C.E., n° 250 896 du 15 juin 2021 et n° 259 019 du 4 mars 2024, Société de logement de service public Sambre & Biesme
annulation
Contrôle in house conjoint · Participation aux organes décisionnels · Intercommunale IGRETEC · Société de logement de service public · Représentation des pouvoirs adjudicateurs · Article 12 §3 directive 2014/24 · Effet direct · Condition de représentation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Contrôle in house conjoint : exigence d'une représentation formelle du pouvoir adjudicateur au sein des organes décisionnels de l'intercommunale
1. Objet du recours et faits
La Société de logement de service public Sambre & Biesme (SLSP) a introduit un recours en annulation contre une décision de la Société wallonne du logement (SWL) refusant de reconnaître l'existence d'une relation in house entre la SLSP et l'intercommunale IGRETEC et, partant, l'annulation d'une convention-cadre de marchés conjoints ainsi que le refus de dispenser de mise en concurrence un marché d'inventaire amiante. La SLSP détient une participation purement symbolique dans IGRETEC (0,0000197 % du capital) et n'y dispose d'aucun représentant officiel au sein du conseil d'administration. Elle fait toutefois valoir qu'une conseillère communale de Farciennes siège au conseil d'administration d'IGRETEC et est, par ailleurs, administratrice de la SLSP, ce qui, selon elle, suffirait à établir une représentation au sens de l'article 12, § 3, de la directive 2014/24/UE.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque le bénéfice de l'exception in house conjoint prévue à l'article 12, § 3, de la directive 2014/24/UE. Elle soutient que cette disposition produit un effet direct et que la condition de représentation des pouvoirs adjudicateurs au sein des organes décisionnels de la personne morale contrôlée est remplie du seul fait qu'une même personne, conseillère communale à Farciennes, siège à la fois au conseil d'administration de l'IGRETEC (en cette qualité de conseillère communale) et au conseil d'administration de la SLSP, exprimant ainsi, selon la requérante, une volonté de cohésion dans la prise de décision.
3. Décision du Conseil d'État
Par l'arrêt n° 250 896 du 15 juin 2021, arrêt intermédiaire, le Conseil d'État constate que la participation de la SLSP dans IGRETEC est purement symbolique et que la SLSP n'y dispose d'aucun représentant au sein du conseil d'administration, le contrôle exercé par la commune de Farciennes ne pouvant être imputé à la SLSP. Éprouvant un doute sur la portée exacte de l'article 12, § 3, de la directive 2014/24/UE, il sursoit à statuer et pose à la Cour de justice de l'Union européenne trois questions préjudicielles portant, d'une part, sur l'effet direct de cette disposition et, d'autre part, sur le point de savoir si la condition de représentation du pouvoir adjudicateur au sein des organes décisionnels de la personne morale contrôlée peut être considérée comme remplie du seul fait qu'une personne siège au conseil d'administration de l'intercommunale en sa qualité de conseiller communal d'une autre entité, tout en étant également, en raison de circonstances exclusivement factuelles et sans garantie juridique de représentation, administratrice de la SLSP.
Par l'arrêt n° 259 019 du 4 mars 2024, rendu après la réponse de la Cour de justice, le Conseil d'État rejette la requête. Se fondant sur l'arrêt de la Cour, il rappelle qu'un pouvoir adjudicateur ne peut être réputé agir par lui-même que s'il est en mesure d'intervenir dans les organes décisionnels de la personne morale attributaire par la voie d'un représentant agissant en son nom, et que le législateur de l'Union a entendu renforcer l'exigence de représentation en en faisant une condition autonome par rapport à celle tenant à l'influence décisive. Il en déduit que la seule circonstance qu'une même conseillère communale siège au sein de la SLSP et d'IGRETEC, sans garantie juridique qu'elle y représente les intérêts de la SLSP, ne suffit pas à établir que la condition de représentation est remplie. La SWL a donc valablement pu considérer que la condition de contrôle analogue n'était pas rencontrée en l'état des statuts d'IGRETEC et que la SLSP ne pouvait se prévaloir d'une relation in house avec cette intercommunale. Le premier moyen est rejeté comme non fondé, le second l'ayant déjà été par l'arrêt intermédiaire du 15 juin 2021. La requête est rejetée et la requérante est condamnée aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros.
C.E., n° 250 897, 15 juin 2021, Société wallonne du logement
annulation
Contrôle analogue · Relation in house · Coopération publique · Pouvoir adjudicateur · Interprétation stricte
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Contrôle analogue et relation in house entre la SLSP et l'intercommunale IGRETEC
1. Objet du recours et faits
La Société wallonne du logement (SWL) annule les décisions du 9 février 2017 de la SLSP Sambre & Biesme d'approuver une convention cadre de marchés conjoints avec la commune de Farciennes et de ne pas mettre en concurrence un marché d'inventaire amiante. La SWL invoque une relation in house entre la SLSP et l'intercommunale IGRETEC, non justifiée car la SLSP ne détient qu'une seule part sociale dans IGRETEC et n'exerce pas de contrôle analogue. Le Conseil d'État juge que les conditions de l'exception in house ne sont pas remplies, notamment en raison de l'absence de contrôle effectif et de la prépondérance des communes dans les organes d'IGRETEC.
