Accueil Jurisprudence 14.5

Aptitude à exercer l'activité professionnelle

14 arrêts du Conseil d'État - point 14.5 de la table des matières.

C.E., n° 265 919, 6 mars 2026, VENTURIS

suspension extrême urgence

Critère de sélection disproportionné · Aptitude professionnelle · Principe de proportionnalité · Recouvrement de créances

Illégalité du critère de sélection exigeant l'aptitude à exercer la profession d'huissier de justice non liée à l'objet du marché

1. Objet du recours et faits La STIB a publié un avis de marché pour une étude d'huissiers de justice. La requérante, une société de recouvrement, a demandé si elle pouvait participer. La STIB a répondu que le marché était réservé aux huissiers de justice. La requérante a déposé une candidature mais a été exclue sur la base du critère de sélection exigeant l'aptitude à exercer la profession d'huissier de justice. Elle conteste la légalité de ce critère, arguant qu'il n'est pas lié à l'objet du marché et qu'il est disproportionné. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le critère de sélection exigeant l'aptitude à exercer la profession d'huissier de justice n'est pas lié à l'objet du marché, qui concerne le recouvrement de créances commerciales, des surtaxes et des amendes administratives. Elle invoque le principe de proportionnalité et le droit à un accès équitable au marché public, affirmant que ce critère est injustifié et discriminatoire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État examine la légalité du critère de sélection. Il constate que le marché est principalement destiné au recouvrement judiciaire, activité exclue du champ d'application de la loi des marchés publics. Cependant, il trouve que la STIB n'a pas justifié de manière objective et proportionnée l'exclusion des sociétés de recouvrement du marché. Le critère de sélection est donc illégal et injustifié. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision de non-sélection, estimant qu'elle viole les principes de concurrence et de non-discrimination.

C.E., n° 260 450, 19 juillet 2024, ALLIANCE SECURITY

suspension extrême urgence

Agrément sécurité privée · Critère de sélection · Association momentanée · Autorisation ministérielle · Exécution du marché

Critère d'agrément en matière de sécurité privée et portée de la loi du 2 octobre 2017

1. Objet du recours et faits Le marché porte sur des services de gardiennage et de surveillance à l’aéroport de Liège. Les parties requérantes, Alliance Security et Capital Security, déposent une demande de participation en association momentanée. Le critère de sélection exige une agréation en vertu de la loi du 2 octobre 2017. Alliance Security dispose de l’agrément, Capital Security ne l’a pas. L’association soutient que l’agrément de Alliance Security peut être mis à disposition de l’association pour satisfaire au critère. La décision attaquée rejete la demande, fondee sur le fait que la loi interdit de recourir à une entreprise non agréée pour exécuter des services de gardiennage. 2. Moyen invoqué Alliance Security soutient que l’agrément de la société titulaire peut être mis à disposition de l’association pour satisfaire au critère de sélection, conformément à l’interprétation jurisprudentielle selon laquelle l’union des capacités du groupement doit être prise en compte. Le Conseil d’État doit donc examiner si l’association peut globalement satisfaire au critère, même si l’une des sociétés ne dispose pas de l’agrément requis. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. Il rappelle que la loi du 2 octobre 2017 s’applique à toute personne exerçant des activités de gardiennage, y compris au sein d’un groupement. L’article 16 interdit d’offrir des services d’une entreprise non agréée, et l’article 17 interdit d’en faire appel pour exécuter des prestations. L’agrément est une condition d’aptitude à exercer l’activité, et il ne peut être remplacé par une autre entité, même dans le cadre d’un groupement. La décision attaquée est donc fondée et motivée.

C.E., n° 260 450, 19 juillet 2024, ALLIANCE SECURITY

suspension extrême urgence

Agrément spécifique · Critère d’aptitude professionnelle · Exécution des services · Interdiction de recourir à une entreprise non agréée

Portée de l’agrément en matière de gardiennage et exécution des prestations par un tiers non agréé

