C.E., n° 265 475 du 20 janvier 2026 et n° 267 447 du 30 juillet 2026, MA2 PROJECT
suspension extrême urgence annulation
Communication électronique · Signature qualifiée · Plateforme e-Procurement · Excès de pouvoir · Motivation insuffisante · Dépôt d'offres améliorées · Signature électronique qualifiée · Article 14 §7 Loi MP
Dépôt des offres améliorées par courriel : violation de l'article 14, § 7 de la loi du 17 juin 2016 et des articles 42 à 44 et 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017
1. Objet du recours et faits
La Chambre des représentants et le Sénat ont attribué un marché public de services d'architecture pour la rénovation de la façade du Palais de la Nation à la société ORIGIN Architecture & Engineering SRL, par décision adoptée les 25 novembre et 1er décembre 2025, notifiée à la requérante MA2 PROJECT le 2 décembre 2025. Dans le cadre de la phase d'amélioration des offres (deux offres classées premières ex aequo), les parties adverses ont demandé aux soumissionnaires de transmettre leurs offres améliorées par courriel, sans recourir à la plateforme e-Procurement ni exiger une signature électronique qualifiée. La requérante a introduit un recours en suspension d'extrême urgence puis en annulation.
2. Moyen invoqué
Le deuxième moyen, en sa deuxième branche, est pris de la violation de l'article 14, § 7, de la loi du 17 juin 2016, des articles 42 à 44 et 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que du principe patere legem quam ipse fecisti au regard des modalités de dépôt des offres prévues par l'article D.3. du cahier spécial des charges. La requérante soutient que l'amélioration d'offre, qui implique une modification de l'offre initialement déposée, doit être assimilée au dépôt d'une offre finale et obéir aux mêmes exigences formelles (plateforme e-Procurement et signature qualifiée), les dispositions précitées n'opérant aucune distinction entre l'offre initiale et l'offre finale.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 265 475 du 20 janvier 2026, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État juge le moyen sérieux. Il considère que la ou les modifications qu'implique l'amélioration d'une offre, au sens de l'article 87, § 2, de l'arrêté royal du 18 avril 2017, doivent être assimilées au dépôt d'une offre finale et non à une simple communication entre le pouvoir adjudicateur et un soumissionnaire, dès lors qu'elles entraînent la nécessité de réévaluer, au moins partiellement, les offres au regard des critères d'attribution et peuvent modifier le classement. L'article 14, § 7, de la loi du 17 juin 2016 n'opérant aucune différence entre offre initiale et offre finale, l'imposition du courrier électronique pour le dépôt des améliorations méconnaît prima facie les modalités de l'article D.3. du cahier spécial des charges et le principe patere legem quam ipse fecisti, et emporte la violation de l'article 14, § 7, de la loi du 17 juin 2016 et des articles 42 à 44 et 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution ainsi que l'exécution immédiate de l'arrêt.
Par l'arrêt n° 267 447 du 30 juillet 2026, statuant au contentieux de l'annulation, le Conseil d'État estime qu'il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt n° 265 475. Il déclare le deuxième moyen, en sa deuxième branche, fondé et annule la décision d'attribution du marché à la société ORIGIN Architecture & Engineering SRL. Il décrète par ailleurs le désistement d'instance en tant que le recours était dirigé contre la décision implicite de ne pas attribuer le marché à la requérante, et accorde à cette dernière une indemnité de procédure de 770 euros, aucune majoration n'étant due en raison de l'application de l'article 11/2 du règlement général de procédure.
C.E., n° 264 717, 30 octobre 2025, ARCADUS ARCHITECTE
annulation
Dépôt tardif d'offre · Date limite de remise · Erreur manifeste d'appréciation · Principe de proportionnalité · Principe d'égalité de traitement
Dépôt tardif d'une offre et erreur manifeste d'appréciation sur la date limite de remise
1. Objet du recours et faits
La Régie communale autonome Nautisport a rejeté l'offre de la société ARCADUS ARCHITECTE et d'ARCADIS BELGIUM au motif qu'elle aurait été déposée après la date de remise des offres mentionnée dans le cahier des charges. Les requérantes soutiennent que la date limite de dépôt des offres, fixée au 18 juillet 2024, a été communiquée par la plateforme e-procurement et que la date du 2 juillet 2024, retenue par la Régie, était erronée. Elles estiment que la Régie a violé les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination en choisissant l'option la plus préjudiciable sans examiner les conséquences de son erreur.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur l'excès de pouvoir et la violation de la loi du 17 juin 2016 et de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que sur une erreur manifeste d'appréciation, une violation du principe de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination. Les requérantes estiment que la Régie a méconnu ces principes en retenant la date du 2 juillet 2024 alors que la plateforme e-procurement avait indiqué le 18 juillet 2024 comme date limite de dépôt des offres.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le premier moyen fondé. Il constate que la Régie a rejeté l'offre des requérantes en se basant sur une date limite d'expiration erronée, sans examiner si le respect des principes d'égalité et de proportionnalité ne justifiait pas une autre solution. L'erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance des principes d'égalité et de proportionnalité justifient l'annulation de la décision attaquée. L'acte attaqué est donc annulé.
Même affaire : C.E., n° 261 229, 25 octobre 2024
C.E., n° 262 644, 18 mars 2025, MATERNE DORMAL
suspension extrême urgence annulation
Signature électronique qualifiée · Rapport de dépôt · Intangibilité de l'offre · Article 43 AR · Principe de proportionnalité
Violation de l'article 43 de l'AR du 18 avril 2017 sur la signature du rapport de dépôt électronique
1. Objet du recours et faits
La requérante dépose une offre au marché public de fournitures de matériels et de produits d'entretien. Elle est invitée à transmettre des fiches techniques manquantes via la plateforme e-procurement. Malgré la demande de la partie adverse, elle n'a pas signé le rapport de dépôt électronique des fiches techniques transmises le 2 octobre 2024. La partie adverse rejette son offre pour ce motif, alors que le rapport de dépôt de l'offre initiale était signé. La requérante soutient que cette omission n'affecte pas l'engagement de l'offre et viole les principes de proportionnalité et de bonne administration.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le défaut de signature du rapport de dépôt des fiches techniques n'affecte pas l'offre déposée le 28 août 2024, qui était valablement signée. Elle invoque le principe d'intangibilité des offres et le caractère disproportionné de la sanction. Elle allegue une violation de l'article 43 de l'AR du 18 avril 2017 et des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que l'article 43 de l'AR exige une signature électronique qualifiée sur le rapport de dépôt des documents annexes à une offre. Le fait que le rapport de dépôt des fiches techniques n'en soit pas pourvu rend la modification ou le retrait de l'offre nul. La requérante n'a pas démontré que cette nullité affecte l'engagement de son offre initiale. Le Conseil estime que la sanction est proportionnée et que la motivation de l'acte attaqué est suffisante.
