C.E., n° 266 247, 31 mars 2026, D.
suspension extrême urgence
Faits antérieurs à trois ans · Erreur manifeste d'appréciation · Article 69 · Article 70 · Motifs exacts et adéquats
Exclusion sur la base de faits antérieurs à trois ans et erreur manifeste d'appréciation
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que la décision d'exclusion repose sur des faits antérieurs à trois ans et qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise, notamment en ne pas examenner les mesures correctrices qu'elle a présentées.
2. Moyen invoqué
La requérante argue que les faits reprochés remontent à plus de trois ans et que l'examen des mesures correctrices aurait dû conduire à conclure à l'absence de motifs d'exclusion.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le deuxième moyen. Il rappelle que l'article 69, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2016 permet de calculer le délai de trois ans à partir de la décision judiciaire sanctionnant le comportement. La décision d'exclusion a été prise dans le délai de trois ans suivant la décision du 15 avril 2025. L'absence de mesures correctrices transmises en temps utile a été prise en compte pour justifier l'exclusion. La décision est donc légale.
C.E., n° 263 013, 17 avril 2025, S.
suspension extrême urgence
Vérification des motifs d'exclusion · Obligation de vérification · Motivation insuffisante
Vérification des motifs d'exclusion manquée
1. Objet du recours et faits
La société S. allegue que la CV Fluvius System Operator n'a pas vérifié les motifs d'exclusion de l'entreprise M.C.S. avant la attribution de la commande, ce qui constitue une violation de l'obligation de vérification prévue par la loi. Elle souligne que cette omission a entaché la décision de génie.
2. Moyen invoqué
La société S. soutient que la CV Fluvius System Operator n'a pas vérifié les motifs d'exclusion de l'entreprise M.C.S. avant la attribution de la commande, ce qui constitue une violation de l'obligation de vérification prévue par la loi. Elle demande l'annulation de la décision de génie sur la base de cette omission.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'obligation de vérification des motifs d'exclusion incombe à l'entité adjudicatrice avant la attribution de la commande. Il constate que la CV Fluvius System Operator n'a pas vérifié les motifs d'exclusion de l'entreprise M.C.S. avant la attribution de la commande, ce qui constitue une violation de l'obligation de vérification. Le Conseil d'État annule donc la décision de génie et ordonne une nouvelle procédure d'évaluation conforme aux critères annoncés.
C.E., n° 261 998, 16 janvier 2025, MARCEL BARATTUCCI, INGÉNIEUR ARCHITECTE & ASSOCIÉS
annulation
Excès de pouvoir · Article 69, 7° · Défaillances importantes · Sanction comparable
Excès de pouvoir et violation de l'article 69, 7° de la loi du 17 juin 2016
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes estiment que les manquements reprochés ne constituent pas des défaillances importantes ou persistantes. La partie adverse répond que les manquements sont graves et justifient l'exclusion.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que les manquements ne sont pas graves assez pour justifier l'exclusion. La partie adverse répond que les manquements sont graves et justifient l'exclusion.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que les manquements reprochés sont suffisamment graves pour justifier l'exclusion. La décision d'exclusion est donc fondée sur une base juridique valide, même si les manquements ne sont pas considérés comme graves par les parties requérantes.
Même affaire : C.E., n° 251 896, 20 octobre 2021
C.E., n° 256 645, 31 mai 2023, NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED Sp. Z.o.o
suspension extrême urgence
Exclusion commande publique · Intérêts vitaux en matière de sécurité · Article 15 Directive 2014/24 · Principe de proportionnalité
Exclusion d'une entreprise d'une commande publique fondée sur des intérêts vitaux en matière de sécurité
1. Objet du recours et faits
Nuctech Warsaw Company Limited demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commande publique de livraison d'appareils de scanner X mobiles a été attribuée à Rapiscan Systems Ltd. La requête est déposée le 26 avril 2023, plus d'un mois après le début de la période de 15 jours. La partie défenderesse soutient que la requête est recevable en vertu de l'article 23, § 1er de la loi sur la protection juridictionnelle, car Nuctech a reçu connaissance de la décision le 12 avril 2023. La partie défenderesse conteste également l'intérêt de Nuctech pour la requête. Le premier moyen de Nuctech estime que la partie défenderesse a utilisé de manière illégale l'article 33, § 2 de la loi des marchés publics 2016 en excluant la commande de la portée de cette loi et en ne invitant que deux soumissionnaires. Nuctech soutient que la partie défenderesse n'a pas démontré pourquoi la commande porte sur des intérêts vitaux en matière de sécurité et que des mesures moins intrusives étaient disponibles. Le deuxième moyen estime que l'exclusion de Nuctech constitue une violation de l'article 34 CE (libre circulation des marchandises) et de l'article 36 CE (exceptions à la libre circulation des marchandises).
2. Moyen invoqué
Nuctech estime que la partie défenderesse a utilisé de manière illégale l'article 33, § 2 de la loi des marchés publics 2016 en excluant la commande de la portée de cette loi et en ne invitant que deux soumissionnaires. Selon Nuctech, la partie défenderesse n'était pas obligée de publier la commande ou d'inviter Nuctech à soumettre une offre, car les intérêts vitaux en matière de sécurité de l'État étaient en jeu. Nuctech soutient que la partie défenderesse n'a pas démontré pourquoi la commande porte sur des intérêts vitaux en matière de sécurité et que des mesures moins intrusives étaient disponibles pour protéger ces intérêts. La partie défenderesse réfute ces arguments et soutient que l'exclusion de Nuctech est justifiée sur la base des intérêts vitaux en matière de sécurité de l'État.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la requête en suspension. Il estime que la partie défenderesse a pu, de manière raisonnable, conclure que les intérêts vitaux en matière de sécurité de l'État étaient en jeu et que des mesures moins intrusives n'étaient pas disponibles pour protéger ces intérêts. Il estime que l'exclusion de Nuctech est justifiée sur la base de l'article 33, § 2 de la loi des marchés publics 2016 et que la mesure peut également être justifiée sur la base de l'article 36 CE. Le Conseil d'État constate que la partie défenderesse n'a pas enfreint les articles 34 et 36 CE. La requête est rejetée et Nuctech est condamnée aux frais.
C.E., n° 256 484, 10 mai 2023, INDRA SISTEMAS
suspension extrême urgence
condamnation pour fraude fiscale · force de chose jugée
Exclusion pour condamnation pour fraude fiscale
1. Objet du recours et faits
La Défense exclut Indra Sistemas sur la base d'une condamnation pour fraude fiscale mentionnée dans l'extrait du casier judiciaire. Indra Sistemas conteste cette base, affirmant que la condamnation est ancienne et que les documents qu'elle a produits ne sont pas les seuls ayant été examinés.