2. Moyen invoqué
La SLSP soutient qu'elle exerce un contrôle analogue sur IGRETEC, même avec une participation minoritaire, et que la relation in house est justifiée par le projet commun d'écoquartier. Elle invoque l'arrêt Econord pour affirmer que le contrôle peut être exercé conjointement et que la participation symbolique suffit. Le Conseil d'État rejette cette thèse, soulignant que le contrôle effectif et déterminant n'est pas établi et que les statuts d'IGRETEC confèrent une prédominance aux communes.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État annule les décisions attaquées, rejetant le moyen fondé sur la relation in house. Il juge que les conditions de l'exception in house ne sont pas remplies, notamment en raison de l'absence de contrôle effectif et de la prépondérance des communes dans les organes d'IGRETEC. L'arrêt est donc fondé et les décisions sont annulées.
C.E., n° 250 897, 15 juin 2021, Société wallonne du logement
annulation
Coopération horizontale · Pouvoirs adjudicateurs · Directive 2014/24/UE · Effet direct · Mise en concurrence
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Coopération horizontale entre pouvoirs adjudicateurs et article 12.4 de la directive 2014/24/UE
1. Objet du recours et faits
La commune de Farciennes et la SLSP invoquent l'article 12.4 de la directive 2014/24/UE pour justifier une coopération horizontale avec IGRETEC, exemptée de mise en concurrence. Le Conseil d'État examine si cette coopération répond aux conditions de l'article 12.4, notamment l'objectif commun de services publics et la réalisation d'activités complémentaires. Il conclut que la convention cadre ne constitue pas une coopération au sens de l'article 12.4, car IGRETEC n'est pas partie à l'accord et n'exerce pas de contrôle conjoint.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la coopération entre la commune, la SLSP et IGRETEC répond aux conditions de l'article 12.4, permettant une exemption de concurrence. Elle invoque l'arrêt Remondis pour affirmer qu'une coopération existe lorsque les entités définissent en commun leurs besoins et solutions. Le Conseil d'État juge que la coopération n'est pas réelle car IGRETEC n'est pas partie à l'accord et n'exerce pas de contrôle conjoint.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen fondé sur l'article 12.4, concluant que la coopération n'est pas réelle et que IGRETEC n'est pas partie à l'accord. L'arrêt est donc fondé et les décisions sont annulées, sans que l'article 12.4 ne s'applique à la situation.
C.E., n° 162 312, 5 septembre 2006, Schaerbeek
annulation
Animation d'atelier · Passation de marché · Motivation spéciale · Recrutement personnel communal
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Passation d'un marché public de services pour animation d'atelier d'initiation aux médias
1. Objet du recours et faits
La commune de Schaerbeek a adopté le 26 mars 1996 une délibération créant un atelier d'initiation aux médias et prévoyant de passer un marché de gré à gré pour l'animation de cet atelier. Le projet de convention prévoit un engagement de cinq heures par semaine pour 250 heures annuelles, avec des qualifications spécifiques. Le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale annule cette délibération par arrêté du 24 mai 1996, estimant que la commune ne respecte pas les règles de recrutement du personnel communal et que le marché est en réalité un contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée, donc inapproprié.
2. Moyen invoqué
La commune soutient que le marché en question est un marché public de services, pas un contrat de travail, et que les particularités du poste justifient une passation spéciale. Elle conteste l'obligation de motiver spécialement ce recours à la passation d'un marché public de gré à gré.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le moyen. Il considère que la convention litigieuse ne se distingue pas substantiellement d'un contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée. L'absence de motivation spéciale pour l'usage d'une procédure dérogatoire justifie l'annulation. Le Conseil d'Etat rappelle que l'autorité de tutelle a un large pouvoir d'appréciation et ne peut pas se substituer à l'administration sur le fond de l'opportunité.
C.E., n° 114 149, 27 décembre 2002, FABRICOM
annulation
Interdiction de participer · Personne ayant étudié le marché · Avantage injustifié · Concurrence loyale
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Interdiction de participer à un marché pour avoir été chargé de son étude
1. Objet du recours et faits
La Société anonyme FABRICOM demande l'annulation de l'article 32 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics. Cette disposition interdit toute personne ayant été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement d'un marché public de participer à celui-ci ou de remettre une offre. FABRICOM, qui a réalisé une étude pour un marché public, est donc exclue de toute participation à ce marché, même si elle peut prouver qu'elle n'a pas bénéficié d'un avantage injustifié.
2. Moyen invoqué
FABRICOM soutient que l'article 32 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 viole les articles 37, 105 et 108 de la Constitution, ainsi que les directives européennes sur les marchés publics. Elle argue que la présomption d'incompatibilité instaurée par cette disposition est disproportionnée et constitue une discrimination injustifiée, empêchant toute personne ayant participé à la phase préparatoire d'un marché de soumissionner, même si elle peut prouver qu'elle n'a pas obtenu d'avantage injustifié.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat constate que l'article 32 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 viole les dispositions européennes sur les marchés publics, notamment les articles 3, § 2, de la directive 92/50/CEE, 5, § 7, de la directive 93/36/CEE, 6, § 6, de la directive 93/37/CEE et le considérant 10 de la directive 97/52/CE. Il enjoint le Roi de surseoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés européennes pour obtenir une interprétation claire de ces dispositions. Par conséquent, l'arrêté royal attaqué est suspendu et la question préjudicielle est posée à la Cour de Justice des Communautés européennes.
Même affaire : C.E., n° 145 383, 3 juin 2005