CE, arrêt n°253877, du 30/05/2022, SRL ETUDE MASSILLON

L’article II.3 du cahier spécial des charges définit trois critères d’attribution, ainsi que leur pondération. Il est précisé que « sur base de l’évaluation de tous ces critères, tenant compte de la valeur attribuée à chacun, le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur ». L’article II.16 du cahier des charges confirme que « le pouvoir adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse (en tenant compte des critères d’attribution) ». Le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter son propre cahier spécial des charges, conformément au principe d’égalité consacré à l’article 5 de la loi du 15 juin 2006, ainsi qu’au principe patere legem ipse fecisti.