C.E., n° 267 446, 30 juillet 2026, NELLES FRÈRES
suspension extrême urgence
interprétation restrictive · transparence · délibération de non-sélection · erreur manifeste d'appréciation
Une interprétation nouvelle et contraire au cahier des charges
1. Objet du recours et faits
La société NELLES FRÈRES demande la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2026 par laquelle la SC SPI a déclaré son offre irrégulière et a attribué le marché à un autre soumissionnaire. La décision porte sur le marché de travaux « Reconstruction résiliente des berges du bassin de la Vesdre - Pepinster : reconstruction de la passerelle CPAS ». La requérante a déposé une offre conforme aux critères de sélection, mais la partie adverse a rejeté cette offre en se fondant sur une interprétation étroite du cahier des charges, notamment quant à la nature du maître d'ouvrage devant signer l'attestation de bonne exécution. La requérante a contesté cette décision sans succès, puis a introduit un recours devant le Conseil d'État demandant la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
2. Moyen invoqué
Le moyen consiste à contester la motivation de la décision de non-sélection, alléguant une erreur manifeste d'appréciation et une violation du principe de transparence. La requérante soutient que l'attestation de bonne exécution signée par l'entreprise privée pour laquelle elle a réalisé les travaux est conforme aux exigences du cahier des charges, et que la partie adverse a imposé une interprétation nouvelle et contradictoire de ce critère, ce qui constitue une violation du devoir de clarté et de précision dans la fixation des critères de sélection. Elle invoque également le défaut de motivation, la violation du cahier spécial des charges et du principe de bonne administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Il constate que la partie adverse a violé le principe de transparence en interpretant de manière restrictive et nouvelle le critère de sélection, sans le formuler clairement dans les documents de marché. Cette interprétation nouvelle, qui exigeait une attestation signée par le maître d'ouvrage final plutôt que par l'entreprise ayant commandé les travaux, n'était pas prévisible pour les soumissionnaires. Par conséquent, la décision de non-sélection de la requérante est fondée sur une base juridique erronée, entachant la compétence de son auteur. La suspension est justifiée pour éviter un préjudice irréparable à la requérante, sans que la balance des intérêts ne soit défavorable à la suspension.
C.E., n° 264 800, 12 novembre 2025, S.
indemnité réparatrice
Coordination des travaux · Interprétation du cahier spécial des charges · Pilotcontract · Coördinatie externe · Offre conforme
Interprétation de la clause de coordination des travaux dans le cadre d'une attribution de marché
1. Objet du recours et faits
La partie requérante estime que son offre est conforme au bestek et que la coordination des travaux dans le perceel 1 ne concerne que la coordination interne de l'aire de chantier, et non la coordination avec les travaux des autres perceels. La partie adverse interprète l'article 01.01.77 comme une obligation générale de coordination pour tous les perceels.
2. Moyen invoqué
Le moyen du Conseil d'Etat confirme que l'interprétation de la partie adverse de l'article 01.01.77 comme une obligation de coordination pour les autres perceels est correcte et que l'offre de la partie requérante est considérée comme substantiellement irrégulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat declare le recours irrecevable et rejete la demande en dommages-intérêts. Le bestek est clair et la partie adverse a le droit de considérer l'offre comme irrégulière sur la base des dispositions du bestek. La partie requérante doit supporter les frais.
C.E., n° 262 056, 21 janvier 2025, V.
suspension extrême urgence
Critères de gunnen · Documents techniques · Transparence · Interprétation · Traitement des documents
Interprétation des critères de gunnen et traitement des documents techniques
1. Objet du recours et faits
La BV V. critique l'interprétation des critères de gunnen, notamment les termes 'startdatum' et 'uitvoeringstermijn', et le traitement des documents techniques. Elle soutient qu'il y a eu traitement inégal des soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
La BV V. soutient que les critères de gunnen ne sont pas clairement définis et que les documents techniques ne sont pas traités de manière transparente, ce qui porterait atteinte au principe de traitement égal des soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que les critères de gunnen sont clairement définis et que les documents techniques sont traités de manière appropriée. Il conclut que la BV V. n'a pas démontré un traitement inégal et rejette son second moyen de fond, confirmant ainsi la décision de gunnen.
C.E., n° 261 998, 16 janvier 2025, MARCEL BARATTUCCI, INGÉNIEUR ARCHITECTE & ASSOCIÉS
annulation
Article 70 · Mesures correctrices · Clarté des documents · Obligation de présenter des mesures
Violation de l'article 70 de la loi du 17 juin 2016 et manque de clarté dans les documents du marché
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes estiment que les documents du marché ne précisent pas clairement qu'elles doivent présenter des mesures correctrices. La partie adverse répond que l'obligation de présenter des mesures correctrices est claire et que les documents sont suffisamment explicites.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que les documents du marché ne sont pas assez clairs pour imposer aux soumissionnaires de présenter des mesures correctrices. La partie adverse répond que l'obligation est claire et que les documents sont suffisamment explicites.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que les documents du marché sont clairs et que l'obligation de présenter des mesures correctrices est implicite. La décision d'exclusion est donc fondée sur une base juridique valide, même si les documents ne sont pas explicitement clairs.
Même affaire : C.E., n° 251 896, 20 octobre 2021
C.E., n° 261 582, 29 novembre 2024, B.
suspension extrême urgence
Article 79 KB · Article 86 KB · Quantité de travail · Lemte · Interpretation des documents d'appel d'offres
Révision d'une quantité de travail et traitement comme lemte
1. Objet du recours et faits
La société NV B. avait proposé une quantité supplémentaire de travail pour l'excavation de fondations en plus de la quantité prévue au plan d'execution. Le jury a qualifié cette quantité comme une 'lemte' et l'a intégrée au prix global, sans la réviser. NV B. demande l'annulation de cette décision, arguant que la quantité supplémentaire devait être traitée comme une quantité de travail et non comme une lemte.
2. Moyen invoqué
NV B. soutient que la quantité supplémentaire devait être traitée comme une quantité de travail et non comme une lemte, ce qui aurait conduit à une autre évaluation du prix. Elle invoque l'article 79 et l'article 86 du KB, selon lesquels les quantités de travail doivent être révisées et non simplement intégrées comme une lemte.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la quantité supplémentaire était effectivement une lemte, car elle ne correspondait pas à une quantité de travail prévue au plan d'execution. Le jury avait le droit de ne pas la réviser et de l'intégrer comme une lemte. Le moyen est donc non sérieux.
C.E., n° 261 582, 29 novembre 2024, B.
suspension extrême urgence
Article 01.16.61 · Article 02.01.22 B · Interpretation des documents · Erreur matérielle · Degré de gravité
Interprétation erronée de l'article 01.16.61 et du degré de gravité de l'erreur
1. Objet du recours et faits
La société NV B. avait proposé une quantité supplémentaire de travail pour l'excavation de fondations en plus de la quantité prévue au plan d'execution. Le jury a qualifié cette quantité comme une 'lemte' et l'a intégrée au prix global, sans la réviser. NV B. demande l'annulation de cette décision, arguant que la quantité supplémentaire devait être traitée comme une quantité de travail et non comme une lemte.
