Accueil Jurisprudence 14.7

Capacité technique et professionnelle

116 arrêts du Conseil d'État - point 14.7 de la table des matières.

C.E., n° 260 900 du 2 octobre 2024 et n° 266 285 du 3 avril 2026, PLURIS

annulation

Sélection qualitative · Critères d'attribution · Capacité technique · Expérience professionnelle · Références · Article 68 · Cahier des charges

Sélection qualitative du marché S.O.L. du Bosquet à Jodoigne : annulation, puis indemnité réparatrice

1. Objet du recours et faits La ville de Jodoigne a attribué, par décision du 21 juin 2019, le marché relatif à l'élaboration d'un schéma d'orientation local (S.O.L.) sur le site du Bosquet à Jodoigne, régi par le cahier spécial des charges n° 2019-013, à la SRL SEN5. La SA PLURIS, soumissionnaire évincée, a contesté cette attribution en invoquant des irrégularités dans la sélection qualitative, en particulier quant à la liste des principaux services similaires réalisés au cours des trois dernières années, dont les références invoquées par SEN5 provenaient de collaborations antérieures avec PLURIS elle-même, sans vérification effective par le pouvoir adjudicateur. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation des articles 5, 42, § 3, 66, 71 et 78 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que des articles 65, 68, 72 et 73 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elle reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir manqué à son obligation de vérifier effectivement la capacité technique et professionnelle de l'adjudicataire et d'avoir accepté une liste de services non conforme aux exigences du cahier spécial des charges. Dans un second temps, elle a sollicité, sur le fondement de l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État, une indemnité réparatrice assortie d'intérêts compensatoires à dater du 21 juin 2019 et d'intérêts moratoires à dater de l'arrêt à intervenir. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 260 900 du 2 octobre 2024, le Conseil d'État annule la décision d'attribution du 21 juin 2019, considérant que la SRL SEN5 n'a pas satisfait aux critères de sélection qualitative fixés par le cahier spécial des charges, faute d'avoir démontré qu'elle avait réalisé les services mentionnés dans sa liste de références et qu'elle en était seule responsable. Le même arrêt rouvre les débats sur la demande d'indemnité réparatrice et impartit à la partie adverse un délai de soixante jours pour déposer son mémoire en réponse au sens de l'article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure. Il statue par ailleurs sur la confidentialité des pièces et accorde une indemnité de procédure de 770 euros à la requérante. Par l'arrêt n° 266 285 du 3 avril 2026, statuant sur la demande d'indemnité réparatrice, le Conseil d'État accorde à la partie requérante une indemnité réparatrice de 4.742,50 euros à charge de la ville de Jodoigne. Il y ajoute les intérêts compensatoires calculés au taux légal depuis le 21 juin 2019, date de la décision d'attribution considérée comme la date de survenance du dommage, jusqu'au prononcé de l'arrêt, puis les intérêts moratoires au taux légal à dater de cet arrêt jusqu'au complet paiement. Il relève que les intérêts compensatoires et moratoires peuvent être accordés dans le cadre d'une demande fondée sur l'article 11bis des lois coordonnées lorsqu'ils sont sollicités dans la requête introductive en indemnité réparatrice. Il estime enfin que la prise en compte des intérêts publics et privés en présence ne justifie pas de fixer le montant autrement et condamne la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 770 euros.

C.E., n° 265 953, 11 mars 2026, N.

indemnité réparatrice

Principe d'égalité · Concurrence loyale · Art. 4 et 5 Loi OOP 2016 · Expertise spécialisée · Étiquette de qualité

Attribution d'un marché de bancs en bois à un opérateur non spécialisé

1. Objet du recours et faits La partie requérante BV N. a fait valoir que l'adjudicataire choisi n'est pas un spécialiste dans le secteur des bancs en bois et que cela entraîne une concurrence injuste. Elle a souligné l'absence de licences, d'étiquettes de qualité et l'utilisation de sous-traitants. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen soutient que le pouvoir adjudicateur a enfreint le principe d'égalité et la concurrence loyale en attribuant le marché à un soumissionnaire non spécialisé. Le Conseil d'État estime que le cahier spécial des charges n'exige ni licence ni étiquette de qualité et que le soumissionnaire a démontré une expertise suffisante dans son exposition des prix. L'utilisation de sous-traitants est contestée par le dossier administratif. 3. Décision du Conseil d'État Le deuxième moyen est rejeté comme non fondé. Le Conseil d'État confirme que le pouvoir adjudicateur n'a pas enfreint le principe d'égalité et que l'offre du soumissionnaire retenu est justifiée dans les circonstances.

C.E., n° 265 104, 8 décembre 2025, D.

suspension extrême urgence

Sélection · Capacité · Critères · Délais

Sélection et critères de capacité (draagkracht)

1. Objet du recours et faits La VDAB a évalué la capacité des candidats à réaliser l'ensemble des périmètres pour lesquels ils ont déposé une offre, en se basant sur le nombre de trajectés par an. La demanderesse D. bv a fourni des chiffres annuels qui ont été considérés comme insuffisants pour justifier une attribution de plusieurs périmètres. 2. Moyen invoqué La demanderesse estime que la méthode de calcul de la capacité (nombre de trajectés par an) est incomplète et qu'il aurait fallu prendre en compte les dates de début et de fin des trajectés. Elle soutient que cette approche a entraîné une sous-évaluation de sa capacité réelle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que la méthode retenue par la VDAB est raisonnable et conforme aux critères énoncés dans l'appel d'offres. Il estime que la demanderesse n'a pas démontré que la méthode appliquée était injuste ou contraire au principe de proportionnalité. La décision de limitation à un périmètre est donc maintenue.

C.E., n° 264 925, 21 novembre 2025, H.

suspension extrême urgence

Critère de sélection · ISO ou équivalent · Motivation insuffisante · Motivations matérielles · Pater legem quam ipse fecit

Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits La demande de suspension porte sur la décision de la Bruxelles Keukens en date du 24 juin 2025 attribuant les lots 1 et 4 à la NV T. et les lots 2 et 3 à la NV S. pour une opération de restauration sociale. Le requérant conteste la régularité de ce choix, notamment sur la base d’un critère de sélection technique exigeant un système de qualité ISO ou équivalent, jugé trop vague et non motivé. Il invoque également un défaut de motivation et un manquement au principe patere legem quam ipse fecit. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que le critère de sélection technique exigeant un système de qualité ISO ou équivalent est trop vague, non précis, et ne lie pas un niveau minimum exigible. Il reproche également à l’autorité adjudicatrice une interprétation arbitraire et un défaut de motivation, en particulier quant à la manière dont ce critère a été appliqué aux autres candidats. Il invoque le principe patere legem quam ipse fecit, selon lequel l’autorité ne peut pas se contenter de se référer à un critère sans en motiver l’interprétation et l’application. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. Il estime que le critère de sélection technique, bien que formulé de manière relativement générale, est suffisamment clair eu égard au contexte de l’opération (restauration sociale, produits alimentaires) et aux spécifications techniques du cahier des clauses techniques particulières. Il note que les candidats retenus ont effectivement produit des certifications équivalentes (comme BRCGS ou ISO-22000), ce qui montre que l’autorité a pu appliquer le critère de manière cohérente. Il conclut que le moyen n’est pas fondé et rejette la demande de suspension.

C.E., n° 264 816, 12 novembre 2025, V.

suspension extrême urgence

Motivation · Sélection technique · Sélection professionnelle · Critères d’attribution · Devoir de minutie

Motivation insuffisante des décisions d’attribution en matière de sélection technique et professionnelle

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) a attribué le marché 'Raamovereenkomst leveren van signalisatie- en beursmateriaal' à la société M. La NV V. estime que la motivation des gunningsbeslissingen est insuffisante, notamment en ce qui concerne la sélection technique et professionnelle des candidats retenus. Elle fait valoir que les critères de sélection ne sont pas correctement appliqués et que le principe de zorgvuldigheid (prudence) n'est pas respecté. 2. Moyen invoqué La NV V. soutient que les gunningsbeslissingen ne sont pas suffisamment motivées en ce qui concerne la sélection technique et professionnelle des candidats. Elle fait valoir que les critères de sélection ne sont pas correctement appliqués et que le principe de zorgvuldigheid n'est pas respecté. Elle demande la suspension de l'exécution du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les gunningsverslagen contiennent des informations suffisantes pour évaluer la conformité des candidats aux critères de sélection. Les inschrijvers M. et E.M. sont jugés conformes aux critères, tandis que la NV V. n'est pas retenue pour des raisons techniques et professionnelles. Le Conseil d'État rejette les moyens invoqués par la NV V., notant que les gunningsverslagen sont motivés et que les critères de sélection sont correctement appliqués. La vordering tot schorsing wordt verworpen.

C.E., n° 264 748, 4 novembre 2025, L.

suspension extrême urgence

interprétation des spécifications · discrimination entre entreprises · décision d'attribution

Interprétation erronée des spécifications techniques et discrimination dans l'attribution du marché de fourniture de fontaines à eau

1. Objet du recours et faits La ville d'Anvers attribue un marché de fourniture et d'entretien de fontaines à eau via une procédure d'appels d'offres ouverte. La société L. est déclarée offre non conforme car elle n'a pas fourni de prix pour des CO2 cylindres de 4 kg, alors que les spécifications techniques exigent la livraison de cylindres de 2 kg et 4 kg. L. demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant l'urgence extrême et la nécessité de préserver l'intérêt public. 2. Moyen invoqué L. soutient que la décision d'attribution est fondée sur une interprétation erronée des spécifications techniques, qui permettent une interprétation large des volumes de CO2 cylindres. Elle argue que les cylindres de 2 kg suffisent pour les besoins de l'opération et que la demande de cylindres de 4 kg est injustifiée, ce qui constituerait une discrimination entre les entreprises. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision pour permettre une révision de l'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que la décision d'attribution repose sur une interprétation raisonnable des spécifications techniques et qu'il n'existe pas d'urgence extrême justifiant une suspension. La motivation de la décision est jugée suffisante et conforme au droit. Le recours est donc inutile et est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 264 722, 31 octobre 2025

C.E., n° 264 419, 2 octobre 2025, RECO SOL

suspension extrême urgence

Critère de sélection · Attestation de bonne exécution · Références de services · Article 68 §4 arrêté royal · Pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur

Critère de sélection basé sur des attestations de bonne exécution pour des références de services similaires

1. Objet du recours et faits Le 18 juillet 2025, la ville de Bastogne décide de ne pas sélectionner RECOSOL au motif qu'elle n'a pas fourni d'attestations de bonne exécution pour trois références de services similaires au cours des trois dernières années, comme exigé par le cahier des charges. RECOSOL conteste cette exigence en arguant que l'article 68 §4 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ne prescrit pas expressément l'usage d'attestations de bonne exécution pour les marchés de services, et que le pouvoir adjudicateur ne peut imposer des moyens de preuve qui ne sont pas prévus par le texte. Elle invoque également l'erreur manifeste d'appréciation et l'irrationnalité de l'exigence. 2. Moyen invoqué RECO SOL soutient que l'article 68 §4 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ne permet pas au pouvoir adjudicateur d'exiger des attestations de bonne exécution pour des références de services similaires, car ce moyen de preuve n'est pas prévu par le texte. Elle invoque l'erreur manifeste d'appréciation et le principe de legalité. La ville de Bastogne répond que le pouvoir adjudicateur peut s'assurer de la réalité des références par des moyens appropriés, y compris des attestations de bonne exécution, et que cette exigence est proportionnée et liée à l'objet du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que l'article 68 §4 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ne limite pas expressément l'usage d'attestations de bonne exécution, mais il ne les interdit pas non plus. Le pouvoir adjudicateur a un pouvoir d'appréciation large, pourvu que les critères de sélection soient liés et proportionnés à l'objet du marché. L'exigence d'attestations de bonne exécution pour des références de services similaires est considérée comme proportionnée et appropriée pour vérifier la capacité technique et professionnelle du soumissionnaire. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 263 924, 9 juillet 2025, GUSTO

suspension extrême urgence

Solvabilité · Attestation assurance · Sélection publique · Critères économiques · Motivation insuffisante

Non-sélection pour insuffisance de solvabilité et absence d'attestation d'assurance professionnelle

1. Objet du recours et faits La société GUSTO se voit refuser la participation à l’opération de catering dans les crematoria d’Anvers et Turnhout pour défaut de solvabilité (ratio 25%) et absence d’attestation d’assurance professionnelle à jour. Le dossier comporte un attestation datée de août 2023, jugée obsolète par l’OV Intergemeneelijk Pontes. Le Conseil d’État juge que l’absence d’attestation récente constitue une faute de diligence de la part de l’entreprise, qui ne peut se prévaloir d’un défaut de motivation de la part de l’OV. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l’OV a mal appliqué les critères de sélection en exigeant un attest d’assurance professionnelle à jour, sans spécifier le montant ou la franchise, et en refusant de vérifier la solvabilité via les comptes fournis. Il invoque l’article 67 KB 18 avril 2017 et l’article 4 de la loi du 17 juin 2016. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. Il rappelle que l’inschrijver a l’obligation de produire des justificatifs récents et conformes aux critères de sélection. L’absence d’attestation d’assurance professionnelle à jour, même si elle est motivée par un défaut de solvabilité, justifie la non-sélection. L’OV n’a pas manqué de motiver sa décision, et l’absence d’attestation récente constitue une faute de diligence de la part du requérant.

C.E., n° 262 915, 4 avril 2025, AZ SERVICES TRANSPORT

annulation

Critères techniques · Niveau d'exigence minimal · Article 65 arrêté royal · Déclaration outillage

Critères de sélection techniques et professionnels insuffisants

1. Objet du recours et faits Le cahier des charges exige des déclarations sur l'outillage et le matériel technique, ainsi qu'une attestation d'inscription professionnelle. Aucun seuil minimal n'est fixé pour ces critères. La requérante estime que cela permettrait l'attribution du marché à une entreprise sans capacité technique suffisante. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation de l'article 65 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui exige que les critères de sélection soient assortis d'un niveau d'exigence approprié. Le Conseil d'État constate que les critères techniques ne fixent pas de seuil minimal, ce qui les rend inopérants. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, car les critères de sélection techniques sont illégaux. Le fait que le pouvoir adjudicateur n'ait pas fixé de seuil minimal rend les critères inopérants, ce qui viole le principe de transparence et d'égalité. L'annulation est totale, même si le marché a été attribué à un autre soumissionnaire.

C.E., n° 260 458, 25 juillet 2024, TEGEC

suspension extrême urgence annulation

Certificat de bonne exécution · Chantier Borguet · Formalismes administratifs · Preuve de capacité technique

Preuve de capacité technique via certificat de bonne exécution du chantier Borguet

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes invoquent un marché de travaux exécuté pour la partie adverse, le chantier Borguet, comme preuve de leur capacité technique. Elles affirment que ce chantier est achevé et réceptionné, et que les travaux réalisés sont identiques à ceux du marché contesté. La partie adverse répond que la réception provisoire n'a pas encore été accordée et qu'un procès-verbal de malfaçon lui a été adressé. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent qu'elles ont démontré leur capacité technique via le chantier Borguet, et que la partie adverse fait preuve d'un formalisme excessif en exigeant un certificat de bonne exécution qu'elle est habilitée à délivrer. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que les parties requérantes ne peuvent se prévaloir d'un certificat de bonne exécution pour le chantier Borguet, car la réception provisoire n'a pas été accordée et un procès-verbal de malfaçon leur a été adressé. La preuve de capacité technique doit être établie de manière formelle et conforme aux exigences administratives.

Même affaire : C.E., n° 262 708, 21 mars 2025

C.E., n° 259 905, 29 mai 2024, SHADOW TO LIVE

suspension extrême urgence annulation

Critère de sélection technique · Référence d'au moins 500.000 EUR · Capacité de tiers

Rehaussement du niveau d'exigence pour le critère de sélection technique

1. Objet du recours et faits La société SHADOW TO LIVE critique le rehaussement du critère de sélection technique exigeant une référence d'au moins 500.000 EUR et limitant le recours à la capacité de tiers pour la coordination et la création du spectacle. Elle invoque l'absence de justification et l'entrave à la concurrence. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que le rehaussement du critère de sélection technique est sans justification et constitue une entrave injustifiée à la concurrence. Il invoque l'absence de lien entre les critères et l'objet du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que le rehaussement du critère de sélection technique est justifié par l'ampleur de l'événement et les impératifs d'organisation. La limitation du recours à la capacité de tiers est justifiée par le souhait d'avoir un interlocuteur unique pour assurer la coordination et éviter tout risque de dilution de responsabilités, notamment en matière de sécurité.

Même affaire : C.E., n° 261 870, 23 décembre 2024

C.E., n° 259 724, 14 mai 2024, AFBRAAKWERKEN VAN KEMPEN

suspension extrême urgence

sous-traitance · critères de sélection · capacité professionnelle · asbest · article 78 loi 17 juin 2016

Irregularité de la sélection d’une entreprise pour des travaux d’asbest : interdiction de se réclamer de la capacité d’un sous-traitant

1. Objet du recours et faits La Province Vlaams-Brabant a attribué un marché de démolition et de décontamination de la site Florival à la NV Hens, malgré le fait que cette dernière ne possède pas l'érennung asbestverwijdering requise par le cahier des clauses techniques particulières, se contentant de faire appel à une sous-traitance. Les requérantes, qui avaient constitué une combinaison avec une entreprise agréée pour l’asbest, dénoncent cette décision comme contraire aux articles 71, 78 et 83 de la loi du 17 juin 2016 et au règlement du 18 avril 2017, ainsi qu’au principe de clarté et de motivation. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que l’article 78 de la loi du 17 juin 2016 interdit de se réclamer de la capacité technique d’un sous-traitant pour satisfaire à un critère de sélection relatif à la capacité professionnelle, tandis que l’article 73, §1, du Règlement royal du 18 avril 2017 confirme cette interdiction. Elles soulignent que l’érennung asbestverwijdering est un critère de sélection relatif à la capacité professionnelle, et non à la capacité économique ou financière. La Province aurait donc violé les dispositions légales et le principe de clarté en acceptant une offre ne répondant pas aux critères énoncés au cahier des clauses techniques particulières. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État, après avoir rappelé que les critères de sélection doivent être strictement appliqués et que l’article 78 de la loi du 17 juin 2016 interdit expressément de se réclamer de la capacité d’un sous-traitant pour satisfaire à un critère de sélection relatif à la capacité professionnelle, conclut que la décision attaquée est irrégulière. Il ordonne la suspension de la passation du marché jusqu’à ce que la Province se conforme aux dispositions légales en matière de sélection des entreprises capables d’assurer les travaux d’asbest.

Même affaire : C.E., n° 261 664, 6 décembre 2024

C.E., n° 259 452, 12 avril 2024, DELIMEAL

suspension annulation extrême urgence

Jury de test · Méthode d'évaluation · Critères d'attribution · Évaluation organoleptique · Diététicien

Changement de la composition du jury de test dans l'évaluation organoleptique et de la variété de l'offre de menus

1. Objet du recours et faits L'administration communale de Sint-Martens-Latem a attribué le marché 'Livraison de repas scolaires 2021-2025' à Compass Group. La partie requérante, Delimeal, estime que la composition du jury de test dans le cadre de l'évaluation organoleptique et de l'évaluation de la variété de l'offre de menus a été modifiée. Conformément au cahier spécial des charges, le jury devait être composé du directeur d'école, d'un enseignant, d'un élève, du conseiller préventif interne et d'un expert (diététicien). En réalité, le jury était composé d'un enseignant, d'un membre du personnel de direction, d'un conseiller préventif, d'un auditeur en sécurité alimentaire et de deux élèves. La partie requérante estime que ce changement a affecté l'objectivité de l'évaluation et est contraire au principe de transparence et de traitement égal. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen estime que le changement de la composition du jury de test constitue une déviation non justifiée de la méthode d'évaluation annoncée dans le cahier spécial des charges. Cela constitue une violation de l'article 81, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, car les critères d'attribution ne sont pas conformes à l'annonce. La partie requérante estime que l'évaluation des offres est devenue sans valeur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que le changement de la composition du jury de test constitue une déviation non justifiée de la méthode d'évaluation annoncée dans le cahier spécial des charges. La décision d'attribution en date du 11 octobre 2021 est donc illégale. Le Conseil d'État annule la décision de la commune et condamne celle-ci à verser une indemnisation à Delimeal. Le dommage est fixé à 3.461,50 euros, majoré d'intérêts.

C.E., n° 258 723, 7 février 2024, JENSEN GROUP

suspension extrême urgence

Critères de génie civil · Offre conforme · Comparaison des offres

Conformité technique de l'offre de la société Kannegiesser France par rapport aux spécifications techniques du marché de machines de calandrage

1. Objet du recours et faits L'OCMW de Bruxelles a attribué une commande de machines de calandrage à la société Kannegiesser France, alors que la société Jensen Group avait proposé une solution conforme aux spécifications techniques. Le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution, estimant que le moyen n'était pas sérieux. 2. Moyen invoqué La société Jensen Group soutient que la décision d'attribution est illégale car la solution proposée par Kannegiesser France ne respecte pas les spécifications techniques du marché, notamment en ce qui concerne la présence d'une trémie d'écoulement d'air dans les feeders pour les kalander 2 et 3. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que c'est le pouvoir adjudicateur qui détermine les besoins et les spécifications techniques. Il ne saurait se substituer au juge administratif pour évaluer la conformité technique des offres. Il constate que les spécifications techniques du marché ne prévoient pas explicitement l'utilisation d'un système de ventilation mécanique pour l'ondulation du linge, et que les offres conformes ont été régulièrement déclarées. Par conséquent, le moyen n'est pas sérieux et la demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 257 567, 9 octobre 2023, FRONTFORCE

indemnité réparatrice

Principe d'égalité · Devoir de diligence · Évaluation des fonctionnalités · Transparence · Critères objectifs

Évaluation de la démonstration et des fonctionnalités dans le cadre d'un marché de services cartographiques

1. Objet du recours et faits La société Frontforce soutient que, lors de l'évaluation de certaines fonctionnalités, elle et la société Verdi n'ont pas été traitées de manière équivalente. Elle estime que la méthodologie d'évaluation de la démonstration et des fonctionnalités sur une période de 24 mois n'était pas assez transparente et que certains commentaires dans sa soumission finale (BAFO) n'ont pas été correctement pris en compte. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen demande que l'évaluation de la démonstration ne soit pas fondée sur des critères objectifs et transparents. Il est également soutenu que la partie adverse n'a pas correctement évalué certains commentaires dans la BAFO, notamment en ce qui concerne la représentation de couches de carte dans différents formats, la disponibilité simultanée d'une personne dans plusieurs postes, et le changement de véhicules. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le deuxième moyen. La méthodologie d'évaluation de la démonstration est suffisamment décrite de manière transparente dans le cahier spécial des charges. L'évaluation des fonctionnalités repose sur le contenu concret de l'offre et de la démonstration. La partie requérante n'a pas démontré que son offre répondait pleinement à ces exigences. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 256 954, 28 juin 2023, POSTALIA BELGIUM

annulation

Manque de consentement · Droit d'action · Procédure d'exception · Diligence de la partie requérante

Exception d'irrécevabilité fondée sur le manque de consentement du requérant

1. Objet du recours et faits L'administration fait valoir que Postalia n'a pas agi avec diligence en ne faisant pas valoir son droit d'action face à une exigence implicite dans le cahier des clauses techniques spéciales (CCTS) concernant la licence BIPT. Elle soutient que Postalia n'a pas fait valoir son droit d'action face à une telle exigence, ce qui justifierait une exception d'irrécevabilité. 2. Moyen invoqué Postalia nieuwe dat elle ait manqué de diligence en ne faisant pas valoir son droit d'action face à une exigence implicite dans le cahier des clauses techniques spéciales (CCTS) concernant la licence BIPT. Elle soutient que le manque de consentement ne justifie pas une exception d'irrécevabilité, car elle a agi avec diligence en soumettant une offre conforme au cahier des clauses techniques spéciales. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrécevabilité, car Postalia a agi avec diligence en soumettant une offre conforme au cahier des clauses techniques spéciales. Le manque de consentement ne justifie pas une exception d'irrécevabilité, car la partie requérante a agi avec diligence en soumettant une offre conforme au cahier des clauses techniques spéciales.

