Accueil Jurisprudence 13.3

Participation préalable d'un opérateur

9 arrêts du Conseil d'État - point 13.3 de la table des matières.

C.E., n° 259 039, 6 mars 2024, A-M SEVADEPANNAGES

suspension annulation

Unicité de la demande · Concurrence · Engagement de moyens · Ambassador Arms · De Raat Security Products

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation du principe de l'unicité de la demande de participation et de l'offre

1. Objet du recours et faits La requérante conteste la sélection des candidatures de Ambassador Arms et De Raat Security Products, arguant que ces deux entreprises ont fait valoir les capacités d'une même entité (De Raat Security Products) pour deux candidatures différentes, ce qui violerait le principe d'unicité de la demande de participation et le principe de concurrence. Elle soutient que cela a permis à Ambassador Arms de remporter la phase comparative grâce à des références de De Raat Security Products, empêchant d'autres candidats de concourir équitablement. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'article 56, § 1er de l'arrêté royal du 23 janvier 2012 interdit qu'un même opérateur économique dépose plusieurs candidatures ou offres pour le même marché. Elle ajoute que l'engagement de De Raat Security Products à mettre ses moyens à disposition d'Ambassador Arms revient à permettre indirectement une offre en double, ce qui est contraire au principe de concurrence. Elle invoque également l'article 10 de la loi du 13 août 2011, qui interdit toute entente anticoncurrentielle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que l'engagement de mise à disposition de moyens financiers et techniques signé par De Raat Security Products ne signifie pas que cette entreprise dépose une candidature ou une offre pour le marché. Il considère que l'absence de preuve de lien entre les deux entreprises et la nature commerciale du choix d'Ambassador Arms de faire valoir les chiffres d'affaires de De Raat Security Products rendent le moyen insoutenable. Le Conseil d'État conclut que le moyen n'est pas sérieux.

C.E., n° 252 565, 29 décembre 2021, ALBA CONCEPT

suspension extrême urgence annulation

Avantage concurrentiel · Exclusion de l'offre · Distorsion de la concurrence

Avantage concurrentiel de l'entreprise IPSO

1. Objet du recours et faits La requérante ALBA CONCEPT conteste la décision d'attribution du marché de surveillance du contrat de nettoyage aux locaux de la SWDE à la société IPSO. Elle soutient que IPSO a bénéficié d'un avantage concurrentiel en raison de sa participation préalable au marché « 2965/nettoyage des locaux 2021-2029 ». Elle estime que IPSO a eu accès à des informations privilégiées, a élaboré le référentiel de qualité et une base de données, ce qui lui a permis de proposer un prix plus compétitif. Elle dénonce une violation des articles 4, 5, 52 et 69 de la loi du 17 juin 2016, ainsi que des principes d'égalité de traitement, de transparence et de bonne administration. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation des articles 4, 5, 52 et 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Elle allegue que la SWDE n'a pas vérifié l'existence d'un avantage concurrentiel pour IPSO et n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter que cette situation ne fausse la concurrence. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que l'article 52 de la loi du 17 juin 2016 oblige le pouvoir adjudicateur à prendre des mesures pour éviter que la participation d'un soumissionnaire à la préparation de la procédure ne fasse fausse la concurrence. L'article 69, 6°, permet l'exclusion du soumissionnaire si cette distorsion de concurrence ne peut être remédée par d'autres mesures moins intrusives. Le Conseil d'État estime que la requérante n'a pas établi à suffisance un risque de distorsion de concurrence résultant de l'avantage potentiellement retiré par IPSO. Elle n'a pas non plus démontré que la SWDE avait manqué à ses obligations en ne l'ayant pas exclue. Le moyen est donc déclaré non sérieux.

