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Statut des opérateurs économiques

8 arrêts du Conseil d'État - point 12.1 de la table des matières.

C.E., n° 249 384, 30 décembre 2020, REPROSOL

suspension extrême urgence

Signature non conforme · Statuts · Délégué directeur · Vérification de la compétence · Motivation insuffisante

Offre non régulière pour cause de signature non conforme aux statuts

1. Objet du recours et faits La Vlaamse Gemeenschap a rejeté l'offre de Reprosol NV pour le marché de signalisation intérieure et de stratifiés, sur la base que le rapport d'appel n'était pas signé par une personne habilitée selon les statuts de la société. Reprosol invoque que Lieve De Buyserie, signataire de l'offre, est copropriétaire et codirigeant avec Joke Raman, et qu'ils ont convenu que chacun puisse signer seul. Elle conteste la conformité des statuts à la loi des sociétés et la motivation de la décision. 2. Moyen invoqué Reprosol soutient que l'offre était régulière et signée par une personne habilitée, conformément aux statuts et à la pratique interne de la société. Elle reproche à la Vlaamse Gemeenschap d'avoir ajouté des exigences non prévues dans le cahier des clauses techniques particulières et d'avoir mal appliqué les règles sur la représentation des personnes morales. Elle invoque le principe de sécurité juridique et la nécessité d'une motivation suffisante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que les statuts de Reprosol prévoient une clause de signature en une ou plusieurs mains, mais que Lieve De Buyserie n'était pas désignée comme déléguée directrice. La signature seule est donc insuffisante. La Vlaamse Gemeenschap a appliqué correctement les règles du cahier des clauses techniques et n'a pas violé les principes de sécurité juridique ou de transparence. La décision d'attribution est donc maintenue.

C.E., n° 245 474, 18 septembre 2019, F.A.C.T. SECURITY

suspension extrême urgence

Signature procuration · Statuts société · Mandataire non gérant · Article 16 statuts · Procuration générale

Signature d'offre par mandataire non habilité selon les statuts

1. Objet du recours et faits La société F.A.C.T. SECURITY a déposé une offre pour un marché public de services de gardiennage. L'offre était signée par Sébastien BOURGYS, CFO, sur la base d'une procuration donnée par Yves Bastin, gérant de la société, pour des actes relatifs aux marchés publics entre janvier et décembre 2019. Le pouvoir adjudicateur a rejeté l'offre pour irrégularité, estimant que la procuration ne mentionnait pas de mandat spécifique ni de catégories d'actes spécifiques, contrairement à l'article 16 des statuts de la société, qui prévoit que le gérant ne peut déléguer que pour un acte spécifique ou une catégorie d'actes spécifiques. La requérante conteste cette interprétation, arguant que la procuration était bien limitée aux marchés publics et à la période 2019, et que le mandat était donc spécifique. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la procuration est valable car elle porte sur une catégorie d'actes spécifiques (les marchés publics) et est limitée dans le temps (2019), ce qui respecte l'article 16 des statuts. Elle reproche à l'adjudicateur d'avoir mal interprété la procuration, la considérant comme générale, alors qu'elle était spécifique. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation et une violation des principes de motivation et de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la procuration est bien générale, car elle porte sur tous les actes relatifs aux marchés publics sans distinction, et non sur une catégorie spécifique telle que définie par l'article 16 des statuts. L'interprétation de l'adjudicateur est donc raisonnable et conforme au droit. Le moyen est irrecevable.

C.E., n° 223 170, 16 avril 2013, LUX GREEN

suspension extrême urgence

irrecevabilité · manque de capacité juridique · statuts non produits · mandat vague · procédure en référé

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Irrecevabilité de la requête en intervention de Marcel THEIS

1. Objet du recours et faits Marcel THEIS demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé d'extrême urgence. Le Conseil d'Etat constate que la requête en intervention est défectueuse : pas de copie des statuts, pas de preuve que la décision d'agir en justice émane de l'organe compétent, et mandat rédigé de manière vague. 2. Moyen invoqué Marcel THEIS soutient qu'elle a qualité pour intervenir et que la requête en intervention est régulièrement introduite. Elle demande que le Conseil d'Etat la reçoive comme partie intervenante. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat déclare la requête en intervention irrecevable, faute de capacité juridique établie et de manque de documents requis. La requête est rejetée sans pouvoir en appel, conformément à l'article 65 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé.

C.E., n° 209 130, 24 novembre 2010, EUROSENSE PLANNING & ENGINEERING

suspension annulation extrême urgence

carence de pouvoir · représentation légale · statuts · délégation de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours pour carence de pouvoir du gérant délégué

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes soutiennent que la décision d’attribution est attaquable en justice, car la procédure n’a pas été respectée. Elles soulignent les irrégularités dans la publication de l’appel d’offres et les critères d’évaluation. Elles soulignent également la violation de leurs droits. 2. Moyen invoqué Les parties requérantes soutiennent que la décision d’attribution est attaquable en justice, car la procédure n’a pas été respectée. Elles soulignent les irrégularités dans la publication de l’appel d’offres et les critères d’évaluation. Elles soulignent également la violation de leurs droits. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État estime que les parties requérantes n’ont pas agi de manière légalement valable devant les tribunaux. La décision de la société nv Eurosense Belfotop d’engager une procédure devant les tribunaux a été prise par le gérant délégué agissant seul, qui, selon les statuts, n’était pas habilité à représenter la société en justice. Le Conseil d’État ne peut pas être considéré comme un « tiers » auquel la société serait liée. Par conséquent, le recours n’est pas recevable.

C.E., n° 194 336, 18 juin 2009, ECOREM

suspension annulation extrême urgence

délégation d’administration · quotidien bestuur · procédure collective · représentation légale

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de capacité d’agir d’une société de travaux temporaires pour nullité d’une décision d’attribution de marché

1. Objet du recours et faits La NV Ecorem a intenté un recours en nullité contre la décision de la Ville de Gand attribuant un marché de « Begeleiding van de saneringswerken op de site La Floridienne ». L’arret du Conseil d’Etat juge que la décision d’intenter le recours a été prise par un seul administrateur, alors que les statuts exigent l’intervention conjointe de deux administrateurs ou du conseil d’administration. Le Conseil d’Etat conclut donc à un défaut de capacité d’agir de la société. 2. Moyen invoqué La société Ecotab soutient que la décision d’intenter le recours a été prise conformément aux statuts, qui prévoient que la société est représentée en justice par deux administrateurs ou par le conseil d’administration. Le Conseil d’Etat a mal interprété les statuts, qui permettent également l’intervention d’un administrateur délégué dans le cadre du quotidien bestuur, et non seulement dans le cadre des décisions administratives ordinaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejette le moyen, affirmant que la décision d’intenter le recours relève du quotidien bestuur et non d’une décision extraordinaire. Il considère que l’intervention d’un seul administrateur n’est pas suffisante pour engager la responsabilité de la société en matière de nullité. Le recours est donc inadmissible pour défaut de capacité d’agir.

C.E., n° 194 336, 18 juin 2009, ECOREM

suspension annulation extrême urgence

défaut de capacité d’agir · statuts · procédure collective · représentation légale · quotidien bestuur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de capacité d’agir d’une société de travaux temporaires pour l’intention d’un recours en nullité

1. Objet du recours et faits La NV Bouwen & Milieu a intenté un recours en nullité contre la décision de la Ville de Gand attribuant un marché de « Begeleiding van de saneringswerken op de site La Floridienne ». L’arret du Conseil d’Etat juge que la décision d’intenter le recours a été prise par un seul administrateur, alors que les statuts exigent l’intervention conjointe de deux administrateurs ou du conseil d’administration. Le Conseil d’Etat conclut donc à un défaut de capacité d’agir de la société. 2. Moyen invoqué La société Bouwen & Milieu soutient que la décision d’intenter le recours a été prise conformément aux statuts, qui permettent également l’intervention d’un administrateur délégué dans le cadre du quotidien bestuur. Le Conseil d’Etat a mal interprété les statuts, qui ne limitent pas la capacité d’agir à des décisions extraordinaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejette le moyen, affirmant que la décision d’intenter le recours relève du quotidien bestuur et non d’une décision extraordinaire. Il considère que l’intervention d’un seul administrateur n’est pas suffisante pour engager la responsabilité de la société en matière de nullité. Le recours est donc inadmissible pour défaut de capacité d’agir.

C.E., n° 194 336, 18 juin 2009, ECOREM

suspension annulation extrême urgence

défaut capacité agir · statuts · administrateur délégué · quotidien bestuur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de capacité d’agir d’une société de travaux temporaires pour nullité d’un marché

1. Objet du recours et faits La BVBA Talboom a intenté un recours en nullité contre la décision de la Ville de Gand attribuant un marché de « Begeleiding van de saneringswerken op de site La Floridienne ». L’arret du Conseil d’Etat juge que la décision d’intenter le recours a été prise par un seul administrateur, alors que les statuts exigent l’intervention conjointe de deux administrateurs ou du conseil d’administration. Le Conseil d’Etat conclut donc à un défaut de capacité d’agir de la société. 2. Moyen invoqué La BVBA Talboom soutient que la décision d’intenter le recours a été prise conformément aux statuts, qui permettent également l’intervention d’un administrateur délégué dans le cadre du quotidien bestuur. Le Conseil d’Etat a mal interprété les statuts, qui ne limitent pas la capacité d’agir à des décisions extraordinaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejette le moyen, affirmant que la décision d’intenter le recours relève du quotidien bestuur et non d’une décision extraordinaire. Il considère que l’intervention d’un seul administrateur n’est pas suffisante pour engager la responsabilité de la société en matière de nullité. Le recours est donc inadmissible pour défaut de capacité d’agir.

C.E., n° 194 336, 18 juin 2009, ECOREM

suspension annulation extrême urgence

défaut capacité agir · statuts · procédure collective · représentation légale · administrateur délégué

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Défaut de capacité d’agir d’une société de travaux temporaires pour l’intention de recourir à un recours en nullité

1. Objet du recours et faits La NV Ecorem, la BVBA Talboom et la NV Bouwen & Milieu, en tant que société temporaire d’exécution (Ecotab), ont intenté un recours en nullité contre la décision de la Ville de Gand attribuant un marché de « Begeleiding van de saneringswerken op de site La Floridienne ». L’arret du Conseil d’Etat juge que la décision d’intenter le recours a été prise par un seul administrateur, alors que les statuts exigent l’intervention conjointe de deux administrateurs ou du conseil d’administration. Le Conseil d’Etat conclut donc à un défaut de capacité d’agir de la société. 2. Moyen invoqué La société temporaire Ecotab soutient que la décision d’intenter le recours a été prise conformément aux statuts, qui permettent également l’intervention d’un administrateur délégué dans le cadre du quotidien bestuur. Le Conseil d’Etat a mal interprété les statuts, qui ne limitent pas la capacité d’agir à des décisions extraordinaires. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rejette le moyen, affirmant que la décision d’intenter le recours relève du quotidien bestuur et non d’une décision extraordinaire. Il considère que l’intervention d’un seul administrateur n’est pas suffisante pour engager la responsabilité de la société en matière de nullité. Le recours est donc inadmissible pour défaut de capacité d’agir.

C.E., n° 149 314, 23 septembre 2005, LOUIS CHRISTOPHE

annulation

Défaut de représentation valable · Faillite d'une société

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution d'un marché de rénovation d'immeubles communaux à une autre société

1. Objet du recours et faits La société Louis Christophe, en faillite, a introduit un recours en annulation contre la décision de la commune d'Ixelles de ne pas retenir son offre et d'attribuer le marché à une autre société. La requérante a produit une lettre de son gérant unique, mais le Conseil d'Etat n'a pas pu vérifier si cette représentation était valable en l'absence des statuts. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la lettre de son gérant unique constituait une procédure valide pour engager le recours, sans qu'il soit nécessaire de produire les statuts. Elle invoque l'article 129 des lois coordonnées sur les sociétés pour justifier cette représentation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat estime que, en l'absence de preuve de la validité de la représentation de la société par un seul gérant, le recours est irrecevable. L'article 129 des lois coordonnées sur les sociétés ne permet pas de considérer la lettre comme suffisante pour établir la représentation valable. Le recours est donc rejeté.

