C.E., n° 264 693, 29 octobre 2025, ARCADUS ARCHITECTE
annulation
Composition comité d'avis · Expert externe · Principe Patere legem · Cahier spécial des charges · Excès de pouvoir
Composition du comité d'avis et respect du principe Patere legem quam ipse fecisti
1. Objet du recours et faits
Le 13 janvier 2025, la régie communale autonome Nautisport attribue un marché de rénovation et extension du site multisports à Enghien au soumissionnaire 'Atelier d’architecture D.D.V. ; Fally & Associés ; BE Pierre Berger'. Le cahier spécial des charges prévoit à l'article 2.5.11. la composition du comité d'avis, exigeant notamment la présence d'un expert externe. Les requérantes contestent que ce comité ait été composé correctement, arguant que l'expert externe était en réalité l'assistant à la maîtrise d'ouvrage de la partie adverse, ce qui contreviendrait au principe Patere legem quam ipse fecisti et à l'article 2.5.11. du cahier des charges.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la composition du comité d'avis n'a pas respecté les règles fixées par le cahier des charges, en particulier l'article 2.5.11. qui exigeait la présence d'un expert externe. Elles invoquent le principe Patere legem quam ipse fecisti, affirmant que la partie adverse n'a pas respecté les règles énoncées dans le cahier des charges. Elles soulignent que l'expert externe était en fait l'assistant à la maîtrise d'ouvrage de la partie adverse, ce qui les amène à considérer que le comité d'avis n'était pas composé conformément aux dispositions du cahier des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge le moyen fondé. Il constate que, selon le libellé de l'article 2.5.11. du cahier des charges, le comité d'avis devait être composé de cinq personnes, dont un expert externe. Il considère que la partie adverse n'a pas respecté cette disposition, car l'expert externe était en réalité l'assistant à la maîtrise d'ouvrage de la partie adverse. Cette erreur de fait et d'appréciation constitue une violation du principe Patere legem quam ipse fecisti. Le Conseil d'État annule donc la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur d'autres moyens, car le premier moyen suffit à justifier l'annulation de l'acte.
Même affaire : C.E., n° 262 831, 31 mars 2025
C.E., n° 262 915, 4 avril 2025, AZ SERVICES TRANSPORT
annulation
Circulaires ministérielles · Violation · Cahier spécial des charges
Violation des circulaires ministérielles réglementaires
1. Objet du recours et faits
La requérante invoque la violation des circulaires ministérielles réglementaires n° 62, 62bis et 62ter, ainsi que l'illégalité du cahier spécial des charges. Elle estime que ces documents ne respectent pas les principes de bonne administration et de minutie.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation des circulaires ministérielles réglementaires et l'illégalité du cahier spécial des charges. La requérante estime que ces documents ne respectent pas les principes de bonne administration et de minutie.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que les circulaires invoquées ne sont pas directement applicables et que l'illégalité du cahier spécial des charges n'est pas établie. Le moyen est donc irrecevable. Cependant, le Conseil d'État annule la décision d'attribution pour d'autres raisons, à savoir l'absence de niveau d'exigence dans les critères de sélection.
C.E., n° 262 134, 27 janvier 2025, POSTALIA BELGIUM
annulation
Spécification technique · Concurrence · Article 76 AR · Irrégularité substantielle
Attribution du marché public de services postaux à bpost
1. Objet du recours et faits
Le 12 octobre 2021, l'IPFBW attribue le marché public de services postaux à bpost, après avoir déclaré irrégulière l'offre de Postalia Belgium. L'offre de Postalia est écartée car elle ne respecte pas l'exigence selon laquelle les adhérents doivent pouvoir s'affranchir eux-mêmes via des timbres ou une machine à affranchir. Postalia soutient que cette exigence est contraire à l'équivalence légale des méthodes d'affranchissement et porte atteinte à la concurrence.
2. Moyen invoqué
Postalia Belgium conteste la régularité des documents du marché, arguant que l'exigence d'affranchissement par le pouvoir adjudicateur est une spécification technique contraire aux principes de concurrence et aux dispositions légales. Elle invoque l'arrêt du 2 mars 2021 (n° 249.941) qui a reconnu l'équivalence légale des méthodes d'affranchissement. Elle soutient que la spécification technique est taillée sur mesure pour bpost, créant une atteinte injustifiée à la concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule la décision d'attribution du marché à bpost, car la spécification technique du cahier des charges est irrégulière. L'arrêt du 2 mars 2021 (n° 249.941) a déjà invalidé l'approbation du cahier spécial des charges, et l'acte attaqué repose sur ces mêmes spécifications. Le premier moyen est donc fondé, tandis que le deuxième moyen ne peut pas être examiné car il ne peut pas entraîner une annulation plus étendue.
C.E., n° 251 367 du 12 août 2021 et n° 262 133 du 27 janvier 2025, POSTALIA BELGIUM
suspension extrême urgence annulation
Affranchissement · Spécifications techniques · Concurrence · Monopole · Préférence indue · Principe de proportionnalité · Égalité de traitement
Spécifications techniques imposant aux pouvoirs adjudicateurs d'affranchir eux-mêmes leurs envois : proportionnalité et restriction de la concurrence
1. Objet du recours et faits
La société Postalia Belgium, prestataire de services postaux de type routage, conteste le cahier spécial des charges n° MP-IPFBW/PO/Services postaux/2021 approuvé le 11 mai 2021 par le conseil d'administration de l'Intercommunale pure de financement du Brabant Wallon (IPFBW), relatif à un marché public de services postaux universels (article 15 de la loi postale du 26 janvier 2018) et de services d'enlèvement de courrier. Le cahier des charges impose aux entités adhérentes de recourir cumulativement à plusieurs modes d'affranchissement (timbres-poste, machine à affranchir, code d'identification, facturation différée) et exclut, en pratique, le mode d'affranchissement par le prestataire (mode PP), seul utilisable par un prestataire de routage comme la requérante. La requérante a successivement introduit une demande de suspension d'extrême urgence, puis un recours en annulation contre le même cahier spécial des charges.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que ces spécifications techniques sont disproportionnées, non liées à l'objet du marché et constituent un obstacle injustifié à la concurrence, favorisant indûment bpost en tant que prestataire du service universel. Elle invoque la violation des articles 4 et 53 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (notamment l'article 53, § 4, interdisant toute mention d'un procédé caractéristique d'un opérateur économique déterminé), ainsi que des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité.
3. Arrêt de suspension (n° 251 367 du 12 août 2021)
Par l'arrêt n° 251 367 du 12 août 2021, le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Il considère que les spécifications techniques relatives aux modes d'affranchissement sont liées à l'objet du marché (service postal universel) et proportionnées, et que l'obligation d'utiliser les modes d'affranchissement imposés ne constitue pas une restriction manifestement injustifiée de la concurrence, les choix du pouvoir adjudicateur étant justifiés par des raisons pratiques et organisationnelles. La critique n'apparaît pas sérieuse et la requérante est condamnée aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros.
4. Changement de raisonnement dans l'arrêt d'annulation (n° 262 133 du 27 janvier 2025)
Par l'arrêt n° 262 133 du 27 janvier 2025, le Conseil d'État annule le cahier spécial des charges. Statuant au fond, il opère un revirement par rapport à l'appréciation portée au stade de l'extrême urgence : il juge que les arguments de la partie adverse ne démontrent pas la nécessité, et donc le caractère proportionné au regard de l'objet du marché, de la prescription technique imposant que les pouvoirs adjudicateurs puissent affranchir eux-mêmes leurs envois. Il relève notamment que l'envoi in extremis de courriers recommandés urgents, après le passage du prestataire, ne peut être envisagé que comme une nécessité occasionnelle, à laquelle répond déjà la possibilité de déposer ces plis dans un « point d'accès » du prestataire (point 1.3 des prescriptions techniques), et ne saurait justifier l'importante restriction de concurrence qu'implique la spécification contestée. La première branche du moyen unique, prise de la violation des articles 4 et 53 de la loi du 17 juin 2016, est fondée. La délibération du 11 mai 2021 approuvant le cahier spécial des charges est annulée et la partie adverse est condamnée aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 770 euros.
C.E., n° 261 998, 16 janvier 2025, MARCEL BARATTUCCI, INGÉNIEUR ARCHITECTE & ASSOCIÉS
annulation
Excès de pouvoir · Article 69, 7° · Défaillances importantes · Sanction comparable
Excès de pouvoir et violation de l'article 69, 7° de la loi du 17 juin 2016
1. Objet du recours et faits
Les parties requérantes estiment que l'article 2.2.1 du cahier spécial des charges est trop restrictif et ne s'applique pas aux faits, car ils n'ont jamais fait l'objet d'une sanction d'écartement. La partie adverse considère que le cahier spécial des charges est clair et s'applique aux faits.
2. Moyen invoqué
Les parties requérantes soutiennent que l'article 2.2.1 du cahier spécial des charges ne s'applique qu'aux entreprises ayant subi une sanction d'écartement, ce qui n'est pas le cas. La partie adverse répond que le cahier spécial des charges est clair et s'applique aux faits.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État considère que l'article 2.2.1 du cahier spécial des charges s'applique aux faits, car il ne se limite pas aux sanctions d'écartement, mais vise également les autres sanctions. La décision d'exclusion est donc fondée sur une base juridique valide.
Même affaire : C.E., n° 251 896, 20 octobre 2021
C.E., n° 260 614, 13 septembre 2024, EQUANS SERVICES
annulation
Manque de clarté · Principe de transparence · Cahier spécial des charges · Prix forfaitaire · Offre irrégulière
Manque de clarté dans les prescriptions du marché et méconnaissance du principe de transparence
1. Objet du recours et faits
La Commission communautaire française a attribué un marché d'entretien et de maintenance d'installations thermiques à TPF Utilities, alors que l'offre de la société Equans Services avait été déclarée irrégulière. Equans Services conteste la décision d'attribution, arguant que les documents du marché étaient imprécis quant à l'objet des prestations, notamment quant à la répartition des coûts liés à la levée d'observations antérieures. L'absence de transparence dans les prescriptions aurait influencé le prix proposé par Equans Services.
2. Moyen invoqué
Equans Services soutient que les prescriptions du marché étaient trop vagues, notamment sur la question de savoir si les levées d'observations antérieures devaient être incluses dans le prix forfaitaire. Elle reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir manqué de transparence, ce qui a porté atteinte au principe d'égalité de traitement et à la liberté de choisir son offre. Elle invoque l'article 4 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 76 de l'A.R. du 18 avril 2017.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen fondé. Il constate que les prescriptions du marché étaient trop imprécises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer clairement l'objet des prestations. Cette imprécision a porté atteinte au principe de transparence et à l'égalité de traitement. La décision d'attribution est donc annulée.
Même affaire : C.E., n° 258 950, 28 février 2024
C.E., n° 260 375, 2 juillet 2024, FEATURES ANALYTICS
suspension extrême urgence
Incohérence dans le cahier des charges · Comparaison des prix · Prix global vs prix total · Options dans l'offre
Incohérence dans le cahier des charges et comparaison des prix
1. Objet du recours et faits
La partie requérante soutient que le cahier des charges contient une incohérence entre le point I.10.1, qui énumère les coûts à prendre en compte, et le formulaire d'offre, qui impose un prix global. Elle estime que cela compromet la comparaison des offres. Le Conseil d'Etat juge ce grief non sérieux, car il n'y a pas d'incohérence réelle entre les deux textes.
2. Moyen invoqué
La première branche du moyen unique critique l'incohérence entre le cahier des charges et le formulaire d'offre, et la deuxième branche critique la méthode de comparaison des prix, notamment l'inclusion des options dans le prix total.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ces griefs comme non fondés. Il considère que le cahier des charges est clair et que la comparaison des prix a été effectuée correctement, en tenant compte des options autorisées. Il ne constate pas d'erreur manifeste d'appréciation.
