C.E., n° 260 434, 15 juillet 2024, UMAMI CATERING
suspension extrême urgence
Conflit d'intérêts · Code de déontologie · Fedasil · Sodexo · Compass Group
Conflit d'intérêts de deux agents de Fedasil ayant travaillé auparavant pour Sodexo et Compass Group
1. Objet du recours et faits
La partie requérante estime que deux agents de Fedasil, [O.L.] et [S.N.], ont traité le dossier alors qu'ils étaient auparavant employés respectivement par Sodexo et Compass Group. Cela constituerait un (présomptif) conflit d'intérêts, contraignant l'article 6 de la loi sur les marchés publics de 2016 et le code de déontologie fédéral.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen soutient que Fedasil n'aurait pas appliqué les règles de conflit d'intérêts et le code de déontologie de manière diligente, et que la décision à cet égard serait insuffisamment motivée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que la partie requérante n'a pas établi de manière crédible qu'il y avait un (présomptif) conflit d'intérêts en ce qui concerne [O.L.] et [S.N.]. En ce qui concerne [S.N.], Fedasil a effectivement pris des mesures pour éviter un conflit d'intérêts, tel que le contrôle externe des documents. En ce qui concerne [O.L.], son rôle était limité à l'aide administrative et à la réponse à des questions techniques, sans accès aux offres. La partie requérante n'a pas démontré que ses intérêts ont été préjudiciables.
C.E., n° 259 205, 20 mars 2024, EQOS ENERGIE DEUTSCHLAND GmbH
suspension annulation
conflit d’intérêts · obligation de motivation · traitement égal · impartialité · indépendance
Obligation de motiver et de prévenir un conflit d'intérêts dans le cadre d'un marché public
1. Objet du recours et faits
La partie requérante allègue que la partie adverse a omis de reconnaître et de motiver un conflit d’intérêts, ce qui constitue une violation de l’article 6 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Selon la partie requérante, Tractebel, en tant que concepteur du cahier spécial des charges et membre du jury de sélection, est une « autre personne » liée à l’autorité adjudicatrice et entretient un conflit d’intérêts avec le soumissionnaire Fabricom (membre de la société tm Antwerpen Boven) en raison de leur société mère commune Engie. La partie requérante estime que la partie adverse n’a pris aucune mesure concrète pour prévenir ou résoudre ce conflit, ce qui constitue une violation de l’obligation de diligence et du principe d’égalité.
2. Moyen invoqué
La partie requérante estime que la partie adverse était tenue d’adopter une position active d’enquête concernant le possible conflit d’intérêts entre Tractebel et Fabricom, et que celle-ci n’a pas rempli cette obligation. La partie requérante se réfère à l’arrêt eVigilo (C-538/13) pour confirmer que la simple apparence d’partialité suffit à évoquer un conflit d’intérêts. Elle soutient que la partie adverse n’a pas respecté ses obligations en vertu de l’article 6 de la loi des marchés publics de 2016, ce qui entraîne une violation de l’obligation formelle de motivation et du principe d’égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État estime que la partie requérante ne démontre pas qu’un impact concret du conflit d’intérêts sur la décision d’attribution a eu lieu. L’arrêt eVigilo n’exige pas que le soumissionnaire prouve que le conflit d’intérêts a effectivement contribué à la décision, mais suffit qu’il existe des éléments objectifs révélant l’existence d’un tel conflit. Le Conseil d’État constate que la partie adverse n’a pas démontré avoir pris des mesures appropriées pour prévenir ou résoudre le conflit d’intérêts. La partie adverse s’est efforcée de se référer à des mesures internes au sein du Groupe Engie, mais cela s’est révélé insuffisant pour justifier son obligation d’enquête. La partie requérante a donc sérieusement invoqué que la partie adverse avait manqué à son obligation de diligence. La décision attaquée est annulée.
C.E., n° 249 424, 7 janvier 2021, SPIE ICS INFRASTRUCTURE SOLUTIONS
suspension
Conflits d'intérêts · Impartialité · Récusal
Conflits d'intérêts et impartialité du pouvoir adjudicateur
1. Objet du recours et faits
SPIE dénonce l'existence de liens directs et manifestes entre la SWDE et la société NRB, composante du consortium gagnant, notamment via des mandats à l'assemblée générale et au conseil d'administration, ainsi que des liens personnels de certains responsables de la SWDE avec NRB.
