Accueil Jurisprudence 14.1

Principes de la sélection

62 arrêts du Conseil d'État - point 14.1 de la table des matières.

C.E., n° 267 455, 4 août 2026, COMET BELGIUM

suspension extrême urgence

Erreur manifeste d'appréciation · Sélection des candidats · Critères de sélection · Motivation formelle

Erreur manifeste d'appréciation sur la sélection des candidats

1. Objet du recours et faits La requérante est exclue au stade de la sélection qualitative alors que deux autres candidats sont sélectionnés. Elle conteste la motivation formelle de la décision de sélection, notamment la vérification des références et l'effectivité des engagements des tiers. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision de sélection est illégale car elle est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation, notamment sur la vérification insuffisante des références et l'absence de contrôle de l'effectivité des engagements des tiers. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen comme non sérieux. Il constate que la partie adverse a vérifié les signatures et les engagements des tiers, et que les références produites par les candidats retenus répondaient aux critères. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est établie.

C.E., n° 265 919, 6 mars 2026, VENTURIS

suspension extrême urgence

réservation du marché · critère de sélection disproportionné · principe de concurrence · recouvrement amiable · monopole des huissiers

Réservation du marché aux seuls huissiers de justice : manque de justification objective et disproportion du critère de sélection

1. Objet du recours et faits La Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) a publié un avis de marché pour une étude d'huissiers de justice. La requérante, une société de recouvrement, a demandé si elle pouvait participer. La STIB a répondu que le marché était réservé aux huissiers de justice. Trois candidats se sont présentés, dont la requérante, mais le conseil d'administration a décidé de ne pas la sélectionner. La requérante demande la suspension de cette décision, arguant que le marché devrait être ouvert à la concurrence et que le critère de sélection est disproportionné. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le marché, qui concerne le recouvrement de créances commerciales, des surtaxes et des amendes administratives, n'est pas exclusivement réservé aux huissiers de justice. Elle argue que le critère de sélection relatif à l'aptitude à exercer la profession d'huissier de justice n'est pas lié et proportionné à l'objet du marché. Elle invoque le principe de concurrence et le droit à un accès équitable au marché public. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que le marché est principalement destiné au recouvrement judiciaire, activité exclue du champ d'application de la loi des marchés publics. Cependant, il trouve que la justification fournie par la STIB pour réserver le marché aux seuls huissiers de justice n'est pas objective ni proportionnée. La STIB n'a pas démontré que l'ouverture du marché à d'autres opérateurs économiques empêcherait l'exécution efficace des prestations. Par conséquent, le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision de non-sélection, estimant qu'elle viole les principes de concurrence et de non-discrimination.

C.E., n° 263 924, 9 juillet 2025, GUSTO

suspension extrême urgence

Solvabilité · Ratio 25% · Critère économique · Sélection publique · Motivation

Critique sur le critère de solvabilité et ratio 25% exigé

1. Objet du recours et faits La société GUSTO conteste sa non-sélection pour insuffisance de solvabilité, affirmant avoir un ratio de 25% sur les trois derniers exercices. Le Conseil d’État note que cette critique est sans objet car la non-sélection repose sur l’absence d’attestation d’assurance professionnelle à jour, et non sur le ratio de solvabilité. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que le critère de solvabilité est mal appliqué et que son ratio de 25% est conforme aux exigences. Il invoque l’article 67 KB 18 avril 2017. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. Il rappelle que la non-sélection repose sur l’absence d’attestation d’assurance professionnelle à jour, et non sur le ratio de solvabilité. La critique sur le ratio de solvabilité est donc sans objet et le moyen est rejeté.

C.E., n° 263 924, 9 juillet 2025, GUSTO

suspension extrême urgence

Omzet · Critère économique · Sélection publique · Motivation · Diversité des critères

Critique sur le critère de l’omzet et solvabilité

1. Objet du recours et faits La société GUSTO conteste sa non-sélection pour défaut d’omzet de 1.000.000 EUR sur les trois derniers exercices. Le Conseil d’État note que cette critique est sans objet car la non-sélection repose sur l’absence d’attestation d’assurance professionnelle à jour, et non sur l’omzet. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l’OV a mal appliqué le critère de l’omzet et que celui-ci n’est pas proportionnel. Il invoque l’article 4 de la loi du 17 juin 2016. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. Il rappelle que la non-sélection repose sur l’absence d’attestation d’assurance professionnelle à jour, et non sur l’omzet. La critique sur l’omzet est donc sans objet et le moyen est rejeté. Le Conseil d’État souligne également que les critères de sélection doivent être proportionnels et non excessifs.

C.E., n° 263 286, 13 mai 2025, BOIS ET TRAVAUX

suspension extrême urgence annulation

Erreur manifeste d'appréciation · Diligence du soumissionnaire · Obligation de vérification · Principe d'égalité

Erreur manifeste d'appréciation et obligation de vérification des références

1. Objet du recours et faits BOIS ET TRAVAUX a déposé une offre avec trois références pour le lot 2. L'entité adjudicatrice a rejeté l'offre en raison du manque de références. La requérante soutient que l'entité adjudicatrice aurait dû vérifier les références pour les années 2021 et 2022 et demander des attestations complémentaires, ce qui aurait permis d'obtenir l'attribution du lot 2. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation de l'article 147, §4 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que les principes de bonne administration, d'égalité de traitement et d'erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient que l'entité adjudicatrice aurait dû vérifier les références et demander des attestations complémentaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'article 147, §4 de la loi du 17 juin 2016 ne crée pas un droit pour le soumissionnaire mais confère une faculté à l'entité adjudicatrice. Celle-ci doit veiller à ce que sa décision de sélection repose sur des considérations exactes, pertinentes et légalement admissibles. Le Conseil d'Etat estime que l'entité adjudicatrice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne demandant pas de références complémentaires, car cela aurait violé le principe d'égalité des opérateurs économiques. Il en conclut que le moyen est irrecevable.

C.E., n° 262 165, 30 janvier 2025, GREEN-TECH

suspension extrême urgence

Critère de sélection · Proportionnalité · Concurrence · Égalité de traitement

Critère de sélection disproportionné et violation des principes de concurrence

1. Objet du recours et faits La Province de Liège a attribué le lot 2 du marché à Proxifuel en excluant Green-Tech, sur la base d'un critère de sélection économique et financier qui impose un seuil de chiffre d'affaires annuel minimum jugé disproportionné. Green-Tech soutient que ce critère viole les principes de concurrence, d'égalité et de transparence en vertu des articles 4, 5 et 71 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que l'article 67 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. 2. Moyen invoqué Le critère de sélection fixé par la Province est disproportionné et injustifié, en violation des principes de concurrence, d'égalité et de transparence. Il limite artificiellement la concurrence et exclut des opérateurs économiques aptes à exécuter le marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge le moyen non sérieux. Il rappelle que l'exigence d'un intérêt au moyen est toujours requise, même pour les violations de règles d'ordre public. Green-Tech ne démontre pas concrètement la lésion qu'aurait causée l'illégalité alléguée. L'irrégularité de l'offre de Green-Tech n'a pas été la cause de son écartement, qui résulte d'une irrégularité documentaire substantielle. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 261 999, 16 janvier 2025, ANTI-CHUTE

annulation

Sélection qualitative · Preuve de capacité technique · Motivation insuffisante · Critères de sélection · Publicité des critères

Sélection qualitative et exigences de preuve pour la capacité technique

1. Objet du recours et faits La société Anti-Chute dépose une offre pour un marché d'approvisionnement en masques buccaux réutilisables. Le pouvoir adjudicateur exige une déclaration attestant la fourniture de 250.000 masques avec nom et adresse du destinataire. L'offre d'Anti-Chute contient une telle déclaration avec une référence et un adresse. Malgré cela, la Ministre de la Défense ne sélectionne pas Anti-Chute, invoquant l'absence de chiffres et de références. L'administration justifie cette décision par l'insuffisance de la preuve fournie, sans s'appuyer sur des critères formellement fixés dans les documents du marché. 2. Moyen invoqué L'administration a violé les articles 4 et 5, 6° de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation et les voies de recours, l'article 66, §1er, 2° de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, ainsi que l'article 6.c du cahier spécial des charges et l'erreur de fait et d'appréciation. Le pouvoir adjudicateur a imposé un critère de sélection qualitative sans le formuler avec suffisamment de précision, sans indiquer les moyens de preuve acceptables, et sans respecter le principe de publicité des critères de sélection. La déclaration d'Anti-Chute répondait aux exigences du cahier des charges, et l'administration n'a pas justifié pourquoi cette preuve était insuffisante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision de non-sélection. Il constate que la déclaration d'Anti-Chute contenait un chiffre (250.000 masques) et une référence (nom et adresse du destinataire), répondant aux exigences du cahier des charges. L'administration n'a pas respecté les obligations de précision et de publicité des critères de sélection. Le moyen est fondé. La décision attaquée est donc annulée.

C.E., n° 259 724, 14 mai 2024, AFBRAAKWERKEN VAN KEMPEN

suspension extrême urgence

sélection équitable · critères professionnels · sous-traitance · principe d’égalité · articles 71 et 78 WOO 2016

Irregularité de la sélection d’une entreprise pour des travaux d’asbest au motif qu’elle ne remplissait pas les critères de capacité professionnelle

1. Objet du recours et faits La Province a attribué le marché à la NV Hens, alors que cette dernière ne répondait pas aux critères de sélection en matière d’asbest, et a fait appel à une sous-traitance. Les requérantes, qui avaient constitué une combinaison avec une entreprise agréée pour l’asbest, estiment que cette décision est contraire au principe d’égalité et de non-discrimination, ainsi qu’aux articles 71 et 78 de la loi du 17 juin 2016. 2. Moyen invoqué Les requérantes estiment que la Province a violé le principe d’égalité en acceptant une offre ne répondant pas aux critères de sélection, tout en excluant les autres entreprises qui avaient répondu aux critères. Elles soulignent que l’article 78 de la loi du 17 juin 2016 interdit expressément de se réclamer de la capacité d’un sous-traitant pour satisfaire à un critère de sélection relatif à la capacité professionnelle. La Province aurait donc violé les dispositions légales et le principe d’égalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État, après avoir rappelé que les critères de sélection doivent être strictement appliqués et que le principe d’égalité doit être respecté, conclut que la décision attaquée est irrégulière. Il ordonne la suspension de la passation du marché jusqu’à ce que la Province se conforme aux dispositions légales en matière de sélection des entreprises capables d’assurer les travaux d’asbest.

Même affaire : C.E., n° 261 664, 6 décembre 2024

C.E., n° 259 450, 12 avril 2024, LAVA ARCHITECTEN

suspension extrême urgence

transparence · motivation · critères de sélection · réévaluation · décision de non-sélection

Réévaluation du critère de transparence dans la sélection d’un bureau d’études pour la transformation d’un centre administratif en gare de police à Tienen

1. Objet du recours et faits La politiezone Getevallei a organisé une procédure de sélection pour une étude de transformation d’un centre administratif en gare de police à Tienen. La demande d’intervention de LAVA ARCHITECTEN a été rejetée pour manque de détails sur les membres du groupe et les références. LAVA ARCHITECTEN demande la suspension de la décision de sélection. 2. Moyen invoqué LAVA ARCHITECTEN soutient que la décision de non-sélection est mal fondée car la sélection n’a pas respecté les critères de transparence et de motivation. Elle demande la suspension de la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État constate que la décision de non-sélection de LAVA ARCHITECTEN repose sur des motifs insuffisamment motivés. Il ordonne la suspension de la décision attaquée en attendant un nouvel examen motivé de la demande de LAVA ARCHITECTEN, conformément à l’article 17 de la loi sur les recours en matière de marchés publics.

Même affaire : C.E., n° 261 652, 6 décembre 2024

C.E., n° 259 419, 9 avril 2024, SHADOW TO LIVE

suspension extrême urgence annulation

critères de sélection · procédure négociée directe · capacité financière · capacité technique · proportionalité

Critères de sélection irréguliers dans le marché de services pour l'organisation des festivités de la fête nationale

1. Objet du recours et faits La société SHADOW TO LIVE demande l'annulation de la décision d'approbation du marché de services pour l'organisation des festivités de la fête nationale du 21 juillet 2024. Elle fait valoir que les critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur sont irréguliers, notamment en ce qui concerne les exigences de capacité financière et technique, et que la procédure suivie est incomplète. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur sont irréguliers, notamment en ce qui concerne les exigences de capacité financière et technique. Elle fait valoir que les exigences fixées ne sont pas proportionnées et qu'elles ne sont pas adaptées aux besoins réels du marché. Elle demande l'annulation de la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État, après avoir examiné les moyens, constate que les critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur sont irréguliers. Il annule la décision attaquée, en application de l'article 66 du règlement général de procédure. La décision est annulée dans son intégralité, sans pouvoir pour le pouvoir adjudicateur de reconstituer la décision.

C.E., n° 258 705, 6 février 2024, SANTO COLINA

indemnité réparatrice

Motivation inadéquate · Lien de causalité · Attestation d'assurance · Prix anormal · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation inadéquate de la décision de non-sélection et lien de causalité

1. Objet du recours et faits La SRL Santo Colina a déposé une offre pour un marché de construction de logements. Le pouvoir adjudicateur a invité la société à compléter ses documents de sélection, notamment une attestation d'assurance. La décision finale de non-sélection a été motivée par le caractère postérieur de l'attestation d'assurance par rapport à la date limite de dépôt des offres, sans vérification de l'existence effective de la couverture à cette date. L'arrêt d'annulation a constaté que cette motivation était inadéquate et a annulé la décision. La requérante soutient qu'elle aurait dû être sélectionnée et qu'elle a subi un préjudice en raison de cette illégalité. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision de non-sélection est illégale en raison d'une motivation inadéquate, en violation de l'article 59 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et du principe d'égalité. Elle invoque également un lien de causalité entre cette illégalité et le préjudice subi, à savoir la perte d'une chance de remporter le marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la motivation de la décision de non-sélection est inadéquate car elle ne vérifie pas si l'attestation d'assurance permettait d'établir l'existence d'une couverture conforme avant la date limite de dépôt des offres. Cette erreur de droit a entraîné l'annulation de la décision. Toutefois, le lien de causalité entre l'illégalité et la perte d'une chance d'obtenir le marché est établi, car la requérante avait une chance réelle de se voir attribuer le marché si la vérification avait été correctement effectuée. L'indemnité réparatrice est donc accordée, à concurrence de 28.126,32 euros, majorée d'intérêts.

C.E., n° 258 190, 11 décembre 2023, T&D SECURITY

suspension extrême urgence

Sous-qualification d'offre · Sélection des candidats · Critères de sélection · Vergunning d'alarme centrale · Transparence du cahier spécial des charges

Sous-qualification d'offre non conforme pour manque de preuve d'accès à une alarme centrale

1. Objet du recours et faits La STAD GENT a attribué la commande de services de surveillance des parkings à Securitas nv, alors que l'offre de T&D SECURITY contenait une référence à une alarme centrale (nv P.G.) sans que cette entité ne soit mentionnée dans le UEA ni dans une déclaration d'engagement. Le bestek exigeait la possession d'une licence de sécurité, sans préciser que celle-ci devait inclure le droit d'exploiter une alarme centrale. 2. Moyen invoqué T&D SECURITY soutient que le critère de sélection concernant la possession d'une licence de sécurité ne visait pas l'exploitation d'une alarme centrale, et que l'absence de mention dans le UEA ne justifie pas une exclusion. Elle invoque le principe de transparence et la nécessité d'un niveau adéquat pour ce critère. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que les critères de sélection doivent être clairs et non discriminatoires. Il considère que le critère de licence de sécurité, lu dans le contexte du bestek et de la définition légale d'une alarme centrale, justifie l'exclusion de l'offre de T&D SECURITY. L'absence de mention dans le UEA ne suffit pas à contester la validité de l'exclusion, car le critère était compréhensible pour un opérateur professionnel. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 258 144, 7 décembre 2023, Flying Group Holding

suspension extrême urgence

Motiver une décision de non-sélection · Responsabilité de l'ordonnateur · Critères de sélection · Droits de l'homme · Égalité des chances

Non-sélection pour participation à une procédure de passation de marché public

1. Objet du recours et faits L'NV Flying Group Holding fait grief à l'État belge d'avoir rejeté sa candidature à une procédure de passation d'un marché public relatif à la formation de base des pilotes (BFTC). Elle soutient que la décision de non-sélection n'est pas fondée, notamment sur des critères de sélection injustifiés, une violation de la procédure d'information et une absence de motivation suffisante. Elle invoque également des violations du droit à un procès équitable et du principe d'égalité. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la décision de non-sélection est illégale car elle repose sur des critères de sélection injustifiés, notamment la non-soumission d'un document de fiabilité et la non-conformité aux critères techniques. Elle critique également l'absence de consultation de l'inspecteur des finances et le manque de motivation de la décision. L'État soutient que la décision est fondée sur des critères légitimes et que la procédure a été respectée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les moyens invoqués. Il considère que la décision de non-sélection est fondée sur des critères légitimes et que la procédure a été respectée. Il ne constate aucune violation substantielle des règles applicables en matière de marché public.

Même affaire : C.E., n° 262 951, 9 avril 2025

C.E., n° 257 182, 18 août 2023, ABSCIS ARCHITECTEN

suspension extrême urgence

Sélection des candidats · Critères de référence · Évaluation des dossiers · Patere legem quam ipse fecisti · Motiver la sélection

Attribution d'un marché public sans respect des critères de sélection des candidats

1. Objet du recours et faits Les requérants ABSCIS Architecten et VK ENGINEERING ont participé à une procédure de sélection pour une opération de maîtrise d'ouvrage comprenant plusieurs projets (école primaire, salle de sport, maison de jeunes). La commune De Pinte a retenu un seul candidat : KRAS Architecten. Les requérants contestent cette décision, arguant que KRAS Architecten n'a pas fourni les deux références requises de bâtiments scolaires équivalents, ni de référence en matière d'aménagement du territoire, et que les références présentées ne couvrent pas toutes les disciplines requises (architecture, stabilité, techniques, EPB, aménagement). Ils soulignent également que l'attestation de réalisation des références n'a pas été jointe ou est insuffisante. 2. Moyen invoqué Le premier moyen critique la violation de l'article 71 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 68 du décret royal du 18 avril 2017, ainsi que du principe de précaution, du principe patere legem quam ipse fecisti et de la obligation de motivation. Les requérants estiment que la commune a mal appliqué les critères de sélection, en acceptant des références partielles ou non équivalentes, ce qui contrevient à la lettre de la sélection. Le deuxième moyen porte sur la violation du même article 71 et du principe de proportionnalité, en raison de l'évaluation erronée des références présentées par les requérants, notamment en ce qui concerne la référence 'Europese school te Brussel' et l'attestation de réalisation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État confirme que la sélection de KRAS Architecten est illégale. Il rappelle que les critères de sélection doivent être strictement appliqués et que les références doivent être équivalentes et couvrir toutes les disciplines demandées. Il annule la décision de sélection de la commune, car celle-ci a méconnu les règles de sélection qu'elle avait elle-même établies, en particulier en acceptant des références incomplètes ou partielles. Il ordonne l'annulation de la décision attaquée et la suspension de son exécution, déjà ordonnée par un autre arrêt dans une affaire connexe (A. 239.655/XII-9393). Le débat est donc ouvert à nouveau pour statuer sur la demande de suspension dans cette affaire.

Même affaire : C.E., n° 259 229, 22 mars 2024

C.E., n° 256 952, 28 juin 2023, ALAIN BORDET

suspension

Nombre de clients · Critères de sélection · Association d'opérateurs · Concurrence · Égalité de traitement

Révision des critères de sélection et du nombre de clients

1. Objet du recours et faits La société Alain Bordet, Huissier de justice, demande la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la SWDE a décidé de ne pas sélectionner sa candidature. Elle soutient que les critères de sélection sont irréguliers car ils exigent que les dossiers soient traités pour le compte d'un seul client, ce qui empêche les opérateurs économiques de s'associer. Elle argu que cela limite artificiellement la concurrence et favorise certains opérateurs économiques. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les critères de sélection sont irréguliers car ils exigent que les dossiers soient traités pour le compte d'un seul client, ce qui empêche les opérateurs économiques de s'associer. Elle argu que cela limite artificiellement la concurrence et constitue une violation des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que les critères de sélection sont irréguliers car ils exigent que les dossiers soient traités pour le compte d'un seul client, ce qui empêche les opérateurs économiques de s'associer. Il annule donc ces critères et ordonne à la SWDE de procéder à une révision pour garantir une concurrence loyale et proportionnée.

Même affaire : C.E., n° 259 072, 8 mars 2024

C.E., n° 256 213, 4 avril 2023, Établissements Jacobs

suspension extrême urgence annulation

Sélection qualitative · Procédure négociée · Système de qualification · Critères proportionnels · Principe d'égalité

Violation des critères de sélection dans une procédure négociée avec mise en concurrence préalable

1. Objet du recours et faits La SA Établissements Jacobs dépose une offre pour le lot 17 d'un marché public de travaux relatif au réseau aérien basse tension et aux travaux d'éclairage public, selon le système de qualification WQBLAAWA. L'offre est rejetée par ORES ASSETS pour défaut de composition de l'équipe (absence d'un troisième agent réseau avec habilitation AGS 205 et permis LBT 208). La requérante soutient que cette exigence est disproportionnée et violatoire des principes d'égalité et de bonne administration, notamment parce que des marchés antérieurs n'avaient pas imposé cette condition, et que l'exécution réelle du marché ne nécessite qu'un CDT et un agent réseau. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation des articles 2, 25°, 146 §1er, 148 §5, 149, 151 et 62 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que du principe de bonne administration, du principe de confiance légitime, de l'égalité et de la transparence. Elle soutient que l'invitation à déposer une offre implique la sélection, que le système de qualification ne justifie pas un retrait de sélection sans décision explicite, et que l'exigence d'une équipe complète en permis est disproportionnée au regard de l'objet du marché. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que le système de qualification permet la sélection des participants, mais que l'adjudicateur peut revenir sur cette sélection si les conditions de sélection ou de qualification ne sont plus remplies. Il constate que la requérante ne répondait plus aux critères de sélection au moment du dépôt de l'offre (absence d'une équipe complète en permis). Il ne trouve pas de violation du principe de confiance, car aucune promesse ou ligne de conduite constante de l'administration n'a été enfreinte. Le critère de sélection est jugé lié et proportionné à l'objet du marché, compte tenu de la spécificité technique des travaux aériens et de la nécessité de disposer d'une équipe complète pour assurer la sécurité et l'efficacité de l'exécution.