1. Objet du recours et faits Le marché exige une agréation en vertu de la loi du 2 octobre 2017. Les parties requérantes soutiennent que cette exigence relève des « autorisations spécifiques » et qu’elle ne saurait empêcher le recours à la capacité d’un tiers. Elles affirment que l’agrément ne vise pas l’exécution des prestations, mais uniquement le contrôle du respect des conditions d’exercice. La société Capital Security, non agréée, participerait à l’exécution des services via une relation contractuelle avec Alliance Security. 2. Moyen invoqué Alliance Security et Capital Security soutiennent que l’agrément vise uniquement le contrôle des conditions d’exercice et non l’exécution des prestations. Ils prétendent que la loi n’interdit pas de recourir à une entreprise non agréée pour exécuter les services, à condition que l’entreprise agréée assure la direction effective et la responsabilité des prestations. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. Il rappelle que l’agrément vise l’ensemble du personnel, y compris la direction, et que la loi interdit expressément de recourir à une entreprise non agréée pour exécuter des services de gardiennage. La notion d’« autorisation spécifique » renvoie à une aptitude à exercer une activité professionnelle, et non à une simple autorisation de contrôle. L’exécution des prestations par une entreprise non agréée est donc interdite, même si une société agréée est engagée contractuellement.

C.E., n° 258 140, 6 décembre 2023, AMG AMBULANCE

suspension extrême urgence

preuve d'admission · UEA · reconnaissance provisoire · reconnaissance définitive · délai

Arrêt du Conseil d'Etat : Schening van article 73, §§ 1-3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

1. Objet du recours et faits La partie requérante (AMG Ambulance) soutient que la partie adverse (Ziekenhuisvereniging) ne l’a pas sélectionnée en raison du manque d’une reconnaissance définitive pour le transport sanitaire non urgent, alors qu’elle disposait à ce moment d’une reconnaissance provisoire et a obtenu la reconnaissance définitive par la suite. Elle soutient que le cahier des charges et les articles applicables de la loi sur les marchés publics ne l’obligent pas à produire la reconnaissance définitive au moment de l’offre. 2. Moyen invoqué Le premier moyen soutient que la partie adverse n’a pas exigé la production de la reconnaissance définitive, alors que l’article 73, §§ 1-3, de la loi des marchés publics de 2016 permet au pouvoir adjudicateur de demander des documents justificatifs lorsque cela est nécessaire pour le bon déroulement de la procédure. La partie requérante avait à la date de l’offre une reconnaissance provisoire et a obtenu la reconnaissance définitive par la suite, de sorte que le refus de la sélectionner pour défaut de reconnaissance définitive au moment de l’attribution est injustifié. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat estime que la partie adverse n’a pas manqué à ses obligations en vertu de l’article 73, §§ 1-3, de la loi des marchés publics de 2016. Bien que la partie requérante possédait une reconnaissance provisoire, celle-ci était expirée au 30 juin 2023. La partie adverse avait donc le droit d’exiger la production d’une preuve de reconnaissance définitive, notamment parce que la partie requérante a été saisie de la demande de preuve le 11 juillet 2023. La partie requérante n’a produit la preuve qu’au 26 octobre 2023, après l’attribution de la commande. Le Conseil d’Etat estime que la partie adverse n’a pas agi de manière irrationnelle et que la décision attaquée n’est pas illégale.

Même affaire : C.E., n° 261 723, 12 décembre 2024

C.E., n° 257 181, 18 août 2023, ARCHITECTUURBUREAU DIRK MARTENS

suspension extrême urgence

critère d'aptitude · offre irrégulière · principe de patere legem · motivation insuffisante

Révision du critère d'aptitude professionnelle dans la sélection d'un architecte

1. Objet du recours et faits Les requérants, ARCHITECTUURBUREAU DIRK MARTENS et DMVA ARCHITECTEN, demandent la suspension de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commune de De Pinte a sélectionné KRAS Architecten comme seul candidat pour une mission d'étude. Ils invoquent notamment l'insuffisance des références et la violation du principe de patere legem quam ipse fecisti, ainsi que l'absence de motivation de la décision de sélection. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la sélection de KRAS Architecten est illégale car cette entreprise n'a pas fourni les références requises, notamment en matière d'urbanisme et d'ingénierie, et que la commune n'a pas respecté les critères de sélection établis. Ils demandent la suspension de la mise en œuvre de la décision de sélection en raison de l'urgence et de l'impact sur les projets en cours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, après avoir analysé les moyens, constate que le premier moyen est sérieux et fonde, en particulier en ce qui concerne la violation du principe de patere legem quam ipse fecisti et la carence de motivation de la décision. Il ordonne la suspension de la mise en œuvre de la décision de sélection, en application de l'article 17 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, en raison de l'urgence et de l'impact sur les projets en cours.

