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Le DUME et la déclaration sur l'honneur

5 arrêts du Conseil d'État - point 15 de la table des matières.

C.E., n° 253 025, 17 février 2022, ÉTABLISSEMENTS DUMAY-MIOR

suspension extrême urgence

DUME · fausse déclaration · sélection qualitative · article 69, 8° · capacité technique

Exclusion sur base de faux DUME et capacité technique

1. Objet du recours et faits La SA Établissements Dumay-Mior a été exclue du marché de fournitures d'alarmes et de télésurveillance par la ville de Châtelet pour avoir fourni un DUME contenant des informations inexactes quant à sa capacité technique et professionnelle. Le collège communal a estimé que cette déclaration inexacte portait atteinte aux principes généraux des marchés publics, notamment l'égalité et le traitement des opérateurs économiques. La requérante soutient qu'elle n'a pas fourni de fausses informations et que l'exclusion est injustifiée. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'exclusion est fondée sur une erreur de droit, car elle n'a pas fourni de fausses déclarations dans le DUME. Elle invoque l'article 69, 8° de la loi du 17 juin 2016, mais soutient que les informations qu'elle a fournies étaient exactes et conformes aux critères de sélection. Elle demande l'annulation de la décision d'exclusion. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la requérante a fourni des informations inexactes dans le DUME, notamment en ce qui concerne ses capacités techniques et professionnelles. L'article 69, 8° de la loi du 17 juin 2016 permet à l'autorité adjudicatrice d'exclure un opérateur économique qui a fourni de fausses déclarations. Le Conseil d'État estime que la décision d'exclusion est fondée sur une base juridique valable et que la requérante n'a pas établi qu'elle avait un intérêt légitime à obtenir le marché, ce qui rend le recours irrecevable.

C.E., n° 236 274, 26 octobre 2016, ISS CATERING

suspension extrême urgence

Vérification déclaration honneur · Contrôle préalable · Article 61 §4 arrêté royal · Exclusion

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification de la déclaration sur l'honneur et contrôle préalable de l'attributaire

1. Objet du recours et faits ISS CATERING reproche à la partie adverse d'avoir attribué le marché sans vérifier la déclaration sur l'honneur de l'attributaire, conformément à l'article 61 §4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle estime que cette omission a permis à un soumissionnaire potentiellement éligible d'être retenu. 2. Moyen invoqué ISS CATERING soutient que la partie adverse a manqué à son obligation de vérifier la déclaration sur l'honneur avant l'attribution, ce qui constitue une violation des articles 5 et 20 de la loi du 15 juin 2006 et de l'article 61 §4 de l'arrêté royal. Elle demande l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la partie adverse n'a pas vérifié la déclaration sur l'honneur avant l'attribution. Cependant, il apparaît que l'attributaire satisfaisait aux conditions d'exclusion. L'irrégularité alléguée n'a donc pas pu léser la requérante. Le moyen est irrecevable.

C.E., n° 234 379, 13 avril 2016, SCA HYGIENE PRODUCTS

suspension extrême urgence

Vérification déclaration honneur · Article 61 §4 · Droit d'accès · Contrôle préalable

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification obligatoire de la déclaration sur l'honneur avant attribution

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié la déclaration sur l'honneur de la société SCA HYGIENE PRODUCTS avant de prendre la décision d'attribution, contrairement à l'obligation imposée par l'article 61 §4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le dossier administratif ne contient aucun élément prouvant cette vérification. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que l'absence de vérification de la déclaration sur l'honneur constitue une violation des articles 5 et 20 de la loi du 15 juin 2006 et des articles 58, 61 et 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi qu'une atteinte à l'obligation de motivation matérielle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la partie adverse n'a pas respecté l'obligation de vérification préalable édictée par l'article 61 §4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Aucun élément du dossier ne prouve que cette vérification a été effectuée. Le moyen est donc déclaré sérieux et fondé, entachant la décision attaquée de nullité.

Même affaire : C.E., n° 237 133, 25 janvier 2017

C.E., n° 224 168, 27 juin 2013, Nivelles

suspension annulation

erreur de fait · déclaration sur l'honneur · causes d'exclusion · article 17 AR 8/1/1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Illégalité de l'arrêté d'annulation pour manquement à la vérification des causes d'exclusion

1. Objet du recours et faits Le 9 juillet 2012, le collège communal de Nivelles attribue le marché de rénovation des voiries au société RAMAN. L'arrêté d'annulation du 13 septembre 2012 est fondé sur le motif que la ville n'aurait pas tenu compte du courrier du 3 novembre 2011 invitant à renforcer la vérification des causes d'exclusion. Or, le cahier des charges exigeait une déclaration sur l'honneur des soumissionnaires, qui a été jointe. Le Conseil d'Etat constate une erreur de fait de la part de l'autorité de tutelle, qui a mal évalué la conformité des documents produits. 2. Moyen invoqué Le recourant soutient que l'arrêté d'annulation est fondé sur une erreur de fait manifeste, car la déclaration sur l'honneur des causes d'exclusion était bien jointe au dossier. L'autorité de tutelle a donc mal appliqué l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule le premier motif de l'arrêté d'annulation, car il repose sur une erreur de fait. La ville de Nivelles a bien produit la déclaration sur l'honneur, ce qui suffit à écarter la nullité de l'acte. L'arrêté est donc partiellement annulé.

C.E., n° 191 193, 9 mars 2009, CODIC BELGIQUE

suspension annulation

Signature d'un document de candidature · Pouvoir de représentation · Délégation de gestion journalière · Article 19 des statuts · Article 25 des statuts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Signature d'une déclaration sur l'honneur par un administrateur délégué sans délégation de gestion journalière

1. Objet du recours et faits CODIC BELGIQUE a déposé une candidature au marché de valorisation de terrains dans la ZIRAD Schaerbeek-Formation. La déclaration sur l'honneur de candidature unique et la déclaration sur l'honneur relative aux critères d'exclusion ont été signées par un seul administrateur délégué, alors que les statuts exigent la signature de deux administrateurs pour engager la société. Le pouvoir adjudicateur a demandé la preuve de la compétence de représentation, mais la société n'a pas fourni de délégation de gestion journalière. Le Fonds d'Infrastructure Ferroviaire a retenu d'autres candidats et a exclu CODIC BELGIQUE. 2. Moyen invoqué CODIC BELGIQUE soutient que la signature de la déclaration sur l'honneur par un seul administrateur délégué est valable, car cette déclaration relève de la gestion journalière et que l'administrateur délégué a le pouvoir de la signer en vertu de l'article 19 des statuts. Elle ajoute que la note d'information n'exigeait pas que ces documents soient signés de la même manière que la candidature, et que la signature par deux administrateurs du questionnaire prouve que la société était informée de l'obligation de déposer des annexes, sans pour autant se délier de l'obligation de les signer valablement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que les statuts exigent la signature de deux administrateurs pour engager la société, et que la délégation de gestion journalière n'a pas été produite. Il considère que la note d'information exigeait que les déclarations sur l'honneur soient valablement signées, et que la signature par un seul administrateur délégué n'était pas suffisante. Il conclut que la requérante n'a pas prouvé l'existence d'une délégation de gestion journalière et que la partie adverse n'était pas tenue de vérifier la régularité des documents fournis.

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