Accueil Jurisprudence 13.4

Mesures correctrices

8 arrêts du Conseil d'État - point 13.4 de la table des matières.

C.E., n° 267 441, 29 juillet 2026, LIME NETWORK

annulation

Limitation des licences · Chiffres arbitraires · Absence de justification · Illégalité de l'arrêté · Principe de légalité

Limitation du nombre de licences et de véhicules par mode de cyclopartage

1. Objet du recours et faits La requérante LIME NETWORK conteste la limitation du nombre de licences et de véhicules par mode de cyclopartage fixée par l'arrêté du 13 juillet 2023. Elle estime que ces chiffres sont arbitraires et non documentés, et qu'ils ne sont pas justifiés par une nécessité impérieuse d'intérêt général. Elle reproche également à la partie adverse d'avoir recours à des comparaisons avec d'autres villes ou pays sans justification pertinente. 2. Moyen invoqué Le moyen porte sur la violation de l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 29 novembre 2018 et de l'article III.2 du Code de droit économique. La requérante estime que la limitation du nombre de licences et de véhicules n'est pas justifiée par une nécessité impérieuse d'intérêt général et que les chiffres retenus sont arbitraires. Elle souligne également que l'arrêté du 13 juillet 2023 n'est pas un fondement légal valable pour la procédure de mise en concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule les actes attaqués, notamment les décisions d'octroi de licences fondées sur l'arrêté du 13 juillet 2023. Il constate que la limitation du nombre de licences et de véhicules n'est pas justifiée par une nécessité impérieuse d'intérêt général et que les chiffres retenus sont arbitraires. L'annulation est prononcée sans maintien des effets, dans l'intérêt de la légalité et de la sécurité juridique.

C.E., n° 256 766, 13 juin 2023, UMAMI CATERING

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Concurrence · Corrections de tableau des prix · Corrections soumissionnaire · Transparence

Traitement inégal entre la partie requérante et la partie intervenante

1. Objet du recours et faits La partie requérante allègue que la partie adverse l’a traitée de manière inégale en lui accordant la possibilité d’améliorer son offre sur la base d’un tableau des prix amélioré, alors qu’elle n’a pas procédé de même pour la partie intervenante. Elle allègue également que la partie adverse a établi des prix manifestement anormaux dans l’offre de la partie intervenante sans les soumettre à une vérification des prix. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que la partie adverse l’a traitée de manière inégale en lui accordant la possibilité d’améliorer son offre sur la base d’un tableau des prix amélioré, alors qu’elle n’a pas procédé de même pour la partie intervenante. Elle allègue également que la partie adverse a établi des prix manifestement anormaux dans l’offre de la partie intervenante sans les soumettre à une vérification des prix. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que la partie adverse a suffisamment motivé pourquoi elle n’a pas régularisé l’offre de la partie requérante. La partie adverse était autorisée à se réserver le droit de ne pas négocier, même s’il ne restait qu’une offre régulière. La partie intervenante a été à juste titre attribuée, son projet n’entraînant pas de coûts supplémentaires substantiels. Les demandes sont rejetées.

C.E., n° 255 286, 15 décembre 2022, G&V SERVICESTATIONS

suspension extrême urgence

urgence · équilibre des intérêts · motivation insuffisante

Suspension de l'exécution de la décision d’attribution d’un marché de fourniture de carburant

1. Objet du recours et faits La policezone MIDOW attribue le marché de fourniture de carburant à Gabriëls & Co. La NV G&V Servicestations demande la suspension de l’exécution de cette décision. Le Conseil d’État juge que le premier moyen, qui allegue qu’un troisième critère d’attribution n’est pas suffisamment détaillé et que l’utilisation de sous-critères constitue une atteinte au principe d’égalité et de transparence, est sérieux. Cette conclusion justifie la suspension en raison d’une urgence extrême. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que le troisième critère d’attribution « Gestion des cartes de carburant » n’est pas suffisamment détaillé et que l’utilisation de sous-critères constitue une atteinte au principe d’égalité et de transparence. La partie adverse soutient que l’évaluation de ce troisième critère, sur la base des dispositions techniques et du rapport de génie, est justifiée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision du collège de police de la policezone MIDOW en date du 4 novembre 2022 par laquelle le marché est attribué à la société Gabriëls & Co. Cette suspension est ordonnée sur la base du premier sous-moyen du premier moyen, qu’il juge sérieux. Le deuxième moyen n’est pas retenu car il ne peut pas conduire à une suspension plus large.

Même affaire : C.E., n° 256 436, 5 mai 2023

C.E., n° 248 837, 5 novembre 2020, FIRE TECHNICS

suspension extrême urgence

Machtsafwending · Objectif illégal · Discrimination · Mode de traitement

Abus de pouvoir et objectif illégal dans la désignation d'un opérateur économique

1. Objet du recours et faits La partie requérante soutient que l'administration a abusé de ses pouvoirs pour favoriser la partie intervenante et exclure les autres soumissionnaires. Elle fait référence à une destination préalable pour la partie intervenante. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que l'administration a abusé de ses pouvoirs dans un but illégal, ce qui constitue une violation du principe de légality. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État confirme que l'administration a utilisé ses pouvoirs de manière sincère. Il n'y a ni abus de pouvoir ni objectif illégal. Le sixième moyen est insuffisamment fondé et est rejeté. La demande de suspension est également rejetée.