C.E., n° 128 507, 25 février 2004, ESPACE TRIANON

annulation

statuts · signature · intérêt à agir · administrateurs · délégation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Recevabilité du recours de l'association Trianon-Sofibail et de l'association ESPACE TRIANON-SOFIBAIL

1. Objet du recours et faits L'association momentanée ESPACE TRIANON - SOFIBAIL a déposé une offre commune pour un marché public. La décision d'attribution a été prise par le comité de gestion du FOREM. Les requérantes demandent l'annulation de cette décision. La Société anonyme ESPACE TRIANON soutient que la décision d'introduire le recours n'a pas été prise conformément à ses statuts, car elle nécessitait la signature d'un administrateur du groupe A et d'un administrateur du groupe B, ce qui n'a pas été respecté. La Société anonyme SOFIBAIL, quant à elle, a pris sa décision d'introduire le recours conformément à ses statuts. 2. Moyen invoqué L'association Trianon-Sofibail soutient que la décision d'introduire le recours a été prise de manière irrégulière car elle n'a pas été signée par les administrateurs requis par les statuts de l'association. La partie adverse soutient que seul l'association momentanée ESPACE TRIANON - SOFIBAIL a un intérêt à agir, car elle seule a été évincée du marché. Elle argue que les autres membres de l'association n'ont pas d'intérêt à agir individuellement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que les décisions d'introduire les recours ont été prises par des administrateurs de l'association Trianon-Sofibail conformément à ses statuts. En revanche, la décision d'introduire le recours au nom de l'association ESPACE TRIANON n'a pas été prise conformément à ses statuts, car elle nécessitait la signature d'un administrateur de chaque groupe d'actions sans autorisation préalable du conseil d'administration. Cette irrégularité rend le recours irrecevable au nom de l'association ESPACE TRIANON. Cependant, le recours de la Société anonyme SOFIBAIL est recevable. Le Conseil d'Etat rejette le recours de l'association ESPACE TRIANON et maintient le recours de la Société anonyme SOFIBAIL.

C.E., n° 38 292, 10 décembre 1991, KOCH-OCKIER

annulation

Signature d'offre · Statuts d'entreprise · Pouvoir de représentation · Restriction statutaire · Opposabilité aux tiers

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à un autre soumissionnaire

1. Objet du recours et faits Le Fonds des routes a rejeté la soumission de l'Association momentanée s.p.r.l. KOCH-OCKIER et s.p.r.l. Ondernemingen VERHAEGHE, invoquant que la soumission n'était pas valablement signée en ce qui concerne la s.p.r.l. Ondernemingen VERHAEGHE, qui n'était signée que par un seul gérant alors que l'article 14 de ses statuts exigeait la signature de tous les gérants pour les opérations dépassant 2 millions de francs. Le Fonds des routes a également invoqué d'autres irrégularités, notamment l'absence d'enregistrement de l'association momentanée et l'absence de mention du représentant de l'association dans la soumission. 2. Moyen invoqué L'Association momentanée soutient que la signature d'un seul gérant est suffisante car le pouvoir de représentation des gérants est individuel et que les restrictions statutaires ne sont pas opposables aux tiers. Elle invoque également l'enregistrement de l'association momentanée avant la décision d'attribution et la mention du siège social de la s.p.r.l. KOCH-OCKIER comme représentant de l'association. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette les arguments du Fonds des routes. Il rappelle que les restrictions statutaires relatives au pouvoir de représentation des gérants ne sont opposables aux tiers que si elles sont relatives au pouvoir général de représentation et sans restriction qualitative ou quantitative. L'article 14 des statuts de la s.p.r.l. Ondernemingen VERHAEGHE, qui exigeait la signature de tous les gérants pour les opérations dépassant 2 millions de francs, est une restriction quantitative et donc caduque. Par conséquent, la signature d'un seul gérant est valable. Le Conseil d'Etat annule la décision du Fonds des routes de rejeter la soumission.

Même affaire : C.E., n° 51 712, 21 février 1995

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