Accueil Jurisprudence 12.4

Sous-traitance

10 arrêts du Conseil d'État - point 12.4 de la table des matières.

C.E., n° 265 669, 5 février 2026, DE HAVILLAND AIRCRAFT OF CANADA LIMITED

suspension extrême urgence annulation

sous-traitance · intérêt à agir · opérateur économique · recevabilité

Recevabilité du recours d'une sous-traitante contre la décision de non-sélection d'un opérateur économique

1. Objet du recours et faits La requérante demande l'annulation de la décision du ministre de la Défense du 23 décembre 2025, qui ne la sélectionne pas pour le marché public 24AC004. Elle affirme avoir été empêchée de participer à la procédure en raison de conditions discriminatoires dans le guide de sélection, notamment la condition de localisation en Belgique depuis dix ans. Elle soutient que la procédure a été menée de manière opaque, sans publication préalable et sans consultation adéquate. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision de non-sélection est irrégulière car elle a été empêchée de participer à la procédure en raison de conditions discriminatoires. Elle invoque l'article 346 du TFUE et l'article 46 de la loi du 17 juin 2013. Elle demande l'annulation de la décision pour violation des principes de transparence, d'égalité de traitement et de concurrence loyale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande d'annulation. Il constate que la requérante n'est pas un opérateur économique ayant déposé une offre et n'a pas un intérêt à obtenir le marché. Elle n'est intervenue dans la procédure qu'en tant que sous-traitante du consortium SABENA ENGINEERING-SONACA. Le Conseil d'État rappelle que la condition d'avoir un intérêt à obtenir le marché est remplie pour l'opérateur économique qui a déposé une offre, mais pas pour une entreprise qui n'a pas participé à la procédure. La décision de non-sélection ne lésèrent pas directement la requérante. Par conséquent, le recours est irrecevable.

C.E., n° 262 195, 31 janvier 2025, R.

suspension extrême urgence

Sous-déclaration d'entreprise · Clause de solidarité · Qualification technique · Droits des sous-traitants · Motivation insuffisante

Sous-déclaration d'entreprise et bénéfice de la clause de solidarité pour la qualification technique

1. Objet du recours et faits La NV R. a fait valoir que la société [nv I.] n'était pas mentionnée dans l'offre initiale et que son bénéfice de la clause de solidarité était irrégulier. Elle a également souligné que la société [nv I.] n'avait pas d'attestation d'agrément en catégorie D, classe 4, et que son engagement de solidarité n'était pas valable. 2. Moyen invoqué La NV R. soutient que la société [nv I.] n'était pas mentionnée dans l'offre initiale et que son bénéfice de la clause de solidarité était irrégulier. Elle a également souligné que la société [nv I.] n'avait pas d'attestation d'agrément en catégorie D, classe 4, et que son engagement de solidarité n'était pas valable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a estimé que la société [nv I.] était mentionnée dans l'offre initiale et que son engagement de solidarité était valable. Il a également constaté que la société [nv I.] avait une attestation d'agrément en catégorie D, classe 7, et que l'engagement de solidarité était valable. Par conséquent, les moyens de la NV R. ont été rejetés.

Même affaire : C.E., n° 262 701, 21 mars 2025

C.E., n° 262 195, 31 janvier 2025, R.

suspension extrême urgence

Sous-déclaration d'entreprise · Clause de solidarité · Qualification technique · Droits des sous-traitants · Motivation insuffisante

Sous-déclaration d'entreprise et bénéfice de la clause de solidarité pour la qualification technique

1. Objet du recours et faits La NV R. a fait valoir que la société [nv I.] n'était pas mentionnée dans l'offre initiale et que son bénéfice de la clause de solidarité était irrégulier. Elle a également souligné que la société [nv I.] n'avait pas d'attestation d'agrément en catégorie D, classe 4, et que son engagement de solidarité n'était pas valable. 2. Moyen invoqué La NV R. soutient que la société [nv I.] n'était pas mentionnée dans l'offre initiale et que son bénéfice de la clause de solidarité était irrégulier. Elle a également souligné que la société [nv I.] n'avait pas d'attestation d'agrément en catégorie D, classe 4, et que son engagement de solidarité n'était pas valable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a estimé que la société [nv I.] était mentionnée dans l'offre initiale et que son engagement de solidarité était valable. Il a également constaté que la société [nv I.] avait une attestation d'agrément en catégorie D, classe 7, et que l'engagement de solidarité était valable. Par conséquent, les moyens de la NV R. ont été rejetés.

