Accueil Jurisprudence 10.5

Modification du cahier spécial des charges

22 arrêts du Conseil d'État - point 10.5 de la table des matières.

C.E., n° 266 991, 12 juin 2026, KOESIO Belgique

annulation

Nouveau cahier des charges · Irrégularité · Discrimination · Recevabilité

Décision d'approbation du nouveau cahier des charges

1. Objet du recours et faits La requérante attaque le nouveau cahier des charges approuvé le 22 avril 2021. Elle soutient que ce dernier est irrégulier et discriminatoire, car il a été modifié de manière ciblée pour favoriser la SRL ESI Informatique. Elle relève notamment des modifications techniques qui la désavantage et qui sont inspirées par l'offre de cette société. Elle estime que ces modifications rendent impossible ou illusoire sa participation à la nouvelle procédure. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le nouveau cahier des charges est irrégulier et discriminatoire. Elle invoque les articles 10, 11 et 33 de la Constitution, ainsi que diverses dispositions législatives et principes administratifs. Elle estime que les modifications techniques du cahier des charges la désavantage et la privent de toute possibilité de participer à la nouvelle procédure. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État examine le troisième moyen et conclut que la requérante n'est pas recevable à agir contre la décision d'approbation du nouveau cahier des charges. Elle ne démontre pas que les spécifications techniques du nouveau cahier des charges l'empêchent de déposer une offre. Elle ne prouve pas non plus que ces spécifications sont irrégulières ou discriminatoires. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision d'approbation du nouveau cahier des charges.

C.E., n° 266 038, 16 mars 2026, ENERGYS

annulation

Lit de sable · Clauses techniques · Lot 4 HVAC · Forum de discussion · Transparence

Interprétation erronée des clauses techniques et violation du principe de transparence

1. Objet du recours et faits La société ENERGYS soutient que le lit de sable relève du lot 1 (travaux de terrassement) et non du lot 4. Elle critique l’utilisation du forum de discussion pour clarifier l’obligation de pose du lit de sable, arguant que ce forum ne fait pas partie des « documents du marché » et que les réponses fournies ne peuvent être considérées comme des modifications officielles du cahier des charges. Elle dénonce également une violation du principe de transparence, affirmant que l’information relative au lit de sable a été communiquée de manière tardive et de manière non officielle. 2. Moyen invoqué Le premier moyen critique l’interprétation erronée des clauses techniques par la partie adverse, affirmant que le lit de sable relève du lot 1. Le troisième moyen conteste la légalité du recours à un forum de discussion pour clarifier les obligations techniques, arguant que cela constitue une modification non officielle du cahier des charges. ENERGYS souligne que l’information a été communiquée de manière tardive et non conforme aux exigences de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette ces moyens. Il rappelle que les clauses techniques du lot HVAC/Sanitaire imposent explicitement la pose du lit de sable. La confirmation donnée via le forum a été claire et a été portée à la connaissance de tous les soumissionnaires. La communication tardive n’a pas empêché la bonne compréhension des obligations techniques. Le principe de transparence n’a pas été violé, car l’information a été communiquée de manière appropriée et dans les délais.

C.E., n° 262 253, 5 février 2025, RENIER ARCHITECTURE

suspension extrême urgence

incompétence · cahier des charges · modifications · e-Procurement · principe de concurrence

Incompétence de l'auteur de la décision d'attribution et irrégularité des modifications du cahier des charges

1. Objet du recours et faits Le requerant soulève l'incompétence de l'auteur de la décision, affirmant que le cahier des charges n'a pas été adopté par l'autorité compétente et que les modifications du critère de sélection ont été opérées de manière irrégulière via le forum e-Procurement. 2. Moyen invoqué Le requerant critique la modification d'un critère de sélection qualitative en cours de procédure, sans délibération d'un organe compétent, et l'absence de publication d'un avis rectificatif, ce qui porte atteinte au principe de concurrence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette cette exception de recevabilité, estimant que les griefs ont pu être soulevés à l'audience et que la partie adverse a pu y répondre, sans violation des droits de la défense. Il constate que la modification du critère de sélection qualitative était essentielle et nécessitait une procédure formelle, ce qui n'a pas été respecté.

