CE, arrêt n°253997, du 14/06/2022, SA ECOTERRES

Ni la loi, ni le décret, ni les statuts du pouvoir adjudicateur, la SPAQUE, ne réservent expressément la passation, l’attribution ou la notification des marchés publics au conseil d’administration. Ces différentes opérations ne relèvent par ailleurs pas de la définition de sa politique générale. Il s’agit donc bien d’une compétence du conseil d’administration que celui-ci peut entièrement déléguer au comité de direction, conformément aux statuts. L’acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégtion, ainsi que sa durée. Il importe peu que l’acte de délégation indique que les pouvoirs en question relèvent de la « gestion journalière » du pouvoir adjudicateur, dès qu’il détermine expressément les pouvoirs qui sont délégués et que le législateur régional permet une telle délégation. La définition de la « gestion journalière » contenue à l’article 7.121 du Code des sociétés et des associations ne peut pas empêcher le conseil d’administration d’opérer les délégations de pouvoir que l’article 39undecies du décret autorise. C’est d’autant plus le cas que l’article 39, alinéa 2, du décret du 27 juin 1996 prévoit que le Code des sociétés et des associations est applicable à la SPAQUE « sauf dérogation dans le présent décret ». Le comité de direction est bien l’organe compétent pour adopter la décision de passer l’accord-cadre et d’approuver le mode de passation et les documents du marché.