2. Moyen invoqué
Indra Sistemas conteste l'applicabilité de la condamnation pour fraude fiscale comme motif d'exclusion, en soulignant que la condamnation est ancienne et que les documents produits ne sont pas exhaustifs.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la condamnation a force de chose jugée au 7 juillet 2009 et que la Défense a le droit de s'en prévaloir. Indra Sistemas ne démontre pas que la Défense a mal appliqué cette disposition. Le moyen est rejeté comme non sérieux.
Même affaire : C.E., n° 263 968, 16 juillet 2025
C.E., n° 254 616, 28 septembre 2022, COHEZIO
suspension extrême urgence annulation
Décision d'exclusion · Motivation insuffisante · Violation des principes d'égalité
Annullation de la décision d'exclusion du marché
1. Objet du recours et faits
Cohezio demande l'annulation de la décision du collège provincial de la Province de Liège, par laquelle il juge irrégulière sa participation à la procédure de désignation d'un SEPPT. Il estime que la décision est motivée de manière insuffisante et viole les principes d'égalité et de non-discrimination.
2. Moyen invoqué
Cohezio soutient que la décision attaquée est motivée de manière insuffisante et viole les principes d'égalité et de non-discrimination. Il invoque l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et la jurisprudence du Conseil d'État qui exige une motivation adéquate pour justifier l'exclusion d'une offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision attaquée, estimant qu'elle est motivée de manière insuffisante et qu'elle viole les principes d'égalité et de non-discrimination. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur doit justifier l'exclusion d'une offre de manière précise et adéquate.
Même affaire : C.E., n° 257 461, 27 septembre 2023
C.E., n° 254 616, 28 septembre 2022, COHEZIO
suspension extrême urgence annulation
Exclusion de la participation · Procédure de passation · Principe d'égalité · Principe de non-discrimination
Exclusion de la participation à la procédure de passation
1. Objet du recours et faits
Cohezio est exclu de la procédure de passation du marché public organisée par la Province de Liège. Il estime que cette exclusion viole les principes d'égalité et de non-discrimination, et qu'elle est sans fondement juridique.
2. Moyen invoqué
Cohezio soutient que l'exclusion de sa participation à la procédure de passation est sans fondement juridique et viole les principes d'égalité et de non-discrimination. Il invoque l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et la jurisprudence du Conseil d'État qui exigent une justification précise pour l'exclusion d'une offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule l'exclusion de Cohezio de la procédure de passation, estimant qu'elle est sans fondement juridique et viole les principes d'égalité et de non-discrimination. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur doit justifier l'exclusion d'une offre de manière précise et adéquate.
Même affaire : C.E., n° 257 461, 27 septembre 2023
C.E., n° 254 135, 28 juin 2022, DAKWERKEN DE VROE
suspension extrême urgence
Vérification des critères d'exclusion · Attest RSZ · Attest FOD Financiën · Attest non-faillite · Motivation insuffisante
Vérification des critères d'exclusion en matière de dettes sociales et fiscales
1. Objet du recours et faits
La société DAKWERKEN DE VROE conteste la décision du GO! SCHOLENGROEP HET LEERCOLLECTIEF en date du 27 avril 2022 par laquelle l’opération de rénovation de la toiture et de la menuiserie extérieure de l’école primaire de Hamme est attribuée à la société Radeca. Elle soutient que l’administration n’a pas vérifié les critères d’exclusion en matière de dettes sociales et fiscales, ni les documents justificatifs requis, ce qui constituerait une violation du principe de sécurité juridique et du devoir de motivation.
2. Moyen invoqué
La société DAKWERKEN DE VROE soutient que l’administration a manqué à son obligation de vérifier les critères d’exclusion en matière de dettes sociales et fiscales, en l’absence de tout contrôle effectif et de tout document justificatif dans le dossier, ce qui porte atteinte à la régularité de la procédure d’attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que l’administration doit vérifier la situation des candidats en matière de dettes sociales et fiscales conformément aux articles 62 et 63 du Règlement royal de 2017. Il constate que, bien que l’administration ait reçu les attestations pertinentes, il ne ressort pas clairement du dossier qu’elle a effectivement procédé à cette vérification avant la décision d’attribution. Cependant, le Conseil estime que cette lacune n’a pas affecté la décision finale, car les attestations ultérieurement produites confirment que l’entreprise n’était pas en situation d’exclusion. Le moyen est donc partiellement irrecevable et partiellement non fondé.
C.E., n° 250 637, 20 mai 2021, VAEL
annulation
Sélection qualitative · Obligations sociales et fiscales · Attestation ONSS · Attestation SPF Finances · Dégrèvements fiscaux
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion du marché pour défaut de régularité sociale et fiscale
1. Objet du recours et faits
La SPRL Vael dépose une offre pour un marché de travaux de rénovation des douches de l'établissement LIÈGE INTERNAT AUTONOME MIXTE. L'offre est la plus basse. Cependant, l'autorité adjudicatrice exclut la requérante pour défaut de régularité sociale et fiscale. L'ONSS atteste une dette de 28.553,74 € non respectée, et le SPF Finances indique une dette fiscale supérieure à 3.000 €. La requérante produit des notes de crédit et des dégrèvements non comptabilisés, mais l'autorité maintient sa décision.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'autorité a violé les articles 61, § 2, 62, § 1er et 63, § 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que les principes d'égalité et de transparence. Elle critique la méconnaissance du devoir de minutie et la violation de la motivation formelle. L'autorité a fondé sa décision sur des informations inexactes ou obsolètes, notamment les attestations de l'ONSS et le portail DIGIFLOW.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'exclusion. Il constate que l'autorité a méconnu son devoir de minutie en ne pas reconsidérer les attestations contradictoires de l'ONSS et en se fondant sur des informations obsolètes. La motivation de la décision est insuffisante et illégitime. L'annulation est totale.
Même affaire : C.E., n° 238 875, 25 juillet 2017
C.E., n° 250 536, 7 mai 2021, Clear Channel Belgium
suspension
faute professionnelle grave · acte de nature à fausser la concurrence · article 69 · exclusion
Violation de l'article 69, alinéa 1er, 3° et 4° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que JCDecaux a commis une faute professionnelle grave au sens de l'article 69, alinéa 1er, 3° et 4° de la loi du 17 juin 2016, en bénéficiant d'aides d'État illégales et en exploitant des dispositifs publicitaires sans titre ni droit. Elle affirme que ces actes auraient dû entraîner l'exclusion de JCDecaux du marché.
