CE, arrêt n°253162, du 04/03/2022, SA FLOWBIRD

La société requérante invoque, au nom du « principe de bonne administration », tant un « manque de sérieux » qu’une méconnaissance du « principe de précaution », en reprochant au pouvoir adjudicateur de ne pas l’avoir interrogée sur la manière dont elle avait formellement conçu la présentation de son offre. Ce faisant, elle reste en défaut d’exposer en quoi les explications qu’elle aurait pu apporter en réponse à une telle interrogation auraient permis d’obvier aux effets que les documents du marché annonçaient attacher au défaut de production de la note technique de maximum cinq pages, nécessairement distincte des autres documents exigés par les prescriptions applicables. Pour le surplus, il est, en toute hypothèse, vain de faire valoir que les éléments qui devaient figurer dans la note de maximum cinq pages étaient déjà contenus dans un autre document et qu’ils auraient pu être désignés comme tels par la société requérante si elle avait été interrogée à cette fin par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de l’examen des offres alors que, par l’exigence de production de documents distincts, le pouvoir adjudicateur entendait pouvoir identifier aisément ce que chaque soumissionnaire identifiait comme points majeurs de son offre quant à la qualité des services offerts. Si le pouvoir adjudicateur avait interrogé la société requérante, elle aurait nécessairement méconnu les prescriptions des documents du marché, ainsi que le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires.