C.E., n° 266 747, 21 mai 2026, COLAS BELGIUM
suspension extrême urgence
délégation de pouvoir · publication au Moniteur belge · nullité de l’acte · irrégularité formelle
Nullité d’un acte d’attribution de marché public pour défaut de publication de la délégation de pouvoir
1. Objet du recours et faits
La SOFICO a attribué un marché de travaux à Eurovia Belgium. La requérante COLAS BELGIUM a introduit une demande de suspension de l'exécution de cette décision, invoquant notamment l'irrégularité de la délégation de pouvoir accordée au président et au directeur général de la SOFICO. Elle soutient que cette délégation n'a pas été publiée au Moniteur belge et n'est donc pas opposable. Le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution.
2. Moyen invoqué
La requérante invoque l'irrégularité de la délégation de pouvoir, non publiée au Moniteur belge, ce qui la rendrait inopposable et rendrait l'acte d'attribution nul en droit.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que la délégation de pouvoir accordée au président et au directeur général de la SOFICO n'a pas respecté les formalités de publication exigées par l'article 14/1 du décret du 12 février 2004. Cette irrégularité rend l'acte d'attribution nul en droit. Par conséquent, la suspension de l'exécution est justifiée pour éviter tout préjudice irréparable à la requérante.
C.E., n° 266 714, 19 mai 2026, LOISEAU
annulation
Incompétence · Délégation de pouvoirs · Publication au Moniteur belge · Article 14/1 du décret du 12 février 2004 · Article 39undecies du décret du 27 juin 1996
Attribution d’un marché public de services à un groupement d’opérateurs économiques
1. Objet du recours et faits
Le comité de direction de la SPAQuE a attribué un marché public de services d’assainissement et d’évacuation de déchets à un groupement d’opérateurs économiques (AERTSSEN - BRUCO - MAES) pour un montant de 5.330.710 € HTVA. La décision d’attribution a été prise le 20 octobre 2021, sur la base d’une délégation de pouvoirs accordée par le conseil d’administration le 17 septembre 2021. Cette délégation n’a pas été publiée au Moniteur belge, ce qui, selon les requérantes, rend l’acte attaqué inopposable aux tiers. Le Conseil d’État a estimé que la délégation de pouvoirs n’était pas opposable aux tiers en raison de l’absence de publication, conformément à l’article 14/1 du décret du 12 février 2004, qui impose une telle publication pour que la délégation soit opposable aux tiers. Le Conseil a également rappelé que l’article 39undecies du décret du 27 juin 1996 ne déroge pas à cette obligation de publication.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la délégation de pouvoirs accordée par le conseil d’administration au comité de direction n’est pas opposable aux tiers en raison de l’absence de publication au Moniteur belge, ce qui est exigé par l’article 14/1 du décret du 12 février 2004. Elles invoquent l’incompétence de l’auteur de l’acte, à savoir le comité de direction, en raison de cette carence procédurale. La partie adverse, quant à elle, soutient que la délégation est valable en vertu de l’article 39undecies du décret du 27 juin 1996 et de l’article 17 de ses statuts, et que la publication n’est pas obligatoire en vertu du principe lex specialis derogat generali. Elle invoque également l’urgence pour justifier une dispense de publication, mais le Conseil d’État a rejeté cette argumentation, soulignant qu’aucune preuve n’a été apportée pour établir l’impossibilité de publier l’acte de délégation dans les délais requis.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État annule la décision d’attribution du marché, estimant que la délégation de pouvoirs n’est pas opposable aux tiers en raison de l’absence de publication au Moniteur belge, conformément à l’article 14/1 du décret du 12 février 2004. Il rejette également l’argument de l’urgence invoqué par la partie adverse, soulignant qu’aucune preuve n’a été apportée pour établir l’impossibilité de publier l’acte de délégation dans les délais requis. Le moyen soulevé d’office par l’auditeur, pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, est donc fondé.
C.E., n° 263 032, 23 avril 2025, BAM GALERE
annulation
Pouvoir adjudicateur · Autorité administrative · Qualité d'autorité · Personne morale privée · Détermination unilatérale
Attribution du marché de travaux Buda à Socatra-Louis de Waele
1. Objet du recours et faits
Le marché Buda est attribué par la SA Centre de Tri, filiale de l'Agence Bruxelles Propreté. Les requérantes contestent cette attribution, soutenant que la SA Centre de Tri n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er, des lois sur le Conseil d'État. Elles soulignent que la SA Centre de Tri est une personne morale de droit privé détenue par une personne morale de droit public, sans prérogatives exorbitantes du droit commun. L'ARP a mandaté la SA Centre de Tri pour passer le marché, mais cette dernière n'a pas agi au nom et pour compte de l'ARP. La SA Centre de Tri a approuvé le cahier des charges, arrêté la procédure, mandaté le service technique de l'ARP pour le suivi, et approuvé le rapport d'attribution.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la SA Centre de Tri n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er, des lois sur le Conseil d'État, car elle ne dispose pas de prérogatives exorbitantes du droit commun. Elles invoquent l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2013, C.12.0458.F, ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130613.9, qui établit que seule une personne morale investie d'un imperium peut être qualifiée d'autorité administrative. Elles soulignent que la SA Centre de Tri n'a pas pris de décision obligatoire à l'égard des tiers dans l'accomplissement de son objet social. L'ARP, en tant qu'autorité administrative, aurait dû être désignée comme pouvoir adjudicateur. Les parties adverses soutiennent que la SA Centre de Tri est le seul pouvoir adjudicateur du marché, car elle a agi de manière autonome dans l'attribution du marché.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le recours pour incompétence. Il constate que la SA Centre de Tri est le seul pouvoir adjudicateur du marché, car elle a agi de manière autonome dans l'attribution du marché. L'ARP, bien que mandataire de la SA Centre de Tri, n'est pas le pouvoir adjudicateur. La SA Centre de Tri, bien qu'étant une personne morale de droit privé détenue par une personne morale de droit public, n'a pas pris de décision obligatoire à l'égard des tiers dans l'accomplissement de son objet social. Elle n'est donc pas une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er, des lois sur le Conseil d'État. Le Conseil d'État est donc incompétent pour connaître du recours.
