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Groupements

5 arrêts du Conseil d'État - point 12.2 de la table des matières.

C.E., n° 263 478, 28 mai 2025, VICTOR CAB

suspension extrême urgence

Qualité de soumissionnaire · Groupement d'opérateurs économiques · Intérêt personnel · Article 15 loi 17 juin 2013

Recevabilité du recours d'une société agissant seule contre une décision d'attribution de marché public à un groupement d'opérateurs économiques

1. Objet du recours et faits La société VICTOR CAB, agissant seule, demande la suspension de la décision par laquelle la STIB désigne BLUE CABS comme adjudicataire principal et VICTOR CAB comme adjudicataire secondaire du marché CW27772. La STIB soutient que VICTOR CAB n'a pas la qualité requise pour agir car la demande de participation et les offres ont été déposées par le Groupement d'Opérateurs Économiques Victor Cab (GOE), constitué de dix-huit sociétés, dont VICTOR CAB. La requérante affirme qu'elle a agi seule et que le GOE est une entité sans personnalité juridique. 2. Moyen invoqué La requérante soutient qu'elle a la qualité de soumissionnaire du marché et est lésée par la décision d'attribution. Elle affirme que la STIB a sélectionné son offre seule, sans tenir compte du groupement. La STIB répond que la requérante ne peut agir seule car la procédure a été suivie par le GOE Victor Cab, qui est la seule entité compétente. Le Conseil d'État examine si la requérante a un intérêt personnel et direct au sens de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que la requérante n'a pas démontré qu'elle avait un intérêt personnel et direct au sens de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013. Il rappelle que, dans une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre et que le groupement d'opérateurs économiques est l'entité compétente. Il ne s'agit pas d'une simple distinction entre le candidat et le soumissionnaire, mais d'une réalité juridique où le groupement est l'entité qui a agi. La requérante n'a pas prouvé qu'elle avait agi seule ou qu'elle avait la capacité juridique et l'intérêt personnel requis.

C.E., n° 253 545, 21 avril 2022, J.D.-CONSULT

suspension

Article 521 Code judiciaire · Incompatibilité de la profession d'huissier · Groupement d'huissiers · Indépendance des huissiers

Incompatibilité de l'attribution du marché avec l'article 521 du Code judiciaire

1. Objet du recours et faits JD Consult découvre à la lecture de la note d'observations des parties adverses que ceux-ci ont attribué le marché à un groupement constitué majoritairement d'huissiers de justice. Elle invoque l'article 521 du Code judiciaire qui interdit aux huissiers de justice d'exercer toute autre profession, à l'exception de certaines exceptions. Elle soutient que la gestion d'une plateforme d'échange de données par un huissier de justice constitue une autre profession, contraire à l'article 521. 2. Moyen invoqué JD Consult estime que l'attribution du marché à un groupement d'huissiers de justice est contraire à l'article 521 du Code judiciaire, violant les principes de légalité, de minutie et d'erreur manifeste d'appréciation. Elle demande au Conseil d'Etat de vérifier cette incompatibilité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen nouveau. Il considère que le marché ne porte pas sur la mise à disposition d'une plateforme pour l'échange de données entre huissiers, mais sur la gestion de procédures de recouvrement. Il n'apparaît pas que l'attributaire exerce une autre profession au sens de l'article 521 du Code judiciaire. L'indépendance des huissiers n'est pas portée atteinte.

C.E., n° 231 925, 10 juillet 2015, TPF UTILITIES

suspension extrême urgence

Désistement · Groupement sans personnalité juridique · Recevabilité · Article 14 loi 17 juin 2013

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Désistement d'un membre d'un groupement sans personnalité juridique dans une procédure d'extrême urgence