Même affaire : C.E., n° 263 835, 30 juin 2025

C.E., n° 256 952, 28 juin 2023, ALAIN BORDET

suspension

Volume indicatif de dossiers · Critères de sélection · Procédure négociée · Transparence · Égalité de traitement

Révision des critères de sélection et du volume indicatif de dossiers

1. Objet du recours et faits La société Alain Bordet, Huissier de justice, demande la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la SWDE a décidé de ne pas sélectionner sa candidature. Elle soutient que le volume indicatif de dossiers mentionné dans le cahier spécial des charges est irrégulier et n'est pas conforme aux réalités du marché. Elle argu que ce volume est trop élevé et n'est pas proportionné à l'objet du marché. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que le volume indicatif de dossiers mentionné dans le cahier spécial des charges est irrégulier et n'est pas conforme aux réalités du marché. Elle argu que ce volume est trop élevé et n'est pas proportionné à l'objet du marché, en violation des principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-discrimination. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que le volume indicatif de dossiers mentionné dans le cahier spécial des charges est irrégulier et n'est pas conforme aux réalités du marché. Il annule donc ce volume et ordonne à la SWDE de procéder à une révision des critères de sélection pour garantir une concurrence loyale et proportionnée.

Même affaire : C.E., n° 259 072, 8 mars 2024

C.E., n° 255 668, 1 février 2023, POSTALIA BELGIUM

suspension extrême urgence

Révision des prix · Prix fixe · Libre choix soumissionnaire · Article 9.d CSC

Révision des prix en cours d'exécution du marché et libre choix entre prix fixe et formule de révision

1. Objet du recours et faits Postalia soutient que le cahier des charges est irrégulier car il empêche de revenir sur le choix de formule de révision des prix une fois le marché attribué. Elle argue que les soumissionnaires doivent pouvoir choisir entre prix fixe et formule de révision en cours d'exécution. 2. Moyen invoqué Le moyen estime que le cahier des charges est irrégulier car il ne permet pas de revenir sur le choix de formule de révision. Le Conseil d'État juge que le cahier des charges est conforme et que le soumissionnaire a eu le choix au moment de l'offre, sans obligation de revenir sur ce choix en cours d'exécution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen, considérant que le cahier des charges est conforme et que le soumissionnaire a eu liberté de choix au moment de l'offre. Aucune obligation de revenir sur ce choix n'existe en cours d'exécution, le moyen est irrecevable.

C.E., n° 252 543, 23 décembre 2021, ORANGE BELGIUM

suspension annulation

Rectificatif de CSC · Décision préalable · Article 34 AR · Modifications favorables Proximus

Rectificatif n° 2 du cahier spécial des charges sans décision préalable

1. Objet du recours et faits Le SPW a modifié le cahier spécial des charges par un rectificatif n° 2 du 16 octobre 2020, adaptant les postes 42 et 44 en faveur de Proximus sans décision préalable. Orange conteste cette procédure, invoquant l'arrêt n° 235.562 du 28 juillet 2016 qui exige une décision préalable pour modifier le CSC. 2. Moyen invoqué Orange soutient que le rectificatif n° 2 du CSC est illégal car il a été adopté sans décision préalable, en violation de l'article 34 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que le rectificatif n° 2 du CSC a été adopté par le Département des Technologies de l'Information et de la Communication du SPWallonie, ce qui suffit. Il n'y a pas de violation de l'article 34 de l'arrêté royal car le rectificatif est considéré comme fait par l'autorité compétente.

Même affaire : C.E., n° 261 392, 21 novembre 2024

C.E., n° 246 532, 23 décembre 2019, VENTURIS

suspension extrême urgence

Modifications post-dépôt · Principe Patere legem · Égalité des soumissionnaires · Transparence · Contradiction dans les documents

Modification du cahier spécial des charges après dépôt des offres

1. Objet du recours et faits La société VENTURIS conteste la décision de la VIVAQUA de modifier le cahier spécial des charges après le dépôt des offres, en supprimant le dernier paragraphe de l'article 2.7.2. Cette modification, selon VENTURIS, porte atteinte aux principes d'égalité, de transparence et du droit de l'adjudicataire à connaître les conditions du marché. La VIVAQUA justifie cette modification comme une correction de contradiction dans les documents du marché. 2. Moyen invoqué VENTURIS soutient que la modification des documents du marché après le dépôt des offres viole le principe Patere legem quam ipse fecisti et les principes d'égalité et de transparence. La VIVAQUA répond que la modification n'est qu'une clarification et qu'elle est permise dans le cadre des négociations. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que la modification du cahier spécial des charges dans le cadre des négociations n'entraîne pas de violation des principes invoqués, car la faculté d'adapter le cahier des charges est reconnue au pouvoir adjudicateur. Le moyen est donc non sérieux.

C.E., n° 245 683, 8 octobre 2019, SODEXO BELGIUM

suspension extrême urgence

Ajustement de cahier des charges · Renouvellement phase d'attribution · Offre initiale · Sous-traitance · Prix

Ajustement du cahier des charges et reouverture de la procédure de passation

1. Objet du recours et faits Le 28 mars 2019, le Conseil d'administration de Zorg Leuven décide d'ajuster le cahier des charges de l'opération « Uitbating van de centrale keuken van Zorg Leuven en catering ». Cette décision est motivée par le fait que l'offre initiale dépasse le budget prévu et contient des éléments problématiques (pricing policy, conditions de vente, etc.). Le cahier des charges est donc modifié et la deuxième phase de la procédure est relancée, permettant aux deux candidats sélectionnés de soumettre une nouvelle offre. Le 29 août 2019, la direction attribue le marché à Compass Group, déclarant l'offre de Sodexo irrégulière. 2. Moyen invoqué Sodexo conteste que l'opération puisse être poursuivie après modification substantielle du cahier des charges, invoquant les articles 38 §§4 et 5, 89 §4 de la loi du 17 juin 2016 et le principe de traitement égal des candidats. Elle soutient que les modifications rendent impossible la poursuite de la procédure telle qu'elle avait été conçue, et qu'il faudrait renoncer à l'attribution et relancer une nouvelle consultation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que les modifications de cahier des charges sont possibles tant qu'elles ne portent pas atteinte aux conditions fondamentales de la consultation et ne créent pas d'obstacle insurmontable à la participation. Il considère que les modifications ici ne sont pas de nature à rendre la procédure nulle et non avenu. Il rejette donc les moyens et confirme l'attribution à Compass Group.

Même affaire : C.E., n° 253 104, 24 février 2022

C.E., n° 234 085, 9 mars 2016, STOPLER BELGIUM

suspension annulation

erreur de communication · principe d'égalité · transparence · cahier spécial des charges · procédure d'attribution

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Vice de procédure dans l'examen des offres et pondération non prévue dans le cahier spécial des charges

1. Objet du recours et faits Le comité de gestion de l'Association de pouvoirs publics CHR Sambre & Meuse a approuvé le rapport d'examen des offres du 24 novembre 2015 et a attribué les sous-lots du marché public de fournitures 'Aménagement Hôpital de jour chirurgical au B3 - Lot 10 Equipements intégrés' à différents soumissionnaires. La société STOPLER BELGIUM a introduit une requête en suspension d'extrême urgence, arguant que la procédure d'attribution a été viciée par l'ajout de sous-critères d'attribution et une pondération non prévue dans le cahier spécial des charges, ce qui a porté atteinte au principe d'égalité et de transparence. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que les sous-critères d'attribution ont été ajoutés et pondérés en cours d'examen des offres, en violation des articles 5 et 25 de la loi du 15 juin 2006, du principe d'égalité de traitement, du principe de transparence et de l'obligation de motivation matérielle. Elle considère que ces modifications ont vicie l'ensemble de la procédure d'attribution. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la requérante a été victime d'une erreur de communication de la part de la partie adverse, qui lui a remis une première version erronée du cahier spécial des charges. Cette erreur a entraîné une violation des principes d'égalité et de transparence, rendant la procédure d'attribution illégale. Le deuxième moyen de la requête est donc sérieux et justifie la suspension de l'exécution de la délibération attaquée. La balance des intérêts ne justifie pas une non-suspension, compte tenu de l'impact potentiel sur la requérante et l'intérêt public.