C.E., n° 259 289, 27 mars 2024, RECOL’TERRE
suspension extrême urgence annulation
agrément · cahier spécial des charges · attestation sur l'honneur · erreur manifeste d'appréciation · principe de bonne administration
Agrément collecteur transporteur amiante-ciment et ambiguïté du cahier spécial des charges
1. Objet du recours et faits
La SCES RECOL’TERRE demande la suspension de la décision du 22 février 2024 par laquelle la société INTRADEL a renoncé à l’attribuer le lot 4 du marché public de transport et vidange de conteneurs grands volumes. La requérante soutient que l’absence d’agrément joint à son offre n’était pas fautive, car elle avait obtenu l’agrément après l’ouverture des offres et l’avait transmis avant la décision attaquée. Elle invoque l’ambiguïté du cahier spécial des charges et la motivation insuffisante de la décision.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le cahier spécial des charges exigeait la production d’une preuve d’agrément à l’offre, mais que la clause technique impliquait que l’agrément devait exister au démarrage du marché, ce qui aurait permis de justifier une attestation sur l’honneur. Elle dénonce une erreur manifeste d’appréciation et une violation du principe de bonne administration. La partie adverse répond que l’agrément devait être joint à l’offre et qu’il n’était pas produit, ce qui justifie l’écartement. Elle invoque la nécessité de disposer d’un agrément valide au démarrage du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de la décision d’attribution. Il constate que la requérante avait obtenu l’agrément requis et l’avait transmis avant la décision attaquée. La motivation de la décision est jugée insuffisante car elle ne mentionne pas la production de l’agrément ni les raisons de son non-prise en compte. Le Conseil d’État ordonne donc la suspension pour permettre au pouvoir adjudicateur de reconsidérer sa décision en tenant compte de ces éléments.
Même affaire : C.E., n° 262 191, 31 janvier 2025
C.E., n° 257 463, 27 septembre 2023, KRINKELS
annulation
Violation du cahier spécial des charges · Principe Patere legem quam ipse fecisti · Non-discrimination · Transparence · Rocher de grimpe
Attribution du marché des aménagements paysagers du parc des colombophiles à Anderlecht - Lot 1 : aménagements paysagers
1. Objet du recours et faits
La société Krinkels conteste la décision d'attribuer le marché de travaux « Aménagement du parc des colombophiles - commune d’Anderlecht - Lot 1 : ‘Aménagements paysagers’ » à la société Les Entreprises Melin. Elle soutient que le cahier spécial des charges exigeait un rocher de grimpe artificiel en béton résine, alors que l’adjudicataire a proposé un bloc de pierre naturelle. Le rapport d’examen des offres a récompensé cette offre non conforme, ce qui a entraîné une sanction de l’offre de Krinkels et une violation des principes de non-discrimination et de transparence.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que le pouvoir adjudicateur a violé le cahier spécial des charges en attribuant des points à l’offre des Entreprises Melin pour un rocher en pierre naturelle, alors que le cahier exigeait un rocher artificiel en béton résine. Il invoque le principe Patere legem quam ipse fecisti, les principes de non-discrimination et de transparence, ainsi que la violation manifeste du cahier des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que le cahier spécial des charges exigeait explicitement un rocher artificiel en béton résine. L’offre des Entreprises Melin, qui proposait un bloc de pierre naturelle, était donc non conforme. Le pouvoir adjudicateur a récompensé cette offre malgré sa non-conformité, ce qui constitue une violation manifeste du cahier des charges et des principes d’égalité, de non-discrimination et de transparence. Le moyen est donc déclaré sérieux et l’acte d’attribution est annulé.
C.E., n° 257 163, 8 août 2023, PRIVACY PRAXIS
suspension
Cahier spécial des charges · Transparence · Égalité des soumissionnaires · Modules implicites · Principe de legalité
Illégalité du cahier spécial des charges et carence en matière de transparence
1. Objet du recours et faits
Privacy Praxis conteste la légalité du CSC, arguant qu'il impliquait implicitement des modules à fournir, ce qui porterait atteinte au principe de transparence et à l'égalité des soumissionnaires. Elle estime que le CSC ne respecte pas le principe de legalité et de motivation.
2. Moyen invoqué
Privacy Praxis invoque l'article 159 de la Constitution, le principe de transparence, l'égalité des soumissionnaires et l'erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient que le CSC est illégal car il impose implicitement des modules non mentionnés explicitement, ce qui nuit à la transparence et à l'égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que le CSC n'impose pas de modules spécifiques et que les soumissionnaires sont libres de proposer la solution qu'ils jugent adaptée. Les deux autres soumissionnaires ayant proposé une solution similaire ont obtenu des offres régulières. Le principe de transparence et d'égalité a été respecté.
C.E., n° 256 952, 28 juin 2023, ALAIN BORDET
suspension
Révision des critères de sélection · Cahier spécial des charges · Procédure négociée · Transparence · Égalité de traitement
Révision des critères de sélection et du cahier spécial des charges
1. Objet du recours et faits
La société Alain Bordet, Huissier de justice, demande la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la SWDE a décidé de ne pas sélectionner sa candidature. Elle soutient que les critères de sélection et le cahier spécial des charges sont irréguliers et ont été adoptés sans respecter les procédures légales. Elle argu que la procédure négociée avec mise en concurrence préalable a été menée de manière opaque et a favorisé certains opérateurs économiques.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la décision d'adopter le cahier spécial des charges est irrégulière et a été prise sans respecter les délais et les procédures légales. Elle argu que les critères de sélection sont disproportionnés et non liés à l'objet du marché, en violation des principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-discrimination. Elle souligne que la procédure négociée a été menée de manière opaque et a favorisé certains opérateurs économiques.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que la décision d'adopter le cahier spécial des charges est irrégulière et a été prise sans respecter les délais et les procédures légales. Il annule donc cette décision et ordonne à la SWDE de procéder à une nouvelle consultation, en respectant scrupuleusement les délais et les procédures légales. Il souligne l'importance de garantir la transparence, l'égalité de traitement et la non-discrimination dans le cadre des marchés publics.
Même affaire : C.E., n° 259 072, 8 mars 2024
C.E., n° 256 862, 20 juin 2023, Établissements Karl Bouvé
suspension
Carence cahier charges · Quantités maximales · Principe transparence · Développement futur · Marché bordereau prix
Carence dans le cahier des charges quant aux quantités
1. Objet du recours et faits
La SA Établissements Karl Bouvé critique l'absence de quantités maximales ou présumées dans le cahier des charges, ce qui, selon elle, porte atteinte au principe de transparence et au devoir de minutie. Elle soutient que cela rend impossible l'évaluation précise du volume des travaux.
2. Moyen invoqué
La SA Établissements Karl Bouvé estime que l'absence de quantités maximales ou présumées dans le cahier des charges est une carence qui viole le principe de transparence et le devoir de minutie, et qui peut entraîner un traitement inégalitaire des soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que le marché en question est un marché à bordereau de prix, où les quantités exactes ne sont pas connues à l'avance. L'absence de quantités maximales n'est donc pas une carence qui viole le principe de transparence.
C.E., n° 255 978, 7 mars 2023, SIEMENS MOBILITY
suspension extrême urgence
Phase de développement · Chevauchement des phases · Documentation · Conformité au cahier des clauses
Analyse de la régularité de l'offre de CAF en matière de phase de développement
1. Objet du recours et faits
CAF a conçu son offre de manière à chevaucher la phase de développement et celle de l'exécution, ce qui est contesté par Siemens Mobility qui invoquait une séparation stricte et un délai de 40 jours entre les deux phases.
2. Moyen invoqué
Siemens Mobility soutient que la proposition de CAF est irrégulière car elle ne respecte pas la séparation stricte entre les phases de développement et d'exécution, ni le délai de 40 jours prévu au cahier des clauses.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que le cahier des clauses techniques particulières n'impose pas une séparation stricte entre les phases, ni un délai de 40 jours. Il considère que l'offre de CAF est régulière. Les moyens sont rejetés. Le recours est rejeté sans qu'il y ait lieu d'ordonner des dommages-intérêts.
C.E., n° 255 814, 15 février 2023, COHEZIO
suspension extrême urgence
Délai d'intervention · Fourchette de temps · Cahier des charges · Principe de proportionnalité · Égalité des soumissionnaires
Délai d'intervention et fourchette de temps
1. Objet du recours et faits
Cohezio a participé à une procédure d'attribution d'un marché public de services SEPPT. Le cahier des charges exigeait que les délais soient exprimés en heures ou jours ouvrables sans fourchette. Cohezio a utilisé le sigle '<' pour indiquer des délais inférieurs à une heure ou un jour. La Province de Liège a considéré cela comme une irrégularité substantielle, estimant que cela rendait impossible l'évaluation de l'offre et la comparaison avec les autres offres. Cohezio a contesté cette interprétation, arguant que le sigle '<' n'avait pas d'influence sur sa réponse et que les délais étaient compris entre 0,1 sec. et 1h59min59sec. ou entre 0,1 et 23h59min59sec.
2. Moyen invoqué
Cohezio soutient que les délais ont été exprimés conformément au cahier des charges, sans fourchette, et que l'utilisation du sigle '<' n'a pas d'influence sur la réponse. Elle argue que le cahier des charges est entaché d'une illégalité et viole le principe de proportionnalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen, estimant que la Province de Liège n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il considère que l'utilisation du sigle '<' est incompatible avec l'obligation d'exprimer les délais en heures ou jours ouvrables sans fourchette, et que cela rend impossible l'évaluation de l'offre. Le moyen est donc irrecevable.
C.E., n° 254 634, 29 septembre 2022, BPOST
suspension extrême urgence
contradiction interne · interprétation terme · transparence · égalité des offres · critère d'attribution
E contradiction interne dans le cahier des clauses techniques particulières
1. Objet du recours et faits
La Région bruxelloise a publié un cahier des clauses techniques particulières pour une opération de service de distribution de courrier. Le critère d’attribution était basé sur le prix. Le cahier des clauses techniques particulières contient une contradiction interne quant à la définition du terme « click recto/verso ». Bpost a interprété ce terme comme étant égal à deux impressions (recto et verso), tandis que Symeta a interprété ce terme comme étant une seule impression. Cette différence d’interprétation a entraîné une comparaison impossible entre les offres. Bpost a demandé la suspension de la décision d’attribution en raison de cette contradiction interne, qui empêche une évaluation objective des offres.
2. Moyen invoqué
Bpost soutient que le cahier des clauses techniques particulières contient une contradiction interne quant à la définition du terme « click recto/verso ». Cette contradiction empêche une comparaison objective des offres et viole les principes de transparence et d’égalité. La suspension est nécessaire pour corriger ce défaut avant toute attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État constate que le cahier des clauses techniques particulières contient une contradiction interne quant à la définition du terme « click recto/verso ». Cette contradiction empêche une comparaison objective des offres et viole les principes de transparence et d’égalité. La suspension est donc nécessaire pour corriger ce défaut avant toute attribution. La demande de suspension est accueillie.
Même affaire : C.E., n° 256 442, 5 mai 2023
C.E., n° 254 281, 15 juillet 2022, PRIVACY PRAXIS
suspension extrême urgence annulation
cahier spécial des charges · autorité adjudicatrice · RGPD
Recevabilité d’un recours en suspension d’extrême urgence dirigé contre un cahier spécial des charges
1. Objet du recours et faits
Les requérantes, spécialisées dans le traitement des données, ont formé un consortium pour participer à un marché public d'accord-cadre pour la mise en conformité RGPD. Elles déposent une offre le 15 janvier 2022. Le 28 avril 2022, elles reçoivent la notification de l'attribution du marché. Le 3 juin 2022, elles reçoivent une nouvelle notification d'attribution, puis le 10 juin 2022, cette décision est retirée. Elles demandent la suspension d'extrême urgence de l'exécution du marché, invoquant des violations du RGPD et des principes généraux de droit. La partie adverse conteste la recevabilité de la demande de suspension, arguant que le cahier spécial des charges n'est pas une décision prise par une autorité adjudicatrice et que le recours est irrecevable en dehors du délai de quinze jours.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que le recours est recevable en tant qu'il est dirigé contre le cahier spécial des charges, en vertu de la jurisprudence de l'assemblée générale du Conseil d'État. Elles estiment que les décisions d'attribution sont connexes au cahier spécial des charges et que le retrait du 10 juin ne le rend pas définitif. Elles demandent la suspension d'extrême urgence du marché, invoquant des violations du RGPD et des principes généraux de droit. La partie adverse conteste la recevabilité de la demande de suspension, arguant que le cahier spécial des charges n'est pas une décision prise par une autorité adjudicatrice et que le recours est irrecevable en dehors du délai de quinze jours.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence. Il constate que le cahier spécial des charges n'est pas une décision prise par une autorité adjudicatrice, mais un document préparatoire. Il rappelle que le recours contre un tel acte doit être introduit dans le délai de quinze jours prévu par l'article 23, § 3, de la loi du 17 juin 2013. Le Conseil d'État estime que les requérantes n'ont pas eu connaissance de l'existence de la décision d'approbation du cahier spécial des charges plus de quinze jours avant l'introduction de la demande de suspension, rendant le recours irrecevable. Il ne statue pas sur le fond du recours, mais constate que les requérantes peuvent, le cas échéant, invoquer les irrégularités dans le cadre de leur recours contre la décision d'attribution de l'accord-cadre. L'arrêt est donc prononcé sans examination du fond.
