMA est illégale. La demande de suspension est accueillie, le marché étant suspendu jusqu'à nouvel ordre. La requête en intervention de STERIMA-VANGUARD est rejetée pour défaut de représentation légale.
Même affaire : C.E., n° 228 698, 7 octobre 2014
C.E., n° 223 821, 11 juin 2013, UDC CORPORATE FASHION
suspension extrême urgence
Offre irrégulière · Critères techniques · Motivation insuffisante · Comparaison des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision de rejet d'une offre sur la base de critères techniques non respectés
1. Objet du recours et faits
La NV UDC Corporate Fashion a soumis une offre pour un marché de fourniture de vêtements de sécurité. L'offre est rejetée comme irrégulière par le collège de la ville d'Anvers pour des raisons techniques non spécifiées de manière précise dans le rapport de vérification. L'entreprise conteste la régularité de cette décision, affirmant que ses offres répondaient aux critères techniques et que la comparaison avec les autres offres était impossible.
2. Moyen invoqué
L'entreprise soutient que ses offres répondaient aux critères techniques et que la décision de rejet manque de base juridique. Elle affirme que les vêtements offerts répondaient aux normes et que la comparaison avec les autres offres était impossible en raison d'informations manquantes.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que les motifs invoqués pour rejeter l'offre de l'entreprise sont suffisamment fondés pour justifier le rejet. L'entreprise n'a pas démontré que l'offre aurait dû être acceptée ou que l'opération aurait dû être attribuée à aucun candidat. La décision attaquée est donc maintenue.
Même affaire : C.E., n° 224 785, 24 septembre 2013
C.E., n° 223 663, 30 mai 2013, SCA HYGIENE PRODUCTS
suspension extrême urgence
système de garantie des prix · offre régulière · motifs de la décision · système de garantie · article 16 loi du 24 décembre 1993
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre non régulière du fait d’un pourvoi dans le système de garantie des prix
1. Objet du recours et faits
Le OCMW de Geraardsbergen a lancé une consultation publique pour l’approvisionnement en matériel d’incontinence. Deux offres ont été reçues : celle de SCA Hygiene Products et celle de bvba Ontex. Le OCMW a retenu Ontex, estimant que les offres de SCA étaient irrégulières du fait d’un pourvoi dans le système de garantie des prix. SCA demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution et la reprise du dossier avec application de la procédure de négociation sans consultation publique.
2. Moyen invoqué
SCA soutient que son offre est régulière et conforme aux critères du cahier des clauses spéciales. Le pourvoi dans le système de garantie des prix ne constitue pas une irrégularité substantielle. Le OCMW a mal interprété les clauses du bestek et a violé le principe de sérieux dans l’examen des offres. La décision d’attribution porte atteinte au principe de traitement égal des candidats.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette le moyen. Il estime que le OCMW a pu considérer les offres de SCA comme irrégulières en raison des pourvois dans le système de garantie des prix, ce qui est conforme aux critères du bestek. Le moyen ne saurait être sérieux, car il conteste une interprétation raisonnable des critères d’attribution. La décision d’attribution est donc valable et la demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 223 357, 2 mai 2013, CH. BERHIN - MAGUIN
Signature formulaire offre · Formalité substantielle · Article 89 et 110 arrêté royal 1996 · Principe patere legem · Égalité soumissionnaires
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Absence de signature du formulaire d'offre et irrégularité substantielle
1. Objet du recours et faits
Le marché en cause est un marché de fourniture de sièges de bureau passé par appel d'offres. La société CH. BERHIN - MAGUIN a remis une offre non conforme au cahier spécial des charges, en l'occurrence l'absence de signature du formulaire d'offre, alors que seule la lettre d'accompagnement était signée. Le pouvoir adjudicateur a rejeté l'offre pour irrégularité formelle, invoquant l'article 89 et 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. La requérante soutient que cette irrégularité n'est pas substantielle et qu'il y a eu erreur manifeste d'appréciation.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque la violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993, de l'article 89 et 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, du principe patere legem, du principe d'égalité des soumissionnaires et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient que l'absence de signature du formulaire d'offre n'est pas une irrégularité substantielle et que le pouvoir adjudicateur a manqué à son obligation de vérifier la réalité de l'engagement du soumissionnaire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 89 et 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 exigent la signature du formulaire d'offre et de ses annexes. L'absence de signature du formulaire constitue une irrégularité formelle substantielle. Le cas d'espèce ne concerne pas une erreur matérielle manifeste ni une signature par référence ou partielle. La requérante n'a pas établi qu'il y avait eu erreur manifeste d'appréciation. Le pouvoir adjudicateur a donc agi en conformité avec la réglementation. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 223 301, 26 avril 2013, ACTION GLOBAL SERVICES
suspension
Irrégularité substantielle · Prescriptions essentielles · Motivation formelle · Article 110 §2 A.R. 8 janvier 1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irrégularité substantielle de l'offre et motivation insuffisante
1. Objet du recours et faits
La partie adverse a déclaré irrégulière l'offre de la requérante sur la base d'une divergence sur l'horaire de permanence : 9h00-15h30 vs 9h30-15h00. Le Conseil d'Etat note que le cahier spécial des charges ne contient pas d'obligation stricte sur les horaires de permanence et que l'interprétation de la partie adverse est contestable. De plus, la motivation de la décision d'attribution est jugée insuffisante car elle ne respecte pas l'obligation de motivation formelle des actes administratifs.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'horaire proposé n'est pas une prescription essentielle du cahier spécial des charges et que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation. Elle invoque également une violation de l'obligation de motivation formelle. La partie adverse répond que l'horaire est une condition technique essentielle et que la motivation est suffisante.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat déclare le moyen sérieux et annule l'acte d'attribution sur la base de l'irrégularité de la motivation. L'absence de clarification sur le caractère essentiel de l'horaire et la violation de l'obligation de motivation formelle justifient l'annulation de l'acte.
Même affaire : C.E., n° 227 682, 12 juin 2014
C.E., n° 223 096, 2 avril 2013, DEF BELGIUM
suspension extrême urgence
Écart d'offre · Prix forfaitaire · Erreur matérielle · Article 110 et 111 arrêté royal 8 janvier 1996 · Nullité absolue de l'offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart de l'offre de la société DEF BELGIUM et violation des articles 110, §§ 2 et 3, et 111 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996
1. Objet du recours et faits
La société DEF BELGIUM a présenté une offre dans laquelle elle a indiqué pour dix postes consécutifs le même prix global, sans tenir compte des différences importantes de surface. La partie adverse a écarté cette offre, considérant qu'il s'agissait d'une erreur substantielle, non rectifiable, et que l'intention réelle de la société requérante était de proposer un prix forfaitaire sans tenir compte des surfaces réelles.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que l'indication du même prix pour des postes de surfaces différentes constitue une erreur matérielle, devant être corrigée conformément à l'article 111 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Elle nie toute intention frauduleuse.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que l'indication d'un prix forfaitaire identique pour des postes de surfaces très différentes ne constitue pas une erreur purement matérielle au sens de l'article 111 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Il s'agit d'une erreur substantielle, sanctionnée par la nullité absolue de l'offre. Le second moyen est rejeté comme non sérieux.
C.E., n° 222 917, 19 mars 2013, TEVEAN
suspension extrême urgence
Offre conforme · Criteres d'attribution · Motivation de la decision · Cables EVAVB F3 · Comparaison des prix
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Type de cable EVAVB F3 dans la consultation publique de la Basilique Nationale de Koekelberg
1. Objet du recours et faits
La FOD Mobiliteit en Vervoer, via Beliris, a lance une consultation publique pour la renovation des installations electriques de la Basilique Nationale de Koekelberg. L'offre de Tevean a ete declaree reguliere mais non retenue. La decision attaquee attribue le marché a Fabricom pour un montant de 833 853,85 euros TTC. Le dossier technique exigeait l'utilisation de cables EVAVB type F3 pour certains postes (79 a 85). Tevean soutient avoir respecte ces specifications et avoir ete le seul a proposer ce type de cable. Elle allegue une violation des principes de motivation, de transparence et de traitement equitable.
2. Moyen invoqué
Tevean invoque une violation de l'article 16 de la loi du 24 decembre 1993, de l'article 115 du RDB du 8 janvier 1996, de l'article 96 §2 du bestek, ainsi que du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de legalite, de la motivation, de la transparence et du traitement equitable. Elle conteste la regularite de l'offre des concurrents et la motivation de la decision de gouvernement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que les articles 16 de la loi du 24 decembre 1993 et l'article 115 du RDB ne sont applicables qu'en cas d'appel d'offres general ou limite. Ici, il s'agit d'une consultation publique. Le grief porte sur le type de cable EVAVB F3. Le Conseil constate que le dossier administratif ne permet pas d'affirmer que les concurrents n'ont pas proposé ce type de cable. L'argument de Tevean sur le prix des cables F3 repose sur une hypothese non etablie. La motivation de la decision est consideree comme suffisante. Le moyen est irrecevable sur le fond. Le Conseil rejette la demande de suspension pour manque de gravite du moyen.
C.E., n° 222 711, 4 mars 2013, MEDIBRIDGE
suspension extrême urgence
Erreur matérielle · Motivation formelle · Formule de révision de prix · Prescriptions essentielles · Article 114 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des articles 15, 65/4, 65/5 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 111, 112 et 114 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fourniture et de services et aux concessions de travaux publics, de l’article 525, alinéa 1er, du Code des sociétés, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du cahier spécial des charges, du principe général de bonne administration, de l’obligation de motivation matérielle, du principe selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit et de l’erreur manifeste d’appréciation
1. Objet du recours et faits
La requérante a modifié les quantités dans l’inventaire de son offre (4 au lieu de 1) et le prix unitaire correspondant. Le pouvoir adjudicateur a rejeté son offre pour irrégularité, invocant une erreur matérielle non corrigible et une formule de révision de prix non conforme au cahier des charges. La requérante a fourni un courrier de rectification avant l’ouverture des offres.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l’erreur matérielle était corrigible par le pouvoir adjudicateur en application de l’article 114 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, et que la formule de révision de prix, bien que différente, n’était pas substantielle ni discriminatoire. Elle invoque également une violation de l’obligation de motivation formelle. Le Conseil d’Etat juge que l’erreur n’était pas purement matérielle, que la formule de révision n’était pas obligatoire, et que la motivation était suffisante. Le moyen est rejeté.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rejette le moyen. Il considère que l’erreur n’était pas purement matérielle, que la formule de révision n’était pas substantielle, et que la motivation de la décision était suffisante. Le marché a été attribué légitimement à Health Connect.
C.E., n° 222 409, 7 février 2013, Herbosch-Kiere
suspension extrême urgence
Étude de prix détaillée · Sécurité et santé au travail · Article 30 KB TMB · Document obligatoire · Offre irrégulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-joindre d'une étude de prix détaillée pour les mesures de sécurité et de santé dans l'offre
1. Objet du recours et faits
L'offre de Herbosch-Kiere ne contient pas la étude de prix détaillée prévue à l'article 30, 2° KB TMB, dans l'annexe III du plan de sécurité et de santé. Le Conseil d'État juge cette omission comme une irrégularité substantielle, car cette étude est essentielle pour permettre une comparaison objective des offres et pour s'assurer que les mesures de sécurité seront effectivement mises en œuvre.
2. Moyen invoqué
L'appelante soutient que l'absence de l'étude de prix détaillée ne constitue pas une irrégularité substantielle, car les informations nécessaires sont résumées dans une autre étude de prix jointe. Elle invoque également l'article 30 KB TMB, qui impose aux pouvoirs adjudicateurs d'inclure le plan de sécurité et de santé comme partie intégrante du marché, mais ne prévoit pas explicitement une étude de prix détaillée à joindre à l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 30 KB TMB exige que les offres contiennent une étude de prix détaillée pour les mesures de sécurité et de santé, conformément à l'annexe III du plan de sécurité et de santé. L'absence de cette étude constitue une irrégularité substantielle, car elle empêche une comparaison objective des offres et la vérification de la conformité des mesures de sécurité. Le Conseil d'État rejette donc le moyen et confirme la décision d'attribution de la commande à CEI-De Meyer.
C.E., n° 222 421, 7 février 2013, VISION4HEALTH BELGIUM
suspension extrême urgence
Délai de validité · Offre irrégulière · Principe d'égalité · Risque de prix
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délai de validité de l'offre et irrégularité substantielle
1. Objet du recours et faits
L'offre de Vision4Health prévoit un délai de validité de 30 jours, alors que le cahier spécial des charges exige 180 jours. La société invoque l'article 65/11 de la loi du 24 décembre 1993 pour contester la décision d'attribution au lot 1 au profit de MIPS. Elle soutient que le délai court à compter du lendemain de l'ouverture des offres et que la décision d'attribution ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai.
2. Moyen invoqué
Vision4Health soutient que le délai de validité de 30 jours est conforme à l'article 116 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui permet aux soumissionnaires de fixer eux-mêmes le délai de validité dans les marchés de fourniture ou de service. Elle argue que le cahier spécial des charges ne peut imposer un délai plus long sans justification légale. La partie adverse répond que le délai de 180 jours est une disposition essentielle du cahier spécial des charges et que la dérogation de 30 jours constitue une irrégularité substantielle entraînant la nullité de l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que le délai de validité imposé par le cahier spécial des charges constitue une disposition essentielle au sens de l'article 110 § 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Une offre dérogeant à une telle disposition est irrégulière et peut être rejetée. La jurisprudence du Conseil d'Etat est claire : le soumissionnaire qui propose un délai de validité inférieur à celui du cahier spécial des charges limite son risque de prix et viole le principe d'égalité de traitement. La mention de validité de 30 jours dans l'offre de Vision4Health est donc une dérogation irrégulière qui justifie l'éviction de l'offre.
C.E., n° 221 677, 10 décembre 2012, KONICA-MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS
suspension extrême urgence
Procédure d'attribution · Motivation insuffisante · Critères de génie · Offre irrégulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante du rejet d'une offre et de la sélection d'une autre offre non conforme
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Landmaatschappij n'a pas motivé de manière suffisante pourquoi l'offre de Konica Minolta Business Solutions nv avait été rejetée alors qu'elle contenait un 'fiery' de 2,5 GB, en dessous de la norme minimale de 4 GB exigée. De plus, la Vlaamse Landmaatschappij n'a pas justifié pourquoi l'offre d'Océ Belgium nv, qui ne contenait pas de 'fiery', avait été retenue.
2. Moyen invoqué
Konica Minolta Business Solutions nv soutient que la Vlaamse Landmaatschappij n'a pas respecté la procédure d'attribution en ne pas motivant suffisamment pourquoi l'offre de Konica Minolta Business Solutions nv avait été rejetée alors qu'elle contenait un 'fiery' de 2,5 GB, en dessous de la norme minimale de 4 GB exigée. Elle souligne que la présence d'un 'fiery' est un élément essentiel du marché et que l'offre d'Océ Belgium nv ne contenait pas cette fonctionnalité, ce qui aurait dû conduire à la réjection de son offre comme irrégulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la Vlaamse Landmaatschappij n'a pas motivé de manière suffisante pourquoi l'offre de Konica Minolta Business Solutions nv avait été rejetée alors qu'elle contenait un 'fiery' de 2,5 GB, en dessous de la norme minimale de 4 GB exigée. Il estime que la Vlaamse Landmaatschappij n'a pas respecté la procédure d'attribution en ne pas justifiant pourquoi l'offre d'Océ Belgium nv, qui ne contenait pas de 'fiery', avait été retenue. Le Conseil d'État annule donc la décision d'attribution du marché à Océ Belgium nv et le marché est rendu nul.
C.E., n° 221 135, 23 octobre 2012, WISSNER-BOSSERHOFF BELGIUM
suspension extrême urgence
Contrôle de régularité des offres · Évaluation des critères de sélection · Principe de traitement égal des candidats · Motivation insuffisante · Offre non conforme
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Contrôle de la régularité des offres et évaluation des critères de sélection
1. Objet du recours et faits
VITAS publie une consultation pour la fourniture de meubles RVT pour un centre de soins. Le jury attribue l’ordre de mission à Distrac sur la base d’un critère de qualité technique et fonctionnelle. Wissner-Bosserhoff estime que les offres n’ont pas été contrôlées régulièrement et que l’attribution a été faite à une offre non conforme au cahier des charges. Elle demande la suspension et l’annulation de la décision.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l’autorité adjudicatrice n’a pas procédé à un contrôle suffisamment rigoureux des offres, notamment en ce qui concerne la conformité aux spécifications techniques, et que l’attribution a été faite à une offre non conforme, ce qui porte atteinte au principe de traitement égal des candidats. Elle demande la suspension et l’annulation de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que l’autorité adjudicatrice doit procéder à un contrôle rigoureux de la régularité des offres avant l’attribution. Il constate que le jury n’a pas motivé pourquoi il a ignoré certaines divergences techniques importantes dans l’offre de Distrac. Cette carence porte atteinte à la régularité de la procédure et à l’égalité des traitement. Toutefois, le Conseil rejette la demande de suspension, estimant que le requérant n’a pas montré un préjudice irréparable ou un danger immédiat si la décision n’était pas suspendue. L’annulation est rejetée pour insuffisance de moyens.
C.E., n° 220 809, 2 octobre 2012, NATUUR- & GROENBEDRIJF HEYLEN
Offre non régulière · Omission de signature · Correctiefloeistof · Substantiële irrégularité · Art. 89 KB 8/1/1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La société BVBA Natuur- & Groenbedrijf Heylen a soumis une offre pour l'opération « Aménagement environnemental et parking au siège régional De Vlakte à Oud-Heverlee ». Dans le relevé global des mesures, la poste 22, du correctif liquide a été apporté avec un prix unitaire et un montant, sans que cette modification ait été signée par le soumissionnaire. L'autorité adjudicatrice, l'Agence pour la Nature et les Forêts, estime que cette omission constitue une irrégularité substantielle, car les conditions essentielles telles que le prix ne sont pas correctement signées. L'offre est donc considérée comme irrégulière et inexistante, en application de l'article 89 du Règlement du 8/1/1996.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que toute rature ou ajout dans l'offre ne conduit pas automatiquement à l'invalidité absolue, en particulier lorsque le montant total de l'offre reste correct et tient compte de la somme modifiée. Selon Heylen, le correctif n'aurait pas d'influence sur le prix ou le classement, il s'agirait d'une simple rectification, non d'une rature. De plus, Heylen souligne qu'elle travaille depuis 15 ans avec l'autorité et a régulièrement apporté des corrections à ses offres sans problème.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Le Conseil est d'avis que la signature est une exigence formelle substantielle en cas de correction de prix. Le manquement à cette exigence entraîne l'invalidité de l'offre. La correction apportée à la poste 22 n'étant pas signée et ayant influencé le prix, même si le montant total reste correct, l'autorité adjudicatrice n'avait d'autre choix que d'exclure l'offre. La prétention de Heylen selon laquelle il n'y avait aucun doute sur ses engagements est rejetée. La pratique antérieure de l'autorité en matière de corrections signées n'est pas déterminante. Le moyen est recevable mais rejeté.
C.E., n° 220 472, 22 août 2012, DESMET MACHINEBOUW ENGINEERING
suspension extrême urgence
Motivations insuffisantes · Procédure d'appel d'offres · Offre irrégulière · Prix anormalement bas · Motivations matérielles
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivations insuffisantes du refus d'attribution et manquement à la procédure d'appel d'offres
1. Objet du recours et faits
La NV DESMET MACHINEBOUW ENGINEERING a soumis une offre pour un marché public de travaux d'entretien et de réfection d'installations mécaniques et oléohydrauliques. La NV VAN PUBLIEK RECHT WATERWEGEN EN ZEEKANAAL a rejeté l'offre pour motif de prix anormalement bas, sans avoir procédé à une procédure d'appel d'offres conforme et sans motiver suffisamment sa décision. La DESMET a demandé la suspension de l'exécution de la décision et son annulation, invoquant notamment des irrégularités dans la procédure et des manquements à la obligation de motivation.