Même affaire : C.E., n° 264 239, 22 septembre 2025
C.E., n° 260 171, 18 juin 2024, NADECO
suspension extrême urgence
Signature électronique qualifiée · Rapport de dépôt · Plateforme e-Tendering · Signature manuscrite · Signature non qualifiée
Signature électronique qualifiée sur rapport de dépôt
1. Objet du recours et faits
La société NADECO a déposé son offre sur la plateforme e-Tendering sans revêtir le rapport de dépôt d'une signature électronique qualifiée. L'accusé de réception mentionne une procédure de signature sans garantir sa validité. La requérante invoque un accusé de réception comme preuve de la validité de la signature, mais ce document ne constitue pas une preuve suffisante. Le Conseil d'État constate que la signature n'était pas qualifiée au sens de la réglementation.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que son offre déposée sur la plateforme e-Tendering était revêtue d'une signature valide, démontrée par le document généré par la plateforme. Elle invoque l'accusé de réception comme preuve de la validité de la signature. La partie adverse répond que l'accusé de réception ne garantit pas la validité de la signature et que l'offre est irrégulière en raison de la absence de signature électronique qualifiée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il constate que la signature sur le rapport de dépôt n'était pas une signature électronique qualifiée au sens de la réglementation. L'accusé de réception ne constitue pas une preuve suffisante de la validité de la signature. La requérante ne démontre pas qu'elle a suivi la procédure de signature requise. Par conséquent, l'offre est affectée d'une irrégularité substantielle.
C.E., n° 260 171, 18 juin 2024, NADECO
suspension extrême urgence
Offre par courriel · Signature électronique qualifiée · Cahier des charges modifié · Dépôt obligatoire sur plateforme · Irrégularité substantielle
Rejet de l'offre déposée par courriel
1. Objet du recours et faits
La requérante a déposé son offre initialement par courriel, conformément aux documents du marché en vigueur avant la modification. Cependant, après modification des documents du marché, seul le dépôt sur la plateforme e-Tendering avec signature qualifiée est accepté. La requérante a également déposé son offre sur la plateforme après la modification. La partie adverse rejette l'offre déposée par courriel pour manque de signature électronique qualifiée.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que son offre déposée par courriel était signée et devait être prise en compte par l'adjudicateur. Elle invoquerait l'obligation de l'adjudicateur d'analyser toutes les offres reçues. La partie adverse répond que les documents du marché ont été modifiés pour imposer le dépôt sur la plateforme avec signature qualifiée, et que l'offre par courriel est irrecevable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il constate que les documents du marché ont été modifiés pour exiger le dépôt sur la plateforme avec signature qualifiée. La requérante devait se conformer à ces nouvelles exigences. L'offre déposée par courriel est affectée de la même irrégularité substantielle que celle déposée sur la plateforme. L'absence de prise en compte de cette offre ne constitue pas une violation susceptible de la léser.
C.E., n° 256 928, 23 juin 2023, SPIKES
suspension extrême urgence
E-Tendering · Communication par e-mail · Procédure d'appel d'offres · Motivation insuffisante
Utilisation du e-Tendering et respect de la procédure d'appel d'offres
1. Objet du recours et faits
La NV Spikes estime que l'administration a manqué de respecter l'obligation d'utiliser le e-Tendering pour l'envoi des BAFO (Best and Final Offers), ce qui constituerait une violation de l'article 14, §7 de la loi du 17 juin 2016. Elle souligne également que les BAFO ont été envoyés par e-mail, ce qui rend impossible leur signature électronique conformément à l'article 42 du Règlement royal. Elle dénonce une carence de motivation quant à la justification de cette dérogation.
2. Moyen invoqué
La NV Spikes soutient que l'utilisation du e-Tendering est obligatoire pour l'envoi des BAFO, conformément à l'article 14, §7 de la loi du 17 juin 2016. Elle reproche à l'administration d'avoir utilisé le e-mail pour le transfert des BAFO, ce qui rend impossible leur signature électronique conforme à l'article 42 du Règlement royal. Elle dénonce également une carence de motivation quant à la justification de cette dérogation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'obligation d'utiliser le e-Tendering ne s'applique qu'aux offres initiales et aux plis, mais pas aux BAFO, qui peuvent être envoyés par e-mail sous réserve d'une dérogation expressément autorisée dans le cahier des clauses techniques. Il constate que l'administration a explicitement autorisé l'envoi des BAFO par e-mail dans le cahier des clauses techniques (point A.12). Il rejette donc le grief fondé sur une violation de l'obligation d'utiliser le e-Tendering pour les BAFO. L'arrêt est infondé.
C.E., n° 256 583, 24 mai 2023, BNP PARIBAS FORTIS
suspension extrême urgence
Signature électronique non qualifiée · eIDAS · Procédure d'attribution · Diligence · Principe de la patere legem quam ipse fecisti
Non-respect de la procédure d'attribution due à une signature électronique non qualifiée
1. Objet du recours et faits
BNP Paribas Fortis a soumis une demande de participation à une procédure de marché public avec sous-traitance. L'administration a rejeté cette demande en raison d'une signature électronique non qualifiée sur le rapport de soumission. BNP Paribas Fortis soutient qu'elle a respecté les règles en utilisant une signature électronique via Adobe Sign, assortie d'une attestation de volonté et d'une procuration. L'administration, en revanche, considère que la signature électronique de B.G. n'est pas une signature électronique qualifiée au sens de l'eIDAS et que le rapport de soumission n'a pas été signé de manière globale via la plateforme e-tendering.
2. Moyen invoqué
BNP Paribas Fortis soutient que la signature électronique de B.G. est une signature électronique qualifiée au sens de l'eIDAS et que le rapport de soumission a été signé de manière globale via la plateforme e-tendering. L'administration a violé le principe de la patere legem quam ipse fecit en imposant une signature électronique directe sur la plateforme sans base légale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision de non-sélection de BNP Paribas Fortis. Il constate que la signature électronique de B.G. est une signature électronique qualifiée au sens de l'eIDAS et que le rapport de soumission a été signé de manière globale via la plateforme e-tendering. L'administration a violé le principe de la patere legem quam ipse fecit en imposant une signature électronique directe sur la plateforme sans base légale. La schorsing est donc ordonnée.
