C.E., n° 266 711, 19 mai 2026, ID BAT
annulation
Erreur manifeste d’appréciation · Groupement d’opérateurs économiques · Critère de sélection · Agrement catégorie D classe 2 · Article 11 loi agréation entrepreneurs
Erreur manifeste d’appréciation dans la sélection d’un groupement d’opérateurs économiques
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes, ID BAT et SETIP-GCUBE, ont déposé une offre conjointe pour le lot 1 d’un marché de rénovation. La ville de Charleroi a rejeté cette offre, arguant que SETIP-GCUBE ne possède pas l’agréation requise en catégorie D classe 2. Or SETIP-GCUBE dispose d’une agréation en classe 6, qui est supérieure et permet l’exécution des travaux. La décision de retrait est fondée sur une erreur manifeste d’appréciation, en ne prenant pas en compte l’agréation de la seconde partie du groupement.
2. Moyen invoqué
Le moyen unique soutient que la décision de non-sélection est irrégulière, car la ville a négligé l’agréation de SETIP-GCUBE, qui est suffisante pour exécuter les travaux du lot 1. L’erreur manifeste d’appréciation vise l’article 11 de la loi du 20 mars 1991 sur l’agréation des entrepreneurs de travaux.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État annule la décision de retrait, car la ville a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne considérant que l’agréation de la première partie du groupement, alors que la seconde partie en possède une plus élevée. Cette erreur viole l’article 11 de la loi sur l’agréation et rend la décision attaquée irrégulière.
C.E., n° 259 089, 11 mars 2024, SBMI
suspension extrême urgence
agrément · collecteur déchets dangereux · sélection qualitative · offre irrégulière
Critère de sélection exigeant un agrément en tant que collecteur de déchets dangereux
1. Objet du recours et faits
L'Université de Mons-Hainaut a attribué le marché 'Travaux de désamiantage Chaville VI' à la société RE.DE.CO SRL. La société SBMI, qui a déposé une offre, demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une violation du critère de sélection exigeant un agrément en tant que collecteur de déchets dangereux. Elle estime ne pas remplir ce critère, contrairement aux autres soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le critère de sélection exigeait un agrément du Service public de Wallonie en tant que collecteur de déchets dangereux, qu'elle seule remplissait, et que les autres soumissionnaires ne remplissaient pas ce critère. Elle conteste la légalité de la sélection qualitative effectuée par l'Université de Mons.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le critère de sélection exigeait un agrément en tant que collecteur de déchets dangereux, que les autres soumissionnaires ne remplissaient pas ce critère, et que la requérante était la seule à le faire. Il annule donc la décision d'attribution et ordonne la suspension de l'exécution de celle-ci.
C.E., n° 251 896, 20 octobre 2021, MARCEL BARATTUCCI, INGÉNIEUR ARCHITECTE & ASSOCIÉS
suspension extrême urgence annulation
BREEAM · Sélection qualitative · Cahier spécial des charges · Article 2.2.2 · Construction circulaire
Sélection de l'adjudicataire sur base d'une agréation BREEAM non conforme au cahier des charges
1. Objet du recours et faits
Les requérantes soulèvent un moyen nouveau, pris de la violation de l'article 2.2.2 du cahier spécial des charges. Elles arguent que l'adjudicataire a été sélectionné sur base d'une agréation BREEAM, alors que le cahier des charges ne prévoit aucun des trois modes de démonstration de la capacité dans la construction circulaire définis au cahier spécial des charges. Elles soulignent que l'agréation BREEAM évalue le comportement environnemental des bâtiments et non les aspects liés à l'économie circulaire. Elles invitent le Conseil d'État à vérifier que la détention de l'agréation BREEAM permet de satisfaire à l'un des modes de démonstration de la capacité prévus par le cahier spécial des charges.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation de l'article 2.2.2 du cahier spécial des charges et du principe d'égalité et de non-discrimination. Les requérantes soutiennent que l'adjudicataire n'a pas répondu aux exigences de sélection figurant au cahier des charges et que la motivation de la décision litigieuse est insuffisante pour comprendre en quoi l'agréation BREEAM répond au troisième critère de sélection. Elles demandent l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que le moyen nouveau est recevable car il aurait pu être formulé à l'audience. Cependant, il conclut que le moyen n'est pas sérieux car les requérantes n'ont pas étayé leur allégation que la certification BREEAM ne permet pas de satisfaire à l'un des modes de démonstration de la capacité prévus par le cahier spécial des charges. Le Conseil d'État conclut que le moyen n'est pas sérieux.
Même affaire : C.E., n° 261 998, 16 janvier 2025
C.E., n° 247 997, 3 juillet 2020, ELEKTROTECHNISCHE VANDERPUTTEN
suspension extrême urgence
Erkenning entrepreneur · Categorie P2 · Elektrische buiteninstallatie · Cabine · Motivation
Qualification de l'offreur et critères de sélection
1. Objet du recours et faits
L'Institut pour Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) a procédé à une consultation publique pour l'attribution d'un marché de travaux incluant deux lots : le lot 1 concernant les installations de gaz et d'eau, et le lot 2 concernant les installations électriques et de données. L'offre de la société Elektrotechnische Ondernemingen Vanderputten (EV) a été retenue pour le lot 2. Cependant, la société RDR Infra a introduit un recours en suspension et en annulation, arguant que l'ILVO avait mal appliqué les critères de qualification, notamment en qualifiant les travaux du lot 2 comme relevant de la catégorie P2 (installations électriques extérieures) au lieu de P1 (installations électriques en bâtiment), ce qui impliquerait une mauvaise interprétation de l'article 2 du décret du 27 septembre 1991. RDR Infra soutient également que les travaux du lot 2 sont en réalité réalisés à l'intérieur de bâtiments, notamment dans des cabines électriques, et ne relèvent donc pas de la catégorie P2.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen de la société RDR Infra critique l'interprétation erronée par l'ILVO de la catégorie P2 au profit de la catégorie P1, invoquant l'article 2 du décret du 27 septembre 1991. Il soutient que les travaux du lot 2 sont effectués dans des cabines électriques situées à l'intérieur de bâtiments, et non à l'extérieur, ce qui justifierait leur qualification en P1. Le deuxième moyen porte sur la violation du principe de motivation et du principe patere legem, en ce que l'ILVO n'a pas fourni de justification suffisante pour sa qualification des travaux en P2, notamment en ce qui concerne la distinction entre installations en bâtiment et installations extérieures.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les moyens de la société RDR Infra. Il estime que les travaux du lot 2, qui incluent la renovation et l'adaptation de cabines électriques extérieures, relèvent bien de la catégorie P2, conformément à l'interprétation de l'ILVO. Le Conseil d'État rappelle que les cabines électriques, bien que situées à l'extérieur des bâtiments, sont des installations autonomes et sécuritaires, et ne peuvent être considérées comme des installations en bâtiment au sens du décret du 27 septembre 1991. Il souligne également que l'ILVO a fourni une motivation détaillée et raisonnée pour sa qualification des travaux en P2, ce qui satisfait aux exigences du principe de motivation. Enfin, il considère que le principe patere legem ne saurait être violé, car l'ILVO a bien appliqué les critères de qualification en vigueur. Le recours en suspension est également rejeté, car aucun moyen sérieux n'a été établi pour justifier une urgence absolue ou une menace sérieuse sur l'ordre public ou l'intérêt général.