C.E., n° 262 266, 5 février 2025, VIVISOL B
suspension extrême urgence annulation
Délégation de pouvoir · Signature d'offre · Valeurs maximales · Pouvoir de signature · Engagement du soumissionnaire
Délégation de pouvoir et validité de la signature de l'offre
1. Objet du recours et faits
VIVISOL B a déposé une offre pour les lots 1 et 2 d'un marché public de fournitures CPAP. La centrale d'achat a jugé l'offre irrégulière, invoquant que J.M., signataire de l'offre, n'avait pas le pouvoir de signer seul en raison du montant de l'offre dépassant 500.000 €, alors que la délégation de pouvoir limitait ce montant à 500.000 €. La requérante soutient que la délégation de pouvoir permettait de signer jusqu'à 500.000 € et que les montants de l'offre étaient inférieurs à cette limite. Elle critique l'approche de la centrale d'achat qui a pris en compte les valeurs maximales prévues dans le cahier des charges plutôt que les quantités réellement présumées dans l'inventaire.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la délégation de pouvoir du 2 octobre 2017 permet à J.M. de signer les offres pour les lots 1 et 2, qui ont des montants respectifs de 351.166,21 € pour le lot 1 et 162.600,75 € pour le lot 2, inférieurs à la limite de 500.000 €. Elle reproche à la centrale d'achat d'avoir appliqué les valeurs maximales du cahier des charges plutôt que les quantités réellement présumées dans l'inventaire pour évaluer le pouvoir de signature de J.M.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la vérification de la signature de l'offre doit permettre d'évaluer l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché, notamment en tenant compte des valeurs maximales de commandes envisagées par l'ensemble des PAB pendant la durée totale de l'accord-cadre. L'approche de la centrale d'achat, qui a pris en compte ces valeurs maximales, est jugée appropriée et conforme aux dispositions du cahier des charges. Le Conseil d'État conclut que la requérante n'a pas établi qu'une erreur manifeste d'appréciation avait été commise par la centrale d'achat.
C.E., n° 261 406, 22 novembre 2024, KOEKELBERG
annulation
Excès de pouvoir · Détournement de pouvoir · Pouvoir adjudicateur · Guide d'aide à la conception
Excès ou détournement de pouvoir
1. Objet du recours et faits
Les requérantes estiment que la partie adverse a exagéré son pouvoir en considérant leur offre comme irrégulière, alors que le Guide d'aide à la conception n'est pas une disposition légale ou réglementaire obligatoire. Elles affirment que la partie adverse a détourné son pouvoir en imposant une surface minimale de 55 m² sans fondement légal clair.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la décision attaquée constitue un excès de pouvoir, car la partie adverse a utilisé le Guide d'aide à la conception comme une obligation légale, alors qu'il ne l'est pas.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il estime que la partie adverse n'a pas exagéré son pouvoir, car elle a simplement appliqué les prescriptions techniques du marché, qui incluaient le Guide d'aide à la conception comme document de référence. L'absence de caractère réglementaire du guide ne le rend pas moins pertinent pour l'évaluation de l'offre.
C.E., n° 261 361, 19 novembre 2024, SHAYP
suspension extrême urgence annulation
autorité administrative · pouvoir de décision obligatoire · critère essentiel · qualité d'autorité administrative · décision à l'égard des tiers
Qualité d'autorité administrative de la société Digitale des Eaux de Wallonie et pouvoir de décision obligatoire à l'égard des tiers
1. Objet du recours et faits
La société SHAYP attaque la décision d'attribution du marché public à la SA OPINUM, arguant que la Société Digitale des Eaux de Wallonie n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
2. Moyen invoqué
SHAYP soutient que Digit' Eaux, bien que créée par des pouvoirs publics, n'a pas la qualité d'autorité administrative car elle ne peut pas prendre de décisions obligatoires à l'égard des tiers, ce qui est un critère essentiel pour en être une.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État juge que Digit' Eaux n'est pas une autorité administrative. Il rappelle que la condition essentielle est la capacité à prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers. Or, Digit' Eaux ne dispose pas de tel pouvoir. Le Conseil d'État est donc incompétent pour statuer sur le recours en annulation.
Même affaire : C.E., n° 263 376, 22 mai 2025
C.E., n° 254 968, 8 novembre 2022, TRANSPORT ET GARAGE BAS
suspension
Incompétence de l'auteur · Violation de la loi du 21 mars 1991 · Subdélégation de pouvoirs · Manque de publication · Excès de pouvoir
Incompétence de l'auteur de l'acte et violation de la procédure de passation du marché
1. Objet du recours et faits
Transport et Garage Bas allegue que la décision d'attribution du marché a été prise par des personnes incompétentes, car elles ne disposaient pas d'une délégation valable et publiée. Elle conteste la validité de la subdélégation de pouvoirs accordée par le CEO à des membres du Group Executive Management, notamment en raison de son caractère interne et non publié, ainsi que de sa date (avril 2022) par rapport aux documents du marché (juillet 2021).
2. Moyen invoqué
Transport et Garage Bas soutient que l'acte attaqué a été adopté par un auteur incompétent, en violation des articles 11 et 17 de la loi du 21 mars 1991 et des statuts de BPOST. Elle dénonce un vice d'incompétence qui affecte la validité de la décision d'attribution, car les documents du marché et la décision de sélection n'ont pas été adoptés par l'organe compétent.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État constate que le cahier spécial des charges n'a pas été adopté par l'organe compétent de BPOST et que la subdélégation de pouvoirs n'est pas opposable à la requérante. Il conclut que l'acte attaqué est illégal et vicie l'ensemble de la procédure de passation du marché. Le moyen est retenu et la décision d'attribution est annulée dans son intégralité.
Même affaire : C.E., n° 260 135, 17 juin 2024
C.E., n° 251 367, 12 août 2021, POSTALIA BELGIUM
suspension extrême urgence
Point d'accès · Disproportionnalité · Bpost · Concurrence · Favoritisme
Exigence d’un point d’accès dans un rayon de 10 km
1. Objet du recours et faits
Postalia Belgium conteste l’exigence du cahier des charges selon laquelle le soumissionnaire doit prévoir au moins un point d’accès dans un rayon de 10 km des locaux des entités adhérentes. Elle soutient que cette exigence est disproportionnée et taillée sur mesure de bpost, qui est seul à pouvoir répondre à cette exigence en raison de son réseau de bureaux de poste.
2. Moyen invoqué
Postalia Belgium invoque l’article 5 §1 de la loi du 17 juin 2016, qui interdit de favoriser indûment certains opérateurs économiques. Elle soutient que cette exigence crée une entrave à la concurrence en faveur de bpost, qui est seul à pouvoir répondre à cette exigence. Elle demande que le marché soit divisé en lots pour permettre l’accès de autres prestataires.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rejette ce moyen. Il estime que l’exigence d’un point d’accès dans un rayon de 10 km est justifiée par des raisons pratiques et organisationnelles, et qu’elle n’est pas disproportionnée. Le Conseil d’État rappelle que la division du marché en lots est possible, mais que la décision de ne pas le faire relève de l’appréciation discrétionnaire du pouvoir adjudicateur, à condition qu’elle soit motivée. Il conclut que cette exigence n’est pas illégale et rejette le moyen.
