CE, arrêt n°253620, du 02/05/2022, SA MISANET

L’affirmation selon laquelle les offres « ont été examinées dans le cadre de leur régularité formelle (entre autres PV d’ouverture) et matérielle » tend à indiquer que l’autorité a examiné la régularité des offres au regard de l’article 95 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. Il ne peut en revanche en être déduit que l’autorité aurait procédé à la vérification des prix des offres, prescrite par l’article 21 du même arrêté.