C.E., n° 247 511, 7 mai 2020, Ernst & Young Consulting
suspension extrême urgence
Motivation des décisions · Points de pénalité · Transparence · Égalité · Principe de sécurité juridique
Motivation insuffisante des points de pénalité et manque de transparence dans la comparaison des offres
1. Objet du recours et faits
Ernst & Young conteste les points de pénalité attribués dans le rapport de gagnants. Il estime que ces points ne sont pas fondés sur ses offres et qu'ils manquent de motivation. Il souligne notamment l'absence de manuel de procédure détaillé et la critique portée sur l'absence de revue indépendante de ses rapports, sans toutefois fournir de preuves que ces critiques sont fondées.
2. Moyen invoqué
Ernst & Young soutient que les points de pénalité ne sont pas fondés et que l'administration n'a pas respecté le principe de sécurité juridique en ne fournissant pas une motivation suffisante. Il demande également à ce que la comparaison entre les offres soit plus transparente.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que les points de pénalité sont fondés sur les éléments présents dans l'offre d'Ernst & Young et que la motivation est suffisante. Il conclut que les moyens ne sont pas sérieux et qu'il n'y a pas de base légale pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
C.E., n° 245 331, 29 août 2019, MELIN
suspension extrême urgence
Excès de pouvoir · Erreur manifeste d'appréciation · Article 4 loi 17 juin 2016 · Article 16 loi 17 juin 2016 · Article 7 § 5 arrêté royal 18 avril 2017
Excès de pouvoir et erreur manifeste d'appréciation dans la fixation des conditions d'agréation et la durée de l'accord-cadre
1. Objet du recours et faits
La requérante reproche à la partie adverse d'avoir omis d'évaluer les capacités techniques des soumissionnaires, notamment en matière de ressources humaines et matérielles, et d'avoir fixé la durée de l'accord-cadre à 48 mois sans justification. Elle invoque des violations des articles 4, 16, 19, 43, 81 de la loi du 17 juin 2016 et des articles 7 § 5 et 70 de l'arrêté royal du 18 avril 2017.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'imposant aucune exigence particulière quant aux capacités techniques des soumissionnaires et en fixant la durée de l'accord-cadre à 48 mois sans justification. Elle dénonce également un excès de pouvoir et une méconnaissance des dispositions légales relatives à l'agréation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que la requérante n'a pas démontré comment la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Elle ne justifie pas non plus l'illégalité de la fixation de la durée de l'accord-cadre. Le moyen est donc déclaré non sérieux.
C.E., n° 244 162, 3 avril 2019, BESIX
annulation
Agréation · Niveau minimum · Article 70 arrêté royal 15 juillet 2011 · Capacité technique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Référence à l'agréation comme niveau minimum insuffisante
1. Objet du recours et faits
La Région wallonne invoque l'agréation des entrepreneurs de travaux en catégorie E, classe 8, comme preuve du respect des exigences minimales en matière de capacité technique. BESIX conteste cette interprétation, arguant que l'agréation ne constitue pas un niveau minimum d'exigence.
2. Moyen invoqué
BESIX soutient que l'agréation ne peut pas remplacer la fixation d'un niveau minimum d'exigence, conformément à l'article 58 §1er 2° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle invoque la jurisprudence qui exige que les critères de sélection soient précis et liés à l'objet du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que l'agréation peut constituer un critère de sélection, mais que le pouvoir adjudicateur doit évaluer si ces conditions sont suffisantes pour opérer la sélection qualitative. L'agréation ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de fixer des niveaux minima si nécessaire.
C.E., n° 237 496, 27 février 2017, ANIMAL PEST CONTROL
annulation
Sélection qualitative · Agréation prestataire · Délai d'introduction des offres · Vérification des pièces
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Vérification de l'agréation du prestataire et respect des délais d'introduction des offres
1. Objet du recours et faits
Le 20 mars 2015, la société AWESSE dépose une offre pour un marché de dératisation à Anderlues. Le cahier spécial des charges exigeait que le prestataire soit utilisateur agréé et joigne un document officiel d'autorisation du Ministère de la Santé. L'offre de AWESSE est accompagnée d'une attestation du SPF Santé publique datée du 23 mai 2015, soit après la date limite d'introduction des offres (20 mars 2015). La requérante, Animal Pest Control, dénonce cette irrégularité, soulignant que l'agréation n'était pas disponible en temps utile et que la commune n'a pas vérifié la conformité des pièces. La commune justifie sa décision par la qualité de l'offre d'AWESSE et ses retours négatifs de la population.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la commune a violé les exigences de sélection qualitative en acceptant une offre non conforme aux critères fixés, en particulier en ne vérifiant pas la disponibilité de l'agréation en temps utile. Elle invoque le principe d'égalité de traitement et la transparence, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution au motif que la commune n'a pas respecté les exigences de sélection qualitative, notamment la vérification de l'agréation en temps utile. L'attestation produite par AWESSE est considérée comme postérieure au dépôt des offres, ce qui rend l'offre nulle. La décision d'attribution est donc illégitime et doit être annulée.
C.E., n° 235 640, 24 août 2016, COFELY SERVICES
suspension extrême urgence
Agréation entrepreneur · Marché de services · Article 70 AR du 15 juillet 2011 · Irrégularité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Mise en concurrence avec un entrepreneur non agréé
1. Objet du recours et faits
COFELY SERVICES conteste la régularité de l'attribution du marché à l'association momentanée TDGI, arguant que l'entrepreneur n'est pas agréé conformément à la loi du 20 mars 1991. Elle soutient que le marché, bien qu'étant un marché de services, comporte des éléments de travaux qui nécessitent une agréation. La partie adverse réfute cette argumentation, affirmant que le marché est purement un marché de services et que l'agréation n'est pas requise.
2. Moyen invoqué
COFELY SERVICES invoque l'article 70 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui exige une agréation pour les marchés de travaux, mais pas pour les marchés de services. Elle soutient que le marché en question est un marché de services au sens de la loi et que l'agréation n'est donc pas nécessaire. Elle accuse la partie adverse de méconnaître les dispositions légales applicables.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat confirme que le marché est un marché de services au sens de la loi du 15 juin 2006 et que l'agréation n'est pas requise pour les marchés de services. Il rejette l'argument de COFELY SERVICES, affirmant que l'agréation n'est requise que pour les marchés de travaux, et non pour les marchés de services. La décision d'attribution est donc valide sur ce point.
Même affaire : C.E., n° 237 858, 30 mars 2017
C.E., n° 234 812, 23 mai 2016, D.T.A.