Même affaire : C.E., n° 262 133, 27 janvier 2025
C.E., n° 249 975, 4 mars 2021, MAENHOUT AUTOMOTIVE
suspension extrême urgence
qualité pouvoir adjudicateur · régularité offre · motivation décision
Qualité de pouvoir adjudicateur de la commune et régularité de l'attribution du marché de l'achat d'un camion avec grue et système de conteneurs
1. Objet du recours et faits
La BV Maenhout Automotive a introduit un recours en suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle la commune de Kruisem a attribué le marché de l'achat d'un camion avec grue et système de conteneurs à la BV Ampe. Le recours est fondé sur des griefs de fond portant sur la qualité de pouvoir adjudicateur de la commune, la régularité de l'offre et la motivation de la décision. Le Conseil d'Etat a estimé que les moyens étaient sérieux et que les conditions de suspension étaient remplies.
2. Moyen invoqué
Le recours en suspension est fondé sur la violation des articles 81, §§ 1 à 3, 66, § 3, juncto 39, § 6, deuxième alinéa, de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics, ainsi que sur la violation du principe de sécurité juridique et du principe de proportionnalité. Le Conseil d'Etat a estimé que les moyens étaient sérieux et que les conditions de suspension étaient remplies, notamment en raison de l'urgence et de la balance des intérêts.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de la décision d'attribution du marché à la BV Ampe, en raison de la gravité des moyens et de l'urgence de la situation. La suspension est maintenue jusqu'à ce que le fond du recours soit tranché.
C.E., n° 244 090, 1 avril 2019, CLEANLEASE
suspension extrême urgence
carence de pouvoir adjudicateur · ACAH
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Recevabilité du recours pour carence de pouvoir adjudicateur dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence
1. Objet du recours et faits
La société CLEANLEASE demande la suspension d'extrême urgence de la décision attribuant le marché public de services de location et entretien des vêtements de travail et du linge plat aux sociétés MALYSSE et DUMOULIN. Elle conteste la compétence de l'association ACAH pour prendre ces décisions, affirmant qu'elles n'ont pas été prises par un organe compétent de l'association, notamment une commission des marchés publics. L'ACAH, en revanche, soutient que les décisions ont été prises par les RIMP (Responsables Institutionnels Marché Public) mandataires des institutions bénéficiaires, et que l'association agit au nom et pour le compte de ses membres.
2. Moyen invoqué
CLEANLEASE soutient que les décisions d'attribution et d'approbation du marché n'ont pas été prises par un organe compétent de l'ACAH, notamment une commission des marchés publics, et que par conséquent, l'association ne peut être considérée comme l'auteur de ces actes. Elle invoque une carence de pouvoir adjudicateur, ce qui rendrait les actes attaqués nuls et justifie la suspension d'extrême urgence.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que l'existence d'une commission des marchés publics au sein de l'ACAH n'est pas établie par aucun document produit. Il ne ressort pas non plus que les RIMP, bien que mandataires des institutions bénéficiaires, aient le pouvoir d'engager l'ACAH de manière à en faire l'auteur de la décision d'attribution. Le Conseil d'État rappelle que le contrôle de la compétence de l'auteur d'une décision incombe au juge, mais que ici, il n'est pas établi que l'ACAH ait effectivement pris la décision. La requête est donc sans objet et est rejetée. L'extrême urgence n'est pas fondée car l'acte attaqué n'existe pas ou n'est pas imputable à l'ACAH.
Même affaire : C.E., n° 249 166, 8 décembre 2020
C.E., n° 241 821, 19 juin 2018, SUEZ TREATMENT & RECYCLING
suspension annulation extrême urgence
Territorialité · Compétence d'une IVM · Décret intercommunal · Statuts IMOG · Matériel dangereux
Attribution du marché « Verwerken bodemassen » à une intergemeentelijke vennootschap buiten zijn zone de contrôle
1. Objet du recours et faits
L'IVM a attribué le marché « Verwerken bodemassen » à l'IMOG, une intergemeentelijke vennootschap. La SITA (aujourd'hui Suez) conteste cette décision, arguant que l'IMOG est territorialement et statutairement incompetente pour traiter des matériaux dangereux (bodemassen) provenant d'installations industrielles, alors que son champ d'action est limité aux déchets ménagers. Elle invoque l'article 41 de la Constitution, le Décret de coopération intercommunale, et le Décret sur la matière.
2. Moyen invoqué
L'IVM agirait au-delà de ses compétences en traitant des déchets industriels (bodemassen) alors que son objectif statutaire et décretaire est limité au traitement des déchets ménagers. Cela constituerait une violation du principe de territorialité et du décret intercommunal.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il rappelle que le Décret sur la matière ne limite pas expressément les pouvoirs des IVM en matière de déchets industriels. Il considère que l'article 3 des statuts de l'IMOG et l'article 3 du décret de coopération intercommunale lui confèrent la compétence nécessaire pour traiter les déchets industriels. Il estime que la SITA n'a pas démontré que l'IMOG agirait en violation de son objectif statutaire ou décretaire. Le moyen est donc inadmissible.
Même affaire : C.E., n° 231 989, 24 juillet 2015
C.E., n° 236 446, 17 novembre 2016, JEE-BEE
suspension annulation
Lot 2 mobilier de chambre · Défaut de pouvoir adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du lot 2 mobilier de chambre à MOMENTS FURNITURE
1. Objet du recours et faits
Le Conseil d'Administration de VIVALIA a attribué le lot 2 du marché public relatif à la fourniture et l'installation de mobilier divers pour équiper les MR et MRS de Vielsalm et Chanly à la société anonyme MOMENTS FURNITURE. JEE-BEE, qui avait également soumis une offre pour ce lot, demande l'annulation de cette décision, invoquant un défaut de pouvoir adjudicateur et une procédure irrégulière.
2. Moyen invoqué
JEE-BEE soutient que le Conseil d'Administration de VIVALIA n'était pas compétent pour attribuer le lot 2 du marché public, car cette décision relève du Conseil d'Administration de la coopérative et non d'un organe habilité à passer des marchés publics. Elle invoque également une violation de la procédure d'appel d'offres et un traitement discriminatoire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat annule la décision attaquée, constatant que le Conseil d'Administration de VIVALIA n'avait pas la compétence nécessaire pour attribuer le lot 2 du marché public. L'arrêt est motivé par le défaut de pouvoir adjudicateur, ce qui rend l'acte attaqué nul et sans effet juridique. La procédure en annulation est donc ouverte et la suspension ordonnée.
