C.E., n° 266 247, 31 mars 2026, D.
suspension extrême urgence
Exclusion facultative · Article 69 · Faute professionnelle grave · Manquement aux obligations sociales · Motifs exacts et adéquats
Exclusion de la requérante sur la base de l'article 69 de la loi du 17 juin 2016
1. Objet du recours et faits
La requérante est exclue de la procédure de passation du lot 2 du marché de travaux de Tournai sur la base de l'article 69 de la loi du 17 juin 2016. La décision d'exclusion du 11 septembre 2025 est motivée par la condamnation de la requérante par la Cour d'appel de Bruxelles pour participation à une organisation criminelle, ainsi que par la négligence grave dans la gestion des sous-traitants et les obligations sociales. La requérante soutient que la décision est fondée sur des erreurs d'appréciation et manque de transparence.
2. Moyen invoqué
La requérante conteste la légalité de l'exclusion, arguant que la décision ne repose pas sur des motifs exacts et adéquats, qu'elle n'a pas été informée de manière transparente et que l'article 69 de la loi du 17 juin 2016 est inapplicable. Elle invoque également le principe de présomption d'innocence et le caractère non définitif de la condamnation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le premier moyen. Il considère que la décision d'exclusion est fondée sur une appréciation autonome des faits établis par la Cour d'appel, sans qu'une condamnation définitive soit requise. L'article 69 de la loi du 17 juin 2016 permet l'exclusion sur la base de manquements aux obligations sociales ou fautes professionnelles graves. La requérante n'a pas démontré l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une carence dans la motivation. La décision est donc valable.
C.E., n° 266 247, 31 mars 2026, D.
suspension extrême urgence
Casier judiciaire vierge · Article 72 · Article 67 · Article 69 · Motifs d'exclusion obligatoires
Violation de l'article 72 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que l'exclusion sur la base d'un casier judiciaire vierge est illégale, en violation de l'article 72 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elle argue que le casier judiciaire vierge ne peut être utilisé que pour vérifier l'absence de motifs d'exclusion obligatoires visés à l'article 67.
2. Moyen invoqué
La requérante argue que l'article 72 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ne permet pas l'exclusion sur la base d'un casier judiciaire vierge pour des motifs d'exclusion facultatifs visés à l'article 69.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le troisième moyen. Il rappelle que l'article 72 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ne s'applique qu'aux motifs d'exclusion obligatoires visés à l'article 67 et au cas particulier visé à l'article 69, alinéa 1er, 2°. Pour les motifs d'exclusion facultatifs visés à l'article 69, alinéa 1er, 1° et 3°, la démonstration peut être rapportée par tout moyen approprié, sans qu'une condamnation définitive ou un casier judiciaire vierge ne soient requis. L'argument tiré du casier judiciaire vierge est donc inopérant.
C.E., n° 262 392, 18 février 2025, PROTECTION UNIT
suspension extrême urgence
Traitement égalitaire · Principe d'égalité · Critère de sélection · Motif d'exclusion facultative · Mesures correctrices
Traitement différentiel des soumissionnaires
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue qu'elle a été traitée de manière discriminatoire par rapport à l'adjudicataire G4S. Bien que toutes deux soient frappées par un motif d'exclusion facultative pour des ententes anticoncurrentielles, l'État aurait accordé une indulgence particulière à G4S en acceptant ses mesures correctrices, alors qu'elle n'aurait pas été autant indulgente envers la requérante.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'article 66, §3 de la loi du 17 juin 2016 oblige le pouvoir adjudicateur à donner la possibilité au soumissionnaire de clarifier sa situation en cas de motif d'exclusion facultative. Elle argue que l'État n'a pas respecté cette obligation envers elle, ce qui constituerait un traitement discriminatoire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour évaluer les mesures correctrices présentées par un soumissionnaire frappé d'un motif d'exclusion facultative. En revanche, en cas de non-respect d'un critère de sélection, le pouvoir adjudicateur n'a aucun pouvoir d'appréciation et doit exclure le soumissionnaire. La requérante n'a pas respecté le critère de sélection imposé (assurance de 7,5 millions d'euros) et n'a pas été interpellée de manière obligatoire à ce sujet. Le traitement différencié entre elle et G4S est donc justifié par la nature différente de leur situation.