Même affaire : C.E., n° 254 907, 27 octobre 2022
C.E., n° 252 591, 11 janvier 2022, POSTALIA BELGIUM
suspension extrême urgence
Spécification technique · Méthode équivalente · Article 53 §4 loi 17 juin 2016 · Offre substantiellement irrégulière
Technique spécification de l'offre et obligation de proposer une méthode équivalente
1. Objet du recours et faits
La Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) a attribué l'ensemble de l'opdracht (perceel 1) à Bpost, déclarant l'offre de Postalia Belgium substantieel irrégulière car Postalia n'a pas proposé la méthode UV pour les envois administratifs. Postalia soutient que le cahier des charges impose une méthode commerciale (UV) sans justification technique, ce qui est contraire aux principes de concurrence et de transparence. Elle propose une méthode PB équivalente.
2. Moyen invoqué
Postalia conteste la légalité de la décision de RSZ de déclarer son offre irrégulière. Elle invoque l'article 53 §4 de la loi du 17 juin 2016, selon lequel l'acheteur ne peut spécifier une méthode particulière d'une entreprise donnée sauf justification. Elle soutient que la méthode UV est une spécification commerciale de Bpost, non fondée sur des critères techniques objectifs. Elle propose une méthode PB équivalente, conforme aux exigences techniques.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il considère que la méthode UV est un système légal et réglementairement établi pour les envois administratifs, non une simple désignation commerciale. L'article 53 §4 ne s'applique pas car le cahier des charges ne mentionne pas spécifiquement une méthode d'une entreprise, mais un système légal. Postalia n'a pas démontré que sa méthode PB était effectivement équivalente. La décision de RSZ est donc valide.
C.E., n° 251 910, 21 octobre 2021, ITM SALES AND SERVICE
suspension extrême urgence annulation
Spécifications techniques · Marque bien définie · Inégalité d'accès · Concurrence restreinte · Cahier spécial des charges
Cahier spécial des charges : spécifications techniques dirigées vers une marque et inégalité d'accès à la concurrence
1. Objet du recours et faits
La SA Itm Sales and Service dénonce l'illégalité du cahier spécial des charges du marché d'une balayeuse, qu'elle estime dirigé vers la marque Marcel Van Dyck. Elle invoque notamment des spécifications techniques très précises (cuve à balayures, moteur 175 CV, système d'arrosage, etc.) qui, selon elle, excluent les autres opérateurs économiques. Elle souligne que seules deux offres ont été déposées, dont une non conforme, et que l'administration n'a pas répondu à sa lettre de contestation. L'attribution a été faite à Marcel Van Dyck avec 96,89 points contre 64,375 pour Itm.
2. Moyen invoqué
Itm Sales and Service soutient que le cahier spécial des charges est illégal car il favorise une marque déterminée, limite artificiellement la concurrence et viole le principe d'égalité de traitement. Elle invoque l'arrêt Labonorm pour dire qu'elle peut contester l'illégalité du cahier spécial des charges même si elle n'a pas attaqué la décision d'adoption. Elle dénonce une discrimination positive artificielle en faveur de Marcel Van Dyck.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen irrecevable. Il rappelle que pour attaquer un cahier spécial des charges, il faut généralement l'avoir attaqué dans un recours préalable. Même si Itm a alerté l'administration, cela ne suffit pas à établir un intérêt au moyen. Le Conseil constate que Itm a pu participer à la procédure, déposer une offre régulière et être évaluée sans être écartée. L'illégalité alléguée ne lui a pas causé de grief concrètement établi. Le moyen est donc non fondé.
Même affaire : C.E., n° 254 645, 30 septembre 2022
C.E., n° 251 141, 29 juin 2021, ÉTABLISSEMENTS LIBERT
annulation
Motivation formelle · Égalité · Non-discrimination · Cahier spécial des charges · Document exigé
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Motivation de la décision d'irrégularité de l'offre
1. Objet du recours et faits
La SPRL Établissement Libert a déposé une offre pour un marché de travaux portant sur la fourniture et pose de portes RF, cloisons RF, plafonds RF, éclairage de sécurité, dévidoirs et grilles coupe-feu. L'offre a été déclarée irrégulière par la ville de Charleroi pour manque de document décrivant la manière d'exécuter l'ouvrage en tenant compte du PSS. La requérante soutient que son offre contenait un plan particulier de sécurité et de santé adapté, ainsi qu'une déclaration d'intention et un calcul des coûts spécifiques en matière de PSS. Elle critique la motivation de l'acte attaqué comme étant incompréhensible et manquant de précision, en violation des principes d'égalité et de non-discrimination.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que son offre contenait les documents requis par le cahier spécial des charges, notamment un plan particulier de sécurité et de santé adapté au marché. Elle critique la motivation de l'acte attaqué comme étant incompréhensible et manquant de précision, en violation des principes d'égalité et de non-discrimination. Elle argue que l'exigence d'un document décrivant la manière d'exécution de l'ouvrage pour tenir compte du PSS ne saurait être interprétée de manière aussi stricte, compte tenu de la nature de l'accord-cadre et de la flexibilité attendue.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que la motivation de l'acte attaqué, bien que concise, est suffisamment claire pour permettre de comprendre que l'irrégularité de l'offre résulte du manque de document décrivant la manière d'exécution de l'ouvrage pour tenir compte du PSS. Le Conseil d'État rappelle que l'obligation de motivation formelle vise à permettre au destinataire de l'acte et au Conseil d'État de contrôler la pertinence des motifs. Il estime que la requérante n'a pas produit de document adapté au marché et que la partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen est donc déclaré non fondé.
C.E., n° 250 180, 23 mars 2021, IMMO CORDEEL-AERTSSEN
suspension extrême urgence
Limites techniques plateforme e-tendering · Offre non conforme · Devoir de minutie · Obligation de motivation
Non-respect des limites techniques de la plateforme e-tendering et conséquences sur la recevabilité de l'offre
1. Objet du recours et faits
L'offre de Immo Cordeel-Aertssen est rejetée pour non-conformité avec les limites techniques du platforme e-tendering (50 documents, 350 MB, 80 MB par document). L'entreprise affirme avoir rencontré des problèmes techniques lors du téléchargement, n'ayant pas pu déposer tous les documents requis avant la limite horaire. Elle dépose également ses documents par WeTransfer, ce qui est interdit par le cahier des charges.
2. Moyen invoqué
Immo Cordeel-Aertssen soutient que le platforme e-tendering est incompatible avec les exigences du cahier des charges, ce qui constitue une violation de l'article 14 §1 de la Wet op overheidsopdrachten 2016 et du principe de zorgvuldigheid. Elle demande l'annulation de la décision de nullité de son offre.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que les limites techniques du platforme e-tendering sont clairement définies dans le cahier des charges et que l'entreprise n'a pas démontré qu'elle était contrainte de ne pas respecter ces limites. L'usage de WeTransfer est expressément interdit. La décision d'annulation est donc fondée sur une base juridique valide.
Même affaire : C.E., n° 253 343, 24 mars 2022
C.E., n° 249 520, 19 janvier 2021, ABC EXPERTS
suspension extrême urgence annulation
Agrement valable jusqu'au 31 décembre 2020 · Renouvellement d'agrement · Article 66 cahier spécial · Comparaison entre soumissionnaires
Violation de l'article 66 du cahier spécial des charges et principe patere legem quam ipse fecisti
1. Objet du recours et faits
ABC Experts estime que la SA SGS Belgium ne remplissait pas les conditions du cahier des charges car son agrément n'était valable qu'au 17 novembre 2020, alors que le cahier exigeait qu'il soit valable jusqu'au 31 décembre 2020. Elle conclut que la Région wallonne a violé le principe d'égalité en ne rejetant que sa propre offre.
2. Moyen invoqué
ABC Experts soutient que la SA SGS Belgium ne remplissait pas les conditions du cahier des charges en raison de la durée d'validité de son agrément. Elle considère que la Région wallonne a violé le principe d'égalité en ne rejetant pas également l'offre de la SA SGS Belgium.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que l'objectif du cahier des charges est de s'assurer que l'attributaire dispose d'un agrément valable au moment de l'attribution et pendant toute la durée d'exécution. La SA SGS Belgium disposait d'un agrément valable jusqu'au 17 novembre 2025, ce qui est considéré comme satisfaisant. La situation de ABC Experts n'est pas comparable car elle n'a jamais détenu l'agrément requis. Le moyen est donc non fondé.
C.E., n° 248 956, 17 novembre 2020, GENETEC
annulation
Dossier de sécurité et de santé · Conformité · Procédure négociée directe · Plan de sécurité et de santé · Calcul des coûts de sécurité
Décision de refus d'offre irrégulière pour défaut de conformité du dossier de sécurité et de santé
1. Objet du recours et faits
La Ville de Liège a rejeté l'offre de la requérante pour défaut de conformité du dossier de sécurité et de santé, notamment parce qu'elle n'a pas joint une note de calcul détaillant le coût des mesures de prévention prévues en application de l'analyse des risques. La requérante a justifié une majoration du taux horaire, mais n'a pas fourni le calcul demandé.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le refus de son offre est irrégulier car le cahier des charges ne prévoit pas expressément l'obligation de joindre un calcul détaillé des coûts de sécurité. Elle invoque le principe de legalité de l'offre et la nécessité de l'égalité entre les soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État examine ce moyen et constate que le cahier des charges exigeait effectivement la jointure d'un plan de sécurité et de santé conforme, ainsi qu'un calcul des coûts des mesures de prévention. L'absence de tel calcul, justifiée par une majoration du taux horaire, est considérée comme non conforme. Le Conseil d'État annule donc la décision de refus de l'offre de la requérante, mais maintient l'attribution au concurrent Yvan Paque, car ce dernier avait fourni un dossier conforme.
Même affaire : C.E., n° 249 290, 18 décembre 2020 ; C.E., n° 256 352, 26 avril 2023
C.E., n° 247 802, 16 juin 2020, ACTIVA
suspension extrême urgence annulation
Incompétence · Délégation de pouvoir · Cahier spécial des charges · Article 33 Constitution
Incompétence de l'auteur du cahier spécial des charges et délégation irrégulière
1. Objet du recours et faits
La société ACTIVA conteste la régularité du cahier spécial des charges, affirmant qu'il a été adopté par une personne incompétente (le Colonel DE TENDER) et non pas par le Général-Major ROELANDTS. Elle invoque l'article 33 de la Constitution et la délégation irrégulière du Ministre de la Défense.
2. Moyen invoqué
Le recours soutient que le cahier spécial des charges a été adopté par une personne incompétente, en violation de l'article 33 de la Constitution, et que la délégation invoquée par la partie adverse n'a pas été prouvée ni régulière.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen, constatant que le Colonel DE TENDER a signé le cahier spécial des charges en l'absence du chef de la MRMP, conformément à l'arrêté ministériel du 31 juillet 2018. La subdélégation invoquée n'est pas considérée comme illégale, et aucun élément n'impose de reconnaître un caractère réglementaire à l'arrêté ministériel. Le moyen est déclaré non sérieux.