C.E., n° 256 583, 24 mai 2023, BNP PARIBAS FORTIS
suspension extrême urgence
Patere legem quam ipse fecit · Diligence · Procédure d'attribution · Signature électronique · eIDAS
Violation du principe de la patere legem quam ipse fecit et du devoir de diligence
1. Objet du recours et faits
BNP Paribas Fortis a soumis une demande de participation à une procédure de marché public avec sous-traitance. L'administration a rejeté cette demande en raison d'une signature électronique non qualifiée sur le rapport de soumission. BNP Paribas Fortis soutient qu'elle a respecté les règles en utilisant une signature électronique via Adobe Sign, assortie d'une attestation de volonté et d'une procuration. L'administration, en revanche, considère que la signature électronique de B.G. n'est pas une signature électronique qualifiée au sens de l'eIDAS et que le rapport de soumission n'a pas été signé de manière globale via la plateforme e-tendering.
2. Moyen invoqué
BNP Paribas Fortis soutient que la signature électronique de B.G. est une signature électronique qualifiée au sens de l'eIDAS et que le rapport de soumission a été signé de manière globale via la plateforme e-tendering. L'administration a violé le principe de la patere legem quam ipse fecit en imposant une signature électronique directe sur la plateforme sans base légale.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision de non-sélection de BNP Paribas Fortis. Il constate que la signature électronique de B.G. est une signature électronique qualifiée au sens de l'eIDAS et que le rapport de soumission a été signé de manière globale via la plateforme e-tendering. L'administration a violé le principe de la patere legem quam ipse fecit en imposant une signature électronique directe sur la plateforme sans base légale. La schorsing est donc ordonnée.
C.E., n° 256 111, 22 mars 2023, EQUANS SERVICES
suspension extrême urgence
Signature d'offre · Accord-cadre · Valeur estimée du marché · Délégation de pouvoirs · Personnes habilitées à signer
Signature d'offre irrégulière pour accord-cadre de travaux HVAC
1. Objet du recours et faits
L'offre de la société Equans Services pour le lot 2 du marché public 'NRClick Travaux HVAC' a été déclarée irrégulière par la société Sibelga. Sibelga a rejeté l'offre en raison de la signature électronique, arguant que les personnes signataires (Division Manager et Department Manager) ne sont pas habilitées à engager la société pour un montant supérieur à 10 millions d'euros, selon la valeur totale estimée du marché de 12 millions d'euros. L'offre a été signée par des personnes habilitées pour des montants inférieurs à 10 millions d'euros, conformément à la délégation de pouvoirs publiée au Moniteur belge.
2. Moyen invoqué
Equans Services soutient que l'offre est régulièrement signée car la valeur de l'offre est inférieure à 10 millions d'euros. Elle invoque le principe que la valeur de l'accord-cadre est indéterminable et que seules les commandes subséquentes doivent être prises en compte pour évaluer la validité de la signature. Sibelga a erronément utilisé la valeur totale estimée du marché pour rejeter l'offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la valeur de l'accord-cadre est déterminable et que Sibelga avait le droit de s'y fonder pour évaluer la validité de la signature. L'offre a été correctement rejetée sur la base de la valeur estimée du marché. Le Conseil d'État annule également le deuxième acte attaqué par lequel Sibelga a attribué le lot 2 à d'autres entreprises, car il n'a pas pris en compte l'offre régulière d'Equans Services.
C.E., n° 252 355, 8 décembre 2021, CENTRE INTERDISCIPLINAIRE BENCHMARKING ÉCONOMIE ET SANTÉ
suspension extrême urgence annulation
Signature électronique · Habilitation · Article 43 et 44 de l'arrêté royal · Irrégularité substantielle · Pouvoir d'appréciation
Signature électronique d'une offre par une personne non habilitée
1. Objet du recours et faits
L'ASBL Centre Interdisciplinaire Benchmarking Économie et Santé (CIBES) a déposé une offre électronique pour un marché public de services. L'offre a été signée électroniquement par [V. W.], qui n'était pas habilité à engager l'ASBL selon les documents publiés. Le pouvoir adjudicateur a demandé à CIBES de fournir un mandat officiel, sans succès. La décision d'attribution a rejeté l'offre pour irrégularité substantielle, faute de signature valide.
2. Moyen invoqué
CIBES soutient que la signature manuscrite de [M.-C. C.] (présidente du conseil d'administration) aurait suffi, car elle représente l'engagement de l'ASBL. Elle invoque la jurisprudence du Conseil d'État qui considère que l'engagement du soumissionnaire découle de la signature de l'offre par une personne habilitée, même si le dépôt est effectué par une autre personne. Elle critique l'interprétation stricte de l'article 43 de l'arrêté royal, qui exige une signature électronique qualifiée, et soutient que la régularisation de l'offre aurait été possible selon l'article 76, §5.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 43 de l'arrêté royal exige une signature électronique qualifiée pour le dépôt d'une offre électronique. Une signature manuscrite, même scannée, n'est pas valable. L'article 44 exige que le mandataire justifie de son pouvoir. Le manque de preuve d'une habilitation de [V. W.] rend l'offre irrégulière. Le pouvoir adjudicateur avait le droit d'écarter l'offre pour irrégularité substantielle. L'article 76, §5, ne permet pas de régulariser une irrégularité de signature, car cela porterait atteinte au principe d'égalité entre soumissionnaires. Le moyen est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 252 383, 10 décembre 2021 ; C.E., n° 258 952, 28 février 2024
C.E., n° 251 293, 20 juillet 2021, LATTITUDE GEOSYSTEMS
suspension
Signature électronique · Qualification · Cahier spécial des charges · Article 288 TFUE · Article 3 Règlement eIDAS
Signature électronique qualifiée et respect du cahier spécial des charges
1. Objet du recours et faits
Lattitude Geosystems a déposé une offre pour un marché d'imagerie satellitaire. La Région wallonne a rejeté cette offre pour défaut de signature électronique qualifiée, alors que la société utilisait une signature avancée avec certificat qualifié mais non créée par un dispositif qualifié au sens du Règlement eIDAS. La Région a attribué le marché à Geofit.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que sa signature électronique, bien qu'ayant un certificat qualifié, a été créée par un dispositif non qualifié au sens du Règlement eIDAS, ce qui la rendait qualifiée. Elle invoque la violation de l'article 288 TFUE, du Règlement eIDAS et du cahier spécial des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge que la signature n'était pas une signature électronique qualifiée au sens du Règlement eIDAS car non créée par un dispositif qualifié. La Région n'a pas violé le Règlement eIDAS ni le principe de hiérarchie des normes. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 250 697, 27 mai 2021, FAST FORWARD ARCHITECTS
suspension extrême urgence annulation
Signature irrégulière · Article 44 A.R. du 18 avril 2017 · Mandat des personnes signataires · Stéréotypie de la motivation · Transparence
Signature irrégulière de l'offre de la SM Why Architecture - SWECO
1. Objet du recours et faits
La SRL Fast Forward Architects conteste la décision attribuant le marché DAS2020.109 à Studiopolis Architecte. Elle soutient que l'offre de la SM Why Architecture - SWECO, classée deuxième, est irrégulière car sa signature n'a pas été apposée par une personne compétente ou mandatée, contrairement à l'article 44 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Elle invoque également une motivation stéréotypée et insuffisante du contrôle des prix de cette offre.