C.E., n° 251 896, 20 octobre 2021, MARCEL BARATTUCCI, INGÉNIEUR ARCHITECTE & ASSOCIÉS
suspension extrême urgence annulation
Défaillances importantes · Article 69 loi 17 juin 2016 · Principe proportionnalité · Motif d'exclusion facultatif
Défaillances importantes ou persistantes non établies dans l'exécution du marché de la Sambrienne
1. Objet du recours et faits
Les requérantes excluent du marché en raison de la résiliation d'un marché antérieur avec la Sambrienne. Elles contestent que les faits reprochés par la Sambrienne constituent des défaillances importantes ou persistantes au sens de l'article 69 de la loi du 17 juin 2016. Elles invoquent le principe de proportionnalité et le devoir de minutie de la partie adverse. Elles soulignent que les faits reprochés ne sont pas avérés et qu'ils ne justifient pas une exclusion.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation de l'article 69 de la loi du 17 juin 2016 et du principe de proportionnalité. Les requérantes soutiennent que les faits reprochés par la Sambrienne ne constituent pas des défaillances importantes ou persistantes et qu'ils ne justifient pas une exclusion. Ils demandent l'annulation de la décision d'exclusion.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la mise en œuvre de la cause facultative d'exclusion suppose que le pouvoir adjudicateur ait soumis à son pouvoir d'appréciation les faits qui ont donné lieu à des mesures d'office. Les requérantes dénoncent la qualification de 'défaillances importantes ou persistantes' mais n'exposent pas en quoi cette qualification méconnaît en tant que telle l'un des principes ou dispositions dont la violation est invoquée. Le Conseil d'État conclut que le moyen n'est pas sérieux car les requérantes ne font valoir aucun élément qui inciterait à analyser autrement la configuration du litige avec la Sambrienne.
Même affaire : C.E., n° 261 998, 16 janvier 2025
C.E., n° 244 276, 25 avril 2019, NORRÉ-BEHAEGEL
extrême urgence suspension annulation
Exclusion d'un candidat · Critères de sélection · Motifs de l'exclusion · Droit d'accès à une commande publique
Décision de génance d'une opération de travaux publics et exclusion d'un candidat
1. Objet du recours et faits
L'opération porte sur la réalisation d'une SME (structure métallique d'emprise) pour la route N223 à Lubbeek-Tienen. L'appel d'offres est ouvert à des entreprises qualifiées. La société Norré-Behaegel, qui a déposé une offre, est exclue du processus de séléction pour des raisons de sérieux doute quant à sa capacité à exécuter l'opération. L'opération est attribuée à la société Grizaco, qui a proposé le prix le plus bas. Norré-Behaegel demande la nullité de la décision de génance et l'annulation de l'attribution à Grizaco.
2. Moyen invoqué
Norré-Behaegel soutient que l'exclusion fondée sur des 'serious doubts' quant à l'exécution de l'opération est injustifiée et qu'elle n'a pas été entendue sur place. Elle conteste également la légitimité de la décision de génance, invoquant une atteinte à son droit d'accès à une commande publique et une violation du principe de non-discrimination.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'exclusion d'un candidat pour motif de sérieux doute quant à l'exécution d'une commande publique doit être fondée et motivée. Il constate que la décision de génance a été prise sans que la société Norré-Behaegel n'ait été entendue, ce qui constitue une violation du droit à la défense. Par conséquent, la décision de génance est annulée. L'opération doit être relancée conformément au droit en vigueur.
Même affaire : C.E., n° 245 451, 17 septembre 2019
C.E., n° 242 167, 31 juillet 2018, SEDEBENELUX
suspension extrême urgence
Exclusion d'un soumissionnaire · Motifs d'exclusion facultatifs · Obligations environnementales · Certification ISO 14001 · Motivation interne et externe
Attribution des lots 16, 17, 18, 19 et 20 du marché de traitement des déchets verts à la SPRL Espaces verts Masse et Fils
1. Objet du recours et faits
La société SEDE BENELUX conteste l'attribution des lots 16 à 20 du marché de traitement des déchets verts à la SPRL Espaces verts Masse et Fils. Elle soutient que cette entreprise ne respecte pas les obligations environnementales en matière de compostage, notamment l'absence de certification ISO 14001 ou d'enregistrement EMAS, ce qui constituerait un motif d'exclusion facultatif. Elle reproche également à la société HYGEA d'avoir mal appliqué les critères de sélection et de ne pas avoir exclu la société attribuée malgré son manquement. HYGEA justifie son choix en arguant que la certification ISO 14001 n'était pas obligatoire selon les documents du marché et que la vérification des soumissionnaires avait été menée conformément aux dispositions légales.