Même affaire : C.E., n° 259 228, 22 mars 2024

C.E., n° 254 959, 4 novembre 2022, DE LAUSNAY

suspension extrême urgence

VCA-certificaat · société · sélection · compétence technique · diplôme VCA

VCA-certificaat et nom de la société

1. Objet du recours et faits L'administration communale de Maldegem a attribué le marché de l'entretien des fossés de rue pour les saisons 2022-2023-2024-2025 à la société NV Heyrman - De Roeck. La société BV DE LAUSNAY n'a pas été retenue. Celle-ci soutient qu'elle répond au critère de sélection relatif au VCA-certificaat, car son dirigeant détient le diplôme « Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA ». Elle fait valoir que le cahier spécial des charges n'exige pas que le VCA-certificaat soit délivré au nom de la société et que le terme « société » n'est pas un concept juridique. Elle fait référence à la distinction entre un VCA-certificaat (rattaché à l'entreprise) et un diplôme VCA (rattaché à la personne). 2. Moyen invoqué BV DE LAUSNAY soutient que le cahier spécial des charges n'exige pas que le VCA-certificaat soit présenté au nom de la société et que la différence entre un VCA-certificaat et un diplôme VCA n'est pas pertinente pour la sélection. Elle fait valoir que son dirigeant dispose des connaissances et de l'expérience nécessaires pour exécuter les travaux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que le cahier spécial des charges exige que le VCA-certificaat soit présenté au nom de la société. Un diplôme VCA n'est pas suffisant. La société requérante n'a donc pas répondu au critère de sélection. La décision attaquée n'est donc pas illégale. Le seul moyen est irrecevable. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 252 521, 22 décembre 2021, DECKX ALGEMENE ONDERNEMINGEN

suspension annulation extrême urgence

Décision de gunnen · Critère 'Bijlage 1' · Rectificatiefbericht · Motif illégal

Rectificatif du critère de sélection 'Bijlage 1' et conséquences sur la décision de non-sélection

1. Objet du recours et faits L'agentschap Wegen en Verkeer a annulé la décision de gunnen de 19 december 2016 et a intégralement retiré la décision de sélection de la NV Deckx Algemene Ondernemingen. La décision initiale avait été prise sur la base d'un critère de sélection 'Bijlage 1' qui a été rectifié par un rectificatiefbericht du 18 octobre 2016. La NV Deckx Algemene Ondernemingen n'était pas sélectionnée car elle ne remplissait pas ce critère de référence, ce qui a été considéré comme illégal par le Conseil d'État. 2. Moyen invoqué La NV Deckx Algemene Ondernemingen soutient que la décision de non-sélection fondée sur le critère 'Bijlage 1' est illégale car elle repose sur une version non conforme du critère, rectifiée par un rectificatiefbericht. Elle demande l'annulation de la décision de non-sélection et de la décision de gunnen. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision de non-sélection de la NV Deckx Algemene Ondernemingen repose sur une version illégale du critère 'Bijlage 1', rectifiée par un rectificatiefbericht. La décision de gunnen est donc illégale et doit être annulée. La décision d'annulation intégrale de la décision de gunnen est donc fondée sur une base juridique erronée.

C.E., n° 249 520, 19 janvier 2021, ABC EXPERTS

suspension extrême urgence annulation

Aptitude à exercer une activité professionnelle · Article 66 · Agrement expert sol · Sous-traitance · Article 58 directive 2014/24/UE

Violation de l'article 66 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques

1. Objet du recours et faits ABC Experts dépose une offre pour le lot 5 d'un marché de services de prélèvement et analyse de sols. Le cahier des charges exige que les soumissionnaires soient reconnus comme experts agréés en gestion des sols pollués. ABC Experts propose de recourir à un sous-traitant U. pour réaliser les prestations d'expert. La Région wallonne rejette l'offre en considérant que l'article 66 ne permet pas de recourir à une sous-traitance pour les critères d'aptitude professionnelle. ABC Experts soutient que l'article 66 ne vise que l'inscription sur un registre professionnel et non l'agrément d'expert. 2. Moyen invoqué ABC Experts soutient que l'article 66 de l'arrêté royal ne permet pas de demander aux soumissionnaires de prouver qu'ils disposent d'un agrément d'expert pour exercer une activité professionnelle, car cet agrément n'est pas une inscription sur un registre professionnel. Elle invoque l'erreur manifeste d'appréciation et le principe de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'article 66, alinéa 2, permet au pouvoir adjudicateur de demander aux opérateurs économiques de prouver qu'ils possèdent des autorisations spécifiques nécessaires pour exercer les activités du marché, même en dehors de leur pays d'origine. L'agrément d'expert en gestion des sols pollués constitue une telle autorisation spécifique. L'interprétation de ABC Experts serait discriminatoire et génère une insecurité juridique. La décision d'attribution est donc valable.