C.E., n° 256 484, 10 mai 2023, INDRA SISTEMAS

suspension extrême urgence

non-sélection · capacité technique · critères de sélection · évaluation des offres · preuve de capacité

Justification de la non-sélection sur la base de la capacité technique du requerant

1. Objet du recours et faits Indra Sistemas invoque trois moyens pour contester la non-sélection sur la base de la condamnation pour fraude fiscale et de l'évaluation des capacités techniques. Elle soutient que la Défense a mal appliqué les critères de sélection. 2. Moyen invoqué Indra Sistemas conteste la base de la non-sélection, en affirmant que la Défense a mal évalué ses capacités techniques et a mal appliqué les critères de sélection. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la non-sélection est justifiée par l'absence de preuve de la capacité technique requise. Les trois premiers moyens sont rejetés comme non sérieux, car le motif de non-capacité technique est déterminant et justifie la décision attaquée.

Même affaire : C.E., n° 263 968, 16 juillet 2025

C.E., n° 256 147, 27 mars 2023, CURITAS

suspension extrême urgence

Critère de sélection · Capacité technique et professionnelle · Ressources humaines · Proportionnalité · Article 68 §4 AR Passation marchés

Critère de sélection exigeant 4 chauffeurs et 2 personnes d'encadrement pour la gestion du marché

1. Objet du recours et faits Le BEP ENVIRONNEMENT a retenu comme critère de sélection que le soumissionnaire doit disposer d'un minimum de 4 chauffeurs et 2 personnes d'encadrement pour la gestion du marché. CURITAS soutient que ce critère est illégal car il confond critères de sélection et d'attribution, et qu'il est contraire à l'article 68 §4 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 qui ne permet pas d'exiger le nombre d'effectifs affectés au marché. Le BEP justifie ce critère par le besoin de garantir la capacité technique et professionnelle pour exécuter le marché. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que le critère de sélection est illégal car il ne respecte pas la liste exhaustive des critères de sélection énoncée à l'article 68 §4 de l'arrêté royal, et qu'il confond critères de sélection et d'attribution. Il invoque également le principe de proportionnalité et le manque de nexus entre le critère et l'objet du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que l'article 68 §4 de l'arrêté royal ne limite pas expressément le nombre d'effectifs affectés au marché, et que le pouvoir adjudicateur a une marge d'appréciation pour définir les critères de sélection, à condition qu'ils soient liés et proportionnés à l'objet du marché. Le critère exigeant 4 chauffeurs et 2 personnes d'encadrement est donc considéré comme licite, car il est justifié par l'importance et la complexité du marché (33 recyparcs, 500 000 usagers, 500 tonnes de textiles par an). Le moyen est déclaré non sérieux.

Même affaire : C.E., n° 260 137, 17 juin 2024

C.E., n° 255 882, 23 février 2023, ÉTABLISSEMENTS BIUSO

annulation

Sélection qualitative · Capacité technique · Article 16.3.1 CSC · Principe d'égalité · Motivation formelle

Sélection qualitative des soumissionnaires et respect du critère de capacité technique

1. Objet du recours et faits Le marché portant sur l'entretien des cabines haute tension et visites trimestrielles est attribué à la SPRL DNP Électricité. La SA Établissements Biuso, classée troisième, conteste la décision en annulation. Le cahier spécial des charges exige une liste de trois prestations d'entretien d'au moins 50.000 € HTVA/an et une attestation BA5. La SPRL DNP Électricité produit des attestations postérieures au dépôt des offres, notamment une attestation datée du 1er juin 2018 pour un montant de 55.000 € sans ventilation annuelle. La SA Jacops fournit une attestation unique de 91.572 € sur plusieurs années. La partie adverse invoque l'article 66, §3 de la loi du 17 juin 2016 pour compléter les offres. La motivation de l'acte attaqué ne permet pas de vérifier la conformité aux critères de sélection. 2. Moyen invoqué Le moyen critique la sélection qualitative des soumissionnaires, notamment la prise en compte d'attestations postérieures au dépôt des offres et la motivation insuffisante de l'acte d'attribution. Il soutient que les critères de sélection n'ont pas été respectés et que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas de contrôler la manière dont la partie adverse a exercé son pouvoir d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la partie adverse a violé l'article 66, §3 de la loi du 17 juin 2016 en acceptant des attestations postérieures au dépôt des offres sans vérifier leur conformité aux critères de sélection. La motivation de l'acte attaqué est insuffisante et ne permet pas de comprendre les raisons de la sélection. L'acte est donc annulé.

C.E., n° 254 318, 9 août 2022, PROCOMCURE BIOTECH

suspension extrême urgence

Critères techniques · Compatibilité · Validation · Capacité technique · Exigences du marché

Critique de la compatibilité technique et de la validation

1. Objet du recours et faits La requérante dénonce le manque de compatibilité technique de son offre avec les exigences du marché, notamment en ce qui concerne la détection de deux gènes cibles du SARS-CoV-2 et la compatibilité avec les plateformes de test fédérales. 2. Moyen invoqué Le moyen conteste la validité des critères techniques, arguant qu'ils sont trop restrictifs et contraires à l'esprit du marché public, et qu'ils ont été appliqués de manière discriminatoire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat examine le moyen et constate que les critères techniques sont clairement définis dans le cahier spécial des charges et que l'offre de la requérante ne les remplit pas. Il rejette le moyen, considerant qu'il n'y a pas de violation manifeste des critères techniques.

C.E., n° 254 257, 8 juillet 2022, LESUCO

suspension extrême urgence

Critère de sélection · Capacité technique et professionnelle · Ratio chiffre d'affaires/effectifs · Dumping social · Proportionnalité

Critère de sélection qualitative relatif à la capacité technique et professionnelle

1. Objet du recours et faits La société LESUCO a déposé une offre pour le lot 1 d’un marché de travaux d’aménagement d’un parc de loisirs. Le pouvoir adjudicateur a retenu comme critère de sélection qualitative une clause imposant aux soumissionnaires de justifier un ratio chiffre d’affaires annuel/effectifs moyens annuels au maximum de 500.000 € par travailleur. LESUCO estime que ce critère est disproportionné, non lié à l’objet du marché et viole les principes d’égalité, de concurrence et de bonne administration. Elle invoque notamment l’article 58 de la directive 2014/24/UE, l’article 71 de la loi du 17 juin 2016 et l’article 4 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation. 2. Moyen invoqué LESUCO soutient que le critère de sélection relatif au ratio chiffre d’affaires/effectifs est inapproprié, disproportionné et non lié à l’objet du marché. Elle argu que ce critère viole le principe d’égalité et de concurrence, et qu’il est inutile pour lutter contre le dumping social, un objectif qu’elle estime pouvoir atteindre par d’autres moyens. Elle demande l’annulation de ce critère. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que le pouvoir adjudicateur peut, en plus de l’agréation, imposer des critères de sélection supplémentaires, à condition qu’ils soient proportionnés et liés à l’objet du marché. Il constate que le critère en question vise à lutter contre le dumping social en écartant les entreprises qui recourent excessivement à la sous-traitance. Il estime que ce critère est justifié et proportionné, compte tenu de la nature spécifique du marché et de l’objectif poursuivi. Il rejette donc ce moyen comme non sérieux.

C.E., n° 253 985, 13 juin 2022, G4S SECURE SOLUTIONS

suspension extrême urgence

Motivation · Organisation de la prestation · Défaillance du devoir de minutie · Marge d’appréciation

Motivation insuffisante du critère « Organisation de la prestation » lors de la sélection

1. Objet du recours et faits La Fédérale Pensioendienst a attribué le marché de sécurité du Zuidertoren à Seris Security plutôt qu'à G4S Secure Solutions. Le Conseil d'État a examiné le critère 'Organisation de la prestation' (40% du score). G4S soutient que la motivation de la décision est insuffisante, notamment sur la question de la planification et de la rotation des agents, des mesures préalables à l'ouverture, et de la fréquence des contrôles. Elle estime que plus de 25% de son offre n'a pas été prise en compte. 2. Moyen invoqué G4S invoque l'article 81 de la loi du 17 juin 2016 et les principes généraux du droit administratif, notamment le principe de motivation et de diligence. Elle soutient que la décision manque de motivation claire et précise, notamment sur les points critiques soulignés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision attaquée ne fournit pas une motivation suffisante pour expliquer pourquoi G4S a obtenu moins de points que Seris Security sur le critère 'Organisation de la prestation'. Il estime que les remarques de G4S sur la planification, la rotation, les mesures préalables à l'ouverture et les contrôles sont pertinentes et non réfutées de manière convaincante. Le Conseil d'État annule donc la décision de génération et ordonne la suspension de son exécution.

Même affaire : C.E., n° 255 456, 11 janvier 2023

C.E., n° 252 520, 22 décembre 2021, A.W.O.

suspension annulation extrême urgence

Critères de sélection · Références techniques · Sélection des candidats · Sélection des entreprises

Critères de sélection des références techniques pour les travaux d’adduction d’eau (DN ≥ 300 mm)

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Maatschappij voor Watenvoorziening (de Watergroep) a organisé une procédure de sélection pour l’attribution d’une opération de travaux spéciaux sur les conduits d’alimentation en eau dans les zones 1-10. La demande d’A.W.O. a été rejetée pour insuffisance de références techniques, notamment pour les travaux de conduits d’eau de diamètre ≥ 300 mm. La Watergroep a imposé des critères stricts de références, exigeant au moins 3 projets terminés dans les 3 dernières années, dont au moins un achevé dans l’année précédant la demande, avec des montants minimaux. A.W.O. a fourni des références, mais certaines n’ont pas été retenues pour manque de conformité aux critères. 2. Moyen invoqué A.W.O. soutient que les critères de sélection imposés par la Watergroep sont illégaux car ils limitent excessivement la concurrence et ne sont pas proportionnés à l’objet du marché. Elle invoque notamment l’article 149 de la loi du 17 juin 2016 et les principes d’égalité et de proportionnalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que les critères de sélection doivent être proportionnés et adaptés à l’objet du marché. Il constate que les critères fixés par la Watergroep sont justifiés par l’exigence de spécialisation technique et que la non-sélection d’A.W.O. est fondée sur des critères objectifs et applicables à tous. Le moyen est rejeté car il n’a pas d’incidence sur la décision finale de non-sélection, la Watergroep ayant également rejeté A.W.O. pour manque de badges VRN. Le recours est inadmissible.

C.E., n° 250 129, 17 mars 2021, ARCHITECTURE & CREATION

annulation

Erreur manifeste d'appréciation · Sélection qualitative · Capacité technique · Sous-traitance · Référence incomplète

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Erreur manifeste d'appréciation dans la sélection qualitative du marché

1. Objet du recours et faits Le marché portait sur la construction d'une école du bois de Mons. L'association momentanée A&G Atelier d'Architecture SPRL - Igretec sprl a été attribuée le marché. Les requérantes, qui étaient également des soumissionnaires, ont contesté l'attribution en arguant que l'adjudicataire avait utilisé une référence (le projet ATLAS) sans avoir réalisé les prestations lui-même, ce qui les a conduit à croire qu'il n'avait pas démontré sa capacité technique. Elles ont également critiqué la méthode de cotation du deuxième critère d'attribution, qui portait sur la réduction des délais d'études. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en sélectionnant l'adjudicataire sur la base d'une référence (le projet ATLAS) sans avoir vérifié que l'adjudicataire avait réalisé les prestations lui-même. Elles invoquent l'article 74 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui exige que le soumissionnaire prouve qu'il disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché, même s'il fait appel à des sous-traitants. Elles estiment que l'adjudicataire n'a pas respecté cette obligation, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que les dispositions réglementaires et les documents du marché n'exigent pas que l'attestation de bonne exécution mentionne si les prestations ont été sous-traitées. Il n'est pas non plus requis qu'un entrepreneur ait exécuté personnellement les prestations pour obtenir une attestation de bonne exécution. Le Conseil d'État considère que la partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en acceptant la référence ATLAS, car elle ne pouvait pas en déduire que l'adjudicataire n'était pas capable d'exécuter le marché. Le moyen est donc inadmissible.

C.E., n° 249 974, 4 mars 2021, AANNEMINGSBEDRIJF NORRÉ-BEHAEGEL

suspension annulation

Sélection d'entreprises · Critères techniques · Certificats de bonne exécution · Obligations du pouvoir adjudicateur · Motivation insuffisante

Sélection non fondée sur des critères techniques précis dans le cahier des clauses techniques particulières

1. Objet du recours et faits L'Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant, a publié une consultation pour des travaux d'entretien structurel sur les routes N272 et N285. L'appel d'offres exigeait que les candidats présentent trois références sur des travaux similaires d'asphalte, avec une superficie minimale de 5.000 m², attestés par des certificats de bonne exécution. La NV AANNEMINGSBEDRIJF NORRÉ-BEHAEGEL a soumis une offre avec 68 certificats, dont seulement deux mentionnaient explicitement la superficie. Le pouvoir adjudicateur a retenu l'offre de la nv Stadsbader, arguant que la superficie n'était pas déduisible des certificats. La NV AANNEMINGSBEDRIJF NORRÉ-BEHAEGEL a saisi le Conseil d'État en demandant l'annulation de la décision de attribution. 2. Moyen invoqué La NV AANNEMINGSBEDRIJF NORRÉ-BEHAEGEL soutient que les critères de sélection étaient mal formulés et que les certificats présentés étaient suffisants pour démontrer la capacité technique. Elle invoque le principe de clarté et la nécessité d'une motivation précise de la part du pouvoir adjudicateur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que les critères étaient clairs et que le pouvoir adjudicateur avait un pouvoir d'évaluation raisonnable. Il considère que les certificats présentés par la NV AANNEMINGSBEDRIJF NORRÉ-BEHAEGEL n'étaient pas suffisamment explicites pour démontrer la superficie des travaux. La motivation du pouvoir adjudicateur est jugée suffisante. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 243 914, 8 mars 2019

C.E., n° 249 848, 18 février 2021, VERKEER SIGNALISATIE EN ELEKTRONIKA

suspension extrême urgence

Tests préalables · Critères de génie civil · Boucle · Emplacement des tests · Motivation insuffisante

Critères de génie civil et tests préalables

1. Objet du recours et faits La VSE conteste la décision du Bruxelles Hoofdstedelijk Gewest de conférer l’attribution du marché des caméras de vitesse à Jacops NV. Elle soutient que les tests préalables ont été réalisés en bouchon et non conformément au cahier des clauses techniques particulières, ce qui aurait affecté la performance des caméras. Elle invoque également une mauvaise motivation de la part de l’administration. 2. Moyen invoqué La VSE soutient que les tests préalables ont été mal réalisés en raison de l’emplacement choisi, en bouchon, ce qui aurait affecté la performance des caméras. Elle reproche également à l’administration d’avoir mal motivé sa décision, notamment en ce qui concerne l’interprétation des critères de génie civil. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que l’administration a le pouvoir d’interpréter les spécifications techniques du cahier des clauses techniques particulières. Il constate que les tests préalables ont été réalisés conformément aux instructions du cahier des clauses techniques particulières et que l’emplacement choisi n’est pas un bouchon au sens du cahier. Il rejette les griefs de la VSE, notant que les arguments invoqués ne sont pas suffisamment fondés pour caractériser une irrégularité substantielle. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 249 491, 14 janvier 2021, ANDRE AUDENAERT

suspension extrême urgence

Exclusion du marché · Capacité technique · Botsers · Sélection des offres · Critères de génie

Exclusion du marché pour manquement à la condition de capacité technique sur les botsers

1. Objet du recours et faits La BV André Audenaert a soumis une offre pour l'attribution d'un marché de fourniture de botsers (robots de chantier) pour des travaux sur les routes en Flandre. L'offre a été rejetée par l'Agence Vlaamse Wegen en Verkeer sur la base du critère de capacité technique, notamment pour manquer de conformité avec les exigences en matière de botsers conformes en nombre et en propriété. L'Agence a souligné que la société ne possédait pas assez de botsers conformes en propriété au moment de l'inschrijving, malgré les justifications fournies par la société. 2. Moyen invoqué La société conteste la décision d'exclusion en arguant que les botsers non conformes n'ont pas été utilisés dans l'évaluation finale, que les exigences techniques n'étaient pas claires, et que l'Agence n'a pas respecté le principe de traitement égal des candidats. Elle soutient également que les botsers non conformes n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation finale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours. Il estime que l'Agence a bien appliqué les critères de sélection énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières. La société n'a pas fourni suffisamment de preuves de conformité pour les botsers en propriété, et les botsers non conformes n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation finale. Aucune violation du principe de traitement égal n'est constatée.

C.E., n° 249 180, 10 décembre 2020, BRUCO CONTAINERS

suspension extrême urgence

Critères de sélection · Référentiels · Technique et professionnelle · Interprétation des critères · Transparence

Attribution du marché transport et traitement du B-hout à Renewi

1. Objet du recours et faits La ville d'Anvers a publié une consultation pour une convention-cadre de transport et de traitement de B-hout. Cinq entreprises se sont manifestées, dont Bruco Containers. Après analyse des critères de sélection, la ville a conclu que Bruco Containers ne remplissait pas les critères techniques, notamment en raison de la nature des référentiels fournis. La ville a attribué le marché à Renewi. Bruco Containers a saisi le Conseil d'État en demandant la suspension et l'annulation de la décision de gouvernement. 2. Moyen invoqué Bruco Containers soutient que les critères de sélection ont été interprétés de manière trop stricte et que les référentiels qu'elle a fournis, bien que ne faisant pas référence uniquement au B-hout, étaient suffisamment pertinents pour justifier sa sélection. Elle invoque le principe de transparence et l'égalité de traitement entre les candidats. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que les critères de sélection étaient clairs et que Bruco Containers n'a pas démontré que la décision de la ville était injustifiée ou qu'elle avait été mal interprété. Les référentiels fournis ne permettaient pas de démontrer une compétence technique suffisante pour le traitement du B-hout. Le moyen est rejeté. Le Conseil d'État refuse également la demande de suspension, estimant qu'aucune urgence extrême n'est établie et que le recours ordinaire est suffisant. Le recours est rejeté sans examen du fond, mais sans que cela ne constitue un retrait de la demande.

C.E., n° 249 102, 1 décembre 2020, SANDOZ

suspension extrême urgence

Référence non réalisée · Critères d'éligibilité · Biosimilaire · UZ Gent

Référence non réalisée et critères d'éligibilité dans une procédure d'attribution

1. Objet du recours et faits La Sandoz invoquait une référence à une commande publique de Zessly® (infliximab) obtenue par CHR La Citadelle en juin 2020, mais non encore réalisée au moment de la soumission. Le UZ Gent rejette cette référence sur le fond qu'elle n'est pas 'uitgevoerd' (réalisée). 2. Moyen invoqué La Sandoz soutient que la référence non réalisée doit être prise en compte pour évaluer la capacité technique de l'entreprise, même si elle n'est pas encore exécutée. Elle invoque l'idée que l'expérience préalable suffit, même si la livraison n'a pas encore eu lieu. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que les critères d'éligibilité exigent des références 'uitgevoerd', c'est-à-dire réalisées. Une référence non réalisée ne peut pas être prise en compte car elle ne permet pas d'évaluer la capacité réelle de l'entreprise à exécuter le marché. Le Conseil d'État souligne que l'expérience antérieure doit être concrète et achevée.

C.E., n° 248 872, 10 novembre 2020, DEPANNAGE DE GROOTE

suspension extrême urgence

Motivation van de toekenningbeslissing · Technische bekwaamheid · Gecombineerde selectievoorwaarden · Principe van égalité · Devoir de minutie

Motivation insuffisante de l'évaluation de la compétence technique pour plusieurs terrains

1. Objet du recours et faits L’entreprise NV Depannage De Groote estime que les décisions d’attribution des terrains 6 et 7 sont illégales, car le pouvoir adjudicateur n’a pas suffisamment justifié la manière dont il a évalué la compétence technique de l’entreprise Depannage Gio pour les deux terrains. Conformément au cahier spécial des charges, tout soumissionnaire qui dépose une offre pour plusieurs terrains doit prouver sa compétence technique en vérifiant les effectifs combinés de personnel et de matériel. La partie requérante soutient que l’administration n’a pas procédé à cette vérification et que cela constitue une atteinte au principe d’égalité et au principe de diligence. 2. Moyen invoqué Le moyen estime que les décisions attaquées ne contiennent aucune motivation sur la manière dont les conditions de sélection combinées ont été appliquées, ce qui constituerait une violation du principe d’égalité et du principe de diligence. La partie requérante demande la suspension de l’exécution des décisions d’attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette les premiers et seconds moyens. Le Tribunal est d’avis que la partie requérante n’a pas établi de manière crédible que les décisions d’attribution soient illégales. Le Conseil d’État constate que l’administration a effectivement vérifié si le soumissionnaire répondait aux exigences techniques pour plusieurs terrains, et que l’évaluation dans le rapport d’attribution est suffisamment motivée. La demande de suspension est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 260 322, 28 juin 2024

C.E., n° 246 275, 3 décembre 2019, FA-WAY

suspension extrême urgence

Certificat ISO 22000 · Équivalence des certificats · Capacité technique et professionnelle · Principe de bonne administration · Motivation de la décision d'attribution

Exigence de certificat ISO 22000 et équivalence des certificats produits

1. Objet du recours et faits Le marché porte sur la fourniture de fruits frais, de légumes frais et de produits de 4ème gamme avec engagement en consommation durable. Le pouvoir adjudicateur exigeait un certificat ISO 22000 ou équivalent pour la sélection qualitative. La requérante a produit un certificat COMEOS FOOD, jugé illisible, et a tenté d'établir son équivalence. Malgré les demandes du pouvoir adjudicateur, elle n'a pas fourni de preuve convaincante de l'équivalence. Le rapport d'examen conclut à la non-sélection pour manque de certificat ISO 22000 ou équivalent. L'acte attaqué justifie la non-sélection sur ce seul motif. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a exigé de manière injustifiée et non proportionnée un certificat ISO 22000, empêchant une concurrence effective. Elle invoque le principe Patere legem quam ipse fecisti et l'erreur manifeste d’appréciation. Elle reproche également à l'acte d'être mal motivé, ne pas examiner l'équivalence des certificats produits et ne pas permettre de comprendre le raisonnement de l'adversaire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que lorsque le cahier des charges exige un certificat spécifique ou équivalent, le soumissionnaire doit établir cette équivalence. Ici, la requérante n'a pas fourni de preuve convaincante que le certificat COMEOS FOOD est équivalent à l'ISO 22000. Le pouvoir adjudicateur a agi dans le cadre de ses pouvoirs et a respecté les délais. La décision d'attribution est donc motivée et fondée. Les moyens sont irrecevables.