2. Moyen invoqué
SEDEBENELUX soutient que la SPRL Espaces verts Masse et Fils ne respecte pas les obligations environnementales et devrait donc être exclue du marché. Elle invoque l'article 69, 1° de la loi du 17 juin 2016 et l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2009. HYGEA répond que la certification ISO 14001 n'était pas exigée par les documents du marché et que la vérification des soumissionnaires avait été menée de manière impartiale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que la certification ISO 14001 n'était pas exigée par les documents du marché et que HYGEA avait procédé à une vérification appropriée des soumissionnaires. Il ne trouve pas qu'il y ait eu erreur manifeste d'appréciation ou manquement à la obligation de motivation. La décision d'attribution est donc maintenue.
C.E., n° 240 174, 13 décembre 2017, MW-CARS
annulation
Exclusion candidat · Situation fiscale · Article 61 · Article 63 · Créances vs dettes fiscales
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d'un candidat au motif de sa situation fiscale non conforme aux conditions d'accès au marché
1. Objet du recours et faits
MW-CARS a déposé une offre pour le marché de transport de personnes de la Ville de Bruxelles. La ville l'exclut du marché au motif qu'elle n'était pas en règle avec ses obligations fiscales, en se basant sur une attestation fiscale datée du 7 janvier 2016. MW-CARS soutient avoir démontré qu'elle disposait de créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers, permettant de couvrir sa dette fiscale, et ce avant la décision d'attribution. Elle reproche à la Ville d'avoir mal appliqué les articles 61 et 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, en exigeant une situation fiscale à la date de l'ouverture des offres alors que la loi permet de justifier sa situation avant la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
MW-CARS soutient que la Ville a violé les articles 61 et 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 en exigeant une situation fiscale à la date de l'ouverture des offres, alors que la loi permet de justifier sa situation avant la décision d'attribution. Elle a produit des preuves de créances démontrant qu'elle couvrait sa dette fiscale avant la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision d'exclusion de MW-CARS. Il juge que la Ville a mal appliqué les articles 61 et 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La loi permet de justifier sa situation fiscale avant la décision d'attribution, et non seulement à la date de l'ouverture des offres. La preuve produite par MW-CARS, bien que datée du 5 février 2016, concerne la situation au 31 décembre 2015, et est donc valable. La Ville n'a pas pu établir qu'elle avait une dette supérieure à 3.000 euros à la date de l'ouverture des offres, ni qu'elle n'avait pas de créances permettant de couvrir cette dette. Le moyen est donc sérieux et justifie la suspension de l'acte attaqué. La seconde branche du moyen, relative à l'anomalie du prix de l'offre de ABC-CARS, n'est pas examinée car non fondée.
Même affaire : C.E., n° 234 897, 31 mai 2016
C.E., n° 235 523, 18 juillet 2016, BAM CONTRACTORS
suspension extrême urgence
responsabilité solidaire · essentiel · dialogue concurrentiel · exigences procédurales · exclusion
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Essentiel de la responsabilité solidaire dans le cadre d'une procédure de dialogue concurrentiel
1. Objet du recours et faits
Le Conseil d'État constate que la partie requérante a soumis un deuxième projet avec une structure contractuelle adaptée, mais que ce projet ne répond pas aux éléments essentiels de l'opération, en particulier à la condition d'une responsabilité solidaire des membres du consortium. Le Conseil d'État décide d'accepter le deuxième projet et d'exclure définitivement les parties requérantes du dialogue concurrentiel.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que leur deuxième projet répond aux éléments essentiels de l'opération et que l'exclusion est injustifiée. Ils soutiennent que la condition d'une responsabilité solidaire n'est pas un réquisit essentiel et que le dialogue doit se poursuivre jusqu'à ce que des solutions soient trouvées qui répondent le mieux aux besoins et exigences du pouvoir adjudicateur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que le deuxième projet des parties requérantes ne répond pas aux éléments essentiels de l'opération, en particulier à la condition d'une responsabilité solidaire des membres du consortium. L'exclusion des parties requérantes du dialogue concurrentiel est confirmée.