Même affaire : C.E., n° 257 447, 27 septembre 2023

C.E., n° 254 321, 11 août 2022, JETTE CLEAN

suspension extrême urgence

Motivation insuffisante · Référence au cahier spécial des charges · Critère de sélection · Définition usuelle du terme 'complexe de bâtiments'

Violation des articles 10 et 11 de la Constitution et des principes d'égalité, de non-discrimination, de concurrence et de proportionnalité

1. Objet du recours et faits La société Jette Clean conteste la décision de la Ville de Bruxelles de ne pas la sélectionner pour le marché de nettoyage durable du nouveau centre administratif. Elle soutient que l'acte attaqué ne contient aucun motif de droit justifiant la décision de non-sélection, ce qui violerait les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que les principes d'égalité, de non-discrimination, de concurrence et de proportionnalité. Elle argue que les dispositions légales pertinentes ne sont pas mentionnées et que l'obligation de motivation n'est pas respectée. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'acte attaqué ne contient aucun motif de droit justifiant la décision de non-sélection, violant ainsi les articles 10 et 11 de la Constitution et les principes d'égalité, de non-discrimination, de concurrence et de proportionnalité. Elle argue que l'obligation de motivation n'est pas respectée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que l'acte attaqué est motivé en droit et en fait. Il mentionne expressément l'article 8, § 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, et se réfère explicitement au cahier spécial des charges. La motivation en droit est considérée comme suffisante, et la première branche du moyen n'est pas sérieuse.

C.E., n° 253 728, 12 mai 2022, ENTREPRISES JACQUES PIRLOT

annulation

Sélection qualitative · Agrément déchets dangereux · Date d'ouverture des offres · Principe patere legem ipse fecisti · Intangibilité des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Écartement d'une offre au stade de la sélection qualitative pour manque d'agrément requis

1. Objet du recours et faits La SA Entreprises Jacques Pirlot a déposé une offre pour un marché public d'assainissement à Charleroi. Le cahier spécial des charges exigeait qu'une entreprise désignée soit agréée pour l'évacuation de déchets dangereux. L'offre de la requérante n'a pas été retenue car elle ne disposait pas à la date d'ouverture des offres (8 août 2017) de l'agrément requis (délivré le 17 octobre 2017). Le Conseil d'État a confirmé le refus de sélection, considérant que l'agrément devait être acquis au plus tard à la date d'ouverture des offres, conformément à l'article 58 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'agrément n'était pas obligatoire au moment du dépôt des offres et que la vérification devait avoir lieu au moment de l'attribution. Elle invoque l'article 59, 2°, et 60 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, ainsi que la jurisprudence de l'arrêt n° 227.113 du 14 avril 2014. Elle critique la motivation de l'acte attaqué comme étant une motivation a posteriori non admissible. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que lorsqu'un agrément est requis pour satisfaire aux critères de sélection, il doit être acquis à la date d'ouverture des offres. L'article 58 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 impose cette exigence. La jurisprudence précitée ne s'applique pas car elle concernait des cas où les documents du marché exigeaient expressément la production de l'agrément au moment du dépôt des offres. La motivation de l'acte attaqué est considérée comme adéquate, et la requérante n'a pas démontré qu'elle aurait été sélectionnée si l'agrément avait été pris en compte. Le moyen est donc irrecevable.

Même affaire : C.E., n° 242 485, 28 septembre 2018

C.E., n° 251 335, 2 août 2021, ITURRI - SOURCE EUROPE

suspension

Set référentiel · Portfolio d'articles · SOURCE · Iturri · Catalogue commercial

Critère de sélection qualitative 5.c.(2).(d).1) - Références - Set référentiel BDCS provenant du portfolio d'ITURRI vs SOURCE

1. Objet du recours et faits La partie adverse considère que les deux articles de la référence d'ITURRI ne font pas partie du set référentiel BDCS apporté par le consortium, car ils proviennent du portfolio de SOURCE. Les requérantes répondent que le set présenté contenait des articles d'ITURRI et de SOURCE, et que la référence d'ITURRI concernait bien des articles du set référentiel BDCS. 2. Moyen invoqué Les requérantes estiment que la décision d'exclure leur référence sur la base que les articles ne font pas partie du set référentiel BDCS est injustifiée, car le set présenté contenait des articles d'ITURRI. Ils invoquent le principe patere legem quam ipse fecisti. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que les conditions du guide de sélection exigent que les références concernent un set intégré de trois articles provenant du même portfolio d'articles appartenant au set référentiel BDCS. La première référence ne répondait pas à cette condition, quelle que soit la source des articles.

C.E., n° 251 335, 2 août 2021, ITURRI - SOURCE EUROPE

suspension

Pouvoir discrétionnaire · Motivation · Concurrence réelle · Article 5, 6° loi 17 juin 2013

Critère de sélection qualitative - Excès de pouvoir discrétionnaire - Manque de motivation

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que la partie adverse a exclu leur candidature sans motiver pourquoi le manque de références justifiait leur exclusion, alors que le guide de sélection ne l'oblige pas. Elles soulignent l'importance d'une concurrence réelle et le manque de transparence dans la sélection. 2. Moyen invoqué Les requérantes invoquent l'article 5, 6° de la loi du 17 juin 2013, le principe patere legem quam ipse fecisti et l'obligation de motivation renforcée. Elles estiment que la partie adverse a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière irrationnelle et sans respecter la concurrence réelle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que le guide de sélection ne impose pas l'exclusion systématique des candidats ayant échoué au critère de sélection. La partie adverse a procédé à l'examen de tous les critères et a pris sa décision de manière raisonnable. Le moyen est inopérant.

C.E., n° 250 590, 12 mai 2021, F.A.C.T. SECURITY

suspension

Sélection qualitative · Seuils minimaux · Erreur manifeste d'appréciation · Faculté du pouvoir adjudicateur

Sélection qualitative des soumissionnaires et respect des seuils minimaux du cahier des charges

1. Objet du recours et faits La société F.A.C.T. SECURITY a participé à un appel d'offres pour un marché de gardiennage comprenant deux lots. Pour le lot 2, elle a fourni cinq références. La RTBF a demandé des précisions sur deux de ces références (SPF Finances et Square Brussels Meeting Center). La requérante a fourni des précisions mais la RTBF a conclu que la référence Square Brussels ne répondait pas aux seuils minimaux. La requérante a indiqué qu'elle disposait de multiples références conformes. La RTBF a finalement retenu une autre entreprise pour le lot 2. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la RTBF a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne sollicitant pas davantage de références complémentaires conformes aux critères, malgré sa disponibilité à fournir de telles références. Elle invoque l'article 66 §3 de la loi du 17 juin 2016 qui permet de demander des précisions mais ne crée pas un droit, et que l'erreur manifeste d'appréciation peut être censurée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'article 66 §3 ne crée pas un droit mais une faculté pour le pouvoir adjudicateur, exercée discrétionnairement. L'erreur manifeste d'appréciation ne peut être constatée ici car la requérante n'avait pas produit initialement toutes les références requises et la RTBF avait agi dans le cadre de sa faculté. La motivation de la décision est jugée suffisante.

C.E., n° 248 196, 2 septembre 2020, DETAMIDI

suspension extrême urgence

critères de sélection · article 65 arrêté royal · principe de minutie · avis de marché · cahier des charges

Critères de sélection imprécis dans l'avis de marché : contravention à l'article 65 de l'arrêté royal du 18 avril 2017

1. Objet du recours et faits Les requérantes dénoncent des imprécisions dans les critères de sélection énoncés dans l'avis de marché par rapport au cahier des charges, notamment pour les terrains de stockage et la gestion informatique. Elles invoquent l'article 65 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 qui exige que les critères de sélection soient suffisamment précis pour permettre la sélection des soumissionnaires. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que les imprécisions dans les critères de sélection violeraient l'article 65 de l'arrêté royal et le principe de minutie, empêchant une sélection équitable. La Zone de police répond que le cahier des charges prime sur l'avis de marché et que les imprécisions n'ont pas préjudicié les requérantes. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État déclare le sixième moyen sérieux. Il considère que les imprécisions dans les critères de sélection, notamment pour les terrains de stockage et la gestion informatique, ne satisfont pas aux exigences de précision de l'article 65 de l'arrêté royal. Le principe de minutie est violé, et les exceptions de la partie adverse sont rejetées.

Même affaire : C.E., n° 255 965, 6 mars 2023

C.E., n° 247 720, 5 juin 2020, SCHREDER BE

suspension extrême urgence annulation

Critère de sélection · Niveau d'exigence minimum · Article 65 arrêté royal · Égalité de traitement · Transparence

Critère de sélection qualitative sans niveau d'exigence minimum

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur a établi un critère de sélection qualitative exigeant une liste de références de fournitures similaires livrées au cours des trois dernières années, sans fixer de niveau d'exigence minimum. La requérante soutient que cette formulation est illégale car contraire à l'article 65 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui exige que chaque critère de sélection soit assorti d'un niveau d'exigence approprié. La partie adverse répond que le critère est assorti d'un niveau d'exigence par la simple obligation de fournir une attestation de bonne exécution d'un contrat similaire. 2. Moyen invoqué Le moyen soutient que le critère de sélection est illégal en l'absence de niveau d'exigence minimum, ce qui porte atteinte au principe d'égalité de traitement et de transparence. La thèse adverse argue que la simple obligation de fournir une attestation de bonne exécution constitue un niveau d'exigence suffisant. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État déclare le moyen sérieux en sa première branche. Il constate que le critère de sélection ne prévoit pas de niveau d'exigence minimum, contrairement à l'obligation imposée par l'article 65 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Le Conseil d'État rejette l'argument selon lequel la simple obligation d'une attestation de bonne exécution constitue un niveau d'exigence approprié, car cette obligation ne permet pas de déterminer le niveau d'exigence attendu. Par conséquent, le critère de sélection est illégal et l'acte attaqué en est affecté.

Même affaire : C.E., n° 251 611, 24 septembre 2021

C.E., n° 247 137, 25 février 2020, MEDIALED

suspension extrême urgence

Sélection des candidats · Critères de sélection · Motivation des décisions · Principe de non-discrimination · Transparence

Non-sélection de la requérante lors de la procédure de sélection pour la fourniture d’informatifs numériques

1. Objet du recours et faits La requérante a été exclue de la procédure de sélection pour l’attribution d’une opération de placement d’informatifs numériques sur le territoire de la commune de Knokke-Heist. Elle conteste la motivation insuffisante de la décision de non-sélection, notamment en ce qui concerne les critères de sélection (capacité technique, personnel, références) et la non-application du principe de traitement égal des candidats. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la sélection a été effectuée sans respecter les critères de sélection énoncés dans la notice de sélection, notamment en ce qui concerne la description de la capacité technique et du personnel. Elle reproche également aux autorités de ne pas avoir motivé la non-sélection de manière pertinente, ce qui porterait atteinte au principe de non-discrimination et à la transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État considère que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas sérieux. Il estime que la notice de sélection était suffisamment précise pour permettre aux candidats de comprendre les critères de sélection. La non-sélection de la requérante est motivée de manière adéquate dans le rapport de sélection, notamment en ce qui concerne la description insuffisante de la capacité technique et du personnel. La décision de non-sélection est donc maintenue.

C.E., n° 245 885, 24 octobre 2019, SEMLEX EUROPE

suspension extrême urgence

Motivation des actes administratifs · Confidentialité des candidatures · Article 2 Loi 1991 · Principe de prudence

Violation de l'article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et du principe de prudence en raison d'un manque de motivation de la décision de sélection

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que la décision de sélection n'est pas suffisamment motivée, notamment concernant la confidentialité du contenu des candidatures et la sélection du consortium 'Zetes SA - Gemalto OY'. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision manque de motivation et viole le principe de prudence. Le Conseil d'État juge le moyen irrecevable car la décision est motivée et les raisons de confidentialité sont justifiées. Le pouvoir adjudicateur a vérifié les critères de sélection et les motifs d'exclusion. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que la décision est motivée et que la confidentialité est justifiée. Le moyen est irrecevable car non fondé. L'arrêt est maintenu sans suspension ni annulation partielle. Les dépens sont à la charge des requérantes (indemnité de procédure de 700 euros).