Même affaire : C.E., n° 236 859, 21 décembre 2016

C.E., n° 230 821, 10 avril 2015, PARKEON

suspension extrême urgence

modification substantielle · consultation préalable · article 26 §1 1° e) · procédure négociation

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 26 §1 1° e) de la loi du 15 juin 2006 par modification substantielle du cahier des charges sans consultation préalable

1. Objet du recours et faits Helics a attribué le marché des parkeermeters à Rauwers Controle via une procédure de négociation sans consultation préalable. Parkeon, ayant participé à l'appel d'offres initial, conteste la régularité de cette procédure, notamment la modification substantielle des spécifications techniques et la violation de l'article 26 §1 1° e) de la loi du 15 juin 2006. Parkeon demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution. 2. Moyen invoqué Parkeon soutient que les modifications apportées au cahier des charges, notamment en matière de maintenance et de système de paiement digital, constituent une modification substantielle des conditions initiales, rendant impossible une comparaison équitable entre les offres. Cette procédure de négociation sans consultation préalable est donc illégale. Parkeon demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour protéger ses intérêts. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que les modifications du cahier des charges, en particulier en ce qui concerne les délais d'intervention et les exigences techniques, constituent une modification substantielle des conditions initiales. Cette modification, réalisée sans consultation préalable, viole l'article 26 §1 1° e) de la loi du 15 juin 2006. Parkeon a fait valoir un moyen sérieux et fondé. Une suspension de l'exécution de la décision d'attribution est donc ordonnée pour garantir la préservation des droits de Parkeon et la régularité de la procédure.

Même affaire : C.E., n° 233 284, 17 décembre 2015

C.E., n° 229 699, 23 décembre 2014, ALSTOM BELGIUM

suspension extrême urgence annulation

Excès de pouvoir · Erreur manifeste d'appréciation · Procédure négociée · Modifications substantielles

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Excès de pouvoir et erreur manifeste d'appréciation

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que l'autorité a exercé un pouvoir adjudicateur excessif en modifiant de manière substantielle le cahier des charges après l'ouverture des offres, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que les modifications du cahier des charges étaient injustifiées et ont entaché la comparabilité des offres, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'autorité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat confirme que l'autorité a exagéré son pouvoir d'appréciation en modifiant le cahier des charges de manière substantielle après l'ouverture des offres, sans respecter les principes d'égalité et de transparence. Cette erreur manifeste d'appréciation justifie l'annulation de la décision d'attribution.

C.E., n° 225 180, 22 octobre 2013, J.C.X. IMMO

annulation

Non-conformité offre · Motivation insuffisante · Article 18 loi 24 décembre 1993 · Article 9 cahier spécial des charges · Article 122ter arrêté royal

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation des dispositions du cahier spécial des charges et carence de la motivation

1. Objet du recours et faits La Région de Bruxelles-Capitale a pris une décision de non-attribution du marché, motivant cette décision par le fait que 'aucune des deux offres ne peut être considérée comme étant régulière puisqu'elles comportent toutes deux des dérogations et des réserves irrégulières aux exigences essentielles du cahier spécial des charges, qui n'ont pu être levées par les discussions menées avec chacun des deux soumissionnaires'. La Région a néanmoins mené des négociations avec les soumissionnaires le 6 mars et le 24 avril 2009, ce qui implique que les offres étaient considérées comme régulières. 2. Moyen invoqué La société J.C.X. IMMO soutient que la décision de non-attribution est illégale car elle viole les dispositions du cahier spécial des charges, notamment les articles 8.4, 8.4.3.b et 12 des dispositions générales ainsi que des articles 8, 11 et 23 des clauses administratives. Elle critique la motivation de la décision comme étant insuffisante, imprécise et contraire aux données objectives de la cause. Elle invoque l'article 122ter de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui interdit de modifier le cahier spécial des charges pendant les négociations. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993 permet au pouvoir adjudicateur de renoncer à passer le marché, mais que cette décision doit être régulièrement motivée et fonder sur des motifs exacts et pertinents. L'article 9 des dispositions générales du cahier spécial des charges exige que le pouvoir adjudicateur tienne les offres pour régulières avant d'engager des négociations. Or, la Région a mené des négociations avec les soumissionnaires en déclarant leurs offres irrégulières, ce qui est incompatible avec l'article 9. La motivation de la décision attaquée est donc insuffisante et contraire à la loi. Le deuxième moyen est fondé.