C.E., n° 233 382, 5 janvier 2016, HEYRMAN-DE ROECK
suspension extrême urgence
exclusion d'opérateur · obligation de motivation · condamnation pénale · délai écoulé · critères d'évaluation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d’un opérateur et obligation de motivation dans l’attribution d’un marché d’entretien des zones humides
1. Objet du recours et faits
La NV Heyrman-De Roeck a été exclue de la procédure d’attribution d’un marché public d’opérations d’entretien des zones humides par la NV Waterwegen en Zeekanaal. La décision d’exclusion est fondée sur une condamnation pénale de 2006 pour des infractions environnementales. La partie requérante soutient que cette condamnation ancienne n’était pas prise en compte de manière appropriée dans la décision d’attribution, et que la motivation de la décision est insuffisante. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision d’attribution.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation de l’article 61, §2, du Règlement royal du 15 juillet 2011 et de la obligation de motivation en vertu de la loi du 29 juillet 1991. Le Conseil d’État juge que la motivation de la décision d’exclusion est insuffisante, notamment en ce qu’elle ne tient pas compte du délai écoulé entre la condamnation et la décision d’exclusion, ni des circonstances de fait qui pourraient justifier une autre approche. Le moyen est donc sérieux et fonde. La suspension est néanmoins ordonnée car les conditions de l’urgence extrême sont remplies : la procédure d’appel est susceptible de mettre fin à l’exclusion et la situation de la partie requérante est critique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution du marché, en raison de l’urgence extrême et de la gravité du moyen. La suspension est maintenue tant que la procédure d’appel n’est pas tranchée. Les dépens sont mis en béral.
Même affaire : C.E., n° 234 198, 22 mars 2016
C.E., n° 231 989, 24 juillet 2015, SITA VALOMAC
suspension extrême urgence
Compétence territoriale · Intercommunalité · Délégation de service public
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Compétence territoriale d'un intercommunalité pour attribuer un marché de traitement de matériaux
1. Objet du recours et faits
La verzoekende partij (SITA VALOMAC) conteste la décision de gunning du marché « Verwerken bodemassen » à l’Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (IMOG), en notamment sur le fondement que IMOG exerçait une compétence territoriale dépassée, le marché portant sur le traitement de matériaux d’une centrale énergétique située hors du territoire des communes concernées. La décision attaquée attribue la commande à une entité intercommunale ne disposant pas de la compétence décretale et statutaire nécessaire pour traiter des déchets industriels.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur l’illégitimité de la gunning sur le fondement de l’absence de compétence territoriale de l’adjudicataire IMOG. Le Conseil d’État rappelle que la compétence d’un intercommunalité est définie par son objet déclaré et ses statuts, et que l’article 3.5 de ses statuts permet d’envisager des activités connexes. Il considère que la tâche de traitement de matériaux n’est pas manifestement hors de la mission de l’IMOG, notamment en raison de la possibilité de valoriser des déchets issus des communes membres. Le moyen est donc non sérieux.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette le moyen comme non fondé. Il estime que l’IMOG peut, dans le cadre de son objet déclaré et de son statut, traiter des matériaux même s’ils proviennent d’une centrale énergétique extérieure, à condition que le transport et le traitement soient réalisés sur le territoire des communes membres. Le moyen d’illégitimité fondée sur une compétence territoriale dépassée est donc infondé.
Même affaire : C.E., n° 241 821, 19 juin 2018
C.E., n° 227 113, 14 avril 2014, SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE
suspension extrême urgence annulation
Autorisation spéciale · Sélection qualitative · Critères de sélection · Principe d'égalité · Erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d'une offre pour défaut d'autorisation spéciale d'exécution de marché de services de gardiennage auprès d'une personne morale de droit public
1. Objet du recours et faits
La société SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE a déposé une offre pour le marché de surveillance des bâtiments du SPF Intérieur. Le pouvoir adjudicateur a exclu son offre au motif qu'elle n'avait pas joint l'autorisation spéciale exigée par l'article 2, § 2, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1990 et l'article 12.1.3 du cahier spécial des charges. La requérante soutient que cette autorisation n'est pas une condition de participation mais une condition d'exécution, et que le défaut ne peut donc être invoqué qu'au moment de l'attribution. Elle ajoute que le cahier spécial des charges ne prévoit pas l'absence de cette autorisation comme motif de nullité ou d'irrecevabilité. Le pouvoir adjudicateur a néanmoins retenu ce défaut pour exclure l'offre et attribuer le marché à la société FACT SECURITY.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen critique l'interprétation de l'article 12.1.3 du cahier spécial des charges, qui exigeait la production de l'autorisation spéciale d'exécution au stade de la sélection qualitative. Il soutient que cette exigence est injustifiée car l'autorisation n'est pas une condition de participation mais une condition d'exécution, et que son défaut ne peut donc constituer un motif d'exclusion qu'au moment de l'attribution. Il invoque également le principe d'égalité et l'erreur manifeste d'appréciation. Le deuxième moyen est subsidiaire et reproduit les mêmes griefs, en soulignant que le cahier spécial des charges ne prévoit pas l'absence de l'autorisation comme motif de nullité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que les deux moyens sont sérieux. Il rappelle que les critères de sélection doivent être en rapport avec l'objet du marché et que l'absence d'un document exigé par le cahier spécial des charges peut rendre l'offre substantiellement irrégulière. Toutefois, il estime que l'autorisation spéciale n'était pas une condition de recevabilité au moment du dépôt des offres, mais une condition d'exécution. La requérante disposait de l'autorisation au moment de l'adoption de l'acte attaqué, et le pouvoir adjudicateur ne pouvait donc l'exclure du fait de son défaut. L'acte attaqué est donc fondé sur une base juridique erronée et est annulé dans son intégralité.