suspension extrême urgence
agréation personnelle · article 3 §1er loi 20 mars 1991 · article 74 arrêté royal 15 juillet 2011 · sous-traitance · hiérarchie des normes
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Agréation personnelle du soumissionnaire et portée de l'article 74 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011
1. Objet du recours et faits
La Régie communale autonome Centre Sportif Local de Flémalle a attribué un marché de réfection de l'éclairage et de mise en conformité électrique et incendie du Hall omnisports à SOCOMETAL CONSOLAR SA. Le cahier des charges exigeait une agréation en classe 1 P1. SOCOMETAL ne disposait pas de cette agréation mais invoquait l'agréation de son sous-traitant E.P.S. Le Conseil d'Etat a jugé que l'article 74 ne permet pas de faire valoir l'agréation d'un sous-traitant lorsque le soumissionnaire n'en est pas titulaire, conformément à l'arrêt 232.070 du 21 août 2015. L'offre de D.T.A. avait été classée en seconde position, derrière SOCOMETAL, ce qui justifie la suspension demandée.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'article 3 §1er de la loi du 20 mars 1991 exige l'agréation personnelle du soumissionnaire, et que l'article 74 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ne peut être utilisé pour contourner cette exigence. Elle invoque l'arrêt 232.070 du 21 août 2015 qui limite l'usage de l'article 74 aux seules conditions de capacité économique, financière ou technique, et non à l'agréation. Elle estime que l'absence d'agréation de SOCOMETAL, combinée à la vague mention d'un sous-traitant dans l'attestation, viole la loi et justifie la suspension de l'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le cahier des charges exigeait une agréation en classe 1 P1. SOCOMETAL ne disposait pas de cette agréation et ne justifiait pas avoir obtenu l'engagement de son sous-traitant E.P.S. pour l'ensemble des prestations. L'attestation produite par E.P.S. est trop vague pour engager cette société sur l'ensemble du marché. Ainsi, le pouvoir adjudicateur a méconnu l'article 3 §1er de la loi du 20 mars 1991 en acceptant l'agréation d'un sous-traitant sans engagement clair. Le moyen est donc sérieux. La suspension est ordonnée pour protéger l'intérêt de la requérante, sans que la balance des intérêts ne soit défavorable à la partie adverse.
Même affaire : C.E., n° 236 216, 21 octobre 2016
C.E., n° 234 618, 2 mai 2016, LAURENTY BALAYAGE DE VOIRIES-WEGENNET
suspension extrême urgence annulation
Qualification marché · Travaux d'entretien routier · Agréation classe 3 · Catégorie C · Agréation personnelle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Qualification du marché comme travaux d'entretien routier et exigence d'agréation en classe 3 catégorie C
1. Objet du recours et faits
La société LAURENTY BALAYAGE DE VOIRIES-WEGENNET a introduit un recours en annulation et suspension d'extrême urgence contre la décision du 28 janvier 2016 par laquelle la Région wallonne a attribué le marché public de bail d'entretien des pistes cyclables dans la Province de Namur à la société SOTRAPLANT TRAVAUX ROUTIERS. La requérante soutient qu'il s'agit d'un marché de services et non de travaux, et qu'elle n'était pas redevable d'une agréation en classe 3 catégorie C. L'administration a qualifié le marché de travaux d'entretien routier (CPV 45233141) et a exigé une agréation en classe 3 catégorie C. La requérante ne disposait pas de l'agréation requise et n'a pas démontré qu'elle remplissait les conditions pour être agréée.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le marché porte principalement sur des services d'entretien et non sur des travaux, et que par conséquent, aucune agréation n'était requise. Elle invoque l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 et l'article 1er de l'arrêté royal du 23 août 1993, selon lesquels seuls les travaux sont soumis à l'agréation. Elle souligne que l'objet principal du marché est le nettoyage des pistes cyclables, une prestation de service, et non la réparation ou la reconstruction. Elle ajoute que les travaux réels ne représentent qu'une fraction de la valeur totale du marché, inférieure au seuil de 75.000 euros, et que l'agréation d'un sous-traitant aurait suffi.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la classification CPV 45233141 correspond à des travaux d'entretien routier, qui ne sont pas des services. Le cahier spécial des charges indique clairement que le marché porte sur des travaux d'entretien et de réparation, non prévus ou urgents, y compris des travaux de dégagement, de terrassement et de régie. Ces éléments montrent que le marché est bien un marché de travaux. La requérante ne peut pas se prévaloir d'une agréation d'un sous-traitant pour prétendre à l'attribution d'un marché de travaux, car l'agréation doit être personnelle. La requérante ne possède pas l'agréation requise et n'a pas démontré qu'elle remplit les conditions pour l'obtenir. Par conséquent, elle n'a pas d'intérêt à sa requête, qui est irrecevable.
Même affaire : C.E., n° 235 838, 23 septembre 2016
C.E., n° 234 240, 24 mars 2016, POELS R.
annulation
Critères de sélection · Agréation D5 Classe 4 · Exigence de preuves · Motivation formelle · Pouvoir d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de sélection qualitative et exigence d'agréation D5 Classe 4
1. Objet du recours et faits
Le marché porte sur la rénovation d’un bâtiment hospitalier. Le pouvoir adjudicateur a retenu comme critère de sélection qualitative l’agréation D5 Classe 4. Les requérantes, en association, n’ont pas produit d’attestations de bonne exécution relatives à des travaux relevant de cette agréation, bien que leur offre ait été assortie de références de travaux dans des domaines différents. Le pouvoir adjudicateur a rejeté leur offre, invoquant le défaut d’agréation et la non-conformité des attestations.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que le critère de sélection D5 Classe 4 est arbitraire et non lié à l’objet du marché, et que les attestations produites, bien que non conformes à l’agréation, étaient pertinentes au regard du montant et du type de travaux. Elles invoquent une violation du devoir de motivation et une erreur manifeste d’appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rejette le moyen. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur a la liberté de choisir les critères de sélection, pour autant qu’ils soient liés et proportionnés à l’objet du marché. Il constate que l’agréation D5 Classe 4 est justifiée compte tenu de la nature et du montant des travaux. Il valide également la lecture restrictive faite par le pouvoir adjudicateur de l’exigence d’attestations de bonne exécution, qui doit concerner des travaux relevant de l’agréation requise. Le recours est donc non fondé.
C.E., n° 232 070, 21 août 2015, COFELY FABRICOM
suspension
agréation personnelle · sous-traitance · classe 5 · article 74 AR du 15 juillet 2011 · article 3 loi 20 mars 1991
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Agréation personnelle du soumissionnaire et substitution par un sous-traitant dans le cadre d'un marché public
1. Objet du recours et faits
La SPAQuE a attribué un marché d'installation photovoltaïque à Perpetum Energy, alors que ce dernier ne détient pas l'agréation requise en classe 5. Il a invoqué l'agréation d'un sous-traitant Callewaert SA, sans toutefois justifier que Perpetum remplit personnellement les conditions d'agréation. Le cahier des charges exigeait l'agréation du soumissionnaire ou la preuve qu'il remplit les conditions pour l'être.
2. Moyen invoqué
COFELY FABRICOM soutient que le marché ne peut être attribué qu'à un entrepreneur agréé dans la classe requise ou qui justifie personnellement avoir rempli les conditions. L'article 74 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ne permet pas de faire valoir l'agréation d'un tiers pour remplacer l'agréation personnelle du soumissionnaire. La SPAQuE a violé l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 et l'article 1.10 du cahier des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'agréation est une condition essentielle de la passation d'un marché public. L'article 74 ne permet pas de substituer l'agréation d'un sous-traitant à celle du soumissionnaire principal lorsqu'il ne remplit pas les conditions requises. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique erronée. Le recours est recevable et la suspension est ordonnée.