2. Moyen invoqué
La DESMET soutient que la VAN PUBLIEK RECHT WATERWEGEN EN ZEEKANAAL n'a pas respecté les obligations de motivation et d'information prévues à l'article 65/8 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, en ne communiquant pas la décision de refus d'attribution avec les motifs précisés. Elle invoque également l'absence de procédure d'appel d'offres conforme et la violation du principe de sécurité dans l'utilisation de matériel de travail à hauteur, invoquant le risque d'accident et la nécessité d'utiliser un échafaudage plutôt qu'une échelle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la VAN PUBLIEK RECHT WATERWEGEN EN ZEEKANAAL n'a pas respecté l'obligation de motivation prévue à l'article 65/8 de la loi du 24 décembre 1993, en ne communiquant pas la décision de refus d'attribution avec les motifs précisés. Cette irrégularité n'a pas été invocée par la DESMET dans le cadre de la procédure de suspension, mais constitue une violation de la procédure d'appel d'offres. Toutefois, le Conseil d'Etat estime que cette violation n'a pas été prouvée de manière suffisante pour justifier la suspension de l'exécution de la décision. La demande de suspension est donc rejetée. La décision d'attribution reste valable, mais la DESMET peut engager une action en annulation pour les motifs invoqués dans le cadre de la procédure d'appel d'offres.
C.E., n° 220 269, 10 juillet 2012, GISPEN
suspension extrême urgence
naleveringsperiode · offre irrégulière · motivation insuffisante · comparaison des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision d'attribution non régulière en raison d'une naleveringsperiode de 51 ans
1. Objet du recours et faits
L'Université de Gand a rejeté l'offre de Gispen N.V. pour le fournissement et l'installation de meubles pour trois lots, en raison d'une période de livraison de 51 ans, jugée irréaliste. L'offre a été déclarée irrégulière et non retenue. Gispen conteste cette décision, arguant que la période de livraison est réaliste, notamment pour les produits fabriqués in-house et les matériaux courants.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la période de livraison de 51 ans est réaliste, que les matériaux sont disponibles à long terme, et que l'Université n'a pas respecté les obligations de motivation et de comparabilité des offres. Il invoque le principe d'égalité et la nécessité d'une motivation suffisante.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'offre peut être rejetée pour irrégularité substantielle ou relative. L'Université a jugé que la période de livraison de 51 ans n'était pas réaliste, compte tenu des autres offres et des informations fournies par Gispen. Le Conseil d'État estime que l'Université a pu, sur la base d'un examen soigneux, conclure à une irrégularité relative. Il ne constate pas de violation des principes d'égalité, de motivation ou de proportionnalité. Le premier moyen est donc rejeté.
C.E., n° 220 178, 5 juillet 2012, SIX
Non-conformité au cahier des charges · Avantages comparatifs · Essentielle · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à une entreprise non conforme au cahier des charges
1. Objet du recours et faits
L'OCMW de Roeselare attribue par voie d'appel public par l'intermédiaire d'un appel d'offres l'opération « Installations techniques - Lot 2.1. chauffage, sanitaire, ventilation et climatisation du centre de soins et d'hébergement De Zilverberg » au nv Develtere. L'appel d'offres exigeait notamment des canalisations d'isolation de 4 cm pour les conduits d'eau chaude et froide. L'entreprise Six, rejetée au rang 2, conteste la régularité de cette attribution, arguant que l'offre de Develtere ne respecte pas ces prescriptions techniques essentielles, notamment en proposant une isolation de 9 mm au lieu de 4 cm, ce qui la rend non-conforme au cahier des charges.
2. Moyen invoqué
Six soutient que l'offre de Develtere est irrégulière car elle ne respecte pas les prescriptions techniques essentielles du cahier des charges, notamment en matière d'isolation des conduits d'eau chaude et froide. Elle invoque le principe d'égalité entre les candidats et la nécessité d'une comparaison fiable des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que toute disposition technique essentielle du cahier des charges doit être respectée par les candidats. Il constate que l'offre de Develtere ne respecte pas la disposition exigeant une isolation de 4 cm pour les conduits d'eau chaude et froide. Cette divergence est considérée comme substantielle et rend l'offre irrégulière. Le Conseil annule donc la décision d'attribution et ordonne une nouvelle consultation.
C.E., n° 219 984, 26 juin 2012, VECTRA
suspension extrême urgence
Mode opératoire · Article 69 C.S.C. · Planning annuel révisable · Discrimination indirecte
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart de l'offre pour irrégularité du mode opératoire
1. Objet du recours et faits
La SOFICO a rejeté l'offre de VECTRA pour irrégularité, faute que celle-ci n'ait pas respecté le mode opératoire prévu à l'article 69 du cahier spécial des charges, qui exige un planning annuel révisable trimestriellement. VECTRA avait proposé une exécution en une seule mission, ce qui est incompatible avec cette disposition. La SOFICO a également justifié cette exigence par des raisons objectives liées à la nature du marché et à la nécessité de disposer de résultats d'auscultation pertinents pour la rédaction des cahiers spéciaux de charges des marchés de réhabilitation.
2. Moyen invoqué
VECTRA soutient que le mode opératoire qu'elle a proposé est compatible avec les dispositions du cahier spécial des charges, car celui-ci ne s'oppose pas à une exécution en une seule mission. Elle invoque le principe de précaution, l'égalité, la non-discrimination et le principe de sécurité juridique. Elle critique également la motivation de la SOFICO, qui, selon elle, n'a pas respecté son devoir de minutie. La SOFICO répond que le mode opératoire de VECTRA est incompatible avec l'objet du marché et que la requérante n'a pas démontré le caractère discriminatoire de la mesure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le premier moyen comme non sérieux. Il constate que l'article 69 du cahier spécial des charges exige explicitement un planning annuel révisable trimestriellement, ce qui exclut l'exécution en une seule mission. Même si la probabilité de révision est faible, la possibilité d'une telle révision suffit à rendre le mode opératoire proposé incompatible. La SOFICO a pu considérer l'offre de VECTRA comme irrégulière, malgré sa confirmation écrite que son offre respectait les prescriptions du cahier spécial des charges. Le Conseil d'Etat ne trouve pas non plus que la mesure soit discriminatoire, car elle est justifiée par des raisons objectives liées à la nature du marché.
C.E., n° 219 752, 14 juin 2012, BUYSE
annulation
Attestation de visite · Offre non régulière · Sanction de nullité · Critères de sélection
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
Le Conseil d'Etat a annulé la décision du 14 avril 2010 par laquelle le OCMW Brussel avait rejeté l'offre de la BVBA Buyse pour le marché de construction d'une extension industrielle. Le rejet était fondé sur le fait que la BVBA Buyse n'avait pas participé au visites obligatoires et n'avait pas fourni l'attestation de visite. Le Conseil d'Etat a confirmé que le critère du visites obligatoires était justifié par la nature spécifique du bâtiment et les risques associés, et que la sanction de nullité était appropriée.
2. Moyen invoqué
La BVBA Buyse soutient que le critère du visites obligatoires n'était pas justifié et que la sanction de nullité était disproportionnée. Elle argue que le manque de participation au visites ne constituait pas une irrégularité substantielle et que la décision n'était pas motivée de manière adéquate.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a rejeté les moyens de la BVBA Buyse. Il a confirmé que le critère du visites obligatoires était justifié par la nature du bâtiment et les risques, et que la sanction de nullité était appropriée. Il a également souligné que la décision était claire et motivée.
C.E., n° 219 753, 14 juin 2012, BUMACO KOELTECHNIEK
Offre substantiellement irrégulière · Prix forfaitaire · Clause exclusion travaux · Motivation insuffisante · Clause contractuelle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre substantiellement irrégulière pour exclusion de certains travaux du prix forfaitaire
1. Objet du recours et faits
La FOD P&O lance une consultation publique pour la fourniture de climatiseurs. Bumaco Koeltechniek dépose une offre comportant une clause indiquant que certains travaux ne sont pas compris dans le prix forfaitaire. L'administration demande des précisions, à quoi Bumaco répond que la clause est sans effet. L'administration conclut que l'offre est substantiellement irrégulière pour défaut de forfaitarité et décide de ne pas donner suite à la procédure. Bumaco saisit le Conseil d'État en demandant l'annulation de la décision.
2. Moyen invoqué
Bumaco soutient que l'offre n'est pas irrégulière car la clause de non-inclusion des travaux n'est qu'une mention informative et n'implique pas un manque de forfaitarité. Elle invoque le principe de confiance et le devoir de clarté de l'administration qui n'a pas interprété correctement sa réponse.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les moyens. Il rappelle que l'article 110 §2 du RDB 1996 permet à l'administration de constater l'irrégularité substantielle d'une offre lorsqu'elle manque de forfaitarité. La clause de Bumaco excluant certains travaux du prix forfaitaire constitue une déviation essentielle au prix, rendant l'offre irrégulière. La réponse de Bumaco est interprétée comme une modification de l'offre, ce qui n'est pas permis. La décision d'irrégularité est donc fondée et l'annulation est rejetée.
C.E., n° 218 998, 24 avril 2012, GENERAL MOTORS BELGIUM
suspension extrême urgence
Obligation de motivation · Offre irrégulière · Non-conformité sirene · Norme NBN 549
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation de la décision de non-conformité d'une offre et exigence d'une norme technique
1. Objet du recours et faits
Le ministre de l’Intérieur attribue le marché de fourniture de véhicules de signalisation compactes à Fire Technics. La partie requérante, General Motors Belgium, avait soumis une offre pour des sirenes bihertz. La décision attaquée refuse l’offre de GM Belgium, car cette dernière n’a pas proposé de sirene bihertz conforme à la norme NBN 549, telle qu’exigée dans le cahier des charges. GM Belgium soutient que la décision n’est pas suffisamment motivée quant à la non-conformité de son offre et que son attestation de conformité générale et son devis technique sont suffisants pour établir la conformité.
2. Moyen invoqué
GM Belgium allegue que la décision attaquée porte atteinte à l’obligation formelle de motivation et à l’article 65/5 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics. Elle soutient que la décision ne précise pas pourquoi les sirenes bihertz proposées ne sont pas conformes à la norme NBN 549. Elle invoque son attestation de conformité générale et son devis technique comme preuve de conformité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que la décision attaquée est suffisamment motivée. La décision indique que GM Belgium n’a pas proposé de sirene bihertz conforme à la norme NBN 549. Le ministre a correctement conclu que l’offre de GM Belgium est irrégulière en raison du défaut d’une exigence essentielle. Le Conseil confirme que l’obligation formelle de motivation est respectée et que le moyen n’est pas fondé. La demande en suspension est rejetée.
C.E., n° 218 184, 23 février 2012, TRAFFIC SERVICES
suspension extrême urgence
Motivation · Matière · Offre · Critères · Test rapporten
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante du refus d'offre
1. Objet du recours et faits
La décision attaquée de refus d'offre de la société Traffic Services est motivée de manière insuffisante. La motivation se limite à indiquer que les rapports de tests ne répondent pas aux critères du standardbestek SB 250 2.2 et de la ordonnance MOW/AWV/2009/16, sans fournir d'évaluation détaillée des rapports présentés par Traffic Services ni d'explication sur les critères non respectés. Cette motivation est jugée incomplète et inadéquate pour permettre à la société de comprendre les raisons du refus et de défendre sa cause.
2. Moyen invoqué
Traffic Services soutient que la décision de refus d'offre est mal motivée au regard de l'obligation de motivation matérielle et formelle. Elle souligne que la motivation ne contient aucune évaluation des rapports de tests qu'elle a fournis, ni indication des critères spécifiques du standardbestek qui ne seraient pas respectés. Elle estime que cette omission la prive de la possibilité de défendre efficacement sa position.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la motivation de la décision de refus d'offre est insuffisante. L'absence d'une évaluation détaillée des rapports de tests et des critères spécifiques du standardbestek empêche Traffic Services de comprendre les raisons du refus et de défendre sa cause. Le Conseil annule donc la décision de refus d'offre pour manque de motivation, sans statuer sur la recevabilité du moyen en matière de suspension.
Même affaire : C.E., n° 226 745, 13 mars 2014
C.E., n° 217 662, 1 février 2012, SOCATRA
suspension extrême urgence
irrégularité substantielle · écartement d’offre · erreur manifeste d’appréciation · principe d’égalité · excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écartement d’une offre sur la base d’une irrégularité substantielle non établie et excès de pouvoir de la commune
1. Objet du recours et faits
La commune de Molenbeek-Saint-Jean a annulé sa décision d'attribuer le marché de rénovation et d'extension de la Bibliothèque communale francophone à la société SOCATRA, sur la base d'une irrégularité substantielle du métré récapitulatif, sans toutefois apporter de preuves suffisantes que cette irrégularité aurait un impact substantiel sur la comparaison des prix ou l'exécution du marché. SOCATRA soutient que son offre était régulière et que l'irrégularité, s'il y en avait une, n'était pas substantielle.
2. Moyen invoqué
SOCATRA invoque une violation des principes d'égalité et de non-discrimination, ainsi qu'un excès de pouvoir de la part de la commune. Elle soutient que la commune a mal appliqué les critères d'évaluation des offres et a ignoré les précisions fournies lors de la première procédure, ce qui aurait entaché la régularité de l'offre et justifiait son écartement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en qualifiant d'irrégularité substantielle une offre qui, malgré des irrégularités formelles, restait largement avantageuse. Il annule donc la décision d'écartement et ordonne la suspension de l'attribution du marché pour permettre une nouvelle procédure conforme aux règles.
Même affaire : C.E., n° 223 495, 16 mai 2013
C.E., n° 217 151, 9 janvier 2012, GILLES MOURY
suspension extrême urgence
offre · spécifications techniques · traitement équitable · principe d'égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d'une offre conforme aux spécifications techniques et droit à un traitement équitable
1. Objet du recours et faits
Le 13 décembre 2011, l'IGRETEC a attribué le marché à DUCHENE, déclarant l'offre de GILLES MOURY irrégulière. GILLES MOURY demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités dans le traitement de son offre et la violation du principe d'égalité.
2. Moyen invoqué
GILLES MOURY soutient que l'offre qu'elle a présentée était conforme aux spécifications techniques du cahier spécial des charges, et que les irrégularités déclarées par l'IGRETEC étaient sans fondement. Elle invoque le principe d'égalité de traitement et le droit à un traitement équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que l'offre de GILLES MOURY contenait des écarts aux spécifications techniques, notamment concernant les caillebotis, les pieux et les hourdis. Ces écarts sont considérés comme des variantes non autorisées, ce qui justifie la déclaration d'irrégularité. La demande de suspension est donc rejetée.
C.E., n° 216 929, 19 décembre 2011, PUTMAN FRERES
annulation
Documentation technique · Article 6, e) du cahier spécial des charges · Irrégularité substantielle · Égalité de traitement · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart de l'offre de PUTMAN FRERES pour défaut de documentation technique
1. Objet du recours et faits
Le 17 décembre 2007, la commune d'Ixelles attribue le marché d'installations électriques à ELECTRO GOEMINNE DIKKELVENNE. PUTMAN FRERES, qui avait remis une offre de 2 % d'augmentation, est écartée pour défaut de production d'une documentation technique exigée par l'article 6, e) du cahier spécial des charges. PUTMAN FRERES estime que cette exigence est inutile et qu'elle n'a pas d'incidence sur la conformité technique de l'offre.
2. Moyen invoqué
PUTMAN FRERES soutient que l'absence de documentation technique n'est pas une irrégularité substantielle, que l'article 6, e) n'a qu'une portée informative, et que le pouvoir adjudicateur devait l'inviter à compléter son offre comme il l'avait fait pour d'autres soumissionnaires. Elle invoque le principe d'égalité de traitement et l'excès de pouvoir.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 6, e) du cahier spécial des charges exige expressément la production d'une documentation technique à peine de nullité. Il considère que cette exigence est essentielle pour permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier la conformité du matériel proposé. L'absence de cette documentation constitue une irrégularité substantielle qui justifie l'écart de l'offre. Le Conseil rejette le moyen et confirme l'attribution du marché à ELECTRO GOEMINNE DIKKELVENNE.
C.E., n° 214 700, 19 juillet 2011, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK
Procédure d'appel d'offres · Défaut de pouvoir adjudicateur · Délai d'appel d'offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de la construction d'une caserne de pompiers - Phase 1
1. Objet du recours et faits
L'association PROCONTROL a introduit un recours contre la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la commune de Rixensart a attribué le marché 'Contrôles périodiques des équipements et installations - Accord-cadre 2025 à 2029' (lot 1) à la société Serck A&P. Le recours porte sur la nullité de cette décision et sur le non-maintien de l'inscription de PROCONTROL comme candidat au plus bas tarif. PROCONTROL soutient qu'elle aurait été la plus basse offre régulière et que la commune a violé les règles de l'appel d'offres en ne la retenant pas. La commune justifie sa décision par des irrégularités dans l'offre de PROCONTROL, notamment une attestation de visite des lieux insuffisante et une offre non conforme au bestek.
2. Moyen invoqué
PROCONTROL soutient que la commune a manqué à son obligation de traiter toutes les offres régulières et de ne pas discriminer les candidats. Elle invoque le principe de non-discrimination et la nécessité de respecter les délais de recours. La commune, pour sa part, soutient que l'offre de PROCONTROL était irrégulière et qu'elle avait le pouvoir d'attribuer le marché à l'offre la plus basse régulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat examine la recevabilité du recours et conclut qu'il est irrecevable. Il estime que PROCONTROL n'a pas agi en temps utile et que sa demande est tardive. Il ne traite pas en substance les moyens de fond, considérant que le recours est irrecevable. Le recours est donc rejeté sans qu'il n'ait à trancher les arguments de fond.
Même affaire : C.E., n° 175 316, 4 octobre 2007 ; C.E., n° 209 133, 24 novembre 2010
C.E., n° 213 459, 25 mai 2011, EUROCLEAN
suspension annulation
Motivation matérielle · Inventaire des prix · Prix à 0,00 EUR · Article 97 §1er arrêté royal 8 janvier 1996 · Article 110 arrêté royal 8 janvier 1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision d'écart d'offre pour irrégularité substantielle du tableau des prix
1. Objet du recours et faits
L'Etat a publié un appel d'offres pour le nettoyage du complexe North Galaxy. EUROCLEAN a déposé une offre. L'avis de marché a été publié au Bulletin des adjudications et au JOUE. EUROCLEAN a été informée par courrier du 20 avril 2011 que son offre avait été jugée irrégulière et que le marché avait été attribué à une autre firme. L'offre d'EUROCLEAN laissait en blanc trois cases du tableau '1.5. Tour B - Etage 13' du cahier des charges, avec un prix de 0,00 EUR pour ces prestations. L'Etat a considéré que cela constituait une irrégularité substantielle au motif que l'inventaire joint à l'offre devait être entièrement rempli sous peine de nullité (point 10.1 du cahier spécial des charges). L'Etat a également estimé que l'offre d'EUROCLEAN ne correspondait pas à la réalité, car il était impossible d'éliminer les toiles d'araignée et autres impuretés sur un grand nombre de surfaces à un prix de 0,00 EUR.
2. Moyen invoqué
EUROCLEAN soutient que l'inventaire des prix a été entièrement rempli, y compris les cases laissées en blanc avec un prix de 0,00 EUR. Elle argue que le cahier des charges ne prescrivait pas quelle indication le soumissionnaire devait reprendre si son prix était 0,00 EUR. Elle ajoute que la référence à un défaut hypothétique d'exécution des services ne constitue pas un motif pertinent, car elle a pris l'engagement d'exécuter l'ensemble des services et que le pouvoir adjudicateur disposait de toutes les mesures d'office et des sanctions prévues par la réglementation. Elle estime que la motivation de la décision attaquée est contradictoire et lacunaire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que l'inventaire joint à l'offre d'EUROCLEAN laissait en blanc trois cases, ce qui est contraire à l'obligation d'entier remplissage prévue au point 10.1 du cahier spécial des charges. L'article 97, §1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 prévoit que le soumissionnaire qui omet de remplir une case d'un inventaire prend le risque d'être écarté. L'article 110, §2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 permet de considérer que les cases laissées en blanc avec un prix de 0,00 EUR ne concordent pas avec la réalité, car il est impossible d'exécuter les services en question à un tel prix. L'article 114 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ne peut être appliqué qu'à l'égard d'offres jugées régulières, ce qui n'est pas le cas de l'offre d'EUROCLEAN. Le moyen unique est donc non fondé. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.
Même affaire : C.E., n° 217 740, 6 février 2012
C.E., n° 212 681, 14 avril 2011, DELICATESSE CATERING
suspension extrême urgence
Défaut de régularité substantielle · Oppression · Critères de sélection · Obligations du cahier des clauses techniques particulières
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Oppression de la notion de défaut de régularité substantielle
1. Objet du recours et faits
La société Delicatesse Catering estime que les défauts de régularité invoqués par l'administration sont mineurs et ne sauraient justifier l'exclusion de sa candidature. Elle invoque également l'oppression dans l'application des critères de sélection.
2. Moyen invoqué
Le quatrième moyen conteste la qualification de défaut de régularité substantielle, arguant que les défauts de régularité invoqués sont mineurs et ne sauraient justifier l'exclusion de sa candidature. Il invoque également l'oppression dans l'application des critères de sélection.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que les défauts de régularité invoqués par l'administration sont substantiels et justifient l'exclusion de la candidature de Delicatesse Catering. Il rappelle que les défauts de régularité peuvent être considérés comme substantiels s'ils affectent la fiabilité ou la crédibilité de l'offre. Le Conseil d'État rejette donc ce moyen.
C.E., n° 212 606, 12 avril 2011, DEVAGRO
annulation
Offre irrégulière · Déclaration d'irrégularité · Motifs de la décision · Droits de la défense
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Double prix et description des risques dans une offre de Devagro pour des travaux de voirie à Deinze
1. Objet du recours et faits
La VMSW a publié un appel d'offres pour des travaux de voirie à Deinze. La Devagro a soumis une offre la plus basse, accompagnée d'un document VC1. L'offre a été jugée irrégulière par la VMSW pour double prix et absence de description des risques. La décision finale de non-attribution a été prise par la ministre le 19 novembre 2007, sans motiver suffisamment les motifs. La Devagro a introduit un recours en annulation contre cette décision.
2. Moyen invoqué
La Devagro soutient que la décision de non-gn de son offre est mal fondée car elle n'était pas irrégulière. Elle argue que la double prix n'était qu'une erreur matérielle et que l'absence de description des risques n'était pas suffisante pour invalider l'offre. Elle demande l'annulation de la décision et l'attribution du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la décision de non-gn de l'offre de la Devagro est fondée sur des motifs valables, notamment la double prix et l'absence de description des risques. Il estime que la décision de la ministre est bien fondée et que les droits de la défense ont été respectés. L'annulation est donc rejetée.
C.E., n° 212 298, 29 mars 2011, SYNTIGO
suspension extrême urgence annulation
Irrégularité substantielle · Signature des annexes · Plan Général de Sécurité et de Santé · Exclusion de l'offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart de l'offre pour irrégularité substantielle (absence de signature des annexes 2 et 3 du Plan Général de Sécurité et de Santé)
1. Objet du recours et faits
La Zone de Police n° 5344 a écarté l'offre de la société momentanée SYNTIGO-STEVENS pour irrégularité substantielle, notamment en raison de l'absence de signature des annexes 2 et 3 du Plan Général de Sécurité et de Santé. L'offre a été attribuée à la société TEIN TELECOM-CEGELEC.
2. Moyen invoqué
SYNTIGO-STEVENS soutient que l'absence de signature des annexes 2 et 3 n'est pas une irrégularité substantielle, car les documents de marché n'en imposent pas la signature. Ils soulignent que cette condition n'est pas contraignante et que l'irrégularité relative ne doit pas conduire à l'exclusion de l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que l'absence de signature des annexes 2 et 3 constitue une irrégularité substantielle, car ces annexes sont des documents essentiels du Plan Général de Sécurité et de Santé. L'irrégularité est suffisamment grave pour justifier l'exclusion de l'offre. La décision d'attribution est donc valable.
Même affaire : C.E., n° 215 359, 27 septembre 2011
C.E., n° 210 489, 18 janvier 2011, ARTEMIS BENELUX
suspension extrême urgence
Méthode d'évaluation · Irrégularité substantielle · Cahier spécial des charges · Note globale minimale · Conformité technique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Méthode d'évaluation des offres et distinction entre irrégularité substantielle et irrégularité non substantielle
1. Objet du recours et faits
L'Etat belge a évalué l'offre d'ARTEMIS BENELUX sur la base d'une méthode qui ne respecte pas la distinction entre irrégularité substantielle et irrégularité non substantielle énoncée dans le cahier spécial des charges. L'offre a été déclarée irrégulière pour des raisons techniques, notamment pour les critères 10.1.2, 10.1.3 et 10.1.5, sans que l'offre ne présente une caractéristique technique essentielle. L'Etat a appliqué une note globale minimale sur l'ensemble des critères, ce qui ne permet pas de contrôler la conformité point par point à chacune des caractéristiques techniques énoncées.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la méthode d'évaluation utilisée par l'Etat belge est irrégulière car elle ne permet pas de contrôler la conformité de l'offre à chacune des caractéristiques techniques énoncées dans le cahier spécial des charges. Il argue que l'offre a été déclarée irrégulière sans que l'offre ne présente une caractéristique technique essentielle, ce qui est contraire aux dispositions du cahier spécial des charges et du principe patere legem quam ipse fecisti.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que la méthode d'évaluation utilisée par l'Etat belge est conforme aux dispositions du cahier spécial des charges. Il n'apparaît pas que l'Etat ait confondu l'examen de la régularité des offres et la comparaison des offres. Le moyen est étranger aux règles de sélection qualitative des offres et ne peut être qualifié de sérieux. Le Conseil rejette donc ce moyen.
C.E., n° 209 865, 20 décembre 2010, SOGEPAR CONSTRUCT
suspension extrême urgence annulation
Omission bordereau prix sécurité · Irrégularité substantielle · Article 110 §2 arrêté royal 8 janvier 1996 · Erreur d'appréciation · Comparaison pages 14 et 16 offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart de l'offre pour omission de bordereau de prix sécurité
1. Objet du recours et faits
SOGEPAR CONSTRUCT a déposé une offre pour le marché de travaux 'Cloisonnements - plâtrerie - faux plafonds'. L'offre contenait un bordereau de prix sécurité à la page 14, mais la page 16 relative à l'estimation du coût de la sécurité était vierge et non signée. Le CPAS de Schaerbeek a écarté l'offre pour irrégularité substantielle, invoquant l'omission de remettre le bordereau de prix sécurité dûment complété. SOGEPAR CONSTRUCT conteste cette décision, arguant que le contenu essentiel était présent à la page 14 et que l'absence de signature ou de remplissage de la page 16 ne constitue pas une irrégularité substantielle.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l'absence de remplissage de la page 16 du bordereau de prix sécurité ne constitue pas une irrégularité substantielle au sens de l'article 110 §2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, car l'essentiel du contenu était présent à la page 14. Il invoque également l'erreur manifeste d'appréciation de la part de l'administration, qui n'a pas pris en compte la possibilité de rectifier l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen comme non fondé. Il considère que la page 16 du bordereau de prix sécurité est un document distinct et requis par le cahier spécial des charges. L'absence de remplissage et de signature de cette page constitue une omission qui rend l'offre irrégulière. La jurisprudence précédente (arrêt n° 83.406 du 9 novembre 1999) est invocée pour souligner que l'excès de formalisme ne peut pas valider une offre incomplète. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est constatée, car l'administration avait le droit d'écarter l'offre pour irrégularité substantielle.
C.E., n° 209 783, 16 décembre 2010, BMX COMPUTERS
Offre irrégulière · Déclaration d'irrégularité · Exclusion du marché · Procédure d'attribution · Preuve de pouvoir de représentation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Déclaration d'irrégularité d'une offre et exclusion du marché
1. Objet du recours et faits
La Nationale Loterij a déclaré l'offre de BMX Computers irrégulière et l'a exclue de la procédure d'attribution d'un marché de fourniture informatique. L'offre de BMX Computers était signée par Hedwig Van Gucht en tant que 'general manager', mais le justificatif de son pouvoir de représentation n'avait pas été joint. La Loterij a demandé le document justificatif, qui a été fourni par BMX Computers le 13 janvier 2004, mais il s'agissait d'une publication de nomination de Sieglinde Van Gucht comme administrateur délégué, sans mention explicite du pouvoir de représentation pour les marchés publics.
2. Moyen invoqué
BMX Computers soutient que la déclaration d'irrégularité de son offre est mal fondée, car le document joint le prouvait suffisamment : la nomination de Sieglinde Van Gucht comme administrateur délégué impliquait implicitement son pouvoir de représenter la société. La Loterij a mal appliqué l'article 89 du K.B. du 8 janvier 1996, qui exige seulement la preuve du pouvoir de représentation, sans exiger un document spécifique. De plus, la procédure suivie par la Loterij, notamment la demande de documents ex post et la fixation d'un délai trop court, est irrégulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la déclaration d'irrégularité de l'offre de BMX Computers est fondée sur une base juridique erronée. L'article 89 du K.B. du 8 janvier 1996 ne requiert pas un document spécifique, mais seulement la preuve du pouvoir de représentation. Le document joint par BMX Computers, bien que insuffisant sur le fond, est recevable et suffit à établir le pouvoir de représentation. La procédure suivie par la Loterij, notamment la fixation d'un délai de huit jours pour produire le document, est irrégulière. La décision d'exclusion de l'offre est donc annulée, ainsi que la décision d'attribution à Priminfo. Le beroep in de zaak A. 150.775/XII-4130 wordt verworpen, maar de debatten worden heropend in de zaak A. 155.689/XII-4261.
C.E., n° 209 794, 16 décembre 2010, BERNARD CONSTRUCTION
annulation
Comparaison des offres · Offre régulière · Offre irrégulière · Principe d'égalité · Article 110 ARO
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irregularité de l'offre et comparaison avec l'offre retenue
1. Objet du recours et faits
L'association de pouvoirs publics Solidarité et Santé a attribué le marché au soumissionnaire DHERTE, présentant l'offre régulière la plus basse. Bernard Construction soutient que sa propre offre était la plus favorable et que l'association n'a pas comparé correctement les offres. Elle argue que l'association a évincé sa soumission pour des raisons injustifiées.
2. Moyen invoqué
Bernard Construction soutient que l'association a violé le principe d'égalité en ne pas comparant correctement ses offres avec celles des autres soumissionnaires. Elle argue que l'association a évincé sa soumission sans justification adéquate et sans tenir compte de la comparaison avec l'offre retenue.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que l'association a correctement appliqué la procédure de vérification des prix anormaux et a pris sa décision en se fondant sur une analyse rigoureuse. Le Conseil d'Etat estime que la comparaison entre une offre irrégulière et des offres régulières est interdite par le principe d'égalité. Il ne voit pas de violation du principe d'égalité.
C.E., n° 209 614, 9 décembre 2010, VME
Offre générale · Cahier des clauses techniques particulières · Solid-state energy converters · Désignation du titulaire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Interdiction d'utiliser des solid-state energy converters dans l'offre et nullité de l'attribution
1. Objet du recours et faits
Le 8 avril 2003, le Bijzonder Beheerscomité van het St-Elisabethziekenhuis te Turnhout a procédé à l'attribution d'un marché général de l'UPS du St-Elisabethziekenhuis, lot 1bis-projectfase 2 : technische uitrusting, au profit de la N.V. Treco. L'offre de Treco contenait des solid-state energy converters, ce qui est interdit par le cahier des clauses techniques particulières. Le St-Elisabethziekenhuis a justifié l'attribution sur la base du rapport de l'étude De Klerck du 14.01.2003.
2. Moyen invoqué
La NV VME, en faillite, soutient que l'attribution du marché à Treco est nulle et non avenue, car l'offre de Treco contenait des solid-state energy converters, ce qui est expressément interdit par le cahier des clauses techniques particulières. Elle invoque l'absence de pouvoir adjudicateur de la part du St-Elisabethziekenhuis et le manque de base légale pour l'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du marché UPS du St-Elisabethziekenhuis à Treco, car l'offre de Treco contenait des solid-state energy converters, ce qui est interdit par le cahier des clauses techniques particulières. L'attribution est donc nulle et non avenue, et le Conseil ordonne au St-Elisabethziekenhuis de procéder à une nouvelle attribution conformément à la loi et au cahier des clauses techniques particulières.
Même affaire : C.E., n° 125 033, 4 novembre 2003 ; C.E., n° 182 931, 15 mai 2008
C.E., n° 209 616, 9 décembre 2010, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK
Durée d'exécution · Jours ouvrables · Jours civils · Critères de génie · Offre irrégulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Déclaration d'irrégularité d'une offre en raison de l'expression d'une durée d'exécution en jours ouvrables au lieu de jours civils
1. Objet du recours et faits
L'OCMW de Sint-Niklaas a lancé une consultation publique pour la réalisation d'un centre de jour et d'un cabinet d'ergothérapie. Le bestek prévoit une durée maximale d'exécution de 200 jours civils. L'offre de VMG-De Cock prévoit une durée d'exécution de 142 jours ouvrables. L'administration juge l'offre irrégulière car la durée d'exécution est exprimée en jours ouvrables au lieu de jours civils, ce qui est contraire au bestek. L'administration invoque l'avis d'un avocat du ministère flamand qui considère que l'expression d'une durée en jours ouvrables constitue une atteinte substantielle à un élément essentiel du marché, empêchant toute comparaison objective entre les offres.
2. Moyen invoqué
VMG-De Cock soutient que la durée d'exécution en jours ouvrables n'est pas une atteinte substantielle à un élément essentiel du marché, car le bestek ne l'exige pas expressément et que l'administration n'a pas montré que cette expression empêchait une comparaison objective. Elle invoque le principe de proportionnalité et le droit à un traitement équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que les durées d'exécution en jours civils sont une condition essentielle du marché lorsqu'elles sont expressément prévues au bestek. L'expression d'une durée en jours ouvrables, alors que le bestek exige une durée en jours civils, constitue une atteinte substantielle à un élément essentiel du marché, empêchant toute comparaison objective entre les offres. L'administration a donc eu un motif valable pour rejeter l'offre comme irrégulière. Le moyen est injustifié.
C.E., n° 209 619, 9 décembre 2010, BELGIAN OIL SERVICES
suspension annulation extrême urgence
Prix unitaire différent selon le volume · Essentielité de la clause 5.7 du marché · Comparabilité des offres · Prix abusif
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre irrégulière en raison de deux prix différents pour la même prestation de traitement du bilgewater
1. Objet du recours et faits
L'appelante a soumis une offre pour l'opération de collecte des déchets de navires dans le port d'Anvers. Le marché prévoit deux prix pour le traitement du bilgewater : 6 €/m³ pour les 3 premiers m³ et 37,50 €/m³ au-delà. Le pouvoir adjudicateur juge cette distinction non conforme au bestek qui prévoit un même prix pour le port et les navires. Le Conseil d'État annule la décision de génération sur la base de cette irrégularité.
2. Moyen invoqué
L'appelante soutient que son offre comporte bien un seul prix de 6 €/m³ pour l'ensemble du traitement du bilgewater, conformément au bestek. Elle invoque l'addendum 1 qui ne prévoit qu'un montant minimum de facturation, sans imposer un second prix. Elle dénonce une interprétation erronée du pouvoir adjudicateur, qui aurait mal appliqué les critères de comparaison des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'essentiel du marché est la clause 5.7 du bestek qui exige un même prix pour le traitement du bilgewater pour le port et les navires. L'offre de l'appelante comporte deux prix distincts, ce qui enfreint cette clause essentielle. Le pouvoir adjudicateur a donc pu constater une irrégularité substantielle. La faute fonde l'irrégularité de l'offre, rendant le recours sans objet. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 209 641, 9 décembre 2010, NATUURSTEENBEDRIJF VAN HUYCHEM
annulation suspension
Offre non conforme · Travertin · Cahier spécial des charges essentiel · Afwijking van essentiële voorwaarden
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Conformité de l'offre de travertin aux spécifications techniques du marché
1. Objet du recours et faits
NV Natuursteenbedrijf Van Huychem allegue que l'offre de NV Planat pour les lots 4 et 5 ne respecte pas le cahier des clauses techniques particulières en ce qui concerne la qualité du travertin. Selon le cahier des clauses techniques, le travertin doit être de classe A, originaire de l'Italie, avec des caractéristiques techniques spécifiques telles que la résistance à la compression, à la flexion, l'absorption d'eau, etc. Les architectes ont exprimé dans leurs rapports un doute quant à la conformité de la pierre proposée. La ville de Lommel a néanmoins attribué le marché à NV Planat, ce que la partie requérante estime constituer une violation de l'article 15 de la Loi du 24 décembre 1993 et des articles 89 et 110, §2 du Règlement royal du 8 janvier 1996.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que l'offre de NV Planat dérive des dispositions essentielles du cahier des clauses techniques, en particulier des spécifications techniques du travertin. Cette dérive rend l'offre nulle et non avenue. Conformément à la loi, le marché doit être attribué au soumissionnaire le plus bas soumissionnaire régulier, et toute dérive de dispositions essentielles du cahier des clauses techniques entraîne une nullité absolue.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat estime que l'offre de NV Planat était en effet conforme aux cahiers des clauses techniques. Les architectes ont confirmé dans leurs rapports que la pierre proposée répondait aux exigences. La visite de la carrière en Italie et les échantillons livrés le confirment. La partie requérante n'a pas réussi à établir que l'offre n'était pas conforme. Le deuxième moyen, relatif à l'écart par rapport à l'exécution restreinte, est rejeté car l'offre ne contenait pas de défense claire contre cette exigence. Le troisième moyen, relatif à une motivation insuffisante, est également rejeté car la partie requérante était au courant des motifs et ne les a pas contestés. Le quatrième moyen, relatif au principe de diligence, n'est pas fondé car la conformité de la pierre naturelle a bien été vérifiée. L'appel est rejeté et la partie requérante est condamnée aux frais.
C.E., n° 209 381, 1 décembre 2010, BORCHERS KREISLAUFWIRTSCHAFT GMBH
suspension extrême urgence
Obligation d'apposition de la signature · Formule d'inscription · Offre non régulière · Non nullité de l'offre · Motiver la décision
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-respect de l'obligation d'apposition de la signature sur le formulaire d'inscription à l'offre
1. Objet du recours et faits
Borchers a soumis une offre pour l'attribution d'une commande publique de tri de matériaux. L'offre contenait un formulaire d'inscription non signé, alors que les autres documents étaient signés. Le pouvoir adjudicateire a déclaré l'offre non régulière et l'a exclue du processus de sélection. Borchers demande la suspension de l'exécution de la décision et son annulation, invoquant notamment le manquement à l'obligation de motivation et le principe de proportionnalité.
2. Moyen invoqué
Borchers soutient que le manquement à l'obligation de signature sur le formulaire d'inscription est un défaut mineur qui ne justifie pas la nullité de l'offre, surtout lorsque d'autres documents sont signés. Il invoque le principe de motivation et le devoir de raisonnabilité du pouvoir adjudicateire, ainsi que le droit à un recours effectif.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'absence de signature sur le formulaire d'inscription constitue une irregularité substantielle qui rend l'offre non valable. Le pouvoir adjudicateire a bien respecté ses obligations en motivant sa décision et en appliquant les règles formelles du bestek. Le manquement n'est pas réparable et ne peut pas être couvert par une simple erreur matérielle. Le recours est donc irrecevable sur le fondement du moyen.
C.E., n° 209 366, 30 novembre 2010, DIMATEC
suspension extrême urgence
Offre non conforme · Norme IP65 · Attribution du marché · Critères de génie civil · Essai de conformité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Conformité de l'offre à la norme IP65 et valeur probante de l'attestation produite
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn a attribué un marché de fourniture d'informations pour les haltes de bus à la société Epsilon, alors que l'offre de la société Dimatec, qui avait proposé des informations conformes à la norme IP65, était considérée comme moins favorable. Dimatec conteste cette décision, arguant que l'offre d'Epsilon ne respecte pas la norme IP65, comme requis par le cahier des charges, et que l'attestation produite par Epsilon est obsolète et concerne un autre produit.
2. Moyen invoqué
Dimatec soutient que l'offre d'Epsilon ne respecte pas la norme IP65, comme exigé par le cahier des charges, et que l'attestation produite est obsolète et concerne un autre produit. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que l'offre d'Epsilon est conforme au cahier des charges, qui exigeait des informations IP65. L'attestation produite par Epsilon, bien qu'obsolète, est jugée pertinente pour établir la conformité à la norme IP65. Le Conseil d'Etat rejette le moyen de Dimatec, qui n'a pas prouvé que l'offre d'Epsilon ne respecte pas la norme IP65. La décision d'attribution est donc maintenue.
Même affaire : C.E., n° 212 214, 24 mars 2011
C.E., n° 209 234, 25 novembre 2010, T.W.T.
suspension extrême urgence
Obligation de minutie · Examen complet · Bonne administration · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Obligation de minutie et examen complet de la part de l'autorité adjudicatrice
1. Objet du recours et faits
Les requérantes soulignent que l'autorité adjudicatrice a manqué à son obligation de minutie en ne examinant pas suffisamment les corrections de quantités et en ne déterminant pas soigneusement les montants des offres en vue de leur classement. Elles affirment que l'écart entre les deux offres est minime et que l'autorité adjudicatrice avait déjà été contrainte de retirer sa première décision d'attribution en raison d'irrégularités.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'absence d'un examen complet et sérieux des corrections de quantités constitue un excès de pouvoir. Elles invoquent le principe de bonne administration et le devoir de minutie de l'autorité adjudicatrice, en vertu de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et des articles 96, § 2, et 112 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Elles soulignent que cette omission a pu influencer le classement final des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen en considérant qu'il est indissociable des trois premiers moyens et que ces derniers n'ont pas été reconnus sérieux. Il estime que le quatrième moyen ne constitue qu'une répétition de ceux-ci et ne peut être retenu séparément.
Même affaire : C.E., n° 207 895, 5 octobre 2010
C.E., n° 209 197, 24 novembre 2010, BUILDING & PARTNERS
suspension extrême urgence
Motivation insuffisante · Offre irrégulière · Critères d'évaluation · Procédure d'appel d'offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision d'attribution d'un marché de travaux d'après une procédure d'appel d'offres
1. Objet du recours et faits
La NV Building & Partners a déposé un recours devant le Conseil d'État contre la décision de la commune de Grimbergen en date du 8 octobre 2010, par laquelle l'attribution du marché de travaux de l'école communale de Strombeek-Bever a été attribuée à la NV De Peuter. L'appel d'offres portait sur la réalisation de travaux de démolition et de construction d'une nouvelle stand de tir. La NV Building & Partners avait déposé une offre pour un montant de 880.182,57 € (hors TVA). Le Conseil d'État a estimé que l'offre de la NV Building & Partners était irrégulière en raison d'une omission dans la présentation de la répartition des prix pour certaines rubriques essentielles du marché, notamment les canalisations d'entrée et de sortie d'eau. La commune a justifié sa décision par le manque de détail dans l'offre, ce qui aurait porté atteinte à l'égalité des candidats et à la transparence de la procédure.
2. Moyen invoqué
La NV Building & Partners soutient que la commune n'a pas respecté les obligations de motivation et de transparence dans le cadre de la procédure d'appel d'offres. Elle argue que l'omission de certains prix dans son offre ne constitue pas une irrégularité substantielle, car les prix manquants peuvent être déduits des autres rubriques. Elle invoque également une violation du principe de confiance et du droit à un recours effectif.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État a rejeté le recours pour carence de fond. Il a estimé que la décision de la commune était fondée sur une irrégularité manifeste de l'offre, en l'absence de prix pour des éléments essentiels du marché. Il a souligné que la procédure d'appel d'offres implique une obligation de transparence et d'égalité entre les candidats, et que l'omission de prix pour des éléments clés du marché constitue une irrégularité qui justifie l'exclusion de l'offre. Le recours a été rejeté sans examen du fond, car le moyen n'était pas sérieux.
C.E., n° 209 131, 24 novembre 2010, BETONAC
annulation suspension
Termes d'exécution · Essentiel · Planning · Article 89 KB 8 janvier 1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre irrégulière sur les travaux de la tunnel de Kennedy
1. Objet du recours et faits
Les requérants estiment que l'offre de la thv Van Broekhoven - Van Gorp - Wegebo est irrégulière sur deux points : les délais d'exécution pour les travaux de la tunnel de Kennedy et les conditions relatives au trafic sur la ring direction Breda. Ils soutiennent que les délais proposés sont irréalistes et ne respectent pas les essentielles dispositions du marché.
2. Moyen invoqué
Le recours porte sur la violation de l'article 89 et de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993. Les requérants estiment que l'offre de la thv Van Broekhoven - Van Gorp - Wegebo est irrégulière sur les délais d'exécution et les conditions de trafic. Ils demandent l'annulation de la décision de génie.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État examine les deux points et conclut que les délais proposés, bien que serrés, sont techniquement réalisables compte tenu du planning détaillé et du régime de travail 24/24. Concernant les conditions de trafic, il estime que la réserve formulée dans le rapport de génie ne constitue pas une violation substantielle des essentielles dispositions du marché. Le recours est donc rejeté.
Même affaire : C.E., n° 116 055, 18 février 2003
C.E., n° 206 598, 13 juillet 2010, NEOREC
Attestation de visite des lieux · Offre irrégulière · Cahier des charges · Non-conformité des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La demandeuse (NEOREC) a déposé une offre pour la fourniture de panneaux lumineux dans le cadre d'une commande publique de la police fédérale. L'appel d'offres exigeait la remise d'un prototype pour les postes 1, 2 et 4. La demandeuse a refusé de fournir ce prototype, invoquant des coûts élevés. Son offre a été déclarée irrégulière par le pouvoir adjudicateur pour défaut de prototype. Cette décision a été attaquée par la demandaice.
2. Moyen invoqué
La demandeuse soutient que le refus de fournir un prototype ne saurait rendre son offre irrégulière, car l'obligation de produire un prototype n'était pas clairement fixée dans le cahier des charges et que, de toute façon, l'offre aurait pu être acceptée sous réserve de modifications. Elle invoque le principe de clarté et la bonne foi.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les conditions d'attribution doivent être claires et précises. L'obligation de fournir un prototype, s'il est stipulé au cahier des charges, doit être exécutée sous peine d'irrégularité de l'offre. Or, le Conseil constate que l'obligation de produire un prototype était clairement inscrite au point 5.8 du cahier des charges. La demandeuse n'a pas respecté cette obligation, ce qui justifie la nullité de son offre. La décision d'attribution au profit de la NV The Neon Company est donc valable. Le beroep is ontvankelijk, mais le moyen est irrecevable sur le fond. Le Conseil ordonne la non-lieu.
Même affaire : C.E., n° 211 481, 24 février 2011
C.E., n° 203 933, 18 mai 2010, Belgian Shell
suspension
Principe de loyauté · Droit à la défense · Offre la plus basse · Procédure d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du principe de loyauté et du devoir de bonne foi dans la procédure d'attribution
1. Objet du recours et faits
Shell soutient que le pouvoir adjudicateire a violé le principe de loyauté et le devoir de bonne foi en attribuant le marché à TotalFinaElf, qui a proposé une offre plus élevée que la sienne. Shell souligne que son offre était la plus basse et que le pouvoir adjudicateire a lui-même demandé une extension de la période de validité, ce qui a créé l'impression que son offre serait prise en compte.
2. Moyen invoqué
Shell soutient que le pouvoir adjudicateire a violé le principe de loyauté et le devoir de bonne foi en attribuant le marché à une autre entreprise malgré l'offre la plus basse de Shell. Elle arguera que le pouvoir adjudicateire a créé une expectation raisonnable que son offre serait retenue.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que le pouvoir adjudicateire n'a pas violé le principe de loyauté, car il n'était pas tenu d'attribuer le marché à l'offre la plus basse si celle-ci ne répondait pas aux critères de régularité. Le Conseil d'État note que la période de validité de l'offre de Shell était insuffisante et que le pouvoir adjudicateire avait le droit de refuser une offre irrégulière, même si elle était la plus basse.
Même affaire : C.E., n° 109 487, 19 juillet 2002
C.E., n° 203 720, 6 mai 2010, TUINEN DESCAMPS
suspension
Motivation · Article 3 loi 29 juillet 1991 · Offre irrégulière · Abnormalité des prix · Droits de la défense
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante du refus d'attribution et du choix du deuxième enseignant
1. Objet du recours et faits
L'administration fédérale flamande attribue un marché de travaux d'assainissement de plage à Interplant NV au lieu de la société Tuinen Descamps, qui avait soumis l'offre la plus basse. L'administration invoque l'article 110, §§3 et 4 du K.B. du 25 mars 1999 pour justifier le rejet de l'offre de Tuinen Descamps, invoquant des prix anormaux. Le Conseil d'État constate que la décision n'est pas suffisamment motivée quant au rejet de l'offre de Tuinen Descamps et quant au choix de l'entreprise deuxième enseignant, Interplant NV. Le rapport d'expertise du 16 octobre 2001, sur lequel l'administration se réfère, n'est pas joint à la décision et n'est pas communiqué dans les délais légaux. Par conséquent, Tuinen Descamps n'a pas pu exercer pleinement son droit de défense.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la décision attaquée manque de motivation quant au rejet de son offre et quant au choix de l'entreprise deuxième enseignant. Il invoque l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, qui exige que les motifs juridiques et factuels de la décision soient exposés de manière claire et suffisante. Le Conseil d'État estime que la décision ne respecte pas cette obligation, car elle ne précise pas les postes pour lesquels les prix sont jugés anormaux, ni les raisons de cette anomalie. De plus, le rapport d'expertise n'est pas communiqué dans les délais légaux, ce qui empêche le requérant de se défendre efficacement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision attaquée pour manque de motivation, en vertu de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991. Il ordonne au pouvoir adjudicateur de renouveler la procédure de attribution, en respectant les délais et les obligations de motivation. Les frais de la procédure sont à la charge de l'administration.
Même affaire : C.E., n° 106 684, 21 mai 2002
C.E., n° 201 829, 11 mars 2010, ARS TRAFFIC & TRANSPORT TECHNOLOGY
suspension extrême urgence annulation
Décision de refus d’offre · Procédure de passation · Compétence du pouvoir adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réjection d'une offre comme irrégulière et attribution du marché à une autre entreprise
1. Objet du recours et faits
ARS Traffic & Transport Technology a soumis une offre pour l’attribution d’un marché public portant sur la fourniture, l’installation et la mise en service de systèmes de mesure des temps de passage et de détection de véhicules non autorisés dans des tunnels routiers. Le pouvoir adjudicateur, le Bruxelles Hoofdstedelijk Gewest, a rejeté l’offre comme irrégulière et a attribué le marché à une autre entreprise. ARS conteste ces deux décisions.
2. Moyen invoqué
ARS soutient que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur en rejetant son offre comme irrégulière, notamment en matière d’évaluation des critères d’attribution et de respect des règles de transparence et d’égalité. Il demande l’annulation des décisions attaquées.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État annule les deux décisions attaquées. Il juge que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur en rejetant l’offre d’ARS, notamment en matière d’évaluation des critères et de respect des règles de passation. Le marché devait donc être attribué à ARS, ou au moins le recours doit être renvoyé pour un nouvel appel d’offres.
Même affaire : C.E., n° 174 131, 29 août 2007
C.E., n° 201 744, 9 mars 2010, CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES SCHREDER
suspension extrême urgence annulation
Signature irrégulière · Société momentanée · Mandat spécial · Article 89 et 94 arrêté royal 8 janvier 1996 · Nullité substantielle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Signature irrégulière d'une offre en société momentanée : manque de mandat spécial pour HESS AG
1. Objet du recours et faits
La société momentanée ARTHOS TECHNICS SPRL et HESS AG FORM + LICHT a déposé une offre pour un marché public de fournitures. L'offre est signée par Philippe MILLER pour ARTHOS et par François BROGNIET pour HESS. Cependant, François BROGNIET n'était pas habilité à engager la société HESS, et aucun mandat spécial n'était joint à l'offre. La Région wallonne n'a pas vérifié les pouvoirs de signature. Après l'attribution, des documents ont été produits pour tenter de valider la signature, mais ils sont postérieurs à la décision et ne sauraient valider une signature irrégulière.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'offre de la société momentanée est irrégulière en vertu de l'article 89 et 94 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, en raison du manque de mandat spécial pour HESS AG. Cette irrégularité est substantielle et justifie l'écartement de l'offre sans pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette cette argumentation. Il rappelle que les offres non conformes aux prescriptions essentielles (article 89) sont nulles de plein droit, mais que le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation pour les irrégularités en dehors de ces prescriptions essentielles (article 110, §2). Cependant, une signature irrégulière d'une offre en société momentanée constitue une irrégularité substantielle qui rend l'offre nulle. Le Conseil d'Etat considère que la signature de François BROGNIET pour HESS AG était irrégulière et que la Région wallonne n'avait pas le pouvoir d'apprécier cette irregularité. La décision d'attribution est donc annulée.
C.E., n° 201 080, 18 février 2010, G.H.R. PARTNERS BELGIUM
annulation
Offre irrégulière · Option non admise · Variante interdite · Prix global et forfaitaire · Égalité des soumissionnaires
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché audit du CRA-W à la société Comase
1. Objet du recours et faits
Le marché portant sur la réalisation d’un audit du CRA-W est attribué à la société Comase. L’offre de cette société comporte une option non admise : une première partie à 174.000 EUR hors TVA couvre un audit limité (20 bâtiments pour l’audit énergétique et 25 pour l’environnement et sécurité), le solde étant proposé en option à 22.500 EUR hors TVA. Le cahier des charges interdit expressément les variantes (art. 8) et les offres multiples (art. 9). Le pouvoir adjudicateur n’a pas écarté l’offre de base malgré son caractère irrégulier, ce qui porte atteinte au principe d’égalité et à l’obligation de comparer les offres avec soin.
2. Moyen invoqué
L’offre de la société Comase est irrégulière en raison de la présence d’une option non admise, ce qui constitue une variante interdite ou une offre multiple. Le pouvoir adjudicateur aurait dû écarter l’offre de base ou motiver pourquoi elle ne constitue pas une irrégularité substantielle. Le défaut de mise en œuvre de ces obligations viole le principe d’égalité et l’article 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat annule la décision d’attribution au motif que l’offre de la société Comase est affectée d’une irrégularité substantielle, rendant impossible sa comparaison avec les autres offres. Le pouvoir adjudicateur a en effet violé le principe d’égalité et l’article 110 de l’arrêté royal en ne l’écartant pas d’office. La décision attaquée est donc annulée dans son intégralité.
C.E., n° 200 245, 29 janvier 2010, DELTA THERMIC
extrême urgence annulation
Prescriptions essentielles · Cahier spécial des charges · Égalité des soumissionnaires · Offre irrégulière · Nullité absolue
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des prescriptions essentielles du cahier spécial des charges et principe d'égalité des soumissionnaires
1. Objet du recours et faits
Le 14 juillet 2005, la Société Wallonne des Aéroports attribue le lot B2 (HVAC-Installations sanitaires-Protection incendie) du marché de l'aérogare de Charleroi à la société CEGELEC. Les requérantes, association momentanée de DELTA THERMIC et DRUART, déposent un recours en annulation. Elles soutiennent que l'offre de CEGELEC ne respecte pas les prescriptions essentielles du cahier spécial des charges, notamment en matière de plafonds rayonnants et de tuyauterie, et que cette irrégularité justifie l'exclusion de l'offre conformément à l'article 98, § 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996. Elles invoquent également le principe d'égalité des soumissionnaires, car l'offre de CEGELEC, bien que non conforme, a obtenu plus de points que leur offre.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'offre de CEGELEC est irrégulière et doit être écartée en vertu de l'article 98, § 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, car elle ne respecte pas les prescriptions essentielles du cahier spécial des charges. Elles affirment que l'offre de CEGELEC, bien que non conforme, a été classée première, ce qui constitue une violation du principe d'égalité des soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que l'article 98, § 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 distingue deux régimes de nullité : nullité absolue pour les offres non conformes aux prescriptions essentielles, et nullité relative pour les autres irrégularités. Le pouvoir adjudicateur a un large pouvoir d'appréciation pour les offres ne contenant pas de violations essentielles. Le Conseil d'Etat ne peut censurer l'appréciation du pouvoir adjudicateur qu'en cas d'erreur manifeste. Or, les requérantes ne démontrent pas qu'une telle erreur a été commise. Leur moyen est donc non fondé.
C.E., n° 199 519, 14 janvier 2010, STUDIE- EN EXPERTISEBUREAU DE PALMENAER
suspension extrême urgence
Irregularité de l'offre · Proposition d'investissement incomplète · Incompatibilité du projet · Principe de égalité · Obligation de motivation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Rejet de l'offre BAFO comme substantiellement irrégulière et incompatibilité avec le cadre de planification existant
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes estiment que leur offre BAFO a été rejetée comme substantiellement irrégulière. Selon elles, leur proposition d'investissement est incomplète et différente de la méthode de travail demandée. Elles soutiennent que leur projet est incompatible avec l'emplacement proposé dans le contexte planification existant. Elles soulignent également un possible manquement au principe de égalité et à l'obligation de motivation, car d'autres candidats n'ont pas été évalués de la même manière.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que leur offre a été rejetée comme substantiellement irrégulière sans que leur proposition d'investissement soit réellement incomplète. Elles estiment que l'autorité adjudicatrice a pondéré de manière disproportionnée les conditions préalables. Elles affirment que leur projet pourrait être autorisé légalement dans le cadre de la planification existante, sous réserve de certaines conditions.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que l'offre BAFO des parties requérantes a été rejetée comme substantiellement irrégulière. La motivation dans le rapport d'évaluation est complète et concrète. Les parties requérantes soulignent un possible manquement au principe de égalité, mais le Conseil estime que leur projet n'était pas compatible avec le cadre de planification existant. Le manquement au principe de égalité n'est pas confirmé. La demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 199 519, 14 janvier 2010, STUDIE- EN EXPERTISEBUREAU DE PALMENAER
suspension extrême urgence
Irregularité de l'offre · Principe d'égalité · Obligation de motivation · Incompatibilité du projet
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Rejet de l'offre BAFO comme irrégulière et pondération des critères d'évaluation
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes estiment que leur offre BAFO a été rejetée comme substantiellement irrégulière. Elles soutiennent que leur proposition d'investissement est incomplète et que leur projet est incompatible avec le lieu proposé. Elles soulignent un possible manquement au principe d'égalité et à l'obligation de motivation. Elles allèguent que leur a été retirée la possibilité de se faire une note sur d'autres critères d'évaluation.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes allèguent que leur offre a été rejetée comme substantiellement irrégulière sans que leur proposition d'investissement soit réellement incomplète. Elles estiment que l'autorité adjudicatrice a pondéré de manière disproportionnée les critères d'évaluation. Elles soutiennent que leur projet pourrait être autorisé légalement dans le cadre de la planification existante, sous réserve de certaines conditions.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que l'offre BAFO des parties requérantes a été rejetée comme substantiellement irrégulière. La motivation dans le rapport d'évaluation est complète et concrète. Les parties requérantes soulignent un possible manquement au principe d'égalité, mais le Conseil estime que leur projet n'était pas compatible avec le cadre de planification existant. Le manquement au principe d'égalité n'est pas confirmé. La demande de suspension est rejetée.
C.E., n° 199 415, 11 janvier 2010, GESTANET
suspension extrême urgence annulation
Motivation formelle · Référence à des documents non joignants · Évaluation des offres · Procédure d'appel d'offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante et irrégularité de l'évaluation des offres
1. Objet du recours et faits
Le Conseil d'Etat annule la décision attribuant le marché de nettoyage à la société JETTE CLEAN pour les lots 1 et 2 à la firme ISS et au lot 3 à la firme JETTE CLEAN. Le requerant GESTANET soutient que la décision manque de motivation formelle car elle se réfère à des courriers non jointifs et non reproduits, notamment ceux de M.-F. MARLIERE et d'A. WARNON. Elle critique également l'évaluation des offres, notamment pour le lot 3, où la firme JETTE CLEAN n'aurait pas participé à la visite des lieux, ce qui est considéré comme irrégulier.
2. Moyen invoqué
Le requerant invoque une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il estime que la décision attaquée ne contient pas les considérations de fait et de droit nécessaires pour justifier les choix opérés par la partie adverse, notamment en ce qui concerne l'écart des offres de GESTANET et la sélection de JETTE CLEAN.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la décision du 11 décembre 2008 est insuffisamment motivée, car elle se réfère à des documents non jointifs ou non reproduits, notamment les courriers de M.-F. MARLIERE et d'A. WARNON. Cette référence indirecte n'est pas suffisante pour assurer une motivation formelle conforme à la loi. De plus, l'évaluation des offres, notamment pour le lot 3, est critiquée pour ne pas avoir respecté les critères d'attribution et la procédure de visite des lieux. L'absence de visite du campus par JETTE CLEAN, bien qu'elle connaissait les lieux, n'affecte pas l'égalité des soumissionnaires mais constitue une irrégularité qui n'est pas de nature substantielle. Toutefois, la motivation insuffisante justifie l'annulation de la décision.
Même affaire : C.E., n° 189 317, 7 janvier 2009
C.E., n° 199 283, 29 décembre 2009, WYCOR
suspension extrême urgence
Document manquant · Sanction substantielle · Offre irrégulière · Patere legem
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'attribution d'un marché public en raison de l'absence d'un document essentiel dans l'offre
1. Objet du recours et faits
La Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen a attribué un marché de rénovation d’un bâtiment à CIT Blaton, malgré l’absence d’un document requis par le cahier des clauses techniques particulières (description sommaire sur la sécurité et la santé). L’offre de CIT Blaton ne contenait pas cette description, ce qui est sanctionné par le cahier des clauses comme une irrégularité substantielle. La WYCOR, qui était classée 4e, demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, invoquant une violation du principe patere legem et un danger d’irrégularité non réparable.
2. Moyen invoqué
La WYCOR soutient que l’absence de la description sommaire sur la sécurité et la santé rend l’offre de CIT Blaton substantiellement irrégulière, au regard du cahier des clauses techniques particulières. Elle invoque le principe patere legem, selon lequel une autorité publique doit s’acquitter de ses devoirs dans le respect des règles qu’elle impose. Elle souligne que l’absence de ce document rend l’offre automatiquement irrégulière, sans possibilité de correction ultérieure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État juge que le cahier des clauses techniques particulières sanctionne expressément l’absence de la description sommaire sur la sécurité et la santé par une irrégularité substantielle. L’absence de ce document dans l’offre de CIT Blaton est donc constitutive d’une irrégularité qui justifie la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. Le Conseil conclut que les conditions de suspension sont remplies : danger immédiat, moyen sérieux, et risque de préjudice irreparable.
Même affaire : C.E., n° 208 125, 14 octobre 2010
C.E., n° 197 214, 23 octobre 2009, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK
Offre non conforme · Prix global pour multiple postes · Sanction de nullité absolue · Motifs de la décision
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La ville d'Anvers a organisé une consultation publique pour l'achat d'un bureau et d'un entrepôt pour les tâches spéciales. L'offre la plus basse a été présentée par VMG-De Cock, mais a été rejetée car plusieurs postes étaient indiqués comme « inclus dans le prix ». La ville a attribué le marché à Brebuild. VMG-De Cock a demandé l'annulation de la décision de refus, invoquant notamment l'absence de justification pour appliquer une sanction de nullité absolue à cette déviance.
2. Moyen invoqué
VMG-De Cock soutient que l'absence de prix distinct pour chaque poste ne constitue pas une irrégularité substantielle justifiant une nullité absolue. Elle souligne que la ville d'Anvers n'a pas toujours appliqué cette clause de manière stricte dans d'autres consultations, ce qui contredit le principe de sécurité juridique. Elle demande l'annulation de la décision de refus.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les moyens. Il estime que la clause du cahier des charges prévoyant une nullité absolue en cas de prix global pour plusieurs postes est fondée et que la ville a eu des motifs légitimes pour appliquer cette sanction. L'absence de justification n'est pas constatée. Le recours est donc injustifié.
C.E., n° 195 595, 20 août 2009, NYS Marcel Algemene Wegenbouw
annulation
Offre non régulière · Déclaration de conformité · Comparaison objective · Pénalité substantielle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Anomalie dans l'offre et conformité de la déclaration de conformité
1. Objet du recours et faits
L'NV NYS Marcel Algemene Wegenbouw a soumis une offre pour des travaux d'infrastructure à Antwerpen. L'administration a rejeté cette offre pour des motifs de non-conformité, notamment : l'utilisation d'un document de mesure non conforme au modèle du marché, l'absence de références au type de marché 250, l'absence de code de poste, de méthode de calcul et de déclaration de conformité incomplète. L'administration a estimé que ces écarts entraînaient une surcharge de travail et compromettaient la comparaison objective des offres.
2. Moyen invoqué
L'NV NYS Marcel Algemene Wegenbouw soutient que ses documents ne contiennent pas de défauts substantiels et que l'administration n'a pas établi une comparaison objective. Elle conteste la conformité du modèle utilisé et l'absence de justification d'une surcharge de travail.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que les écarts constatés dans l'offre de l'NV NYS Marcel Algemene Wegenbouw, notamment la non-conformité du document de mesure et la déclaration de conformité incomplète, sont suffisamment graves pour compromettre la comparaison objective des offres. L'administration avait le droit de considérer l'offre comme substantiellement irrégulière. Les moyens sont rejetés.
C.E., n° 195 595, 20 août 2009, NYS Marcel Algemene Wegenbouw
annulation
Article 15 loi 24.12.1993 · Offre la plus basse · Comparaison objective · Droits des concurrents
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Anomalie dans l'offre et conformité de la déclaration de conformité
1. Objet du recours et faits
L'NV NYS Marcel Algemene Wegenbouw invoque l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993, selon lequel l'attribution doit être faite à l'offre la plus basse. Elle estime que son offre était la plus basse et que l'administration n'a pas respecté cette règle.
2. Moyen invoqué
L'NV NYS Marcel Algemene Wegenbouw soutient que son offre était la plus basse et que l'administration a violé l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 en ne l'ayant pas attribuée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 15 ne peut être invoqué que si l'offre est régulière. Comme l'offre de l'NV NYS Marcel Algemene Wegenbouw est rejetée pour irrégularités substantielles, l'article 15 ne peut pas être appliqué. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 195 256, 14 juillet 2009, JC Decaux Belgium Publicité
suspension extrême urgence annulation
Offre-catalogue · Irrégularité substantielle · Principe d'égalité · Critères d'attribution · Mobilier urbain
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à City Advertising malgré l'irrégularité de l'offre de Decaux
1. Objet du recours et faits
Le 23 juin 1998, la Ville de Gand approuve le cahier des charges n° 6.419 pour la livraison, le placement et l'entretien de panneaux, bornes d'information, abris voyageurs et mobilier urbain. Trois offres sont reçues : de JC Decaux, City Advertising et More Group. Le rapport d'attribution du 5 juillet 1999 conclut que l'offre de JC Decaux est substantiellement irrégulière car elle constitue une 'offre-catalogue' permettant à l'administration de construire de nombreuses offres, ce qui porte atteinte au principe d'égalité. L'offre de City Advertising, bien que présentant deux modèles pour l'abri voyageurs de type A, est considérée comme régulière car elle propose une ligne conceptuelle unique ('Enthoven') et ne crée pas d'inégalité avec Decaux. Plus Group est écartée pour irrégularité substantielle. Le collège des bourgmestre et échevins attribue le marché à City Advertising.
2. Moyen invoqué
JC Decaux conteste l'irrégularité substantielle de son offre, arguant que présenter plusieurs modèles conformes au cahier des charges ne constitue pas une offre multiple. Elle invoque l'article 103 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et les principes d'égalité et de concurrence. Elle soutient que l'administration a tort de considérer sa soumission comme une offre-catalogue et que l'égalité entre soumissionnaires n'est pas compromise. City Advertising, quant à lui, a présenté une offre principale ('Enthoven') avec une variante subsidiaire, ce qui ne constitue pas une offre multiple. La distinction opérée entre les deux offres est justifiée par le fait que City Advertising a pris le risque de proposer un concept global, contrairement à Decaux.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les moyens. Il rappelle que l'article 103 de l'arrêté royal interdit de remettre plus d'une offre par marché, sauf variantes. L'offre de Decaux est irrégulière car elle permet à l'administration de choisir parmi de nombreuses combinaisons, ce qui porte atteinte à l'égalité. City Advertising a présenté une offre principale avec une variante, sans créer d'inégalité. L'absence de justification raisonnable pour traiter les soumissionnaires différemment justifie l'attribution du marché à City Advertising. Le recours est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 81 861, 15 juillet 1999
C.E., n° 195 256, 14 juillet 2009, JC Decaux Belgium Publicité
suspension extrême urgence annulation
Article 103 A.R. 8 janvier 1996 · Offre unique · Mobilier urbain · Qualité esthétique · Concept global
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 103 de l'arrêté royal et principe d'égalité
1. Objet du recours et faits
JC Decaux invoque l'article 103 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui interdit de remettre plus d'une offre par marché, pour contester l'irrégularité substantielle de son offre. Elle soutient que présenter plusieurs modèles conformes au cahier des charges ne constitue pas une offre multiple et que cela ne porte pas atteinte à l'égalité entre soumissionnaires. Elle argue que le marché du mobilier urbain implique la présentation de plusieurs modèles et que l'administration doit disposer d'un choix large. City Advertising a présenté une offre principale ('Enthoven') avec une variante subsidiaire, ce qui ne constitue pas une offre multiple.
2. Moyen invoqué
JC Decaux soutient que l'article 103 ne s'applique pas à une offre qui présente plusieurs modèles conformes au cahier des charges, car cela ne constitue pas une offre multiple. Elle invoque les principes d'égalité et de concurrence, ainsi que l'article 159 de la Constitution. City Advertising a présenté une offre principale avec une variante, sans créer d'inégalité. La distinction opérée entre les deux offres est justifiée par le fait que City Advertising a pris le risque de proposer un concept global, contrairement à Decaux.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que l'article 103 interdit de remettre plus d'une offre par marché, sauf variantes. L'offre de Decaux est irrégulière car elle permet à l'administration de choisir parmi de nombreuses combinaisons, ce qui porte atteinte à l'égalité. City Advertising a présenté une offre principale avec une variante, sans créer d'inégalité. Le moyen est non fondé.
Même affaire : C.E., n° 81 861, 15 juillet 1999
C.E., n° 194 062, 10 juin 2009, AXIS ENGINEERING
annulation
Délai d'exécution · Article 69 · Cahier spécial des charges · Comparaison des offres · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délai d'exécution et irrégularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La Régie des bâtiments a déclaré l'offre de la requérante irrégulière sur la base du critère 1 (méthodologie), notamment en raison d'un délai d'exécution jugé insuffisant. L'offre prévoyait un délai de 5 jours pour certaines prestations, alors que le cahier des charges prévoyait 8 jours. La requérante soutient que son planning est conforme au cahier des charges et que la comparaison avec les autres offres n'a pas été menée de manière équitable.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen conteste l'irrégularité de l'offre sur la base du délai d'exécution. Il est soutenu que le planning proposé est conforme au cahier des charges et que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte des délais réels. La décision d’attribution est donc fondée sur une base juridique erronée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision d’attribution. Il constate que le délai proposé par la requérante est conforme au cahier des charges et que la partie adverse a mal évalué la complexité des prestations. La décision d’attribution est donc fondée sur une erreur d’appréciation, ce qui justifie l’annulation.
Même affaire : C.E., n° 183 512, 28 mai 2008
C.E., n° 193 946, 9 juin 2009, DENYS
suspension
offre irrégulière · critères de régularité · motivation de la décision
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d'une offre non conforme aux critères de régularité formelle
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn a annoncé le 17 septembre 2008 que l'offre de THV DANK était irrégulière au regard des critères de régularité formelle, notamment en raison du manque de support financier suffisant et de la non-conformité du business plan. La décision d'attribution a été rendue le 22 avril 2009, confirmant l'attribution à THV Silvius.
2. Moyen invoqué
THV DANK soutient que la décision d'attribution est fondée sur une erreur de droit, car la Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn n'a pas respecté les critères de régularité formelle et les principes de traitement égal des candidats.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen, considérant que la décision d'attribution est motivée et conforme aux critères de régularité formelle. La décision d'attribution est donc maintenue, et l'offre de THV DANK est considérée comme irrégulière de manière appropriée.
C.E., n° 192 127, 1 avril 2009, F.H.W. ARCHITECTES
suspension extrême urgence annulation
Offre irrégulière · Taux d’honoraires · Article 110 §2 AR du 8 janvier 1996 · Prescriptions essentielles · Nullité absolue
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Nullité de l’offre pour irrégularité substantielle du taux d’honoraires
1. Objet du recours et faits
La requérante a omis de mentionner le taux d’honoraires dans le formulaire d’offre, mais a fourni une annexe détaillée. L’administration estime que cela constitue une irrégularité substantielle, entraînant la nullité de l’offre. Le Conseil d’Etat examine si l’annexe peut réparer la lacune du formulaire.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l’annexe détaille le calcul des honoraires et que cela suffit à établir le taux. Elle invoque une erreur manifeste d’appréciation et une méconnaissance de l’article 110 §2. L’administration réplique que l’annexe n’est pas signée et ne peut pas réparer la lacune du formulaire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rejette le moyen. Il considère que l’annexe ne peut pas remédier à la lacune du formulaire, qu’elle n’est pas signée et qu’elle contient un double taux, ce qui fausse la comparaison des offres. L’offre est donc irrégulière et nulle.
C.E., n° 187 666, 3 novembre 2008, ISRAËL MILITARY INDUSTRIES LTD
suspension annulation
Révision des prix · Prix fermes · Offre irrégulière · Détournement de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision d'irrégularité d'offre pour révision des prix
1. Objet du recours et faits
Le Ministre de la Défense a déclaré irrégulière l'offre de la requérante IMI, notamment sur la base du §10.d. du cahier spécial des charges qui prévoit des prix fermes et non révisables pour la commande 2007. L'offre de la requérante prévoyait une révision des prix à partir de 2007, ce qui est en contradiction avec le cahier des charges. Le Conseil d'Etat a confirmé cette irrégularité, justifiant l'annulation de l'attribution.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'irrégularité invoquée est fondée sur une erreur de dactylographie dans son offre, où il est indiqué que la révision des prix s'applique à partir de 2007, alors que la formule jointe concerne explicitement la période 2008-2011. Elle arguera que cette erreur n'aurait pas dû mener au rejet de son offre, surtout en l'absence de doute réel et compte tenu du délai écoulé.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen comme non recevable. Il considère que l'irrégularité de l'offre est clairement établie par le texte du cahier des charges et que l'erreur de dactylographie invoquée ne saurait effacer la contradiction fondamentale entre la formule de révision proposée et les dispositions du cahier spécial des charges. La décision d'irrégularité est donc maintenue.
C.E., n° 185 408, 15 juillet 2008, PREVOST-TAVERNIER
Motivation · Obligation de motivation · Irregularité administrative · Soumission technique · Évaluation en laboratoire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation de la décision d'attribution - irrégularité d'une offre
1. Objet du recours et faits
La BVBA Prevost-Tavernier soutient que la décision du Ministère de la Défense nationale de déclarer son offre irrégulière au regard de l’administration est insuffisamment motivée. Elle soutient que son offre répond aux spécifications techniques et que la motivation est incomplète. Le Conseil d’État estime que l’offre de la partie requérante ne satisfait effectivement pas aux analyses de laboratoire requises et que la motivation est correcte.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que la décision est insuffisamment motivée et que son offre répond aux spécifications techniques. Elle soutient que la motivation est incomplète et que ses droits ont été violés.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que l’offre de la partie requérante ne satisfait effectivement pas aux analyses de laboratoire requises et que la motivation est correcte. Le premier moyen est rejeté. La décision du Ministère est confirmée et les frais de la procédure sont à la charge de la partie requérante.
C.E., n° 181 487, 26 mars 2008, WIN
suspension extrême urgence annulation
Attribution marché · Irrégularité substantielle · Offre WIN · Comparabilité offres · Principe égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché CYBERCLASSES et irrégularité substantielle de l'offre de la société WIN
1. Objet du recours et faits
Le 7 mars 2008, la Région wallonne attribue le marché CYBERCLASSES à la société COMPUTERLAND et déclare l'offre de la société WIN irrégulière substantiellement. La WIN conteste cette décision en invoquant notamment la violation de l'article 5 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 110 §2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que des violations du principe d'égalité et de la motivation formelle. Elle soutient que ses produits sont strictement identiques à ceux de COMPUTERLAND, mais que l'administration a traité les offres de manière différente. Elle souligne que son offre permettait de visualiser la topologie du réseau via un add-on, tout comme celle de COMPUTERLAND.
2. Moyen invoqué
La WIN soutient que l'offre qu'elle a déposée est régulière et conforme au cahier spécial des charges, et que l'irrégularité invoquée par la Région est injustifiée. Elle arguera que les produits qu'elle propose permettent de satisfaire aux exigences du marché, y compris la visualisation de la topologie, et que la différence de traitement entre ses offres et celles de COMPUTERLAND constitue une violation du principe d'égalité. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que le cahier spécial des charges exigeait des commutateurs capables de permettre une administration locale avec visualisation de la topologie, et que l'offre de la WIN ne répondait pas à cette exigence car elle ne proposait pas un logiciel intégré ou un add-on suffisamment évident pour permettre cette fonctionnalité. Il estime que la différence de traitement entre les offres de WIN et de COMPUTERLAND est justifiée, car les offres ne sont pas identiques. La motivation de la décision attaquée est jugée suffisante et conforme à la loi. L'annulation est donc rejetée.
Même affaire : C.E., n° 185 245, 9 juillet 2008
C.E., n° 180 222, 28 février 2008, Herbosch-Kiere
suspension extrême urgence
Offre non conforme · Spécification technique · Essentielle · Motivation insuffisante · Art. 110 §2 Loi du 8 janvier 1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre non conforme aux spécifications techniques du marché - Décision de non-annulation
1. Objet du recours et faits
Le Vlaamse Gewest a attribué un marché de réfection d'une digue au canal Albert à la BV Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf. L'offre de cette entreprise prévoyait une épaisseur de 4 cm pour la couche de surface alors que le cahier des clauses techniques exigeait 5 cm. La Vlaamse Région a justifié cette dérive par des raisons techniques et économiques, mais sans fournir une motivation suffisante ni démontrer que l'offre de 4 cm répondait aux objectifs du marché. La cour d'appel a confirmé cette décision.
2. Moyen invoqué
La société Herbosch-Kiere conteste la conformité de l'offre de la BV Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf aux spécifications techniques du marché, en particulier la différence d'épaisseur de la couche de surface (4 cm vs 5 cm). Elle soutient que cette divergence constitue une irregularité substantielle rendant l'offre nulle et que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté ses obligations de motivation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision de l'administration. Il juge que l'écart de 1 cm dans l'épaisseur de la couche de surface constitue une divergence substantielle des spécifications techniques essentielles du marché. Le pouvoir adjudicateur n'a pas démontré pourquoi cette divergence n'aurait pas d'incidence sur les objectifs du marché ni pourquoi l'offre de 4 cm serait équivalente à celle de 5 cm. La décision d'attribuer le marché à la BV Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf est donc fondée sur une base juridique erronée.
C.E., n° 178 804, 22 janvier 2008, Cleaning Masters
suspension
Offre irrégulière · Motivation de la décision · Motif de l'irrégularité · Motivation insuffisante · Motivation erronée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision de non-qualification d'une offre pour irrégularité manifeste
1. Objet du recours et faits
La NV Cleaning Masters a déposé un recours en annulation contre la décision du 8 décembre 2006 par laquelle le ministre de la Défense a attribué le marché de nettoyage des bâtiments militaires à la NV General Office Maintenance. L'offre de la NV Cleaning Masters a été déclarée irrégulière pour des irrégularités dans l'inventaire et des omissions de prix. Le Conseil d'État a annulé cette décision, estimant que les motifs invoqués étaient insuffisants et que la décision avait été prise sans respecter les obligations de motivation et de vérification des erreurs matérielles.
2. Moyen invoqué
La NV Cleaning Masters soutient que sa proposition d'offre n'était pas irrégulière de manière substantielle. Elle invoque des erreurs matérielles, notamment une omission de prix pour les tapis et une fréquence à zéro pour le nettoyage d'un quartier, qui ne constituent pas des irrégularités de fond. Elle reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir mal interprété les articles 15d et 35b du cahier des clauses techniques particulières et d'avoir omis d'appliquer l'article 111 du même cahier pour corriger les erreurs matérielles. Elle souligne que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la procédure d'information et de clarification prévue par l'article 111.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision attaquée. Il estime que les irrégularités invoquées par le pouvoir adjudicateur ne sont pas de nature substantielle et que les motifs invoqués sont insuffisants. Le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté l'obligation de motivation et n'a pas appliqué correctement les dispositions du cahier des clauses techniques particulières. La décision d'attribution est donc annulée pour vice de fond.
Même affaire : C.E., n° 167 268, 30 janvier 2007
C.E., n° 175 263, 2 octobre 2007, AFRIQUE-EDITIONS
suspension extrême urgence annulation
Délai d'exécution · Prescription essentielle · Article 89 arrêté royal · Article 110 §2 · Offre irrégulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délai d'exécution du marché et irrégularité substantielle de l'offre
1. Objet du recours et faits
La société Afrique-Editions a proposé un délai d'exécution de 216 jours en date à date, dépendant de la notification du marché. Le cahier spécial des charges prévoit un délai maximum de 210 jours calendrier. La C.T.B. a déclaré l'offre irrégulière pour non-conformité aux articles 9 et 32 du cahier spécial des charges, considérant que le délai constitue une prescription essentielle. L'offre ne prend pas d'engagement ferme au-delà du 16 janvier 2007.
2. Moyen invoqué
La société Afrique-Editions soutient que l'interprétation du cahier spécial des charges sur le délai est ambiguë, que son offre est conforme compte tenu des congés annuels et de l'interprétation favorable au cahier des charges. Elle invoque l'article 1162 du Code civil et l'article 52 §3 du cahier général des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ces arguments. Il considère que le délai de 210 jours est une prescription essentielle claire, non ambiguë. L'offre de la demanderesse est irrégulière car elle ne prend pas d'engagement ferme au-delà du 16 janvier 2007. L'article 52 §3 du cahier général des charges ne s'applique pas à l'examen de la régularité des offres. La demande de suspension est irrecevable.
C.E., n° 175 027, 27 septembre 2007, GROEP INTRO
suspension extrême urgence
erreur matérielle · motivation insuffisante · critère AC-G3 · droit à un examen équitable · confiance dans le processus
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Erreur matérielle dans la motivation du critère AC-G3 lors de la attribution d'un marché de trajectbegeleiding
1. Objet du recours et faits
La VZW Groep Intro a participé à l'appel d'offres pour le perceil I-C du marché « Trajectbegeleiding en competentieversterking van werkzoekenden ». Elle a obtenu 87 points sur 100, tandis que la VZW Job & C/CBW, Oranje, Stad Gent a obtenu 89 points. La décision de gunning attribue le marché à cette dernière. La VZW Groep Intro conteste la motivation de la décision, affirmant qu'une erreur matérielle a été commise dans la notation du critère AC-G3.
2. Moyen invoqué
La VZW Groep Intro soutient que la décision de gunning est fondée sur une erreur matérielle dans la motivation du critère AC-G3, ce qui justifie l'annulation de la décision. Elle invoque le principe d'équité et le droit à un examen équitable de sa demande.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la décision de gunning contient une erreur matérielle quant à la motivation du critère AC-G3. Cette erreur est suffisante pour annuler la décision, car elle porte atteinte à la confiance dans le processus de sélection. La décision est donc annulée dans sa totalité.
Même affaire : C.E., n° 183 527, 29 mai 2008
C.E., n° 173 987, 14 août 2007, ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX
suspension extrême urgence
Écartement d'offre · Irrégularité substantielle · Cahier spécial des charges · Principe d'égalité · Erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écartement d'une offre pour irrégularités substantielles
1. Objet du recours et faits
La Région wallonne a écarté l'offre d'Econocom pour le marché Cyberclasse, estimant qu'elle contenait des irrégularités substantielles, notamment une réserve affectant un élément essentiel du cahier spécial des charges (les licences Microsoft) et une méconnaissance des spécifications techniques (mémoire graphique). L'offre d'Econocom était jugée incompatible avec les exigences du cahier des charges, notamment en ce qui concerne la configuration matérielle et les prix.
2. Moyen invoqué
Econocom soutient que l'irrégularité alléguée n'est pas fondée : l'annexe 4 du cahier des charges ne concerne que le matériel (hardware) et non les licences (software), et la réserve ne porte donc pas sur un élément essentiel. En ce qui concerne la mémoire graphique, l'offre respecte les spécifications techniques, qui ne prévoient pas une mémoire dédiée indépendante de la RAM système. De plus, d'autres soumissionnaires ont interprété la clause de la même manière. La Région aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et violé le principe d'égalité entre soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la réserve sur les licences Microsoft affecte un élément essentiel du cahier spécial des charges, car les écoles doivent pouvoir choisir librement entre configuration Microsoft et Appel. La mémoire graphique, quant à elle, est jugée insuffisante pour garantir le bon fonctionnement de Microsoft Enterprise, ce qui est un élément essentiel. L'interprétation de la requérante est donc rejetée. Le Conseil d'Etat conclut que le moyen n'est pas sérieux et que la suspension de l'exécution est injustifiée.
C.E., n° 173 989, 14 août 2007, COMPUTERLAND
suspension extrême urgence annulation
Configuration matérielle · Mémoire dédiée · Article 110 arrêté royal · Principe de bonne administration · Erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écartement d'une offre pour irrégularité substantielle liée à la configuration matérielle
1. Objet du recours et faits
Le Conseil d'Etat annule la décision du 26 juillet 2007 par laquelle la Région wallonne attribue le marché Cyberclasse à SYSTEMAT. La requérante, COMPUTERLAND, avait fait une offre pour la configuration 1 incluant 1 Gb de RAM et une carte graphique accélératrice 3D avec 256 Mb de mémoire dédiée. Le cahier spécial des charges exigeait cette configuration 1 pour les postes clients avec Windows Vista Enterprise. La Région wallonne estime que la mémoire dédiée de 256 Mb ne doit pas être soustraite au 1 Gb de RAM, ce qui rend l'offre irrégulière. Le Conseil d'Etat considère que la configuration proposée par COMPUTERLAND est irrégulière car la mémoire dédiée de 256 Mb n'est pas clairement séparée du 1 Gb de RAM, ce qui affecte les capacités du poste client et le prix. Le Conseil d'Etat rejette le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation, estimant que la configuration proposée par COMPUTERLAND est irrégulière et que la Région wallonne a agi correctement en l'écartant.
2. Moyen invoqué
COMPUTERLAND soutient que la mémoire dédiée de 256 Mb pour la carte graphique n'est pas obligatoirement à ajouter au 1 Gb de RAM, que la configuration proposée permettait d'utiliser Windows Vista Enterprise, et que la Région wallonne a violé l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le cahier spécial des charges et le principe de bonne administration. La Région wallonne et SYSTEMAT soutiennent que la configuration proposée par COMPUTERLAND est irrégulière car la mémoire dédiée de 256 Mb n'est pas clairement séparée du 1 Gb de RAM, ce qui affecte les capacités du poste client et le prix.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation, estimant que la configuration proposée par COMPUTERLAND est irrégulière car la mémoire dédiée de 256 Mb n'est pas clairement séparée du 1 Gb de RAM, ce qui affecte les capacités du poste client et le prix. Le Conseil d'Etat considère que la Région wallonne a agi correctement en l'écartant pour irrégularité substantielle.
C.E., n° 173 989, 14 août 2007, COMPUTERLAND
suspension extrême urgence annulation
Interface graphique intuitive · Partition Linux · Cahier spécial des charges · Élément essentiel · Offre irrégulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écartement d'une offre pour irrégularité substantielle liée à l'absence d'interface graphique intuitive pour la partition Linux
1. Objet du recours et faits
Le Conseil d'Etat annule la décision du 26 juillet 2007 par laquelle la Région wallonne attribue le marché Cyberclasse à SYSTEMAT. La requérante, COMPUTERLAND, avait fait une offre pour la configuration 1 incluant 1 Gb de RAM et une carte graphique accélératrice 3D avec 256 Mb de mémoire dédiée. Le cahier spécial des charges exigeait notamment une 'interface graphique intuitive' pour la partition Linux. La Région wallonne estime que l'offre de COMPUTERLAND ne contient aucun élément permettant de déduire l'existence d'une telle interface graphique intuitive, ce qui rend l'offre irrégulière. Le Conseil d'Etat considère que l'absence d'interface graphique intuitive pour la partition Linux est un élément essentiel du cahier spécial des charges et que l'offre de COMPUTERLAND est donc irrégulière.
2. Moyen invoqué
COMPUTERLAND soutient que l'offre contient des éléments permettant de déduire l'existence d'une interface graphique intuitive pour la partition Linux, que l'exigence de l'interface graphique intuitive est un élément essentiel du cahier spécial des charges, et que la Région wallonne a violé l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le cahier spécial des charges et le principe de bonne administration. La Région wallenne et SYSTEMAT soutiennent que l'offre de COMPUTERLAND ne contient aucun élément permettant de déduire l'existence d'une telle interface graphique intuitive, ce qui rend l'offre irrégulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen, estimant que l'absence d'interface graphique intuitive pour la partition Linux est un élément essentiel du cahier spécial des charges et que l'offre de COMPUTERLAND est donc irrégulière. Le Conseil d'Etat considère que la Région wallonne a agi correctement en l'écartant pour irrégularité substantielle.
C.E., n° 170 602, 26 avril 2007, N-ALLO
suspension extrême urgence
offre multiple · prix différent selon la localisation · irrégularité de l'offre · article 103 RDB
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Référence à une offre multiple et irrégularité de la décision d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
CVBA N-ALLO a introduit un recours en suspension de l'exécution d'une décision attribuant un marché public à la société Sitel. Elle invoquait l'urgence extrême, le préjudice irreparable et la balance des intérêts. Elle craignait de ne pas pouvoir obtenir la référence souhaitée et de perdre l'opportunité de réaliser un projet prestigieux.
2. Moyen invoqué
CVBA N-ALLO soutient que la décision d'attribution de marché est irrégulière en raison de la présentation de deux prix différents selon la localisation (Bruxelles ou Flandre), ce qui constitue une offre multiple, contraire à l'article 103 du RDB du 8 janvier 1996. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision pour éviter un préjudice irreparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que la décision d'attribution a déjà été prise et que la suspension ne peut pas éradiquer le préjudice allégué, qui résulte de l'exécution de la décision elle-même. La suspension ne serait donc pas efficace pour éviter le préjudice. Par ailleurs, la demande d'indemnisation n'est pas examinée ici car le recours porte sur la suspension, non sur l'indemnisation.
C.E., n° 170 055, 16 avril 2007, J.M.S.I.
annulation
Attribution marché · Offre irrégulière · Critères d'évaluation · Support métal convexe · Signalisation externe
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché signalisation interne et externe au FOREM et irrégularité de l'offre de la requérante
1. Objet du recours et faits
Le 2 octobre 1998, le FOREM publie un avis de marché pour la fourniture et le placement d'éléments de signalisation intérieure et extérieure. Le 19 octobre 1998, six offres sont déposées, dont celle de la requérante J.M.S.I. pour un montant HTVA de 4.438.529 BEF. Le 20 novembre 1998, l'administrateur général du FOREM attribue le marché à la société MODULEX (BUROTEX) pour un montant de 12.155.880 BEF. L'offre de la requérante est rejetée car, sur base des échantillons, le matériel proposé est dépassé (supports en contreplaqué au lieu de métal, signalisation extérieure non convexe). L'offre de l'intervenante BUROTEX est retenue malgré l'absence d'échantillons, ce que le Conseil considère comme non substantiel.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que son offre répondait aux spécifications techniques du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne la signalisation interne et externe (supports en métal et surface convexe). Elle invoque que la mention de la signalisation externe étant convexe n'était pas obligatoire pour chaque panneau, et que les échantillons n'étaient pas un critère substantiel de validité. Elle critique également l'absence d'échantillons de BUROTEX comme irrégularité non fondée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il considère que l'offre de la requérante n'était pas régulière car elle ne respectait pas les critères essentiels du cahier des charges (supports en métal et surface convexe pour la signalisation externe). L'absence d'échantillons n'est pas constitutive d'une irrégularité substantielle, mais cela ne sauve pas la requérante car son offre était globalement irrégulière. L'offre de BUROTEX, bien que présentant une lacune, n'était pas affectée d'une irrégularité substantielle, et l'attribution est donc valable. Le recours est irrecevable.
C.E., n° 167 577, 8 février 2007, Van Laere Algemene Aannemingen
annulation
Variantes obligatoires · Offre irrégulière · Pouvoir adjudicateur · Critères de choix
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché public sans offre conforme aux variantes obligatoires
1. Objet du recours et faits
L'intercommunale IVVO a attribué un marché de construction d'une installation de compostage anaérobie pour GFT à la TV Van Rymenant-MAT. Le Conseil d'État a annulé cette décision car l'offre de la TV Van Rymenant-MAT ne contenait pas de prix pour une variante obligatoire (deux blowers), ce qui constitue une irrégularité substantielle. Le jury d'évaluation n'a pas examiné cette variante, ce qui est contraire aux critères de gouvernance définis dans le cahier des clauses administratives particulières.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l'offre de la TV Van Rymenant-MAT est irrégulière car elle ne contient pas de prix pour une variante obligatoire, ce qui est contraire à l'article 115 du RDB du 8 janvier 1996. Le jury d'évaluation a négligé cette irrégularité, ce qui rend la décision d'attribution illégale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution car l'offre de la TV Van Rymenant-MAT est irrégulière en l'absence de prix pour une variante obligatoire. Le jury d'évaluation a manqué à ses obligations en ne pas examiner cette variante, ce qui constitue une violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993. La décision d'attribution est donc illégale et doit être annulée.
C.E., n° 167 034, 24 janvier 2007, INTERNATIONAL TRADE CORPORATION
suspension annulation
Écart d'offres · Irrégularité substantielle · Épaisseur des échantillons · Clauses techniques · Procédé breveté
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart des offres pour irrégularité technique et manque d'épaisseur des échantillons
1. Objet du recours et faits
La ville de Liège a écarté l'offre de la requérante I.T.C. au motif que les sacs proposés présentaient des soudures latérales et des épaisseurs insuffisantes, contrairement aux clauses techniques du cahier spécial des charges. L'offre de la requérante était accompagnée d'échantillons non conformes, ce qui a conduit à l'écart de l'offre.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les clauses techniques du cahier spécial des charges excluant les soudures latérales et imposant une épaisseur minimale des sacs sont des spécifications techniques prohibées par l'article 85 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Elle arguait que ces clauses étaient injustifiées et favorisaient un concurrent, DEMATEX, qui disposait d'un brevet sur le procédé «WAVE TOP».
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que les clauses techniques du cahier spécial des charges ne sont pas prohibées par l'article 85 de l'arrêté royal. L'article 85 ne s'applique qu'aux spécifications techniques qui sont manifestement incompatibles avec l'objet du marché ou qui sont utilisées de manière discriminatoire. Ici, les spécifications techniques étaient justifiées par l'objet du marché (qualité des sacs, procédé breveté) et n'étaient pas discriminatoires. L'écart de l'offre était donc justifié et conforme à la loi.
Même affaire : C.E., n° 76 878, 10 novembre 1998
C.E., n° 161 569, 31 juillet 2006, MEWAF INTERNATIONAL
suspension extrême urgence
Offre irrégulière · Critères essentiels · Fiche technique · Substantialité de l'irrégularité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du perceel 1 du marché meubilair pour l'Ellipsgebouw - Analyse du moyen de fond portant sur l'irrégularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La NV MEWAF INTERNATIONAL fait valoir que son offre pour le perceel 1 a été rejetée comme irrégulière faute de mentionner les prises de courant et réseaux dans la fiche technique, bien que ces éléments soient présents dans le meubilair. Elle soutient que cette omission est minime et ne saurait justifier le rejet de son offre.
2. Moyen invoqué
MEWAF soutient que l'irrégularité de son offre est minime et ne saurait justifier le rejet, car les éléments manquants sont présents dans le meubilair et ne concernent qu'un item de faible importance.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que l'irrégularité est substantielle. Les prises de courant et réseaux sont des critères essentiels (symbole 'bom') pour le perceel 1. L'omission de ces éléments dans la fiche technique justifie le rejet de l'offre. Le Conseil d'État maintient donc l'attribution du perceel 1 à la NV KANTOORINRICHTING STULENS.
Même affaire : C.E., n° 213 347, 19 mai 2011
C.E., n° 160 908, 4 juillet 2006, Algemene Ondernemingen Robert Wyckaert
suspension
Cashflowplan · Plan de trésorerie · Offre non régulière · Article 110 §2 du RDBHW
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Nullité de la décision d'attribution pour défaut de cashflowplan
1. Objet du recours et faits
La NV Algemene Ondernemingen Robert Wyckaert conteste la régularité de l'offre de la NV Depret, notamment pour défaut de cashflowplan conforme aux exigences du bestek. Elle soutient que le cashflowplan joint par la NV Depret est insuffisant et ne respecte pas l'article 20 des règles administratives.
2. Moyen invoqué
La partie requerante soutient que le cashflowplan joint par la NV Depret ne respecte pas les exigences du bestek, notamment en l'absence de chiffres précis et en violation de l'article 110 §2 du RDBHW, ce qui justifie la nullité de l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge que le cashflowplan joint par la NV Depret est insuffisant et ne respecte pas les exigences du bestek. Il constate une irrégularité substantielle, justifiant la nullité de l'offre de la NV Depret. La décision d'attribution est donc annulée.
