CE, arrêt n°252191, du 23/11/2021, SCRL INTERMEDIANCE & PARTNERS

L’article 93, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 dispose que « [d]ans le cadre d’une procédure négociée sans publication préalable, les offres spontanées sont rejetées par le pouvoir adjudicateur, sauf décision contraire expressément motivée ». Si l’option prise par le Roi en adoptant cette disposition diffère de la jurisprudence antérieure du Conseil d’État, elle ne viole pas, pour autant, le principe d’ouverture à la concurrence. En effet, en procédure négociée sans publication préalable, ce principe est nécessairement limité aux candidats que le pouvoir adjudicateur choisit, sur la base de critères objectifs, exacts et pertinents, de consulter. Dès lors, le Roi a pu décider, sans violer ce principe, qu’une fois cette décision prise, toute offre spontanée devait être rejetée, sauf décision contraire expressément motivée.