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Travaux, fournitures et services

8 arrêts du Conseil d'État - point 1.4 de la table des matières.

C.E., n° 267 307, 30 juin 2026, POTTEAU

suspension extrême urgence annulation

Qualification marché · Agrement entrepreneur · Lot 2 · Marché fournitures · Article 70 arrêté royal

Qualification du lot 2 comme marché de travaux et obligation d'agréation

1. Objet du recours et faits Le lot 2 du marché de travaux 'Restructuration du bâtiment de chimie B6a' est contesté par Potteau qui soutient qu'il s'agit en réalité d'un marché de travaux soumis à l'obligation d'agréation des entrepreneurs. L'Université de Liège soutient que le lot 2 est un marché de fournitures. Le Conseil d'État analyse la qualification juridique du lot 2 en se basant sur la nature des prestations, les critères d'attribution et les caractéristiques techniques du lot. 2. Moyen invoqué Potteau soutient que le lot 2 est un marché de travaux impliquant des travaux de pose, d'installation et d'intégration technique, donc soumis à l'obligation d'agréation. L'Université de Liège répond que le lot 2 est un marché de fournitures, sans obligation d'agréation, car il ne comprend que la fourniture et la pose de mobiliers de laboratoire, sans travaux de gros œuvre. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la qualification d'un marché public relève de l'application objective des dispositions légales et non de la volonté du pouvoir adjudicateur. Il examine la nature réelle du lot 2 en se basant sur les critères d'attribution, les spécifications techniques et les obligations essentielles. Il conclut que le lot 2 a pour objet principal la fourniture de mobiliers de laboratoire avec des travaux accessoires de pose et de raccordement. Ces travaux ne sont pas des travaux de gros œuvre au sens de la loi. Par conséquent, le lot 2 ne constitue pas un marché de travaux au sens de l'article 2, 18°, de la loi du 17 juin 2016. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 256 483, 10 mai 2023, COS

suspension extrême urgence

codes CPV · Travaux vs services · Eril d'entreprise · Erkenning entrepreneur

Qualification d'une opération comme marché public de travaux et obligation d'éril d'entreprise

1. Objet du recours et faits L'opération porte sur la rénovation d'une tribune de théâtre. Le pouvoir adjudicateur la qualifie comme marché public de travaux (CPV 45212322-9) et impose une érild d'entreprise (D20 ou F2). La société NV COS, requérante, est titulaire d'une érild F2 classe 1. Elle conteste cette qualification, soutenant que l'opération relève davantage des services (réparation et entretien de meubilier, CPV 50850000-8) et que l'imposition d'une érild pour des travaux de service est injustifiée. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'opération, bien que comportant des éléments de travaux, a pour objet principal la rénovation d'une tribune existante, donc des services, et non la construction d'un ouvrage neuf. Elle invoque l'article 20 de la loi des marchés publics qui prévoit que les marchés mixtes sont classés selon le prix le plus élevé. Elle conteste également la légalité d'imposer une érild pour une opération de services. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rappelle que la qualification d'un marché public dépend du 'prix le plus élevé' des éléments constitutifs. Il considère que les travaux de rénovation d'une tribune intégrant des éléments de construction (murs, plafonds, électricité, etc.) justifient sa qualification comme marché public de travaux. Il rejette l'argument selon lequel l'opération relève davantage des services, soulignant que les prestations couvrent des travaux de construction et d'installation dans un bâtiment public. Il confirme également la légalité de l'imposition d'une érild, car applicable aux marchés de travaux. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 239 534, 24 octobre 2017, Ville de Namur

suspension extrême urgence annulation

Qualification marché · Objet principal · Services vs travaux · Critères d'attribution · Principe de bonne administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Qualification d'un marché public de travaux vs marché public de services

1. Objet du recours et faits La Ville de Namur a lancé un marché public de conception et réalisation d'un système de transport intelligent (STI). La Région wallonne a annulé la décision d'attribution en qualifiant le marché de marché public de services au lieu de travaux. Le cahier spécial des charges et les documents du marché montrent que l'objet principal porte sur la réalisation d'un ouvrage comprenant des travaux de collecte et de diffusion d'informations. 2. Moyen invoqué La Ville de Namur soutient que l'objet principal du marché est la réalisation d'un ouvrage (STI) comprenant des travaux, donc il s'agit d'un marché public de travaux. Elle critique l'analyse de la Région qui considère que les travaux ne sont qu'un accessoire du service. Elle invoque l'interprétation jurisprudentielle selon laquelle l'objet principal se détermine selon les obligations essentielles prévalant, non selon la part financière ou les codes CPV. Elle souligne que les critères d'attribution et les documents du marché confirment cette qualification. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il rappelle que la qualification d'un marché dépend de l'objet principal, déterminé par les obligations essentielles prévalant. Il considère que les travaux ne sont qu'un accessoire du marché, dont l'objet principal est la prestation de services (conception et développement d'un STI). Il note que les critères d'attribution et les documents du marché ne suffisent pas à caractériser le marché comme un marché de travaux. Il conclut que la Région a pu raisonnablement retenir cette qualification, sans erreur manifeste d'appréciation.

C.E., n° 226 999, 2 avril 2014, KRINKELS

suspension extrême urgence

Référence à un marché de services · Classement incorrect · Article 3 loi 15 juin 2006 · Motivation insuffisante

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Référence à un marché de services

1. Objet du recours et faits La ville de Mechelen attribue un marché de maintenance des espaces verts. Ludo Dierckx Tuindesign bvba est désigné. Krinkels nv conteste la validité de la décision de génie en invoquant une référence incorrecte à un marché de services au lieu d'un marché de travaux. 2. Moyen invoqué Krinkels nv soutient que la ville a référencé incorrectement le marché comme un marché de services au lieu d'un marché de travaux, ce qui constitue une violation de l'article 3 de la loi du 15 juin 2006. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il estime que le marché est bien un marché de services, non un marché de travaux. La référence au marché de services est justifiée et conforme à la loi. La sécurité juridique n'est pas affectée par cette décision. La durée de 10 ans est également conforme à la loi.