Même affaire : C.E., n° 262 701, 21 mars 2025

C.E., n° 258 341, 29 décembre 2023, THEVALUECHAIN

suspension extrême urgence

Sous-traitance · Déclaration d'entité · Spécialité de l'entreprise · Sous-entité

Sous-entreprise pour des prestations essentielles au sein du service

1. Objet du recours et faits La société THEVALUECHAIN a soumis une offre pour une opération de services informatiques incluant l'utilisation de sous-entités pour certains profils techniques. Le cahier des clauses techniques spéciales interdit expressément l'utilisation de sous-entités pour des prestations qui relèvent de la spécialité de l'entreprise. THEVALUECHAIN a toutefois utilisé une sous-entité pour des profils prétendument spécialisés, ce qui constitue une violation du bestek. 2. Moyen invoqué THEVALUECHAIN soutient que le recours à une sous-entité pour des profils spécialisés constitue une violation du point 2.1.4 du bestek, qui interdit expressément l'utilisation de sous-entités pour les prestations relevant de la spécialité de l'entreprise. Il invoque également le principe patere legem quam ipse fecisti et la violation de la obligation de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que le bestek autorise expressément l'utilisation de sous-entités pour des prestations non spécialisées, sous réserve du respect d'un plafond de 20 %. Il constate que les profils concernés ne relèvent pas nécessairement de la spécialité de THEVALUECHAIN et que l'utilisation d'une sous-entité est donc autorisée. Le Conseil d'État rejette le moyen comme non fondé.

C.E., n° 249 223, 15 décembre 2020, TRAVEXPLOIT

annulation

Sous-traitance · Nullité absolue · Obligation de mention · Principe d'égalité · Offre la plus basse

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Déclaration d'irrégularité d'une offre pour absence de mention de sous-traitance

1. Objet du recours et faits La ville d'Ath a attribué le marché FRIC 2013-2016 - Gibecq à Entretal, déclarant irrégulière l'offre de Travexploit pour non-respect de l'obligation d'indiquer la part du marché à sous-traiter et les sous-traitants proposés. Le cahier spécial des charges prévoyait une sanction de nullité absolue en cas de manqué de ces mentions. Travexploit soutient qu'elle n'avait pas l'intention de sous-traiter et que l'absence de mention ne saurait valoir une nullité. 2. Moyen invoqué Travexploit soutient que l'obligation de mention de la sous-traitance ne s'applique qu'en cas d'intention réelle de sous-traiter. Elle n'avait pas l'intention de sous-traiter et son offre était la plus basse. L'absence de mention ne saurait donc valoir une nullité. La ville d'Ath a méconnu le principe d'égalité en ne traitant pas de même la société Krinkels, dont l'offre était également irrégulière. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision d'attribution. Il juge que l'obligation de mention de la sous-traitance ne s'impose qu'en cas d'intention réelle de sous-traiter. L'absence de mention chez Travexploit, qui n'avait pas l'intention de sous-traiter, ne saurait valoir une nullité. La ville d'Ath a également méconnu le principe d'égalité en ne traitant pas de même la société Krinkels. L'acte attaqué est donc annulé.

C.E., n° 245 961, 30 octobre 2019, CITY PARKING

annulation

Obligation d'agrément · Article 2 § 1er loi 10 avril 1990 · Sous-traitance · Services de gardiennage · Non-sélection d'offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'obligation d'agrément pour activités de gardiennage

1. Objet du recours et faits La société CITY PARKING a été non-sélectionnée pour un marché de contrôle de stationnement à durée limitée. La décision de non-sélection est fondée sur le fait que la requérante ne produit pas la preuve de son agrément en tant qu'entreprise de gardiennage au sens de l'article 2 § 1er de la loi du 10 avril 1990, bien que son offre mentionne l'utilisation d'un sous-traitant agréé (SECURITAS). La requérante soutient qu'elle n'exerce pas directement les activités de gardiennage, mais se contente de gérer et de contrôler le sous-traitant. La ville d'Arlon justifie sa décision par le manque d'agrément de la requérante, sans distinguer les rôles entre elle et son sous-traitant. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation de l'article 2 § 1er de la loi du 10 avril 1990, qui interdit de proposer des services d'entreprise de gardiennage non agréée. Elle argue que son offre ne constitue pas une offre directe de services de gardiennage, mais une gestion et un encadrement de sous-traitance. Elle souligne que le cahier des charges ne requiert pas l'agrément personnel de l'entreprise requérante, mais seulement celui de son sous-traitant. Elle invoque également la législation européenne et belge permettant la sous-traitance dans le cadre de marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État annule la décision de non-sélection. Il constate que la requérante n'exerce pas directement les activités de gardiennage visées à l'article 1er § 1er 6° de la loi du 10 avril 1990, mais que ces activités sont réalisées par son sous-traitant agréé. La décision de non-sélection est donc injustifiée, car elle ne tient pas compte de la répartition des tâches entre la requérante et son sous-traitant. Le Conseil d'État rappelle que la loi n'interdit pas la sous-traitance dans le cadre d'un marché public, à condition que le sous-traitant soit agréé. La décision attaquée est donc fondée sur une interprétation étroite et injustifiée de l'article 2 § 1er de la loi du 10 avril 1990.

