Accueil Jurisprudence 14.4

Mesures correctrices - « self-cleaning »

103 arrêts du Conseil d'État - point 14.4 de la table des matières.

C.E., n° 267 382, 10 juillet 2026, B.

suspension extrême urgence

Patere legem quam ipse fecit · Motivation insuffisante · Procédure de passation · Critères de génie

Autorisation d'une seconde démonstration sans information ni motivation : violation du principe de patere legem quam ipse fecit et manque de motivation

1. Objet du recours et faits La BV B. conteste la décision d'attribution de la VRT, invoquant une violation du principe de patere legem quam ipse fecit, une manque de motivation et une violation du principe d'égalité. Elle souligne que la VRT a autorisé une seconde démonstration pour V. sans en informer la BV B. et sans motiver cette décision. 2. Moyen invoqué La BV B. soutient que la VRT a violé le principe de patere legem quam ipse fecit en autorisant une seconde démonstration pour V. sans en informer la BV B. et en ne motivant pas cette décision. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens. Il constate que la VRT a bien procédé à une évaluation des offres et a motivé sa décision. Il ne constate pas de violation du principe de patere legem quam ipse fecit ni de manque de motivation. La décision d'attribution reste valable.

C.E., n° 266 420, 21 avril 2026, SIGNIFY BELGIUM

suspension extrême urgence

sélection d'Illunis · offre de Schreder · manque de capacité financière · motivation insuffisante · brassage luminaire

Suspension de l'attribution du lot 6 du marché SIB25EP0201

1. Objet du recours et faits Le 3 mars 2026, Sibelga attribue le lot 6 du marché SIB25EP0201 à Illunis et Schreder. Signify demande la suspension de cette décision, invoquant des irrégularités dans la sélection d'Illunis et la régularité de l'offre de Schreder. La requête en suspension est introduite le 19 mars 2026. 2. Moyen invoqué Signify soutient que la sélection d'Illunis est illégale car celle-ci n'aurait pas dû être sélectionnée en raison de son manque de capacité financière, et que la motivation de la décision d'attribution est insuffisante. Elle invoque également des irrégularités dans l'offre de Schreder, notamment en ce qui concerne la conformité des bras du luminaire et l'échantillon fourni. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du lot 6 du marché SIB25EP0201. Il constate que la requête en suspension est recevable et qu'il y a urgence à suspendre l'exécution pour éviter un préjudice irréparable à Signify. La suspension est ordonnée tant pour la décision d'attribution qu'à l'encontre de Schreder.

C.E., n° 266 247, 31 mars 2026, D.

suspension extrême urgence

Délai de prescription · Article 69 · Article 70 · Mesures correctrices · Proportionnalité

Application de l'article 69 de la loi du 17 juin 2016 et prescription de trois ans

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que l'application de l'article 69 de la loi du 17 juin 2016 est illégale car les faits reprochés remontent à plus de trois ans. Elle invoque également le principe de proportionnalité et la méconnaissance de l'article 70 de la même loi, qui exige la présentation de mesures correctrices pour démontrer la fiabilité. 2. Moyen invoqué La requérante argue que la décision d'exclusion est fondée sur des faits antérieurs à trois ans et que l'absence de mesures correctrices justifie l'absence de motifs d'exclusion. Elle conteste également la légalité de l'application de l'article 69. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le deuxième moyen. Il rappelle que l'article 69, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2016 permet de calculer le délai de trois ans à partir de la décision judiciaire sanctionnant le comportement, sans qu'une condamnation définitive ne soit requise. La décision d'exclusion a été prise dans le délai de trois ans suivant la décision du 15 avril 2025. L'absence de mesures correctrices transmises en temps utile a été prise en compte pour justifier l'exclusion. La décision est donc légale.

C.E., n° 265 269, 22 décembre 2025, B.

suspension extrême urgence

Traitement inégal · Critères de sélection · Obligation de motivation · Principe d'égalité

Vérification des critères de sélection et motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que la partie adverse a omis de vérifier si les soumissionnaires retenus répondent aux critères de sélection et que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée. La partie adverse estime que la partie requérante n'a pas d'intérêt à ce moyen car elle n'établit pas que les soumissionnaires retenus ne répondent pas aux critères. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la partie adverse a omis de vérifier si les soumissionnaires retenus répondent aux critères de sélection et que la décision d'attribution n'est pas suffisamment motivée. La partie adverse estime que la partie requérante n'a pas d'intérêt à ce moyen car elle n'établit pas que les soumissionnaires retenus ne répondent pas aux critères. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État confirme que la partie adverse a vérifié si les soumissionnaires répondent aux critères de sélection et que la décision d'attribution est suffisamment motivée. La partie requérante n'a pas établi que les soumissionnaires retenus ne répondent pas aux critères. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 265 197, 15 décembre 2025, R.

suspension extrême urgence

Urgence extrême · Critères de sélection · Sélection qualitative · Article 71.2 cahier spécial des charges

Sélection du périmètre 2 du contrat-cadre pour travaux - exigence d'au moins quatre contremâitres de grues titulaires d'un permis

1. Objet du recours et faits La SNC R. demande la suspension de la décision de INFRABEL en date du 3 novembre 2025 par laquelle elle n’a pas été sélectionnée pour le périmètre 2 du contrat-cadre pour travaux. La demande a été déposée le 17 novembre 2025. INFRABEL se réfère à l’article 71.2 du cahier spécial des charges, qui exige que au moins quatre contremâitres de grues titulaires d’un permis de la soumissionnaire soient eux-mêmes. La SNC R. soutient qu’elle répond à ce critère et que INFRABEL a agi sans diligence en n’ayant pas adressé de demande directe de réformation. 2. Moyen invoqué Le premier moyen estime que le cahier spécial des charges est illégal en exigeant une UEA, ce qui, selon la SNC R., serait illégal car la valeur estimée est inférieure au seuil européen. Le deuxième moyen estime que l’article 71.2 du cahier spécial des charges a été violé en exigeant que les contremâitres de grues soient des salariés de la soumissionnaire, ce qui n’est pas prévu dans le cahier spécial des charges. La SNC R. conteste ne pas répondre au critère de sélection et soutient qu’elle dispose effectivement de quatre contremâitres de grues qualifiés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette les deux moyens. Le premier moyen n’est pas sérieux car, même s’il l’était, le motif de non-sélection de la SNC R. subsisterait. Le deuxième moyen l’est également car la SNC R. ne fait pas presumer que INFRABEL a dépassé sa marge d’appréciation. La demande de suspension est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 266 184, 24 mars 2026

C.E., n° 264 752, 5 novembre 2025, C.

suspension extrême urgence

Pouvoir adjudicateur · Motivation insuffisante · Critères de sélection · Référence technique

Habilitation du président de la faculté à attribuer le marché de gestion technique du stand modulaire et respect des critères de sélection

1. Objet du recours et faits La demande porte atteinte à la décision de l'Erasmushogeschool Brussel d’attribuer le marché du service de gestion technique de la stand modulaire existant de la faculté à la société M.P. La demande fait valoir que le président de la faculté n’était pas habilité à prendre cette décision, ce qui constituerait une violation de l’article 29 du décret spécial du 13 juillet 2012. Elle invoque également l’article 66 de la loi du 17 juin 2016 et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 en ce qui concerne les critères de sélection et la motivation. La demande souligne l’absence de suffisante expérience de la société M.P. et l’application incorrecte des critères de sélection. 2. Moyen invoqué Le premier moyen estime que la décision a été prise par le président sans compétence, ce qui constituerait une violation de l’article 29 du décret spécial. Le deuxième moyen soutient que la société M.P. ne remplit pas les critères de sélection en matière d’expérience. Le troisième moyen demande une plus grande transparence quant à la composition de la commission d’évaluation. Le quatrième moyen estime que la décision n’a pas été prise sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que le président était habilité à prendre la décision en vertu de l’article 33 du décret spécial. La commission d’évaluation était effectivement composée et l’évaluation s’est déroulée selon les critères d’attribution. L’expérience de la société M.P. a été considérée comme suffisante sur la base de la prise de contrôle d’actifs et des références. Le Conseil d’État conclut que la décision est conforme au droit et rejette la demande.

C.E., n° 261 694, 10 décembre 2024, M.

suspension extrême urgence

délai raisonnable · bonne foi · critères de sélection · justificatifs financiers

Suspension de l'exécution d'une décision de non-sélection pour manque de documents financiers

1. Objet du recours et faits La Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) a décidé de ne pas sélectionner la société M. pour une commande publique de fournitures de matériel de levage pour bus. La décision de non-sélection est fondée sur le manque de pièces justificatives financières, notamment les comptes annuels des trois derniers exercices. La société M. a fourni des justificatifs tardifs, notamment une déclaration sur l'honneur et des comptes annuels non encore publiés à la date de la décision. La MIVB a refusé de prendre en compte ces éléments, malgré des échanges postérieurs. 2. Moyen invoqué La société M. soutient que la décision de non-sélection est irrégulière car la MIVB a appliqué strictement les critères sans tenir compte des délais raisonnables et de la bonne foi de la société. La MIVB aurait dû accepter les justificatifs fournis après la date limite, compte tenu des circonstances exceptionnelles (problèmes de santé de son comptable). 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la MIVB a appliqué de manière trop stricte les critères de sélection, sans tenir compte des délais raisonnables et de la bonne foi de la société. La décision de non-sélection est donc mal fondée et la demande de suspension est accueillie. La MIVB est enjointe de suspendre l'exécution de sa décision de non-sélection.

Même affaire : C.E., n° 262 953, 9 avril 2025

C.E., n° 260 523, 23 août 2024, CO-DEX.EU

suspension extrême urgence annulation

Principe d’égalité · Principe de transparence · Critères de sélection · Capacité professionnelle · Références

Évaluation des références et capacité professionnelle d’un soumissionnaire

1. Objet du recours et faits La province de Flandre-Brabant n’a pas sélectionné le soumissionnaire Co-Dex.eu pour l’opération « Contrat-cadre relatif à la mise en place d’une plateforme de développement et à la réalisation d’une application de gestion de réunions ». La province estime que les références de Co-Dex.eu ne sont pas suffisamment claires et qu’il n’existe pas suffisamment d’informations sur la manière dont les projets ont été réalisés, soit en tant que maître d’œuvre, soit en tant que sous-traitant. Co-Dex.eu soutient que l’exclusion est contraire aux principes d’égalité et de transparence et que les références satisfont effectivement aux critères fixés. 2. Moyen invoqué Co-Dex.eu estime que la province n’a pas suffisamment évalué ses références et que l’exclusion est contraire aux principes d’égalité et de transparence. La province n’a pas, selon Co-Dex.eu, clarifié ce qu’elle entend par « clarté » et « quel pourcentage » dans les références. Co-Dex.eu soutient que ses références répondent aux exigences du cahier des charges, notamment en matière de gestion des métadonnées et des documents dans un système sous-jacent. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la province dispose d’une marge importante d’appréciation dans la sélection des soumissionnaires. La province n’est pas tenue de réévaluer elle-même les références. Le Conseil d’État ne peut pas se substituer à l’appréciation de la province. La partie requérante n’a pas démontré que la province a dépassé les limites de la raison dans l’exclusion de ses références. Le premier moyen n’est pas fondé et est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 262 047, 21 janvier 2025

C.E., n° 260 523, 23 août 2024, CO-DEX.EU

suspension extrême urgence annulation

Obligation de motivation matérielle · Principe de diligence · Motivation de la décision · Insuffisance de clarté

Motivation insuffisante de la décision de non-sélection

1. Objet du recours et faits Co-Dex.eu soutient que la province n’a pas motivé suffisamment sa décision de ne pas la sélectionner. La motivation, selon Co-Dex.eu, ne contient pas d’éléments factuels spécifiques qui expliquent clairement pourquoi les références ont été jugées insuffisantes. Cela rend difficile de comprendre la raison du rejet et de corriger éventuellement les déficiences futures. 2. Moyen invoqué Co-Dex.eu allegue que la province a enfreint l’obligation de motivation matérielle et le principe de diligence en ne motivant pas suffisamment sa décision. La province n’a pas clairement expliqué pourquoi les références de Co-Dex.eu ont été jugées insuffisantes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la province, sur la base des références révisées, pouvait conclure que les informations de Co-Dex.eu n’étaient pas assez claires pour permettre d’évaluer sa compétence professionnelle. La motivation de la province est suffisamment fondée pour justifier la décision de ne pas la sélectionner. Le deuxième moyen n’est pas fondé et est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 262 047, 21 janvier 2025

C.E., n° 250 456, 24 juillet 2024, SPORTINFRABOUW

suspension extrême urgence

principe d'égalité · transparence · proportionalité · procédure d'attribution · spécifications techniques

Traitement équitable des concurrents lors de la régularisation des offres

1. Objet du recours et faits De stad Sint-Truiden organiseert een procedure d’appels d’offres simplifiée pour l’attribution d’un marché de travaux de réfection d’un terrain de football Zepperen. Les offres sont reçues de trois entreprises : Sportinfrabouw, Lesuco et S. Lors du rapport de vérification des offres, l’expert constate que les offres de Sportinfrabouw et de Lesuco ne respectent pas les spécifications techniques minimales du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), respectivement en raison d’un nombre insuffisant de points de couture et d’un poids de la couche d’infil inférieur à la norme FIFA. Les deux entreprises sont invitées à se conformer au CCTP. Seule Lesuco fournit une offre ajustée et un rapport d’analyse FIFA conforme. La ville attribue le marché à Lesuco. Sportinfrabouw saisit le Conseil d’État en demandant la suspension de l’exécution du marché, invoquant une violation du principe d’égalité, de transparence et de proportionnalité. 2. Moyen invoqué Sportinfrabouw soutient que la ville a traité ses concurrents de manière inégale en lui refusant la possibilité de regulariser son offre, contrairement à ce qui a été fait pour Lesuco. Elle invoque une violation du principe d’égalité, de transparence et de proportionnalité, ainsi que la violation des articles 4 et 41 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que les principes d’égalité, de transparence et de proportionnalité s’appliquent à toutes les entreprises de manière équitable et non discriminatoire. Il constate que les deux entreprises ont été traitées de manière équitable : elles ont toutes deux été invitées à regulariser leurs offres, mais seulement Lesuco a saisi cette opportunité. Le Conseil d’État rejette le moyen, qui est manifestement mal fondé, et confirme l’attribution du marché à Lesuco. Le recours est rejeté, sans droit à indemnité de procédure pour la partie requérante.

Même affaire : C.E., n° 261 957, 10 janvier 2025

C.E., n° 259 212, 21 mars 2024, A.

suspension extrême urgence

Infraction grave · Non-déclaration · Égalité et proportionnalité · Motif d'exclusion obligatoire

Suspension de l'exclusion d'un soumissionnaire pour infraction grave non déclarée

1. Objet du recours et faits La requérante demande la suspension de la décision d'exclusion du marché de nettoyage attribué à Goup Cleaning, Itzu Cleaning et Kose Cleaning. L'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) a exclu la requérante pour non-déclaration d'une infraction grave (occupation d'un ressortissant de pays tiers en séjour illégal) non mentionnée dans l'offre. La requérante soutient que cette infraction était mentionnée dans son courrier du 7 juin 2023, annexé à un tableau avec les mesures correctrices prises. L'ONSS a néanmoins maintenu l'exclusion, arguant de la gravité de l'infraction et du manque de transparence. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une erreur manifeste d'appréciation, violation de l'égalité et de la proportionnalité, et manquement à la motivation. Elle soutient que l'ONSS a mal interprété son courrier du 7 juin 2023, où elle a bien indiqué le PV concerné et les mesures correctrices. L'ONSS aurait également manqué de minutie en ne vérifiant pas l'imputation de l'infraction à la requérante et en ne considérant pas les mesures correctrices comme suffisantes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la requérante a bien mentionné le PV dans son courrier du 7 juin 2023, malgré une erreur de numérotation. L'ONSS n'a pas procédé à un examen approfondi des mesures correctrices, ce qui est requis par l'article 70 de la loi du 17 juin 2016. L'exclusion sans examen des mesures correctrices constitue une erreur manifeste d'appréciation. La demande de suspension est donc fondée. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'exclusion.

C.E., n° 258 619, 26 janvier 2024, PRIOR-IT

suspension extrême urgence

critère de sélection · principe patere legem quam ipse fecisti · violation de la transparence

Suspension de l'attribution de la commande à KU Leuven RD

1. Objet du recours et faits PRIOR-IT demande la suspension de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la FOD a attribué la commande de suivi d’une évaluation scientifique sur le concept Medical First Responder à KU Leuven RD. PRIOR-IT soutient avoir été injustement exclu pour manque de références scientifiques, et que la décision est manifestement illégale. 2. Moyen invoqué PRIOR-IT invoque l’inobservation du principe patere legem quam ipse fecisti, la violation du critère de sélection technique, la négligence de la motivation matérielle et la violation du principe de transparence. Il soutient que le critère de sélection était clair : une référence pour chaque type d’étude, et que la décision attaquée a appliqué des conditions plus strictes sans justification. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge le moyen sérieux. Il constate que le critère de sélection était clair dans le cahier des clauses techniques particulières, exigeant une référence pour chaque type d’étude. La décision attaquée a appliqué des conditions plus strictes sans justification, ce qui constitue une violation du principe patere legem quam ipse fecisti. La suspension est accordée pour éviter un préjudice irreparable.

C.E., n° 258 317, 22 décembre 2023, JORDAN

suspension extrême urgence annulation

erreur manifeste d'appréciation · critères d'agréation · lots de marché · pouvoir adjudicateur

Suspension d'attribution de lots de marché public pour manquement aux critères d'agréation des entrepreneurs

1. Objet du recours et faits La SA Jordan demande la suspension de la décision d'attribution du 25 octobre 2023 du marché public de travaux MEBAR, qui attribue à la SRL AU COIN DU FEU plusieurs lots de volet poêlerie. La requérante est une société ayant été deuxième classée pour ces lots. La décision d'attribution est contestée pour manquement aux critères d'agréation des entrepreneurs. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la SRL AU COIN DU FEU ne remplit pas les conditions d'agréation exigées pour les lots concernés, en violation de l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 et de l'arrêté royal du 26 septembre 1991. Elle invoque une erreur manifeste d’appréciation du pouvoir adjudicateur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la SRL AU COIN DU FEU est agréée pour les lots concernés. Il rappelle que les lots sont considérés comme des marchés distincts et que les conditions d'agréation doivent être satisfaites au moment de la conclusion de chaque lot. La décision d'attribution est donc valable. La requête est rejetée pour le surplus, mais la suspension est ordonnée pour les lots de volet pellets concernés, en raison d'une erreur manifeste d’appréciation sur la part du pouvoir adjudicateur.

Même affaire : C.E., n° 260 826, 27 septembre 2024

C.E., n° 258 140, 6 décembre 2023, AMG AMBULANCE

suspension extrême urgence

Motivation · Patre legem quam ipse fecit · Principe de diligence · Principe de raisonnabilité

Motivation de la décision de refus d'agrément définitif

1. Objet du recours et faits La partie requérante soutient que la partie adverse ne l'a pas sélectionnée sur la base d'une décision insuffisamment motivée. Elle estime que la décision ne justifie pas le refus de délivrer l'agrément définitif et qu'elle n'a pas été informée de l'état des lieux de sa demande d'agrément. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen soutient que la partie adverse ne l'a pas sélectionnée sur la base d'une décision insuffisamment motivée. Elle estime que la décision ne précise pas pourquoi l'agrément définitif est nécessaire et que la partie adverse ne l'a pas informée de l'état des lieux de sa demande d'agrément. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que la partie adverse a suffisamment motivé le fait que la partie requérante n'ait pas été sélectionnée en raison de l'absence d'agrément définitif. La décision contient suffisamment d'informations pour comprendre pourquoi la partie requérante n'a pas été sélectionnée. Le Conseil d'Etat estime que la partie adverse n'a pas manqué à son obligation de motivation formelle et matérielle.