Même affaire : C.E., n° 221 788, 18 décembre 2012

C.E., n° 222 037, 11 janvier 2013, ELSTER

suspension extrême urgence annulation

Détournement de pouvoir · Violation du principe de transparence · Adoption du Cahier spécial des charges · Compétence du Comité de direction · Délégation de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Détournement de pouvoir et violation du principe de transparence dans l'adoption du Cahier spécial des charges

1. Objet du recours et faits ELSTER allegue que le Cahier spécial des charges (C.S.C.) n'a pas été correctement approuvé par les organes compétents de la SWDE, en violation des statuts et du Décret du Code de l'Eau. ELSTER soutient que les soumissionnaires ont soumis leurs offres sur la base d'un C.S.C. non valable. La SWDE a approuvé le C.S.C. entre sa communication aux soumissionnaires et la date limite de remise des offres, avec une délégation de pouvoir valable. 2. Moyen invoqué ELSTER soutient que le C.S.C. n'a pas été approuvé par un organe compétent, en violation des statuts et du Décret du Code de l'Eau, et que les soumissionnaires ont été induits en erreur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que le conseil d'administration avait délégué au comité de direction le pouvoir d'approuver le C.S.C., et que ce dernier a effectivement approuvé le C.S.C. entre sa communication aux soumissionnaires et la date limite de remise des offres. La procédure suivie est donc conforme aux règles en vigueur.

Même affaire : C.E., n° 230 520, 16 mars 2015

C.E., n° 164 737, 14 novembre 2006, JC DECAUX BELGIUM

annulation

Rétroactivité d'acte administratif · Cahier spécial des charges · Pouvoir du conseil communal · Continuité du service public · Principe de non-rétroactivité

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Approbation du cahier spécial des charges et rétroactivité de la décision

1. Objet du recours et faits La ville de Namur a approuvé par délibération du 25 octobre 2000 le cahier spécial des charges du marché d'abris pour voyageurs, en le donnant une portée rétroactive au 28 juin 1995. Le Conseil d'Etat a annulé cette décision dans un arrêt du 27 janvier 1999, sur le fondement que le conseil communal n'avait pas le pouvoir de se déléguer ce pouvoir et que le cahier spécial des charges n'avait pas été arrêté au préalable. La ville a ensuite adopté une nouvelle délibération en 2000, à nouveau rétroactive, pour justifier la continuité du service public et l'exécution du contrat par la société CITY ADVERTISING. 2. Moyen invoqué La société JC DECAUX BELGIUM soutient que la rétroactivité du cahier spécial des charges est illégale, car elle vise à contourner l'arrêt d'annulation du 27 janvier 1999 et à permettre l'attribution du marché à la société CITY ADVERTISING sans nouvel appel d'offres. Elle invoque le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et l'autorité de la chose jugée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat annule la décision du conseil communal du 25 octobre 2000, ainsi que celle du collège des bourgmestre et échevins du 13 mars 2001, sur le fondement que la rétroactivité du cahier spécial des charges n'est pas justifiée par une nécessaire continuité du service public et viole le principe de non-rétroactivité. L'effet rétroactif du premier acte attaqué entraîne celle du second.