2. Moyen invoqué
Le troisième et quatrième moyens critiquent l'irrégularité de l'offre de la SM Why Architecture - SWECO et la motivation insuffisante du contrôle des prix de cette offre. Le troisième moyen porte sur la signature irrégulière, tandis que le quatrième moyen critique la motivation du contrôle des prix pour manquer de transparence et d'adéquation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ces moyens. Il estime que, puisque les deux premiers moyens ont été rejetés, les irrégularités dénoncées par les troisième et quatrième moyens n'ont pas de portée pour la requérante, qui semble sans intérêt à les soulever. Ces moyens sont donc irrecevables au stade actuel de la procédure.
C.E., n° 250 654, 21 mai 2021, PROTECTION UNIT
suspension extrême urgence annulation
Dépôt des offres finales · e-Tendering · Signature électronique qualifiée · Article 74 arrêté royal secteurs spéciaux · Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Dépôt des offres finales via e-Tendering et signature électronique qualifiée
1. Objet du recours et faits
Le marché porte sur des services de sécurité à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. La requérante PROTECTION UNIT a déposé une offre et a été sélectionnée pour négocier. L'avis de marché a été publié en juin 2020, avec une date limite de remise des demandes au 23 juillet 2020. Le guide de sélection a été publié avec des critères de sélection qualitative. Un avis rectificatif a été publié en juillet 2020, adaptant un critère de sélection. La requérante a déposé sa demande de participation via eTendering, a répondu aux interpellations, a présenté son offre le 28 janvier 2021, a transmis une version adaptée du PowerPoint, a été invitée à remettre une BAFO le 5 février 2021, et a transmis sa BAFO le 5 février 2021. Le 8 mars 2021, la partie adverse a établi le rapport d'analyse des offres, qui n'a pas détaillé les précisions ou documents complémentaires sollicités. Le rapport d'analyse des offres a évalué les offres au regard des critères d'attribution et a recommandé l'attribution à la SPRL Security Masters. Le 22 mars 2021, le conseil d'administration a approuvé le rapport de sélection, d'analyse des offres et d'attribution. La décision attaquée est la décision du 22 mars 2021. La requérante a été informée de la décision le 23 mars 2021.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les offres finales remises dans le cadre du marché n'ont pas été déposées sur le site internet E-tendering et que aucun rapport de dépôt muni d'une signature électronique qualifiée n'a été émis. Elle invoque la violation de l'article 74 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, qui prévoit que les offres finales doivent être déposées via e-Tendering et révêtues d'une signature électronique qualifiée. Elle argue que, en l'espèce, les offres finales ont été remises par email, ce qui constitue une irrégularité substantielle. Elle conclut que le troisième moyen est sérieux et qu'il doit entraîner l'écartement de toutes les offres finales.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le troisième moyen. Il constate que la partie adverse a expressément reconnu n'avoir pas ouvert l'accès des soumissionnaires au site internet E-Tendering pour le dépôt des offres finales, de sorte que cette plate-forme était inaccessible et que les soumissionnaires n'étaient pas en mesure d'effectuer le dépôt prescrit par les documents du marché. Cependant, le Conseil d'État estime que la non-conformité d'une offre résultant de l'impossibilité de respecter certaines prescriptions des documents du marché, dans laquelle l'entité adjudicatrice a elle-même placé le soumissionnaire, ne peut être considérée comme une irrégularité, a fortiori substantielle, au sens de l'article 74 de l'arrêté royal. Il n'est donc pas établi que les offres finales soient affectées d'une irrégularité substantielle. Par conséquent, le troisième moyen est vain.
Même affaire : C.E., n° 252 078, 9 novembre 2021
C.E., n° 249 726, 5 février 2021, STADSBADER
suspension extrême urgence
Souscription de l'offre · Pouvoir de signature · Formalité substantielle · Procédure d'urgence
Défaut de souscription de l'offre et manque de pouvoir de signature
1. Objet du recours et faits
L'offre de Stadsbader était signée par B.V. en tant que représentant de la société Verba Consulting, mais ce dernier n'avait pas de pouvoir de signature valable pour signer pour Agidens Infra Automation.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la souscription de l'offre est invalide car B.V. n'avait pas de pouvoir de signature valable pour Agidens Infra Automation, ce qui constitue une formalité substantielle non respectée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen comme non fondé. Il estime que la signature de l'offre est valable car B.V. avait reçu une procuration spéciale de Quatz & Writzz Consulting, qui avait elle-même reçu une procuration de Geert Stienen, le gérant délégué d'Agidens Infra Automation. Le Conseil d'État considère que la signature de l'offre est donc valable et que la procédure de souscription est respectée.
C.E., n° 248 351, 24 septembre 2020, ONETRUST TECHNOLOGY LTD
suspension
force majeure · indisponibilité plateforme · diligence adjudicateur · dépôt offre
Recevabilité du recours en annulation d'attribution
1. Objet du recours et faits
OneTrust a tenté de déposer son offre sur la plateforme e-Tendering le 18 décembre 2019 mais a rencontré des difficultés techniques. Elle a informé la STIB de ces problèmes et a envoyé son offre par e-mail. La STIB a déclaré l'offre irrégulière et a attribué le marché à une autre société.