2. Moyen invoqué
La requérante allegue que JCDecaux a commis une faute professionnelle grave en bénéficiant d'aides d'État illégales et en exploitant des dispositifs publicitaires sans titre ni droit. Elle invoque l'article 69, alinéa 1er, 3° et 4° de la loi du 17 juin 2016, qui permet l'exclusion en cas de tels actes.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que la décision de la Commission européenne du 24 juin 2019 ne constitue pas un comportement fautif imputable à JCDecaux. De plus, la Ville de Bruxelles n'était pas tenue de vérifier les déclarations de JCDecaux, car la décision de la Commission européenne ne constituait pas un motif d'exclusion automatique. La requérante n'a pas établi que la Ville de Bruxelles avait commis une erreur manifeste d'appréciation ou violé ses obligations de motivation.
Même affaire : C.E., n° 252 240, 26 novembre 2021
C.E., n° 247 914, 25 juin 2020, RÉNOVATION DE CONSTRUCTION
suspension extrême urgence
Sélection qualitative · Critères de sélection · Égalité de traitement · Exclusion automatique · Pouvoir discrétionnaire
Violation des critères de sélection qualitative et du principe d'égalité de traitement
1. Objet du recours et faits
La société RÉNOVATION DE CONSTRUCTION a déposé une offre pour un marché de désamiantage. L'offre a été rejetée au stade de la sélection qualitative car elle ne fournissait qu'un bon de commande pour un chantier au lieu d'un certificat de bonne exécution. La Régie des Bâtiments a considéré que seulement deux attestations étaient valables, la troisième étant une facture. La requérante soutient que l'absence de certificat ne justifie pas l'exclusion automatique et que le pouvoir adjudicateur aurait dû l'inviter à compléter son dossier. Elle compare sa situation à celle de la SA LAURENTY, qui a obtenu un renouvellement d'agrément après le dépôt de son offre.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation des articles 66 et 68 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 75 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. La requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a mal appliqué les règles en excluant automatiquement une offre incomplète sans l'inviter à compléter, ce qui violerait le principe d'égalité et le devoir de motivation. Elle argue que le pouvoir adjudicateur avait un pouvoir discrétionnaire pour décider s'il fallait exclure ou inviter à compléter, et que cette discrétion a été mal exercée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que le cahier spécial des charges exigeait des certificats de bonne exécution pour établir la capacité technique et professionnelle. L'absence de ces documents justifie l'exclusion de l'offre. L'article 66, §3 de la loi permet de demander des compléments, mais cela reste une faculté pour le pouvoir adjudicateur, pas un devoir. La requérante ne démontre pas qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise. Elle ne prouve pas non plus que la SA LAURENTY se trouvait dans une situation comparable. Le principe d'égalité ne s'applique pas si les situations ne sont pas identiques.
C.E., n° 246 459, 18 décembre 2019, AVICO
suspension
Fiabilité du lauréat · Sécurité de l'État · Article 63 arrêté royal · Exclusion du marché
Fiabilité du lauréat du Lot 1 - Sécurité de l'État
1. Objet du recours et faits
Les requérantes estiment que ABELAG Aviation ne remplit pas les critères de fiabilité requis pour éviter des atteintes à la sécurité de l'État, en vertu de l'article 63 de l'arrêté royal. Elles demandent son exclusion du marché.
2. Moyen invoqué
Le moyen critique la fiabilité de ABELAG Aviation, affirmant qu'elle ne remplit pas les critères de sécurité. Le Conseil d'État juge ce moyen non sérieux, car il ne démontre pas clairement le défaut de fiabilité et l'administration n'a pas manqué à son obligation d'examen.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État déclare le cinquième moyen non sérieux, car les requérantes ne prouvent pas le défaut de fiabilité d'ABELAG Aviation et l'administration n'a pas manqué à son obligation d'examen. Le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt pour les requérantes.
Même affaire : C.E., n° 264 904, 19 novembre 2025
C.E., n° 246 182, 26 novembre 2019, MERGROUP
suspension extrême urgence
Exclusion candidat · Dettes fiscales · Article 68 loi 17 juin 2016 · Article 63 RDB 18 avril 2017 · Motivation insuffisante
Exclusion d'un candidat pour insuffisance des dettes fiscales et sociales
1. Objet du recours et faits
La NV Mergroup a été exclue de la procédure de passation d’un marché de livraison et d’installation d’un système de traçabilité par la ville de Waregem. L’exclusion est fondée sur une vérification via Telemarc révélant des dettes fiscales dépassant 3 000 €. La ville a procédé à plusieurs vérifications et a donné à la société la possibilité de régulariser sa situation dans un délai de cinq jours, sans succès. La société a demandé la suspension de l’exécution du contrat, invoquant l’urgence extrême.
2. Moyen invoqué
La NV Mergroup soutient que l’exclusion est fondée sur une erreur de fait, car elle aurait obtenu un plan de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (BTW) après la décision d’exclusion. Elle invoque une erreur de droit, une violation de la motivation et une inapplicabilité de l’article 68 de la loi du 17 juin 2016.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette le moyen. Il rappelle que l’article 68 de la loi du 17 juin 2016 permet l’exclusion d’un candidat en cas de non-paiement de dettes fiscales ou sociales dépassant 3 000 €, sauf si le candidat justifie d’un plan de paiement ou d’une dette certaine et libre de toute obligation. La ville a vérifié la situation fiscale de la société, lui a donné un délai de cinq jours pour régulariser sa situation, sans succès. Le plan de paiement a été accordé après la décision d’exclusion. Le moyen est donc manifestement mal fondé et non sérieux.
