Accueil Jurisprudence 1.1

Notion de marché public

4 arrêts du Conseil d'État - point 1.1 de la table des matières.

C.E., n° 242 755, 23 octobre 2018, FEDIMMO

suspension extrême urgence

Influence déterminante · Immeuble à construire · Article 28 loi 17 juin 2016

Inapplicabilité de la loi sur les marchés publics

1. Objet du recours et faits Fedimmo conteste la qualification de l'acte attaqué en tant que marché public de travaux, arguant que l'immeuble recherché n'est pas un bâtiment existant et que la Région n'a pas exercé d'influence déterminante sur sa conception. 2. Moyen invoqué Fedimmo soutient que l'acte attaqué ne relève pas du champ d'application de la loi sur les marchés publics car il ne s'agit pas d'un marché public de travaux au sens de l'article 2, 18° de la loi du 17 juin 2016. Elle invoque l'exception prévue à l'article 28, § 1er, 1° de cette loi pour les marchés publics de services. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette ce moyen. Il considère que l'acte attaqué porte sur la réalisation d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par la Région, ce qui en fait un marché public de travaux. L'influence déterminante de la Région sur la conception de l'immeuble est établie, notamment par les critères spécifiques énoncés dans l'API et le formulaire d'offres.

C.E., n° 220 945, 10 octobre 2012, PHARMACIE DU CENTRE

suspension extrême urgence

Pouvoir adjudicateur · Mandat du CPAS · Compétence du Conseil d'Etat

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Qualification d'un marché public et compétence du Conseil d'Etat

1. Objet du recours et faits La société PHARMACIE DU CENTRE conteste la qualification de marché public et la compétence du Conseil d'Etat. Elle soutient que le CPAS n'agit pas en tant qu'autorité administrative mais en tant que mandataire des patients, et que le marché ne relève pas du régime des marchés publics car les médicaments ne sont pas destinés au CPAS. 2. Moyen invoqué La requérante soutient que l'acte attaqué constitue une décision d'autorité adjudicatrice soumise au régime de la loi du 24 décembre 1993, et que le Conseil d'Etat est compétent pour en annuler la validité. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'Etat rejette l'exception d'incompétence et confirme sa compétence. Il considère que l'acte attaqué constitue une décision d'autorité adjudicatrice, même si le CPAS n'est pas le bénéficiaire direct des médicaments, car il assure la gestion des maisons de repos et garantit les paiements. Il conclut que le marché est bien un marché public de fourniture de services.

C.E., n° 220 810, 2 octobre 2012, MICCONSULT

Procédure d'appel d'offres · Sélection des candidats · Critères d'évaluation · Droits de l'administration

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 24 décembre 1993. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution du marché à TPF Engineering sans respect de la réglementation des marchés publics

1. Objet du recours et faits La CVBA Lakense Haard a publié une invitation à la concurrence pour une étude sur les installations de chauffage et de ventilation dans plusieurs complexes résidentiels. Cinq candidats, dont Micconsult, ont été sélectionnés pour soumettre une offre. Trois offres ont été reçues, dont celle de Micconsult. Le 23 juin 2011, le conseil d'administration de la CVBA a attribué l'ordre d'études à TPF Engineering. Micconsult a contesté cette décision, soutenant qu'elle n'avait pas été respectée la réglementation en vigueur sur les marchés publics, notamment en ce qui concerne la sélection des candidats et les critères d'évaluation. 2. Moyen invoqué Micconsult soutient que la CVBA Lakense Haard n'a pas respecté les règles de transparence et d'égalité dans le cadre de l'appel d'offres et de la sélection des candidats. Elle invoque notamment des irrégularités dans la fixation des critères d'évaluation et dans la manière dont les offres ont été comparées. Elle demande la nullité de la décision d'attribution et la nullité de la décision de ne pas retenir sa candidature. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le recours pour carence de pouvoir d'attribution. Il estime que la CVBA Lakense Haard, bien qu'ayant une personnalité privée, n'a pas agi en tant qu'administration dans le sens de l'article 14, §1, de la loi coordonnée du Conseil d'État. Il n'est pas établi que la société ait exercé une compétence de nature administrative susceptible de lier les tiers. La réglementation des marchés publics s'applique en principe aux pouvoirs publics, et non aux personnes privées, même si elles exercent une mission d'intérêt général. Par conséquent, le Conseil d'État n'a pas compétence pour examiner le fond du recours.

C.E., n° 105 001, 21 mars 2002, 't Ruimerke

annulation

Attribution sans appel d'offres · Motivation insuffisante · Procédure d'attribution · Génie civil

Attention, cet arrêt est rendu sur base de la loi du 14 juillet 1976. Cette interprétation pourrait donc ne plus être pertinente aujourd'hui.

Attribution sans appel d'offres et absence de motivation des décisions de génie

1. Objet du recours et faits Le 16 novembre 1994, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Kapellen invite cinq entreprises à soumettre une offre pour le nettoyage des fosse septiques. La décision de confier l'opération à la société Aerts & Verstraeten est prise le 19 décembre 1994, sans appel d'offres, et sans motivation suffisante. Les requérants estiment que cette procédure est contraire aux dispositions de la loi du 14 juillet 1976 sur les marchés publics et de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs. 2. Moyen invoqué Les requérants soutiennent que la décision d'attribution sans appel d'offres est illégale, car elle ne respecte pas les conditions fixées par la loi sur les marchés publics. Ils soulignent que la commune n'a pas justifié sa décision d'attribution directe, ce qui constitue une violation de l'article 17, § 2 de la loi du 14 juillet 1976 et de l'article 49, § 3 du décret royal du 22 avril 1977. Ils demandent l'annulation de la décision attaquée. 3. Décision du Conseil d'État Le Conseil d'État rejette le moyen. Il constate que la décision d'attribution directe a été prise sans appel d'offres et sans motivation suffisante. Cependant, il estime que la procédure suivie n'est pas contraire aux dispositions de la loi sur les marchés publics, car il s'agissait d'une opération de service public et non d'un marché public au sens strict. La décision d'attribution est donc maintenue, mais la commune est invitée à respecter les obligations de transparence et de motivation dans les décisions futures.

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