C.E., n° 245 323, 23 août 2019, DUDUK Ahmet

suspension extrême urgence annulation

Critères de sélection · Égalité de traitement · Transparence · Capacité économique · Chiffre d'affaires

Violation de la loi du 17 juin 2016 et de l'arrêté royal du 18 avril 2017 sur les critères de sélection des opérateurs

1. Objet du recours et faits Le requérant conteste la non-sélection de son offre au regard des critères de sélection énoncés au cahier spécial des charges. Il y a violation de l'article 4, 5, 36, 66 et 71 de la loi du 17 juin 2016 et de l'arrêté royal du 18 avril 2017, notamment en ce qui concerne la fixation des seuils de chiffre d'affaires, l'assurance professionnelle, la déclaration bancaire, la liste de travaux similaires et le matériel. Il estime que ces critères sont illégaux et qu'ils ont entaché la procédure de sélection. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que les critères de sélection imposés par la commune sont illégaux, notamment parce que le chiffre d'affaires exigé n'est pas le même pour tous les soumissionnaires, que l'assurance professionnelle n'est pas fixée à un seuil d'exigence, que la déclaration bancaire est imposée sans justification, que la liste de travaux similaires est limitée à un montant indéterminé et que le matériel n'est pas soumis à un seuil d'exigence. Il considère que ces irrégularités rendent la procédure de sélection nulle et qu'elles doivent mener à l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que les critères de sélection sont réguliers et conformes à la réglementation en vigueur. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'une large marge d'appréciation dans la fixation des critères de sélection, à condition qu'ils soient précis, objectifs et non discriminatoires. Il ne constate pas d'illégalité dans la fixation des seuils de chiffre d'affaires, de l'assurance professionnelle, de la déclaration bancaire, de la liste de travaux similaires ou du matériel. Il en décide de même pour les autres critères invoqués par le requérant. Le moyen est donc inadmissible au fond.

C.E., n° 245 323, 23 août 2019, DUDUK Ahmet

suspension extrême urgence annulation

Égalité de traitement · Transparence · Motivation · Critères de sélection · Offre irrégulière

Violation du principe d'égalité de traitement et de la motivation de la décision de non-sélection

1. Objet du recours et faits Le requérant estime que sa offre a été déclarée irrégulière sans que la commune ne justifie les motifs de cette irrégularité, ni n'explique pourquoi certains éléments manquants ou insuffisants ont conduit à sa non-sélection. Il estime que la décision manque de motivation et viole le principe d'égalité de traitement. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la commune n'a pas respecté ses obligations de motivation et d'information, en ne précisant pas les éléments manquants ou insuffisants dans son offre, ni les motifs qui ont conduit à sa non-sélection. Il considère que cela viole le principe d'égalité de traitement et le devoir de minutie de l'acte administratif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la décision d'attribution contient une motivation suffisante, même si concise. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de détailler chaque élément de son appréciation, mais seulement de motiver globalement sa décision. Il ne constate pas de manque de motivation ni de violation du principe d'égalité de traitement. Le moyen est donc inadmissible au fond.

C.E., n° 245 299, 13 août 2019, ANPHI INTERIEURBURO

suspension extrême urgence

Principe d’égalité · Principe de transparence · Références · Concurrence loyale · Critères de sélection

Sélection trop restrictive des critères de référence : atteinte au principe d’égalité et de transparence

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes ont soutenu que les références exigées étaient trop restrictives et que seules les références « identiques » étaient prises en compte. Elles ont affirmé que cela portait atteinte au principe d’égalité et à la concurrence loyale, car une entreprise ayant de l’expérience pertinente mais n’ayant pas réalisé de mission identique n’était pas admise. 2. Moyen invoqué Les critères de sélection sont trop restrictifs et portent atteinte au principe d’égalité et au principe de concurrence loyale. Le pouvoir adjudicateur doit laisser de la place pour une expérience pertinente, même en cas d’écart par rapport à la description exacte. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la description des missions « similaires » n’implique pas qu’elles doivent être identiques. Le critère est proportionné et le pouvoir adjudicateur dispose d’une marge d’appréciation pour évaluer la适格ité d’un soumissionnaire. Les parties requérantes ne peuvent pas établir qu’il y a eu atteinte au principe d’égalité. Le moyen est irrecevable.

C.E., n° 242 862, 7 novembre 2018, A.I.R.A. CLEANING SERVICES

suspension extrême urgence

critères de sélection · assurance responsabilité civile · niveau d'exigence · principes d'égalité · transparence

Critères de sélection et niveau d'exigence de l'assurance responsabilité civile professionnelle

1. Objet du recours et faits La société A.I.R.A. CLEANING SERVICES demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant les lots 1 à 5 du marché d'entretien des centres fermés et logements FITT. Elle invoque une irrégularité dans les critères de sélection, notamment la preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels sans seuil d'exigence. L'arrêt ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le critère de sélection relatif à la preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels n'est pas assorti d'un niveau d'exigence approprié, ce qui viole les principes d'égalité, de transparence et de concurrence. Elle estime que cette irrégularité a affecté sa sélection et son classement, et qu'elle a donc un intérêt au moyen. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les exceptions d'irrecevabilité fondées sur l'absence d'intérêt au moyen et le manque de recevabilité du moyen. Il constate que le critère de sélection n'est pas assorti d'un niveau d'exigence, ce qui est contraire à l'article 65 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Cette irrégularité est sérieuse et peut affecter la comparaison des offres. L'arrêt ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution des lots 1 à 5.

Même affaire : C.E., n° 245 714, 9 octobre 2019

C.E., n° 241 789, 14 juin 2018, AG GERDES

suspension extrême urgence

Principe patere legem · Motivation matérielle · Principe de diligence · Article 59.4 directive 2014/24/UE · Document UEA

Sélection non retenue pour une opération de passation de marché public

1. Objet du recours et faits L'AG GERDES a introduit un recours contre la décision du 3 mai 2018 par laquelle le ministre de la Justice a attribué un marché de téléphonie et vidéo aux détenus aux dépens de la FOD Justice. L'AG GERDES n'a pas été retenue car elle n'a pas fourni de documents financiers ou une déclaration dans le UEA. Elle soutient que le UEA constitue un preuve préliminaire valable et que la décision est illégale car elle ne s'appuie pas sur les critères de sélection énoncés au point 12.1.2 du cahier des clauses techniques particulières. 2. Moyen invoqué L'AG GERDES invoque le principe patere legem, la motivation matérielle, le principe de diligence et l'article 59.4 de la directive 2014/24/UE. Elle estime que la décision est illégale car elle ne s'appuie pas sur les critères de sélection énoncés au point 12.1.2 du cahier des clauses techniques particulières. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que l'AG GERDES n'a pas fourni de documents financiers ni de déclaration dans le UEA. Le UEA ne contient pas les informations requises pour établir la solvabilité financière. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique erronée. Cependant, le Conseil d'État conclut que le moyen n'est pas sérieux car il ne s'agit pas d'une violation manifeste du bestek. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 240 674, 6 février 2018, SOCOTEC BELGIUM

suspension extrême urgence

sélection qualitative · conditions minimales · égalité des soumissionnaires · motivation insuffisante · critères d'évaluation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Manque de sélection qualitative et violation du principe d'égalité dans l'attribution d'un marché public d'accord-cadre

1. Objet du recours et faits La société SOCOTEC BELGIUM a déposé une offre pour un marché public d'accord-cadre de contrôle technique et sécurité incendie. L'administration a retenu l'offre de la société SECO, la rejetant pour manque de deux experts sécurité incendie et insuffisance de l'équipe présentée. La requérante soutient que l'administration n'a pas respecté les conditions minimales imposées par l'avis de marché, notamment en ce qui concerne l'expérience et la spécialisation de certains membres de l'équipe, et a violé le principe d'égalité entre soumissionnaires. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation de l'article 5 et 24 de la loi du 15 juin 2006 sur les marchés publics, ainsi que des articles 59, 68, 72 et 95 du cahier spécial des charges, du principe d'égalité, de concurrence et de loyauté. La requérante soutient que l'administration a mal appliqué les critères de sélection, notamment en écartant un profil de sécurité incendie sans justification suffisante, et en ne demandant pas de précisions équivalentes à l'offre concurrente. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que l'administration a mal appliqué les critères de sélection en ne demandant pas de précisions équivalentes à l'offre concurrente, ce qui constitue une violation du principe d'égalité. La décision d'attribuer le marché à la société SECO est donc annulée, et la suspension de l'exécution est ordonnée pour permettre un nouvel appel d'offres équitable.

Même affaire : C.E., n° 243 092, 29 novembre 2018

C.E., n° 240 473, 17 janvier 2018, SODEXO BELGIUM

suspension extrême urgence

Certification ISO 9001 · Preuves alternatives · Sélection qualitative · Article 77 arrêté royal 15 juillet 2011 · Principe de motivation formelle

Sélection qualitative du prestataire TCO Service : acceptation de preuves alternatives à la certification ISO 9001

1. Objet du recours et faits Le marché portant sur la fourniture de repas pour les écoles communales et l'ASBL Le Parascolaire est attribué à la société TCO Service. Le recours est dirigé contre la décision de la commune d'Uccle d'attribuer ce marché. La requérante Sodexo Belgium conteste la sélection de TCO Service, arguant qu'elle n'a pas fourni de certificat ISO 9001 ni équivalent, mais seulement une description de son système de management de la qualité. La commune d'Uccle a invoqué l'article 77 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui permet l'acceptation d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de qualité. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la commune d'Uccle a violé l'article 77 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 en acceptant une preuve alternative à la certification ISO 9001 sans examiner si TCO Service avait effectivement accès à ce certificat ou à une certification équivalente. Elle souligne que la décision attaquée ne justifie pas clairement pourquoi TCO Service est considérée comme répondant aux critères de sélection, ce qui constitue une violation du principe de motivation formelle. La commune d'Uccle, en revanche, argue que l'article 77 permet l'acceptation de preuves alternatives, et que TCO Service a démontré par sa documentation détaillée et les audits réalisés que son système de management de la qualité répondait aux exigences de l'ISO 9001. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours. Il estime que la commune d'Uccle a bien appliqué l'article 77 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 en acceptant les preuves alternatives de TCO Service, notamment sa documentation détaillée et les audits menés. Le Conseil constate que la décision attaquée est motivée et qu'elle ne contient pas d'erreur manifeste d'appréciation. Il conclut que la sélection de TCO Service est légale et fondee.

C.E., n° 240 473, 17 janvier 2018, SODEXO BELGIUM

suspension extrême urgence

Certification EMAS · Système de management environnemental · Preuves alternatives · Article 78 arrêté royal 15 juillet 2011 · Sélection fondée sur l'avenir

Sélection qualitative du prestataire TCO Service : acceptation de preuves alternatives à la certification EMAS

1. Objet du recours et faits La commune d'Uccle a attribué le marché de repas à la société TCO Service. TCO Service n'a pas fourni de certification EMAS, mais a joint un document indiquant qu'elle était en cours de mise en place d'un système de management environnemental avec un enregistrement prévu pour janvier 2018. La requérante Sodexo Belgium conteste cette sélection, arguant que les critères de sélection doivent être remplis au moment de l'ouverture des offres et que la demande d'enregistrement EMAS ne garantit pas l'obtention de la certification dans les délais. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la commune d'Uccle a violé l'article 78 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 en acceptant une preuve alternative à la certification EMAS, sans examiner si TCO Service avait effectivement mis en œuvre des mesures de gestion environnementale. Elle souligne que la décision attaquée ne justifie pas clairement pourquoi TCO Service est considérée comme répondant aux critères de sélection, ce qui constitue une violation du principe de motivation formelle. La commune d'Uccle, en revanche, argue que l'article 78 permet l'acceptation de preuves alternatives, et que TCO Service a démontré par sa documentation détaillée et les audits réalisés que son système de management environnemental répondait aux exigences de l'EMAS. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours. Il estime que la commune d'Uccle a bien appliqué l'article 78 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 en acceptant les preuves alternatives de TCO Service, notamment sa documentation détaillée et les audits menés. Le Conseil constate que la décision attaquée est motivée et qu'elle ne contient pas d'erreur manifeste d'appréciation. Il conclut que la sélection de TCO Service est légale et fondee.