C.E., n° 244 714, 6 juin 2019, CEMRE
annulation
Faute grave · Motivation formelle · Article 61 §2 7° arrêté royal · Exclusion marché · Déclaration fausse
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d'un soumissionnaire sur la base d'une faute grave non motivée
1. Objet du recours et faits
La Région wallonne a exclu la société CEMRE du marché d'entretien sanitaire et nettoyage des vitres et châssis des locaux du bâtiment sis 15, avenue Prince de Liège à 5100 Jambes, en se fondant sur l'article 61 §2 7° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Cette exclusion est motivée par la présence de fausses déclarations dans l'offre de CEMRE. Cependant, l'acte attaqué ne démontre pas la gravité du comportement reproché, ni ne respecte l'obligation de motivation formelle. La requérante soutient que l'article 61 §2 7° ne peut être invoqué pour des éléments d'offre insuffisants ou non pertinents, et que la gravité d'une fausse déclaration doit être établie. L'acte attaqué ne respecte pas les principes de motivation, de légitime confiance et de bonne administration.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'article 61 §2 7° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ne peut être utilisé pour exclure un soumissionnaire sur la base de fausses déclarations de caractère non grave. Elle souligne que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante et qu'il ne respecte pas les obligations de motivation formelle et de minutie. La partie adverse n'a pas contesté ces arguments et n'a pas demandé la poursuite de la procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que l'acte attaqué ne respecte pas l'obligation de motivation formelle et ne démontre pas la gravité du comportement reproché à la requérante. L'article 61 §2 7° ne peut être invoqué pour des éléments d'offre jugés insuffisants ou non pertinents. La décision d'exclusion est donc fondée sur une base juridique erronée et est annulée.
C.E., n° 244 714, 6 juin 2019, CEMRE
annulation
Faute professionnelle grave · Article 61 §2 4° arrêté royal · Motivation insuffisante · Exclusion marché · Déclaration fausse
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 61 §2 4° de l'arrêté royal et faute professionnelle grave
1. Objet du recours et faits
La Région wallonne a également fondé l'exclusion de CEMRE sur l'article 61 §2 4° de l'arrêté royal, selon lequel un soumissionnaire peut être exclu s'il a commis une faute grave en matière professionnelle. L'acte attaqué justifie cette exclusion en se fondant sur les mêmes fausses déclarations que celles invoquées pour l'article 61 §2 7°. Cependant, la motivation de l'acte attaqué ne démontre pas en quoi les fausses déclarations reprochées rentrent dans le cadre de cette disposition. La requérante soutient que les deux dispositions ne couvrent pas les mêmes hypothèses et que la gravité d'une faute professionnelle doit être établie.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'article 61 §2 4° ne peut être invoqué pour exclure un soumissionnaire sur la base de fausses déclarations non graves. Elle souligne que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante et qu'il ne respecte pas les obligations de motivation formelle. La partie adverse n'a pas contesté ces arguments et n'a pas demandé la poursuite de la procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que l'acte attaqué ne respecte pas l'obligation de motivation formelle et ne démontre pas la gravité du comportement reproché à la requérante. L'article 61 §2 4° ne peut être invoqué pour exclure un soumissionnaire sur la base de fausses déclarations non graves. La décision d'exclusion est donc fondée sur une base juridique erronée et est annulée.
C.E., n° 244 275, 25 avril 2019, AANNEMINGSBEDRIJF NORRE-BEHAEGEL
extrême urgence suspension annulation
Exclusion candidat · Vérification intégrité professionnelle · Période d'exclusion · Article 61 §2 3° et 4° du RDB 2011 · Article 57 §4-7 RDT 2014/24
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d'un candidat sur la base d'une condamnation pénale ou d'une transaction en matière de marchés publics
1. Objet du recours et faits
L'Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel (nvbb) a été exclu de la procédure d'attribution d'une commande publique de travaux par l'Agence Wegen en Verkeer de la Communauté flamande. L'exclusion est fondée sur une condamnation pénale du dirigeant Nico Norré (4 avril 2015) et sur une transaction judiciaire signée le 25 juillet 2016 pour des faits de falsification d'attestations de bonne exécution. L'avis de refus date du 3 mars 2017.
2. Moyen invoqué
L'entreprise conteste l'opportunité de l'exclusion, arguant que les faits reprochés remontent à 2010-2011 et à 2013, soit plus de trois ans avant la décision d'exclusion. Elle invoque l'article 57, §7, de la RDT 2014/24, qui impose une période maximale d'exclusion de trois ans à compter de la 'événement' concerné, et non de la condamnation ou de la transaction.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que l'article 57, §7, RDT 2014/24 doit être interprété de manière cohérente avec la manière dont la période d'exclusion est calculée pour les motifs obligatoires d'exclusion. Le Conseil suit l'interprétation du Conseil d'État belge qui a déjà rejeté une telle argumentation dans l'affaire C-124/17 (Vossloh Laeis). Il rappelle que la période d'exclusion court à compter de la date du jugement ou du jugement de transaction, non de la date des faits eux-mêmes. Il conclut que l'exclusion était fondée et que le recours est irrecevable en ce qu'il vise la décision implicite de refus de l'attribution.
Même affaire : C.E., n° 237 912, 7 avril 2017
C.E., n° 231 931, 13 juillet 2015, G4S SECURE SOLUTIONS
suspension extrême urgence
Exclusion de la procédure d'attribution · Attestation fiscale négative · Sous-commission de la province d'Anvers · Principe de traitement égal · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché de services de sécurité et exclusion pour défaut de paiement d'impôts
1. Objet du recours et faits
La province d'Anvers a exclu la société NV G4S Secure Solutions de la procédure de passation d'un marché de services de sécurité, faute de ne pas être 'en règle' avec ses impôts selon un rapport fiscal négatif. La société a fourni un document attestant l'absence de créances fiscales, mais la province a jugé cet attestation insuffisante. La société a également fait valoir un problème de comptabilité chez la FOD Financiën, sans succès.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen soutient que la province a violé les principes d'égalité et de non-discrimination en exigeant une preuve documentaire que l'article 63, §2, du Règlement royal de 2011 ne prescrit pas. Le deuxième moyen critique la motivation insuffisante de la décision d'exclusion, en violation de l'article 4 de la loi de 2013 sur la motivation des actes administratifs.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les deux moyens. Il estime que la province a bien appliqué l'article 63, §2, du Règlement royal, qui lui donne l'obligation de vérifier le statut fiscal des candidats. L'attestation fournie par la société n'était pas un document officiel de la FOD Financiën et ne pouvait donc pas être acceptée. La province a également respecté les obligations de motivation, en indiquant clairement les raisons de l'exclusion. Aucune violation du principe de traitement égal ni de la loi de 2013 sur la motivation n'est constatée.