2. Moyen invoqué
SPIE soutient que ces liens créent des conflits d'intérêts manifestes, compromettant l'impartialité et l'indépendance du pouvoir adjudicateur, et justifient la suspension ou l'annulation du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État examine les liens entre la SWDE et NRB et conclut qu'ils ne constituent pas des conflits d'intérêts suffisants pour compromettre l'impartialité du pouvoir adjudicateur. Les mesures de récusal ont été prises, notamment pour Philippe Boury. Aucune irrégularité substantielle n'est constatée.
C.E., n° 231 927, 10 juillet 2015, Atelier d'Architecture l'Arche Claire
suspension
conflit d'intérêt · échevin · inspecteur-commissaire voyer · collège communal · attribution marché
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Conflit d'intérêt d'un échevin inspecteur-commissaire voyer participant au collège communal lors de l'attribution d'un marché de voirie
1. Objet du recours et faits
La société civile Atelier d'Architecture l'Arche Claire SPRL, GNI Consult. ing SPRL et Geolux 3.14 SA de droit luxembourgeois demandent la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2015 par laquelle la commune de Martelange attribue le marché pour un auteur de projet pour la réalisation d'une voirie. Elles invoquent un conflit d'intérêt de l'échevin municipal, Denis Trequattrini, qui est inspecteur-commissaire voyer et membre du collège communal. Elles estiment que la procédure d'adjudication ouverte a été mal respectée et que la décision d'attribution est illégale.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'article 8 de la loi du 15 juin 2006 interdit à tout fonctionnaire lié à un pouvoir adjudicateur de participer à la passation d'un marché s'il est dans une situation de conflit d'intérêt. Elles démontrent que Denis Trequattrini, en tant qu'échevin et inspecteur-commissaire voyer, a une situation de conflit d'intérêt avec le marché en cause. Elles demandent la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour permettre une révision de la procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que la procédure d'adjudication ouverte exige l'attribution au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse. Il n'y a pas d'irrégularité démontrée dans la soumission du Service Technique Provincial, qui a obtenu le premier rang. Le conflit d'intérêt invoqué n'a pas d'incidence concrète sur l'attribution du marché, car le collège communal n'avait d'autre choix que d'attribuer le marché au Service Technique Provincial. La demande de suspension est donc irrecevable et rejetée. L'indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge des parties requérantes.
C.E., n° 231 860, 7 juillet 2015, TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY
suspension extrême urgence
participation financière · conflit d'intérêts · exemption · indépendance · critères d'évaluation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du recours pour conflit d'intérêts lié à une participation financière d'un pouvoir adjudicateur dans une entreprise titulaire d'un marché
1. Objet du recours et faits
La requérante Terra Engineering & Consultancy conteste la décision d’attribution du marché à la société ABO, invoquant un conflit d’intérêts du fait de la participation financière du Vlaamse Gewest à travers la société PMV dans ABO. Elle soutient que cette participation rend l’indépendance de ABO impossible et viole le principe de sélection équitables. Elle demande l’annulation de la décision d’attribution.
2. Moyen invoqué
Le Conseil d’État rejette le moyen. Il rappelle que l’article 53/5, § 2, VLAREL permet à la ministre d’accorder une exemption de l’interdiction de recourir à un expert financé par l’État, sous réserve que la qualité de l’exécution soit garantie et que les frais de contrôle soient supportés par le demandeur. Il constate que la société ABO a fourni des garanties de qualité et s’est engagée à indemniser les frais de contrôle. Il considère que la décision d’attribution est fondée sur une évaluation objective des offres et que la participation financière du Vlaamse Gewest ne constitue pas un conflit d’intérêts suffisant pour invalider la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette le moyen. Il rappelle que l’article 53/5, § 2, VLAREL permet à la ministre d’accorder une exemption de l’interdiction de recourir à un expert financé par l’État, sous réserve que la qualité de l’exécution soit garantie et que les frais de contrôle soient supportés par le demandeur. Il constate que la société ABO a fourni des garanties de qualité et s’est engagée à indemniser les frais de contrôle. Il considère que la décision d’attribution est fondée sur une évaluation objective des offres et que la participation financière du Vlaamse Gewest ne constitue pas un conflit d’intérêts suffisant pour invalider la décision.