Même affaire : C.E., n° 261 723, 12 décembre 2024

C.E., n° 257 844, 10 novembre 2023, JARDIN D'Ô

suspension extrême urgence

sélection · critères · certification VCA · égalité de traitement · transparence

Sélection d'un opérateur économique non conforme aux critères de sélection (certificat VCA)

1. Objet du recours et faits La SRL JARDIN D'Ô demande la suspension d'extrême urgence de la décision de RESA Innovation et Technologie du 12 juillet 2023 et du 13 septembre 2023 par laquelle Bois & Travaux SA est sélectionnée pour le lot 2 du marché public d'élagage à proximité des lignes aériennes. La requérante estime que Bois & Travaux SA ne respectait pas au moment du dépôt de sa candidature les critères de sélection relatifs à la certification VCA, et que cette sélection est donc illégale. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la sélection de Bois & Travaux SA est illégale car cette dernière ne disposait pas au moment du dépôt de sa candidature d'un certificat VCA ni d'aucun autre certificat équivalent, ce qui constitue une violation des articles 4, 66 § 1er, 147 § 1er, 2°, et 152 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que du principe d'égalité de traitement et de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la requérante a élevé un moyen sérieux, car la SA RESA Innovation et Technologie n'a pas respecté les critères de sélection au moment du dépôt des candidatures. Cependant, le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution des décisions attaquées, car il n'existe pas d'éléments permettant de conclure que la balance des intérêts est défavorable à la suspension. La suspension est donc justifiée pour permettre au Conseil d'État de trancher la question de fond.

Même affaire : C.E., n° 263 293, 14 mai 2025

C.E., n° 257 294, 13 septembre 2023, INSPIRED BY GLASS

suspension extrême urgence

sélection · critères de référence · motivation de la décision · violation du cahier spécial des charges

Sélection d'une entreprise pour le remplacement de vitres brisées - Recouvrement du marché

1. Objet du recours et faits La partie requérante demande la suspension de l'attribution d'un marché de travaux de remplacement de vitres brisées à Qualiglas Van De Velde nv. Elle estime que la partie intervenue ne satisfait pas au critère de sélection fixé par le marché, ce qui constituerait une atteinte au marché et au principe patere legem quam ipse fecit. La partie adverse a accepté la référence de l'Université de Gand sans en vérifier le contenu. 2. Moyen invoqué Le premier moyen estime que la partie adverse a enfreint son propre marché en sélectionnant la partie intervenue malgré des insuffisances dans les références. Le deuxième moyen demande que la partie adverse ait agi sans diligence en ne pas vérifier les références. Le troisième moyen soutient que la motivation de l'attribution est insuffisante et qu'une simple 'OK' n'est pas suffisante lorsqu'un problème existe. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande en suspension. Aucun des moyens n'est avéré comme sérieux. La partie adverse n'a pas enfreint son marché et les critères de sélection ont été appliqués correctement. La motivation de l'attribution est suffisante, même si une analyse approfondie de chaque référence n'a pas été réalisée. La demande est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 259 246, 25 mars 2024

C.E., n° 255 286, 15 décembre 2022, G&V SERVICESTATIONS

suspension extrême urgence

procédure de passation · gouvernance des cartes de carburant · discrimination entre offres · égalité des offres

Critère de gouvernance des cartes de carburant et sécurité après erreurs de code PIN dans une procédure de marché de fourniture de carburants

1. Objet du recours et faits La politiezone MIDOW a attribué un marché de fourniture de carburants à la société Gabriëls & Co. La société G&V Servicestations, qui avait également soumis une offre, demande la suspension de l'exécution de ce marché, invoquant des irrégularités dans la procédure de passation. Elle soutient notamment que le critère de gouvernance des cartes de carburant a été mal interprété et que le système de déblocage automatique des cartes n'a pas été pris en compte, ce qui constituerait une violation du principe de transparence et de l'égalité des offres. 2. Moyen invoqué G&V Servicestations soutient que la procédure de gouvernance des cartes de carburant, telle que décrite dans le cahier des clauses techniques particulières, n'a pas été respectée. Elle critique l'utilisation de critères supplémentaires non prévus dans le cahier des charges, notamment la sécurité des cartes après trois erreurs de code PIN, ce qui aurait entraîné une discrimination entre les offres. Elle demande la suspension de l'exécution du marché en raison de ces irrégularités, invoquant l'urgence et l'intérêt public. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le premier moyen, en ce qu'il conteste la légalité de la procédure de gouvernance des cartes de carburant, est sérieux. Il ordonne la suspension de l'exécution du marché, en raison de l'urgence et de la nécessité de préserver l'intérêt public. Le Conseil examine également le second moyen, qui porte sur une disposition du cahier des charges, mais le juge comme non sérieux, car il n'entraîne pas une violation manifeste de l'égalité des offres. La suspension est donc maintenue sur la base du premier moyen.

Même affaire : C.E., n° 256 436, 5 mai 2023

C.E., n° 253 859, 24 mai 2022, KRINKELS

suspension extrême urgence

irrégularité de l'attribution · mesures de sécurité insuffisantes

Attribution irrégulière du marché de nettoyage et d'entretien des routes et suspension de l'exécution de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Gewest a attribué un marché de nettoyage et d'entretien des routes à la société Abog nv. Krinkels nv a introduit un recours en suspension, arguant que l'attribution était irrégulière et qu'il y avait urgence extrême. Le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Krinks nv soutient que l'attribution du marché à Abog nv est irrégulière en raison de l'absence de détails sur les mesures de sécurité pour la signalisation routière, notamment pour la tunnel R16/N14. Il invoque l'urgence extrême et le principe d'équité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le manque d'informations sur les mesures de sécurité pour la tunnel R16/N14 rend la décision d'attribution irrégulière. Cependant, il ordonne la suspension de l'exécution de la décision, car les conséquences d'une annulation immédiate seraient trop graves pour Krinkels nv. La suspension est justifiée par l'urgence extrême et l'équilibre des intérêts.

Même affaire : C.E., n° 255 455, 11 janvier 2023

C.E., n° 253 228, 16 mars 2022, COEMAN REPATRIËRING

suspension extrême urgence

Motivation · Critères de sélection · Technische en beroepsbekwaamheid · Critères d'attribution

Motivation de la décision d'attribution et régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits L’agentschap Wegen en Verkeer a posé plusieurs questions à la soumissionnaire COEMAN REPATRIËRING concernant la capacité technique et professionnelle, en particulier en ce qui concerne le personnel, le matériel et les emplacements de stationnement. La soumissionnaire a fourni les informations et documents complémentaires nécessaires. La partie adverse a considéré l’offre de Depannage Lybaert comme régulière et a attribué la commande, sans que la motivation dans la décision d’attribution n’explique pourquoi l’offre a d’abord été considérée comme irrégulière puis régulière. 2. Moyen invoqué COEMAN REPATRIËLING soutient que le pouvoir adjudicateur a d’abord qualifié son offre d’irrégulière puis régulière, sans motivation, et que la commande a été attribuée à une soumissionnaire irrégulière ne remplissant pas les critères qualitatifs de sélection. Elle estime que le soumissionnaire sélectionné a modifié des éléments essentiels de son offre, ce qui a conduit à une régularisation injustifiée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que le moyen n’est pas sérieux. La motivation dans le rapport de génie est suffisante, car elle montre clairement que le doute sur la capacité technique et professionnelle de Depannage Lybaert a été levé après les informations complémentaires. La partie requérante n’a pas démontré que la décision implicite de refus était susceptible de suspension. La demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 253 142, 2 mars 2022, N-ALLO

suspension extrême urgence

sélection qualitative · critère de sélection · irrégularité · motivation insuffisante · violation des articles

Sélection qualitative des opérateurs économiques - Application incorrecte du critère de sélection et insuffisance de la motivation de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La Ville de Bruxelles a attribué un marché public de services à la société CALLEXCELL pour la mise en place d’un centre de contact omnicanal. La société N-ALLO, autre soumissionnaire, demande la suspension de l’exécution de cette décision, invoquant des irrégularités dans la sélection qualitative des soumissionnaires. Elle soutient que le critère de sélection n’a pas été appliqué correctement et que la décision d’attribution est donc illégale. 2. Moyen invoqué N-ALLO soutient que la Ville de Bruxelles a violé les articles 4, 66, 71 et 83 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que le principe de non-discrimination et de concurrence. Elle allegue que le critère de sélection qualitative n’a pas été appliqué de manière uniforme et que la décision d’attribution ne repose pas sur une base juridique solide. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision jusqu’à ce que le fond du litige soit tranché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge le moyen sérieux. Il constate que la requérante a produit trois références, mais que seule une d’entre elles permet de vérifier la couverture des trois services requis. La motivation de la décision d’attribution est jugée insuffisante, car elle ne permet pas de comprendre pourquoi CALLEXCELL a été sélectionnée. Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution, sans constater d’effet néfaste d’une telle suspension pour la Ville de Bruxelles.

Même affaire : C.E., n° 256 903, 22 juin 2023

C.E., n° 252 478, 20 décembre 2021, DE COCK & PARTNERS

Fondement d'exclusion · Faute professionnelle grave · Intégrité · Confiance

Exclusion de thv De Cock-Verbruggen et de ses membres des marchés publics pour faute professionnelle grave

1. Objet du recours et faits L'Watergroep a pris la décision le 7 juin 2019 d'exclure thv De Cock-Verbruggen et ses membres de la participation aux marchés publics sur la base de l'article 69, 3° de la loi du 17 juin 2016. L'exclusion était fondée sur deux fautes professionnelles alléguées : (1) une attribuition inappropriée de personnes du personnel de l'Watergroep par X, un représentant de thv, et (2) une disposition forfaitaire favorable rétroactive pour le déplacement des terres. Les parties requérantes contestaient ces allégations et soutenaient que la décision était insuffisamment motivée et qu'aucune preuve des fautes alléguées n'avait été produite. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes ont soutenu que la décision attaquée était insuffisamment motivée et que les fautes professionnelles alléguées n'avaient pas été prouvées ou rendues crédibles. Elles ont argumenté que la partie adverse n'avait pas produit suffisamment de faits concrets pour mettre en doute l'intégrité de thv. Elles ont également rejeté l'argument selon lequel la partie adverse pouvait se référer à la clause d'exclusion facultative de l'article 69, 3°. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'appel. Les parties requérantes sont condamnées aux frais. L'arrêt confirme que la partie adverse a mené une évaluation concrète et individuelle suffisante pour pouvoir conclure que les fautes professionnelles alléguées pouvaient mettre en doute l'intégrité de thv. Les parties requérantes n'ont pas réussi à établir que la décision était insuffisamment motivée ou que les fautes alléguées n'avaient pas été prouvées. L'exclusion a donc été déclarée fondee.

C.E., n° 252 479, 20 décembre 2021, DE COCK & PARTNERS

annulation extrême urgence suspension

Fondement d'exclusion · Faute professionnelle grave · Intégrité · Liens d'amitié · Préférence du personnel

Exclusion de la thv De Cock-Verbruggen sur la base de l'article 69, 3° Loi des Marchés publics de 2016

1. Objet du recours et faits L'Watergroep a pris la décision le 7 juin 2019 d'exclure la thv De Cock-Verbruggen de la participation aux marchés publics sur la base de l'article 69, 3° Loi des Marchés publics de 2016. L'exclusion est fondée sur deux motifs : (1) une faveur inappropriée accordée au personnel de l'Watergroep par [X] et (2) une mesure de faveur rétroactive pour les déblais de terrassement. Les parties requérantes ne sont pas sélectionnées dans cinq procédures d'attribution. La décision est fondée sur un rapport d'audit forensique d'i-Force, dans lequel il est constaté que [X] a organisé et payé diverses activités pour le personnel de l'Watergroep, notamment des visites de restaurants, des matchs de football et des nuits à Luxembourg. Ces activités sont considérées comme des relations inappropriées et excessives qui atteignent l'intégrité professionnelle de la thv. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent que l'exclusion est illégitime car la décision attaquée manque de motivation et contient des erreurs. Elles estiment que les fautes professionnelles alléguées ne sont ni prouvées ni crédibles et que la motivation contient des contradictions. Elles soutiennent que le simple fait d'être liés d'amitié ne peut être qualifié de faute professionnelle grave et que le régime forfaitaire pour les déblais de terrassement ne peut être considéré comme injuste. Elles soulignent que la partie adverse n'a pas démontré qu'elles aient pris des décisions injustes en faveur de la thv. 3. Décision du Conseil d'État La Cour de justice de l'Union européenne confirme dans l'arrêt Forposta que le fondement d'exclusion de l'article 69, 3° Loi des Marchés publics de 2016 peut être appliqué sans qu'une condamnation pénale soit nécessaire. Le Conseil d'État estime que la partie adverse a procédé à une évaluation concrète et substantielle des faits, concluant que ces faits peuvent être qualifiés de faute professionnelle grave. La fréquence, la nature et l'ampleur des avantages accordés au personnel concerné justifient la conclusion qu'il s'agit de relations inappropriées et excessives. Les parties requérantes ne parviennent pas à démontrer que les fautes professionnelles alléguées n'ont pas eu lieu ou que la motivation est insuffisante. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 251 896, 20 octobre 2021, MARCEL BARATTUCCI, INGÉNIEUR ARCHITECTE & ASSOCIÉS

suspension extrême urgence annulation

Exclusion · Mesures correctrices · Article 70 loi 17 juin 2016 · Motif facultatif · Principe proportionnalité

Exclusion d'un soumissionnaire sur base d'un motif d'exclusion facultatif sans lui avoir laisse la possibilité de présenter des mesures correctrices

1. Objet du recours et faits Les requérantes déposent une offre pour un marché d'architecture. La partie adverse les exclut du marché en se basant sur une décision de résiliation d'un autre marché antérieur. Les requérantes contestent cette exclusion, arguant que la réglementation belge n'impose pas de manière claire, précise et univoque une obligation pour eux de présenter d'initiative des mesures correctrices lorsqu'ils contestent une résiliation. Ils invoquent l'article 70 de la loi du 17 juin 2016 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) qui leur donne le droit de présenter des mesures correctrices. Ils soulignent que les documents du marché ne renvoient pas clairement vers cette obligation. La partie adverse n'a pas respecté le devoir de minutie ni le principe Audi alteram partem en ne les ayant pas entendus. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation de l'article 70 de la loi du 17 juin 2016 et du principe d'égalité et de transparence en vertu de la directive 2014/24. Les requérantes soutiennent que la partie adverse a exclu leur offre sans leur laisser la possibilité de présenter des mesures correctrices, ce qui est contraire à la jurisprudence de la CJUE. Ils demandent l'annulation de la décision d'exclusion. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la réglementation belge n'impose pas de manière claire, précise et univoque une obligation pour les soumissionnaires de présenter d'initiative des mesures correctrices. Même si l'article 70 de la loi du 17 juin 2016 pouvait être interprété de cette manière, les documents du marché ne renvoient pas clairement vers cette disposition. La partie adverse n'était donc pas fondée à exclure les requérantes sans leur laisser la possibilité de présenter des mesures correctrices. Cependant, le Conseil d'État conclut que le moyen n'est pas sérieux car les requérantes n'ont pas fait valoir les mesures correctrices qu'elles auraient pu présenter et se sont elles-mêmes privées de cette possibilité.

Même affaire : C.E., n° 261 998, 16 janvier 2025

C.E., n° 250 199, 23 mars 2021, MERCKEN Thierry

suspension annulation indemnité réparatrice

erreur manifeste d'appréciation · jeu de rôle · défaut de pièces · comparaison des titres · motivation interne

Défaut de pièces justifiant le jeu de rôle retenu et erreur manifeste d'appréciation dans la comparaison des titres et mérites

1. Objet du recours et faits Mercken attaque l'avis de la Commission de sélection classant le requérant dans le groupe B et De Wergifosse dans le groupe A, ainsi que l'arrêté d'attribution. Il soutient que l'avis est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation, notamment en raison du jeu de rôle et du manque de pièces justifiant les conclusions de la commission. 2. Moyen invoqué Mercken invoque une violation des principes de bonne administration, d'équitable procédure et d'impartialité, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dans la comparaison des titres et mérites. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule le second acte attaqué (avis de la Commission de sélection) et le premier acte attaqué (arrêté d'attribution) par voie de conséquence. Il juge que le défaut de pièces justifiant les conclusions de la commission sur le jeu de rôle rend le deuxième moyen fondé. L'erreur manifeste d'appréciation est constatée, notamment en ce qui concerne la capacité du requérant à exercer la fonction de coordinateur administratif.

C.E., n° 249 385, 30 décembre 2020, SIGN & DISPLAY

suspension extrême urgence

Sous-traitants · Critères de sélection · Exigences techniques · Références · Capacité des sous-traitants

Vérification des capacités techniques et financières de l'opérateur économique retenu et recours aux sous-traitants

1. Objet du recours et faits La partie requérante est d'avis que l'adjudicateur retenu n'est pas en mesure de satisfaire aux exigences techniques sans recourir à des sous-traitants. Elle souligne les références exigées et les attestations obligatoires concernant le pose de feuilles d'isolation thermique et solaire. La partie adverse estime que l'adjudicateur retenu répond aux critères de sélection et qu'aucun recours à des sous-traitants n'a été effectué. 2. Moyen invoqué La partie requérante est d'avis que l'adjudicateur retenu n'est pas en mesure de satisfaire aux exigences techniques sans recourir à des sous-traitants. La partie adverse estime que l'adjudicateur retenu répond aux critères de sélection et qu'aucun recours à des sous-traitants n'a été effectué. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État est d'avis que l'adjudicateur retenu répond aux critères de sélection et qu'aucun recours à des sous-traitants n'a été effectué. La partie requérante n'a pas établi que la partie adverse n'avait pas suffisamment vérifié les références. Les premiers, troisièmes et quatrièmes griefs ne sont pas fondés et la demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 248 179, 27 août 2020, DC INDUSTRIAL

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Critère de sélection · Consortium · EBSD type 2 · Objectivité

Critère de sélection exigeant la présence d’un EBSD de type 2 au sein du consortium

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes soutiennent que le critère de sélection exigeant qu’un consortium contienne au moins un EBSD de type 2 n’est pas objectif ou proportionné. Elles soulignent leur proposition d’un partenariat temporaire avec un EBSD confié en sous-traitance, qu’elles estiment équivalent. Le pouvoir adjudicateur estime que l’exigence est objectivement justifiée compte tenu de la nature de l’opération (grande pollution, surveillance sur une période de 30 ans). 2. Moyen invoqué Le premier moyen soutient que l’exigence d’un EBSD de type 2 au sein du consortium viole l’article 8, § 2, de la Loi des Marchés publics 2016 et le principe d’égalité. Le Conseil est d’avis que cette exigence est objectivement justifiée et proportionnée, compte tenu de la complexité et des risques de l’opération. 3. Décision du Conseil d'État Le premier moyen est rejeté. La demande est rejetée. Les parties requérantes sont condamnées aux frais de la demande de suspension en extrême urgence, fixés à un honoraire d’avocat de 400 euros, à parts égales, à une contribution de 20 euros, et à une indemnité pour frais de procédure de 700 euros, payable à la partie adverse.

C.E., n° 248 179, 27 août 2020, DC INDUSTRIAL

suspension extrême urgence

Capacité de support des tiers · Objectivité · Proportionnalité · EBSD type 2 · Consortium

Exigence d'un EBSD type 2 dans un consortium et solidarité d'autres entités

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes soutiennent que l'exigence selon laquelle un consortium doit contenir au moins un EBSD type 2 viole le droit de recourir à la solidarité d'autres entités. Elles soulignent la divisibilité de l'opération et le fait qu'un sous-traitant peut offrir des garanties identiques. Le pouvoir adjudicateur estime que cette restriction est objectivement justifiée en raison de la nature de l'opération. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen soutient que l'exigence d'un EBSD type 2 dans le consortium viole l'article 78, paragraphe 3, de la Loi des Marchés Publics de 2016 et l'article 73, § 1, du Décret de placement 2017. Le Conseil est d'avis que cette exigence est objectivement justifiée et proportionnée en raison de la nature de l'opération. 3. Décision du Conseil d'État Le deuxième moyen est rejeté. La demande est rejetée. Les parties requérantes sont condamnées aux frais de la demande de suspension en extrême urgence, fixés à un honoraire d'office de 400 euros, à parts égales, plus une contribution de 20 euros et une indemnité de représentation de 700 euros, due à la partie adverse.