Même affaire : C.E., n° 235 269, 29 juin 2016
C.E., n° 235 416, 12 juillet 2016, BRUXELLES-ENERGIE
annulation
Délégation de pouvoir · Conseil de secteur · Conseil d'administration · Article 61 des statuts · Compétence attribuer marché
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délégation de pouvoir et compétence du conseil de secteur vs conseil d'administration
1. Objet du recours et faits
Le conseil de secteur 'valorisation et propreté' a délégué le pouvoir d'attribuer le marché au Président et au Directeur général de l'A.I.V.E., alors que selon les statuts, seul le conseil d'administration peut attribuer les marchés. La requérante souligne que le conseil de secteur n'a qu'un pouvoir d'avis et que la délégation de pouvoir est donc illégale. La partie adverse argue que le conseil de secteur a simplement formulé une proposition que le conseil d'administration a approuvée.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la délégation de pouvoir est illégale car le conseil de secteur n'a pas le pouvoir d'attribuer le marché et que la ratification postérieure par le conseil d'administration ne purge pas le vice de compétence. Elle invoque l'article 3, 21, 36, 45, 57 et 58 des statuts de l'A.I.V.E. La partie adverse répond que le conseil de secteur a formulé une proposition qui a été approuvée par le conseil d'administration, respectant ainsi la répartition statutaire des compétences.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle que le conseil de secteur n'a qu'un pouvoir d'avis et que seul le conseil d'administration peut décider de l'attribution d'un marché. Cependant, il considère que la délégation de pouvoir a été faite sur proposition du conseil de secteur et approuvée par le conseil d'administration, respectant ainsi la répartition statutaire des compétences. Le premier moyen est donc non fondé.
C.E., n° 234 859, 25 mai 2016, EUROBUSSING WALLONIE
annulation
Qualité d'autorité administrative · Personne morale de droit privé · Contrôle public · Service public confié · Puissance publique
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993 ou la loi du 15 juin 2006. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Qualité d'autorité administrative de B.S.C.A. et pouvoir d'attribution de marchés publics
1. Objet du recours et faits
La société anonyme B.S.C.A. est créée et contrôlée par des pouvoirs publics, notamment la Région wallonne. Elle est chargée d'un service public, à savoir l'exploitation de l'aéroport de Charleroi, sans mise en concurrence. L'acte attaqué est une décision d'attribution de sous-concessions domaniales. La requérante soutient que B.S.C.A. constitue une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, et que les justiciables devraient pouvoir y recourir pour obtenir l'annulation de l'acte attaqué.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que B.S.C.A., bien que de forme privée, agit comme une autorité administrative en raison de son contrôle public, de sa mission d'intérêt général et de la confiance qu'elle inspire. Elle invoque l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour obtenir l'annulation de la décision d'attribution du marché au profit de Voyages Léonard.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une personne morale de droit privé ne devient pas automatiquement une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, même si elle est créée et contrôlée par des pouvoirs publics. L'acte attaqué, bien qu'appartenant à une personne morale de droit privé, relève du pouvoir attribué à cette dernière pour prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers. Ainsi, le Conseil d'Etat est compétent pour en juger. Toutefois, il constate que la requérante n'a pas établi avec précision la proximité de B.S.C.A. avec les autorités administratives, ni qu'elle exerçait effectivement des prérogatives de puissance publique dans le cadre de l'acte attaqué. Par conséquent, le Conseil d'Etat rejette le recours pour manque de fondement juridique.
C.E., n° 230 792, 3 avril 2015, ACROSTICHON VENTURES
annulation
Sélection de consortiums · Pouvoir adjudicateur · Procédure négociée · Marché conjoint · Région flamande
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Décision de sélection de consortiums pour marché de prélèvement kilométrique pour les poids lourds
1. Objet du recours et faits
Le 16 juillet 2013, un rapport de sélection établi par un comité de sélection est approuvé par les gouvernements flamand, wallon, bruxellois et la SOFICO. Ce rapport sélectionne cinq consortiums (Xerox-Meridiam Infrastructure - CFE - Vinci Concessions, T-Systems - Belgacom - Strabag, ViaApia, Traxia, BelGoVerde) et exclut le consortium du requérant Acrostichon Ventures B.V. Le requérant demande l'annulation de ces décisions, arguant d'une erreur de droit quant au pouvoir adjudicateur et à la régularité de la procédure.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient que la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la SOFICO ne sont pas les pouvoirs adjudicateurs, mais seulement des entités ayant approuvé un rapport de sélection préparatoire. Selon lui, seule la Région flamande est habilitée à adopter une décision de sélection définitive, en tant que secrétaire désignée dans une convention interrégionale. Il invoque l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 et l'article 4 de la convention de marché conjoint, qui désigne la Région flamande comme pouvoir adjudicateur. Il considère que les autres parties n'ont pas pris d'acte susceptible de recours au sens de l'article 65/14 de la loi des marchés publics.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État confirme que la Région flamande est le seul pouvoir adjudicateur désigné par la convention interrégionale et agit en tant que secrétaire pour le compte des autres régions et de la SOFICO. Il conclut que seule la décision de la Région flamande est susceptible de recours. Les autres parties n'ont pas pris d'acte de gestion publique susceptible d'être attaqué. L'objet du recours est donc limité à la décision de sélection prise par la Région flamande. Le Conseil d'État annule cette décision, car elle est fondée sur une base juridique erronée, entachant la compétence de son auteur.
C.E., n° 225 637 du 28 novembre 2013 et n° 229 444 du 2 décembre 2014, DECOM
annulation
Autorité administrative · Association sans but lucratif · Pouvoir de décision unilatéral · Service public · Contrôle administratif · association sans but lucratif · autorité administrative · pouvoir adjudicateur
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Qualification d'une association sans but lucratif (GIAL) comme autorité administrative au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État
1. Objet du recours et faits
La société anonyme DECOM attaque une décision de l'association sans but lucratif GIAL attribuant à un autre soumissionnaire un marché public de services (conception, rédaction, mise en page, impression et distribution d'un magazine d'information de la Ville de Bruxelles). GIAL soulève une exception d'incompétence du Conseil d'État, en soutenant qu'elle est une association de droit privé dépourvue du pouvoir de prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers, et qu'elle n'est donc pas une autorité administrative.
2. Moyen invoqué
DECOM soutient que, nonobstant sa forme d'association sans but lucratif, GIAL est une autorité administrative au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, en raison de son lien organique avec les pouvoirs publics (ville de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale, CPAS de Bruxelles), de la domination exercée par ceux-ci dans ses organes de gestion et de la mission d'intérêt général qu'elle assume. GIAL réplique qu'elle est une personne morale de droit privé et qu'elle ne dispose d'aucune prérogative lui permettant de prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers.