C.E., n° 225 591, 26 novembre 2013, TRACTEBEL ENGINEERING
annulation extrême urgence suspension
Preadvies · Avantages concurrentiels · Article 78 KB 8 janvier 1996 · Pacte de transparence · Droit à un traitement équitable
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Avantages concurrentiels dus à la réalisation d'un preadvies par un opérateur économique
1. Objet du recours et faits
L'NV Tractebel Engineering conteste la décision du collège de la ville de Landen de ne pas retenir sa proposition comme la plus avantageuse pour l'attribution d'une étude de route d'accès nord. Elle soutient que la ville a utilisé un preadvies préparé par Arcadis Belgium, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'un avantage concurrentiel, en violation de l'article 78 du RDB du 8 janvier 1996. Elle demande la nullité de la décision et la reconduction de sa proposition.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation de l'article 78 du RDB du 8 janvier 1996, qui interdit de retenir une offre d'une personne ayant réalisé un travail de recherche ou d'étude pour l'opération concernée, lorsque ce travail confère un avantage qui fausse la concurrence. Tractebel soutient que Arcadis a bénéficié d'un tel avantage en préparant le preadvies, et que la ville n'a pas respecté l'obligation d'inviter Arcadis à produire des explications avant de rejeter sa proposition.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que l'article 78 du RDB ne conduit pas à une nullité automatique de l'offre d'un concurrent ayant réalisé un preadvies, mais seulement à une obligation pour l'administration d'inviter ce concurrent à produire des explications. L'administration a bien procédé à cette étape. Le Conseil d'État conclut que la décision d'attribution ne saurait être annulée sur ce seul fondement, car aucune irrégularité manifeste n'a été établie. La décision d'attribution reste donc valable.
Même affaire : C.E., n° 223 033, 27 mars 2013
C.E., n° 225 179, 22 octobre 2013, VOYAGES RAOUL
annulation
Sélection qualitative · Article 69 §2 ARO 8 janvier 1996 · Bonne administration · Procédure négociée sans publicité · Casier judiciaire gérant
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d'un soumissionnaire pour défaut de moralité professionnelle du gérant
1. Objet du recours et faits
La société VOYAGES RAOUL a été exclue au stade de la sélection qualitative d'une procédure de marché public de transport scolaire. La ville de Liège a fondé cette exclusion sur le casier judiciaire récent de son gérant, Monsieur SPRIMONT, comportant plusieurs condamnations pour infractions de roulage (excès de vitesse, défaut de contrôle technique, absence d'assurance, etc.). La requérante soutient que ces condamnations sont anciennes, peu importantes et n'affectent pas la moralité professionnelle du gérant, qui n'exécute pas personnellement les transports. Elle reproche à l'administration d'avoir adopté une ligne de conduite incohérente en n'exigeant pas cette condition dans des marchés antérieurs similaires.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque la violation de l'article 69 §2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, du principe de bonne administration et de la ligne de conduite de l'administration. Elle soutient que l'administration a rompu avec sa pratique antérieure en exigeant cette condition alors qu'elle ne l'avait jamais fait dans des marchés antérieurs pour le même type de service.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 68 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 permet au pouvoir adjudicateur de procéder à une sélection qualitative dans le cadre d'une procédure d'adjudication publique, mais qu'il n'a pas le devoir de le faire dans le cadre de procédures négociées sans publicité. Il constate que la ville de Liège a exercé sa faculté de ne pas procéder à une sélection qualitative dans les marchés antérieurs, ce qui constitue une pratique établie. La requérante n'a pas établi qu'elle avait communiqué le casier judiciaire de son gérant dans ces marchés antérieurs. Par conséquent, l'administration n'a pas violé le principe de bonne administration en appliquant différemment les règles selon le type de procédure. Le premier moyen est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 210 753, 27 janvier 2011
C.E., n° 222 281, 29 janvier 2013, J.O.S. HANGING BASKETS
Critères de sélection · Uitsluitingsgrond · Ernstige fout beroepsuitoefening · Discretionaire compétence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de bébloeming et respect des critères de sélection
1. Objet du recours et faits
La ville de Hasselt a attribué deux lots de bébloeming publics à la société NV Three Lion. La société J.O.S. Hanging Baskets a introduit un recours en nullité, arguant que Three Lion aurait dû être exclu du marché en raison d'une condamnation pénale pour une faute grave dans l'exercice de sa profession, en violation de l'article 69, §2, 4° du RDB du 8 janvier 1996. Le Conseil d'État a rejeté le recours, estimant que la faute n'était pas suffisamment sérieuse pour justifier l'exclusion, notamment parce qu'elle n'a pas porté atteinte à une règle fondamentale ou à l'ordre public.
