Accueil Jurisprudence 11.1

Ouverture des offres et procès-verbal

20 arrêts du Conseil d'État - point 11.1 de la table des matières.

C.E., n° 251 250, 9 juillet 2021, TRANSPORT ET GARAGES BAS

suspension extrême urgence

Tirage au sort · Motivation insuffisante · Procédure d'exécution · Principe de précaution

Déroulement du tirage au sort et manque de motivation

1. Objet du recours et faits Le marché porte sur l'attribution d'un circuit de transport scolaire. L'Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) a procédé à un tirage au sort entre deux transporteurs, T&G BAS et Sophibus, après égalité d'offres. La requérante conteste le déroulement de ce tirage, qu'elle juge arbitraire et non transparent, et dénonce un manque de motivation de la décision finale attribuant le marché à Sophibus. Elle invoque le principe de précaution et l'obligation de motivation formelle. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le tirage au sort a été discriminatoire et arbitraire, et que la décision d'attribution ne repose pas sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles. Elle critique l'absence de détail dans le procès-verbal et la non-communication d'une note interne justifiant le choix de Sophibus. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que le tirage au sort a été réalisé de manière régulière, avec des garanties de transparence (présence d'un assesseur, procès-verbal signé). Il considère que la motivation de la décision est suffisante, car elle se fonde sur l'examen des offres et la constatation d'un ex aequo. Le manque de détail dans le procès-verbal ne saurait invalider la décision, car l'acte attaqué est présumé valable jusqu'à preuve du contraire. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 253 766, 17 mai 2022

C.E., n° 249 556, 22 janvier 2021, COHEZIO

suspension extrême urgence

Dépôt tardif d'offre · Manquements adjudicateur · Transparence · Égalité de traitement · Procédure négociée sans publication préalable

Dépôt tardif d'une offre et manquements de l'adjudicateur dans la procédure de passation

1. Objet du recours et faits L'ASBL Cohezio a déposé une offre dans le cadre d'une procédure négociée sans publication préalable pour un marché de services. L'offre a été reçue le 19 octobre 2020, date de l'ouverture des offres. L'adjudicateur a jugé l'offre irrégulière et l'a écartée, invoquant le non-respect du délai de dépôt (16 octobre 2020 à 12h) et le non-dépôt via la plateforme électronique e-Tendering. Cohezio soutient que la date limite de dépôt n'était pas clairement indiquée dans les documents du marché (invitation à soumissionner et cahier spécial des charges), ce qui l'a conduit à déposer son offre par courrier le 16 octobre 2020. Elle allegue également que le dépôt électronique n'était plus possible après la date limite, ce qui justifierait l'acceptation de son offre papier. 2. Moyen invoqué Cohezio invoque un moyen unique considérant que l'adjudicateur a manqué à son obligation de transparence en ne précisant pas la date limite de dépôt des offres dans les documents du marché (invitation à soumissionner et cahier spécial des charges), ce qui l'a induite en erreur. Elle soutient que son offre a été déposée dans les délais fixés par les documents officiels (19 octobre 2020 à 10h) et que le refus de l'adjudicateur d'examiner cette offre constitue une violation des principes d'égalité de traitement et de transparence. Elle demande la suspension de l'acte attaqué. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen unique. Il constate que l'invitation à soumissionner adressée par courrier électronique le 30 juillet 2020 mentionnait la date limite de dépôt des offres (16 octobre 2020 à 12h), ce qui satisfait l'obligation légale d'information. Le cahier spécial des charges, bien que ne mentionnant pas explicitement la date limite de dépôt, contenait les modalités de dépôt et la date d'ouverture des offres (19 octobre 2020 à 10h), ce qui permettait aux soumissionnaires de comprendre le délai applicable. Le défaut de mention de la date limite de dépôt dans le cahier spécial des charges n'est pas suffisant pour invalider la procédure, car les informations essentielles étaient accessibles via d'autres moyens. Le Conseil d'État considère également que le dépôt tardif de l'offre de Cohezio (19 octobre 2020) ne peut être imputé à l'adjudicateur, car ce délai était fixé et connu via l'invitation à soumissionner. Enfin, le refus de l'adjudicateur d'accepter une offre déposée en dehors des modalités prescrites ne constitue pas une violation du principe d'égalité de traitement, car les autres soumissionnaires ont été traités de manière identique. La demande de suspension est donc rejetée.

