Accueil Jurisprudence 13.2

Ententes et pratiques anticoncurrentielles

11 arrêts du Conseil d'État - point 13.2 de la table des matières.

C.E., n° 267 455, 4 août 2026, COMET BELGIUM

suspension extrême urgence

Entente prohibée · Collusion · Concurrence loyale

Entente prohibée entre candidats

1. Objet du recours et faits La requérante soupçonne une entente entre les deux candidats retenus, ce qui violerait l'article 5 de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics. Elle demande une vérification de cette hypothèse par la partie adverse. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la partie adverse n'a pas vérifié l'existence d'une entente entre les deux candidats retenus, ce qui constituerait une violation de l'article 5 de la loi sur les marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen comme non sérieux. Il rappelle que les liens entre entreprises ne suffisent pas à établir une entente prohibée. La partie adverse a procédé à une vérification appropriée et n'a trouvé aucun indice de collusion. Aucune entente n'a été établie.

C.E., n° 260 900, 2 octobre 2024, PLURIS

annulation

Principe de concurrence · Actes de concurrence déloyale · Secret des affaires · Droits d'auteur · Know-how

Violation du principe de concurrence et actes de nature à fausser les conditions normales de la concurrence

1. Objet du recours et faits La PLURIS accuse la SEN5 de violer le principe de concurrence en se prévalant d'expériences réalisées dans le cadre d'une collaboration précédente avec elle, sans en être la seule responsable. Elle soutient que la SEN5 a utilisé des références provenant de collaborations antérieures pour prouver sa capacité technique, ce qui constituerait une atteinte au secret des affaires et aux droits d'auteur de la PLURIS. 2. Moyen invoqué La PLURIS invoque une violation de l'article 5, § 2, 1°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, qui interdit aux opérateurs économiques de poser des actes de nature à fausser les conditions normales de la concurrence. Elle soutient que la SEN5 a utilisé des références provenant de collaborations antérieures avec elle, ce qui constituerait une atteinte au secret des affaires et aux droits d'auteur de la PLURIS. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette cette branche du moyen. Il considère que la PLURIS n'a pas démontré qu'il y avait eu une entente ou une convention entre opérateurs économiques de nature à créer une distorsion de concurrence. Elle ne fait pas apparaître en quoi le fait pour un opérateur économique de justifier sa capacité professionnelle et technique à exécuter le marché public litigieux au moyen de références qui sont identiques à celles d'un autre soumissionnaire, constitue un acte de nature à fausser le jeu normal de la concurrence. Par conséquent, cette branche du moyen est non fondée.

Même affaire : C.E., n° 266 285, 3 avril 2026

C.E., n° 248 973, 19 novembre 2020, TRANSPORTS GRANDHENRY

suspension extrême urgence annulation

sociétés liées · entente · concurrence · offres identiques · analyse concrète

Entente entre sociétés liées et analyse concrète des offres dans le cadre d’un marché public

1. Objet du recours et faits La SOFICO a attribué le lot 2 d'un marché de prestations hivernales à la SPRL Grandhenry Transport, alors que la SPRL La Fagne d'Hi, société liée (même adresse, même gérant, scission partagée), avait également déposé une offre. La requérante, Guillaume Nisen, a dénoncé une entente de nature à fausser la concurrence. La SOFICO a justifié son choix par une analyse non démontrée. Le Conseil d'Etat constate que les liens entre les deux sociétés ont manifestement influencé le contenu des offres, notamment par des prix identiques pour la majorité des postes, des réponses aux questions de vérification identiques, et la signature par la même personne. Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'attribution pour permettre une nouvelle analyse des conditions de concurrence. 2. Moyen invoqué La requérante invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 5 §1er, alinéa 2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut de motivation. Elle soutient que les liens entre les deux sociétés ont influencé les offres et que la SOFICO n'a pas effectué d'analyse concrète, ce qui constitue une violation du principe d'égalité et de transparence. La SOFICO et la Région wallonne répondent que les liens n'ont pas influencé les offres, que des vérifications ont été menées et que la différence de prix justifie l'attribution à Grandhenry Transport. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que les liens entre les deux sociétés ont eu une influence sur le contenu des offres, notamment par des prix identiques pour la majorité des postes, des réponses identiques aux questions de vérification, et la signature par la même personne. Cette situation ne permet pas au pouvoir adjudicateur de considérer que les offres sont autonomes et indépendantes. Le moyen est donc sérieux. La suspension est ordonnée pour permettre une nouvelle analyse des conditions de concurrence, compte tenu de l'urgence de la situation et du risque de négliger les principes fondamentaux de concurrence et d'égalité.