C.E., n° 157 923, 25 avril 2006, DIN CONSULT
suspension
Offre irrégulière · Clause technique · Dérogation au cahier des charges · Nullité absolue
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Irregularité technique de l'offre de DIN CONSULT
1. Objet du recours et faits
Le Conseil communal rejette l'offre de DIN CONSULT pour plusieurs irrégularités techniques : numérisation uniquement en couleur RGB, résolution de numérisation non conforme (300 dpi au lieu de 300 dpi pour textes et 600 dpi pour images), utilisation de DVD + R au lieu de CD-ROM, et limitation du format de scan à A1 au lieu d'AO. Le Conseil d'Etat examine chaque argument de DIN CONSULT et conclut que l'offre est effectivement irrégulière.
2. Moyen invoqué
DIN CONSULT conteste les motifs d'irrégularité de son offre, arguant que les clauses techniques du cahier des charges ne sont pas claires et que ses choix techniques sont acceptables. Elle subdivise son moyen en quatre branches, mais le Conseil d'Etat ne les examine pas, estimant qu'il y a lieu de trancher dès les deux premières branches. Il considère que les deux premières non-conformités suffisent à établir l'irrégularité technique de l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée, estimant que l'offre de DIN CONSULT est irrégulière pour les deux premières non-conformités techniques, qui sont établies et suffisantes pour trancher. Il ne trouve pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du Conseil communal.
C.E., n° 156 427, 15 mars 2006, BOUYGUES BELGIUM
annulation
Procédure négociée sans publicité · Offres irrégulières · Article 17 §2 1/d Loi 24 décembre 1993 · Exigences formelles de la première procédure · Pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Procédure négociée sans publicité et irrégularités des offres
1. Objet du recours et faits
La Régie des Bâtiments a retenu la procédure négociée sans publicité en application de l'article 17 §2 1/d de la loi du 24 décembre 1993, invoquant l'irrégularité de toutes les offres déposées lors de l'appel d'offres restreint. Elle a consulté les huit soumissionnaires ayant déposé une offre, y compris ceux dont les offres étaient irrégulières, et a attribué le marché à l'association momentanée BAGECI-CFE-CM. Les requérantes, BOUYGUES BELGIUM et GROUPE THIRAN, contestent cette décision, arguant que les offres étaient régulières et que la procédure négociée n'était pas justifiée.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que les offres étaient régulières et que la procédure négociée n'était pas justifiée. Elles reprochent à la Régie d'avoir consulté des soumissionnaires dont les offres étaient irrégulières et d'avoir attribué le marché à l'un d'entre eux, ce qui les expose à un traitement discriminatoire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette les moyens. Il constate que la Régie des Bâtiments a appliqué correctement l'article 17 §2 1/d de la loi du 24 décembre 1993, en consultant tous les soumissionnaires ayant déposé une offre conforme aux exigences formelles de la première procédure. Il ne trouve pas que les offres des requérantes étaient régulières et considère que la procédure négociée était justifiée compte tenu des irrégularités constatées. L'attribution du marché à BAGECI-CFE-CM est donc maintenue.
C.E., n° 153 908, 19 janvier 2006, Herbosch-Kiere
suspension
nullité · offre irrégulière · préjudice irreparable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Nullité de l'attribution d'un marché public et suspension de l'exécution
1. Objet du recours et faits
La NV Herbosch-Kiere demande la suspension de l’exécution du contrat de construction de cloisons acoustiques le long de l’E17 à Beervelde, attribué à la société W. Kant Constructies. Elle invoque des irrégularités dans l’offre retenue, notamment un matériau de dalle non conforme aux spécifications techniques du marché (absence de structure en aluminium). Elle soutient également qu’elle-même pourrait réaliser les travaux, ce qui lui permettrait de réparer le préjudice subi.
2. Moyen invoqué
Le recours porte sur la violation de l’article 110, §2 et 89 du décret royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics, ainsi que du principe patere legem quam ipse fecisti. La requérante soutient que l’offre retenue ne respecte pas les spécifications techniques essentielles du marché, ce qui justifie sa nullité. Elle demande également la suspension de l’exécution du contrat pour éviter un préjudice irreparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que les moyens invoqués par la requérante sont sérieux et peuvent justifier la nullité de la décision d’attribution. Il examine également la condition de préjudice irreparable, qui est remplie compte tenu de la valeur de l’opération et de la spécificité du marché. Il ordonne donc la suspension de l’exécution du contrat, en attendant le tranché du fond du litige.
C.E., n° 141 559, 3 mars 2005, I-21 BELGIUM
suspension extrême urgence
Signature originale · Offre irrégulière · Procédure d'attribution · Motivation formelle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Déclaration d'irrégularité d'une offre pour manque de signature originale
1. Objet du recours et faits
L'offre de la société I-21 BELGIUM pour l'acquisition de HDPE pipes a été déclarée irrégulière par l'administration pour défaut de signature originale, alors que l'offre contenait une signature scannée. L'administration a justifié cette décision par l'article 89 du RDB du 8 janvier 1996, sans toutefois motiver pourquoi une signature scannée ne serait pas acceptée. L'offre avait été initialement déposée par voie électronique avec une signature scannée, puis complétée par une signature originale sur demande de l'administration.
2. Moyen invoqué
La société I-21 BELGIUM soutient que la décision d'irrégularité est fondée sur une erreur de droit, car la signature scannée constitue une forme d'identification valide dans le cadre des marchés publics, et que l'administration n'a pas respecté les principes de clarté et de prévisibilité. Elle invoque également le principe de proportionnalité et le droit à un procès équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les moyens invoqués. Il considère que l'article 89 du RDB exige une signature originale et manuscrite, et que la signature scannée ne satisfait pas à cette exigence formelle. La motivation de la décision est jugée suffisante pour permettre à la partie de comprendre les raisons de l'irrégularité. Aucune violation des principes de bonne administration ou de droit à un procès équitable n'est constatée. La décision d'irrégularité est donc maintenue.
C.E., n° 140 737, 16 février 2005, THALES COMMUNICATIONS BELGIUM
suspension
irrégularité d'offre · référence du marché · prejudice irreparable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Suspension de l'attribution d'un marché de fournitures pour cause d'irrégularité d'offre
1. Objet du recours et faits
La société THALES COMMUNICATIONS BELGIUM demande la suspension de l'exécution de deux décisions du 24 janvier 2005 : d'une part, la décision de la Direction Générale Material Resources jugant irrégulière son offre pour un marché SIGINT pour le SGRS, et d'autre part, la décision attribuant le marché à la société ALCATEL ETCA. THALES invoque l'extrême urgence, arguant de l'obligation de recourir à cette procédure en cas d'imminence de notification de l'attribution, et de la nécessité de protéger un marché de référence. Elle conteste la régularité de son offre, affirmant avoir respecté les spécifications techniques, notamment en ce qui concerne l'intégration d'un algorithme propriétaire via une puce ASIC, et en ce qui concerne les délais d'exécution. Elle dénonce une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'administration, qui a mal interprété les spécifications techniques et les capacités de THALES à assurer l'ensemblage du système.
2. Moyen invoqué
THALES soutient que l'irrégularité de son offre est infondée. Elle explique que le cahier spécial des charges autorisait l'utilisation de technologie ASIC pour l'implémentation d'un algorithme propriétaire, et que sa proposition technique, basée sur une puce ASIC certifiée OTAN, répondait à cette exigence. Elle ajoute que l'administration a mal compris la portée des termes du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne l'obligation de 'assess this possibility' plutôt que d'assurer l'implémentation effective de l'algorithme. Elle souligne également que les délais d'exécution ne sont pas garantis par elle, mais que l'administration a négligé les spécifications techniques et les contraintes techniques inhérentes à la technologie ASIC. Elle conclut que l'erreur manifeste d'appréciation de l'administration justifie la suspension.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat examine les moyens invoqués par THALES et conclut que les reproches de l'administration, notamment en ce qui concerne la non-conformité de l'offre en raison de l'utilisation d'une technologie ASIC et de la non-garantie de l'insertion d'un algorithme propriétaire, sont infondés. Il estime que le cahier spécial des charges autorisait expressément l'utilisation de la technologie ASIC et que la proposition de THALES répondait à cette exigence. Il considère également que les délais d'exécution ne sont pas garantis par THALES, mais que l'administration a mal interprété les spécifications techniques. Le Conseil d'Etat estime que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour la suspension sont remplies, notamment en raison du caractère de référence du marché et du préjudice grave difficilement réparable que risque de subir THALES si l'exécution immédiate des actes attaqués est autorisée. Il ordonne donc la suspension de l'exécution des deux décisions attaquées.
Même affaire : C.E., n° 147 316, 5 juillet 2005
C.E., n° 139 471, 18 janvier 2005, ENTREPRISES JAN DE NUL
suspension extrême urgence
erreurs matérielles · audi alteram partem · offre irrégulière · non-admissibilité · mise en demeure
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d'une offre irrégulière et déclaration de non-admissibilité sans mise en demeure préalable
1. Objet du recours et faits
L'association intercommunale A.I.D.E. a attribué un marché de construction d'une station d'épuration à la société momentanée Sclessin-Epuration. Les requérantes, regroupées en AQUALIEGE 2, avaient déposé une offre. Le conseil d'administration de l'A.I.D.E. a déclaré leur offre irrégulière sans les interroger, les ayant écartées. Les requérantes demandent la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant l'extrême urgence et un préjudice grave difficilement réparable.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que le conseil d'administration n'a pas respecté les obligations de l'article 114 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui impose d'interroger le soumissionnaire en cas d'erreurs matérielles, et qu'en l'absence de réponse, l'offre ne peut être déclarée irrégulière. Elles invoquent également l'incompétence manifeste des autorités et la violation du principe d'audi alteram partem.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il considère que l'extrême urgence justifiee par la proximité de la notification de l'attribution ne saurait être invoquée ici, car la notification n'a pas encore eu lieu. Il examine le fond du moyen et conclut qu'il n'est pas sérieux : l'offre des requérantes contient des erreurs substantielles non corrigées, justifiant sa déclaration irrégulière. Le préjudice invoqué n'est pas constaté comme grave et réparable. La demande est donc irrecevable.
C.E., n° 133 636, 8 juillet 2004, RAF DE VRIESE
Attestation de visite des lieux · Régularité de l'offre · Erkenning · Erkenningsvoorwaarden · Attribution van marché
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
Les sociétés NV Raf De Vriese et la société temporaire de droit néerlandais NV De Vriese-SNC Cochery-Bourdin Chausse ont soumis une offre pour une commande publique de travaux. L'inscription était conditionnée au fait que les parties requérantes possédaient l'attestation d'agrément requise dans la classe 7, sous-catégorie C5. Au cours de la procédure, il a été demandé des documents justifiant cette reconnaissance, mais les parties requérantes n'ont fourni aucune preuve. La décision d'attribution a été attribuée à Aswebo, qui disposait bien de l'attestation requise. Plus tard, l'attestation a été accordée aux parties requérantes, mais trop tardivement pour la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que la décision d'attribution était imprudente, car le pouvoir adjudicateur n'a pas mené une enquête suffisante sur leur statut d'agrément. Elles affirment qu'elles remplissaient bien les conditions d'agrément au moment de la décision d'attribution, ou du moins que la Commission d'agrément avait probablement donné un avis favorable. Elles reprochent au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir vérifié si elles remplissaient les conditions préalables.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que les parties requérantes ne remplissaient pas les conditions d'attestation requises au moment de la décision d'attribution. La société NV Raf De Vriese n'a obtenu l'attestation de classe 6, sous-catégorie C5 qu'après la décision d'attribution, et la société temporaire ne disposait pas de l'attestation requise dans la classe 7, sous-catégorie C5. Le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu de mener une enquête approfondie, car les parties requérantes n'ont pas fourni de documentation adéquate. La décision d'attribution est donc conforme aux exigences légales et n'est pas imprudente.
C.E., n° 116 294, 21 février 2003, SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS
suspension annulation
Non-conformités · Substantialité · Discrimination · Traitement inégal · Nullité de l'offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-conformités de l'offre de PRIMINFO et traitement discriminatoire
1. Objet du recours et faits
SIEMENS critique les non-conformités de l'offre de PRIMINFO, notamment en ce qui concerne le meuble, les composants, et les logiciels. Elle soutient que ces non-conformités sont substantielles et ont entraîné une discrimination en sa faveur.
2. Moyen invoqué
SIEMENS estime que les non-conformités de l'offre de PRIMINFO sont substantielles et ont entraîné une discrimination. Elle invoque la nullité de l'offre de PRIMINFO.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que les non-conformités invoquées par SIEMENS n'ont pas été établies comme substantielles et que l'offre de PRIMINFO n'a pas été traitée de manière discriminatoire. Le moyen n'est pas fondé. Le Conseil rejette le moyen, mais ordonne la radiation de la mention 'en abrégé' dans l'intitulé de la société.
Même affaire : C.E., n° 78 470, 1 février 1999
C.E., n° 109 139, 10 juillet 2002, Noordbouw
suspension annulation extrême urgence
Attribution · Offre irrégulière · Signature manquante · Essentielle formalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché aux travaux de construction de crèches à Testelt
1. Objet du recours et faits
Le Conseil d'État annule les décisions du 19 mars 1996 et du 25 juin 1996 par lesquelles le collège de Scherpenheuvel-Zichem a attribué le marché de construction de crèches à Testelt à la société NV L. Huybreckx et zonen. La société NV Noordbouw conteste l'attribution, invoquant des irrégularités dans l'offre de la société L. Huybreckx, notamment des modifications non signées de prix et de quantités, ce qui constituerait une violation de l'article 14, §2, du RDB du 22 avril 1977. Le Conseil d'État constate que les modifications sont manifestement influentes sur le prix et que leur non-signature constitue une formalité substantielle, rendant l'offre irrégulière et non valable. L'attribution a donc été faite à une offre irrégulière, ce qui est contraire à l'article 12, §1, de la loi du 14 juillet 1976.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation de l'article 14, §2, du RDB du 22 avril 1977 et de l'article 12, §1, de la loi du 14 juillet 1976. La société Noordbouw soutient que les modifications apportées à l'offre de L. Huybreckx, non signées, rendent celle-ci irrégulière et donc non valable. Le Conseil d'État rejette l'argument selon lequel les modifications ne seraient pas substantielles, affirmant que toute modification influençant le prix doit être signée. Il annule donc les décisions attaquées.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule les deux décisions du collège de Scherpenheuvel-Zichem, car elles ont attribué le marché à une offre irrégulière, non conforme aux exigences de l'article 14, §2, du RDB et de l'article 12, §1, de la loi du 14 juillet 1976. L'irrégularité portant sur des modifications non signées de prix et de quantités rend l'offre manifestement non valable. Par conséquent, l'attribution est illégitime et doit être annulée.
C.E., n° 107 952, 18 juin 2002, CENTRALE VERWARMING L. JASPERS
extrême urgence suspension annulation
Critère de régularité de l'offre · Principe d'égalité · Art. 14 Loi du 14 juillet 1976 · Art. 15 cahier spécial des charges · Inschrijving irrégulier
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à une entreprise sans respect du critère de régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La Régie des Bâtiments a lancé une demande d'offres générale pour l'aménagement de la cuisine et du refectoire ainsi que l'extension du système HVAC et des installations sanitaires de l'école européenne à Sint-Lambrechts-Woluwe. Le cahier spécial des charges, article 15, prévoyait notamment la jointure d'un plan détaillé avec coupes du plafond de ventilation et des raccords électriques. La partie requérante, Centrale Verwarming L. Jaspers, n'a pas joint ce document. La Régie des Bâtiments attribue le marché à nv Zaman, car celle-ci était, seule, conforme, même si l'offre de nv Zaman ne respectait également pas intégralement les exigences de l'article 15 du cahier spécial des charges. Le Conseil d'État estime que la Régie des Bâtiments n'a pas traité la partie requérante avec la même rigueur que l'entreprise retenue, ce qui est contraire au principe d'égalité et à l'article 14 de la loi du 14 juillet 1976.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que la Régie des Bâtiments a qualifié son offre d'onregelmatig et a considéré l'offre de nv Zaman comme unique conforme, alors que celle-ci ne respectait également pas les exigences de l'article 15 du cahier spécial des charges. Elle estime qu'il y a violation du principe d'égalité et de l'article 14 de la loi du 14 juillet 1976. La Régie des Bâtiments soutient que l'ajout du plan détaillé n'était pas prévu sous peine de nullité et que l'offre de nv Zaman a néanmoins été retenue comme unique conforme. Le Conseil d'État estime que la Régie des Bâtiments n'a pas traité la partie requérante avec la même rigueur que l'entreprise retenue, ce qui est contraire au principe d'égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision de la Régie des Bâtiments en date du 5 août 1994 par laquelle le marché a été attribué à nv Zaman. Cette décision a été prise sans respect du principe d'égalité et de l'article 14 de la loi du 14 juillet 1976. La Régie des Bâtiments est condamnée aux frais de la procédure, fixés à 99,16 euro.
C.E., n° 102 778, 22 janvier 2002, Bouwbedrijf VMG-De Cock
suspension extrême urgence annulation
Attribution marché · Offre la plus basse régulière · Article 12 loi 14 juillet 1976 · Formalités substantielles · Signature requise
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à une offre non la plus basse régulière
1. Objet du recours et faits
Le Conseil d'État annule la décision attribuant le marché de 'Lot 5 : Bouwkundige werken' au consortium MAWECO-BATEC SA. Le Conseil constate que l'offre de ce consortium, bien qu'ayant un montant inférieur, présente des irrégularités substantielles : des corrections et modifications de prix ont été effectuées sur la fiche de visite, mais seulement signées par un représentant du consortium, alors que l'article 14 du décret royal du 22 avril 1977 exige que toute modification portant sur des éléments essentiels comme les prix soit signée par l'ensemble des parties prenantes. Ces irrégularités entachant la régularité de l'offre, la décision d'attribution est annulée.
2. Moyen invoqué
Le requerant soutient que l'attribution a été faite à une offre non la plus basse régulière, en violation de l'article 12 de la loi du 14 juillet 1976. Il souligne que les corrections sur l'offre de MAWECO-BATEC SA n'ont pas été signées par toutes les parties, ce qui constitue une formalité substantielle non respectée, rendant l'offre nulle. Il demande l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il rappelle que les modifications apportées à l'offre, notamment les corrections de prix, doivent être signées par l'ensemble des parties concernées en vertu de l'article 14 du décret royal susvisé. L'absence de signature de la part de la société BATEC constitue une irrégularité substantielle. Par conséquent, l'offre de MAWECO-BATEC SA est déclarée nulle et la décision d'attribution est annulée.
C.E., n° 89 076, 24 juillet 2000, HERBOSCH-KIERE
suspension extrême urgence annulation
offre irrégulière · conformité au cahier des charges · motivation administrative · contrôle des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Nullité d'une offre non conforme au cahier des charges technique
1. Objet du recours et faits
L'entreprise Van den Biggelaar a présenté une offre non conforme au cahier des charges technique, notamment en ce qui concerne la épaisseur de la couche de granulat (4 cm au lieu de 5 cm). L'administration a néanmoins attribué le marché à cette entreprise, ce qui est contesté par Herbosh-Kiere.
2. Moyen invoqué
L'entreprise Herbosh-Kiere soutient que l'offre de la première enchérisseuse est irrégulière et donc nulle, conformément à l'article 110 §2 du décret royal du 8 janvier 1996. Elle demande que l'administration respecte ses obligations de motivation et de contrôle des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que l'offre de la première enchérisseuse est irrégulière car elle ne respecte pas une disposition essentielle du cahier des charges. L'administration n'a pas justifié pourquoi elle a ignoré cette irrégularité ni comment elle a pu comparer les offres. Le moyen est donc sérieux et fonde.