3. Arrêt de suspension (n° 225 637 du 28 novembre 2013)
Par l'arrêt n° 225 637 du 28 novembre 2013, le Conseil d'État rejette le déclinatoire de compétence fondé sur le caractère privé de GIAL. Il rappelle que la qualification d'autorité administrative ne dépend pas de la forme juridique de l'organisme, mais de la réalité de l'exercice d'une mission d'intérêt général sous contrôle administratif. Il relève que les statuts révèlent un lien organique avec les pouvoirs publics (membres fondateurs que sont la ville de Bruxelles, le CPAS de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale, désignation des mandataires et répartition des droits de vote à l'assemblée générale, à raison de 60 % pour la ville, 20 % pour la Région et 20 % pour les autres membres effectifs). Il en déduit que GIAL doit être considérée comme une autorité administrative au sens de l'article 14, § 1er, précité, en ajoutant qu'une conclusion contraire permettrait aux organismes qui sont le prolongement des pouvoirs publics d'échapper tant à la compétence du Conseil d'État qu'aux législations qui s'appuient sur la notion d'autorité administrative (notamment la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et l'ordonnance bruxelloise du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration). L'arrêt ordonne la réouverture des débats et charge l'auditorat d'un rapport complémentaire.
4. Changement de raisonnement dans l'arrêt au fond (n° 229 444 du 2 décembre 2014)
Par l'arrêt n° 229 444 du 2 décembre 2014, statuant après la réouverture des débats, le Conseil d'État adopte la solution inverse. Procédant à un examen plus approfondi des statuts, il constate que l'objet social de l'a.s.b.l. consiste pour l'essentiel dans la gestion, le développement et l'exploitation d'applications et d'infrastructures informatiques, bureautiques et de télécommunications pour ses propres besoins ou pour ceux de ses membres, notamment par la passation de marchés publics agissant comme centrale d'achats ou de marchés. Il relève qu'il ne ressort pas des statuts que l'a.s.b.l. se serait vu confier l'exercice d'une parcelle de la puissance publique, qu'un contrôle de tutelle serait organisé sur les décisions de ses organes, ou qu'elle disposerait de prérogatives exorbitantes du droit commun lui permettant de prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt C.10.0508.N du 30 mai 2011), c'est-à-dire de déterminer unilatéralement ses propres obligations vis-à-vis des tiers ou de constater unilatéralement les obligations de ces tiers. Il ajoute que la décision d'attribution d'un marché public ne constitue pas davantage une décision créant des obligations à l'égard de tiers, les décisions unilatérales du pouvoir adjudicateur dans le cadre de l'exécution du marché étant certes exorbitantes du droit commun des contrats, mais ne s'imposant pas aux tiers. GIAL ne pouvant être considérée comme une autorité administrative, même dans une acception large, au sens de l'article 14 des lois coordonnées, le Conseil d'État se déclare incompétent et rejette la requête, tout en mettant les dépens à charge de la partie adverse en raison de l'indication erronée, dans la notification de l'acte attaqué, d'une voie de recours devant le Conseil d'État.
C.E., n° 223 301, 26 avril 2013, ACTION GLOBAL SERVICES
suspension
Délégation de pouvoir · Signature d'acte · Incompétence · Article 6 A.R. 14 octobre 1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Délégation de pouvoir et signature des actes d'attribution
1. Objet du recours et faits
L'acte d'attribution du marché a été signé par Peter PAUWELS, directeur Finances, ICT & Logistique, alors que la partie adverse n'a pas produit de document démontrant qu'il disposait d'une délégation régulière de compétence pour attribuer ce marché. Le Conseil d'Etat constate que le document produit est insuffisant et que l'absence de contré-signature complète la démonstration de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que l'acte d'attribution est nul en raison de l'incompétence de l'auteur, lequel n'avait pas la délégation nécessaire selon les articles 6 et 9 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996. La partie adverse arguera qu'une délégation a été accordée au directeur par un conseil d'administration en 2005, mais ce document est jugé insuffisant car non daté, non signé et présentant des caractéristiques d'un projet de délibération.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat déclare le moyen sérieux et annule l'acte d'attribution sur la base de l'irrégularité de la délégation de pouvoir, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond de la question de savoir si l'offre était irrégulière. L'absence de délégation régulière est une violation manifeste des règles de délégation qui rend l'acte attaqué nul.
Même affaire : C.E., n° 227 682, 12 juin 2014
C.E., n° 222 711, 4 mars 2013, MEDIBRIDGE
suspension extrême urgence
Délégation de compétence · Pouvoir adjudicateur · Ministre de la Défense · Chef de sous-section · Article 6 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Violation des articles 33 et 105 de la Constitution, de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et des services, des articles 6 et 9 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, et de l'incompétence de l'auteur de l'acte
1. Objet du recours et faits
Le 25 janvier 2013, le Ministère de la Défense attribue le marché à Health Connect, alors que le Chef de sous-section Claude Dandois, habilité par arrêté ministériel du 12 mars 2009 à attribuer des marchés jusqu’à 540.000 euros, a signé l’acte. La requérante conteste la compétence de Dandois, arguant qu’il n’était pas habilité à dépasser 540.000 euros et que le marché dépassait cette limite.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que le fonctionnaire n’était pas habilité à attribuer un marché dépassant 540.000 euros, en violation de l’article 9 de l’arrêté royal du 14 octobre 1996. Le Conseil d’Etat rappelle que l’arrêté ministériel de 2009 délègue expressément ce pouvoir au chef de sous-section pour des montants jusqu’à 540.000 euros, et que le marché en cause, à 67.000 euros, est bien en dessous de cette limite. Le moyen est donc irrecevable.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat constate que le marché n’excède pas 540.000 euros, que Claude Dandois était habilité à l’attribuer, et que le moyen n’est pas fondé. L’acte est donc valable. Le rejet du moyen est prononcé sans examen du fond. La demande de suspension est également rejetée.
C.E., n° 213 959, 17 juin 2011, ARISTA EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
Mandat implicite · Usage constant · Offre signée par dirigeant · Pouvoir de représentation
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Pouvoir de représentation et notion de mandat implicite
1. Objet du recours et faits
Le requérant invoque un mandat implicite du directeur ad interim, fondé sur l’usage constant de la vzw Arista d’avoir ses dirigeants signer les offres. Le Conseil d’État rejette ce moyen, rappelant que la volonté de représenter doit être manifestée de manière formelle.
2. Moyen invoqué
Le requérant soutient qu’un usage constant de la vzw Arista d’avoir ses dirigeants signer les offres crée un mandat implicite, et que la notule du 7 novembre 2006 confirme cette représentativité.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que la représentation d’une personne morale doit être formelle et que l’usage constant ne suffit pas à établir un mandat implicite. Il rejette le moyen, confirmant l’irrégularité de l’offre pour défaut de délégation de pouvoir.