Même affaire : C.E., n° 252 514, 21 décembre 2021 ; C.E., n° 263 930, 10 juillet 2025

C.E., n° 245 246, 29 juillet 2019, DUTRY POWER

suspension extrême urgence annulation

entente entre soumissionnaires · exclusion d'offres · fausse concurrence · proportionnalité

Entente entre soumissionnaires et exclusion des offres : portée de l'article 5 de la loi du 17 juin 2016

1. Objet du recours et faits ORES ASSETS retire les offres de DUTRY POWER et DUTRY POWER LUX pour les lots 1 à 7 du marché de location de groupes électrogènes pour la Wallonie, sur la base de l'article 5 de la loi du 17 juin 2016, en raison d'une entente entre les deux sociétés qui fausserait la concurrence. La décision est notifiée le 5 juin 2019. 2. Moyen invoqué DUTRY POWER conteste l'existence d'une entente entre les deux sociétés et soutient que la loi n'interdit pas a priori la participation de sociétés liées dans une procédure de marché public. Il invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (C-531/16) et le principe de proportionnalité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du 12 mars 2019, constatant que les indices de concertation entre DUTRY POWER et DUTRY POWER LUX sont suffisamment graves pour justifier l'exclusion de leurs offres. L'annulation est fondée sur l'article 5 de la loi du 17 juin 2016 et l'absence de motivation suffisante de la part de ORES ASSETS.

Même affaire : C.E., n° 250 242, 26 mars 2021

C.E., n° 243 025, 23 novembre 2018, GROENSERVICE MARISSEN

indemnité réparatrice

Participation · Concurrence · Article 5 de la loi du 15 juin 2006 · Commande réservée · Entreprises SINE

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'une commande réservée sans concurrence

1. Objet du recours et faits Groenservice Marissen allègue que la commune de Schoten a attribué une commande réservée à Aralea, alors qu’il n’y avait qu’un seul soumissionnaire. Selon elle, cela constitue une atteinte au principe de concurrence, car aucune concurrence n’était possible. Elle se réfère à la notice de l’Agence du Travail Public, qui, selon elle, exprime le principe fondamental de l’article 5 de la loi du 15 juin 2006. 2. Moyen invoqué Groenservice Marissen estime qu’il était illégal d’attribuer une commande réservée sans concurrence, et que la commune a enfreint le principe de concurrence en attribuant une commande à un seul soumissionnaire. Elle se réfère à la notice de l’Agence du Travail Public, qui, selon elle, contient le fond de l’article 5 de la loi du 15 juin 2006. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejete ce moyen. Il estime que le fait qu’il n’y ait qu’un seul soumissionnaire n’est pas, en soi, contraire au principe de concurrence, pourvu que la commande ait été correctement conçue et que les conditions de la loi soient respectées. La notice de l’Agence du Travail Public n’a pas de valeur normative et ne peut servir de base à un recours. L’attribution à Aralea est donc valide.