C.E., n° 240 354, 5 janvier 2018, JETTE CLEAN

suspension annulation

Niveaux d'exigence minimaux · Critères de sélection · Principe de bonne administration · Non-discrimination · Transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des critères de sélection sans niveaux d'exigence minimaux

1. Objet du recours et faits L'avis de marché de la SNCB établit des critères de sélection pour les candidats, notamment en matière de capacité économique, financière et technique. Toutefois, aucun niveau d'exigence minimum n'est fixé pour certains critères, tels que l'assise financière ou les moyens humains. La société JETTE CLEAN estime que cela constitue une violation du principe de transparence et de l'égalité de traitement entre les candidats. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que l'absence de niveaux d'exigence minimaux pour certains critères de sélection constitue une violation des articles 5 et 20 de la loi du 15 juin 2006 et de l'article 63 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012. Il invoque également les principes généraux du droit, notamment le devoir de minutie, la non-discrimination et le principe de bonne administration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que, quelle que soit la procédure de passation, le pouvoir adjudicateur doit préciser les niveaux d'exigence pour chaque critère de sélection. Il constate que l'avis de marché ne fixe pas de niveaux d'exigence minimaux pour certains critères, ce qui est incompatible avec l'obligation de transparence et d'égalité de traitement. Toutefois, il conclut que le moyen est recevable, car il présente un intérêt pour la requérante, même si elle n'a pas été directement lésée. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans examiner le fond du moyen, estimant que les conséquences négatives d'une telle suspension ne l'emportent pas sur les avantages pour la partie adverse.

Même affaire : C.E., n° 242 207, 9 août 2018

C.E., n° 238 944, 11 août 2017, SZYMKOWICZ Charles

annulation

Monographie · Sélection qualitative · Cahier spécial des charges · Pouvoir d'appréciation de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sélection qualitative du marché et notion de monographie

1. Objet du recours et faits La Communauté française a attribué le marché de services «portant sur la représentation de la Communauté française et l'occupation du pavillon belge des Giardini lors de la Biennale de Venise 2015» à l'ASBL NORMAL. Le requérant, Charles SZYMKOWICZ, conteste cette décision en arguant du défaut de production d'une monographie conforme au cahier spécial des charges. Il soutient que l'ouvrage «Mi Última Vida» présenté par l'ASBL NORMAL ne constitue pas une monographie au sens du cahier spécial des charges, ce qui rend la sélection qualitative irrégulière. 2. Moyen invoqué Le requérant invoque une violation des articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, ainsi que du cahier spécial des charges et du principe d'égalité de traitement. Il soutient que la notion de monographie n'est pas définie dans le cahier spécial des charges et que l'administration a mal appliqué ce critère, en sélectionnant l'ASBL NORMAL alors que son offre ne répondait pas aux exigences en matière de monographie. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la notion de monographie, telle que définie dans les dictionnaires, implique une étude complète et détaillée sur un sujet précis. L'ouvrage «Mi Última Vida» ne répond pas à cette définition, car il ne constitue pas une étude exhaustive du travail de Vincent MEESSEN. La partie adverse a appliqué une définition restrictive de la monographie, contrairement à l'interprétation usuelle. Par conséquent, la sélection qualitative de l'ASBL NORMAL est irrégulière, et le premier moyen est fondé. L'acte d'attribution est annulé.

C.E., n° 238 788, 7 juillet 2017, TRAIT NORRENBERG & SOMERS ARCHITECTES

suspension

Analyse des candidatures · Sélection des soumissionnaires · Critères de sélection · Égalité de traitement · Transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Analyse des candidatures et sélection des soumissionnaires

1. Objet du recours et faits La commune de Molenbeek-Saint-Jean a publié un avis de marché pour la construction d'une école néerlandophone. Le pouvoir adjudicateur a procédé à une sélection des candidatures en deux phases : analyse des candidatures pour vérifier la régularité et, le cas échéant, sélection des cinq meilleurs candidats. Les requérantes, TRAIT NORRENBERG & SOMERS ARCHITECTES et BENG ARCHITECTES ASSOCIES, ont été sélectionnées en tant que société momentanée. Cependant, elles contestent la légalité de cette sélection, arguant que le pouvoir adjudicateur a violé les critères de sélection en analysant des références supplémentaires au-delà des deux projets de référence requis, ce qui les a rendues inégalitairement traitées par rapport aux autres candidats. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que le pouvoir adjudicateur a mal appliqué les critères de sélection en prenant en compte des références supplémentaires au-delà des deux projets de référence requis, ce qui les a rendues inégalitairement traitées. Elles invoquent notamment l'article 58 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et le principe d'égalité de traitement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que le pouvoir adjudicateur a eu un large pouvoir d'appréciation dans l'analyse des candidatures et que les critères de sélection étaient clairs et précis. Le fait que le pouvoir adjudicateur ait pris en compte des références supplémentaires n'est pas considéré comme une irrégularité, car ces références étaient antérieures au dépôt des candidatures et ne modifiaient pas les exigences minimales de sélection. La décision de sélection est donc maintenue.

C.E., n° 238 562, 19 juin 2017, SCHEERLINCK SPORT

suspension extrême urgence

certificat VCA · système de gestion sécurité · équivalence · critères de sélection

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception d’un certificat VCA et système de gestion de la sécurité équivalent

1. Objet du recours et faits La SCHEERLINCK SPORT demande la suspension de l'exécution du marché public attribué par la commune de Knokke-Heist pour la transformation d’un terrain de football en pelouse artificielle. Elle conteste la décision de non-sélection fondée sur l’absence d’un certificat VCA ou équivalent. Elle soutient avoir fourni des documents jugés équivalents et avoir un système de gestion de la sécurité interne conforme. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation de l’article 24 de la loi du 15 juin 2006, des articles 58, 68 et 110 du RDB du 15 juillet 2011, ainsi que du principe de légem quam ipse fecisti, du principe de sincérité, de la diligence et de la motivation matérielle. La SCHEERLINCK SPORT soutient que la décision de la commune est illégale car elle a fourni des documents jugés équivalents au certificat VCA et qu’elle dispose d’un système de sécurité interne conforme. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. Il estime que la SCHEERLINCK SPORT n’a pas établi qu’elle avait fourni un document équivalent au certificat VCA. Le certificat de formation complémentaire en sécurité et santé sur les chantiers, délivré à Fabian Hubeau, n’est pas imputable à l’entreprise. L’absence de preuve d’un système de gestion de la sécurité équivalent au VCA, ainsi que l’absence de mention d’un tel système dans l’offre, rendent le moyen insuffisamment fondé. La décision de la commune est donc maintenue.

C.E., n° 237 624, 10 mars 2017, TRENDHUIS

suspension extrême urgence

motivation · sélection · références · devoir de minutie · patere legem

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation de la sélection des candidats et régularité des soumissions dans le cadre d'une consultation publique

1. Objet du recours et faits La ville de Genk attribue le marché public intitulé « Formation pour jeunes consultants culturels de Genk » à Trendwolves. La partie requérante, Trendhuis, conteste la décision d’attribution, arguant que la ville n’a pas suffisamment motivé la capacité technique de Trendwolves, en particulier en ce qui concerne les références. Conformément au cahier spécial des charges, tout soumissionnaire doit pouvoir présenter une liste de références de travaux similaires réalisés au cours des trois dernières années. Le rapport de décision ne contient aucune motivation explicite quant à la sélection des soumissionnaires et la régularité des offres. La partie requérante estime que les références de Trendwolves ne répondent pas aux critères fixés et que la ville a agi sans due diligence. 2. Moyen invoqué Le moyen de la partie requérante repose sur une violation de l’obligation formelle de motivation, du principe « patere legem quam ipse fecisti » et du principe de due diligence. La ville n’a pas respecté son devoir de motiver la sélection des soumissionnaires et la régularité des offres. Le Conseil d’État estime que le moyen est sérieux et que la décision d’attribution peut être suspendue. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision de la ville de Genk consistant à attribuer le marché public à Trendwolves. Le moyen s’est révélé sérieux. La demande en suspension est accordée. Le Conseil d’État rejete la demande en tout autre fondement.

Même affaire : C.E., n° 238 686, 27 juin 2017

C.E., n° 237 316, 8 février 2017, Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles

suspension extrême urgence

cahier des charges · critères de sélection · nullité · égalité · transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Révision du cahier des charges et nullité de la décision d'attribution du marché de lavage de linge de service du CPAS

1. Objet du recours et faits Le Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles (CPAS) demande la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché de lavage du linge de service à la société Blanchisserie Ganshory, écartant son offre. Le CPAS soutient que le cahier des charges n'a pas fixé de niveaux minimums pour les critères de sélection qualitative, ce qui constituerait une violation de l'article 58 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le Conseil d'État ordonne la suspension en application de l'article 95 de la loi du 15 juin 2006, en raison du caractère manifestement irrégulier de la décision attaquée. 2. Moyen invoqué Le CPAS invoque une violation de l'article 58 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui exige la fixation de niveaux minimums pour les critères de sélection qualitative. Il soutient que l'absence de tels seuils empirique la nullité de la décision d'attribution. Le Conseil d'État constate que la décision attaquée ne respecte pas les exigences légales en matière de sélection qualitative, justifiant la suspension de l'exécution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision attribuant le marché à la Blanchisserie Ganshory, en application de l'article 95 de la loi du 15 juin 2006. Il considère que la décision attaquée est manifestement irrégulière en raison de l'absence de niveaux minimums pour les critères de sélection qualitative, ce qui porte atteinte aux principes d'égalité et de transparence. La suspension est ordonnée jusqu'à ce que le pouvoir adjudicateur corrige les défauts de motivation et de sélection.

C.E., n° 235 528, 19 juillet 2016, DISTRI-DUBUISSON

annulation

Sélection qualitative · Critères objectifs · Procédure négociée sans publicité · Dérogeation principe ouverture concurrence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Procédure négociée sans publicité : sélection qualitative des firmes à consulter

1. Objet du recours et faits Le Conseil Communal de la Ville de Tournai a arrêté une liste de quatre firmes à consulter pour un marché de fournitures par procédure négociée sans publicité. La requérante, DISTRI-DUBUISSON, soutient que cette sélection était illégale car elle ne reposait pas sur des critères objectifs, exacts et pertinents, et que les firmes consultées étaient choisies de manière arbitraire. Elle invoque la doctrine selon laquelle la procédure négociée sans publicité ne confère pas un droit de participation aux candidats potentiels, et que le choix des firmes consultées doit être fondé sur des critères objectifs. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la procédure négociée sans publicité exige que le pouvoir adjudicateur fonde son choix des firmes à consulter sur des critères objectifs, exacts et pertinents, à défaut de quoi sa décision peut être remise en cause. Elle argue que la sélection opérée par le collège communal ne respectait pas ces exigences, car les firmes consultées étaient choisies de manière arbitraire, sans justification objective. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que la requérante n'a pas d'intérêt à sa critique, car elle fait l'objet d'une critique similaire dans le mémoire en réponse de la partie adverse, critique qu'elle ne conteste pas sérieusement. Il note que ni l'attributaire du marché ni la requérante ne se trouvent dans la liste des firmes arrêtées par le collège communal, et que donc, si l'on devait estimer fondé le grief selon lequel la partie adverse n'aurait pas pu examiner l'offre émanant de l'attributaire, le même reproche devrait être opposé à la requérante. Le moyen est donc non recevable à défaut d'intérêt.