Même affaire : C.E., n° 260 901, 2 octobre 2024
C.E., n° 247 805, 16 juin 2020, DANIEL DEKAISE
suspension extrême urgence
Retour de gaz · Phénomène physique · Sécurité de l'utilisateur · Non-conformité
Non-conformité de l'offre pour retour de gaz vers l'utilisateur
1. Objet du recours et faits
La Police fédérale a également rejeté l'offre pour le lot 2 en raison d'un retour de gaz vers l'utilisateur lorsque la bouteille est vide, qu'elle juge inacceptable pour la sécurité des fonctionnaires.
2. Moyen invoqué
La requérante conteste ce grief, affirmant que ce phénomène est inhérent à tout système d'aérosol et ne résulte pas d'une défaut technique, mais d'un principe physique incontournable. Elle soutient que ce critère n'était pas prévu dans le cahier des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que le retour de gaz est un phénomène physique inhérent au produit et ne constitue pas une non-conformité technique répréhensible. Le moyen n'est pas sérieux car il ne démontre pas une erreur manifeste de la part de l'administration.
C.E., n° 244 166, 3 avril 2019, INTERMEDIANCE & PARTNERS
suspension extrême urgence
Frais judiciaires · Prix forfaitaire · Tarif huissiers · Cahier des charges illégal
Illégalité du cahier des charges concernant les frais judiciaires
1. Objet du recours et faits
La requérante estime que le cahier des charges est illégal car il impose aux soumissionnaires de supporter les frais judiciaires non remboursés par les débiteurs, ce qui est contraire à l'arrêté royal du 30 novembre 1976. Elle soutient que ce dispositif est contraire à la réglementation en vigueur et que le marché est donc fondé sur une base légale illicite.
2. Moyen invoqué
Le troisième moyen de la requérante porte sur la violation de l'article 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient que le cahier des charges est illégal car il impose aux soumissionnaires de supporter les frais judiciaires non remboursés, ce qui est contraire à la réglementation applicable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que le marché est un marché à bordereau de prix, les soumissionnaires devant inclure dans leur prix forfaitaire l'éventualité de devoir supporter des frais judiciaires irrécupérables. Il considère que l'affirmation de la requérante selon laquelle le cahier des charges impose aux soumissionnaires de supporter ces frais est inexacte. Il ne voit donc pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision d'attribuer le marché.
Même affaire : C.E., n° 256 104, 22 mars 2023
C.E., n° 240 476, 18 janvier 2018, INSTELE
suspension
Acte préparatoire · Décision préalable · Effets juridiques définitifs · Procédure d'attribution
Procédure d'attribution comme acte préparatoire non attaquable en référé
1. Objet du recours et faits
INSTELE attaque la décision d'adopter le cahier spécial des charges et l'avis de marché. Elle soutient que ces décisions ont été prises sans respecter les délais légaux et ont empêché sa participation au marché. Le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de ces décisions.
2. Moyen invoqué
INSTELE soutient que la décision d'adopter le cahier spécial des charges et l'avis de marché sont des actes attaquables en référé. Elle invoque des irrégularités graves qui l'ont empêchée de participer au marché. Le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension d'extrême urgence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension. Il constate que la décision d'adopter le cahier spécial des charges est un acte préparatoire qui n'a pas encore d'effets juridiques définitifs pour la requérante. La requérante n'a pas établi que cette décision l'empêchait de participer au marché. La demande de suspension est donc irrecevable.
C.E., n° 237 345 du 10 février 2017 et n° 239 650 du 26 octobre 2017, ONDERNEMINGEN JAN DE NUL
annulation
Prescription essentielle · Variante libre · Non-respect du CSC · Matériau différent · Cahier des charges · Blocs V5 · Densité 5g/cm3 · Matériau obligatoire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Respect des prescriptions du cahier des charges relatives aux blocs de radioprotection V5 et contrôle du prix apparemment anormalement bas
1. Objet du recours et faits
Dans le cadre du marché de travaux portant sur le lot 1 "Gros-œuvre fermé" pour la construction du nouvel Institut Jules Bordet, le cahier spécial des charges prescrivait la fourniture de blocs de maçonnerie de type V5 d'une densité minimale de 5,0 g/cm³, destinés à assurer la radioprotection. Les requérantes contestent la décision du 27 mars 2015 par laquelle l'association hospitalière a attribué le marché à la société momentanée composée des sociétés CFE, Blaton et Entreprises Louis De Waele. Elles soutiennent que les attributaires ont proposé un matériau (briques VERISHIELD) qui s'écarte de la prescription et que le prix unitaire proposé pour cette fourniture est anormalement bas, sans que le pouvoir adjudicateur ait motivé la régularité de l'offre ni invité les soumissionnaires à justifier leur prix.
2. Moyen invoqué
Les requérantes invoquent l'article 9, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, qui interdit les variantes libres en adjudication, et soutiennent que la prescription relative aux blocs V5 est essentielle au marché compte tenu de sa finalité de radioprotection. Elles font grief au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir déclaré irrégulière l'offre des attributaires et, en toute hypothèse, de ne pas avoir interrogé ceux-ci sur le caractère apparemment anormalement bas du prix unitaire proposé pour la fourniture concernée.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 237 345 du 10 février 2017, le Conseil d'État, constatant que des éléments nouveaux, notamment une note du bureau d'études datée du 8 mai 2015 postérieure à la décision d'attribution et portée à la connaissance des requérantes seulement après le dépôt du rapport du Premier auditeur-Chef de section, avaient été versés aux débats et n'avaient pas pu être examinés dans ce rapport, ordonne la réouverture des débats, charge un membre de l'auditorat de rédiger un rapport complémentaire, impartit aux parties un délai de trente jours pour déposer un dernier mémoire, maintient à ce stade la confidentialité des offres et du métré estimatif, et réserve les dépens.
Par l'arrêt n° 239 650 du 26 octobre 2017, statuant au fond après la procédure complémentaire, le Conseil d'État juge que, compte tenu notamment de l'important écart entre l'estimation établie par l'auteur de projet (environ 800 €/m³) et la moyenne des prix proposés par les soumissionnaires (environ 4.813 €/m³), le pouvoir adjudicateur ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, considérer de manière implicite mais certaine que le prix unitaire proposé par les futurs attributaires pour la fourniture des briques VERISHIELD n'était pas apparemment anormalement bas, et se dispenser d'inviter ces soumissionnaires à le justifier. Le seul fait que ce prix unitaire soit supérieur à l'estimation préalable ne pouvait, dans ces circonstances particulières, suffire à l'en dispenser. Le moyen est déclaré fondé et la décision d'attribution du 27 mars 2015 est annulée, le recours étant rejeté pour le surplus. Une indemnité de procédure de 700 euros et les autres dépens, liquidés à 600 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
C.E., n° 234 930, 3 juin 2016, AVK BELGIUM
suspension extrême urgence
erreur manifeste d'appréciation · cahier des charges · certification Hydrocheck · bouches d'incendie
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du lot 17 du marché public conjoint CILE/SWDE à Saint-Gobain Pipe Systems sans respect des exigences techniques du cahier des charges
1. Objet du recours et faits
La CILE a attribué le lot 17 du marché public conjoint CILE/SWDE à SAINT-GOBAIN PIPE SYSTEMS. AVK BELGIUM a demandé la suspension d'extrême urgence de cette décision, invoquant une violation des exigences techniques du cahier des charges, notamment la non-conformité de l'offre de SAINT-GOBAIN à la certification Hydrocheck pour les bouches d'incendie.
2. Moyen invoqué
AVK BELGIUM soutient que la CILE a violé les exigences techniques du cahier des charges en attribuant le lot 17 à SAINT-GOBAIN sans vérifier la conformité technique de l'offre, notamment la non-conformité des bouches d'incendie à la certification Hydrocheck. Elle invoque une erreur manifeste d'appréciation et une violation du devoir de minutie.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a estimé que la demande de suspension d'extrême urgence était fondée. Il a constaté que la CILE avait commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant le lot 17 à SAINT-GOBAIN sans respecter les exigences techniques du cahier des charges. La suspension est donc ordonnée pour protéger l'intérêt public et garantir la continuité du service public.
C.E., n° 232 046, 14 août 2015, GOUTHIER Olivier
suspension extrême urgence
Article 8 loi activités ambulantes · Article 29 arrêté royal · Règlement communal 21 octobre 2013 · Ordre chronologique · Principe patere legem
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des dispositions légales et réglementaires sur l'attribution des emplacements sur le marché Agora
1. Objet du recours et faits
Le requérant invoque la violation des articles 10, 11, 33, 41, 159 et 162 de la Constitution, des articles 116, 117 et 119 de la Nouvelle loi communale, des articles 8, § 2, et 10, § 1er, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, des articles 28, 29, 30 et 31 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes et foraines, des articles 1.2, 2.1 et 32 du règlement général d'occupation commerciale de l'espace public et règlement de rétribution du 21 octobre 2013 concernant les activités ambulantes sur les marchés publics et sur le domaine public de la partie adverse, du cahier des charges établi par la partie adverse, des principes d'égalité et de non discrimination et du principe patere legem quam ipse fecisti, et de l'excès de pouvoir. Il soutient que le règlement communal du 21 octobre 2013 est contraire aux dispositions de la loi du 25 juin 1993 et de l'arrêté royal du 24 septembre 2006, et que l'attribution des emplacements doit se faire par ordre chronologique.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que le règlement communal du 21 octobre 2013 est contraire aux dispositions de la loi du 25 juin 1993 et de l'arrêté royal du 24 septembre 2006, qui fixent les règles d'attribution des emplacements sur les marchés publics communaux en imposant aux candidats uniquement le respect de règles de forme, et en prévoyant l'inscription de toute candidature valablement déposée dans un registre des candidatures. Il affirme que l'ordre chronologique détermine ensuite la répartition des emplacements entre les candidats admis. Il soutient que la partie adverse ne pouvait pas fixer de conditions de fond impliquant une comparaison des candidats, ni instaurer un comité de sélection, ni prévoir un nombre limité de candidats, alors que la loi et l'arrêté prévoient que toutes les candidatures valablement déposées sont prises en compte, ni prévoir des conditions de fond.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que l'article 8, § 1er, de la loi précitée permet au conseil communal d'organiser la spécialisation de certains emplacements ou de certains marchés, et de renvoyer à la décision du collège des bourgmestre et échevins arrêtant des dispositions dans ce cadre. Cette disposition, lue conformément au principe de l'autonomie communale, n'interdit pas au conseil communal de décider que certains marchés seront réservés à la vente de produits présentant des caractéristiques qualitatives. Le règlement communal du 21 octobre 2013 ne peut être tenu pour illégal ni en son article 31, § 2, 6, qui caractérise le marché du rond-point Agora comme un marché d'art et d'artisanat destiné à la vente d'objets 'créés par l'artisan même', ni en son article 2.1, qui définit la notion de produit artisanal, ni en son article 1.2, qui permet au collège de fixer des normes de qualité supplémentaires et des critères particuliers pour assurer la spécificité des produits vendus. Le moyen est irrecevable en tant qu'il est pris de la violation du règlement communal du 21 octobre 2013, du cahier des charges, et du principe patere legem quam ipse fecisti, à défaut d'exposer en quoi ces normes auraient été méconnues, les deux premières d'entre elles étant au contraire critiquées par le moyen. Le moyen n'est pas sérieux.
