C.E., n° 249 494, 14 janvier 2021, KLINKENBERG
suspension extrême urgence annulation
Intangibilité des offres · Article 82 AR du 18 avril 2017 · Pouvoir adjudicateur
Méconnaissance de l'article 82 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
1. Objet du recours et faits
Klinkenberg invoque l'article 82 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, selon lequel un soumissionnaire ne peut se prévaloir d'une erreur dans son offre après l'ouverture des offres. Il estime que Close Comfort n'était plus fondée à invoquer une erreur matérielle après l'ouverture des offres, et que la décision d'attribution a donc été prise en violation de cet article.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen soutient que l'article 82 interdit toute correction d'offre après l'ouverture des offres, même en cas d'erreur matérielle. Il considère que la décision d'attribution a donc été prise en violation de cet article, ce qui justifierait la suspension de l'exécution du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 82 ne s'oppose pas à la correction d'erreurs matérielles si celles-ci sont découvertes par l'administration avant ou pendant l'examen des offres. Or, dans l'espèce, l'erreur a été décelée par l'administration lors de l'examen de la sélection qualitative, et non après l'ouverture des offres. Le moyen est donc rejeté.
C.E., n° 236 572, 29 novembre 2016, ETABLISSEMENTS G.D.A.
annulation
Signature d'offres · Pouvoirs du signataire · Article 51 §2 arrêté royal 15 juillet 2011 · AEBI SCHMIDT BELGIUM · Yves GODFRIND
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Signature d'offres par une personne non habilitée à engager le soumissionnaire
1. Objet du recours et faits
Le 18 juillet 2014, la Ville de Liège attribue les lots 1 et 2 du marché public de fourniture d'épandeuses à sel à la société AEBI SCHMIDT. Les offres ont été signées par Yves GODFRIND, présenté comme responsable service commercial avec des qualités variées (directeur-gérant, président, administrateur-délégué, associé-gérant, mandataire spécial). Les pouvoirs de GODFRIND ne sont pas établis de manière formelle et valable, et la société AEBI SCHMIDT BELGIUM est une succursale sans personnalité juridique. Le Conseil d'Etat conclut que les offres sont nulles en raison de la carence de pouvoirs du signataire.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que les offres ont été signées par une personne n'ayant pas la qualité d'administrateur ou de mandataire spécial valablement habilitée, ce qui constitue une violation des articles 51 et 82 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. La partie adverse n'a pas établi les pouvoirs de GODFRIND et n'a pas respecté l'obligation de motivation formelle.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat déclare les moyens fondés. Il considère que les offres ont été signées par une personne sans pouvoirs valables, ce qui méconnaît l'article 51 §2 de l'arrêté royal. La partie adverse n'a pas mené d'investigations ni n'a respecté l'obligation de motivation. L'acte attaqué est donc annulé dans ses dispositions relatives aux lots 1 et 2 attribués à AEBI SCHMIDT.
C.E., n° 164 973, 21 novembre 2006, FIRE TECHNICS
suspension extrême urgence
Changement d'offre après l'ouverture · Non-conformité de l'offre · Rejet de la décision d'attribution · Article 115 Règlement royal du 8 janvier 1996 · Changement substantiel
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Changement de l'offre après l'ouverture, non-conformité et rejet du dossier
1. Objet du recours et faits
Fire Technics a soumis une offre pour la livraison de camions-citerne de 8 000 l. et de 12 000 l. Le ministre a pris une décision le 19 octobre 2006 attribuant le marché pour le terrain 2 à Vanassche Services. La décision repose sur le constat que l'offre de Fire Technics ne répondait pas aux exigences techniques obligatoires, car l'entreprise avait modifié sa proposition initiale après l'ouverture, à savoir en intégrant les batteries dans un coffret en matière qui n'avait pas été prévu dans l'offre initialement déposée. Ce changement est considéré comme un changement substantiel contraire à l'article 115 du Règlement royal du 8 janvier 1996, qui limite le contact entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires au moment de préciser ou de compléter l'offre.
2. Moyen invoqué
Fire Technics soutient que l'offre initiale était suffisante et que le ministre aurait dû se baser sur celle-ci. Selon elle, la partie adverse, si elle avait estimé que les réponses aux questions modifiaient l'offre, aurait dû en informer Fire Technics afin que l'offre initiale puisse rester valable. Elle soutient que ses réponses aux questions ne constituent pas un changement de l'offre, mais simplement une précision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension de l'exécution de la décision du ministre. Il juge que l'offre de Fire Technics ne répond pas aux exigences obligatoires, car l'entreprise a modifié son offre après l'ouverture, ce qui est contraire à l'article 115 du Règlement royal du 8 janvier 1996. Ce changement est considéré comme un changement substantiel non autorisé. La décision du ministre est donc fondée et est confirmée. La demande d'annulation est rejetée.
C.E., n° 48 316, 29 juin 1994, Jean-Louis HUMBLET
annulation
Avis rectificatif · Délai de réponse · Offre modifiée après ouverture · Prix global · Critères d'évaluation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Refus d'attribution du marché et traitement tardif de l'avis rectificatif
1. Objet du recours et faits
La S.N.C.B. a organisé une adjudication restreinte pour des travaux de peinture. La requérante a soumis une offre le 29 avril 1991. Un avis rectificatif no 1 modifiant la quantité du poste 10 a été envoyé le 27 mai 1991. La requérante a transmis une confirmation de prise de connaissance et a révisé son prix, passant de 430.800 F à 248.000 F. La S.N.C.B. a refusé de prendre en compte cette modification, considérant qu'elle était intervenue après l'ouverture des offres. La S.N.C.B. a attribué le marché à une autre entreprise. La requérante a demandé les motifs de cette décision le 18 octobre 1991 et a introduit un recours le 6 janvier 1992.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que son offre a été régulièrement modifiée en application de l'avis rectificatif, dans les délais, et qu'elle méritait d'être retenue en raison de son prix plus bas. Elle conteste la légalité du refus de la S.N.C.B. de prendre en compte sa révision et la décision d'attribuer le marché à un autre candidat.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le recours pour tardiveté. Il considère que la requérante avait connaissance de la décision attaquée dès le 18 octobre 1991, date de la réponse de la S.N.C.B. au motif de non-conformité de son offre. Le délai de prescription de 80 jours était donc déjà coulé lors de l'introduction du recours le 6 janvier 1992. Le Conseil d'Etat ne statue pas sur le fond de la recevabilité de l'offre ni sur la régularité de la procédure, car le recours est irrecevable pour excès de délai.