C.E., n° 240 359, 9 janvier 2018, HULLBRIDGE ASSOCIATED

suspension extrême urgence

Entente prohibée · Fausse concurrence · Répartition de lots · Lot distinct · Autonomie du lot

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Écartement d'une offre pour entente prohibée et répartition de lots

1. Objet du recours et faits La S.A. HULLBRIDGE ASSOCIATED dépose une offre pour le lot 1 d'un marché de travaux. La S.A. M&M SITTY dépose une offre pour le lot 2. La S.C.R.L. LA SAMBRIENNE écarte l'offre de la requérante, estimant qu'il existe une entente entre les deux sociétés ayant pour effet de fausser la concurrence, notamment par la répartition des lots. La requérante soutient que les lots sont autonomes et que l'entente n'a pas porté atteinte à la concurrence, car les offres ne concernaient pas le même lot. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'entente entre les deux sociétés ne constitue pas une entente prohibée au sens de l'article 9 de la loi du 15 juin 2006, car les lots sont distincts et l'entente n'a pas porté atteinte à la concurrence. Elle invoque l'autonomie du lot et l'absence de concurrence directe entre les offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que les lots font partie d'un même marché et que l'entente ayant pour objet la répartition des lots constitue une entente de nature à fausser la concurrence. L'article 9 de la loi du 15 juin 2006 ne nécessite pas la preuve d'une influence concrète sur le comportement des entreprises, mais seulement l'existence d'une entente. La décision de l'administration est donc fondée.

Même affaire : C.E., n° 254 478, 13 septembre 2022

C.E., n° 240 360, 9 janvier 2018, M&M SITTY

suspension extrême urgence

Entente prohibée · Fausse concurrence · Répartition de marché · Lot distinct

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du lot 2 du marché PA17003 à la SA COMABAT

1. Objet du recours et faits La S.A. M&M SITTY dépose une offre pour le lot 2 du marché PA17003 de rénovation de logements inoccupés. Le Conseil d'administration de la S.C.R.L. LA SAMBRIENNE, non statutairement compétent, écarte l'offre de la requérante, invoquant une entente avec la S.A. HULLBRIDGE ASSOCIATED. Le Conseil d'administration se réunit le 6 novembre 2017, annule la décision du Comité de gestion et attribue le lot 2 à la SA COMABAT. La décision est notifiée le 13 novembre 2017. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'entente entre la SA HULLBRIDGE ASSOCIATED et elle-même n'était pas prohibée au regard de l'article 9 de la loi du 15 juin 2006 et de l'article 23 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, car les lots étaient distincts et ne faisaient pas l'objet d'une concurrence directe. Elle conteste la qualification d'entente prohibée et la répartition de marché, invoquant une erreur manifeste d'appréciation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que l'article 9 de la loi du 15 juin 2006 interdit toute entente de nature à fausser la concurrence, même entre entreprises liées, si elles influencent concrètement le comportement dans la procédure. L'entente sur les prix et délais, ainsi que la répartition des lots, constitue une entente prohibée. La motivation de la décision est jugée suffisante. Le moyen est donc non sérieux.

Même affaire : C.E., n° 251 541, 21 septembre 2021

C.E., n° 240 359, 9 janvier 2018, HULLBRIDGE ASSOCIATED

suspension extrême urgence

Motivation insuffisante · Erreur manifeste d'appréciation · Article 9 loi 15 juin 2006 · Entente prohibée

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de la décision d'écartement

1. Objet du recours et faits La requérante est écartée pour entente prohibée. Elle soutient que la décision ne contient pas de développement sur la manière dont l'entente a faussé la concurrence. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation et une motivation insuffisante. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision ne précise pas comment l'entente a porté atteinte à la concurrence, ce qui rend la motivation insuffisante au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 et de l'article 4 de la loi du 17 juin 2013. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que la décision contient un motif clair et explicite : l'entente sur les prix et délais, ainsi que la répartition des lots, constitue une entente de nature à fausser la concurrence. La motivation est donc suffisante.