C.E., n° 231 055, 29 avril 2015, LA SERRE OUTIL
annulation
Classe d'agréation · Montant de la soumission · Article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 · Cahier spécial des charges · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exigence de classe d'agréation supérieure au seuil de montant de la soumission
1. Objet du recours et faits
La requérante a déposé une offre d'un montant HTVA de 108.041,18 euros, inférieur au seuil maximal de 135.000 euros fixé pour la classe 1. Le pouvoir adjudicateur a néanmoins exigé une agréation en classe 2, sous-catégorie G3, au motif que le montant estimé du marché se situait entre 135.000€ et 275.000€. Le Conseil d'Etat rappelle que la classe d'agréation exigible est celle qui correspond au montant de la soumission à approuver, et que le cahier spécial ne peut exiger un niveau d'agréation plus élevé que celui prévu par l'arrêté royal.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas tenu compte du montant de sa soumission pour déterminer la classe d'agréation requise, ce qui constitue une violation de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 et de l'article 7 de la loi du 20 mars 1991. Elle invoque également l'erreur d'appréciation et l'excès de pouvoir.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la seule classe d'agréation qui peut être exigée est celle qui correspond au montant de la soumission. Le cahier spécial ne peut pas imposer une classe d'agréation plus élevée que celle prévue par l'arrêté royal. La requérante ayant déposé une offre de 108.041,18€ HTVA, inférieure au seuil de 135.000€, une agréation en classe 1 était suffisante. Le pouvoir adjudicateur n'a pas pu exiger une agréation en classe 2. Le second moyen est donc fondé et la décision d'attribution est annulée.
C.E., n° 230 653, 25 mars 2015, FODETRA
suspension extrême urgence
Agréation d'entrepreneurs · Article 3 § 1er loi 20 mars 1991 · Cahier spécial des charges · Montant de la soumission · Classe d'agréation exigible
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de la loi sur l'agréation des entrepreneurs de travaux
1. Objet du recours et faits
FODETRA conteste l'attribution du lot n° 1 de l'accord-cadre de travaux à SEWER-TEC, arguant que l'entreprise ne remplit pas les conditions d'agréation requises en vertu de la loi du 20 mars 1991 et de l'arrêté royal du 26 septembre 1991. L'avis de marché exigeait un certificat d'agréation en catégorie G (ou sous-catégorie C2 ou C6) de minimum classe 3 ou 4. SEWER-TEC n'en dispose pas, selon FODETRA.
2. Moyen invoqué
FODETRA soutient que l'article 3 § 1er de la loi du 20 mars 1991 interdit l'attribution d'un marché de travaux à un entrepreneur non agréé, et que l'avis de marché imposait expressément cette condition. Le Conseil d'Etat doit donc annuler l'attribution du lot n° 1.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 prévoit que la classe d'agréation exigible est celle qui correspond au montant de la soumission à approuver. Il souligne que l'accord-cadre est un marché à bordereaux de prix, et que l'agréation doit être vérifiée au stade de la passation de chaque marché particulier. Le montant estimé des marchés (environ 79.340 euros par marché) est inférieur au montant maximal prévu pour la classe G classe 2 (2.200.000 EUR). De plus, SEWER-TEC est agréée en catégorie B classe 5, ce qui lui confère automatiquement l'agréation en catégorie G classe 2. Ainsi, l'entreprise dispose d'une agréation suffisante pour l'ensemble des marchés du lot n° 1. Le moyen est donc non sérieux.
Même affaire : C.E., n° 235 307, 30 juin 2016
C.E., n° 226 850, 20 mars 2014, EUROVIA BELGIUM
suspension extrême urgence
agréation · lot · cahier spécial des charges · article 3 § 4 · arrêté royal
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d'une entreprise pour défaut d'agréation lors d'une attribution de marché divisé en lots
1. Objet du recours et faits
Le marché portant sur la rénovation des voiries communales est divisé en quatre lots. La société EUROVIA BELGIUM a soumissionné pour les lots 1, 2, 3 et 4. Elle est la moins-disante pour les lots 1 et 2, mais n’a pas été sélectionnée. La décision attaquée du 17 décembre 2013 exclut la requérante des lots 1 et 2, faute d’agréation suffisante, alors qu’elle est agréée en classe C5 pour des travaux d’un montant maximum de 1.810.000 € HTVA. Le cahier spécial des charges exigeait une agréation correspondant au montant total des lots soumissionnés. Le Conseil d’Etat juge cette interprétation contraire à l’article 3 § 4 de l’arrêté royal du 26 septembre 1991, qui exige une agréation correspondant au montant de la soumission à approuver, et non au montant total des lots. L’agréation de la requérante est donc suffisante pour les lots 1 et 2. La décision d’attribution est donc illégale.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l’exclusion pour défaut d’agréation est illégale, car l’agréation en classe C5 est suffisante pour les lots 1 et 2, selon l’article 3 § 4 de l’arrêté royal du 26 septembre 1991. Le cahier spécial des charges exigeait une agréation correspondant au montant de la soumission à approuver, ce qui est le cas ici. L’interprétation contraire du pouvoir adjudicateur est donc illégale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat annule la décision d’attribution pour les lots 1 et 2, faute d’agréation suffisante. La suspension est ordonnée pour permettre au pouvoir adjudicateur de procéder à une nouvelle sélection conformément à la loi. Les pertes financières alléguées ne sauraient justifier l’irrégularité de la décision.
C.E., n° 225 192, 22 octobre 2013, ORDRE DES ARCHITECTES
Indépendance de l’architecte · Incompatibilité des professions · Consortium architecte-maître d’œuvre / entrepreneur · Engagement global · Critère de sélection
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Interdiction de la participation d’un architecte en tant qu’entrepreneur ou sous-traitant dans un consortium
1. Objet du recours et faits
Toerisme Vlaanderen organise une consultation restreinte pour la réalisation d'un jeune-hôtel à Bruges. La sélectionleidraad exige que les candidats soient soit une seule personne morale, soit un consortium de personnes morales, et que ce consortium inclut obligatoirement un architecte inscrit à l'Ordre des architectes et un entrepreneur en travaux (classe 7, catégorie D). L'Ordre des architectes, qui est lui-même concerné, conteste cette disposition sur le fondement de l'interdiction légale d'une association entre l'activité d'architecte et celle d'entrepreneur, ainsi que sur le principe d'indépendance de l'architecte. Il invoque notamment les articles 6 de la loi du 20 février 1939, les articles 4, 10 et 11 du Règlement des obligations professionnelles de l'Ordre des architectes, et l'article 5 du même Règlement, ainsi que les articles 1, 2, 4, 6, 8 et 9 de la loi du 20 février 1939 et l'article 38, 7°, de la loi du 26 juin 1963 instituant l'Ordre des architectes.
2. Moyen invoqué
L'Ordre des architectes soutient que la sélectionleidraad viole l'interdiction légale de l'association entre le beroep van architect en dat van aannemer, ainsi que le principe d'onafhankelijkheid van de architect. Il argue que les dispositions exigeant qu'un consortium inclut un architecte et un aannemer, et que les membres du consortium soient solidairement responsables, sont contraires aux articles susmentionnés. Il souligne que cela crée une situation d'interdépendance ou de subordination entre les deux professions, ce qui est interdit. Il demande donc l'annulation de ces dispositions.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette l'argument de Toerisme Vlaanderen selon lequel il s'agirait d'une promotieovereenkomst, car la sélectionleidraad ne contient aucune référence à cette forme contractuelle. Il constate que la sélectionleidraad impose une obligation pour les candidats de se présenter soit seuls, soit en consortium incluant un architecte et un aannemer, et que les membres du consortium sont solidairement responsables. Cette obligation est jugée contraire aux dispositions législatives et réglementaires sur l'indépendance de l'architecte et l'interdiction de l'association entre les professions d'architecte et d'entrepreneur. Le Conseil annule donc la partie de la sélectionleidraad qui impose ces conditions, sans statuer sur les autres dispositions. Il ordonne à Toerisme Vlaanderen de supporter les frais du recours, fixés à 175 euros.