C.E., n° 227 258 du 5 mai 2014 et n° 230 105 du 4 février 2015, BEDIMO
suspension extrême urgence annulation
Certification EN 527 · Organisme certification accrédité · Offre conformité · Excès pouvoir · Violation article 5.1 cahier spécial des charges · Certification interne vs indépendante · Principe d'égalité entre soumissionnaires · Erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Preuve de conformité aux normes EN 527 par un organisme accrédité ou un laboratoire indépendant : irrégularité de l'offre fondée sur des certificats émis par le laboratoire interne du soumissionnaire
1. Objet du recours et faits
Le lot 1 d'un marché public de fourniture de postes de travail a été attribué par décision ministérielle du 11 mars 2014 à la société TDS OFFICE DESIGN. L'article 5.1 du cahier spécial des charges exigeait, pour établir la conformité aux normes EN 527-1, 2 et 3, des certificats délivrés par un organisme de certification accrédité ou par un laboratoire d'essais indépendant. TDS a produit des certificats émis par son propre laboratoire interne, tandis que la requérante, BEDIMO, autre soumissionnaire, a produit un rapport d'essai de l'Institut FCBA, organisme accrédité. BEDIMO a d'abord sollicité la suspension d'extrême urgence de la décision d'attribution, puis son annulation.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les certificats produits par TDS ne satisfont pas aux modalités de preuve strictement définies par le cahier spécial des charges, puisqu'ils n'émanent ni d'un organisme de certification accrédité ni d'un laboratoire indépendant. Elle invoque la violation de l'article 110, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, l'erreur manifeste d'appréciation, le principe d'égalité entre les soumissionnaires et le défaut de motivation. Le pouvoir adjudicateur répond que le cahier spécial des charges n'imposait pas de preuve formelle stricte et que le laboratoire de TDS présente des garanties suffisantes d'objectivité et d'indépendance.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 227 258 du 5 mai 2014, statuant en extrême urgence, le Conseil d'État juge que le laboratoire de TDS, à supposer même qu'il puisse être qualifié d'indépendant, ne peut l'être lorsqu'il s'agit pour lui de certifier les produits de l'entreprise à laquelle il appartient, alors que l'autre soumissionnaire a, lui, satisfait à cette exigence. Le moyen pris de la violation de l'article 110, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 est jugé sérieux et l'exécution de la décision d'attribution est suspendue, la demande d'indemnité pour recours téméraire et vexatoire introduite par la partie adverse étant par ailleurs rejetée.
Par l'arrêt n° 230 105 du 4 février 2015, le Conseil d'État confirme et prolonge cette analyse au fond. Il relève qu'à défaut de mesures concrètes garantissant l'autonomie d'un laboratoire au sein de son entreprise, celui-ci ne peut, par définition, être qualifié d'indépendant. La note du CEQMAS invoquée par le pouvoir adjudicateur, si elle expose les raisons historiques du recours au laboratoire interne et l'objectivité des essais, ne fournit aucune information sur son indépendance au sein de l'entreprise, le pouvoir adjudicateur admettant implicitement cette dépendance en indiquant que le calibrage du matériel est effectué par une personne indépendante. Dès lors que le pouvoir adjudicateur avait lui-même défini de manière stricte les modalités de preuve de la conformité, à peine d'irrégularité de l'offre, il ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les règles qu'il s'était fixées et l'égalité entre soumissionnaires, déclarer régulière l'offre de l'adjudicataire. Le moyen étant fondé pour d'autres motifs qu'un défaut de motivation, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de boucle administrative, et la décision ministérielle du 11 mars 2014 est annulée.
C.E., n° 229 609, 18 décembre 2014, HULLBRIDGE ASSOCIATED
suspension
attestation PSS · nullité · principe de légalité · proportionnalité · bien-être au travail
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Validité de l'attestation PSS dans l'attribution d'un marché de travaux
1. Objet du recours et faits
Le Comité de gestion de la société coopérative LE FOYER SCHAERBEEKOIS a attribué un marché de remplacement des menuiseries et garde-corps à la société FRANCOVERA. La société HULLBRIDGE ASSOCIATED, qui avait introduit une requête en suspension, conteste cette décision, invoquant notamment des irrégularités dans la soumission de l'attestation PSS (plan de sécurité et de santé) requise par le cahier spécial des charges. Le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans examiner en détail la recevabilité du moyen, faute de base légale.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l'attributaire n'a pas joint l'attestation PSS requise à peine de nullité, ce qui constituerait une violation du cahier spécial des charges et du principe de légalité. Il invoque également la violation de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être au travail et du principe de proportionnalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que le premier moyen est sérieux. Il ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, sans examiner la recevabilité du moyen, faute de base légale. Il note que la balance des intérêts ne justifie pas une suspension, mais qu'il y a lieu de suspendre pour garantir la légalité de la procédure.
Même affaire : C.E., n° 229 248, 20 novembre 2014
C.E., n° 227 974, 2 juillet 2014, IURIS LINK
suspension extrême urgence
Marché à bordereau de prix · Inventaire manquant · Prix irrégulièrement fixé · Procédure négociée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 et des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 sur la motivation et les voies de recours
1. Objet du recours et faits
La société IURIS LINK soutient que le marché est à bordereau de prix sans inventaire, ce qui rend le prix irrégulièrement fixé. Elle invoque l'absence d'inventaire dans le cahier spécial des charges et l'illégalité du mode de fixation du prix.
2. Moyen invoqué
Le moyen est fondé sur l'article 5 de la loi du 15 juin 2006 et les articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013. Il est soutenu que le marché ne comprend qu'un seul poste en l'absence d'inventaire, et que le prix est irrégulièrement fixé.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que le cahier spécial des charges distingue clairement les deux phases du marché (amiable et judiciaire) et que l'inventaire n'est pas obligatoire pour les marchés à services. La notation poste par poste est conforme à l'arrêté royal. Le moyen est non sérieux.
C.E., n° 227 605, 2 juin 2014, DELTA THERMIC
annulation
Volonté de l'adjudicateur · Cahier spécial des charges · Principe de bonne administration · Transparence · Erreur manifeste d'appréciation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du lot 3 du marché Grand Fa à ENERGYS
1. Objet du recours et faits
Le C.P.A.S. de Malmedy a attribué le lot 3 du marché Grand Fa à la société ENERGYS. La société DELTA THERMIC conteste cette décision, soutenant que la volonté de l'adjudicateur était de réaliser une installation au gaz, ce qui aurait conduit à des erreurs dans le cahier spécial des charges et à une erreur manifeste d'appréciation. Elle invoque le principe de bonne administration et l'obligation de transparence.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen de la requérante est fondé sur la violation du principe de bonne administration et de l'obligation de transparence, ainsi que sur une erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient que la décision attribue le marché selon une offre de base au mazout, alors que la volonté de l'adjudicateur était de réaliser une installation au gaz. Elle dénonce des erreurs dans la rédaction des clauses techniques et un défaut de transparence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que les éléments invoqués par la requérante ne permettent pas d'établir à suffisance la volonté de l'adjudicateur de réaliser une installation au gaz. La description du cahier spécial des charges indique clairement que l'offre de base devait porter sur une installation au mazout. Les moyens dénonçant des erreurs de rédaction sans les faire apparaître comme manifestes sont donc non fondés.
C.E., n° 225 796, 12 décembre 2013, S.H.S. COMPUTER
suspension extrême urgence annulation
Cahier spécial des charges · Conditions disproportionnées · Manque de clarté · Principe d'égalité · Article 71.3 arrêté royal
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Illégalité du cahier spécial des charges : conditions de sélection disproportionnées et manque de clarté
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste l'illégalité du cahier spécial des charges, notamment l'exigence de trois références de 600 à 850 PC sur une année, ce qui serait disproportionné. Elle souligne que les critères sont flous et peuvent pratiquement fermer le marché, ne laissant qu'un seul adjudicataire possible.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que les conditions imposées sont illégales car elles sont disproportionnées et non claires. Il argue que l'administration a violé les principes d'égalité et de non-discrimination en imposant des critères si stricts. Il cite également l'absence de justification pour le changement de ligne directrice par rapport au marché précédent.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen, estimant que les exigences ne sont pas disproportionnées et que la requérante ne démontre pas l'illégalité manifeste du cahier spécial des charges. Il considère que la finalité de la sélection qualitative justifie les niveaux d'exigence fixés.
Même affaire : C.E., n° 227 522, 23 mai 2014
C.E., n° 222 982, 26 mars 2013, SANIMA
suspension extrême urgence
Clarté du cahier spécial des charges · Exigences non prévues · Motivation insuffisante · Capacité technique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Absence de clarté du cahier spécial des charges et manque de justification
1. Objet du recours et faits
SANIMA soutient que le cahier spécial des charges n'était pas assez clair sur les exigences de facturation unique. Elle argue que la ville a imposé une condition non prévue. La ville répond que le cahier spécial des charges est clair et que l'exigence de livraisons uniques est justifiée pour évaluer la capacité technique.
2. Moyen invoqué
SANIMA soutient que le cahier spécial des charges n'était pas assez clair sur les exigences de facturation unique, ce qui a entraîné une interprétation erronée.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il estime que le cahier spécial des charges est clair et que l'exigence de livraisons uniques est justifiée pour évaluer la capacité technique. La motivation de la ville est donc jugée correcte et conforme au cahier spécial des charges.
C.E., n° 222 421, 7 février 2013, VISION4HEALTH BELGIUM
suspension extrême urgence
Conditions de paiement · Service fait et accepté · Paiement à la commande · Acompte non autorisé
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Conditions de paiement et principe du service fait et accepté
1. Objet du recours et faits
L'offre de Vision4Health prévoit des conditions de paiement spécifiques : 30 % à la commande, 50 % à la mise en production et 20 % à l'acceptation de la clôture du projet. Le cahier spécial des charges stipule que les paiements sont effectués dans les 50 jours à compter de la réception provisoire et que le principe du service fait et accepté s'applique. La société invoque l'article 65/8 et 65/11 de la loi du 24 décembre 1993 pour contester la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
Vision4Health soutient que les conditions de paiement prévues dans son offre sont conformes au cahier spécial des charges et que le principe du service fait et accepté ne s'applique pas aux prestations complémentaires. Elle argue que les mentions de son offre ne concernent que les prestations complémentaires et non l'ensemble du marché. La partie adverse répond que les conditions de paiement de l'offre sont spécifiques, contraires aux dispositions du cahier spécial des charges et au principe du service fait et accepté, et qu'elles rendent l'offre incomparable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il rappelle que les conditions de paiement prévues dans l'offre doivent être conformes au cahier spécial des charges et à la loi. Une offre prévoyant des conditions de paiement contraires aux dispositions essentielles du cahier spécial des charges est irrégulière. La jurisprudence du Conseil d'Etat est claire : une offre qui ne respecte pas les conditions de paiement imposées par le cahier spécial des charges est irrégulière et peut être rejetée. Les conditions de paiement de Vision4Health sont donc irrégulières et justifient l'éviction de l'offre.
C.E., n° 215 805, 18 octobre 2011, VAN GLABEKE Yvette
annulation
Vitrine · Stock · Consultation · Offre régulière · Cahier spécial des charges
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à l'entreprise LE LIVRE BIBLIODIS et respect des conditions du cahier spécial des charges
1. Objet du recours et faits
Le marché portait sur la fourniture de livres à caractère scolaire, scientifique et général aux institutions provinciales de la province de Hainaut. Le cahier spécial des charges exigeait notamment la possibilité de consultation des ouvrages et la présence d'une vitrine. L'entreprise LE LIVRE BIBLIODIS a été retenue pour avoir proposé l'offre la plus basse. La requérante, Van Glabeke Yvette, conteste cette décision en invoquant l'absence d'une vitrine et de stock à sa disposition, contrairement aux exigences du cahier spécial des charges.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'offre de l'adjudicataire ne respecte pas les prescriptions essentielles du cahier spécial des charges, notamment l'existence d'une vitrine et d'un stock d'ouvrages, ce qui justifierait la nullité de l'offre. Elle arguera que l'absence de ces éléments constitue une erreur manifeste d'appréciation de la part du pouvoir adjudicateur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que, bien que l'offre de l'adjudicataire ne mentionne pas explicitement l'existence d'une vitrine, les engagements pris dans l'offre (présentation des nouveautés, mise à disposition d'ouvrages pour consultation) permettent de considérer que les exigences du cahier spécial des charges sont remplies. Le Conseil conclut que le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et que le moyen n'est pas fondé. La requête est rejetée.
C.E., n° 211 865, 9 mars 2011, AUBAY
suspension extrême urgence annulation
Cahier spécial des charges · Marché à bons de commande · Transparence · Égalité des soumissionnaires · Principe de concurrence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Illégalité du cahier spécial des charges et du mode de comparaison des offres
1. Objet du recours et faits
La société AUBAY conteste la régularité du cahier spécial des charges n° DGS/DSA 2011 R3 121, qu'elle estime trop vague et susceptible de couvrir des prestations déjà confiées à la société C.S.C. Elle invoque notamment l'article 1129 du Code civil et les principes de transparence, d'égalité et de concurrence. Elle souligne que le marché est en réalité un marché à bons de commande, ce qui nécessite une définition précise de l'objet, contrairement à ce qui est prévu dans le cahier spécial des charges.