2. Moyen invoqué
OneTrust soutient qu'elle a été confrontée à un cas de force majeure en raison d'une indisponibilité de la plateforme e-Tendering, empêchant le dépôt de son offre dans les délais. Elle reproche à la STIB de ne pas avoir vérifié cette indisponibilité et d'avoir violé ses obligations de diligence et d'égalité de traitement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que OneTrust n'a pas établi qu'une indisponibilité de la plateforme présentait les caractéristiques d'un cas de force majeure. La seule invocation de difficultés d'accès n'est pas suffisante. De plus, la STIB n'avait pas l'obligation de reporter le dépôt des offres simplement parce qu'elle a été informée de difficultés alléguées par un candidat. Le moyen est donc non sérieux.
C.E., n° 240 186, 14 décembre 2017, ANTWERPSE BOUWWERKEN
suspension extrême urgence
overmacht · signature électronique · minutie · principe de sécurité juridique · égalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Exclusion d’un candidat pour défaut de signature électronique sur e-tendering : régularité de la décision et rôle de l’overmacht technique
1. Objet du recours et faits
Le 6 novembre 2017, la VRT exclut le candidat THV AB-Valens-Jan De Nul de la procédure de sélection pour le marché de construction du nouveau siège de la VRT, faute d'une signature électronique valide. Le candidat invoque l'overmacht, affirmant des problèmes techniques graves avec la plateforme e-tendering entre 11h00 et 12h00 le 15 septembre 2017, empêchant la signature électronique. La VRT conteste l'existence de ces problèmes, se basant sur les rapports de la FOD BOSA et la liste des indisponibilités du site publicprocurement.be.
2. Moyen invoqué
Le candidat soutient que la décision d'exclusion est irrégulière car elle ne tient pas compte des difficultés techniques constatées sur la plateforme e-tendering, ce qui constitue une violation du principe de sécurité juridique et du principe d'égalité. Il invoque également le manque de zorgvuldigheid de la part de la VRT, qui n'a pas vérifié l'existence réelle de l'overmacht malgré les signalements.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la VRT n'a pas démontré l'absence de problèmes techniques sur la plateforme e-tendering au moment de l'indéposition de la candidature. Il ressort du rapport de la FOD BOSA que des erreurs de connexion ont été constatées, sans que l'on puisse conclure à une mauvaise foi du candidat. Par conséquent, la décision d'exclusion est fondée sur une base juridique erronée et manque de zorgvuldigheid. L'arrêt est suspendu pour permettre au candidat de participer à la procédure, sous réserve de la présence d'un moyen sérieux et d'une urgence extrême.
Même affaire : C.E., n° 240 768, 20 février 2018
C.E., n° 236 938, 27 décembre 2016, JOLY Robert
suspension extrême urgence
Confidentialité des offres · Moyens électroniques · Article 52 · Article 6 · Procédure négociée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 10 de la loi du 15 juin 2006 et de l'article 52 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
1. Objet du recours et faits
Le requérant conteste la validité de la procédure d'attribution du lot n° 3 du marché de services juridiques, en raison de l'utilisation imposée par l'adjudicateur de moyens électroniques pour le dépôt des offres, sans que les documents du marché n'autorisent expressément cette méthode et sans que les garanties de confidentialité requises par l'article 52 de l'arrêté royal ne soient mises en œuvre. Il invoque notamment l'article 6, § 1er, 2°, et l'article 52, § 1er, de l'arrêté royal, ainsi que l'article 10 de la loi du 15 juin 2006.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l'utilisation de moyens électroniques pour le dépôt des offres n'était ni autorisée ni imposée par les documents du marché, et que cela porte atteinte à la confidentialité de l'offre, en violation de l'article 52, § 1er, de l'arrêté royal. Il souligne que l'accusé de réception montre que l'offre a été ouverte le 30 septembre 2016, trois jours avant la date limite, ce qui compromet la confidentialité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 52, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal exige que le pouvoir adjudicateur décide expressément, pour chaque marché, s'il autorise ou interdit l'utilisation des moyens électroniques, et que cette décision doit figurer dans les documents du marché. Or, aucune telle décision n'a été prise ni mentionnée. Par ailleurs, aucune disposition n'a été prise pour garantir la confidentialité des offres. Le Conseil d'Etat déclare donc sérieux le quatrième moyen, mais le rejet de la demande de suspension empêche tout examen au fond. La requête est rejetée pour le surplus.
C.E., n° 236 865, 21 décembre 2016, CFE BATIMENT BRABANT WALLONIE
suspension extrême urgence
Principe de légitime confiance · Principe de collaboration procédurale · Principe de proportionnalité · Motivation formelle · Signature d'offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des principes de bonne administration et irrégularité formelle de l'offre
1. Objet du recours et faits
Le 14 novembre 2016, la Régie des Bâtiments rejette les offres des requérantes, les qualifiant d'irrégulières. La décision invoque une irrégularité formelle : l'offre n'était pas signée par deux administrateurs délégués conformément aux statuts de la société JASPERS EYERS ARCHITECTS, alors que la Régie avait accepté auparavant que cette société soit représentée par un seul administrateur dans d'autres contrats. Les requérantes estiment que cela viole le principe de légitime confiance et le principe de collaboration procédurale.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la Régie des Bâtiments a agi de manière contradictoire en acceptant auparavant des signatures d'offres par un seul administrateur, ce qui porte atteinte au principe de légitime confiance. Elles demandent également une clarification motivée conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la signature de l'offre est une formalité essentielle. L'irrégularité formelle rend l'offre nulle si le caractère essentiel de la formalité est violé. Le Conseil constate que la Régie n'a pas violé les principes de bonne administration en appliquant strictement les règles de signature. La décision attaquée est motivée et conforme au droit. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 234 310, 5 avril 2016, Constructiewerkhuizen Jef Leonard
suspension extrême urgence
signature · gérant délégué · procédure d'attribution · quotidien de l'entreprise
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Validité de la signature d'une offre par un gérant délégué en vertu d'une clause de signature unique
1. Objet du recours et faits
La NV Constructiewerkhuizen Jef Leonard demande la suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2016 par laquelle la ville d'Anvers a attribué le marché de la 'Raamovereenkomst voor het uitvoeren van werken in regie, onderhouds- en aanverwante metaalwerken' à la sprl Faciliteam. Elle invoque une atteinte à la régularité de la procédure d'attribution, notamment une violation de l'article 12 des statuts de la société et de l'article 522 §2 du Code des sociétés, qui permettait à un gérant délégué de signer seul les offres. Elle soutient que l'offre a été signée par une personne non habilitée à cet effet, ce qui rendrait la procédure irrégulière.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la signature de l'offre par un gérant délégué, sans que deux dirigeants signataires ne soient requis, est conforme aux statuts et au droit des sociétés. Il invoque l'article 12 des statuts et l'article 522 §2 du Code des sociétés, qui permettent à un gérant délégué de signer les actes liés au quotidien de l'entreprise, y compris les offres. Il conteste l'interprétation restrictive faite par la ville, qui limite la compétence du gérant délégué au seul 'jour le jour', et invoque la jurisprudence constante du Conseil d'État selon laquelle la signature d'une offre relève du quotidien de l'entreprise.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que la signature d'une offre par un gérant délégué, même en vertu d'une clause de signature unique, relève du quotidien de l'entreprise et est donc valable. Il annule la décision d'attribution et ordonne la suspension de son exécution, car la nullité de la procédure rend la décision attaquée irrégulière et porteuse d'un sérieux défaut qui justifie une mesure d'urgence. Il considère que la nullité de la procédure justifie la suspension, même si la nullité n'est pas encore définitivement établie. Il rejette toutefois la demande de suspension, estimant que la situation n'est pas d'une urgence extrême qui justifierait une telle mesure, et que la procédure d'appel devant le Conseil d'État permettrait de régler la question de manière plus appropriée. Il ordonne donc le rejet de la demande de suspension, mais maintient l'annulation de la décision d'attribution.