C.E., n° 234 300, 1 avril 2016, ALGEMENE BOUWONDERNEMING VERBOVENREYNDERS

suspension extrême urgence

Sélection des candidats · Document manquant · Motiver les refus · Principe de traitement égalitaire · Motivation de la décision

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sélection des candidats et traitement des documents dans une procédure d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La Société Algemene Bouwonderneming Verboven-Reynders (ABVR) a déposé une offre pour une opération de rénovation de classes à l’école KA Berchem. Son offre a été rejetée par l’autorité adjudicatrice (Scholengroep 1 Antwerpen) pour défauts documentaires (attest de non-faillite, attest RSZ, attest fiscal, etc.). L’autorité a justifié son refus par le manque de documents, empêchant d’évaluer la capacité technique et financière de l’entreprise. D’autres candidats, comme Creative Resin Solutions, ont été acceptés malgré des défauts similaires, ce qui soulève une question de traitement égalitaire. 2. Moyen invoqué L’entreprise soutient que l’autorité a violé le principe de traitement égalitaire (art. 24 de la loi du 15 juin 2006) en ne lui donnant pas la possibilité de compléter ses documents alors que d’autres candidats ont été autorisés à le faire. Elle invoque également le principe de motivation (art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991) et le principe de sécurité juridique. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rappelle que les documents demandés (attest de non-faillite, attest RSZ, etc.) sont des pièces justificatives du droit d’accès à la procédure (art. 61 du RDB). L’autorité a le droit, mais non l’obligation, de les demander. Elle peut également les obtenir gratuitement via des bases de données électroniques. Le fait que d’autres candidats aient été autorisés à compléter leurs dossiers ne constitue pas une violation du principe de traitement égalitaire, car chaque dossier est évalué individuellement. La motivation du refus est suffisante et conforme à la loi. Le Conseil rejette donc les moyens et confirme la décision d’attribution à Creative Resin Solutions.

C.E., n° 232 884, 10 novembre 2015, URBS DESIGN

annulation

Sélection qualitative · Documents requis · Condition suspensive · Erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à BELURBA sans respect des critères de sélection qualitative

1. Objet du recours et faits URBS DESIGN a déposé une offre pour un marché de fourniture de corbeilles urbaines. L'Agence régionale pour la propreté (ARP) a attribué le marché à BELURBA, sans vérifier la condition suspensive de communication des 'derniers documents', notamment un extrait de casier judiciaire. URBS DESIGN soutient que cette omission rendait la sélection qualitative illégale et qu'elle aurait dû être retenue. 2. Moyen invoqué URBS DESIGN invoque une violation des articles 16 à 20 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et des principes généraux de droit administratif tels que la bonne administration, la légitime confiance et l'erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient que la condition suspensive de communication des documents n'a pas été respectée, ce qui rend la sélection qualitative illégale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge le moyen irrecevable car il est pris de la violation d'articles abrogés (arrêté royal du 8 janvier 1996). Il considère que la procédure suivie par l'ARP respectait les dispositions en vigueur à la date de l'attribution, notamment l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La vérification de la situation du soumissionnaire a été effectuée avant la décision d'attribution, et aucun élément n'a montré que la soumission de BELURBA était incomplète au moment de la sélection qualitative. Le moyen est donc rejeté.

C.E., n° 232 049, 14 août 2015, CAROLE BRUNIN

suspension extrême urgence

Sélection qualitative · Article 58 · Cahier des charges · Valeur minimale

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des critères de sélection qualitative

1. Objet du recours et faits Les requérants contestent la régularité de la sélection qualitative des soumissionnaires, notamment les critères économiques et techniques, arguant qu'ils sont trop vagues et non proportionnés. Ils estiment que ces critères n'ont pas été fixés de manière claire et contraignante. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que les critères de sélection qualitative ne sont pas conformes à l'article 58 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, car ils ne fixent pas de niveaux minimaux d'exigence. Ils demandent que le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution sur cette base. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que les critères de sélection qualitative ne satisfont pas aux exigences de l'article 58, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, car ils ne fixent pas de niveaux minimaux d'exigence. Il annule donc la décision d'attribution sur cette base.

Même affaire : C.E., n° 233 999, 2 mars 2016

C.E., n° 231 696, 22 juin 2015, DHERTE-ISTASSE

Discrimination · Égalité de traitement · Critères de sélection · Attestation de bonne exécution · BREEAM

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection pour manque d'attestation de bonne exécution BREEAM

1. Objet du recours et faits La Province de Namur ne sélectionne pas DHERTE-ISTASSE et DHERTE pour le marché de conception, rénovation et équipement de la Maison de la Culture de Namur. La décision motive cette non-sélection par le manque d'une attestation de bonne exécution BREEAM pour des travaux similaires, alors que les requérantes n'ont pas produit ce document, contrairement à d'autres candidats retenus. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent qu'elles ont été traitées de manière discriminatoire par rapport à d'autres candidats sélectionnés, qui n'ont pas respecté scrupuleusement les critères de sélection. Elles estiment que la Province de Namur a appliqué une sévérité extraordinaire uniquement à leur dossier, ce qui constituerait une erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que les requérantes n'ont pas produit l'attestation de bonne exécution exigée par l'avis de marché, contrairement à d'autres candidats. Il ne constate pas de traitement différent ou de discrimination, car les autres candidats ont régularisé leur dossier ou ont produit des documents justifiant leur capacité technique. Aucune violation de l'égalité de traitement ni d'erreur manifeste d'appréciation n'est donc constatée.

C.E., n° 230 360, 27 février 2015, INNO.COM

suspension extrême urgence

Attestation de visite des lieux · Régularité de l'offre · Sélection des sous-traitants · Droits de l'homme · Égalité des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attestation de visite des lieux et régularité de l'offre

1. Objet du recours et faits L'offre de Inno.com est rejetée pour non-conformité avec l'article 12 du RDB Plaatsing et le point 3.3.3.b) de la sélection. Inno.com conteste que l'absence de mention d'un sous-traitant dans sa candidature à la phase de sélection empêche son admission aux négociations. Il soutient que la sélection a été fondée sur ses propres références et que la mention d'un sous-traitant n'était pas essentielle. Il invoque le principe d'égalité et le droit à un recours effectif. 2. Moyen invoqué Inno.com soutient que la non-conformité de son offre résulte d'une interprétation trop stricte de l'article 12 du RDB Plaatsing et du point 3.3.3.b) de la sélection. Il affirme que la sélection a été fondée sur ses propres références et que la mention d'un sous-traitant n'était pas essentielle. Il invoque le principe d'égalité et le droit à un recours effectif. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la sélection de Inno.com a été fondée sur ses propres références et que la mention d'un sous-traitant n'était pas essentielle. Il rejette le moyen, affirmant que la non-conformité de l'offre résulte d'une interprétation trop stricte de l'article 12 du RDB Plaatsing et du point 3.3.3.b) de la sélection. Il invoque le principe d'égalité et le droit à un recours effectif.

Même affaire : C.E., n° 231 833, 1 juillet 2015

C.E., n° 230 079, 3 février 2015, MODERO GERECHTSDEURWAARDERS ANTWE

suspension extrême urgence

Sélection des candidats · Critères techniques · Médiation entreprise · Droits fondamentaux · Égalité des chances

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection de l’offre et manque de motivation de la part de l’administration

1. Objet du recours et faits La société Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen (Modero) a déposé une offre pour l'attribution d'un marché public relatif à la gestion des créances. L'administration a retenu une seule entreprise, bvba G. De Wilde, sans sélectionner d'autres candidats, malgré la présence de six autres offres. Modero soutient que l'administration n'a pas respecté les critères de sélection techniques, notamment en ce qui concerne les profils de personnel requis et la preuve de collaboration. Elle allegue également une violation du principe d'égalité des chances et d'une mauvaise foi de la part de l'administration. 2. Moyen invoqué Modero soutient que l'administration a manqué de sérieux en ne sélectionnant qu'une seule entreprise alors que plusieurs offres étaient conformes aux critères. Elle invoque une violation du principe de médiations entreprises et du droit à un traitement égalitaire. L'administration répond que les critères de sélection étaient stricts et que Modero n'a pas répondu aux exigences techniques, notamment en ce qui concerne la composition de l'équipe et la preuve de collaboration. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que l'administration a bien respecté les critères de sélection énoncés dans le cahier des clauses techniques particulières. Il ne trouve pas que l'absence de sélection de plusieurs entreprises constitue une violation du principe de médiations entreprises ou du principe d'égalité. Il rappelle que l'administration a le pouvoir d'apprécier la conformité des offres aux critères techniques et que l'absence de justification pour une sélection multiple n'est pas une faute. Le moyen est donc injustifié et le recours rejeté.

C.E., n° 229 911, 21 janvier 2015, SEPLEEX INDUSTRIE

suspension extrême urgence

Article 74 · Engagement de sous-traitant · Sélection qualitative · VANDEZANDE

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 74 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011

1. Objet du recours et faits SEPLEEX INDUSTRIE estime que la décision de non-sélection viole l'article 74 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui exige un engagement formel de sous-traitants déclarés. Elle soutient que VANDEZANDE a refusé de donner son engagement, ce qui la prive de la possibilité de se voir attribuer le marché. Elle demande que la décision soit annulée et que le marché lui soit attribué. 2. Moyen invoqué Le moyen consiste à contester la violation de l'article 74 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, en raison de l'absence d'engagement de VANDEZANDE. La thèse adverse est que la décision est motivée et que la requérante n'a pas produit l'engagement requis, ce qui justifie la non-sélection. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen, estimant que la décision de non-sélection est motivée et que la requérante n'a pas produit l'engagement de VANDEZANDE, comme requis par l'article 74 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La décision est donc valide et le moyen est injustifié.

C.E., n° 229 325, 25 novembre 2014, MAES ELEKTRO

suspension extrême urgence

Sélection des candidats · Critères de sélection · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sélection des candidats en violation du principe d'égalité

1. Objet du recours et faits Maes Elektro soutient que la sélection des candidats n'a pas respecté les critères de sélection établis et que certains critères étaient inapplicables ou mal formulés, ce qui porterait atteinte au principe d'égalité. 2. Moyen invoqué Maes Elektro allegue que la sélection des candidats a été effectuée de manière injuste, en violation du principe d'égalité et des critères de sélection établis. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État examine les critères de sélection et constate qu'ils étaient clairs et applicables. Il ne trouve pas de preuve que la sélection a été effectuée de manière injuste. Le moyen est donc rejeté comme non sérieux (non ernstig) et l'attribution est maintenue.

Même affaire : C.E., n° 231 000, 28 avril 2015

C.E., n° 228 320, 10 septembre 2014, SOLHEID LOCATION

suspension annulation

Motivation formelle · Non-sélection qualitative · Cahier spécial des charges · Principe d'égalité · Sélection technique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l’article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle - décision de non-sélection qualitative insuffisamment motivée

1. Objet du recours et faits La société SOLHEID LOCATION attaque la décision de non-sélection qualitative, invoquant une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle. Elle soutient que sa candidature a été déclarée irrégulière sans irrégularité substantielle, que les documents demandés (certificats de capacité technique) n’étaient pas obligatoires au sens de la législation, et que l’absence de ces documents ne justifie pas la non-sélection. Elle reproche également l’absence de transmission du rapport d’analyse des offres, ce qui l’empêche d’exercer pleinement ses recours. 2. Moyen invoqué Le moyen critique la motivation de la décision de non-sélection qualitative, affirmant qu’elle ne repose pas sur une irrégularité substantielle mais sur une sélection technique. Il estime que l’autorité a violé le principe d’égalité en ne demandant pas de documents complémentaires à la requérante alors qu’elle les avait demandés à d’autres candidats. Il dénonce également l’absence de transmission du rapport d’analyse des offres, ce qui l’empêche de contrôler la légalité de la décision. Il conclut que la décision est insuffisamment motivée et illégale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen. Il rappelle que la décision attaquée porte sur la sélection qualitative, non sur la régularité de l’offre. Il constate que la requérante n’a pas déposé les pièces requises et que l’autorité n’était pas tenue, sans violation du principe d’égalité, d’inviter à les compléter. L’absence de transmission du rapport d’analyse ne constitue pas un vice procédural susceptible de rendre l’acte illégal. Le moyen est donc inadmissible.