Même affaire : C.E., n° 220 775, 27 septembre 2012
C.E., n° 224 366, 12 juillet 2013, DELTA THERMIC
suspension extrême urgence
Agréation entrepreneur · Classe 7 D16 · Pouvoir appréciation adjudicateur · Importance relative travaux
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à une entreprise non agréée en sous-catégorie D16 classe 7
1. Objet du recours et faits
Le Centre public d'action sociale de Wavre attribue le marché de reconstruction de la maison de repos «La Closière», lot 2, au S.A. D-FI. La Société Delta Thermic, qui avait déposé une offre pour ce marché, est classée 2ème après correction des erreurs. Le marché est destiné à des travaux de chauffage, sanitaire et ventilation. Le cahier spécial des charges indique que les travaux sont rangés dans la catégorie D16 ou D17 ou D18 et que l'administration considère qu'ils rentrent dans la classe 7. Delta Thermic soutient que la S.A. D-FI n'est pas agréée en classe 7 sous-catégorie D16, ce qui aurait dû la rendre éligible au lieu de D-FI. Elle invoque la violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 5, § 7, de l'arrêté royal du 26 septembre 1991.
2. Moyen invoqué
Delta Thermic soutient que la S.A. D-FI n'est pas agréée en classe 7 sous-catégorie D16, ce qui aurait dû la rendre éligible au lieu de D-FI. Elle invoque la violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 5, § 7, de l'arrêté royal du 26 septembre 1991.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le pouvoir adjudicateur a appliqué l'alinéa 2 du § 7 de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991, qui permet de classer les travaux dans plusieurs catégories ou sous-catégories lorsque leur importance relative est plus ou moins égale. Le pouvoir adjudicateur dispose d'une marge d'appréciation pour évaluer l'importance relative des travaux. La société Delta Thermic n'apporte aucun élément établissant que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est donc irrecevable.
C.E., n° 223 392, 6 mai 2013, ENTREPRISE DE DEMOLITIONS NICOLAS BRAEM
annulation
Droits de la défense · Dossier d'agréation · Entendue du requérant · Principe général
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du principe général des droits de la défense
1. Objet du recours et faits
La société ENTREPRISE DE DEMOLITIONS NICOLAS BRAEM soutient que la décision d’attribution du lot 1A du marché a été prise sans qu’elle n’ait été entendue sur la suite de sa demande d’agréation, ce qui constituerait une violation du principe général des droits de la défense.
2. Moyen invoqué
La partie requérante invoque le principe général des droits de la défense, affirmant que l’administration a méconnu son droit d’être entendue sur la suite de sa demande d’agréation, alors que la décision d’attribution a été prise avant même que la commission d’agréation n’ait statué.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rejette ce moyen, affirmant que le principe général des droits de la défense n’est pas applicable à la sélection d’un cocontractant potentiel, et que l’absence de contact avec le requérant n’est pas imposée par le droit en vigueur. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 223 392, 6 mai 2013, ENTREPRISE DE DEMOLITIONS NICOLAS BRAEM
annulation
Loi 20 mars 1991 · Agrement · Dossier d’équivalence · Capacité technique · Article 8 arrêté royal
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs
1. Objet du recours et faits
La société ENTREPRISE DE DEMOLITIONS NICOLAS BRAEM soutient que la décision d’attribution a été prise en se basant sur le fait qu’elle n’était pas agréée, alors que la commission d’agréation n’avait pas encore tranché sa demande d’agréation. Elle invoque un dossier d’équivalence transmis en retard.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que la loi du 20 mars 1991 exigeait que le dossier d’équivalence soit transmis à la commission d’agréation avant la décision d’attribution, et que l’absence d’agréation ne justifie pas l’élimination de l’offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat constate que le dossier transmis par la société était incomplet et qu’il n’était pas tenu compte de celui-ci pour la décision d’attribution. Toutefois, il conclut que l’absence d’agréation au moment de la décision justifie l’élimination de l’offre, et rejette le moyen.
C.E., n° 221 892, 20 décembre 2012, ETABLISSEMENTS KARL BOUVE
suspension extrême urgence
motivation · article 65/8 · non-sélection · critères de sélection · agréation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante de la décision de non-sélection pour le lot 2
1. Objet du recours et faits
La société ETABLISSEMENTS KARL BOUVE est évincée pour le lot 2 du marché de services «Chaudières collectives : entretiens et réparations» pour défaut de preuve d’agréation G2. Le pouvoir adjudicateur justifie cette non-sélection par un courrier concis indiquant l’absence de documents probants. La requérante soutient que cette motivation est insuffisante au regard de l’article 65/8 de la loi du 24 décembre 1993, qui exige que les motifs de non-sélection soient communiqués de manière adéquate.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que la décision de non-sélection ne respecte pas l’obligation de motivation prévue à l’article 65/8, car le courrier ne précise pas les documents manquants ni les motifs juridiques de l’éviction. Il invoque une violation de l’article 1 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rappelle que l’article 65/8 exige que les motifs de non-sélection soient communiqués, mais constate que le courrier du 19 novembre 2012 indique clairement que l’absence de documents probants porte sur l’agréation G2. Il estime que cette indication est suffisante pour que la requérante comprenne les raisons de son éviction. Le moyen est donc rejeté comme non fondé.
C.E., n° 221 892, 20 décembre 2012, ETABLISSEMENTS KARL BOUVE
suspension extrême urgence
Agréation G2 · Article 67 § 1er · Présomption d’agréation · Délai d’introduction de demande
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Absence d’agréation G2 non justifiée par l’article 67 § 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient qu’elle bénéficie de la présomption d’agréation G1 et G2 en vertu de l’article 67 § 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009, en tant qu’entreprise enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises effectuant des interventions sur des chaudières à gaz. Cependant, elle n’a pas introduit sa demande d’agrément dans le délai requis (jusqu’au 30 juin 2011), et n’a pas produit de preuve de toute demande entre 2010 et 2011.
2. Moyen invoqué
Le moyen invoque une violation de l’article 67 § 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon, qui prévoit une présomption d’agréation pour les entreprises enregistrées effectuant des interventions sur des chaudières à gaz. Il soutient que cette présomption s’applique à sa situation et justifie sa sélection.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rappelle que la présomption prévue à l’article 67 § 1er ne s’applique qu’aux personnes ayant introduit une demande d’agrément dans le délai fixé (entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2011). La requérante n’a pas respecté ce délai et ne peut donc se prévaloir de cette présomption. Le moyen est rejeté comme non fondé.
C.E., n° 221 508, 26 novembre 2012, DE RAEDT
suspension extrême urgence
Principe Patere legem quam ipse fecisti · Égalité de traitement · Agrement des entrepreneurs · Catégorie D1 · Sécurité juridique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du principe de sécurité juridique et d'égalité de traitement dans l'agréation des entrepreneurs
1. Objet du recours et faits
Les requérantes contestent l'attribution de plusieurs lots au profit de la société AQUAENERGIA, qui n'était pas agréée D1 au moment de l'attribution. Elles invoquent le principe de sécurité juridique (Patere legem quam ipse fecisti) et l'égalité de traitement, ainsi que l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs. Elles soulignent que le cahier spécial des charges exigeait un certificat d'agréation D1 ou un engagement d'obtenir celui-ci au plus tard à l'attribution.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'offre de la société ATC GROUP a été déclarée irrégulière pour manque d'agréation D1, tandis que celle de AQUAENERGIA, dans la même situation, a été acceptée. Cela constituerait une violation du principe de sécurité juridique et de l'égalité de traitement. Elles demandent la suspension de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen irrecevable en ce qui concerne les lots 5 et 6, car AQUAENERGIA n'y a pas obtenu de part de marché. Pour les autres lots, il constate que AQUAENERGIA a produit un certificat d'agréation D1 de la société SODRAEP et un engagement de cette dernière à mettre ses moyens à disposition. La réglementation permet de se prévaloir des capacités d'autres entités, à condition de prouver la disponibilité effective des moyens. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise. Le moyen n'est donc pas sérieux.