Même affaire : C.E., n° 243 323, 3 janvier 2019

C.E., n° 245 425, 12 septembre 2019, MONUMENT VANDEKERCKHOVE

suspension extrême urgence

procédure d'attribution · sous-traitant · droit de substitution · balance des intérêts

Réclamation de non-respect du droit de substitution d’un sous-traitant dans une procédure d’attribution

1. Objet du recours et faits La requête tend à la suspension en cas d'extrême urgence de l'exécution du décret du 10 juillet 2019 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Gand relatif à l'attribution publique des travaux. La partie requérante estime que le pouvoir adjudicateur a, en violation de l'article 73, § 1er, 2e alinéa, du décret royal n° 2017 sur la fixation des places, décidé immédiatement de ne pas procéder à la sélection, sans lui donner l'occasion de remplacer les sous-traitants. 2. Moyen invoqué La partie requérante soutient que l'article 73, § 1er, 2e alinéa, du décret royal n° 2017 sur la fixation des places contient une obligation claire pour le pouvoir adjudicateur de lui donner la possibilité de remplacer un sous-traitant ne répondant pas aux critères de sélection, et que la décision de non-sélection a été prise immédiatement après la constatation des défauts, sans aucune garantie procédurale. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État est d'avis que l'article 73, § 1er, 2e alinéa, du décret royal n° 2017 sur la fixation des places n'impose pas un droit absolu de remplacement des sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur dispose d'une marge d'appréciation et peut exiger un remplacement si le soumissionnaire ne répond pas à l'appel à remplacement. Le Conseil constate que la partie requérante ne prouve ni que le pouvoir adjudicateur a omis d'exercer son obligation de remplacement, ni qu'il existe un moyen sérieux justifiant l'annulation de la décision. La requête en suspension est rejetée.

Même affaire : C.E., n° 250 541, 7 mai 2021

C.E., n° 242 206, 9 août 2018, ADEDE

suspension extrême urgence

certificats · sous-traitance · article 78 · disponibilité des compétences · critères de sélection

Obligation pour le candidat de détenir personnellement les certificats exigés par le pouvoir adjudicateur, même lorsqu’il fait appel à des sous-traitants agréés

1. Objet du recours et faits La BVBA Adede soutient que la Belgique a violé le principe de proportionnalité en exigeant qu'elle détienne personnellement les certificats demandés, alors qu'elle a indiqué dans son dossier qu'elle fait appel à des sous-traitants agréés. Elle invoque l'article 78 de la loi des marchés publics 2016, qui permet aux candidats de faire appel à des tiers pour satisfaire aux critères de sélection. 2. Moyen invoqué Adede invoque l'article 78 de la loi des marchés publics 2016, qui permet aux candidats de faire appel à des sous-traitants pour satisfaire aux critères de sélection. Elle argue que la Belgique a mal appliqué cette disposition en exigeant qu'elle détienne les certificats elle-même, alors que la loi permet l'utilisation de sous-traitants agréés. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que l'article 78 de la loi des marchés publics 2016 ne permet pas de contourner la nécessité pour le candidat de détenir les certificats requis. Le fait de faire appel à des sous-traitants ne dispense pas le candidat de la obligation de justifier de la disponibilité des compétences et des autorisations nécessaires. Le Conseil note que la Belgique a bien vérifié la capacité technique et juridique de SGS EWACS, et que les critères de sélection étaient justifiés par la nature de l'opération.

C.E., n° 235 416, 12 juillet 2016, BRUXELLES-ENERGIE

annulation

Capacité technique · Sous-traitance · Article 74 AR du 15 juillet 2011 · Engagements de sous-traitance · Offre d'E.G.N.

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Capacité technique d'E.G.N. et respect des obligations de sous-traitance

1. Objet du recours et faits E.G.N. n'exploite pas personnellement d'usine d'incinération et a recours à des incinérateurs exploités par des sociétés tierces (E.G.K. et M.V.A.). La requérante soulève que E.G.N. n'a pas mentionné ces sous-traitances dans son offre et n'a pas produit les engagements requis par l'article 74 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La partie adverse répond que E.G.N. détient des parts dans ces sociétés et que cela ne constitue pas une sous-traitance au sens du droit. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'article 74 impose au soumissionnaire de produire un engagement prouvant qu'il disposera des moyens nécessaires par des entités tierces, quelle que soit la nature des liens juridiques. Elle critique que E.G.N. n'ait pas respecté ces obligations et que les documents produits ne constituent pas des engagements au sens de l'article 74. La partie adverse répond que E.G.N. est actionnaire des sociétés exploitant les incinérateurs et que cela ne constitue pas une sous-traitance, mais une participation au capital. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 74 impose au soumissionnaire de produire un engagement prouvant qu'il disposera des moyens nécessaires par des entités tierces, quelle que soit la nature des liens juridiques. Il constate que E.G.N. a recours à des tiers pour exécuter le marché et que les documents produits ne constituent pas des engagements au sens de l'article 74. Le deuxième moyen est donc fondé.