1. Objet du recours et faits TPF UTILITIES et NEWELEC déposent une offre conjointe dans le cadre d'un marché public. Elles agissent au nom d'un groupement sans personnalité juridique. La société NEWELEC se désiste du recours introduit, avec la société TPF UTILITIES. Le Conseil d'Etat juge la demande irrecevable car l'action en justice ne peut être engagée au nom d'un groupement sans personnalité juridique que si tous ses membres restent à la cause. 2. Moyen invoqué La société TPF UTILITIES soutient que son intérêt au recours subsiste malgré le désistement de la société NEWELEC, invoquant une jurisprudence contradictoire sur l'accès au recours pour les membres d'un groupement. Elle argue que l'article 14 de la loi du 17 juin 2013 ouvre l'accès au recours à toute personne ayant un intérêt, même si elle n'est pas la seule à avoir déposé une offre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que la recevabilité d'une action en justice introduite au nom d'un groupement sans personnalité juridique exige que tous les membres du groupement aient décidé conjointement et régulièrement d'agir, sauf clause de représentation en justice. Le désistement de l'une des parties au cours de la procédure rend la demande irrecevable. La jurisprudence 'Espace Trianon et Sofibail' est confirmée : l'action ne peut être engagée que par l'ensemble des membres du groupement. La demande est donc irrecevable.

C.E., n° 225 191, 22 octobre 2013, FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’ARCHITECTES DE BELGIQUE

annulation

Responsabilité solidaire · Groupement sans personnalité juridique · Article 51 §2 arrêté royal 15 juillet 2011 · Monopole de l'architecte · Article 6 loi 20 février 1939

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Responsabilité solidaire des participants à un groupement sans personnalité juridique

1. Objet du recours et faits Le recours vise l'annulation de l'article 51 §2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, en ce qu'il prévoit une responsabilité solidaire de principe des parties qui déposent conjointement une offre. Le Conseil d'État annule ce segment de phrase, limité au cas où le groupement est constitué d'au moins un entrepreneur et d'au moins un architecte. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent que cette disposition viole l'article 6 de la loi du 20 février 1939, qui interdit à un architecte d'exercer les activités d'entrepreneur, car elle peut contraindre un architecte à assumer la responsabilité solidaire de l'entrepreneur, compromettant ainsi son indépendance. Elles soulignent que la solidarité passive augmente les risques pour l'architecte et limite sa liberté contractuelle. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge le moyen fondé. Il considère que la solidarité instaurée par l'article 51 §2, lorsqu'elle implique un architecte et un entrepreneur, porte atteinte à l'indépendance de l'architecte et à l'incompatibilité légale prévue à l'article 6 de la loi du 20 février 1939. Le Conseil annule donc cette disposition dans la mesure où elle s'applique aux groupements contenant à la fois des architectes et des entrepreneurs.

C.E., n° 187 384, 27 octobre 2008, ARCADIS FALLY

annulation

association momentanée · mandat de représentation · qualité réquérante · procédure collective · recevabilité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Qualité de mandataire d'une association momentanée pour introduire un recours en annulation

1. Objet du recours et faits La société anonyme ARCADIS FALLY introduit un recours en annulation contre la décision d'attribution du marché PPGV-2007/01 à la société momentanée COOPARCH. L'offre a été déposée au nom d'une association momentanée ARCADIS FALLY - ATELIER D'ARCH. & D'URBA. HUBERT SPRL. La requête est introduite par ARCADIS FALLY seule, sans mention de sa qualité de mandataire de l'association momentanée ni de la participation de Jean-Marc HUBERT ou de la société privée à responsabilité limitée Atelier d'architecture et d'urbanisme Jean-Marc HUBERT. Le Conseil d'Etat juge la requête irrecevable car l'association momentanée n'a pas été valablement constituée en justice et le mandat de représentation ne dispense pas les autres membres de l'association de participer au recours. 2. Moyen invoqué ARCADIS FALLY soutient que le recours est recevable car elle agit comme mandataire de l'association momentanée et que le mandat de représentation en justice conclu le 4 février 2008 entre elle et Jean-Marc HUBERT lui donne la capacité d'agir. Le Conseil d'Etat estime que ce mandat ne dispense pas les autres membres de l'association de participer au recours et que l'association momentanée, en tant que telle, doit être reconnue comme requérante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le recours pour irrecevabilité. Il considère que l'association momentanée n'a pas été valablement constituée en justice au sens du droit belge et que le mandat de représentation en justice conclu entre ARCADIS FALLY et Jean-Marc HUBERT ne dispense pas les autres membres de l'association de participer au recours. La requête est donc irrecevable car introduite par une partie qui n'a pas la qualité requise pour agir en justice au nom de l'association momentanée.

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