CE, arrêt n°252565, du 29/12/2021, SA ALBA CONCEPT

Dès lors qu’il n’est pas établi à suffisance un risque de distorsion de concurrence résultant de l’avantage qu’aurait pu retirer un opérateur économique de prestations antérieurement assurées au bénéfice du pouvoir adjudicateur, celui-ci ne paraît pas avoir commis une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, en considérant implicitement qu’il n’y avait pas lieu de prendre les « mesures appropriées » que requiert l’article 52, paragraphe 1er, de la loi du 17 juin 2016 et, d’autre part, en n’excluant pas la société intervenante de la participation à la procédure de passation du marché litigieux, ainsi que l’article 69, 6°, de la même loi lui en laisse la faculté.