C.E., n° 83 786, 2 décembre 1999, ALDO TROIANI

suspension annulation

Joindre les lots · Motifs contradictoires · Cahier spécial des charges · Procédure d'adjudication

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Décision de joindre les deux lots en contradiction avec les motifs invoqués

1. Objet du recours et faits La requérante soutient que la décision de joindre les deux lots en une seule procédure, alors que les motifs invoqués étaient l'impossibilité de comparer les lots distinctement, est contradictoire. Elle estime que l'administration s'est elle-même engagée à prévoir deux lots distincts dans la nouvelle procédure. 2. Moyen invoqué La requérante invoque une violation du principe selon lequel une décision administrative doit reposer sur des motifs valables, pertinents et justifiés, ainsi qu'une violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que le cahier spécial des charges ne constitue pas un acte administratif individuel soumis à une obligation de motivation formelle. Il considère que l'administration avait le choix entre scinder les lots ou les joindre, et que la décision de joindre les lots est justifiable.

Même affaire : C.E., n° 88 816, 11 juillet 2000

C.E., n° 62 860 du 30 octobre 1996 et n° 81 685 du 6 juillet 1999, VAN HOOL

suspension extrême urgence annulation

Article 4 directive 90/531/CEE · Principe d'égalité entre soumissionnaires · Article 44 arrêté royal 22 avril 1977 · Excès de pouvoir · Éléments d'économie · Cahier des charges · Avis de marché · E.M.I.

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Prise en compte, pour l'attribution, d'éléments d'économie non mentionnés dans le cahier des charges ou l'avis de marché

1. Objet du recours et faits La S.R.W.T. a attribué, par décision de son conseil d'administration du 6 octobre 1993, un marché de 278 autobus à la S.A. E.M.I. Pour départager les offres et compenser les différences financières entre les soumissionnaires classés en première et deuxième place, le pouvoir adjudicateur a tenu compte d'éléments d'économie proposés par E.M.I. dans une note complémentaire, alors que ces éléments n'avaient pas été mentionnés dans le cahier spécial des charges ni dans l'avis de marché. La S.A. VAN HOOL, soumissionnaire évincée, a introduit un recours en annulation contre cette décision d'attribution. 2. Moyen invoqué La requérante invoque notamment la violation de l'article 4 de la directive 90/531/CEE, du principe général d'égalité entre soumissionnaires, de l'article 44 de l'arrêté royal du 22 avril 1977, ainsi que l'excès de pouvoir, en ce que le pouvoir adjudicateur a fondé son attribution sur des éléments d'économie non annoncés dans les documents du marché, en méconnaissance des exigences de transparence et d'égalité qui gouvernent la passation des marchés publics. 3. Décision du Conseil d'État Par l'arrêt n° 62 860 du 30 octobre 1996, le Conseil d'État, saisi notamment du grief tiré de l'utilisation d'éléments d'économie non mentionnés dans le cahier des charges, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'incidence de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 25 avril 1996, rendu dans le cadre du même marché, sur les troisième, quatrième, sixième et septième moyens (quatrième branche) de la requête, ainsi que sur la recevabilité de l'intervention de la S.A. E.M.I. et sur la portée du désistement partiel de la requérante. Par l'arrêt n° 81 685 du 6 juillet 1999, statuant après réouverture des débats, le Conseil d'État constate que l'arrêt du 25 avril 1996 de la Cour de justice a retenu, parmi les griefs fondés, celui d'avoir tenu compte d'éléments d'économie proposés par E.M.I. sans les avoir mentionnés dans le cahier des charges ou l'avis de marché, grief qui correspond notamment à la troisième branche du troisième moyen, à la deuxième branche du quatrième moyen, au sixième moyen et à la quatrième branche du septième moyen de la requête en annulation. Il juge que, l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la Cour de justice, ces moyens sont fondés, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens. Il annule en conséquence la décision du 6 octobre 1993 d'attribuer à la S.A. E.M.I. le marché de 278 autobus, met la S.A. E.M.I. hors de cause (son contrat ayant été intégralement exécuté et la Cour d'appel de Liège ayant rejeté la demande d'annulation du contrat) et rejette la requête pour le surplus.