2. Moyen invoqué
Le moyen de la requérante est fondé sur l'illégalité du cahier spécial des charges, qu'elle estime trop vague et susceptible de porter atteinte aux principes de transparence, d'égalité et de concurrence. Elle soutient que le marché est en réalité un marché à bons de commande, nécessitant une définition précise de l'objet, ce qui n'est pas le cas ici.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge que le cahier spécial des charges est régulier. Il rappelle que les marchés à bons de commande sont expressément prévus par l'article 86 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et que leur objet peut être suffisamment déterminé par la description des profils, des quantités estimées et des conditions d'exécution. Il considère que les arguments de la requérante reposent sur des spéculation et qu'elle n'a pas établi que le marché en cause porte atteinte aux principes invoqués. Le moyen est donc rejeté.
C.E., n° 209 796, 16 décembre 2010, MEDIATONE
annulation
Non-conformité offre · Cahier spécial des charges · Interprétation des spécifications · Pouvoir adjudicateur · Critères d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Déclaration d'offre non conforme au cahier spécial des charges et attribution du marché à des parties intervenantes
1. Objet du recours et faits
La ville de Charleroi a procédé à un appel d'offres pour l'acquisition d'un mur d'images incluant l'aménagement d'un nouveau centre de télécommunication et d'un local plan d'urgence. La société MEDIATONE a déposé une offre. Par délibération du 26 octobre 2010, la ville a attribué le marché à la société FABRICOM GDF SUEZ en association avec SAIT ZENITEL, déclarant l'offre de MEDIATONE non conforme au cahier spécial des charges. MEDIATONE conteste cette décision, arguant notamment que son offre répondait aux critères d'attribution et que la ville n'a pas procédé à une évaluation appropriée de son offre.
2. Moyen invoqué
MEDIATONE soutient que la décision attaquée repose sur un motif erroné, à savoir que son offre violerait les critères d'attribution du marché. Elle allegue que la ville n'a pas procédé à l'évaluation de son offre et l'a d'emblée déclarée non conforme sans justification technique valable. Elle invoque également une interprétation erronée des spécifications techniques, notamment en ce qui concerne la notion de 'redondance' des LED, et fait valoir que son offre est comparable à celle des parties intervenantes.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen comme non sérieux. Il rappelle que c'est au pouvoir adjudicateur seul de définir ses besoins et d'interpréter les spécifications du cahier spécial des charges. Il constate que la ville n'a pas fondé sa décision sur une modification de l'offre de MEDIATONE, mais sur le constat que celle-ci ne répondait pas aux spécifications techniques, notamment en ce qui concerne la redondance des LED. L'argumentation de MEDIATONE est donc considérée comme peu sérieuse et non fondée sur une violation de droit. La décision attaquée est donc maintenue.
Même affaire : C.E., n° 214 825, 18 août 2011
C.E., n° 202 194, 22 mars 2010, LAMBRY
annulation
Engagement du soumissionnaire · Plan de sécurité et de santé · Nullité absolue · Cahier spécial des charges · Article 110 §2 A.R. 8 janvier 1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Écartement d'offre pour défaut d'engagement du soumissionnaire sur le plan de sécurité et de santé
1. Objet du recours et faits
Le 29 avril 2005, la Région wallonne publie un avis de marché public de travaux pour l'entretien des routes dans le district d'Arlon (lot 11). Le cahier spécial des charges exige notamment la transmission d'un engagement du soumissionnaire sur le plan de sécurité et de santé, sous peine de nullité. Le 26 mai 2005, la société LAMBRY dépose l'offre la plus basse. Le 15 juin 2005, l'administration demande des justifications sur certains prix. Le 17 juin 2005, LAMBRY transmet les justifications. Le 26 août 2005, le coordinateur SIXCO rapporte que seule ARBEL a fourni l'engagement du soumissionnaire, requis par le cahier spécial des charges. Le 29 août 2006, la Région wallonne décide d'écarter l'offre de LAMBRY pour défaut d'engagement du soumissionnaire sur le plan de sécurité et de santé, et d'attribuer le marché à ARBEL.
2. Moyen invoqué
LAMBRY soutient que le formulaire d'engagement du soumissionnaire n'était pas un document obligatoire du cahier spécial des charges, que l'administration lui a demandé de le transmettre après le dépôt des offres, et que cette omission n'affectait pas l'évaluation des offres. Elle invoque le principe de bonne administration et l'égalité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 110 §2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 permet à l'administration de considérer une offre irrégulière si une disposition essentielle du cahier spécial des charges n'est pas respectée. Le Conseil constate que le cahier spécial des charges prévoyait expressément la nullité de l'offre en l'absence de l'engagement du soumissionnaire sur le plan de sécurité et de santé. Ce document était donc essentiel. L'administration avait donc le pouvoir d'écarter l'offre de LAMBRY pour ce défaut. L'argument de LAMBRY selon lequel l'administration lui aurait laissé couvrir la nullité est sans fondement, car la nullité absolue ne peut être couverte de facto. Le Conseil rejette donc le moyen et confirme l'écartement de l'offre.
C.E., n° 202 195, 22 mars 2010, Yvan PAQUE
suspension extrême urgence annulation
Plan de sécurité et de santé · Cahier des charges · Conformité · Évaluation des risques · Coût des mesures de prévention
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-conformité du plan de sécurité et de santé de Ronveaux au cahier des charges
1. Objet du recours et faits
La société Ronveaux n'a pas utilisé les formulaires annexés au cahier des charges pour son offre. Elle a fourni un plan de sécurité et de santé interne établi en 2002, non adapté au marché litigieux, et une évaluation des coûts des mesures de prévention basée sur un pourcentage de la masse salariale, sans indication de cette masse salariale. Les parties requérantes soulignent que le plan de Ronveaux ne couvre pas les risques liés à la circulation automobile et au déplacement de personnes autour du chantier.
2. Moyen invoqué
La société Ronveaux soutient que ses documents sont plus complets que ceux des autres soumissionnaires et répondent aux exigences du cahier des charges. Elle argue que le coordinateur a constaté la conformité de ses documents et qu'elle a fourni une analyse de risques détaillée. Elle nie que son plan ne couvre pas les risques mentionnés par les parties requérantes.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que le cahier des charges exigeait un document décrivant la manière d'exécuter l'ouvrage en tenant compte du plan de sécurité et de santé, ainsi qu'un calcul détaillé des coûts des mesures de prévention. Le plan de Ronveaux, bien qu'ayant une analyse de risques détaillée, ne répond pas aux exigences du cahier des charges en termes de format et de contenu. L'évaluation des coûts basée sur un pourcentage de la masse salariale sans indication de cette masse est insuffisante. Le coordinateur n'avait pas le pouvoir de déclarer les offres conformes si elles ne respectaient pas les exigences du cahier des charges. Ainsi, le moyen est non fondé.
Même affaire : C.E., n° 150 292, 17 octobre 2005
C.E., n° 195 411, 24 juillet 2009, CAE AVIATION
suspension extrême urgence
Excès de pouvoir · Violation formes substantielles · Cahier spécial des charges · Conformité offre · Test technique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Excès de pouvoir et violation des formes substantielles dans l'attribution du marché à Carl Zeiss Optronics
1. Objet du recours et faits
Le marché porte sur l'acquisition et l'entretien de plateformes multi-senseurs pour hélicoptères MD900. L'avis de marché est publié en février 2009. Le cahier spécial des charges prévoit 8 postes dont le premier concerne une caméra vidéo stabilisée. Les critères d'attribution sont : prix (44%), opérationnel (25%), technique (20%), entretien (8%), délais (3%). L'offre de Carl Zeiss Optronics est retenue malgré des doutes sur la conformité de sa caméra à la spécification technique 2.2.2.7. exigeant une garde au sol de 10 pouces sur l'hélicoptère G12. La requérante conteste la conformité de l'offre de l'adjudicataire à cette spécification technique.
2. Moyen invoqué
Le premier moyen invoque l'excès de pouvoir, la violation des formes substantielles et de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993, des articles 110 et 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, du cahier spécial des charges, du principe de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation. La requérante soutient que l'offre de l'adjudicataire n'est pas conforme aux prescriptions essentielles du cahier spécial des charges, notamment la spécification technique 2.2.2.7. concernant la garde au sol. Elle allegue que la caméra proposée par l'adjudicataire ne respecte pas cette exigence technique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen comme non sérieux. Il constate que l'offre de l'adjudicataire respecte la condition technique 2.2.2.7. et que la hauteur de la caméra avec l'interface est conforme aux exigences. Le rapport technique du 20 mai 2009 confirme cette conformité. Aucun élément n'est apporté pour contredire cette constatation. Le moyen est donc infondé.
C.E., n° 195 263, 14 juillet 2009, IBO
Non-conformité · Interprétation du marché · Motivation · Motiver une décision d'attribution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-conformité de l'offre avec les spécifications techniques du marché
1. Objet du recours et faits
L'Intercommunale Maatschappij Interleuven C.V.B.A. a organisé une consultation publique pour la construction d'une couverture pour la préparation des déchets verts. Le point 08.44 du cahier des spécifications exigeait l'utilisation d'un système de toiture en dalle composite (felsdaksysteem). L'IBO a proposé une offre utilisant des plaques en aluminium de type KB 35/200, ce qui ne correspondait pas au système felsdaksysteem prévu. L'IBO a argué que le cahier des spécifications ne mentionnait pas explicitement le système felsdaksysteem et que les plaques proposées étaient adaptées à une exécution technique. L'Interleuven a rejeté l'offre de l'IBO pour non-conformité avec le cahier des spécifications.
2. Moyen invoqué
L'IBO soutient que l'offre présente des non-conformités avec le cahier des spécifications, notamment en ce qui concerne la nature des plaques utilisées. Elle affirme que le cahier des spécifications ne mentionne pas explicitement le système felsdaksysteem et que les plaques proposées sont adaptées à une exécution technique. Elle conteste la motivation de l'Interleuven, affirmant qu'elle n'a pas suffisamment interprété le marché et n'a pas pris en compte les explications techniques fournies.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que l'offre de l'IBO ne correspond pas aux exigences du marché, notamment en raison de la nature des plaques utilisées. Le cahier des spécifications exigeait explicitement l'utilisation d'un système de toiture en dalle composite (felsdaksysteem), ce qui n'était pas compatible avec les plaques proposées. L'IBO n'a pas démontré que l'Interleuven a mal interprété le marché ou qu'elle a négligé des explications techniques. Le Conseil d'État confirme donc la décision d'attribution de l'Interleuven à la plus basse offre régulière, celle de Janssens NV.
C.E., n° 185 195, 7 juillet 2008, COMPUTER LAND
suspension extrême urgence
Cahier spécial des charges · Bonne administration · Écran non présenté · Principe patere legem
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation du cahier spécial des charges et du principe de bonne administration - non-présentation de l'écran proposé par la société PRIMINFO
1. Objet du recours et faits
La société COMPUTER LAND allegue que la société PRIMINFO n'a pas présenté l'écran proposé dans son offre, ce qui constituerait une violation du cahier spécial des charges et du principe de bonne administration.
2. Moyen invoqué
Le recourant soutient que l'absence de présentation de l'écran constitue une violation du cahier des charges et du principe de bonne administration, et qu'il y a eu détournement de pouvoir.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que le recourant s'est désisté de ce moyen à l'audience et que l'argumentation n'est pas sérieuse au stade de l'extrême urgence sans démonstration argumentée sur ce point précis, et que le détournement de pouvoir n'est pas établi.
C.E., n° 182 271, 23 avril 2008, PETRUS
annulation
Article 85 · Spécifications techniques · Procédés particuliers · Favoritisme · Cahier des charges
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 85 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996
1. Objet du recours et faits
PETRUS invoque l'article 85 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui interdit d'inclure dans les clauses contractuelles des spécifications techniques mentionnant des produits ou procédés particuliers ayant pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises. Elle soutient que le cahier des charges est fondé sur le prototype de THE NEON COMPANY réalisé en 2001, ce qui constituerait une violation de cette disposition.