C.E., n° 231 619, 16 juin 2015, MONNIEZ Pascal
suspension extrême urgence
Exclusion d'un soumissionnaire · État de faillite · Vérification des informations · Motivation interne · Article 61 §2 arrêté royal 15 juillet 2011
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d'un soumissionnaire pour faillite - Vérification des informations fournies
1. Objet du recours et faits
Le marché portant sur la désignation d'une équipe d'auteurs de projet pour la rénovation du Grand Théâtre de Verviers a été attribué à la S.C.R.L. L'ESCAUT ARCHITECTURES, après exclusion des requérants. L'acte attaqué justifie l'exclusion de l'équipe requérante par le fait que l'un de ses partenaires, Jean-Luc DEBROUX, serait en faillite depuis 2003. Les requérants contestent cette information, affirmant qu'ils ne sont jamais en faillite et que le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié correctement les informations disponibles, notamment via Digiflow et la Banque-Carrefour des Entreprises.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que le pouvoir adjudicateur a agi en violation de l'article 61 §2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui autorise l'exclusion d'un soumissionnaire en état de faillite, mais uniquement sur la base d'informations fiables et vérifiables. Ils estiment que le pouvoir adjudicateur s'est fondé sur des informations erronées et non vérifiées de manière minutieuse, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation et un manquement au devoir de minutie et à la motivation interne. Ils invoquent également le principe général de bonne administration et l'interdiction de l'excès de pouvoir.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 61 §2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 permet l'exclusion d'un soumissionnaire en état de faillite, mais uniquement sur la base d'informations fiables. Il constate que le pouvoir adjudicateur a agi en se fondant sur des informations erronées et non vérifiées de manière suffisante, notamment en ignorant l'attestation d'inscription à l'ordre des architectes et les données de la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette erreur manifeste d'appréciation constitue une violation des principes de motivation interne et de bonne administration. Le Conseil d'Etat annule donc l'acte attaqué en ce qu'il exclut les requérants et ordonne la suspension de son exécution.
Même affaire : C.E., n° 235 990, 5 octobre 2016
C.E., n° 228 200, 14 août 2014, BUREAU ARCHITECTURE ENGINEERING VERHAEGEN
suspension extrême urgence annulation
Exclusion candidature · Fiche signalétique · Conditions régularité · Critères sélection · Directive 2004/18
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion de la candidature pour défaut de fiche signalétique des références
1. Objet du recours et faits
Le marché porte sur la désignation d'un auteur de projet pour une clinique universitaire. La société BUREAU ARCHITECTURE ENGINEERING VERHAEGEN a été exclue de la procédure d'attribution pour avoir omis de joindre à son dossier la fiche signalétique de ses références, considérée comme une condition de régularité de la candidature. Le pouvoir adjudicateur a invoqué l'article 58, §1er et l'article 72 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que la note explicative du dossier de candidature qui exigeait expressément la présentation de la fiche signalétique pour toute référence retenue.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la sanction d'irrecevabilité ne peut porter que sur des éléments nécessaires à l'évaluation de la candidature, et que la fiche signalétique ne sert pas à évaluer la capacité technique. Elle demande que le pouvoir adjudicateur l'ait invitée à compléter son dossier. Elle conteste que l'absence de fiche signalétique constitue une irrégularité, et soutient que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas, sans violer le principe d'égalité, exclure sa candidature pour ce motif.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que les documents exigés pour établir la capacité technique d'un candidat peuvent être justifiés par divers moyens, notamment la présentation de références. L'arrêté royal prévoit expressément que la capacité technique peut être prouvée par la présentation d'une liste des principaux services effectués, prouvée par des attestations. La note explicative du dossier de candidature, qui est partie intégrante du marché, exige expressément la présentation d'une fiche signalétique pour chaque référence retenue. Cette exigence est claire, proportionnée et conforme à la réglementation. Le pouvoir adjudicateur a informé les candidats des conséquences de l'inobservation de ces conditions. La requérante n'a pas produit la fiche signalétique alors que douze offres avaient été déposées. Le défaut ne procède pas d'une erreur matérielle évidente, mais d'une omission volontaire. Le Conseil d'Etat rejette donc les moyens, qui ne sont pas sérieux.
C.E., n° 224 368, 15 juillet 2013, RECYCLAGE MOSAN
suspension extrême urgence
Faute grave professionnelle · Article 69 §2 4° arrêté royal 8 janvier 1996 · Jugement non définitif · Presomption d'innocence · Dossier répressif
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d'un soumissionnaire pour faute grave professionnelle non reconnue
1. Objet du recours et faits
La société RECYCLAGE MOSAN (RECYMO) est exclue du marché de traitement des déchets inertes par INTRADEL en raison d'une faute grave professionnelle, dûment constatée selon l'article 69 §2 4° de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. La décision d'exclusion se base sur un jugement du 12 mars 2013 du tribunal correctionnel de Huy, condamnant RECYMO et ses gestionnaires pour des infractions environnementales répétées. Bien que l'appel soit interjeté, le jugement n'est pas définitif. INTRADEL invoque la prévention C (non-respect du permis d'environnement) qui n'a pas été contestée à l'audience. RECYMO conteste l'application de l'article 69 §2 4°, arguant que le jugement n'est pas definitif, que la présomption d'innocence est violée, et que les faits ne sont pas dument constatés.
2. Moyen invoqué
RECYMO soutient que l'article 69 §2 4° ne s'applique que si la faute professionnelle grave est établie définitivement par un jugement ayant force de chose jugée. Or, le jugement du 12 mars 2013 est frappé d'appel, et RECYMO n'a pas reconnu la prévention C. De plus, INTRADEL n'a pas pu établir précisément quelles étaient les constatations justifiant la faute grave. RECYMO invoque également la violation de la présomption d'innocence et l'accès illégal au dossier répressif par INTRADEL.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le premier moyen. Il considère que l'article 69 §2 4° ne requiert pas qu'une faute soit établie définitivement par un jugement definitif. Le jugement du 12 mars 2013, bien qu'ayant force probante, est suffisant pour établir la faute professionnelle grave. L'appel interjeté par RECYMO ne remet pas en cause l'établissement des faits. La présomption d'innocence n'est pas violée car INTRADEL ne s'est pas prononcée sur la qualification pénale des faits. L'accès au dossier répressif est réglementaire. Ainsi, les conditions de l'article 69 §2 4° sont réunies, et l'exclusion de RECYMO est justifiée.