C.E., n° 245 973, 5 novembre 2019, KEEREMAN

Motiver la décision d'attribution · Critères de sélection · Technique de contrôle qualité · OCW · Bekwaamheid technische

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection d'une offre pour une opération d'approvisionnement en matériaux d'art

1. Objet du recours et faits L'Agentschap Wegen en Verkeer a publié une consultation publique pour des travaux de petites interventions pour l'amélioration du trafic routier dans la région de Vlaams-Brabant. L'offre de la société Keereman a été rejetée sur la base du critère de sélection technique, notamment en raison de l'absence de détail sur la manière dont l'organisme de contrôle qualité externe (OCW) serait impliqué dans la supervision des travaux. Keereman soutient que cette information n'était pas requise par le cahier des clauses techniques particulières et que l'absence de réponse à cette question spécifique ne justifie pas la non-sélection. 2. Moyen invoqué Le requérant invoque une violation de l'obligation de motivation de la décision d'attribution, en particulier en ce qui concerne la manière dont le critère de sélection technique a été appliqué. Il soutient que la question posée par l'administration était hors du champ du cahier des clauses techniques et que l'absence de réponse à cette question ne justifie pas la non-sélection. Il demande donc l'annulation de la décision de non-sélection. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'administration avait le droit de demander des précisions sur la manière dont l'organisme de contrôle qualité externe serait impliqué dans la supervision des travaux, en application du critère de sélection technique. L'absence de réponse à cette question, jugée pertinente pour l'évaluation de la capacité technique de l'entreprise, justifie la non-sélection. La décision d'attribution est donc maintenue.

Même affaire : C.E., n° 230 419, 5 mars 2015

C.E., n° 245 331, 29 août 2019, MELIN

suspension extrême urgence

Inaptitude · Capacités techniques · Article 3 loi 20 mars 1991 · Article 3 arrêté royal 26 septembre 1991 · Article 4 loi 17 juin 2016

Inaptitude de l'adjudicataire à exécuter l'accord-cadre en raison de ses capacités techniques et financières insuffisantes

1. Objet du recours et faits La requérante souligne que la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE TRAVAUX ne dispose que d'un seul employé et d'immobilisations corporelles limitées, ce qui la rendrait inapte à exécuter l'accord-cadre de 1.163.371,92 € de travaux. Elle invoque des violations des articles 3 de la loi du 20 mars 1991, 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 et 4 de la loi du 17 juin 2016. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'adjudicataire retenu n'est pas en mesure d'exécuter l'accord-cadre en raison de son faible effectif et de ses ressources matérielles insuffisantes. Elle demande au Conseil d'État de vérifier l'utilité de l'accord-cadre et la capacité de l'adjudicataire à l'exécuter. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que la requérante ne démontre pas comment la partie adverse aurait commis une erreur d'appréciation en n'imposant aucune exigence particulière quant aux capacités techniques des soumissionnaires. Le moyen est donc déclaré non sérieux.

C.E., n° 245 312, 20 août 2019, DC INDUSTRIAL

suspension extrême urgence

Transparence · Sécurité juridique · Hiérarchie des déchets · Comparabilité des prix · Principe de diligence

Liberté de choix de la méthode d'évacuation des déchets et contrôle matériel des offres

1. Objet du recours et faits Vlaamse Waterweg a modifié le cahier spécial des charges pour la Partie fixe 3 sans analyse suffisante et sans fournir les informations nécessaires sur les sites d’élimination. Les soumissionnaires ont été libres de choisir leur propre méthode d’évacuation, ce qui a conduit à des offres incompatibles. La partie adverse a évalué les offres uniquement sur la base du prix et n’a pas procédé de contrôle matériel des méthodes d’évacuation proposées. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes estiment que la modification du cahier spécial des charges et la liberté donnée aux soumissionnaires de choisir leur propre méthode d’évacuation sont contraires aux obligations de transparence, de clarté et de sécurité juridique. Elles soutiennent que la partie adverse n’a pas suffisamment pris en compte la hiérarchie des déchets et la comparabilité des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le deuxième moyen n’est pas sérieusement fondé. Le Conseil d’État estime que la partie adverse a agi avec une diligence suffisante lors de l’évaluation des offres. La modification du cahier spécial des charges était justifiée en raison de l’impossibilité juridique de l’évacuation initiale vers Sterhoek. La liberté accordée aux soumissionnaires était appropriée compte tenu de la nature de la Partie fixe 3. La partie adverse a fait en sorte de comparer et d’évaluer les offres sur la base des informations fournies.

C.E., n° 244 893, 20 juin 2019, HENS

suspension extrême urgence

Critères de sélection · Référentiels · Travaux similaires · Motivation

Non-sélection d'un candidat pour manque de référentiels de travaux similaires

1. Objet du recours et faits La province West-Vlaanderen a organisé une consultation publique pour l'attribution d'un marché de travaux d'infrastructure hydraulique. La société NV HENS a soumis une offre mais a été exclue du processus de sélection pour manque de référentiels de travaux similaires. La province a justifié cette exclusion par le fait que les références fournies par NV HENS ne contenaient pas de description détaillée des travaux réalisés, ce qui empêchait d'évaluer leur pertinence par rapport aux critères du marché. 2. Moyen invoqué NV HENS conteste la motivation de la province pour l'exclusion, affirmant que les références fournies sont suffisantes pour démontrer la capacité technique et professionnelle nécessaire. Elle soutient que les critères de sélection ne sont pas respectés et que la province a agi de manière arbitraire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la province a bien respecté les critères de sélection en demandant des références de travaux similaires en aire et en volume. Les références fournies par NV HENS ne permettaient pas d'établir une comparaison fiable avec les travaux demandés. La province a donc agi dans ses droits en excluant NV HENS. Le moyen est non fondé.

C.E., n° 243 932, 13 mars 2019, ARIES CONSULTANTS

annulation

Capacité technique · Cahier spécial des charges · Patere legem quam ipse fecisti · Procédure négociée sans publicité · Niveau minimum d'exigence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation de la capacité technique au moment de la remise d'offre vs moment d'exécution

1. Objet du recours et faits ARIES Consultants a déposé une offre pour un marché de services d'environnement sonore et vibratoire. Le cahier spécial des charges exigeait un matériel technique spécifique. L'offre d'ARIES Consultants contenait une déclaration d'outillage existant et un engagement à acquérir du matériel supplémentaire si le marché lui était attribué. L'IBGE a écarté l'offre d'ARIES Consultants au motif qu'elle ne disposait pas du matériel requis au moment de la remise d'offre. L'IBGE a attribué le marché à TECHNUM. L'offre d'ARIES Consultants était, selon elle, la plus avantageuse au regard des critères de prix et de délai. 2. Moyen invoqué ARIES Consultants soutient que le critère de capacité technique devait être évalué au moment de l'exécution du marché, non au moment de la remise des offres. Elle invoque le principe général patere legem quam ipse fecisti et le fait que son offre contenait une déclaration d'engagement à acquérir le matériel requis, ce qui suffisait à prouver sa capacité technique. L'IBGE a violé le cahier spécial des charges en appliquant un critère non prévu et en négligeant l'engagement d'ARIES Consultants. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que le cahier spécial des charges exigeait que le soumissionnaire démontre qu'il pourra disposer du matériel requis pour la réalisation du marché. La déclaration d'ARIES Consultants, incluant un engagement à acquérir le matériel nécessaire, était suffisante pour établir sa capacité technique au moment de la remise d'offre. L'IBGE a donc violé le principe général patere legem quam ipse fecisti en appliquant un critère de sélection non prévu et en négligeant l'engagement d'ARIES Consultants. Le premier moyen est recevable et fondé. La décision d'attribution est annulée.

C.E., n° 243 853, 28 février 2019, ADEDE

suspension extrême urgence

Attestation de visite des lieux · Régularité de l'offre · Critères de gouvernement · Motivation insuffisante

Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits L'offre de la BVBA Adede a été rejetée par l'Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Le Conseil d'État a annulé la décision du 12 décembre 2018, estimant que l'attribution avait été prononcée sans respecter les critères de sélection établis, notamment en matière de vérification de la solvabilité et de la capacité technique. Le Conseil a souligné que l'administration n'avait pas procédé à une vérification adéquate de la solvabilité financière et de la capacité technique de l'entreprise Adede, ce qui constitue une violation du principe de motivation et du principe de sécurité juridique. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'administration n'a pas respecté les critères de sélection établis, notamment en ce qui concerne la vérification de la solvabilité et de la capacité technique. Il invoque le principe de motivation et le principe de sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision attaquée, estimant que l'administration n'a pas respecté les critères de sélection établis et n'a pas procédé à une vérification adéquate de la solvabilité et de la capacité technique de l'entreprise Adede. La décision est donc annulée dans son intégralité.

Même affaire : C.E., n° 248 730, 23 octobre 2020

C.E., n° 243 420, 17 janvier 2019, DILEOZ

suspension extrême urgence

Méthodologie d'évaluation · Critère d'attribution · Qualité · Démonstration · Déduction de points

Méthodologie d'évaluation du critère qualité et démonstration lors de l'attribution d'un marché de services administratifs

1. Objet du recours et faits L'administration communale de Dilbeek attribue le permis de construire 3 (administration des salaires) à SD Worx Belgium sur la base d'une procédure d'attribution avec négociation. La partie requérante Dileoz, classée deuxième, estime que l'administration communale n'a pas établi de méthodologie d'évaluation pour le critère d'attribution « Qualité » avant l'ouverture des offres, ce qui serait contraire aux principes de proportionnalité et de diligence. Selon Dileoz, un système de déduction de points aurait été appliqué, impliquant un nouveau critère « démonstration ». L'administration communale reconnaît que l'offre de Dileoz répond pleinement aux exigences fonctionnelles, mais rejete la requête sur la base de l'évaluation matérielle de l'offre et de la démonstration. 2. Moyen invoqué Dileoz estime que l'administration communale de Dilbeek n'a pas établi de méthodologie d'évaluation pour le critère d'attribution « Qualité » avant l'ouverture des offres, ce qui serait contraire aux principes de proportionnalité et de diligence. Selon Dileoz, un système de déduction de points aurait été appliqué, impliquant un nouveau critère « démonstration ». L'administration communale reconnaît que l'offre de Dileoz répond pleinement aux exigences fonctionnelles, mais rejete la requête sur la base de l'évaluation matérielle de l'offre et de la démonstration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que le deuxième moyen n'est pas fondé. L'évaluation des offres a été effectuée conformément à la méthodologie prévue dans le cahier des charges, à savoir en tenant compte de l'offre et de la démonstration. La déduction de points pour défauts dans la démonstration est justifiée, car la démonstration fait partie de l'évaluation de la qualité. La partie requérante n'a pas démontré qu'il y avait eu une traitement inégal ou un nouveau critère d'attribution. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 240 866, 1 mars 2018, SCHEERLINCK SPORT

suspension extrême urgence

transparence · évaluation des critères · motivation de la décision · procédure d'attribution

Évaluation non motivée des critères techniques et manque de transparence dans l'attribution d'un marché de travaux d'aménagement de terrains de tennis

1. Objet du recours et faits La commune de Herzele a attribué un marché de travaux pour l'aménagement de terrains de tennis à la société Sportsbuild. Le contrat a été conclu pour un montant de 70 247,93 € HT, soit 85 000 € TTC. Le marché a été attribué par voie de négociation sans publicité, conformément à l'article 42, §1, 1°a de la loi du 17 juin 2016. Les critères de sélection étaient la valeur économique et la qualité technique. Les offres ont été évaluées selon deux critères : 'valeur technique' et 'délai d'exécution'. La société Scheerlinck Sport a formulé un recours pour suspension de l'exécution du marché, invoquant des manquements à la procédure d'attribution, notamment une évaluation non motivée des critères techniques et un manque de transparence. Le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution du marché, sur la base de l'article 17, §§1 et 4, de la loi coordonnée sur le Conseil d'État, et de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 sur les marchés publics. 2. Moyen invoqué La société Scheerlinck Sport soutient que la décision d'attribution ne respecte pas les principes de transparence et d'égalité entre les candidats. Elle reproche notamment à l'administration d'avoir appliqué des critères de sélection sans les avoir préalablement fixés dans le cahier des clauses techniques particulières, ce qui porte atteinte au principe de transparence et à la garantie d'une évaluation objective. Elle invoque également le défaut de motivation de la décision d'attribution, notamment quant à l'évaluation des critères techniques et la justification du choix du candidat gagnant. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les deux critères de sélection, à savoir la 'valeur technique' et le 'délai d'exécution', n'ont pas été suffisamment motivés dans la décision d'attribution. L'administration a en effet attribué systématiquement la note maximale à chaque critère sans fournir une évaluation détaillée des offres. Cette approche manque de transparence et empêche une vérification effective de la légalité de la décision. Le Conseil d'État conclut que les moyens invoqués par la société Scheerlinck Sport sont sérieux et qu'ils justifient la suspension de l'exécution du marché, en attendant un examen complet de la recevabilité et du fond du recours.

Même affaire : C.E., n° 241 498, 17 mai 2018

C.E., n° 240 866, 1 mars 2018, SCHEERLINCK SPORT

suspension extrême urgence

évaluation des offres · critères techniques · transparence · motivation

Évaluation non motivée des critères techniques dans le cadre d'une procédure de négociation sans publication

1. Objet du recours et faits La commune de Herzele a attribué un marché de travaux pour l'aménagement de terrains de tennis à la société Sportsbuild. Le contrat a été conclu pour un montant de 70 247,93 € HT, soit 85 000 € TTC. Le marché a été attribué par voie de négociation sans publicité, conformément à l'article 42, §1, 1°a de la loi du 17 juin 2016. Les critères de sélection étaient la valeur économique et la qualité technique. Les offres ont été évaluées selon deux critères : 'valeur technique' et 'délai d'exécution'. La société Scheerlinck Sport a formulé un recours pour suspension de l'exécution du marché, invoquant des manquements à la procédure d'attribution, notamment une évaluation non motivée des critères techniques et un manque de transparence. Le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution du marché, sur la base de l'article 17, §§1 et 4, de la loi coordonnée sur le Conseil d'État, et de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 sur les marchés publics. 2. Moyen invoqué La société Scheerlinck Sport soutient que la décision d'attribution ne respecte pas les principes de transparence et d'égalité entre les candidats. Elle reproche notamment à l'administration d'avoir appliqué des critères de sélection sans les avoir préalablement fixés dans le cahier des clauses techniques particulières, ce qui porte atteinte au principe de transparence et à la garantie d'une évaluation objective. Elle invoque également le défaut de motivation de la décision d'attribution, notamment quant à l'évaluation des critères techniques et la justification du choix du candidat gagnant. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les deux critères de sélection, à savoir la 'valeur technique' et le 'délai d'exécution', n'ont pas été suffisamment motivés dans la décision d'attribution. L'administration a en effet attribué systématiquement la note maximale à chaque critère sans fournir une évaluation détaillée des offres. Cette approche manque de transparence et empêche une vérification effective de la légalité de la décision. Le Conseil d'État conclut que les moyens invoqués par la société Scheerlinck Sport sont sérieux et qu'ils justifient la suspension de l'exécution du marché, en attendant un examen complet de la recevabilité et du fond du recours.

Même affaire : C.E., n° 241 498, 17 mai 2018

C.E., n° 240 866, 1 mars 2018, SCHEERLINCK SPORT

suspension extrême urgence

défaut de motivation · évaluation des critères techniques · transparence · égalité entre candidats · critères de sélection non fixés

Évaluation non motivée des critères de sélection et manque de transparence dans l'attribution d'un marché de travaux d'aménagement de terrains de tennis

1. Objet du recours et faits La commune de Herzele a attribué un marché de travaux pour l'aménagement de terrains de tennis à la société Sportsbuild. Le contrat a été conclu pour un montant de 70 247,93 € HT, soit 85 000 € TTC. Le marché a été attribué par voie de négociation sans publicité, conformément à l'article 42, §1, 1°a de la loi du 17 juin 2016. Les critères de sélection étaient la valeur économique et la qualité technique. Les offres ont été évaluées selon deux critères : 'valeur technique' et 'délai d'exécution'. La société Scheerlinck Sport a formulé un recours pour suspension de l'exécution du marché, invoquant des manquements à la procédure d'attribution, notamment une évaluation non motivée des critères techniques et un manque de transparence. Le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution du marché, sur la base de l'article 17, §§1 et 4, de la loi coordonnée sur le Conseil d'État, et de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 sur les marchés publics. 2. Moyen invoqué La société Scheerlinck Sport soutient que la décision d'attribution ne respecte pas les principes de transparence et d'égalité entre les candidats. Elle reproche notamment à l'administration d'avoir appliqué des critères de sélection sans les avoir préalablement fixés dans le cahier des clauses techniques particulières, ce qui porte atteinte au principe de transparence et à la garantie d'une évaluation objective. Elle invoque également le défaut de motivation de la décision d'attribution, notamment quant à l'évaluation des critères techniques et la justification du choix du candidat gagnant. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les deux critères de sélection, à savoir la 'valeur technique' et le 'délai d'exécution', n'ont pas été suffisamment motivés dans la décision d'attribution. L'administration a en effet attribué systématiquement la note maximale à chaque critère sans fournir une évaluation détaillée des offres. Cette approche manque de transparence et empêche une vérification effective de la légalité de la décision. Le Conseil d'État conclut que les moyens invoqués par la société Scheerlinck Sport sont sérieux et qu'ils justifient la suspension de l'exécution du marché, en attendant un examen complet de la recevabilité et du fond du recours.

Même affaire : C.E., n° 241 498, 17 mai 2018

C.E., n° 240 652, 2 février 2018, STERREBUILDING

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Pacta sunt servanda · Administration diligente · Principe de prudence · Obligation matérielle de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation diligente et respect du principe d'égalité dans l'attribution d'un marché de construction de infrastructure sportive et de jeunesse

1. Objet du recours et faits La demande de suspension a été déposée par Sterrebuilding contre la décision en date du 12 décembre 2017 par laquelle l'entreprise autonome à but public Zele attribuait le marché de réalisation de la nouvelle infrastructure sportive et de jeunesse de Zele à DBI-DMI plutôt qu'à Sterrebuilding. La demande a été déposée le 16 juin 2017 et de nouveau le 2 août 2017. Le Conseil d'État a rejeté la demande le 24 août 2017 et le 2 février 2018. La procédure d'attribution s'est déroulée par voie de négociation avec consultation publique. Les critères de la décision d'attribution étaient : fonctionnalité (50 points), qualité technique et durabilité (50 points), qualité architecturale (40 points), proposition financière (30 points) et gestion de projet (30 points). 2. Moyen invoqué Sterrebuilding estime que la décision est contraire à l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 et au principe d'égalité. Elle estime que l'offre de DBI-DMI ne correspondait pas pleinement au Programme d'exigences, en particulier en ce qui concerne les ringues, les bassins, la salle de sport, les installations de sport de plein air, la valeur dB pour le mur mobile, la surface de la salle de skipping, et le nombre de places dans la tribune. Elle estime que la commission d'évaluation a enfreint ses propres règles en ne désignant pas l'offre de DBI-DMI comme non conforme, alors qu'elle aurait dû le faire. Elle estime également que le principe d'égalité a été violé, car son offre devait être conforme à 100 %, ce qui n'était pas le cas pour l'offre de DBI-DMI. Elle estime que la décision repose sur une décision concernant la désignation d'un préférent, où une offre conforme était comparée à une offre non conforme. 3. Décision du Conseil d'État Le premier moyen n'est pas fondé. Le cahier des charges ne contient pas de liste complète des spécifications, mais seulement des spécifications de sortie. Le pouvoir adjudicateur dispose d'une large discrétion d'évaluation. Le Conseil d'État ne peut pas se substituer au pouvoir adjudicateur. La partie requérante n'a pas démontré que la partie adverse avait dépassé les limites d'une évaluation diligente. Le principe d'égalité n'est pas violé. Le premier moyen n'est pas fondé.

C.E., n° 240 359, 9 janvier 2018, HULLBRIDGE ASSOCIATED

suspension extrême urgence

Article 61 AR du 15 juillet 2011 · Faute grave professionnelle · Retards d'exécution · Erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Application de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011

1. Objet du recours et faits La requérante est écartée pour faute grave professionnelle, notamment pour des retards d'exécution dans des marchés précédents. Elle soutient qu'il n'existe pas de preuve de faute et que la décision est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu'il n'existe pas de preuve de faute grave et que la décision attaquée se fonde sur une erreur manifeste d'appréciation de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que la décision attaquée est motivée et que les retards d'exécution constatés dans des marchés précédents justifient l'écartement de l'offre. La faute grave professionnelle est établie par les éléments probants présentés par l'administration.

Même affaire : C.E., n° 254 478, 13 septembre 2022

C.E., n° 239 841, 10 novembre 2017, EXECUTIVE LIMOUSINE ORGANIZATION

suspension extrême urgence

Critères de sélection · Parc de véhicules · Offre non conforme · Sélection des candidats · Motivations insuffisantes

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de sélection techniques concernant le parc de véhicules

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que le critère de sélection 4.c.(4) du cahier spécial des charges, qui exige que le soumissionnaire dispose au moment de la déposition de l'offre d'un parc de véhicules de au moins 8 véhicules dont 3 LUXURY SEDAN et 5 LUXURY VAN en gestion interne, est illégal. Elle fait valoir que l'article 72 du roi décret Plaatsing ne le permet pas. Elle souligne qu'elle a déposé une déclaration sur l'honneur le 6 juin 2016 affirmant qu'elle disposerait du matériel requis en cas d'attribution définitive. Le pouvoir adjudicateur ne l'a pas sélectionnée en raison de la non-conformité avec ce critère. 2. Moyen invoqué Le moyen estime que le critère de sélection 4.c.(4) est illégal car il exige que le soumissionnaire dispose déjà du matériel à la date de dépôt de l'offre, ce qui ne correspond pas aux dispositions de l'article 72 du roi décret Plaatsing et au principe de légality. La partie requérante affirme qu'il s'agit d'une atteinte au principe de traitement égal et au principe de proportionnalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que le critère de sélection 4.c.(4) est légal et qu'il exige que le soumissionnaire dispose du matériel au moment de la déposition de l'offre. La partie requérante n'a pas établi que ce critère soit illégal. Le Conseil d'État estime que le pouvoir adjudicateur est autorisé à inclure un tel critère dans le cahier spécial des charges et que la partie requérante n'a pas démontré que son offre était conforme à ce critère. Le moyen est rejeté comme non sérieux.

C.E., n° 237 296, 7 février 2017, MAZARS BEDRIJFSREVISOREN

suspension extrême urgence

Méthodologie d'attribution · Motivation insuffisante · Critères de gouvernance · Motivations des décisions d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Méthodologie de l'attribution et motivation insuffisante

1. Objet du recours et faits Les requerants contestent la décision d'attribution du marché de révision aux entreprises KPMG et BDO, arguant d'une méthodologie de sélection incomplète et d'une motivation insuffisante dans le rapport de gouvernance. Ils soulignent notamment que les critères de sélection ne sont pas clairement définis dans le cahier des clauses techniques particulières et que les motifs de la décision d'attribution ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre une évaluation objective de la conformité des offres. 2. Moyen invoqué Les requerants soutiennent que la procédure d'attribution n'a pas respecté les principes de transparence, d'égalité et de non-discrimination, et que les critères de sélection ont été appliqués de manière arbitraire. Ils demandent l'annulation de la décision d'attribution et la suspension de l'exécution du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la procédure d'attribution a respecté les principes fondamentaux de transparence, d'égalité et de non-discrimination. Les critères de sélection étaient clairement définis dans le cahier des clauses techniques particulières et les motifs de la décision d'attribution étaient suffisamment détaillés pour permettre une évaluation objective de la conformité des offres. Le Conseil d'État rejette donc les moyens des requerants et confirme la décision d'attribution.

C.E., n° 237 127, 24 janvier 2017, SHANKS BELGIUM

suspension extrême urgence

Capacité technique · Vergunning milieu · Devoir de minutie · Pater legem quam ipse fecit

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Absence de vérification de la capacité technique et environnementale de l'adjudicataire

1. Objet du recours et faits Shanks Belgium soulève le manque de vérification par l'IMOG de la capacité technique et notamment de la possession d'une licence environnementale nécessaire pour l'exécution du perceel 1. Elle soutient que l'absence de cette vérification porte atteinte au principe de précaution et à l'obligation de sélectionner un opérateur capable d'exécuter l'ouvrage. 2. Moyen invoqué Shanks Belgium estime que l'IMOG a manqué de diligence en ne vérifiant pas la possession d'une licence environnementale par DEME, alors que celle-ci est essentielle pour l'exécution du perceel 1. Cette omission constitue une violation du principe de diligence et du principe pater legem quam ipse fecit. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que le manque de vérification de la capacité technique et environnementale de l'adjudicataire n'est pas un moyen sérieux, car le bestek ne prévoit pas expressément cette exigence comme condition de recevabilité. De plus, la date de début de l'exécution n'est pas immédiate, ce qui réduit l'urgence de la question. Le moyen est donc non sérieux.

Même affaire : C.E., n° 238 688, 27 juin 2017

C.E., n° 237 097, 19 janvier 2017, VR CONTENEUR

suspension

Capacité technique · Équipement requis · Robot soudeur · Exigence disproportionnée · Principe de concurrence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exigence de possession d'un robot soudeur pour la sélection qualitative

1. Objet du recours et faits Le 1er décembre 2016, le Comité de direction d'INTRADEL a pris la décision de ne pas sélectionner VR CONTENEUR pour le marché de fourniture de conteneurs métalliques. La décision est motivée par le fait que VR CONTENEUR ne disposait pas d'un robot soudeur, alors que le cahier spécial des charges exigeait l'utilisation d'un tel équipement pour l'exécution des soudures des conteneurs. VR CONTENEUR soutient que cette exigence est disproportionnée, inutile et entrave la concurrence, car les soudures peuvent être réalisées manuellement et le robot soudeur n'est pas indispensable à l'exécution du marché. 2. Moyen invoqué VR CONTENEUR soutient que l'exigence de possession d'un robot soudeur constitue une entrave grave à la concurrence et une erreur manifeste d'appréciation, car elle est disproportionnée et inutile pour l'exécution du marché. Elle argue que les soudures peuvent être réalisées manuellement et que le robot soudeur n'est pas indispensable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que l'exigence de possession d'un robot soudeur n'est pas manifestement hors de proportion avec l'objet du marché. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires qu'ils disposent d'un équipement technique spécifique si celui-ci est indispensable à l'exécution du marché. Le Conseil d'Etat ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exigence de possession d'un robot soudeur, car elle est justifiée par la nécessité de garantir la qualité des soudures et de prévenir les problèmes de corrosion.

Même affaire : C.E., n° 237 849, 29 mars 2017

C.E., n° 236 946, 28 décembre 2016, TRAIT NORRENBERG ET SOMERS ARCHITECTES

suspension extrême urgence

Sélection qualitative · Critères de pertinence · Références · Erreur manifeste d'appréciation · Capacité technique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de services d'architecture - Sélection qualitative - Critères de pertinence des références - Erreur manifeste d'appréciation

1. Objet du recours et faits La Ville de Bruxelles a publié un avis de marché en 2015 pour la mission complète d'auteur de projet d'une école et logements. 37 candidats dont la requérante ont déposé une demande de participation. Le rapport d'examen des candidatures du 8 octobre 2015 conclut à l'élimination de la requérante pour défauts de capacité technique, notamment parce que deux des trois références ne comportaient pas d'attestation de bonne exécution valable pour la phase chantier et que la troisième référence présentait un choix d'orientation peu pertinent au regard de l'objet du marché. La décision de non-sélection est prise le 20 octobre 2016 et notifiée le 22 novembre 2016. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a violé les articles 10 et 11 de la Constitution, les articles 5 et 20 de la loi du 15 juin 2006, l'article 72 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que les principes d'égalité, de transparence et de concurrence. Elle estime que les deux motifs invoqués pour sa non-sélection (absence d'attestations de bonne exécution valables et pertinence géographique des références) sont soit inexistants dans l'avis de marché, soit allant à l'encontre de l'objet du marché. Elle ajoute que l'exigence de références 'valables pour la construction du bâtiment' est injustifiée et qu'elle relève de l'examen de l'offre, non de la sélection qualitative. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'article 72 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 exige que les références prouvent des prestations similaires à celles du marché, y compris le suivi et le contrôle des réalisations. Les attestations produites par la requérante ne couvrent pas ces aspects. Le Conseil d'Etat estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en écartant ces références. Il rappelle également que l'évaluation de la pertinence des références au regard de l'objet du marché est de la seule compétence du pouvoir adjudicateur, sauf erreur manifeste. L'avis de marché étant clair sur l'importance de l'implantation des bâtiments, l'évaluation de la requérante à cet égard n'est pas illégale. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 236 742, 13 décembre 2016, BLANCHISSERIE BASSE MEUSE

suspension extrême urgence

Références techniques · Capacité technique · Critère de sélection · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 6 du cahier spécial des charges et des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013

1. Objet du recours et faits La requérante a contesté la capacité technique de la société BLANCHISSERIE RESIMONT, en raison de la nature inappropriée des références produites. Elle estime que certaines références concernaient des établissements non similaires (maisons de repos) et que la Province de Namur n'a pas motivé correctement son appréciation. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les références produites par la société BLANCHISSERIE RESIMONT ne correspondaient pas aux critères de capacité technique énoncés dans le cahier spécial des charges et que la Province de Namur n'a pas motivé correctement son appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a estimé que la Province de Namur n'avait pas respecté les critères de capacité technique et n'avait pas motivé correctement son appréciation des références. Il a donc violé les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 et l'article 6 du cahier spécial des charges. La décision d'attribution est donc annulée pour cette raison.

Même affaire : C.E., n° 238 980, 30 août 2017

C.E., n° 234 159, 17 mars 2016, LEDLITE

suspension annulation

Norme EN12966 · Bordures de signalisation · Norme technique · Droits fondamentaux · Sécurité routière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Application de la norme EN12966 aux bordures de signalisation

1. Objet du recours et faits La commune d'Arendonk a attribué une commande de bordures de signalisation à la société Krycer. La société LEDLITE, qui avait également soumis une offre, conteste la décision d'attribution, arguant que les bordures proposées par Krycer ne respectent pas la norme EN12966, norme technique applicable aux bordures de signalisation. Elle soutient que cette norme est de droit public et que son non-respect rend la décision d'attribution nulle. La commune justifie son choix par le fait que la norme EN12966 n'était pas applicable aux bordures de signalisation, ces derniers étant considérés comme des produits informatifs sans caractère obligatoire. 2. Moyen invoqué LEDLITE soutient que la norme EN12966 est applicable aux bordures de signalisation et que sa non-application constitue une violation du droit public. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. La commune argue que la norme n'était pas applicable et que les bordures de signalisation ne sont pas soumises à une obligation de conformité stricte. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens de LEDLITE. Il considère que la norme EN12966 n'était pas applicable aux bordures de signalisation, qui sont des produits informatifs sans caractère obligatoire. Il ne trouve pas que la commune ait manqué de diligence en ne pas s'appuyer sur cette norme. Il annule donc la décision d'attribution.

Même affaire : C.E., n° 230 819, 10 avril 2015

C.E., n° 234 159, 17 mars 2016, LEDLITE

suspension annulation

Rapport BRRC · Norme EN12966 · Droit public · Technique · Débat technique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réfutation du rapport du BRRC et inapplicabilité de la norme EN12966 aux bordures de signalisation

1. Objet du recours et faits LEDLITE dénonce le recours au rapport du BRRC pour justifier l'inapplicabilité de la norme EN12966. Elle soutient que ce rapport ne justifie pas l'inapplicabilité de la norme et que la commune a mal interprété ses conclusions. 2. Moyen invoqué LEDLITE soutient que le rapport du BRRC ne justifie pas l'inapplicabilité de la norme EN12966 et que la commune a mal interprété ses conclusions. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, car il ne constate pas d'erreur manifeste dans l'interprétation du rapport du BRRC. Il considère que la commune a eu le droit de s'appuyer sur ce rapport pour justifier l'inapplicabilité de la norme EN12966 aux bordures de signalisation.

Même affaire : C.E., n° 230 819, 10 avril 2015

C.E., n° 234 159, 17 mars 2016, LEDLITE

suspension annulation

Sécurité routière · Principe de précaution · Droits fondamentaux · Risque · Transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Autorisation d'utilisation de bordures non conformes à la norme EN12966 et portée atteinte au principe de sécurité routière

1. Objet du recours et faits LEDLITE soutient que la décision d'attribution porte atteinte au principe de sécurité routière, car elle autorise l'utilisation de bordures non conformes à une norme technique applicable. Elle demande l'annulation de la décision. 2. Moyen invoqué LEDLITE invoque le principe de sécurité routière et le principe de précaution, soutenant que la décision d'attribution porte atteinte à ces principes en autorisant l'utilisation de bordures non conformes à la norme EN12966. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, car il ne constate pas de violation manifeste du principe de sécurité routière. Il considère que la décision d'attribution est fondée sur une appreciation régulière des risques et des normes applicables, et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux.

Même affaire : C.E., n° 230 819, 10 avril 2015

C.E., n° 233 939, 25 février 2016, SOCIETE MULTIPROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES ALINEA TER

suspension extrême urgence

Références temporelles · Capacité technique · Article 72 arrêté royal 15 juillet 2011 · Projet de même nature

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Utilisation de références obsolètes pour la mission d'architecture

1. Objet du recours et faits Les requérantes critiquent l'utilisation par les adjudicataires d'une référence de 2009 pour justifier leur capacité technique en matière d'architecture. Elles estiment que cette référence est expirée au regard de l'article 72 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui exige que les références concernent des prestations réalisées au cours des trois dernières années. 2. Moyen invoqué Le moyen est fondé sur l'illégalité de l'utilisation de références non conformes aux délais légaux, en violation de l'article 72 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen en seconde branche. Il estime que, même si la référence date de 2009, la mission d'architecture a été réalisée en 2011, ce qui est compatible avec les exigences légales. Le Conseil conclut donc qu'il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation.

C.E., n° 233 939, 25 février 2016, SOCIETE MULTIPROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES ALINEA TER

suspension extrême urgence

Capacité technique · Ingénieur stabilité · Seuil de 200.000 EUR · Preuve de réalisation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Carence en capacité technique pour la mission d'ingénieur d'étude de stabilité

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que les adjudicataires n'ont pas prouvé qu'ils avaient réalisé au cours des trois dernières années un projet d'ingénierie de stabilité d'une valeur minimale de 200.000 EUR, comme requis par le cahier des charges. 2. Moyen invoqué Le moyen est fondé sur l'absence de preuve de réalisation d'un projet d'ingénierie de stabilité répondant aux critères fixés par le cahier des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, car les adjudicataires ont produit des références de projets dont les montants des travaux de stabilité dépassaient largement le seuil de 200.000 EUR, ce qui satisfait aux exigences du cahier des charges. Le Conseil conclut donc qu'il n'y a pas eu de manquement à la réglementation.

C.E., n° 232 772, 29 octobre 2015, FRANKI

suspension extrême urgence

Sélection qualitative · Références exigées · Exigences techniques · Principe d'égalité · Capacité technique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché public à la SM BPC Liège - MOURY - CFE

1. Objet du recours et faits Le marché porte sur la construction d'un centre aquatique à Eupen. L'avis de marché impose des critères de sélection qualitative, notamment pour les sous-entrepreneurs carreleurs et installateurs de traitement des eaux. Les soumissionnaires doivent fournir des références de travaux réalisés au cours des cinq dernières années. FRANKI et BC NORD contestent la sélection de la SM BPC Liège - MOURY - CFE, arguant que cette entreprise n'a pas fourni les références requises pour le carrelage et que ses offres comportent des irrégularités (présence de deux sous-traitants pour certains travaux alors que le cahier des charges exige une seule entreprise). 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que les critères de sélection qualitative ont été violés, notamment pour les références de carrelage. Ils invoquent l'article 5 de la loi du 15 juin 2006, l'article 58 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que les principes d'égalité et de bonne administration. Ils estiment que les offres de la SM BPC Liège - MOURY - CFE, de la SM STRABAG - CIT BLATON et de la SM WETZLARBAD sont irrégulières et doivent être écartées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que les références fournies par la SM BPC Liège - MOURY - CFE, notamment pour la piscine de Hasselt, sont valables car elles ont été réalisées entre 2009 et 2010, donc dans la période de référence fixée au 18 février 2010. Il rappelle que l'avis de marché n'a pas précisé la date exacte à prendre en compte pour le délai de cinq ans, et que la date d'inauguration de la piscine de Hasselt (30 avril 2010) est compatible avec la période de référence. Il ne trouve pas non plus qu'il y ait eu irrégularité dans la présentation des offres concernant les deux sous-traitants, car les documents du marché ne stipulent pas que les travaux doivent être confiés à un seul sous-traitant pour chaque catégorie de travaux. La décision d'attribution est donc valable.

C.E., n° 232 776, 29 octobre 2015, LOPITAL BELGIE

suspension

Procédure négociée sans publicité · Motivation des décisions d'attribution · Cahier spécial des charges · Capacité de levage · Commandes jumelées

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision d'exclusion d'offre pour irrégularité technique du lot 2 du marché d'acquisition de soulève personne

1. Objet du recours et faits Le CPAS de Charleroi a lancé un marché public de fournitures de soulève personne en procédure négociée sans publicité. L'offre de la société LOPITAL BELGIE pour le lot 2 a été déclarée irrégulière et exclue par le pouvoir adjudicateur pour deux motifs : (1) la capacité de levage maximale de 150 kg en mode passif ne correspond pas au minimum requis de 190 kg, et (2) l'absence de commande au panneau du vérin, conformément aux spécifications techniques. La décision d'attribution a été notifiée le 24 août 2015, et la décision d'exclusion le 15 septembre 2015. 2. Moyen invoqué LOPITAL BELGIE soutient que le cahier spécial des charges ne distingue pas entre levage actif et passif, et que l'offre présente une capacité de levage actif de 200 kg, ce qui satisfait l'exigence minimale. Elle reproche également à l'adjudicateur d'avoir mal interprété les spécifications techniques, notamment en confondant les boutons d'urgence avec une commande au panneau du vérin. Elle invoque le principe patere legem quam ipse fecisti et le manque de motivation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que même en procédure négociée sans publicité, le pouvoir adjudicateur doit vérifier la conformité des offres aux spécifications techniques du cahier spécial des charges. L'article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 n'est pas applicable ici. Les deux motifs d'exclusion sont fondés : la capacité de levage de 150 kg ne correspond pas au minimum requis, et l'absence de commande au panneau du vérin est clairement stipulée. La motivation de la décision est jugée suffisante. Le recours est irrecevable sur le fond et rejeté.

C.E., n° 232 631, 20 octobre 2015, ARCHI 2000

suspension extrême urgence annulation

Critère de sélection technique · Attestation de bonne exécution · Déclaration du prestataire de services · Preuve des services · Article 72, 7° arrêté royal

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critère de sélection technique n°2 et preuve des prestations

1. Objet du recours et faits ARCHI 2000, BUREAU D'ETUDES SETESCO et FELGEN ENGINEERING contestent la décision de la commune d'Uccle de ne pas les sélectionner pour un marché d'auteur de projet. Elles soutiennent avoir joint à leur dossier une 'déclaration du prestataire de services' pour prouver la réalisation d'un projet de rénovation d'au moins 5000 m², conformément au critère n°2 de l'avis de marché. Elles estiment que cette déclaration, accompagnée d'un préambule, constitue une preuve suffisante, sans qu'une attestation de l'autorité compétente soit nécessaire. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que l'article 72, 7° de l'arrêté royal n'impose pas de formalisme strict pour la preuve des services, et que la simple déclaration du prestataire suffit. Elles reprochent à la commune d'avoir mal interprété cette disposition, en exigeant une attestation de l'autorité compétente alors que la déclaration du prestataire de services était acceptée à défaut. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 72, 7° impose la production d'une attestation ou d'une déclaration pour prouver la réalisation des services. Toutefois, il ne s'agit pas d'une preuve automatique : la déclaration doit être suffisamment claire et précise pour engager la responsabilité du prestataire. La fiche descriptive seule, ou le préambule non signé et non daté, ne constitue pas une déclaration valable. Le Conseil d'Etat conclut que la preuve produite par les requérantes ne répond pas aux exigences de la réglementation, et que la commune a pu, en toute logique, conclure à l'insuffisance de la preuve. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 234 291, 31 mars 2016

C.E., n° 232 394, 1 octobre 2015, Dolmans Landscaping Limburg

suspension extrême urgence

Principe de diligence · Principe de sécurité juridique · Critères d'attribution · Sous-critères · Comparaison objective

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Méthodologie d'évaluation du sous-critère mesures sociales et retournement de classification

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que le cahier des charges est insuffisamment détaillé en ce qui concerne les sous-critères relatifs aux mesures sociales, en particulier pour les cas où la capacité est exactement de 50 % ou de 25 % provenant d'ateliers protégés ou de travail social. Selon elle, cela constituerait une violation du principe de diligence et du principe de sécurité juridique, car l'administration n'aurait pas agi avec une diligence et une objectivité suffisantes lors de l'évaluation des offres. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la méthodologie d'évaluation du deuxième sous-critère (mesures sociales) n'a pas conduit à une répartition correcte et proportionnée des points, ce qui a entraîné un retournement de la classification. Elle estime que l'administration n'a pas respecté le principe matériel de motivation et le principe de traitement égal. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que les moyens ne sont pas sérieux. Le cahier des charges ne contient aucun vide justifiant l'annulation. La méthodologie d'évaluation n'est pas strictement prescrite dans le cahier des charges et relève de la discrétion de l'administration adjudicatrice. La partie requérante n'a pas démontré que la concurrence a offert exactement 50 % de capacité provenant d'ateliers protégés ou de travail social. Les constatations de l'administration sont donc justes. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 232 011, 30 juin 2015, IPS GROUP BENELUX

suspension extrême urgence

Attestation de visite · Référence technique · Preuve de performance · Critères de sélection

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits L'appelante IPS Group Benelux conteste la décision du 11 juin 2015 par laquelle la ville de Gand a rejeté sa candidature au marché des parqueurs intelligents. Elle soutient qu'elle a fourni des preuves suffisantes de son expérience avec des systèmes de numérotation de plaque, notamment via la référence Seattle. Elle déplore l'absence de preuve concrète de la fonctionnalité de la numérotation de plaque sur les équipements déjà installés. 2. Moyen invoqué Le Conseil d'État rappelle que la phase de sélection vise à évaluer la capacité technique et professionnelle des candidats, et non les offres elles-mêmes. Il est rappelé que les critères de sélection doivent être précisés de manière à ce qu'ils soient compréhensibles et applicables. L'article 71 du RDB Plaatsing permet d'utiliser des références techniques pour établir la compétence d'un candidat. Le Conseil constate que la ville a demandé des informations complémentaires sur la référence Seattle, ce que l'appelante a fourni. Toutefois, le Conseil estime que l'absence de preuve concrète de la fonctionnalité de la numérotation de plaque à ce moment-là ne constitue pas une erreur manifeste de droit, car la loi ne impose pas un niveau de preuve aussi strict en phase de sélection. Le Conseil conclut que la décision de rejet est fondée sur des critères légitimes et proportionnés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours pour excès de pouvoir. La décision attaquée est maintenue. Les frais de justice sont à la charge de l'appelante, qui est déclarée en défaut de droit. La somme de 700 euros est condamnée à payer par l'appelante à la ville de Gand.

C.E., n° 231 154, 7 mai 2015, VENTURIS

suspension annulation

Critères de sélection · Capacité technique · Motivation insuffisante · Critère de 25.000 dossiers annuels

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sélection des candidats sans tenir compte des critères techniques

1. Objet du recours et faits L'avis de marché exigeait des candidats de déposer au moins cinq marchés similaires avec attestations de satisfaction, dont un pour une société publique ayant traité au moins 25.000 dossiers annuels. VENTURIS n'a fourni que deux références complètes, sans attestation de satisfaction pour certaines, et avec des chiffres inférieurs aux critères exigés. La STIB a rejeté la candidature pour manque de références adéquates. 2. Moyen invoqué VENTURIS soutient que la STIB n'a pas tenu compte des critères de sélection dans l'avis de marché, notamment le critère du nombre de 25.000 dossiers annuels, et a mal motivé sa décision. Elle invoque la violation de l'article 20 de la loi du 15 juin 2006, de l'article 63 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012, ainsi que les principes de non-discrimination, de transparence et de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que l'avis de marché imposait bien l'exigence de cinq références complètes avec attestations de satisfaction, dont une pour une société publique ayant traité 25.000 dossiers annuels. VENTURIS n'a fourni que deux références complètes, sans attestation de satisfaction pour certaines, et avec des chiffres inférieurs aux critères. La motivation de la STIB, bien que imparfaite, est jugée adéquate pour comprendre le rejet de la candidature. Le moyen est donc non fondé.

Même affaire : C.E., n° 233 418, 6 janvier 2016

C.E., n° 230 692, 30 mars 2015, YVAN PAQUE

suspension extrême urgence

Critères de sélection qualitative · Niveau minimum d'exigence · Article 58 A.R. 15 juillet 2011 · Capacité technique ou professionnelle · Accès à la concurrence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Fixation ou non d’un niveau minimum d’exigence pour les critères de capacité technique ou professionnelle dans le cadre d’un marché public

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a lancé un marché public de services pour l'entretien et le dépannage du réseau de télémesures hydrologiques Wacondah. Le cahier spécial des charges fixe des critères de sélection qualitative, notamment pour la capacité technique ou professionnelle, sans fixer de niveau minimum d'exigence pour ces critères. La Région wallonne a attribué le marché à COFELY-SOLELEC. Les requérantes YVAN PAQUE et HEMMIS contestent la sélection qualitative, arguant que l'absence de niveau minimum d'exigence pour les critères de capacité technique ou professionnelle constitue une violation de l'article 58, §1er, al. 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que l'article 58 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 impose la fixation d'un niveau minimum d'exigence pour tous les critères de sélection qualitative, y compris ceux de nature technique ou professionnelle. Elles estiment que l'absence de tel niveau pour ces critères constitue une violation de la loi. La Région wallonne et COFELY-SOLELEC répondent que le critère de capacité économique et financière contient déjà un niveau minimum (chiffre d'affaires supérieur à 600 000 EUR), et que les critères de capacité technique ne sont pas quantifiables, rendant impossible la fixation d'un niveau minimum. Ils soulignent également que l'interprétation contraire restreindrait l'accès à la concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'article 58, §1er, al. 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 exige que les critères de sélection qualitative soient liés et proportionnés à l'objet du marché, et que des niveaux minimums soient fixés pour ces critères. Tefois, il constate que le critère de capacité économique et financière contient déjà un niveau minimum (chiffre d'affaires supérieur à 600 000 EUR). Concernant les critères de capacité technique ou professionnelle, le Conseil d'Etat estime qu'ils ne sont pas quantifiables et que leur soumission à un niveau minimum pourrait restreindre l'accès à la concurrence. Il conclut donc que l'absence de niveau minimum pour ces critères ne constitue pas une violation de l'article 58. Le moyen est donc irrecevable.

Même affaire : C.E., n° 234 734, 13 mai 2016

C.E., n° 230 653, 25 mars 2015, FODETRA

suspension extrême urgence

Sélection qualitative · Article 20 loi 15 juin 2006 · Article 63 arrêté royal 16 juillet 2012 · Critères de sélection · Capacité technique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de la loi sur la sélection qualitative des soumissionnaires

1. Objet du recours et faits FODETRA conteste la sélection de SEWER-TEC, arguant qu'elle ne remplit pas les critères de sélection qualitative fixés par l'avis de marché, notamment en ce qui concerne la capacité à mettre à disposition 6 équipes de terrassement par lot. L'entreprise n'aurait pas pu satisfaire à cette exigence pour les deux lots. 2. Moyen invoqué FODETRA soutient que la sélection de SEWER-TEC est illégale car l'entreprise ne remplit pas les critères de sélection qualitative, notamment la capacité à fournir 6 équipes de terrassement par lot. Le Conseil d'Etat doit donc annuler l'attribution du lot n° 1. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'avis de marché exigeait la mise à disposition de 6 équipes de terrassement par lot, mais que SEWER-TEC a déclaré disposer de 44 personnes par lot, soit 88 au total, ce qui correspond au nombre requis (84 personnes). Certaines de ces personnes sont mises à disposition par son sous-traitant RENOTEC, ce qui est autorisé par le cahier spécial des charges. L'interdiction de la sous-traitance ne concerne que les sous-traitants non prévus lors de la soumission. Ainsi, SEWER-TEC remplit les critères de sélection qualitative. Le moyen est donc non sérieux.

Même affaire : C.E., n° 235 307, 30 juin 2016

C.E., n° 230 165, 10 février 2015, BELGIAN ROAD SIGNS

suspension extrême urgence

Sélection des candidats · Critères techniques · Références · Bewijsmiddelen · Niveau requis

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sélection des candidats et critères de qualification techniques

1. Objet du recours et faits La ville de Leuven a lancé une consultation publique pour l'approvisionnement en matériel de signalisation. Le dossier technique exigeait une preuve de compétences techniques, notamment la fourniture d'une liste des principaux travaux réalisés au cours des trois dernières années, accompagnés d'attestations ou de déclarations. La société Belgian Road Signs n'a pas fourni de références dans sa soumission. Le Conseil d'État a conclu que l'absence de références ne constituait pas un défaut matériel, car le critère de sélection était clairement défini dans le dossier d'appel d'offres. La société a donc été rejetée pour manque de preuves techniques, sans que l'on ait imposé un niveau minimal de performance. 2. Moyen invoqué La société Belgian Road Signs soutient que le critère de sélection n'était pas un critère juridiquement valable, car il n'était pas accompagné d'un niveau minimal de performance exigé. Elle argue que l'absence de références ne justifie pas la non-sélection, car le critère n'était pas lié à un niveau de performance défini. Elle invoque le principe de proportionnalité et le manque de transparence dans l'évaluation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 71 du RIB 2011 permet à l'entité adjudicatrice de fixer les critères de sélection techniques, y compris la demande de références. Le niveau requis reste à la discrétion de l'entité, pour autant que le critère soit clairement défini et proportionné. L'absence de références justifie la non-sélection si le critère est exigible et si aucune excuse n'est valable. Le Conseil d'État rejette donc le moyen, car il n'est pas fondé sur une violation manifeste des règles de sélection. La décision d'attribution est maintenue.

C.E., n° 230 080, 3 février 2015, MODERO GERECHTSDEURWAARDERS ANTWEERPEN

suspension extrême urgence

Sélection des candidats · Critères techniques · Offre incomplète · Médiocrité de la preuve · Droits fondamentaux

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection de l'offre de Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen - GDW Gent - THV Koen Coignez, Stijn Van Niel Schuuren, IntoLaw Advocaten VOF, Advocatenkantoor De Wispelaere BV ovv BVBA

1. Objet du recours et faits Les requérants, sous forme de consortium Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen - GDW Gent - THV Koen Coignez, Stijn Van Niel Schuuren, IntoLaw Advocaten VOF, Advocatenkantoor De Wispelaere BV ovv BVBA, ont participé à une procédure d'attribution d'une commande publique de services de gestion de créances, perceel 2 (procédure judiciaire). Leur offre a été rejetée par la TMVW pour manque de preuve de leur capacité technique, notamment manque de preuve de collaboration entre les entités, absence de CV complets pour le projet, et manque de preuve de l'expérience requise. Les requérants estiment que la sélection a été injuste et non motivée, et qu'ils auraient mérité d'être convoqués pour négocier. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la décision de non-sélection est mal fondée car elle ne tient pas compte de la nature du consortium et de la collaboration implicite entre les parties, ainsi que du fait que les CV demandés n'ont pas été demandés formellement. Ils invoquent le principe de traitement égal et la nécessité d'une procédure équitable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la non-sélection est justifiée par le non-respect des critères techniques énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières. Le fait de ne pas avoir fourni les CV demandés constitue un défaut matériel qui justifie la non-sélection. Le Conseil d'État ne constate pas de manquement au principe de traitement égal ni de manque de motivation suffisante. Le recours est donc inopérant.

C.E., n° 229 764, 8 janvier 2015, VISUAL CONCEPT

suspension extrême urgence

critères techniques · références obligatoires · knock-out critère · expérience nationale · motivation des décisions d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation de la capacité technique et d'expérience via les références

1. Objet du recours et faits Le cahier des clauses techniques particulières exige au moins une référence sur un territoire national similaire, réalisée au cours des trois dernières années, avec des mêmes moyens que ceux requis pour le marché. Visual Concept a fourni trois références : Goodstore Netherlands, Kabost NV et Van Marcke NV. Le Conseil d'État juge ces références insuffisantes, notant l'absence de précisions sur l'échelle des opérations et la non-conformité avec les critères nationaux. 2. Moyen invoqué Visual Concept soutient avoir fourni des références suffisantes et pertinentes, et produit une déposition testimoniale selon l'art. 961/2 du Code judiciaire. Le Conseil d'État refuse de prendre en compte cette pièce, car elle n'était pas jointe à l'offre initiale et vise des références complémentaires non demandées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge le moyen non sérieux. Les références fournies ne répondent pas aux critères techniques exigés, notamment en termes d'échelle et de similitude avec le marché. La déposition tardive n'est pas prise en compte. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 229 190, 18 novembre 2014, AUTOMATIC SPRAYING SYSTEMS

suspension extrême urgence annulation

Motivation · Critères de sélection · Compétence technique · Références · Sélection qualitative

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution et application erronée des critères de sélection

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur a attribué le marché à Elec DVC nv, sur la base d’un rapport de décision qui confirme que tous les soumissionnaires répondent aux critères de sélection qualitative. La partie requérante estime que l’entreprise retenue ne remplit pas l’expérience requise en matière de fontaines et que les références sont mal utilisées. La partie adverse soutient que les références sont suffisantes et que le sous-traitant est impliqué dans l’exécution. 2. Moyen invoqué Le moyen estime que la décision d’attribution n’est pas suffisamment motivée et que les critères de sélection ne sont pas correctement appliqués, notamment en ce qui concerne l’évaluation de la compétence technique et des références. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la partie adverse n’a pas appliqué correctement les critères de sélection. L’entreprise retenue ne possède pas suffisamment de références propres et les références invoquées du sous-traitant sont mal utilisées. La décision d’attribution est annulée pour manque de motivation matérielle et violation de l’article 19 du roi décision du 8 janvier 1996.

Même affaire : C.E., n° 225 329, 4 novembre 2013

C.E., n° 229 191, 18 novembre 2014, KÄRCHER CENTRUM ELVERSELE

Principe de loyauté · Principe de bonne gestion · Démonstrations techniques · Critères techniques · Dossier administratif

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Principe de loyauté et bonne gestion

1. Objet du recours et faits Le requérant critique l'absence de preuves de démonstrations techniques et la manière dont le collège a évalué les offres. Il invoque le principe de loyauté et la bonne gestion, notant que les critères techniques ne sont pas clairement appliqués. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que le collège n'a pas respecté les principes de loyauté et de bonne gestion, en ne justifiant pas les résultats des démonstrations et en appliquant les critères de manière arbitraire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que les démonstrations ont eu lieu et que les résultats sont clairement exposés dans le rapport de vérification. L'application des critères est jugée appropriée, et aucune irrégularité n'est constatée dans le traitement des offres.

C.E., n° 228 931, 24 octobre 2014, DHERTE

suspension extrême urgence

Article 5 · Article 59,1° · Dossier lacunaire · Capacité technique et professionnelle · Documents manquants

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des articles 5 et 59,1° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que la décision d'attribution est illégitime car elle repose sur un dossier lacunaire concernant la capacité technique et professionnelle de la SA KUMPEN, et que l'IFAPME a mal appliqué l'article 59,1° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution est illégitime car elle repose sur un dossier lacunaire concernant la capacité technique et professionnelle de la SA KUMPEN, et que l'IFAPME a mal appliqué l'article 59,1° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, considérant que le dossier de la SA KUMPEN est complet et que l'IFAPME a appliqué correctement l'article 59,1° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, de sorte que la décision d'attribution est légitime et fondée sur un dossier complet.

C.E., n° 228 723, 10 octobre 2014, FIRE TECHNICS

suspension extrême urgence

Non-conformité offre · Critères techniques marché · Motivation insuffisante · Pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-conformité de l'offre de Fire Technics au regard des critères techniques du marché

1. Objet du recours et faits Fire Technics a soumis une offre pour la fourniture de camions-citernes. L'administration a déclaré l'offre non-conforme sur la base de critères techniques spécifiques du marché, notamment en ce qui concerne la transmission de puissance, le couple maximal continu et la conformité aux dessins techniques. L'offre de Fire Technics est jugée insuffisante pour justifier une réserve de conformité. 2. Moyen invoqué Fire Technics soutient que l'administration a mal évalué les caractéristiques techniques de son offre, notamment en ce qui concerne le couple maximal continu de la cardanlijn et la conformité aux dessins techniques. Elle demande l'annulation de la décision de non-conformité et un examen approfondi de ses arguments techniques. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que les arguments de Fire Technics ne sont pas suffisamment fondés pour contester la non-conformité de son offre. L'administration a pu raisonnablement conclure que l'offre ne répondait pas aux critères techniques essentiels du marché. Les moyens ne sont donc pas sérieux.

Même affaire : C.E., n° 229 992, 27 janvier 2015

C.E., n° 228 724, 10 octobre 2014, FIRE TECHNICS

suspension extrême urgence

Non-conformité de l'offre · Critères techniques du marché · Motivation de la décision d'attribution · Matière motiver

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Conformité de l'offre de Fire Technics aux critères techniques du marché de camions-citernes

1. Objet du recours et faits Fire Technics a soumis une offre pour la fourniture de camions-citernes 12.000 litres 6x4. La décision attaquée du 13 août 2014 attribue l'ordre à une autre entreprise. Fire Technics soutient que son offre est conforme aux critères techniques du marché, notamment en ce qui concerne la transmission de puissance, le système de lavage à haute pression et l'injection de détergent. Elle estime que la décision d'attribution est fondée sur une évaluation incorrecte et une motivation insuffisante. 2. Moyen invoqué Fire Technics soutient que l'offre a été mal évaluée, notamment en ce qui concerne la capacité de la cardan à transmettre un couple continu de 638,84 Nm, ce qui serait conforme aux exigences du marché. Elle critique la motivation de la décision d'attribution comme étant fondée sur des faits erronés et une analyse technique insuffisante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que l'offre de Fire Technics ne répond pas aux critères techniques du marché, notamment en ce qui concerne la capacité de la cardan à fonctionner de manière continue avec le couple requis. La décision d'attribution est donc fondée sur une évaluation technique correcte. Les moyens de Fire Technics sont non fondés.

Même affaire : C.E., n° 229 993, 27 janvier 2015

C.E., n° 226 753, 13 mars 2014, HERBOSCH-KIERE

annulation suspension

Sélection des entreprises · Critères techniques · Références · VHP-palen · Getijdenwerking

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sélection des entreprises par critères techniques et références

1. Objet du recours et faits La NV Waterwegen en Zeekanaal a attribué un marché de travaux de stabilisation de quais à la thv Franki Construct - Max Bögl. La NV Herbosch-Kiere, autre candidat, conteste la sélection sur la base de l'article 19 du cahier des clauses techniques particulières, arguant que la référence à Willemshaven ne prouve pas l'expérience requise en VHP-palen en milieu à marée. Elle soutient que les références présentées ne concernent pas les mêmes travaux et que la preuve de l'expérience technique de l'adjudicataire est insuffisante. 2. Moyen invoqué La thv Franki Construct - Max Bögl a présenté des références techniques, dont une à Willemshaven, jugées par l'administration comme conformes aux critères d'expérience en VHP-palen en milieu à marée. Le Conseil d'État rappelle que l'administration a une certaine marge d'appréciation dans l'évaluation des références. Il n'est pas établi que la référence de Willemshaven soit inadaptée ou que les travaux soient manifestement différents. La preuve d'erreur dans l'évaluation des références incombe à la partie demanderesse, qui ne l'a pas établie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que l'administration a bien évalué les références techniques et qu'aucune erreur manifeste n'a été établie. Le moyen est donc injustifié et le recours est rejeté. Les frais sont à la charge de la partie demanderesse.

C.E., n° 226 436, 14 février 2014, SEDE BENELUX

suspension extrême urgence annulation

Sélection qualitative · Capacité technique · Critères imprécis · Liberté d'appréciation · Principe de transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des critères de sélection qualitative pour la capacité technique

1. Objet du recours et faits La partie requérante reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir utilisé des critères de sélection qualitative pour la capacité technique, tels que la liste des principaux services similaires exécutés au cours des trois dernières années, de manière vague et imprécise, notamment en utilisant le terme 'etc.' dans la liste des documents à fournir. Elle estime que cela laisse une liberté totale d'appréciation au pouvoir adjudicateur, ce qui est contraire aux principes de transparence et d'égalité. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que les critères de sélection qualitative relatifs à la capacité technique ne sont pas suffisamment précis, notamment en ce qui concerne la liste des services similaires exécutés, qui se termine par le terme 'etc.'. Elle estime que cela constitue une violation des principes de transparence et d'égalité, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. La thèse adverse réplique que les critères sont suffisamment précis, notamment par l'exigence de produire une liste de trois services similaires minimum, et que la requérante n'a pas d'intérêt à ce moyen. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que les critères de sélection qualitative doivent être précis et liés à l'objet du marché. L'utilisation du terme 'etc.' dans la liste des documents à fournir est jugée insuffisante pour garantir la transparence et l'égalité de traitement des soumissionnaires. Cette lacune est préjudiciable à la requérante, car elle emporte une violation des principes d'égalité et de transparence. Le Conseil d'Etat annule donc la décision attaquée dans sa totalité, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la balance des intérêts, la suspension étant ordonnée.

Même affaire : C.E., n° 229 562, 16 décembre 2014

C.E., n° 225 953, 24 décembre 2013, MAISON GILSON

suspension annulation

Sélection qualitative · Références techniques · Niveau d'exigence · Capacité technique · Critère de sélection

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exclusion de la soumissionnaire pour manque de références techniques

1. Objet du recours et faits La société MAISON GILSON a déposé une offre pour un marché d'entretien de l'Université de Liège. L'Université a exclu l'offre de MAISON GILSON au stade de la sélection qualitative, sur le fondement que celle-ci n'a pas fourni les références techniques exigées par le cahier spécial des charges. L'Université a invoqué l'article I.5 du cahier spécial des charges, qui exige la présentation de trois références en rapport direct avec l'objet du marché, de nature et de volume suffisants. MAISON GILSON a soutenu avoir présenté neuf références, dont au moins trois répondaient aux critères, et que l'exclusion était irrégulière. L'Université a justifié que les références fournies ne correspondaient pas au niveau d'exigence minimal fixé, notamment en raison du volume ou de la nature des marchés référencés. 2. Moyen invoqué MAISON GILSON soutient que l'acte attaqué viole l'article 71 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et le principe de motivation adéquate, en exigeant des références qui ne sont pas conformes au niveau d'exigence fixé. Elle argue que ses références sont suffisantes pour établir sa capacité technique. L'Université répond que le pouvoir adjudicateur a une marge d'appréciation pour déterminer les niveaux d'exigence, et que les références fournies ne répondent pas aux critères fixés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que le pouvoir adjudicateur a bien fixé les critères de sélection et leurs niveaux d'exigence dans l'avis de marché. L'article I.5 du cahier spécial des charges exige la présentation de trois références en rapport direct avec l'objet du marché, de nature et de volume suffisants. L'Université a expliqué que le volume requis devait correspondre à un marché pluriannuel d'une durée de quatre ans, couvrant environ 171 articles d'entretien, pour un montant annuel d'environ 73.000 euros. MAISON GILSON n'a présenté que trois marchés pluriannuels, dont au moins un ne répond pas au niveau d'exigence fixé. Le Conseil d'Etat estime que l'Université n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a respecté les dispositions légales. La demande de suspension d'extrême urgence est également rejetée.

C.E., n° 225 796, 12 décembre 2013, S.H.S. COMPUTER

suspension extrême urgence annulation

Sélection qualitative · Capacité technique · Critères de référence · Motifs inexacts · Interprétation du cahier spécial des charges

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sélection qualitative et capacité technique : interprétation stricte des critères de référence

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la décision de non-sélection fondée sur l'insuffisance de ses références techniques. Elle soutient que trois attestations sur quatre démontrent sa capacité à livrer entre 600 et 850 PC par an, conformément aux exigences du cahier spécial des charges. Elle critique l'interprétation stricte des critères, notant que les livraisons ont eu lieu sur des périodes plus courtes que prévues, ce qui est courant dans ce type de marché. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que les motifs invoqués par l'administration sont inexacts ou insuffisants. Il argue que les attestations fournies démontrent la capacité technique requise et que l'interprétation stricte des critères de sélection qualitative est arbitraire. Il souligne que le Conseil d'Etat reconnaît un pouvoir d'appréciation limité dans l'évaluation des références. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen, estimant que l'interprétation du cahier spécial des charges est raisonnable et que les références ne satisfont pas aux exigences fixées. Il considère que la décision est fondée sur des motifs suffisants et que la requérante n'a pas démontré l'illégalité manifeste de l'acte attaqué.

Même affaire : C.E., n° 227 522, 23 mai 2014

C.E., n° 225 235, 24 octobre 2013, GLOBEZENIT

suspension extrême urgence

Sélection des candidats · Référentiels techniques · Motivation de la décision · Discrimination potentielle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection de l'offreur sur la base de la non-représentativité des références techniques

1. Objet du recours et faits L'AGIV a rejeté la candidature de GlobeZenit pour le marché 'Mobile Mapping' sur la base de deux motifs : (1) l'absence d'indications chiffrées concernant l'activité d'ouverture des données et (2) la non-représentativité des références fournies pour le sous-dossier 'ouverture technique'. GlobeZenit soutient avoir fourni des références pertinentes et avoir été traité de manière discriminatoire. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen conteste la motivation de la décision d'AGIV, affirmant que les motifs invoqués (absence d'indications chiffrées et non-représentativité des références) sont insuffisants et discriminatoires. Il est soutenu que GlobeZenit avait bien les capacités techniques requises et que les références fournies étaient pertinentes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que les deux motifs invoqués par AGIV sont suffisamment motivés et justifient la non-sélection de GlobeZenit. Il considère que les références fournies ne sont pas représentatives de l'activité d'ouverture des données demandée. Le moyen est rejeté comme non sérieux.

C.E., n° 224 930, 2 octobre 2013, ESCO BENELUX

suspension extrême urgence

Sélection qualitative · Capacité technique · Cahier spécial des charges · Attestations de bonne exécution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sélection qualitative : manquement à l'exigence de livraisons de plus de 15.000 tonnes

1. Objet du recours et faits Le cahier spécial des charges exige que le soumissionnaire ait réalisé au moins trois livraisons de plus de 15.000 tonnes de NaCl chacune au cours des trois dernières années. L'offre de FAM-METRO contient des attestations de livraisons, dont une de moins de 15.000 tonnes. La Région wallonne a négligé cette livraison dans l'évaluation de la capacité technique. 2. Moyen invoqué ESCO BENELUX soutient que la sélection qualitative a été mal effectuée car la Région wallonne a accepté une livraison de moins de 15.000 tonnes comme preuve de capacité, ce qui est contraire aux exigences du cahier spécial des charges. Cela constitue une erreur manifeste d’appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat valide la seconde branche du cinquième moyen. Il rappelle que le cahier spécial des charges est clair : seules les livraisons de plus de 15.000 tonnes sont prises en compte. L'attestation concernant une livraison de moins de 15.000 tonnes ne peut donc pas être utilisée pour établir la capacité technique. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique erronée.

Même affaire : C.E., n° 229 042, 4 novembre 2014

C.E., n° 224 930, 2 octobre 2013, ESCO BENELUX

suspension extrême urgence

Excès de pouvoir · Erreur manifeste d’appréciation · Sélection qualitative · Cahier spécial des charges

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Excès de pouvoir et erreur manifeste d’appréciation dans la sélection

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a commis une erreur manifeste d’appréciation en évaluant la capacité technique de FAM-METRO, notamment en prenant en compte une livraison de moins de 15.000 tonnes et en négligeant des preuves manquantes. 2. Moyen invoqué ESCO BENELUX soutient que la décision d'attribution constitue un excès de pouvoir et une erreur manifeste d’appréciation, car la sélection qualitative n’a pas respecté les critères fixés par le cahier spécial des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejoint cette thèse en constatant que la sélection qualitative a été effectuée en violation des critères du cahier spécial des charges. L'erreur manifeste d’appréciation justifie l'annulation de la décision d'attribution et la suspension de son exécution.

Même affaire : C.E., n° 229 042, 4 novembre 2014

C.E., n° 223 823, 11 juin 2013, MODERN CAR

suspension extrême urgence

Offre irrégulière · Sélection qualitative · Critères techniques · Capacité économique et financière · Adjudication publique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à un soumissionnaire offrant une offre irrégulière et ne répondant pas aux critères de sélection qualitative

1. Objet du recours et faits Le marché en cause porte sur la location de véhicules avec chauffeur pour les délégations protocolaires de la Défense. Le Ministère de la Défense a attribué ce marché à la société Executive Limousine Organization. Modern Car, qui avait également soumis une offre, estime que l’offre de la société adjudicatrice est irrégulière et ne répond pas aux critères de sélection qualitative énoncés dans le cahier spécial des charges. Elle invoque notamment l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993, qui prévoit que le marché doit être attribué au soumissionnaire ayant déposé l’offre régulière la plus basse, capable de réaliser le marché. Modern Car souligne que l’offre de la société Executive Limousine Organization ne respecte pas les exigences techniques et de sélection qualitative, notamment en ce qui concerne la ponctualité des chauffeurs et la capacité technique du prestataire. 2. Moyen invoqué Modern Car soutient que l’attribution du marché à un soumissionnaire dont l’offre est irrégulière et ne répond pas aux critères de sélection qualitative constitue une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 15, 65/4 et 65/5 de la loi du 24 décembre 1993, des articles 68, 71, 89 et 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que du principe général de bonne administration et de l’obligation de motivation matérielle. Elle invoque l’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’autorité adjudicatrice, qui a attribué le marché à une offre non conforme aux critères fixés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejette le moyen. Il rappelle que le cahier spécial des charges prévoit des exigences techniques et de sélection qualitative, certaines étant qualifiées d’indispensables. Toutefois, il est rappelé que les soumissionnaires ne sont pas tenus, au moment du dépôt de leur offre, de posséder un droit réel sur les véhicules, et que la sous-traitance est autorisée. Concernant les chauffeurs, la ponctualité est exigée, mais cela ne constitue pas une condition suffisante pour invalider l’offre. Le Conseil d’Etat constate que l’offre de la société Executive Limousine Organization répond aux critères de sélection qualitative, notamment en ce qui concerne l’expérience (30 missions similaires accomplies entre 2009 et 2011) et les habilitations de sécurité. Il en conclut que la seconde branche du moyen n’est pas sérieuse. Le Conseil d’Etat rejette donc le moyen et confirme l’attribution du marché à la société Executive Limousine Organization.

C.E., n° 222 852, 14 mars 2013, CFE

suspension extrême urgence

Référence technique · Capacité d'exécution · Erkenning van entrepreneurs · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Référence et évaluation des capacités techniques des entrepreneurs

1. Objet du recours et faits CFE a contesté la sélection de la thv Jan De Nul nv - Blaton nv sur la base de l'insuffisance des références techniques fournies. Elle a souligné que plusieurs références ne correspondaient pas aux critères énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières. Le Conseil d'État a néanmoins estimé que les références étaient suffisantes pour établir la capacité technique de l'entreprise. 2. Moyen invoqué CFE soutient que les références techniques fournies par la thv Jan De Nul nv - Blaton nv ne répondent pas aux critères énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières, ce qui constituerait une violation de l'article 16 du décret royal du 8 janvier 1996. Le Conseil d'État a estimé que les références étaient suffisantes pour établir la capacité technique de l'entreprise, notamment en raison de l'expérience des sous-traitants consultés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a rejeté le premier moyen, estimant que les références techniques fournies par la thv Jan De Nul nv - Blaton nv étaient suffisantes pour établir sa capacité technique. Il a souligné que l'évaluation des références relève de la compétence de l'appel d'offres, qui a pu considérer l'expérience des sous-traitants comme équivalente à une expérience directe de l'entreprise.

C.E., n° 222 725, 5 mars 2013, Fire Technics

suspension extrême urgence

référenties insuffisantes · critères de sélection · article 45 RDB 8 janvier 1996 · sélection non conforme

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de sélection des référenties techniques et conditions de preuve des capacités

1. Objet du recours et faits La commune de Lochristi a rejeté l'offre de NV Fire Technics pour manque de références techniques. L'entreprise a fourni deux références, mais la commune a jugé insuffisantes. NV Fire Technics conteste la sélection, arguant que les critères fixés par la commune sont contraires à l'article 45 du RDB du 8 janvier 1996, notamment en ce qui concerne la période de référence et les conditions de preuve des capacités techniques. 2. Moyen invoqué NV Fire Technics soutient que les critères de sélection, notamment la réduction de la période de référence à 2 ans et les conditions de preuve des références, sont contraires à l'article 45 du RDB du 8 janvier 1996. Elle demande la suspension de l'attribution du marché pour permettre une évaluation équitable de sa capacité technique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge le moyen sérieux et ordonne la suspension de l'attribution du marché. Il constate que les critères de sélection fixés par la commune, notamment la réduction de la période de référence à 2 ans, sont contraires à l'article 45 du RDB du 8 janvier 1996. Cette irrégularité justifie la suspension de l'attribution du marché pour permettre une évaluation équitable des offres et une application correcte du droit en vigueur.

Même affaire : C.E., n° 225 048, 10 octobre 2013

C.E., n° 222 651, 27 février 2013, ABC ETUDES ET CONSTRUCTIONS

suspension extrême urgence

Certificat de bonne exécution · Capacité technique · Exigence irrégulière · Motivation formelle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exigence de certificat de bonne exécution pour projet passif

1. Objet du recours et faits L'IGRETEC a exclu la requérante pour défaut de certificat de bonne exécution pour le chantier Adhésia, qu'elle considérait comme un bâtiment passif. Or, le cahier spécial des charges ne demandait qu'une référence à un tel bâtiment, sans exiger de certificat spécifique. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une erreur manifeste de fait et de droit, affirmant que le cahier spécial des charges ne prévoyait pas l'exigence d'un certificat pour un projet passif, et que l'IGRETEC a mal interprété les clauses administratives. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que l'IGRETEC n'a pas imposé de certificat spécifique, mais simplement une référence à un bâtiment passif. La décision d'exclusion était donc conforme aux prescriptions du cahier spécial des charges, même si la motivation n'était pas parfaitement claire.

C.E., n° 221 875, 20 décembre 2012, GOM

suspension extrême urgence

Critères de génie civil · Motivation insuffisante · Droits des candidats

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de génie civil et motivation insuffisante dans l'attribution du marché de nettoyage du Finance Tower

1. Objet du recours et faits La société GOM conteste la décision du 12 novembre 2012 par laquelle le ministre des Finances attribue le marché de nettoyage du Finance Tower à la société Jette Clean. GOM soutient que la procédure d'attribution n'a pas respecté les critères de génie civil et que la motivation de la décision est insuffisante, ce qui porterait atteinte au principe de traitement égal des candidats et à la transparence. 2. Moyen invoqué GOM soutient que l'attribution du marché à Jette Clean n'est pas conforme aux critères de génie civil énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières et que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée, ce qui porte atteinte aux droits des candidats et au principe de traitement égal. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les moyens invoqués par GOM ne sont pas sérieux. Il rappelle que l'attribution d'un marché public doit être effectuée sur la base des critères de génie civil définis dans le cahier des clauses techniques particulières et que la motivation de la décision doit être suffisante pour permettre aux candidats de comprendre les raisons de leur élimination. Toutefois, il estime que les griefs de GOM ne sont pas fondés et rejette la demande de suspension.

C.E., n° 220 855, 2 octobre 2012, ARWY

suspension extrême urgence

Sélection des candidats · Critères techniques · COTS · Évaluation de la conformité · Évaluation de la capacité technique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection de l'ARWY pour la phase 2 de l'opération 12ST320

1. Objet du recours et faits L'ARWY a été non-sélectionnée pour la phase 2 de l'opération militaire 12ST320 portant sur la fourniture de harnais de combat et accessoires. La sélection s'est faite sur la base de critères techniques spécifiques, notamment la conformité des modèles fournis à des normes COTS. L'ARWY a obtenu 0 point sur 50 critères techniques, ce qui a conduit à sa non-sélection. Le Conseil d'État a confirmé cette décision, estimant que les critères étaient appropriés et proportionnés pour évaluer la capacité technique des candidats. 2. Moyen invoqué L'ARWY soutient que la sélection a été effectuée en violation du principe de légalité, de proportionnalité et d'égalité. Elle arguera que les critères étaient trop spécifiques et ne couvraient pas la notion de capacité technique, mais plutôt la conformité des modèles. Elle contesterait également l'absence de période de gel (standstill) entre la notification des motifs de non-sélection et la conclusion du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens de l'ARWY. Il estime que les critères de sélection étaient clairement définis dans l'appel d'offres et que l'ARWY avait eu connaissance de ces critères lors de sa participation. L'absence de période de gel n'est pas constitutive d'une violation du principe de sécurité juridique dans ce contexte. La décision de non-sélection est donc maintenue.

C.E., n° 220 779, 27 septembre 2012, ISRAEL MILITARY INDUSTRIES LTD

suspension extrême urgence annulation

Critère de sélection · Capacité technique · Disproportionnalité · Erreur manifeste d'appréciation · Marché de défense

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critère de sélection qualitative exigeant la preuve de 100 livraisons de systèmes d'armes téléopérés

1. Objet du recours et faits Le 24 août 2012, l'Etat belge refuse de sélectionner I.M.I. pour la deuxième phase du marché 12LP401 d'acquisition de 70 systèmes d'armes téléopérés. Le pouvoir adjudicateur justifie ce rejet par le manque de preuve de 100 livraisons de tels systèmes au cours des trois dernières années, alors que I.M.I. n'en a livré que 35. Le recours est introduit le 10 septembre 2012. 2. Moyen invoqué I.M.I. soutient que le critère exigeant la preuve de 100 livraisons est disproportionné, inutilement restrictif et méconnaît le principe d'égalité. Elle argue que la preuve de 35 livraisons suffit à établir sa capacité technique pour un marché de 70 systèmes. Elle invoque l'erreur manifeste d'appréciation et la violation des principes d'égalité, de transparence et de sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que le critère de sélection est pertinent et proportionné. Le pouvoir adjudicateur avait besoin de s'assurer de la capacité de production suffisante pour livrer 70 systèmes en deux ans, soit une cadence de 35 par an, soit 105 sur trois ans. Le critère de 100 livraisons est donc directement lié à l'objet et à l'exécution du marché. La jurisprudence européenne n'interdit pas de fixer des exigences aussi élevées lorsque le marché est spécialisé et que le nombre d'entreprises capables d'y répondre est limité. Le moyen est donc fondé, mais le Conseil d'Etat le juge recevable et sérieux, sans le retenir.

C.E., n° 220 298, 12 juillet 2012, YOUSTON

suspension extrême urgence

Critères de sélection · Technique · Médical Viewer · Médécine · Dossiers patients

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sélection d'offres et critères de qualification technique

1. Objet du recours et faits L'AZ Vesalius lance une consultation publique pour l'archivage numérique des dossiers médicaux. L'offre de Youston est rejetée pour manque de références techniques, notamment une preuve d'intégration avec le système Medical Viewer de la société Allgeier. Youston soutient que l'exigence de références avec ce logiciel est discriminatoire et limite la concurrence. 2. Moyen invoqué Youston conteste la qualification technique imposée, arguant qu'elle est injustifiée et que l'offre peut répondre aux besoins sans avoir travaillé avec le système Medical Viewer. Elle invoque le principe de concurrence et le principe d'égalité entre les candidats. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que l'exigence de références avec le système Medical Viewer est justifiée compte tenu de la nature spécifique de l'opération (intégration avec un logiciel propriétaire). Il ne constate pas de violation du principe de concurrence, car l'exigence est proportionnée et liée au contenu de l'opération. Le recours est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 221 295, 8 novembre 2012

C.E., n° 220 231, 6 juillet 2012, AVIAPARTNER HOLDING

suspension extrême urgence annulation

Objet du marché · Capacité technique · Référence de marché · Critères de sélection

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Méconnaissance de l'objet du marché et capacité technique insuffisante

1. Objet du recours et faits Les requérantes contestent la décision d'écartement de leur candidature au stade de la sélection qualitative, affirmant que l'objet du marché est l'assistance en escale, au sens de l'article 2, 4°, de l'arrêté du gouvernement wallon du 24 mars 2000, et que leur capacité technique est établie par la référence de l'aéroport de Munich. La partie adverse répond que l'objet du marché est distinct de l'assistance en escale et que la référence de Munich ne concerne pas la conduite et l'exploitation de l'installation de tri bagage. 2. Moyen invoqué L'objet du marché est l'assistance en escale, au sens de l'article 2, 4°, de l'arrêté du gouvernement wallon du 24 mars 2000, et la capacité technique des requérantes est établie par la référence de l'aéroport de Munich, qui concerne le handling des bagages et non la conduite et l'exploitation de l'installation de tri. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que l'objet du marché est distinct de l'assistance en escale, comme le montre l'avis de marché publié au Bulletin des adjudications et au Supplément au Journal officiel de l'Union européenne. La référence de Munich ne concerne pas la conduite et l'exploitation de l'installation de tri bagage, et les requérantes n'ont pas établi que leur capacité technique était suffisante pour exécuter le marché.

Même affaire : C.E., n° 225 964, 30 décembre 2013

C.E., n° 220 231, 6 juillet 2012, AVIAPARTNER HOLDING

suspension extrême urgence annulation

Référence de marché · Capacité technique · Handing des bagages · Conduite et exploitation de l'installation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Référence de marché insuffisante pour établir la capacité technique

1. Objet du recours et faits Les requérantes contestent la décision d'écartement de leur candidature au stade de la sélection qualitative, affirmant que la référence de l'aéroport de Munich, présentée par AVIAPARTNER, suffit à établir leur capacité technique, car elle concerne le handling des bagages. La partie adverse répond que la référence ne concerne pas la conduite et l'exploitation de l'installation de tri bagage, et que les requérantes n'ont pas établi qu'elles disposaient d'une référence portant précisément sur l'exploitation et la conduite de l'installation. 2. Moyen invoqué La référence de l'aéroport de Munich, présentée par AVIAPARTNER, suffit à établir la capacité technique des requérantes, car elle concerne le handling des bagages, qui est un élément essentiel de l'installation de tri bagage. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la référence de l'aéroport de Munich ne concerne pas la conduite et l'exploitation de l'installation de tri bagage, et que les requérantes n'ont pas établi qu'elles disposaient d'une référence portant précisément sur l'exploitation et la conduite de l'installation. Les requérantes n'ont pas établi que leur capacité technique était suffisante pour exécuter le marché.

Même affaire : C.E., n° 225 964, 30 décembre 2013

C.E., n° 219 074, 26 avril 2012, MARC VERHOEVE

suspension extrême urgence

Attestation de visite des lieux · Sélection qualitative · Erkenning bosexploitant · Principe d'égalité · Compétence technique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits La ville de Dilsen-Stokkem a lancé une consultation publique pour la rénovation de sentiers de bois. L'offre de Marc Verhoeve a été rejetée car l'entreprise ne possédait pas l'attestation d'exploitant de bois requise par le cahier des clauses techniques particulières. L'entreprise conteste la légalité de ce critère de sélection, arguant qu'il n'était pas obligatoire pour les travaux de rénovation de sentiers de bois et qu'il portait atteinte au principe de l'égalité. 2. Moyen invoqué L'entreprise soutient que le critère d'attestation d'exploitant de bois n'était pas nécessaire pour les travaux de rénovation de sentiers de bois, que l'exigence était disproportionnée et qu'elle portait atteinte au principe de l'égalité. Elle invoque également une mauvaise interprétation de la réglementation par la ville. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que l'article 19 du Règlement royal du 8 janvier 1996 permet à l'entité adjudicatrice de fixer les critères de sélection techniques, à condition qu'ils soient adaptés au marché. L'attestation d'exploitant de bois est considérée comme une qualification professionnelle pertinente pour les travaux de gestion des forêts. Le Conseil d'État conclut que le critère requis n'est pas disproportionné et que l'entreprise n'a pas démontré qu'il portait atteinte au principe de l'égalité. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 218 828, 5 avril 2012, HERBOSCH-KIERE

suspension extrême urgence

Attestation de visite · Régularité de l'offre · Critères de sélection · Technique de jet grouting · VHP-palen

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits La société Herbosch-Kiere conteste la décision du 22 décembre 2011 par laquelle la société Waterweg en ZeeKanaal a attribué le marché des travaux de stabilisation des quais de l'Escaut à Anvers à la société Franki Construct - Max Bögl. Elle soutient que cette société n'a pas pu justifier de la référence technique requise pour les travaux de jet grouting en milieu marécageux avec marées, et que les références fournies sont insuffisantes et inadéquates. Elle demande l'annulation de la décision et la suspension de l'exécution du marché. 2. Moyen invoqué Herbosch-Kiere soutient que la société Franki Construct - Max Bögl n'a pas pu fournir les références techniques exigées par le cahier des clauses techniques particulières, notamment en matière de jet grouting en milieu avec getijdewerking. Elle critique la sommarieté du rapport de gunningsverslag et la méthode de sélection. Elle demande l'annulation de la décision et la suspension de l'exécution du marché jusqu'à éclaircissement du fond. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la société Franki Construct - Max Bögl a pu justifier de sa capacité technique par les références fournies, notamment un projet réalisé à Wilhelmshaven. Le Conseil constate que les critères de sélection ont été respectés et que la sommarieté du rapport de gunningsverslag ne constitue pas une violation formelle de la loi. Il annule donc la demande de suspension et confirme l'attribution du marché à Franki Construct - Max Bögl.

C.E., n° 192 276 du 9 avril 2009 et n° 217 993 du 15 février 2012, IMTECH TELECOM

suspension extrême urgence

Internetbreakout · Cahier des charges · Évaluation des offres · Principe de non-discrimination · Motivation de la décision · criteres d'attribution · motivation · principe de non-discrimination

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Portée de l'exigence d'« internetbreakout » dans le cahier spécial des charges et contrôle de la conformité de l'offre retenue

1. Objet du recours et faits Le Flanders Investment & Trade (FIT) a lancé, sous le bestek WAN-NET/2007/08, une procédure d'attribution pour la mise en place et la gestion d'un réseau WAN international. Le cahier spécial des charges prévoit, aux points 2.4.4 et 2.4.5, des exigences en matière d'architecture internet et de sécurité, dont la « mogelijkheid tot internetbreakout » pour les sites internationaux, laquelle constitue un sous-critère du premier critère d'attribution. Après une shortlist et le dépôt de BAFO's, le FIT a attribué le marché à Belgacom. Imtech Telecom conteste cette attribution en soutenant que l'offre de Belgacom, qui repose sur un accès internet centralisé via le siège bruxellois du FIT, ne satisfait pas à l'exigence d'internetbreakout pour les sites internationaux et que la motivation de la décision est insuffisante. 2. Moyen invoqué Imtech Telecom soutient que son offre initiale et sa BAFO étaient conformes au bestek, notamment en ce qu'elles prévoyaient une internetbreakout, et que Belgacom n'aurait pas respecté cette exigence technique. Elle invoque la violation du principe d'égalité et de non discrimination, du principe de sécurité et de l'obligation de motivation, le pouvoir adjudicateur n'ayant pas justifié la différence de traitement ni la conformité de l'offre retenue au regard du sous-critère litigieux. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 192 276 du 9 avril 2009, statuant en suspension d'extrême urgence, le Conseil d'État relève que le cahier spécial des charges permet au pouvoir adjudicateur de choisir entre une internetbreakout centrale ou décentralisée. Il constate, sur la base du rapport d'attribution, que Belgacom a prévu, tant dans son offre initiale que dans sa BAFO, un accès internet permanent pour les sites internationaux via une « Internetgateway » dans le réseau Explore (MPLS), avec une bande passante symétrique portée de 6 à 10 Mbps, et que la score relatif à l'internetbreakout a été motivé par renvoi aux rubriques « performantie » et « beveiliging ». Il en déduit que les premier et deuxième moyens, qui postulent que Belgacom n'aurait pas prévu d'internetbreakout, paraissent manquer en fait, et que ni la violation de l'obligation de motivation ni celle du principe d'égalité ne paraissent démontrées. Aucun moyen n'étant jugé sérieux, la demande de suspension d'extrême urgence est rejetée, l'intervention de Belgacom étant admise. Par l'arrêt n° 217 993 du 15 février 2012, statuant au fond, le Conseil d'État adopte une approche plus prudente, en relevant que la contestation présente un caractère hautement technique. Suivant la proposition de l'auditorat, il rouvre les débats et désigne le prof. ir. Koen De Bosschere comme expert, avec pour mission, d'une part, de prendre position sur le point de savoir si la notion d'« internetbreakout » doit, à la lumière du bestek, s'entendre comme « un accès depuis le réseau privé vers l'internet public » (thèse de Belgacom) ou comme « un accès alternatif à l'internet par rapport à l'accès via le siège bruxellois du FIT » (thèse d'Imtech Telecom), et, d'autre part, dans la seconde hypothèse, de vérifier si l'offre initiale et la BAFO de Belgacom contiennent tous les éléments requis aux points 2.4.4 et 2.4.5 du bestek, en particulier si elles prévoient, outre l'accès internet central indépendant du siège du FIT, un accès internet standard pour les sites internationaux via ce siège. L'auditorat est chargé d'une instruction complémentaire après dépôt du rapport d'expertise. L'arrêt souligne au passage que le non-respect de l'exigence d'internetbreakout est, à tout le moins, de nature à entraîner une note inférieure pour le premier critère d'attribution et à influencer le classement des offres.

Même affaire : C.E., n° 219 637, 7 juin 2012 ; C.E., n° 230 261, 20 février 2015

C.E., n° 216 962, 20 décembre 2011, ZODIAC INTERNATIONAL

suspension extrême urgence

Critères de sélection · Capacité technique · Configuration de base · Non-respect des conditions · Article 45 arrêté royal 8 janvier 1996

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à une société non conforme aux critères de sélection techniques

1. Objet du recours et faits Le 21 novembre 2011, le Ministre de la Défense attribue le marché d'acquisition de 24 bateaux d'appui à la société CLEMACO TRADING N.V. Le Cahier Spécial des Charges exige que les soumissionnaires ou leurs sous-traitants aient livré au moins 20 bateaux du même type que ceux proposés au cours des trois dernières années. ZODIAC INTERNATIONAL soulève que CLEMACO TRADING n’a pas respecté cette condition, notamment en raison d’une configuration de base différente. Le pouvoir adjudicateur n’a pas vérifié cette condition et a refusé de procéder à la vérification malgré les observations de ZODIAC. 2. Moyen invoqué Le premier moyen est fondé sur la violation de l’article 45 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 et de l’article 6 du Cahier Spécial des Charges. Le requérant soutient que le pouvoir adjudicateur a mal appliqué les critères de sélection en ne vérifiant pas la conformité de la configuration de base des bateaux livrés par CLEMACO TRADING. Il en résulte une violation de l’égalité entre soumissionnaires et une atteinte à la bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat constate que les informations fournies par CLEMACO TRADING ne permettent pas de démontrer qu’elle a livré des bateaux du même type que ceux du marché au cours des trois dernières années. Le pouvoir adjudicateur n’a pas pu établir que le soumissionnaire retenu répondait aux critères de sélection. Par conséquent, le premier moyen est sérieux et fonde. La décision d’attribution est annulée dans sa totalité.

C.E., n° 214 279, 30 juin 2011, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

Critères de sélection · ISO 9002 · VCA · Beroepskwalificatie · Motivation des critères

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification de la conformité des critères de sélection aux normes ISO 9002 et VCA dans le cadre d'une attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La Province de Flandre-Orientale a organisé une consultation publique pour l'attribution d'un marché de travaux de construction d'un hôpital à une école et d'une entrée, sur la base du cahier des charges 1999-031. Les critères de sélection exigeaient l'attestation ISO 9002 et le certificat VCA. La société VMG-De Cock a déposé une offre mais n'a pas fourni ces documents. La Province a rejeté l'offre pour manque de conformité aux critères de sélection. VMG-De Cock demande l'annulation de la décision de non-sélection et la nullité du contrat. 2. Moyen invoqué VMG-De Cock soutient que les critères d'attestation ISO 9002 et VCA ne sont pas prévus dans la liste limitative des références techniques exigées par l'article 19 du décret royal du 8 janvier 1996. Elle invoque le principe de légalité et la nécessité d'une motivation claire des critères de sélection. Elle souligne également que ces attestations ne constituent pas des preuves objectives de la capacité technique de l'entreprise. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens. Il estime que les attestations ISO 9002 et VCA peuvent être considérées comme des références techniques permettant de démontrer la capacité professionnelle de l'entreprise, même si elles ne figurent pas dans la liste limitative. Le manque de ces documents justifie la non-sélection de l'entreprise. Le Conseil d'État conclut que la Province a agi dans les limites de ses pouvoirs et que la décision attaquée est fondée.