C.E., n° 230 390, 3 mars 2015, Dimension Data Communications Belgium

suspension extrême urgence

Principe d'égalité · Irregularité de l'offre · Correction des données · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Traitement égal des soumissionnaires et régularité des offres

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que le pouvoir adjudicateur a traité de manière inégale les soumissionnaires, en considérant l'offre de nv Van den Berg/Securelink comme régulière, alors qu'elle contenait également des irrégularités. Elle souligne la possibilité de corriger des données et demande un traitement égal. 2. Moyen invoqué Le deuxième moyen soutient que le pouvoir adjudicateur n'a pas traité de manière équitable les soumissionnaires et que l'offre de nv Van den Berg/Securelink serait également irrégulière. Le Conseil d'État juge que l'offre de nv Van den Berg/Securelink a été considérée comme régulière après correction des données erronées. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État confirme que l'offre de nv Van den Berg/Securelink est considérée comme régulière et qu'aucune preuve n'indique que la partie requérante ait été traitée de manière inégale. La demande est rejetée. La partie requérante est condamnée aux frais.

C.E., n° 224 918, 1 octobre 2013, ATB EQUIPMENTS

suspension extrême urgence

Motivation · Sécurité juridique · Raisonnable · Prudence · Critère d’attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception tardive des réponses au questionnaire d'ATB Equipments et traitement égal des soumissionnaires

1. Objet du recours et faits ATB Equipments estime que la décision de BPOST d’attribuer le marché à Intermes ne satisfait pas à l’obligation formelle et matérielle de motivation. Selon ATB Equipments, l’article 1.7 du cahier spécial des charges ne prévoit pas de sanction en cas de réponses tardives, ce qui constituerait une atteinte aux principes généraux de sécurité juridique, de prudence et de raisonnable. ATB Equipments estime que ses réponses tardives au questionnaire n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation, ce qui justifierait son exclusion. 2. Moyen invoqué ATB Equipments demande la suspension de l’exécution de la décision de BPOST d’attribuer le marché à Intermes, sur la base d’une violation des principes généraux de sécurité juridique, de prudence et de raisonnable. Elle estime que la décision est insuffisamment motivée et que ses réponses tardives n’ont pas été prises en compte, ce qui lui a causé un préjudice disproportionné. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État juge que le moyen n’est pas fondé. Bien que les principes de sécurité juridique, de prudence et de raisonnable soient applicables, il ressort des faits que ATB Equipments n’a pas indiqué de manière suffisamment claire que ses réponses tardives constituaient un délai et que BPOST a tenu compte du traitement égal de tous les soumissionnaires. La décision est suffisamment motivée et conforme au traitement égal de tous les participants. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 212 085, 17 mars 2011, CALOREC

annulation

Expert · Technische rechtzettingen · Leemtes en verbeteringen · Verrekening · Motivation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Nomination d'un expert et étendue de la mesure

1. Objet du recours et faits Le Conseil d'État constate que la nature technique des différends nécessite la nomination d'un expert pour examiner la justesse des lacunes et des améliorations apportées par Calorec. L'expert devra évaluer si les modifications proposées par Calorec sont justifiées et si elles ne sont allouées qu'à sa propre offre. 2. Moyen invoqué Le Conseil d'État constate que la nature technique des différends nécessite la nomination d'un expert pour examiner la justesse des lacunes et des améliorations apportées par Calorec. L'expert devra évaluer si les modifications proposées par Calorec sont justifiées et si elles ne sont allouées qu'à sa propre offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la nature technique des différends nécessite la nomination d'un expert pour examiner la justesse des lacunes et des améliorations apportées par Calorec. L'expert devra évaluer si les modifications proposées par Calorec sont justifiées et si elles ne sont allouées qu'à sa propre offre.

C.E., n° 60 623, 28 juin 1996, Commune de Woluwe-Saint-Lambert

annulation

Implantation ralentisseurs · Conditions techniques · Erreur manifeste · Intérêt général

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Respect des conditions d'implantation des ralentisseurs et erreur manifeste d'appréciation

1. Objet du recours et faits Le Ministre-Président a annulé la délibération sur la base qu'elle ne respectait pas les conditions d'implantation des ralentisseurs fixées par l'arrêté royal du 8 avril 1983. Il n'a pas exposé en quoi la délibération blesse l'intérêt général, et a fait valoir que l'implantation temporaire de ralentisseurs blesse cet intérêt, sans justification juridique ou technique. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'arrêté royal du 8 avril 1983 s'applique à tous les ralentisseurs, y compris les provisoires, et que la décision attaquée ne justifie pas en quoi la délibération blesse l'intérêt général. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation, car l'administration n'a pas établi que l'implantation provisoire constitue une atteinte à l'intérêt général. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision attaquée ne justifie pas en quoi la délibération blesse l'intérêt général. Elle ne viole ni l'article 135 de la loi communale, ni les articles 2 et 10 des lois coordonnées du 16 mars 1968. La décision attaquée repose donc sur une base juridique erronée, et l'annulation est prononcée.

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