C.E., n° 222 651, 27 février 2013, ABC ETUDES ET CONSTRUCTIONS
suspension extrême urgence
Capacité technique · Référence bâtiment passif · Minutie administrative · Exclusion sans justification
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion de l'offre pour défaut de référence à un bâtiment passif ou basse énergie
1. Objet du recours et faits
La société ABC ETUDES ET CONSTRUCTIONS a été exclue du marché de construction d'ateliers relais et bureaux passifs à Charleroi. L'IGRETEC a rejeté son offre pour défaut de référence à un bâtiment de type passif ou basse énergie, malgré la présence d'un tel chantier (le siège social de l'ASBL Adhésia) dans la liste des références fournies.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le cahier spécial des charges n'exigeait qu'une référence à un bâtiment passif ou basse énergie, sans exiger de certificat spécifique ni de précision sur le caractère passif du projet. Elle invoque l'erreur manifeste de fait et de droit de l'IGRETEC, qui n'a pas vérifié que l'un des chantiers réalisés par la requérante correspondait aux critères du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que l'IGRETEC n'a pas violé le principe de minutie, car il n'était pas tenu d'interroger la requérante sur la nature passif de l'immeuble Adhésia. La référence fournie n'était pas identifiable comme étant un bâtiment passif ou basse énergie, et l'absence de certificat n'était pas constitutive d'une erreur manifeste de fait.
C.E., n° 220 249, 10 juillet 2012, ALFA PARK
suspension extrême urgence
Référentiels · Exclusion d'un candidat · Critères de sélection · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion du THV Parkeren Ninove pour manque de référentiels conformes
1. Objet du recours et faits
La STAD NINOVE a exclu le THV Parkeren Ninove de la procédure de concession de gestion de la circulation de stationnement pour défaut de référentiels. Le THV, constitué par les NV ALFA PARK et NV ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE, conteste cette exclusion, affirmant avoir fourni des références conformes et avoir été injustement traité au regard du principe de traitement égal, du principe de transparence et du principe de proportionnalité.
2. Moyen invoqué
Le THV Parkeren Ninove soutient que les référentiels qu'il a fournis (concessions de Roeselare et d'Asse) sont valides et que l'exclusion constitue une atteinte manifeste au principe de traitement égal et à la motivation des décisions. Il reproche à la commune d'avoir appliqué les critères de manière arbitraire et d'avoir ignoré les éléments de preuve qu'il a produits.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que les référentiels invoqués par le THV ne sont pas conformes aux critères fixés dans l'appel d'offres. Il ne constate pas d'atteinte manifeste au principe de traitement égal ni de manque de motivation. L'exclusion est donc justifiée et la décision attaquée est maintenue.
C.E., n° 219 430, 22 mai 2012, CWT BELGIUM
suspension extrême urgence
Motif de rejet · Offre irrégulière · I-eis 2a(11) · Billets d'avion gratuits
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motifs de rejet de l'offre de CWT Belgium
1. Objet du recours et faits
CWT Belgium a soumis une offre pour l’attribution du marché des services de bureau de voyage à la Défense. L’offre a été déclarée formellement et matériellement irrégulière. Le ministre a attribué le marché à Omnia Travel. CWT Belgium soutient que son offre répond aux exigences essentielles, notamment à l’I-eis 2a(11) qui exige que les billets d’avion puissent être annulés gratuitement jusqu’à 14 jours avant le départ et modifiés gratuitement jusqu’à 7 jours avant le départ.
2. Moyen invoqué
CWT Belgium argue que son offre répond à l’I-eis 2a(11) et que les motifs de rejet sont insuffisamment fondés. Elle souligne que la gratuité des billets d’avion découle de la compagnie aérienne et non de son offre de services.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que l’I-eis 2a(11) n’impose pas à l’inschrijver de supporter les frais d’annulation et de modification par la compagnie aérienne. L’exigence concerne uniquement l’obligation pour l’inschrijver de rembourser les frais de ses propres services. Les motifs de rejet sont suffisamment fondés. Le premier moyen est irrecevable.
C.E., n° 218 701, 28 mars 2012, HULLBRIDGE ASSOCIATED
suspension extrême urgence annulation
Motivation formelle · Attestation de visite chantier · Exigences PGSS · Défaut de motivation · Exclusion soumissionnaire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation insuffisante de la décision d'exclusion du marché
1. Objet du recours et faits
La société HULLBRIDGE ASSOCIATED a été exclue du marché de rénovation de 108 maisons Cité des Gaures à Châtelineau pour non-respect des prescriptions du PGSS, notamment pour une attestation de visite du chantier jugée non conforme. La décision d'exclusion, prise le 24 novembre 2011, est communiquée à la requérante par courrier du 27 février 2012. La requérante conteste cette exclusion, soulignant qu'elle a bien visité le chantier le 25 août 2011, conformément au formulaire d'attestation, et que l'attestation produite est conforme. Elle estime que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante, car elle ne précise pas pourquoi l'attestation est non conforme, malgré la production de preuves factuelles.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur le défaut de motivation formelle de l'acte attaqué. La requérante soutient que la décision d'exclusion ne donne pas de justification suffisante pour la non-conformité de l'attestation de visite, alors que des éléments factuels (attestation signée, témoignage d'un locataire) établissent que la visite a bien eu lieu. Elle invoque le manque de motivation comme violation de l'article 65/8 de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. La partie adverse soutient que la motivation est suffisante, car la requérante ne pouvait ignorer qu'elle n'avait pas visité le chantier en présence d'un représentant de l'auteur de projet.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen fondé. Il constate que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante, car elle ne permet pas à la requérante de comprendre pourquoi son attestation est non conforme, malgré la production de preuves. Le défaut de motivation formelle est un vice sérieux qui justifie la suspension de l'exécution de la décision d'exclusion. La balance des intérêts ne justifie pas non plus une exclusion de la suspension, compte tenu du retard dans l'exécution des travaux et de l'intérêt public pour la mise à disposition de logements décents. La suspension est donc ordonnée, mais le Conseil d'Etat laisse ouvert la possibilité d'une réfection de l'acte attaqué à bref délai.
C.E., n° 217 010, 23 décembre 2011, ONELINER LANGUAGE & EBUSINESS SOLUTIONS
suspension extrême urgence
Sécurité juridique · Interprétation stricte · Critères précis · Exigences documentaires · Exclusion pour défaut de preuve
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Respect du principe de sécurité juridique et de l'interprétation stricte des critères de sélection
1. Objet du recours et faits
Oneliner est exclue faute de n' pas justifié avoir atteint le chiffre d'affaires minimal requis sur les exercices 2008 et 2009. Elle invoque des preuves alternatives et une évolution positive en 2011, mais le Conseil d'État rappelle que les critères doivent être strictement appliqués et que l'absence de preuve sur les exercices demandés justifie l'exclusion.