C.E., n° 190 634, 19 février 2009, OCE BELGIUM
suspension extrême urgence
Nouvelle évaluation · Qualité des imprimés · Motivation insuffisante · Principe de sécurité juridique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Nouvelle évaluation de la qualité des imprimés et méthodologie
1. Objet du recours et faits
OCE Belgium conteste la nouvelle évaluation de la qualité des imprimés réalisée après la première décision d'attribution, soulignant que les résultats ont changé de manière inexpliquée. Elle déplore l'absence de motivation détaillée et la non-respect de la méthodologie précédemment communiquée.
2. Moyen invoqué
OCE Belgium estime que la nouvelle évaluation de la qualité des imprimés est injustifiée et manque de motivation, ce qui porte atteinte au principe de sécurité juridique et au droit à un traitement équitable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que la nouvelle évaluation, réalisée après la suspension de la première décision, est justifiée par les circonstances. Il n'apparaît pas que la nouvelle méthodologie soit illégale ou manifestement injuste. Le recours est rejeté.
C.E., n° 189 744, 23 janvier 2009, ETABLISSEMENTS DELTENRE
annulation
Attribution marché · Critères d'attribution · Agréation entrepreneur · Classe 2 · Offre irrégulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à un autre soumissionnaire
1. Objet du recours et faits
La Ville d'Eupen a attribué le marché relatif à l'aménagement du dépôt communal centralisé Schnellewindgasse 7-13, lot 9, à l'entreprise SCHOLL. La Société Etablissements DELTENRE, agréée en classe 1, avait déposé une offre pour ce lot. L'attribution a été motivée par le fait que l'offre de DELTENRE ne répondait pas aux critères d'agrégation en classe 2, alors que le marché nécessitait cette classe. DELTENRE n'a pas été informée de l'identité de l'entreprise retenue avant l'examen du dossier administratif.
2. Moyen invoqué
DELTENRE soutient que le marché devait être attribué à un entrepreneur agréé en classe 2, mais que le cahier des charges ne prévoyait pas de dérogation. Elle conteste que son agréation en classe 1 la rende inéligible et invoque l'intérêt à agir, notamment en se référant à un arrêt du Conseil d'Etat du 28 juin 1989 (no 32.906) qui protège l'intérêt d'un soumissionnaire non retenu. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution et, de façon plus générale, de l'ensemble de l'adjudication.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il constate que le cahier spécial des charges ne prévoit aucune possibilité de dérogation et que DELTENRE ne disposait pas de l'agréation en classe 2 requise. Il en conclut que DELTENRE n'avait pas d'intérêt à obtenir le marché et que l'exception d'irrécevabilité fondée sur l'absence de classe 2 est fondée. La décision d'attribution est donc valable et le recours est injustifié.
C.E., n° 176 827, 14 novembre 2007, CAROPOSE
suspension annulation
Article 38 · agréation · sous-catégorie · carrelage · parquet stratifié
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 38 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996
1. Objet du recours et faits
Le lot 6 du marché portant sur la création d'un espace résidentiel pour personnes âgées comportait un poste de pose de parquet stratifié. L'avis de marché n'a pas indiqué que les soumissionnaires devaient être agréés en sous-catégorie D15 (revêtements de sol en bois), alors que le bordereau de soumission comportait un poste 51 relatif à ce parquet. La société CAROPOSE a omis ce poste dans sa soumission, ce qui a conduit le pouvoir adjudicateur à appliquer l'article 112 § 2, 4/ de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 pour corriger l'offre en se basant sur les offres des autres soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
CAROPOSE soutient que le pouvoir adjudicateur a violé l'article 38 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui ne s'applique qu'aux marchés de fournitures et non aux marchés de travaux. Elle argue que l'absence d'indication de l'agréation en sous-catégorie D15 n'a pas empêché la validité de sa soumission pour le poste de parquet stratifié, car ce poste ne représentait qu'environ 15% du montant total du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que l'article 38 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ne s'applique pas aux marchés de travaux, mais aux marchés de fournitures. Pour les marchés de travaux, l'article 12, § 4, du même arrêté prévoit que les marchés doivent être classés selon la catégorie ou sous-catégorie couvrant la plus grande partie de l'ouvrage. Le parquet stratifié représentant environ 15% du montant total du marché, il ne justifiait pas une agréation en sous-catégorie D15. Le pouvoir adjudicateur n'avait donc pas violé l'article 38.
Même affaire : C.E., n° 157 257, 31 mars 2006
C.E., n° 173 078, 3 juillet 2007, J.M.S.I.
annulation
Agrement · Condition minimale · Cahier spécial des charges · Certificat d'agréation · Vérification des offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs de travaux
1. Objet du recours et faits
J.M.S.I. soutient que le cahier spécial des charges exigeait l'agréation de l'entrepreneur, ce qui était obligatoire en vertu de la loi du 20 mars 1991, mais que cette condition n'a pas été vérifiée. Elle estime que l'absence de vérification de l'agréation a entaché l'acte attaqué d'irrégularité.
2. Moyen invoqué
J.M.S.I. soutient que le cahier spécial des charges exigeait l'agréation, ce qui était obligatoire en vertu de la loi du 20 mars 1991, et que cette condition n'a pas été vérifiée, entachant l'acte attaqué d'irrégularité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen en constatant que, bien que le cahier spécial des charges évoque un certificat d'agréation, l'absence de dépôt de ce certificat n'a pas empêché l'examen et la comparaison des offres. La requérante est donc sans intérêt à invoquer ce moyen.
C.E., n° 173 078, 3 juillet 2007, J.M.S.I.
