CE, arrêt n°252191, du 23/11/2021, SCRL INTERMEDIANCE & PARTNERS

La circonstance que les travaux préparatoires à la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession rappellent la jurisprudence antérieure du Conseil d’État ne suffit pas à démontrer que le Roi aurait, en violation de l’article 108 de la Constitution, adopté une disposition réglementaire manifestement contraire à la volonté du législateur. L’article 93, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 est pris en application de l’article 105 de la Constitution, ce qui exclut déjà la violation de son article 108. L’article 105 précité permet, en effet, qu’une loi particulière, portée en vertu de la Constitution, étende l’exercice du pouvoir du Roi au-delà des limites fixées par l’article 108 de la Constitution. En l’occurrence, l’article 42, § 4, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics habilite le Roi à « fixer les modalités procédurales additionnelles relatives à [la procédure négociée sans publication préalable] ». La société requérante n’établit pas que le Roi aurait excédé les termes de cette habilitation en adoptant l’article 93, alinéa 1er, précité. Il a pu considérer qu’en procédure négociée sans publication préalable, il convenait de rejeter, en règle, les offres spontanées, compte tenu des particularités propres à ce type de procédure (articles 2, 26°, et 42 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics).