Accueil Jurisprudence 14.6

Capacité économique et financière

58 arrêts du Conseil d'État - point 14.6 de la table des matières.

C.E., n° 267 429, 27 juillet 2026, A.

suspension extrême urgence

Critères de sélection · Références · Similitude · Compétence technique · Salle de sport publique

Critère de sélection « similitude » : pouvoir adjudicateur peut-il élargir le critère au-delà de la définition donnée dans le cahier des clauses techniques particulières ?

1. Objet du recours et faits La partie requérante (BV A.) estime que le pouvoir adjudicateur (Farys) ne l’a pas sélectionnée sur la base de sa référence « Nieuwbouw brandweerkazerne Lokeren », qu’elle considère comme une opdracht similaire pour une salle de sport publique. Selon le pouvoir adjudicateur, cette référence ne répond pas aux critères de « similitude » requis, car il ne s’agit pas d’une salle de sport publique, mais d’une caserne de pompiers. L’administration fonde sa décision sur des différences de fonction principale, d’intensité d’utilisation, de caractère public, de circulation et de normes techniques. 2. Moyen invoqué Le seul moyen de la partie requérante repose sur l’affirmation que le pouvoir adjudicateur a abuse du critère de sélection « similitude » en introduisant des éléments supplémentaires, tels que le caractère public et les flux d’utilisateurs, sans les avoir expressément demandés. Selon la partie requérante, la référence est toutefois similaire, car les deux bâtiments présentent des caractéristiques techniques et fonctionnelles comparables, telles que de grandes ouvertures, des espaces polyvalents et une accessibilité pour le public. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. L’arrêt estime que le critère de sélection est clair : il exige des références relatives à « un projet similaire en termes de taille et de type pour la construction ou la rénovation d’une salle de sport publique ». Le terme « similaire » renvoie à une salle de sport, et non à tout bâtiment présentant des similitudes limitées. La caserne de pompiers ne peut être considérée comme une salle de sport publique, en raison des différences de fonction, d’intensité d’utilisation, d’accessibilité et de normes techniques. Le pouvoir adjudicateur a exercé sa marge d’appréciation de manière correcte, dans les limites du principe de proportionnalité. La décision repose sur une application correcte et prudente du critère de sélection, sans atteinte aux principes d’égalité, de non-discrimination ou de proportionnalité.

C.E., n° 266 683, 13 mai 2026, A.

suspension extrême urgence

motivation · droit à un procès équitable · présomption d'innocence

Motivation insuffisante de la décision de génie

1. Objet du recours et faits La partie requérante conteste la décision de génie pour manque de motivation et violation des principes du droit à un recours effectif et de la présomption d'innocence. Elle invoque également une violation du droit à un procès équitable. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la décision de génie est mal motivée et viole ses droits à un recours effectif, à un procès équitable et à la présomption d'innocence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen car il estime que la décision de génie est suffisamment motivée et que les droits de la partie requérante ont été respectés. Il ne constate pas de violation des principes invoqués par la partie requérante, et donc pas de base pour l'annulation de la décision.

C.E., n° 262 915, 4 avril 2025, AZ SERVICES TRANSPORT

annulation

Critères de sélection · Niveau d'exigence · Article 65 arrêté royal · Cahier des charges

Critères de sélection économique et financier non spécifiés

1. Objet du recours et faits Le 8 octobre 2021, la Zone de Police de Hesbaye attribue le marché de dépannage à BE FLEXX, après une procédure négociée sans publication préalable. Le cahier des charges fixe des critères de sélection économique et financier sans fixer de niveau d'exigence. La requérante estime que ces critères sont illégaux car ils ne permettent pas de vérifier la capacité économique et financière des soumissionnaires. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation de l'article 65 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui exige que les critères de sélection soient assortis d'un niveau d'exigence approprié. Le Conseil d'État constate que les critères proposés ne respectent pas cette exigence, car ils ne permettent pas de vérifier la capacité économique et financière des soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, car les critères de sélection économique et financier sont illégaux. Le fait que le pouvoir adjudicateur n'ait pas fixé de niveau d'exigence rend les critères inopérants, ce qui viole le principe de transparence et d'égalité. L'annulation est totale, même si le marché a été attribué à un autre soumissionnaire.

C.E., n° 246 696 du 16 janvier 2020 et n° 262 443 du 20 février 2025, Chantiers Allais

suspension extrême urgence annulation

Manque de motivation · Erreur manifeste d'appréciation · Capacité économique et financière · Engagement de tiers · Capacité économique · Preuve d'engagement · Société mère · Critères de sélection

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut d'intérêt à critiquer la phase d'attribution lorsque la non sélection est régulière

1. Objet du recours et faits La requérante, non sélectionnée au motif qu'elle ne rencontrait pas les exigences de sélection qualitative énoncées par les documents du marché (notamment faute d'un engagement formel de sa société mère EFINOR quant à la capacité économique et financière), a attaqué successivement les décisions prises par le pouvoir adjudicateur. Outre ses critiques dirigées contre la décision de non sélection, elle formulait un moyen reprochant à la partie adverse de ne pas lui avoir donné, dans le cadre de la négociation, la possibilité d'améliorer son offre par le dépôt d'une nouvelle offre, alors que cette possibilité aurait été laissée à d'autres soumissionnaires. 2. Moyen invoqué Violation des principes d'égalité et de bonne administration en ce que la partie adverse n'aurait pas offert à la requérante, dans la phase d'attribution, la même possibilité qu'aux autres soumissionnaires d'améliorer son offre. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 246 696 du 16 janvier 2020, statuant sur la demande de suspension d'extrême urgence, le Conseil d'État juge que, dès lors que les moyens dirigés contre la décision de non sélection ne sont pas sérieux, la requérante est sans intérêt à formuler des critiques relatives à la phase d'attribution du marché ; le moyen paraît irrecevable et n'est donc pas sérieux, et la demande de suspension est rejetée. Par l'arrêt n° 262 443 du 20 février 2025, statuant sur le recours en annulation, le Conseil d'État confirme cette analyse par identité de motifs : les moyens dirigés contre la non sélection étant non fondés et l'acte attaqué ne contenant aucune considération relative à l'évaluation de l'offre de la requérante, celle-ci n'a pas intérêt au moyen, qui n'est pas fondé ; le recours en annulation est rejeté.

C.E., n° 262 392, 18 février 2025, PROTECTION UNIT

suspension extrême urgence

Critère de sélection · Assurance responsabilité civile · Capacité économique et financière · Pouvoir discrétionnaire de l'adjudicateur · Critère lié et proportionné à l'objet du marché

Critère de sélection relatif à la couverture d'assurance

1. Objet du recours et faits Le 9 janvier 2025, l'État belge a attribué le marché CSC n° 2024004 Services de gardiennage aux lots 1, 2 et 3 à la société G4S Secure Solutions. La requérante PROTECTION UNIT a été non-sélectionnée. Le cahier des charges exigeait une assurance responsabilité civile offrant une couverture minimale de 7,5 millions d'euros par sinistre. La requérante n'avait pas produit une telle attestation au dépôt de son offre. L'État a justifié ce critère par la sensibilité des bâtiments visés (bâtiments de justice, INCC) et la nécessité de garantir une couverture adaptée aux risques encourus. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le critère de sélection est manifestement excessif et disproportionné, et qu'il viole l'article 65 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 qui exige que les critères de sélection soient liés et proportionnés à l'objet du marché. Elle argue que le seuil de 7,5 millions d'euros est inadapté au marché de gardiennage et limite artificiellement la concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur a un large pouvoir d'appréciation pour fixer les critères de sélection, sous réserve qu'ils soient liés et proportionnés à l'objet du marché. L'article 71 de la loi du 17 juin 2016 permet d'exiger des preuves d'assurance pour garantir la capacité financière de l'opérateur économique. Le Conseil d'État estime que le seuil de 7,5 millions d'euros est justifié compte tenu de la nature sensible des bâtiments visés (courts d'appel, INCC) et de la gravité des dommages potentiels. La requérante n'a pas démontré que ce critère était disproportionné ou qu'il limitait artificiellement la concurrence.

C.E., n° 260 887, 1 octobre 2024, TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY

suspension extrême urgence

droit à un procès équitable · principe de sécurité juridique · comparaison transparente

Absence de base de comparaison uniforme et motivation insuffisante dans l'attribution d'un marché de prospection du sol

1. Objet du recours et faits La demande de suspension a été introduite par TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY contre la décision de North Sea Port Flanders d’attribuer le marché de prospection du sol à un tiers. La partie requérante estime que la décision est illégale en raison de l’absence de base de comparaison uniforme dans le cahier spécial des charges et de la motivation insuffisante de la décision d’attribution. Le tribunal estime que le premier moyen est recevable et suffisamment sérieux pour justifier la suspension. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que le cahier spécial des charges est illégal car il laisse aux soumissionnaires la tâche de rédiger une liste de prix générale sans inventaire, ce qui empêche une base de comparaison uniforme. L’évaluation des offres est effectuée sur la base de deux scénarios sans comparaison transparente. La partie adverse conteste que le cahier spécial des charges soit illégal et estime que la comparaison des prix sur la base des scénarios offre effectivement une base de comparaison uniforme. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision en date du 23 août 2024 de North Sea Port Flanders. Le constat que le premier moyen est recevable et sérieux justifie la suspension. La demande contre la décision implicite de ne pas attribuer l’opération à la partie requérante est rejetée comme non recevable.

Même affaire : C.E., n° 264 437, 6 octobre 2025

C.E., n° 260 280, 26 juin 2024, KURSTJENS

annulation

Sélection qualitative · Critères d'attribution · Références techniques · Marchés similaires · Capacité économique et financière

Sélection qualitative et critères d'attribution du lot C du marché de traitement et évacuation des boues

1. Objet du recours et faits La Société wallonne des eaux (SWDE) a attribué le lot C (Liège) du marché de traitement et évacuation des boues à l'association momentanée SEDE/ATOX, alors que la requérante KURSTJENS avait présenté une offre classée troisième. La requérante conteste la sélection des concurrents LAMESCH et SEDE/ATOX, arguant qu'ils n'ont pas respecté les critères de sélection qualitative, notamment en ce qui concerne les références techniques et la capacité économique et financière requise pour le lot C. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les critères de sélection qualitative ont été violés, notamment en ce qui concerne les références techniques et la condition de chiffre d'affaires minimal. Elle estime que les concurrents ne remplissent pas les exigences en matière de références et de capacité économique pour le lot C. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que les critères de sélection qualitative sont clairement définis au cahier des charges et que les concurrents ont fourni des références techniques adéquates. La capacité économique et financière des concurrents est jugée suffisante. La requérante n'a pas démontré qu'une erreur manifeste d'appréciation avait été commise dans la sélection des concurrents.

Même affaire : C.E., n° 245 249, 31 juillet 2019

C.E., n° 259 091, 11 mars 2024, KLINKENBERG

suspension extrême urgence

Capacité économique et financière · Chiffre d'affaires · Disponibilité des informations · Preuve par tous moyens · Obligation de vérification du pouvoir adjudicateur

Violation de l'article 67, §1er, al.2, 2° de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et du principe general patere legem quam ipse fecisti

1. Objet du recours et faits Cool Sun Energy n'a pas déposé de déclaration de chiffre d'affaires pour les trois dernières années. Elle était constituée en août 2022 et n'avait pas encore cloturé son premier exercice comptable au moment du dépôt de l'offre. La Province a accepté cette absence en se fondant sur l'article 67, §1er, al.2, 2° qui permet d'exiger ces déclarations 'dans la mesure où les informations sont disponibles'. 2. Moyen invoqué Cool Sun Energy soutient que la Province a mal appliqué l'article 67. La disposition n'exonère pas le soumissionnaire de la preuve de sa capacité économique et financière. Elle ne dispense pas de vérifier si les exigences du cahier des charges sont remplies. La Province devait vérifier concrètement sur base des documents produits. Cool Sun Energy n'a déposé aucun document justifiant ses capacités. La Province a procédé à une présomption sans fondement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat accepte ce moyen. L'article 67, §1er, al.2, 2° ne dispense pas le soumissionnaire de la preuve de sa capacité économique et financière. Il ne dispense pas non plus le pouvoir adjudicateur de vérifier concrètement si les exigences du cahier des charges sont remplies. Cool Sun Energy n'a déposé aucun document justifiant ses capacités. La Province a mal appliqué le principe patere legem quam ipse fecisti. L'acte d'attribution est donc annulé.

C.E., n° 259 039, 6 mars 2024, A-M SEVADEPANNAGES

suspension annulation

Chiffres d'affaires improbables · Capacité économique · Véracité des données · Ambassador Arms · De Raat Security Products

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Caractère improbable des chiffres d'affaires produits par deux candidats retenus

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la sélection des candidatures de Ambassador Arms et De Raat Security Products, arguant que les chiffres d'affaires déclarés par ces deux entreprises pour le critère de capacité économique et financière sont irréalistes et pourraient résulter d'une manipulation comptable ou d'une entente anticoncurrentielle. Elle souligne que ces chiffres sont anormalement ronds, supérieurs de plus de 200 % aux autres candidats et ne correspondent pas à la réalité économique de l'entreprise. 2. Moyen invoqué La requérante invoque l'article 69, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 23 janvier 2012, qui permet de justifier la capacité économique et financière par une déclaration concernant le chiffre d'affaires annuel moyen. Elle critique que la partie adverse n'ait pas vérifié la véracité de ces données et n'ait pas pris en compte leur caractère prépondérant dans l'évaluation comparative. Elle demande que la partie adverse remette en cause ces chiffres ou qu'elle justifie plus précisément leur véracité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que les déclarations de chiffres d'affaires doivent être considérées comme valables à défaut d'éléments spécifiques permettant de les contester. Il considère que les explications fournies par la partie adverse, notamment la production des annexes justificatives, répondent aux critiques de la requérante. Le Conseil d'État conclut que le moyen n'est pas sérieux.

C.E., n° 258 950, 28 février 2024, EQUANS SERVICES

suspension extrême urgence annulation

excès de pouvoir · violation principe transparence · imprécision documents marché · offre irrégulière

Imprécision des documents de marché et violation du principe de transparence dans l'attribution d'un marché de services

1. Objet du recours et faits La SA Equans Services demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de services à la SA TPF Utilities, sur la base d'un excès de pouvoir et d'une violation du principe de transparence. La Commission communautaire française a attribué le marché à TPF Utilities, déclarant l'offre d'Equans irrégulière. Equans soutient que les documents du marché étaient imprécis, ce qui a empêché une offre sérieuse. La Commission répond que les documents étaient clairs et que l'offre d'Equans était irrégulière. 2. Moyen invoqué Equans soutient que les documents du marché étaient imprécis, empêchant une offre sérieuse, et que la Commission a violé le principe de transparence. La Commission répond que les documents étaient clairs et que l'offre d'Equans était irrégulière. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrecevabilité et déclare le moyen sérieux. Il constate que les documents du marché étaient imprécis, empêchant une offre sérieuse, et que la Commission a violé le principe de transparence. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.

Même affaire : C.E., n° 260 614, 13 septembre 2024

C.E., n° 254 318, 9 août 2022, PROCOMCURE BIOTECH

suspension extrême urgence

Critère de sélection · Capacité économique et financière · Chiffre d'affaires minimal · Proportionnalité · Discrimination

Critère de sélection financier : chiffre d'affaires minimal de 100 millions d'euros

1. Objet du recours et faits La société Procomcure Biotech, requérante, dénonce le critère de sélection financier exigeant un chiffre d'affaires total d'au moins 100 millions d'euros sur les trois derniers exercices. Elle soutient que ce seuil est manifestement disproportionné, contraire à l'article 71 de la loi du 17 juin 2016, et vise à restreindre la concurrence au détriment des PME. Elle compare cette exigence au seuil de 20 millions d'euros appliqué dans un marché similaire précédent, et souligne que l'objet du marché (fourniture de maximum 12 millions de tests) et sa durée (8 mois) ne justifient pas un tel seuil. 2. Moyen invoqué Le moyen critique l'illégalité du critère de sélection financier, invoquant les articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 4 de la loi du 17 juin 2016, l'article 67 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que les principes d'égalité, de non-discrimination, de transparence, de proportionnalité et de sécurité juridique. Il soutient que le seuil de 100 millions d'euros est manifestement disproportionné et viole les principes d'égalité et de non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que l'article 71 de la loi du 17 juin 2016 autorise le pouvoir adjudicateur à imposer des critères de sélection relatifs à la capacité économique et financière, à condition qu'ils soient proportionnés à l'objet du marché. Il constate que le seuil de 100 millions d'euros n'excede pas le double de la valeur estimée du marché (127,2 millions d'euros), conformément à l'article 67, §3, alinéa 2 de l'arrêté royal. Il rejette l'argument de disproportionnalité et la comparaison avec un autre marché, soulignant que chaque marché a un objet spécifique. Le moyen est donc irrecevable.

C.E., n° 254 316, 8 août 2022, MEDISTA

suspension extrême urgence

Attribution · Vergunning -80°C · Critères de sélection · Technische en beroepsbekwaamheid

Licence de gestion de médicaments à -80°C pour attribution d’un marché de distribution

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que le pouvoir adjudicateur a attribué le marché au perceel 1 à Movianto Belgium NV de manière injuste, car cette société ne possède pas la licence requise pour la gestion de médicaments à -80°C au moment de la décision d’attribution. Selon la partie requérante, cette licence est exigée par l’article 12ter de la loi sur les médicaments et par le cahier spécial des charges. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que le pouvoir adjudicateur n’a pas appliqué correctement les critères de sélection et que Movianto Belgium NV n’était pas en mesure d’exécuter le marché en raison du manque de licence -80°C. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la licence -80°C n’est pas requise au moment de la sélection, mais uniquement au moment de l’exécution du marché. Le critère de sélection stipule explicitement que le candidat s’engage à obtenir cette licence dans les plus brefs délais et au moins avant la réception des produits. Le Conseil d’État constate que le pouvoir adjudicateur n’a pas agi en violation du principe d’égalité ou du devoir de transparence. Le moyen n’est pas sérieux.

C.E., n° 253 314, 23 mars 2022, EZEE EUROPE

suspension

critère de sélection · capacité financière · déclaration bancaire · principes d'égalité · transparence

Critère de sélection relatif à la capacité financière et déclaration bancaire dans l'attribution du marché Smart mobility BW

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché Smart mobility BW à la société Billy, invoquant une procédure d'extrême urgence. La décision attaquée porte sur l'approbation du rapport d'examen des offres, la déclaration de régularité de l'offre de Billy et l'attribution du marché. Les requérantes estiment que la procédure suivie par in BW est irrégulière, notamment en ce qui concerne le critère de sélection lié à la capacité financière et la déclaration bancaire. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la procédure d'attribution du marché est irrégulière, notamment en raison d'un critère de sélection relatif à la capacité financière qui est mal défini et qui ne respecte pas les principes d'égalité, de non-discrimination et de transparence. Elles invoquent notamment l'article 65 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui exige que les critères de sélection soient précis et assortis d'un niveau d'exigence approprié. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le critère de sélection relatif à la capacité financière et exigeant une déclaration bancaire est mal défini et ne respecte pas les exigences de précision et de niveau d'exigence fixées par l'article 65 de l'arrêté royal. Par conséquent, le moyen des requérantes est fondé et la suspension de l'exécution de la décision d'attribution est ordonnée.

Même affaire : C.E., n° 256 632, 31 mai 2023

C.E., n° 250 697, 27 mai 2021, FAST FORWARD ARCHITECTS

suspension extrême urgence annulation

Excès de pouvoir · Critère de sélection · Capacité économique et financière · Sous-traitance

Vérification des prix et contrôle de l'appréciation du pouvoir adjudicateur

1. Objet du recours et faits La SRL Fast Forward Architects conteste la validité de la décision attribuant le marché DAS2020.109 à Studiopolis Architecte. Elle soutient que l'adjudicateur a commis une erreur en acceptant la capacité financière de Studiopolis fondée sur le chiffre d'affaires de ses sous-traitants, sans que ces derniers n'aient produit d'engagement spécifique ni solideaire. Elle invoque l'article 78 de la Loi du 17 juin 2016 et l'article 73 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que l'arrêt Holst Italia (CJCE, 2 décembre 1999). 2. Moyen invoqué Le premier moyen critique l'excès de pouvoir de l'adjudicateur qui, en acceptant la capacité financière de Studiopolis fondée sur les sous-traitants sans engagement solideaire, a violé les articles 78 et 73 de la Loi du 17 juin 2016 et l'arrêté royal du 18 avril 2017. Il soutient que le critère de sélection relatif au chiffre d'affaires ne peut être satisfait par des engagements de sous-traitance sans garanties financières directes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que l'article 78 de la Loi du 17 juin 2016 et l'article 73 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 permettent au pouvoir adjudicateur d'exiger que l'opérateur économique et les entités tierces soient solidairement responsables de l'exécution du marché. Il ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision attaquée, qui a apprécié la pertinence des engagements des sous-traitants. Le moyen est donc non sérieux.

C.E., n° 249 518, 19 janvier 2021, EVODIS

suspension extrême urgence

motivation · economische en financiële capaciteit · critères de sélection · onvoldoende motivatie · motiveringsformule

Motivation van de sélection van kandidaten op basis van de economische en financiële capaciteit

1. Objet du recours et faits L'Evodis conteste la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la Fluvius System Operator a rejeté sa candidature au titre du marché « FLU19L074 Microtubes ». L'Evodis soutient que la motivation du gunningsverslag quant à la vérification de la capacité économique et financière des candidats est manifestement insuffisante au regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs et du principe matériel de motivation. Elle souligne que la décision ne précise pas les éléments juridiques et faits ayant conduit à conclure que chaque candidat disposait d'un chiffre d'affaires minimal de 1,5 million d'euros sur les trois derniers exercices, ni que les déclarations d'entreprises ont été examinées ou que la preuve de l'existence de cette chiffre d'affaires a été établie. Elle invoque également le principe de sécurité juridique et le principe de proportionnalité. 2. Moyen invoqué L'Evodis soutient que la motivation du gunningsverslag quant à la vérification de la capacité économique et financière des candidats est manifestement insuffisante au regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs et du principe matériel de motivation. Elle souligne que la décision ne précise pas les éléments juridiques et faits ayant conduit à conclure que chaque candidat disposait d'un chiffre d'affaires minimal de 1,5 million d'euros sur les trois derniers exercices, ni que les déclarations d'entreprises ont été examinées ou que la preuve de l'existence de cette chiffre d'affaires a été établie. Elle invoque également le principe de sécurité juridique et le principe de proportionnalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la motivation d'une décision d'attribution doit permettre de comprendre les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a retenu certains critères et les éléments ayant conduit à conclure que les candidats remplissaient ces critères. Dans l'espèce, le gunningsverslag indique que « aucun candidat n'a été exclu » et que « l'ensemble des critères de sélection ont été respectés ». Cette formule, qui est de nature à laisser entendre que les critères ont été vérifiés sans plus de détail, est considérée comme insuffisante lorsque les critères de sélection sont complexes ou lorsque des difficultés particulières se posent. Le Conseil d'Etat estime que les difficultés spécifiques mentionnées par l'Evodis, notamment la nécessité de vérifier la conformité des offres aux critères de sélection et la question de savoir si les chiffres d'affaires ont été correctement examinés, justifient une motivation plus développée. La décision attaquée est donc mal motivée sur ce point et doit être annulée dans sa totalité.

C.E., n° 248 823, 3 novembre 2020, AQ RATE

suspension extrême urgence

Critères de sélection · Capacité économique et financière · Score Creditsafe · Déduction immobilisations incorporelles · Droits des soumissionnaires

Attribution du lot Méthode quantitative et exclusion de l'offre

1. Objet du recours et faits La SNCB publie un avis de marché pour un marché de recherche incluant trois lots. AQ Rate dépose une demande et obtient le meilleur score pour le lot 1 et le 3ème pour le lot 3. Cependant, la SNCB exclut AQ Rate sur la base d'un score Creditsafe de D (risque de défaillance), jugé insatisfaisant. AQ Rate conteste la méthodologie de Creditsafe, fournit des analyses alternatives (Dun & Bradstreet, Graydon) et soutient qu'il n'y a pas eu de troisième analyse de Creditsafe comme le prétend l'acte attaqué. 2. Moyen invoqué AQ Rate soutient que le score D attribué par Creditsafe constitue une erreur manifeste d’appréciation, qu’il n’y a pas eu de troisième analyse comme le prétend l’acte attaqué, et que la SNCB a violé son devoir de minutie en ne prenant pas en compte les analyses alternatives. Elle invoque également des violations des articles de la Constitution, de la loi du 17 juin 2016 et du principe d’égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. Il considère que la SNCB a le droit de recourir à une agence de notation pour évaluer la solvabilité, que la méthodologie de Creditsafe n’est pas manifestement erronée, et que la SNCB a pris en compte les critiques de AQ Rate en demandant une nouvelle analyse. L’acte attaqué est donc motivé et conforme à la loi.

C.E., n° 248 730, 23 octobre 2020, ADEDE

Attribution de marché · Sélection des entreprises · Critères de gouvernance · Motivation insuffisante

Attribution d'un marché public à une autre entreprise

1. Objet du recours et faits L'ADEDE conteste la décision du 12 décembre 2018 par laquelle l'Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust a attribué le marché « Opsporen en ruimen van conventionele en toxische explosieven » à la NV Aannemingen M. & J. Braet, au détriment de l'ADEDE. L'ADEDE soutient que la sélection de l'entreprise gagnante n'a pas respecté les critères de sélection économique et technique énoncés dans le dossier d'appel d'offres, notamment en ce qui concerne la preuve de la capacité économique et financière et la vérification de la compétence technique des sous-traitants. L'ADEDE demande l'annulation de la décision et l'attribution du marché à l'ADEDE. 2. Moyen invoqué L'ADEDE soutient que l'agentschap a mal appliqué les critères de sélection économique et financière, notamment en ne pas vérifier correctement la preuve de la capacité économique et financière de la NV Aannemingen M. & J. Braet, et en acceptant des intentions de sous-traitance sans vérifier leur réalité. L'agentschap justifie que la NV Aannemingen M. & J. Braet a fourni des preuves suffisantes de sa capacité économique et financière, notamment une déclaration de chiffre d'affaires conforme aux critères, et qu'elle a vérifié la compétence technique des sous-traitants via des intentions de sous-traitance valides. Le Conseil d'État estime que l'agentschap a bien appliqué les critères de sélection et que les intentions de sous-traitance présentées par la NV Aannemingen M. & J. Braet sont suffisamment précises pour être acceptées. Aucune erreur de fond n'est constatée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours. Il constate que l'agentschap a bien appliqué les critères de sélection énoncés dans le dossier d'appel d'offres et que la NV Aannemingen M. & J. Braet a fourni des preuves suffisantes de sa capacité économique et financière. Les intentions de sous-traitance présentées sont jugées valides. Aucune erreur de fond n'est constatée, l'attribution du marché est donc maintenue.

Même affaire : C.E., n° 243 853, 28 février 2019

C.E., n° 247 332, 25 mars 2020, SODRAEP

suspension

Critère de sélection · Transparence · Égalité de traitement · Dun & Bradstreet · Indice de risque

Critère de sélection financière fondé sur l'analyse de Dun & Bradstreet

1. Objet du recours et faits SODRAEP conteste la décision d'Infrabel de ne pas la sélectionner pour le marché TR 104321, faute de ne pas remplir le critère de sélection 2.2.4 relatif à la capacité financière. Ce critère exige un indice 1 ou 2 dans le rapport de Dun & Bradstreet. SODRAEP soutient que ce critère est opaque, disproportionné et viole les principes de transparence et d'égalité de traitement. Elle n'était pas en mesure de connaître à l'avance la méthode d'évaluation et les seuils requis. 2. Moyen invoqué Le critère de sélection fondé sur l'analyse de Dun & Bradstreet est opaque et non spécifié dans les documents du marché, empêchant les candidats de se préparer en connaissance de cause. Cela viole les articles 4 et 151 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que les principes généraux de transparence et d'égalité de traitement. Le Conseil d'Etat doit annuler la décision attaquée pour manque de transparence et d'égalité de traitement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Le critère de sélection fondé sur l'analyse de Dun & Bradstreet est valable et proportionné. Les documents du marché permettent aux candidats de se préparer et d'accéder aux informations nécessaires. La non-sélection de SODRAEP est justifiée par un indice de risque de 3, confirmé par une analyse complémentaire des comptes. La décision est donc régulière et conforme au droit.

C.E., n° 245 438, 13 septembre 2019, LAURENTY BÂTIMENTS GEBOUWEN

suspension extrême urgence annulation

décision attribution · erreur manifeste appréciation · légitime confiance

Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits La société LAURENTY BÂTIMENTS GEBOUWEN demande la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2019 par laquelle la société LE HOME OUGRÉEN a attribué le marché de rénovation de 32 logements à Ougrée à la société STOFFELS. Elle invoque une violation de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment les articles 2, 66, 71 et 83, ainsi que l'article 3.2 des clauses administratives du cahier spécial des charges. Elle soutient que l'exigence de fournir une attestation de visite des lieux signée par l'architecte ou un représentant, requise à peine de non-sélection, est étrangère à la sélection qualitative et ne peut être imposée au moment du dépôt de l'offre. Elle invoque également le principe de légitime confiance et l'erreur manifeste d'appréciation. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution est illégale car elle viole les dispositions de la loi sur les marchés publics et le cahier spécial des charges. Elle argue que l'exigence de fournir une attestation de visite des lieux signée par l'architecte ou un représentant est étrangère à la sélection qualitative et ne peut être imposée au moment du dépôt de l'offre. Elle invoque le principe de légitime confiance et l'erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Il constate que la requérante a formulé un moyen unique portant sur la violation de la loi sur les marchés publics et du cahier spécial des charges. Il examine les deuxième et troisième branches du moyen, qui critiquent le motif retenu par la partie adverse pour refuser de sélectionner la requérante. Il conclut que la requérante a sérieusement démontré que l'exigence de fournir une attestation de visite des lieux signée par l'architecte ou un représentant est étrangère à la sélection qualitative et ne peut être imposée au moment du dépôt de l'offre. Il ordonne donc la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans statuer sur le fond du litige.

Même affaire : C.E., n° 255 846, 16 février 2023

C.E., n° 245 312, 20 août 2019, DC INDUSTRIAL

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Principe de diligence · Principe de sobriété · Motivation des décisions · Dette fiscale

Évaluation de la dette fiscale et attestation de non-dette dans le cadre d'une procédure de marché public

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes soutiennent que la partie adverse n'a pas évalué correctement la dette fiscale de la TV Baggerwerken Decloedt & Zoon, ce qui a entraîné l'exclusion injuste de ce soumissionnaire. Elles allèguent que la partie adverse n'a pas suffisamment recherché un attestation favorable et que la dette fiscale n'existait pas. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes estiment que la partie adverse n'a pas évalué correctement la dette fiscale de la TV Baggerwerken Decloedt & Zoon, ce qui a entraîné l'exclusion injuste de ce soumissionnaire. Elles allèguent que la partie adverse n'a pas suffisamment recherché un attestation favorable et que la dette fiscale n'existait pas. 3. Décision du Conseil d'État Le cinquième moyen n'est pas sérieusement fondé. Le Conseil d'État estime que la partie adverse a agi avec une diligence suffisante dans l'évaluation de la dette fiscale. L'attestation fiscale initialement négative était le résultat d'une erreur, et l'attestation favorable en date du 25 février 2019 et l'attestation ultérieurement jointe en date du 9 août 2019 confirment qu'il n'y avait pas de dette fiscale. Les parties requérantes ne peuvent pas établir que la partie adverse a délibérément omis d'examiner une dette fiscale.

C.E., n° 245 299, 13 août 2019, ANPHI INTERIEURBURO

suspension extrême urgence

Motivation · Formele obligation de motivation · Juryverslag · Critères de sélection · Referenties

Motivation insuffisante de la décision d'attribution du marché d'assistance à la rénovation d'un centre de soins

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes (ANPHI INTERIEURBURO en ARCHITECTUURBURO MARC LAMMERANT) contestent la décision en date du 1er juillet 2019 par laquelle l’OCMW Meulebeke attribue le marché de la conception d’habitations d’assistant à V2-Architecten. Elles estiment que la décision est insuffisamment motivée, car le rapport de jury ne fait référence qu’à un « NOK » sans aucune explication, et ne tient pas compte des quatre références qu’elles avaient jointes. Elles soutiennent que leur compétence technique et professionnelle est établie, et que les critères de sélection sont interprétés de manière restrictive. 2. Moyen invoqué Le moyen fonde sur un défaut de motivation suffisante de la décision, contraire au principe formel de motivation et au principe de diligence. Le rapport de jury est insuffisant et les critères de sélection ne sont pas appliqués de manière sincère. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que la décision est suffisamment motivée. Il se réfère au rapport de jury et constate que les parties requérantes ne remplissent pas les critères de sélection tels qu’énoncés dans le cahier spécial des charges. Les quatre références ne sont pas pertinentes et les parties requérantes ne peuvent pas établir qu’une sélection imprudente ou illégale a eu lieu. Le moyen est irrecevable.

C.E., n° 245 300, 13 août 2019, DRÄGER SAFETY BELGIUM

suspension extrême urgence

critères d'éligibilité · autorisation du fabricant · égalité des offres · motivation insuffisante

Critères d'éligibilité et autorisation du fabricant dans un marché d'entretien de détecteurs de gaz

1. Objet du recours et faits Le requerant, DRÄGER SAFETY BELGIUM, a introduit un recours en suspension contre la décision du 25 avril 2019 par laquelle l'État a attribué un marché d'entretien de détecteurs de gaz à la société S&D. Le requerant soutient que la société S&D ne remplit pas les critères d'éligibilité essentiels, notamment en matière d'autorisation et de formation, et que la décision d'attribution est donc irrégulière. Le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée, sur la base de l'urgence extrême et de la présence d'un moyen sérieux susceptible de justifier la nullité de la décision. 2. Moyen invoqué Le requerant invoque l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, l'article 76 du décret royal du 18 avril 2017 et les principes du droit administratif, notamment la motivation et l'égalité. Il soutient que la société S&D n'est pas autorisée par le fabricant à effectuer des travaux de réparation et d'entretien complexes, ce qui contrevient aux critères essentiels du marché. Il demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le requerant a produit des certificats de formation, mais que ces derniers ne sont pas équivalents aux attestations exigées par le cahier des clauses techniques particulières, qui exigent une reconnaissance et une autorisation par le fabricant pour effectuer des travaux de réparation, d'entretien et de calibration. Le Conseil d'État juge que le moyen est sérieux et qu'il y a urgence extrême, justifiant la suspension de l'exécution de la décision attaquée. La suspension est donc ordonnée.

C.E., n° 244 977, 27 juin 2019, STRUKTON RAIL

Attestation catégorie H2 · Travaux de conduite supérieure · Catégorie H · Attestation catégorie H · Conditions d'exécution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de travaux de spoorwegen à un entrepreneur sans l'attestation H2 pour les travaux de conduite supérieure

1. Objet du recours et faits La NV Strukton Rail fait valoir que la NV Infrabel attribue incorrectement le marché 'TR211330 - Klein-Eiland : finitions en béton et travaux d'équipement' à la NV Electrotechnique et Mécanique Putman Frères, car ce dernier ne possède pas l'attestation H2 pour l'exécution des travaux de conduite supérieure. Selon le cahier des charges, une attestation H2 serait requise pour ces travaux. Infrabel soutient que l'entrepreneur retenu possède une attestation H, qui est suffisante pour l'ensemble du marché, y compris les travaux de conduite supérieure. Le Conseil d'État juge que l'ensemble du marché relève de la catégorie H et que la présence d'une attestation H2 n'est pas requise pour l'ensemble du marché, la plus grande valeur étant attribuée aux travaux ferroviaires (catégorie H). 2. Moyen invoqué Le premier moyen repose sur une présomption erronée quant à l'étendue de l'attestation catégorie H et H2. Le Conseil d'État rejette ce moyen car l'ensemble du marché relève de la catégorie H et la présence d'une attestation H2 n'est pas requise pour l'ensemble du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le premier moyen. La décision d'attribution est confirmée. La partie requérante est condamnée aux frais de l'instance en nullité, fixés à un droit d'instance de 200 euros et une indemnité pour frais de justice de 700 euros.

C.E., n° 244 162, 3 avril 2019, BESIX

annulation

Niveau minimum d'exigence · Capacité financière · Déclaration bancaire · Attestation cautionnement · Article 58 §1er 2° arrêté royal 15 juillet 2011

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Fixation d'un niveau minimum d'exigence pour la capacité financière et économique

1. Objet du recours et faits Le 21 octobre 2015, la Région wallonne attribue le marché à la société momentanée GALERE - Etablissements Maurice WANTY. Le cahier des charges exige des soumissionnaires de justifier leur capacité financière et économique par le choix entre une déclaration bancaire ou une attestation d'engagement de constitution de cautionnement. BESIX, deuxième classée, est exclue. Elle conteste la régularité de cette sélection, arguant que les critères retenus ne fixent pas de niveau minimum d'exigence, contrairement à l'article 58 §1er 2° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. 2. Moyen invoqué BESIX soutient que la déclaration bancaire et l'attestation de cautionnement ne permettent pas de déterminer un niveau minimum d'exigence, ce qui est obligatoire en procédure ouverte selon l'article 58 §1er 2° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle invoque la jurisprudence du Conseil d'État qui exige que les critères de sélection soient précis et liés à l'objet du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il constate que le pouvoir adjudicateur n'a pas fixé de niveau minimum d'exigence pour la capacité financière et économique, en violation de l'article 58 §1er 2° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La sélection est donc irrégulière.

C.E., n° 242 053, 2 juillet 2018, ERGOCONSULT

suspension extrême urgence annulation

Chiffre d'affaires · Exigence de trois exercices · Interprétation du cahier des charges · Capacité économique et financière · Critères de sélection

Exigence de chiffre d'affaires pour trois exercices et interpretation restrictive du cahier des charges

1. Objet du recours et faits La SPRL ERGOCONSULT a déposé une offre pour les lots A, B et C d'un marché public de fournitures. Le collège provincial a écarté son offre et attribué les lots à d'autres entreprises. Le motif invoqué est que ERGOCONSULT, créée en avril 2016, n'est pas en mesure de fournir un chiffre d'affaires relatif aux trois derniers exercices, ce qui est exigé par le cahier des charges. La requérante soutient que l'interprétation restrictive du cahier des charges viole les articles 4, 5, 67, §1er, 71 de la loi du 17 juin 2016, l'article II.10.3.1 du cahier des charges, ainsi que les principes généraux de droit administratif. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'article 67, §1er, de l'arrêté royal du 18 avril 2017, et l'article II.10.3.1 du cahier des charges, permettent à une entreprise créée récemment de prouver sa capacité économique et financière par 'tout autre document' si elle n'est pas en mesure de produire les éléments de référence. Elle argue que l'exclusion automatique des entreprises existant depuis moins de trois ans est une violation du principe d'égalité, de non-discrimination et de proportionnalité. Elle ajoute que la motivation de la décision attaquée est insuffisante et inadéquate, car elle ne prend pas en compte sa capacité réelle établie par d'autres justificatifs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'article 67, §1er, de l'arrêté royal du 18 avril 2017, et l'article II.10.3.1 du cahier des charges, autorisent bien l'usage de 'tout autre document' si l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les éléments de référence. Cependant, il constate que ERGOCONSULT n'a pas explicitement demandé l'application de cette disposition et n'a pas déposé de 'autre document' pour prouver sa capacité économique et financière. La simple mention du chiffre d'affaires réalisé depuis la création de la société ne suffit pas. La motivation de la décision attaquée, bien que rédigée de manière réductrice, est suffisante pour justifier l'exclusion de la requérante. Le moyen est donc non sérieux.

Même affaire : C.E., n° 243 194, 11 décembre 2018

C.E., n° 239 752, 31 octobre 2017, BKSI PACKING

suspension extrême urgence

Attestation bancaire · Critère de sélection · Document essentiel · Motivation manquante

Grief en matière de non-joindre d’une attestation bancaire

1. Objet du recours et faits Le cahier des clauses techniques particulières exigeait une attestation bancaire pour évaluer la capacité financière de l’offreur. Cette attestation est absente de l’offre de AGS Coussaert Belgium. La décision attaquée ne justifie pas pourquoi cette exigence essentielle est ignorée. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que l’absence d’attestation bancaire, un critère de sélection essentiel, rend la décision attaquée irrégulière, car la motivation de l’autorité adjudicatrice est insuffisante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que les documents exigés pour évaluer la capacité financière sont essentiels au processus d’attribution. L’absence de justification pour l’ignorer rend la décision attaquée irrégulière. Le moyen est donc sérieux et fonde à lui seul une suspension de l’exécution.

C.E., n° 238 988, 31 août 2017, ETHIAS

suspension extrême urgence

Critères de sélection qualitative · Capacité économique et financière · Liste de références

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de sélection qualitative

1. Objet du recours et faits ETHIAS critique l'absence de critères de sélection qualitative relatifs à la capacité économique et financière dans les documents du marché, invoquant une violation de l'article 58 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle souligne que les critères retenus (être repris sur la liste des entreprises d'assurance agréées et une liste de références) ne sont pas proportionnés à l'objet du marché. 2. Moyen invoqué ETHIAS soutient que les critères de sélection qualitative doivent inclure des critères relatifs à la capacité économique et financière, assortis de seuils minimaux. Elle considère que l'exigence d'être repris sur la liste des entreprises d'assurance agréées ne constitue pas un tel critère et que la liste de références ne peut pas remplacer ces exigences. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette cette seconde branche du moyen. Il considère que les critères retenus sont liés et proportionnés à l'objet du marché. L'exigence d'être repris sur la liste des entreprises d'assurance agréées est jugée adéquate pour évaluer la capacité économique et financière des soumissionnaires. La liste de références, assortie d'un seuil de 30.000.000 euros, est également considérée comme appropriée.

C.E., n° 237 583, 7 mars 2017, CLOSE

suspension extrême urgence annulation

erreur manifeste d’appréciation · évaluation des capacités techniques · principe d’égalité · critères de sélection qualitative · références de travaux

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation des capacités techniques d'un opérateur économique et erreur manifeste d'appréciation

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent l'annulation de la décision d'attribution du marché au CHU de Liège. Elles estiment que la décision est illégale car elle ne respecte pas les critères de sélection qualitative, notamment en ce qui concerne la capacité technique de la société INABENSA. Elles soulignent que les références produites par INABENSA ne satisfont pas aux exigences du marché. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution est illégale car elle ne respecte pas les critères de sélection qualitative. Elles invoquent notamment la violation du principe d'égalité et l'erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des capacités techniques de INABENSA. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a estimé que la décision d'attribution ne respectait pas les critères de sélection qualitative. Il a annulé la décision, en raison de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation des capacités techniques de INABENSA. L'annulation a été ordonnée en application de l'article 24 de la loi du 15 juin 2006.

C.E., n° 237 583, 7 mars 2017, CLOSE

suspension extrême urgence annulation

Capacité économique et financière · Ratios financiers · Principe de bonne administration · Défaut de minutie

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Examen de la capacité économique et financière de INABENSA

1. Objet du recours et faits Les requérantes demandent l'examen de la capacité économique et financière de la société INABENSA. Elles estiment que la décision d'attribution ne respecte pas les critères de capacité financière imposés par les documents du marché. Elles soulignent que les ratios financiers de INABENSA ne satisfont pas aux exigences du marché. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution ne respecte pas les critères de capacité financière. Elles invoquent notamment le défaut de minutie et le manque de motivation dans l'évaluation des ratios financiers de INABENSA. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a estimé que la décision d'attribution ne respectait pas les critères de capacité financière. Il a annulé la décision, en raison du défaut de minutie et de la violation du principe de bonne administration dans l'évaluation des ratios financiers de INABENSA.

C.E., n° 237 097, 19 janvier 2017, VR CONTENEUR

suspension

Chiffre d'affaires minimum · Capacité économique et financière · Proportionnalité · Concurrence · Exigence manifestement disproportionnée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exigence de chiffre d'affaires minimum de 10 millions d'euros

1. Objet du recours et faits Le 3 octobre 2016, un avis de marché est publié par INTRADEL concernant un marché de fourniture de conteneurs métalliques. La requérante, VR CONTENEUR, a remis une offre pour un montant total de 197.964 euros HTVA. Le 1er décembre 2016, le Comité de direction d'INTRADEL a pris la décision de ne pas sélectionner VR CONTENEUR, invoquant notamment le fait qu'elle ne remplissait pas l'exigence de chiffre d'affaires minimum de 10 millions d'euros par an. VR CONTENEUR soutient que cette exigence est disproportionnée et injustifiée, car elle est plus de 50 fois supérieure au montant du marché et n'est pas liée à l'objet du marché. 2. Moyen invoqué VR CONTENEUR soutient que l'exigence de chiffre d'affaires minimum de 10 millions d'euros est disproportionnée et sans lien avec l'objet du marché, empêchant ainsi la concurrence et excluant la plupart des opérateurs économiques. Elle argue que son chiffre d'affaires global des trois derniers exercices (4.527.491 euros) est largement supérieur au montant du marché (200.000 euros HTVA). 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que l'exigence de chiffre d'affaires minimum de 10 millions d'euros n'est pas manifestement disproportionnée. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur peut fixer un tel critère pour s'assurer de la capacité économique et financière des soumissionnaires, à condition qu'il soit adapté à l'importance du marché. Le Conseil d'Etat ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exigence de chiffre d'affaires minimum, car elle est justifiée par la nécessité de garantir la capacité économique et financière des soumissionnaires.

Même affaire : C.E., n° 237 849, 29 mars 2017

C.E., n° 236 648, 1 décembre 2016, KONE BELGIUM

suspension extrême urgence

Sélection qualitative · Solidarité financière · Maison-mère · Ratio financier · Délai de rigueur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sélection qualitative et solidarité financière de la maison-mère

1. Objet du recours et faits Le Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU Liège) a publié un avis de marché pour la construction d'un nouveau bâtiment CIO-Unilab, incluant des critères de capacité économique et financière. SCHINDLER a déposé une offre, mais ses ratios financiers étaient inférieurs aux critères. Le CHU Liège a demandé à SCHINDLER de fournir un document démontrant la solidarité financière de sa maison-mère. SCHINDLER a transmis ce document le 27 juin 2016, après l'expiration d'un délai de rigueur fixé par le CHU Liège pour le 17 mai 2016. Le CHU Liège a néanmoins conclu que SCHINDLER répondait aux critères et a attribué le marché à SCHINDLER. KONE BELGIUM, autre soumissionnaire, estime que cette décision est irrégulière car le dépassement du délai de rigueur devrait avoir entraîné l'exclusion de SCHINDLER. 2. Moyen invoqué KONE BELGIUM soutient que le CHU Liège n'était pas fondé à ignorer le dépassement du délai de rigueur fixé pour la production du document de solidarité financière, et que ce dépassement devait entraîner l'exclusion de SCHINDLER. Elle invoque le principe de motivation et le respect des règles qu'elle s'est fixée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que le courriel du 3 mai 2016 ne constituait pas un délai de rigueur imposé par le CHU Liège au nom de la loi, mais un simple relance. Le CHU Liège pouvait donc prendre en compte le document transmis le 27 juin 2016. Il n'y a pas de contradiction dans la motivation, et le CHU Liège a pu conclure que SCHINDLER répondait aux critères de sélection qualitative. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 236 174, 18 octobre 2016, VAN DE KERKHOF

Sélection d'offres · Critères de sélection · Motivation insuffisante · Motiver une décision d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection d'un candidat lors d'une procédure de passation de marché public

1. Objet du recours et faits Le 26 février 2015, l'OCMW de Leuven attribue le marché 'Raamcontract schilderwerken - FCD2014-271' à la NV Veldeman Aannemingen, alors que la BVBA Van de Kerkhof avait déposé une offre. Celle-ci est rejetée sur la base d'un 'solvabiliteitsattest' fourni par la banque ING, jugé insuffisant pour prouver la capacité financière de l'entreprise à mener à bien le marché. L'OCMW invoque le manque de conformité avec le modèle obligatoire de la bijlage 3 du KB du 15 juillet 2011 et le manque de certitude sur la capacité financière de l'entreprise. 2. Moyen invoqué La BVBA Van de Kerkhof soutient que son attest de banque, bien que non conforme au modèle de bijlage 3, contient les mêmes garanties et qu'il aurait été raisonnable de solliciter des précisions plutôt que de rejetter l'offre. Elle invoque le principe de proportionnalité, le manque de motivation de la décision et le manque de respect du principe d'égalité entre les candidats. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que le critère de sélection doit être strictement celui fixé par le pouvoir adjudicateur dans le cahier des clauses techniques particulières. L'attest de banque doit être conforme au modèle prévu à l'article 67, §1, 1°, du RDB. Le Conseil constate que l'attest fourni ne contient pas les éléments essentiels du modèle et que le risque de non-conformité incombe au candidat. Le Conseil rejette donc le moyen, estimant que la décision d'attribution est motivée et conforme au droit. Le recours est rejeté.

C.E., n° 235 266, 28 juin 2016, MULTIPHARMA

suspension extrême urgence

Cahier spécial des charges illégal · Critères de sélection · Compétence technique · Capacité financière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Illégalité du cahier spécial des charges et critères de sélection

1. Objet du recours et faits La cvba Multipharma soutient que le cahier spécial des charges est illégal car il ne fixe pas de niveau minimal pour la sélection qualitative, en particulier en ce qui concerne la compétence technique et la capacité financière. Elle estime que la CPAS de Kortrijk a posé trop peu d'exigences en matière d'assurances et de certificat bancaire. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que le cahier spécial des charges n'est pas suffisamment motivé et que la CPAS de Kortrijk n'a pas appliqué correctement les critères. Elle soutient que les assurances requises ne sont pas suffisantes pour évaluer la compétence technique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que le cahier spécial des charges est suffisamment motivé et que la CPAS de Kortrijk a appliqué correctement les critères. Les assurances requises sont pertinentes pour l'évaluation de la capacité financière et économique. Les moyens sont rejetés comme non sérieux.

C.E., n° 234 019, 3 mars 2016, ERNST & YOUNG

suspension extrême urgence

College de 5 comptables · Article 47 du decreet du 14 juillet 1998 · Patre legem quam ipse fecit · Onafhankelijkheid

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Collège de cinq comptables indépendants pour la passation d'un marché de contrôle financier

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Gemeenschap a attribué le marché de contrôle financier aux établissements d'enseignement secondaire au consortium Deloitte & Grant Thornton, composé de deux personnes morales seulement, alors que l'article 47 du décret du 14 juillet 1998 exige la création d'un collège de cinq comptables. Les requérants estiment que cette attribution est illégale car elle ne respecte pas la nécessité d'un collège de cinq comptables indépendants. 2. Moyen invoqué Le Conseil d'État considère que le collège de cinq comptables doit être composé de cinq personnes morales distinctes, et que l'attribution à deux personnes morales ne constitue pas un collège au sens de l'article 47 du décret. La décision d'attribution est donc illégale et doit être annulée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du marché à Deloitte & Grant Thornton, car elle ne respecte pas les conditions légales en matière de collège de cinq comptables indépendants. La décision est donc nulle et non avenue, et le marché doit être relancé conformément à la loi.

C.E., n° 232 964, 19 novembre 2015, SOTRELCO

suspension extrême urgence

erreur manifeste d'appréciation · classe d'agréation · accord-cadre · bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Classe d'agréation requise pour un marché de rénovation électrique

1. Objet du recours et faits SOTRELCO demande la suspension d'extrême urgence de l'attribution du marché de rénovation électrique de logements inoccupés à HULLBRIDGE ASSOCIATED, sur la base d'une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation de la classe d'agréation. 2. Moyen invoqué SOTRELCO soutient que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant le marché à HULLBRIDGE ASSOCIATED alors que cette dernière ne dispose pas de l'agréation requise (classe 5 au lieu de classe 4). Elle invoque l'article 25 de la loi du 15 juin 2006, l'article 70 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et le principe de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'agréation est vérifiée au moment de la passation de chaque marché particulier, non au stade de l'accord-cadre. La partie adverse a estimé que la classe 1 suffisait pour les commandes mensuelles de 20 à 30 logements, ce qui est raisonnable. SOTRELCO ne démontre pas l'erreur manifeste d'appréciation. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 232 789, 29 octobre 2015, A.A.G. NYS

suspension extrême urgence

certificat VCA · aptitude technique · critères de sélection · sélection qualitative · diplômes VCA

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Certificat VCA comme condition d'aptitude technique pour la commande de la construction de tombes

1. Objet du recours et faits La commune de Berlaar organise une consultation publique pour la réalisation de tombes. Le pouvoir adjudicateur établit comme critère de sélection la détention d’un certificat VCA. Le pouvoir adjudicateur refuse l’inscription de A.A.G. NYS en raison du manque de certificat VCA au nom de l’entreprise, malgré la présentation de diplômes VCA par l’entreprise pour son gérant et son personnel. La commune attribue la commande à Aannemersbedrijf Buytaert bvba. 2. Moyen invoqué A.A.G. NYS soutient que le certificat VCA n’est pas obligatoirement détenu au nom de l’entreprise, mais peut être présenté par des personnes physiques au sein de l’entreprise, conformément à l’article 69, §3°, du Roi décret du 15 juillet 2011. Elle estime également que l’application du certificat VCA constitue une discrimination et limite la concurrence, contrairement au principe de traitement égal et au principe de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que le pouvoir adjudicateur est habilité à déterminer les documents requis pour justifier l’aptitude technique. Le pouvoir adjudicateur a fixé le certificat VCA comme condition dans le cahier des clauses techniques particulières. Bien que l’entreprise requérante ait présenté des diplômes VCA, il s’agit de diplômes pour des travailleurs opérationnels et non pour des dirigeants. Le fait qu’une seule entreprise puisse produire un certificat VCA au nom de l’entreprise ne prouve pas que son application est manifestement disproportionnée par rapport à l’objet de la commande. La partie requérante n’a pas établi de manière crédible que l’application du certificat VCA constitue une discrimination ou limite la concurrence. Le moyen est insuffisant et est rejeté. La demande en suspension est rejetée.

C.E., n° 230 431, 6 mars 2015, GOM

suspension extrême urgence

Sélection des candidats · Critères de gouvernance · Motivation des décisions administratives

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification de la capacité technique et financière des candidats et motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) a lancé une consultation publique pour l'attribution d'un marché de services de nettoyage des stations de métro et pré-métro. Dix entreprises, dont la société GOM et la société KÖSE CLEANING, ont déposé une candidature. Après évaluation des critères qualitatifs, techniques, économiques et financiers, la MIVB a retenu KÖSE CLEANING comme premier prestataire et GOM comme secondaire. GOM demande la suspension de l'exécution de la décision de MIVB et l'annulation de l'attribution au profit de KÖSE CLEANING. 2. Moyen invoqué GOM soutient que la MIVB n'a pas respecté les critères de sélection établis dans l'avis de consultation, notamment en matière de vérification de la capacité technique et financière des candidats. Elle allegue également une violation du principe de proportionnalité et du devoir de motivation. Selon elle, la décision de MIVB est illégale et doit être annulée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la MIVB a respecté les critères de sélection et a motivé suffisamment sa décision. Il ne constate aucune violation manifeste des principes fondamentaux ou des règles de transparence et d'égalité. La demande de suspension est également rejetée pour manque d'urgence extrême.

C.E., n° 229 764, 8 janvier 2015, VISUAL CONCEPT

suspension extrême urgence

D&B rapport · faillite risque · knock-out critère · motivation matérielle · motivations des décisions d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation de la capacité économique et financière de l'entreprise

1. Objet du recours et faits La Nationale Loterij a évalué la capacité économique et financière de Visual Concept via un rapport D&B, concluant à un risque de faillite élevé. Le dossier de l'entreprise présente des bénéfices nets respectifs de 94.610,32 €, 63.673,05 € et 45.396,65 € sur les trois dernières années, mais le rapport D&B est considéré comme décisif. Le dossier de l'entreprise est jugé insuffisant pour justifier une capacité financière suffisante pour mener à bien l'opération. 2. Moyen invoqué Visual Concept conteste la légitimité du critère D&B comme critère knock-out, arguant de son état financier sain et de son intention de passer à la bvba. Elle produit une attestation bancaire datée du 1er décembre 2014, mais cette pièce est jugée inexploitable car datée de après le jugement du Conseil d'État. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge le moyen non sérieux. Le critère D&B est un critère knock-out valablement prévu au cahier des clauses techniques particulières. La motivation de l'entreprise n'est pas considérée comme suffisante pour contester la décision d'attribution. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 229 676, 22 décembre 2014, SOA PEOPLE

suspension extrême urgence

Sélection qualitative · Capacité économique · Engagement de tiers · Article 74 AR du 15 juillet 2011 · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Irregularité dans la sélection qualitative de la VELIXIS

1. Objet du recours et faits La VELIXIS a invoqué la capacité économique de son groupe MICROPOLE dans son offre, mais n'a pas produit d'engagement de cette société au moment du dépôt. Le FOREM a demandé des compléments et a reçu l'engagement de MICROPOLE après la date limite. 2. Moyen invoqué La VELIXIS soutient que l'engagement de MICROPOLE existait avant la date limite et que son nom apparaissait déjà dans l'offre. Elle invoque l'article 59 de l'arrêté royal, qui permet d'inviter à compléter les documents après le dépôt, et l'article 74, qui permet de se prévaloir des capacités d'autres entités. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'engagement de l'entité tierce doit être produit au moment du dépôt de l'offre. L'engagement produit après la date limite ne peut pas être pris en compte. L'article 59 ne permet pas de modifier le contenu de l'offre, et l'engagement de MICROPOLE n'était pas disponible au moment du dépôt. La sélection qualitative de la VELIXIS est donc irrégulière.

C.E., n° 228 722, 10 octobre 2014, FIRE TECHNICS

suspension extrême urgence

Non-conformité de l'offre · Critères techniques du marché · Motivation de la décision d'attribution · Pouvoir adjudicateur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Conformité de l'offre de Fire Technics au regard des critères techniques du marché

1. Objet du recours et faits Le marché porte sur la fourniture de camions-citernes de 8.000 litres 4x2 pour le compte de la FOD Intérieur. Fire Technics a soumis une offre qui a été déclarée non-conforme par la FOD Intérieur sur quatre points techniques essentiels. La décision attaquée a été rendue le 13 août 2014, confirmant la non-conformité de l'offre de Fire Technics et attribuant le marché à la société Vanassche Firefighting Engineering. 2. Moyen invoqué Fire Technics soutient que sa proposition a été injustement déclarée non-conforme. Elle conteste notamment l'évaluation de la conformité de la ligne de transmission, du système de lavage et d'injection de détergent, ainsi que la superstructure. Elle demande l'annulation de la décision et la désignation d'un expert pour évaluer la conformité de ses offres et celles de la société retenue. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la procédure de suspension en matière de marchés publics repose sur la condition de l'urgence extrême et la présence d'au moins un moyen sérieux susceptible de justifier la nullité de l'acte. Le Conseil examine les moyens de fond de Fire Technics, notamment la critique sur la conformité de la ligne de transmission et des équipements. Il conclut que les moyens ne sont pas sérieux, car Fire Technics ne démontre pas que sa proposition était conforme aux critères techniques du marché. La décision d'attribution est donc maintenue. Le Conseil rejette également la demande de désignation d'un expert, car elle n'est pas fondée sur une base juridique solide. Le recours est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 229 991, 27 janvier 2015

C.E., n° 226 436, 14 février 2014, SEDE BENELUX

suspension extrême urgence annulation

Sélection qualitative · Capacité économique et financière · Niveaux minimaux · Transparence · Égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des critères de sélection qualitative pour la capacité économique et financière

1. Objet du recours et faits Le marché porte sur la collecte, le transport et la valorisation agricole des boues produites par les stations d'épuration publiques exploitées par l'INASEP. Le comité de gestion a attribué le marché à la société VANHEEDE BIOMASS SOLUTIONS. La société SEDE BENELUX, ayant également participé à l'appel d'offres, conteste la décision d'attribution, arguant que les critères de sélection qualitative relatifs à la capacité économique et financière ne sont pas conformes à l'article 58 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, car aucun niveau minimal n'a été fixé pour ces critères. Cette lacune porterait atteinte aux principes de transparence, d'égalité et de non-discrimination, et emporterait une erreur manifeste d'appréciation. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que l'absence de niveaux minimaux pour les critères de sélection qualitative viole l'article 58 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui exige que les critères de sélection qualitative soient précisés et proportionnés à l'objet du marché, avec un niveau minimum obligatoire en procédure ouverte. Elle invoque également les principes d'égalité, de transparence et de concurrence, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation. La thèse adverse réplique que les critères sont suffisamment précis, notamment par l'exigence d'une déclaration bancaire justifiant une bonne santé financière, et que la requérante n'a pas d'intérêt à ce moyen, ayant été sélectionnée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que l'article 58, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 exige que les critères de sélection qualitative soient précisés et qu'un niveau minimum soit fixé. Or, dans l'avis de marché et le cahier spécial des charges, aucun niveau minimal n'est indiqué pour les critères de capacité économique et financière. Cette lacune est préjudiciable à la requérante, car elle emporte une violation des principes d'égalité et de transparence. Le Conseil d'Etat annule donc la décision attaquée dans sa totalité, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la balance des intérêts, la suspension étant ordonnée.

Même affaire : C.E., n° 229 562, 16 décembre 2014

C.E., n° 225 428, 12 novembre 2013, MEDIATRADER

suspension annulation

Attestation de visite des lieux · Régularité de l'offre · Document manquant · Motif de non-sélection · Capacité économique et financière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours pour défaut de document justificatif de la capacité économique et financière

1. Objet du recours et faits La partie requérante (Media Trader) demande l’annulation de la décision de la commune de Schaerbeek en date du 27 avril 2010, par laquelle elle n’a pas été sélectionnée pour la consultation d’offres générale relative à la pose et à l’entretien des supports d’information. La commune fait valoir que Media Trader n’a joint à son offre aucune attestation des impôts directs et qu’elle n’a pas démontré sa capacité technique. Media Trader soutient qu’elle dispose bien des moyens nécessaires par l’intermédiaire de sa société mère Think Media et de la filiale Think Media Outdoor. 2. Moyen invoqué Media Trader soutient que la commune ne l’a pas sélectionnée pour des motifs qui ne reposent pas sur des fondements légaux valables, en particulier l’absence d’une preuve formelle d’engagement avec des tiers. Elle invoque l’article 45 du Roi décret n° 96-176 du 8 janvier 1996, qui permet à un soumissionnaire de se réclamer des moyens de tiers, sans qu’une engagement formel soit requis. Elle souligne son soutien financier de la part de Think Media et son appui technique de la part de Think Media Outdoor, et estime que cela suffit à établir sa capacité technique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette l’appel. L’arrêt enjoint que Media Trader n’a pas démontré qu’elle disposait effectivement des moyens de Think Media et Think Media Outdoor. Le juge estime que l’absence d’une preuve formelle d’engagement est suffisante pour justifier la non-sélection. Le cahier spécial des charges et l’avis n’imposent pas explicitement de critères en matière de capacité économique et financière, et la capacité technique doit être établie par une expérience concrète et un justificatif d’engagement. La partie requérante n’a pas rempli cette obligation. Par conséquent, la décision de la commune est partiellement confirmée et Media Trader est condamnée aux frais de l’instance.

Même affaire : C.E., n° 206 853, 29 juillet 2010

C.E., n° 225 233, 24 octobre 2013, SIX

Éligibilité · Critères d'éligibilité · Classement catégorie D · Sous-catégorie D22 · Motiver la décision d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché d'ouvrages d'art à une entreprise non éligible au regard des critères d'éligibilité établis dans le cahier des clauses techniques particulières

1. Objet du recours et faits La Regie der Gebouwen a attribué un marché de réfection de toiture en zinc à la société Dakwerken Luyckx gcv, alors que celle-ci n'était titulaire que d'une sous-catégorie D22 (travaux de couverture métallique) et non d'une catégorie D (travaux généraux de construction), comme le requérant l'indiquait. Le contrat portait sur des travaux comprenant des éléments de couverture métallique (36,17 % du montant), mais aussi des travaux d'artisanat général (timber, charpente, peinture, etc.), ce qui justifiait l'attribution d'une catégorie D. La décision d'attribution ne justifiait pas cette requalification et ne respectait pas les critères d'éligibilité établis dans le cahier des clauses techniques particulières. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision d'attribution est illégale car elle viole les critères d'éligibilité établis dans le cahier des clauses techniques particulières, qui exigent une catégorie D. Il invoque le principe de sécurité juridique et le devoir de motivation. La Regie der Gebouwen justifie l'attribution en arguant que le vrai objet du marché est la couverture métallique, et non les travaux généraux, ce qui justifierait la sous-catégorie D22. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il rappelle que le critère d'éligibilité est déterminé par le véritable objet et l'ampleur réelle des travaux, et non par la classification imposée dans le cahier des clauses techniques particulières. Il constate que la décision d'attribution ne justifie pas la requalification en catégorie D22, ce qui constitue une violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs. La décision est donc annulée.

C.E., n° 223 242, 23 avril 2013, DELTA THERMIC

annulation

Sélection qualitative · Documents obligatoires · Principe d'égalité · Capacité financière · Sanctions documentaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à une entreprise non retenue pour irrégularités documentaires

1. Objet du recours et faits Le 1er août 2011, la société Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi attribue le marché du lot 52 de la maison de repos Heureux Séjour à la société SANIDEAL, malgré des irrégularités documentaires constatées dans les offres de DELTA THERMIC et DANNEELS. Le cahier spécial des charges exigeait la production de certains documents sous peine d'irrecevabilité, ce que SANIDEAL n'a pas respecté. La partie adverse a néanmoins justifié sa décision en se basant sur des informations obtenues via la BNB et d'autres sources, sans toutefois établir qu'elle avait effectivement eu accès à ces informations au moment de la sélection. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a violé les articles 16 et 18 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et le principe d'égalité en sélectionnant SANIDEAL alors qu'elle n'avait pas produit les documents exigés. Elle argue que la capacité financière de SANIDEAL n'a pas pu être démontrée de manière légale, notamment faute de chiffres d'affaires transmis en annexe. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution. Il estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas prouvé avoir eu accès aux informations nécessaires pour évaluer la capacité financière de SANIDEAL. La mention « sous peine d'irrecevabilité » dans le cahier spécial des charges lie le pouvoir adjudicateur, qui ne peut pas se réserver un pouvoir d’appréciation aussi large. La décision est donc fondée sur une base juridique erronée, entachant la compétence de l'auteur.

C.E., n° 222 372, 4 février 2013, ESCO BENELUX

suspension extrême urgence

Capacité technique et financière · Justification des critères de sélection · Prudence et diligence · Document exigé vs document non exigé

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification des capacités techniques et financières de l'attributaire

1. Objet du recours et faits La SOFICO a attribué le marché à FAM International sans fournir de justification détaillée quant à la satisfaction des critères de sélection qualitative. La requérante a souligné des doutes sur la capacité de FAM, notamment en raison de son association momentanée et de problèmes d'exécution ailleurs. La SOFICO a répondu que FAM avait fourni les documents requis. 2. Moyen invoqué La requérante estime que la SOFICO n'a pas respecté ses obligations de prudence et de diligence en ne pas vérifie concrètement la capacité technique et financière de FAM, notamment en ce qui concerne les références, le chiffre d'affaires et la capacité de stockage. Elle invoque l'article 65/4 et 65/5 de la loi du 24 décembre 1993 et les principes généraux de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix des moyens de preuve. Il estime que la SOFICO a vérifié de manière appropriée les capacités de FAM, en particulier par la production de certificats d'exécution de livraisons. L'absence de document non exigé ne peut pas justifier l'exclusion d'un soumissionnaire. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 220 231, 6 juillet 2012, AVIAPARTNER HOLDING

suspension extrême urgence annulation

Capacité économique et financière · Ressources humaines · Motivation insuffisante · Critères de sélection

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Insuffisance de la motivation de la décision d'écartement pour défaut de preuve de capacité économique et financière

1. Objet du recours et faits Les requérantes contestent la décision d'écartement de leur candidature au stade de la sélection qualitative, affirmant que la partie adverse n'a pas pris en compte les ressources humaines de la société AVIAPARTNER HOLDING, qui est partie à la société momentanée. La partie adverse répond que chacun des deux motifs de non-sélection suffit à ne pas sélectionner les requérantes, et que les requérantes ne démontrent pas qu'elles disposaient des ressources humaines nécessaires. 2. Moyen invoqué La décision d'écartement est motivée de manière insuffisante, car la partie adverse n'a pas pris en compte les ressources humaines de la société AVIAPARTNER HOLDING, qui est partie à la société momentanée, et n'a pas établi que les requérantes disposaient des ressources humaines nécessaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la décision d'écartement est motivée de manière suffisante, car la partie adverse a évalué les ressources humaines des requérantes et a conclu qu'elles étaient insuffisantes. La partie adverse n'était pas tenue de transmettre le cahier spécial des charges aux candidats dès la publication de l'avis de marché, et les requérantes n'ont pas établi que la décision d'écartement était motivée de manière insuffisante.

Même affaire : C.E., n° 225 964, 30 décembre 2013

C.E., n° 216 092, 27 octobre 2011, GEPEX

suspension annulation extrême urgence

Erkenning klasse 1 · Maximum bedrag exclusief BTW · Gunningsprocedure · Erkenning van entrepreneurs

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Classe d'éligibilité pour une opération de traitement d'eaux usées non prévue dans l'origine du marché

1. Objet du recours et faits La BVBA GEPEX a soumis une offre pour l'achat d'installations individuelles de traitement d'eaux usées (IBA) au prix de 158.094,97 EUR TTC, soit 130.657,00 EUR hors TVA. Le Conseil d'État a estimé que cette offre correspondait à une classe 1, ce qui est conforme à l'article 3, § 2, du Roi décret du 26 septembre 1991, qui limite le montant maximal pour la classe 1 à 135.000 EUR hors TVA. Cependant, la commune a argué que l'offre devrait être évaluée sur la base d'une extension de l'opération de 3 IBA supplémentaires, portant le montant total à 159.206,52 EUR hors TVA, ce qui exigerait une classe 2. Le Conseil d'État a rejeté cette argumentation, soulignant que l'extension n'était pas prévue dans le marché initial et que la simulatie n'était pas applicable. 2. Moyen invoqué GEPEX conteste la qualification de son offre en classe 1, affirmant qu'elle est conforme aux critères établis par le Roi décret. Il soutient que l'extension de l'opération n'était pas prévue dans le marché initial et que la simulatie n'est pas applicable car elle n'a pas été réalisée avant la décision de gouvernement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision de gouvernement qui a rejeté l'offre de GEPEX. Il juge que l'extension de l'opération n'était pas prévue dans le marché initial et que la simulatie n'était pas applicable. Il conclut que GEPEX était éligible en classe 1 et que la décision de gouvernement était illégale. L'opération est donc annulée et la commune doit être réintégrée dans la procédure de marché.

C.E., n° 167 373, 1 février 2007, TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY

suspension extrême urgence

erreur matérielle · critères de sélection · motivation insuffisante · décision irrégulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Révision de la décision d’attribution d’un marché public en raison d’une erreur matérielle dans la motivation et du défaut d’évaluation des critères de sélection

1. Objet du recours et faits La NV Terra Engineering & Consultancy demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché « Brugge-Carcoke-ABSW : innovatieve technieken, kartering en begeleiding » à la NV SORESMA. Elle invoque l'urgence extrême et la violation de l'article 14 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, notamment le principe de sélection basé sur des critères objectifs et la nécessité d'une motivation claire. Elle soutient que la décision attaquée est irrégulière car elle ne respecte pas les critères de sélection énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières, notamment la condition d'expérience de deux ans pour le maître d'œuvre. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la décision d'attribution ne respecte pas les critères de sélection énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières, notamment la condition d'expérience de deux ans pour le maître d'œuvre. Elle invoque l'urgence extrême et la nécessité d'une suspension pour éviter un préjudice irréparable. Elle souligne que la motivation de la décision est insuffisante et qu'il y a eu une erreur matérielle dans la présentation des données d'expérience des maîtres d'œuvre proposés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension. Il estime que la partie requérante n'a pas établi l'existence d'une urgence extrême rendant la suspension nécessaire. Il constate que les critères de sélection étaient clairement définis dans le cahier des clauses techniques particulières et que la décision d'attribution a été motivée. L'erreur matérielle constatée dans la présentation des données d'expérience des maîtres d'œuvre n'a pas d'incidence sur la validité de la décision d'attribution. La suspension n'est donc pas justifiée.

C.E., n° 159 657, 7 juin 2006, ARCHI + I

annulation

Capacité financière · Critères de sélection · Conditions minimales · Transparence · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation de la capacité financière et économique du prestataire de services

1. Objet du recours et faits La Société wallonne du Logement (SWL) a lancé un appel d'offres pour un marché de services d'architecture et de gestion de chantier pour la rénovation de 518 logements sociaux à Tubize. Le cahier des charges exigeait des documents justifiant la capacité financière et économique des soumissionnaires, notamment des bilans et comptes de résultats pour les trois derniers exercices. L'avis de marché mentionnait seulement que les candidats devaient avoir une 'stature suffisante' et une 'évolution financière positive', sans préciser de seuils ou critères objectifs. La requérante, ARCHI + I, a déposé une offre mais a été éliminée au stade de la sélection qualitative. Elle conteste la légalité de cette élimination, arguant que les critères de sélection n'ont pas été précisés de manière suffisante, ce qui porte atteinte au principe de transparence et à l'égalité de traitement. 2. Moyen invoqué ARCHI + I soutient que l'avis de marché et le cahier des charges ne précisent pas les seuils minimaux de capacité financière et économique requis, ce qui est contraire à l'article 68 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Elle invoque le principe de proportionnalité et la nécessité d'une information claire pour permettre aux soumissionnaires de se préparer adéquatement. La SWL répond que le droit actuel ne impose pas l'obligation d'exprimer des seuils minimaux, et que le pouvoir adjudicateur a un pouvoir d'appréciation dans la sélection qualitative. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que l'avis de marché et le cahier des charges doivent contenir des critères objectifs et précis pour l'évaluation de la capacité financière et économique des soumissionnaires. L'expression 'stature suffisante' sans indication de seuils ou de critères mesurables est insuffisante et porte atteinte au principe de transparence. Par conséquent, la décision d'éliminer ARCHI + I au stade de la sélection qualitative est annulée. Le marché doit être relancé avec des critères de sélection clairs et précis.

C.E., n° 151 944, 30 novembre 2005, ETABLISSEMENTS BEHERMAN DEMOEN

annulation

Réputation du soumissionnaire · Solidité financière · Capacités techniques · Procédure gré à gré

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réputation et solidité du soumissionnaire

1. Objet du recours et faits La requérante souligne qu'elle offrait plus de garanties financières et professionnelles que l'adjudicataire, notamment en raison de son capital et de son expérience des contrats militaires. Elle critique l'appréciation de la réputation et de la solidité de Bombardier Canada. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'attribution n'a pas pris en compte la réputation et la solidité de Bombardier Canada, alors qu'elle offrait des garanties financières et professionnelles supérieures. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, rappelant que la procédure de gré à gré confère une large liberté d'appréciation à l'administration. Il considère que les critères d'évaluation étaient clairement définis et que l'offre retenue présentait des garanties similaires à celles de la requérante. Il ne voit pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des offres.

C.E., n° 144 082, 3 mai 2005, MEWAF

suspension extrême urgence

Critères de sélection · Analyse financière · Motivation des décisions · Obligations de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse financière et critères de sélection dans une procédure d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La NV Mewaf a introduit un recours devant le Conseil d'Etat contre la décision du 31 mars 2005 par laquelle elle a été exclue de la procédure de séléction pour l'attribution d'un marché d'équipements de bureau. La décision de rejet était motivée par une analyse financière concluant à une situation financière précaire de la société, fondée sur les bilans des années 2001 à 2003. La société conteste cette analyse, arguant qu'elle n'a pas pris en compte les informations contenues dans les annexes aux bilans, notamment les relations avec des entreprises affiliées, ce qui aurait permis de constater une situation financière saine. 2. Moyen invoqué La société soutient que l'administration a commis une erreur en évaluant sa situation financière sans tenir compte des informations annexes aux bilans, en particulier les relations avec des entreprises affiliées, ce qui aurait permis de constater une solvabilité et liquidité suffisantes. Elle invoque une violation de l'article 17 de la loi du 22 mai 2003 sur l'organisation de la budget et de la comptabilité de l'État, ainsi qu'une carence dans la motivation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il estime que la société n'a pas démontré que l'administration a agi de manière irrégulière dans l'analyse financière. Il rappelle que l'administration a le droit de se fonder sur les informations disponibles, notamment les bilans, et que la société n'a pas fourni de preuves que l'analyse aurait été erronée si les informations annexes avaient été prises en compte. Le moyen est donc considéré comme non sérieux et non fondé.