annulation
Renseignements inexacts · Certificat d'agréation · Traduction · Offre écartée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 90, § 7 et § 8, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996
1. Objet du recours et faits
J.M.S.I. soutient que le cahier spécial des charges contient des renseignements inexacts, notamment concernant le certificat d'agréation de la BV MERCURY SIGNS, qui est indiqué comme en cours alors qu'il est refusé. Elle ajoute que les documents produits par cette société sont rédigés en néerlandais sans traduction jurée, ce qui constituerait une violation des articles 90, § 7 et § 8, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
2. Moyen invoqué
J.M.S.I. soutient que le cahier spécial des charges contient des renseignements inexacts et que les documents produits par certains soumissionnaires ne respectent pas les exigences légales, ce qui constitue une violation des articles 90, § 7 et § 8, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen en constatant que le marché est régi par l'arrêté royal du 10 janvier 1996, et non par l'arrêté royal du 8 janvier 1996 visé par le moyen. De plus, la requérante est sans intérêt à critiquer la régularité d'une offre écartée pour prix anormalement bas. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 140 849, 18 février 2005, MATRA COMMUNICATION-EGT
suspension annulation
Dérogation agréation · Article 17 arrêté royal 26 septembre 1991 · Article 21 loi 20 mars 1991 · Offre susceptible d'être retenue · Commission agréation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, notamment article 14, arrêté royal du 22 avril 1977, principe de bonne administration, motifs inexacts et illégitimes, erreur dans les motifs, excès et détournement de pouvoirs
1. Objet du recours et faits
La Société MATRA COMMUNICATION-EGT a introduit une requête en annulation contre la décision du 24 décembre 1993 par laquelle le Ministre de la Défense a attribué le marché public relatif à la fourniture, l'installation, le raccordement, le test et la mise en service de centraux téléphoniques automatiques dans divers quartiers en Belgique au profit des Forces Armées. La requérante soutient avoir joint à sa soumission une demande de dérogation en matière d'agréation, conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991, et que l'Administration a violé le principe de bonne administration en ne l'ayant pas examinée, en ne l'ayant pas transmise à la Commission d'agréation, et en l'ayant ignorée dans la comparaison des offres. Elle reproche également à l'Administration d'avoir violé l'article 14 de la loi du 14 juillet 1976 et l'article 21 de la loi du 20 mars 1991, en refusant de reconnaître la possibilité de déroger en cas de classe d'agréation insuffisante, alors que la loi prévoit expressément cette possibilité.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'Administration a violé les dispositions visées au moyen en ne comparant pas son offre aux autres offres, malgré la demande de dérogation jointe, et en ne l'ayant pas transmise à la Commission d'agréation. Elle ajoute que, même si son offre était considérée comme irrégulière, cette irrégularité n'était pas substantielle au sens de l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 avril 1977, et que l'Administration aurait dû examiner la possibilité d'accorder une dérogation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la partie adverse a mal compris la portée de l'article 17 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 et de l'article 21 de la loi du 20 mars 1991. Il rappelle que l'article 21 de la loi du 20 mars 1991 prévoit la dérogation aux conditions prévues aux articles 3 et 11, c'est-à-dire que l'entrepreneur peut se voir attribuer un marché de travaux dans trois hypothèses: soit il dispose de l'agréation requise, soit il a fourni la preuve qu'il remplissait les conditions pour obtenir cette agréation et l'autorité compétente l'a admis, soit l'autorité adjudicatrice lui a accordé la dérogation prévue par l'article 17 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991. Le Conseil d'Etat rappelle également que l'article 17 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 restreint la possibilité de dérogation aux quatre cas énumérés à son alinéa 1er, et non à la seule hypothèse du 4/ de son alinéa 1er. Il constate que la partie adverse a violé les dispositions visées au moyen en ne comparant pas l'offre de la requérante aux autres offres, malgré la demande de dérogation jointe, et en ne l'ayant pas transmise à la Commission d'agréation. Il annule donc la décision attaquée dans son intégralité.
Même affaire : C.E., n° 73 497, 6 mai 1997
C.E., n° 101 493, 5 décembre 2001, ABATIR
Agréation entrepreneur · Procédure d'agréation · Égalité des soumissionnaires · Attestation de dépôt dossier · Cahier spécial des charges
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à une entreprise non agréée sans respect de la procédure d'agréation
1. Objet du recours et faits
La S.A. ABATIR, non agréée au moment de la soumission, a déposé une offre pour un marché de construction. Le cahier spécial des charges exigeait l'attestation de dépôt d'un dossier complet d'agréation. ABATIR a joint une note indiquant que le dossier était à disposition sur demande, sans joindre les pièces justificatives. La Direction agréation a confirmé que ABATIR n'était pas agréée au moment de l'ouverture des soumissions. La Région wallonne a attribué le marché à DELHALLE, fondée sur le fait que ABATIR ne remplissait pas les conditions d'agréation. ABATIR soutient que l'administration a reçu une attestation de dépôt de dossier complet et a joint celle-ci à l'offre, ce qui aurait impliqué une acceptation tacite de la démarche de dérogation.
2. Moyen invoqué
ABATIR invoque une violation des dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics, notamment l'article 3, § 1er, 2o de la loi du 20 mars 1991 et l'article 6 de cet acte, qui exigent que les pièces justificatives soient jointes à la soumission et soumises à l'avis de la Commission d'agréation avant décision du pouvoir adjudicateur. Elle soutient que l'administration a reçu l'attestation de dépôt de dossier complet et l'a jointe à l'offre, ce qui aurait impliqué une acceptation tacite de la dérogation. Elle reproche à l'administration d'avoir négligé d'interroger le Ministère des Communications et de l'Infrastructure quant à l'accomplissement des conditions d'agréation, ce qui porte atteinte au principe d'égalité entre soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'article 3, § 1er, 2o de la loi du 20 mars 1991 exige que les pièces justificatives soient jointes à la soumission et soumises à l'avis de la Commission d'agréation avant décision du pouvoir adjudicateur. L'article 6 de la même loi impose que les pièces justificatives soient produites à la demande du pouvoir adjudicateur. Le Conseil d'Etat constate que ABATIR n'a pas joint les pièces justificatives à sa soumission, mais a seulement indiqué qu'elles étaient à disposition sur demande. L'administration n'était donc pas obligée d'interroger le Ministère des Communications et de l'Infrastructure. Le fait que l'administration ait joint l'attestation de dépôt de dossier complet à l'offre ne signifie pas qu'elle a accepté une dérogation. Le principe d'égalité entre soumissionnaires exige que toutes les offres soient évaluées selon les mêmes critères. La décision d'attribuer le marché à DELHALLE est donc fondée sur une évaluation objective et non discriminatoire.
C.E., n° 86 724, 7 avril 2000, CHAUD-FROID-APPLICATIONS
suspension annulation
Sélection qualitative · Conditions minimales · Agréation entrepreneur · Attestation de bonne exécution · Liste de travaux équivalente
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exigences de sélection qualitative et conditions minimales de caractère technique pour l'agréation d'entrepreneurs de travaux
1. Objet du recours et faits
La Ville de Mons a publié un avis de marché pour la construction d'un centre régional des services de secours. Le lot 2 concernait les installations H.V.A.C., sanitaires et divers. La Société CHAUD-FROID-APPLICATIONS (C.F.A.) a déposé une offre mais n'a joint ni liste de travaux d'ampleur équivalente ni certificat de bonne exécution. Le Collège des bourgmestre et échevins a exclu C.F.A. du processus de sélection pour manque de documents. C.F.A. demande la suspension de l'acte et son annulation, invoquant notamment l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et l'arrêté royal du 26 septembre 1991.
2. Moyen invoqué
C.F.A. soutient que l'absence de certificats de bonne exécution ne justifie pas l'exclusion, car l'arrêté royal du 26 septembre 1991 n'exige pas ces documents pour les entreprises agréées. Elle invoque également que l'administration ne peut imposer des conditions plus strictes qu'elles ne le sont par la législation en vigueur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'avis de marché peut exiger des documents supplémentaires aux conditions minimales légales, à condition qu'ils soient justifiés par des motifs valables. L'absence de certificats de bonne exécution et de liste de travaux équivalente, dans le contexte du lot 2, est considérée comme un défaut sérieux. Le Conseil d'Etat conclut que la demande de suspension ne peut pas être accueillie car les moyens invoqués ne sont pas sérieux.