C.E., n° 81 184, 22 juin 1999, Tijdelijke Vereniging "n.v. DE NUL-n.v. SEGHERS Engineering

suspension annulation

Modification cahier spécial des charges · Critères d'attribution · Principe d'égalité · Energieprijs · Technische voorschriften

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Modification du cahier spécial des charges et des critères d'attribution pour la station d'épuration de Zwalm

1. Objet du recours et faits La Société civile provisoire « n.v. DE NUL-n.v. SEGHERS Engineering » demande la nullité de plusieurs décisions de la Société flamande d’Assainissement (VMZ) et de la Région flamande. Ces décisions concernent l’établissement du cahier spécial des charges et des critères d’attribution pour la construction d’une station d’épuration des eaux usées « Bruggenhoek » à Zwalm. La VMZ a modifié le cahier spécial des charges après la première demande d’offres et a finalement attribué le marché à la n.v. C.F.E. Les requérants soutiennent que la modification du cahier spécial des charges et des critères d’attribution portent atteinte au principe de l’égalité et au principe du bon gouvernement. 2. Moyen invoqué Les requérants estiment que la modification du cahier spécial des charges et des critères d'attribution après la première demande d'offre, dans laquelle l'opération n'a pas été attribuée, viole le principe d'égalité et le principe du bon gouvernement. Ils soutiennent que la modification des critères d'attribution a effacé l'effet économisant sur les coûts de leur proposition et que le prix de l'électricité de 4,5 Fr/kWh était irréaliste et a conduit à une traitement inégal des soumissionnaires avec et sans récupération d'énergie. Ils soulignent également l'impossibilité technique du système de stabilisation anaérobie de boues proposé par la société C.F.E. et la production de biogaz irréaliste. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État a rejeté l'appel en ce qui concerne la modification du cahier spécial des charges et les critères d'attribution. Il a jugé que les requérants n'avaient pas introduit l'appel en temps utile contre la première décision et que la modification du cahier spécial des charges n'avait pas été attaquée de manière recevable. Le Conseil a confirmé que le prix de l'électricité de 4,5 Fr/kWh n'était pas irrationnel et que les requérants n'avaient pas démontré que le cahier spécial des charges partait de l'hypothèse que le prix de l'électricité n'aurait aucun impact sur les soumissions. Il a également jugé que la suggestion de la société C.F.E. était techniquement équivalente à celle des requérants et que la production de biogaz de 578 m³/jour était réalisable. La décision du ministre de la communauté de nullité de la première attribution a été confirmée, ce qui a entraîné l'attribution définitive du marché à la société C.F.E.

C.E., n° 74 852, 30 juin 1998, REFORME ET NIZET-THIRION

annulation

Délai d'exécution · Article 44 · Motivation · Cahier des charges · Principe de bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Modification du délai d'exécution

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que l'Université a modifié le délai d'exécution des travaux sans justification, ce qui constituerait une violation de l'article 44 et du principe de bonne administration. Elles soulignent que le délai aurait été raccourci de plusieurs mois. 2. Moyen invoqué Les requérantes invoquent l'article 44 et le principe de bonne administration, affirmant que la modification du délai n'a pas été motivée et n'est pas conforme au cahier des charges. Elles soulignent que cette modification n'a pas influencé le choix de l'attributaire. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat constate que la décision n'a pas modifié le délai d'exécution tel que prévu dans le cahier des charges. La modification mentionnée provient d'un document préparatoire non contraignant. Le Conseil rejette donc ce moyen comme non fondé.

C.E., n° 54 131, 30 juin 1995, STRUKTON SPOORWEGBOUW

suspension

gré à gré · modification fondamentale · urgence · motivation · principe d'économie

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Validité de la procédure de gré à gré pour la réalisation d’un projet TGV