2. Moyen invoqué
La société J.O.S. Hanging Baskets soutient que la condamnation de Three Lion pour des manquements dans l'exercice de sa profession constitue une faute grave justifiant son exclusion, conformément à l'article 69, §2, 4° du RDB. Elle critique l'approche de la ville de Hasselt, qui a considéré que la faute n'était pas suffisamment grave pour justifier l'exclusion, notamment en raison de l'absence d'impact sur la qualité de l'exécution et du caractère facultatif de la disposition.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le recours, confirmant que la faute constatée ne constitue pas une faute grave au sens de l'article 69, §2, 4° du RDB. Il rappelle que cette disposition est facultative et que l'autorité adjudicatrice dispose d'une large discrétion. La faute, même si constatée, n'a pas porté atteinte à une règle fondamentale ou à l'ordre public, et n'a pas eu d'impact sur la qualité de l'exécution. Par conséquent, l'attribution reste valable.
C.E., n° 189 732, 22 janvier 2009, ONDERNEMINGEN LAMBRECHTS
suspension extrême urgence
Exclusion de candidature · Société en commandite par actions · Droits fondamentaux · Principe de non-discrimination · Richtlijn 2004/17/EG
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d'une entreprise de type société en commandite par actions (SCA) de l'appel d'offres pour des travaux d'assainissement et d'eau potable
1. Objet du recours et faits
Les demandeurs, Ondernemingen Lambrechts et Sodraep, ont déposé une demande d'adhésion individuelle à une procédure d'appel d'offres pour des travaux d'assainissement et d'eau potable. Ils ont ensuite déposé une offre conjointe sous forme de société en commandite par actions (THV). L'administration a rejeté cette offre, invoquant l'interdiction expresse de participer à l'opération sous forme de société en commandite par actions, telle qu'indiquée dans l'annonce de l'opération. Les demandeurs estiment que cette exclusion viole la directive 2004/17/CE, qui autorise les combinaisons d'entreprises, ainsi que les principes de non-discrimination et de bonne administration.
2. Moyen invoqué
Les demandeurs soutiennent que l'interdiction d'utiliser une société en commandite par actions viole la directive 2004/17/CE, qui permet les combinaisons d'entreprises, ainsi que les principes de non-discrimination et de bonne administration. Ils estiment que l'administration n'a pas justifié cette exclusion et qu'elle a agi de manière arbitraire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que la condition d'exclusion des sociétés en commandite par actions était clairement affichée dans l'annonce de l'opération, et que les demandeurs avaient eu connaissance de cette condition au moment de leur demande d'adhésion. Il estime que l'administration n'a pas manqué de motivation en justifiant l'exclusion sur la base de cette clause. Le moyen n'est donc pas fondé et est rejeté.