2. Moyen invoqué
PETRUS argue que le cahier des charges est basé sur le prototype de THE NEON COMPANY, ce qui constituerait une violation de l'article 85. L'administration répond que les spécifications techniques ne mentionnent aucun produit ou procédé particulier et que le cahier des charges est le fruit d'une procédure d'expérimentation menée par les services de la police fédérale, sans lien direct avec le prototype de THE NEON COMPANY.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que les spécifications techniques du cahier des charges ne contiennent aucune mention de marques, de brevets ou de procédés particuliers. Le fait de fixer des exigences techniques détaillées fondées sur des prototypes préalablement réalisés n'constitue pas une violation de l'article 85, car ces exigences sont justifiées par l'objet du marché et ne visent pas à favoriser une entreprise en particulier.
C.E., n° 180 337, 3 mars 2008, S.B.M.I.
annulation
Article 64 arrêté royal · Désamiantage des chaudières · Prévoir dans le cahier des charges · Coût et délai supplémentaires
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 64 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996
1. Objet du recours et faits
Les requérantes soutiennent que le poste relatif au désamiantage des chaudières n'était pas prévu dans le cahier spécial des charges ni dans l'avis de marché. Elles auraient été contraintes de l'inclure dans leur offre, ce qui leur a entraîné un coût et un délai supplémentaires.
2. Moyen invoqué
Les requérantes invoquent l'article 64 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, qui concerne les marchés de services, et non les marchés de travaux, pour demander l'annulation de la décision.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il constate que le poste relatif au désamiantage des chaudières était prévu dans les spécifications techniques du cahier des charges (point I.13.6) et dans l'annexe 17. Le moyen est donc mal fondé tant en droit qu'en fait.
C.E., n° 173 077, 3 juillet 2007, J.M.S.I.
annulation
Article 62 · Cahier des charges · Spécification technique · Dérogation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 62 de la loi du 24 décembre 1993 et des articles 82 et 83 de l'arrêté royal du 8 juillet 1996
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que le cahier des charges était incomplet et imprécis, car il ne contenait aucune spécification technique ou norme, et que le pouvoir adjudicateur n'a pas utilisé sa faculté de dérogation prévue à l'article 83 § 2.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le cahier des charges violait les exigences légales en matière de spécification technique et que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les dérogations prévues, ce qui constitue une violation de l'article 62 et des articles 82 et 83 de l'arrêté royal du 8 juillet 1996.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que le cahier des charges contenait des spécifications techniques et que le pouvoir adjudicateur a utilisé sa faculté de dérogation. Il conclut que le moyen n'est pas fondé, car il ne s'agit pas d'une violation réelle, mais d'une mauvaise appréciation de la part de la requérante.
C.E., n° 172 400, 18 juin 2007, AFRIQUE-EDITIONS
suspension extrême urgence
Agrément des manuels · Article 6.2 du cahier spécial des charges
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Agrément des manuels Hachette non respecté
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que les manuels Hachette n'ont pas été agréés conformément à l'article 6.2 du cahier spécial des charges, car la demande d'agrément a été introduite tardivement. Elle invoque également le retrait et la reconfirmation ultérieure de l'agrément.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les manuels Hachette n'ont pas été agréés conformément à l'article 6.2 du cahier spécial des charges, car la demande d'agrément a été introduite tardivement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant que l'agrément des manuels Hachette a été obtenu dans les délais et que le retrait ultérieur n'a pas affecté la décision d'attribution. Le moyen est donc non fondé et non sérieux, selon le Conseil d'Etat, qui conclut que la requérante n'a pas démontré l'irrégularité invoquée.
C.E., n° 172 400, 18 juin 2007, AFRIQUE-EDITIONS
suspension extrême urgence
Développement local · Article 16 de la loi du 24 décembre 1993 · Règles de conduite · Cahier spécial des charges
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et règles de développement local
1. Objet du recours et faits
La requérante invoque la violation de l'article 16 de la loi du 24 décembre 1993 et des règles de développement local, arguant que le cahier spécial des charges est illégal et que la C.T.B. devait tenir compte des dispositions du contrat de gestion.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le cahier spécial des charges est illégal et que la C.T.B. devait tenir compte des règles de développement local et des dispositions du contrat de gestion.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen, estimant qu'il n'est pas fondé. Il constate que le cahier spécial des charges est conforme et que la C.T.B. n'était pas tenue de privilégier les entreprises locales ou de respecter des règles de développement local dans le cadre du présent marché.
C.E., n° 167 034, 24 janvier 2007, INTERNATIONAL TRADE CORPORATION
suspension annulation
Article 110 · Motifs erronés · Clauses techniques · Épaisseur des échantillons · Procédé de fabrication
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 110 de l'arrêté royal et motifs erronés
1. Objet du recours et faits
La requérante conteste la décision d'écarter son offre, invoquant une violation de l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et des motifs erronés invoqués par la ville. Elle soutient que les épaisseurs des échantillons n'étaient pas essentielles pour évaluer la conformité de l'offre et que la ville n'avait pas appliqué la même sévérité à d'autres soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que les épaisseurs des échantillons annexés à son offre n'étaient pas essentielles pour évaluer la conformité de l'offre et que la ville n'avait pas appliqué la même sévérité à d'autres soumissionnaires. Elle invoque également une violation de l'article 110 de l'arrêté royal, qui prévoit la nullité des offres dérogeant aux prescriptions essentielles du cahier spécial des charges.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que les épaisseurs des échantillons étaient effectivement en contradiction avec les clauses techniques du cahier spécial des charges. L'article 110 ne s'applique pas car les prescriptions invoquées étaient bien essentielles et conformes à l'objet du marché. La sévérité appliquée par la ville était justifiée et non discriminatoire.
Même affaire : C.E., n° 76 878, 10 novembre 1998
C.E., n° 164 090, 25 octobre 2006, COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE
annulation
Non-conformité · Cache-convecteurs · Traitement déchets · Article 2-(40.01) B
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Non-conformité technique relative aux cache-convecteurs et au traitement des déchets d'amiante
1. Objet du recours et faits
L'INAMI a rejeté l'offre de CFE-Techni Asbest pour des raisons de non-conformité technique, notamment concernant les cache-convecteurs (présentant une différence de prix de 1,3 à 3,7 millions) et le traitement des déchets d'amiante (absence de destruction totale et définitive des fibres). L'offre prévoyait une mise en décharge des déchets au lieu d'un traitement garantissant leur destruction totale, ce qui est contraire au cahier des charges.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que l'offre est conforme au cahier des charges, car il prévoit le traitement des déchets d'amiante, y compris la vitrification, et que les prix anormalement bas sont justifiés par des statistiques et expériences similaires. Il argue que la mise en décharge est autorisée par la législation en vigueur et que le cahier des charges ne l'exclut pas expressément.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que le cahier des charges exige explicitement le traitement garantissant la destruction totale et définitive des fibres asbestiformes, et non seulement leur mise en décharge. Les justifications fournies par le requérant sont considérées comme insuffisantes et postérieures à l'offre, ne pouvant être prises en compte. Les lacunes techniques et les prix anormalement bas justifient le rejet de l'offre.
C.E., n° 161 963, 24 août 2006, PROCONSULTANT INFORMATIQUE
suspension extrême urgence
Divulgation de renseignements confidentiels · Protection des secrets techniques · Article 6 directive 2004/18/CE · Principe d'égalité · Conflit d'intérêts
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 6 de la directive 2004/18/CE par divulgation de renseignements confidentiels
1. Objet du recours et faits
La requérante allegue que la RTBF a utilisé des solutions confidentielles qu'elle avait proposées lors du premier appel d'offres pour rédiger les clauses techniques du cahier spécial des charges. Elle soutient que cela constitue une violation de l'article 6 de la directive 2004/18/CE, qui interdit la divulgation de renseignements confidentiels. Elle accuse la RTBF d'avoir encouragé la société Mediagenix à proposer des modules similaires aux siens.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la RTBF a violé l'article 6 de la directive 2004/18/CE en divulguant des renseignements confidentiels. Elle arguera que les informations divulguées ne sont pas protégées par la directive car elles ne sont pas des secrets techniques ou commerciaux, et que la RTBF n'a pas utilisé ces informations pour favoriser une offre en particulier.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que le cahier spécial des charges ne contient pas de spécifications techniques quant à la manière d'arriver au résultat demandé, donc il ne s'agit pas de renseignements confidentiels au sens de la directive. Il conclut que le moyen n'est pas sérieux et qu'il n'y a pas de violation de l'article 6 de la directive.
C.E., n° 155 931, 7 mars 2006, CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE
suspension extrême urgence
Orientation des documents · Favoritisme · Principe d'égalité · Méconnaissance de la Constitution
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Orientation des documents du marché en faveur d'INOVA
1. Objet du recours et faits
Les requérantes estiment que le cahier spécial des charges a été rédigé en fonction de documents établis par INOVA, ce qui constituerait une atteinte au principe d'égalité et une orientation du marché en faveur d'INOVA. Elles invoquent notamment l'utilisation de plans d'architecte Schimpff, considérés comme conseil d'INOVA, et la non-comparaison réelle des offres.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que le marché a été orienté en faveur d'INOVA au travers des choix techniques et des documents du marché, ce qui contrevient aux articles 10 et 11 de la loi du 24 décembre 1993 et au principe d'égalité. L'administration répond que les pièces produites ne permettent pas d'établir que Monsieur Schimpff a travaillé pour INOVA dans le cadre de cette procédure, et que les plans utilisés sont ceux d'architecte Maes, conseil de l'administration.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat juge le moyen non sérieux. Il considère que les pièces produites ne démontrent pas que l'architecte Schimpff a été conseil d'INOVA dans le cadre de la présente procédure. De plus, les plans utilisés sont ceux d'architecte Maes, conseil de l'administration, et non ceux d'INOVA. Le moyen est donc rejeté.
C.E., n° 152 173, 2 décembre 2005, LABONORM
annulation
Certificat ISO 9002 · Condition d'attribution · Prescription technique · Équivalence des normes · Cahier spécial des charges
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Certificat ISO 9002 comme condition d'attribution du marché
1. Objet du recours et faits
La province de Flandre orientale lance un appel d'offres pour l'équipement de laboratoires au Centre provincial de recherches environnementales à Gand. Le cahier spécial des charges exige le certificat ISO 9002. La Société Anonyme Labonorm, ne disposant pas de ce certificat, dépose une offre. La délibération du 19 décembre 2002 attribue le marché à la s.a. Potteau Labo, la considérant comme le seul soumissionnaire régulier et son offre comme conforme, faute qu'elle se fonde sur l'équivalence du certificat ISO 9001 détenu par Potteau Labo avec le certificat ISO 9002 requis. Labonorm conteste l'irrégularité de cette prescription.
2. Moyen invoqué
Labonorm soutient que la condition d'ISO 9002 n'est pas une condition de nullité, qu'elle n'est pas licite de demander une telle certification pour évaluer des compétences techniques, et que le cahier spécial des charges semble rédigé sur mesure, sans justification objective pour cette exigence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette l'exception d'irrecevabilité et ouvre les débats. Il rappelle que tout soumissionnaire peut attaquer une prescription préparatoire qui le prive de toute possibilité de participation, notamment lorsqu'elle est discriminatoire ou sans justification objective. Il estime que la prescription d'ISO 9002, sans justification claire et sans tenir compte de l'équivalence avec ISO 9001, est illégale et constitue une discrimination. La décision d'attribution est donc annulée pour vice de fond.
C.E., n° 116 445, 25 février 2003, BAETEN-VAN ES
Non-conformité avec le cahier des clauses techniques · Critères d'attribution · Détail des plans · Essentielité d'une clause du cahier des clauses techniques · Droits de l'offreur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution d'un marché de travaux de rénovation de fenêtres à une entreprise non retenue pour non-conformité avec le cahier des clauses techniques particulières
1. Objet du recours et faits
La VZW Syndicale Kamer der Bouwnijverheid van Antwerpen, au nom de la BVBA Baeten-Van Es, demande à la commune de Sint-Jans-Molenbeek de communiquer les motifs de la décision de refuser l'offre de la BVBA Baeten-Van Es pour le marché de remplacement des fenêtres de l'école communale n° 2. La commune justifie le rejet de l'offre de la BVBA Baeten-Van Es par le fait que les plans détaillés déposés par cette dernière prévoient des cadres doubles au lieu de cadres simples, ce qui est non conforme au cahier des clauses techniques particulières. La commune invoque l'essentielité de cette clause pour justifier le rejet de l'offre.