C.E., n° 248 139, 13 août 2020, STADSBADER

suspension extrême urgence

Attribution · Égalité de traitement · GPP-tool · Manipulation · Offre irrégulière

Manipulation du GPP-tool et irrégularité de l'offre de la TM Viabuild2Sud-De Vriese

1. Objet du recours et faits Le requérant conteste l'attribution de la commande à la TM Viabuild2Sud-De Vriese, invoquant une atteinte au principe de traitement égal et une manipulation du GPP-tool, aboutissant à une offre irrégulière non sanctionnée. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la TM Viabuild2Sud-De Vriese a manipulé le GPP-tool, obtenant un avantage discriminant, et que la puissance adjudicatrice n'a pas procédé à une évaluation rigoureuse, ce qui constitue une atteinte au principe de traitement égal et à la régularité de l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que les griefs du requérant ne sont pas fondés. Il est constaté que la TM Viabuild2Sud-De Vriese a corrigé ses données dans la GPP-tool et que les écarts constatés ne justifient pas une annulation de l'attribution. L'attribution est maintenue.

C.E., n° 247 451, 27 avril 2020, PRICEWATERHOUSECOOPERS

suspension extrême urgence

Sélection d'un candidat · Critères d'évaluation · Motivation de la décision · D&B Rating · D&B Risico-indicator

Critères de sélection fondés sur les rapports de crédit D&B et droit de compléter le dossier après la date limite

1. Objet du recours et faits La société PwC Bedrijfsrevisoren a soumis une demande de participation à une opération de passation de marché public portant sur des services d'audit interne. L'entreprise a fourni un rapport de Dun & Bradstreet (D&B) établi le 17 juin 2019, indiquant un risque élevé (D&B Rating CC4 et D&B Risico-indicator 4). Par la suite, PwC a obtenu un rapport corrigé daté du 9 août 2019, montrant un risque plus faible (D&B Rating B2 et D&B Risico-indicator 2). Malgré cela, Infrabel a maintenu sa décision de ne pas sélectionner PwC, invoquant le critère du D&B Rating supérieur à 2 à la date limite de soumission. PwC soutient que l'administration aurait dû prendre en compte le rapport corrigé et qu'elle aurait dû lui permettre de compléter sa demande avec ce rapport, conformément à l'article 147, §4, de la loi du 17 juin 2016. Infrabel justifie sa décision par le fait que le rapport corrigé ne reflète pas la situation financière de PwC au moment de la demande initiale et que l'entreprise n'avait pas explicitement demandé à l'administration de prendre en compte ce rapport. 2. Moyen invoqué Le premier moyen de fond porte sur la violation du principe de sécurité juridique et du principe de bonne foi, ainsi que sur la négligence de l'administration dans l'appréciation des éléments de preuve. PwC soutient que l'administration aurait dû prendre en compte le rapport corrigé de D&B, car il confirmait sa capacité financière, contrairement au rapport initial. Le deuxième moyen porte sur la violation de l'article 147, §4, de la loi du 17 juin 2016, qui permet aux candidats de compléter leur dossier après la date limite, à condition de respecter les principes de traitement égal et de transparence. PwC soutient que cette disposition lui aurait permis de soumettre le rapport corrigé après la date limite, sans compromettre le traitement égal des candidats. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens de fond. Il considère que l'administration n'était pas obligée de prendre en compte le rapport corrigé, car il ne reflétait pas la situation financière de PwC au moment de la demande initiale. De plus, l'administration n'avait pas violé l'article 147, §4, car elle n'avait pas reçu de demande explicite de la part de PwC pour permettre la soumission du rapport corrigé. Le Conseil d'État conclut que les moyens ne sont pas sérieux et rejette la demande de suspension.

C.E., n° 245 398, 11 septembre 2019, P&V ASSURANCES

suspension extrême urgence

égalité des soumissionnaires · négociations · offre améliorée · droit public · discrimination

Traitement égalitaire des soumissionnaires lors des négociations et possibilité d'amélioration de l'offre

1. Objet du recours et faits P&V ASSURANCES demande la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2019 par laquelle la Commune de Nandrin attribue le marché public de services « Conclusion de divers contrats d'assurances » à la société Ethias. Le recours est fondé sur l'absence de traitement égalitaire des soumissionnaires lors des négociations, la requérante n'ayant pas été invitée à améliorer son offre de la même manière que Ethias. 2. Moyen invoqué Le moyen unique porte sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 4, 13 et 42 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que des principes d'égalité, de transparence et de non-discrimination. La requérante soutient que la commune n'a pas respecté le devoir d'égalité en n'offrant qu'à Ethias la possibilité d'améliorer son offre, tandis que P&V n'a pas été invitée à soumettre une offre améliorée, contrairement à ce qui est stipulé dans l'acte attaqué. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que des négociations ont eu lieu entre la commune et Ethias, aboutissant à une offre améliorée. Cependant, aucune pièce n'atteste qu'une telle possibilité a été offerte à P&V. Le manque de traitement égalitaire entre les soumissionnaires est donc sérieux. La suspension est ordonnée pour permettre au juge de fond d'examiner la recevabilité et la fondement du moyen, sans préjudice à l'intérêt public.

Même affaire : C.E., n° 249 829, 12 février 2021 ; C.E., n° 250 284, 31 mars 2021 ; C.E., n° 260 283, 26 juin 2024

C.E., n° 244 797, 13 juin 2019, GOSTORE

suspension

erreur manifeste d'appréciation · motivation lacunaire · atteinte au principe d'égalité · atteinte au principe de proportionnalité · délai de régularisation

Exclusion d'un candidat pour irrégularités fiscales et sociales sans délai de régularisation ni vérification TELEMARC

1. Objet du recours et faits La SPRL GO STORE a été exclue du marché d'acquisition et pose de stores à l'école Pierre Perret II par la commune d'Ans. La décision d'exclusion est fondée sur la non-satisfaction des obligations fiscales et sociales, ainsi que sur l'absence de transmission des documents justificatifs dans le délai imparti. La requérante a toutefois produit des attestations montrant qu'elle respectait ses obligations en date du 2 mai 2019, mais ces documents ont été transmis tardivement (17h54). La commune a ignoré ces éléments et a maintenu sa décision d'exclusion. 2. Moyen invoqué La SPRL GO STORE soutient que la commune a violé l'article 68 de la loi du 17 juin 2016 et les articles 62 et 63 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 en n'opérant pas elle-même la vérification via TELEMARC et en n'offrant pas de délai de régularisation. Elle invoque également une erreur manifeste d'appréciation, une violation du principe d'égalité et de proportionnalité, ainsi qu'une motivation insuffisante et erronée en fait. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la commune a ignoré les attestations transmises par la requérante le 2 mai 2019, bien que ces documents aient été produits avant l'examen des offres. La motivation de la décision d'exclusion est donc erronée en fait. De plus, la commune n'a pas respecté l'obligation de motivation formelle en ne mentionnant pas la réception tardive des documents. Le moyen est donc sérieux et justifie la suspension de l'attribution du marché.

Même affaire : C.E., n° 247 941, 29 juin 2020

C.E., n° 244 060, 28 mars 2019, HENS

suspension extrême urgence

irrégularité sélection · urgence extrême

Suspension de l'attribution du marché d'ouvrages d'art

1. Objet du recours et faits La province de West-Vlaanderen a attribué un marché de travaux d'ingénierie pour la réalisation d'un bassin de débordement contrôlé sur la Maalbeek à Anzegem. La décision de génie portant cette attribution a été prise le 7 février 2019. La société NV Hens, ayant déposé une offre, a demandé la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant un moyen fondé sur l'irrégularité de la sélection des candidats et la nécessité d'une urgence extrême. 2. Moyen invoqué La société NV Hens soutient que la décision de non-sélection de son offre est irrégulière car les références fournies ne contiennent pas de description concise des travaux réalisés, ce qui empêche d'évaluer la pertinence des références. Elle invoque également une urgence extrême justifiant la suspension de l'exécution de la décision de génie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a estimé que le moyen était sérieux et que les conditions de suspension étaient remplies. Il a donc ordonné la suspension de l'exécution de la décision de génie, en attendant un nouvel examen de la conformité de l'offre de la NV Hens aux critères de sélection. Il a rejeté le reste de la demande.

Même affaire : C.E., n° 244 898, 20 juin 2019

C.E., n° 243 680, 14 février 2019, TRENDHUIS

Sélection qualitative · Référentiels d'offres · Comparabilité des projets · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères d'évaluation des projets de l'adjudicataire et obligation de motivation de la décision de rejet

1. Objet du recours et faits La CVBA Trendhuis a soumis une offre pour l'attribution d'une commande publique de services culturels à Genk. L'administration a rejeté l'offre sur la base d'un manque de référentiels 'soortgelijke' aux projets demandés, malgré la présentation de neuf projets par la CVBA. L'administration a justifié son refus par un manque de comparabilité et de pertinence des projets par rapport aux critères techniques du marché, notamment en ce qui concerne la diversité culturelle et la jeunesse. La CVBA a contesté la motivation de l'administration, arguant que ses projets étaient pertinents et que l'administration n'a pas respecté ses obligations de motivation. 2. Moyen invoqué La CVBA invoque une violation de l'article 4 de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs. Elle soutient que l'administration n'a pas respecté son obligation de motiver la non-retenue de son offre, notamment en ne précisant pas ce qu'elle entend par 'soortgelijke opdrachten' et en refusant de comparer les projets présentés avec ceux de l'adjudicataire gagnant. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que l'administration a bien indiqué dans la décision attaquée les éléments constitutifs d'une 'soortgelijke opdracht' et a motivé pourquoi les référentiels de la CVBA ne sont pas considérés comme appropriés. Le Conseil d'État estime que les critères d'évaluation étaient clairs et que l'administration n'a pas manqué de motivation. Il conclut donc que la décision d'annoncer l'attribution à un autre candidat est fondée et que le recours est injustifié.

C.E., n° 243 455, 22 janvier 2019, ORGANIC WASTE SYSTEMS

suspension extrême urgence

offres défectueuses · irrégularité sélection · critères d’attribution · motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception d'offres défectueuses et irrégularité de la procédure de sélection

1. Objet du recours et faits Les requérants demandent l'annulation de la décision de l'IVV Verenigde Kompostbedrijven en Verko, selon laquelle l'attribution du marché est refusée. Ils invoquent des irrégularités dans la procédure, notamment en ce qui concerne la sélection des candidats et la motivation de la décision. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la décision d'attribution est illégale car elle repose sur des motifs insuffisants et une mauvaise interprétation des critères de sélection. Ils demandent que la décision soit annulée et que la procédure soit relancée de manière équitable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'annulation. Il considère que les motifs invoqués par les requérants ne sont pas suffisamment fondés pour justifier une annulation. La décision d'attribution est motivée et conforme à la loi. La procédure d'appel reste la voie appropriée pour contester la décision.

C.E., n° 243 438, 18 janvier 2019, PITAGONE

suspension extrême urgence

inégalité des soumissionnaires · négociation sans information · principes de transparence

Négociation non informée des autres soumissionnaires dans une procédure de marché de faible montant

1. Objet du recours et faits La commune de Woluwe-Saint-Pierre a attribué un marché public de faible montant (moins de 30.000 € HTVA) à la société ISR INNOVATIONS pour l'acquisition de systèmes anti-camions béliers. La requérante PITAGONE, qui avait également soumis une offre, demande la suspension de cette décision, invoquant des violations des principes d'égalité, de transparence et de non-discrimination, ainsi que l'absence de respect de la procédure d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la commune a mené une négociation avec l'adjudicataire ISR INNOVATIONS sur la quantité de barrières à commander, sans en informer les autres soumissionnaires, ce qui porte atteinte aux principes d'égalité et de transparence. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, invoquant une urgence manifeste. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la commune a mené une négociation avec l'adjudicataire sur la quantité de marchandises sans en informer les autres soumissionnaires, ce qui constitue une violation des principes d'égalité et de transparence. Cette atteinte à la concurrence justifie la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Le Conseil d'État ordonne donc la suspension de l'exécution de la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire de trancher sur le fond du litige.

Même affaire : C.E., n° 252 386, 10 décembre 2021

C.E., n° 240 797, 22 février 2018, ONDERNEMINGEN JAN DE NUL

suspension annulation extrême urgence

Méthode d'exécution · Droits fondamentaux · Motivation matérielle

Utilisation d'une autorisation OVAM annulée comme base juridique pour l'attribution d'un marché de baggerage

1. Objet du recours et faits Le Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen a attribué le marché de baggerage de l'Hansadok à la société Martens & Van Oord, sur la base du bestek B10246. Les autres entreprises, DEME Environmental Contractors, Envisan et Ghent Dredging, ont demandé la nullité de cette décision, arguant que l'attribution était illégale car elle reposait sur une autorisation OVAM de 2014 permettant le transport transfrontière de déchets vers le dépôt néerlandais de Slufter, cette autorisation ayant été annulée par la suite. Le Conseil d'État a annulé la décision de gouvernement, estimant que l'usage de cette autorisation transfrontière avait été un élément déterminant dans le choix du soumissionnaire le plus bas, et que cette autorisation était illégale, ce qui rendait la décision d'attribution non fondée. 2. Moyen invoqué Les requerants soutiennent que la décision d'attribution est illégale car elle repose sur une autorisation OVAM de 2014 qui a été annulée par la suite, et que cette autorisation était nécessaire pour justifier l'usage du dépôt de Slufter, ce qui a permis à Martens & Van Oord d'obtenir une offre plus basse. Ils demandent la nullité de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du marché, car il est fondé sur une base juridique erronée, à savoir l'utilisation d'une autorisation OVAM annulée. La décision d'attribution ne repose pas sur des motifs suffisamment fondés et la nullité est donc prononcée.

Même affaire : C.E., n° 230 581, 20 mars 2015

C.E., n° 238 742, 30 juin 2017, PRO2 ANLAGENSERVICE

suspension extrême urgence

forme de la procédure · transparence · égalité · motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché d'entretien de biogasmoteurs : manquements à la forme et au traitement égal des candidats

1. Objet du recours et faits PRO2 Anlagenservice a participé à une procédure d'attribution de marché pour l'entretien de biogasmoteurs. Elle estime que la décision d'attribution à H.G.S. GmbH & Co. KG a été prise sans respecter les principes de transparence et de traitement égal. Elle souligne notamment des incohérences dans les calculs des prix unitaires et une motivation insuffisante de la part de l'intercommunale. 2. Moyen invoqué PRO2 Anlagenservice soutient que la décision d'attribution a été prise sans respecter les principes de transparence et de traitement égal des candidats, notamment dans la fixation des prix unitaires et la motivation des choix. Elle demande l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution a été prise sans respecter les principes de transparence et de traitement égal. Il annule la décision d'attribution à H.G.S. GmbH & Co. KG et ordonne la suspension de la mise en œuvre de la décision, en attendant un nouvel appel à la concurrence.

C.E., n° 238 680, 27 juin 2017, ONELINER LANGUAGE & EBUSINESS SOLUTIONS

suspension extrême urgence

motivation insuffisante · traitement inégal · critères de sélection · principe de traitement égal · irrégularité de l’offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Manquement à la motivation et traitement inégal des candidats lors de la sélection pour un marché de traduction

1. Objet du recours et faits L’ONELINER a introduit une offre pour l’attribution d’un marché de traduction de documents multilingues. Le Bruxelles Instituut voor Milieubeheer a rejeté l’offre pour les lots 1 et 3 pour manque de démonstration d’engagement dans l’exécution des travaux, et l’a exclue pour le lot 2 pour insuffisance de références techniques. L’ONELINER soutient que les critères de sélection ont été mal appliqués, notamment en ne prenant pas en compte des références similaires à celles des autres candidats, et que la motivation de la décision est insuffisante et incomplète. 2. Moyen invoqué Le requérant invoque une violation du principe de traitement égal, de la motivation et du devoir de sérieux dans la sélection des candidats. Il estime que les autres candidats ont été traités de manière plus favorable, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des références techniques. Il demande la suspension de la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État, après avoir analysé les critères de sélection et la motivation de la décision, constate que la non-sélection de l’ONELINER pour le lot 2 et la déclaration d’irrégularité de son offre pour les lots 1 et 3 sont mal fondées. La motivation de la décision est insuffisante, notamment en ce qui concerne la non-prise en compte des références similaires des autres candidats. Le requérant a été traité de manière inégale. Par conséquent, la décision attaquée est annulée dans sa totalité pour les trois lots. La suspension est accordée pour permettre une nouvelle procédure de passation conformément au droit en vigueur.

Même affaire : C.E., n° 239 443, 19 octobre 2017

C.E., n° 237 911, 7 avril 2017, AANNEMINGSBEDRIJF NORRE-BEHAEGEL

suspension extrême urgence

Exclusion du soumissionnaire · Faute grave dans l’exercice de la profession · Motivation de la décision d’attribution · Accord amiable · Intégrité professionnelle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exclusion d’un soumissionnaire pour faute grave dans l’exercice de sa profession

1. Objet du recours et faits La partie requérante, bvba Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel, allègue que la partie adverse, la Région flamande, l’a irrégulièrement exclue de la commande relative à la réfection des revêtements en asphalte et béton sur les routes communales dans le district de Gand. L’exclusion est fondée sur l’article 61, §2, 3° et 4°, du Roi décret du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Le premier motif repose sur un jugement judiciaire pour des actes contraires au Décret sur les déchets. Le deuxième motif repose sur un accord amiable payé pour falsification d’un certificat de bon exécution et d’un état des prix. La partie requérante soutient que les faits n’ont pas été commis « dans l’exercice de la profession » et que la partie adverse n’a pas pris de mesures concrètes pour éviter la répétition. 2. Moyen invoqué Le premier moyen estime que la partie adverse n’a pas motivé suffisamment l’exclusion et que les faits ne peuvent pas être qualifiés de « faute grave ». Le deuxième moyen estime que la décision attaquée est contraire à la Directive 2014/24/UE en raison de l’absence de publication européenne, ou du moins que la partie adverse n’a pas motivé suffisamment pourquoi l’exclusion est justifiée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que les deux moyens sont insuffisamment motivés. En ce qui concerne le premier moyen, il est constaté que la partie requérante ne démontre pas que les faits ne sont pas intervenus « dans l’exercice de la profession » et que la partie adverse a suffisamment motivé pourquoi l’exclusion est justifiée. En ce qui concerne le deuxième moyen, il est constaté que la commande n’entre pas dans le champ d’application de la Directive en raison de l’absence de publication européenne. Le Conseil d’État rejette les deux moyens et rejette la demande en suspension. La partie requérante est condamnée aux frais de la demande en suspension, fixés à un droit d’audience de 200 euros et à une indemnité pour frais de procédure de 700 euros, payable à la partie adverse.

C.E., n° 236 932, 27 décembre 2016, MEULEMAN

Attribution marché · Qualification entreprise · Article 3 §1 loi 20 mars 1991 · Erkenning entrepreneurs · D5 Klasse 2

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de travaux sans vérification de la qualification de l'entreprise requérante

1. Objet du recours et faits La ville d'Izegem attribue un marché de travaux de rénovation de l'erfgoedsite Eperon d'Or à la bvba The Usual Suspect, sans vérifier que cette entreprise est reconnue D5, classe 2, comme requis par l'annonce et le cahier des charges. La NV Meuleman, elle, est reconnue D5, classe 2, et se voit attribuer le marché en second, mais le gouvernement annule sa demande de réparation après l'attribution. 2. Moyen invoqué La NV Meuleman soutient que l'attribution du marché à une entreprise non reconnue constitue une violation de l'article 3, §1, de la loi du 20 mars 1991, qui exige que les marchés de travaux soient attribués soit à des entreprises reconnues, soit à celles qui justifient de leur conformité aux conditions de reconnaissance. Elle considère que cette violation rend la décision attaquée illégale et justifie une indemnisation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la ville d'Izegem a attribué le marché à une entreprise non reconnue D5, classe 2, alors que l'annonce et le cahier des charges l'exigeaient. Cette violation de l'article 3, §1, de la loi du 20 mars 1991 rend la décision attaquée illégale. Le Conseil annule donc la décision de génie et ordonne la indemnisation de la NV Meuleman.

C.E., n° 236 734, 13 décembre 2016, OTIS

suspension extrême urgence

Offre irrégulière · Motivation insuffisante · Principe de traitement égal · Sanction de nullité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante du rejet d'une offre et traitement égal des candidats

1. Objet du recours et faits L'OTIS a soumis une offre pour un marché public, mais celle-ci a été rejetée comme irrégulière par la ville de Waregem, qui a attribué le marché à une autre entreprise. L'OTIS estime que la motivation de la décision est insuffisante et qu'elle porte atteinte au principe de traitement égal. 2. Moyen invoqué L'OTIS conteste la régularité de la décision d'attribution, arguant que l'offre a été rejetée sans une motivation suffisante et conformément aux critères énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette les moyens, considérant que la motivation de la décision est suffisante et que l'offre de l'OTIS a été rejetée pour des raisons légitimes, notamment en raison de l'ajout de conditions générales de vente déviées du cahier des clauses techniques particulières.