Même affaire : C.E., n° 236 234, 25 octobre 2016
C.E., n° 231 155, 7 mai 2015, DEPREVERNET
suspension extrême urgence annulation
Signature d'offre · Article 62 Code des sociétés · Qualité du signataire · Représentant permanent · Interprétation erronée en droit
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Signature irrégulière de l'offre et interprétation erronée de l'article 62 du Code des sociétés
1. Objet du recours et faits
La Loterie nationale a rejeté l'offre de DEPREVERNET pour le lot 2 du marché de services d'avocats, en raison de l'irrégularité de la signature de l'offre. L'offre avait été signée par Sébastien DEPRE et Philippe VERNET, sans mention de leur qualité. La Loterie nationale a interprété que Sébastien DEPRE ne représentait pas valablement la société, faute de mention de sa qualité de représentant permanent. Le Conseil d'Etat a annulé cette interprétation, considérant que l'article 62 du Code des sociétés ne sanctionne pas cette omission, et que Sébastien DEPRE agissait au nom et pour le compte de la S.P.R.L. SEBASTIEN DEPRE, qui est un organe de la société requérante.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen soutient que la signature de l'offre est valable, même sans mention de la qualité du signataire, car l'article 62 du Code des sociétés n'exige pas cette mention lorsque le signataire agit au nom et pour le compte d'une personne morale. Il invoque également l'article 82, § 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui ne s'applique pas à la procédure négociée et ne vise pas les mandataires non mentionnés dans les statuts.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a rejeté l'argument de la Loterie nationale, constatant que Sébastien DEPRE est le représentant permanent de la S.P.R.L. SEBASTIEN DEPRE, mentionné dans les statuts et dans la publication au Moniteur belge. L'absence de mention de sa qualité à côté de sa signature ne vicié pas l'engagement de la société requérante. L'article 62 du Code des sociétés n'est pas applicable, et l'article 82, § 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ne s'applique pas non plus. Le premier moyen est donc sérieux.
Même affaire : C.E., n° 233 975, 1 mars 2016
C.E., n° 225 859 du 17 décembre 2013 et n° 229 829 du 16 janvier 2015, OFFICE DEPOT INTERNATIONAL
suspension extrême urgence
Offre non régulière · Volmacht · Signature électronique · Article 94 KB du 8 janvier 1996 · Pouvoir de signature · Obligation de preuve · Procédure d'appel · Achat public
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Signature électronique de l'offre par un mandataire : obligation de joindre la procuration à l'offre et absence d'effet utile d'une ratification postérieure
1. Objet du recours et faits
La bvba Office Depot International a déposé une offre électronique dans le cadre d'un marché de fournitures de bureau. L'offre a été signée électroniquement par Mme V.V.B., sans qu'aucune pièce établissant son pouvoir de représenter la société ne soit jointe à l'offre. Le pouvoir de signature de la signataire reposait sur une procuration délivrée par F.B. postérieurement à l'ouverture des offres. Le pouvoir adjudicateur a écarté l'offre comme irrégulière pour défaut de preuve, au moment du dépôt, du pouvoir de signature de la personne ayant apposé la signature électronique.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la procuration produite ultérieurement, le cas échéant assortie d'une ratification au sens de l'article 1998 du Code civil, suffit à couvrir l'absence de pièce jointe à l'offre, dès lors que la ratification a un effet rétroactif. Elle invoque la violation des articles 1984, 1985 et 1998 du Code civil ainsi que de l'article 94 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, en reprochant au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir tenu compte de cet effet rétroactif.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 225 859 du 17 décembre 2013, statuant en suspension d'extrême urgence, le Conseil d'État juge que les articles 1984, 1985 et 1998 du Code civil n'interdisent pas au pouvoir adjudicateur, dans le cadre d'un marché public, d'exiger que la procuration soit jointe à l'offre lorsque celle-ci est signée par un mandataire. Il observe qu'au moment du dépôt, aucune pièce n'établissait que la signataire était habilitée à engager la société, et qu'admettre la thèse de la requérante priverait le pouvoir adjudicateur de toute certitude quant à l'engagement du soumissionnaire, puisque celui-ci ne serait lié qu'en cas de ratification ultérieure par le mandant. Il relève que l'effet rétroactif éventuel d'une ratification au sens de l'article 1998 du Code civil ne confère, en soi, aucune sécurité juridique au tiers tant que la ratification n'est pas intervenue, et ne remet pas en cause l'exigence, posée par le cahier spécial des charges et par l'article 94, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, de joindre à l'offre l'acte dont résulte le pouvoir du signataire. Le moyen est jugé non sérieux et la demande de suspension est rejetée. Par l'arrêt n° 229 829 du 16 janvier 2015, statuant au fond, le Conseil d'État reprend et confirme ce raisonnement : il juge que les dispositions invoquées ne privent pas le pouvoir adjudicateur du droit d'exiger la production de la procuration préalablement à l'acte, que l'article 94, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 n'est pas contraire à l'article 1998, alinéa 2, du Code civil, et qu'aucune pièce ne démontrait, au moment du dépôt des offres, que V.V.B. était alors habilitée à représenter la société et à signer électroniquement l'offre. Le moyen unique est déclaré non fondé et le recours en annulation est rejeté.
