Accueil Jurisprudence 10.2

Inventaire et métré

6 arrêts du Conseil d'État - point 10.2 de la table des matières.

C.E., n° 261 117, 21 octobre 2024, D.

suspension extrême urgence

Motiver une décision d'attribution · Inventaire des prestations · Opération de dépannage routier · Critères de génie civil · Principe de transparence

Défaut de motivation et manque de précision de l'inventaire dans l'attribution d'une opération de dépannage routier

1. Objet du recours et faits Le pouvoir adjudicateur de la zone politie Assenede-Evergem a attribué un marché public de dépannage routier sur les territoires d'Assenede et d'Evergem, conformément à une liste de prix. La décision attaquée repose sur un cahier spécial des charges comportant un inventaire de cinq postes, sans détail supplémentaire quant à la nature ou à l'horaire des travaux. La décision attaquée repose également sur une fixation de prix forfaitaire, sans détailler davantage les postes. La partie requérante estime que le cahier spécial des charges est insuffisant pour permettre une évaluation réaliste des coûts, ce qui serait contraire au principe de traitement égal et à l'obligation de diligence. 2. Moyen invoqué La partie requérante estime que le cahier spécial des charges est insuffisant pour permettre une évaluation réaliste des coûts et que cela est contraire au principe de traitement égal et à l'obligation de diligence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État estime que le choix d’un marché public à prix fixe et le caractère forfaitaire des prix ne sont pas contraires à la loi. Le pouvoir adjudicateur a la compétence d’établir le cahier spécial des charges et de déterminer l’inventaire. La partie requérante n’a pas démontré que le cahier spécial des charges était insuffisant ou que le pouvoir adjudicateur avait dépassé ses compétences. Le moyen est inadmissible et la demande de suspension est rejetée.

C.E., n° 248 853, 9 novembre 2020, WILLEMEN INFRA

suspension extrême urgence annulation

Erreur matérielle · Métré récapitulatif · Article 79 ARO · Article 18 cahier spécial · Motivation

Rectification des erreurs matérielles dans le métré récapitulatif

1. Objet du recours et faits Les parties requérantes ont déposé une offre comportant des corrections de quantités dans le métré récapitulatif, ce qui est interdit par le cahier spécial des charges (art. 18). La partie adverse a qualifié ces corrections d'« erreurs matérielles purement formelles » et les a rectifiées en application de l'article 79 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, qui n'est pas applicable à la procédure en cause. Le Conseil d'État a considéré que ces corrections étaient valides car elles étaient justifiées dans une note jointe à l'offre et que l'erreur ne constituait pas une irrégularité substantielle. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que les corrections de quantités dans le métré sont interdites par le cahier spécial des charges et que la partie adverse n'avait pas le pouvoir de les rectifier. Elles arguent que cela constitue une violation des principes d'égalité et de transparence. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que les corrections de quantités dans le métré sont valides si elles sont justifiées dans une note jointe à l'offre et que l'erreur ne constitue pas une irrégularité substantielle. La partie adverse avait le pouvoir de rectifier ces erreurs en application de l'article 79 de l'arrêté royal, même si cette disposition n'est pas applicable à la procédure en cause, car elle s'appuie sur l'article 18 du cahier spécial des charges.

Même affaire : C.E., n° 257 217, 4 septembre 2023

C.E., n° 235 037, 10 juin 2016, PALUMBO & FILS

suspension extrême urgence annulation

Manque de motivation · Document du marché · Cahier spécial des charges · Motivation adéquate

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 14 de la loi du 17 juin 2013 et manque de motivation de la décision d'éviction

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que la décision d'éviction n'est pas motivée car elle se fonde sur des documents non communiqués au préalable, notamment le métré récapitulatif complet. Elle soutient que seules 4 pages sur 31 ont été transmises, ce qui la prive de la possibilité de compléter son offre correctement. 2. Moyen invoqué Le premier moyen porte sur la violation de l'article 14 de la loi du 17 juin 2013 et du principe de motivation adéquate. La requérante soutient que la décision d'éviction est mal motivée car elle se base sur des documents non communiqués, notamment le métré récapitulatif complet. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que le cahier spécial des charges comportait deux volets : un premier de 4 pages et un second de 31 pages. Le lien électronique transmis le 26 novembre 2015 contenait l'intégralité du métré récapitulatif, y compris la partie relative aux techniques spéciales. La requérante n'a pas produit la preuve contraire et a omis de joindre ladite partie du métré. Le Conseil d'Etat estime que la décision d'éviction est suffisamment motivée par l'indication que l'offre n'a pas été retenue car seule une partie du métré récapitulatif a été jointe.