Même affaire : C.E., n° 125 698, 26 novembre 2003
C.E., n° 79 191, 10 mars 1999, BATIMENTS ET PONTS CONSTRUCTION
annulation
enregistrement entrepreneur · offre irrégulière · délai d'enregistrement · validité adjudication · recevabilité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Validité d'une adjudication lorsque l'entrepreneur n'était pas enregistré au moment de la soumission
1. Objet du recours et faits
Les requérantes, sous forme d'association momentanée BPC/WIG, ont déposé une offre pour un marché d'enlèvement d'amiante. Elles n'étaient pas enregistrées comme entrepreneurs conformément à l'article 15, § 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. La Société BERLAYMONT 2000, maître d'ouvrage, a rejeté leurs offres pour cette raison. Les requérantes soutiennent que l'administration ne peut, une fois l'offre comparée, contester l'irrécevabilité pour manque d'enregistrement.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'administration ne peut, après comparaison des offres, contester l'irrécevabilité pour manque d'enregistrement. Elles invoquent l'article 15, § 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1977.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette l'exception d'irrécevabilité. Il considère que l'article 15, § 7 exige que l'entrepreneur soit enregistré au moment de la soumission. Or les requérantes n'étaient pas enregistrées au 16 mars 1995. La procédure d'enregistrement n'était pas achevée à cette date. L'administration avait le droit de refuser l'offre pour manque d'enregistrement. Le recours est irrecevable.
Même affaire : C.E., n° 65 920, 18 avril 1997
C.E., n° 74 852, 30 juin 1998, REFORME ET NIZET-THIRION
annulation
Agréation · Association momentanée · Catégorie D · Classe 8 · D17-D18
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'agréation des associations momentanées
1. Objet du recours et faits
L'Université de Liège a attribué un marché d'aménagement de l'Institut de Pharmacie à une association momentanée GALERE-D.FI. Les requérantes, également associations momentanées, contestent l'attribution en arguant du manque d'agréation des associés dans les catégories techniques requises. Elles soulignent que GALERE est agréée en catégorie D, tandis que D.FI ne l'est que pour la classe 3 (travaux d'un montant inférieur à 20 millions), ce qui les rend inéligibles selon elles.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'article 11 de la loi du 20 mars 1991 exige qu'au moins un associé d'une association momentanée soit agréé dans la classe et catégorie requises pour les travaux. Elles reprochent à l'Université de ne pas avoir vérifié cette condition, ce qui les prive d'une égalité de traitement. Elles invoquent également l'article 16 du cahier spécial des charges, qui exige une agréation en catégorie D, classe 8.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge que l'article 11 de la loi du 20 mars 1991 ne permet pas l'attribution d'un marché à une association momentanée dont aucun associé n'est agréé dans la classe et catégorie requises. Cependant, il constate que l'Université a bien vérifié les agréations et que GALERE est agréée en catégorie D, classe 8, ce qui correspond aux besoins du marché. Le Conseil rejette donc ce moyen comme non fondé.
C.E., n° 69 850, 26 novembre 1997, Société de construction de lignes électriques
suspension annulation
Agréation requise · Association momentanée · Critère d'attribution · Article 14 loi 1976 · Article 44 A.R. 1977
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à une association momentanée sans agréation requise
1. Objet du recours et faits
La Régie des Voies aériennes attribue le marché de fourniture et d'installation de matériel de balisage à l'aéroport de Bruxelles-National à l'association momentanée ABAY TS - GAZEL - PUTMAN. Les requérantes, qui avaient soumis une offre plus basse, contestent cette décision, arguant que l'association momentanée n'avait pas obtenu l'agréation requise au moment de la passation du marché, ce qui les rendrait inéligibles. Elles soulignent également que le critère de garanties d'approvisionnements et de localisation du service après-vente n'était pas respecté.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'agréation est requise au moment de la passation du marché, non au moment de l'appel d'offres, et que l'agréation de la S.A. ENGEMA-FERBECO, obtenue après l'appel d'offres, suffit à valider leur offre. Elles critiquent la motivation de la décision, qui ne désigne pas clairement les soumissionnaires contre lesquels les griefs sont portés, notamment en ce qui concerne le critère de localisation du service après-vente.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution. Il constate que l'agréation est effectivement requise au moment de la passation du marché, et que l'agréation de l'une des associées, la S.A. ENGEMA-FERBECO, obtenue après l'appel d'offres, ne suffit pas à regulariser la situation, car l'agréation devait être déjà obtenue au moment de l'offre. De plus, la décision motivée ne respecte pas les exigences de l'article 44 de l'arrêté royal du 22 avril 1977, en ne désignant pas clairement les soumissionnaires contre lesquels les griefs sont portés. La décision est donc inopérante et doit être annulée.
C.E., n° 66 538, 4 juin 1997, KUMPEN
suspension extrême urgence annulation
Agréation entrepreneur · Association momentanée · Commission paritaire · Avantage illicite
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Agréation de l'entreprise et concurrence
1. Objet du recours et faits
Les requérantes soutiennent que l'association momentanée AERTSSEN-INDAVER ne pouvait pas être retenue car INDAVER n'était pas agréée comme entrepreneur et n'était pas soumise à la commission paritaire de la construction. Elles invoquent un avantage illicite pour INDAVER, qui bénéficie d'un traitement fiscal et social plus favorable.
2. Moyen invoqué
Les requérantes invoquent l'article 11, § 1er, de la loi du 20 mars 1991, selon lequel une association momentanée peut être agréée si l'un des associés est titulaire de l'agrément requis. Elles soutiennent que cette disposition ne leur permet pas de contester l'attribution, car INDAVER est agréée et que les cahiers des charges ne stipulent pas que tous les associés doivent être agréés.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen comme non sérieux. Il rappelle que l'association momentanée peut être agréée si l'un des associés est titulaire de l'agrément, ce qui est le cas ici. Les requérantes ne contestent pas la force probante de la preuve d'agréation produite par les parties intervenantes. Le moyen est donc considéré comme insuffisamment fondé.
Même affaire : C.E., n° 110 318, 17 septembre 2002
C.E., n° 54 046, 28 juin 1994, ARBEL
annulation
Agrement des entrepreneurs · Classe d'agrement · Montant de la soumission · Indissociabilité des travaux · Critères d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution des lots 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 à la firme DUBOIS
1. Objet du recours et faits
La Régie des Télégraphes et des Téléphones (devenue Belgacom) a procédé à un appel d'offres pour la fourniture et l'installation d'une plaine de jeux sur le site du Centre de vacances de Colonheid. La société ARBEL a soumis une offre. L'offre de la S.P.R.L. DUBOIS a été retenue pour les lots 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 9, mais pas pour les lots 2 et 6. L'attribution a été motivée par des critères de valeur technique, suggestions, montant de l'offre et garanties professionnelles et financières. La requérante soutient que la firme DUBOIS ne disposait pas de l'agréation requise pour attribuer un marché de cette importance, car le montant total des lots attribués dépasse le montant prévu pour la classe financière 1. Elle invoque également l'indissociabilité des travaux pour justifier l'attribution à une seule entreprise.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution est illégale car la firme DUBOIS ne possédait pas l'agréation requise pour un marché de cette envergure. Elle argue que l'article 23, § 2, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 exige que la classe d'agréation soit déterminée sur la base du montant total de la soumission retenue, et non sur la base d'un lot isolé. Elle souligne que l'indissociabilité des travaux justifie l'attribution à une seule entreprise, ce qui implique que la classe d'agréation doit être évaluée sur la base du montant global du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que l'article 23, § 2, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 exige que la classe d'agréation soit déterminée lot par lot, mais que la division en lots ne peut servir à écarter l'application des règles d'agréation. Il estime que l'importance réelle du marché doit être prise en compte, et que les travaux, étant indissociables, doivent être attribués à une seule entreprise. Il conclut que la firme DUBOIS devait posséder l'agréation requise pour le montant total des lots attribués, ce qui n'était pas le cas. La décision d'attribution est donc illégale et doit être annulée.