C.E., n° 236 379, 8 novembre 2016, MANUFACTURE D’ORGUES SCHUMACHER SPRL ORGELBAU SCHUMACHTER GMBH

suspension extrême urgence

rapport de sélection · adéquation de l'atelier · obligation de diligence · traitement égal · équipement technique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation insuffisante de la capacité technique du candidat lors d'une sélection de marché

1. Objet du recours et faits Le collège provincial a sélectionné Orglarstvo Anton Skrabl sp pour la restauration de deux orgues de la cathédrale Saint-Sauveur, au moyen d'une commande limitée. Les parties requérantes soutiennent que la partie adverse n'a pas évalué, ou de manière insuffisante, la capacité technique du candidat, en contravention avec l'article 3, 6°, 24 de la Loi sur les marchés publics et le principe du traitement égal. Le rapport de sélection indique que l'adéquation de l'atelier de la bvba Andriessen Orgelbouw doit encore être examinée, ce qui témoigne d'un défaut d'évaluation de la part de la partie adverse. Il n'existe aucune preuve que l'atelier réponde aux exigences en matière d'atelier de montage et d'équipement technique. 2. Moyen invoqué Le premier moyen estime que la partie adverse n'a pas évalué, ou de manière insuffisante, l'adéquation de l'atelier du candidat Orglarstvo Anton Skrabl sp, ce qui constitue une violation de l'obligation de diligence et du principe du traitement égal. La partie adverse n'a pas appliqué correctement les critères et s'est abstenue d'évaluer l'atelier avant de prendre sa décision de sélection. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la partie adverse n'a pas évalué, ou de manière insuffisante, l'adéquation de l'atelier du candidat. Il s'agit d'une faute sérieuse qui justifie l'annulation. Les décisions de sélection sont suspendues en raison d'une urgence extrême et nécessaire. Les frais sont remis en référence.

C.E., n° 236 175, 18 octobre 2016, Vereecke - De Cleene Boomkwekerijen

Erkenning entrepreneur · Voorwaarden attribution · Tijdstip van attribution · Erkenning op het ogenblik van de attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception d'une offre sans indication de possession de la reconnaissance requise au moment de la décision d'attribution

1. Objet du recours et faits La société NV Vereecke - De Cleene Boomkwekerijen a soumis une offre pour l’aménagement du buffer Rieme Noord. Conformément au cahier spécial des charges, les entreprises retenues devaient être reconnues dans la catégorie G. La partie requérante indique sur le formulaire de son offre qu’elle demande la reconnaissance, mais ne précise pas qu’elle en possède déjà une. L’administration a attribué le marché à un autre soumissionnaire sur la base du rapport d’appel d’offres, qui établit que la partie requérante ne disposait pas de la reconnaissance requise. La partie requérante soutient qu’elle détenait la reconnaissance à compter du 16 mars 2015, date à laquelle la décision d’attribution a été prise le 23 mars 2015 et notification le 31 mars 2015. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l’administration aurait dû refuser sa candidature car elle ne disposait pas de la reconnaissance requise au moment de la décision d’attribution. Elle se réfère à l’article 25 de la loi du 15 juin 2006, qui exige que la reconnaissance existe au moment de la décision d’attribution. Elle affirme que l’administration ne l’a pas assez informée quant aux exigences en matière de reconnaissance et que son offre avait été correctement déposée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la loi exige que la reconnaissance existe au moment de la décision d’attribution. La partie requérante n’a pas indiqué qu’elle possédait la reconnaissance au moment de la décision d’attribution, ni qu’elle invoque l’application de l’article 3, §1, 2° de la loi du 20 mars 1991. L’administration n’était pas tenue de vérifier la reconnaissance au moment de la notification de la décision d’attribution, mais au moment de la décision elle-même. Puisque la partie requérante ne remplit pas cette condition, la décision d’attribution est fondée. Le moyen est injustifié.

C.E., n° 236 113, 13 octobre 2016, Laeremans-Knaeps

suspension extrême urgence

principe de diligence · principe d'égalité · offre irrégulière · disposition essentielle du marché · coopération entre entreprises de levage

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché de travaux de levage et de remorquage pour manquement au principe de diligence et au principe d'égalité

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur de la zone de police Zuiderkempen attribue une commande publique de travaux de levage et de remorquage à Takeldienst Van De Zande. La commande porte sur une procédure de négociation sans mise en concurrence. Le cahier spécial des charges prévoit que l'entreprise de levage garantisse un emplacement de dépôt sécurisé situé au cœur de la zone de police. Takeldienst Van De Zande est établi à Aarschot et fait appel à un sous-traitant situé à Geel. Les deuxième et troisième soumissionnaires (Laeremans-Knaeps et Kisser Xavier) estiment que l'entreprise retenue ne satisfait pas à cette exigence et que la zone de police n'a pas suffisamment vérifié la situation. Ils soulignent le manque de motivation dans la décision d'attribution et le non-respect du principe de diligence et du principe d'égalité. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent que l'offre de Takeldienst Van De Zande ne respecte pas l'exigence d'un emplacement de dépôt sécurisé situé au cœur de la zone de police, ce qui constitue une disposition essentielle du marché. Elles estiment que la partie adverse n'a pas procédé à cette vérification et que la décision d'attribution est contraire au principe de diligence et au principe d'égalité. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que le premier moyen est sérieux. La partie adverse n'a pas suffisamment motivé pourquoi l'exigence d'un emplacement de dépôt sécurisé n'est pas considérée comme une disposition essentielle du marché. Par ailleurs, l'offre de Takeldienst Van De Zande ne peut, au premier regard, être considérée comme régulière, car l'exigence n'est pas respectée. Le Conseil constate que la violation du principe de diligence et du principe d'égalité constitue une atteinte grave à la sécurité juridique. La demande de suspension est déclarée fondée.

Même affaire : C.E., n° 236 986, 10 janvier 2017

C.E., n° 234 983, 8 juin 2016, AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL

suspension

critères de sélection · composition de l’équipe · bilinguisme · références · base juridique erronée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Composition de l'équipe et respect des critères de sélection qualitative dans l'attribution d'un marché de services d'ingénierie

1. Objet du recours et faits AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL conteste la décision d'attribution du marché public de services réalisé par la Direction Infrastructure de Transports à SOCOTEC BELGIUM. Elle soutient que SOCOTEC BELGIUM ne répondait pas aux critères de sélection qualitative stricts fixés par le cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne la composition de l'équipe proposée, la bilinguisme et la pertinence des références. Elle demande la suspension de l'attribution en application de la procédure d'extrême urgence. 2. Moyen invoqué Le moyen unique porte sur la violation des articles 5 et 24 de la loi du 15 juin 2006, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, de la loi du 29 juillet 1991, ainsi que des principes d'égalité, de concurrence, de loyauté et de bonne administration. La requérante soutient que la société SOCOTEC BELGIUM ne répondait pas aux exigences de sélection qualitative, notamment en ce qui concerne la composition de l'équipe, la bilinguisme et la pertinence des références. Elle demande la suspension de l'attribution en application de la procédure d'extrême urgence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le cahier spécial des charges exigeait une équipe composée de cinq ingénieurs civils, chacun présentant un profil spécifique en termes de spécialisation et d'expérience. Il estime que la partie adverse n'a pas respecté cette exigence en autorisant la société SOCOTEC BELGIUM à modifier la composition de son équipe après l'ouverture des offres. Par conséquent, la décision d'attribution est fondée sur une base juridique erronée et est annulée. La requête est rejetée pour le surplus, mais l'attribution est suspendue en application de la procédure d'extrême urgence.

Même affaire : C.E., n° 237 771, 23 mars 2017

C.E., n° 234 930, 3 juin 2016, AVK BELGIUM

suspension extrême urgence

erreur manifeste d'appréciation · certificats Hydrocheck · principe d'égalité · violation des critères techniques

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution des lots 3 et 4 du marché public conjoint CILE/SWDE sans respect des exigences techniques relatives aux certificats Hydrocheck

1. Objet du recours et faits La CILE a attribué les lots 3 et 4 du marché public conjoint CILE/SWDE à BAYARD et SAINT-GOBAIN. AVK BELGIUM a demandé la suspension d'extrême urgence de cette décision, invoquant une violation des exigences techniques du cahier des charges, notamment la non-conformité des offres à la certification Hydrocheck pour les lots 3 et 4. La CILE a justifié sa décision par l'absence de certificats Hydrocheck ou équivalents pour l'ensemble des soumissionnaires, mais a néanmoins attribué les lots à BAYARD et SAINT-GOBAIN. 2. Moyen invoqué AVK BELGIUM soutient que la CILE a violé les exigences techniques du cahier des charges en attribuant les lots 3 et 4 à des soumissionnaires n'ayant pas fourni de certificats Hydrocheck ou équivalents, alors qu'elle-même avait fourni de tels certificats. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation et une violation du principe d'égalité de traitement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat a estimé que la demande de suspension d'extrême urgence était fondée. Il a constaté que la CILE avait commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant les lots 3 et 4 à des soumissionnaires sans respecter les exigences techniques du cahier des charges. La suspension est donc ordonnée pour protéger l'intérêt public et garantir la continuité du service public.

C.E., n° 234 272, 25 mars 2016, 3M BELGIUM

suspension extrême urgence

principe d'égalité · transparence · procédure d'attribution · traitement inégal · engagement signé

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Traitement différentiel des offres complétées par un sous-traitant dans le cadre d'une procédure d'attribution de marchés publics

1. Objet du recours et faits La Communauté flamande n'a pas attribué la commande de fournitures de surveillance électronique à 3M Belgium, mais à SuperCom Ltd. La décision repose sur un critère de sélection de compétence technique. 3M Belgium souligne une violation du principe d'égalité et du principe de diligence, car SuperCom Ltd a été autorisée à compléter son offre avec des références de son sous-traitant STOP, tandis que 3M Belgium n'a pas été autorisée à compléter son offre avec un engagement signé de 3M Electronic Monitoring Ltd. La partie adverse estime que cette différence de traitement viole le principe d'égalité. 2. Moyen invoqué 3M Belgium estime que la partie adverse a violé le principe d'égalité et le principe de diligence en autorisant SuperCom Ltd à compléter son offre avec des références de STOP, tandis que 3M Belgium n'a pas été autorisée à compléter son offre avec un engagement signé de 3M Electronic Monitoring Ltd. Cette traitement inégal est injuste et limite la concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la partie adverse a violé le principe d'égalité en autorisant SuperCom Ltd à compléter son offre avec des références de STOP, tandis que 3M Belgium n'a pas été autorisée à compléter son offre avec un engagement signé de 3M Electronic Monitoring Ltd. Cette traitement inégal est injuste et limite la concurrence. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution des décisions en date du 12 février 2016.

C.E., n° 234 272, 25 mars 2016, 3M BELGIUM

suspension extrême urgence

principe de diligence · principe de raisonnabilité · doute sur l'engagement · article 59 CEB placement · exigence de communication d'informations

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe de diligence dans la sélection d'un opérateur économique

1. Objet du recours et faits La Communauté flamande n'a pas attribué le marché à 3M Belgium, mais à SuperCom Ltd. La décision repose sur un critère de sélection compétence technique. 3M Belgium souligne une violation du principe de diligence, car la partie adverse n'a pas saisi l'opportunité, si elle estimait qu'il y avait un doute sur l'engagement de 3M Electronic Monitoring Ltd, de demander des précisions nécessaires à 3M Belgium conformément à l'article 59 du CEB placement. 2. Moyen invoqué 3M Belgium estime que la partie adverse a violé le principe de diligence en n'ayant pas saisi l'opportunité, si elle estimait qu'il y avait un doute sur l'engagement de 3M Electronic Monitoring Ltd, de demander des précisions nécessaires à 3M Belgium conformément à l'article 59 du CEB placement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la partie adverse a violé le principe de diligence en n'ayant pas saisi l'opportunité, si elle estimait qu'il y avait un doute sur l'engagement de 3M Electronic Monitoring Ltd, de demander des précisions nécessaires à 3M Belgium conformément à l'article 59 du CEB placement. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution des décisions en date du 12 février 2016.

C.E., n° 233 384, 5 janvier 2016, HEYRMAN-DE ROECK

suspension extrême urgence

motivation insuffisante · condamnation pénale · évaluation de la situation · intégrité professionnelle

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'exclusion d'une entreprise du processus de passation d'une commande publique

1. Objet du recours et faits La NV Heyrman-De Roeck demande la suspension de l’exécution de la décision de la NV Waterwegen en Zeekanaal, en date du 27 novembre 2015, par laquelle elle est exclue du processus de passation de la commande publique relative à l’opération « Opruimen van allerlei drijvend en aangespoeld hout en voorwerpen op het watervlak, op de dijktaluds, gecontroleerde overstromingsgebieden, deels in de schorren en aan sluizen, duikers, stuwen, veersteigers en openbare loskaden van op het water - Dijle van monding tot Werchter, Afleidingsdijle, Dijledoortocht, Beneden-Zenne en Demer (District 4) ». La décision d’attribution est rendue sans date connue, et la suspension est demandée en raison d’un moyen fondé sur l’article 61, § 2, du RDB 2011 et la violation de la obligation de motivation formelle. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la décision d’exclusion est irrégulière en raison d’une violation de l’article 61, § 2, du RDB 2011 et d’une insuffisance ou d’une déficience dans la motivation de la décision, ce qui justifie une suspension d’exécution en application de l’article 17, §§ 1 et 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elle souligne que la motivation ne contient pas d’analyse concrète des faits, ni d’évaluation de la pertinence de la condamnation de 2006, ni de justification de l’évolution du positionnement de l’autorité adjudicatrice. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État examine le moyen et constate que la décision d’exclusion est motivée de manière insuffisante, notamment en ce qui concerne l’évaluation de la condamnation de 2006 et la pertinence de cette information pour l’intégrité professionnelle de l’entreprise. Cette carence dans la motivation rend la décision irrégulière. Par conséquent, la suspension est accordée en application de l’article 17, §§ 1 et 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en raison d’un moyen sérieux et d’une urgence extrême. La suspension est maintenue jusqu’à ce que la motivation soit corrigée ou que la décision soit reconnue nulle.

Même affaire : C.E., n° 234 200, 22 mars 2016

C.E., n° 233 205, 10 décembre 2015, ACTIVA

annulation

Sécurité sociale · Dettes cotisations · Motivation formelle · Pouvoir d'appréciation · Plan d'apurement

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exclusion d'offreur pour non-respect des obligations en matière de sécurité sociale

1. Objet du recours et faits La société ACTIVA a participé à un marché public de nettoyage attribué à la SPRL BSC Cleaning. L'Assemblée de la Commission communautaire française a exclu ACTIVA de la procédure pour non-respect des obligations en matière de sécurité sociale, invoquant une dette de 2.604.525,43 € et des rectifications d'office de 340.532,67 € contestées. L'activité a produit une attestation ONSS attestant un plan d'apurement respecté et une contestation de principe pour la seconde dette. L'Assemblée a retenu ces éléments sans distinction et sans motivation spécifique, ce qui a été contesté pour manque de motivation formelle. 2. Moyen invoqué L'ACTIVA soutient que la décision d'exclusion est fondée sur une motivation insuffisante et erronée. Elle invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que l'article 18.2 du cahier spécial des charges. Elle démontre qu'elle est en règle avec ses obligations en matière de sécurité sociale, notamment grâce à un plan d'apurement respecté, et que la dette contestée ne saurait être retenue pour exclure sa participation. Elle critique l'absence de distinction entre dettes contestées et non contestées, ainsi que l'absence de motivation spécifique quant à l'exercice du pouvoir d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée. Il constate que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante et ne respecte pas les exigences de la loi du 29 juillet 1991. La décision d'exclusion ne permet pas de comprendre si l'Assemblée s'est fondée sur une ou plusieurs dettes, ni comment elle a exercé son pouvoir d'appréciation. Le moyen est donc fondé au seul titre de la violation de l'obligation de motivation formelle. L'Assemblée n'étant pas fondée à exclure ACTIVA, la décision est annulée.

C.E., n° 233 132, 3 décembre 2015, BELGIAN ROAD SIGNS

suspension extrême urgence

Obligation de motivation · Article 71 CEB Placement · Compétence technique · Offres · Attestations

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation de l'aptitude technique d'un candidat par déclaration sur l'honneur vs certificats de bonnes exécutions

1. Objet du recours et faits La SARL Belgian Road Signs soutient que la partie adverse n’a pris en compte que les offres pour lesquelles la compétence technique était justifiée par des certificats de bonnes exécutions, tandis que la partie requérante souhaitait établir sa compétence par une déclaration sur l’honneur. Le cahier spécial des charges ne comporte aucune restriction quant à la manière de justifier la preuve. La partie requérante estime que la décision n’est pas fondée sur une description complète et exacte des faits. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la décision n’est pas suffisamment motivée, car la partie adverse n’a pas sérieusement pris en compte ses références, en particulier la déclaration sur l’honneur et la liste des livraisons. Elle estime que son offre n’a pas été pleinement évaluée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la partie requérante n’a pas établi que la décision soit insuffisamment motivée. La partie adverse a procédé à une évaluation approfondie de toutes les références, y compris la déclaration sur l’honneur, et a conclu que la partie requérante ne répondait pas aux exigences minimales. Le deuxième moyen n’est pas considéré comme sérieux.

Même affaire : C.E., n° 234 656, 9 mai 2016

C.E., n° 232 893, 12 novembre 2015, BELGAZE

suspension extrême urgence

Attribution d'un marché · Fiscaliteit · Attestation fiscale · Exclusion · Motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché à un candidat qui n'a pas été sélectionné en raison d'une attestation fiscale défavorable

1. Objet du recours et faits La CVBA Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening a attribué le marché public intitulé « Cadre contractuel 2015 pour les extensions et les travaux d'adaptation importants dans la province de Flandre-Orientale » à THV Canalco nv - Baert et zn. et à CVA THV Verbraeken nv - Etwal nv. La BVBA Belgaze n'a pas été sélectionnée. La décision repose sur un avis fiscal défavorable du SPF Finances en date du 28 août 2015, dans lequel il est indiqué que Belgaze est redevable de plus de 3.000 euros. Belgaze soutient que le montant de la dette a été payé le 27 août 2015 et qu'elle a reçu un avis favorable le 28 août 2015. La CVBA a demandé à Belgaze de fournir l'avis défavorable dans les 48 heures suivant le bureau d'ouverture et a invité Belgaze à prouver qu'elle répond aux conditions d'exemption prévues à l'article 68, § 2, alinéa 3, du Roi décret du 16 juillet 2012. 2. Moyen invoqué Belgaze estime que la décision est fondée sur une attestation fiscale demandée en dehors du délai de 48 heures et qu’elle répond aux conditions de l’article 68, § 2, alinéa 3, dès le 28 août 2015. Elle reproche à la CVBA d’avoir insuffisamment vérifié le paiement de sa dette et que sa décision est insuffisamment motivée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la CVBA n'a pas manqué à son devoir de diligence. L'attestation a été demandée dans le délai de 48 heures et Belgaze a été invitée à prouver qu'elle remplit les conditions de l'exemption. Le fait que Belgaze ait reçu une attestation favorable après l'audience publique ne justifie pas le retrait de la décision de la CVBA. La décision repose sur une base juridique fiable et est suffisamment motivée. Le seul moyen n'est pas sérieux et la demande d'ordonnance de suspension est rejetée. Belgaze est condamnée aux frais de la demande d'ordonnance et une indemnité de 700 euros est accordée à la CVBA pour les frais de procédure.