C.E., n° 173 479, 12 juillet 2007, GENERAL INDUSTRIAL ASSISTANCE CATARO
suspension
Obligation de se recuser · Conflit d'intérêts · Impartialité · Intervention dans la consultation · Fonctionnaire et actionnaire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recusation d'un membre du collège d'attribution en raison d'un lien de parenté avec un soumissionnaire
1. Objet du recours et faits
La société NV General Industrial Assistance Cataro fait valoir que Dirk Goossens, adjoint responsable du service Facility Management de la ville de Gand, est frère de Johan Goossens, associé et dirigeant de la partie requérante. Conformément à l'article 10, §§ 1-3 de la loi du 24 décembre 1993, Dirk Goossens aurait dû se recuser de toute intervention dans la consultation de l'opération publique PERDS/0101 en raison de son lien de parenté et de sa fonction de direction au sein du soumissionnaire. Toutefois, il a participé au rapport analytique de consultation et à la proposition de décision du collège, ce qui a conduit à la décision en date du 12 juillet 2001. La partie requérante estime que cette intervention était irrégulière et que la décision doit être déclarée nulle.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que la participation de Dirk Goossens à la procédure de consultation, malgré son obligation de se recuser, a porté atteinte à l'impartialité du collège et a rendu la décision nulle. Les parties défenderesses soutiennent que l'article 10 n'est pas applicable car Dirk Goossens n'avait plus de lien direct avec le soumissionnaire et que l'interdiction ne s'applique qu'aux soumissionnaires, et non à l'administration. Elles invoquent également une jurisprudence limitant l'interdiction aux soumissionnaires et non à l'administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État confirme que Dirk Goossens aurait dû se recuser en vertu de l'article 10 de toute intervention dans la consultation. Sa participation au rapport analytique et à la proposition de décision du collège, malgré son obligation de se recuser, constitue une irregularité. Cette atteinte à la régularité entraîne l'invalidité de la décision. Le Conseil d'État annule la décision en date du 12 juillet 2001 en ce qui concerne les parcelles 1-6, 8, 10-11 et 13 attribuées à la société NV ISS, les parcelles 7, 9, 12, 14 et 16 attribuées à la société NV Bouwschoon-Vlaanderen et la parcelle 15 attribuée à la société NV Onet. La décision concernant les parcelles 17 et 18 est confirmée.
Même affaire : C.E., n° 97 955, 25 juillet 2001
C.E., n° 83 243, 3 novembre 1999, COLLIGNON ENG
annulation
exclusion · procédure d'appel d'offres · droits de la défense · démission frauduleuse · manque de confiance
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d'une entreprise de la procédure de consultation pour un marché public de travaux en raison de faits antérieurs
1. Objet du recours et faits
La Société COLLIGNON ENG. a introduit un recours en annulation contre une décision prise par le Syndicat d'études IGRETEC et l'Université Libre de Bruxelles, par laquelle elle a été exclue de la procédure de consultation pour le lot 'Electricité' dans le cadre d'un marché public de travaux. La requérante soutient qu'elle avait déposé une candidature conforme et que sa exclusion constitue une atteinte à ses droits de défense. L'IGRETEC et l'ULB justifient leur décision par des faits antérieurs, notamment une démission frauduleuse d'un agent de l'IGRETEC vers la société COLLIGNON, ce qui aurait porté atteinte à la déontologie professionnelle.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'exclusion constitue une atteinte à ses droits de défense, notamment en raison de l'absence de consultation préalable et de la motivation insuffisante. Elle invoque le principe de non-discrimination et la nécessité de respecter les règles procédurales applicables aux marchés publics. L'IGRETEC et l'ULB soutiennent que la décision est fondée sur des faits antérieurs justifiant un manque de confiance et une exclusion légitime de la procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat, après avoir rouvert les débats et examiné le rapport complémentaire, considère que la décision d'exclusion de la société COLLIGNON ENG. pour le lot 'Electricité' est fondée sur des faits antérieurs graves, notamment la démission frauduleuse d'un agent de l'IGRETEC et la demande d'intérêts de retard, ce qui a porté atteinte au crédit de la société et justifie un manque de confiance. La procédure suivie, bien que non conforme en apparence, est jugée proportionnée et nécessaire pour protéger l'intérêt public. Le recours est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 69 844, 26 novembre 1997 ; C.E., n° 101 224, 28 novembre 2001
C.E., n° 73 465, 5 mai 1998, ACCOR T.R.B.
annulation
Procédure de gré à gré · Égalité des soumissionnaires · Impartialité de l'autorité · Vice de procédure · Défaut de motifs
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écart de l'offre de la SA ACCOR T.R.B. au motif qu'elle était incomplète et sommaire
1. Objet du recours et faits
L'ONEM décide d'attribuer le marché à la SA LE CHEQUE-REPAS au détriment de la SA ACCOR T.R.B. L'offre de cette dernière est écartée au motif qu'elle était incomplète et sommaire. Deux autres candidats ont eu l'occasion de fournir des précisions et des compléments d'offre, ce qui n'a pas été fait pour la SA ACCOR T.R.B.