Même affaire : C.E., n° 254 478, 13 septembre 2022

C.E., n° 240 360, 9 janvier 2018, M&M SITTY

suspension extrême urgence

Motivation insuffisante · Article 4 loi 17 juin 2013 · Principe de motivation · Transparence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Motivation insuffisante de l'écartement de l'offre

1. Objet du recours et faits La requérante est écartée de l'attribution du lot 2 du marché PA17003. La décision de l'autorité adjudicatrice est motivée par l'existence d'une entente entre la requérante et la S.A. HULLBRIDGE ASSOCIATED, faisant foi de fausse concurrence. Cependant, la requérante estime que la motivation ne précise pas en quoi l'entente a réellement porté atteinte à la concurrence. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la motivation de l'écartement est insuffisante, car elle ne détaille pas la manière dont l'entente a fausse la concurrence. Elle invoque l'article 4 de la loi du 17 juin 2013 et le principe de motivation exigeant une justification claire et non équivoque. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il rappelle que la motivation doit permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure. La décision contient un développement clair sur l'entente et la fausse concurrence, rendant la motivation suffisante. Le moyen est donc non sérieux.

Même affaire : C.E., n° 251 541, 21 septembre 2021

C.E., n° 229 597, 18 décembre 2014, GHYSSENS-CORDENS

annulation suspension

Violation du droit de la concurrence · Position dominante du producteur · Concurrence déloyale · Article IV.1 § 1 Loi du 03-04-2013 · Article I.6 Loi du 03-04-2013

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Position dominante et fixation unilatérale des prix par Alken-Maes dans le cadre d'un marché public

1. Objet du recours et faits La partie requérante estime que la brasserie Alken-Maes exerce une position dominante en se dissimulant derrière un enseigne (LDC) et en fixant unilatéralement les prix de tous les soumissionnaires. Cette position dominante rend la concurrence loyale impossible. La brasserie fixe les prix à laquelle les autres soumissionnaires peuvent proposer leurs produits, ce qui constitue une violation de l'article IV.1 § 1 Loi du 03-04-2013 et de l'article I.6 Loi du 03-04-2013. La partie requérante soutient que cela constitue une atteinte au droit de la concurrence. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que la brasserie Alken-Maes exerce une position dominante en se dissimulant derrière un enseigne et en fixant unilatéralement les prix de tous les soumissionnaires. Cela constitue une violation de l'article IV.1 § 1 Loi du 03-04-2013 et de l'article I.6 Loi du 03-04-2013. La position dominante rend la concurrence loyale impossible. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette l'appel. La partie requérante n'a pas établi que Alken-Maes exerce une position dominante ou que l'attribution est contraire au droit de la concurrence. La partie requérante n'a pas non plus établi que l'attribution est contraire au principe de pater est legem quam ipse fecit. Les arguments de la partie requérante n'ont pas été soulevés dans sa mémorandum de réponse dans les délais requis. L'exception d'obscurité du moyen est rejetée.

C.E., n° 209 542, 6 décembre 2010, ACTE 1

annulation

Barème d'honoraires · Entente sur les prix prohibée · Article 11 loi 24 décembre 1993 · Cahier spécial des charges · Concurrence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché d'architecture et référence à un barème d'honoraires

1. Objet du recours et faits Le CPAS d'Auderghem a lancé un appel d'offres pour des services d'architecture concernant l'extension et la rénovation du Home Reine Fabiola. Le cahier spécial des charges contenait une clause indiquant que la référence à un barème d'honoraires constituait une entente sur les prix prohibée par le droit de la concurrence et la législation sur les marchés publics. La société ACTE 1 a soumis une offre qui, selon le CPAS, méconnaissait cet article 11. Le CPAS a attribué le marché à Bureau d'architecture Emile Verhaegen et a écarté l'offre d'ACTE 1. 2. Moyen invoqué ACTE 1 soutient que la référence à un barème d'honoraires dans le cahier spécial des charges n'était pas constitutive d'une entente sur les prix prohibée, mais simplement indicative. Elle argue que le barème était une référence technique et non une fixation de prix. Elle contredit la motivation du CPAS qui a fondé l'écart sur une violation de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la référence à un barème d'honoraires dans le cahier spécial des charges, en l'espèce, constituait effectivement une entente sur les prix prohibée au sens de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993. Le barème était utilisé pour guider les soumissionnaires dans la fixation des prix, ce qui est interdit. La décision d'attribution du marché au Bureau d'architecture Emile Verhaegen est donc valide et l'offre d'ACTE 1 doit être écartée.