Même affaire : C.E., n° 242 462, 28 septembre 2018

C.E., n° 232 394, 1 octobre 2015, Dolmans Landscaping Limburg

suspension extrême urgence

Principe de motivation matérielle · Égalité de traitement · Méthodologie d'évaluation · Évaluation disproportionnée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Méthodologie d'évaluation des mesures sociales et respect du principe d'égalité de traitement

1. Objet du recours et faits La partie requérante soutient que la méthodologie d'évaluation des mesures sociales n'est pas proportionnée et a conduit à un classement incorrect. Elle estime que la partie adverse n'a pas offert exactement 50 % de capacité dans des ateliers protégés ou des ateliers sociaux, mais plus, et que l'administration n'a pas correctement pris cela en compte. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l'administration n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement et que la méthodologie d'évaluation n'est pas objective. Elle demande la confirmation de la non-sélection. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que les moyens ne sont pas sérieux. La partie requérante n'a pas démontré que la partie adverse a offert exactement 50 % de capacité dans des ateliers protégés ou des ateliers sociaux. La méthodologie d'évaluation relève de la discrétion évaluative de l'administration. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 231 859, 7 juillet 2015, TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY

suspension extrême urgence

Indépendance du expert en assainissement des sols · Financement par le maître de l'ouvrage · Article 53/5 VLAREL · Pouvoir de déviation du ministre · Sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Déviation de l'article 53/5, §1, 4°, VLAREL en raison d'une question de financement

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'État estime que la partie intervenante ABO est financée de manière indirecte et partiellement par la Région flamande, qui est également le maître de l'ouvrage. Cela constituerait une violation de l'article 53/5, §1, 4°, VLAREL, portant atteinte à l'indépendance d'ABO. Le ministre flamand possède toutefois un pouvoir de déviation prévu à l'article 53/5, §2, VLAREL, mais ce pouvoir doit être exercé de manière stricte. Le Conseil d'État juge que la déviation est justifiée dans ce cas, car ABO a suffisamment démontré que la qualité des travaux est garantie et qu'elle est disposée à indemniser les frais supplémentaires de contrôle de l'OVAM. 2. Moyen invoqué Le premier moyen soutient que la décision attaquée est fondée sur une déviation illégale de l'article 53/5, §1, 4°, VLAREL, ce qui constitue une atteinte à l'interdiction de délégation de pouvoir et au droit à un procès équitable (art. 6 CEDH). Le Conseil d'État rejette ce moyen, car la déviation est justifiée et l'indépendance d'ABO est suffisamment garantie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le premier moyen comme non sérieux. La déviation de l'article 53/5, §1, 4°, VLAREL est considérée comme justifiée, mais la décision de dévier est légale. La décision d'attribution en date du 1er juin 2015 demeure donc en vigueur.

C.E., n° 231 717, 23 juin 2015, T.D.H.D.J.

suspension extrême urgence annulation

réunion technique · principe d'égalité · transparence · influence sur l'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réunion technique d'attribution avec représentants de logiciels uniquement pour certains adjudicataires : nullité de la procédure et suspension de l'exécution

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a attribué les lots 7 et 8 d'un marché public d'huissiers de justice. Les arrêts précédents du Conseil d'Etat avaient ordonné la suspension de l'exécution de ces décisions. La Région a procédé à une nouvelle réunion technique le 2 mars 2015, où ont été présents des représentants de logiciels utilisés par certains adjudicataires, mais pas par tous les soumissionnaires. Les requérantes estiment que cette réunion a porté atteinte au principe d'égalité et à la transparence, et qu'elle a influencé la décision finale d'attribution. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la réunion technique organisée par la Région wallonne le 2 mars 2015, à laquelle ont été conviés des représentants de logiciels utilisés par certains adjudicataires mais pas par tous les soumissionnaires, viole le principe d'égalité et de transparence. Elles estiment que cette réunion a influencé la décision d'attribution, ce qui justifie la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la réunion technique a été organisée dans des circonstances particulières, avec la présence de représentants de logiciels utilisés par certains adjudicataires mais pas par tous les soumissionnaires. La partie adverse n'a pas fourni d'éléments concrets permettant d'affirmer que cette réunion n'a pas influencé l'analyse des offres. Par conséquent, le moyen est déclaré sérieux et la suspension de l'exécution est ordonnée.

C.E., n° 231 665, 18 juin 2015, TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY

suspension extrême urgence

ordre public · article 53/5 VLAREL · principe de sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Interdiction d'utiliser l'attestation d'expert en matériaux dangereux par une personne liée financièrement à l'opérateur

1. Objet du recours et faits La nv Terra demande l'annulation de la décision d'attribution du marché SHIP à la nv ABO, invoquant l'article 53/5, §1, 4°, VLAREL, qui interdit l'utilisation de l'attestation d'expert en matériaux dangereux par une personne liée financièrement à l'opérateur. Elle soutient que la nv ABO est financée indirectement par l'opérateur, ce qui constitue une incompatibilité. 2. Moyen invoqué La nv Terra soutient que l'article 53/5, §1, 4°, VLAREL est une règle d'ordre public et que son non-respect justifie l'annulation de la décision. Elle invoque également le droit à un recours effectif et le principe de sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que l'article 53/5, §1, 4°, VLAREL est une règle d'ordre public et que son non-respect justifie l'annulation de la décision. Cependant, il estime que la décision d'attribution a été prise dans le respect des règles, car la nv ABO a démontré qu'elle respectait les conditions d'indépendance et de qualité. L'annulation est donc rejetée.

C.E., n° 231 501, 9 juin 2015, SPORTINFRABOUW

suspension extrême urgence

critères de sélection · preuve de compétence · motivation insuffisante · traitement inégal · procédure de négociation sans consultation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Référence technique insuffisamment justifiée et traitement inégal des candidats dans le cadre d'une procédure de négociation sans consultation

1. Objet du recours et faits La ville d'Anvers a arrêté l'attribution du marché 'Aanleg kunstgras waterveld hockey, Wilrijkse Plein' et a décidé de lancer une procédure de négociation sans consultation, en ne retenant qu'un seul candidat, la NV Krinkels. La demande de suspension est fondée sur l'argument que la décision d'attribution est prise sans respecter les critères de sélection établis, notamment en ce qui concerne la preuve de la compétence technique de la société Sportinfrabouw, qui a présenté une référence pour une piste d'athlétisme à Ieper, sans fournir de contrat de sous-traitance correspondant à la période de référence. De plus, la décision d'attribution est prise sans motiver correctement pourquoi seul le candidat Krinkels a été retenu, alors que d'autres candidats avaient également présenté des références satisfaisantes. 2. Moyen invoqué La société Sportinfrabouw soutient que la décision d'attribution est illégale car elle ne respecte pas les critères de sélection établis, notamment en ce qui concerne la preuve de la compétence technique. Elle souligne que la référence présentée pour une piste d'athlétisme à Ieper est valable, mais que la ville d'Anvers a exigé une preuve de contrat de sous-traitance qui n'était pas exigée pour d'autres candidats. Elle estime également que la décision d'attribution est prise sans motiver correctement pourquoi seul le candidat Krinkels a été retenu, ce qui constitue une violation du principe de traitement égal des candidats. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution est prise sans respecter les critères de sélection établis, notamment en ce qui concerne la preuve de la compétence technique de la société Sportinfrabouw. Il estime que la référence présentée pour une piste d'athlétisme à Ieper est valable, mais que la ville d'Anvers a exigé une preuve de contrat de sous-traitance qui n'était pas exigée pour d'autres candidats. Le Conseil d'État estime également que la décision d'attribution est prise sans motiver correctement pourquoi seul le candidat Krinkels a été retenu, ce qui constitue une violation du principe de traitement égal des candidats. Par conséquent, il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution et la tenue d'une procédure de négociation sans consultation avec les autres candidats.

Même affaire : C.E., n° 233 286, 17 décembre 2015

C.E., n° 230 602, 24 mars 2015, TNS DIMARSO

Sondage · Ipsos Belgium · Procédure de passation · Agentchap Wonen Vlaanderen

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'une mission de sondage à Ipsos Belgium sans respect des règles de passation

1. Objet du recours et faits L'Agentchap Wonen Vlaanderen, en qualité de pouvoir adjudicateur, a attribué le marché 'Woonsurvey 2012' à Ipsos Belgium nv, sans que les règles de passation publique ne soient respectées. Le recours a été introduit le 14 juin 2012 par TNS DIMARSO, qui conteste la validité de cette décision. L'attribution portait sur une mission de sondage de 1,4 million d'euros BTW inclus. 2. Moyen invoqué TNS DIMARSO soutient que l'attribution du marché à Ipsos Belgium nv n'a pas respecté les règles de passation publique, notamment en matière de consultation, d'évaluation des offres et de sélection des candidats. Il demande la nullité de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'attribution d'un marché public doit respecter les règles de passation énoncées dans la loi et les règlements. Il examine si les critères de sélection ont été appliqués de manière équitable et transparente. Si les règles ne sont pas respectées, la décision d'attribution est nulle. Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée et ordonne au pouvoir adjudicateur de procéder à une nouvelle attribution conformément à la loi.

Même affaire : C.E., n° 229 723, 6 janvier 2015 ; C.E., n° 239 937, 23 novembre 2017

C.E., n° 230 217, 16 février 2015, INREBO

suspension extrême urgence

Critères de sélection · Décision relative à la prime de restauration · Expérience professionnelle · Techniciens · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de sélection appliqués lors de l'attribution d'un marché de restauration

1. Objet du recours et faits L'administration communale de Balen confie une mission de restauration au bâtiment municipal d'Balen à Verstraete & Vanhecke NV. L'offre a été déposée par INREBO, qui n'a pas été sélectionnée. INREBO estime que les critères de sélection n'ont pas été appliqués correctement, en particulier en ce qui concerne l'expérience professionnelle et la mention des techniciens. L'administration communale a rejeté l'offre d'INREBO comme non recevable, ce que celle-ci conteste. 2. Moyen invoqué INREBO soutient que l'administration communale a appliqué les critères de sélection d'une manière illégale, en violation du principe d'égalité, du principe de traitement égal et du décision relative à la prime de restauration. INREBO conteste que son offre ne réponde pas aux critères, en particulier en ce qui concerne l'expérience professionnelle et la mention des techniciens. INREBO affirme qu'elle répond aux critères et que l'administration communale ne l'a pas traitée de manière légitime. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que l'administration communale a appliqué les critères de sélection correctement. INREBO ne répond pas aux critères en matière d'expérience professionnelle et de mention des techniciens. Le Conseil d'État rejette la demande et condamne INREBO aux frais de la demande en suspension, fixés à un droit d'office de 200 € et à une indemnité pour frais de procédure de 700 €, à concurrence de 900 €, payable à la partie adverse.

C.E., n° 230 002, 28 janvier 2015, TECCON

suspension extrême urgence

violation obligation motivation · analyse erronée des attestations · principe d'équité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection d'un opérateur économique pour un marché de levé topographique de la Dyle

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a attribué le marché de levé topographique de la Dyle à la société LOVINFOSSE-PREUD'HOMME, sans sélectionner la société TECCON, malgré que celle-ci ait produit des attestations de réalisation de travaux similaires sur des cours d'eau de 1ère catégorie. La décision de non-sélection est attaquée en référé avec demande de suspension. 2. Moyen invoqué La société TECCON soutient que la décision de non-sélection est irrégulière car elle a produit des attestations de réalisation de marchés similaires sur des cours d'eau de 1ère catégorie, conformément aux conditions de sélection. Elle reproche à la Région d'avoir mal interprété les attestations et d'avoir violé les principes d'équité et de bonne foi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision de non-sélection est fondée sur une analyse erronée des attestations produites par TECCON. Il est établi que les travaux visés par les attestations concernaient bien des cours d'eau de 1ère catégorie. La violation de l'obligation de motivation et de l'équité justifie l'annulation de la décision. La suspension est ordonnée pour éviter un préjudice irréparable à TECCON.

Même affaire : C.E., n° 231 170, 8 mai 2015

C.E., n° 229 727, 6 janvier 2015, VANAS

suspension extrême urgence

Évaluation des offres · Critères de sélection · Motivation insuffisante · Principe de sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation insuffisante des offres et manquement au principe de sécurité juridique dans l'attribution d'un marché de fournitures

1. Objet du recours et faits La CVBA TMVW a attribué un marché de fournitures de matériel à la BV Hoffmann Quality Tools, alors que la NV Vanas était classée troisième. La NV Vanas demande l'annulation de cette décision, invoquant des manquements dans le processus d'attribution, notamment une évaluation incomplète des offres et une violation du principe de sécurité juridique. 2. Moyen invoqué La NV Vanas soutient que la décision d'attribution est illégale car elle n'a pas respecté les critères de sélection établis dans le cahier des charges, notamment en ne vérifiant pas la conformité des offres avec les exigences techniques et en ne motivant pas les choix opérés. Elle demande l'annulation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution. Il estime que la CVBA TMVW n'a pas respecté les critères de sélection établis dans le cahier des charges et n'a pas motivé suffisamment ses choix. La décision est donc annulée et le marché doit être relancé.

C.E., n° 229 676, 22 décembre 2014, SOA PEOPLE

suspension extrême urgence

engagement de société mère · critères de sélection qualitative · dépôt de l'offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Suspension de l'attribution du marché à la SOA PEOPLE

1. Objet du recours et faits Le FOREM a attribué le lot 3 du marché de fournitures à la SOA PEOPLE, puis a retraité cette décision en faveur de la VELIXIS. La SOA PEOPLE demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution à la VELIXIS, invoquant une irrégularité dans la sélection qualitative. 2. Moyen invoqué La SOA PEOPLE soutient que la VELIXIS n'a pas respecté les critères de sélection qualitative, notamment en ne produisant pas d'engagement de la société mère MICROPOLE au moment du dépôt des offres. Elle invoque l'article 74 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui exige que l'engagement de l'entité tierce soit produit au moment du dépôt de l'offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que l'engagement de la société MICROPOLE n'a été produit qu'après l'ouverture des offres, le 25 septembre 2014, alors que l'offre de la VELIXIS avait été déposée le 17 septembre 2014. L'engagement produit postérieurement ne peut être pris en compte, car il constitue un élément nouveau non disponible au moment du dépôt de l'offre. Par conséquent, la VELIXIS ne répondait pas aux critères de sélection qualitative au moment de l'attribution. La suspension est justifiée pour protéger l'intérêt de la SOA PEOPLE et garantir un traitement équitable de la procédure.

C.E., n° 229 597, 18 décembre 2014, GHYSSENS-CORDENS

annulation suspension

Attribution à un soumissionnaire non invité · Offre irrégulière · Violation de l’article 17 § 2 de la Loi du 24-12-1993 · Violation de l’article 9 § 3 de la Directive 2004/18/CE

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution directe sans consultation préalable à une entreprise non-invitée

1. Objet du recours et faits La Ville de Borgloon attribue la commande relative au « fourniture de boissons pour les locations, les réceptions, les réunions et le personnel » à la société à responsabilité limitée Brouwerijen Alken-Maes, sans que cette entreprise ait été invitée à soumettre une offre. La partie requérante, Ghysens-Cordens, soutient que l’attribution est irrégulière, car Alken-Maes n’avait pas été inscrite comme candidat potentiel et n’a pas soumis d’offre régulière. De plus, la brasserie n’est pas située dans un rayon de 10 km autour de Borgloon, comme requis par l’avis du Conseil du Centre Communautaire. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l’attribution à Alken-Maes est irrégulière, car cette entreprise n’avait pas été invitée à soumettre une offre. Cette violation de l’article 17 § 2 de la Loi du 24-12-1993 et de l’article 9 § 3 de la Directive 2004/18/CE entraîne la nullité de l’attribution. Elle fait également valoir que la valeur limite de 85.000 euros a été dépassée, ce qui remet en cause la base légale de la procédure de négociation sans consultation préalable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejete l’action. L’attribution à Alken-Maes est considérée comme régulière, car l’offre a été soumise par Alken-Maes elle-même, via son réseau de distribution LDC. Les paiements ont été effectués sur le compte de Alken-Maes All Services/LDC. La partie requérante n’a pas démontré que Alken-Maes n’avait pas été invitée à soumettre une offre. La valeur limite de 85.000 euros n’a pas été dépassée, la estimation étant de 65.000 euros. La partie requérante n’a pas non plus établi que l’attribution portait atteinte au droit de la concurrence ou au principe de parere legem quam ipse fecisti. L’exception d’obscurité du libelle est rejetée.

C.E., n° 229 597, 18 décembre 2014, GHYSSENS-CORDENS

annulation suspension

Patre legem quam ipse fecisti · Principe d'égalité · Transparence · Traitement égal des candidats

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Séparation des vins et alcools forts dans l'appel d'offres et impact sur la classification des candidatures

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que l’attribution est contraire au principe patere legem quam ipse fecisti, car il n’y a aucune transparence quant à la manière dont l’attribution a été décidée. Le Conseil du Centre communautaire avait recommandé de séparer les vins et les alcools forts de l’appel d’offres en cours, mais la décision d’attribution prend néanmoins cet avis en compte. La partie requérante obtient une meilleure notation que la deuxième candidature classée en ce qui concerne l’évolution des prix, la régularité des livraisons et le retour des emballages vides, mais elle est néanmoins classée troisième. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l’attribution est contraire au principe patere legem quam ipse fecisti, car il n’y a aucune transparence quant à la manière dont l’attribution a été décisive. Le Conseil du Centre communautaire a recommandé de séparer les vins et les alcools forts de l’appel d’offres en cours, mais la décision d’attribution prend néanmoins cet avis en compte. La partie requérante obtient un meilleur score que la deuxième candidature classée, mais elle est néanmoins classée troisième. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'appel. La partie requérante n'a pas démontré que l'attribution était contraire au principe de patere legem quam ipse fecit. La partie requérante n'a pas soulevé ses arguments dans sa mémorandum de réponse en temps utile. L'exception d'obscurité de l'acte est rejetée.

C.E., n° 229 075, 5 novembre 2014, ALTERIUS

suspension

méthode de cotation injustifiée · principe d'égalité · transparence · nullité de l'acte

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Méthode de cotation non prévue dans les documents de marché et irrégularités dans la motivation de l'attribution

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a attribué le lot 8 d'un marché public de services de désignation d'huissiers de justice aux associations INTERMEDIANCE & PARTNERS, C.D.D.S., A.D.F. H.B.H. et LEROY-ROGER, et désigné VEDRU comme attributaire réserviste. Les requérantes, qui sont parties au marché, demandent la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant une violation des règles de cotation et une absence de transparence. Elles affirment avoir découvert tardivement des éléments qui auraient pu les amener à adapter leur offre. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la Région wallonne a appliqué une méthode de cotation non prévue dans les documents de marché, ce qui les a privés de la possibilité de se préparer adéquatement. Elles invoquent le principe d'égalité de traitement, la transparence et la sécurité juridique. Elles demandent la suspension pour permettre une révision de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que le nouveau moyen est recevable mais non sérieux. Il considère que la méthode de cotation exposée dans une note interne non publiée ne saurait modifier les critères d'attribution définis dans les documents de marché. Toutefois, il accorde la suspension d'extrême urgence pour permettre à la Région wallonne de corriger les irrégularités constatées, notamment en matière de motivation et de respect des critères d'attribution. La suspension est justifiée par le risque de nullité de l'acte attaqué et la nécessité de préserver l'intérêt public dans le recouvrement des créances fiscales.

C.E., n° 229 009, 3 novembre 2014, PAUL TINTIN

suspension extrême urgence

sous-critères non prévus · pondération arbitraire · égalité de traitement · défaut de motivation · procédure conforme

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Utilisation de sous-critères et pondération non prévus dans le cahier spécial des charges lors de l'attribution d'un marché public d'huissiers de justice

1. Objet du recours et faits La Région wallonne a attribué des lots de marché public à des sociétés huissiers via un appel d'offres. Les requérantes, qui avaient constitué une société momentanée, estiment que le pouvoir adjudicateur a utilisé des sous-critères et une pondération non prévus par le cahier spécial des charges, ce qui les a pénalisés. Ils invoquent notamment des sous-sous-critères A1 à A10 et B1 à B4, jugés arbitraires ou non pertinents, et un défaut de motivation des actes administratifs. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que les sous-critères et leur pondération utilisés par la Région wallonne ne sont pas conformes au cahier des charges, violant le principe d'égalité de traitement et la transparence. Ils demandent la suspension de l'attribution des lots litigieux. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que les sous-critères utilisés par la Région wallonne ne sont pas prévus dans le cahier des charges et ont influencé la préparation des offres. Cette méthode d'évaluation est donc illégale, entachant la compétence de l'autorité. La suspension est donc justifiée pour permettre une nouvelle procédure conforme.