C.E., n° 213 588, 31 mai 2011, MOURIK
Qualité du pouvoir adjudicateur · Procédure d'attribution · Statuts et représentation · Délégation de pouvoir
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Qualité du pouvoir adjudicateur et procédure d'attribution
1. Objet du recours et faits
La société Mourik conteste la décision du 31 janvier 2007 par laquelle l'OVAM attribue le marché d'afgraven de vervuilde bodem à la société DEC. Elle invoque une carence de pouvoir adjudicateur, affirmant que la décision d'engager la procédure contentieuse n'a pas été prise conformément aux statuts de la société, qui prévoient que c'est le conseil d'administration qui décide de l'engagement d'une procédure, et non les délégués.
2. Moyen invoqué
Mourik soutient que la procédure contentieuse n'a pas été engagée conformément aux statuts, qui exigent que le conseil d'administration décide de l'engagement d'une procédure, et non les délégués. Elle invoque une carence de pouvoir adjudicateur.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rappelle que les statuts de la société définissent les pouvoirs des organes dirigeants. Si les délégués ont bien signé la procédure, le Conseil constate que les statuts permettent à la délégation de pouvoir, sous réserve de la majorité. Il conclut que la procédure a été engagée légalement, et rejette le moyen.
C.E., n° 199 413, 11 janvier 2010, BELGALOGI
suspension annulation
qualité d'autorité administrative · association sans but lucratif · compétence du Conseil d'Etat · fonction publique déléguée
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Qualité d'autorité administrative de l'association adjudicatrice
1. Objet du recours et faits
L'association Royal Sporting Club Templeuvois a organisé une procédure d'adjudication pour l'aménagement de vestiaires et d'une buvette. La société BELGALOGI a déposé une offre le 5 mai 2009, mais l'association a jugé l'offre irrégulière le 9 juillet 2009. BELGALOGI demande l'annulation de cette décision. Le Conseil d'Etat constate que l'association n'a pas la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, car elle n'est ni créée, ni contrôlée, ni agréée par une personne morale de droit public, et qu'elle n'a pas été fondée ou contrôlée par une autorité publique.
2. Moyen invoqué
BELGALOGI soutient que l'association Royal Sporting Club Templeuvois a la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, car elle a organisé une procédure d'adjudication et a pris une décision attaquée. Selon BELGALOGI, l'association est une entité qui exerce une fonction publique déléguée, notamment dans le cadre de la promotion du football, et doit donc être considérée comme une autorité administrative.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette le recours pour irrecevabilité. Il constate que l'association Royal Sporting Club Templeuvois n'a pas la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat. L'association n'est ni créée, ni contrôlée, ni agréée par une personne morale de droit public, et aucune autorité publique n'a pris part en tant que telle à sa création ou ne la contrôle. Par conséquent, le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître du recours, et la requête est rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond de la demande de suspension.
C.E., n° 189 847, 27 janvier 2009, Guido Dupont
suspension annulation
Pouvoir adjudicateur · Délégation de mission
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution de marché public sans respect de la réglementation sur les marchés publics
1. Objet du recours et faits
La Chambre nationale des huissiers de justice attribue un marché de recouvrement de créances fiscales et non fiscales au nom du Service flamand des Impôts (Vlabel), sans appliquer la réglementation sur les marchés publics. Les requérants estiment que ce marché est un marché public de services, soumis à la loi du 24 décembre 1993, et que la procédure suivie est donc illégale. Ils invoquent notamment l'absence de mise en concurrence et le manque de transparence dans le processus d'attribution.
2. Moyen invoqué
Le moyen consiste à contester la qualification du marché comme marché public de services, et à demander l'annulation de la décision d'attribution pour manquement à la réglementation en vigueur. Les requérants estiment que la Chambre nationale des huissiers de justice n'est pas un pouvoir adjudicateur au sens de la loi, et que la mission confiée est une délégation d'autorités publiques, ce qui impliquerait l'application de la réglementation sur les marchés publics.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État estime que la Chambre nationale des huissiers de justice agit en tant qu'autorité administrative dans l'exercice de sa mission déléguée, et que la décision d'attribution est donc soumise à la réglementation sur les marchés publics. Il constate que les conditions de fond de la suspension sont remplies, et ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution, afin de permettre au Conseil d'État de trancher la question de fond sur la légalité de la décision.
C.E., n° 163 736, 18 octobre 2006, VALOMAC
annulation
Compétence Agence · Pouvoir gestion · Article 6 loi 24 décembre 1993 · Article 3 ordonnance 19 juillet 1990
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Compétence de l'Agence régionale pour la propreté et pouvoir de gestion
1. Objet du recours et faits
Valomac a contesté la compétence de l'Agence régionale pour la propreté à attribuer le marché, en arguant que seul le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale était habilité à prendre une telle décision, conformément à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1993. Elle a souligné que l'Agence agissait en qualité d'organe de l'Administration régionale et non comme entité autonome. L'Agence a défendu sa compétence, en se fondant sur l'ordonnance du 19 juillet 1990, qui la crée en tant qu'organisme public de droit public, et sur l'article 8 de la loi du 16 mars 1954, qui confère au Ministre les pouvoirs de gestion.
2. Moyen invoqué
Valomac soutient que la décision d'attribuer le marché a été prise par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, alors que seul le Ministre compétent en matière d'environnement pouvait l'adopter. Elle argue que l'Agence, en tant qu'organe de l'Administration régionale, n'avait pas la compétence nécessaire pour prendre une telle décision, sauf délégation explicite. Elle reproche à l'Agence d'avoir usurpé une compétence qui lui échappait, en violation de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1993.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette ce moyen. Il considère que l'Agence régionale pour la propreté est un organisme public de droit public, inscrit à la catégorie A de la loi du 16 mars 1954, et que son pouvoir de gestion, y compris la passation des marchés, relève du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Conseil d'Etat estime que l'article 6 de la loi du 24 décembre 1993 ne s'applique pas aux marchés des organismes publics relevant de l'autorité hiérarchique d'un ministre régional. Il conclut que l'Agence avait bien la compétence nécessaire pour attribuer le marché, et que le moyen est sans fondement.