2. Moyen invoqué
Oneliner soutient que le manque de preuve sur les exercices 2008 et 2009 ne justifie pas son exclusion, surtout compte tenu de sa performance en 2011 et de sa capacité à assurer le service. Elle invoque le principe de sécurité juridique et l'interprétation stricte des critères.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les critères de sélection doivent être appliqués de manière stricte et que l'absence de preuve sur les exercices demandés justifie l'exclusion. Il estime que l'application stricte des critères garantit la sécurité juridique et la transparence du processus. Le moyen est donc rejeté.
C.E., n° 213 344, 19 mai 2011, PAMI
suspension extrême urgence
erreur de droit · exclusion · concurrence · affiliation · action concertée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Interprétation erronée de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics en matière d'affiliation sans action concertée
1. Objet du recours et faits
L'OCMW de Gand a attribué un marché de fourniture et pose de meubles de bureau pour une durée de 3 ans. L'appelante NV PAMI a été exclue de cette attribution pour violation de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, en raison d'une prise de contrôle de TDS par PAMI. L'appelante demande la suspension de l'exécution du contrat.
2. Moyen invoqué
L'appelante soutient que la décision d'exclusion est fondée sur une interprétation erronée de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993, car il n'existe pas de 'handeling, overeenkomst of afspraak' entre TDS et PAMI qui aurait pu fausser la concurrence. Elle souligne que les deux entreprises étaient distinctes au moment de l'appel et que l'attribution a été rendue sans analyse approfondie des faits.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la décision d'exclusion repose sur une base juridique erronée, car l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993 ne s'applique pas aux seules entreprises liées par un contrôle ou une affiliation sans qu'il n'existe une action concertée ayant pu fausser la concurrence. La décision d'exclusion est donc annulée, mais la suspension de l'exécution est maintenue en raison de l'urgence et du risque de dommages irréparables pour l'appelante.
C.E., n° 213 344, 19 mai 2011, PAMI
suspension extrême urgence
Exclusion · Article 11 Loi OPZ · Concurrence · Affiliation · Sanction
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion de PAMI pour une durée de deux ans des marchés publics
1. Objet du recours et faits
L'OCMW de Gand a exclu NV PAMI de toutes ses futures commandes pour une période de deux ans, en vertu de l'article 22, 2°b des conditions générales de marché, en raison d'une violation de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993.
2. Moyen invoqué
L'appelante soutient que l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993 n'a pas été violé, car il n'existe pas de 'handeling, overeenkomst of afspraak' entre TDS et PAMI qui aurait pu fausser la concurrence. Elle souligne également que la sanction d'exclusion est disproportionnée et injustifiée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'exclusion, car il n'a pas été établi que l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993 avait été violé. La sanction d'exclusion est donc injustifiée et doit être levée. L'appelante doit être réintégrée dans le cadre de la procédure d'attribution.
C.E., n° 212 602, 12 avril 2011, GARAGE BOGAERT & ZOON
suspension extrême urgence
Indemnité réparatrice · Exclusion d'offre · Motifs d'exclusion · Offre non régulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Indemnité réparatrice pour exclusion d'une offre
1. Objet du recours et faits
La partie requérante demande une indemnité réparatrice en raison de l'exclusion de son offre, jugée irrégulière. Le Conseil d'État estime que l'offre ne satisfait pas aux exigences techniques du cahier spécial des charges, en particulier parce que l'exécution de l'arrachage sur la voie publique ne correspond pas à la commande. L'offre n'a donc pas été retenue.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que l'exclusion de son offre est injustifiée et qu'elle demande une indemnité réparatrice en raison de cette exclusion injustifiée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que l'exclusion de l'offre est justifiée sur la base des dispositions techniques du cahier spécial des charges. La demande d'indemnité réparatrice est rejetée. La partie requérante est condamnée aux frais de la procédure.
Même affaire : C.E., n° 215 278, 22 septembre 2011
C.E., n° 210 753, 27 janvier 2011, VOYAGES RAOUL
suspension extrême urgence annulation
Sélection qualitative · Bonne administration · Article 69 AR du 8 janvier 1996 · Procédure d'adjudication publique · Procédure négociée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion du marché pour défaut de sélection qualitative et motivation insuffisante
1. Objet du recours et faits
Le 31 décembre 2010, la Ville de Liège exclut VOYAGES RAOUL du marché de transport scolaire pour défaut de sélection qualitative. L'offre de la société est jugée irrégulière car son gérant a un casier judiciaire contenant des condamnations pour infractions affectant sa moralité professionnelle. La Ville invoque l'article 69 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et la nécessité de garantir la sécurité des élèves. VOYAGES RAOUL soutient que la Ville n'avait pas à procéder à une sélection qualitative dans le cadre d'une procédure négociée et que les condamnations du gérant étaient trop anciennes et non liées à l'activité de transport.
2. Moyen invoqué
VOYAGES RAOUL soutient que la Ville n'avait pas le devoir de procéder à une sélection qualitative dans le cadre d'une procédure négociée, conformément à l'article 68 de l'arrêté royal. Elle ajoute que les condamnations du gérant étaient trop anciennes et non liées à l'activité de transport, et que la Ville avait déjà accepté des déclarations sur l'honneur dans des marchés précédents. La Ville, en revanche, argue que la sélection qualitative est obligatoire dans les marchés publics et que les condamnations du gérant justifient l'exclusion pour protéger la sécurité des élèves.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le premier moyen. Il constate que la Ville avait le devoir de procéder à une sélection qualitative dans le cadre d'une procédure d'adjudication publique, même si elle avait utilisé une procédure négociée pour d'autres marchés. Il estime que les condamnations du gérant de VOYAGES RAOUL, en raison de leur nature et de leur récurrence, justifiaient l'exclusion pour protéger la sécurité des élèves. La décision d'exclusion est donc fondée et l'acte attaqué est maintenu.
Même affaire : C.E., n° 225 179, 22 octobre 2013
C.E., n° 210 753, 27 janvier 2011, VOYAGES RAOUL
suspension extrême urgence annulation
Article 69 § 2 AR · Droit à la défense · Motivation de l'acte administratif · Pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 69, § 2 de l'arrêté royal et carence de la motivation
1. Objet du recours et faits
La Ville de Liège exclut VOYAGES RAOUL en invoquant l'article 69, § 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui lui confère seulement la possibilité d'exclure un soumissionnaire ayant un casier judiciaire contenant des condamnations affectant la moralité professionnelle. VOYAGES RAOUL soutient que la Ville n'a pas respecté cette disposition et n'a pas motivé suffisamment sa décision, notamment en ne précisant pas comment les condamnations du gérant affectaient la sécurité des élèves.