2. Moyen invoqué
NV B. soutient que la quantité supplémentaire devait être traitée comme une quantité de travail et non comme une lemte, ce qui aurait conduit à une autre évaluation du prix. Elle invoque l'article 79 et l'article 86 du KB, selon lesquels les quantités de travail doivent être révisées et non simplement intégrées comme une lemte.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que la quantité supplémentaire était effectivement une lemte, car elle ne correspondait pas à une quantité de travail prévue au plan d'execution. Le jury avait le droit de ne pas la réviser et de l'intégrer comme une lemte. Le moyen est donc non sérieux.
C.E., n° 257 819, 8 novembre 2023, Resa
annulation
erreur de plume · motivation matérielle · défaut de motivation · date de la décision
Référence erronée à la date de la décision d'attribution
1. Objet du recours et faits
La requérante soulève une erreur de plume dans l'acte attaqué, qui fait référence à une décision du 12 juillet 2017 au lieu de 2019. Elle soutient que cela constitue un défaut de motivation matérielle et formelle. Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que l'erreur est sans incidence sur la légalité de la décision.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'erreur de plume dans la référence à la date de la décision d'attribution est un défaut de motivation matérielle et formelle, rendant l'acte incompréhensible. Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que l'erreur est sans incidence sur la légalité de la décision et que l'acte attaque bien la décision du 12 juillet 2019.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le troisième moyen comme irrecevable, à défaut d'intérêt. L'erreur de plume n'affecte pas la compréhension de l'acte attaqué et n'invalide pas la décision d'annulation du marché de recouvrement judiciaire à la SRL Paul Tintin.
C.E., n° 253 787, 18 mai 2022, ÉTABLISSEMENTS INTERCO
suspension extrême urgence annulation
Erreur manifeste d'appréciation · Motivation insuffisante · Principe Patere legem quam ipse fecisti · Exigence minimale · Bouton marche/arrêt
Attribution du lot 1 du marché d'approvisionnement en matelas et sous-matelas au CPAS de Charleroi
1. Objet du recours et faits
Le CPAS de Charleroi a attribué le lot 1 du marché d'approvisionnement en matelas et sous-matelas à la SCRL ACTIMED-RESEAU-SOLIDARIS, écartant l'offre de la SRL Établissements Interco au motif qu'elle ne respectait pas une exigence minimale du cahier spécial des charges, à savoir la présence d'un 'bouton marche/arrêt' sur la pompe du matelas. La requérante soutient que cette exigence n'était pas prévue dans les documents du marché, que le bouton n'est pas un réglage au sens du cahier des charges, et que l'absence de motivation détaillée de la part du CPAS constitue une erreur manifeste d'appréciation et une violation du principe Patere legem quam ipse fecisti.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque une erreur manifeste d'appréciation, un défaut de motivation, une violation du principe Patere legem quam ipse fecisti, ainsi que des violations de dispositions législatives et constitutionnelles. Elle soutient que le 'bouton marche/arrêt' n'est pas un réglage au sens du cahier spécial des charges et que l'absence de ce bouton ne constitue pas une irrégularité substantielle. Elle critique également l'absence de démonstration des effets préjudiciables de l'irrégularité invoquée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que l'exigence du 'bouton marche/arrêt' est implicitement requise par les documents du marché, notamment par l'obligation de pompe à régulation automatique sans réglage. Il estime que la requérante n'a pas démontré une erreur manifeste d'appréciation ou un défaut de motivation. Il conclut que la décision d'attribution est fondée sur une base juridique valable et que la requérante n'a pas établi l'irrégularité substantielle invoquée.
C.E., n° 251 666, 29 septembre 2021, BEDIMO
annulation
Erreur manifeste d'appréciation · Classe A · Normes ISO 354 et ISO 11654 · Attestation de conformité
Erreur manifeste d'appréciation sur la conformité à la classe A
1. Objet du recours et faits
La SA BEDIMO allegue que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en admettant la conformité de l'offre de VITRA BELGIUM à la classe A, alors que les documents produits par cette dernière (fiche technique et attestations) sont irréalistes et non conformes aux normes ISO 354 et ISO 11654. Elle soutient que le coefficient d'absorption annoncé dans la fiche technique atteint 2, ce qui est scientifiquement impossible.
2. Moyen invoqué
Le moyen invoque une erreur manifeste d'appréciation de la part du pouvoir adjudicateur, qui a accepté l'offre de VITRA BELGIUM malgré l'irrégularité apparente des documents produits. Il critique l'appréciation de la part du pouvoir adjudicateur, qui n'a pas vérifié la réalité technique des attestations.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que l'erreur d'appréciation alléguée n'est pas manifeste, car les documents produits par VITRA BELGIUM, bien que contestables sur le fond, sont réguliers sur le plan formel. Le Conseil d'État rappelle que le pouvoir adjudicateur n'a pas à vérifier la réalité technique des attestations, mais seulement leur régularité formelle. Il ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision d'attribution.
Même affaire : C.E., n° 235 652, 31 août 2016 ; C.E., n° 242 962, 16 novembre 2018
C.E., n° 251 215, 7 juillet 2021, RENKIN
suspension extrême urgence
Références · Attestations de bonne exécution · Cahier spécial des charges · Article 68 AR du 18 avril 2017 · Erreur de fait
Premier moyen : Interprétation du point 6.4.2.2 du cahier spécial des charges et erreur de motivation
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste l'interprétation du point 6.4.2.2 du cahier spécial des charges qui exige une liste de 3 références réalisées au cours des 5 dernières années. Elle soutient que seules les attestations de bonne exécution doivent être dans les 5 dernières années, pas les travaux eux-mêmes. Elle produit 3 attestations datées de 2016 pour des travaux réalisés entre 2013 et 2015. Le CPAS rejette son offre en disant que 2 des 3 références ont plus de 5 ans.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le cahier spécial des charges est illégal car il exige une liste de références dans les 5 dernières années alors qu'il ne s'agit que d'attestations. Elle reproche à l'acte attaqué une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que le point 6.4.2.2 du cahier spécial des charges vise bien une liste de travaux exécutés au cours des 5 dernières années, accompagnée d'attestations. Les 3 références produites par la requérante ne répondent pas aux critères : 2 sont trop anciennes et la 3e ne concerne pas un établissement médico-social avec un montant suffisant. L'acte attaqué est donc valablement motivé.
C.E., n° 250 323, 13 avril 2021, SOLELEC
suspension extrême urgence annulation
Erreur de cotation · Contradiction documents · Critères d'attribution · Durée moyenne · Déplacement inclus
Erreur de cotation et contradiction dans les documents du marché
1. Objet du recours et faits
La SA Solelec soutient qu'une erreur de cotation a été commise par l'adjudicateur, qui a retiré des points pour des motifs tirés de la mention du temps complet relatif à la prestation, y compris les temps de déplacement. Elle estime que les documents du marché sont contradictoires sur la question des déplacements, et que les durées moyennes indiquées dans l'offre n'ont pas été prises en compte.