C.E., n° 246 211, 28 novembre 2019, YES

suspension extrême urgence

Égalité des offres · Interdiction de soumettre plusieurs offres · Concurrence loyale · Offre unique par soumissionnaire

Violation de l'interdiction de soumettre plusieurs offres par le même soumissionnaire

1. Objet du recours et faits La demande en annulation est fondée sur le fait que le pouvoir adjudicateur a enfreint l'article 54 du Règlement royal de 2017 relatif à la passation, qui interdit qu'un soumissionnaire ne dépose qu'une seule offre par marché. La demande insiste sur le fait que YES, DA-CAR et DEPANNAGE R. LA FRANCE ont déposé chacune une offre identique via DETAWEST, ce qui serait contraire à l'interdiction de soumettre plusieurs offres par le même soumissionnaire. 2. Moyen invoqué La demande en annulation est fondée sur le fait que le pouvoir adjudicateur a enfreint l'article 54 du Règlement royal de 2017 relatif à la passation, qui interdit qu'un soumissionnaire ne dépose qu'une seule offre par marché. La demande soutient que les trois offres de YES, DA-CAR et DEPANNAGE R. LA FRANCE sont identiques et que cela est contraire à l'interdiction de soumettre plusieurs offres par le même soumissionnaire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État juge que le moyen n'est pas sérieux. Le procès-verbal de l'ouverture des offres montre que chacune des trois entités a déposé une offre distincte. Bien que les offres soient identiques, cela semble provenir de considérations pratiques des soumissionnaires pour éviter des difficultés lors du dépôt. Le Conseil d'État estime qu'il n'y a pas de violation de l'interdiction de soumettre plusieurs offres, car seule une offre a été déposée par DETAWEST, bien que signée par les différentes entités. Le moyen est rejeté.

Même affaire : C.E., n° 249 414, 7 janvier 2021

C.E., n° 239 958, 23 novembre 2017, LDV UNITED

suspension extrême urgence

Signature de l'offre · Pouvoir du dirigeant délégué · Irregularité formelle · Art. 51 CEB Plaatsing · Art. 62 Code des Sociétés

Non-respect de la formalité de la signature d'une offre dans une procédure d'ouverture

1. Objet du recours et faits La partie requérante (LDV United) soutient que son offre pour la commande de services publicitaires et de publicité est légalement signée par Harry Demey en tant que dirigeant délégué. Elle fait référence aux pouvoirs spéciaux accordés par le conseil d'administration du 26 mars 1999 (points 6 et 13) et à l'article 21 des statuts, qui délèguent ce pouvoir aux dirigeants délégués. Le pouvoir adjudicateur (FSMA) rejette l'offre car la signature n'est pas considérée comme faisant partie du dirigeant quotidien et que la qualité de l'ondateur n'est pas suffisamment justifiée dans l'offre. La FSMA souligne que l'article 62 du Code des Sociétés exige que la qualité de l'ondateur soit clairement mentionnée dans toutes les actes, ce qui n'est pas le cas dans l'offre. La FSMA fait également référence à la jurisprudence du Conseil d'État, qui ne considère pas la signature d'offres comme faisant partie du dirigeant quotidien. 2. Moyen invoqué LDV United soutient que l'offre est légalement signée par Harry Demey en tant que dirigeant délégué avec pouvoirs spéciaux, et que la FSMA n'a pas assez investigué si la signature a été effectuée dans la bonne qualité. Elle argue que la FSMA a tort de conclure que l'offre n'était pas légalement signée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Selon le arrêt, la signature d'une offre dans une procédure de négociation est une formalité substantielle. La FSMA avait le droit de conclure que l'offre n'était pas légalement signée, compte tenu du manque de mention de la qualité exacte de l'ondateur dans l'offre et de l'explication insuffisante de la part de LDV United. Le Conseil d'État confirme que la FSMA n'a pas tort de conclure que l'offre était irrégulière. Le moyen est recevable mais insuffisant pour faire changer la décision.