Même affaire : C.E., n° 223 371, 3 mai 2013

C.E., n° 227 562, 27 mai 2014, TOTAL CONCEPT EXPO

suspension annulation extrême urgence

Sélection d'un candidat · Critères de sélection · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sélection de l'offre Trimex dans le cadre de l'opération Media1217 Standenbouw

1. Objet du recours et faits La VRT a sélectionné la bvba Trimex pour l'opération Media1217 Standenbouw. La requérante, Total Concept Expo, conteste cette sélection, arguant d'une insuffisante motivation et d'une violation des critères de sélection énoncés dans l'avis d'appel. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la sélection de la bvba Trimex n'est pas conforme aux critères énoncés dans l'avis d'appel, notamment en ce qui concerne la vérification de la capacité économique et financière. Elle demande la nullité de la décision de sélection. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision de sélection de la bvba Trimex, car la VRT n'a pas suffisamment justifié pourquoi la requérante n'a pas été sélectionnée, malgré une offre concurrente proche. La décision est donc prise sans base légale solide et est annulée.

Même affaire : C.E., n° 224 136, 26 juin 2013

C.E., n° 226 574, 27 février 2014, A3

suspension extrême urgence

sélection qualitative · critères de l'offre · protection de l'intérêt public · principe de légalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Révision des critères de sélection qualitative dans l'attribution d'un marché d'architecture

1. Objet du recours et faits Le 19 décembre 2013, le CPAS de Namur attribue le marché d'architecture pour deux maisons de repos à Atelier d'architecture et d'urbanisme. Les requérantes, autres soumissionnaires, demandent la suspension de l'exécution de cette décision, invoquant des irrégularités dans la sélection qualitative et la nécessité de préserver l'intérêt public. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'attribution est illégale en raison de la méconnaissance des critères de sélection qualitative fixés par le cahier des charges et l'arrêté royal. Elles demandent la suspension pour permettre une révision de la décision et préserver l'intérêt public. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat, après avoir constaté des irrégularités dans la fixation des critères de sélection qualitative, ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. Il considère que les conséquences négatives de la suspension ne l'emportent pas sur les avantages, notamment la protection des intérêts publics et la sauvegarde du principe de légalité.

Même affaire : C.E., n° 229 563, 16 décembre 2014

C.E., n° 225 016, 8 octobre 2013, ORBIT GEOSPATIAL TECHNOLOGIES

suspension extrême urgence

Critères de sélection · Motivation des décisions · Principe de sécurité juridique · Droits des candidats

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de sélection techniques et obligation de motivation

1. Objet du recours et faits L'Orbit Geospatial Technologies n'est pas sélectionnée pour la deuxième phase d'une opération de rafraîchissement topographique. Le Conseil d'État analyse les critères de sélection techniques et la motivation de la décision de non-sélection. L'Orbit conteste la manière dont les critères ont été appliqués, notamment en ce qui concerne les références et la description des ressources humaines. 2. Moyen invoqué L'Orbit soutient que les critères de sélection ont été mal formulés, notamment le premier critère exigeant deux références alors qu'elle en a fourni 17, et le deuxième critère sur les ressources humaines jugé trop vague. Elle invoque le principe de sécurité juridique et le droit à un traitement équitable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que c'est au pouvoir adjudicateur de fixer les critères de sélection et qu'il ne peut pas les appliquer de manière arbitraire. Il constate que les critères étaient suffisamment clairs et que l'Orbit n'a pas démontré que la sélection avait été mal fondée. La décision de non-sélection est donc maintenue.

Même affaire : C.E., n° 226 369, 11 février 2014

C.E., n° 224 368, 15 juillet 2013, RECYCLAGE MOSAN

suspension extrême urgence

Article 15 loi 24 décembre 1993 · Égalité de traitement · Procédure de sélection qualitative · Erreur manifeste d'appréciation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et du principe d'égalité de traitement

1. Objet du recours et faits RECYMO attaque la décision d'attribution du marché, arguant qu'elle aurait dû être prise en considération lors de la sélection qualitative. Elle soutient que, si son offre avait été prise en compte, elle aurait été sélectionnée. Elle invoque une violation de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et du principe d'égalité de traitement. 2. Moyen invoqué RECYMO soutient que l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 et le principe d'égalité de traitement ont été violés. Elle argue que son offre aurait dû être prise en considération et comparée aux autres, ce qui aurait conduit à son sélection. Elle considère que l'absence de comparaison constitue une erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le second moyen. Il considère que le premier moyen ayant été fondé, l'offre de RECYMO pouvait être écartée. Ainsi, le second moyen n'est pas sérieux. L'article 15 et le principe d'égalité ne sont pas violés car l'exclusion de RECYMO est justifiée par la faute grave professionnelle établie.

C.E., n° 222 651, 27 février 2013, ABC ETUDES ET CONSTRUCTIONS

suspension extrême urgence

Principe de minutie · Droit de compléter l'offre · Absence de preuve d'assurance · Égalité entre soumissionnaires

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe de minutie et droit de compléter l'offre

1. Objet du recours et faits L'IGRETEC a exclu la requérante pour défaut de preuve d'assurance professionnelle, sans avoir donné la possibilité de compléter son dossier, bien que l'article 20, §3 de l'AR du 8 janvier 1996 lui en ait donné la faculté. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'IGRETEC n'a pas respecté le principe de minutie en n'interrogeant pas la requérante sur son assurance, et en n'appliquant pas la clause d'invitation à compléter l'offre. Elle invoque également une violation du principe d'égalité entre soumissionnaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que l'IGRETEC n'était pas tenu d'inviter la requérante à compléter son dossier, car elle n'avait pas fourni de base solide pour évaluer sa situation. Le principe de minutie n'était pas violé, et l'exigence d'assurance professionnelle était justifiée au stade de la sélection qualitative.

C.E., n° 222 343, 1 février 2013, HYDROSCAN

suspension extrême urgence

Motivation insuffisante · Non-sélection d'un candidat · Critères de sélection · Motivation formelle et matérielle · Principe de contrôle de légalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la non-sélection d'un candidat lors d'une procédure d'attribution de marché public

1. Objet du recours et faits La province Vlaams-Brabant a organisé une consultation publique pour l'attribution d'un marché de services de planification des bandes de roulement. La société NV Hydroscan a présenté une offre. La députation provinciale a rendu une décision de non-sélection fondée sur l'insuffisance de la compétence technique et de la connaissance écologique du personnel proposé. La décision de non-sélection est motivée de manière générale et insuffisante, sans identifier spécifiquement les carences du personnel ou les avantages des autres candidats. NV Hydroscan estime que la décision manque de motivation formelle et matérielle, ce qui la prive de la possibilité de défendre sa cause. Elle invoque également le principe de traitement égal et la transparence. 2. Moyen invoqué Le premier moyen critique la violation de l'article 65/4 et 65/5 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, ainsi que les principes généraux du droit administratif, en raison d'une motivation insuffisante de la non-sélection. Le deuxième moyen conteste la violation de l'article 70, 71 et 74 du Règlement royal du 8 janvier 1996, ainsi que les principes de transparence, d'égalité et de motivation, en raison d'une application arbitraire et subjective des critères de sélection. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette les deux moyens. Il constate que la décision de non-sélection contient une motivation spécifique concernant la carence technique et la connaissance écologique du personnel de NV Hydroscan. La motivation est donc suffisante pour permettre à la société de comprendre les raisons de la non-sélection et de se défendre. Les griefs relatifs à l'absence de mention des autres candidats et à une application non objective des critères sont également infondés. Aucune violation des principes généraux du droit administratif n'est constatée. Par conséquent, la demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 220 490, 30 août 2012, ANDRE MARTENS GRONDEN KRAANWERKEN

suspension extrême urgence

Critères de sélection · Référentiels · Proportionnalité · Devoir de minutie · Principe de confiance légitime

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de sélection des candidats pour les travaux d'entretien des rivières non navigables - Référentiels et proportionnalité

1. Objet du recours et faits La Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen a lancé une consultation publique pour des travaux d'entretien de rivières non navigables. Les requérants, sous forme de société temporaire, ont déposé une offre. Le jury a rejeté leur candidature faute de ne pas remplir le critère de référence exigeant au moins 3 travaux similaires de valeur entre 100.000 et 200.000 €. Les requérants soutiennent que les critères étaient trop vagues, que la sélection était discriminatoire et que la procédure n’a pas respecté les principes de proportionnalité, de confiance et de non-discrimination. 2. Moyen invoqué Les requérants estiment que les critères de sélection étaient trop vagues et que la procédure a violé les principes de proportionnalité, de confiance et de non-discrimination. Ils demandent l’annulation de la décision de non-sélection. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que les critères étaient suffisamment clairs et proportionnés. Il n’a pas violé les principes de confiance ou de non-discrimination. L’annulation est rejetée. Les moyens sont irrecevables ou non fondés. Le recours est rejeté. Les frais sont à la charge des requérants.

C.E., n° 214 846, 23 août 2011, ONDERNEMINGEN JAN DE NUL

suspension extrême urgence

Sélection de candidats · Critères de passation · Motivation formelle · Transparence · Égalité des chances

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sélection de candidats Möbius et DC Industrial dans le cadre d'une procédure de passation de marché public

1. Objet du recours et faits Le Vlaamse Gewest lance une procédure de passation pour des travaux de dragage maritime. Les demandeurs, représentés par des avocats, contestent la sélection des candidats Möbius et DC Industrial, arguant de violations du principe de transparence, de la motivation formelle, de l'égalité des chances et du respect des critères de sélection. Ils demandent la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 2. Moyen invoqué Les demandeurs soutiennent que les critères de sélection n'ont pas été respectés, notamment en ce qui concerne la vérification de la capacité économique et technique des candidats. Ils soulignent que les documents fournis par les candidats ne sont pas suffisamment vérifiables, ce qui porte atteinte au principe de transparence et à la motivation formelle de la décision. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que les demandeurs n'ont pas établi qu'il y avait urgence ou un risque de préjudice irréparable. Il rappelle que la procédure de suspension en matière de marchés publics est encadrée par des conditions strictes. Il conclut que le moyen n'est pas sérieux et rejette la demande de suspension. Il ordonne que les demandeurs soient condamnés aux frais de la procédure.

Même affaire : C.E., n° 219 408, 22 mai 2012

C.E., n° 212 507, 7 avril 2011, ALGEMEEN GROENBEHEER BAART

annulation suspension

Sélection des entreprises · Critères de sélection · Disproportionnalité · Transparence · Non-discrimination

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Non-sélection d'une entreprise pour une opération de travaux publics

1. Objet du recours et faits La ville d'Anvers a organisé une consultation publique pour l'exécution de travaux de tonte sur tout son territoire entre 2008 et 2010. L'entreprise Algemeen Groenbeheer Baart (AGB) a soumis une offre pour 24 parcelles. Le jury a rejeté l'offre d'AGB sur la base de critères de sélection : références insuffisantes, capacité humaine et matérielle inadéquate, prix anormalement bas. L'entreprise a demandé l'annulation de la décision de non-sélection. 2. Moyen invoqué L'entreprise soutient que les critères de sélection étaient imprécis, disproportionnés et contraires au principe de transparence. Elle invoque notamment l'article 44 de la directive 2004/18/CE qui exige des critères précis et proportionnés. Elle conteste également la motivation basée sur le prix anormal sans avoir fourni de justification préalable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que les critères de sélection étaient suffisamment précis dans le cahier des clauses techniques particulières. L'entreprise avait la possibilité de connaître à l'avance les exigences en matière de personnel et de matériel. La non-sélection est fondée sur des critères légitimes et proportionnés. La critique portant sur le prix anormal est également infondée car l'entreprise n'a pas produit de justification préalable.