C.E., n° 131 120, 6 mai 2004, PROFESSIONELE INNOVATIE TECHNIEKEN
suspension annulation
Société immobilière de service public · Autorité administrative · Mission d'intérêt général · Tutelle administrative · Décision unilatérale
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Qualité de pouvoir adjudicateur d'une société immobilière de service public
1. Objet du recours et faits
La SA Professionele Innovatie Technieken Antwerpen (PIT ANTWERPEN) demande l'annulation de la décision d'adjuger à la SPRL Immoneuf le marché concernant la rénovation de façade d'habitations situées rue du Vautour à Bruxelles et de la décision tenant la soumission de la partie requérante pour irrégulière. La SPRL Immoneuf est une société immobilière de service public créée par la Région de Bruxelles-Capitale, actionnaire majoritaire, et chargée de la réalisation et de la mise à disposition d'habitations sociales. L'ordonnance du 9 septembre 1993 la soumet à une tutelle administrative de la part de la Société du Logement de la Région bruxelloise, qui peut intervenir dans ses décisions. L'objet du marché est la rénovation de façade d'habitations sociales, mission d'intérêt général. La PIT ANTWERPEN soutient qu'elle a été rejetée pour des raisons irrégulières, notamment en raison de la qualité de pouvoir adjudicateur de la SPRL Immoneuf, qui ne serait pas une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
2. Moyen invoqué
La PIT ANTWERPEN soutient que la SPRL Immoneuf, bien que créée par une autorité administrative et soumise à un contrôle important, ne peut pas être considérée comme une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, car elle ne peut pas prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers. Elle invoque l'arrêt de la Cour de cassation du 14 février 1997, qui établit que seules les institutions chargées d'un service public et ne faisant pas partie du pouvoir judiciaire ou législatif, et qui peuvent prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers, constituent des autorités administratives. Elle argue que la SPRL Immoneuf, en tant que société de droit privé, ne remplit pas ces critères. Elle demande l'annulation de la décision d'attribution et la nullité de la procédure.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette l'argument de la PIT ANTWERPEN. Il considère que la SPRL Immoneuf est une société immobilière de service public, créée par une autorité administrative et soumise à une tutelle administrative de la part de la Société du Logement de la Région bruxelloise. Bien que la SPRL Immoneuf soit une personne morale de droit privé, elle est chargée d'une mission d'intérêt général, à savoir la réalisation et la mise à disposition d'habitations sociales. Le Conseil d'État rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État a déjà considéré que les sociétés immobilières de service public peuvent être des autorités administratives, notamment lorsqu'elles exercent des compétences conférées directement par l'autorité dans le cadre de leur mission d'intérêt général. L'article 10 de l'ordonnance du 9 septembre 1993 permet en effet aux sociétés immobilières de service public d'être autorisées à procéder elles-mêmes à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ce qui est une compétence typiquement administrative. Par conséquent, la SPRL Immoneuf doit être considérée comme une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Les décisions qu'elle prend dans le cadre de sa mission d'intérêt général, comme l'attribution du marché, peuvent donc faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État. La demande de la PIT ANTWERPEN est donc recevable, et le Conseil d'État annule la décision attaquée dans son intégralité.
Même affaire : C.E., n° 160 978, 5 juillet 2006
C.E., n° 131 121, 6 mai 2004, PROFESSIONELE INNOVATIE TECHNIEKEN
Qualité de pouvoir adjudicateur · Société privée · Administration publique · Critère de détermination
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Qualité de pouvoir adjudicateur d'une société privée
1. Objet du recours et faits
La société Imoneuf est désignée comme adjudicatrice des travaux de rénovation des façades et de la vitrerie de 80 appartements à Bruxelles. La société Professionele Innovatie Technieken (PIT Antwerpen) conteste la décision de l’administration de ne pas l’avoir désignée, invoquant des irrégularités dans sa candidature. L’administration est une société privée, la CV De Brusselse Haard, qui a pris une décision unilatérale dans le cadre d’une commande publique.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que la société privée CV De Brusselse Haard ne peut pas être qualifiée d’administration publique au sens de l’article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État, car aucune disposition de la réglementation applicable ne permet d’en conclure qu’elle a perdu son caractère privé pour devenir une autorité administrative. Elle invoque l’arrêt du Conseil d’État n° 131.120 du 6 mai 2004, qui a rejeté une exception similaire.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État rappelle que le critère déterminant pour qualifier une société privée comme administration publique est celui du caractère déterminant de la décision prise par cette société, notamment lorsqu’elle agit dans le cadre d’une commande publique. L’arrêt n° 131.120 du 6 mai 2004 a déjà rejeté une exception fondée sur le même motif. Le Conseil d’État considère donc que la CV De Brusselse Haard doit être qualifiée d’administration publique au sens de la loi, et que la décision de ne pas attribuer le marché à la requérante est attaquable devant le Conseil d’État. L’exception de non-compos mentis est rejetée.
Même affaire : C.E., n° 185 218, 8 juillet 2008
C.E., n° 131 122, 6 mai 2004, BOUW & RENOVATIE
annulation
Société de logement social · Mission d'intérêt général · Autorité administrative · Droit de rétractation · Droit de préemption
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Qualité de pouvoir adjudicateur d'une société de logement social
1. Objet du recours et faits
La S.C.R.L. DE OOSTENDSE HAARD est une société de logement social agréée au sens du décret flamand du logement. Elle a publiquement adjudiqué un marché de rénovation de logements sociaux à la S.P.R.L. Six. La partie requérante, qui faisait partie d'une association momentanée avec la S.A. Hardy Bouw, a déposé une offre. La décision attaquée de la partie défenderesse a qualifié l'offre de l'association comme irrégulière et nulle de plein droit en raison de montants anormalement bas, et a attribué le marché à la S.P.R.L. Six.
2. Moyen invoqué
La partie requérante soutient que les décisions attaquées ne peuvent pas être valablement attaquées devant le Conseil d'État, car la partie défenderesse n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Elle est une société privée, même si elle est agréée comme société de logement social. Le Conseil d'État doit donc rejeter le recours.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette l'exception de recevabilité. Il considère que la partie défenderesse est une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. En effet, elle est une société de logement social agréée par l'autorité publique, soumise à une tutelle étatique, et chargée d'une mission d'intérêt général, à savoir l'accès à un logement décent pour les ménages défavorisés. Elle exerce des compétences spécifiques conférées par l'autorité, telles que le droit de rachat, de préemption et de gestion sociale, qui la rendent apte à prendre des décisions obligatoires à l'égard de tiers dans le cadre de sa mission. Par conséquent, les décisions attaquées sont recevables devant le Conseil d'État, qui peut les annuler si elles sont fondées sur une base juridique erronée.