C.E., n° 239 867, 14 novembre 2017, C.F.E.

annulation

Dépôt tardif de la note expresse · Prescription essentielle · Égalité des soumissionnaires · Nullité de l'offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de biométhanisation à une société momentanée sans respect du délai d'ouverture des offres

1. Objet du recours et faits Le marché portant sur la construction d'une unité de biométhanisation de déchets organiques a été attribué à une société momentanée formée par STRABAG BELGIUM et STRABAG UMWELTANLAGEN. La note expresse relative aux performances, exigée par le cahier spécial des charges, a été transmise tardivement le 30 mai 2012, soit le lendemain de l'ouverture des offres fixée au 29 mai 2012. Le pouvoir adjudicateur a néanmoins retenu l'offre, invoquant l'article 115, alinéa 6, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui autorise le pouvoir adjudicateur à demander des précisions ou compléments. Le Conseil d'État juge que cette disposition ne s'applique pas ici car la note expresse constituait un document substantiel et tardif, affectant l'égalité des soumissionnaires. La prescription du dépôt des offres avant l'ouverture de la séance est une prescription essentielle, et l'offre tardive est donc irrégulière et nulle. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que la note expresse tardive est irrégulière et doit entraîner la nullité de l'offre de STRABAG, en violation de l'article 103 et du principe d'égalité. Elles invoquent également le principe de bonne administration et la nécessité d'une motivation précise. Le pouvoir adjudicateur n'ayant pas respecté le délai d'ouverture des offres, l'attribution est illégitime. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen en ce qu'il invoque une violation de l'article 103, car il n'existe pas de lien juridique direct avec les faits. Il considère que la note expresse est un document essentiel, dont le dépôt tardif est une irrégularité substantielle. L'offre est donc nulle et l'attribution doit être annulée. Le pouvoir adjudicateur n'avait pas le pouvoir d'apprécier la régularité de l'offre une fois constatée l'irrégularité, conformément à l'article 110, §2. Le moyen est donc fondé et l'acte attaqué est annulé.

Même affaire : C.E., n° 226 387, 11 février 2014 ; C.E., n° 235 093, 15 juin 2016

C.E., n° 234 487, 22 avril 2016, PEPS INTERIM

annulation

Outil informatique · Critère d'attribution · Intangibilité des offres · Procédure d'appel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Évaluation du critère d'attribution 'outil informatique' après l'ouverture des offres

1. Objet du recours et faits L'IDEA a procédé à une présentation et à un essai en ligne de l'outil informatique proposé par RANDSTAD après l'ouverture des offres, le 19 et 20 septembre 2013, soit un mois après le dépôt des offres. Cette présentation a permis à IDEA d'évaluer l'ergonomie et la facilité d'utilisation de l'outil, ainsi que de retenir des fonctionnalités supplémentaires non prévues dans les offres initiales, notamment la gestion intégrée de listes prioritaires et l'annulation de commande jusqu'à 15 minutes avant le démarrage. La requérante, PEPS INTERIM, soutient que cette pratique viole le principe d'intangibilité des offres et le devoir d'égalité de traitement. 2. Moyen invoqué Le premier moyen de la requérante est fondé. L'IDEA a violé le principe d'intangibilité des offres en évaluant le critère d'attribution 'outil informatique' sur la base d'éléments postérieurs au dépôt des offres, sans garantir l'intégrité du test. Cette pratique est contraire à l'article 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et au principe d'égalité de traitement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution du lot 1 du marché à RANDSTAD BELGIUM SA, car l'évaluation du critère d'attribution 'outil informatique' a été effectuée de manière irrégulière, en violation du principe d'intangibilité des offres. L'annulation est prononcée sans examen des autres moyens, car la violation fondamentale suffit à justifier la nullité de la décision.

C.E., n° 229 827, 16 janvier 2015, OFFICE DEPOT INTERNATIONAL

Offre non régulière · Inventaire manquant · Délai d'ouverture · E-tendering · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de rejet d'une offre pour manque d'inventaire

1. Objet du recours et faits L'Office Depot International a déposé une offre pour une commande publique de fournitures de bureau. L'offre était accompagnée d'un inventaire. Lors de l'ouverture des offres, le système e-tendering a accepté la version originale de l'inventaire, mais a refusé la version révisée déposée après l'heure limite. La Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding a rejeté l'offre de l'Office Depot International pour manque d'inventaire, tout en acceptant celle de Lyreco Belgium. L'Office Depot International conteste cette décision, arguant que l'inventaire initial était bien présent à l'ouverture et que la version révisée n'était pas obligatoire. 2. Moyen invoqué L'Office Depot International soutient que l'inventaire initial était bien présent à l'ouverture des offres et que la version révisée n'était pas nécessaire. Elle conteste le rejet de son offre pour manque d'inventaire, invoquant le principe de la conformité de l'offre au moment de l'ouverture. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que l'inventaire initial était bien présent à l'ouverture des offres et que la version révisée n'était pas nécessaire. Il annule la décision de rejet de l'offre de l'Office Depot International, car cette décision repose sur une base juridique erronée. Il ordonne au pouvoir adjudicateur de procéder à une nouvelle décision dans un délai d'un mois.

