CE, arrêt n°252355, du 08/12/2021, ASBL CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE BENCHMARKING ECONOMIE ET SANTE

En présence de cette irrégularité substantielle (offre non signée conformément au prescrit de l’article 43 de l’arrêté royal du 18 avril 2017), le pouvoir adjudicateur peut écarter l’offre de la société requérante pour ce motif. Il n’est toutefois pas obligé de le faire dès lors qu’il n’est pas contesté que le montant du marché était inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne et pour lequel il est fait usage d’une procédure permettant une négociation. L’article 76, paragraphe 5, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 énonce en effet qu’en pareille hypothèse, le pouvoir adjudicateur prévoit soit de déclarer nulle l’offre affectée d’une irrégularité substantielle, soit de faire régulariser cette irrégularité. Cet article ne paraît pas pouvoir être interprété comme excluant certaines irrégularités de la faculté qu’il instaure, étant entendu que le pouvoir adjudicateur doit veiller au respect du principe d’égalité de traitement entre soumissionnaires et faire reposer sa décision sur des motifs exacts, pertinents et admissibles.