C.E., n° 235 307, 30 juin 2016, FODETRA

annulation

Sélection qualitative · Sous-traitance · Capacité technique · Personnel requis · Critère d'exclusion

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un accord-cadre de travaux de déblai et remblai de tranchées à une société qui ne disposait pas individuellement des capacités techniques requises pour les deux lots, en violation de l'article 20 de la loi du 15 juin 2006 et de l'avis de marché

1. Objet du recours et faits La société FODETRA conteste l'attribution de l'accord-cadre relatif aux travaux de déblai et remblai de tranchées dans la Région de Bruxelles-Capitale à la société SEWER-TEC. Elle estime que la société SEWER-TEC n'avait pas individuellement les capacités techniques requises pour les deux lots, notamment en personnel et matériel, et a recouru à la sous-traitance de la société RENOTEC, ce qui est interdit par l'avis de marché. La décision d'attribution est donc irrégulière. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la société SEWER-TEC n'a pas démontré individuellement les capacités techniques requises pour les deux lots, notamment en personnel (6 équipes de terrassement, 2 paveurs, 2 conducteurs) et en matériel. Elle estime que l'avis de marché interdit expressément le recours à la sous-traitance entre sociétés disposant chacune individuellement de la capacité à exécuter le lot. La société SEWER-TEC a tardivement introduit une candidature en association momentanée avec la société RENOTEC, sans respecter le délai de dépôt des candidatures. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique erronée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la société SEWER-TEC n'a pas démontré individuellement les capacités techniques requises pour les deux lots, notamment en personnel et matériel. L'avis de marché interdit expressément le recours à la sous-traitance entre sociétés disposant chacune individuellement de la capacité à exécuter le lot. La société SEWER-TEC a tardivement introduit une candidature en association momentanée avec la société RENOTEC, sans respecter le délai de dépôt des candidatures. La décision d'attribution est donc fondée sur une base juridique erronée et est annulée.

Même affaire : C.E., n° 230 653, 25 mars 2015

C.E., n° 211 321, 17 février 2011, BULVANO

extrême urgence suspension annulation

Régistration des entrepreneurs · Article 90 §§ 5 et 6 du RDB du 8 janvier 1996 · Article 92 du cahier spécial des charges · Publieke aanbestedingen · Onregelmatigheden in de inschrijving

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de meubilier à Buro Project nv malgré l'absence de régistration de l'entreprise principale

1. Objet du recours et faits L'OCMW de Dendermonde a attribué le marché de meubilier au rusthuis Aymonshof à Buro Project nv, malgré le fait que cette entreprise n'était pas enregistrée comme aannemer au sens de l'article 90 §§ 5 et 6 du RDB du 8 janvier 1996. Buro Project nv a fait valoir qu'elle faisait appel à une sous-traitance avec Keukens Redant, enregistrée, mais le Conseil d'État a considéré que l'article 12 § 6 de la loi du 24 décembre 1993 imposait la régistration de l'entreprise principale. Le dossier administratif ne contenait pas de preuve d'une telle enregistrement. 2. Moyen invoqué L'appelante soutient que l'attribution du marché est illégale car Buro Project nv ne remplit pas les conditions légales d'enregistrement exigées par les articles 90 §§ 5 et 6 du RDB et 92 du bestek. Elle argue que l'article 12 § 6 de la loi du 24 décembre 1993 impose la régistration de l'entreprise principale, et non seulement celle de la sous-traitance. Le Conseil d'État a rejeté ce moyen, estimant que l'article 12 § 6 du RDB du 24 décembre 1993 ne s'applique pas aux marchés publics d'œuvres, et que l'absence de régistration de Buro Project nv ne constitue pas une violation manifeste de la loi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a rejeté le premier moyen, considérant que l'article 12 § 6 de la loi du 24 décembre 1993 ne s'applique pas aux marchés publics d'œuvres, et que l'absence de régistration de Buro Project nv ne constitue pas une violation manifeste de la loi. Il a également estimé que les critères d'évaluation étaient appropriés et que la décision d'attribution était motivée.

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