Même affaire : C.E., n° 226 747, 13 mars 2014

C.E., n° 227 772, 19 juin 2014, KUMPEN

suspension extrême urgence

Violation formes · Nullité absolue · Formalités substantielles · Rabais non proclamé

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des formes prescrites à peine de nullité lors de l'ouverture des offres

1. Objet du recours et faits Le 22 avril 2014, IGRETEC attribue le marché « Bloc 4b Grands Champs » à la société SODRAEP - EUROVIA BELGIUM. KUMPEN, ayant déposé une offre, conteste la décision. Elle soutient que le rabais de 4 % proposé par l'adjudicataire n'a pas été proclamé lors de l'ouverture des offres, ce qui, selon elle, constitue une formalité substantielle viciant la procédure d'attribution. 2. Moyen invoqué KUMPEN invoque une violation des formes prescrites à peine de nullité, en l'occurrence l'absence de proclamation du rabais lors de l'ouverture des offres. Elle soutient que cette omission rend la procédure irrégulière et nulle. IGRETEC réplique que la proclamation des rabais n'est pas une formalité substantielle, sauf si elle fausse la concurrence, ce qui n'est pas établi ici. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que la proclamation des prix, y compris les rabais, n'est pas une formalité substantielle sauf si elle a faussé la concurrence. Or, ici, le formulaire d'offre mentionne clairement le rabais et KUMPEN ne s'en est pas plainte. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 227 151, 22 avril 2014, CONFORTY

annulation

Séance d'ouverture supplémentaire · Article 108 A.R. 8 janvier 1996 · Offre déposée avant l'ouverture · Principe d'égalité des soumissionnaires · Motifs illégaux de la décision

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Nouvelle séance d'ouverture des offres pour le lot 2

1. Objet du recours et faits Le collège communal d'Assesse a procédé à une nouvelle séance d'ouverture des offres pour le lot 2 (chauffage) en application de l'article 108 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, sur la base d'une offre de la société DIMANCHE déposée le 24 juin 2010, mais 'oubliée' lors de la première séance du 5 juillet 2010. La seconde séance s'est tenue le 9 août 2010. Aucune remarque n'a été formulée par les soumissionnaires. La décision d'attribuer le marché à DIMANCHE repose sur les résultats de cette seconde séance. 2. Moyen invoqué Le requérant CONFONTY soutient que l'article 108 ne s'applique pas car l'offre n'était pas 'tardive' au sens du texte, et que l'administration ne pouvait pas organiser une nouvelle séance simplement pour corriger une 'inadvertance' administrative. Cela porterait atteinte au principe d'égalité et à la stricte interprétation de l'article 104. La thèse adverse est que l'offre a été 'oubliée' et que la procédure suivie est conforme à la loi. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'article 108 permet une nouvelle séance si l'offre est 'arrivée tardivement', même si elle est valablement déposée, pour assurer l'égalité des traitement. L'oubli d'un agent administratif ne saurait justifier une telle séance. Cependant, l'offre de DIMANCHE a été reçue avant l'ouverture et n'était pas tardive. La décision d'organiser une nouvelle séance est donc illégale, mais le Conseil d'Etat considère que cette irrégularité n'a pas affecté le résultat final, car l'offre aurait été rejetée de toute façon. Le recours est donc infondé.

C.E., n° 226 883, 25 mars 2014, Strabag Belgium

suspension extrême urgence

Comité de gestion · Procédure d'appel d'offres · Motivation formelle · Règlement intérieur · Incompétence de l'auteur

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Procédure d'appel d'offres non approuvée par le comité de gestion

1. Objet du recours et faits Strabag Belgium allegue que l'IFAPME n'a pas soumis l'appel d'offres et le cahier des charges au préalable pour approbation au comité de gestion, ce qui rend l'acte attaqué illégal. Elle se réfère à l'article 24 du règlement d'ordre intérieur de l'IFAPME. Le dossier contient un extrait du procès-verbal de la réunion du comité de gestion du 27 juin 2013, au cours de laquelle l'accord a été donné sur la procédure. 2. Moyen invoqué Strabag Belgium soutient que l'IFAPME n'a pas respecté la procédure interne exigeant l'approbation du comité de gestion pour l'appel d'offres, ce qui rend l'acte attaqué illégal. Elle invoque l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et le manque de motivation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que le comité de gestion a bien approuvé la procédure d'appel d'offres le 27 juin 2013, comme en atteste l'extrait du procès-verbal joint au dossier. Ainsi, aucune violation de la procédure interne n'est constatée, et le moyen n'est pas sérieux.

C.E., n° 217 989, 15 février 2012, SOGIAF

Offre la plus basse · Égalité des concurrents · Motivations matérielles · Principe de la sécurité juridique

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché de la bibliothèque de Sint-Stevens-Woluwe à la BVBA Inrebo

1. Objet du recours et faits La commune de Zaventem a attribué le marché de la bibliothèque de Sint-Stevens-Woluwe à la BVBA Inrebo, offrant la somme la plus basse. SOGIAF, ayant proposé une offre légèrement plus élevée, conteste la décision, invoquant une irrégularité dans l'ouverture des plis et une possible manipulation de l'offre de la BVBA Inrebo, qui a été déposée tardivement, après l'ouverture des autres offres. 2. Moyen invoqué SOGIAF soutient que la BVBA Inrebo a déposé son offre après l'ouverture des autres offres, ce qui constitue une irrégularité grave. Elle invoque le principe de l'égalité des concurrents, la nécessité d'une motivation matérielle et le respect du principe de la sécurité juridique. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que toute offre doit être déposée auprès du président de la séance avant l'ouverture des plis. Toutefois, une offre déposée en retard peut être retenue si l'autorité adjudicatrice n'en a pas encore pris connaissance et si elle est parvenue au plus tard quatre jours avant la date limite. Le Conseil constate que la BVBA Inrebo était présente à l'heure prévue, s'était présentée à la réception et a été dirigée vers la salle de réunion juste avant l'ouverture. Il n'apparaît aucune manipulation ou tentative de fraude. L'offre a été reçue immédiatement après l'ouverture des autres offres, sans que l'on puisse établir qu'elle aurait pu être influencée par la connaissance des prix des autres concurrents. Le Conseil rejette donc le moyen et confirme l'attribution de la commande à la BVBA Inrebo.

C.E., n° 190 234, 5 février 2009, PROFESSIONELE INNOVATIE TECHNIEKEN

suspension extrême urgence

offre · double enveloppe · article 104 KB 8 janvier 1996 · formalités · secret des soumissions

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Irregularité de la forme de l'offre et manquement à l'obligation de double enveloppe

1. Objet du recours et faits La commune d' Elsene a attribué un marché de travaux de rénovation de bâtiments publics et d'aménagement de parc. L'offre de la société P.I.T. a été rejetée pour défaut de forme, notamment pour ne pas avoir utilisé une double enveloppe, alors que le cahier des clauses administratives ne le prévoyait pas. L'offre a été déposée en mains propres juste avant l'ouverture des plis, sans envoi postal ni remise contre récépissé. 2. Moyen invoqué La société P.I.T. soutient que le cahier des clauses administratives ne prévoit pas l'obligation d'une double enveloppe, sauf pour les offres envoyées par courrier. Elle a déposé son offre en mains propres, conformément à l'article 106 du KB du 8 janvier 1996, qui permet cette modalité. Le rejet de son offre est donc irrégulier. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État constate que l'article 104 du KB du 8 janvier 1996 ne prévoit une double enveloppe que pour les offres envoyées par courrier. L'article 106 permet la remise en mains propres, à condition que l'offre soit remise à la présidente de la séance avant l'ouverture. Le rejet de l'offre de P.I.T. est donc fondé sur une interprétation erronée du cahier des clauses administratives et du KB. Le Conseil annule le marché et ordonne une nouvelle attribution.

Même affaire : C.E., n° 160 111, 15 juin 2006

C.E., n° 186 922, 8 octobre 2008, SOCIETE DE TRAVAUX GALERE

annulation

Offres tardives · Ouverture de séance · Article 96 AR 10/01/96 · Dépôt tardif · Procédure d'adjudication

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Ouverture tardive des offres et application de l'article 96 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996

1. Objet du recours et faits Le 5 septembre 2002, la SNCB a procédé à l'ouverture publique des offres pour un marché de travaux. Trois offres ont été déposées, mais quatre autres ont été remises tardivement après l'ouverture de la séance. La SNCB a néanmoins pris ces offres en considération et a finalement attribué le marché à BETONAC, l'offre la plus basse. La requérante, qui avait déposé l'offre la plus basse parmi les trois offres ouvertes, estime que les offres tardives devaient être rejetées en vertu des articles 92, 93, 94 et 96 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les offres tardives ne pouvaient être prises en considération que si elles avaient été déposées avant la déclaration de l'ouverture de la séance, conformément à l'article 94. L'article 96 ne s'applique qu'aux offres arrivées tardivement mais susceptibles d'être prises en considération, ce qui suppose qu'elles ont été déposées avant la déclaration de l'ouverture. Or, les offres en cause ont été remises après l'ouverture de la séance, sans qu'il n'y ait eu de nouvelle ouverture des offres comme le prévoit l'article 96. La jurisprudence du Conseil d'Etat impose le rejet des offres déposées tardivement, même en cas d'erreur de l'autorité adjudicatrice. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que les offres remises par BETONAC, DE COCK, SOCOGETRA et LOUIS DUCHÊNE ont été remises après la déclaration de l'ouverture de la séance. La SNCB a pris ces offres en considération sur la base de l'article 96, mais sans respecter les conditions strictes prévues aux articles 92 et 93. Il ressort que les représentants des sociétés concernées étaient présents avant l'heure prévue pour l'ouverture, mais n'ont pas été informés de la déclaration de l'ouverture. Le retard n'est pas imputable à une erreur des services de la SNCB, mais à une négligence des représentants. Par conséquent, les offres tardives ne pouvaient être prises en considération. Le premier moyen est fondé. La requérante a intérêt, car elle avait déposé l'offre la plus basse parmi les trois offres régulièrement ouvertes.

C.E., n° 178 195, 28 décembre 2007, VBG

suspension extrême urgence

offre · égalité soumissionnaires · laattijdigheid · manipulatie · art. 104 koninklijk besluit

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Ouverture tardive d'une offre et respect du principe de l'égalité des candidats

1. Objet du recours et faits La NV VBG fait valoir que la commune de Geel n’a pas ouvert l’offre de Marcel Nijs N.V. lors de la séance d’ouverture du 31 août 2007, alors que cette offre avait été déposée en temps utile et de manière conforme. Conformément au cahier des charges, l’offre devait être remise au président, mais elle a été présentée à un autre fonctionnaire. La commune soutient que c’était une erreur administrative et que l’offre n’a pas été prise en compte en vertu de l’article 104 du roi décret du 8 janvier 1996. La NV VBG allegue qu’il s’agit d’une violation du principe d’égalité et du principe de diligence. 2. Moyen invoqué La NV VBG demande la suspension de la décision de la commune de Geel d’attribuer le marché à Marcel Nijs N.V., sur la base d’une violation de l’article 104 du roi décret et du principe d’égalité. Elle soutient que l’offre avait été déposée en temps utile et de manière conforme, et que la commune a manqué à son devoir en ne l’ayant pas ouverte. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État reproche à la commune de Geel d’avoir omis d’ouvrir l’offre de Marcel Nijs N.V. lors de la séance d’ouverture, ce qui constitue une violation de l’article 104 du roi décret. Cette violation n’est toutefois pas suffisamment grave pour que la décision soit annulée, car il n’y a pas eu de manipulation ou de traitement inégal des soumissionnaires. Le Conseil d’État reproche également à la commune le manque de motivation dans sa décision. La demande de suspension est rejetée, mais la décision est partiellement annulée pour défaut de motivation. Les frais sont à la charge de la NV VBG.

C.E., n° 173 077, 3 juillet 2007, J.M.S.I.

annulation

Article 35 · Procès-verbal · Formalité · Défaut de procès-verbal

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 35 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que le pouvoir adjudicateur n'a pas dressé le procès-verbal prescrit par l'article 35 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, ce qui constituerait une violation formelle de la procédure. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'absence de procès-verbal de l'attribution constitue une violation de l'article 35 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui exige la tenue d'un tel procès-verbal. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le procès-verbal a été dressé, mais que la requérante ne l'a pas produit. Il conclut que le moyen n'est pas fondé, car il ne s'agit pas d'une violation réelle, mais d'une omission de preuve par la requérante. Le moyen est irrecevable.

C.E., n° 173 078, 3 juillet 2007, J.M.S.I.

annulation

Procès-verbal · Signature · Variantes · Offres globales · Forme de l'offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 90, § 8, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et de l'article 78, § 8, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996

1. Objet du recours et faits J.M.S.I. soutient que le procès-verbal d'ouverture des offres ne mentionne pas les variantes proposées par certains soumissionnaires et que la première feuille du procès-verbal n'est ni paraphée ni signée, ce qui constituerait une violation des articles 90, § 8, et 107 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996. 2. Moyen invoqué J.M.S.I. soutient que le non-enregistrement des variantes et la carence signature du procès-verbal d'ouverture des offres constituent des violations des articles 90, § 8, et 107 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, entachant la décision finale d'irrégularités. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen en constatant que les dispositions visées ne sont pas pertinentes pour la critique émise, qui semble viser d'autres dispositions non identifiées. Le moyen est donc irrecevable, car non fondé et non pertinent pour la décision attaquée.

C.E., n° 137 788, 30 novembre 2004, Syncera Belgium

suspension extrême urgence

intération · fax · recevabilité · urgence extrême · prejudice

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Validité de l'intération d'une offre par fax et recevabilité de la demande de suspension

1. Objet du recours et faits La NV Syncera Belgium a retiré sa première offre pour l'opération de décontamination des routes en Vlaanderen. Le Conseil d'État a rejeté sa demande de suspension, estimant que l'offre avait été reçue avant l'ouverture des plis et que l'article 105 du RDB 8 janvier 1996 ne requiert pas de confirmation par courrier recommandé pour une intération par fax. Le Conseil a également refusé la suspension, soulignant l'absence de nécessité urgente et de risque de préjudice irréparable. 2. Moyen invoqué La NV Syncera Belgium soutient que l'intération de son offre par fax, effectuée avant l'ouverture des plis, est valable selon l'article 81ter et 105, §2, du RDB 8 janvier 1996, et que l'absence de confirmation par courrier recommandé ne rend pas l'intération nulle. Elle demande la suspension de l'attribution en raison de l'urgence extrême et du risque de préjudice irréparable. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension, estimant que la condition d'urgence extrême n'est pas remplie. Il considère que l'intération par fax est valable, car elle a été reçue avant l'ouverture des plis et que l'article 105, §2, n'exige pas de confirmation par courrier recommandé lors de l'utilisation d'un moyen électronique. La décision d'attribution est donc valable et la demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 132 571, 17 juin 2004, Algemene Ondernemingen Pieters-De Gelder

annulation

Offre conditionnelle · Prix réduit · Avantages concurrentiels · Conditions du marché · Prix offert

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché aux travaux de Belgacom Towers et analyse de la validité de l'offre conditionnelle

1. Objet du recours et faits La NV Louis De Waele a soumis une offre conditionnelle de réduction de 45 millions de francs à condition d'être autorisée à ne pas utiliser certains sous-traitants initiaux. L'offre a été acceptée malgré l'absence de clause dans le cahier des charges autorisant cette clause. L'offre a été jugée la plus basse et a été retenue pour l'attribution du marché. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'offre conditionnelle de la NV Louis De Waele constitue une dérive du principe de transparence et de l'égalité des offres, car elle repose sur une clause non autorisée par le cahier des charges. Elle invoque l'article 10, §1, du décret du 10 août 1977, qui exige que les offres soient conformes au modèle et aux pièces jointes, et que toute clause additionnelle affectant les prix ou les conditions techniques soit signée. Elle souligne que la clause de réduction n'a pas été déclarée lors de l'ouverture des plis et n'a pas été prise en compte dans le proces-verbal, ce qui porterait atteinte à l'égalité entre les concurrents. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que l'article 10, §1, du décret du 10 août 1977 ne prévoit pas l'interdiction formelle de clauses conditionnelles dans les offres, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions essentielles du marché. Il considère que la clause de réduction n'est pas contraire au cahier des charges, car celui-ci ne limite pas expressément le recours à des sous-traitants spécifiques. Il estime que l'offre a été évaluée sur la base des critères énoncés dans le cahier des charges et que la clause de réduction n'a pas été utilisée pour obtenir un avantage illégitime. Il conclut que l'offre de la NV Louis De Waele est valide et que l'attribution du marché est régulière.