2. Moyen invoqué
Le troisième moyen est dirigé contre une erreur de cotation et une contradiction dans les documents du marché. La requérante estime que si cette erreur n'avait pas été commise, son offre aurait été la mieux classée. Le Conseil d'État juge ce moyen non sérieux, car il ne démontre pas que l'erreur de cotation aurait nécessairement changé le résultat de la comparaison des offres. Il constate que les critères d'attribution étaient clairement définis dans le cahier spécial des charges, et que les durées moyennes indiquées dans l'offre ont été prises en compte dans le calcul des points.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le troisième moyen comme non sérieux. Il constate que les critères d'attribution étaient clairement définis dans le cahier spécial des charges, et que les durées moyennes indiquées dans l'offre ont été prises en compte dans le calcul des points. L'erreur de cotation, s'il en a été une, n'a pas nécessairement changé le résultat de la comparaison des offres.
Même affaire : C.E., n° 252 515, 21 décembre 2021
C.E., n° 248 157, 20 août 2020, PROFILE EQUIPMENT
suspension extrême urgence
Interprétation contractuelle · Motivation insuffisante · Motivations contradictoires · Motivations contradictoires · Motivations contradictoires
Interprétation erronée de la clause technique sur l'absence de fil dans le système de réglage de la taille des casques
1. Objet du recours et faits
La société Profile Equipment a soumis une offre pour une commande publique de casques pare-balle. L'administration a rejeté l'offre en se basant sur la présence d'un fil dans le système de réglage de la taille, ce qui est interdit par les spécifications techniques. Cependant, lors d'une réunion d'information, l'administration avait expliqué qu'un système avec fil était interdit car il présentait un risque de blessure. La société arguait que cette interprétation était contradictoire et qu'elle avait déjà livré des casques avec fil à une unité spéciale en 2016.
2. Moyen invoqué
La société Profile Equipment soutient que l'administration a mal interprété la clause technique, en croyant qu'un système avec fil était interdit, alors que l'administration a elle-même expliqué que le fil présentait un risque de blessure. Elle reproche également à l'administration d'avoir manqué de motivation et d'avoir donné des motifs contradictoires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que l'administration a bien interprété la clause technique, qui interdit expressément la présence d'un fil dans le système de réglage. L'interprétation de la société est donc incorrecte. De plus, l'administration a fourni une motivation suffisante pour rejeter l'offre, en raison du risque de blessure pour le personnel. La référence à une livraison antérieure en 2016 n'est pas pertinente, car les spécifications techniques peuvent évoluer. Le moyen est donc rejeté.
C.E., n° 247 119, 21 février 2020, COLAS BELGIUM
suspension extrême urgence
Exigence documentaire sécurité santé · Nullité absolue · Justification coordinateur-projet · Pouvoir d'appréciation du maître d'ouvrage
Violation de l'article 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste l'exigence imposée par la Ville de Liège, dans le cadre du marché d'entretien des voiries, de joindre à son offre un document référant au plan de sécurité et de santé et un calcul détaillé des coûts des mesures de prévention. Elle soutient que l'article 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 n'impose cette production que si le coordinateur-projet justifie sa nécessité et les éléments pour lesquels il est nécessaire. Elle affirme que la Ville n'a pas respecté cette condition et a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant son offre pour ce motif.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le non-respect par la Ville de Liège de la procédure prévue à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001, en exigeant la production de documents de sécurité et de santé sans justification, constitue une violation de droit. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution sur ce fondement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que l'article 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 permet au pouvoir adjudicateur de demander les documents de sécurité et de santé uniquement si le coordinateur-projet justifie leur nécessité et précise les éléments pour lesquels ils sont nécessaires. À défaut, le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation. Il estime que la Ville de Liège n'a pas violé l'article 30 en exigeant ces documents, car elle a pu estimer qu'ils étaient nécessaires pour vérifier l'application des mesures de sécurité et de santé. L'erreur manifeste d'appréciation invoquée par la requérante n'est pas fondée. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 246 459, 18 décembre 2019, AVICO
suspension
Langues administratives · Documents rédigés en anglais · Irrégularité · Droit d'accès à un juge
Moyen nouveau - Violation des lois sur l'emploi des langues
1. Objet du recours et faits
Les requérantes soulevent pour la première fois à l'audience que certains documents du marché, notamment l'annexe B au cahier des charges, sont rédigés en anglais, ce qui serait contraire aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative.
2. Moyen invoqué
Le moyen critique l'utilisation de l'anglais dans certains documents du marché, affirmant qu'elle est contraire aux lois sur l'emploi des langues. Le Conseil d'État juge ce moyen non sérieux, car il n'a pas été soulevé dans le délai et les parties n'ont pas pu en discuter utilement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État déclare le sixième moyen irrecevable, car il n'a pas été soulevé dans le délai et les parties n'ont pas pu en discuter. Toutefois, le Conseil peut examiner d'office la légalité des documents au regard des lois sur l'emploi des langues.
Même affaire : C.E., n° 264 904, 19 novembre 2025
C.E., n° 241 347, 27 avril 2018, ASTILLEROS GONDÁN
suspension extrême urgence
Critère de sélection · Période de référence · Ambiguïté dans le cahier des charges · Principe Patere legem quam ipse fecisti · Égalité de traitement
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à Freire Shipyard malgré des références non conformes aux années 2014-2015-2016
1. Objet du recours et faits
Le marché portant sur l'acquisition d'un navire de recherche océanographique est attribué à la société SA CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE. Le cahier des charges exigeait que les références présentées par les soumissionnaires concernent des livraisons réalisées au cours des années 2014, 2015 et 2016. La société GONDÁN soutient que Freire ne remplit pas ce critère, car sa référence est un navire livré en 2017. La décision d'attribution, motivée par le Ministère de la Défense, interprete la clause comme s'appliquant à la date de publication de l'avis de marché, ce qui permettrait l'admissibilité de la référence de 2017. Le Conseil d'Etat rejette cette interprétation et confirme que la lecture stricte du cahier des charges est exigible, sans pouvoir déroger à la date précise mentionnée.
2. Moyen invoqué
Le requérant invoque une violation du principe Patere legem quam ipse fecisti, du principe d'égalité de traitement et de la transparence, ainsi que de l'article 5 de la loi du 15 juin 2006. Il soutient que le pouvoir adjudicateur a interprété de manière abusive la clause relative aux années de référence, ce qui porte atteinte à la sécurité juridique et à la bonne exécution du marché. Il demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter le texte exact du cahier des charges et que l'interprétation retenue ne saurait être contraire à la réglementation en vigueur. L'interprétation retenue par le Ministère de la Défense, selon laquelle la période des trois dernières années se rapporte à la date de publication de l'avis de marché, est considérée comme licite et conforme à l'article 71, 3° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Le Conseil d'Etat souligne que la jurisprudence précédente sur la période de cinq ans n'est pas applicable ici car le cahier des charges était plus précis. Le moyen est donc déclaré non sérieux.
C.E., n° 240 255, 21 décembre 2017, DEKEMPENEER H.F.W.
suspension extrême urgence
motiver · rapport d’évaluation · coordinateur de la sécurité · document 30,1° KB TMB · conformité de l’offre
Motiver la décision d’attribution et établir un rapport d’évaluation par le coordinateur de la sécurité
1. Objet du recours et faits
L’administration communale de Zaventem attribue le marché public des travaux intitulés « Sint-Stevens-Woluwe - Travaux d’aménagement et d’assainissement dans la rue Everse » à Viabuild et rejette l’offre de Dekempeneer. Celle-ci soutient que la motivation du rapport d’évaluation du coordinateur de la sécurité et de la décision d’attribution est insuffisante, car l’avis du coordinateur renvoie à un document (30,1° KB TMB) qu’elle juge conforme. Elle soutient que le document de saisie ne répond pas aux questions posées, mais que cela n’entraîne pas de manquement matériel.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen estime que la décision d’attribution et le rapport d’évaluation sont insuffisamment motivés, ce qui constitue une atteinte à la obligation de motivation prévue aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et aux articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013. Le tribunal est d’avis que l’avis du coordinateur de la sécurité est en effet motivé et que l’offre de Dekempeneer ne satisfait pas aux exigences des articles 30, 1° et 2° du décret royal du 25 janvier 2001. Le renvoi à une annexe qui n’est pas spécifiquement adaptée au marché est insuffisant. Le tribunal rejette le premier moyen.
3. Décision du Conseil d'État
Le tribunal décide que le premier moyen n’est pas fondé et rejette la demande en suspension. La décision de la commune est confirmée. Les frais sont remis au conseil. Les recours sont rejetés dans leur ensemble. L’arrêt est définitif.
C.E., n° 239 932, 21 novembre 2017, RENOTEC
Interprétation restrictive du critère · Pas d'usage de boulons dans la joint · Technique de construction · Évaluation de l'essentiel
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Interprétation restrictive du critère 'pas d'usage de boulons dans la joint de pont' dans un marché public de travaux de rénovation de joint de pont
1. Objet du recours et faits
L'agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen a attribué le marché de travaux de rénovation de la joint de pont E17 à Emotec NV, en déclarant la candidature de Renotec NV non conforme en raison de l'utilisation de boulons dans la joint proposée. Le bestek technique interdit expressément l'utilisation de boulons dans la joint, sans distinction entre les zones de verankering et les zones de fixation du système de guidage. Renotec soutient que l'interprétation stricte du bestek est excessive et qu'il existe des solutions équivalentes utilisant des boulons sans compromettre la stabilité de la joint.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur l'interprétation restrictive du critère 'pas d'usage de boulons dans la joint' dans le bestek technique. Renotec argue que cette interprétation est injustifiée car les boulons utilisés ne sont pas de nature à compromettre la stabilité de la joint, et que le bestek ne distingue pas entre les zones de verankering et les zones de fixation du système de guidage. Le Conseil d'État juge que l'interprétation du bestek par l'agentschap est justifiée et que l'utilisation de boulons dans la joint, même dans des zones non essentielles, constitue une non-conformité matérielle avec les spécifications techniques essentielles.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision de l'agentschap de non-conformité de l'offre de Renotec et la décision d'attribution au profit d'Emotec. Il juge que l'interprétation stricte du bestek, interdisant tout usage de boulons dans la joint, est justifiée et conforme à l'esprit du marché public. Il conclut que la décision d'attribution au profit d'Emotec est licite et que le recours de Renotec est partiellement fondé, mais non susceptible de succès sur le fond de l'attribution.
Même affaire : C.E., n° 236 437, 17 novembre 2016
C.E., n° 239 534, 24 octobre 2017, Ville de Namur
suspension extrême urgence annulation
Principe de légitime confiance · Sécurité juridique · Silence administratif · Induction en erreur · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du principe de légitime confiance et erreur manifeste d'appréciation
1. Objet du recours et faits
La Ville de Namur a transmis le projet de marché à la Région wallonne pour avis le 30 septembre 2016. La Région a répondu le 13 octobre 2016 en suggérant de qualifier le marché de services. La Ville a conservé sa qualification de travaux dans son courrier du 3 novembre 2016, sans obtenir de réponse. Elle a ensuite adopté le cahier spécial des charges. La Région a annulé la décision d'attribution en invoquant l'erreur de qualification.
2. Moyen invoqué
La Ville de Namur soutient que le silence de la Région a induit en erreur, créant une attente légitime de validation de sa position. Elle invoque le principe de sécurité juridique et la légitime confiance. Elle critique l'erreur manifeste d'appréciation de la Région, qui n'a pas tenu compte de ses arguments ni de la part financière des travaux. Elle demande l'annulation de la décision attaquée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que le silence administratif ne saurait valoir comme validation d'une position. Le courrier de la Ville ne constituait pas une demande formelle de confirmation ou de dialogue. L'absence de réponse ne peut être interprétée comme une approbation. Il n'y a donc pas eu d'induction en erreur ni de violation du principe de légitime confiance. L'erreur d'appréciation, s'il y en avait une, n'était pas manifeste.
C.E., n° 234 390, 14 avril 2016, MODULO ARCHITECTS
suspension extrême urgence annulation
Foi due aux offres · Potager urbain · Interprétation erronée · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Méconnaissance de la foi due aux offres et erreur manifeste d'appréciation
1. Objet du recours et faits
MODULO Architects allegue que la Province n'a pas respecté la foi due aux offres en méconnaissant les éléments de son offre, notamment en ce qui concerne le potager urbain. Elle soutient que l'acte attaqué contient une erreur manifeste d'appréciation en interprétant de manière erronée ses intentions et en ignorant ses justifications.
2. Moyen invoqué
MODULO Architects soutient que l'acte attaqué méconnaît la foi due à son offre en ignorant ses explications sur le potager urbain et en interprétant de manière erronée ses intentions. Elle demande que l'erreur manifeste d'appréciation soit reconnue.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que l'acte attaqué prend correctement en compte les éléments de l'offre de MODULO Architects, notamment sa position sur le potager urbain. L'interprétation de l'acte attaqué est jugée conforme aux documents du marché et à la jurisprudence. Le moyen est donc irrecevable.
Même affaire : C.E., n° 236 309, 28 octobre 2016
C.E., n° 233 263, 16 décembre 2015, TRAIT NORRENBERG ET SOMERS ARCHITECTES
suspension extrême urgence
période de référence · assurance responsabilité professionnelle · directive 2004/18/CE · article 72, 7° arrêté royal · procédure négociée avec publication
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Période de référence et niveaux d'exigence pour l'assurance responsabilité professionnelle dans une procédure négociée avec publication
1. Objet du recours et faits
La société Trait Norrenberg et Somers Architects demande la suspension de l'exécution de la délibération du 22 septembre 2015 de la commune de Schaerbeek, qui a retenu cinq candidats pour un marché de services visant la désignation d'un auteur de projet pour des travaux d'école. La requérante est écartée de cette sélection. Elle invoque une violation de l'article 72, 7° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui exige une période de référence de trois ans pour les références, alors que l'avis de marché exige des références sur cinq ans. Elle soutient également que l'avis de marché ne précise pas les niveaux d'exigence pour l'assurance responsabilité professionnelle, contrairement à l'article 58 de l'arrêté royal.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'avis de marché viole l'article 72, 7° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 en imposant une période de référence de cinq ans pour les références, alors que l'article 48, § 2, a), ii), de la directive 2004/18/CE prévoit une période de trois ans. Elle argue que cette interprétation restrictive de l'article 72, 7° est contraire à la directive et à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat. Elle souligne également que l'avis de marché ne précise pas les niveaux d'exigence pour l'assurance responsabilité professionnelle, ce qui viole l'article 58, § 1er, de l'arrêté royal.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que l'avis de marché viole l'article 72, 7° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 en imposant une période de référence de cinq ans pour les références, alors que l'article 48, § 2, a), ii), de la directive 2004/18/CE prévoit une période de trois ans. Il estime que cette interprétation restrictive de l'article 72, 7° est contraire à la directive et à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat. Par ailleurs, l'avis de marché ne précise pas les niveaux d'exigence pour l'assurance responsabilité professionnelle, ce qui viole l'article 58, § 1er, de l'arrêté royal. Le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de la délibération attaquée en ce qu'elle écarte la candidature de la requérante et la sélectionne parmi les cinq candidats retenus.
Même affaire : C.E., n° 237 134, 25 janvier 2017
C.E., n° 227 417, 15 mai 2014, BALLAST NEDAM ENVIRONMENTAL ENGINEERING
suspension extrême urgence
Prixverantwoording · Nettoyage physique-chimique · Interprétation erronée · Essentielle disposition contractuelle · Motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Interprétation manifestement erronée de la prixverantwoording en matière de nettoyage physique-chimique du déchets de sols contaminés
1. Objet du recours et faits
La Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn a annoncé l’attribution du marché des travaux de remise en état des sols contaminés à Ballast Nedam Environmental Engineering. L’offre de Ballast Nedam était la plus basse. La Vlaamse Vervoersmaatschappij a jugé l’offre irrégulière en interprétant la prixverantwoording comme signifiant que 850 tonnes de déchets de sols contaminés ne seraient pas nettoyés, ce qui contredirait les spécifications techniques du marché. Ballast Nedam a contesté cette interprétation, affirmant que la prixverantwoording incluait bien le nettoyage de ces 850 tonnes et que l’interprétation de l’administration était manifestement erronée.
2. Moyen invoqué
Ballast Nedam soutient que l’interprétation de la prixverantwoording par l’administration est manifestement erronée, car elle ne tient pas compte du fait que la prixverantwoording incluait le nettoyage de l’ensemble des déchets, y compris les 850 tonnes de sols contaminés. L’administration n’a pas motivé pourquoi elle aurait jugé cette disposition essentielle et pourquoi elle aurait interprété la prixverantwoording de manière contraire à l’esprit du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que l’interprétation de la prixverantwoording par l’administration est manifestement erronée. L’administration n’a pas motivé pourquoi elle aurait jugé la disposition relative au nettoyage des 850 tonnes de sols contaminés comme essentielle. Par conséquent, la décision d’annulation de l’offre de Ballast Nedam est fondée sur une base juridique erronée. L’arrêt est donc annulé dans son intégralité.
C.E., n° 227 109, 14 avril 2014, SANITRONICS INTERNATIONAL
annulation
Interprétation erronée des spécifications techniques · Offre conforme au cahier des charges · Droits de l'offreur · Motivations insuffisantes
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché de travaux d'installations sanitaires après rejet d'une offre sur la base d'une interprétation erronée des spécifications techniques
1. Objet du recours et faits
La ville d'Aalst a attribué un marché de travaux d'installations sanitaires à Camflex nv, alors que l'offre de Sanitronics bv était la plus basse et conforme au cahier des charges. Le refus de l'offre de Sanitronics reposait sur une interprétation erronée de la mention 'preventief onderhoud (3 maandelijks)' dans la documentation du marché. Sanitronics a souligné que sa proposition incluait bien un entretien trimestriel, conformément au cahier des charges, et que la mention d'un entretien semestriel dans un document annexé était purement indicative et non contraignante.
2. Moyen invoqué
Sanitronics soutient que l'administration a mal interprété les spécifications techniques et a rejeté sa candidature sans tenir compte du caractère contraignant du cahier des charges et de la nature contraignante de sa proposition. Elle invoque le principe de sécurité juridique et la nécessité d'une motivation claire et objective des décisions d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution au motif que l'administration a fondé son rejet de l'offre de Sanitronics sur une interprétation erronée et partielle des spécifications techniques, sans tenir compte du caractère contraignant du cahier des charges et de la nature contraignante de la proposition de Sanitronics. La décision d'attribution est donc illégitime et doit être annulée.
C.E., n° 226 604, 5 mars 2014, RENOTEC
suspension extrême urgence
Interprétation restrictive · Cahier des clauses techniques · Motivation insuffisante · Principe de clarté
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Interprétation restrictive du cahier des clauses techniques particulières
1. Objet du recours et faits
La commune a interprété le cahier des clauses techniques comme interdisant tout usage de boulons dans la voie de dilatation, même pour la plaque de dèmarrage. Cette interprétation a conduit au rejet de l'offre de Renotec-Viabuild.
2. Moyen invoqué
Renotec-Viabuild soutient que l'interprétation restrictive de la commune est contraire au principe de clarté et de prévisibilité, et qu'elle est incompatible avec les spécifications techniques du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que l'interprétation restrictive de la commune est une interprétation erronée du cahier des clauses techniques. La décision de rejet de l'offre est donc irrégulière et doit être annulée. Le recours est fondé et la décision attaquée est annulée.
Même affaire : C.E., n° 229 377, 27 novembre 2014
C.E., n° 222 982, 26 mars 2013, SANIMA
suspension extrême urgence
Critères de sélection · Interprétation du cahier spécial des charges · Livraison unique · Égalité des soumissionnaires · Principe de bonne administration
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Critères de sélection qualitative et interprétation du cahier spécial des charges
1. Objet du recours et faits
Le 25 juin 2012, la ville de Liège a lancé un marché de fournitures pour le service plomberie. Le cahier spécial des charges exigeait que la capacité technique soit évaluée sur la base de trois références d'au moins 3.000 € HTVA chacune. SANIMA a déclaré avoir réalisé des livraisons à plusieurs entreprises privées, mais n'a pas fourni de certificats ou de preuves formelles. La ville a demandé des précisions, puis a retenu MASSART DISTRIBUTION, estimant que SANIMA ne remplissait pas les critères. SANIMA conteste cette interprétation stricte du cahier spécial des charges, arguant que les livraisons échelonnées peuvent également prouver la capacité technique.
2. Moyen invoqué
SANIMA soutient que l'interprétation stricte du cahier spécial des charges, exigeant des livraisons uniques de 3.000 € HTVA, est contraire à l'esprit du texte et à l'égalité des soumissionnaires. Elle argue que des livraisons échelonnées peuvent également prouver la capacité technique. La ville a appliqué une condition non prévue au cahier spécial des charges, ce qui constitue une atteinte au principe d'égalité et à la bonne administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que le cahier spécial des charges exige des livraisons uniques de 3.000 € HTVA, ce qui est une interprétation raisonnable et conforme au texte. La demande de précisions n'a pas été injustifiée, et la comparaison avec MASSART DISTRIBUTION n'est pas nécessairement équivalente. La motivation de la ville est donc jugée correcte et conforme au cahier spécial des charges.
C.E., n° 222 037, 11 janvier 2013, ELSTER
suspension extrême urgence annulation
Détournement de pouvoir · Violation des documents du marché · Interprétation erronée du Cahier spécial des charges · Dérogation aux clauses contractuelles · Principe de proportionnalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Détournement de pouvoir et violation des documents du marché
1. Objet du recours et faits
La société ELSTER a formulé des remarques sur le Cahier spécial des charges (C.S.C.) concernant des incohérences et des amendes de retard. La société SWDE a déclaré les offres d'ELSTER irrégulières, en considérant que les remarques constituaient des dérogations aux clauses contractuelles. ELSTER soutient que ses remarques étaient simplement des observations et non des demandes de modification. Le Conseil d'Etat juge que les remarques d'ELSTER étaient effectivement des dérogations ou réserves, et que la SWDE avait le droit de les considérer comme irrégulières. De plus, ELSTER allegue un détournement de pouvoir et une violation des documents du marché, mais le Conseil d'Etat considère que ces moyens ne sont pas suffisamment précisés pour permettre un contrôle de légalité.
2. Moyen invoqué
ELSTER soutient que les remarques formulées étaient des observations et non des demandes de modification, et que la SWDE a mal interprété le C.S.C. De plus, ELSTER allegue un détournement de pouvoir et une violation des documents du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette les moyens comme irrecevables. Il considère que les remarques d'ELSTER étaient des dérogations ou réserves au C.S.C., et que la SWDE avait le droit de les considérer comme irrégulières. Le défaut de transparence constaté n'a pas porté atteinte à ELSTER. Les moyens de détournement de pouvoir et de violation des documents du marché sont jugés non sérieux pour manquer de précision.
Même affaire : C.E., n° 230 520, 16 mars 2015
C.E., n° 221 803, 18 décembre 2012, AON BELGIUM
suspension extrême urgence
Formuler des solutions · Financement alternatif des risques · Interprétation du cahier spécial des charges · Comparabilité offres
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Interprétation du critère « formuler des solutions en matière de financement alternatif des risques » dans le cadre d'une offre de marché
1. Objet du recours et faits
L'offre de AON BELGIUM contient une référence à la 'formulation de solutions en matière de financement alternatif des risques', sans prix associé. La Vlaamse Gemeenschap juge cette offre irrégulière, estimant que cette prestation relève des services complémentaires non compris dans la rémunération forfaitaire. AON BELGIUM soutient que cette expression relève de la rémunération de base, conformément à l'interprétation donnée dans le cadre du marché précédent.
2. Moyen invoqué
AON BELGIUM soutient que le critère 'formuler des solutions en matière de financement alternatif des risques' relève de la rémunération forfaitaire et non des services complémentaires. La Vlaamse Gemeenschap a négligé l'interprétation antérieure du même critère dans le cadre du marché 2007, ce qui porte atteinte au principe de confiance légitime.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'interprétation d'une clause du bestek doit être logique et cohérente. Il constate que l'expression 'formuler des solutions' peut être comprise comme le 'sous forme écrite de solutions', sans implication de réalisation concrète. Cette interprétation est recevable et conforme au bestek. Le fait que l'offre ne précise pas le prix de cette prestation ne constitue pas une irrégularité substantielle, car l'offre reste comparable aux autres. Le Conseil rejette donc le moyen et confirme la décision d'attribution à Vanbreda Risk & Benefits.
C.E., n° 217 640, 31 janvier 2012, COSMOLIFT
suspension extrême urgence
Document de plan de sécurité et de santé · Décompte de prix distinct · Dispositions du cahier des charges · Irregularité de l'offre
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des dispositions du décret royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers de construction temporaires ou mobiles
1. Objet du recours et faits
The Port of Brussels déclare l'offre de la société NV Cosmolift irrégulière en raison du manque d'un décompte de prix distinct pour les mesures de sécurité et de santé, en violation de l'article 30 du décret royal du 25 janvier 2001. Une demande de suspension est déposée afin de suspendre l'exécution de la décision.
2. Moyen invoqué
NV Cosmolift soutient que le décret royal du 25 janvier 2001 n'est pas applicable au marché, car il concerne les chantiers de construction temporaires ou mobiles, tandis que l'objet de la commande est un contrat de services d'entretien d'ascenseurs. De plus, le cahier des charges ne contient aucune mention de ce décret royal ou de la circulaire du 18 décembre 2007. La décision manque donc de fondement légal.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que le cahier des charges fait référence explicitement à l'article 30 du décret royal du 25 janvier 2001. Malgré l'absence de mention explicite dans le cahier des charges, il ressort de l'annexe I du plan général de sécurité et de santé que les soumissionnaires doivent fournir un décompte de prix distinct. L'offre de NV Cosmolift ne contient aucun tel décompte, ce qui constitue une irrégularité substantielle. Le premier moyen est insuffisant et est rejeté.
C.E., n° 200 316, 1 février 2010, ETABLISSEMENTS MAURICE WANTY
suspension extrême urgence
Article 69 A.R. 8 janvier 1996 · Marché de travaux · Sélection qualitative · Document manquant · Article 17 A.R. 8 janvier 1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 69 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996
1. Objet du recours et faits
Le 2 décembre 2008, l'avis rectificatif du marché exigeait la production d'une déclaration sur l'honneur attestant l'absence de situations visées par l'article 69 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Les requérantes n'ont pas jointé ce document. L'IGRETEC a rejeté l'offre pour ce motif, invoquant l'article 69 alors que le marché porte sur des travaux, non des services. L'avis rectificatif se réfère à des situations identiques à celles de l'article 17, applicable aux marchés de travaux.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que l'article 69 est applicable aux marchés de services et non aux marchés de travaux, et que l'erreur de référence n'a pas empêché d'autres soumissionnaires de produire le document. Elles demandent l'annulation de la décision d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge que l'erreur de référence à l'article 69 au lieu de l'article 17 n'est pas sérieuse. L'article 69 et l'article 17 ont le même régime juridique pour les causes d'exclusion. L'absence de document n'a pas été sanctionnée de manière discriminatoire. Le moyen est rejeté.
C.E., n° 196 610, 1 octobre 2009, PREVOST-TAVERNIER
Interprétation du critère de génie civil · Cotation prix/qualité · Motivation insuffisante · Principe de proportionnalité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Interprétation erronée des critères de cotation dans une consultation publique
1. Objet du recours et faits
La BVBA Prevost-Tavernier a soumis une offre pour la fourniture de pantalons ignifugés pour la marine. Le critère de cotation était le rapport prix/qualité. L'offre de la société a été rejetée pour non-conformité technique, notamment pour avoir fourni des pantalons avec un ourlet à l'envers, alors que le cahier des charges semblait exiger des pantalons sans ourlet. Le Conseil d'État constate que la mention 'zonder zoom' dans la table des mesures ne signifiait pas qu'il fallait des pantalons sans ourlet, mais simplement que les mesures étaient prises sans inclure l'ourlet. L'offre de la société était donc régulière et devait être retenue.
2. Moyen invoqué
La société soutient que l'interprétation du critère de génie civil par l'administration était erronée et qu'elle n'avait pas violé les critères de cotation. Elle invoque le principe de proportionnalité et le manque de motivation de la décision. L'administration soutient que la mention 'zonder zoom' impliquait effectivement des pantalons sans ourlet.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision de l'administration. Il constate que l'interprétation de la mention 'zonder zoom' était erronée et qu'elle n'était pas un critère d'exclusion. L'offre de la société était donc régulière et devait être retenue. La décision d'attribution à la concurrente est donc annulée.
Même affaire : C.E., n° 185 219, 8 juillet 2008
C.E., n° 194 335, 18 juin 2009, WIKING HELIKOPTER SERVICE GMBH
suspension extrême urgence
interprétation contractuelle · condition de puissance · hélicoptère · évaluation des offres · égalité des concurrents
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Interprétation de la condition de puissance d’un hélicoptère dans le cahier des clauses techniques particulières et annulation de la commande
1. Objet du recours et faits
Wiking Helikopter Service GmbH a remporté une consultation publique pour l'exécution de services de décollage et atterrissage d'hélicoptères. Le cahier spécial des charges exigeait que l'hélicoptère possède une puissance suffisante pour pouvoir rester en décroché, hors effet de sol, avec un moteur défectueux, selon une configuration déterminée. Le Bureau de l'aviation a interprété cette exigence d'une manière qui ne permettait pas à Wiking de répondre à ces critères. La commission d'évaluation a estimé que la concurrence intermédiaire répondait aux exigences et que Wiking ne remplissait pas la condition de puissance. Sur cette base, la décision d'attribution a été retirée.
2. Moyen invoqué
Wiking soutient que le cahier spécial des charges est formulé de manière ambiguë et que son hélicoptère répond à une interprétation « raisonnable » de ces critères. Elle fait valoir que l'interprétation stricte du Bureau de l'aviation est injustifiée et ne correspond pas aux dispositions du cahier spécial des charges. Elle demande l'annulation de la décision de retrait de l'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État adhère aux conclusions de l'experte et rejette les arguments de Wiking. Le Conseil d'État estime que l'interprétation du Bureau de l'aviation est conforme aux dispositions du cahier spécial des charges et que la décision de retrait de l'attribution est donc fondée. Le moyen est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 81 748, 12 juillet 1999 ; C.E., n° 86 906, 25 avril 2000 ; C.E., n° 97 250, 29 juin 2001
C.E., n° 192 128, 1 avril 2009, QUADRA ARCHITECTURE ET MANAGEMENT
suspension extrême urgence annulation
Article 115 · Adjudicataire inexistant · Erreur de plume · Mandataire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996
1. Objet du recours et faits
Les requérants estiment que la décision attribue le marché au Bureau GARCIA alors que le rapport d'analyse des offres proposait l'association momentanée GARCIA-BICE-ACHEL. Ils invoquent l'article 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui exige que l'adjudicataire soit bien identifié dans la décision.
2. Moyen invoqué
Les requérants soutiennent que la décision attaquée viole l'article 115 car elle attribue le marché à un adjudicataire inexistant ou irrégulierement désigné.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que l'erreur de plume dans la désignation du mandataire n'affecte pas la substance de la décision. L'identité du soumissionnaire retenu est claire et conforme à la procédure. Le moyen est donc non fondé.
Même affaire : C.E., n° 221 759, 14 décembre 2012
C.E., n° 191 990, 30 mars 2009, VAREC
annulation
Documents joints · Attestations · Certificats OTAN · Critères de sélection · Faux en écriture
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993, des articles 45 et suivants et 85 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, du principe d'administration raisonnable et du principe de proportionnalité, de l'erreur dans les motifs, du défaut de motivation, de la loi du 29 juillet 1991 et de l'excès de pouvoir
1. Objet du recours et faits
VAREC conteste la régularité de l'offre de l'intervenante DIEHL REMSCHEID, notamment les attestations et certificats produits. Elle soutient qu'ils ne sont pas conformes aux exigences du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne les attestations de sécurité sociale, les informations sur le fabricant, et les certificats d'autorités OTAN.
2. Moyen invoqué
VAREC allegue que l'offre de l'intervenante ne répond pas aux critères de sélection, notamment en raison de l'absence de certains documents ou la non-conformité de ceux joints. Elle critique la validité des attestations produites et l'absence de certificats d'autorités compétentes.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que les documents joints par l'intervenante sont conformes aux exigences du cahier spécial des charges. L'attestation de la Allgemeine Ortskrankenkasse AOK est jugée suffisante, et les critiques de VAREC sur l'absence de certains documents ne sont pas fondées. Le Conseil ne constate aucun faux ni irrégularité dans l'offre de l'intervenante.
Même affaire : C.E., n° 108 956, 8 juillet 2002 ; C.E., n° 164 028, 24 octobre 2006 ; C.E., n° 186 844, 2 octobre 2008
C.E., n° 182 224, 22 avril 2008, CCV-CARDFON
suspension extrême urgence
interprétation offre · article 103 KB 8 janvier 1996 · dossier technique · offre non conforme · motivation insuffisante
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Interprétation d'une offre présentant deux prix pour des postes distincts
1. Objet du recours et faits
La NV CCV-CARDFON a soumis une offerte pour l'attribution d'un marché de services de mobilité financière. L'offre est rejetée pour défaut de conformité administrative, notamment pour avoir présenté deux prix pour les postes 7.4.b et 7.4.c (abonnement et coût par transaction), ce qui est interprété comme la présentation de deux offres distinctes, en violation de l'article 103 du Règlement royal du 8 janvier 1996. Le Conseil d'État juge que la motivation de l'administration est insuffisante pour conclure à une offerte non conforme, et que l'interprétation contraire est possible.
2. Moyen invoqué
La partie requerante soutient que sa offerte n'est pas non conforme, car les deux prix mentionnés pour les postes 7.4.b et 7.4.c ne constituent pas deux offres distinctes, mais une seule offre avec deux options de tarification selon l'intensité d'utilisation. Elle invoque une interprétation raisonnable de son offre et souligne que l'administration n'a pas sollicité de clarification, ce qui la prive d'une chance de corriger son offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension, mais ne statue pas sur la recevabilité du moyen de fond. Il considère que la question de la conformité de l'offre mérite un examen au fond, mais qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner la suspension en l'absence de caractère d'urgence manifeste. Il annule donc la décision attaquée pour défaut de motivation et non-conformité procédurale, sans statuer sur la recevabilité du moyen de fond.
C.E., n° 175 263, 2 octobre 2007, AFRIQUE-EDITIONS
suspension extrême urgence annulation
Ambiguïté · Interprétation favorable · Article 1162 Code civil · Planning de livraison · Date limite
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Ambiguïté dans le cahier spécial des charges concernant le délai de livraison
1. Objet du recours et faits
La société Afrique-Editions invoque une ambiguïté dans le cahier spécial des charges concernant le délai de livraison. Elle soutient que certaines dispositions laissent penser que le délai est le 1er septembre 2007, tandis que d'autres indiquent que c'est le 28 mai 2007. Elle a établi son planning en conséquence, prenant en compte les congés annuels.