C.E., n° 218 831, 5 avril 2012, DELTRONIC

suspension extrême urgence

Qualification marché · Nature opération · Critères sélection · Erkenningsvereiste · CPV-code

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Qualification de l'opération comme marché de travaux ou de fournitures et rôle de l'évaluation de la valeur relative

1. Objet du recours et faits La Régie des Bâtiments a attribué un marché d’installation de systèmes de sécurité individuelle dans des établissements pénitentiaires. Deltronic conteste la qualification de cette opération comme marché de travaux au lieu de marché de fournitures, invoquant notamment la CPV-code 45314000 et la nature accessoire des travaux. Elle souligne que les critères de sélection invoquent une érignement en classe 5, or cette exigence n’est pas justifiée pour un marché de fournitures. 2. Moyen invoqué Le moyen de Deltronic est que l’opération doit être qualifiée comme marché de fournitures et non comme marché de travaux, ce qui supprimerait la condition d’érignement en classe 5. Le Conseil d’État juge ce moyen non fondé : l’objet principal de l’opération est l’installation d’un système de télécommunication dans les établissements pénitentiaires, ce qui justifie sa qualification comme marché de travaux. La CPV-code et la nature accessoire des travaux ne suffisent pas à contester cette qualification. De plus, l’absence de critère d’érignement dans le bestet ne justifie pas une telle qualification, mais cela ne change pas la nature de l’opération. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d’État rejette le moyen de Deltronic. Il considère que l’objet principal de l’opération est l’installation d’un système de télécommunication dans les établissements pénitentiaires, ce qui justifie sa qualification comme marché de travaux. La CPV-code et la nature accessoire des travaux ne suffisent pas à contester cette qualification. De plus, l’absence de critère d’érignement dans le bestet ne justifie pas une telle qualification, mais cela ne change pas la nature de l’opération.

C.E., n° 216 387, 22 novembre 2011, ACLAGRO

annulation

Qualification du marché · Marché de travaux vs services · Base légale · Vice des motifs · Excès de pouvoir

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Qualification erronée du marché : marché de travaux vs marché de services

1. Objet du recours et faits La requérante estime que le marché a été mal qualifié par le pouvoir adjudicateur, qui l'a passé selon la réglementation relative aux marchés de travaux, alors qu'il devrait l'avoir été selon celle des marchés de services. Elle considère que cette erreur de qualification constitue une violation directe de la base légale et un vice des motifs, entraînant l'irrégularité de tout le marché. 2. Moyen invoqué La requérante estime que le marché portant sur la réhabilitation du site UCB devrait être qualifié de marché de services, non de travaux, et que le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions légales en le qualifiant de marché de travaux. Elle considère que cela constitue une violation directe de la base légale et un excès de pouvoir. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rappelle que le marché porte bien sur des services de traitement de sols contaminés, et non sur des travaux. Il considère que la qualification du marché comme marché de services est correcte et que la critique de qualification est inadmissible. Le moyen est rejeté.

C.E., n° 212 681, 14 avril 2011, DELICATESSE CATERING

suspension extrême urgence

Taux de TVA · Catering · Détermination du taux applicable · Oppression

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Application incorrecte du taux de TVA

1. Objet du recours et faits La société Delicatesse Catering estime que l'administration a mal appliqué le taux de TVA applicable à l'opération de catering, en appliquant un taux de 12 % au lieu de 6 %, ce qui constituerait une erreur d'évaluation. 2. Moyen invoqué Le troisième moyen conteste l'application du taux de TVA de 12 % au lieu de 6 %, invoquant que l'opération de catering relève de la fourniture de services soumis au taux de 6 %. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État considère que l'opération de catering relève bien de la fourniture de services soumis au taux de TVA de 12 %. Il rappelle que le taux applicable dépend de la nature de la prestation, et que la fourniture de services de restauration est soumise au taux de 12 %. Le Conseil d'État rejette donc ce moyen.

C.E., n° 210 180, 30 décembre 2010, FABRICOM

suspension extrême urgence

Qualification du marché · Marché de travaux vs fournitures · Directive 2004/18/CE · Publicité européenne · Seuil européen

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Qualification erronée du marché en travaux au lieu de fournitures

1. Objet du recours et faits La zone de police Montgomery a qualifié le marché comme marché de travaux, ce qui impliquait une application stricte des règles de sélection qualitative et de publicité. FABRICOM soutient que le marché devrait être qualifié comme marché de fournitures, soumis à des règles de publicité différentes et à un seuil de 193.000 euros. 2. Moyen invoqué FABRICOM argue que le marché portant sur l'installation de caméras de surveillance et de systèmes de transmission hertziens relève davantage des fournitures que des travaux, en vertu de la directive 2004/18/CE. Elle conteste la qualification du marché en travaux et l'application des règles de publicité européenne, notamment la clause de standstill. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat note que le marché a pour objet l'installation d'équipements électriques et de systèmes de télécommunication, ce qui peut être qualifié comme travaux selon l'annexe I de la loi du 24 décembre 1993. Toutefois, il reconnaît que la qualification en travaux est contestable, surtout si le montant dépasse le seuil européen. Il ordonne une nouvelle qualification du marché et une réexamen de la sélection qualitative.

Même affaire : C.E., n° 216 832, 13 décembre 2011

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