CE, arrêt n°253677, du 06/05/2022, ASBL CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE BENCHMARKING ECONOMIE ET SANTE

Au vu de certaines difficultés, en particulier du transfert avéré de données confiées à la société intervenante vers un sous-traitant ultérieur établi en Russie, rien ne permettrait d’affirmer à l’évidence que l’offre de la société intervenante était régulière en mentionnant, sans autres explications, « régularité:oui ». Il incombait au pouvoir adjudicateur d’opérer les vérifications qui s’imposaient et d’indiquer les raisons pour lesquelles il pouvait estimer que cette offre présentait les « garanties suffisantes » permettant de considérer que les données et les informations confiées seraient traitées en toute confidentialité « conformément à la législation RGPD », comme le requiert le cahier spécial des charges au titre d’exigence minimale du marché. le pouvoir adjudicateur a manqué aux obligations de vérification et de motivation formelle qui lui incombent.