C.E., n° 226 834, 20 mars 2014, SUSTAINABLE ENERGY-SERVICES
annulation
Partialité · Conflit d'intérêts · Ismaïl DAOUD · Impartialité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Partialité et conflit d'intérêts de l'I.C.E.D.D.
1. Objet du recours et faits
La requérante soulève que Ismaïl DAOUD, conseiller auprès du cabinet du pouvoir adjudicateur et ancien salarié de l'I.C.E.D.D., a créé un conflit d'intérêts. Elle estime que cela a compromis l'impartialité et l'égalité de traitement dans l'attribution du marché.
2. Moyen invoqué
Le moyen critique l'implication d'Ismaïl DAOUD dans la procédure, considérée comme un cas de partialité. Il soutient que cela constitue une violation du principe d'égalité et de l'impartialité, ainsi que de l'article 78 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat déclare le moyen irrecevable. Il n'est pas établi qu'Ismaïl DAOUD a eu une incidence concrète sur le respect des principes d'impartialité et d'égalité. Le fait qu'il ait été salarié de l'I.C.E.D.D. ou conseiller auprès du cabinet ministériel n'est pas suffisant pour établir un conflit d'intérêts manifeste.
C.E., n° 215 185, 16 septembre 2011, UNIJEP-KAISER
suspension extrême urgence
Incompatibilité · Conflit d'intérêts · Égalité des concurrents · Juge et partie
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des règles d'incompatibilité et du principe d'égalité
1. Objet du recours et faits
La requérante dénonce la partialité de Jacques DE CALUWE, fonctionnaire à la direction générale de la formation de la province de Liège, qui est à la fois concepteur du marché, administrateur de l'A.S.B.L. CEFAL (sous-traitant potentiel) et membre associé de la SPRL Center Copy. Elle invoque une violation des règles d'incompatibilité et du principe d'égalité, ainsi qu'une motivation insuffisante de l'acte d'attribution.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que Jacques DE CALUWE est juge et partie, en raison de ses fonctions multiples et de ses liens avec la SPRL Center Copy. Elle considère que cette situation crée une situation de conflit d'intérêts manifeste, justifiant l'annulation de l'acte d'attribution. Elle dénonce également une bienveillance dirigée dans la comparaison des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que la violation des règles d'incompatibilité ne peut être invoquée qu'en l'absence de tout élément établissant concrètement l'intérêt de la personne concernée dans l'attribution. La requérante ne justifie pas l'existence d'un tel intérêt. La simple présomption d'intérêt fondée sur des relations professionnelles n'est pas suffisante. La motivation de l'acte d'attribution est jugée suffisante, même si succincte, car elle permet de comprendre les raisons de l'appréciation des jurés. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 209 130, 24 novembre 2010, EUROSENSE PLANNING & ENGINEERING
suspension annulation extrême urgence
Droits de l'Homme · Protection de l'intérêt économique · Défense des intérêts économiques · Défense des droits fondamentaux
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Droits de l'Homme et protection de l'intérêt économique
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes soutiennent que la décision d'attribution porte atteinte à leurs droits fondamentaux, en particulier au droit à un procès équitable et au droit de participer aux marchés publics. Elles soulignent une violation de l'article 1.3. de la directive 89/665/CEE, qui garantit l'accessibilité des procédures d'appel à toute personne ayant un intérêt à l'attribution d'un marché public.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que la décision d'attribution porte atteinte à leurs droits fondamentaux, en particulier au droit à un procès équitable et au droit de participer aux marchés publics.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État est d'avis que la jurisprudence du Tribunal de justice dans l'arrêt Espace Trianon n'empêche pas l'introduction d'un recours par des administrateurs délégués agissant seuls. Le Conseil d'État ne peut pas être considéré comme un 'tiers' auquel la société serait liée. Par conséquent, le recours n'est pas recevable.