C.E., n° 229 595, 18 décembre 2014, Aclagro
suspension annulation extrême urgence
Offre non signée · Offre électronique · Déclaration d'irrécevabilité · Défaut de signature
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Déclaration d'irrécevabilité de l'offre pour défaut de signature
1. Objet du recours et faits
L'auditeur général soulève l'absence de signature sur l'offre de la société Aclagro, qu'elle est déclarée absolument nulle et donc sans intérêt à contester la décision d'attribution. L'offre aurait été déposée de manière électronique sans visuel de signature.
2. Moyen invoqué
Aclagro soutient que son offre a été signée électroniquement et que la version papier n'en comportait pas non plus de signature visuelle, ce qui est conforme aux règles en vigueur. Elle demande donc l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette l'exception d'irrécevabilité fondée sur le défaut de signature. Il rappelle que l'offre a été déposée de manière électronique et signée, et que la partie adverse n'a pas souligné de manière expresse l'absence de validité de la signature électronique. Par conséquent, l'exception est rejetée et le débat est repris.
Même affaire : C.E., n° 226 755, 13 mars 2014
C.E., n° 227 654, 6 juin 2014, VBG
suspension extrême urgence
Signature d'offre · Forme substantielle · Motivation matérielle · Motivation formelle · Motiver les motifs de refus
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Défaut de signature de l'offre et non-respect des règles de forme
1. Objet du recours et faits
La VBG a soumis une offre pour un marché de travaux. L'offre a été rejetée pour défaut de signature conforme, la personne signataire n'étant pas habilitée selon les statuts de la société. La VBG conteste cette décision, affirmant que la personne signataire avait bien la compétence nécessaire, notamment en tant que gérant délégué avec pouvoir pour signer les offres.
2. Moyen invoqué
La VBG soutient que la signature de l'offre par Geert Verscheure, en tant que gérant délégué, était valide, car il avait reçu une délégation spéciale pour signer les offres. Elle invoque l'article 95, §2 du Règlement royal du 15 juillet 2011 et l'article 51, §2 du même texte, selon lesquels l'offre doit être signée par une personne habilitée à engager la société.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la signature d'une offre pour une commande publique n'est pas une simple formalité, mais une condition essentielle de validité. L'offre doit être signée par une personne habilitée selon les statuts de la société. L'absence de signature conforme rend l'offre formellement irrégulière et donc nulle. Le Conseil d'État rappelle que l'offre doit être signée par une personne habilitée à engager la société, et que la signature par un gérant délégué sans indication de la délégation spéciale n'est pas valable. Il conclut que la VBG n'a pas prouvé que l'offre avait été signée par une personne habilitée, et que la décision de refus était donc fondée. Il rejette donc le moyen et maintient la décision de refus de l'offre.
C.E., n° 225 682, 3 décembre 2013, ALEXANDER CALDER ARBEIDSINTEGRATIE
suspension extrême urgence
Droit européen · Signature électronique · Certificat qualifié · Sécurité juridique · Procédure électronique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Sécurité juridique et exigences techniques dans les procédures électroniques
1. Objet du recours et faits
L'entreprise invoque l'article 5 de la directive 1999/93/CE et l'article 42, §5, b) de la directive 2004/18/CE pour soutenir que les signatures électroniques ne doivent pas être invalidées simplement parce qu'elles ne sont pas basées sur un certificat qualifié. Elle argue que les deux formes de signature utilisées (handtekening and digitaal ondertekenen) doivent être considérées comme des signatures électroniques valides.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que les signatures électroniques ne doivent pas être invalidées simplement parce qu'elles ne sont pas basées sur un certificat qualifié. Il argue que les signatures électroniques, même non qualifiées, ont une valeur juridique et ne peuvent pas être refusées en tant que preuve dans les procédures judiciaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que la directive 1999/93/CE permet aux États membres d'exiger l'utilisation de signatures électroniques qualifiées pour les procédures électroniques, et que l'article 5, §2, de cette directive permet d'exclure les signatures non qualifiées de la preuve dans certaines circonstances. Il estime que le recours à un certificat qualifié est justifié pour garantir la sécurité et la fiabilité des procédures électroniques. Le moyen est donc non fondé.
Même affaire : C.E., n° 226 765, 14 mars 2014
C.E., n° 225 682, 3 décembre 2013, ALEXANDER CALDER ARBEIDSINTEGRATIE
suspension extrême urgence
eID · Certificat néerlandais · Comparaison · Certification publique · Procédure électronique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Comparaison entre les signatures électroniques belges et néerlandaises
1. Objet du recours et faits
L'entreprise compare les signatures électroniques utilisées avec un eID belge et celles avec un certificat néerlandais. Elle soutient que les certificats eID ne sont pas reconnus comme des certificats qualifiés par la Belgique, et donc que les offres signées avec un eID sont également irrégulières.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que les certificats eID ne sont pas reconnus comme des certificats qualifiés, et que les offres signées avec un eID sont donc irrégulières. Il argue que la Belgique ne peut pas agir comme prestataire de certification et que les offres signées avec un eID doivent être traitées de la même manière que les offres de l'entreprise.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que la Belgique peut agir comme prestataire de certification via Certipost ou Bpost, et que les certificats eID sont reconnus comme des certificats qualifiés. Il estime que la comparaison entre les certificats eID et les certificats néerlandais n'est pas pertinente, car les deux sont valides dans leur contexte national. Le moyen est donc non fondé.
Même affaire : C.E., n° 226 765, 14 mars 2014
C.E., n° 223 663, 30 mai 2013, SCA HYGIENE PRODUCTS
suspension extrême urgence
signature électronique · article 89 Loi du 8 janvier 1996 · article 94 Loi du 8 janvier 1996 · procuration · irregularité formelle
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre non régulière du fait de l’absence de signature électronique conforme
1. Objet du recours et faits
SCA souligne que l’offre de Ontex n’est pas signée conformément aux exigences du bestek, notamment en ce qui concerne la signature électronique de la volmacht. Il est reproché que la volmacht n’ait pas été signée électroniquement par la personne habilitée, ce qui contreviendrait aux articles 89 et 94 du Koninklijk Besluit van 8 janvier 1996.
2. Moyen invoqué
SCA soutient que l’offre de Ontex est formellement irrégulière et que par conséquent, elle ne peut pas être retenue pour la procédure de négociation sans consultation publique. Il invoque les dispositions du bestek et du droit belge en matière d’offres publiques.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que la volmacht produite par Ontex est valable, même si elle n’est pas signée électroniquement, car la personne habilitée à la délivrer a bien signé la volmacht. La procédure suivie par le OCMW est donc conforme au droit. Le moyen manque de sérieux car il conteste une régularité manifestement établie.