C.E., n° 132 571, 17 juin 2004, Algemene Ondernemingen Pieters-De Gelder

annulation

Pièces jointes · Modèle d'offre · Clauses additionnelles · Transparence · Égalité des offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Réception des pièces jointes et conformité avec le modèle d'offre

1. Objet du recours et faits La NV Louis De Waele a joint une pièce 4 à son offre, contenant une clause de réduction conditionnelle. Le cahier des charges ne prévoit pas expressément l'interdiction de telles pièces jointes. L'offre a été jugée la plus basse et retenue malgré cette pièce jointe. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la pièce 4 de la NV Louis De Waele est illicite car elle contient une clause additionnelle non autorisée par le modèle d'offre. Elle invoque l'article 14 du décret du 22 avril 1977, qui exige que les offres soient conformes au modèle et que toute clause additionnelle affectant les prix ou les conditions techniques soit signée. Elle souligne que la pièce 4 n'a pas été déclarée lors de l'ouverture des plis et n'a pas été prise en compte dans le proces-verbal, ce qui porterait atteinte à la transparence et à l'égalité entre les concurrents. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que l'article 14 du décret du 22 avril 1977 ne prévoit pas l'interdiction formelle de pièces jointes additionnelles, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions essentielles du marché. Il considère que la pièce 4 ne contient pas de clause additionnelle affectant les prix ou les conditions techniques, mais simplement une proposition de réduction conditionnelle. Il estime que l'offre a été évaluée sur la base des critères énoncés dans le cahier des charges et que la pièce 4 n'a pas été utilisée pour obtenir un avantage illégitime. Il conclut que la pièce 4 est valide et que l'attribution du marché est régulière.

C.E., n° 66 071, 24 avril 1997, BOUYGUES BELGIUM CONSTRUCT

annulation

Délai d'ouverture des offres · Article 28 arrêté royal 22 avril 1977 · Tardivité de l'offre · Authenticité des actes administratifs

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Délai d'ouverture des offres et respect des délais légaux

1. Objet du recours et faits La Société Anonyme BOUYGUES BELGIUM CONSTRUCT a introduit un recours contre la décision d’attribution d’un marché de construction d’un centre de détention à Seilles. L’appel d’offres était un concours restreint. Le cahier des charges prévoyait l’ouverture des offres le mercredi 15 juin 1994 à 10 heures. Le représentant de la requérante est arrivé à 10h05, après l’ouverture officielle de la séance. Le président de la séance était M. LAURENT et non M. WEVERBERGH comme prévu. L’offre a été refusée pour retard. Le Conseil d’Etat a confirmé la nullité de l’offre pour excès de délai, conformément à l’article 28 de l’arrêté royal du 22 avril 1977. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la séance n’a pas été ouverte à l’heure fixée, que les documents ont été présentés tardivement, et que la présidence de la séance était incorrecte. Elle invoque la violation des articles 13, §2, 14 de la loi du 14 juillet 1976 et des articles 28 et 44 de l’arrêté royal du 22 avril 1977. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’Etat rappelle que les constatations d’un fonctionnaire agissant dans sa sphère de compétences sont authentiques. Le procès-verbal établit que la séance a été ouverte à 10h00 et que l’offre a été présentée à 10h05. Cette tardivité, quel que soit le motif, est incompatible avec l’article 28 de l’arrêté royal. Le fait que le président de la séance soit M. LAURENT au lieu de M. WEVERBERGH n’est pas une violation substantielle des règles. Le lieu de la séance était suffisamment précis. Le moyen est donc non fondé.

C.E., n° 48 829, 31 août 1994, Breda Costruzioni Ferroviarie S.P.A.

suspension annulation

Mise en concours · Appel d'offres général · Excès de pouvoir · Article 47 arrêté royal

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Mise en concours des offres après ouverture

1. Objet du recours et faits Breda reproche à la STIB d'avoir mis les offres en concours après leur ouverture, ce qui aurait violé l'esprit de l'appel d'offres général. La STIB répond que le dossier n'a pas été traité comme un concours et que les offres ont été évaluées individuellement. 2. Moyen invoqué Breda soutient que la mise en concours constitue un excès de pouvoir et une violation de l'article 47 de l'arrêté royal. La STIB répond que le dossier n'a pas été traité comme un concours et que les offres ont été évaluées individuellement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que le dossier ne permet pas de conclure à une mise en concours des offres et que les offres ont été évaluées individuellement. Aucun excès de pouvoir n'est établi par Breda sur ce point spécifique, mais il conclut que le moyen manque en fait.

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