C.E., n° 227 233, 29 avril 2014, ACLAGRO

suspension extrême urgence

Motivation · Sélection · Offre · Motiver · Critères

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision de sélection des candidats

1. Objet du recours et faits La société ACLAGRO conteste la décision de l'OVAM de ne pas sélectionner sa candidature pour l'attribution d'un marché de travaux de dépollution du sol. Elle estime que la décision de sélection n'est pas suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne la qualification des référents et la conformité avec les critères d'attribution. Elle invoque notamment l'article 5, § 6°, de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation des actes administratifs. 2. Moyen invoqué ACLAGRO soutient que la décision de l'OVAM de ne pas sélectionner sa candidature n'est pas suffisamment motivée, ce qui empêche toute défense effective. Elle invoque l'article 5, § 6°, de la loi du 17 juin 2013, qui exige une motivation claire et suffisante des décisions d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision de l'OVAM de ne pas sélectionner ACLAGRO n'est pas suffisamment motivée. Il rappelle que la motivation doit permettre aux candidats non retenus de comprendre les raisons de leur élimination et de défendre leur position. La décision attaquée est donc annulée pour manque de motivation.

C.E., n° 226 774, 17 mars 2014, Audebo

suspension extrême urgence

Exclusion faute grave · Art. 17 §2 4° ARO-KB · Obligation de motivation · Droit à être entendu

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exclusion sur la base d'une faute grave dans l'exercice de la profession

1. Objet du recours et faits La NV Audebo demande la suspension de l'exécution de la décision en date du 18 décembre 2013 par laquelle elle est exclue du marché d’ordre « Entretien des autoroutes dans la province de Brabant flamand - Autoroutes Est ». Le pouvoir adjudicateur estime que la NV Audebo a commis une faute grave dans l'exercice de sa profession, sur la base de 26 procès-verbaux de constatation. La NV Audebo conteste cela et soutient qu’il n’existe pas de faute grave, que la motivation est insuffisante et que son droit à être entendue a été violé. 2. Moyen invoqué Le moyen estime que l’article 17 §2 4° ARO-KB constitue une base d’exclusion facultative qui ne peut être appliquée que si une faute grave a été établie sur des bases que le pouvoir adjudicateur peut rendre crédible. La décision doit respecter les principes du droit administratif, notamment l’obligation de motivation et le droit à être entendu. Le Conseil d’État estime que le pouvoir adjudicateur a suffisamment motivé pourquoi il a conclu qu’il y avait une faute grave et pourquoi il a exclu la NV Audebo. Le droit à être entendue n’a pas été violé car la NV Audebo a eu l’occasion de formuler son positionnement de manière suffisante. Le moyen est rejeté. 3. Décision du Conseil d'État La demande de suspension est rejetée. La demande est rejetée. La NV Audebo est condamnée aux frais de la demande de suspension, fixés à 175 euros. La partie intervenante est condamnée aux frais de son intervention, fixés à 125 euros.

C.E., n° 226 744, 13 mars 2014, D&S KRAANVERHUUR

annulation suspension

attribution · offre irrégulière · pouvoir adjudicateur · concurrence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Qualification irrégulière d'une offre et attribution d'un marché de botsabsorbeerders

1. Objet du recours et faits Le 21 décembre 2011, le Vlaams Gewest a attribué le marché de location de botsabsorbeerders à la société Arisco, après avoir déclaré les offres de D&S KRAANVERHUUR et d'autres entreprises comme irrégulières. Le recours porte sur la nullité de cette décision. Le marché porte sur des services de location de botsabsorbeerders avec opérateur pour la sécurisation des travaux sur les routes en province de Flandre-Orientale. 2. Moyen invoqué D&S KRAANVERHUUR soutient que l'offre présentée était régulière et conforme aux critères d'attribution. Elle conteste la qualification comme irrégulière et l'opposition à l'attribution au profit d'Arisco, en invoquant l'absence de base juridique solide pour la décision de gunning. Elle demande l'annulation de la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat, après avoir examiné les griefs, constate que la décision de gunning est fondée sur une appreciation réglementaire des offres. Il annule la décision de gunning au motif qu'elle est irrégulière et porte atteinte à la concurrence. L'annulation est totale et rend l'acte sans effet juridique. Le Conseil ordonne également la restitution des sommes éventuellement versées.

Même affaire : C.E., n° 218 183, 23 février 2012 ; C.E., n° 227 154, 23 avril 2014

C.E., n° 226 756, 13 mars 2014, BOUWBEDRIJF VMG-DE COCK

extrême urgence suspension annulation

Sanction disciplinaire · Bewijsverplichtingen · Art. 17 § 2 Koninklijk besluit · Obligation de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sanction disciplinaire et irrecevabilité du recours

1. Objet du recours et faits La société NV VMG-De Cock a été exclue du processus d’adjudication en raison du non-dépôt de la preuve requise qu’elle ne se trouvait dans aucun des cas d’exclusion. La partie requérante estime que la partie adverse n’avait pas le droit de l’exclure sans d’abord lui demander un complément de preuves. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la partie adverse n’avait pas le droit de l’exclure sans d’abord lui demander un complément de preuves, car le cahier spécial des charges n’imposait pas que la preuve soit jointe à l’offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejete l’appel. Conformément au cahier spécial des charges, l’inschrijver devait joindre à l’offre la preuve qu’elle ne se trouvait dans aucun des cas d’exclusion. L’absence de cette preuve au moment du dépôt de l’offre donnait à la partie adverse le droit d’exclure l’inschrijver. La partie requérante ne pouvait fonder son recours sur l’absence d’un tel complément de preuves de la part de l’administration, car cela n’était pas prévu dans le cahier spécial des charges.

C.E., n° 226 543, 25 février 2014, ANDRE AUDENAERT

suspension extrême urgence

Exclusion · Faute sérieuse · Exercice de la profession · Appartenance · Obligation de motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exclusion d’un soumissionnaire sur la base d’une faute sérieuse dans l’exercice de la profession par une entreprise apparentée

1. Objet du recours et faits La partie requérante (bvba André Audenaert) est exclue d’une commande publique en raison de « des liens très étroits » avec un autre soumissionnaire (nv Audebo), qui avait préalablement commis d’importantes carences contractuelles. Le pouvoir adjudicateur (Région flamande) fonde sa décision sur l’article 17, § 2, 4° du Roi décret du 8 janvier 1996 et estime que l’influence dominante d’André Audenaert sur la nv Audebo suscite des doutes sérieux quant à la capacité professionnelle de la bvba André Audenaert. La partie requérante conteste qu’une faute sérieuse ait été commise dans l’exercice de sa profession et conteste également l’« influence dominante ». 2. Moyen invoqué Le moyen estime que l’exclusion est injustifiée car la partie adverse ne démontre pas qu’une faute sérieuse ait été commise envers la partie requérante, et que l’« influence dominante » n’est pas suffisamment établie. L’obligation de motivation du pouvoir adjudicateur est enfreinte, et l’exclusion repose sur une décision insuffisamment fondée et mal motivée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’exclusion. L’exclusion est réputée insuffisamment motivée et insuffisamment fondée. Le Conseil d’État estime que la partie requérante a été insuffisamment préjudicée pour que sa demande de suspension puisse être rejetée, et que l’exclusion peut avoir un effet de règle. Les autres griefs ne sont pas examinés en raison de la suspension.

C.E., n° 226 544, 25 février 2014, Audebo

suspension extrême urgence

Exclusion d’un soumissionnaire · Faute grave dans l’exercice de la profession · Obligation de motivation · Principe de raisonnabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exclusion d’un soumissionnaire sur la base d’une faute grave dans l’exercice de la profession

1. Objet du recours et faits La NV Audebo est exclue de l’attribution du marché « Entretien des routes départementales dans la province de Brabant flamand, section D214 Aarschot » sur la base de l’article 17 § 2, 4° du décret royal du 8 janvier 1996. Le pouvoir adjudicateur estime que la NV Audebo n’a pas respecté répétitivement les ordres, ce qui a entaché sa confiance. Le marché est attribué à Wawebo nv. 2. Moyen invoqué La NV Audebo soutient que l’exclusion est injustifiée car il n’existe pas de faute grave dans l’exercice de la profession. Les proces-verbaux concernent principalement le retard et n’ont jamais été complétés par une mesure volontaire. De plus, la motivation est insuffisante et l’exclusion porte atteinte au principe de raisonnabilité et au droit à la défense. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que l’exclusion est fondée sur les proces-verbaux, même en l’absence de mesure volontaire. Les carences répétées et graves constatées lors de l’exécution du même marché justifient l’exclusion. La motivation est suffisante, bien que succincte. La demande en suspension est rejetée.

C.E., n° 226 546, 25 février 2014, ANDRE AUDENAERT

suspension extrême urgence

Exclusion du soumissionnaire · Faute grave de l’exercice professionnel · Obligation de motivation · Influence dominante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exclusion d’un soumissionnaire sur la base d’une faute grave dans l’exercice de la profession

1. Objet du recours et faits La bvba André Audenaert est exclue de la commande relative à l’entretien des routes départementales dans la province de Brabant flamand, secteur D212 - Vilvoorde - 1M3D8F/12/80, sur la base de l’article 17, § 2, 4° du décret royal du 8 janvier 1996. L’exclusion est fondée sur la « très étroite relation » entre la bvba André Audenaert et la nv Audebo, laquelle ayant commis de graves erreurs lors de l’exécution de marchés antérieurs. La partie adverse estime que ces erreurs se transmettent à la bvba André Audenaert, qui exerçant une influence dominante sur la nv Audebo, en serait responsable. 2. Moyen invoqué La bvba André Audenaert soutient qu’il n’existe aucune faute grave dans l’exercice de sa profession. Elle souligne le manque de motivation concrète dans la décision attaquée et l’insuffisance juridique de l’argument qui assimile des relations « étroites » à une faute « grave ». Elle conteste également la possibilité d’exclure un entrepreneur lié à une autre entreprise sur la base des fautes de cette dernière, sans qu’une perturbation concrète de la concurrence ait été établie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’exclusion. Il estime que la partie adverse manque de respecter l’obligation de motivation et que l’article 17, § 2, 4° n’autorise pas l’exclusion d’un soumissionnaire sur la base des fautes d’un autre entrepreneur, sans preuve concrète d’une faute grave à son encontre. La suspension est ordonnée pour éviter un préjudice difficilement réparable pour la bvba André Audenaert, en raison du risque d’exclusion irrégulière.

Même affaire : C.E., n° 229 667, 19 décembre 2014

C.E., n° 226 058, 14 janvier 2014, COFELY FABRICOM

suspension extrême urgence

Attribution marché · Évaluation technique · Évaluation financière · Motivation · Égalité des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation technique et exclusion d'une offre sur la base de fiches techniques erronées

1. Objet du recours et faits Cofely Fabricom a soumis une offre pour le marché TR 012363. L'offre est évaluée sur la base d'une matrice technique et financière. Cofely obtient une note inférieure à 0,50 sur deux critères techniques (critères 29 et 31), ce qui justifie son exclusion. Le pouvoir adjudicateire gagne l'offre de THV Cegelec-Putman-Spie. Cofely demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution et l'annulation de celle-ci, invoquant des violations des principes de motivation, de diligence, d'égalité et de transparence. 2. Moyen invoqué Cofely allegue que l'évaluation technique de son offre par Infrabel, notamment sur les sous-critères 29 et 31, est irrationnelle et contradictoire. Elle soutient que ses offres techniques étaient conformes, mais que des fiches techniques erronées ont été utilisées pour la notation. Elle invoque également une violation du principe d'égalité et de transparence, ainsi qu'une carence dans la motivation de la décision d'exclusion. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'évaluation technique de l'offre de Cofely, fondée sur des fiches techniques erronées, est justifiée et conforme aux critères d'évaluation énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières. Il ne constate pas de violation du principe d'égalité ni de carence dans la motivation. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 225 437, 12 novembre 2013, INNO.COM

suspension extrême urgence

Motivation insuffisante · Critères de sélection · Transparence · Principe de bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante des critères de sélection des offres

1. Objet du recours et faits La VDAB a attribué le marché de perceel 3 à quatre entreprises, parmi lesquelles INNO.COM, sans fournir une motivation suffisante pour justifier les scores attribués aux critères de sélection (CV et projets). La motivation fournie est jugée trop vague et générale pour permettre à INNO.COM de comprendre les raisons de la non-attribution. 2. Moyen invoqué INNO.COM soutient que la motivation fournie dans le rapport de génie est insuffisante pour permettre une compréhension claire des critères de sélection et des scores attribués, ce qui porte atteinte au principe de transparence et à la bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la motivation fournie dans le rapport de génie est trop vague pour permettre à INNO.COM de comprendre les raisons de la non-attribution. Cette insuffisance de motivation viole la formelle obligation de motivation, ce qui rend la décision attaquée mal fondée. L'arrêt annule donc la décision de génie de la VDAB.

Même affaire : C.E., n° 227 951, 1 juillet 2014

C.E., n° 221 868, 20 décembre 2012, KANTOORINRICHTING STULENS

annulation suspension

Procédure d'appel d'offres · Critères d'évaluation · Droits de l'entreprise

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Procédure d'appel d'offres et attribution d'un marché de fournitures informatiques

1. Objet du recours et faits La Scholengroep 15 Limburg Noord a attribué un marché de fournitures informatiques à la firme Nashuatec/Ricoh. L'appel d'offres a été lancé selon la méthode de l'offre générale. Quatre entreprises ont participé : Xerox, Nashuatec/Ricoh, Konica/Minolta et Stulens/Canon. La commission d'évaluation a rendu son avis le 23 octobre 2008 et le conseil d'administration a attribué le marché à Nashuatec/Ricoh le 5 novembre 2008. 2. Moyen invoqué Stulens conteste la validité de la décision d'attribution, soutenant qu'elle a été prise sans respecter les critères d'évaluation et sans respecter la procédure d'appel d'offres. Il invoque également des irrégularités dans la motivation de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution, car elle est fondée sur une base juridique erronée. La procédure suivie n'a pas respecté les règles de transparence et d'égalité des candidats. La décision d'attribution est donc nulle et non avenue.

Même affaire : C.E., n° 189 571, 20 janvier 2009 ; C.E., n° 222 548, 19 février 2013

C.E., n° 221 627, 4 décembre 2012, ECOREM

suspension extrême urgence

urgence extrême · droit d'accès à l'information · motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'attribution et demande de suspension de l'exécution

1. Objet du recours et faits ECOREM a introduit un recours en suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2012 par laquelle la Vlaamse Landmaatschappij a attribué le marché de services de diagnostic du sol à la VZW Bodemkundige Dienst van België. L'appelant soutient que la décision est mal motivée, notamment en ce qui concerne le critère 'plan de déploiement', et que la non-mise à disposition de l'intégralité de la documentation justifie une suspension. 2. Moyen invoqué L'appelant invoque l'insuffisance de la motivation de la décision d'attribution, notamment pour le critère 'plan de déploiement', et demande la suspension de l'exécution de la décision en raison de l'urgence extrême et du risque de préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution ne contient pas une motivation suffisante pour permettre aux concurrents de contrôler la légalité de la sélection. Cependant, il refuse la suspension, estimant que les moyens invoqués ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier une telle mesure, compte tenu de la nature temporaire du marché et de l'absence de preuve d'un préjudice irréparable.

Même affaire : C.E., n° 225 049, 10 octobre 2013

C.E., n° 220 300, 12 juillet 2012, PROCOS

suspension extrême urgence

Procédure négociation · Critères gagnants · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exclusion de Procos de la phase 2 des négociations et attribution du marché FMIS à Planon nv

1. Objet du recours et faits La province Limburg attribue le marché de fourniture et d'implémentation d'un FMIS à Planon nv. Procos, qui avait également soumis une offre, est exclu de la phase 2 des négociations. L'offre de Procos est jugée moins bonne sur le critère fonctionnel/technique, notamment pour l'interprétation et la mise en œuvre de la offerte. Procos demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Procos soutient que la procédure d'attribution a été menée de manière irrégulière, notamment en ne reconnaissant pas la valeur de son offre technique et en appliquant de manière trop stricte les critères de gagnant. Il invoque le principe de proportionnalité et la nécessité d'une évaluation objective. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la province a bien appliqué les critères d'attribution et que l'évaluation technique de l'offre de Procos était manifestement inférieure à celle de Planon. La procédure a été menée de manière régulière et la décision d'attribution est donc valable.

C.E., n° 220 315, 12 juillet 2012, INTERNATIONAL COMPANY FOR ACOUSTICS

suspension extrême urgence

principe d'égalité · non-discrimination · cahier des charges · contacts préjudiciables · atteinte manifeste

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Atteinte manifeste au principe d'égalité entre soumissionnaires par adaptation du cahier des charges

1. Objet du recours et faits La société ICA, en association avec d'autres entreprises, a formé une société momentanée pour participer à un appel d'offres public pour une cartographie acoustique. Elle dénonce avoir été exclue de manière préjudiciable en raison de contacts entre l'administrateur de l'entreprise adjudicatrice et le pouvoir adjudicateur, entraînant une adaptation du cahier des charges à ses souhaits. Elle demande la suspension de l'attribution du marché à A-TECH ACOUSTIC TECHNOLOGIES. 2. Moyen invoqué Le recours porte sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe d'égalité et du principe de bonne administration, ainsi que des articles 246 et 247 du Code pénal. Les requérantes soutiennent qu'il y a eu une ingérence dans la rédaction du cahier des charges, ce qui constitue une atteinte manifeste au principe d'égalité. Elles demandent la suspension de l'attribution du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat considère que les faits allégués, notamment les contacts entre l'administrateur de l'entreprise adjudicatrice et le fonctionnaire chargé de l'élaboration du cahier des charges, sont crédibles et suffisamment vraisemblables. Ces contacts ont abouti à une adaptation du cahier des charges qui a favorisé l'entreprise A-TECH. Cette situation constitue une atteinte manifeste au principe d'égalité entre les soumissionnaires. Par conséquent, le moyen est déclaré sérieux et la suspension de l'attribution du marché est ordonnée.

Même affaire : C.E., n° 223 986, 20 juin 2013

C.E., n° 219 754, 14 juin 2012, PAN-ALL

suspension annulation extrême urgence

Procédure de passation · Offre limitée · Sélection des candidats · Attribution irrégulière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'une commande publique sans procédure de passation conforme

1. Objet du recours et faits La Quaestuur de la Kamer van Volksvertegenwoordigers a lancé une offre limitée pour l'approvisionnement en meubles et portes dans le forum de la Chambre. Deux entreprises, dont la NV Pan-All, ont été sélectionnées pour soumettre une offre. Le 24 septembre 2010, la Quaestuur attribue l'opération à la NV Jansen Finishings nv. La NV Pan-All estime que la procédure a été incomplète et irrégulière, notamment en ce qui concerne la sélection des candidats et la notification de l'attribution. 2. Moyen invoqué La NV Pan-All soutient que la procédure de passation a été incomplète et que l'attribution a été prononcée sans respecter les règles de transparence et de sélection. Elle conteste la légalité de la décision de l'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la procédure de passation d'une commande publique doit être respectée dans sa totalité, notamment en ce qui concerne la notification des candidats retenus et l'attribution. Il constate que la procédure suivie par la Quaestuur n'a pas respecté les règles de transparence et de sélection, ce qui rend l'attribution irrégulière. Il annule donc la décision d'attribution et ordonne la non-lieu du recours.

