CE, arrêt n°254239, du 07/07/2022, SA JETTE CLEAN

La décision de renonciation au marché « approuve et fait siens les motifs et les conclusions inscrits dans le rapport d’analyse des offres». Celui-ci est fondé sur le constat de l’existence d’une erreur dans le cahier spécial des charges. Le rapport précise, à cet égard, que « Le nombre d’heures minimum pour le nettoyage du site a été nettement surévalué». Sans qu’il ne soit besoin à ce stade de déterminer si le rapport d’analyse des offres contient un ou deux motifs justifiant la décision attaquée, il suffit de constater que ce ou ces motifs repose(nt) sur la prémisse que le nombre d’heures pour le nettoyage a été surévalué. Dans une telle hypothèse, le dossier administratif doit contenir les éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur s’est fondé pour arriver à une telle conclusion. Le simple constat que les offres ont procédé à une modification de ce nombre d’heures ne permet pas à lui seul d’établir que le nombre d’heures prévu est « nettement surévalué ». Il en va de même de la référence à la surface à nettoyer. La seule indication donnée à l’audience selon laquelle la superficie serait inférieure à 100 m² ne peut pallier cette absence de tout élément concret dans le dossier administratif. Ce dernier ne contenant aucun élément permettant d’établir la réalité de la prémisse du raisonnement de la décision de renonciation, le moyen est sérieux.