CE, arrêt n°252358, du 08/12/2021, SA NRB

Les pouvoirs adjudicateurs ont engagé un consultant externe en faisant appel à la centrale d’achat I-City. Cette dernière a conclu un accord-cadre en désignant la SA Contraste Europe pour le lot 19. A la suite de la conclusion de cet accord-cadre, le comité de direction du premier pouvoir adjudicateur, agissant au nom et pour compte du deuxième pouvoir adjudicateur, a décidé d’attribuer le marché à la société Contratste Europe au motif qu’elle était la seule à présenter un candidat pour un certain poste. Ce candidat est le consultant mis à disposition par la société Contraste Europe dans le cadre du marché de services subséquent conclu avec le deuxième pouvoir adjudicateur. Les pouvoirs adjudicateurs affirment que ce candidat agit en tant que consultant indépendant via sa propre société et qu’il n’est pas employé par la société Contraste Europe. Même à suivre ce raisonnement, il paraît inexact de soutenir que ce candidat ou sa société n’entretiendraient aucun lien juridique avec la société Contraste Europe dans le cadre de la procédure de passation du marché litigieux. En effet, ce candidat agit comme consultant externe mis à disposition par la société Contraste Europe auprès du pouvoir adjudicateur notamment pour l’assister dans la procédure de passation de ce marché. Par ailleurs, il ne peut être contesté que l’intervention du consultant dans la phase d’analyse des offres a pu influencer la passation du marché litigieux. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que ce consultant se trouvait dans une situation dans laquelle, lors de la passation une personne susceptible d’influencer la passation ou l’issue de celle-ci a, directement ou indirectement un intérêt financier ou économique qui pourrait être perçu comme compromettant son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la passation, au sens de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016. La circonstance que d’autres soumissionnaires ont travaillé ou travaillent actuellement en partenariat avec le consultant, le cas échéant, par l’intermédiaire de sa société ne garantit pas l’indépendance ou l’impartialité d celui-ci dans le cadre de la passation du marché litigieux ni ne lui évite de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts avec la société Contraste Europe, ce en particulier en raison de la relation d’affaires qui l’unit à celle-ci et a conduit le consultant à assister les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de l’attribution du marché. Il appartenait au consultant de se récuser et aux pouvoirs adjudicateurs de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir cette situation de conflit d’intérêts.