C.E., n° 131 828, 27 mai 2004, ADVANCED COMMUNICATION STRATEGIES & AUDITING
annulation
Évaluation des offres · Critères de sélection · Gelijke behandeling · Voordeel informatie · Offre concurrente
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Conflit d'intérêts de Stefan Meylaers et atteinte au principe d'égalité dans l'attribution du marché de formation aux maires et mandataires communaux
1. Objet du recours et faits
La société ACS&A a participé à une consultation publique pour l'attribution d'un marché de formation destiné aux maires et mandataires communaux. Trois offres ont été soumises, dont celle d'ACS&A. L'offre de Politeia NV a été classée première pour les deux premiers critères (prix et programme de formation), tandis qu'ACS&A était classée deuxième. Pour le troisième critère (qualité des publications), les scores étaient identiques. La décision d'attribution a été prise en faveur de Politeia NV. L'avis d'ACS&A a été communiqué par courrier le 7 mai 1999, indiquant que son offre n'avait pas été retenue.
2. Moyen invoqué
ACS&A soutient que la décision d'attribution en faveur de Politeia NV constitue une violation du principe d'égalité entre les candidats, en raison de la situation conflictuelle de Stefan Meylaers, qui était à la fois membre du conseil d'administration de Politeia NV et fonctionnaire détaché au ministère de l'Intérieur, ce qui aurait donné à Politeia NV un avantage injustifié dans l'évaluation des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que Stefan Meylaers, en tant que membre du conseil d'administration de Politeia NV et fonctionnaire détaché au ministère de l'Intérieur, était une personne de confiance pour les candidats, notamment pour Politeia NV. Cette situation a permis à Politeia NV d'obtenir un avantage informatif non disponible pour les autres candidats, ce qui constitue une atteinte au principe d'égalité. La décision d'attribution est donc annulée, car elle repose sur une base juridique erronée.
C.E., n° 66 538, 4 juin 1997, KUMPEN
suspension extrême urgence annulation
Violation article 6 loi 14 juillet 1976 · Conflits d'intérêts · Intervention fonctionnaire · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 6 de la loi du 14 juillet 1976 et principes d'administration
1. Objet du recours et faits
Les requérantes invoquent la violation de l'article 6 de la loi du 14 juillet 1976, qui interdit à tout fonctionnaire ou officier public d'intervenir dans la passation de marchés s'il a un intérêt personnel ou par personne interposée dans une entreprise soumissionnaire. Elles ciblent Frank PARENT, administrateur de l'OVAM et président du conseil d'administration de l'INDAVER.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que Frank PARENT a violé son devoir d'abstention en participant à la passation des marchés, en raison de ses liens avec l'OVAM et l'INDAVER. Elles demandent l'annulation de l'attribution sur cette base.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen comme non sérieux. Il rappelle que la violation de l'article 6 ne peut être invoquée que si l'on prouve que la personne concernée a effectivement intervénu dans la passation. Or, il n'est pas établi que Frank PARENT a joué un rôle dans l'attribution des marchés. Le Conseil laisse également en suspens la question de savoir si la Région flamande, en tant que personne morale, aurait pu agir en violation de l'article 6, sans éléments précis fournis par les parties.
Même affaire : C.E., n° 110 318, 17 septembre 2002
C.E., n° 53 448, 30 mai 1995, ZEIMERS
annulation
Service public · Conflit d'intérêts · Personne publique · Entreprise soumissionnaire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Organisation du marché par une personne publique ayant un intérêt dans une entreprise soumissionnaire - Violation de l'article 6 de la loi du 14 juillet 1976
1. Objet du recours et faits
La requérante reproche à la Communauté française d'avoir confié l'organisation et la passation du marché à la SRWT, qui assure elle-même le transport en commun de personnes et qui aurait donc pu se porter candidate. Elle invoque la violation de l'article 6 de la loi du 14 juillet 1976 interdisant à toute personne chargée d'un service public d'intervenir dans la passation d'un marché s'il a un intérêt dans une entreprise soumissionnaire.
2. Moyen invoqué
ZEIMERS soutient que la SRWT, en organisant le marché, violerait l'article 6 de la loi du 14 juillet 1976 en raison d'un conflit d'intérêts, étant donné qu'elle-même assure des services de transport.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que la requérante ne précise pas dans quelle entreprise soumissionnaire la SRWT ou Monsieur PHLYPO auraient eu un intérêt, ni quel aurait été cet intérêt. Le moyen est donc mal formulé et manque en fait.