2. Moyen invoqué
La société Afrique-Editions soutient que l'interprétation du cahier spécial des charges sur le délai est ambiguë, que son offre est conforme compte tenu des congés annuels et de l'interprétation favorable au cahier des charges. Elle invoque l'article 1162 du Code civil et l'article 52 §3 du cahier général des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ces arguments. Il considère que le délai de 210 jours est une prescription essentielle claire, non ambiguë. L'offre de la demanderesse est irrégulière car elle ne prend pas d'engagement ferme au-delà du 16 janvier 2007. L'article 52 §3 du cahier général des charges ne s'applique pas à l'examen de la régularité des offres. La demande de suspension est irrecevable.
C.E., n° 154 364, 31 janvier 2006, ARCES
annulation
Interprétation des clauses contractuelles · Paiement de la prime · Conditions générales et particulières · Dérogation au cahier des charges · Principe de transparence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Détermination irrégulière de l'offre de la requérante en raison d'une interprétation erronée des clauses de paiement de la prime
1. Objet du recours et faits
La Société ARCES dépose une offre pour un marché d'assurance «Protection juridique - Vie professionnelle». Le cahier spécial des charges prévoit un paiement de la prime à terme échu. L'offre d'ARCES contient des clauses particulières prévoyant un paiement provisoire avec régularisation. La Région wallonne considère l'offre irrégulière au motif que les clauses de la requérante dérogent à une disposition essentielle du cahier spécial des charges. L'ARCES soutient que ses clauses sont conformes au cahier des charges et que le paiement est bien à terme échu. La SMAP, autre soumissionnaire, est interrogée sur le même point et fournit des précisions qui sont acceptées. La Région wallonne ne demande pas de précisions à l'ARCES, ce qui est critiqué.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen de la requérante est fondé. L'ARCES soutient que ses conditions particulières ne prévoient pas de paiement anticipatif de la prime, mais une régularisation. L'interprétation de l'article 7.4. des conditions particulières et de l'article 13 des conditions générales par la Région wallonne est erronée. La lecture conjointe de ces articles ne permet pas de conclure à un paiement anticipatif. La SMAP a été interrogée sur le même point et ses précisions ont été acceptées, ce qui montre une discrimination. La Région wallonne a violé le principe d'égalité entre soumissionnaires et le principe de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée. Il constate que l'interprétation de l'offre d'ARCES par la Région wallonne est erronée. Les clauses de l'offre ne prévoient pas de paiement anticipatif de la prime. La demande de précisions adressée à la SMAP alors qu'elle était dans une situation similaire à celle d'ARCES constitue une violation du principe d'égalité. L'irrégularité de l'offre d'ARCES n'est pas établie. La décision d'attribution au profit de la SMAP est donc annulée.
C.E., n° 97 319, 29 juin 2001, Entreprises Philippe ROUSSEAUX
annulation
Ambiguïté des documents · Culpa in contrahendo · Excès de pouvoir · Article 20 AR du 8 janvier 1996 · Procédure d'invitation à compléter
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Ambiguïté dans la rédaction des documents du marché et excès de pouvoir
1. Objet du recours et faits
La requérante fait valoir que la rédaction de l'avis de marché et du cahier spécial des charges a créé une ambiguïté quant aux documents à joindre, ce qui a conduit quatre soumissionnaires, dont elle, à fournir des documents insuffisants. Elle invoque également la culpa in contrahendo de l'administration et l'absence d'utilisation de l'article 20 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui permettait d'inviter les soumissionnaires à compléter leurs documents.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la formulation des documents contractuels a créé une ambiguïté, et que l'administration aurait dû, en vertu de l'article 20, inviter les soumissionnaires à compléter leurs documents. Elle reproche également à l'administration d'avoir agi de manière subjective en ne retenant que son offre parmi celles qui présentaient des irrégularités similaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que la culpa in contrahendo, c'est-à-dire une faute commise dans le cadre d'un contrat à venir, n'est pas recevable devant le Conseil d'Etat, qui ne se prononce pas sur des questions de droit privé. Il considère également que l'article 20 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ne s'applique qu'à titre subsidiaire et que l'administration avait la liberté de ne pas l'utiliser. La motivation de l'administration est jugée suffisante, et le moyen est rejeté.
C.E., n° 69 923, 2 décembre 1997, LISEC
suspension annulation
article 7 cahier des charges · interprétation procédure négociée · soumissionnaire vs adjudicataire · offre irrégulière
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Interprétation de l'article 7 du cahier des charges techniques dans le cadre d'une procédure négociée
1. Objet du recours et faits
L'ASBL LISEC demande la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 1997 par laquelle la province du Brabant flamand attribuait un marché d'étude au bureau Technum. Le recours est fondé sur le fait que l'offre de LISEC, bien que retenue comme la meilleure, n'a pas respecté l'article 7 du cahier des charges techniques exigeant une proposition détaillée de réalisation. Le Conseil d'État ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
2. Moyen invoqué
LISEC soutient que l'article 7 du cahier des charges techniques, qui exige une proposition détaillée de réalisation, ne s'applique pas aux soumissionnaires mais uniquement aux adjudicataires, c'est-à-dire aux titulaires du marché. Elle interprète le terme 'adjudicataire' dans un sens restrictif, contrairement à l'interprétation défendresse qui l'applique aux soumissionnaires. Elle invoque également l'article 6 du cahier des charges qui prévoit une collaboration étroite entre l'administration et l'adjudicataire, ce qui justifierait une interprétation favorable à son cas.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que, bien que le terme 'adjudicataire' puisse être ambigu, il est raisonnable de penser que l'article 7 s'applique aux titulaires du marché et non aux soumissionnaires. Tous les autres soumissionnaires ont respecté l'article 7, ce qui laisse entendre que l'interprétation défendresse est la bonne. Toutefois, le moyen de LISEC est jugé sérieux et fondé. Le Conseil ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour permettre au recours de fond d'être examiné.
C.E., n° 49 055, 14 septembre 1994, Entreprises Robert DELBRASSINNE
suspension annulation
erreur juridique · interprétation restrictive · pouvoir adjudicateur · critères de régularité · conformité au cahier des charges
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
E erreur juridique dans l'interprétation du pouvoir adjudicateur
1. Objet du recours et faits
La S.N.C.B. a attribué le marché à une autre entreprise. La requérante demande l'annulation de cette décision, arguant de la violation des critères de régularité et de la conformité au cahier des charges.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'attribution est fondée sur une base juridique erronée et qu'elle doit être annulée. Elle critique l'interprétation restrictive du pouvoir adjudicateur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision d'attribution à la société Louis DUCHENE, statuant que les moyens de la requérante sont fondés et que la décision attaquée est entachée d'erreur juridique. L'annulation est totale et les dépens sont mis à la charge de la S.N.C.B.