C.E., n° 249 202, 11 décembre 2020, ABC EXPERTS

suspension extrême urgence annulation

Aptitude professionnelle · Agrément expert sol · Sous-traitance · Article 66 arrêté royal 18 avril 2017 · Article 73 arrêté royal 18 avril 2017

Attribution des lots 3 et 4 du marché de services « prélèvement et analyse de sols et de terres » à la SA SGS Belgium

1. Objet du recours et faits Le 23 décembre 2019, la Région wallonne publie un avis de marché de services pour le « prélèvement et l'analyse de sols et de terres » réparti en 5 lots. La requérante ABC Experts dépose une offre pour les lots 3 (Namur) et 4 (Luxembourg). Le cahier spécial des charges exige des soumissionnaires qu'ils soient « reconnus comme experts agréés en gestion des sols pollués ». La requérante propose de se prévaloir d'un sous-traitant U. pour exercer ces prestations. L'administration, après analyse, conclut que la requérante ne répond pas à l'exigence de l'article 66 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui interdit de recourir à la capacité de tiers pour l'aptitude professionnelle. Elle attribue donc les lots 3 et 4 à la SA SGS Belgium. Les décisions attaquées sont notifiées le 19 octobre 2020. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'article 66 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ne permet pas d'exiger d'un soumissionnaire qu'il soit titulaire d'un agrément délivré par la Région wallonne pour exercer une activité professionnelle, en violation de l'article 58 de la directive 2014/24/UE et des principes généraux du droit. Elle argue que l'agrément exigé ne constitue pas un ordre professionnel au sens de l'annexe 10 de l'arrêté royal, et que l'administration aurait pu se fonder sur l'article 68 pour imposer cette condition tout en permettant le recours à la capacité de tiers via l'article 73. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'article 66, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 permet aux pouvoirs adjudicateurs d'exiger des opérateurs économiques qu'ils soient inscrits sur un registre professionnel ou qu'ils se conforment à toute autre exigence énoncée dans l'annexe 10. L'agrément d'expert en gestion des sols pollués est qualifié d'« autorisation spécifique » au sens de l'article 66, alinéa 2, et est nécessaire pour exercer l'activité visée par le marché. L'article 73, qui interdit le recours à la capacité de tiers pour l'aptitude professionnelle, vaut donc une limite stricte à cette possibilité. Le Conseil d'Etat considère que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni violé les principes généraux du droit. Il en conclut que les décisions d'attribution sont fondées sur une base juridique légale et réglementaire valable.

C.E., n° 235 189, 22 juin 2016, MULTIPHARMA

suspension extrême urgence

qualité · fusion · publication · presomption d'aptitude

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Qualité de la société MULTIPHARMA pour agir en justice dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits MULTIPHARMA demande la suspension d'extrême urgence de la décision du CPAS de Bruxelles attribuant l'accord-cadre pharmaceutique à MDD Pharma. La requête est introduite le 25 mai 2016. La société MULTIPHARMA a subi une fusion avec d'autres pharmacies, formant la société MULTIPAR, puis a fait apport de sa branche pharmaceutique à la société MULTIPHARMA. La requête est introduite avant que la cession ne soit publiée au Moniteur Belge, ce qui rend la présomption d'aptitude de MULTIPHARMA contestable. Le Conseil d'Etat rejette l'exception d'irrecevabilité, estimant que la présomption d'aptitude ne peut être remise en cause dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué MULTIPHARMA soutient qu'elle a la capacité légale de contester la décision d'attribution, car elle a absorbé la branche d'activités de MULTIPAR. Le CPAS et MDD Pharma contestent cette capacité, invoquant l'absence de publication de la cession au Moniteur Belge au moment de l'introduction du recours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 19, alinéa 6, des lois sur le Conseil d'Etat établit une présomption d'aptitude de l'avocat à agir en justice. Cette présomption n'est pas irréfragable, mais la partie qui conteste la régularité de l'acte d'agir doit en fournir la preuve. Le Conseil d'Etat estime que la cession de la branche d'activités de MULTIPAR à MULTIPHARMA a été approuvée avant l'introduction du recours, et que la publication n'est pas opposable aux tiers avant sa date. Par conséquent, MULTIPHARMA a la qualité pour agir. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 236 611, 30 novembre 2016