C.E., n° 252 358, 8 décembre 2021, N.R.B.

suspension extrême urgence annulation

Égalité de traitement · Conflit d'intérêts · Participation préalable · Transparence · Article 52 LMP

Violation de l'égalité de traitement et conflit d'intérêts lié à la participation de Contraste Europe à la préparation du marché

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que Contraste Europe a bénéficié d'un traitement discriminatoire en raison de sa participation préalable à la conception du marché, notamment via une mission de consultation stratégique. Elle dénonce également la présence d'un consultant, F.G., en conflit d'intérêts lors de l'évaluation des offres, ce qui aurait influencé le classement final des soumissionnaires. 2. Moyen invoqué La requérante invoque l'article 52 de la loi du 17 juin 2016, qui oblige le pouvoir adjudicateur à prendre des mesures pour prévenir toute fausse concurrence résultant d'une participation préalable d'un soumissionnaire. Elle soutient que ces mesures n'ont pas été prises, ce qui justifie l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la participation de Contraste Europe à une étude stratégique préalable au marché ne constitue pas une violation de l'égalité de traitement, car toutes les informations utiles ont été communiquées aux soumissionnaires. Concernant F.G., le Conseil d'État considère que sa participation à l'évaluation des offres ne constitue pas un conflit d'intérêts suffisamment sérieux pour justifier l'annulation de la décision, compte tenu de la validation des cotations par le personnel interne de la SA RESA et de l'absence de lien direct avec Contraste Europe.

Même affaire : C.E., n° 255 118, 28 novembre 2022

C.E., n° 229 009, 3 novembre 2014, PAUL TINTIN

suspension extrême urgence

Partie intervenante · Intérêt à intervenir · Attributaire lots

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Intervention des parties intervenantes

1. Objet du recours et faits Plusieurs sociétés, devenues parties intervenantes, estiment avoir un intérêt à intervenir car elles étaient désignées attributaires des lots litigieux. Elles demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. 2. Moyen invoqué Les parties intervenantes estiment avoir un intérêt direct à intervenir car elles sont concernées par l'attribution des lots. Elles demandent à être reconnues comme telles. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat accueille favorablement les requêtes d'intervention, considérant que les parties intervenantes ont un intérêt à participer à la procédure en référé d'extrême urgence, notamment parce qu'elles sont désignées attributaires des lots litigieux.

C.E., n° 222 634, 26 février 2013, AEG Belgium

suspension extrême urgence

Article 78 · Avantage concurrentiel · Écart d'offre · Prestation antérieure

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 78 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que la société NEWTEL a bénéficié d'un avantage concurrentiel en raison de sa participation à un marché antérieur (PoC) qui a servi de base au marché litigieux. Elle invoque l'article 78 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui prévoit l'écart d'offre pour les soumissionnaires ayant participé à la conception du marché. Le SIAMU nie l'existence d'un tel avantage et reproche à la requérante de ne pas avoir démontré concrètement l'avantage de NEWTEL. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que NEWTEL a bénéficié d'un avantage concurrentiel en raison de sa participation au marché PoC, ce qui justifie l'écart de son offre au regard de l'article 78. Le SIAMU répond que l'avantage doit être démontré concrètement et que la requérante n'a pas fait la preuve de l'existence d'un tel avantage. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le marché PoC a servi de base au marché litigieux et que NEWTEL a participé à sa conception. Il considère que l'article 78 s'applique et que la partie adverse devait inviter NEWTEL à fournir des justifications. Puisque cette invitation n'a pas été faite, le deuxième moyen est retenu et la décision d'attribution est annulée sur ce fondement.

Même affaire : C.E., n° 228 704, 7 octobre 2014

C.E., n° 219 984, 26 juin 2012, VECTRA

suspension extrême urgence

Article 10 · Conflit d'intérêts · Égalité des soumissionnaires · CRR

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1993 et principe d'égalité

1. Objet du recours et faits VECTRA invoque la violation de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1993 et du principe d'égalité, en raison de la participation du CRR aux travaux préparatoires du marché. Elle soutient que cela constitue un conflit d'intérêts et un avantage concurrentiel injuste pour la société momentanée CRR-GINGER CEBTP, qui a été attribuée le marché. La SOFICO répond que l'article 10 ne saurait entraîner l'annulation du marché et que la participation du CRR aux travaux préparatoires n'a pas donné lieu à un avantage concurrentiel. Elle ajoute que le CRR n'a pas participé à la rédaction du cahier spécial des charges du marché en cause. 2. Moyen invoqué VECTRA soutient que la participation du CRR aux travaux préparatoires du marché constitue un conflit d'intérêts et un avantage concurrentiel injuste, en violation de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1993 et du principe d'égalité. La SOFICO répond que l'article 10 ne saurait entraîner l'annulation du marché et que la participation du CRR n'a pas donné lieu à un avantage concurrentiel. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen comme non sérieux. Il constate que la participation du CRR aux travaux préparatoires n'a pas donné lieu à un avantage concurrentiel et que l'article 10 ne saurait entraîner l'annulation du marché. La requérante n'a pas démontré que la SOFICO avait attribué préalablement un marché à la société momentanée CRR-GINGER CEBTP.