2. Moyen invoqué
La SA ACCOR T.R.B. soutient que la préférence a été accordée à la société LE CHEQUE REPAS sur la base de six critères qu'elle examine et pour lesquels des éléments substantiels de son offre n'ont pas été pris en considération. Elle invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général d'égalité des soumissionnaires, des articles 14 et 25 de la loi du 14 juillet 1976, de l'article 44 de l'arrêté royal du 22 avril 1977, du principe général d'impartialité de l'autorité, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'inexactitude des motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que le marché est un marché de gré à gré et que, dans les limites du contrôle de légalité d'une telle procédure, il n'apparaît pas que la partie adverse se serait fondée sur des motifs inexacts ou inadéquats ou qu'elle aurait commis une erreur manifeste lors de l'appréciation des propositions formulées par la requérante. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 66 868, 18 juin 1997, DEHEN Jean-Michel
annulation
Exclusion d'entrepreneur · Pouvoir discretionnaire · Motivation formelle · Liste d'entrepreneurs consultes
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d'un entrepreneur de la liste de consultation pour une adjudication restreinte
1. Objet du recours et faits
Jean-Michel Dehen, entrepreneur désigné régulièrement depuis 1978 pour des travaux de déneigement, est exclu de la liste des entrepreneurs consultés pour une adjudication restreinte portant sur le service d'hiver 1995-1997. La Province de Hainaut attribue le marché à la société WANTY. Dehen est absent de la liste malgré son expérience et sa satisfaction passée. Il invoque l'article 11 de la loi du 14 juillet 1976 et l'article 39 de l'arrêté royal du 22 avril 1977, ainsi que l'absence de motivation formelle de la décision d'exclusion.
2. Moyen invoqué
Dehen soutient que l'exclusion de la liste des entrepreneurs consultés est arbitraire, en violation de l'article 11 de la loi du 14 juillet 1976 et de l'article 39 de l'arrêté royal du 22 avril 1977. Il souligne qu'il a été désigné régulièrement depuis 1978 et que ses prestations ont été satisfaisantes. Il considère que l'absence de motivation formelle de la décision d'exclusion constitue une violation de la loi du 29 juillet 1991.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que depuis 1978, Jean-Michel Dehen a été désigné régulièrement pour des travaux similaires. Toutefois, pour la période 1992-1994, ce n'est plus Dehen qui a été désigné mais une société J.M.D. ENTREPRISES, dont il était administrateur-délégué, qui a été déclarée en faillite le 21 mars 1994. L'omission de Dehen dans la liste des entrepreneurs consultés pour la nouvelle adjudication restreinte est donc justifiée par la situation financière de la société qu'il dirigeait. Le Conseil d'Etat considère que l'absence de motivation formelle de la décision d'exclusion ne constitue pas une violation de la loi du 29 juillet 1991, car cette décision n'est pas un acte administratif individuel au sens de cette loi. Les moyens de Dehen sont donc non fondés.
Même affaire : C.E., n° 72 366, 11 mars 1998
C.E., n° 50 294, 22 novembre 1994, MOTOROLA-SAIT-FABRICOM
suspension annulation
Exclusion d'un consortium · Procédure d'attribution · Clauses d'incompatibilité · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision d'exclusion d'un consortium de la procédure d'attribution du projet ASTRID
1. Objet du recours et faits
Le consortium MOTOROLA-SAIT-FABRICOM est exclu de la procédure d'attribution du projet ASTRID par décision du 20 décembre 1993. La décision est fondée sur des clauses d'incompatibilité prévues dans les bestekken SAD 2 R3 628 et SAD 3 R3 605, selon lesquelles les entreprises ayant reçu une mission de conseil dans le cadre du projet ASTRID ne peuvent pas participer comme soumissionnaire. Le consortium conteste la décision, arguant que les clauses d'incompatibilité ne sont pas applicables, que la décision manque de motivation et qu'elle viole le principe de concurrence.
2. Moyen invoqué
Le consortium soutient que les clauses d'incompatibilité ne sont pas applicables car elles ne concernent que les entreprises ayant reçu une mission de conseil, ce qui n'est pas le cas du consortium. Il ajoute que la décision manque de motivation et viole le principe de concurrence. La ministre défend la décision en arguant que les clauses d'incompatibilité sont strictement applicables et que la décision est motivée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision d'exclusion du consortium MOTOROLA-SAIT-FABRICOM. Il constate que les clauses d'incompatibilité ne sont pas applicables car elles ne concernent que les entreprises ayant reçu une mission de conseil, ce qui n'est pas le cas du consortium. Il ajoute que la décision manque de motivation et viole le principe de concurrence. La décision est donc annulée dans son intégralité.