C.E., n° 226 999, 2 avril 2014, KRINKELS

suspension extrême urgence

Attribution à une entreprise non éligible · Classe d'aptitude · Article 3 loi 20 mars 1991 · Erreur de droit

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché à une entreprise non éligible

1. Objet du recours et faits La ville de Mechelen attribue un marché de maintenance des espaces verts. Ludo Dierckx Tuindesign bvba est désigné. Krinkels nv conteste la validité de la décision de génie en invoquant l'absence d'attestation d'aptitude en classe 8 pour l'entreprise la plus basse enchère. 2. Moyen invoqué Krinkels nv soutient que la ville a attribué le marché à une entreprise non éligible en vertu de l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 sur l'habilitation des entrepreneurs en matière de travaux publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision de génie. Il estime que la ville a attribué le marché à une entreprise non éligible, en violation de l'article 3 de la loi du 20 mars 1991. L'erreur de droit est manifeste et affecte la compétence de l'auteur de la décision.

C.E., n° 225 179, 22 octobre 2013, VOYAGES RAOUL

annulation

Motivation formelle · Article 2 et 3 loi du 29 juillet 1991 · Article 69 §2 ARO · Pouvoir d'appréciation de l'administration · Sécurité des élèves

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de l'exclusion pour défaut de moralité professionnelle

1. Objet du recours et faits La requérante est exclue de la procédure pour défaut de moralité professionnelle de son gérant, fondée sur des condamnations récentes pour infractions de roulage. Elle estime que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante car l'administration n'expose pas clairement les raisons pour lesquelles ces condamnations affectent la moralité professionnelle, se limitant à une formule générique. Elle invoque l'article 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'administration n'a pas motivé adéquatement le lien entre les condamnations et la sécurité des élèves, ce qui constitue une violation de l'article 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'obligation de motivation concerne la décision d'attribution, non l'information aux soumissionnaires. L'administration a motivé son acte en exposant que les condamnations du gérant, notamment pour défaut de contrôle technique et d'assurance, ont un rapport direct avec l'activité de transport scolaire et qu'elles compromettent la sécurité des élèves. Cette motivation est jugée adéquate en droit et en fait. Le deuxième moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 210 753, 27 janvier 2011

C.E., n° 225 179, 22 octobre 2013, VOYAGES RAOUL

annulation

Principe de proportionnalité · Article 23 Constitution · Erreur manifeste d'appréciation · Casier judiciaire gérant · Sécurité des enfants

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Proportionnalité et erreur manifeste d'appréciation dans l'exclusion

1. Objet du recours et faits La requérante est exclue pour défaut de moralité professionnelle de son gérant, fondée sur des condamnations récentes pour infractions de roulage. Elle estime que ces condamnations sont anciennes, peu importantes et n'ont pas de lien avec l'activité de transport (le gérant ne conduit pas les cars). Elle invoque le principe de proportionnalité et l'article 23 de la Constitution (droit au travail). 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'exclusion est disproportionnée et qu'il y a erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'ancienneté des faits, de la faiblesse des peines et de l'absence de lien entre les condamnations et l'activité de transport. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le marché concerné est le transport d'enfants et de personnes à mobilité réduite, justifiant des garanties maximales en matière de sécurité. Le casier judiciaire du gérant, bien que ne concernant pas directement la conduite, est lié à des infractions de roulage qui touchent directement à l'activité de transport. L'administration a pu considérer que ces condamnations affectaient la moralité professionnelle du gérant. Cette appréciation n'est pas disproportionnée et ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation. Le troisième moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 210 753, 27 janvier 2011

C.E., n° 223 337, 30 avril 2013, BELGISCH MEETINSTITUUT

suspension extrême urgence

Accréditation · Critère de sélection · Compétence technique · Certification équivalente · Obligation de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection d’un soumissionnaire en raison du manque d’accréditation