C.E., n° 196 920, 13 octobre 2009, SOTEGEC

annulation

manque d'appel à la concurrence · procédure négociée · sécurité juridique · autonomie communale

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Annulation d'une délibération de marché public pour manque d'appel à la concurrence

1. Objet du recours et faits Le 20 avril 2004, le collège communal de Namur a confié à SOTEGEC l'étude des techniques spéciales pour la transformation du Grand Manège en halle culturelle, au montant de 60.000 euros TVA incluse. Le 30 octobre 2006, le Ministre wallon annule cette délibération, invoquant notamment l'absence d'appel à la concurrence et le non-respect du délai d'annulation de 30 jours prévu à l'article L3122-1 du Code wallon de la démocratie locale. SOTEGEC est saisie le 29 décembre 2006. Les travaux avaient été engagés dès 2004, et la ville avait déjà contracté des dettes pour les réaliser. 2. Moyen invoqué SOTEGEC soutient que l'acte attaqué viole l'article 33 de la Constitution, les articles L3113-1, L3113-2, L3115-1, L3115-2 et L3122-1 du Code wallon de la démocratie locale, ainsi que les principes généraux du droit, notamment la sécurité juridique, les délais raisonnables et la non-rétroactivité. Elle argue que le délai d'annulation ne peut commencer qu'à compter de la réception de l'acte avec ses pièces justificatives, et que le délai de 30 jours avait expiré bien avant l'adoption de l'acte attaqué. Elle invoque également le principe d'autonomie communale et la sécurité juridique, ainsi que l'absence de notification de l'acte attaqué. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article L3122-1, § 3, du Code wallon de la démocratie locale impose un délai de 30 jours à compter de la réception de l'acte pour exercer le pouvoir de tutelle. Il constate que la délibération a été reçue en annexe au rapport communal du 22 août 2006, sans pièces justificatives, et que le dossier a été jugé incomplet, justifiant un nouveau courrier le 11 septembre 2006. Le Conseil d'Etat estime que le délai d'annulation ne peut commencer qu'à compter de la réception de l'acte complet, c'est-à-dire au plus tôt le 16 octobre 2006. Par conséquent, l'acte attaqué a été adopté dans les délais légaux, et le moyen est inadmissible. Toutefois, le Conseil d'Etat annule l'acte attaqué pour manque d'appel à la concurrence, en violation des articles 1er et 17 §2 de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics.

C.E., n° 173 078, 3 juillet 2007, J.M.S.I.

annulation

Cahier spécial des charges · Inspiration · Entente · Convention · Concurrence

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 11, § 1, de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 78, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

1. Objet du recours et faits J.M.S.I. soutient que le cahier spécial des charges n° 829 a été inspiré du projet d'études fourni par CITY ADVERTISING, ce qui constituerait une entente entre la S.R.W.T. et CITY ADVERTISING, faisant en sorte que cette dernière ne pouvait pas participer au présent appel d'offres. Elle invoque la violation de l'article 11, § 1, de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 78, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. 2. Moyen invoqué J.M.S.I. soutient que le cahier spécial des charges ayant été inspiré du projet d'études de CITY ADVERTISING constitue une entente entre la S.R.W.T. et CITY ADVERTISING, en violation de l'article 11, § 1, de la loi du 24 décembre 1993 et de l'article 78, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen en constatant que le marché est régi par l'arrêté royal du 10 janvier 1996, et non par l'arrêté royal du 8 janvier 1996 visé par le moyen. De plus, la simple similitude entre les cahiers spéciaux des charges de marchés précédents et le présent ne constitue pas une entente contraire à la concurrence. Le moyen est donc non fondé.

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