Même affaire : C.E., n° 157 361, 6 avril 2006
C.E., n° 125 889, 2 décembre 2003, CLOSE
annulation
Autorité administrative · Qualité de pouvoir adjudicateur · Haute école privée subventionnée · Service public · Contrôle public
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Compétence du Conseil d'Etat pour connaître d'un recours contre une décision d'attribution de marché par une Haute Ecole privée subventionnée
1. Objet du recours et faits
L'Association sans but lucratif 'Haute Ecole Léonard de Vinci' a attribué le lot 4 d'un marché de travaux à la Société anonyme MONTENAY. La Société anonyme CLOSE a introduit un recours en annulation contre cette décision, soutenant que l'Association n'était pas une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er, des lois sur le Conseil d'Etat. L'Association a invoqué son caractère privé et son incapacité à exercer une prérogative d'autorité publique.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'Association 'Haute Ecole Léonard de Vinci' n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er, des lois sur le Conseil d'Etat, car elle est une personne morale de droit privé créée par une initiative privée et n'exerçant aucune prérogative propre à l'autorité publique.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat examine la question de la compétence de l'autorité administrative. Il rappelle que l'article 14, §1er, des lois sur le Conseil d'Etat permet de connaître des recours en annulation contre les actes administratifs des autorités administratives, y compris les assemblées législatives et leurs organes. Il se réfère à la Cour de cassation pour définir ce qu'est une autorité administrative : une institution créée ou agréée par les pouvoirs publics, chargée d'un service public, ne faisant pas partie du pouvoir judiciaire ou législatif, et dont le fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics. L'Association 'Haute Ecole Léonard de Vinci' est créée à l'initiative privée, mais elle est subventionnée par la Communauté française et son fonctionnement est contrôlé par des commissaires nommés par le gouvernement. Elle exerce une fonction de service public, notamment en délivrant des diplômes reconnus par la Communauté. Cependant, le Conseil d'Etat estime que la décision d'attribuer un marché à une entreprise déterminée ne constitue pas une décision obligatoire à l'égard de tiers, contrairement à la délivrance de diplômes. Par conséquent, l'Association n'exerce pas pleinement une autorité publique dans le cadre de cette décision, et le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître. La requête est rejetée pour excès de pouvoir.
C.E., n° 104 013, 27 février 2002, Compagnie d'entreprises CFE
suspension annulation
Qualité d'autorité administrative · Service public · Société anonyme · Lien avec le pouvoir public
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Compétence du Conseil d'Etat pour connaître d'un recours contre une société anonyme de droit privé
1. Objet du recours et faits
La Société Anonyme SOFIBAIL est contestée de ne pas être une autorité administrative au sens de l'article 14, §1er, des lois sur le Conseil d'Etat. Les requérantes soutiennent qu'elle exerce une mission de service public, est contrôlée par les pouvoirs publics et est soumise à des dispositions spéciales du cahier spécial des charges. La partie adverse affirme qu'elle ne dispose d'aucune parcelle de pouvoir public et ne peut prendre de décision obligatoire à l'égard des tiers.
2. Moyen invoqué
Les requérantes soutiennent que la SOFIBAIL exerce une mission de service public, est contrôlée par les pouvoirs publics et est soumise à des dispositions spéciales du cahier spécial des charges, ce qui lui confère la qualité d'autorité administrative. La partie adverse réplique que la SOFIBAIL ne dispose d'aucune parcelle de pouvoir public et ne peut prendre de décision obligatoire à l'égard des tiers.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat considère que, bien que la SOFIBAIL ait été fondée par des personnes de droit public et ait pour objet le financement d'immeubles destinés à des établissements publics, elle ne dispose d'aucune parcelle de pouvoir public et ne peut prendre de décision obligatoire à l'égard des tiers. Les liens avec les pouvoirs publics ne suffisent pas à lui conférer la qualité d'autorité administrative. Par conséquent, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître du présent recours.
Même affaire : C.E., n° 63 051, 13 novembre 1996
C.E., n° 79 192, 10 mars 1999, I.P. BELGIUM
annulation
Pouvoir adjudicateur · ASBL · Critères d'administrativité · Compétence du Conseil d'Etat
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché de la régie publicitaire à Média Bruxelles
1. Objet du recours et faits
L'ASBL Télé Bruxelles a organisé un appel d'offres restreint pour un marché de régie publicitaire. Cinq offres ont été reçues, dont deux acceptables. Le 15 mars 1997, le bureau de l'ASBL a renoncé à la procédure en cours et a invité les sociétés I.P. BELGIUM et Média Bruxelles à soumissionner sur la base d'un nouveau cahier des charges. Le 27 mai 1997, le conseil d'administration de l'ASBL a attribué le marché à Média Bruxelles. La requérante est informée le 30 mai 1997.
2. Moyen invoqué
La requérante soutient que l'ASBL Télé Bruxelles est un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, § 2, 8°, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, et que par conséquent, le Conseil d'Etat est compétent pour annuler la décision d'attribution. Elle argue que la loi n'était pas applicable au présent marché car l'invitation à soumissionner a été lancée après le 1er mai 1997, date d'entrée en vigueur du livre premier de la loi pour les marchés publics.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d'Etat rejette la requête. Il constate que l'ASBL Télé Bruxelles n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Les statuts de l'ASBL ne révèlent pas qu'elle a été spécialement créée par ou en vertu de la loi, ni qu'elle exerce une parcelle de la puissance publique. L'organisation de l'ASBL, bien que reflétant une certaine prépondérance des autorités publiques, ne procède que par la qualité de certains de ses membres, qui ne sont pas soumis à un mandat impératif ni à un contrôle de tutelle. Par conséquent, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître du recours.
C.E., n° 65 920, 18 avril 1997, BATIMENTS ET PONTS CONSTRUCTION
annulation
Association momentanée · Compétence du pouvoir adjudicateur · Critères d’administrativité
Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.
Attribution du marché d’enlèvement d’amiante et de démolition à une association momentanée
1. Objet du recours et faits
La Régie des Bâtiments, autorisée à s’associer avec des personnes morales pour constituer une société commerciale, a créé la S.A. BERLAYMONT 2000. Celle-ci a été chargée par la Régie d’étudier et de procéder au lancement d’un appel d’offres pour l’enlèvement d’amiante dans l’immeuble Berlaymont. Le 20 juin 1995, la S.A. BERLAYMONT 2000 attribue ce marché à une association momentanée composée de M. DELENS, L. DE WAELE, PARAMOUNT ASBESTOS REMOVAL Belgium et HOHENLEITNER. Les requérantes, B.P.C. et WIG, qui avaient également soumis une offre, sont informées du rejet de leur candidature le 7 juillet 1995.
2. Moyen invoqué
Les requérantes contestent la décision d’attribution, soutenant que la S.A. BERLAYMONT 2000 n’était pas une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Elles arguent de la nature mixte de la société, de son objet commercial, et de l’absence de prérogatives de puissance publique. Elles demandent l’annulation de l’acte attaqué.
3. Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’Etat rejette l’exception de carence du pouvoir adjudicateur. Il considère que, bien que la S.A. BERLAYMONT 2000 soit une société commerciale, l’acte attaqué a été pris dans le cadre d’une mission de service public confiée à la Régie des Bâtiments. L’objet du marché, lié à l’entretien et à la rénovation d’un bâtiment public, justifie que la décision soit qualifiée d’acte d’autorité administrative. Ainsi, le Conseil d’Etat a compétence pour examiner la validité de l’attribution. Le moyen est rejeté.
Même affaire : C.E., n° 79 191, 10 mars 1999