1. Objet du recours et faits L’État belge a décidé d’attribuer le marché de réalisation de la première étape de vérification des tachymètres à De Vocht Expert Services et non à l’Institut belge de mesure (BMI). La décision repose sur le constat que BMI ne remplit pas le critère de sélection fixé dans le cahier des charges, à savoir l’accréditation au titre du décret royal du 12 octobre 2010. BMI fonde sa position sur un accord de collaboration avec NMi, qui possède une accréditation, mais déclare ne pas recourir à des sous-traitants. L’inspection générale des finances juge que BMI ne remplit pas la compétence technique requise et que l’accord de collaboration avec NMi n’est pas pertinent. Le directeur de la Direction des achats confirme cette décision, car BMI ne possède pas d’accréditation et ne peut donc pas répondre aux exigences du marché. 2. Moyen invoqué BMI soutient que l’on ne peut pas rédiger un marché à la carte et que les principes d’égalité et de motivation matérielle sont infringés. Elle affirme travailler sous l’accréditation de NMi, ce qui, selon elle, constitue une accréditation européenne équivalente. Elle se réfère à l’article 73bis du décret royal du 8 janvier 1996, qui permet à un soumissionnaire de collaborer avec d’autres entités pour autant qu’il prouve qu’il disposera des ressources nécessaires. BMI ajoute que son offre était conforme et que l’accord de collaboration avec NMi est la preuve de sa compétence technique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge le premier moyen irrecevable. Bien que BMI affirme travailler sous l’accréditation de NMi, cela ne suffit pas à répondre au critère de sélection fixé dans le marché. Le décret royal du 12 octobre 2010 exige expressément que les essais soient réalisés par un organisme accrédité. L’accord de collaboration avec NMi n’est pas pertinent, car BMI elle-même n’est pas accréditée et ne peut pas prouver qu’elle disposera des ressources nécessaires pour l’exécution du marché. Le Conseil d’État confirme que la décision du directeur de la Direction des achats est fondée et que BMI n’a pas été sélectionnée. Le deuxième moyen, relatif au prix de l’offre, est également recevable, car BMI n’a pas été sélectionné. La demande est rejetée.

C.E., n° 217 091, 29 décembre 2011, ACTIVA

suspension extrême urgence

Égalité des soumissionnaires · Autorisation d'exercer activité · Entreprise de travail adapté · Critères d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution de lots de marché public à une entreprise de travail adapté non autorisée à exercer le nettoyage industriel et commercial

1. Objet du recours et faits La société ACTIVA, ressortissant à la commission paritaire 121 des entreprises de nettoyage, conteste l'attribution aux lots 2 à 6 du marché d'entretien sanitaire et de lavage des vitres de l'AWIPH au Village n°1 Reine Fabiola, une entreprise de travail adapté. Elle soutient que cette entreprise n'est pas autorisée à exercer le nettoyage industriel et commercial, ce qui violerait l'égalité des soumissionnaires et l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993. L'AWIPH justifie l'attribution sur la base de critères de prix et de valeur technique, affirmant que l'offre du Village n°1 est la meilleure malgré des prix plus bas. 2. Moyen invoqué ACTIVA soutient que l'attribution des lots à l'entreprise de travail adapté constitue une violation de l'égalité des soumissionnaires et de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993, car cette entreprise n'est pas autorisée à exercer le nettoyage industriel et commercial. Elle dénonce un traitement discriminatoire et une erreur manifeste dans l'évaluation des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen en constatant que la requérante n'a pas établi son intérêt à agir. Même en admettant l'illégalité de l'attribution, la requérante n'aurait pas pu être adjudicataire des lots litigieux, étant donné son classement inférieur. La demande de suspension est également rejetée pour manque d'intérêt. La requête en intervention est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 223 730, 5 juin 2013

C.E., n° 115 270, 30 janvier 2003, EUROSENSE BELFOTOP

suspension annulation

Attribution contrat SIE · Procédure négociée · Séparation des contrats · Dépassement du seuil · Violation article 17

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Fractionnement d'un marché de système d'information et de gestion pour contourner le seuil de 2,5 millions de francs

1. Objet du recours et faits La commune de Landen a attribué deux contrats distincts à la société Technum : un pour l'achat d'un système d'information et de gestion (SIE) et un autre pour la création de cartes numériques. La société Eurosense Belfotop estime que ces deux contrats devaient être combinés pour respecter le seuil de 2,5 millions de francs et que la séparation constitue une tentative de contourner les règles de publicité. 2. Moyen invoqué La société Eurosense Belfotop soutient que la commune a scindé l'opération en deux contrats afin de contourner le seuil de 2,5 millions de francs prévoyant une procédure de marché sans consultation. Elle invoque l'article 17, §2, 1°, a) de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 120 du Règlement royal du 8 janvier 1996, qui interdisent expressément de scinder une commande afin d'éviter les obligations de publicité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du contrat de système d'information et de gestion à Technum. Il constate que la commune a enfreint les règles en scindant l'opération afin de rester sous le seuil de 2,5 millions de francs et d'éviter une consultation publique. Cette pratique est illégale et la décision d'attribution est donc annulée.

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