C.E., n° 235 038, 10 juin 2016, PALUMBO & FILS

suspension extrême urgence annulation

Omission de prix · Métré récapitulatif · Motivation adéquate · Article 97 arrêté royal 15 juillet 2011

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Écart de l'offre pour omission de prix dans le métré récapitulatif

1. Objet du recours et faits La requérante dénonce l'écart de son offre pour irrégularité, invoquant un manque de documents du marché. Elle soutient que le métré récapitulatif n'était pas complet et que la partie adverse n'a pas appliqué l'article 97 pour réparer les omissions. La partie adverse justifie que le métré complet avait été transmis et que l'omission était suffisamment importante pour justifier l'écart sans réparation. 2. Moyen invoqué Le premier moyen invoque une violation de l'article 14 de la loi du 17 juin 2013 et de l'article 97 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, en raison d'un manque de documents du marché et d'une omission non réparée. La thèse adverse soutient que les documents étaient complets et que l'omission était suffisamment importante pour justifier l'écart sans réparation. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette le premier moyen, estimant que la requérante n'a pas apporté la preuve contraire de l'affirmation selon laquelle les documents étaient incomplets. Il considère que l'omission était suffisamment importante pour justifier l'écart sans réparation, conformément à l'article 97. La décision est donc motivée adéquatement.

C.E., n° 235 039, 10 juin 2016, PALUMBO & FILS

suspension extrême urgence annulation

Manque de motivation · Document du marché · Cahier spécial des charges · Article 14 loi 2013 · Écartement d'offre

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Violation de l'article 14 de la loi du 17 juin 2013 et manque de motivation de la décision d'écartement d'offre

1. Objet du recours et faits La requérante allegue que la partie adverse a fondé sa décision d'écartement sur des documents non communiqués au moment de l'ouverture des soumissions, à savoir le métré récapitulatif complet. Elle soutient que seules 4 pages sur 31 ont été jointes aux documents du marché, et que le métré récapitulatif complet n'a pas été transmis. Elle invoque la violation de l'article 14 de la loi du 17 juin 2013, qui garantit le droit à l'information et à la communication complète des documents du marché. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que la décision d'écartement est mal motivée car elle repose sur des documents non communiqués, ce qui constitue une violation de l'article 14 de la loi du 17 juin 2013. Elle demande l'annulation de la décision sur ce fondement. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que le cahier spécial des charges mentionne explicitement la composition du métré récapitulatif (31 pages), y compris la partie relative aux techniques spéciales. Il est donc improbable que la requérante n'ait pas été consciente de l'existence de ce métré complet. De plus, l'envoi recommandé du 1er décembre 2015 a été reçu le 2 décembre 2015, avant la date limite de dépôt des offres. Le Conseil d'Etat conclut que la requérante n'a pas apporté la preuve contraire et que la décision d'écartement est suffisamment motivée.

C.E., n° 176 389, 31 octobre 2007, ENVIROWALL-FERRARI

suspension extrême urgence

Déchets exogènes · Postes du métré · Coûts de gestion · Cahier spécial des charges

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Incohérence dans l'évaluation des déchets exogènes et du métré

1. Objet du recours et faits Les requérantes estiment que les déchets exogènes ont été mal évalués par le pouvoir adjudicateur, qui les a regroupés aux postes 4 et 5 du métré, alors que selon elles, ils devaient être pris en compte aux postes 1, 2 et 3. Cette incohérence aurait affecté la notation globale des offres. 2. Moyen invoqué Les requérantes soutiennent que l'évaluation des déchets exogènes et leur répartition dans le métré sont incohérentes avec le cahier spécial des charges. Cette erreur manifeste d'appréciation aurait influencé le classement des offres. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que l'évaluation des déchets exogènes et leur répartition dans le métré sont conformes au cahier spécial des charges. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est constatée dans l'évaluation des offres par le pouvoir adjudicateur.

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