Même affaire : C.E., n° 221 473, 22 novembre 2012

C.E., n° 218 844, 10 avril 2012, SCHINDLER

suspension extrême urgence

motivation · exclusion · procédure d'attribution · violation obligation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante d'une décision d'exclusion d'une entreprise d'une procédure d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La Nationale Bank van België a lancé une procédure d'appels d'offres pour l'exploitation, la réparation et l'entretien de ascenseurs et montres à échelle. Six entreprises ont soumis des candidatures. Le 20 juillet 2011, la Banque a sélectionné les candidats. Le 29 août 2011, les candidats ont été informés de leur sélection et ont reçu le cahier des charges. Le 17 janvier 2012, un rapport intermédiaire a été établi, indiquant que les entreprises SPIE et Thyssen n'ont pas été invitées à poursuivre les négociations. Le 20 janvier 2012, la Banque a décidé de poursuivre les négociations avec Kone, Coopman et Technilift. Le 5 mars 2012, Schindler a été informée qu'elle n'avait pas été retenue. Le 20 mars 2012, Schindler a introduit une demande de suspension urgente. Le 5 avril 2012, une deuxième demande a été déposée contre la décision finale de attribution. 2. Moyen invoqué Schindler soutient que la décision de la Banque de ne pas poursuivre les négociations avec elle est illégale car elle n'a pas été traitée de manière équitable et transparente. Elle invoque notamment la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, ainsi que les articles 1 §1, 13 et 17 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics. Elle souligne que la motivation de la décision de la Banque est insuffisante et ne permet pas de comprendre pourquoi elle a été classée quatrième et exclue des négociations. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la motivation de la décision de la Banque est insuffisante. La décision ne contient pas de justification détaillée sur les critères d'évaluation ni sur les raisons pour lesquelles Schindler a été classée quatrième. Cette carence en matière de motivation viole les obligations formelles énoncées à l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. Par conséquent, la décision de la Banque est illégale et doit être suspendue. La suspension est justifiée par l'urgence de la situation et le risque de préjudice irreparable si la décision était exécutée sans être annulée. Le Conseil ordonne donc la suspension de la mise en œuvre des décisions de la Banque concernant l'attribution du marché aux entreprises Kone, Coopman et Technilift, ainsi que la suspension de la décision implicite de ne pas attribuer le marché à Schindler.

C.E., n° 217 835, 9 février 2012, HEIJMANS INFRA

Reconnaissance entrepreneur · Commission de reconnaissance · Reconnaissance catégorie G classe 5 · Reconnaissance non applicable · Reconnaissance d'une autre entreprise

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Éligibilité d'une entreprise en catégorie G classe 5 pour un marché d'assainissement

1. Objet du recours et faits Le ministère de la Défense a lancé une consultation publique pour des travaux de dépollution sur un ancien champ d'aviation. La société Ballast Nedam Environmental Engineering a présenté l'offre la plus basse, mais n'était pas reconnue en catégorie G classe 5. Elle a tenté de justifier sa capacité technique et financière par le biais de son groupe, notamment via Ballast Nedam Infra, qui était reconnue. Le ministère a attribué le marché à Ballast Nedam Environmental Engineering, malgré le défaut d'érennement. 2. Moyen invoqué Les requerants contestent la décision d'attribution, invoquant le défaut d'érennement de la société adjudicatrice au moment de la consultation. Ils estiment que l'entreprise ne pouvait pas se réclamer de l'érennement d'une autre entreprise du groupe, sans preuve d'une engagement formel de celle-ci. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il rappelle que l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 exige que l'entreprise soit reconnue au moment de la consultation. Le fait de se réclamer de l'érennement d'une autre entreprise, sans preuve d'un engagement concret, est insuffisant. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique erronée.

C.E., n° 213 819, 9 juin 2011, SITA REMEDIATION

suspension annulation extrême urgence

Pouvoir adjudicateur · Compétence · Motivation · Délai de notification · Délai de gestation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'une opération de dépollution au sein du NICC - Vérification de la compétence du pouvoir adjudicateur et respect de la procédure d'attribution

1. Objet du recours et faits La Regie der Gebouwen lance une consultation publique pour des travaux de dépollution au sein du NICC. La Société Bioterra remporte l'appel d'offres avec la plus basse offre. Cependant, la Regie d'abord conteste la qualification de Bioterra en raison d'un manque d'attestation d'agrément catégorie G, classe 3. Après plusieurs échanges et extensions de délai, la Regie valide finalement l'attestation et attribue le marché à Bioterra. La Société SITA REMEDIATION, en appel, conteste la validité de la décision d'attribution, arguant notamment de l'irregularité de la procédure et du délai de notification de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que le pouvoir adjudicateur n'était pas compétent pour attribuer le marché, que la procédure a été menée de manière irrégulière, notamment en prolongeant le délai de validité de l'offre sans justification suffisante, et que la notification de la décision d'attribution a été retardée de plus de six mois, ce qui constitue une violation de l'obligation d'information. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens. Il constate que le pouvoir adjudicateur était bien compétent, que la procédure a respecté les délais légaux et que les prolongations de délai ont été justifiées par les circonstances. Il rappelle que le retard dans la notification de la décision d'attribution ne saurait invalider la décision si elle est motivée et si les délais légaux sont respectés. Le requérant n'a pas établi l'illégalité de la décision d'attribution.

C.E., n° 210 675, 25 janvier 2011, AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT

suspension extrême urgence

Cahier des charges non conforme · Attestation VCA non requise · Liste de références non positive · Conditions d’attribution enfreintes

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-conformité avec le cahier des charges et les conditions d’attribution

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que l’attribution est contraire au cahier des charges, car la concours intermédiaire ne détient pas d’attestation VCA et que les références n’ont pas été jugées positives. Elle invoque l’abrogation du arrêté communal du 16 juillet 2010 et le nouveau arrêté de sélection du 10 septembre 2010. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que l’attribution est contraire au cahier des charges et aux conditions d’attribution, notamment en ce qui concerne l’attestation VCA et les références. La ville agirait en contradiction avec ses propres décisions. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge le troisième moyen non sérieux. Le cahier des charges fait référence à des documents prouvant la qualité et la sécurité (certificat ISO, attestation VCA, etc.), ce qui peut être interprété comme non obligatoire d’une attestation VCA. L’abrogation du précédent arrêté signifie que la première décision de sélection n’a plus de valeur. L’attribution n’est donc pas illégale. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 191 370, 12 mars 2009, BAECK & JANSEN

Attribution marché · Critères d'évaluation · Traitement égal des soumissionnaires · Transparence · Information complémentaire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Traitement inégal des soumissionnaires et manque de transparence dans l'évaluation des offres

1. Objet du recours et faits La Régie des Bâtiments a attribué le marché de construction d’un nouveau palais de justice à Anvers à la société CFE-Iemants-M.E. Construct, alors que les soumissionnaires BAECK & JANSEN et C.S.M. avaient présenté des offres concurrentes. La Régie avait sollicité des précisions aux soumissionnaires sur l'utilisation de grues tour dans le cadre de l'offre. BAECK & JANSEN a répondu qu'elle réaliserait les travaux avec ses propres moyens, sans coût supplémentaire. Cependant, la Régie a accordé un avantage à CFE-Iemants-M.E. Construct en lui attribuant davantage de points pour l'organisation des travaux, faute d'avoir obtenu une réponse claire sur l'utilisation des grues. La décision d'attribution a été prise en considérant que l'absence de grues n'aurait pas d'incidence sur l'offre ni sur le planning. 2. Moyen invoqué BAECK & JANSEN soutient que la Régie a traité de manière inégale les soumissionnaires en accordant un avantage à CFE-Iemants-M.E. Construct suite à des informations complémentaires demandées après le dépôt des offres. Elle invoque le principe de traitement égal et la transparence de la procédure d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule le arrêté d'attribution et la décision implicite de refus, car la Régie a enfreint le principe de traitement égal des soumissionnaires et la transparence en accordant un avantage à une entreprise sur la base d'informations complémentaires demandées après le dépôt des offres. La décision d'attribution est donc injustifiée et doit être annulée.

C.E., n° 188 239 du 27 novembre 2008 et n° 190 596 du 17 février 2009, PREVOST-TAVERNIER

annulation

Motivation · Obligation de motivation · Critères de sélection · Référentiels · Période de référence · Offre rejetée · Critères d'évaluation · Droits de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de la non-sélection fondée sur l'absence de références d'ampleur suffisante au cours des trois dernières années (article 71 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996)

1. Objet du recours et faits La BVBA Prevost-Tavernier a introduit, le 10 décembre 1999, un recours en annulation contre la décision de DE POST, société anonyme de droit public, écartant sa candidature pour le lot 1 (marchandises emballées, 2 x 300.000 pièces) d'un appel d'offres restreint relatif à l'envoi de vêtements d'uniforme pour DE POST, annoncé au Bulletin des Adjudications du 30 juillet 1999. La requérante avait produit des références couvrant la période 1989 à 1999, mais DE POST a considéré qu'elle ne disposait pas, pour les trois années précédant le marché, de références correspondant à l'ampleur exigée (au moins 700.000 pièces sur sept mois). 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision de non-sélection est insuffisamment motivée et viole l'article 71 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Elle fait valoir que ses références des années 1989 à 1991, qui portaient sur des quantités importantes de vêtements, auraient dû être prises en considération, et que le cahier spécial des charges n'imposait pas expressément de limiter l'examen aux trois dernières années. Elle critique en outre la méthode consistant à compter les "pièces à distribuer" plutôt que l'"ampleur" du marché. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 188 239 du 27 novembre 2008, le Conseil d'État rejette le recours. Il constate que, depuis 1992, la requérante n'a plus distribué que des quantités largement inférieures à celles de l'objet du marché (moins de 500.000 pièces, moins de 300.000 en 1998 et environ 65.000 en 1999), chiffres qu'elle ne conteste pas. Il juge que, conformément à l'article 71, 2°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, seuls les principaux services exécutés au cours des trois dernières années sont pertinents pour apprécier la capacité technique du prestataire, de sorte que les quantités distribuées entre 1989 et 1991 sont dépourvues de pertinence. L'absence de référence expresse aux "trois dernières années" dans le cahier spécial des charges n'y change rien, pas plus que la distinction, soulevée pour la première fois en dernier mémoire et donc irrecevable, entre "nombre" de pièces et "ampleur" du marché. Les critiques dirigées contre la sélection des deux autres candidats sont jugées sans intérêt, dès lors que seule la non-sélection de la requérante faisait l'objet du recours. Le moyen unique n'est pas fondé et le recours est rejeté, les frais étant mis à charge de la requérante. Par l'arrêt n° 190 596 du 17 février 2009, le Conseil d'État se borne à rectifier une erreur matérielle figurant dans l'arrêt n° 188 239 du 27 novembre 2008, en corrigeant l'identification du conseil ayant comparu pour la partie adverse à l'audience, sans toucher au fond de la décision.

C.E., n° 190 153, 3 février 2009, DVS AIR AND SEA

suspension extrême urgence

Procédure d'attribution · Candidat non conforme · Sélection qualitative · Article 68 du RDB

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sélection d'un candidat non conforme à la procédure d'attribution

1. Objet du recours et faits La société DVS Air and Sea (ancien ABX Logistics Belgium) a participé à une procédure d'attribution d'un marché de services de stockage et distribution pour la police fédérale. L'appel d'offres a été lancé selon une procédure négociée avec publication préalable. L'entreprise ABX Logistics Worldwide a été sélectionnée lors de la phase de sélection qualitative, mais l'offre a été déposée par ABX Logistics Belgium NV. La décision d'attribution a été prise en considération uniquement des capacités d'ABX Logistics World Wide, alors que l'offre a été déposée par une autre entité juridique. La société demande l'annulation de la décision d'exclusion. 2. Moyen invoqué La société soutient que la procédure a été menée de manière irrégulière car la sélection a été réalisée sur la base d'ABX Logistics World Wide, tandis que l'offre a été déposée par ABX Logistics Belgium NV. Elle invoque le principe de confiance entre les parties et le devoir de clarté de l'administration. Elle estime que l'administration a agi de manière imprudente en ne vérifiant pas l'identité exacte du candidat. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 68 du RDB exige que la sélection se fasse uniquement parmi les candidats ayant déposé une offre. Il constate que la sélection a été fondée sur des informations erronées quant à l'identité du candidat. Cependant, il estime que la décision d'exclusion est fondée sur une erreur manifestement invérifiable, et non sur une mauvaise foi de l'administration. Il annule donc la décision d'exclusion et ordonne au pouvoir adjudicateur de procéder à une nouvelle sélection conformément à la loi.

C.E., n° 189 731, 22 janvier 2009, DEPRET

suspension extrême urgence

procédure d'appel d'offres · critères de sélection · motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sélection non conforme aux critères énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières

1. Objet du recours et faits Le 3 décembre 2008, le comité de gestion attribue l'ordre de bâtir une extension au consortium Algemene Aannemingen Van Laere nv & Coussée-Bostoen nv, contre 13.215.675,42 € pour Depret nv-Roegiers nv. Le 4 décembre 2008, Depret nv-Roegiers nv demande la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant notamment une procédure d'appel d'offres incomplète et une sélection non conforme aux critères énoncés. 2. Moyen invoqué Depret nv-Roegiers nv soutient que la procédure d'appel d'offres n'a pas respecté les critères de sélection énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières, notamment en ce qui concerne le deuxième critère de sélection. Cette violation de la procédure justifie la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la procédure d'appel d'offres n'a pas respecté les critères de sélection énoncés, notamment en ce qui concerne la motivation du deuxième critère. Cette carence justifie la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, en attendant une nouvelle décision motivée. La suspension est accordée sous réserve de respecter les conditions d'urgence et de préjudice irreparable.

C.E., n° 185 933, 28 août 2008, DSV

suspension extrême urgence

Article 17, § 2, 4° du décret royal du 8 janvier 1996 · Décision du Bureau des Bâtiments · Exclusion des entrepreneurs · Faute grave dans l'exercice de la profession · Décision fondée sur des présomptions

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exclusion d'un entrepreneur pour faute grave dans l'exercice de sa profession

1. Objet du recours et faits Le Bureau des Bâtiments refuse d’accepter l’offre de DSV pour l’opération « Kortenberg/Everberg Kwartier De Grubbe » sur la base de l’article 17, § 2, 4° du décret royal du 8 janvier 1996. Le Bureau estime que DSV est impliqué dans des fautes graves dans l’exercice de sa profession, établies sur la base d’un dossier pénal. DSV conteste cela et demande la suspension de l’exécution de la décision de modification de son offre. 2. Moyen invoqué DSV soutient que le Bureau des Bâtiments se substitue à la juridiction pénale et décide sur la base de présomptions sans procès. Selon DSV, il n’existe pas de faute grave qui puisse être déduite de l’article 17, § 2, 4°. Le Bureau aurait dû attendre une décision de la juridiction pénale avant d’envisager une exclusion. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État renvoie à l’article 17, § 2, 4° du décret royal du 8 janvier 1996, qui permet d’exclure un entrepreneur s’il a commis une faute grave dans l’exercice de sa profession, établie sur la base de faits que l’administration peut considérer comme crédibles. Selon la Cour, le Bureau des Bâtiments ne se substitue pas à la juridiction pénale, mais a établi des faits qui, selon elle, impliquent des fautes graves. L’échange de lettres entre les parties et les déclarations du dirigeant de DSV n’excluent pas qu’il y ait eu faute grave. L’exclusion est donc légitime et la demande de suspension est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 199 439, 12 janvier 2010

C.E., n° 171 484, 23 mai 2007, BIOFUEL

suspension extrême urgence annulation

discrimination · comparabilité des offres · critères d'évaluation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères d'évaluation des offres de biocarburants et traitement des candidats

1. Objet du recours et faits La requérante demande l'annulation des décisions d'agrément des biocarburants, notamment la décision du Conseil des ministres du 21 décembre 2006 et la décision de l'administration des Douanes et Accises du 3 janvier 2007. Elle invoque des violations du principe d'égalité de traitement, de transparence et de bonne administration, ainsi que des erreurs de motivation. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la Commission d'agrément a modifié les critères d'évaluation de ses offres sans justification, ce qui constitue une violation du principe d'égalité de traitement. Elle reproche également à l'administration d'avoir traité de manière différente les candidats en permettant à certains d'apporter des modifications à leurs offres en cours de procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours en annulation. Il considère que les modifications apportées aux offres des candidats étaient justifiées par le besoin de comparabilité des offres et que les critères d'évaluation étaient applicables de manière uniforme. Il ne trouve pas que la requérante ait été traitée de manière discriminatoire et il ne constate pas de violation du principe d'égalité de traitement.

Même affaire : C.E., n° 166 645, 12 janvier 2007

C.E., n° 161 218, 11 juillet 2006, CHAUFFAGE DECLERCQ

Offre irrégulière · Classe érigée · Tiers mandatement · Procédure d'appel

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Éligibilité d'une entreprise au titre de la classe 7 pour un marché de travaux HVAC

1. Objet du recours et faits Le 16 décembre 2002, l'Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende attribue le marché HVAC du Casino Kursaal Oostende à la firma Vandewalle NV/Zaman Yves & C/ NV, formée en temps réel entre deux entreprises de classe 6. Cependant, aucune des deux entreprises n'a déposé d'offre conforme, et la firma Vandewalle NV/Zaman Yves & C/ NV n'a pas été reconnue comme ayant la classe 7 requise pour les travaux. Le Conseil d'État annule cette décision pour manquement aux règles de l'article 93 du R.S.Z. du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué Le requerant invoque l'irrégularité de l'attribution, car la firma Vandewalle NV/Zaman Yves & C/ NV n'était pas éligible au moment de la génération de l'offre et n'avait pas la classe 7 requise. Le Conseil d'État conclut que l'attribution est nulle, car elle n'a pas respecté les conditions légales d'éligibilité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du marché HVAC au profit du requerant, car la firma Vandewalle NV/Zaman Yves & C/ NV n'était pas éligible au moment de la génération de l'offre et n'avait pas la classe 7 requise. La décision est donc nulle et non avenue.

C.E., n° 155 634, 28 février 2006, Houwaer

suspension extrême urgence

Attribution du marché · Critères d'attribution · Motivation de l'offre · Références · Objectif statutaire

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de référence pour l'attribution d'un marché de dépôt de transfert et qualification d'une suggestion comme modification essentielle

1. Objet du recours et faits Le conseil communal d'Hasselt a attribué, le 9 mai 1996, le marché de l'exploitation d'un dépôt de transfert à Montenay. La partie requérante Houwaer soutient que Montenay ne remplit pas les critères minimaux (références) et que la décision est insuffisamment motivée. La ville conteste que Montenay remplisse les références et affirme que la suggestion de Houwaer a été considérée comme une modification essentielle. 2. Moyen invoqué Houwaer soutient que Montenay ne remplit pas les références requises et que la décision est irrégulière, car la suggestion de Houwaer a été qualifiée de modification essentielle sans justification suffisante. Montenay réplique que les références sont applicables et que la suggestion de Houwaer a été évaluée comme un nouvel édifice, et non comme une reconstruction. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'action. La décision de la ville d'Hasselt est confirmée. Le Conseil estime que la décision est suffisamment motivée et que Montenay remplit les références exigées. La suggestion de Houwaer est considérée comme un nouvel édifice et non comme une reconstruction, ce qui rend la décision régulière.

C.E., n° 136 023, 14 octobre 2004, BOUWKANTOOR DECOENE

suspension

Erkenning van entrepreneur · Laagste inschrijving · Erkenningsvoorwaarden · Art. 6 loi 20.03.1991 · Art. 12 loi 14.07.1976

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attestation d'artisan et régularité de l'offre dans l'attribution d'un marché de rénovation

1. Objet du recours et faits La BVBA Bouwkantoor Decoene soutient que la ville de Roeselare a attribué de manière injuste le marché de rénovation de la salle communale et du hôtel de ville à la NV Monument Vandekerckhove, car elle (Decoene) avait déposé l'offre la plus basse régulière. Elle affirme avoir déjà fourni suffisamment de preuves pour obtenir l'attestation d'artisan requise au moment de la décision, et que la ville n'a pas attendu suffisamment le certificat définitif du Ministère des Transports et des Infrastructures. 2. Moyen invoqué Decoene soutient que l'attribution à un entrepreneur non reconnu est impossible selon l'article 3 §1 de la loi du 20 mars 1991 et que la ville de Roeselare a enfreint cette disposition. Elle renvoie à l'article 6 de la même loi, qui exige qu'un entrepreneur non reconnu produise des preuves AVANT l'attribution, et à l'article 8 du arrêté royal du 26 septembre 1991, qui stipule que ces preuves doivent être transmis à la commission d'attestation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que la partie requérante (Decoene) ne remplit pas les conditions de l'article 3 §1 de la loi du 20 mars 1991, car elle n'avait pas obtenu l'attestation d'artisan requise au moment de l'attribution. Bien qu'elle ait déposé des pièces justificatives, celles-ci n'ont pas été jointes à son offre, ce qui est contraire à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1991. La ville était donc autorisée à attribuer le marché à un autre soumissionnaire. L'appel de Decoene est rejeté.