C.E., n° 211 865, 9 mars 2011, AUBAY

suspension extrême urgence annulation

Sélection qualitative · Critères de sélection · Personnel requis · Vérification des offres · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Illégalité de la sélection qualitative des soumissionnaires

1. Objet du recours et faits La société AUBAY conteste la sélection qualitative opérée par le pouvoir adjudicateur, qu'elle estime irrégulière. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié que tous les soumissionnaires respectaient les critères de sélection, notamment la condition de disposer de 150 collaborateurs. Elle invoque également des éléments de spéculation et des éléments contradictoires dans le dossier. 2. Moyen invoqué Le moyen de la requérante est fondé sur l'illégalité de la sélection qualitative, qu'elle estime irrégulière car le pouvoir adjudicateur n'aurait pas vérifié que tous les soumissionnaires respectaient les critères de sélection, notamment la condition de disposer de 150 collaborateurs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat juge que le moyen est non sérieux. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'analyse des critères de sélection qualitative et que le dossier administratif fait apparaître que les offres ont été analysées de manière détaillée. Il considère que les arguments de la requérante reposent sur des spéculation et qu'elle n'a pas établi que la sélection qualitative était irrégulière. Le moyen est donc rejeté.

C.E., n° 210 655, 24 janvier 2011, CONSTRUCT TIME

suspension extrême urgence

Sélection qualitative · Critères de sélection · Points de sélection · Procès-verbal de non-conformité · Cahier des charges

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Sélection qualitative pour lot 5 du marché de travaux de raccordements - non-conformité des critères

1. Objet du recours et faits La requérante CONSTRUCT TIME a été déclarée adjudicataire d’un marché de travaux de pose et/ou remplacement de compteurs à prépaiement dans la région de Namur. Par des avis publiés, les parties adverses ont lancé une procédure de passation d’un accord-cadre pour des travaux similaires. La requérante a déposé sa candidature pour les lots 1 à 5. Le pouvoir adjudicateur a adressé à la requérante la version révisée du cahier des charges CCA3, confirmant que la cote de départ est de 100 points, diminuée de 5 points par procès-verbal de non-conformité et de 20 points par procès-verbal de carence. La requérante a obtenu un solde de 40 points sur 100 pour le contrat CPTNA11164. Par courrier du 17 décembre 2010, la société ORES informe la requérante de la décision de ne pas la sélectionner pour le lot n° 5 - Titre E1, faute d’avoir obtenu au moins 65 % des points et de ne pas remplir les conditions de non-sélection. La requérante est sélectionnée pour les lots 1 à 4 mais non pour le lot 5. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le critère de sélection exigeant au moins 65 % des points, appliqué de manière discriminatoire, viole les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de motivation matérielle. Elle invoque une erreur manifeste d’appréciation, une illégalité de la cause d’exclusion et une méconnaissance de l’article 16 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996. Elle souligne que les manquements reprochés étaient mineurs et n’ont pas justifié une exclusion. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejette le moyen. Il considère que l’exigence de 65 % des points n’est pas disproportionnée et ne viole pas le principe d’égalité de traitement. Il estime que la motivation de la décision est suffisante et que le moyen n’est pas fondé. Il rappelle que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour se prononcer sur l’exécution d’un contrat en cours, ce qui relève de la compétence exclusive des juridictions civiles.

C.E., n° 210 164, 29 décembre 2010, S.H.S. COMPUTER

suspension extrême urgence annulation

Non-sélection qualitative · Motifs de fait et de droit · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de non-sélection qualitative et attribution du marché

1. Objet du recours et faits S.H.S. COMPUTER a participé à un appel d'offres pour un marché public de fournitures d'ordinateurs et équipements informatiques. La décision attaquée, en date du 19 novembre 2010, a rejeté son offre sur la base de deux motifs : (1) manque de satisfaction aux exigences financières et économiques minimales, et (2) absence de gestion d’un marché de même ampleur que celui du marché concerné. La requérante soutient que ces motifs sont inexacts, insuffisamment motivés et contraires à la réglementation en vigueur. 2. Moyen invoqué Le requérant invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des articles 65/4.4°, 65/5°, 65/7° de la loi du 24 décembre 1993 et de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. Il critique la lacunarité, l’inexactitude et la tautologie des motifs de la décision, notamment quant aux critères financiers et techniques appliqués. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision attaquée est fondée sur des motifs imprécis et contradictoires. Le critère financier est appliqué sans aucune précision ni justification, tandis que le critère technique est mal appliqué, confondant capacité économique et capacité technique. Ces erreurs affectent la décision prise et la rendent nulle. La suspension est donc accordée pour permettre au pouvoir adjudicateur de reconsidérer la sélection qualitative.

Même affaire : C.E., n° 219 931, 25 juin 2012

C.E., n° 206 853, 29 juillet 2010, MEDIATRADER

suspension extrême urgence

Motivations insuffisantes · Article 43 ARO · Article 69 ARO · Motiver une exclusion · Principe d'égalité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivations insuffisantes de la décision de non-sélection

1. Objet du recours et faits La Région bruxelloise a rejeté la demande de MEDIATRADER pour la fourniture de mobilier urbain. La décision de non-sélection est motivée par l'absence d'un attestation fiscale et la non-démonstration d'une obligation formelle avec des entités apparentées. MEDIATRADER conteste ces motifs, arguant que l'absence d'un document n'autorise pas l'exclusion automatique et que les critères de sélection ne sont pas adaptés à l'objet du marché. 2. Moyen invoqué MEDIATRADER soutient que l'absence d'un attestation fiscale ne justifie pas l'exclusion automatique et que les critères de sélection ne sont pas adaptés à l'objet du marché. Elle critique également l'utilisation de la situation de tiers pour fonder l'exclusion. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que les motifs invoqués par la Région bruxelloise sont insuffisants pour justifier l'exclusion de MEDIATRADER. L'absence d'un document n'autorise pas l'exclusion automatique et les critères de sélection doivent être adaptés à l'objet du marché. La décision de non-sélection est donc annulée.

Même affaire : C.E., n° 225 428, 12 novembre 2013

C.E., n° 199 431, 12 janvier 2010, TAKELBEDRIJF PHILIPPE

suspension extrême urgence

Critères de sélection · Qualité de pouvoir adjudicateur · Moyenne annuelle · Personeelsbezetting · Interpretation du cahier spécial des charges

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Qualité de pouvoir adjudicateur et critères de sélection

1. Objet du recours et faits Le Vlaamse Overheid organise une consultation publique pour l’attribution d’un marché de travaux de dépannage sur autoroute E40. Le cahier des clauses techniques prévoit une sélection qualitative exigeant la présentation d’un certificat indiquant la moyenne annuelle du personnel employé au cours des trois dernières années, avec un minimum de 6 travailleurs manuels et 1 administratif. La BVBA Takelbedrijf Philippe dépose une offre mais le pouvoir adjudicateur rejette sa candidature en se basant sur la situation du personnel au jour de l’ouverture des offres, sans tenir compte de la moyenne sur trois ans ni de la participation des dirigeants comme travailleurs manuels. L’auditeur conclut que le pouvoir adjudicateur a mal appliqué les critères de sélection. 2. Moyen invoqué La partie requerante soutient que le pouvoir adjudicateur a violé les critères de sélection en évaluant la situation du personnel uniquement au jour de l’ouverture des offres, alors que le cahier des clauses exigeait une moyenne sur trois ans. Elle argue que les dirigeants peuvent être pris en compte comme travailleurs manuels et que les fluctuations interannuelles doivent être prises en compte. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État annule la décision attaquée. Il constate que le pouvoir adjudicateur a interprété de manière erronée les critères de sélection en ne considérant que la situation du personnel au jour de l’ouverture des offres, alors que le cahier des clauses exigeait une moyenne sur trois ans. Cette interprétation erronée constitue une faute de droit qui rend la décision attaquée nulle.

Même affaire : C.E., n° 166 765, 16 janvier 2007

C.E., n° 192 274, 9 avril 2009, Verheyen Graphics

suspension extrême urgence

motivation insuffisante · droit à la défense · sélection qualitative · critères de référence · transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Carence de la motivation de la décision d'attribution et violation du principe de défense

1. Objet du recours et faits La NV Verheyen Graphics conteste la motivation de la décision d'attribution, soulignant que le gouvernement n'a pas motivé la sélection qualitative des candidats, notamment en ce qui concerne les références. Elle dénonce une carence du processus de sélection. 2. Moyen invoqué La partie requerante soutient que la décision d'attribution est motivée de manière insuffisante, ce qui porte atteinte au principe de défense et à la transparence. Elle demande la suspension pour éviter un préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la décision d'attribution ne contient pas de motivation suffisante quant à la sélection qualitative des candidats. Il considère que cette carence viole le principe de défense et la transparence, et ordonne la suspension pour permettre une évaluation approfondie des moyens de la partie requerante.

Même affaire : C.E., n° 195 028, 2 juillet 2009

C.E., n° 176 478, 6 novembre 2007, ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE

annulation

Critères de sélection · Motivation formelle · Références techniques · Pont hyperstatique · Principe de bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Critères de sélection qualitative et motivation de la décision d'exclusion

1. Objet du recours et faits La société ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE (Van Laere) a déposé une offre pour la construction d'un pont-canal à Houdeng-Aimeries dans le cadre d'une procédure d'adjudication publique. L'avis de marché exigeait des références techniques spécifiques, notamment la réalisation de deux ponts hyperstatiques de plus de 100 mètres au cours des cinq dernières années. Van Laere a été exclue au stade de la sélection qualitative pour ne pas remplir ces critères. Elle conteste la décision, arguant que ses références techniques étaient adéquates et que la motivation de la décision était insuffisante et imprécise. 2. Moyen invoqué Van Laere soutient que la décision d'exclusion ne repose pas sur une motivation adéquate et pertinente, en violation des articles 1 et 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, ainsi que du principe général de bonne administration. Elle affirme avoir fourni des références techniques suffisantes et que la partie adverse (SOFICO) a mal interprété ou ignoré ses justifications. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la décision d'exclusion est motivée de manière adéquate, même si concise, et que les échanges préalables entre les parties permettent à Van Laere de comprendre les motifs de son exclusion. Il ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse des références techniques par SOFICO, notamment concernant le viaduc d'Antoing. Le Conseil d'Etat rappelle que l'administration peut imposer des conditions de sélection qualitative supplémentaires aux conditions légales, à condition qu'elles soient en rapport avec l'objet et la difficulté du marché. L'exigence de deux ponts hyperstatiques de plus de 100 mètres est jugée pertinente compte tenu de la complexité de l'ouvrage. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 167 700, 12 février 2007, DE SMEDT ET RAMON ARCHITECTES ASSOCIÉS

annulation

Anonymat · Sélection qualitative · Procès-verbal du jury · Critères d'évaluation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'anonymat des candidats lors de la réunion du jury

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que la levée de l'anonymat des candidats lors de la réunion du jury est une violation des articles 4 et 6 du cahier spécial des charges. Elle cite un procès-verbal où un membre du jury s'est plaint de la levée de l'anonymat. 2. Moyen invoqué La levée de l'anonymat des candidats est une violation des dispositions du cahier spécial des charges. Le jury n'a pas respecté les critères d'évaluation définis. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que lorsqu'une sélection qualitative a eu lieu, il n'est pas évitable que l'identité des candidats soit connue et vérifiée par le jury. Cela ne constitue pas une irrégularité. Le moyen est donc non fondé, car les projets ne sont pas identifiés et l'anonymat est respecté.

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