Même affaire : C.E., n° 206 595, 13 juillet 2010

C.E., n° 212 054, 15 mars 2011, VANDEZANDE

suspension extrême urgence

Sélection non régulière · Critères techniques · Motivation insuffisante · Transparence · Égalité des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection pour cause de régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits La VANDEZANDE a déposé deux offres pour des marchés de travaux de maintenance et de rénovation d'équipements hydrauliques. Le pouvoir adjudicateur a rejeté ses offres pour défauts de documents techniques et manque de références. Il a attribué les marchés à nv Desmet Engineering, qui avait fourni tous les documents demandés. La VANDEZANDE soutient que les critères techniques n'étaient pas clairement fixés dans l'appel d'offres et que la sélection a porté atteinte au principe de transparence et à l'égalité des offres. 2. Moyen invoqué Le premier moyen conteste la non-sélection pour défauts de documents techniques, arguant que l'appel d'offres ne demandait pas de références et que la sanction de nullité était disproportionnée. Le deuxième moyen invoque le principe de transparence et l'égalité des offres, soulignant que d'autres candidats avaient également des défauts de documents mais ont été sélectionnés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'appel d'offres doit préciser les critères de sélection et que la sanction de nullité s'applique strictement. Il constate que les documents manquants étaient essentiels pour évaluer la capacité technique de l'entreprise. Il rejette les moyens, estimant qu'ils ne sont pas sérieux et qu'ils ne sauraient justifier une annulation de la décision. Il confirme l'attribution des marchés à nv Desmet Engineering.

C.E., n° 211 381, 18 février 2011, ARCHITEKTENBURO AROS

suspension extrême urgence

Attribution d'opération de services · Critères de génie civil · Motivation insuffisante · Transparence · Principe de proportionnalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Procédure d'attribution d'un marché de services d'architecture : respect des règles de pondération, de motivation et de transparence

1. Objet du recours et faits La ville de Halle a procédé à l'attribution d'une opération de services pour la rénovation et l'extension de sa bibliothèque principale. L'offre la plus élevée a été retenue, celle de Weysen & De Baere Architecten, contre un pourcentage de rémunération de 7,5 %, tandis que l'offre de la société AROS a été classée huitième avec un pourcentage de 8 %. La procédure a été menée selon une offre générale d'opérations, mais AROS soutient que la procédure réelle était en fait une consultation de projets (concours d'architecture), ce qui impliquerait une application incorrecte des règles d'attribution. Elle souligne notamment l'absence de pondération des critères de conception, l'absence de motivation sur la base de la raming, et l'absence de respect de l'anonymat et de la transparence. Elle demande la suspension et l'annulation de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué AROS soutient que la procédure d'attribution a été menée en violation des articles 16, 20 et 21 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, ainsi que des principes de motivation, de transparence et de proportionnalité. Elle invoque notamment l'absence de pondération des critères de conception, l'absence de motivation sur la base de la raming, et l'absence de respect de l'anonymat et de la transparence. Elle demande la suspension et l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens. Il considère que les éléments invoqués par AROS ne permettent pas de conclure à une violation manifeste des règles d'attribution. Il rappelle que l'offre générale d'opérations permet à l'administration de recourir à une commission d'évaluation interne et de demander aux candidats de présenter leur projet. Il estime que la pondération des critères n'est pas obligatoire si les critères sont clairement définis dans le dossier d'appel d'offres. Il constate que les offres ont été évaluées de manière transparente et que les scores ont été communiqués avec des motifs précis. Il conclut que la procédure n'a pas été manifestement irrégulière et rejette la demande de suspension et d'annulation.

Même affaire : C.E., n° 229 861, 20 janvier 2015

C.E., n° 208 922, 10 novembre 2010, GROND- EN KRAANWERKEN MARTENS ANDRE

suspension extrême urgence

Critères de sélection · ISO-certificat · VCA-attest · Motivation insuffisante · Sélection limite

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection d'un candidat pour défaut d'attestations ISO et VCA

1. Objet du recours et faits La Polder van Belham lance une consultation restreinte pour des travaux d'entretien sur des cours d'eau non navigables. La société André Martens BVBA, requérante, n'est pas retenue car elle ne détient pas d'ISO-certificat ni de VCA-attest. Elle soutient que l'annonce de consultation ne mentionnait pas ces documents comme condition absolue, et qu'elle avait joint des attestations de son assureur et de ses réalisations. La Polder van Belham justifie la non-sélection par l'absence de ces attestations. 2. Moyen invoqué Le requérant estime que la Polder van Belham a violé l'article 19 du RDB du 8 janvier 1996 et les principes de diligence et de confiance en ne retenant pas sa candidature faute de ces attestations, alors que l'annonce ne les exigeait pas explicitement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 19 du RDB énumère les références possibles pour établir la compétence technique, mais que l'annonce doit indiquer quelles références sont exigées. Ici, l'annonce mentionne ISO-certificat, VCA-attest, etc., mais ne les présente pas comme obligatoires. Le Conseil estime que la Polder van Belham n'a pas violé l'article 19, car elle a bien indiqué les critères de sélection. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 202 260, 23 mars 2010, AQUATERRA

suspension extrême urgence

Offre non régulière · Motivation insuffisante · Critères techniques · Mobile Mapping

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motifs de rejet de l'offre d'Aquaterra pour le marché WIS

1. Objet du recours et faits La ville de Gand a publié un appel d'offres pour l'entretien du système d'information routier WIS. Deux entreprises se sont manifestées : Aquaterra et Arch & Teco. La ville a rejeté l'offre d'Aquaterra pour des raisons techniques, notamment la résolution des photos (2,56 millions de pixels au lieu de 6 millions requis) et l'utilisation de la technologie Mobile Mapping. Aquaterra conteste ces motifs et demande la suspension de l'exécution de la décision. 2. Moyen invoqué Aquaterra soutient que la décision de rejet de son offre est fondée sur des critères techniques non justifiés et qu'elle porte atteinte au principe d'égalité. Elle invoque également le manque de respect de la procédure d'information préalable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que les critères techniques invoqués par la ville de Gand sont justifiés et conformes au bestek. La résolution des photos de 2,56 millions de pixels ne correspond pas au minimum de 6 millions requis. De plus, la technologie Mobile Mapping ne permet pas une inspection directe du terrain, ce qui est incompatible avec les exigences du bestek. Le principe d'égalité n'est pas violé car les critères sont clairement définis et applicables à toutes les entreprises. La procédure d'information a été respectée.

C.E., n° 150 292 du 17 octobre 2005 et n° 202 195 du 22 mars 2010, Yvan PAQUE

suspension extrême urgence annulation

Erreur manifeste d'appréciation · Motivation formelle · Égalité entre soumissionnaires · Capacité technique · Références · Références techniques · Marchés similaires · Analyse des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Appréciation de la capacité technique d'un soumissionnaire au regard de ses références : pouvoir d'appréciation de l'autorité adjudicatrice

1. Objet du recours et faits Les requérantes contestent l'attribution d'un marché public à la S.A. Ronveaux, en critiquant notamment la manière dont le pouvoir adjudicateur a évalué la capacité technique de cette société au regard des références qu'elle a produites. Elles soutiennent que les références retenues sont insuffisantes, soit parce qu'elles concernent des travaux d'équipements électriques et électromécaniques jugés non pertinents au regard de l'objet du marché (éclairage), soit en raison de leur faible valeur financière (346.614,25 euros) par rapport au montant du marché litigieux (entre 1.735.000 et 8.675.000 euros). Elles contestent également la conformité de l'offre de Ronveaux au plan de sécurité et de santé. 2. Moyen invoqué Les requérantes invoquent une erreur manifeste d'appréciation dans l'admission de la capacité technique de Ronveaux et dans l'appréciation de la conformité de son offre, en violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993, de l'article 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 et du principe d'égalité entre soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 150 292 du 17 octobre 2005, statuant sur la demande de suspension, le Conseil d'État considère que le moyen n'est pas sérieux. Il reconnaît à l'autorité adjudicatrice un pouvoir d'appréciation certain pour admettre la capacité technique d'un soumissionnaire sur la base des références produites, pouvoir qu'elle a exercé en l'espèce de manière non déraisonnable, compte tenu notamment du caractère relativement modeste du marché et de l'agréation en classe P2 de Ronveaux. Il observe en outre qu'à suivre le raisonnement des requérantes, aucun entrepreneur ne pourrait jamais se porter nouveau candidat à l'attribution de marchés publics faute de pouvoir se prévaloir de références conséquentes. Le Conseil juge également que le coordinateur a estimé les trois offres conformes et que le Ministre a pu en déduire la conformité de l'offre de Ronveaux. La demande de suspension est rejetée. Par l'arrêt n° 202 195 du 22 mars 2010, statuant sur le recours en annulation, le Conseil d'État confirme et approfondit cette analyse. Il juge que le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation pour évaluer l'analogie entre les travaux projetés et les références produites, sans être tenu par la seule valeur financière de celles-ci. S'agissant de la première référence, il écarte l'argument selon lequel les travaux auraient été exécutés par la société MONTELEC associée à Ronveaux au sein d'une société momentanée, en relevant que chaque partie peut en revendiquer la référence et que les requérantes n'apportent aucune preuve à l'appui de leur allégation. S'agissant de la seconde référence, il juge que les requérantes, en s'attachant à la seule valeur financière, ne démontrent pas que les travaux à réaliser auraient été d'une ampleur ou d'une complexité différente, et souligne qu'il s'agit d'un marché à commandes dont la valeur totale résulte du cumul des commandes successives, de sorte que l'attributaire n'avait pas à exécuter un ouvrage unique d'une telle valeur. Il relève enfin que, selon le rapport d'analyse des offres du 14 mai 2004, en dépit du faible nombre de références, le pouvoir adjudicateur a tenu compte du niveau d'agréation de Ronveaux, ce que les requérantes ne contestent pas. Le moyen est déclaré non fondé et la requête en annulation est rejetée.

C.E., n° 188 942, 18 décembre 2008, CALOREC

Non-conformité avec le cahier spécial des charges · Article 85 KB 8.01.1996 · Spécifications techniques · Exclusion d'offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exclusion d'une offre pour non-conformité avec les spécifications techniques du marché

1. Objet du recours et faits La BVBA Calorec a soumis une offre pour l'extension des bâtiments du kunstonderwijs Craenendonck. L'offre a été rejetée par la ville de Leuven pour non-conformité avec les spécifications techniques du marché, notamment en ce qui concerne les radiateurs. L'offre de la BVBA Calorec concernait des radiateurs avec une plaque frontale plate de 2 mm, conforme à la description du bestek. Cependant, la ville a jugé que seul le marque Hudevad répondait aux critères techniques, ce qui a conduit à l'exclusion de l'offre de Calorec. Le Conseil d'État a constaté que la description technique du bestek était telle qu'elle ne permettait pas l'utilisation de produits concurrents, enfreignant ainsi l'article 85 du KB du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué La BVBA Calorec soutient que la description du bestek était telle qu'elle ne permettait pas l'utilisation de produits concurrents, enfreignant l'article 85 du KB du 8 janvier 1996. Elle argue que les radiateurs qu'elle proposait étaient conformes aux exigences techniques et que l'exclusion était injustifiée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la description technique du bestek était telle qu'elle ne permettait pas l'utilisation de produits concurrents, enfreignant l'article 85 du KB du 8 janvier 1996. L'exclusion de l'offre de la BVBA Calorec était donc injustifiée. La décision de la ville de Leuven est annulée.

C.E., n° 188 517, 4 décembre 2008, MEWAF INTERNATIONAL

suspension extrême urgence

Offre non conforme · Critères techniques · Protestation · Garantie de conformité · Protestation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Offre non conforme au regard des critères techniques du marché

1. Objet du recours et faits La NV Mewaf International a soumis une offre pour la fourniture et l'installation de meubles de bureau modulaires. L'offre est rejetée comme non conforme, notamment pour le bloc à tiroirs qui ne respecte pas les critères techniques minimales du marché, notamment l'absence d'un système d'anti-écrantage. La prothèse de conformité effectuée par l'administration est jugée non objective et non conforme au principe de comparaison entre les soumissionnaires. 2. Moyen invoqué Mewaf soutient que l'offre a été mal évaluée, que les critères techniques étaient mal interprétés et que la procédure de vérification n'a pas respecté les règles de comparaison entre soumissionnaires. Elle demande l'annulation de la décision de rejet. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que l'offre de Mewaf ne respecte pas les critères techniques minimales du marché, notamment l'absence d'un système d'anti-écrantage. La procédure de vérification a été correctement menée et les autres soumissionnaires conformes ont été correctement classés. Le moyen est manifestement mal fondé.

Même affaire : C.E., n° 212 080, 17 mars 2011

C.E., n° 182 119, 17 avril 2008, ANTWERP DREDGING

suspension

Qualification juridique du slibslepen · Motivations de la décision d’attribution · Procédure d’appels d’offres · Sous-traitance

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Intégration du slibslepen dans la procédure de passation et attribution des sous-traitances

1. Objet du recours et faits La NV Antwerp Dredging a demandé l’annulation de la décision par laquelle la NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen a intégré les travaux de slibslepen (sous-traitance) dans la procédure de passation des marchés de travaux de sleep- en meerverrichtingen. Elle soutient que ces travaux ne relèvent pas des services visés par le marché, que la procédure d’appels d’offres n’envisageait pas cette prestation, et que la décision d’attribution n’a pas été motivée de manière adéquate. Elle invoque notamment les articles 1 et 5 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics. 2. Moyen invoqué Le Conseil d’État rappelle que les critères d’attribution doivent être clairement définis dans l’appel d’offres. Il examine si le slibslepen relève bien des services visés par le marché. Il conclut que les travaux de slibslepen, bien qu’impliquant un équipement similaire, relèvent bien des services de maintenance et d’exploitation des canaux, et que la décision d’intégrer ces travaux dans le marché n’est pas illégale. Il invalide donc les moyens de fond, sans statuer sur la recevabilité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision d’attribution du slibslepen, car elle n’a pas été motivée de manière adéquate et n’a pas respecté les obligations de transparence et de clarté dans l’appel d’offres. Il ordonne la radiation de cette décision de la base de données publique.

Même affaire : C.E., n° 74 400, 23 juin 1998

C.E., n° 181 877, 10 avril 2008, WANNYN

suspension

Attestation de visite · Référence technique · Évaluation des capacités · Critères de sélection · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de sélection des candidats et évaluation des références techniques

1. Objet du recours et faits La NV Wannyn, reconnue en classe 6 catégorie C, s'est présentée pour la réalisation des travaux d'hermionisation de la Grote Markt et de la Graanmarkt à Kortrijk. L'offre de la société est rejetée par le collège de la ville de Kortrijk, qui estime que les références fournies ne sont pas comparables aux travaux demandés. La décision contestée est une décision partielle d'annulation du 9 avril 1998, qui maintient le refus de la candidature de la NV Wannyn. 2. Moyen invoqué La NV Wannyn soutient que les critères de sélection des candidats reposent uniquement sur l'attestation de visite des lieux et la régularité de l'offre, conformément à l'article 19, § 2, du Règlement royal du 8 janvier 1996. Elle estime que le collège a mal appliqué ces critères en refusant ses références sans justification suffisante, notamment en les qualifiant de 'trop petites' ou 'non comparables'. Elle demande l'annulation de la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que les références de la NV Wannyn ont été correctement évaluées par le collège, qui a pu conclure qu'elles n'étaient pas suffisamment comparables aux travaux demandés. La décision attaquée est motivée et conforme à la loi. L'annulation est donc rejetée.

Même affaire : C.E., n° 73 117, 20 avril 1998

C.E., n° 164 090, 25 octobre 2006, COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE

annulation

Références techniques · Association momentanée · Article 19 · Capacité technique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification insuffisante des références techniques de l'association momentanée Gillion - Di Amiante

1. Objet du recours et faits L'INAMI a attribué le marché à l'association momentanée Gillion - Di Amiante, mais le requérant conteste la véracité des références techniques fournies par cette association. Il argue que la société D.I. AMIANTE ne justifie pas suffisamment sa capacité technique, notamment en raison de lacunes dans les attestations et de l'ancienneté des marchés référencés. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que les références fournies par Gillion - Di Amiante sont insuffisantes, notamment en raison de l'ancienneté des marchés, de l'absence de précision sur la part réelle du désamiantage, et de l'absence de conformité aux formulaires d'attestation exigés par le cahier des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat valide ce moyen. Il considère que les références fournies par D.I. AMIANTE ne répondent pas aux exigences du cahier des charges, notamment en ce qui concerne la part réelle du désamiantage et la conformité aux formulaires d'attestation. Les marchés référencés sont jugés insuffisants pour établir la capacité technique requise. L'attribution du marché est donc annulée.

C.E., n° 108 956 du 8 juillet 2002 et n° 164 028 du 24 octobre 2006, VAREC

suspension extrême urgence annulation

Critères de sélection · Capacité technique · Norme TL2530-0069 · Essais d'endurance · Références pertinentes · Sélection qualitative · Conditions techniques · Capacité industrielle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de maillons de chenilles de chars type 640A à la société DIEHL REMSCHEID et contestation par VAREC des critères de sélection et de la régularité de l'offre retenue

1. Objet du recours et faits L'Etat belge, Ministre de la Défense, attribue à la société allemande DIEHL REMSCHEID GmbH & Co le marché pluriannuel de fourniture de 32.000 maillons de chenilles de chars de type 640A. La société belge VAREC, soumissionnaire évincée, s'est vu reprocher de ne pas remplir les critères de sélection énoncés à l'article 6 du cahier spécial des charges, notamment en matière de capacité technique, de conformité à la norme TL2530-0069 et d'essais d'endurance. VAREC introduit successivement un recours en suspension d'extrême urgence puis un recours en annulation, en contestant à la fois sa propre non-sélection et la régularité de l'offre de DIEHL. 2. Moyen invoqué Dans un premier temps, VAREC conteste la validité et la proportionnalité des critères de sélection, soutient qu'elle y satisfait et que ses références et essais sont suffisants, et invoque un détournement de pouvoir, le pouvoir adjudicateur ayant selon elle poursuivi le seul but d'attribuer le marché à DIEHL et d'écarter la requérante en tant que société flamande, notamment au vu des rétroactes (tentatives antérieures de contracter directement avec DIEHL via la COOPLOG puis la NAMSA) et de clauses du cahier spécial des charges prétendument taillées sur mesure. Elle invoque également un moyen tiré du non respect de la loi du 24 décembre 1993, le préambule de l'acte attaqué visant l'article 296 du traité CE. Dans un second temps, après communication de l'offre de DIEHL au dossier administratif, VAREC soutient que cette offre ne répond pas aux conditions de sélection (références pertinentes, conformité à la norme TL2530-0069, essais d'endurance, description technique précise du maillon) et présente des irrégularités administratives, notamment quant aux droits d'auteur sur les plans fournis. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 108 956 du 8 juillet 2002, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il juge que la requérante n'établit pas son intérêt au moyen tiré du visa de l'article 296 du traité CE, dès lors qu'elle a pu se porter candidate et que sa soumission a été normalement examinée. Quant au moyen pris du détournement de pouvoir, il relève l'existence d'éléments troublants mais estime que, dans le bref délai du référé d'extrême urgence et à défaut de renseignements complémentaires, il n'est pas établi que le seul but du pouvoir adjudicateur aurait été d'avantager DIEHL, le souci allégué de sécurité d'utilisation des chars pouvant expliquer les exigences du cahier spécial des charges; il ajoute que, l'offre de la requérante n'ayant pas, à raison, été sélectionnée, celle-ci n'est plus recevable à critiquer plus avant la décision attaquée. L'intervention de DIEHL est accueillie et les dépens, liquidés à 300 euros, sont partiellement mis à charge de l'intervenante. Par l'arrêt n° 164 028 du 24 octobre 2006, statuant sur l'annulation, le Conseil d'État accueille l'intervention de DIEHL et, à la suite du débat né de la communication de l'offre de DIEHL au dossier administratif le 17 décembre 2002 et des moyens nouveaux articulés par la requérante, estime ne pas pouvoir trancher sans se prononcer sur l'accessibilité, dans le cadre du débat contradictoire, des pièces contenant des données confidentielles ou des secrets commerciaux inclus dans une offre. Il sursoit à statuer et pose une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes portant sur l'interprétation de l'article 1er, § 1er, de la directive 89/665/CEE, lu en combinaison avec l'article 15.2 de la directive 93/36/CEE et l'article 6 de la directive 2004/18/CE, ainsi qu'une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage portant sur les articles 21 et 23 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, lus au regard de l'article 22 de la Constitution, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, quant à la protection des secrets d'affaires.

Même affaire : C.E., n° 186 844, 2 octobre 2008 ; C.E., n° 191 990, 30 mars 2009

C.E., n° 153 909, 19 janvier 2006, Boucher

annulation

Critères techniques du marché · Référence d'ouvrages similaires · Document justificatif manquant · Pénalité de nullité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exigences techniques en matière de références d'ouvrages achevés pour un marché de pose de terrain de football en gazon artificiel

1. Objet du recours et faits La NV Boucher a participé à une consultation publique pour l’attribution d’un marché de pose de terrain de football en gazon artificiel. Le cahier des clauses techniques spéciales exigeait, sous peine de nullité de l’offre, la production d’une liste de travaux similaires réalisés au cours des cinq dernières années, accompagnés de certificats de bonne exécution. La NV Boucher a joint un certificat de réalisations de Lano. Le jury a conclu que l’offre de la NV Boucher ne répondait pas aux exigences techniques du marché, notamment en raison de l’absence de preuves que le type de gazon proposé répondait aux critères techniques et de l’absence de preuves de réalisations similaires. La NV Lesuco a été désignée comme adjudicataire. La NV Boucher demande l’annulation de la décision d’attribution. 2. Moyen invoqué La NV Boucher soutient que la décision d’attribution est illégale car la NV Lesuco n’a pas rempli les obligations techniques du marché, notamment en ne produisant qu’un seul certificat de réalisation au lieu des trois exigés, et en ne fournissant que des projets « en cours d’exécution » au lieu de réalisations achevées. Elle arguera que l’article 19 du cahier des clauses techniques exigeait des références d’ouvrages achevés, et non simplement en cours, et que la NV Lesuco n’a pas prouvé sa capacité technique conformément aux critères du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que l’article 19 du cahier des clauses techniques exigeait la production d’une liste de travaux similaires achevés au cours des cinq dernières années, accompagnés de certificats de bonne exécution. La NV Lesuco n’a produit qu’un seul certificat de réalisation et trois projets en cours, ce qui ne correspond pas aux critères du marché. Le jury a donc commis une erreur en retenant l’offre de la NV Lesuco alors que celle-ci ne répondait pas aux critères techniques du marché. La décision d’attribution est donc illégale et doit être annulée.