C.E., n° 83 785, 2 décembre 1999, Algemene Bouwonderneming VAN HECKE Gebroeders
suspension annulation
Réserve dans l'offre · Article 110 A.R. · Offre irrégulière · Délai d'engagement
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996
1. Objet du recours et faits
La requérante a inclus dans son offre une réduction de 2% si le marché est attribué dans les 60 jours. La défenderesse considère cela comme une réserve, ce qui rend l'offre irrégulière. La requérante soutient qu'il ne s'agit pas d'une réserve, mais d'une simple condition de paiement.
2. Moyen invoqué
Le requérant invoque une violation de l'article 110 de l'arrêté royal, affirmant que la réduction accordée n'est pas une réserve, mais une incitation au paiement. Il se réfère à l'arrêt HECK pour affirmer que la réserve doit être claire et non simplement présumée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen comme non sérieux. Il rappelle que la réduction subordonnée au paiement ne constitue pas une réserve, et que l'offre reste valable tant que le délai d'engagement de 120 jours est respecté. La décision d'irrégularité est donc justifiée.
Même affaire : C.E., n° 88 973, 13 juillet 2000
C.E., n° 83 406, 9 novembre 1999, MATRA BAe Dynamics France
suspension annulation
Délai de livraison · Critère de délai · Incohérence dans le cahier des charges · Option obligatoire · Exigence manifestement injustifiée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délai de livraison excessif et irrégularité du critère de délai
1. Objet du recours et faits
La Société MATRA BAe Dynamics France a introduit une offre pour l'acquisition de systèmes de commandement et de contrôle antiaérien pour le système d'arme Mistral. L'administration a exclu l'offre pour des motifs de formalité, notamment : (a) l'absence de volet économique sous enveloppe séparée et scellée, (b) l'absence de signature complète de l'offre, et (c) les délais de livraison jugés trop longs. La requérante conteste ces motifs en invoquant l'application erronée de l'arrêté royal du 6 février 1997 et le principe général de bonne administration.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les formalités exigées par l'administration sont injustifiées, que l'arrêté royal du 6 février 1997 n'était pas applicable, et que la partie adverse a elle-même invité à ouvrir les cartons scellés, y compris le volet économique. Elle invoque également le principe général de bonne administration pour obtenir la possibilité de corriger les erreurs constatées.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que les formalités exigées par l'administration sont essentielles et que l'arrêté royal du 6 février 1997 s'applique. Cependant, il constate que les offres ont été remises dans plusieurs cartons scellés et que l'irrégularité prétendue n'est pas établie en fait. Les moyens sont donc sérieux et doivent être examinés au fond. La suspension est accordée pour permettre un examen complet du fondement de la décision d'exclusion.
C.E., n° 83 122, 26 octobre 1999, KUMPEN
annulation
Métré récapitulatif · Listing informatique · Article 14 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 · Condition supplémentaire · Nullité relative
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réjection d'une offre pour irrégularité substantielle du métré récapitulatif
1. Objet du recours et faits
La société KUMPEN a déposé une offre pour la construction d’un immeuble comportant 62 logements, un garage pour 26 voitures, une salle de réunion et un atelier créatif à Koekelberg. Son offre, établie sur un listing informatique, n’a pas été retenue comme étant la soumission régulière la plus basse. La partie défenderesse a rejeté l’offre pour cause d’irrégularité substantielle, invoquant une clause du cahier spécial des charges selon laquelle le métré récapitulatif doit être rempli sur un formulaire spécifique et joint obligatoirement à l’offre. KUMPEN soutient que l’article 14 de l’arrêté royal du 22 avril 1977 ne prévoit pas que le soumissionnaire ne peut pas utiliser un listing informatique, et que la clause du cahier spécial des charges ajoute une condition supplémentaire non autorisée, ce qui constituerait une violation de la loi.
2. Moyen invoqué
KUMPEN invoque la violation de l’article 14 de l’arrêté royal du 22 avril 1977, selon lequel la soumission doit être établie conformément au modèle prévu dans le cahier spécial des charges. Il soutient que le listing informatique constitue une forme conforme à ce modèle, et que la clause du cahier spécial des charges imposant le métré récapitulatif constitue une condition supplémentaire non autorisée, donc une violation de la loi. Il se réfère à l’arrêt SOGETRA pour soutenir que le soumissionnaire peut établir sa soumission sur des feuilles personnelles, à condition qu’elles soient conformes au modèle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que l’article 14 de l’arrêté royal du 22 avril 1977 exige que la soumission soit établie conformément au modèle prévu dans le cahier spécial des charges, mais qu’il ne s’agit pas d’une obligation stricte de remplir un formulaire spécifique. Toutefois, il considère que la clause du cahier spécial des charges prévoyant le métré récapitulatif constitue une condition supplémentaire non autorisée, car elle n’est pas prévue à peine de nullité absolue dans le cahier spécial des charges. Le Conseil d’État annule donc la décision attaquée, car elle repose sur une base juridique erronée.
C.E., n° 80 802, 9 juin 1999, SINTRA
suspension annulation
Cautionnement · Offre irrégulière · Cahier des charges · Article 5 · Note additive
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Défaut de respect du cautionnement dans la soumission
1. Objet du recours et faits
SINTRA et EGTA CONTRACTORS, réunies en association momentanée, ont soumis une offre pour la restauration des remparts de Binche. Dans cette offre, elles ont joint une note additive indiquant qu'elles traitaient le cautionnement de 5 % « phase par phase ». Le cahier spécial des charges prévoit à l'article 5 que le cautionnement doit être de 5 % du montant initial du marché. La Ville de Binche a retenu l'offre de l'association momentanée Réforme et Nizet-Thirion et NV Building, malgré cette note additive. SINTRA et EGTA CONTRACTORS demandent l'annulation de la décision d'attribution et celle de ne pas leur attribuer le marché.
2. Moyen invoqué
SINTRA et EGTA CONTRACTORS soutiennent que la note additive n'entraîne pas l'irrégularité de leur offre, car elle ne signifie pas que le cautionnement serait constitué au fur et à mesure des tranches de travaux, ce qui serait contraire à l'article 5 du cahier spécial des charges. Elles estiment que leur offre est régulière et que l'irrégularité, s'il y en avait, n'est pas substantielle. Elles soulignent également que l'économie pour elles était faible (520.912 frs), ne justifiant pas l'exclusion de leur offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que la note additive des requérantes entendait éluder l'obligation de constituer un cautionnement de 5 % du montant initial du marché, comme prévu à l'article 5 du cahier spécial des charges. Cette dérogation à un élément essentiel du cahier des charges rend la soumission irrégulière. Même si l'irrégularité n'était pas constatée par l'administration lors du classement des offres, elle demeure valable et peut être invoquée devant le Conseil d'Etat. Par conséquent, les requérantes n'ont pas d'intérêt à leur recours, car elles se sont elles-mêmes placées hors de toute possibilité de se voir attribuer le marché. Le recours est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 52 562, 27 mars 1995
C.E., n° 78 377, 27 janvier 1999, Entreprises Jan De Nul
annulation
Réadjudication · Offre la plus basse · Article 25 §2 A.R. · Prix anormaux · Sécurité inondation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Acceptation d’une autre offre après rejet de la première
1. Objet du recours et faits
Après avoir rejeté les offres des requérantes et de VAN LAERE pour prix anormaux, l’administration a attribué le marché à BAGECI, offre qui était la troisième mais jugée acceptable. L’administration justifie cette décision par la nécessité de garantir la sécurité face aux risques d’inondation et le manque de crédit pour un report d’un an.
2. Moyen invoqué
Les requérantes estiment que l’administration n’avait pas le droit d’attribuer le marché à une offre non la plus basse, en violation de l’article 25 §2 de l’arrêté royal. Elles demandent la nullité de cette décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rappelle que l’article 25 §2 permet d’écarter une offre irrégulière même si elle n’est pas la plus basse, à condition qu’une offre régulière et plus élevée soit retenue. L’administration a bien écarté les offres des requérantes et de VAN LAERE pour irrégularité, puis attribué le marché à BAGECI, offre régulière et la plus basse. Le deuxième moyen est rejeté.
C.E., n° 72 860, 31 mars 1998, ELECTRO DECAT
suspension annulation
Procédure d'appel d'offres · Offre irrégulière · Pouvoir discrétionnaire du pouvoir adjudicateur · Motifs de refus d'une offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché d'électricité à CERATEC ELECTROTECHNICS
1. Objet du recours et faits
La commune de Koksijde lance un appel d'offres pour l'installation électrique du parc sportif d'Oostduinkerke. Huit offres sont reçues, dont celle de l'entreprise ELECTRO DECAT et de CERATEC ELECTROTECHNICS. Le rapporteur constate des irrégularités dans l'offre de CERATEC (corrections non paraphées), mais le collège municipal l'attribue malgré cela. La gouverneur de la province suspend le contrat. L'entreprise ELECTRO DECAT saisit le Conseil d'État pour annuler la décision d'attribution à CERATEC.
2. Moyen invoqué
ELECTRO DECAT soutient que l'offre de CERATEC est irrégulière en raison des corrections non paraphées et que le collège municipal a agi irrégulièrement en l'attribuant malgré ces irrégularités. Elle invoque l'article 14 et 25 du RDB du 22 avril 1977.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule le contrat attribué à CERATEC ELECTROTECHNICS. Il considère que les irrégularités dans l'offre de CERATEC étaient suffisantes pour justifier le refus de l'offre. Le collège municipal a donc agi en violation de la loi en l'attribuant malgré ces irrégularités. La suspension par la gouverneur n'était pas justifiée car le contrat n'était pas encore exécuté.
C.E., n° 64 349, 3 février 1997, AELTERMAN
suspension extrême urgence
contrôle de l'offre · procédure irrégulière · violation du décret royal · droit à un traitement équitable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Contrôle de l'offre la plus basse et suspension de l'exécution d'un marché public
1. Objet du recours et faits
AELTERMAN, deuxième enchérisseur, demande la suspension de l'exécution du contrat attribué à Victor BUYCK - HERBOSCH-KIERE pour le renouvellement des 16 m-sluizen à Olen et Kwaadmechelen. L'appel est fondé sur une violation de l'article 20, §5 et 25, §2 et 3 du décret royal du 22 avril 1977 sur les marchés publics. L'appelant soutient que la procédure d'attribution était irrégulière car la plus basse offre était de plus de 15 % inférieure à la moyenne des offres, ce qui nécessitait un examen approfondi de la validité de cette offre. Le pouvoir adjudicateur n'a pas mené ce contrôle, ce qui constituerait une violation de la procédure. L'appelant souligne également que l'attribution a été faite sans que l'inspection des finances n'ait fourni de justification suffisante. L'appelant estime que le manque de mise en œuvre de la procédure d'attribution constitue un préjudice sérieux qui ne peut être réparé que par une suspension immédiate de l'exécution du contrat.
2. Moyen invoqué
L'appelant soutient que la procédure d'attribution a été violée en raison du manque de contrôle approfondi de l'offre la plus basse, en violation de l'article 20, §5 et 25, §2 et 3 du décret royal du 22 avril 1977. Il estime que cette violation justifie une suspension immédiate de l'exécution du contrat pour protéger son droit à un traitement équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la procédure d'attribution a été violée en raison du manque de contrôle approfondi de l'offre la plus basse, en violation de l'article 20, §5 et 25, §2 et 3 du décret royal du 22 avril 1977. Il estime que cette violation justifie une suspension immédiate de l'exécution du contrat pour protéger le droit de l'appelant à un traitement équitable. La suspension est ordonnée pour permettre au pouvoir adjudicateur de procéder à un nouvel examen de l'offre la plus basse, conformément à la procédure légale. La décision d'attribution est donc suspendue, mais non annulée, jusqu'à ce que le pouvoir adjudicateur ait procédé correctement à l'examen de l'offre la plus basse.
C.E., n° 59 755, 22 mai 1996, WOLTERS
annulation
offre non conforme · cahier clauses techniques · critères d'évaluation · décision attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Réception d'une offre non conforme au cahier des clauses techniques particulières et fondement de la décision d'attribution
1. Objet du recours et faits
La n.v. WOLTERS demande l'annulation de la décision du Vlaamse Gewest attribuant le lot 3 du marché public de fourniture de matériel de signalisation routière à la n.v. THIEBAUT-SONNET, au détriment de WOLTERS. La décision attaquée a été prise après une procédure d'appel publique. WOLTERS soutient que la décision d'attribution est illégale car la n.v. THIEBAUT-SONNET n'a pas respecté les conditions d'appel d'offres, notamment en ce qui concerne la déclaration de son offre. Le Vlaamse Gewest justifie la décision en invoquant les critères d'évaluation établis dans le cahier des clauses techniques particulières.
2. Moyen invoqué
WOLTERS soutient que la décision d'attribution est illégale car la n.v. THIEBAUT-SONNET n'a pas respecté les conditions d'appel d'offres, notamment en ce qui concerne la déclaration de son offre. Le Vlaamse Gewest justifie la décision en invoquant les critères d'évaluation établis dans le cahier des clauses techniques particulières.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la n.v. WOLTERS a introduit un recours gracieux contre la décision d'attribution du marché public de lot 3. Le Conseil d'Etat examine le fondement de la décision d'attribution. Il estime que la n.v. THIEBAUT-SONNET a respecté les conditions d'appel d'offres et que la décision d'attribution est fondée sur des critères évaluatifs légitimes. Le recours est donc rejeté. La décision d'attribution est maintenue.
Même affaire : C.E., n° 59 756, 22 mai 1996 ; C.E., n° 107 953, 18 juin 2002
C.E., n° 57 128, 20 décembre 1995, DEKEMPENEER H.F.W.
annulation
Voegtype Glacier Sollinger Hütte · Conformité technique · Dilatation capacté · Inscription au marché · Délai de réponse
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Conformité du type de joint Glacier Sollinger Hütte aux spécifications techniques du marché Viadukt R7 Vilvoorde
1. Objet du recours et faits
Le Wegenfonds lance une consultation publique pour le renouvellement des chaussées du viaduc R7 à Vilvoorde. Les sociétés DEKEMPENEER H.F.W. et VERHAEREN en C°, sous forme de société temporaire, déposent une offre avec un type de joint « Glacier Sollinger Hütte ». Le bureau des ponts du ministère des Travaux publics conteste la conformité de ce type de joint au regard des spécifications techniques du marché, notamment l’indépendance des capacités de dilatation longitudinale et transversale. Malgré des échanges successifs, les requérants maintiennent leur offre avec ce type de joint. Le ministre attribue finalement le marché à une autre entreprise (ASWEBO) avec un type de joint « Maurer ». Les requérants demandent l’annulation de la décision d’attribution.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que leur offre avec le type de joint Glacier a été injustement rejetée alors qu’elle aurait été conforme aux spécifications techniques, notamment en raison de la possibilité ultérieure de remplacement du joint sur une demi-largeur de pont. Ils demandent également l’audition d’un expert pour vérifier la conformité du joint Glacier. Le Conseil d’État rappelle que l’article 15, § 7 du R.B. du 22 avril 1977 exige la conformité au moment de l’attribution, et non à la date de l’inscription. Il constate que les requérants n’ont pas fourni d’arguments ou de preuves convaincants en faveur de la conformité de leur offre. Il rejette donc le moyen.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État annule la décision d’attribution du marché au motif que les requérants n’ont pas prouvé la conformité de leur offre Glacier Sollinger Hütte aux spécifications techniques, et que l’administration a agi dans les limites de son pouvoir d’appréciation. Le recours est rejeté.
C.E., n° 53 602, 9 juin 1995, ENERGY D.
annulation
Formalité substantielle · Nationalité de la société · Irregularité de l'offre · Article 15 de l'arrêté royal
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Formalité de nationalité manquante dans l'offre de la société SOCAL LIGHT
1. Objet du recours et faits
La Société anonyme ENERGY D. soutient que la soumission de la s.a. SOCAL LIGHT est irrégulière parce que l'identification de la société ne comprend pas sa nationalité, tel que le prescrit l'article 15 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. Cette formalité substantielle empêcherait légalement l'administration d'attribuer le marché à ce soumissionnaire.
2. Moyen invoqué
L'administration a violé l'article 15 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 en attribuant le marché à une société dont l'offre ne respectait pas la formalité de la nationalité, ce qui constitue une violation de la réglementation applicable et justifie l'annulation de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que la soumission de SOCAL LIGHT a été écartée comme irrégulière, et non pas retenue. Par conséquent, la question de la nationalité de SOCAL LIGHT ne se pose pas pour l'attribution du marché. Le moyen est rejeté car il n'a pas d'incidence sur la décision attaquée.
C.E., n° 51 107, 11 janvier 1995, HAINAUT
annulation
Attestation O.N.S.S. · Régularité de l'offre · Article 15 §3 arrêté royal 22 avril 1977 · Cotisations sociales
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à la société VANDER LINDEN sans vérification de la régularité de l'offre en matière de sécurité sociale
1. Objet du recours et faits
Le 15 janvier 1993, le collège des bourgmestre et échevins d'Auderghem attribue le marché de dépannage et entrepôt des véhicules à la société VANDER LINDEN. L'offre de cette société, datée du 21 décembre 1992, ne comporte aucune attestation de l'Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) établissant qu'elle est en règle en matière de cotisations sociales. Le Conseil d'État constate que l'article 15 §3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 exige que cette attestation soit jointe à l'offre ou produite avant l'ouverture des soumissions. L'absence d'une telle attestation rend l'offre irrégulière, même si le marché n'implique pas de paiement direct de l'administration, car sa valeur est estimée à plus de 400.000 francs sur cinq ans. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique erronée.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution est illégale car elle n'a pas respecté l'obligation légale de vérifier la régularité de l'offre en matière de sécurité sociale, telle que prévue à l'article 15 §3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. Elle argue que cette obligation est une condition de régularité de l'offre et doit être remplie avant l'examen de la valeur de l'offre. La société VANDER LINDEN n'a pas produit l'attestation requise, ce qui rend l'offre irrégulière. Le Conseil d'État doit donc annuler la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision du 15 janvier 1993 par laquelle la commune d'Auderghem a attribué le marché à la société VANDER LINDEN. Il considère que l'absence d'une attestation de l'O.N.S.S. dans l'offre de la société VANDER LINDEN rend cette offre irrégulière au regard de l'article 15 §3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. L'obligation de produire cette attestation est une condition de régularité de l'offre qui doit être remplie avant l'examen de la valeur de l'offre. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique erronée et doit être annulée.
C.E., n° 48 829, 31 août 1994, Breda Costruzioni Ferroviarie S.P.A.
suspension annulation
Non-conformité offre · Poste de conduite · Suggestion · Cahier des charges · Écart de l'offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart de l'offre de Breda pour non conformité au poste de conduite
1. Objet du recours et faits
La STIB a attribué le marché à ACEC sur la base d'une offre de Breda qui comprenait une suggestion de modification du poste de conduite. La STIB a jugé cette suggestion non conforme au cahier des charges et a écarté l'offre de Breda. Breda soutient que son offre était conforme et que toutes les offres devaient être traitées de manière équitable.
2. Moyen invoqué
Breda soutient que l'absence d'un poste de conduite aménagé ne constitue pas une irrégularité fondamentale et que toutes les offres devaient être comparées sur une base équitable. La STIB répond que la suggestion de Breda n'était pas conforme aux exigences essentielles du cahier des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la décision de la STIB était fondée sur une évaluation raisonnable des offres et que la suggestion de Breda n'était pas conforme aux exigences du cahier des charges. L'absence d'un poste de conduite aménagé ne justifie pas l'annulation de la décision.