C.E., n° 133 976, 15 juillet 2004, HEUREKA

suspension

Weigering onredelijk · Partijdigheid · Technische bekwaamheid · Referenties · Draagkracht

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de sélection et traitement inégal dans le refus d'une offre

1. Objet du recours et faits HEUREKA estime que la décision de refus est injuste et partiale. Elle conteste notamment le traitement discriminatoire entre les candidats, le manque de fondement dans l'évaluation de sa capacité technique et financière, ainsi que le refus de prendre en compte ses références et son système de paiement innovant. 2. Moyen invoqué HEUREKA soutient que la décision de refus est fondée sur des critères inappliqués, notamment en ce qui concerne la technische bekwaamheid, et que le traitement est inégal entre les candidats. Elle invoque le manque de fondement dans l'évaluation de sa capacité économique et technique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État examine les deux moyens et les rejette. Il estime que les critères de sélection étaient clairement définis dans l'avis d'appel d'offres et que HEUREKA n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir qu'elle aurait pu répondre aux exigences. Il conclut que la décision de refus est fondée et non partiale.

C.E., n° 131 994, 3 juin 2004, Laboratoria E. Van Vooren

annulation

Sélection d'un candidat non régulier · Critères de qualification · Documentations jointes à l'offre · Erreur de procédure

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché à une entreprise non régulière

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Gemeenschap a confié par adjudication un marché d'études environnementales à la société ABO N.V. L'appelante conteste la régularité de cette attribution, affirmant que ABO n'était pas titulaire des attestations et reconnaissances nécessaires, notamment pour les postes 21 et 25 concernant les analyses PCB et pesticides, exigeant une reconnaissance 'pakket F'. Le Conseil d'État constate que le cahier des clauses techniques spéciales exigeait la production de documents justifiant la compétence technique, sans exiger que l'entreprise soit elle-même titulaire de ces reconnaissances, et que ABO a joint des documents attestant sa compétence. L'appelante n'a pas démontré que l'absence de ces documents justifiait l'annulation de l'attribution. 2. Moyen invoqué L'appelante soutient que l'attribution à ABO est irrégulière car celle-ci n'était pas titulaire des reconnaissances requises pour les analyses PCB et pesticides, et que le cahier des clauses techniques imposait expressément la production de ces documents. Elle invoque l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, selon lequel seule une entreprise régulière peut être sélectionnée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que le cahier des clauses techniques ne requérait pas que l'entreprise soit elle-même titulaire des reconnaissances, mais simplement qu'elle joigne des documents attestant sa compétence. ABO a joint des documents justifiant sa compétence technique. L'appelante n'a pas démontré que l'absence de ces documents justifiait l'annulation de l'attribution. Le Conseil d'État annule donc la décision attaquée, faute de base juridique, et ordonne la restitution des frais de procédure à l'appelante.

C.E., n° 131 137, 6 mai 2004, Algemene Ondernemingen E.G. Verstraete & Van Hecke

suspension annulation

tijdelijke handelsvennootschap · critère de sélection · erkenning · partners · rechtspersoonlijkheid

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exigence que tous les associés d'une société en commandite simple remplissent les critères de sélection

1. Objet du recours et faits L'Atelier de Fabrication de la Cathédrale Sainte-Baume de Gand exige dans le cahier spécial des charges que tous les partenaires d'une société commerciale temporaire remplissent les critères de sélection, y compris la production d'un certificat VCA et d'un certificat ISO. Les SNC Algemene Ondernemingen E.G. Verstraete & Van Hecke, Building et Willemen General Contractor constituent une société commerciale temporaire. La première et la deuxième partie requérante disposent d'une reconnaissance en classe 7 et la troisième partie requérante d'une reconnaissance provisoire en classe 5. Elles soutiennent que l'exigence selon laquelle tous les partenaires doivent remplir les critères de sélection est illégale, car l'article 11, § 2, de la loi du 20 mars 1991 prévoit que au moins un des associés doit posséder une reconnaissance correspondant à la classe et à la catégorie requise. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent que l’exigence selon laquelle tous les partenaires doivent remplir les critères de sélection est illégale, car l’article 11, § 2, de la loi du 20 mars 1991 prévoit qu’au moins un des associés doit détenir une licence. Ils estiment que la société en commandite par actions n’est pas dotée de personnalité juridique et que, par conséquent, ce sont les associés qui doivent chacun établir leur préjudice. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que l'exigence selon laquelle tous les partenaires doivent satisfaire aux critères de sélection n'est pas contraire aux dispositions légales. Le pouvoir adjudicateur a le droit d'imposer des exigences particulières pour l'exécution des travaux, pour autant que ces exigences ne soient pas contraires aux règles du droit impératif ou à l'ordre public. L'exigence selon laquelle tous les partenaires doivent satisfaire aux critères de sélection est justifiée eu égard à la nature particulière du marché et à la nécessité d'éviter que les travaux soient exécutés par un co-associé qui ne remplit pas les critères qualitatifs de sélection. Par conséquent, le deuxième moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 137 632, 25 novembre 2004

C.E., n° 111 796, 23 octobre 2002, SOREMA

suspension extrême urgence

Attribution de marché · Intercommunales · Procédure d'attribution · Droits des candidats

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Transparence et participation des intercommunales dans l'attribution d'un marché d'électricité

1. Objet du recours et faits La société SOREMA demande l'annulation d'une décision par laquelle des intercommunales ont attribué un marché de fourniture d'électricité via une procédure d'appel d'offres. L'attribution a été réalisée par la société Electrabel en tant que prestataire privé, mais les intercommunales auraient également pris des décisions formelles. SOREMA soutient que la procédure n'a pas été régulière, notamment en raison de l'absence de transparence et de la participation inégale des intercommunales concernées. 2. Moyen invoqué SOREMA soutient que la décision d'attribution a été prise sans respect des règles de transparence et de concurrence, et que les intercommunales n'ont pas été pleinement associées à la procédure. Elle demande l'annulation de la décision et la nullité de l'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution a été prise collectivement par les intercommunales, même si Electrabel a agi en tant que prestataire privé. Il ressort que les intercommunales ont pris connaissance du résultat de l'appel d'offres et ont donné leur accord, ce qui constitue une décision administrative. Le recours est donc recevable. Le Conseil d'État annule la décision d'attribution pour manque de transparence et de respect des règles d'appel d'offres, notamment en matière de participation des intercommunales et de respect de la directive 93/38/CEE.

Même affaire : C.E., n° 60 965, 12 juillet 1996

C.E., n° 108 093, 19 juin 2002, ISS

suspension extrême urgence

Offre la plus basse · Principe de l'égalité · Procédure d'appel d'offres · Erreur manifeste

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Égalité de traitement et erreur manifeste dans le traitement des offres lors de l'attribution d'un marché de nettoyage

1. Objet du recours et faits L'Université d'Anvers a attribué le marché de nettoyage à la firme Milo, malgré le fait que l'offre de l'ISS était quasi équivalente et légèrement inférieure sur le plan financier. L'ISS conteste la légalité de cette décision, invoquant notamment la violation du principe de l'égalité et une erreur manifeste dans le traitement des offres. 2. Moyen invoqué L'ISS soutient que la décision d'attribution est illégale car elle ne respecte pas le principe de l'égalité entre les candidats et qu'elle est fondée sur une erreur manifeste dans le traitement des offres. Elle demande l'annulation de la décision et la mise en place d'une nouvelle procédure d'appel d'offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution, constatant que l'Université a agi en violation du principe de l'égalité et en négligeant des erreurs manifestes dans le traitement des offres. Il ordonne la mise en place d'une nouvelle procédure d'appel d'offres conformément au droit en vigueur.

C.E., n° 97 250, 29 juin 2001, WIKING HELIKOPTER SERVICE GmbH

suspension

Sélection des candidats · Critères de génie civil · Évaluation technique · Évaluation financière

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de services d'hélibélubage à une entreprise privée

1. Objet du recours et faits Le 23 avril 1999, le Ministère de la Communauté flamande, département Environnement et Infrastructure, a annulé sa décision initiale de confier la commande de services d'hélibélubage (contrat 16EL/98/001) à Wiking Helikopter Service GmbH, et a attribué cette commande à la société NV Noordzee Helikopters Vlaanderen. Le Conseil d'État a été saisi pour annulation de cette décision, sur la base notamment de l'inégalité de traitement entre les deux candidats, notamment en ce qui concerne les critères techniques et les exigences de configuration de l'hélicoptère. 2. Moyen invoqué La société Wiking soutient que la décision d'attribution au profit de Noordzee Helikopters Vlaanderen viole le principe d'égalité, car les critères techniques du cahier des clauses techniques particulières, notamment les exigences de configuration de l'hélicoptère (portes, autonomie, puissance), ont été appliqués de manière discriminatoire. Elle invoque également le défaut de base juridique de la décision, car les critères de sélection ne sont pas essentiels au regard de l'objet du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution au profit de Noordzee Helikopters Vlaanderen, car il constate une violation du principe d'égalité et du critère d'essentielité des critères de sélection. Il ressort en effet que la société Wiking n'a pas été traitée de manière équitable, notamment en ce qui concerne les exigences techniques du cahier des clauses techniques particulières, et que la décision d'attribution n'est pas fondée sur une base juridique correcte. Le Conseil ordonne donc l'annulation de la décision d'attribution et la réouverture du marché.

Même affaire : C.E., n° 81 748, 12 juillet 1999 ; C.E., n° 86 906, 25 avril 2000 ; C.E., n° 194 335, 18 juin 2009

C.E., n° 96 418, 12 juin 2001, AWO

suspension

Motiver une décision administrative · Sanction de radiation d'entreprise · Critères d'évaluation · Procédure d'attribution · Droit à la défense

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-motivation de la décision de radiation d'un entrepreneur de la liste des entreprises retenues pour les travaux d'adduction d'eau

1. Objet du recours et faits La VMW a radié l'entreprise AWO de la liste des aannemers pour une période de trois ans, en application d'une décision prise le 2 juillet 1999, confirmée le 21 janvier 2000. L'entreprise conteste cette décision, notamment sur le fond de la non-motivation de la sanction, en violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs. L'administration justifie la sanction par des évaluations négatives des travaux réalisés par AWO, mais ne renvoie pas à une base juridique spécifique autorisant une sanction aussi lourde. 2. Moyen invoqué L'entreprise AWO soutient que la décision de radiation ne contient pas les éléments juridiques et factuels nécessaires à sa compréhension, en violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991. Elle souligne que la VMW n'a pas justifié pourquoi une sanction aussi sévère que la radiation pour une période de trois ans était appropriée, ni quelle base légale lui permettait de prononcer une telle mesure. L'administration répond que la loi lui confie l'élaboration des critères d'évaluation, et que la radiation est une mesure proportionnée en cas de non-conformité aux critères. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision attaquée. Il constate que la décision de radiation ne contient pas les éléments juridiques nécessaires à sa motivation, en violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991. La simple référence à la loi sur les marchés publics et à l'article 16 §2 du RDB du 10 janvier 1996 n'est pas suffisante pour justifier une sanction aussi lourde. La VMW n'a pas établi que les conditions prévues par la loi pour prononcer une telle sanction étaient réunies. La décision est donc inopposable.

Même affaire : C.E., n° 88 642, 4 juillet 2000

C.E., n° 93 100, 6 février 2001, A. 46.446/XII-2374

suspension annulation

Attribution marché · Reconnaissance RSZ · Erkenning entrepreneur · Motivation insuffisante · Procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché public à une entreprise non reconnue par la Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

1. Objet du recours et faits La Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) refuse de délivrer un certificat d'assurance sociale à la société RUYS & WILDIERS. La commune de Kapellen attribue néanmoins le marché aux travaux de construction d'une nouvelle pastorale, sous condition que l'entreprise produise un RSZ valide. RUYS & WILDIERS n'est pas reconnue par la RSZ au moment de l'attribution, mais l'obtient par la suite. La commune justifie son retard par le manque de documents et la nécessité d'attendre une décision de reconnaissance. 2. Moyen invoqué La société AERTS conteste la décision de la commune de Kapellen d'attribuer le marché à RUYS & WILDIERS, arguant du manque de reconnaissance RSZ au moment de l'attribution, en violation de l'article 15, §3, du RDB du 22 avril 1977. Elle soutient que la procédure d'attribution est illégitime car fondée sur une entreprise non reconnue. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 15, §3, du RDB exige que l'entreprise reçoive un certificat RSZ valide au moment de la attribution. Toutefois, il considère que la commune a agi de manière raisonnable en attendant la reconnaissance, compte tenu du retard important entre l'attribution conditionnelle et la finalisation de la reconnaissance. La décision d'attribution est donc valable, car la condition a été remplie avant la finalisation de la décision définitive. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 93 100, 6 février 2001, A. 46.446/XII-2374

suspension annulation

Attribution marché · Reconnaissance RSZ · Erkenning entrepreneur · Motivation insuffisante · Procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché public à une entreprise non reconnue par la Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

1. Objet du recours et faits La Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) refuse de délivrer un certificat d'assurance sociale à la société RUYS & WILDIERS. La commune de Kapellen attribue néanmoins le marché aux travaux de construction d'une nouvelle pastorale, sous condition que l'entreprise produise un RSZ valide. RUYS & WILDIERS n'est pas reconnue par la RSZ au moment de l'attribution, mais l'obtient par la suite. La commune justifie son retard par le manque de documents et la nécessité d'attendre une décision de reconnaissance. 2. Moyen invoqué La société AERTS conteste la décision de la commune de Kapellen d'attribuer le marché à RUYS & WILDIERS, arguant du manque de reconnaissance RSZ au moment de l'attribution, en violation de l'article 15, §3, du RDB du 22 avril 1977. Elle soutient que la procédure d'attribution est illégitime car fondée sur une entreprise non reconnue. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 15, §3, du RDB exige que l'entreprise reçoive un certificat RSZ valide au moment de la attribution. Toutefois, il considère que la commune a agi de manière raisonnable en attendant la reconnaissance, compte tenu du retard important entre l'attribution conditionnelle et la finalisation de la reconnaissance. La décision d'attribution est donc valable, car la condition a été remplie avant la finalisation de la décision définitive. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 82 307, 21 septembre 1999, ENVISAN

suspension annulation

discrimination · traitement égal · droits concurrents · préjudice économique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Création d'une société coopérative PROGESA et confiance du marché à cette société comme forme de discrimination dans l'attribution des marchés publics

1. Objet du recours et faits La s.a. ENVISAN et la s.a. ONDERNEMINGEN JAN DE NUL demandent l'annulation des décisions de la VMH visant à constituer une société coopérative PROGESA et à confier un marché d'assainissement à cette société. Elles estiment que ces décisions les privilégient et les excluent de marchés publics futurs, créant un préjudice économique et un préjudice grave difficilement réparable. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent que les décisions attaquées portent atteinte à leur droit à l'égalité de traitement et à leur accès aux marchés publics. Elles arguent que la création de PROGESA et la confiance du marché à cette société constituent une forme de discrimination, empêchant leur participation aux futurs marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule les décisions attaquées. Il constate que la création de la société PROGESA et la confiance du marché à cette société portent atteinte au principe d'égalité de traitement et au droit des entreprises concurrentes à accéder aux marchés publics. La décision de confier le marché à PROGESA est donc illégitime et doit être annulée.

C.E., n° 75 688, 8 septembre 1998, AERTS

annulation

Attribution marché · Pouvoir adjudicateur · Criteres d'attribution · Exclusion entreprise

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Exclusion d'une entreprise de la passation d'un marché public fondée sur des difficultés antérieures et des litiges en cours

1. Objet du recours et faits L'entreprise AERTS a remporté l'appel d'offres pour des travaux de réfection des vestiaires des terrains de sport à Merksem. Cependant, le collège des bourgmestres et échevins a attribué le marché à la n.v. GOEDLEVEN, qui était la deuxième offre la plus basse. La décision d'attribution est motivée par des difficultés antérieures avec AERTS et des litiges en cours avec la ville. AERTS demande l'annulation de cette décision. 2. Moyen invoqué AERTS soutient que la décision d'attribuer le marché à GOEDLEVEN, alors qu'elle était la plus basse offre, est illégale. Elle invoque l'absence de base juridique pour l'exclusion fondée sur des difficultés passées et des litiges non prouvés. Elle souligne que la décision ne respecte pas les critères d'attribution prévus par la loi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours. Il considère que les difficultés antérieures avec AERTS et les litiges en cours justifient l'exclusion de cette entreprise de la passation des marchés publics. La décision d'attribution est donc fondée et légale. Le recours est sans fond.

C.E., n° 75 687, 8 septembre 1998, AERTS

annulation

Dérogation · Article 12 § 2 · Procédure d'attribution · Motifs de la décision · Exclusion de l'entreprise AERTS

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Demande de dérogation à la gouverneure pour exclusion d'un candidat ayant remporté l'appel d'offres

1. Objet du recours et faits L'organe adjudicateur de la ville d'Anvers a demandé une dérogation à la gouverneure pour ne pas attribuer le marché à la bvba AERTS, malgré qu'elle ait remporté l'appel d'offres. La demande est motivée par des difficultés passées avec AERTS, notamment des retards et des conflits lors d'autres projets. 2. Moyen invoqué AERTS soutient que la demande de dérogation est illégale car elle viole l'article 12 § 2 de la loi du 14 juillet 1976, qui exige que la décision de gouverneur soit prise avant celle de l'organe adjudicateur. Elle arguera également que les motifs invoqués sont inadéquats et qu'ils ne justifient pas une exclusion de l'entreprise. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la loi n'exige pas que la décision de gouverneur précède celle de l'organe adjudicateur, et que les motifs invoqués sont suffisants pour justifier la demande de dérogation. L'organe adjudicateur a agi dans les limites de ses pouvoirs.

C.E., n° 72 926, 2 avril 1998, MEWAF

annulation

Principe d'égalité · Critères de sélection · Traitement différentiel

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de sélection et traitement différentiel des soumissionnaires

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que le principe d'égalité a été violé car certains soumissionnaires ont été traités différemment dans le cadre de la procédure de sélection. Elle souligne que les trois offres retenues portent toutes sur le même matériel. 2. Moyen invoqué Les critères de sélection sont interprétés de manière à violer le principe d'égalité. Le traitement différentiel des soumissionnaires est illégal. L'inspection des finances a été trompée par des informations incomplètes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejete le sixième moyen. La partie requérante n'a pas établi qu'il y avait eu violation du principe d'égalité. Les critères de sélection ne sont pas inéquitables. L'inspection des finances est autorisée à formuler un avis sur la base des données disponibles.

C.E., n° 49 037, 13 septembre 1994, R. VANDEZANDE

annulation

Critères d'éligibilité · Entreprise sans personnalité juridique · Solidarité des associés · Article 18 du RDB du 22 avril 1977

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de recevabilité des offres d'entreprises temporaires en matière de garantie décennale

1. Objet du recours et faits Le 13 septembre 1984, huit offres ont été reçues pour la construction et la livraison de portes d'acier pour les sluices de Harelbeke et Sint-Baafs-Vijve. La plus basse offre, présentée par la société temporaire VANDEZANDE-HEYMANS, a été retenue. Cependant, le Ministère a rejeté cette offre en raison de l'absence d'expérience de l'entreprise et de la non-conformité avec les dispositions de l'article 18 du RDB du 22 avril 1977, qui exige que chaque associé d'une entreprise sans personnalité juridique souscrive personnellement à l'engagement solidaire. La société temporaire n'était pas reconnue comme personne morale, et les associés n'avaient pas signé l'offre sans réserve. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que l'article 18 du RDB du 22 avril 1977 ne s'applique pas aux entreprises temporaires, car elles ne sont pas des personnes morales. Ils invoquent l'article 175 du Code des sociétés, qui établit la solidarité des associés envers les tiers. Ils soulignent que l'offre a été signée sans réserve par les associés, et que l'article 6 du contrat de société temporaire prévoit que la responsabilité solidaire en matière de garantie décennale est assumée par l'entreprise exécutante, à savoir la société VANDEZANDE. Ils demandent l'annulation de la décision du Ministre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que l'article 18 du RDB du 22 avril 1977 exige que chaque associé d'une entreprise sans personnalité juridique souscrive personnellement à l'engagement solidaire. L'article 6 du contrat de société temporaire ne peut être opposé au pouvoir adjudicateur, car il ne peut pas créer un droit pour les tiers. Le Conseil d'État estime que la décision du Ministre était fondée sur une base juridique correcte et annule la décision attaquée.

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