C.E., n° 223 636, 29 mai 2013, Estate and Landscape Management
suspension extrême urgence
Signature numérique · Offre électronique · Formalité substantielle · Non-ondertekening · Sanction de nullité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-respect de la formalité de l'offre électronique et de la signature numérique
1. Objet du recours et faits
L'offre de l'entreprise Estate and Landscape Management a été déclarée irrégulière par le pouvoir adjudicateur du GO! Onderwijs de la Communauté flamande pour défaut de signature numérique conforme aux exigences du KB du 8 janvier 1996. L'entreprise a tenté de justifier ce défaut par un problème technique, mais n'a pas fourni de preuve que l'offre était bien signée par un mandataire habilité. Le Conseil d'État a considéré que l'absence de signature numérique électronique constitue une irregularité substantielle, non réparable, justifiant la nullité de l'offre.
2. Moyen invoqué
L'entreprise soutient que l'offre était bien signée par son dirigeant et que le défaut était dû à un problème technique non imputable à elle. Elle invoque l'overmacht et le principe de sécurité juridique. Le Conseil d'État juge ces arguments insuffisants car le défaut de signature numérique est une irregularité substantielle qui ne peut être couverte par un simple problème technique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette les trois moyens et confirme la décision attaquée. Il considère que l'absence de signature numérique électronique constitue une irregularité substantielle qui justifie la nullité de l'offre, sans possibilité de réparation. Le pouvoir adjudicateur a agi dans les limites de ses compétences et a respecté les principes de sécurité juridique et de transparence.
C.E., n° 217 837, 9 février 2012, ALTRITEMPI
annulation
Signature obligatoire · Offre · Thv · Non-respect · Non-nullité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-respect de la signature obligatoire des offres par les membres d'une thv
1. Objet du recours et faits
La thv Dewitte - Verbeke a soumis une offerte pour la restauration de l'église de Sint-Truiden. Cette offerte a été signée seulement par Jan Verbeke, sans la signature de tous les membres de la thv, ni de manière explicite pour la bvba Dewitte. Le Conseil d'État a constaté que l'absence de signature de tous les membres d'une thv constitue une irregularité substantielle qui rend l'offre nulle.
2. Moyen invoqué
La thv Dewitte - Verbeke soutient que la signature de Jan Verbeke seule suffit, invoquant une volonté implicite ou une théorie du mandat apparent. Le Conseil d'État rejette cette thèse, rappelant que l'article 93 du RDB 1996 exige une signature de tous les membres d'une thv, sauf si une procédure spéciale le permet.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision attribuant la commande à la thv Dewitte - Verbeke, car cette dernière n'a pas respecté les exigences formelles de l'article 93 du RDB 1996. L'absence de signature de tous les membres de la thv constitue une irregularité qui ne peut être réparée par des actes ultérieurs.
C.E., n° 217 564, 26 janvier 2012, ANIMAL IMMUNOGLOBULIN PRODUCTS
Offre · Conditions de dépôt · Cahier spécial des charges · Non-conformité · Procédure négociée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Offre non conforme aux conditions de dépôt du cahier spécial des charges
1. Objet du recours et faits
L'Université de Gand a lancé une procédure négociée pour l'attribution d'un marché de mise en place d'un marketplace. Deux entreprises ont soumis des offres : Animal Immoglobulin Products (AIP) et TBLOX. Le bestek exigeait que les offres soient déposées par voie postale ou remises en mains propres, et non par e-mail. TBLOX a déposé son offre uniquement par e-mail, sans le document papier originale. AIP a déposé une offre corrigée après l'échéance. Le recteur a attribué le marché à TBLOX, ce qui a été contesté par AIP.
2. Moyen invoqué
AIP soutient que le bestek exigeait un dépôt postal ou en mains propres, et non par e-mail. Le dépôt d'une offre par e-mail seul est donc incompatible avec les conditions du bestek, rendant l'offre de TBLOX non conforme et donc non recevable. AIP souligne que la procédure était négociée, mais que les règles du bestek restent applicables.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le bestek exigeait explicitement le dépôt postal ou en mains propres, et non par e-mail. Le dépôt d'une offre par e-mail seul est donc incompatible avec les conditions du bestek. Bien que la procédure soit négociée, les règles du bestek restent applicables. La décision d'attribuer le marché à TBLOX est donc fondée sur une offre irrégulière et doit être annulée. Le Conseil annule la décision d'attribution et la décision implicite de ne pas attribuer le marché à AIP.
C.E., n° 51 712, 21 février 1995, Tijdelijke Vereniging b.v.b.a. KOCH-OCKIER en p.v.b.a. Ondernemingen VERHAEGHE
annulation
Signature manquante · Statuts · Vérification de l'offre · Pouvoir adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-conformité de l'offre en raison d'une signature manquante conformément aux statuts
1. Objet du recours et faits
Le Wegenfonds a rejeté l'offre de la Tijdelijke Vereniging b.v.b.a. KOCH-OCKIER en p.v.b.a. Ondernemingen VERHAEGHE pour le marché de riprisation et modernisation de l'Ardooiesteenweg, faute de ne pas avoir été signée par tous les gérants conformément à l'article 14 des statuts de la société, qui exige que toute opération dépassant 2 millions de francs soit signée par tous les gérants. L'offre avait été signée seulement par un gérant.
2. Moyen invoqué
La société soutient que la signature manquante n'est qu'une nullité relative qui peut être réglarée avant l'attribution, et que la société a obtenu l'enregistrement nécessaire avant la décision d'attribution. Elle invoque également l'article 130 de la loi des sociétés, qui confère à chaque gérant un pouvoir de représentation illimité, sauf dispositions statutaires spécifiques qui doivent être clairement énoncées et opposables aux tiers.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que la clause statutaire exigeant la signature de tous les gérants pour les opérations dépassant 2 millions de francs constitue une restriction quantitative de la représentation individuelle des gérants, qui est inopposable aux tiers. Par conséquent, la signature d'un seul gérant est suffisante pour engager la société. La société a également prouvé qu'elle avait obtenu l'enregistrement nécessaire avant la décision d'attribution. Le moyen est donc fondé et la décision d'attribution est annulée.
Même affaire : C.E., n° 38 292, 10 décembre 1991