2. Moyen invoqué
VOYAGES RAOUL soutient que l'article 69, § 2 de l'arrêté royal ne constitue pas une obligation d'exclusion, mais une possibilité, et que la Ville n'a pas respecté cette disposition. Elle ajoute que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante, notamment en ne justifiant pas comment les condamnations du gérant justifient l'exclusion pour des raisons de sécurité. La Ville, en revanche, argue que la motivation est suffisante et que l'article 69, § 2 ne constitue pas une obligation d'exclusion, mais une possibilité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le deuxième moyen. Il constate que la Ville a bien motivé sa décision en expliquant que les condamnations du gérant, en raison de leur nature et de leur récurrence, justifiaient l'exclusion pour protéger la sécurité des élèves. Il estime que l'article 69, § 2 ne constitue pas une obligation d'exclusion, mais une possibilité, et que la Ville a bien exercé son pouvoir d'appréciation.
Même affaire : C.E., n° 225 179, 22 octobre 2013
C.E., n° 209 793, 16 décembre 2010, Jozef PIRENNE
suspension extrême urgence
Attestation de visite des lieux · Régularité de l'offre · Critères de sélection · Motifs de refus · Motivations contradictoires
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
Les requérants, Jozef Pirenne et la BVBA Vyvey & Co Bedrijfsrevisor, ont déposé une offre pour l'attribution d'une mission de réviseurs d'entreprises dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché public. L'offre est rejetée par la société Infrabel pour trois motifs : manque de conformité au critère linguistique, insuffisance de la capacité financière et absence de compétences techniques. Le Conseil d'État confirme le rejet, arguant que les critères de sélection sont clairement énoncés et que les requérants n'ont pas démontré leur conformité à ces critères au moment de la sélection.
2. Moyen invoqué
Les requérants contestent la légalité de la décision de refus, en arguant que les critères linguistiques, financiers et techniques ne sont pas respectés, et que la décision manque de motivation. Ils soulignent également que la langue néerlandaise n'était pas obligatoire au moment de la sélection, et que la société Infrabel n'a pas respecté la procédure d'information préalable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le recours. Il estime que les critères de sélection sont clairement définis dans l'avis d'appel et que les requérants n'ont pas démontré leur conformité à ces critères. Le Conseil souligne que la langue néerlandaise n'était pas exigée au moment de la sélection, et que les requérants n'ont pas produit de preuve de leur capacité linguistique. Il confirme également que la décision est motivée et que les motifs de refus sont fondés. Le recours est donc injustifié.
C.E., n° 207 502, 22 septembre 2010, EUROPEAN DYNAMICS
suspension extrême urgence annulation
Exclusion d'un candidat · Procédure d'attribution · Cahier des charges · Critères d'évaluation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d'un candidat de la procédure d'attribution d'un marché public de services
1. Objet du recours et faits
European Dynamics S.A. a été exclue de la procédure d'attribution d'un marché public de services par la Commission d'évaluation du SPF Mobilité et Transports. L'exclusion est fondée sur le fait que l'offre de European Dynamics ne répondait pas aux exigences du cahier des charges, notamment en ce qui concerne les fonctionnalités à fournir et les coûts prévus. La requérante soutient que l'administration a mal appliqué les critères d'évaluation et qu'elle a été privée de sa chance de participer aux négociations.
2. Moyen invoqué
European Dynamics S.A. soutient que l'exclusion de la procédure d'attribution est irrégulière car l'administration a mal appliqué les critères d'évaluation et a ignoré certaines exigences du cahier des charges. Elle demande l'annulation de la décision d'exclusion.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le recours. Il constate que l'exclusion de European Dynamics S.A. est fondée sur des critères d'évaluation clairement définis dans le cahier des charges. L'administration a appliqué ces critères de manière cohérente et justifiée. La requérante n'a pas établi qu'elle avait un intérêt réel à contester la décision d'exclusion, surtout en raison de la durée de la procédure et de l'absence de suspension. Le recours est donc irrecevable.
C.E., n° 206 967, 26 août 2010, THINK MEDIA OUTDOOR
suspension extrême urgence
Exclusion d'soumissionnaire · Uitsluitingsgrond · Professionele integriteit · Veroordelingen · Strafregister
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d'un candidat à une procédure d'attribution de marché public
1. Objet du recours et faits
La ville d'Ypres lance une procédure d'attribution pour la fourniture, la pose et l'entretien de meubles urbains. Trois entreprises, dont Think Media Outdoor, déposent une offre. L'offre de Think Media Outdoor est accompagnée d'un extrait de casier judiciaire daté du 30 avril 2010, certifiant qu'elle n'a pas de condamnations. Or, lors d'un nouvel examen, la ville découvre que Think Media Outdoor a en réalité trois condamnations pour affichage illégal, antérieures à sa transformation en n.v. Think Media Outdoor. La ville exclut alors Think Media Outdoor de la procédure, invoquant l'article 43, § 2, 3° et 7°, et l'article 69, § 2, 3° et 7°, du Règlement royal du 8 janvier 1996, qui permettent l'exclusion d'un candidat ayant commis des faits portant atteinte à son intégrité professionnelle ou ayant déclaré faussement ne pas être en situation d'exclusion.
2. Moyen invoqué
Think Media Outdoor soutient qu'elle a transmis bonne foi un extrait de casier judiciaire complet, conformément à la réglementation. Elle estime que la ville a mal appliqué les dispositions légales en exigeant un extrait plus récent ou en ne prenant pas en compte les condamnations antérieures à sa transformation en n.v. Elle invoque le principe de bonne foi, la proportionnalité, la motivation insuffisante et le principe d'égalité. Elle estime également que la ville a traité différemment les concurrents, certains n'étant pas soumis aux mêmes exigences.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les moyens invoqués. Il rappelle que l'extrait de casier judiciaire fourni par Think Media Outdoor était incomplet car il ne mentionnait pas les anciennes dénominations de l'entreprise. L'administration a donc eu le droit d'en demander un nouveau, sans porter atteinte au principe d'égalité entre les candidats. Les condamnations antérieures à la transformation de l'entreprise en n.v. peuvent être prises en compte, car elles concernent la même entreprise économique. La motivation de la décision d'exclusion est jugée suffisante, car elle se fonde sur des faits graves portant atteinte à l'intégrité professionnelle et sur une déclaration fausse. Le Conseil d'État conclut que le moyen n'est pas fondé et rejette la demande de suspension.
Même affaire : C.E., n° 211 477, 24 février 2011