C.E., n° 151 944, 30 novembre 2005, ETABLISSEMENTS BEHERMAN DEMOEN

annulation

Production en série · Conformité technique · Cahier des charges · Bombardier Iltis

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Production en série et conformité technique du véhicule Bombardier

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que le véhicule Bombardier n'était pas en production en série au moment de l'offre et des essais, contrairement à l'exigence de l'article 18.3 du cahier spécial des charges. Elle invoque également des problèmes de conformité technique. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le véhicule Bombardier n'était pas en production en série au moment de l'offre et des essais, ce qui est contraire à l'article 18.3 du cahier spécial des charges. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, rappelant que l'article 18.3 du cahier spécial des charges s'attache au véhicule proposé, et non à la firme qui le produit. Il considère que la production en série du véhicule Bombardier Iltis était bien en cours au moment de l'offre, comme en témoignent les commandes allemandes et canadiennes. Il ne voit pas de base légale pour annuler la décision d'attribution.

C.E., n° 151 587, 23 novembre 2005, E O

suspension annulation

Capacité technique · Critères de sélection · Références exigées · Offre non conforme · Erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à une association sans justification technique suffisante

1. Objet du recours et faits Le 6 mai 1999, le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Liège attribue le marché d'étude du schéma directeur relatif au plan de signalisation touristique à l'association momentanée ISIS-INOV. Le cahier spécial des charges exigeait des références portant sur la signalisation touristique de villes d'une importance similaire. L'association ISIS-INOV ne justifie pas d'expérience réelle dans ce domaine, se bornant à des projets isolés ou non conformes. Le Conseil d'Etat constate une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur, qui n'a pas vérifié la conformité de l'offre aux critères de sélection. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'association adjudicataire ne remplit pas les conditions d'aptitude énoncées dans le cahier des charges, notamment en matière de références sur la signalisation touristique de villes similaires. Elle invoque une violation des règles de procédure et un abus de pouvoir. Le Conseil d'Etat vérifie si les critères de sélection ont été appliqués correctement et constate que l'offre retenue ne répond pas aux exigences techniques. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution du marché au motif que l'association ISIS-INOV ne justifie pas d'une expérience technique suffisante dans le domaine de la signalisation touristique, contrairement aux exigences du cahier spécial des charges. L'erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur est constatée, entachant la légalité de la décision. L'annulation est totale.

Même affaire : C.E., n° 82 128, 20 août 1999

C.E., n° 131 137, 6 mai 2004, Algemene Ondernemingen E.G. Verstraete & Van Hecke

suspension annulation

certificat VCA** · certificat ISO · critère de sélection · monuments · compétence technique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de sélection exigeant un certificat VCA** et un certificat ISO pour la restauration de monuments protégés

1. Objet du recours et faits L'Atelier de l'Église Cathédrale de Saint-Bavo à Gand a publié le cahier spécial des charges n° 922/3841 concernant la restauration du chœur de la cathédrale de Saint-Bavo. Ce cahier spécial des charges impose aux soumissionnaires la production d'un certificat VCA** ainsi qu'un certificat ISO 9002 ou ISO 9001 : 2000. Les SNC Algemene Ondernemingen E.G. Verstraete & Van Hecke, Building NV et Willemen General Contractor NV constituent une société de personnes temporaire et souhaitent obtenir ce marché. Elles soutiennent que cette exigence est illégale, car elle est contraire à l'article 19 du règlement royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ainsi qu'à l'article 11, § 1er et § 2, de la loi du 20 mars 1991 sur l'agrément des entrepreneurs de travaux. Elles estiment que cette exigence n'est pas prévue dans les références légales et que l'autorité adjudicatrice n'est pas autorisée à formuler des exigences particulières contraires aux critères de sélection légaux. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent que l'exigence d'un attestation VCA** et d'un certificat ISO est contraire aux critères de sélection légaux et constitue des critères illégaux qui désavantagent injustement les soumissionnaires. Elles estiment que le pouvoir adjudicateur n'est pas habilité à imposer de tels critères sans une motivation suffisante et que cela limite de manière significative la possibilité des soumissionnaires d'obtenir le marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que les exigences relatives au certificat VCA** et au certificat ISO ne sont pas contraires aux critères de sélection légaux. Ces exigences sont pertinentes eu égard à la nature particulière de l'opération, qui est réalisée dans un monument classé, et nécessitent une grande prudence et de l'expérience pour éviter d'endommager les éléments historiques. Les parties requérantes ne parviennent pas à prouver que ces exigences sont illégales ou qu'elles sont contraires aux références légales. Par conséquent, les moyens sont rejetés et la demande en suspension est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 137 632, 25 novembre 2004

C.E., n° 114 436, 14 janvier 2003, ZAMAN YVES & C/

Critères de génie · Motivation insuffisante · Défaut de soin dans l’évaluation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation technique incomplète et manque de motivation dans l'attribution du marché de chauffage de l'hôpital Sint-Pieter

1. Objet du recours et faits Le 20 septembre 1994, le Conseil d’administration du Centre Public de Bienfaisance de Bruxelles attribue le marché de l’équipement de chauffage du Ziekenhuis Sint-Pieter fase I, lot chauffage, à la société CD Thermic-Rom, contre l’offre de la société Zaman Yves & C/. L’attribution repose sur un rapport d’expertise de la société Setecsa & Lipe, qui classe les offres selon des critères techniques, financiers et de référence. La société Zaman Yves & C/ conteste la motivation de la décision, notamment la différence de points attribués aux deux offres pour le critère technique relatif aux chaudières, et soutient que son offre était au moins aussi bonne que celle de CD Thermic-Rom. 2. Moyen invoqué La société Zaman Yves & C/ soutient que la décision d’attribution est fondée sur une évaluation technique incomplète et non motivée, notamment en ce qui concerne la différence de points attribués aux chaudières APV et Alfa-Laval. Elle invoque le défaut de soin dans l’application des critères de génie et la méconnaissance des données techniques comparables. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision d’attribution au motif que l’évaluation technique n’a pas été menée de manière rigoureuse et que les critères de génie n’ont pas été appliqués de manière cohérente et motivée. Le Conseil souligne que les arguments invoqués par le Centre Public de Bienfaisance ne suffisent pas à justifier la différence de points entre les deux offres, et que l’absence de justification technique solide rend la décision attaquée mal fondée.

C.E., n° 114 071, 20 décembre 2002, ABATIR

annulation

Sélection qualitative · Critères d'attribution · Manque de documents · Capacité technique · Capacité économique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Écart de l'offre pour manque de documents de sélection qualitative

1. Objet du recours et faits La Société anonyme ABATIR a déposé une offre pour l'attribution d'un marché de rénovation de gare. L'avis de marché exigeait la production de certains documents : certificat de règlement social, certificat fiscal, déclaration de chiffre d'affaires, liste de travaux avec certificats de bonne exécution. La SA ABATIR n'a fourni que des documents partiels et incomplets, notamment une attestation d'immatriculation à l'ONSS datant de 1998, une attestation de Maître COLLETTE affirmant la continuité avec une autre entreprise en liquidation, mais sans liste de travaux ni chiffre d'affaires. L'auteur de projet a invité la requérante à compléter sa soumission, mais elle n'a pas produit les documents demandés. Le collège des bourgmestre et échevins a écarté l'offre pour ces insuffisances, estimant qu'elles empêchaient d'évaluer le savoir-faire et l'expérience de l'entreprise. 2. Moyen invoqué La SA ABATIR soutient que la décision d'écart doit être annulée car elle n'a pas été fondée sur les seules causes d'exclusion prévues à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Elle argue que les seules exigences étaient la production d'un certificat d'ONSS, qu'elle a fourni, et que les autres documents demandés ne sont pas obligatoires. Elle reproche également à la commune d'avoir refusé de lui permettre de prouver sa capacité économique et financière par des documents autres que ceux spécifiés, et d'avoir ignoré sa capacité technique héritée de la SA ASCORD CONSTRUCTION. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que la sélection qualitative repose sur l'appréciation du pouvoir adjudicateur de la capacité financière, économique et technique de l'entreprise, après constatation qu'elle ne se trouve pas dans un cas d'exclusion. L'avis de marché exigeait expressément une liste de travaux avec certificats de bonne exécution et une déclaration de chiffre d'affaires. La SA ABATIR n'a pas produit ces documents, malgré l'invitation à les fournir. Le fait de se réclamer d'une entreprise en liquidation sans fournir de preuves de sa capacité technique n'est pas suffisant. Le Conseil d'Etat estime que la décision d'écart est fondée sur des motifs légitimes et qu'elle n'entache pas la compétence de l'autorité. La requête est donc rejetée.

C.E., n° 102 375, 28 décembre 2001, Scheepswerf IDP

suspension extrême urgence annulation

Qualité des offres · Certification ISO 9002 · Certification AQAP · Équivalence des normes · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Équivalence entre certificat AQAP et certificat ISO 9002 dans le cadre d'une attribution de marché de maintenance maritime

1. Objet du recours et faits Le Vlaamse Gewest a attribué un marché d'entreprise pour l'entretien des bateaux de la marine marchande au profit de la société SKB. La demanderesse, Scheepswerf IDP, a introduit un recours en annulation, soutenant que l'attribution a été faite en violation du principe de traitement égal des candidats et du principe de motivation des décisions administratives, notamment en raison de la reconnaissance d'un certificat AQAP comme équivalent à un certificat ISO 9002, alors que le cahier des clauses techniques particulières exigeait explicitement l'ISO 9002. Le Conseil d'État a estimé que le certificat AQAP, qui inclut ISO 9001, est équivalent et que l'offre de SKB a été régulièrement reconnue conforme. 2. Moyen invoqué La demanderesse soutient que le gunningsverslag a mal appliqué les critères de sélection en reconnaissant l'offre de SKB comme régulière alors qu'elle ne contenait pas de certificat ISO 9002, ce qui constitue une violation du principe de traitement égal et de la motivation des décisions administratives. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que le certificat AQAP, qui inclut ISO 9001, est équivalent au certificat ISO 9002 demandé, et que l'offre de SKB a été régulièrement reconnue conforme. Il ne constate pas de violation du principe de traitement égal ni de manque de motivation suffisante. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 102 376, 28 décembre 2001, SCHEEPSWERF IDP

suspension extrême urgence annulation

Qualité du certificat ISO 9002 · Critères de sélection · Motivation de la décision · Égalité des offres · Certificat AQAP-110 Ed 2

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Équivalence entre certificat AQAP-110 et ISO 9002 pour l'attribution d'un marché de peinture maritime

1. Objet du recours et faits Le 20 novembre 2001, l’administration attribue le marché d’entretien des navires Zeearend, Zeehond et Ter Streep à la société SKB NV, alors que la société Scheepswerf IDP avait présenté l’offre la plus basse et conforme aux critères de sélection, notamment un certificat ISO 9002. L’administration justifie son choix par la présence d’un certificat AQAP-110 Ed 2 de SKB, que l’on considère comme équivalent à l’ISO 9002, et par la disponibilité de SKB à appliquer les procédures de soudure et sablage décrites dans son manuel qualité. Scheepswerf IDP estime que la décision est illégale car le certificat AQAP-110 ne couvre pas les travaux de peinture maritime et que l’administration n’a pas respecté les critères de sélection. 2. Moyen invoqué Le recours porte sur la violation des critères de sélection et de la réglementation en matière de certification, ainsi que sur une mauvaise motivation de la décision d’attribution. Scheepswerf IDP soutient que l’administration a mal interprété la valeur du certificat AQAP-110, qui ne couvre pas les travaux de peinture maritime, et qu’elle a ignoré le principe d’égalité des offres. L’administration défend la validité du certificat et la bonne exécution de la sélection. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. Il estime que le certificat AQAP-110 Ed 2, qui couvre l’ISO 9001, est suffisant pour justifier la compétence technique de SKB, même pour des travaux de peinture. Il considère que l’administration a bien motivé sa décision en se fondant sur les critères de sélection et en appliquant les règles en vigueur. Le recours est donc inopérant.

C.E., n° 97 319, 29 juin 2001, Entreprises Philippe ROUSSEAUX

annulation

Critères de sélection · Article 19 AR du 8 janvier 1996 · Obligation de documents · Principe d'égalité · Sélection qualitative

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-respect de l'article 19 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

1. Objet du recours et faits La Commune de Chapelle-lez-Herlaimont a procédé à l'adjudication d'un marché de travaux d'amélioration de voirie et d'égouttage. L'avis de marché, publié au Bulletin des adjudications, a précisé les documents exigés pour l'évaluation de la capacité technique des entrepreneurs, notamment conformément aux articles 17 à 19 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. La S.A. Entreprises Philippe ROUSSEAUX a déposé une offre, mais l'administration a considéré qu'elle ne respectait pas l'article 19, faute de n'avoir joint certains documents exigés. Le collège a retenu cette irrégularité pour écarter l'offre de la requérante et attribuer le marché à une autre entreprise. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les documents qu'elle a fournis sont suffisants pour établir sa capacité technique, notamment en raison de son agrément en classe 6. Elle conteste l'interprétation stricte de l'article 19, qui exigerait des documents spécifiques sans tenir compte de l'évaluation globale de la capacité technique. Elle invoque également le principe d'égalité et l'abus de droit, soulignant que d'autres soumissionnaires ont commis les mêmes erreurs sans être écartés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 19 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 oblige le pouvoir adjudicateur à exiger des documents spécifiques pour évaluer la capacité technique des entrepreneurs. L'interprétation stricte de ces documents est nécessaire pour garantir la transparence et l'égalité de traitement. Le Conseil d'Etat considère que l'administration a bien appliqué cette disposition en exigeant des documents spécifiques et en écartant l'offre de la requérante pour son manque. Les arguments de la requérante sur l'abus de droit ou l'évaluation globale de la capacité technique ne sont pas fondés. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 90 761, 14 novembre 2000, VCM BELGIUM

suspension annulation

Procédure d'attribution · Critères techniques · Densité des matériaux · Évaluation des offres · Principe de concurrence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Interprétation implicite de l'exigence de densité des matériaux dans un marché d'armement

1. Objet du recours et faits La NV VCM Belgium a soumis une offre générale pour l'acquisition de 20 laadschoppen (bestek SAMA 816510-2). L'offre est jugée régulière par la commission d'évaluation. Cependant, l'Inspecteur des Finances formule un avis défavorable, estimant que l'exigence d'une densité de 1,9 t/m³ n'était pas explicitement mentionnée dans le cahier des charges, ce qui a entraîné des offres non conformes et limité la concurrence. Le ministre de la Défense décide de ne pas attribuer le marché, sur la base de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993. La décision attaquée est celle de non-attribution du marché. 2. Moyen invoqué La NV VCM Belgium soutient que la décision de non-gunning est fondée sur une base juridique erronée. Elle argue que le cahier des charges impliquait implicitement une densité de 1,9 t/m³, notamment en raison de l'utilisation prévue des laadschoppen (transport de sable) et des conditions techniques spécifiques (travail dans l'eau, capacité de 2,3 m³, etc.). Elle conteste l'interprétation restrictive de l'Inspecteur des Finances et soutient que l'exigence de densité était implicite et raisonnable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que le cahier des charges ne contient aucune disposition explicite sur la densité des matériaux. L'interprétation de la commission d'évaluation, qui a conclu à des offres non conformes faute de cette exigence, est considérée comme légitime. Le fait que l'Inspecteur des Finances ait souligné l'absence de clarté dans le bestek est considéré comme un motif valable de non-gunning. Le moyen est donc non sérieux et ne justifie pas la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

Même affaire : C.E., n° 116 522, 27 février 2003

C.E., n° 80 584, 1 juin 1999, INVAR

suspension annulation

Critères de sélection techniques · Droits des candidats · Transparence de la sélection · Respect des normes professionnelles

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sélection non conforme aux critères d'évaluation techniques fixés par la TMVW

1. Objet du recours et faits L'INVAR conteste la sélection de six autres candidatures, dont celles de SWK et STABO LEUVEN, sur la base de critères techniques. Elle soutient que ces entreprises n'ont pas respecté les exigences en matière de diplôme d'ingénieur-lande et d'attestation d'ouvrier-lande, contrairement à ce qui était stipulé dans la consultation. 2. Moyen invoqué L'INVAR soutient que la sélection a été effectuée sans respecter les critères techniques fixés, notamment en ce qui concerne l'attestation d'ouvrier-lande. Elle demande l'annulation de la décision de sélection pour non-conformité avec les critères d'évaluation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que les candidatures retenues ont bien fourni les attestations requises et que les critères de sélection ont été respectés. L'INVAR n'a pas démontré que les autres candidats étaient inférieurs sur le plan technique ou qu'ils n'avaient pas respecté les exigences. Le moyen est donc inopérant.

C.E., n° 79 954, 27 avril 1999, ARTABEL

suspension annulation

erreur manifeste d'appréciation · critères de sélection · préjudice irreparable · présomption d'illégalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation des offres et respect des critères de sélection dans un marché de conception de bâtiment

1. Objet du recours et faits L'association ARTABEL demande la suspension de l'exécution de la décision du 27 août 1998 par laquelle la VZW De Gavers attribue le marché de conception d’un bâtiment central avec piscine et parking au domaine provincial De Gavers à Geraardsbergen. L’association soutient qu’elle a été injustement exclue du processus de sélection et que la décision d’attribution porte atteinte à ses droits à la égalité et à la non-discrimination. Elle invoque également une atteinte à l’intérêt public en raison de la qualité insuffisante de l’offre retenue. 2. Moyen invoqué ARTABEL soutient que la décision d’attribution est illégale car elle viole les critères de sélection énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières, notamment en ce qui concerne la qualité de l’équipe d’ingénieurs et architectes. Elle arguera qu’elle aurait dû être classée première sur la base de la qualité de ses références et de la formation de son personnel, ce qui n’a pas été pris en compte de manière objective. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision pour éviter un préjudice irreparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État, après avoir analysé les moyens, constate que la décision d’attribution porte atteinte aux critères de sélection énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières. Il estime que la décision d’attribution est illégale en raison d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation des offres. Il ordonne donc la suspension de l’exécution de la décision d’attribution jusqu’à ce que la question soit régularisée. La suspension est justifiée par le risque de préjudice irreparable pour ARTABEL, qui a déjà consacré des ressources à la préparation de l’exécution du marché. Le Conseil d’État souligne également l’importance de la présomption d’illégalité en matière de marchés publics et rappelle que la suspension peut être ordonnée même en l’absence de décision de nullité définitive, pourvu que les conditions de gravité et d’urgence soient remplies.

C.E., n° 72 926, 2 avril 1998, MEWAF

annulation

Abus de pouvoir · Clauses techniques · Exclusion des participants · Procédure de notation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Pertes d'un seul point comme critère d'exclusion dans un marché public

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que le cahier des charges contient des dispositions techniques qui entraînent l'exclusion de certains soumissionnaires. Elle souligne un taux de points élevé et la perte d'un seul point qui est fatale. 2. Moyen invoqué Le cahier des charges contient des dispositions qui rendent la perte d'un seul point fatale pour le soumissionnaire. Il s'agit d'une forme d'abus de pouvoir car cela limite la concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le quatrième moyen. La partie requérante n'a pas établi que la perte d'un seul point était destinée à exclure certains soumissionnaires. Le taux de points élevé n'est pas une preuve d'abus de pouvoir. Le critère de prix a été correctement pris en compte dans l'évaluation.

C.E., n° 57 129, 20 décembre 1995, Entreprises de Travaux Publics et Privés J. RICHARD

annulation

Critères d'attribution · Technique de pose · Conformité au cahier des charges · Dossier administratif

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché R.O. Viadukt R7 à un autre titulaire

1. Objet du recours et faits L'entreprise J. RICHARD a soumis une offre pour l'attribution d'un marché public relatif à la rénovation du viaduc R7 à Vilvoorde. Son offre a été rejetée par le pouvoir adjudicateur pour des raisons techniques, notamment en raison du type de joint choisi (Recrido) qui, selon le Bruggenbureau, ne respectait pas les spécifications du cahier des charges. Le dossier administratif montre que l'entreprise a tenté de justifier sa solution, mais le pouvoir adjudicateur a maintenu son refus, estimant que la solution proposée était incompatible avec les exigences techniques du projet. 2. Moyen invoqué L'entreprise J. RICHARD soutient que son offre a été mal jugée sur le fond technique, notamment concernant le type de joint (Recrido) et la distance entre les traverses. Elle arguait que sa solution était conforme aux exigences techniques et que le Bruggenbureau avait mal interprété les spécifications. Elle conteste également la légitimité de l'attribution à un autre titulaire, estimant que son offre était la plus basse et régulière. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il constate que l'entreprise J. RICHARD a proposé un système de joint (Recrido) qui, selon le Bruggenbureau, ne respectait pas les spécifications techniques du cahier des charges, notamment en raison de la distance entre les traverses et de la stabilité de la structure. Le Conseil d'Etat estime que ces éléments techniques étaient essentiels au bon fonctionnement du projet et que l'entreprise n'a pas réussi à les justifier de manière convaincante. Il confirme donc l'attribution du marché à un autre titulaire, sans qu'il y ait eu faute manifeste du pouvoir adjudicateur.

C.E., n° 51 713, 21 février 1995, DEPANNAGE LA FRANCE

suspension

Licence environnementale · Milieuvergunning · Art. 12, § 10 · Vérification des soumissionnaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de conformité de la concurrence en raison de l'absence de licences environnementales

1. Objet du recours et faits La requerante soutient que la n.v. DEPANNAGE 2000 ne disposait pas des licences environnementales requises pour l'opération, ce qui en ferait une concurrent non conforme. Elle invoque l'article 12, § 10 du bestek, qui exige des preuves de conformité environnementale. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen est fondé sur le défaut de conformité de la concurrence en raison de l'absence de licences environnementales requises. Il est soutenu que cette lacune rend la soumission de DEPANNAGE 2000 non régulière. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que les soumissionnaires doivent justifier de leurs capacités techniques et environnementales. Il constate que DEPANNAGE 2000 a joint une attestation de son cabinet comptable attestant son expérience en matière de traitement de données et d'automatisation. Il estime que cette preuve est suffisante pour écarter la critique. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 72 317, 10 mars 1998

C.E., n° 49 048, 14 septembre 1994, GAZEL

Offre non conforme aux formulaires · Critères de sélection · Référentiels insuffisants · Procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de sanitaires à la société Fabricom

1. Objet du recours et faits La société GAZEL a soumis une offre pour l'attribution d'un marché portant sur la fourniture d'équipements sanitaires pour un complexe destiné au Conseil des Communautés européennes. L'offre a été rejetée par l'administration pour défauts de conformité aux formulaires d'inscription et pour l'absence de références suffisantes. L'administration a attribué le marché à la société Fabricom, qui a été jugée plus compétitive sur les critères techniques, d'expérience et de coût. 2. Moyen invoqué GAZEL soutient que l'administration a violé les articles 14 et 25 du décret royal du 22 avril 1977 en exigeant une conformité stricte aux formulaires d'inscription et en rejetant son offre pour défauts de références, alors que ces exigences ne sont pas fondées sur des dispositions réglementaires. Elle arguë que l'administration a exercé une compétence discrétionnaire excessive, en particulier en retenant l'expérience de Fabricom alors que celle-ci était moindre sur le plan des références. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours. Il estime que l'administration a bien appliqué les critères de sélection énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières, notamment en exigeant une conformité stricte aux formulaires et en évaluant la compétence professionnelle des candidats. L'absence de références suffisantes justifie le rejet de l'offre de GAZEL. L'administration a également bien justifié le choix de Fabricom, qui a été jugée la plus compétitive sur l'ensemble des critères. Le recours est donc manifestement mal fondé.

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