Accueil Jurisprudence 12.3

Recours aux capacités d'autres entités

4 arrêts du Conseil d'État - point 12.3 de la table des matières.

C.E., n° 266 420, 21 avril 2026, SIGNIFY BELGIUM

suspension extrême urgence

Capacité économique et financière · Responsabilité solidaire

Illégalité du recours à la capacité d'un tiers par Illunis

1. Objet du recours et faits Illunis a fait appel à la capacité d'une tierce entité, Rohl, pour satisfaire aux critères de sélection, notamment le chiffre d'affaires. Signify soutient que cette pratique est illégale car Rohl n'a pas accepté d'être solidairement responsable de l'exécution du marché, ce qui est requis par l'article 78 de la loi du 17 juin 2016. 2. Moyen invoqué Signify soutient que l'utilisation de la capacité d'un tiers sans acceptation écrite de responsabilité solidaire est illégale, en violation de l'article 78 de la loi du 17 juin 2016. Elle demande l'annulation de la décision de sélection d'Illunis. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que la partie adverse n'a pas respecté l'obligation de demander un engagement solidaire de Rohl, ce qui est requis par l'article 78 de la loi du 17 juin 2016. Cette irrégularité vicié l'acte d'attribution, qui est donc annulé.

C.E., n° 258 190, 11 décembre 2023, T&D SECURITY

suspension extrême urgence

Sous-qualification d'offre · Critères de sélection · Vergunning d'alarme centrale · UEA · Transparence du cahier spécial des charges

Sous-qualification d'offre pour manque de preuve d'accès aux moyens de la tierce entité

1. Objet du recours et faits T&D SECURITY a fait référence à une alarme centrale (nv P.G.) dans son offre, mais n'a pas joint de UEA ni de déclaration d'engagement de cette entité. Le gunningsverslag conclut que cette omission rend l'offre substantiellement irrégulière, au motif que l'entreprise ne peut pas justifier de l'accès aux moyens de la tierce entité. 2. Moyen invoqué T&D SECURITY soutient que l'appel à une tierce entité n'était pas nécessaire, car elle répondait aux critères de sélection avec ses propres moyens. Elle invoque le principe de proportionnalité et le manque de clarté dans le bestek quant à l'obligation de joindre un UEA pour une entité tierce. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que tout appel à une tierce entité doit être accompagné d'un UEA et d'une déclaration d'engagement, même si l'entreprise déclare ne pas en avoir besoin. L'absence de ces éléments rend l'offre irrégulière, car elle empêche l'autorité adjudicatrice de vérifier la capacité réelle de l'entreprise à disposer des moyens invoqués. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 159 135, 23 mai 2006, MATHY René

annulation

Association momentanée · Capacité d'agir en justice · Procédure négociée · Article 13 directive 92/50/CEE

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché d'architecture au consortium AUKETT ASSOCIATES - ART & BUILD sans respect du droit d'action des membres de l'association momentanée

1. Objet du recours et faits Le requérant René MATHY, en association avec l'Atelier d'Espace Libre, a participé au concours d'architecture pour l'aménagement du quartier européen de Bruxelles. Le jury a retenu leur projet en troisième position. Le 2 juillet 1998, la Région de Bruxelles-Capitale attribue le marché à l'association ART & BUILD - AUKETT ASSOCIATES, sans que les deux membres de l'association momentanée ne soient reconnus comme ayant agi conjointement en justice. Le requérant soutient que l'association était dissoute dès l'attribution et que seul lui a introduit le recours, ce qui rend le recours irrecevable car il n'a pas été porté par tous les membres de l'association. 2. Moyen invoqué Le requérant soutient que la procédure d'attribution du marché est illégale car elle n'a pas respecté le droit d'action des membres de l'association momentanée. Il invoque l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 septembre 2005 (affaire C-129/04) qui stipule que seuls les membres de l'association peuvent introduire un recours contre la décision d'attribution. Il argue que l'association était dissoute et que seul lui a agi en justice, ce qui rend le recours irrecevable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours pour irrecevabilité. Il considère que l'association momentanée ne peut pas agir seule en justice et que seuls les membres de l'association peuvent introduire un recours. Le requérant n'a pas agi en tant que représentant de l'association et n'a pas respecté les conditions de représentation en justice requises. Le recours est donc irrecevable.

C.E., n° 154 363, 31 janvier 2006, CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES SCHREDER

annulation

association momentanée · délégation de signature · délégation de pouvoir · irrécevabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours introduit par une association momentanée irrégulièrement constituée

1. Objet du recours et faits Les requérantes, SOCIETE ANONYME CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES SCHREDER et SOCIETE ANONYME PHILIPS COMMERCIAL ACTIVITIES, agissant en association momentanée sous le nom de SCHREDER-PHILIPS, ont introduit un recours contre la décision d'attribution d'un marché public par la SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES (SOFICO). La décision d'introduire le recours a été prise par deux administrateurs de la société Philips, agissant conjointement en vertu de l'article 11 des statuts de cette société, qui prévoit que les actes engagés par la société, autres que ceux de gestion journalière, sont signés par deux administrateurs sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une délibération préalable du conseil d'administration. Les requérantes soutiennent que cette clause statutaire constitue une délégation du pouvoir de représentation, conformément à l'article 54 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Le Conseil d'Etat juge que cette disposition ne constitue pas une délégation du pouvoir de décider l'introduction d'un recours, mais seulement une délégation de signature. Par conséquent, la décision d'introduire le recours n'ayant pas été prise par le conseil d'administration conformément aux statuts, elle est irrégulière. De plus, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que seul l'ensemble des membres d'une association momentanée peut introduire un recours, et non pas un seul membre, si l'action de l'un d'entre eux est jugée irrecevable. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la décision d'introduire le recours a été prise conformément à l'article 11 de ses statuts, qui habilitait deux de ses administrateurs à prendre conjointement la décision d'introduire le recours. Elles arguent que cette disposition constitue une délégation du pouvoir de représentation, conformément à l'article 54 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Elles soulignent que l'interprétation contraire créerait une insecurité juridique en permettant à un pouvoir adjudicateur de renoncer au marché à tout moment simplement en s'abstenant de notifier valablement son attribution. La partie adverse soutient que la décision d'introduire le recours n'ayant pas été prise par le conseil d'administration conformément aux statuts, elle est irrégulière, et que seul l'ensemble des membres d'une association momentanée peut introduire un recours. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision d'introduire le recours a été prise par deux administrateurs de la société Philips, agissant conjointement en vertu de l'article 11 des statuts, sans qu'il ait été justifié d'une délibération préalable du conseil d'administration. L'article 11 ne constitue pas une délégation du pouvoir de décider l'introduction d'un recours, mais seulement une délégation de signature. Par conséquent, la décision d'introduire le recours est irrégulière. De plus, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que seul l'ensemble des membres d'une association momentanée peut introduire un recours, et non pas un seul membre, si l'action de l'un d'entre eux est jugée irrecevable. Le recours est donc irrecevable, car il n'a pas été introduit valablement par l'association momentanée ayant déposé son offre auprès de la partie adverse.

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