C.E., n° 101 474, 4 décembre 2001, INTERPLANT

suspension

Critères de sélection · Reconnaissance des entrepreneurs · Procédure de passation · Motivation de la décision

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Éligibilité d'une entreprise au regard du plafond d'évaluation et motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La NV INTERPLANT a déposé une offre pour l'attribution du marché de la tuinaanleg (perceel 39) dans le cadre du bestek K24/91-9139. L'offre de la NV SOTRABOIS a été retenue malgré le fait que cette entreprise ne remplissait pas les critères d'éligibilité en matière d'évaluation. La NV INTERPLANT conteste la décision d'attribution, notamment sur la base de l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 et des articles 32, 34, 43, 44 et 45 du Koninklijk Besluit van 22 avril 1977, ainsi que sur la base de la violation de la procédure d'appel d'offres et de la négligence dans la motivation de la décision. 2. Moyen invoqué La NV INTERPLANT soutient que la NV SOTRABOIS n'était pas éligible en raison de son évaluation dépassant le plafond pour la classe 4, et que la procédure d'attribution n'a pas respecté les critères de sélection énoncés au bestek. Elle critique également l'absence de motivation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours. Il considère que les deux opérations (livraisons et travaux, et entretien après garantie) constituent des marchés distincts, et que les critères d'évaluation ont été correctement appliqués. Il estime que la NV SOTRABOIS était éligible malgré le dépassement du plafond, car les critères de sélection ne sont pas strictement liés au montant de l'offre. Il conclut que la procédure a été respectée et que la décision d'attribution est motivée.

C.E., n° 97 248, 29 juin 2001, RAUWERS CONTROLE

suspension

Critères de génie civil · Évaluation des offres · Comparaison des prix · Cahier des clauses techniques particulières

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de parkeerautomaten à la BVBA I.P.I. International Projects Inc.

1. Objet du recours et faits La ville d'Anvers a procédé à la passation d'un marché de location de bornes de stationnement automatique avec fournitures et services. Le cahier des clauses techniques particulières prévoit des critères de génie civil, notamment la capacité financière et économique du titulaire. La société NV RAUWERS CONTROLE a formé un recours contre la décision de la ville d'Anvers de confier le marché à la BVBA I.P.I. International Projects Inc., en raison de la non-conformité des critères de génie civil. Le Conseil d'État a examiné les moyens de la société et a conclu à l'irrecevabilité de ces moyens, sans examiner le fond. 2. Moyen invoqué La société RAUWERS CONTROLE soutient que la décision de la ville d'Anvers de confier le marché à la BVBA I.P.I. International Projects Inc. est illégale en raison de la non-conformité des critères de génie civil. Elle invoque notamment l'article 14 de la loi du 14 juillet 1976 sur les marchés publics, l'article 15, § 3, du décret royal du 22 avril 1977 et l'article 6 du cahier des clauses techniques particulières. Elle souligne que la BVBA I.P.I. n'a pas fourni d'attestation RSZ, ce qui est obligatoire pour les entreprises employant du personnel soumis à la législation sociale. Elle conteste également la capacité financière et économique de la BVBA I.P.I., notamment en raison de son capital social insuffisant et de son manque de personnel. Elle demande l'annulation de la décision de la ville d'Anvers. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a examiné les moyens de la société RAUWERS CONTROLE et a conclu à leur irrecevabilité. Il a relevé que la société n'a pas démontré une violation des dispositions légales et réglementaires applicables, notamment en ce qui concerne les critères de génie civil. Il a également souligné que la capacité financière et économique de la BVBA I.P.I. n'a pas été suffisamment évaluée pour constituer une violation. Enfin, il a rappelé que la société n'a pas produit de preuve suffisante pour établir une discrimination ou une violation du principe d'égalité entre les soumissionnaires. Par conséquent, le recours de la société RAUWERS CONTROLE est rejeté.

C.E., n° 83 784, 2 décembre 1999, TRAVAUX DE MOUSCRON

suspension annulation

Difficulté financière · Sélection des candidats · Principe de sécurité juridique · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à une entreprise en difficulté financière

1. Objet du recours et faits La NMBS a attribué un marché d'importance à la société SGTN, malgré des informations révélant des difficultés financières passées de cette entreprise, notamment une failite judiciaire en 1995. La NMBS n'a pas pris en compte ces informations dans sa décision d'attribution, ce qui a conduit les demandeurs à contester la régularité de la sélection des candidats. 2. Moyen invoqué Les demandeurs soutiennent que la NMBS a manqué à son obligation de vérifier la situation financière de SGTN, en particulier en raison de sa situation antérieure de redressement judiciaire. Ils estiment que cette omission constitue une violation des principes de sécurité juridique et de bonne foi, ainsi qu'une inobservation des critères de sélection des aannemers. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la difficulté financière passée d'une entreprise ne doit pas automatiquement en faire un candidat inapte à un marché public, sauf si cette situation est récente ou si elle met en cause la fiabilité de l'entreprise. Ici, la situation de redressement judiciaire de SGTN remonte de 1995, et il n'est pas établi que celle-ci ait affecté sa capacité à mener à bien le marché. Le Conseil d'Etat souligne également que la NMBS a procédé à une analyse approfondie des offres et des capacités de SGTN, et que les éléments fournis par celle-ci ont été jugés satisfaisants. Ainsi, le moyen est manifestement insuffisant pour justifier une annulation de la décision d'attribution.

C.E., n° 69 919, 2 décembre 1997, G.T.I. TECHNICAL INSTALLATIONS

suspension

Excès de pouvoir · Critères de sélection · Pouvoir adjudicateur · Motivation insuffisante · Droits des candidats

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recours pour excès de pouvoir : critères de sélection et pouvoir adjudicateur

1. Objet du recours et faits Les demandeurs estiment que la Regie der Gebouwen a exercé un pouvoir qui dépassait les limites imposées par les textes applicables, en se basant uniquement sur le chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années pour évaluer la capacité économique des candidats, sans tenir compte d’autres éléments comme les capitaux propres ou la solvabilité. 2. Moyen invoqué Les demandeurs soutiennent que le pouvoir adjudicateur a exercé un pouvoir qui dépassait les limites imposées par les textes applicables, en se basant uniquement sur le chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années pour évaluer la capacité économique des candidats, sans tenir compte d’autres éléments comme les capitaux propres ou la solvabilité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que le pouvoir adjudicateur peut se baser sur des critères prévus par les textes applicables, notamment le chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années, comme preuve du pouvoir économique et technique des candidats. Il considère que ce critère est pertinent et conforme à la loi. Il rejette donc le moyen comme non fondé.

C.E., n° 68 469, 29 septembre 1997, IBENS

suspension

Solvabilité · Attestation RSZ · Délai · Article 90 RSZ · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Solvabilité et respect des délais pour l'attestation de la RSZ dans l'attribution du marché d'extension du musée 'Het Toreke' à Tienen

1. Objet du recours et faits La VZW IBENS et la VZW B.G.C. (temporaire) se sont inscrites à l'appel d'offres lancé par la ville de Tienen pour l'extension du musée 'Het Toreke'. Elles se sont classées première au taux d'attachement. Le collège communal a attribué le marché à la seconde enseigne, VANDEZANDE, en se basant sur un rapport de l'architecte et un contrôle de la RSZ. La VZW IBENS a demandé la suspension et l'annulation des décisions attaquées, invoquant notamment un défaut de motivation et une violation de l'article 90 du Règlement royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux. 2. Moyen invoqué La VZW IBENS soutient que les décisions attaquées sont mal motivées, notamment en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 90 du Règlement royal du 8 janvier 1996. Elle invoque notamment un manque de contrôle de la solvabilité de la société VANDEZANDE, et un défaut de respect des délais pour la production d'un attestation de la RSZ. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que les parties ont pu se faire une idée des motifs de la décision avant de la contester, et que le moyen portant sur la motivation formelle est manifestement mal fondé. Il examine également la question de l'article 90, § 3, du Règlement royal, et conclut que la VZW IBENS n'a pas prouvé qu'elle avait respecté les conditions prévues, notamment en ce qui concerne la solvabilité et la date de l'attestation. Le Conseil d'État annule donc la décision attaquée dans son intégralité.

C.E., n° 64 024, 15 janvier 1997, BALLAST NEDAM BENELUX

annulation

Autorisation d’écart · Reconnaissance · Catégorie B, classe 8 · Pouvoir discrétionnaire · Garantie bancaire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères d'évaluation de la capacité financière et autorisation d'écart - garanties bancaires

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes (la société temporaire BALLAST NEDAM BENELUX et la société anonyme BALLAST NEDAM GROEP) ont demandé une autorisation d’écart en raison de l’excès du montant maximal des travaux pouvant être exécutés simultanément. La Commission de reconnaissance a refusé cette autorisation, estimant que les parties requérantes ne remplissaient pas les conditions en matière de capitaux propres requis. Le Ministre des Travaux publics a ensuite attribué le marché à un autre entrepreneur. 2. Moyen invoqué Le premier moyen estime que la Commission de reconnaissance a injustement refusé la demande d’autorisation d’écart, car elle n’a pas suffisamment pris en compte la garantie bancaire offerte. Selon les parties requérantes, l’article 7, § 3 du décret ministériel du 13 août 1982 n’est pas limité aux critères mentionnés et oblige la Commission à prendre en considération d’autres garanties complémentaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la Commission de reconnaissance n’est pas tenue d’envisager les garanties bancaires comme garanties complémentaires, sauf si cela est expressément autorisé par la réglementation. Le grief est fondé, mais la décision n’est retenue qu’en ce qui concerne le refus de l’autorisation d’écart. L’attribution au n° d’entreprise n° VAN LAERE demeure valable.

C.E., n° 53 251, 17 mai 1995, BELGIAN SHIPBUILDERS CORPORATION

suspension

appréciation erronée · événements futurs · principe d'égalité · critères d'évaluation · chantier futur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Appréciation erronée des capacités techniques et financières d'une candidature en tenant compte d'événements futurs et incertains

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes estiment que la partie défenderesse a appliqué de manière arbitraire les critères d'évaluation technique et financière, au préjudice d'elles-mêmes, notamment en tenant compte de la reprise du chantier POLYSHIP par la partie intervenante, alors que cet événement était futur et incertain. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent que la décision d'attribution repose sur une appréciation erronée des capacités techniques et financières des candidats, en particulier en ce qui concerne la reprise du chantier POLYSHIP, ce qui constitue une violation du principe d'égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la partie défenderesse a tenu compte à tort d'événements futurs et incertains, comme la reprise du chantier POLYSHIP, pour évaluer la candidature de la partie intervenante. Cette appréciation erronée justifie la suspension de la décision.

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