1. Objet du recours et faits STRUKTON SPOORWEGBOUW B.V. et LEONHARD WEISS Gmbh & Co BAUUNTERNEHMUNG demandent la suspension de l'exécution d'une décision de la SNCB de renoncer à l'appel d'offres restreint du 3 mars 1995 et de relancer le marché sous forme de marché de gré à gré. La SNCB justifie cette décision par des modifications essentielles au cahier spécial des charges, notamment la non-mise à disposition de personnel et d'engins, ainsi que l'urgence du projet TGV. 2. Moyen invoqué Les requérantes estiment que la décision de la SNCB de renoncer à l'appel d'offres restreint et de relancer le marché de gré à gré est illégitime, car elle ne repose pas sur des motifs valables et viole le principe de prudence et d'économie. Elles soulignent que leur offre était la plus intéressante et que les modifications ne justifient pas le recours à une procédure de gré à gré. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il considère que les modifications invoquées par la SNCB, notamment la nécessité de réquisitionner le personnel et les engins, constituent une modification fondamentale justifiant le recours à la procédure de gré à gré. L'urgence du projet est également considérée comme un motif valable. Le Conseil d'État conclut que les moyens des requérantes ne sont pas sérieux et qu'il n'y a pas de violation du devoir de motivation ni du principe d'égalité.

C.E., n° 54 131, 30 juin 1995, STRUKTON SPOORWEGBOUW

suspension

dut de motivation · article 17 § 2 · urgence · modification cahier spécial · renonciation appel d'offres

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Déclaration d'urgence et relance d'un marché public sans respect du devoir de motivation

1. Objet du recours et faits La SNCB a décidé de ne pas donner suite à l'appel d'offres restreint et de relancer le marché sous forme de marché de gré à gré. Elle invoque l'urgence du projet TGV et la nécessité de modifier les conditions du cahier spécial des charges. STRUKTON-WEISS demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Moyen invoqué STRUKTON-WEISS estime que la décision de la SNCB de ne pas donner suite à l'appel d'offres restreint et de relancer le marché de gré à gré est illégitime, car elle ne repose pas sur des motifs valables et viole le devoir de motivation formelle. Elle souligne que les courriers de notification ne se réfèrent pas de manière formelle à l'article 17, § 2, de la loi du 14 juillet 1976. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la décision de la SNCB de ne pas donner suite à l'appel d'offres restreint et de relancer le marché de gré à gré est justifiée par des modifications essentielles au cahier spécial des charges et l'urgence du projet. Le Conseil d'État conclut que les moyens des requérantes ne sont pas sérieux et qu'il n'y a pas de violation du devoir de motivation ni du principe d'égalité.

C.E., n° 50 984, 23 décembre 1994, ORBETRA

annulation

Normes physiques et financières · Dérogation · Commission d'experts

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Dérogation aux normes physiques et financières et compétence de la commission d'experts

1. Objet du recours et faits ORBETRA reproche à la Communauté française d'avoir attribué le marché à une offre non conforme aux normes physiques et financières, alors que celle-ci aurait été accordée sur la base d'une dérogation accordée par une commission d'experts incompétente. 2. Moyen invoqué ORBETRA soutient que l'attribution du marché a été effectuée sur la base d'une dérogation à des normes physiques et financières, alors que celle-ci n'était pas autorisée par le cahier des charges et que la commission d'experts n'était pas compétente. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que les normes physiques et financières ne font pas partie intégrante du cahier des charges et que leur dérogation ne peut être demandée par les soumissionnaires. La commission d'experts n'était pas compétente pour statuer sur ces normes. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 49 055, 14 septembre 1994, Entreprises Robert DELBRASSINNE

suspension annulation

Prescriptions techniques · Moyens manuels de démolition · Dérogation après essai

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 1134 du Code civil et du fascicule 33, chapitre 338, article 3.1

1. Objet du recours et faits Le cahier des charges prévoit que les travaux de démolition ne peuvent être effectués qu'avec des moyens manuels jusqu'à 35 kg sauf dérogation après essai. La requérante a proposé l'utilisation d'un marteau-piqueur de 35 kg, ce qui a été rejeté par la S.N.C.B. comme non conforme. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que sa proposition était conforme au cahier des charges et que la dérogation devait être accordée après essai. Elle critique l'interprétation restrictive du pouvoir adjudicateur. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat interprète le texte comme permettant au soumissionnaire de proposer des moyens autres que manuels, sous réserve d'un essai et d'une autorisation. La proposition de la requérante est donc conforme et le moyen est fondé. La décision attaquée est annulée.

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