C.E., n° 213 960, 17 juin 2011, D’M&S-Delaware Consulting

suspension extrême urgence

Étude préalable · Avantage concurrentiel · Médiation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché public à une entreprise ayant réalisé une étude préalable

1. Objet du recours et faits La société NV D’M&S-Delaware Consulting réalise une étude qui constitue la base des offres des soumissionnaires. Cette étude est mise à la disposition des soumissionnaires. La société NV Real Dolmen est attribuée le marché sur la base de cette étude. La société NV D’M&S-Delaware Consulting soutient que l’exécution de cette étude et de cette étude préalable confère à la société NV Real Dolmen un avantage lors de la passation du marché, ce qui fausserait la concurrence normale. 2. Moyen invoqué La demande en suspension est rejetée. Le moyen n’est pas sérieux. Le Conseil d’État estime que la demande en suspension n’est pas fondée, car les parties requérantes n’ont pas soulevé de moyens sérieux justifiant l’annulation de la décision attaquée. La demande en suspension est donc rejetée. 3. Décision du Conseil d'État La demande de la société NV Real Dolmen en intervention dans l’instance de recours administratif en référé est accueillie. Le Conseil d’État rejette la demande en suspension en vertu de l’extrême urgence. La partie intervenante est condamnée aux frais de l’intervention, fixés à 125 euros.

Même affaire : C.E., n° 216 318, 17 novembre 2011

C.E., n° 173 077, 3 juillet 2007, J.M.S.I.

annulation

Article 78 · Personne chargée mission · Impartialité · Conflit d'intérêts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 78, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

1. Objet du recours et faits La société JMSI soutient que la S.A. EO DESIGN, en tant que bureau d'études ayant conçu le marché, ne pouvait pas participer à l'attribution du marché, en violation de l'article 78, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Elle allegue que cette participation a faussé les conditions de concurrence. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'intervention de la S.A. EO DESIGN dans la procédure d'attribution constitue une violation de l'article 78, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui interdit qu'une personne ayant conçu un marché ne participe à son attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 78, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 interdit qu'une personne ayant conçu un marché ne participe à son attribution, mais ne s'applique pas aux personnes ayant réalisé des études préalables à la conception du marché. Il constate que la S.A. EO DESIGN n'a pas participé à la conception du marché litigieux, mais a réalisé des études préalables. Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.

C.E., n° 63 484, 10 décembre 1996, VERCO

suspension extrême urgence

Principe de légalité · Vérification préalable · Soupçons de corruption · Preuve insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vérification du principe de légalité et soupçons de corruption

1. Objet du recours et faits Verco dénonce l'attribution du marché à Cabelcom, arguant qu'il existe des indices sérieux que Cabelcom aurait reçu des engagements préalables de Belgacom concernant la commande, ce qui lui aurait permis de respecter les délais et potentiellement d'obtenir un meilleur prix. Elle invoque l'article 43, § 1, du CBT et le principe de légalité. 2. Moyen invoqué Verco soutient que l'attribution du marché à Cabelcom est illégale car il existerait des preuves ou des indices sérieux que Cabelcom aurait bénéficié d'informations préalables, ce qui lui aurait permis de respecter les délais et potentiellement d'obtenir un meilleur prix. Elle invoque l'article 43, § 1, du CBT et le principe de légalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen comme non sérieux. Il considère que les expressions 'ernstige vermoedens' et 'zeer ernstige aanwijzingen' ne sauraient constituer un moyen recevable, car elles ne traduisent pas une atteinte juridique concrète. Le moyen est donc irrecevable.

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