2. Moyen invoqué
La BVBA Baeten-Van Es soutient que le cahier des clauses techniques particulières ne contient aucune disposition exigeant l'utilisation de cadres simples et que les plans déposés par elle sont conformes au cahier des clauses techniques. Elle argue que la commune a mal interprété les plans et que la clause invoquée n'est pas essentielle. Elle demande l'annulation de la décision de refus d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le cahier des clauses techniques ne contient aucune disposition exigeant l'utilisation de cadres simples. Il estime que la commune a mal interprété les plans et que la clause invoquée n'est pas essentielle. Il annule donc la décision de refus d'attribution de la commune, car cette décision repose sur une base juridique erronée.
C.E., n° 83 786, 2 décembre 1999, ALDO TROIANI
suspension annulation
Approbation préalable · Cahier spécial des charges · Code flamand du logement · Société flamande du logement
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Absence d'approbation préalable du cahier spécial des charges
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que la décision de remise en adjudication et la rédaction d'un nouveau cahier spécial des charges n'ont pas été soumises à l'approbation préalable de la Société flamande du logement, alors que cette approbation était requise selon le Code flamand du logement et les contrats de gestion.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque une violation de l'article 43, § 1er, du Code flamand du logement et de la règle inscrite dans le contrat de gestion, selon laquelle toute décision relative à la procédure d'adjudication est soumise à l'approbation préalable de la Société flamande du logement.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen, estimant que l'article 43, § 1er, du Code flamand du logement ne prévoit pas une obligation d'approbation préalable, et que l'administration n'était pas tenue de soumettre le nouveau cahier spécial des charges à l'approbation de la Société flamande du logement avant sa rédaction.
Même affaire : C.E., n° 88 816, 11 juillet 2000
C.E., n° 83 604, 24 novembre 1999, ENTREPRISES Jan DE NUL
annulation
Exclusion d'offre · Attribution à autre titulaire · Spécification technique · Système NAVISTOP · Favorisation d'entreprise
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à une autre entreprise et exclusion de l'offre des requérantes
1. Objet du recours et faits
L'association momentanée Entreprises Jan DE NUL et ERAERTS, DRAGAGES et ENTREPRISES a soumis une offre pour la réhabilitation du barrage sur la Meuse à Ivoz-Ramet. Le cahier des charges prévoit l'utilisation du système breveté NAVISTOP. L'offre des requérantes, qui ne utilise pas ce système, est rejetée comme irrégulière. Le pouvoir adjudicateur attribue ensuite le marché à la S.A. BAGECI.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que le cahier des charges, en exigeant le système NAVISTOP sans mention d'équivalent, viole l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 22 avril 1977, qui interdit les spécifications techniques mentionnant des produits ou procédés ayant pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises. Elles estiment que l'absence de mention d'équivalent constitue une violation de l'obligation d'ouverture à la concurrence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il constate que le cahier des charges exigeait expressément le système NAVISTOP, sans clause d'équivalence. L'absence de mention d'équivalent est donc conforme à la loi. De plus, l'offre des requérantes est rejetée non pour la non-conformité du système, mais pour le caractère anormal du prix des postes concernés. Le Conseil d'Etat annule donc la décision d'attribution au profit de la S.A. BAGECI.
C.E., n° 81 685, 6 juillet 1999, VAN HOOL
suspension extrême urgence annulation
Données de consommation de carburant · Note postérieure aux offres · Cahier spécial des charges · Pénalité fictive · Frais de maintenance
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché à E.M.I. sur la base de données de consommation de carburant non conformes
1. Objet du recours et faits
La Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT) a attribué un marché d'autobus à la société E.M.I. sur la base de données de consommation de carburant fournies dans une note postérieure aux offres, ce qui n'était pas conforme aux prescriptions du cahier spécial des charges. La requérante VAN HOOL conteste cette attribution, arguant que les données utilisées n'étaient pas conformes aux critères d'évaluation énoncés dans le cahier des charges.
2. Moyen invoqué
Le moyen soutient que l'attribution du marché à E.M.I. a été fondée sur des données de consommation de carburant non conformes aux prescriptions du cahier spécial des charges, ce qui constitue une violation des règles de passation des marchés publics. La thèse adverse est que ces données étaient accessibles et que leur utilisation n'a pas porté atteinte à l'impartialité du processus d'attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que les données de consommation de carburant utilisées pour l'attribution du marché à E.M.I. étaient fournies dans une note postérieure aux offres, ce qui n'était pas conforme aux prescriptions du cahier spécial des charges. Cette irrégularité justifie l'annulation de l'attribution du marché à E.M.I. Le Conseil d'Etat annule donc la décision attaquée en ce qu'elle porte sur l'attribution du marché à E.M.I.
Même affaire : C.E., n° 62 860, 30 octobre 1996
C.E., n° 78 378, 27 janvier 1999, J.C. DECAUX BELGIUM
annulation
Cahier spécial des charges · Procédure d'appel d'offres · Modifications substantielles · Pouvoir du conseil communal
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du lot 1 du marché mobilier urbain à City Advertising
1. Objet du recours et faits
Le 17 juin 1996, le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Namur attribue le lot 1 du marché de mobilier urbain à la S.A. City Advertising, conformément au cahier spécial des charges RUE959. La requérante, J.C. DECAUX BELGIUM, soutient que ce cahier spécial des charges n’a pas été arrêté par le Conseil communal conformément à la loi, notamment en raison de l’absence de procès-verbal clair et de l’approbation tardive du nombre d’abris de 200 à 520. Elle invoque des violations de la Constitution, de la loi communale, de la loi du 14 juillet 1976 et de l’arrêté royal du 22 avril 1977.
2. Moyen invoqué
Le moyen porte sur la violation de l’article 234 de la nouvelle loi communale, selon lequel le conseil doit choisir le mode de passation des marchés et en fixer les conditions. La requérante estime que le cahier spécial des charges n’a pas été arrêté par le Conseil communal, mais seulement ratifié après coup, ce qui constitue une violation de la spécialité des personnes morales de droit public et des formes substantielles. Elle demande l’annulation de la décision d’attribution.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat annule la décision du 17 juin 1996 attribuant le lot 1 à City Advertising. Il considère que le cahier spécial des charges n’a pas été arrêté au préalable par le Conseil communal, mais seulement ratifié après, ce qui constitue une violation de l’article 234 de la nouvelle loi communale. Le Conseil rejette également le moyen portant sur la procédure d’appel d’offres, estimant que la requérante n’a pas établi l’irrégularité de la procédure. L’annulation est totale et sans effet plus étendu.
C.E., n° 66 868 du 18 juin 1997 et n° 72 366 du 11 mars 1998, DEHEN Jean-Michel
annulation
Article 12 loi 14 juillet 1976 · Système de radio · Offres irrégulières · Cahier des charges · Système radio · Soumission irrégulière · Excès de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité d'un moyen nouveau pris de la violation de l'article 12 de la loi du 14 juillet 1976 soulevé dans le mémoire en réplique
1. Objet du recours et faits
Jean-Michel Dehen conteste la décision de la Province de Hainaut d'attribuer un marché public de déneigement et de lutte contre la glace aux entreprises WANTY et BRICOUX DE RO (DEROO). Dans son mémoire en réplique, il invoque un moyen nouveau selon lequel ces entreprises ne posséderaient pas le système radio imposé par le cahier spécial des charges, ce qui rendrait leurs soumissions irrégulières.
2. Moyen invoqué
Le requérant invoque la violation de l'article 12 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ainsi que l'excès de pouvoir, en soutenant que l'attribution du marché à des soumissionnaires ne respectant pas les prescriptions techniques du cahier des charges est illégale.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 66 868 du 18 juin 1997, le Conseil d'État, après avoir rejeté les deux premiers moyens, décide, quant au troisième moyen pris de la violation de l'article 12 de la loi du 14 juillet 1976 et soulevé dans le mémoire en réplique, de rouvrir les débats et de charger le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général de poursuivre l'instruction sur ce point, les dépens étant réservés.
Par l'arrêt n° 72 366 du 11 mars 1998, le Conseil d'État statue définitivement sur ce troisième moyen et le déclare irrecevable. Il rappelle qu'un moyen nouveau, pris après le dépôt de la requête ou, en tout cas, après l'expiration du délai de recours, n'est recevable que s'il ressortit à l'ordre public ou si le requérant établit qu'il n'a pu acquérir la connaissance de l'irrégularité invoquée qu'ultérieurement, notamment grâce à la consultation du dossier administratif. En l'espèce, le moyen ne ressortit pas à l'ordre public et le requérant se borne à affirmer qu'il n'a eu connaissance des faits qu'après le dépôt de sa requête, sans exposer les circonstances de cette prise de connaissance ni produire la moindre pièce probante. Le moyen est donc irrecevable, la requête est rejetée et les dépens, liquidés à 4.000 francs, sont mis à charge du requérant.
C.E., n° 69 441, 5 novembre 1997, ALBAMA
annulation
acte préparatoire · cahier spécial des charges · décision d'adjudication
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du recours contre l'approbation du cahier spécial des charges
1. Objet du recours et faits
La requérante ALBAMA conteste la décision prise par la Régie des bâtiments approuvant le cahier spécial des charges no 95/30.2234/020A concernant la rénovation du bâtiment des sciences de l'Ecole Européenne à Uccle. Elle y conteste notamment la stipulation exigeant une garantie de 50% du montant initial du marché. Le recours porte sur cette décision préparatoire, alors que la requérante soutient qu'elle a également attaqué la décision d'attribution du marché (dossier n°70.905).
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le cahier spécial des charges, étant élément constitutif de l'opération complexe menant à l'attribution du marché, constitue un acte préparatoire au sens de l'article 3 de la loi du 17 juin 2016, donc non susceptible de recours. Elle invoque l'exception d'irrecevabilité du recours, affirmant que seule la décision d'adjudication peut être attaquée, et non les actes préparatoires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le recours pour irrecevabilité. Il considère que le cahier spécial des charges est un acte préparatoire à l'opération complexe aboutissant à l'attribution du marché. Seule la décision d'adjudication, couronnant cette opération, peut être attaquée. La requérante n'a pas attaqué cette décision, mais uniquement l'acte préparatoire, ce qui est manifestement insuffisant. L'exception d'irrecevabilité est donc retenue et la requête est rejetée.
C.E., n° 52 712, 5 avril 1995, Karl BOUVE
annulation
connaissance précoce · modifications cahier des charges · comparaison objective
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité de l'exception de connaissance précoce des modifications du cahier des charges
1. Objet du recours et faits
La requérante soutient que la Régie a voulu imposer un fournisseur particulier, VIESSMANN, et que ce fournisseur était au courant des modifications du cahier des charges avant les autres soumissionnaires.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la Régie a voulu imposer un fournisseur particulier, VIESSMANN, et que ce fournisseur était au courant des modifications du cahier des charges avant les autres soumissionnaires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que la chaudière VITOLA-BIFERRALE de 230 Kw offerte par VIESSMANN n'a pas été retenue par la Régie. De plus, l'allégation de connaissance précoce des modifications n'est pas fondée, car la Régie a procédé à une comparaison objective des offres.
C.E., n° 49 055, 14 septembre 1994, Entreprises Robert DELBRASSINNE
suspension annulation
Engins circulant sur wagons · Fraise ou montaber · Essai et accord du fonctionnaire
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation de l'article 30 du cahier spécial des charges no 34.170
1. Objet du recours et faits
Le cahier des charges prévoit des conditions spécifiques pour l'utilisation d'engins comme la fraise ou le montaber, incluant un essai et un accord du fonctionnaire. La requérante a proposé l'utilisation de tels engins, ce qui a été rejeté.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que sa proposition était conforme aux prescriptions du cahier des charges et que l'utilisation de tels engins était autorisée sous conditions. Elle critique l'interprétation restrictive du pouvoir adjudicateur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat confirme que l'utilisation d'engins comme la fraise ou le montaber est autorisée sous réserve d'essai et d'accord. La proposition de la requérante est donc conforme et le moyen est fondé. La décision attaquée est annulée dans sa totalité.